Parce que l’indivision met en présence des droits concurrents que nul ne peut exercer seul sans heurter ceux d’autrui, son régime ne pouvait s’en remettre à la seule volonté des indivisaires : il fallait, en amont des règles de majorité et des actes que chacun peut accomplir, ménager un recours lorsque la concertation se révèle impossible ou que l’intérêt commun se trouve menacé. C’est à ce point précis du régime de la gestion de l’indivision que le juge intervient, tantôt pour suppléer une volonté défaillante, tantôt pour autoriser ce que le concours des indivisaires n’a pu permettre, tantôt encore pour protéger le bien indivis contre le péril que ferait courir l’inaction. Loin de constituer une pièce accessoire, cette intervention en forme la clef de voûte, en garantissant que la pluralité des titulaires ne se résolve jamais en paralysie.
Dans le cadre d’une indivision, chaque indivisaire détient des droits concurrents sur un même bien, sans pouvoir exclusif ni attribution matérielle distincte.
Cette coexistence de droits identiques impose la nécessité de concilier les intérêts de chacun pour assurer une gestion harmonieuse du bien indivis.
L’indivision se définit comme la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou sur une même masse de biens, de droits de même nature, sans que ces droits ne portent sur une fraction matériellement individualisée de la chose. Chaque indivisaire dispose d’une quote-part abstraite — exprimée en fraction arithmétique (un tiers, un quart, un huitième) — qui ne se localise sur aucune portion physique déterminée tant que le partage n’est pas intervenu. Cette indétermination matérielle est précisément ce qui distingue l’indivision de la propriété ordinaire : le droit de chacun s’étend, en concurrence avec celui des autres, à la totalité du bien, sans s’y traduire par une emprise exclusive.
En effet, tant qu’aucun partage n’a été opéré, l’exercice individuel de ces droits se heurte inévitablement aux prérogatives similaires des autres co-indivisaires. Cette réalité rend la gestion de l’indivision complexe, d’autant que toute initiative unilatérale risque de porter atteinte aux droits des autres indivisaires.
Face à ce constat, le législateur a établi un cadre strict, fondé sur le principe de l’unanimité. L’article 815-3 du Code civil issu de la loi du 31 décembre 1976, prévoyait en ce sens que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ».
En instituant cette règle, le législateur entendait limiter les conflits en garantissant que chaque décision affectant le bien indivis soit prise avec l’accord unanime des indivisaires, préservant ainsi à la fois l’intérêt individuel et collectif. Cependant, cette rigueur se révélait parfois paralysante, rendant difficile l’accomplissement d’actes essentiels lorsque des désaccords persistaient entre indivisaires. La règle de l’unanimité offrait, en somme, à chaque indivisaire un véritable droit de veto, de sorte que l’inaction d’un seul — ou son obstruction délibérée — suffisait à figer la gestion de l’ensemble.
Conscient des limites de ce système, le législateur a, par la loi du 23 juin 2006, introduit des aménagements destinés à assouplir la gestion de l’indivision. Cette réforme a notamment instauré une règle de majorité pour certaines catégories d’actes, permettant désormais à une majorité représentant deux tiers des droits indivis de décider d’actes d’administration courante. Ce changement, bien que progressif, a ouvert la voie à une gestion plus efficace tout en maintenant le principe fondamental de l’unanimité pour les décisions les plus importantes.
Ainsi, les indivisaires peuvent aujourd’hui accomplir différents types d’actes selon des modalités adaptées à la nature de chaque décision. Le régime de gestion de l’indivision repose, en effet, sur une gradation : plus l’acte affecte gravement le bien indivis, plus le quorum exigé est élevé.
Les actes conservatoires, qui tendent à la sauvegarde immédiate du bien et à la prévention d’un péril, peuvent, aux termes de l’article 815-2 du Code civil, être accomplis par un seul indivisaire — et ce alors même qu’ils ne présenteraient aucun caractère d’urgence. L’indivisaire qui y procède peut, à cette fin, employer les fonds de l’indivision qu’il détient et, à défaut, obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. La Cour de cassation a récemment confirmé cette autonomie en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La toiture d’un immeuble indivis menace ruine à la suite d’une tempête. L’un des trois indivisaires, sans recueillir l’accord des deux autres, fait réaliser les travaux de bâchage et de réfection indispensables et règle l’artisan au moyen des loyers de l’immeuble qu’il détient pour le compte de l’indivision : il accomplit un acte conservatoire valable, qu’il pourra ensuite faire supporter par la masse indivise.
Les actes d’administration — entendus comme ceux qui relèvent de l’exploitation normale du bien et de sa gestion courante — relèvent, depuis la loi du 23 juin 2006, de la majorité des deux tiers des droits indivis (article 815-3, 1°, du Code civil), et non plus de l’unanimité. Cette majorité ne se compte pas par tête, mais en fonction du poids respectif des quotes-parts : deux indivisaires totalisant les deux tiers des droits peuvent ainsi décider seuls, quand bien même ils seraient minoritaires en nombre.
En revanche, les actes de disposition, touchant plus directement à la pérennité et à la valeur du bien — au premier rang desquels la vente de l’immeuble indivis ou la constitution d’une sûreté réelle —, demeurent en principe soumis à l’unanimité, sous la seule réserve des autorisations judiciaires de cession instituées aux articles 815-5 et 815-5-1 du Code civil. Cette distinction permet de préserver un équilibre entre l’autonomie des indivisaires et le respect de l’intérêt commun, tout en assurant la continuité et la protection du patrimoine indivis.
Enfin, lorsque les divergences persistent et que l’unanimité ou la majorité requise ne peuvent être atteintes, l’intervention du juge devient parfois indispensable.
Le juge peut, à la demande d’un indivisaire, autoriser certains actes ou imposer des mesures de gestion visant à pallier les blocages. Ce recours judiciaire constitue un mécanisme de sauvegarde essentiel pour garantir une gestion conforme aux intérêts de tous les indivisaires et prévenir une paralysie totale de l’indivision.
Nous nous focaliserons ici sur les cas où l’intervention du juge est nécessaire.
L’indivision, régie par les articles 815 et suivants du Code civil, repose sur un principe fondamental : l’unanimité des indivisaires. Cependant, cette règle, garante de l’équilibre entre les droits de chacun, peut devenir source d’inertie, voire d’impasse, en présence de désaccords, d’incapacités ou de comportements dilatoires.
Pour prévenir de tels blocages et préserver l’intérêt commun, le législateur a prévu des mécanismes d’intervention judiciaire qui se déploient sous deux formes distinctes.
D’une part, le juge peut lever les obstacles liés à l’unanimité en délivrant des habilitations ou autorisations judiciaires. Ces dernières, encadrées par les articles 815-4 et 815-5 du Code civil, permettent de suppléer l’absence ou l’incapacité d’un indivisaire ou de surmonter un refus compromettant l’intérêt collectif des indivisaires.
D’autre part, le juge peut intervenir directement dans la gestion des biens indivis en adoptant des mesures de sauvegarde, prévues aux articles 815-6 et 815-7. Ces mesures, empreintes d’un caractère impératif, visent à préserver l’intégrité du patrimoine indivis face à des situations d’urgence ou à des menaces pesant sur sa pérennité.
Ainsi, le rôle du juge dans l’indivision oscille entre l’autorisation et l’intervention directe, deux prérogatives complémentaires que nous analyserons successivement dans le cadre de cet article.
I) La délivrance d’habilitations ou d’autorisations judiciaires aux fins d’accomplissement d’un acte
La loi prévoit que le juge peut intervenir, par la délivrance d’habilitations ou d’autorisations, dans trois situations bien distinctes, chacune répondant à des nécessités spécifiques et visant à garantir la sauvegarde des intérêts indivis.
D’une part, il peut habiliter un indivisaire à représenter un coindivisaire lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté, qu’il s’agisse d’une incapacité juridique, physique ou d’une absence matérielle, entravant ainsi la prise de décisions collectives.
D’autre part, le juge peut autoriser un indivisaire à accomplir seul un acte nécessitant, en principe, l’unanimité, lorsque le refus d’un ou plusieurs coindivisaires met en péril l’intérêt commun, et compromet ainsi la gestion harmonieuse de l’indivision.
Enfin, il peut autoriser la vente d’un bien indivis, sous réserve que les conditions légales soient réunies, notamment lorsque cette cession apparaît nécessaire à la valorisation ou à la préservation du patrimoine commun.
Ces mécanismes, loin d’être anodins, permettent de surmonter les blocages potentiels et de préserver l’intégrité des biens et des droits en indivision.
A) La délivrance d’une habilitation judiciaire en présence d’un indivisaire se trouvant hors d’état de manifester sa volonté
L’article 815-4 du Code civil confère au juge la prérogative d’habiliter un indivisaire à représenter un coindivisaire lorsque ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Ce dispositif, issu d’une transposition des mécanismes prévus aux articles 217 et 219 du Code civil, vise à surmonter les blocages liés à l’incapacité, à l’éloignement ou à l’absence d’un indivisaire, tout en respectant les intérêts de l’indivision et des coindivisaires. Il s’agit d’une mesure d’exception, conçue pour garantir la continuité de la gestion des biens indivis tout en encadrant strictement les conditions et effets de l’habilitation.
1) Le principe
L’article 815-4 du Code civil dispose que « si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».
Ce texte offre une solution pragmatique pour faire face aux situations d’incapacité affectant un indivisaire, en habilitant un coindivisaire à le représenter. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de sauvegarde des intérêts collectifs et individuels, tout en préservant l’équilibre entre les droits de chacun.
Deux techniques voisines doivent être soigneusement distinguées. L’habilitation de l’article 815-4 institue un mandat judiciaire de représentation : l’indivisaire habilité agit au nom et pour le compte de l’indivisaire empêché, qu’il engage comme si celui-ci avait lui-même consenti à l’acte. L’autorisation de l’article 815-5, en revanche, permet à l’indivisaire d’agir en son propre nom, le juge se bornant à suppléer le refus injustifié d’un coïndivisaire qui met en péril l’intérêt commun. La première supplée une volonté défaillante ; la seconde surmonte une volonté contraire.
L’habilitation judiciaire vise avant tout à garantir la continuité dans la gestion des biens indivis. En effet, l’incapacité d’un indivisaire, qu’elle résulte d’une situation matérielle (éloignement, inaccessibilité) ou juridique (incapacité légale, altération des facultés), pourrait provoquer une paralysie décisionnelle.
Or, une gestion efficace et rationnelle des biens indivis exige de surmonter de telles impasses pour préserver les intérêts de l’ensemble des indivisaires. En conférant au juge le pouvoir de désigner un représentant, ce dispositif assure une gestion fluide tout en respectant les principes fondamentaux qui régissent l’indivision.
Parallèlement, ce mécanisme garantit la protection des droits de l’indivisaire empêché. L’intervention du juge perme de garantir que les décisions prises dans le cadre de l’indivision respectent l’intérêt de la personne empêchée, tout en limitant la portée de l’habilitation à ce qui est strictement nécessaire pour préserver l’intégrité du patrimoine indivis. Loin d’altérer les prérogatives de l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, cette mesure vise à sauvegarder son patrimoine dans une logique d’équité et de justice.
Il peut être observé que ce dispositif emprunte directement aux mécanismes déjà éprouvés en matière matrimoniale, tels que ceux prévus par les articles 217 et 219 du Code civil. Ces dispositifs, conçus pour résoudre les crises de gestion patrimoniale au sein des couples mariés, partagent avec l’habilitation judiciaire en matière d’indivision un objectif commun : permettre à un tiers d’agir pour une personne empêchée, dans un cadre strictement encadré par le juge.
Cependant, l’habilitation prévue à l’article 815-4 présente une particularité notable : elle repose sur un mandat judiciaire de représentation, et non sur une autorisation d’agir en son propre nom.
Ainsi, l’indivisaire habilité agit exclusivement au nom et pour le compte de l’indivisaire incapable, engageant ce dernier comme s’il avait personnellement accompli l’acte.
Cette spécificité confère à l’habilitation un caractère temporaire et supplétif, destiné à pallier l’absence de volonté exprimée par l’indivisaire empêché.
A cet égard, l’article 815-4 confère au juge un rôle central dans la mise en œuvre de cette mesure. C’est lui qui définit, au cas par cas, les conditions et l’étendue de l’habilitation, qu’elle soit générale ou limitée à certains actes spécifiques.
Ce pouvoir discrétionnaire conféré au juge vise à prévenir tout abus et à garantir que les intérêts de l’indivision et de l’indivisaire empêché restent protégés.
2) Les conditions
La délivrance d’une habilitation judiciaire repose sur des conditions strictes, tant quant aux circonstances justifiant la représentation que quant aux actes pouvant être accomplis.
a) Conditions relatives aux circonstances
L’article 815-4 du Code civil prévoit que l’habilitation judiciaire peut être accordée lorsqu’un indivisaire est « hors d’état de manifester sa volonté ».
Cette notion recouvre des hypothèses variées, allant de l’incapacité juridique à l’impossibilité matérielle, en passant par l’absence au sens juridique du terme. Le dénominateur commun de ces situations réside dans l’impossibilité, pour l’indivisaire concerné, d’exprimer un consentement libre et éclairé sur les actes intéressant le bien indivis — peu important que cette impossibilité tienne à sa personne ou aux circonstances qui l’entourent.
- L’incapacité juridique
- L’incapacité juridique constitue l’un des motifs les plus évidents justifiant le recours à l’habilitation judiciaire prévue à l’article 815-4 du Code civil.
- Cette situation vise les indivisaires placés sous un régime de protection tel que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice (articles 425 et suivants du Code civil), qui se trouvent privés de la capacité de manifester une volonté libre et éclairée.
- La question s’est toutefois posée en doctrine de savoir si le dispositif de l’article 815-4 du Code civil conservait une utilité lorsque l’indivisaire empêché fait l’objet d’une mesure de protection.
- En effet, dans un tel cas, le droit commun prévoit déjà que c’est le représentant légal — tuteur ou curateur — qui agit au nom et pour le compte de la personne protégée.
- Certains auteurs ont ainsi considéré que l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 apparaîtrait comme superfétatoire, voire redondante avec les mécanismes institués par les articles 457 et suivants du Code civil.
- Cependant, d’autres auteurs ont défendu l’utilité résiduelle de ce dispositif, soulignant qu’il peut exister des circonstances où le représentant légal est empêché, absent ou défaillant.
- Dans ces hypothèses, l’habilitation judiciaire permettrait de pallier les insuffisances des dispositifs classiques, en confiant temporairement la représentation à un autre indivisaire.
- La Cour de cassation a mis fin au débat en admettant que l’habilitation judiciaire prévue à l’article 815-4 puisse jouer même en présence d’un représentant légal, sous certaines conditions.
- Dans un arrêt du 24 février 2016, la Haute juridiction a considéré que l’habilitation judiciaire pouvait être envisagée lorsqu’il était démontré que le représentant légal d’un indivisaire empêché était lui-même inapte ou incapable de remplir ses fonctions (Cass. 1ère civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 février 2016 · n° 15-14.887Il entre dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales conciliateur de se prononcer sur le régime matrimonial des époux. Viole l'article 255 du code civil une cour d'appel qui retient que ce juge n'est pas "compétent" pour statuer sur ce point. En revanche, le juge ne dispose pas du pouvoir d'attribuer à l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis. Une cour d'appel, qui procède à une telle attribution, excède ses pouvoirs et viole l'article 255 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, le mécanisme de l’article 815-4 s’affirme comme une mesure supplétive, venant compléter les dispositifs existants pour garantir la gestion optimale des biens indivis.
- Ce faisant, la jurisprudence reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si les circonstances justifient l’application de l’article 815-4, même en présence d’un régime de protection légale.
- Faits
- Un indivisaire, placé sous un régime de protection, était empêché de manifester sa volonté sur les actes intéressant les biens indivis ; son représentant légal se révélait lui-même inapte à remplir efficacement sa mission. Un coïndivisaire sollicita son habilitation sur le fondement de l’article 815-4 du Code civil.
- Problème
- L’habilitation judiciaire de l’article 815-4 peut-elle être délivrée alors même qu’un représentant légal a déjà été institué au profit de l’indivisaire empêché ?
- Solution
- Oui : la Cour de cassation admet que l’habilitation puisse jouer en présence d’un représentant légal dès lors qu’il est établi que ce dernier est inapte ou incapable de remplir ses fonctions.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère supplétif de l’article 815-4, qui ne fait pas double emploi avec le droit commun de la protection mais comble ses défaillances, le juge appréciant souverainement si les circonstances commandent l’habilitation.
- L’impossibilité matérielle
- L’impossibilité matérielle constitue l’un des motifs légitimes permettant de recourir au mécanisme d’habilitation judiciaire prévu par l’article 815-4 du Code civil.
- Ce motif couvre les situations où un indivisaire, bien qu’ayant pleine capacité juridique, est temporairement empêché, pour des raisons objectives, de manifester sa volonté.
- Cette impossibilité peut notamment découler d’un éloignement géographique, d’une maladie grave ou de toute circonstance rendant sa participation active à la gestion des biens indivis impraticable.
- Dans un arrêt rendu le 18 février 1981, la Cour de cassation a admis qu’un indivisaire se trouvant temporairement éloigné et, de ce fait, dans l’impossibilité matérielle de donner son consentement, pouvait être valablement représenté par un autre indivisaire habilité par le juge (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1981, n° 80-10.403RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 février 1981 · n° 80-10.403L'article 219 du Code civil, qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint, hors d'état de manifester sa volonté, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même s'il s'agit d'un régime de séparation de biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, l’indivisaire empêché résidait dans une localité éloignée, rendant impossible sa participation directe à une décision essentielle pour la gestion des biens indivis.
- La Haute juridiction a souligné que l’article 815-4 du Code civil était précisément conçu pour pallier ce type de difficultés pratiques, en permettant une représentation judiciaire pour surmonter les obstacles temporaires et garantir la continuité de la gestion.
- Cet arrêt met en lumière le rôle essentiel du juge dans l’appréciation des circonstances justifiant une habilitation judiciaire. Le juge doit, en effet, s’assurer que l’empêchement invoqué est réel, sérieux et suffisamment caractérisé.
- À cet égard, l’éloignement géographique doit être tel qu’il empêche toute communication ou participation efficace à la gestion des biens indivis dans un délai raisonnable.
- De même, une maladie grave, qu’elle soit physique ou mentale, peut justifier une demande d’habilitation judiciaire, à condition que son impact sur la capacité de l’indivisaire à exprimer une volonté soit établi par des preuves concrètes, telles qu’un certificat médical ou d’autres éléments probants.
- Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer, au cas par cas, si la situation justifie le recours à l’article 815-4 du Code civil, tout en veillant à préserver l’intérêt commun des indivisaires et l’équilibre patrimonial de l’indivision.
- Dans ce contexte, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer si l’impossibilité matérielle alléguée justifie l’intervention judiciaire.
- Il appartient donc au demandeur de démontrer, de manière convaincante, que l’empêchement invoqué entrave effectivement la gestion de l’indivision.
- La jurisprudence exige par ailleurs que cette mesure reste proportionnée à la situation, et que l’habilitation soit circonscrite aux besoins strictement nécessaires à la sauvegarde des intérêts indivis.
Trois frères sont indivisaires d’un fonds de commerce. L’un d’eux s’est durablement établi à l’étranger, dans une région isolée d’où toute communication fiable est rendue impraticable, de sorte qu’il ne peut être joint pour consentir au renouvellement, devenu urgent, du bail des locaux d’exploitation. Plutôt que de laisser l’inertie compromettre la pérennité du fonds, l’un des coïndivisaires sollicite, sur le fondement de l’article 815-4 du Code civil, son habilitation à représenter le frère absent pour ce seul acte : le juge, constatant le caractère réel et sérieux de l’empêchement, circonscrit l’habilitation au renouvellement du bail.
- L’absence
- Lorsqu’un indivisaire est présumé absent, au sens des articles 112 et suivants du Code civil, l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 permet de pallier les conséquences de cette absence sur la gestion des biens indivis.
- L’absence, lorsqu’elle est légalement constatée, peut rapidement créer une situation de paralysie dans la prise de décisions qui requièrent l’accord de tous les indivisaires, notamment pour des actes importants tels que les actes de disposition.
- Pour mémoire, la présomption d’absence est établie lorsque, conformément à l’article 112 du Code civil, une personne a cessé de paraître à son domicile ou lieu de résidence sans que l’on ait de nouvelles de sa part.
- Cette situation doit être constatée par le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées ou du ministère public.
- Une fois la présomption d’absence déclarée, le gestionnaire désigné pour représenter la personne présumée absente est habilité à agir pour son compte.
- Toutefois, lorsque ce gestionnaire n’est pas désigné ou lorsque des mesures spécifiques doivent être prises dans le cadre d’une indivision, l’habilitation judiciaire en vertu de l’article 815-4 peut être sollicitée.
- Il convient, à cet égard, de ne pas confondre la présomption d’absence — phase initiale durant laquelle subsiste l’espoir d’un retour — avec la déclaration d’absence, prononcée par jugement après l’écoulement des délais légaux et qui emporte des effets comparables à ceux du décès. C’est surtout dans la première période, où aucun mandataire stable n’a nécessairement été institué, que l’article 815-4 trouve son utilité pour assurer la gestion ininterrompue des biens indivis.
b) Conditions relatives aux actes
Lorsqu’une habilitation judiciaire est accordée en vertu de l’article 815-4 du Code civil, elle peut porter soit sur des actes d’administration, nécessaires à la gestion courante des biens indivis, soit sur des actes de disposition, qui touchent plus profondément à l’intégrité du patrimoine commun.
Ces deux catégories d’actes répondent à des besoins distincts mais complémentaires, chacun étant soumis à un encadrement rigoureux pour préserver l’équilibre des droits des indivisaires. Plus l’acte projeté est grave, plus le contrôle exercé par le juge au moment de fixer l’étendue de l’habilitation se fait exigeant.
- Les actes d’administration
- Les actes d’administration concernent les décisions nécessaires à la gestion ordinaire des biens indivis, ayant pour objectif principal leur conservation et leur exploitation.
- Ces actes, bien que généralement moins controversés, peuvent requérir une habilitation judiciaire lorsque l’accord de tous les indivisaires est indispensable et qu’un blocage survient en raison de l’incapacité de l’un d’eux.
- Parmi les actes d’administration les plus courants, on retrouve :
- L’entretien et la conservation des biens : cela inclut les réparations nécessaires pour préserver la valeur des biens indivis, telles que la réfection d’une toiture ou la maintenance d’installations dégradées.
- La location des biens indivis : la conclusion ou le renouvellement d’un bail, qu’il soit à usage d’habitation ou commercial, constitue un autre exemple fréquent d’acte d’administration. Ces démarches permettent d’assurer une exploitation économique du bien indivis, générant des revenus pour l’ensemble des indivisaires.
- La jurisprudence rappelle que ces actes doivent avant tout servir l’intérêt commun de l’indivision, c’est-à-dire concilier la préservation du patrimoine avec les attentes légitimes des indivisaires.
- Par conséquent, le juge veille à ce que les décisions prises dans le cadre de l’habilitation restent proportionnées aux besoins de l’indivision et respectent les droits de chacun.
- Les actes de disposition
- Les actes de disposition, en raison de leur impact significatif sur le patrimoine indivis, font l’objet d’un encadrement encore plus strict.
- Ces actes, qui modifient de manière durable la consistance ou la propriété des biens, requièrent une justification spécifique et une attention particulière de la part du juge.
- Exemples d’actes de disposition nécessitant une habilitation judiciaire :
- La vente d’un bien indivis : elle peut être autorisée lorsque la nécessité est clairement démontrée, par exemple pour apurer les dettes de l’indivision, pour prévenir une saisie ou encore pour financer des dépenses urgentes.
- L’hypothèque d’un bien indivis : cette mesure, bien que rare, peut être envisagée lorsqu’elle permet de garantir un prêt destiné à financer des travaux essentiels ou à répondre à une situation financière critique.
- En raison des enjeux qu’ils représentent, les actes de disposition exigent du juge une analyse approfondie des circonstances.
- L’autorisation ne sera accordée que si l’acte est justifié par l’intérêt commun de l’indivision, c’est-à-dire qu’il ne doit ni favoriser un indivisaire au détriment des autres, ni compromettre les droits patrimoniaux de l’ensemble des coindivisaires.
- Il importe de souligner que l’habilitation à représenter, fondée sur l’article 815-4, demeure cantonnée aux pouvoirs dont disposait l’indivisaire empêché : le représentant ne saurait, sous couvert d’habilitation, accomplir un acte que l’indivisaire représenté n’aurait pu lui-même décider seul, ni excéder les limites tracées par la décision qui l’investit.
3) Etendue de l’habilitation
L’habilitation judiciaire délivrée en application de l’article 815-4 du Code civil peut revêtir deux formes distinctes, selon son étendue et les besoins spécifiques de l’indivision : l’habilitation générale, qui confère des pouvoirs étendus, et l’habilitation spéciale, strictement limitée à un ou plusieurs actes déterminés.
Cette distinction reflète la volonté du législateur de concilier souplesse et contrôle, en adaptant l’intervention judiciaire aux circonstances particulières de chaque affaire. Loin d’être un simple choix de degré, elle commande l’intensité de la surveillance que le juge exercera sur le représentant : plus les pouvoirs conférés sont larges, plus les garanties exigées se font rigoureuses — suivant un principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du dispositif.
- L’habilitation générale : une délégation étendue mais encadrée
- L’habilitation générale permet à l’indivisaire habilité de représenter l’indivisaire empêché pour l’ensemble des actes nécessaires à la gestion des biens indivis, qu’ils relèvent de l’administration ou, dans certains cas, de la disposition.
- Cette forme d’habilitation, bien qu’exceptionnelle, s’avère indispensable lorsque l’indivisaire empêché est durablement hors d’état de manifester sa volonté, comme dans le cas d’une incapacité prolongée ou d’une absence prolongée.
- En raison des pouvoirs étendus qu’elle confère, l’habilitation générale est strictement encadrée. Le juge ne saurait l’accorder par simple commodité : il lui appartient de vérifier, in concreto, que l’ampleur de l’empêchement justifie l’ampleur de la délégation. À empêchement durable, habilitation large ; à empêchement ponctuel, habilitation ciblée.
- Le juge doit s’assurer que cette délégation est justifiée par les besoins de l’indivision et qu’elle ne risque pas de porter atteinte aux droits des autres indivisaires.
- Reste que même en cas d’habilitation générale, le représentant ne peut agir que dans l’intérêt commun des indivisaires. Le caractère général de l’habilitation porte sur l’objet des actes — leur diversité — et non sur leur finalité, qui demeure invariablement bornée par l’intérêt collectif.
- Cette borne finaliste trouve un écho dans la règle, dégagée à propos de l’administrateur judiciaire de l’indivision, selon laquelle le représentant ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il procède (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-19.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 février 2001 · n° 98-19.060Si l'article 815-6 du Code civil permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre. Il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’habilitation, fût-elle générale, ne saurait conférer à son titulaire des prérogatives excédant celles que l’ensemble des indivisaires détiennent eux-mêmes.
- Tout acte contraire à cet intérêt pourrait être contesté et annulé.
- L’habilitation spéciale : une intervention ciblée et précise
- L’habilitation spéciale constitue la forme la plus courante de représentation judiciaire.
- Contrairement à l’habilitation générale, elle est strictement limitée à un ou plusieurs actes déterminés, définis par le juge en fonction des besoins spécifiques de l’indivision et des circonstances du blocage.
- L’habilitation spéciale permet de répondre à une situation d’urgence ou à un besoin spécifique, sans conférer au représentant des pouvoirs excédant l’acte pour lequel l’habilitation a été accordée.
- Le juge délimite précisément les contours de l’habilitation, en précisant l’acte autorisé, ses modalités d’exécution et, le cas échéant, les conditions à respecter.
- Par exemple, il peut autoriser la vente d’un bien indivis à un prix minimum, ou imposer l’affectation des fonds à un objectif précis, tel que le règlement des dettes de l’indivision.
- Cette forme d’habilitation réduit le risque d’abus en limitant le champ d’intervention du représentant, qui ne peut agir au-delà des pouvoirs conférés. Cette délimitation stricte présente un double avantage : elle protège l’indivisaire représenté contre toute initiative malheureuse, et elle sécurise le tiers contractant, qui mesure d’emblée l’exacte étendue du pouvoir de son cocontractant.
- Exemples fréquents d’habilitation spéciale :
- La vente d’un bien indivis pour éviter une saisie ou financer des travaux urgents.
- La conclusion d’un bail commercial pour valoriser un immeuble indivis.
- L’accomplissement d’un acte administratif, tel que le renouvellement d’une assurance ou la régularisation d’une taxe foncière impayée.
La distinction entre habilitation générale et habilitation spéciale repose avant tout sur une analyse de l’intérêt de l’indivision.
Tandis que l’habilitation générale est privilégiée lorsque l’indivisaire empêché est durablement indisponible, l’habilitation spéciale répond à des besoins ponctuels et spécifiques.
Dans les deux cas, le juge exerce un contrôle pour s’assurer que les actes réalisés dans le cadre de l’habilitation respectent les droits et intérêts de l’ensemble des indivisaires. Ce contrôle ne s’épuise pas dans la délivrance de l’habilitation : il se prolonge dans la possibilité, ménagée aux coïndivisaires, d’en faire sanctionner les débordements.
4) La procédure
L’article 815-4 du Code civil est silencieux quant à la procédure applicable pour obtenir une habilitation judiciaire.
Ce silence législatif a conduit la doctrine à suggérer un raisonnement par analogie avec le dispositif prévu à l’article 219 du Code civil, lequel régit la représentation judiciaire dans le cadre des régimes matrimoniaux. L’emprunt n’est pas fortuit : l’habilitation entre indivisaires et la représentation entre époux procèdent d’une même logique — suppléer la volonté défaillante d’un titulaire de droits sans le déposséder —, de sorte que les solutions dégagées pour l’une éclairent utilement l’autre.
a) La saisine du juge
En l’absence de dispositions spécifiques prévues à l’article 815-4, les demandes d’habilitation judiciaire doivent être présentées devant le juge compétent au sein du Tribunal judiciaire.
La procédure, de nature gracieuse, est introduite par une requête écrite, que le requérant doit appuyer par des éléments probants démontrant l’incapacité de l’indivisaire concerné et la nécessité de l’habilitation pour le bon fonctionnement de l’indivision. Le caractère gracieux de l’instance s’explique par son objet : il ne s’agit pas, à proprement parler, de trancher un litige opposant deux prétentions contraires, mais d’autoriser une mesure dans l’intérêt d’un indivisaire empêché — l’opposition, lorsqu’elle existe, ressortit davantage à l’article 815-5 qu’à l’article 815-4.
b) Les éléments à fournir au soutien de la requête
- Preuve de l’empêchement
- Un certificat médical en cas d’incapacité physique ou mentale?;
- Une décision de justice constatant une présomption d’absence, conformément aux articles 112 et suivants du Code civil?;
- Tout autre document établissant une impossibilité matérielle, comme une attestation d’éloignement géographique ou une déclaration circonstanciée sous serment.
L’exigence probatoire se révèle d’autant plus sensible lorsque l’indivisaire à représenter réside à l’étranger : la Cour de cassation veille à ce que l’intéressé ait été régulièrement touché et ait pu avoir connaissance, en temps utile, de la procédure dirigée contre lui (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection de l’indivisaire empêché commande en effet que sa mise à l’écart de la gestion ne se double pas d’une mise à l’écart de l’instance.
- Justification de la nécessité de l’habilitation
- Une description des actes envisagés (administration ou disposition)?;
- La démonstration que ces actes sont nécessaires pour préserver l’intérêt commun des indivisaires.
c) L’instruction de la demande
Une fois la requête déposée, le juge engage une instruction destinée à vérifier la légitimité et l’opportunité de l’habilitation demandée.
Cette phase de la procédure obéit aux principes d’équité et de respect des droits de toutes les parties concernées.
- Étapes de l’instruction
- Le juge peut convoquer les indivisaires pour recueillir leurs observations. Cette étape est essentielle pour garantir le respect du contradictoire, bien qu’elle puisse être omise si les pièces fournies permettent de statuer sans audience.
- En cas de doute, le juge peut :
- Ordonner la production de pièces supplémentaires?;
- Solliciter l’avis d’experts, par exemple pour évaluer l’incapacité de l’indivisaire ou l’opportunité des actes envisagés.
- Analyse des intérêts en présence
- Le juge évalue les motifs avancés, s’assure que l’habilitation répond à un besoin réel et vérifie que les actes envisagés respectent les droits de l’indivisaire empêché.
d) La décision du juge
Au terme de l’instruction, le juge rend une décision sous forme d’ordonnance, laquelle précise les contours de l’habilitation accordée.
Contenu de l’ordonnance :
- Durée de l’habilitation
- Elle peut être temporaire, limitée à un ou plusieurs actes, ou accordée pour une durée indéterminée en cas d’empêchement prolongé.
- Étendue des pouvoirs conférés
- Les actes autorisés doivent être clairement définis : actes d’administration (entretien, location) ou actes de disposition (vente, hypothèque).
- Le juge peut imposer des conditions, telles que l’affectation des fonds à un objectif précis ou la fixation d’un prix minimum en cas de vente.
- Garanties
- Le juge peut exiger du représentant habilité qu’il rende compte de sa gestion, notamment pour des actes d’importance, afin d’éviter tout abus.
Cette obligation de reddition de comptes constitue le pendant naturel de la confiance que la décision place dans le représentant : investi d’un pouvoir qu’il n’a pas reçu de l’indivisaire empêché lui-même, mais du juge, il en doit raison à la collectivité indivise dont il sert l’intérêt.
5) Les effets
L’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 du Code civil produit des effets, tant à l’égard de l’indivisaire représenté qu’à l’égard de l’ensemble des indivisaires.
L’acte accompli par le représentant habilité engage directement le patrimoine de l’indivisaire empêché, comme si ce dernier l’avait personnellement réalisé.
Toutefois, ce mécanisme reste encadré par des limites strictes, fixées par le juge, garantissant l’équilibre entre l’intérêt collectif de l’indivision et la protection des droits individuels. La structure des effets épouse ainsi la structure même de la relation triangulaire que l’habilitation engendre : l’indivisaire représenté, les coïndivisaires, et les tiers — chacun de ces cercles appelant un régime propre.
a) Effets à l’égard de l’indivisaire représenté
L’indivisaire empêché, bien qu’incapable de manifester sa volonté, est pleinement engagé par les actes accomplis en son nom par le représentant habilité.
Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel le représentant agit pour le compte et au nom de la personne représentée, conférant ainsi aux actes réalisés une opposabilité directe à cette dernière.
- Effet principal : l’opposabilité des actes
- L’acte accompli par le représentant habilité engage juridiquement l’indivisaire représenté.
- Celui-ci est réputé avoir consenti à l’acte, qui lui est opposable comme s’il l’avait personnellement exécuté.
- Cette opposabilité garantit la continuité de la gestion de l’indivision, en évitant tout blocage lié à l’empêchement d’un indivisaire.
- Limitation des effets : respect des conditions fixées par le juge
- Le mandat conféré au représentant est strictement limité aux conditions fixées par l’ordonnance du juge.
- Toute action entreprise en dehors de ces limites serait nulle et sans effet à l’égard de l’indivisaire représenté.
- Cette restriction vise à éviter tout abus et à préserver les droits patrimoniaux de la personne empêchée.
b) Effets à l’égard des autres indivisaires
L’acte accompli par le représentant habilité engage non seulement l’indivisaire empêché, mais également l’ensemble des indivisaires.
Ce mécanisme assure la cohérence et la stabilité juridique des décisions prises dans l’intérêt collectif de l’indivision.
- Engagement collectif
- L’acte réalisé dans les conditions de l’habilitation s’impose à tous les indivisaires, dans la mesure où il vise à préserver ou à valoriser le patrimoine indivis.
- Par exemple, une vente autorisée par le juge pour rembourser une dette de l’indivision liera tous les indivisaires, y compris celui qui a été représenté.
- Possibilité de contestation
- Les autres indivisaires conservent toutefois le droit de contester les actes réalisés si ceux-ci excèdent les pouvoirs conférés par l’habilitation ou s’ils portent atteinte à leurs droits.
- Cette garantie renforce la protection des indivisaires contre les abus éventuels.
c) Effets à l’égard des tiers
L’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4 du Code civil produit des effets qui s’étendent au-delà de la sphère des indivisaires et engagent également les tiers qui entrent en relation avec le représentant habilité.
- Opposabilité des actes aux tiers
- Les actes accomplis par le représentant habilité en vertu de l’article 815-4 sont opposables aux tiers.
- Cela signifie que ces derniers ne peuvent remettre en cause la validité des actes, à condition que ceux-ci aient été réalisés dans les limites du mandat conféré par le juge.
- Opposabilité directe
- Le représentant agit au nom et pour le compte de l’indivisaire empêché.
- Par conséquent, les actes qu’il accomplit dans ce cadre lient l’indivisaire représenté, et cette obligation s’étend aux tiers avec lesquels ces actes sont conclus.
- Sécurité des transactions
- Pour garantir la sécurité des transactions, les tiers peuvent se prévaloir de l’ordonnance judiciaire d’habilitation, qui précise les contours du mandat du représentant.
- Cette ordonnance, souvent annexée aux actes de disposition (tels qu’une vente ou une hypothèque), permet aux tiers de vérifier que l’acte accompli respecte les limites fixées par le juge.
Il peut être observé que les tiers qui contractent avec le représentant habilité sont présumés de bonne foi, sauf preuve contraire.
Par conséquent, un acte accompli par un représentant en dehors des limites fixées par le juge peut être opposable à l’indivisaire représenté si le tiers n’avait pas connaissance de l’excès de pouvoir.
En revanche, un tiers qui contracte en connaissance d’une fraude ou d’un excès de pouvoir s’expose à la nullité de l’acte. Se vérifie ici l’adage fraus omnia corrumpit : la connivence frauduleuse prive le tiers du bénéfice de la sécurité que l’ordonnance était censée lui procurer.
- Fraude avérée
- Si un tiers agit de connivence avec le représentant habilité pour réaliser un acte contraire aux intérêts de l’indivisaire représenté ou de l’indivision, cet acte pourra être annulé sur demande des indivisaires.
- Cette règle vise à décourager toute tentative d’abus de la part du représentant habilité en collaboration avec un tiers.
- Preuve de la fraude
- Il incombe aux indivisaires lésés de démontrer que le tiers avait connaissance de l’excès de pouvoir ou qu’il a participé à une fraude.
- Cette preuve, souvent difficile à établir, constitue une barrière protectrice pour les tiers de bonne foi.
Les tiers, bien que protégés, doivent s’assurer que l’acte qu’ils concluent est conforme aux dispositions de l’habilitation judiciaire.
Avant de conclure un acte de disposition, les tiers doivent vérifier les termes de l’ordonnance judiciaire d’habilitation. Cette diligence leur permet de s’assurer que le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs et que l’acte est juridiquement valable.
Pour certains actes, notamment ceux portant sur des biens immobiliers, la publicité foncière permet de sécuriser les droits des tiers. L’inscription de l’ordonnance d’habilitation au fichier immobilier garantit la validité des actes de disposition à l’égard des tiers.
B) La délivrance d’une autorisation judiciaire à accomplir un acte en cas de refus d’un indivisaire mettant en péril l’intérêt commun
1) Indivision en pleine propriété
a) Principe
L’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil prévoit que « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
Le mécanisme d’autorisation judiciaire institué par cette disposition vise à résoudre les situations de blocage dans l’indivision, lorsque l’unanimité requise par l’article 815-3, alinéa 1er, du Code civil pour certains actes ne peut être obtenue en raison de l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires.
Contrairement à l’habilitation judiciaire prévue par l’article 815-4, qui intervient pour suppléer l’absence ou l’incapacité d’un indivisaire, l’article 815-5 repose sur une logique différente.
Ici, il ne s’agit pas de représenter l’indivisaire opposant en agissant en son nom, mais de passer outre son refus au moyen d’une autorisation judiciaire.
L’objectif est de trancher un conflit né de divergences entre les indivisaires, en permettant la réalisation d’un acte nécessaire à la préservation ou à la valorisation du patrimoine indivis.
La spécificité de l’article 815-5 réside donc dans sa finalité?: il ne confère pas un mandat permettant à un indivisaire d’agir pour le compte d’un autre, mais autorise un indivisaire à agir malgré le refus d’un coïndivisaire.
Aussi, il ne s’agit pas ici de combler une incapacité mais à prévenir les effets d’un veto susceptible de compromettre l’intérêt commun.
A l’analyse, le dispositif institué à l’article 815-5 du Code civil est directement inspiré de celui prévu à l’article 217, lequel permet à un époux d’être autorisé par le juge à accomplir seul un acte lorsque le refus de son conjoint met en péril l’intérêt familial.
Si les deux dispositifs partagent une structure commune, leurs finalités diffèrent : l’article 217 vise la protection de la cellule familiale, tandis que l’article 815-5 cible la préservation du patrimoine indivis et l’équilibre des droits des indivisaires.
Une précision d’ordre procédural mérite d’être apportée. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11, le président du tribunal judiciaire statue en la forme des référés ; en revanche, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 — lequel ne désigne pas la juridiction compétente —, le droit commun reprend son empire (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorisation de l’article 815-5 procède ainsi d’une instance au fond, et non d’une mesure provisoire, ce qui en accroît l’autorité et la stabilité.
En tout état de cause, pour délivrer une autorisation judiciaire une analyse approfondie des intérêts en présence devra être conduite par le juge.
Celui-ci, en tant qu’arbitre, n’intervient que lorsque le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun.
Cette mise en péril, qui constitue une condition essentielle, est appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances. L’objectif est de prévenir les conséquences dommageables pour le patrimoine indivis tout en respectant, autant que possible, les droits du coïndivisaire opposant.
Il convient enfin de réserver l’hypothèse du démembrement de propriété, qui circonscrit le domaine du présent développement. L’article 815-5, alinéa 2, du Code civil pose en effet une limite infranchissable : le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est tout aussi ferme lorsque la demande émane du créancier personnel d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347). C’est dire que l’autorisation judiciaire examinée ci-après suppose une indivision en pleine propriété, la situation des biens démembrés relevant d’un régime propre, traité distinctement.
b) Conditions
i) Refus d’un ou plusieurs indivisaires
L’application de l’article 815-5 du Code civil s’étend aux actes qui, en vertu des règles de l’indivision, nécessitent soit l’unanimité des indivisaires, soit une majorité qualifiée des deux tiers des droits indivis.
Ces situations reflètent les différentes modalités de prise de décision au sein de l’indivision. Pour bien saisir le domaine de l’autorisation judiciaire, il importe au préalable de rappeler l’architecture des pouvoirs de gestion, telle qu’elle résulte des articles 815-2 et 815-3 du Code civil.
- Actes concernés
- Actes nécessitant l’unanimité des indivisaires
- L’unanimité est exigée pour les actes qui excèdent l’exploitation normale des biens indivis ou pour les actes de disposition ne relevant pas des exceptions prévues à l’article 815-3 du Code civil.
- Parmi ces actes, on peut citer?:
- La vente d’un bien indivis?;
- L’hypothèque d’un bien indivis?;
- Toute opération entraînant une modification substantielle de la nature ou de la destination des biens indivis.
- Ces actes, de par leur impact significatif sur le patrimoine indivis, requièrent l’accord de l’ensemble des indivisaires pour être valablement exécutés.
- La conclusion d’un bail rural offre une illustration topique de cette exigence : un tel bail, qui confère au preneur un droit au renouvellement et un statut protecteur affectant durablement le bien, ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), à défaut de quoi l’unanimité — ou l’autorisation judiciaire qui la supplée — fait défaut.
- Actes soumis à la majorité qualifiée des deux tiers
- Dans certains cas, l’article 815-3 du Code civil permet une prise de décision à la majorité des deux tiers des droits indivis, notamment pour des actes essentiels à la bonne gestion ou à la valorisation du patrimoine commun.
- Il s’agit notamment?:
- De l’aliénation d’un bien indivis, justifiée par des motifs économiques ou patrimoniaux?;
- De la réalisation d’opérations visant à préserver ou accroître la valeur globale des biens indivis.
- Lorsque cette majorité des deux tiers ne peut être atteinte en raison de l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires, le recours à l’article 815-5 permet de surmonter ce blocage en sollicitant l’intervention judiciaire.
- Le juge, en se substituant au consentement des indivisaires opposants, autorise l’accomplissement de l’acte lorsqu’il est établi que le refus met en péril l’intérêt commun.
- Cas particulier des actes conservatoires
- Pour mémoire, les actes conservatoires, par leur nature même, visent à préserver l’intégrité ou la valeur des biens indivis.
- Conformément à l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire est habilité à les accomplir unilatéralement, sans nécessiter l’accord des autres.
- Ces actes, qui répondent à une urgence ou à une nécessité immédiate, échappent donc, en principe, au champ d’application de l’article 815-5.
- Cependant, des situations ambiguës peuvent survenir lorsque le caractère conservatoire d’une mesure est sujet à interprétation.
- Cette incertitude peut découler de la nature de l’acte envisagé ou des conséquences potentielles sur le patrimoine indivis.
- Dans ces cas, l’indivisaire initiateur de l’acte peut légitimement craindre une contestation ultérieure de la mesure par les coïndivisaires.
- Une telle contestation pourrait conduire à l’invalidation de l’acte et engager la responsabilité de l’indivisaire ayant agi unilatéralement.
- Aussi, afin de prévenir tout litige, l’indivisaire prudent peut choisir de solliciter au préalable l’accord des coïndivisaires sur l’acte envisagé.
- Cet accord formel sécurise l’acte en le plaçant sous le sceau du consentement unanime ou, à défaut, de la majorité qualifiée prévue par l’article 815-3 du Code civil.
- Toutefois, si les coïndivisaires opposent un refus explicite ou demeurent silencieux malgré une sollicitation formelle, la situation peut alors être qualifiée de blocage.
- Dans ce contexte, l’article 815-5 peut être invoqué pour lever l’opposition.
- L’indivisaire initiateur pourra saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir une autorisation judiciaire de passer l’acte.
- La démarche est justifiée par la nécessité de protéger l’intérêt commun des indivisaires, souvent menacé par une abstention ou une opposition injustifiée.
- Actes nécessitant l’unanimité des indivisaires
- Refus explicite ou implicite
- L’article 815-5 du Code civil mentionne la possibilité pour un indivisaire de saisir le juge en cas de refus d’un coïndivisaire de donner son consentement à un acte nécessaire, sans préciser si ce refus doit être explicite ou implicite.
- Cette absence de précision textuelle ouvre la voie à une interprétation large, permettant de considérer tant les refus exprimés clairement que ceux déduits du comportement de l’indivisaire.
- En effet, ce qui importe au regard de l’article 815-5, c’est d’établir de manière probante qu’un blocage existe, peu importe sa forme.
- Le refus explicite : une opposition clairement manifestée
- Le refus explicite est celui qui se manifeste de manière claire et indiscutable.
- Il peut prendre diverses formes :
- Déclarations écrites : une lettre, un e-mail ou tout autre support écrit où l’indivisaire indique de manière formelle son opposition à l’acte projeté.
- Sommation interpellative : une opposition officialisée par un commissaire de justice, qui notifie à l’indivisaire la nécessité de se prononcer et consigne sa réponse ou son refus explicite.
- Déclaration notariée : le désaccord peut être consigné dans un acte notarié, renforçant ainsi sa valeur probante.
- Ces formes explicites de refus présentent l’avantage de lever toute ambiguïté sur la position de l’indivisaire.
- Elles permettent au demandeur de se fonder sur des preuves matérielles et incontestables pour justifier la saisine du juge en vue de lever le blocage.
- Le refus implicite : l’opposition déduite du comportement
- Le refus implicite, en revanche, est déduit du comportement de l’indivisaire, notamment lorsque ce dernier observe un silence prolongé ou adopte une attitude passive face à une sollicitation formelle.
- Toutefois, ce silence ne peut être interprété comme un refus qu’à certaines conditions :
- Tout d’abord, l’indivisaire doit avoir été dûment informé de la nécessité de se prononcer sur l’acte envisagé. Cette information doit être claire et compréhensible, indiquant les enjeux de l’acte.
- Ensuite, l’indivisaire doit avoir eu un délai raisonnable pour se prononcer. Un silence dû à des circonstances extérieures, telles qu’une absence prolongée non imputable à l’indivisaire, ne saurait être considéré comme un refus.
- Enfin, en cas de silence, il appartient au juge d’apprécier souverainement si ce silence équivaut à un refus. Cette évaluation tiendra compte des circonstances particulières, telles que la nature de l’acte, l’importance des délais ou l’existence de précédents laissant supposer une opposition.
- Le refus explicite : une opposition clairement manifestée
- L’absence précision à l’article 815-5 quant à la forme du refus requis, implique que le refus implicite est admis au même titre que le refus explicite.
- La condition essentielle demeure la capacité à prouver l’existence d’un blocage.
- Ainsi, le demandeur devra démontrer que l’opposition de l’indivisaire, qu’elle soit exprimée directement ou inférée de son comportement, est à l’origine de l’impossibilité de réaliser l’acte.
- Refus collectif ou individuel
- L’article 815-5 du Code civil mentionne le refus d’un «?coindivisaire?» comme condition permettant de solliciter une autorisation judiciaire.
- Cependant, cette formulation ne saurait être interprétée de manière restrictive.
- Une lecture stricte réduirait considérablement l’efficacité de ce dispositif en excluant les situations où plusieurs indivisaires, par une opposition conjointe, font obstacle à un acte nécessaire à la préservation de l’intérêt commun.
- Bien que le texte mentionne expressément un «?coindivisaire?», la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que cette disposition doit s’appliquer également en cas de refus collectif.
- En effet :
- D’une part, l’objectif de l’article 815-5 est de lever les blocages en indivision?: il serait contraire à cet esprit de limiter son application aux cas d’opposition isolée.
- D’autre part, certaines indivisions impliquent plusieurs indivisaires, et les désaccords peuvent résulter de coalitions formées par une partie des indivisaires contre d’autres. Refuser l’application de l’article 815-5 dans de telles situations reviendrait à pérenniser ces blocages.
- Par conséquent, l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires peut être prise en compte pour justifier une intervention judiciaire.
- A cet égard, lorsque plusieurs indivisaires s’unissent pour refuser un acte, leur opposition peut s’appuyer sur des motifs variés, parfois légitimes, mais souvent stratégiques.
- Le juge, saisi sur le fondement de l’article 815-5, devra donc apprécier la situation avec soin pour déterminer :
- Si le refus collectif met réellement en péril l’intérêt commun?: le juge évaluera si cette opposition compromet la gestion efficace du patrimoine indivis ou empêche un acte nécessaire.
- Si l’opposition reflète un abus de droit?: par exemple, des indivisaires minoritaires pourraient tenter d’exercer un droit de veto abusif en bloquant des décisions favorables à l’intérêt collectif.
- Preuve du refus
- Parce que l’on est en présence d’un fait juridique, la preuve du refus peut être rapportée par tout moyen, notamment :
- Correspondance : lettres recommandées, e-mails ou toute communication écrite attestant du refus.
- Sommations : actes notifiés par un commissaire de justice pour solliciter explicitement le consentement de l’indivisaire récalcitrant.
- Actes notariés : procès-verbaux établis par un notaire consignant l’opposition exprimée par un indivisaire lors d’une tentative de signature d’un acte.
- La qualification de fait juridique emporte une conséquence procédurale importante : le demandeur n’a pas à se ménager une preuve préconstituée, comme en matière d’actes juridiques, et le juge apprécie souverainement la valeur des éléments produits. Cette liberté probatoire est le corollaire de la finalité du texte, qui est de débloquer une gestion paralysée, non d’ériger des obstacles formels supplémentaires.
- Parce que l’on est en présence d’un fait juridique, la preuve du refus peut être rapportée par tout moyen, notamment :
- Situation de blocage et intervention judiciaire
- Le refus d’un indivisaire, qu’il s’exprime de manière explicite ou implicite, peut engendrer une situation de blocage au sein de l’indivision.
- Ce blocage, en paralysant la gestion des biens indivis, est susceptible de mettre en péril l’intérêt commun des indivisaires.
- L’intervention judiciaire devient alors nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du Code civil, pour permettre la réalisation d’un acte dont l’opposition compromet la préservation ou la valorisation du patrimoine indivis.
ii) Mise en péril de l’intérêt commun
L’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil subordonne la délivrance d’une autorisation judiciaire à la démonstration que le refus d’un ou plusieurs indivisaires met en péril l’intérêt commun.
Cette condition essentielle appelle une réflexion approfondie, car elle impose de cerner avec précision deux notions fondamentales : d’une part, celle de « mise en péril », qui implique l’identification d’un risque concret et sérieux pour le patrimoine indivis, et, d’autre part, celle d’« intérêt commun », qui exige une approche distincte des intérêts individuels des indivisaires et de l’intérêt général.
L’appréciation de ce péril relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui scrutent les circonstances de l’espèce pour mesurer si le refus opposé compromet réellement la conservation ou la valeur du patrimoine indivis. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, ayant constaté que la seule issue permettant de maintenir à l’actif de l’indivision la valeur patrimoniale d’une exploitation agricole commune résidait dans un transfert déterminé, en avait déduit que le refus opposé par l’un des indivisaires mettait en péril l’intérêt commun (Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-16.420RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 mars 1992 · n° 90-16.420C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel constatant que la seule issue ouverte à une indivision, pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation agricole commune est le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des indivisaires, en déduit que le refus de l'un d'eux de lui céder leur bail, seule alternative possible au refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, met en péril l'intérêt commun des indivisaires, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser l'autre indivisaire à réaliser cette cession sans le concours de son coindivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt révèle la méthode du juge : confronter le refus non à l’intérêt subjectif de celui qui l’oppose, mais à la sauvegarde objective de la valeur du bien indivis.
- Faits
- Une indivision détenait une exploitation agricole commune. Le maintien de la valeur patrimoniale de cette exploitation à l’actif indivis supposait son transfert au profit de l’enfant des indivisaires, seule alternative au refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur ; l’un des indivisaires refusait de céder le bail.
- Problème
- Le refus opposé par un indivisaire à l’unique solution permettant de préserver la valeur du bien indivis caractérise-t-il la mise en péril de l’intérêt commun au sens de l’article 815-5 du Code civil ?
- Solution
- C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, ayant constaté que le transfert litigieux constituait la seule issue ouverte à l’indivision pour conserver à son actif la valeur de l’exploitation, a pu en déduire que le refus de l’indivisaire mettait en péril l’intérêt commun.
- Portée
- La caractérisation du péril est une question de fait, souverainement tranchée par les juges du fond ; elle se déduit de l’examen des solutions alternatives ouvertes à l’indivision et de l’incidence du refus sur la conservation de la valeur du patrimoine indivis.
- La notion de mise en péril
- La mise en péril, condition sine qua non de l’application de l’article 815-5, alinéa 1er, du Code civil, s’entend d’une menace sérieuse et concrète pesant sur l’intérêt commun des indivisaires.
- Elle implique l’existence d’un risque tangible pour le patrimoine indivis, qui ne peut être évité qu’en passant outre le refus d’un ou plusieurs coïndivisaires.
- Cette notion dépasse le simple désaccord entre indivisaires et requiert que le refus opposé ait des conséquences susceptibles de compromettre l’intégrité ou la valorisation du bien indivis.
- Avant d’en préciser les contours, il importe d’en arrêter la définition.
- Comprise dans cette acception, la mise en péril ne se confond ni avec la simple inopportunité du refus, ni avec une divergence d’appréciation sur la meilleure gestion à conduire : elle suppose un véritable danger pesant sur la masse indivise.
- La doctrine la décrit comme une « atteinte significative à l’intérêt commun, résultant de circonstances dans lesquelles le maintien du statu quo ou le refus de l’acte envisagé crée une menace grave pour la conservation ou la valorisation du patrimoine indivis ».
- Il a par ailleurs été souligné que le péril doit être « certain et sérieux », ce qui exclut les risques hypothétiques ou purement éventuels.
- Cette exigence présente une portée pratique décisive : elle interdit au juge d’autoriser un acte au seul motif qu’il serait avantageux, et le contraint à vérifier la réalité du danger allégué.
- La jurisprudence s’accorde ainsi pour reconnaître que la mise en péril ne se limite pas à des situations d’urgence (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2001, n°99-14.202CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juillet 2001 · n° 99-14.202Vu l'article 815-5 du Code civil ; Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ; Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ; qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respect…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais suppose une évaluation objective des conséquences potentielles du refus sur l’indivision.
- La distinction est essentielle : l’urgence renvoie à l’imminence temporelle du danger, tandis que la mise en péril vise sa gravité patrimoniale. Un péril peut donc justifier l’autorisation sans présenter de caractère d’urgence — l’article 815-5 se distinguant en cela des mesures conservatoires de l’article 815-6, lesquelles supposent, elles, l’urgence.
- Pour exemple, dans un arrêt du 14 février 1984, la Cour de cassation a estimé que le refus d’un indivisaire de vendre un bien indivis pour payer les droits de succession constituait une mise en péril de l’intérêt commun, dès lors que cette situation exposait les indivisaires à des pénalités financières importantes (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1984, n°82-16.526RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 février 1984 · n° 82-16.526Les droits de succession, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier pour sa part, peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession. Dès lors une Cour d'appel a pu dire que le refus d'un cohéritier de consentir à l'aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, le péril résultait directement de l’impossibilité de satisfaire aux obligations fiscales, ce qui menaçait la pérennité du patrimoine indivis : le danger était à la fois certain — l’exigibilité de l’impôt — et chiffrable — les majorations et intérêts de retard.
- De même, dans un arrêt du 3 mars 1992, la Cour de cassation a jugé que le refus de céder un bail rural à un enfant commun, dans une indivision post-communautaire, constituait une mise en péril de l’intérêt commun.
- En l’espèce, le refus privait l’indivision d’une opportunité essentielle de valoriser le bien et de préserver sa viabilité économique : faute de cession du bail, l’indivision se trouvait exposée à un refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur, lequel anéantissait la valeur patrimoniale de l’exploitation agricole commune (Cass. 1ère civ., 3 mars 1992, n° 90-16.420RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 mars 1992 · n° 90-16.420C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel constatant que la seule issue ouverte à une indivision, pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation agricole commune est le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des indivisaires, en déduit que le refus de l'un d'eux de lui céder leur bail, seule alternative possible au refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, met en péril l'intérêt commun des indivisaires, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser l'autre indivisaire à réaliser cette cession sans le concours de son coindivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une indivision post-communautaire comprenait à son actif un bail rural portant sur une exploitation agricole. La seule manière de conserver à l’indivision la valeur patrimoniale de cette exploitation consistait à céder le bail à l’enfant des indivisaires, le bailleur ayant refusé d’en renouveler le terme au preneur. L’un des indivisaires s’opposa à cette cession.
- Problème
- Le refus d’un indivisaire de consentir à la cession du bail, alors qu’il s’agit de l’unique moyen de préserver la valeur du bien indivis, caractérise-t-il une mise en péril de l’intérêt commun autorisant le juge à passer outre ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, par une appréciation souveraine, constaté que le transfert du bail était la seule alternative possible au refus de renouvellement, et d’en avoir déduit que le refus opposé mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision.
- Portée
- L’arrêt illustre la dimension prospective de la mise en péril : elle peut résulter non d’une atteinte matérielle immédiate au bien, mais de la perte d’une opportunité essentielle de valorisation. Il consacre également le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond.
- A l’analyse, plusieurs critères doivent être réunis pour que la mise en péril soit caractérisée :
- Un risque sérieux et concret : la mise en péril ne peut se fonder sur une menace hypothétique ou abstraite. Elle doit reposer sur des éléments factuels démontrant un danger imminent ou inévitable pour le patrimoine indivis. La charge de cette démonstration pèse sur l’indivisaire demandeur, qui ne saurait se contenter d’invoquer l’opportunité de l’acte projeté.
- Une nécessité contraignante : la jurisprudence exclut les actes purement opportunistes ou simplement avantageux. Il a ainsi été jugé que le refus de modifier un placement financier, bien qu’il puisse être bénéfique, ne constitue pas une mise en péril dès lors que le statu quo n’entraîne pas une dévalorisation grave du capital (CA Amiens, 7 janv. 1997).
- Un lien de causalité direct entre le refus et le péril : encore faut-il que le danger procède précisément de l’opposition du coïndivisaire, et non de circonstances qui lui sont extérieures. Là où le péril existerait indépendamment du refus, l’autorisation judiciaire perdrait sa raison d’être, puisqu’elle n’a vocation qu’à neutraliser l’effet d’un veto paralysant.
- A l’analyse, plusieurs critères doivent être réunis pour que la mise en péril soit caractérisée :
- La notion d’intérêt commun
- L’article 815-5 ne se borne pas à exiger un péril : il commande que ce péril menace l’intérêt commun de l’indivision. Cette seconde notion en constitue la mesure et appelle une définition propre.
- La doctrine s’est longuement penchée sur cette notion, qui ne se confond pas avec une simple somme des intérêts individuels des indivisaires. Elle a été définie comme « l’ensemble des intérêts inhérents à l’indivision et aux biens qui la composent, pris dans une perspective patrimoniale unifiée ».
- Il a, de même, été souligné que l’intérêt commun reflète « l’équilibre nécessaire entre la préservation du bien indivis et les droits patrimoniaux des indivisaires, en évitant toute subjectivisation excessive ».
- Ainsi, l’intérêt commun vise à concilier les aspirations des indivisaires tout en assurant une gestion saine et équitable du patrimoine indivis.
- Il s’inscrit dans une perspective patrimoniale, orientée vers la conservation et la valorisation des biens indivis pour le bénéfice de l’ensemble des indivisaires.
- Deux traits cardinaux caractérisent dès lors cette notion — son caractère objectif et son caractère global —, qu’il convient d’examiner successivement.
α) Un intérêt objectif et global
- La jurisprudence a clarifié les contours de cette notion en insistant sur sa dimension patrimoniale et objective.
- Dans un arrêt du 6 novembre 1990, la Cour de cassation a ainsi affirmé en substance que l’intérêt commun correspond à l’intérêt patrimonial de l’indivision, pris globalement et non à travers les seuls intérêts individuels des indivisaires (Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n°89-13.220RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 novembre 1990 · n° 89-13.220Pour l'application de l'article 815-5 du Code civil, l'intérêt commun des indivisaires qui est apprécié souverainement par les juges du fond peut être mis en péril par une poursuite qui peut affecter un bien indivis, peu important que la dette dont le paiement est poursuivi, soit personnelle à l'un des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette décision illustre que l’intérêt commun ne peut être réduit aux préférences personnelles des indivisaires, mais doit refléter la gestion optimale du patrimoine indivis.
- À l’inverse, la jurisprudence exclut l’application de l’article 815-5 lorsqu’un refus, bien que désavantageux, ne compromet pas gravement l’intérêt commun.
- Par exemple, un refus de modifier un placement financier, bien que jugé opportun par certains indivisaires, n’a pas été considéré comme contraire à l’intérêt commun en l’absence de preuve d’un risque concret de dévalorisation (CA Amiens, 7 janv. 1997).
- Aussi, l’intérêt commun repose sur des critères objectifs, notamment la conservation, la valorisation et l’intégrité du patrimoine indivis.
- Il ne s’agit pas d’un intérêt collectif abstrait, mais d’un standard permettant d’assurer une gestion conforme à la nature et à la vocation des biens indivis.
β) Un intérêt qui ne sacrifie pas l’indivisaire opposant
- A cet égard, les juges doivent s’assurer que l’acte envisagé respecte un équilibre entre les droits des indivisaires et ne privilégie pas indûment l’un d’entre eux au détriment des autres.
- La Cour de cassation a, par exemple, rappelé en ce sens que l’intérêt commun ne saurait justifier un acte contraire à l’intérêt légitime d’un indivisaire particulier (Cass. 1ère civ., 15 févr. 2012, n°10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’intérêt commun n’est donc pas un instrument de domination de la majorité : il opère comme un standard d’arbitrage, et non comme un blanc-seing au profit de l’indivisaire le plus diligent ou le plus puissant.
- Par ailleurs, l’intérêt commun implique une prise en compte des perspectives futures, notamment en termes de valorisation du patrimoine.
- Une vente ou une cession envisagée doit être jugée conforme à cet objectif, sous peine de rejet par les juridictions compétentes.
- En revanche, l’intérêt commun ne saurait être invoqué pour justifier des actes opportunistes ou simplement avantageux.
- Par exemple, un refus de réaliser des travaux d’amélioration non indispensables sur un bien indivis ne met pas en péril l’intérêt commun s’il n’est pas prouvé que ces travaux sont nécessaires pour préserver l’intégrité du bien (CA Montpellier, 4 mars 1986).
- De ces solutions se dégage une ligne de partage constante : l’intérêt commun protège la conservation du patrimoine indivis, non son simple accroissement. La distinction commande l’issue du litige, l’article 815-5 n’ayant pas été conçu pour imposer aux indivisaires la meilleure stratégie patrimoniale, mais pour écarter les refus qui ruineraient la masse indivise.
iii) Appréciation du juge
Dans le cadre de l’article 815-5 du Code civil, le rôle du juge ne se limite pas à une constatation formelle de la mise en péril de l’intérêt commun. Il s’étend également à une évaluation minutieuse de la nécessité et de la proportionnalité de l’acte envisagé, afin de garantir un équilibre entre les droits des indivisaires et la préservation du patrimoine indivis.
Aussi, le juge doit-il s’assurer que l’autorisation demandée répond aux exigences posées par l’article 815-5, al. 1er du Code civil.
Cela implique deux appréciations distinctes mais complémentaires :
- Constatation de la mise en péril de l’intérêt commun : il incombe au demandeur de démontrer que le refus opposé par un ou plusieurs indivisaires entraîne un risque concret et sérieux pour le patrimoine indivis. Ce risque peut prendre diverses formes, telles qu’une dévalorisation du bien, l’impossibilité de répondre à une obligation financière ou encore la perte d’une opportunité exceptionnelle.
- Proportionnalité de l’autorisation demandée : le juge doit évaluer si l’acte envisagé est strictement nécessaire pour remédier au risque identifié, sans porter une atteinte excessive aux droits des indivisaires opposants. Cette évaluation repose sur un principe de balance des intérêts, visant à préserver l’équilibre patrimonial de l’indivision tout en respectant les droits individuels de chaque indivisaire.
Ces deux appréciations s’ordonnent selon une logique séquentielle : ce n’est qu’une fois le péril établi que la question de la proportionnalité se pose. Le juge ne saurait, en effet, autoriser un acte disproportionné au prétexte d’un péril avéré, ni couvrir un acte mesuré en l’absence de tout péril. L’une et l’autre conditions sont cumulatives.
La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que l’autorisation judiciaire ne peut être accordée que dans les limites prévues par le législateur.
En ce sens, la Cour de cassation a censuré une décision d’appel qui avait conditionné l’application de l’article 815-5 à une exigence d’urgence non mentionnée dans le texte légal (Cass. 1re civ., 12 juill. 2001, n°99-14.202CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juillet 2001 · n° 99-14.202Vu l'article 815-5 du Code civil ; Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ; Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ; qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respect…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En outre, le juge doit se garder d’ajouter des critères non prévus par le texte, sous peine de voir sa décision annulée pour excès de pouvoir. Cette discipline interprétative — qui interdit au juge de durcir comme d’assouplir les conditions légales — constitue le corollaire du caractère exceptionnel de l’intervention judiciaire dans une indivision gouvernée par la règle de l’unanimité.
c) Procédure
i) Compétence
L’article 815-5 ne désigne pas expressément la juridiction compétente. Cette lacune textuelle, loin d’être anodine, emporte une conséquence procédurale majeure : à défaut de désignation spéciale, c’est le droit commun qui reprend son empire.
Aussi, conformément aux principes généraux de répartition des compétences, la Cour de cassation a jugé que le tribunal judiciaire, en tant que juridiction de droit commun en matière civile, est seul compétent pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de cet article (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette décision se mesure à la lumière d’une distinction qu’elle institue avec netteté. Lorsque le président du tribunal est saisi sur le fondement des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du Code civil, il statue en la forme des référés, ces textes le désignant expressément. En revanche, l’article 815-5, qui ne désigne aucune juridiction, échappe à ce régime : le droit commun redevient applicable. C’est pourquoi la Cour de cassation a précisé dans cette décision que, dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire serait saisi en référé, l’ordonnance rendue serait dépourvue de l’autorité de la chose jugée au fond.
Cette ligne de partage se trouve confirmée, a contrario, par le régime des mesures urgentes de l’article 815-6, lesquelles, en raison de leur nature, relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés » et peuvent préjudicier au principal (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La comparaison éclaire le particularisme de l’article 815-5, seul à renvoyer intégralement au droit commun.
ii) Une procédure contradictoire
Contrairement à d’autres mécanismes d’intervention judiciaire en matière d’indivision, la procédure sur requête ou devant le juge des référés est expressément écartée.
La Cour de cassation a précisé que cette autorisation relève du droit commun et exige une procédure contradictoire permettant aux indivisaires opposants de faire valoir leurs arguments (Cass. 3e civ., 28 nov. 2012, n°11-19.585CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 11-19.585L'autorisation d'agir sur le fondement de l'article 815-5 du code civil ne peut résulter d'une ordonnance sur requête. Prive donc sa décision de base légale au regard de cet article une cour d'appel qui retient que l'action en résiliation de bail et expulsion engagée par des coïndivisaires est recevable, sans rechercher si le refus de l'un d'entre eux de s'associer à cette action met en péril l'intérêt commun de l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence se comprend aisément : l’autorisation de l’article 815-5 a pour effet de passer outre la volonté d’un indivisaire, c’est-à-dire de lui imposer un acte auquel il s’est opposé. Le respect du contradictoire constitue, dès lors, la contrepartie procédurale de cette atteinte au principe de l’unanimité.
Le caractère contradictoire de la procédure garantit que toutes les parties concernées soient entendues.
L’indivisaire à l’initiative de la demande doit démontrer que le refus des coïndivisaires met en péril l’intérêt commun, tandis que les indivisaires opposants disposent d’un droit de réponse pour exposer leurs motifs.
Encore convient-il d’assurer la régularité de l’information de l’indivisaire opposant, spécialement lorsqu’il réside à l’étranger : la régularité de la saisine s’apprécie alors au regard des règles relatives à la notification internationale des actes, le juge devant s’assurer que la partie défaillante a été mise en mesure de comparaître en temps utile (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Moment de la demande
La demande d’autorisation doit impérativement être introduite avant la réalisation de l’acte projeté.
En effet, l’article 815-5 ne prévoit pas de mécanisme de régularisation a posteriori, mais une procédure préventive destinée à pallier l’absence de consentement préalable.
La logique du texte est, à cet égard, dépourvue d’ambiguïté : l’autorisation se substitue au consentement qui a fait défaut. Or, un consentement ne se supplée qu’avant l’acte, jamais après. Admettre une régularisation rétroactive reviendrait à dénaturer le mécanisme, en transformant un instrument de prévention en un procédé de validation des actes accomplis sans pouvoir.
La Cour de cassation a clairement affirmé cette exigence, rejetant les demandes d’autorisation visant à valider des actes déjà réalisés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1988, n°86-14.496RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 29 novembre 1988 · n° 86-14.496A fait une exacte application de l'article 815-5 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé que le refus d'un coïndivisaire mettait en péril l'intérêt commun, a donné l'autorisation aux autres coïndivisaires signataires de la promesse de vente de passer seuls l'acte de vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
d) Effets
L’autorisation judiciaire, une fois accordée, produit des effets dont la portée se mesure à un double égard : à l’égard de l’opposabilité de l’acte, d’une part, et à l’égard de la situation des indivisaires opposants, d’autre part.
L’autorisation judiciaire rend l’acte opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux ayant refusé de consentir.
Conformément à l’article 815-5, alinéa 3, du Code civil, l’acte autorisé est considéré comme valablement réalisé, comme si tous les indivisaires avaient donné leur accord. L’autorisation opère ainsi une fiction de consentement : elle vaut, à l’égard de l’opposant, agrément forcé de l’acte.
Bien qu’ils soient tenus de respecter les effets de l’acte autorisé, les indivisaires opposants ne sont pas personnellement engagés par celui-ci. La distinction est fondamentale : l’opposant subit l’acte sans en devenir partie.
Par exemple, en cas de vente d’un bien indivis, ils ne pourront être tenus responsables des garanties légales à l’égard des tiers, comme la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, l’acte autorisé met fin au droit des indivisaires opposants sur le bien cédé. Ainsi, un indivisaire ne peut plus revendiquer l’usage ou la jouissance du bien vendu.
Enfin, il a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1992 que le prix de cession remplace dans l’indivision le bien aliéné, sans que cela entraîne un partage (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n°90-19.052RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 1992 · n° 90-19.052Les articles 815-14 et 815-15 du Code civil qui confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution ne sont applicables que lorsque la cession amiable ou la licitation porte sur les droits d'un coïndivisaire dans un bien indivis et non lorsqu'elle porte sur le bien indivis lui-même.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que les règles encadrant le partage ne sont pas applicables.
Cette solution procède du mécanisme de la subrogation réelle : le prix prend, dans la masse indivise, la place exacte du bien dont il constitue la contre-valeur. L’indivision se poursuit donc sur le prix, et non sur le bien — de sorte que les indivisaires conservent leurs droits respectifs, simplement reportés de l’un sur l’autre, jusqu’au partage à intervenir.
2) Indivision en nue-propriété
L’étude de l’article 815-5 ne serait pas complète sans l’examen d’une hypothèse singulière, où l’indivision se superpose à un démembrement de propriété. Avant d’en mesurer les difficultés, il importe de définir les notions en présence.
De ces définitions découle une vérité première, exprimée par un adage classique : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose. L’usufruit suppose, en effet, la dissociation de la jouissance et de la propriété entre deux titulaires distincts.
Le démembrement de propriété, par sa nature, ne se confond pas avec l’indivision. Tandis que l’indivision implique une pluralité de titulaires partageant un même droit sur un bien (propriété indivise), le démembrement attribue des droits distincts à différentes parties : l’usufruitier détient un droit d’usage et de jouissance, tandis que le nu-propriétaire conserve la propriété dépouillée de son utilité économique.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime applicable. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’usufruitier de la totalité des biens d’une succession et le nu-propriétaire de ces mêmes biens ne sont pas titulaires de droits de même nature, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n°14-18.906). À l’inverse, lorsque la nue-propriété appartient indivisément à plusieurs descendants, chacun d’eux peut, en application de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°22-24.672CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 22-24.672Lorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette situation créée par le démembrement de la propriété rend problématique la possibilité, pour des nus-propriétaires indivis, d’imposer à un usufruitier unique ou indivis la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit.
La difficulté se redouble lorsque l’indivision affecte tant la nue-propriété que l’usufruit : il a ainsi été jugé que, dans une telle superposition de deux indivisions distinctes, l’administrateur désigné sur le fondement de l’article 815-6 ne saurait disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre, sa mission se trouvant nécessairement bornée par la dualité des droits en présence (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 février 2001 · n° 98-19.060Si l'article 815-6 du Code civil permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre. Il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La question se pose alors : dans l’hypothèse d’un bien indivis grevé d’un usufruit, les nus-propriétaires peuvent-ils, par le jeu d’une autorisation judiciaire, forcer la vente de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier ?
Cette problématique a donné lieu à des évolutions législatives et jurisprudentielles notables que l’on peut retracer en plusieurs étapes.
a) Droit antérieur à 1976
Avant l’adoption de la loi du 31 décembre 1976, aucune disposition légale spécifique ne régissait la problématique du démembrement de propriété en cas d’indivision.
La résolution des conflits entre nus-propriétaires et usufruitiers relevait donc exclusivement de la jurisprudence, dont les solutions variaient selon que l’usufruit était indivis ou appartenait à un seul titulaire.
Cette dualité de régime, fondée sur la structure des droits en présence, mérite d’être exposée dans ses deux branches.
i) En présence d’un usufruit indivis
Lorsque l’usufruit était lui-même réparti entre plusieurs usufruitiers en indivision, la jurisprudence admettait la possibilité de procéder à la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit.
Cette solution reposait sur l’idée qu’une cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété permettait de maximiser la valorisation économique du bien, au bénéfice de tous les titulaires de droits sur celui-ci. La vente de la pleine propriété — c’est-à-dire des deux démembrements réunis — produisait, en effet, un prix supérieur à la somme des prix qu’auraient atteints, séparément, l’usufruit et la nue-propriété.
Dans un arrêt de principe du 20 juillet 1932, la Cour de cassation a ainsi estimé que la vente de la pleine propriété était conforme à l’intérêt commun dès lors qu’elle permettait de dénouer des situations complexes (Cass. req., 20 juill. 1932).
Cette position, réaffirmée par la suite (Cass. civ., 20 juin 1954), traduisait une volonté de favoriser des solutions pragmatiques, notamment dans le cas de biens difficilement partageables ou de droits en concurrence susceptibles de paralyser leur utilisation ou leur cession.
ii) En l’absence d’usufruit indivis
À l’inverse, lorsque l’usufruit appartenait à un seul titulaire, la jurisprudence adoptait une position protectrice, interdisant la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit sans le consentement de l’usufruitier.
Cette règle trouvait son fondement dans la distinction des droits en présence : l’usufruitier unique n’étant pas en indivision avec les nus-propriétaires, il jouissait d’une protection renforcée contre toute atteinte à son droit d’usage et de jouissance. À défaut de communauté de droit, nulle vente forcée ne pouvait, en effet, lui être imposée au nom de l’intérêt commun d’une indivision à laquelle il demeurait étranger.
Dans un ancien arrêt, la Cour de cassation avait ainsi établi que la licitation de la pleine propriété ne pouvait être ordonnée que si l’usufruitier unique y consentait (Cass. req., 27 juill. 1869).
Cette solution s’inscrivait dans une logique de préservation des droits de l’usufruitier, particulièrement lorsque celui-ci était un conjoint survivant bénéficiant d’un droit d’usufruit sur le logement familial (Cass. civ., 20 déc. 1889).
La jurisprudence visait ici à garantir la sécurité juridique et la stabilité patrimoniale des usufruitiers, tout en prenant en compte leur dépendance économique à l’égard du bien grevé d’usufruit, souvent essentiel à leur subsistance.
b) La réforme de 1976
La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a enrichi le cadre du démembrement de propriété en introduisant, au sein de l’article 815-5 du Code civil, la règle suivante :
« le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. »
Par cette intervention, le législateur entendait dissiper les incertitudes et harmoniser les divergences jurisprudentielles ayant marqué l’interprétation antérieure.
Cette règle, tout en consolidant les solutions dégagées par les tribunaux, venait préciser les contours de la licitation de la pleine propriété, réservant son autorisation à des hypothèses strictement définies.
Deux configurations distinctes étaient ainsi envisagées : celle d’un usufruitier unique, excluant toute licitation sans son consentement, et celle d’une indivision en usufruit, où la vente en pleine propriété pouvait être justifiée par l’intérêt commun poursuivi dans un cadre de partage.
i) Présence d’un usufruitier unique
Lorsque l’usufruit appartenait à un seul titulaire, la loi réaffirmait la solution jurisprudentielle antérieure : la vente forcée de la pleine propriété demeurait impossible sans le consentement de l’usufruitier unique.
Cette règle s’explique par la nature différente des droits entre usufruitier et nus-propriétaires, qui ne forment pas une indivision à proprement parler.
Le législateur entendait ainsi préserver les droits fondamentaux de l’usufruitier, particulièrement lorsqu’il s’agissait du conjoint survivant jouissant de son logement familial.
En consolidant la jurisprudence (V. notamment Cass. req., 27 juill. 1869 et Cass. civ., 20 déc. 1889), la loi garantissait la stabilité de la jouissance du bien grevé d’usufruit, évitant que celui-ci ne soit aliéné contre la volonté de son titulaire.
La permanence de ce principe protecteur, par-delà les réformes ultérieures du texte, est demeurée une constante : la Cour de cassation a jugé que le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n°96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a, au demeurant, été étendue à la demande émanant du créancier personnel de l’indivisaire, lequel ne saurait davantage forcer la vente de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n°18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le créancier personnel d’un indivisaire, dont les droits portaient sur un bien grevé d’usufruit, avait obtenu en appel que fût ordonnée la vente de la pleine propriété de ce bien, l’usufruitier s’y opposant.
- Problème
- Le créancier personnel d’un indivisaire peut-il obtenir du juge qu’il ordonne la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, malgré l’opposition de l’usufruitier ?
- Solution
- Censure. Il résulte de la combinaison des articles 621, 815-5, 815-17 du Code civil que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère cardinal de la protection de l’usufruitier : la prohibition de la vente forcée de la pleine propriété ne cède ni devant la demande du nu-propriétaire, ni devant celle de son créancier. Le consentement de l’usufruitier demeure, hors le cas du partage, une condition incontournable de la licitation de la pleine propriété.
ii) Présence de plusieurs usufruitiers indivis
En revanche, la loi ouvrait la possibilité d’ordonner une licitation de la pleine propriété dans l’hypothèse d’une double indivision : lorsque le bien était grevé à la fois d’une indivision en usufruit et en nue-propriété.
Dans ce cas particulier, le texte autorisait la vente forcée « aux fins de partage », dès lors qu’elle apparaissait conforme à l’intérêt commun des parties.
Cette disposition visait à faciliter le dénouement de situations complexes où l’indivision rendait l’administration et la valorisation du bien difficile, voire impossible.
En autorisant la réunion des droits d’usufruit et de nue-propriété dans le patrimoine d’un même propriétaire, la loi permettait de maximiser la valeur du bien et d’apporter une solution pragmatique à ces situations.
La condition tenant à la finalité de partage n’est, à cet égard, nullement accessoire : elle marque que la licitation n’est admise que comme l’instrument d’une sortie d’indivision, et non comme un acte de gestion ordinaire. Hors cette finalité, la vente forcée de la pleine propriété demeure prohibée.
iii) Une précision textuelle mais des limites évidentes
Si la loi de 1976 apportait une clarification bienvenue, elle restait néanmoins tributaire de la complexité des relations entre usufruitier(s) et nus-propriétaires.
La distinction entre la présence d’un usufruitier unique et celle d’une double indivision introduisait une hiérarchie des droits où les prérogatives de l’usufruitier unique étaient davantage protégées.
En revanche, dans les cas de pluralité d’usufruitiers, l’ouverture aux licitations pouvait générer des tensions, notamment si certains usufruitiers s’opposaient à la vente.
Ainsi, tout en consolidant la jurisprudence antérieure, la loi n° 76-1286 instaurait une nouvelle architecture juridique, dont l’application pratique serait sujette à interprétations et ajustements jurisprudentiels. Ces limites allaient rapidement apparaître dans la période postérieure à son entrée en vigueur.
c) La jurisprudence postérieure à 1976
Avant d’exposer le revirement opéré en 1982, il convient de rappeler la notion qui se trouve au cœur de cette controverse — celle d’usufruit —, car c’est la protection de ce droit qui commande l’ensemble du régime de l’article 815-5, alinéa 2.
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 du code civil). Il confère à son titulaire un droit réel, et non une simple créance : l’usufruitier exerce sur la chose une emprise directe et immédiate, en use (usus) et en perçoit les fruits (fructus) — qu’ils soient naturels, industriels ou civils, tels les loyers d’un immeuble donné à bail. Il peut jouir du bien par lui-même, le donner à bail, voire céder son droit. En revanche, il ne saurait disposer de la chose elle-même (abusus), c’est-à-dire la détruire ou l’aliéner : ce pouvoir demeure entre les mains du nu-propriétaire.
La coexistence de ces deux droits réels distincts sur un même bien constitue le démembrement de propriété. Il ne doit pas être confondu avec l’indivision : l’usufruitier unique et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision, car leurs droits ne sont pas de même nature et ne portent pas concurremment sur les mêmes prérogatives — distinction décisive, dont la méconnaissance explique précisément l’égarement jurisprudentiel de 1982.
Dans un arrêt controversé du 11 mai 1982, la Cour de cassation a adopté une interprétation particulièrement large de l’article 815-5, alinéa 2, dans sa version de 1976.
Elle a en effet jugé que « le partage peut toujours être ordonné et qu’à cette fin, selon l’article 815-5 du code civil qui est applicable en la cause, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l’usufruitier » (Cass. 1ère civ. 11 mai 1982, n°81-13.055RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 1982 · n° 81-13.055Le partage de biens indivis peut toujours être ordonné, et, à cette fin, selon l'article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le raisonnement procédait par déduction : puisque tout indivisaire peut, en vertu de l’article 815, provoquer le partage, et que l’article 815-5 autorise le juge à ordonner la licitation d’un bien qui ne peut être commodément partagé, la Cour en inférait que cette licitation pouvait porter sur la pleine propriété, sans s’arrêter à l’existence d’un usufruit grevant le bien. Cette solution généralisait ainsi la possibilité de vente forcée, même en présence d’un usufruitier unique, au motif que le partage pouvait être sollicité par tout indivisaire.
Cette jurisprudence a été largement critiquée, pour deux séries de raisons qui se renforcent mutuellement :
- Sur le plan théorique : elle méconnaissait l’absence d’indivision entre l’usufruitier unique et les nus-propriétaires. Faute d’indivision portant sur les mêmes droits, le mécanisme de la licitation pour défaut de partage commode était dévoyé : on faisait jouer un remède propre à l’indivision pour briser un démembrement qui n’en relevait pas. En d’autres termes, la Cour transformait le droit au partage des nus-propriétaires en un droit d’expropriation de l’usufruitier.
- Sur le plan pratique : elle portait une atteinte frontale aux droits de l’usufruitier, singulièrement lorsqu’il s’agissait d’un conjoint survivant attributaire de l’usufruit du logement familial. Convertir, contre son gré, un droit réel de jouissance en une simple quote-part du prix de vente revenait à le déposséder de la substance même de son droit.
d) La réforme de 1987
Face aux critiques doctrinales et pratiques, la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 est venue corriger l’interprétation jurisprudentielle de 1982 en modifiant l’article 815-5, alinéa 2.
Désormais, le texte dispose que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. »
La nouvelle rédaction de l’article 815-5, alinéa 2, restaure ainsi la solution qui prévalait avant 1976, en posant des principes clairs :
- Interdiction de la vente forcée sans consentement de l’usufruitier unique
- Le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté d’un usufruitier unique.
- Cette règle garantit que l’usufruitier conserve la jouissance de son droit, indépendamment des revendications des nus-propriétaires.
- Application aux situations d’indivision en nue-propriété
- La règle s’applique également lorsque plusieurs nus-propriétaires sont en indivision et cherchent à sortir de cette indivision.
- Même dans ce cas, la vente forcée de la pleine propriété reste impossible sans l’accord de l’usufruitier. La pluralité de nus-propriétaires ne renforce nullement leur pouvoir à l’égard de l’usufruitier : leur indivision n’existe qu’entre eux, sur la seule nue-propriété, et demeure sans prise sur le droit de jouissance d’autrui.
- Suppression de la notion de fins de partage
- La suppression de cette mention a pour effet de limiter les situations dans lesquelles une licitation peut être ordonnée.
- En l’absence d’un accord unanime entre les titulaires de droits, la vente forcée de la pleine propriété est exclue.
La réforme entreprise par la loi du 6 juillet 1987 visait à renforcer la sécurité juridique en clarifiant les limites du pouvoir du juge face à des intérêts divergents entre nus-propriétaires et usufruitiers.
Elle consacre la protection des droits de l’usufruitier, que ce dernier soit unique ou qu’il existe une indivision en usufruit.
De plus, elle met fin aux interprétations larges de la jurisprudence qui avaient permis des ventes forcées préjudiciables à l’équilibre des droits en présence.
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, le législateur a expressément prévu une application immédiate des nouvelles dispositions aux usufruits en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, sauf en cas de décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’accord amiable antérieur (article 2 de la loi du 6 juillet 1987).
La Cour de cassation a confirmé cette application immédiate dans plusieurs décisions ultérieures, consolidant ainsi la portée de la réforme : elle a jugé que l’article 815-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1987, est « immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions », sous la réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n°96-22.563CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1999 · n° 96-22.563L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur, la faculté de substitution du créancier ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On mesure la portée de cette solution : un usufruitier constitué avant 1987 bénéficie immédiatement de la protection nouvelle, alors même que son droit était né sous l’empire de la jurisprudence de 1982 qui lui était défavorable. Seul un jugement déjà définitif, ordonnant la vente, échappe à ce rétablissement.
Au total, en supprimant toute ambiguïté textuelle, la loi de 1987 a permis de restaurer une cohérence dans le régime juridique du démembrement, en préservant les droits fondamentaux de l’usufruitier tout en encadrant strictement les possibilités de sortie de l’indivision.
e) Application jurisprudentielle postérieure à 1987
Dès 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil interdisait au juge de substituer son autorisation au consentement de l’usufruitier pour ordonner une vente en pleine propriété.
Dans un arrêt rendu le 29 mars 1989, la Cour de cassation a précisé que même la satisfaction des créanciers des nus-propriétaires ne justifiait pas une telle vente forcée (Cass. 1ère civ., 29 mars 1989, n°87-12.187CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mars 1989 · n° 87-12.187Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction découlant de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Le partage prévu par ce texte implique une indivision, laquelle n'existe pas entre usufruitier et nu-propriétaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette position, conforme à la lettre et à l’esprit de la réforme de 1987, a mis un terme aux interprétations antérieures trop larges de la notion de partage.
Dans une décision plus récente, la Cour a confirmé cette stricte application de la règle. Elle a jugé que, même en cas de pluralité de nus-propriétaires souhaitant sortir de l’indivision, la volonté de l’usufruitier prime sur celle des nus-propriétaires indivis (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 juin 2019 · n° 18-17.347Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt revêt une importance singulière, car il étend la protection de l’usufruitier au-delà de la seule demande émanant d’un nu-propriétaire. La Cour y juge en effet que le juge ne peut davantage ordonner cette vente à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, lequel, agissant par la voie oblique, ne saurait disposer de plus de droits que son débiteur lui-même. La règle de l’article 815-5, alinéa 2, n’a donc pas pour seul destinataire le nu-propriétaire : elle érige le consentement de l’usufruitier en condition générale de toute vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit.
- Faits
- Le créancier personnel d’un indivisaire poursuit la vente d’un bien dont la nue-propriété est indivise et l’usufruit appartient à un tiers, afin d’être désintéressé sur le prix de la pleine propriété, contre la volonté de l’usufruitier.
- Problème
- Le juge peut-il, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, en passant outre l’opposition de l’usufruitier ?
- Solution
- Non. Il résulte de la combinaison des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 (ancien) du code civil que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner une telle vente contre la volonté de l’usufruitier ; encourt la cassation l’arrêt qui l’ordonne.
- Portée
- La protection instituée en 1987 au profit de l’usufruitier ne joue pas seulement contre le nu-propriétaire demandeur : elle est opposable au créancier exerçant l’action oblique, qui ne peut acquérir, par ce détour, un pouvoir que son débiteur n’a pas. Le veto de l’usufruitier est ainsi consolidé comme une protection d’ordre général.
f) Portée actuelle de la règle
La règle actuelle, telle qu’elle résulte de la réforme opérée par la loi du 6 juillet 1987, vise avant tout à garantir le respect du droit de jouissance de l’usufruitier, cœur de son droit réel sur le bien grevé d’usufruit.
En empêchant les nus-propriétaires de l’impliquer dans une vente qu’il n’aurait pas approuvée, l’article 815-5, alinéa 2, préserve l’autonomie et la stabilité juridique de l’usufruit.
Cette stabilité est particulièrement nécessaire dans des situations où l’usufruitier est un conjoint survivant, souvent légataire de l’usufruit du logement familial. Une vente forcée compromettrait directement son usage du bien et le mettrait en situation de précarité.
Au-delà de la jouissance, la règle protège également l’intégrité des droits patrimoniaux de l’usufruitier. Imposer une vente en pleine propriété contre son gré aurait pour effet de priver l’usufruitier de sa participation dans le démembrement, en substituant son droit réel sur le bien à une simple créance sur le prix de vente.
Une telle substitution, non consentie, pourrait porter atteinte à l’équilibre patrimonial entre les parties, en particulier si l’usufruitier estime que ses intérêts ne seraient pas suffisamment garantis par le produit de la vente. Le risque est d’autant plus net que la conversion du droit réel en valeur monétaire fait peser sur l’usufruitier l’aléa du remploi de cette somme, alors que la jouissance d’un bien déterminé lui offrait une garantie concrète et pérenne.
L’interdiction s’applique aussi bien lorsqu’il existe un usufruitier unique que dans le cas d’une indivision en usufruit.
En effet, la règle ne distingue pas selon la pluralité des usufruitiers ou des nus-propriétaires : dans tous les cas, le consentement de l’usufruitier demeure une condition incontournable pour autoriser une vente en pleine propriété.
Synthèse de la solution : « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier » — règle d’ordre dont la Cour de cassation a étendu le bénéfice à l’hypothèse du créancier personnel poursuivant la vente.
Au fond, l’article 815-5, alinéa 2, reflète une solution équilibrée entre le principe du droit au partage – dont disposent les indivisaires – et la protection du démembrement de propriété.
En maintenant cette interdiction, le législateur a reconnu que le droit de l’usufruitier ne saurait être réduit à une position subalterne face à la volonté collective des nus-propriétaires.
Cette disposition garantit que le démembrement, par nature transitoire, ne devient pas une source d’insécurité ou de déséquilibre pour l’usufruitier.
La Cour de cassation a largement confirmé cette interprétation stricte, réitérant l’impossibilité de contraindre l’usufruitier à céder ses droits sans son accord explicite.
Ces décisions, loin de constituer des restrictions arbitraires, renforcent un cadre juridique cohérent et protecteur, assurant que le droit de propriété démembré reste un mécanisme respectueux des intérêts mutuels des parties.
C) La délivrance d’une autorisation judiciaire à vendre un bien indivis
L’article 815-5-1 établit une faculté nouvelle pour les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
Ces derniers peuvent, en cas de blocage, solliciter une autorisation judiciaire pour aliéner un bien indivis, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un péril menaçant l’intérêt commun, comme l’exige l’article 815-5.
L’apport de ce texte se mesure précisément à l’aune de cette différence : tandis que l’article 815-5 subordonne l’intervention du juge à la mise en péril de l’intérêt commun — logique de sauvegarde —, l’article 815-5-1 institue une logique de déblocage, où le juge n’est plus appelé à protéger le bien, mais à donner effet à la volonté d’une majorité qualifiée. L’objectif affiché de cette disposition est donc double : lever les blocages tout en respectant les droits des indivisaires minoritaires par l’intermédiaire d’un contrôle judiciaire rigoureux.
Ainsi, l’intervention du tribunal judiciaire n’a pas pour vocation de préserver l’intégrité du bien indivis dans l’intérêt de tous, mais de donner effet à la volonté de la majorité qualifiée, en permettant une gestion plus souple et rationnelle des situations conflictuelles.
1) Les conditions d’application
a) Conditions négatives
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil est strictement encadrée par deux conditions négatives, qui visent à protéger des situations spécifiques où les droits ou intérêts de certains indivisaires pourraient être compromis.
Ces restrictions traduisent une volonté d’équilibre entre l’efficacité de la gestion des biens indivis et la sauvegarde des droits des parties les plus vulnérables.
- L’exclusion en cas de démembrement de propriété
- Le texte exclut toute application de l’article 815-5-1 lorsqu’un bien indivis est grevé d’un démembrement de propriété, tel que l’usufruit ou la nue-propriété.
- Cette interdiction repose sur une préoccupation fondamentale : préserver les droits de l’usufruitier, dont la jouissance effective du bien pourrait être mise en péril par une vente imposée.
- En effet, dans le cadre d’un démembrement, la propriété se scinde en droits distincts et complémentaires — l’usufruit et la nue-propriété —, dont les titulaires ne partagent pas les mêmes intérêts ni obligations.
- L’aliénation forcée de la pleine propriété, bien qu’initiée par les nus-propriétaires majoritaires, risquerait d’emporter des conséquences disproportionnées pour l’usufruitier.
- Celui-ci, souvent désigné en raison de sa situation personnelle (par exemple, un conjoint survivant jouissant du logement familial), se verrait contraint de renoncer à un droit essentiel, sa jouissance, sans possibilité de s’y opposer pleinement.
- Ainsi, cette restriction constitue un garde-fou pour éviter que les équilibres inhérents au démembrement ne soient rompus au détriment des parties les plus exposées. Elle est, au demeurant, la stricte transposition, dans le régime de l’article 815-5-1, de la protection déjà consacrée par l’article 815-5, alinéa 2 : le législateur de 2009 n’a pas voulu reconstituer, par le biais de la majorité des deux tiers, la possibilité de vente forcée que la réforme de 1987 avait précisément abolie.
- L’exclusion en présence d’un indivisaire protégé ou éloigné
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
- Présomption d’absence,
- Impossibilité de manifester sa volonté en raison d’un éloignement,
- Placement sous un régime de protection juridique.
- Cette disposition vise à garantir que les indivisaires les plus vulnérables, incapables d’exprimer leur consentement ou de défendre leurs intérêts, ne soient pas lésés par une décision prise en leur absence.
- Le législateur a ainsi voulu prévenir le risque d’abus ou d’iniquité, notamment dans des contextes où les autres indivisaires pourraient exploiter une telle situation pour imposer une aliénation.
- Le fondement de cette exclusion est cohérent : l’article 815-5-1 substitue à l’unanimité une majorité qualifiée, mais il présuppose que les minoritaires soient en mesure de faire valoir leurs objections devant le juge. Or l’indivisaire absent, éloigné ou protégé est, par hypothèse, hors d’état de se défendre ; le législateur a préféré, dans ce cas, fermer la voie de l’article 815-5-1 et renvoyer les majoritaires vers les procédures protectrices de droit commun (autorisation au titre de l’article 815-6, habilitation, ou représentation par le tuteur ou le curateur).
- Cependant, cette condition négative, si elle protège les droits des indivisaires concernés, peut également engendrer des blocages prolongés.
- Par exemple, la vente d’un bien indivis pourrait être retardée pendant plusieurs années en cas de présomption d’absence, au détriment de l’intérêt collectif.
- De même, un indivisaire sous protection juridique pourrait, malgré la présence d’un curateur ou d’un tuteur, faire obstacle à une aliénation pourtant bénéfique à tous.
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
b) Conditions positives
Pour que l’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil puisse être délivrée, deux conditions positives doivent être simultanément réunies. Ces critères, à la fois pragmatiques et protecteurs, visent à concilier la volonté des indivisaires majoritaires avec le respect des droits des minoritaires.
- Majorité des deux tiers des droits indivis : la prééminence de la majorité économique
- La première condition impose que la demande d’autorisation émane d’un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
- Ce seuil, établi sur la proportion des droits et non sur le nombre d’indivisaires, consacre la prédominance de la majorité économique.
- Ainsi, un indivisaire unique possédant plus des deux tiers des droits peut, à lui seul, initier la procédure, même si les autres indivisaires sont numériquement supérieurs.
- Cette règle, inspirée des mécanismes propres aux entités dotées de personnalité morale, introduit une forme de gouvernance majoritaire dans le cadre de l’indivision.
- Elle vise à limiter les blocages, en permettant aux indivisaires majoritaires de surmonter l’opposition d’une minorité.
- Toutefois, cette prééminence de la majorité économique interroge sur son adéquation avec les principes fondamentaux du droit de propriété.
- En effet, l’article 815-5-1 confère aux indivisaires majoritaires le pouvoir d’imposer une aliénation, potentiellement contraire à la volonté des minoritaires, ce qui peut apparaître comme une forme d’expropriation privée.
- Si cette disposition a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles, elle n’en demeure pas moins sujette à débat, notamment en ce qu’elle remet en question l’unanimité comme garantie traditionnelle des droits de chacun.
Illustration chiffrée. Un immeuble indivis appartient à quatre héritiers : l’aîné détient 60 % des droits, les trois autres se partageant les 40 % restants à raison de 13,33 % chacun. L’aîné, bien que majoritaire en valeur, ne peut déclencher seul la procédure de l’article 815-5-1 : il n’atteint pas le seuil des deux tiers. En revanche, s’il s’associe à l’un seulement des trois autres indivisaires (60 % + 13,33 % = 73,33 %), le seuil est franchi — alors même que trois coïndivisaires sur quatre, soit la majorité en nombre, demeurent opposés à la vente. Le critère est donc bien la fraction des droits, non la tête des indivisaires.
- Absence d’atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires : une protection nuancée
- La seconde condition impose que l’aliénation envisagée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Ce critère, d’apparence simple, recèle une complexité d’interprétation qui en limite la portée pratique.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- Une lecture subjective de l’atteinte excessive pourrait conduire le juge à examiner l’impact moral ou affectif de l’aliénation sur les indivisaires minoritaires.
- Cette approche pourrait, par exemple, tenir compte de l’attachement personnel à un bien familial ou des conséquences psychologiques d’une vente forcée.
- Toutefois, une telle interprétation risque de priver d’effectivité le mécanisme de l’article 815-5-1, dans la mesure où toute opposition des minoritaires repose, par hypothèse, sur des raisons personnelles.
- Une approche objective : le respect des garanties procédurales
- À l’inverse, une lecture objective de la notion d’atteinte excessive pourrait limiter l’examen du juge aux seules garanties procédurales, telles que la régularité de la procédure ou l’équité dans la répartition des fruits de la vente.
- Si cette approche permet de préserver l’efficacité du dispositif, elle réduit toutefois considérablement la protection offerte aux indivisaires minoritaires, en négligeant les dimensions émotionnelles et sociales de leur opposition.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- En définitive, le juge doit trouver un équilibre délicat entre ces deux approches, afin de garantir une application à la fois efficace et équitable de l’article 815-5-1.
- Ce critère, bien que fondamental pour préserver les droits des minoritaires, reflète les tensions inhérentes à toute tentative de concilier les intérêts divergents au sein d’une indivision.
2) La procédure d’autorisation
L’article 815-5-1 du Code civil, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, instaure une procédure dérogatoire à la règle de l’unanimité en matière d’indivision.
Ce texte permet à un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de demander l’autorisation judiciaire de vendre un bien indivis, même en cas d’opposition des indivisaires minoritaires.
Cette procédure se déploie en deux phases distinctes, chacune encadrée par des règles spécifiques — une phase amiable et probatoire devant le notaire, puis une phase contentieuse devant le tribunal judiciaire.
a) La phase devant notaire
La procédure débute obligatoirement devant notaire, dont le rôle est central dans la mise en œuvre du mécanisme d’aliénation. Cette première phase n’est pas une simple formalité : elle a pour fonction de constater authentiquement le désaccord et de réserver aux minoritaires un temps de réflexion et de réaction, avant que le juge ne soit saisi.
- Déclaration d’intention d’aliéner par les indivisaires majoritaires
- Selon l’alinéa 2 de l’article 815-5-1, les indivisaires majoritaires doivent exprimer devant notaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
- Cette déclaration, formalisée dans un acte notarié, constitue le point de départ de la procédure et marque la volonté des majoritaires de passer outre l’opposition des minoritaires.
- Notification aux indivisaires minoritaires
- L’alinéa 3 de l’article 815-5-1 impose au notaire de notifier cette déclaration aux indivisaires minoritaires dans un délai d’un mois.
- La notification, effectuée par ministère d’huissier, informe les minoritaires de l’intention d’aliéner et leur ouvre un délai pour réagir.
- Réponse des indivisaires minoritaires
- À compter de la notification, les indivisaires minoritaires disposent d’un délai de trois mois pour manifester leur opposition ou donner leur consentement à l’aliénation, conformément à l’alinéa 4 de l’article 815-5-1. Le silence des minoritaires vaut opposition implicite, renforçant ainsi leur droit de ne pas se prononcer activement.
- Procès-verbal de difficultés
- Si une opposition est exprimée ou si les indivisaires minoritaires demeurent silencieux, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés.
- Ce document consigne les désaccords ou l’absence de réponse, formalisant ainsi l’échec de la phase notariale.
- Ce procès-verbal est indispensable pour initier la phase judiciaire : il constitue la pièce maîtresse du dossier, sans laquelle la saisine du tribunal est irrecevable.
b) La phase devant le juge
Lorsque l’opposition persiste, la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire, conformément à l’alinéa 5 de l’article 815-5-1.
- Saisine du tribunal
- Les indivisaires majoritaires, disposant du procès-verbal de difficultés, saisissent le tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation d’aliéner le bien indivis.
- Cette saisine déclenche l’examen juridictionnel des conditions posées par la loi. À la différence des mesures d’urgence de l’article 815-6, qui sont rendues en la forme des référés, l’autorisation de l’article 815-5-1 relève d’un examen au fond, le juge devant porter une appréciation circonstanciée sur l’atteinte aux droits des minoritaires.
- Examen des conditions par le juge
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Les demandeurs détiennent au moins deux tiers des droits indivis.
- L’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Le tribunal peut également tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, telles que les motifs d’opposition des minoritaires ou l’intérêt collectif à l’aliénation.
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Autorisation et licitation
- Si les conditions légales sont remplies, le tribunal autorise la vente, qui doit s’effectuer par voie de licitation, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
- Ce mode de vente garantit la transparence et l’égalité de traitement entre les indivisaires, en attribuant le bien au plus offrant lors d’une vente aux enchères. La licitation présente en outre l’avantage d’écarter tout soupçon de sous-évaluation au préjudice des minoritaires : le prix résulte du jeu des enchères, et non d’une estimation imposée par la majorité.
- Opposabilité de la décision
- Une fois l’autorisation délivrée, l’aliénation devient opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux ayant exprimé leur opposition.
- L’alinéa 7 de l’article 815-5-1 précise que cette opposabilité s’étend également aux indivisaires qui n’auraient pas été formellement notifiés, sous réserve du respect des conditions procédurales.
3) Les effets de l’autorisation judiciaire
L’autorisation délivrée sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil n’est pas un simple acte de procédure : elle emporte des conséquences substantielles dont la portée doit être appréciée selon le cercle des personnes concernées. Trois plans doivent être distingués — celui des indivisaires, celui des tiers acquéreurs, et celui du produit de l’aliénation —, chacun obéissant à une logique propre.
a) À l’égard des indivisaires
L’autorisation délivrée par le tribunal s’impose à tous les indivisaires, qu’ils aient donné leur consentement ou exprimé leur opposition à la vente. En vertu de l’alinéa 7 de l’article 815-5-1, cette décision rend l’aliénation opposable à chacun d’eux, ce qui signifie que le transfert de propriété s’opère comme si tous avaient consenti à l’acte.
Il importe toutefois de bien mesurer la nature de cette opposabilité, qui n’est pas une substitution de consentement. Le juge ne supplée pas la volonté défaillante des minoritaires comme le ferait un mandataire qui agirait en leur nom?; il neutralise simplement la portée obstructive de leur refus en privant celui-ci d’efficacité à l’endroit de l’acte projeté. La distinction est essentielle : l’indivisaire récalcitrant n’est pas réputé avoir voulu la vente, il est seulement réputé ne pouvoir s’en prévaloir pour en contester la régularité.
De cette analyse découle une conséquence importante : cette opposabilité ne crée aucune obligation personnelle à la charge des indivisaires minoritaires.
En d’autres termes, ces derniers ne sont pas considérés comme parties à l’acte de vente et ne peuvent être tenus, par exemple, des garanties attachées à la chose vendue — telles la garantie d’éviction ou la garantie des vices cachés. Ces obligations ne pèsent que sur ceux qui ont effectivement consenti et figurent à l’acte en qualité de vendeurs.
Ils demeurent juridiquement tiers à l’acte, même s’ils doivent en supporter les conséquences patrimoniales, et au premier chef la perte de leurs droits réels sur le bien aliéné, lesquels se trouvent reportés sur le prix par l’effet de la subrogation.
b) À l’égard des tiers
Pour les tiers acquéreurs, l’autorisation judiciaire constitue une garantie essentielle de sécurité juridique.
Elle certifie que la vente est opposable à l’ensemble des indivisaires, qu’ils aient consenti ou non à l’aliénation. Cette opposabilité protège les tiers contre toute contestation ultérieure susceptible d’émaner des indivisaires minoritaires, lesquels ne sauraient invoquer leur défaut de consentement pour faire tomber le titre transmis.
En pratique, le tiers acquéreur peut ainsi se fier à la validité de son titre de propriété et à l’impossibilité, pour les indivisaires minoritaires, de remettre en cause la vente une fois celle-ci judiciairement autorisée. La décision purge en quelque sorte le bien du vice tenant à l’absence d’unanimité.
Cette sécurité renforce l’attractivité économique du bien, en favorisant des ventes rapides et à des conditions avantageuses, tout en évitant les litiges postérieurs à l’aliénation. La fluidité ainsi conférée à la circulation des biens indivis n’est pas le moindre des mérites du dispositif, l’indivision étant traditionnellement perçue par les acquéreurs comme une source d’insécurité dissuasive.
c) Sur le produit de la vente
L’autorisation judiciaire ne met pas un terme à l’indivision, mais transforme le bien vendu en une somme d’argent répartie entre les indivisaires selon leurs droits respectifs, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
Le mécanisme à l’œuvre est celui de la subrogation réelle : le prix vient se substituer au bien aliéné et demeure, en lui-même, un actif indivis. L’indivision ne disparaît donc pas?; elle change seulement d’objet, glissant du bien immobilier ou mobilier vers une créance ou une somme liquide. Cette permanence de l’indivision explique que la jurisprudence considère que l’indivisaire conserve, sur le prix, la même quote-part que celle qu’il détenait sur le bien — l’effet déclaratif du partage demeurant par ailleurs sans incidence sur l’efficacité des cessions de quote-part éventuellement intervenues entre indivisaires (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce mécanisme permet de maintenir l’équilibre des droits de chaque indivisaire, tout en facilitant la gestion ultérieure du produit de la vente, autour de trois règles cardinales.
- Répartition entre les indivisaires
- Le prix obtenu est réparti proportionnellement aux droits indivis de chacun.
- Cette répartition reflète les parts initiales détenues dans l’indivision et garantit une juste compensation pour chaque indivisaire, qu’il ait consenti ou non à la vente.
- Interdiction du remploi pour une nouvelle indivision
- Afin d’éviter la reconstitution des blocages qui avaient motivé l’aliénation, l’article 815-5-1 prohibe le remploi des fonds pour l’acquisition d’un nouveau bien indivis.
- Cette interdiction vise à encourager les indivisaires à sortir définitivement de l’indivision et à privilégier des solutions individuelles. Il serait en effet paradoxal qu’un dispositif conçu pour briser une situation de blocage débouche, par le jeu du remploi, sur la création d’une indivision nouvelle exposée aux mêmes paralysies.
- Paiement des dettes et charges
- Une exception à l’interdiction de remploi est toutefois prévue pour le règlement des dettes et charges liées à l’indivision.
- Cette affectation prioritaire permet de solder les dettes communes avant la distribution du reliquat entre les indivisaires, renforçant ainsi la sécurité juridique et financière de l’opération.
- Il convient, à cet égard, de ne pas confondre les dettes de l’indivision elle-même — qui grèvent la masse et s’imputent sur le prix — et les dettes personnelles de chaque indivisaire. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque co-partageant sur sa part dans les revenus d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116).
II) L’adoption de mesures judiciaires aux fins de sauvegarder les biens indivis
L’article 815-6 du Code civil constitue une pierre angulaire du régime de l’indivision en instaurant un mécanisme permettant au Président du tribunal judiciaire, saisi en référé, de prescrire ou d’autoriser des mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt commun.
Ce texte répond à la difficulté de réunir l’unanimité des indivisaires lorsque des circonstances impérieuses exigent une intervention rapide pour éviter une atteinte aux biens indivis ou pour préserver leur valeur.
Par cette disposition, le législateur a entendu pallier les risques inhérents à la paralysie décisionnelle qui peut découler des désaccords entre indivisaires, tout en conférant au juge un rôle subsidiaire et exceptionnel.
Il importe, dès l’abord, de situer l’article 815-6 dans l’architecture d’ensemble de la gestion de l’indivision. Le législateur a aménagé une gradation : les actes purement conservatoires peuvent être accomplis par tout indivisaire agissant seul, même en l’absence d’urgence (article 815-2)?; les actes d’administration relèvent en principe de la majorité des deux tiers des droits indivis (article 815-3)?; les actes de disposition exigent, sauf exception, l’unanimité. La Cour de cassation a récemment rappelé cette ligne de partage en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis quand bien même il n’y aurait pas urgence, les actes d’administration requérant en revanche la majorité qualifiée (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’article 815-6 s’insère précisément là où ces mécanismes ordinaires se révèlent impuissants, lorsque l’urgence interdit d’attendre la formation de la majorité requise.
Toutefois, cette faculté suscite plusieurs interrogations quant à son champ d’application. En effet, les mesures d’urgence, bien que dictées par une nécessité objective, doivent respecter l’équilibre délicat entre la préservation de l’intérêt commun et les droits individuels des coïndivisaires.
La portée des mesures susceptibles d’être autorisées par le juge reste à interpréter à la lumière de la jurisprudence, le texte se bornant à offrir une énumération non exhaustive.
Ces mesures, qui peuvent inclure des actes conservatoires ou des décisions de gestion, doivent s’inscrire dans la stricte nécessité, sans excéder ce qui est indispensable pour préserver l’intégrité ou la valeur du patrimoine indivis.
Une lecture stricte de cette disposition est ainsi indispensable pour éviter qu’elle ne se transforme en une voie détournée permettant de contourner les règles de majorité requises pour les actes de gestion ou de disposition prévues aux articles 815-3 et suivants du Code civil.
Cette intervention juridictionnelle d’exception, bien que prévue par la loi, appelle donc une mise en œuvre prudente afin de respecter l’esprit même du régime de l’indivision, qui repose sur un équilibre entre le principe d’unanimité et les mécanismes correcteurs nécessaires pour garantir l’efficacité et la protection des biens indivis.
A) Les conditions de l’intervention du juge
Il ressort de l’article 815-6 du Code civil que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse être saisi aux fins d’adoption de mesures de sauvegarde : l’urgence de la mesure sollicitée et l’intérêt commun. La première relève d’une appréciation temporelle — l’imminence du péril —, la seconde d’une appréciation finaliste — la destination de la mesure. À défaut de l’une ou de l’autre, la saisine est vouée au rejet.
1) L’urgence
La notion d’urgence, au cœur de l’application de l’article 815-6 du Code civil, désigne une situation caractérisée par une nécessité d’agir sans délai afin de prévenir un dommage imminent ou irréversible, mettant en péril les intérêts de l’indivision.
L’urgence constitue donc une condition sine qua non de l’intervention du juge en matière d’indivision, et son appréciation relève d’une analyse circonstancielle et souveraine par les juridictions du fond.
a) Définition
L’urgence s’entend ainsi d’une situation où l’inaction pourrait entraîner des conséquences dommageables pour les biens indivis ou pour les indivisaires eux-mêmes.
Il peut s’agir, par exemple :
- D’une dégradation physique ou matérielle d’un bien indivis (ex. : immeuble menaçant ruine)?;
- D’une échéance imminente menaçant l’équilibre économique de l’indivision (ex. : créances échues, pénalités financières)?;
- D’une obligation légale ou administrative dont le non-respect entraînerait des sanctions ou des pertes irrémédiables (ex. : paiement de droits fiscaux).
Cette urgence doit être objectivement démontrée et ne saurait résulter de la seule volonté d’un indivisaire d’accélérer une prise de décision. Le critère est extrinsèque à la personne du demandeur : ce n’est pas l’impatience subjective de l’indivisaire qui caractérise l’urgence, mais la réalité objective du péril qui menace la masse indivise.
b) Appréciation de l’urgence
La jurisprudence a joué un rôle prépondérant dans la délimitation de la notion d’urgence, les juges évaluant au cas par cas la réalité et l’intensité du danger invoqué.
À titre d’illustration, dans un arrêt du 16 février 1988, la Cour de cassation a validé l’autorisation donnée par un juge à un indivisaire de vendre des titres indivis pour régler des droits de succession.
Dans cette affaire, les délais fiscaux impartis pour le paiement de ces droits rendaient toute autre solution impraticable, constituant ainsi une situation d’urgence justifiant une intervention judiciaire (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce même arrêt revêt une portée qui dépasse la seule notion d’urgence, en ce qu’il précise la nature procédurale de la mesure. Il mérite à ce titre une attention particulière.
- Faits
- Un indivisaire avait sollicité l’autorisation de percevoir et de vendre des titres dépendant d’une indivision successorale afin d’acquitter, dans les délais impartis, les droits de succession exigibles. Était discutée l’articulation de l’article 815-6 du Code civil avec le régime du référé de droit commun.
- Problème
- Le juge saisi sur le fondement de l’article 815-6 statue-t-il comme le juge des référés ordinaire — auquel cas l’existence d’une contestation sérieuse ferait obstacle à son intervention — ou selon un régime propre lui permettant de préjudicier au principal?
- Solution
- Les mesures de l’article 815-6 permettent de préjudicier au principal, le juge statuant « en la forme des référés »?; il s’ensuit que l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, qui réserve la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse, n’est pas applicable à cette hypothèse.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’article 815-6 : la juridiction emprunte la célérité du référé mais non ses limites quant au fond, ce qui autorise le juge à arrêter des mesures à effet définitif dès lors que l’urgence et l’intérêt commun le commandent.
De manière générale, la jurisprudence met l’accent sur deux éléments fondamentaux :
- L’imminence du préjudice? : il doit exister une menace actuelle et sérieuse, sans laquelle l’intérêt commun de l’indivision serait compromis.
- L’absence d’alternative viable : l’intervention judiciaire n’est justifiée que si aucun autre mécanisme ou accord entre indivisaires ne permet de surmonter la difficulté.
Toutefois, l’appréciation de l’urgence ne doit pas conduire à une instrumentalisation de cette notion pour contourner les règles normales de gestion de l’indivision, notamment celles requérant l’unanimité ou la majorité qualifiée selon la nature des actes.
Les mesures autorisées par le juge en urgence doivent ainsi rester proportionnées et strictement nécessaires pour prévenir le dommage imminent.
De plus, les décisions prises dans le cadre de l’urgence sont généralement à caractère provisoire?: elles n’ont pas vocation à régir durablement la gestion de l’indivision, qui doit revenir dans le cadre normal des délibérations entre indivisaires dès que les conditions le permettent. Cette nature provisoire connaît toutefois un tempérament notable : ainsi qu’il a été dit, le juge peut, lorsque l’urgence l’exige, autoriser des actes à effet définitif tels que la cession de valeurs, sans que le caractère provisoire de son office y fasse obstacle.
2) L’intérêt commun
L’intérêt commun se distingue des intérêts individuels des indivisaires : il vise la protection et la pérennité de l’indivision elle-même en tant que cadre juridique et économique. Il constitue le critère finaliste de l’intervention : la mesure doit profiter à la masse, non à tel indivisaire considéré isolément.
Il peut inclure, à titre d’exemples :
- La préservation de la valeur des biens indivis (ex. : entretien, réparations nécessaires, prévention de leur dégradation)?;
- La sauvegarde des droits collectifs des indivisaires (ex. : protection contre des actes ou des omissions susceptibles de nuire à l’indivision)?;
- La gestion efficace des obligations liées à l’indivision (ex. : règlement des dettes ou des charges communes).
L’intérêt commun ne suppose pas nécessairement l’unanimité ou l’accord des indivisaires. Il peut exister même en cas de désaccord, dès lors que l’action envisagée bénéficie à l’indivision dans son ensemble. C’est précisément cette dissociation entre l’intérêt commun et l’assentiment unanime qui donne à l’article 815-6 toute son utilité : si l’intérêt commun se confondait avec la volonté concordante de tous, le recours au juge serait superflu.
Ainsi, dans un arrêt du 13 novembre 1984, la Cour de cassation a affirmé « que l’existence, en la personne de certains indivisaires, d’intérêts divergents nés d’une circonstance étrangère a l’indivision n’implique pas l’absence d’intérêt commun » (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette espèce, la Cour a admis que le président du tribunal pût prescrire les mesures urgentes que requérait l’intérêt commun, en allant jusqu’à autoriser la désignation d’un administrateur provisoire en vue d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail à une société dans laquelle certains indivisaires se trouvaient personnellement intéressés. La circonstance que ces derniers eussent un intérêt distinct, tenant à leur qualité d’associés du preneur, n’était pas de nature à neutraliser l’intérêt commun de l’indivision à percevoir un loyer conforme à la valeur locative réelle.
Cette décision souligne que l’intérêt commun transcende les conflits individuels et justifie l’intervention judiciaire pour prévenir des actions ou des abstentions préjudiciables à l’indivision.
Ainsi, même lorsque certains indivisaires expriment des oppositions ou refusent de participer à des décisions collectives, l’intérêt commun peut prévaloir pour protéger les biens indivis.
Le juge est alors habilité à prescrire des mesures nécessaires, dès lors qu’elles répondent à une logique de préservation ou de valorisation de l’ensemble des actifs indivis.
L’invocation de l’intérêt commun doit toutefois être justifiée par des éléments objectifs, démontrant que l’action ou la mesure envisagée est indispensable pour éviter un préjudice à l’indivision.
Le juge exerce un contrôle rigoureux sur la réalité de cet intérêt commun, notamment pour éviter que cette notion ne soit utilisée abusivement pour favoriser des intérêts individuels ou masquer des conflits personnels.
De plus, les mesures prises au nom de l’intérêt commun doivent respecter le principe de proportionnalité : elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif. Ainsi, l’intervention judiciaire, bien que légitime, doit rester mesurée et encadrée par le respect des droits des indivisaires.
B) Les mesures susceptibles d’être prises par le juge
L’article 815-6 du Code civil investit le juge de larges prérogatives pour intervenir dans les situations d’indivision, en vue de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
L’emploi de l’adverbe « notamment » dans le texte de loi illustre le caractère non limitatif des mesures que le juge peut prescrire. Cependant, ces mesures doivent impérativement répondre aux deux exigences fondamentales précédemment dégagées : l’urgence et l’intérêt commun.
Ces deux critères conditionnent l’intervention judiciaire et encadrent l’étendue des pouvoirs conférés au magistrat.
À cet égard, l’article 815-6 énumère certaines mesures spécifiques que le juge peut prendre, sans toutefois épuiser les possibilités d’intervention judiciaire. La liste légale présente ainsi un caractère illustratif et non exhaustif?; elle balise un pouvoir d’appréciation que le juge module selon les circonstances de la cause.
Ces mesures s’avèrent particulièrement adaptées à des situations fréquentes dans le cadre des indivisions successorales ou familiales. Deux d’entre elles, expressément visées par le texte, retiendront l’attention : l’autorisation de percevoir des fonds indivis et la désignation d’un administrateur provisoire.
1) Perception de fonds indivis
a) Principe
L’article 815-6, alinéa 2 du Code civil confère au juge la faculté d’« autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. »
Ce dispositif vise à prévenir les préjudices pouvant résulter de l’absence de consensus entre indivisaires ou de l’inertie collective dans la gestion des biens indivis. Il répond à un besoin pratique récurrent : faire face à une dépense pressante alors même que les fonds, bien que disponibles, sont immobilisés entre les mains d’un débiteur ou d’un dépositaire — établissement bancaire, locataire, notaire — qui ne saurait, sans risque, les remettre à un seul indivisaire sans titre l’y autorisant.
b) Conditions
Pour que le juge puisse accorder une telle autorisation, deux conditions doivent être remplies :
- L’urgence des besoins
- Le caractère urgent des besoins à satisfaire constitue la condition essentielle de l’intervention judiciaire.
- L’urgence se définit comme la nécessité d’agir sans délai pour prévenir un dommage imminent ou irrémédiable, tel que le paiement de frais d’obsèques, de dettes fiscales, ou d’autres dépenses immédiates indispensables à la préservation des intérêts de l’indivision.
- Pour exemple, dans un arrêt du 16 février 1988, la Cour de cassation a validé la perception de fonds indivis pour régler des droits de succession lorsque les délais fiscaux imposent une solution rapide (Cass. 1ère civ. 16 févr. 1988, n°86-16.489).
- La pertinence de la provision
- Le montant de la provision doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins identifiés.
- Le juge peut, à cet égard, prescrire des conditions d’emploi précises pour encadrer l’utilisation des fonds perçus.
- Cette exigence est l’expression, sur le terrain financier, du principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble de l’article 815-6 : la provision ne doit pas excéder le strict nécessaire, sous peine de se muer en un prélèvement déguisé sur la masse au profit d’un seul.
c) Modalités pratiques de mise en œuvre
Lorsqu’il va rendre sa décision, le juge peut :
- Identifier les débiteurs ou dépositaires concernés : les fonds indivis peuvent être détenus par des institutions financières, des locataires ou tout autre débiteur de l’indivision. Le juge doit alors clairement désigner les personnes tenues de remettre les sommes à l’indivisaire autorisé.
- Préciser les conditions d’emploi : pour garantir la bonne utilisation de la provision, le juge peut imposer des modalités spécifiques, telles que l’affectation des fonds à des dépenses déterminées ou la nécessité d’en rendre compte ultérieurement.
- Protéger les droits des autres indivisaires : la décision judiciaire ne modifie pas les droits de chacun sur les fonds indivis et n’affecte pas la qualité d’indivisaire, notamment pour le conjoint survivant ou les héritiers.
d) Portée de l’autorisation
L’article 815-6, alinéa 2 du Code civil, tout en conférant au juge le pouvoir d’autoriser un indivisaire à percevoir des fonds pour répondre à des besoins urgents, prévoit explicitement une limitation importante quant à la portée de cette autorisation :
Le texte précise, en effet, que « cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. »
Cette précision vise à encadrer rigoureusement les effets de l’autorisation délivrée par le juge, afin de préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires et d’éviter toute dérive. Elle fait écho, en droit des successions, à la distinction cardinale entre les actes purement conservatoires ou d’administration provisoire — qui n’emportent pas option successorale — et les actes emportant acceptation tacite de la succession. En percevant des fonds sur autorisation judiciaire, l’héritier n’accomplit pas un acte révélateur de son intention d’accepter : il exécute une mission ponctuelle, sous le contrôle du juge.
La règle s’applique notamment dans deux situations distinctes :
- Première situation
- Lorsqu’un conjoint survivant est autorisé à percevoir des fonds indivis pour faire face à des dépenses urgentes, cette faculté n’implique aucune reconnaissance implicite de droits préférentiels dans l’indivision, en particulier dans les successions complexes où les droits entre héritiers et conjoint doivent être strictement délimités. La détermination des droits successoraux du conjoint survivant obéit en effet à des règles d’imputation propres, par lesquelles les libéralités reçues du défunt s’imputent sur les droits légaux tirés des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n°21-20.520CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 17 janvier 2024 · n° 21-20.520En application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — règles que la simple perception d’une provision ne saurait préjuger.
- Seconde situation
- L’héritier autorisé à percevoir des fonds agit au titre d’une mission temporaire et encadrée, et ne peut en tirer aucun avantage dans la répartition future des biens.
- Cela garantit l’impartialité et l’équité dans l’administration et le partage de l’indivision.
Ainsi, la règle énoncée à l’article 815-6, al. 2 in fine vise à éviter toute confusion entre l’exercice d’une mission ponctuelle et les droits patrimoniaux ou personnels des indivisaires, ces derniers restant strictement définis par les dispositions légales applicables (articles 815 et suivants du Code civil).
2) Désignation d’un administrateur provisoire
a) Principe
Au-delà de la perception ponctuelle de fonds, l’article 815-6 autorise le juge à confier la gestion des biens indivis à un administrateur provisoire. Cette mesure, d’une intensité supérieure, ne se borne pas à pourvoir à un besoin isolé : elle institue, pour un temps, un organe de gestion chargé d’assurer la continuité de l’administration de l’indivision lorsque la mésentente ou la carence des indivisaires la paralyse.
La désignation d’un administrateur provisoire constitue ainsi la réponse aux situations dans lesquelles l’indivision, faute d’accord, se trouve durablement empêchée d’accomplir les actes courants que requiert la conservation ou la valorisation de son patrimoine. Le juge peut désigner à cette fonction un tiers neutre — souvent un professionnel — mais également l’un des indivisaires, dès lors que l’intérêt commun le commande.
La jurisprudence en a fait une application remarquée dans l’arrêt précité du 13 novembre 1984 : la Cour de cassation y a admis que le juge pût désigner un administrateur provisoire chargé d’engager une action en révision du loyer d’un immeuble indivis, jugeant qu’une telle mesure répondait à l’intérêt commun de l’indivision, nonobstant les intérêts divergents de certains indivisaires (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n°83-13.999CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 novembre 1984 · n° 83-13.999Suivant l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un indivisaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vue d'obtenir la révision du loyer d'un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d'intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d'un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et l'existenc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) L’étendue des pouvoirs de l’administrateur
L’administrateur provisoire n’est investi que des pouvoirs que le juge lui confère, dans la limite de l’intérêt commun et de l’urgence ayant justifié sa désignation. Sa mission, par nature temporaire, ne saurait excéder ce qui est nécessaire à la sauvegarde des biens indivis?; elle prend fin dès que les circonstances permettent le retour au mode normal de gestion ou que le partage intervient.
Une limite structurelle, d’une particulière finesse, mérite d’être soulignée : l’administrateur ne saurait disposer de prérogatives plus étendues que celles dont dispose l’indivision elle-même dont il procède. Le principe est d’une logique implacable — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même. L’administrateur, simple émanation de l’indivision, ne peut accomplir d’actes qui excéderaient le pouvoir de la collectivité indivise.
Cette exigence se révèle particulièrement délicate lorsque se superposent deux indivisions distinctes portant respectivement sur l’usufruit et sur la nue-propriété d’un même bien. Pour en saisir la portée, il convient de rappeler la nature du démembrement de propriété.
Lorsque l’usufruit et la nue-propriété font chacun l’objet d’une indivision propre, l’administrateur désigné peut être amené à prendre des décisions intéressant simultanément les droits des usufruitiers et ceux des nus-propriétaires, dont les intérêts sont par nature distincts, voire antagonistes — l’usufruitier privilégiant la jouissance et les revenus immédiats, le nu-propriétaire la conservation de la substance et la valeur en capital. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : si l’article 815-6 permet la désignation d’un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre, de sorte qu’un administrateur issu de la seule indivision en usufruit ne saurait engager les droits relevant de l’indivision en nue-propriété (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060).
Il en résulte que, dans une telle configuration, la mission de l’administrateur doit être strictement cantonnée à la masse dont il procède, et qu’une gestion embrassant l’ensemble du bien démembré suppose une habilitation émanant de chacune des indivisions concernées.
c) La nature procédurale de l’intervention
La désignation d’un administrateur provisoire, comme les autres mesures de l’article 815-6, obéit au régime procédural particulier dégagé par la jurisprudence : le président du tribunal statue « en la forme des référés », ce qui lui permet, ainsi qu’il a été dit, de prescrire des mesures préjudiciant au principal.
Cette autonomie procédurale appelle toutefois une importante précision quant au fondement textuel de la saisine. La Cour de cassation a en effet jugé que, si le président du tribunal statue en la forme des référés lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil, le droit commun du référé redevient en revanche applicable lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce dernier texte ne désignant pas la juridiction compétente (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°10-21.457RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-21.457Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction n’est pas de pure technique : elle commande l’étendue des pouvoirs du juge et, partant, la portée des mesures qu’il peut ordonner. Le plaideur devra donc veiller à fonder précisément sa demande sur le texte adéquat, l’erreur de fondement étant susceptible d’altérer la nature même de l’office juridictionnel sollicité.
i) Exposé du principe
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire ou un séquestre pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun.
Le texte prévoit en ce sens que le juge « peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant, s’il y a lieu, à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.?»
Cette disposition vient prolonger l’alinéa 1er du même article, qui habilite le juge à « prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». La désignation d’un mandataire de justice n’est ainsi que l’une des modalités — la plus structurante — par lesquelles le juge supplée à la défaillance de la gestion collective. Avant d’en exposer le régime, il convient de définir les deux figures que le texte met à la disposition du juge, lesquelles répondent à des logiques distinctes.
La désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre vise à répondre à des situations de crise, dans lesquelles l’unanimité ou la gestion collégiale des indivisaires devient impossible ou inefficace.
Ces situations peuvent procéder :
- De conflits internes?: désaccords persistants empêchant la prise d’actes nécessaires à la gestion des biens indivis.
- D’une urgence : nécessité d’accomplir rapidement des actes pour protéger les biens, comme la réalisation de travaux, la perception de revenus ou la vente de biens.
- D’une inertie ou d’une carence : abstention prolongée des indivisaires, qui laisse les biens indivis se dégrader ou les revenus se perdre, sans qu’aucune décision collective ne parvienne à être prise.
La finalité de la règle énoncée à l’article 815-6, al. 3e du Code civil est parfaitement bien illustrée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 1993.
Dans cette affaire, la Première chambre civile a confirmé la désignation d’un indivisaire en qualité d’administrateur des biens indivis dans une situation marquée par un désaccord entre les coïndivisaires, l’absence de convention relative à la gestion de l’indivision, et des désordres de gestion nécessitant une intervention urgente.
En l’espèce, à la suite du décès d’un coïndivisaire, une seconde indivision successorale avait vu le jour entre le père survivant et ses deux enfants, légataires universels.
L’un des indivisaires, invoquant l’inertie dans la gestion des biens indivis et les difficultés qui en découlaient, avait obtenu du juge des référés sa désignation en qualité d’administrateur provisoire.
La Cour de cassation a approuvé cette décision en retenant que :
- D’une part, l’urgence et l’intérêt commun justifiaient l’intervention du juge, en raison de l’absence d’accord entre les indivisaires sur les modalités de gestion ;
- D’autre part, les dispositions de l’article 815-6 du Code civil s’appliquent à toutes les indivisions, qu’elles soient successorales ou d’une autre nature, permettant ainsi de remédier aux situations de blocage.
Cette décision met en lumière la vocation de l’administrateur provisoire à répondre efficacement aux crises de gestion dans l’indivision, en particulier lorsqu’aucune organisation conventionnelle n’a été prévue et que les dissensions entre indivisaires compromettent la préservation de leurs intérêts communs.
L’amplitude des mesures susceptibles d’être ordonnées sur ce fondement a été tôt affirmée par la jurisprudence. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que le président du tribunal pouvait, au titre de l’intérêt commun de l’indivision, désigner un administrateur provisoire à seule fin d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient associés — situation dans laquelle ces derniers avaient un intérêt personnel à maintenir un loyer modique au détriment de l’indivision.
- Faits
- Un immeuble indivis était donné à bail à une société dans laquelle plusieurs coïndivisaires étaient associés. Un indivisaire, estimant le loyer sous-évalué au détriment de l’indivision, demande la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’en provoquer la révision.
- Problème
- Le président du tribunal peut-il, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, désigner un administrateur provisoire en vue d’accomplir un acte de gestion déterminé que requiert l’intérêt commun de l’indivision ?
- Solution
- Oui. Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une telle demande, dès lors que l’article 815-6 autorise le juge à prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision, au nombre desquelles figure la désignation d’un administrateur.
- Portée
- L’arrêt consacre l’amplitude du pouvoir du juge : la mesure d’administration peut être finalisée à l’accomplissement d’un acte précis et tendre à neutraliser le conflit d’intérêts dans lequel se trouvent les indivisaires majoritaires.
ii) Nature procédurale de la mesure et office du juge
Avant d’examiner la personne de l’administrateur et l’étendue de ses pouvoirs, il importe de préciser le cadre procédural dans lequel s’inscrit la désignation, car celui-ci détermine l’office du juge saisi et la portée de sa décision.
- Une décision rendue « en la forme des référés »
- Lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 815-6, le président du tribunal judiciaire ne tranche pas comme un juge des référés ordinaire : il statue « en la forme des référés » — aujourd’hui « selon la procédure accélérée au fond » —, procédure rapide mais dont la décision possède l’autorité du principal.
- Il en résulte une conséquence essentielle : la mesure ordonnée peut préjudicier au principal, c’est-à-dire trancher définitivement une difficulté de fond, là où le référé classique n’autorise que des mesures provisoires.
- La Cour de cassation en a tiré la conclusion logique que l’article 808 du Code de procédure civile — qui subordonne la compétence du juge des référés à l’absence de contestation sérieuse — n’est pas applicable aux mesures de l’article 815-6 : le juge peut donc désigner un administrateur alors même qu’une contestation sérieuse existe entre les indivisaires (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La distinction avec les pouvoirs tirés de l’article 815-5
- Ce régime procédural propre vaut pour les demandes fondées sur les articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil, lesquels désignent expressément le président du tribunal statuant en la forme des référés.
- En revanche, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 — autorisation judiciaire de passer outre le refus d’un indivisaire —, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, le droit commun du référé reprend son empire (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-21.457).
- Cette dualité de régimes n’est pas un raffinement théorique : elle commande l’étendue de la chose jugée et la possibilité même pour le juge de trancher une difficulté sérieuse à l’occasion de la désignation.
- Un pouvoir d’appréciation souverain
- L’opportunité de désigner un administrateur, le choix de sa personne et l’étendue de sa mission relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, dès lors qu’ils caractérisent l’urgence ou l’intérêt commun.
- La Cour de cassation veille seulement à ce que cette appréciation soit motivée et rattachée à la finalité du texte — la préservation de l’intérêt commun de l’indivision (Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-16.420RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 mars 1992 · n° 90-16.420C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel constatant que la seule issue ouverte à une indivision, pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation agricole commune est le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des indivisaires, en déduit que le refus de l'un d'eux de lui céder leur bail, seule alternative possible au refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, met en péril l'intérêt commun des indivisaires, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser l'autre indivisaire à réaliser cette cession sans le concours de son coindivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
d) Les personnes pouvant être désignées comme administrateur
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit expressément que le juge peut désigner un indivisaire comme administrateur, tout en lui imposant, si nécessaire, de fournir une caution.
Toutefois, bien que cette disposition semble limiter la désignation à un indivisaire, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement élargi cette faculté pour inclure également la possibilité de désigner un tiers lorsque les circonstances l’exigent.
- La désignation d’un indivisaire
- La désignation d’un indivisaire comme administrateur est généralement privilégiée, car elle présente plusieurs avantages pratiques :
- Connaissance des biens indivis : en tant que copropriétaire, l’indivisaire connaît généralement la nature et les caractéristiques des biens indivis, ce qui facilite leur gestion.
- Alignement d’intérêts : l’indivisaire désigné agit dans l’intérêt commun, ce qui réduit le risque de conflit entre les parties.
- Économie : la gestion par un indivisaire évite la rémunération d’un mandataire extérieur, qui viendrait grever la masse indivise.
- En contrepartie de la confiance qui lui est faite, l’indivisaire administrateur peut être astreint par le juge à donner caution, c’est-à-dire à fournir une garantie de la bonne exécution de sa gestion, conformément à la lettre même de l’article 815-6, alinéa 3.
- Cependant, cette désignation peut être problématique lorsque les indivisaires sont en désaccord profond ou si l’indivisaire pressenti manque des compétences nécessaires pour gérer efficacement les biens indivis.
- La désignation d’un indivisaire comme administrateur est généralement privilégiée, car elle présente plusieurs avantages pratiques :
- La désignation d’un tiers
- Dans certains cas, la désignation d’un tiers comme administrateur est admise par la jurisprudence et peut s’avérer plus appropriée.
- Cette solution se justifie notamment dans les situations suivantes :
- Lorsque les relations entre les indivisaires sont marquées par une méfiance ou un conflit exacerbé, un tiers impartial est souvent préférable pour éviter que la gestion des biens ne devienne un enjeu de discorde supplémentaire.
- Si aucun indivisaire ne possède les compétences ou les qualités nécessaires pour assumer la fonction d’administrateur, le juge peut se tourner vers une personne extérieure qualifiée.
- La Cour de cassation a admis cette possibilité de désigner un tiers comme administrateur de l’indivision dans un arrêt du 6 février 2001 (Cass. 1ère civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 février 2001 · n° 98-19.060Si l'article 815-6 du Code civil permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre. Il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, il s’agissait de la désignation d’un indivisaire en usufruit comme administrateur dans le cadre d’une indivision portant sur des droits en usufruit et en nue-propriété.
- La Haute juridiction a jugé que l’administrateur doit appartenir à l’indivision concernée et que, en cas de superposition de plusieurs indivisions, une désignation parmi les indivisaires pourrait ne pas convenir si les intérêts divergent fortement.
La portée de cette décision se comprend mieux à la lumière de la structure du démembrement de propriété, qu’il convient ici de rappeler.
C’est précisément cette dualité qui fonde la solution retenue : l’administrateur ne saurait disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre. Aussi, lorsque deux indivisions distinctes coexistent — l’une sur l’usufruit, l’autre sur la nue-propriété —, un administrateur appelé à prendre des décisions affectant à la fois les droits des usufruitiers et ceux des nus-propriétaires ne peut être issu d’une seule de ces masses, sauf à faire prévaloir les intérêts d’une catégorie sur l’autre. La désignation d’un tiers neutre s’impose alors comme la seule voie respectueuse de l’intérêt de chacune des indivisions.
- Cette solution ouvre ainsi la possibilité de désigner un tiers en tant qu’administrateur, à condition que le juge motive cette décision, notamment en mettant en avant :
- Soit l’inaptitude des indivisaires à gérer les biens dans l’intérêt commun ;
- Soit l’urgence et la nécessité d’une intervention extérieure pour préserver les biens indivis.
- La désignation d’un tiers n’étant pas expressément prévue par l’article 815-6, alinéa 3, elle repose sur une interprétation extensive du texte, guidée par l’objectif de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
- Ainsi, le juge doit motiver sa décision en démontrant que :
- La désignation d’un indivisaire est impossible ou inopportune ;
- L’intervention d’un tiers est indispensable pour garantir une gestion neutre et efficace des biens indivis.
e) Missions et pouvoirs de l’administrateur
L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère à l’administrateur des pouvoirs définis par le juge, ou, à défaut, par les articles 1873-5 à 1873-9, applicables par analogie aux indivisions conventionnelles.
Ces dispositions permettent une gestion adaptée à chaque situation, garantissant l’administration efficace des biens indivis dans l’intérêt commun des indivisaires. L’architecture des pouvoirs de l’administrateur obéit ainsi à une logique à deux étages : un socle de missions générales, et une couche de prérogatives spécifiques que le juge peut moduler à la mesure des nécessités de l’indivision.
- Les missions générales de l’administrateur
- L’administrateur exerce un rôle pivot dans la gestion des biens indivis.
- Ses missions principales comprennent :
- La gestion courante
- L’administrateur veille à l’administration ordinaire des biens indivis, ce qui comprend notamment :
- L’entretien et la préservation des biens ;
- La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ;
- La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l’exploitation des biens indivis.
- L’administrateur veille à l’administration ordinaire des biens indivis, ce qui comprend notamment :
- La réalisation d’actes urgents
- L’administrateur est habilité à accomplir les actes indispensables pour éviter la dégradation des biens indivis ou répondre à des besoins pressants.
- Ces actes, souvent conservatoires, permettent de prévenir un préjudice imminent pour l’indivision.
- La représentation en justice
- L’administrateur représente les indivisaires dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision.
- Aux termes de l’article 1873-6, alinéa 1er, il peut agir en justice tant en demande qu’en défense, dans la limite de ses pouvoirs.
- Il ne peut cependant intenter des actions personnelles propres aux indivisaires, comme les actions liées à la filiation ou au mariage (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n°78-13.927RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1980 · n° 78-13.927Il n'entre pas dans la mission d'un administrateur sequestre d'une succession, investi des seuls pouvoirs d'administration d'un héritier bénéficiaire, de "s'immiscer" dans l'action en revendication d'une somme d'argent dépendant de cette succession, exercée par les héritiers contre la veuve du défunt accessoirement à une action en nullité de mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’administrateur représente les indivisaires dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision.
- La reddition de comptes
- Corollaire naturel de la mission de gestion, l’administrateur est tenu de rendre compte de son administration aux indivisaires et au juge qui l’a commis, en justifiant des recettes perçues, des dépenses engagées et des actes accomplis.
- Cette obligation, qui peut être assortie de la caution prévue par l’article 815-6, alinéa 3, constitue la contrepartie des pouvoirs qui lui sont conférés et la garantie de sa loyauté envers la collectivité indivise.
- La gestion courante
- Les pouvoirs spécifiques conférés par le juge
- L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit que, en l’absence de définition expresse des pouvoirs conférés à l’administrateur par le juge, les dispositions des articles 1873-5 à 1873-9, relatives aux indivisions conventionnelles, s’appliquent « en tant que de raison ».
- Ce renvoi présente un caractère purement supplétif : il ne joue qu’à défaut de précision de l’ordonnance de désignation et ne saurait borner l’étendue des pouvoirs que le juge entend conférer.
- Toutefois, ce renvoi à ces articles ne lie pas le juge, qui peut, selon les besoins de l’affaire et les circonstances particulières, accorder des pouvoirs allant bien au-delà de ceux prévus dans ces dispositions.
- En effet, bien que les articles 1873-5 à 1873-9 constituent un cadre supplétif de référence pour l’administration des biens indivis, ils ne limitent pas l’étendue des pouvoirs que le juge peut attribuer.
- La Cour de cassation a affirmé en ce sens dans un arrêt du 10 juin 2015 que ces dispositions devaient être appliquées uniquement dans la mesure où le juge n’a pas spécifiquement précisé les missions et prérogatives de l’administrateur dans son ordonnance de désignation (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, le juge conserve une grande latitude pour adapter les pouvoirs de l’administrateur aux besoins propres à chaque indivision.
- A cet égard, le juge peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger l’intérêt commun ou répondre à des situations d’urgence, conférer des pouvoirs qui dépassent les actes de gestion courante.
- Ces pouvoirs exceptionnels doivent être strictement justifiés par les circonstances, notamment lorsque les biens indivis nécessitent une administration active ou des décisions rapides pour éviter un préjudice.
- Aussi, par exemple, la Cour de cassation a admis que le juge pouvait autoriser un administrateur à procéder à la vente de biens indivis, même lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition normalement soumis à l’unanimité des indivisaires (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Une telle mesure, bien que exceptionnelle, répondant à une situation d’urgence et était conforme à l’intérêt commun de l’indivision.
- De manière similaire, le juge pourrait autoriser un administrateur à conclure des baux nécessitant normalement le consentement unanime des indivisaires, dès lors que ces actes sont jugés nécessaires à la préservation ou à la valorisation des biens indivis.
- Limites aux pouvoirs de l’administrateur
- L’administrateur désigné en vertu de l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil exerce des pouvoirs définis par le juge, mais ceux-ci ne sont pas illimités.
- Deux principales limites encadrent ses actions : l’interdiction d’intenter des actions personnelles attachées aux indivisaires et l’obligation de respecter leur volonté unanime.
- Interdiction d’exercer des actions personnelles
- L’administrateur provisoire ne peut agir sur des droits strictement attachés à la personne des indivisaires, même si ces droits ont des conséquences patrimoniales.
- Cette restriction repose sur le principe selon lequel les actions personnelles relèvent exclusivement de l’initiative des individus concernés.
- Aussi, par exemple, les actions portant sur l’état civil ou familial des indivisaires échappent au champ d’intervention de l’administrateur.
- Dans un arrêt du 11 mars 1980, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’un administrateur d’indivision successorale ne pouvait se substituer aux indivisaires pour exercer une action en nullité de mariage, celle-ci étant éminemment personnelle malgré ses implications patrimoniales (Cass. 1ère civ., 11 mars 1980, n° 78-13.927RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1980 · n° 78-13.927Il n'entre pas dans la mission d'un administrateur sequestre d'une succession, investi des seuls pouvoirs d'administration d'un héritier bénéficiaire, de "s'immiscer" dans l'action en revendication d'une somme d'argent dépendant de cette succession, exercée par les héritiers contre la veuve du défunt accessoirement à une action en nullité de mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Même lorsque ces actions personnelles ont un impact direct sur les biens indivis, comme dans le cas de l’annulation d’un mariage pouvant affecter les droits successoraux, elles restent hors du périmètre d’intervention de l’administrateur. Cette interdiction vise à préserver le caractère personnel et privé de telles démarches.
- Respect de la volonté unanime des indivisaires
- L’administrateur provisoire ne peut agir contre l’unanimité des indivisaires, cette unanimité constituant une expression de leur accord collectif, essentielle dans le cadre de l’indivision.
- En effet, lorsque les indivisaires s’entendent pour accomplir un acte particulier, l’administrateur n’a plus vocation à intervenir.
- Par exemple si tous les indivisaires conviennent de vendre un bien indivis, l’administrateur ne peut contester cette décision ni agir en leur nom pour imposer un autre choix.
- De même, si une décision commune met fin à un litige, l’administrateur ne peut engager d’action judiciaire allant à l’encontre de cette volonté.
- La jurisprudence a précisé que la mission de l’administrateur devient caduque dès lors qu’une unanimité des indivisaires est constatée, l’article 815-3 du Code civil leur conférant le pouvoir de gérer et disposer des biens par un consentement unanime.
- A cet égard, la fonction de l’administrateur est avant tout de pallier les désaccords ou l’inertie des indivisaires.
- En cas d’accord unanime, son intervention devient superflue et sa mission limitée à d’autres actes non couverts par cet accord.
- Cela garantit que l’administrateur ne se substitue pas à la volonté collective des indivisaires lorsqu’elle peut s’exprimer.
- Une administration enfermée dans l’intérêt commun
- Au-delà même de ces deux bornes, le critère ultime de la régularité des actes de l’administrateur demeure l’intérêt commun de l’indivision, finalité que lui assigne l’article 815-6.
- Tout acte accompli au bénéfice exclusif d’un indivisaire, ou contraire à la conservation et à la mise en valeur des biens indivis, excède sa mission et engage sa responsabilité, indépendamment de la durée pour laquelle il a été commis.
- Interdiction d’exercer des actions personnelles
f) Cessation des fonctions de l’administrateur
La cessation des fonctions de l’administrateur désigné pour gérer une indivision peut intervenir de plein droit, par décision judiciaire, ou à l’initiative des indivisaires.
- Cessation de plein droit
- La mission de l’administrateur prend fin automatiquement lorsque l’échéance fixée par le juge dans l’ordonnance de désignation est atteinte.
- Conformément à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, cette échéance est déterminée en fonction des besoins spécifiques de l’indivision.
- L’objectif est d’encadrer temporellement la gestion pour éviter toute prolongation indue de la mission, sauf si une reconduction est expressément décidée par le juge à la demande des parties.
- La mission s’éteint pareillement, par disparition de son objet, lorsque survient le partage des biens indivis : l’indivision prenant fin, l’administration provisoire qui en assurait la gestion perd toute raison d’être.
- Cessation par décision judiciaire
- Le juge peut mettre un terme à la mission de l’administrateur avant l’échéance prévue dans deux situations principales :
- Fin de nécessité de la mission
- Lorsque les circonstances ayant justifié la désignation de l’administrateur disparaissent, notamment en cas de résolution des conflits entre indivisaires ou de disparition de l’urgence ayant motivé l’intervention, le juge peut révoquer l’administrateur.
- Par exemple, si un accord est trouvé pour gérer collectivement les biens indivis, la mission de l’administrateur devient superflue.
- Faute de gestion ou manquements
- En cas de carence, de mauvaise gestion, ou d’actes contraires à l’intérêt commun des indivisaires, le juge peut prononcer la révocation de l’administrateur.
- Cette décision doit reposer sur une analyse des faits, tels que des malversations, un conflit d’intérêts manifeste, ou l’inaptitude à exécuter les actes nécessaires à la préservation ou à la mise en valeur des biens indivis.
- La révocation pour faute n’épuise pas la sanction : l’administrateur défaillant peut être condamné à réparer, sur son patrimoine propre, le préjudice causé à l’indivision, le cas échéant par la mise en œuvre de la caution qu’il avait été tenu de fournir.
- Fin de nécessité de la mission
- Le juge peut mettre un terme à la mission de l’administrateur avant l’échéance prévue dans deux situations principales :
- Cessation par accord des indivisaires
- L’unanimité des indivisaires constitue une limite essentielle aux pouvoirs de l’administrateur.
- Si tous les indivisaires s’accordent pour demander la cessation de la mission de l’administrateur, cette demande doit être soumise au juge pour validation.
- Bien que l’accord unanime des indivisaires témoigne d’une volonté collective, le juge demeure compétent pour apprécier si cette cessation ne porte pas préjudice à l’intérêt commun, notamment dans les cas où des dettes restent à régler ou des actes urgents à accomplir.
g) Désignation d’un séquestre
La désignation d’un séquestre, prévue à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, constitue une mesure exceptionnelle destinée à garantir la préservation des biens indivis dans les situations où l’intérêt commun des indivisaires est menacé.
À la différence de l’administrateur provisoire, le séquestre est souvent envisagé lorsque des fonds ou des biens nécessitent une gestion neutre et impartiale pour prévenir des conflits ou des abus. Les deux mesures, quoique offertes par le même texte, ne répondent donc pas au même besoin : l’administrateur gère, le séquestre conserve.
- Fondement et finalité de la mesure
- L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil permet au Président du tribunal judiciaire de nommer un séquestre dans les cas où la préservation de l’intérêt commun des indivisaires l’exige.
- Cette mesure s’applique principalement lorsque l’urgence ou l’existence de différends entre indivisaires empêche une gestion efficace des biens ou des fonds indivis.
- La désignation d’un séquestre vise plusieurs objectifs :
- Prévenir les risques de dissipation des biens ou des fonds indivis?: lorsqu’un indivisaire est soupçonné de détourner ou de dilapider des biens communs, le séquestre assure leur conservation dans des conditions sécurisées.
- Gérer temporairement les biens indivis?: le séquestre peut percevoir les revenus générés par les biens ou assurer leur entretien, en attendant une résolution amiable ou judiciaire des différends entre les indivisaires.
- Garantir la neutralité de la gestion?: contrairement à l’administrateur provisoire, souvent désigné parmi les indivisaires, le séquestre est généralement un tiers impartial, ce qui réduit les risques de conflit d’intérêts.
- Conditions de désignation
- Pour qu’un séquestre puisse être désigné, deux conditions essentielles doivent être réunies :
- Existence d’un risque pour les biens indivis
- La mesure est ordonnée lorsque l’absence de gestion efficace ou des conflits entre indivisaires mettent en péril les biens indivis ou leur valeur.
- Cela peut concerner, par exemple, des revenus issus de la location d’un immeuble indivis ou des fonds résultant de la vente d’un bien.
- Intérêt commun des indivisaires
- La désignation d’un séquestre est justifiée lorsque l’intérêt collectif des indivisaires ne peut être préservé autrement.
- Le séquestre agit au nom de tous les indivisaires, indépendamment de leurs intérêts individuels divergents.
- Existence d’un risque pour les biens indivis
- Le séquestre judiciaire ainsi institué se distingue du séquestre conventionnel : il procède non de l’accord des parties, mais de la décision du juge, et obéit aux pouvoirs et aux fins que celui-ci lui assigne.
- Pour qu’un séquestre puisse être désigné, deux conditions essentielles doivent être réunies :
- Personnes pouvant être désignées comme séquestre
- Contrairement à l’administrateur provisoire, qui est souvent un indivisaire, le séquestre est généralement choisi parmi des tiers, en raison de la neutralité requise pour remplir cette fonction.
- Il peut s’agir :
- D’un notaire, souvent désigné pour gérer des fonds ou superviser des opérations complexes, telles que le partage successoral?;
- D’un avocat ou d’un administrateur judiciaire, dans les cas nécessitant des compétences spécifiques?;
- D’un établissement habilité — notamment la Caisse des dépôts et consignations — lorsqu’il s’agit de consigner des sommes en attente de répartition?;
- De toute personne qualifiée, dont l’impartialité et les compétences sont reconnues par le juge.
- La doctrine admet cependant la possibilité de désigner un indivisaire comme séquestre, sous réserve que cette désignation ne soulève pas de conflits d’intérêts.
- Pouvoirs du séquestre
- Les pouvoirs du séquestre ne sont pas expressément définis par l’article 815-6 du Code civil. Ils sont donc librement fixés par le juge en fonction des besoins de l’indivision.
- Ils peuvent comprendre :
- La conservation et la gestion des fonds indivis, comme leur placement en attente d’un partage?;
- La perception des revenus générés par les biens, tels que les loyers?;
- L’exécution d’actes urgents nécessaires à la préservation des biens ou de leur valeur.
- À la différence de l’administrateur, le séquestre n’a pas vocation à conduire une gestion d’initiative : sa mission, par nature conservatoire, l’invite à maintenir les biens ou fonds en l’état et à s’abstenir de tout acte de disposition non spécialement autorisé par le juge.
- Le séquestre doit rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au juge, selon les modalités définies par ce dernier.
i) Cessation de la mission
La mission du séquestre prend fin :
- De plein droit : à l’échéance fixée par le juge lors de sa désignation?;
- Par décision judiciaire : le juge peut révoquer le séquestre en cas de faute ou lorsque la mission devient inutile?;
- À l’issue de l’objectif fixé : lorsque les biens ou fonds placés sous séquestre peuvent être répartis ou gérés directement par les indivisaires.
Au terme de sa mission, le séquestre est tenu de restituer les biens ou les fonds conservés à qui de droit — généralement entre les mains des indivisaires ou du notaire chargé du partage — et de rendre un compte définitif de sa gestion, dont l’approbation libère sa responsabilité.
3) Interdiction de déplacer des meubles corporels
L’article 815-7 du Code civil prévoit une mesure particulière qui permet au Président du tribunal judiciaire d’interdire le déplacement des meubles corporels indivis.
Cette disposition, bien que distincte de l’article 815-6, alinéa 1er, en constitue une application concrète, s’inscrivant dans le cadre des mesures urgentes destinées à préserver l’intérêt commun des indivisaires. Là où l’article 815-6 énonce un pouvoir général de prescription des mesures conservatoires, l’article 815-7 en isole une figure spécifique — l’immobilisation des biens mobiliers — qui répond à un péril propre à cette catégorie de biens : leur aptitude à disparaître.
La justification de la mesure tient à une particularité ontologique du meuble : res mobilis, res vilis, dit l’adage, non pour en déprécier la valeur, mais pour souligner sa précarité. À la différence de l’immeuble, le meuble peut être déplacé, dissimulé, voire aliéné sans laisser de trace, de sorte que sa simple soustraction matérielle suffit à compromettre irrémédiablement les droits des coïndivisaires. C’est ce risque de volatilisation que le législateur a entendu neutraliser.
a) Fondement et finalité
L’article 815-7 dispose que « le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. »
Ce texte, directement inspiré de l’article 220-1, alinéa 2 du Code civil, relatif aux régimes matrimoniaux, a pour objectif de préserver les biens corporels indivis en cas de risques de dissipation, de détournement ou de mésentente entre indivisaires. La parenté entre les deux dispositions n’est pas fortuite : dans l’un et l’autre cas, le législateur a voulu armer le juge d’un pouvoir d’immobilisation patrimoniale face à un titulaire qui, profitant de la détention matérielle du bien, menacerait de le soustraire à la masse commune.
Toutefois, l’article 815-7 s’en distingue par plusieurs particularités propres au régime de l’indivision :
- D’une part, le juge peut imposer une caution à l’indivisaire auquel l’usage personnel d’un bien est attribué, afin de protéger les intérêts des coïndivisaires. Cette garantie n’est pas systématique : elle est laissée à l’appréciation du juge (« s’il l’estime nécessaire »), qui module ainsi l’intensité de la protection en fonction de la valeur du bien attribué et de la confiance qu’inspire le bénéficiaire.
- D’autre part, aucune limitation de durée n’est prévue pour la mesure, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre des régimes matrimoniaux où l’interdiction est circonscrite dans le temps. Dans l’indivision, l’interdiction a vocation à se prolonger aussi longtemps que persiste le risque qui l’a justifiée — c’est-à-dire, le plus souvent, jusqu’au partage qui mettra fin à l’indivision elle-même.
b) Conditions
La mise en œuvre de cette interdiction est subordonnée aux conditions générales prévues par l’article 815-6 :
- Urgence : la mesure doit être justifiée par la nécessité de préserver les biens indivis contre un risque imminent. L’urgence s’entend ici de la menace concrète pesant sur l’intégrité de l’actif mobilier — risque que l’on perçoit avec une acuité particulière lorsque la mésentente s’est muée en hostilité ouverte.
- Intérêt commun : l’interdiction doit viser à protéger l’ensemble des indivisaires, et non à privilégier les intérêts d’un seul. Le juge ne saurait, sous couvert de conservation, instrumentaliser la mesure pour avantager le demandeur au détriment de ses coïndivisaires.
L’interdiction de déplacer les meubles corporels est généralement appliquée dans des contextes où les conflits entre indivisaires entraînent une menace pour la conservation des biens indivis.
Elle peut concerner divers types de biens : mobilier, bijoux, titres au porteur ou véhicules.
c) Etendue de l’interdiction
Le juge dispose d’une large latitude dans la mise en œuvre de l’interdiction :
- Interdiction générale : la mesure peut s’appliquer à l’ensemble des meubles corporels indivis, comme des meubles meublants ou des objets de valeur.
- Interdiction partielle : le juge peut limiter l’interdiction à certains biens spécifiques, en fonction des besoins et des circonstances. Cette modulation traduit le principe de proportionnalité qui gouverne toute mesure conservatoire : l’atteinte portée à la libre disposition matérielle des biens ne doit pas excéder ce qu’exige la protection de l’intérêt commun.
- Attribution d’un bien à un indivisaire en particulier : dans certains cas, le juge peut attribuer l’usage exclusif de certains biens à un indivisaire, sous réserve de la constitution d’une caution ou de toute autre garantie destinée à préserver les droits des autres indivisaires. L’attribution n’est ici qu’un aménagement de la jouissance, et non un acte de disposition : l’indivisaire bénéficiaire reçoit l’usus du bien, mais n’en devient nullement propriétaire exclusif, le bien demeurant dans la masse indivise jusqu’au partage.
d) Sanctions
Bien que l’article 815-7 ne prévoie pas de mesures de publicité ou de sanctions pénales spécifiques, plusieurs mécanismes peuvent renforcer son efficacité. Le silence du texte sur ce point oblige en effet à puiser, dans le droit commun, les instruments propres à conférer à l’interdiction une portée effective. Trois voies se dégagent.
En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile, en cas de non-respect de l’interdiction, l’indivisaire fautif peut être condamné à des dommages et intérêts, notamment en cas de détournement ou de vente des biens protégés. La violation de la décision judiciaire caractérise une faute dont la réparation a vocation à compenser, au profit de la masse indivise, la valeur des biens soustraits.
En deuxième lieu, sur le terrain des voies d’exécution, si l’indivisaire enfreint l’interdiction, une saisie conservatoire ou une mesure équivalente peut être mise en œuvre pour garantir la conservation des biens. La mesure conservatoire vient ainsi prolonger l’interdiction judiciaire en frappant matériellement les biens d’indisponibilité.
En dernier lieu, sur le terrain pénal, l’interdiction peut être utilement associée à une mesure de séquestre, ce qui permettrait d’engager la responsabilité pénale de l’indivisaire en cas de détournement (art. 314-5 C. pén.). Le détournement d’un bien remis en vertu d’une décision de justice qui en a ordonné le dépôt ou le séquestre tombe en effet sous le coup de l’incrimination de détournement de bien saisi ou confié sur décision judiciaire — sanction qui confère à l’immobilisation une force dissuasive bien supérieure à celle de la seule menace indemnitaire.
4) Autorisation d’effectuer des travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration des immeubles d’habitation situés dans les départements d’outre-mer
L’article 815-7-1 du Code civil, introduit par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, constitue un dispositif spécifique destiné à faciliter la remise sur le marché locatif des immeubles indivis vacants situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et dans la collectivité de Saint-Martin.
Ce texte permet à un indivisaire, sous certaines conditions, de réaliser des travaux et actes administratifs sans l’accord des autres indivisaires. Il opère en cela une dérogation remarquable au principe de codécision qui gouverne ordinairement la gestion de l’indivision : alors que l’article 815-3 du Code civil subordonne les actes d’administration à la majorité des deux tiers des droits indivis, l’article 815-7-1 autorise un indivisaire isolé à agir, en franchissant le verrou de l’unanimité ou de la majorité que la situation de blocage rend, par hypothèse, hors d’atteinte.
a) Finalité du dispositif
La mesure vise à répondre à un enjeu spécifique : lutter contre la vacance prolongée des immeubles indivis dans ces territoires, souvent caractérisée par des mésententes entre coïndivisaires ou une gestion déficiente. Le phénomène, particulièrement aigu outre-mer, tient à la conjonction d’indivisions successorales anciennes, non liquidées, et d’une dispersion géographique des héritiers qui rend leur accord pratiquement impossible à recueillir.
L’objectif est de permettre à un indivisaire d’engager des travaux d’amélioration, de réhabilitation ou de restauration, afin de rendre le bien éligible à la location à usage d’habitation principale.
La règle énoncée à l’article 815-7-1 du Code civil reflète une volonté législative de revitaliser le parc immobilier locatif dans les départements d’outre-mer. Elle s’inscrit dans une politique d’aménagement du droit de l’indivision au service d’un objectif d’intérêt général — la lutte contre la pénurie de logements —, qui justifie que l’on tempère, à titre exceptionnel, la rigueur du consentement collectif.
Comme indiqué dans les travaux parlementaires, cette mesure permet à un indivisaire de passer outre l’absence d’accord des coïndivisaires, facilitant ainsi les démarches nécessaires à la mise en location de biens vacants.
b) Conditions d’application
La mise en œuvre de l’article 815-7-1 est soumise à la réunion de plusieurs conditions, qui se répartissent en deux séries : les unes tiennent à l’immeuble lui-même, les autres aux travaux et actes que l’indivisaire est autorisé à accomplir.
- Conditions relatives à l’immeuble
- L’immeuble doit être situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion ou Saint-Martin. Le champ géographique du dispositif est ainsi strictement délimité et de droit étroit, de sorte qu’il ne saurait être étendu par analogie à un immeuble situé en métropole.
- Il doit être à usage d’habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel).
- L’immeuble doit être vacant ou inoccupé depuis plus de deux années civiles. Cette condition de vacance prolongée constitue le fait générateur de la dérogation : elle atteste de la carence de l’indivision et justifie l’intervention d’un seul de ses membres.
- Conditions relatives aux travaux et actes autorisés
- Les travaux doivent être de nature à améliorer, réhabiliter ou restaurer l’immeuble. Sont visés des travaux d’une certaine ampleur, dépassant le simple entretien courant, mais ordonnés à la remise en état d’un bien dégradé par l’inoccupation.
- Les actes juridiques, tels que les formalités d’administration et de publicité, doivent viser exclusivement à permettre la location du bien à titre d’habitation principale. Le critère de finalité est ici déterminant : l’autorisation est cantonnée aux actes ordonnés à la mise en location, à l’exclusion de tout acte de disposition tel que la vente du bien indivis.
c) Régime
L’article 815-7-1 prévoit que l’autorisation judiciaire est donnée « dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9 du Code civil », qui régissent la désignation d’un mandataire successoral.
Ce renvoi emporte plusieurs conséquences :
- Compétence juridictionnelle : le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande.
- Mandat judiciaire : l’indivisaire autorisé agit comme un mandataire judiciaire, disposant des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes requis. Sa qualité n’est plus seulement celle d’un coïndivisaire agissant pour son compte, mais celle d’un représentant investi par le juge, dont les pouvoirs sont délimités par l’ordonnance qui l’habilite.
- Harmonisation avec les règles successorales : bien que le texte ne limite pas son champ d’application aux seules indivisions successorales, le renvoi aux règles du mandat successoral suscite certaines interrogations, notamment quant à l’applicabilité de ces dispositions dans d’autres contextes d’indivision. La transposition d’un régime conçu pour la dévolution successorale à une indivision d’origine conventionnelle n’est pas sans soulever des difficultés d’articulation, que le silence du texte n’a pas dissipées.
C) La procédure
1) Compétence juridictionnelle
a) Compétence du Président du Tribunal judiciaire
L’article 815-6 du Code civil confie expressément la compétence au président du Tribunal judiciaire pour prescrire ou autoriser des mesures urgentes nécessaires à la préservation de l’intérêt commun des indivisaires.
Ce dernier a pour mission de trancher les situations de blocage dans la gestion des biens indivis, en répondant aux exigences de rapidité et d’efficacité. Le choix d’un juge unique, statuant selon une procédure allégée, traduit le souci du législateur d’offrir aux indivisaires un instrument réactif, adapté à l’urgence qui caractérise par hypothèse les mesures conservatoires.
La compétence est exclusivement civile. Ainsi, même si l’indivision porte sur des parts de société, il revient au tribunal judiciaire de statuer, et non au tribunal de commerce (CA Versailles, 11 mars 1987). La nature de l’objet indivis — fût-il une participation dans une société commerciale — est sans incidence sur la qualification de la matière, qui demeure relative à la gestion d’une indivision et ressortit, à ce titre, au juge civil.
De même, le juge aux affaires familiales n’intervient pas, même lorsque l’indivision est issue d’une séparation ou d’un divorce (circulaire du 16 juin 2010). La compétence du président du tribunal judiciaire au titre de l’article 815-6 est en effet attachée à la qualité d’indivisaire des parties, indépendamment de l’origine — familiale ou non — de l’indivision.
b) Nature des pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire
La question de la nature exacte des pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-6 du Code civil a longtemps été débattue. L’enjeu était d’importance : selon la réponse retenue, le juge se voyait reconnaître, ou refuser, le pouvoir de toucher au fond du litige et d’autoriser des actes excédant la simple administration courante.
Deux approches peuvent être adoptées :
- Le Président du Tribunal judiciaire statue-t-il en référé ?
- Certains auteurs et juridictions ont initialement considéré que le Président du Tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 815-6, exerçait des pouvoirs de référé (articles 834 et 835 du Code de procédure civile).
- Cette position s’appuyait sur le critère d’urgence inhérent à cette procédure.
- Cependant, cette interprétation limite les prérogatives du juge, qui, en référé, ne peut toucher au fond du litige ni autoriser des actes de disposition comme la vente de biens indivis.
- Cette restriction rendait la procédure inadéquate pour répondre aux besoins complexes de l’indivision.
- Le Président du Tribunal judiciaire statue-t-il au fond ?
- Une approche concurrente soutenait que le président, dans le cadre de l’article 815-6, statue « en la forme des référés » (ancienne procédure avant 2019 devenue la procédure accélérée au fond), lui permettant d’intervenir directement sur le fond des litiges liés à l’indivision.
- Cette interprétation élargit considérablement les pouvoirs du président, qui peut ainsi autoriser des actes dépassant la simple administration courante, comme la vente d’un bien indivis.
La distinction n’est pas purement théorique : statuer « en la forme des référés » — c’est-à-dire selon une procédure rapide mais débouchant sur une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée —, et non en référé, signifie que la décision rendue tranche définitivement la contestation, sans se heurter à l’interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal.
La Cour de cassation a tranché ce débat en faveur de la seconde interprétation. Dans plusieurs décisions, elle a affirmé que le Président du Tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi en application de l’article 815-6, le fait dans un cadre procédural lui permettant de statuer au fond (V. notamment en ce sens Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n°86-16.489RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 février 1988 · n° 86-16.489Les mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; dès lors, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse n'est pas applicable à ce cas. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette décision, la Cour a précisé que les mesures de l’article 815-6, en raison de leur nature, relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés », de sorte que la compétence du juge des référés ordinaire — réservée par l’article 808 du nouveau Code de procédure civile aux hypothèses dépourvues de contestation sérieuse — doit être écartée.
Cette ligne jurisprudentielle a connu un important prolongement, qui en révèle les limites. Car la qualification « en la forme des référés » n’est pas attachée à la personne du président saisi, mais au texte qui fonde sa saisine. La Cour de cassation a ainsi pris soin de circonscrire le domaine de cette procédure dérogatoire aux seuls textes qui la prévoient.
- Faits
- Un indivisaire avait saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d’une demande relative à la gestion de biens indivis fondée sur l’article 815-5 du Code civil. La régularité de la voie procédurale empruntée était contestée.
- Problème
- La procédure « en la forme des référés » applicable aux mesures des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil s’étend-elle à la demande fondée sur l’article 815-5, qui ne désigne pas la juridiction compétente ?
- Solution
- Si le président du tribunal statue en la forme des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11, le droit commun redevient applicable lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente ; saisi en référé sur ce fondement, sa décision n’a qu’un caractère provisoire.
- Portée
- L’arrêt délimite avec netteté le périmètre de la procédure accélérée au fond : elle ne joue que pour les mesures conservatoires expressément visées. Pour l’autorisation de passer outre un refus (art. 815-5), c’est le droit commun — et, partant, le caractère provisoire de l’ordonnance de référé — qui retrouve son empire.
Cette position a été confirmée avec l’introduction de la procédure accélérée au fond par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, désormais régie par l’article 481-1 du Code de procédure civile.
Cette procédure remplace l’ancienne « forme des référés » et autorise le président à trancher directement le fond des litiges. Elle est particulièrement adaptée aux situations où l’intérêt commun des indivisaires exige une intervention immédiate et décisive.
Statuer au fond permet au président d’autoriser des actes de disposition, comme la vente de biens indivis pour régler des dettes ou effectuer des travaux urgents, dans des délais rapides et sans nécessiter un recours ultérieur au tribunal.
Toutefois, les pouvoirs du président restent limités aux mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires. Ce double critère — l’urgence et l’intérêt commun — circonscrit l’office du juge : il ne lui appartient pas de réorganiser durablement la gestion de l’indivision, mais seulement de parer au péril qui menace l’actif indivis.
Il ne saurait intervenir dans des domaines étrangers à cette finalité, tels que, par exemple, le droit viager au logement du conjoint survivant, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-17.094CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-17.094Excède ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, qui se prononce sur l'existence du droit d'usage et d'habitation que, sur le fondement de l'article 764 du code civil, le conjoint survivant oppose aux autres indivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est ici fonctionnelle : ce qui touche à la conservation urgente de l’indivision relève du président statuant selon la procédure accélérée ; ce qui touche aux droits substantiels des parties relève de la formation collégiale statuant au fond selon le droit commun.
2) Saisine et instruction
La saisine du président du tribunal judiciaire ne peut être initiée que par un indivisaire ayant intérêt à agir, excluant toute intervention d’office du juge. Cette exigence procède d’un principe cardinal de la procédure civile : le juge ne se saisit pas lui-même, et la mesure conservatoire, fût-elle commandée par l’intérêt commun, suppose qu’un indivisaire en prenne l’initiative.
La demande peut également être formée par un créancier agissant par voie d’action oblique, lorsque les mesures requises visent à protéger indirectement ses intérêts (ex. : vente d’un bien indivis pour régler des dettes). Le créancier d’un indivisaire, qui ne peut provoquer le partage tant que son débiteur s’en abstient, trouve ainsi dans l’action oblique le moyen d’exercer, au nom de ce dernier, les prérogatives que celui-ci néglige d’actionner.
A cet égard, la saisine se fait par assignation, et non par voie de requête, conformément à l’article 493 du Code de procédure civile.
Cette disposition prévoit, en effet, qu’il ne peut être opté pour la procédure sur requête que « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », ce qui ici n’est pas le cas. La présence de coïndivisaires, dont les droits sont directement affectés par la mesure sollicitée, commande en effet le respect du principe du contradictoire : ceux-ci doivent être appelés à la cause pour faire valoir leurs observations.
En tout état de cause, le demandeur doit démontrer l’urgence de la mesure et son caractère nécessaire pour préserver l’intérêt commun. Ces deux conditions sont cumulatives et appréciées souverainement par le juge.
Enfin, une fois saisi, le Président du Tribunal examine si les mesures sollicitées sont conformes aux exigences légales. Les pièces justificatives doivent établir non seulement la réalité des biens indivis, mais aussi l’urgence et les risques encourus en cas d’inaction. La charge de la preuve pèse ainsi sur le demandeur, à qui il incombe de convaincre le juge tant de l’existence de la situation d’indivision que du péril qui en menace l’actif.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 78-13.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1981, n° 80-10.403consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-13.055consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 février 1984, n° 82-16.526consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1984, n° 83-13.999consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 février 1988, n° 86-16.489consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1988, n° 86-14.496consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mars 1989, n° 87-12.187consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 1990, n° 89-13.220consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 mars 1992, n° 90-16.420consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1992, n° 90-19.052consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1999, n° 96-22.563consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2001, n° 98-19.060consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2001, n° 99-14.202consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 10-21.457consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 novembre 2012, n° 11-19.585consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-17.094consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-18.944consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 2016, n° 15-14.887consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
Pour aller plus loin
