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Indivision: le droit à rémunération du gérant de l’indivision

Mis à jour le 28 juin 202620 min de lecture452 lectures

La rémunération de l’indivisaire gérant procède d’une idée simple : celui qui supporte seul la charge de conserver et d’administrer les biens indivis ne saurait le faire à fonds perdu lorsque son activité profite à l’ensemble des coïndivisaires. Adossé à l’article 815-12 du Code civil, ce droit à contrepartie n’est cependant ni général ni inconditionnel, et son régime — comme ses limites — ne se comprend qu’au regard de l’équilibre, propre à l’indivision, entre les prérogatives reconnues à chaque indivisaire et les intérêts de la masse commune.

La question de la rémunération de l’indivisaire gérant, prévue par l’article 815-12 du Code civil, s’inscrit dans un cadre spécifique qui reconnaît, sous certaines conditions, le droit pour l’indivisaire exerçant des tâches de gestion au sein de l’indivision de percevoir une contrepartie financière.

Cette rémunération n’est toutefois ni automatique ni arbitraire ; elle est soumise à des règles strictes visant à équilibrer les intérêts de l’indivision et les droits du gérant.

Avant d’en exposer le régime, il importe de circonscrire la notion même d’indivisaire gérant, qui suppose une situation d’indivision préexistante et une activité de gestion exercée au profit de la masse indivise.

Indivision et indivisaire gérant. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, chacune étant réputée propriétaire de la totalité, mais pour sa seule quote-part, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une portion matériellement déterminée. L’indivisaire gérant est celui des coïndivisaires qui, en fait ou en droit, assume la conduite des affaires de l’indivision — conservation, administration, exploitation des biens indivis — pour le compte de la collectivité indivise.

C’est précisément parce que cette gestion profite à tous, alors qu’elle pèse sur un seul, que le législateur a entendu lui ménager une juste contrepartie.

1. Principe de la rémunération

L’article 815-12 du Code civil reconnaît à l’indivisaire gérant le droit à percevoir une rémunération pour l’activité qu’il consacre à la gestion des biens indivis.

L’introduction de cette disposition dans le Code civil par la loi du 31 décembre 1976 met fin à l’ancienne jurisprudence, qui faisait une distinction complexe entre les actes de gestion ordinaires, considérés comme non rémunérables, et les tâches exigeant une expertise particulière, qui pouvaient justifier une rémunération.

Cette ancienne approche reposait sur une présomption de gratuité : il était admis que l’indivisaire qui administrait les biens communs agissait par l’effet de sa propre qualité de propriétaire, dans son intérêt autant que dans celui des autres, de sorte que son activité ne méritait, en principe, aucune contrepartie. Seuls les actes excédant la gestion courante — réputés étrangers à la simple jouissance de la chose — pouvaient ouvrir droit à rétribution. Cette construction, source d’insécurité et de contentieux, conduisait à scinder artificiellement l’activité du gérant.

Avec la réforme de 1976, cette distinction est désormais abandonnée au profit d’un régime plus souple, qui consacre une logique de compensation du travail réellement accompli plutôt qu’une qualification a priori des actes de gestion.

En effet, l’indivisaire gérant peut, sans égard pour la nature professionnelle ou occasionnelle de son activité, prétendre à une rémunération dès lors qu’il s’agit d’une gestion effective et continue au bénéfice de l’indivision.

Cette gestion peut prendre des formes diverses : elle peut être exercée en vertu d’un mandat explicite ou tacite, être fondée sur une décision de justice, ou résulter d’une gestion d’affaires. Peu importe la qualité en vertu de laquelle le gérant agit, l’essentiel est que la gestion à laquelle il se livre bénéficie directement à l’indivision.

Le versement d’une rémunération au gérant n’est toutefois pas automatique ; il est soumis à plusieurs conditions :

Exercice d’une véritable activité de gestion

Pour prétendre à une rémunération, le gérant de l’indivision doit démontrer qu’il a exercé une activité de gestion réelle et substantielle.

La jurisprudence exclut toute rémunération pour une simple occupation passive des biens indivis ; en d’autres termes, le gérant doit accomplir des actes de gestion concrets et réguliers, orientés vers la conservation, l’entretien ou l’exploitation des biens indivis. La continuité de cette activité est également requise, et celle-ci doit refléter un engagement dans la gestion effective des biens.

Ces actes se déploient selon une gradation que le droit de l’indivision distingue soigneusement : à un premier degré, les actes conservatoires, que tout indivisaire peut accomplir seul, même sans urgence, parce qu’ils tendent à la sauvegarde du patrimoine indivis ; à un second degré, les actes d’administration, qui supposent en principe l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ; à un troisième degré, les actes de disposition, qui requièrent l’unanimité (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120, distinguant l’acte conservatoire de l’article 815-2 de l’acte d’administration de l’article 815-3). C’est dans le déploiement régulier de ces actes — et non dans la simple détention matérielle du bien — que réside l’activité de gestion rémunérable.

Ainsi, l’indivisaire qui se borne à habiter l’immeuble indivis n’accomplit aucun acte de gestion : son occupation, loin d’ouvrir droit à rémunération, l’expose au contraire au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision. En revanche, celui qui assure la mise en location de l’immeuble, encaisse et répartit les loyers, fait réaliser les travaux d’entretien, règle les charges et tient la comptabilité de l’indivision exerce une véritable activité de gestion susceptible de rétribution.

La justification d’une qualité

Pour être indemnisé, le gérant doit avoir agi au titre d’une qualité juridique, comme celle de mandataire, gérant d’affaires ou toute autre fonction reconnue dans le cadre de l’indivision.

Cette exigence vise à exclure les actes isolés ou purement personnels qui ne relèvent pas d’une mission de gestion en faveur de l’indivision.

La qualité juridique confère au gérant l’autorité nécessaire pour agir au nom de l’indivision et représente une légitimité pour revendiquer une rémunération.

Cette qualité peut résulter d’un mandat conventionnel — exprès ou tacite, l’accord des indivisaires pouvant se déduire de leur tolérance prolongée à l’égard de la gestion exercée par l’un d’eux —, d’un mandat judiciaire confié par le juge, ou encore de la gestion d’affaires lorsque le gérant intervient spontanément, en l’absence de tout mandat, mais dans l’intérêt manifeste de l’indivision. Cette dernière hypothèse présente un intérêt pratique notable : elle permet d’indemniser l’indivisaire diligent qui supplée l’inertie des autres, alors même qu’aucun titre ne l’y autorisait initialement.

Une activité effective et désintéressée

L’activité de gestion doit être effectivement exercée et avoir un impact tangible pour l’indivision.

Il ne suffit pas d’invoquer une mission ; les actions du gérant doivent être réelles et orientées vers les intérêts de tous les indivisaires.

La jurisprudence a ainsi reconnu le droit à une rémunération pour des démarches entreprises au profit de la succession, mais refuse toute indemnisation pour des actions qui relèvent de l’usage personnel des biens indivis (CA Paris, 16 déc. 1999).

Le critère décisif tient donc à l’affectation de l’activité : seule la gestion tournée vers la masse indivise est rémunérable, à l’exclusion de celle qui ne profite, en réalité, qu’à l’indivisaire lui-même. L’adjectif « désintéressé » ne signifie pas que le gérant agisse sans espoir de contrepartie — la rémunération lui est précisément due —, mais que son action ne doit pas être commandée par la poursuite d’un avantage personnel étranger à l’intérêt commun.

Proportionnalité entre le travail fourni et la rémunération

La rémunération attribuée doit être proportionnelle au volume de l’activité de gestion réalisée.

Dans un arrêt du 20 novembre 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie » (Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n°83-15.657).

L’adverbe « réellement » n’est pas anodin : il scelle le lien indéfectible entre la rémunération et l’activité effectivement déployée, et exclut toute rétribution forfaitaire qui serait déconnectée de la consistance concrète de la gestion.

Cette exigence impose aux juges d’évaluer la charge de travail du gérant sur la base d’éléments concrets et de justifier leur estimation par des critères objectifs. À défaut, la décision pourrait être annulée pour défaut de base légale.

2. Nature de la rémunération

La question de la qualification de la rémunération de l’indivisaire gérant n’est pas sans soulever des difficultés, plusieurs qualifications pouvant être envisagées.

L’enjeu n’est pas seulement théorique : de la qualification retenue dépendent le régime de prescription applicable, le sort de la créance au regard des résultats de la gestion et son articulation avec les autres créances entre indivisaires. Il convient dès lors d’écarter successivement les qualifications inadéquates avant de retenir celle qui rend le mieux compte de la nature véritable de cette créance.

La qualification de fruits et revenus

La première qualification à écarter est celle des fruits et revenus de l’indivision.

Contrairement aux fruits (loyers, produits agricoles, etc.), qui augmentent l’actif de l’indivision en bénéficiant à l’ensemble des indivisaires, la rémunération du gérant ne vise pas à enrichir l’indivision. Elle est destinée à compenser les efforts et le temps investis par le gérant pour assurer la bonne gestion du bien commun.

L’opposition est, au demeurant, structurelle : le fruit est un produit de la chose qui vient grossir la masse indivise et se répartit entre tous au prorata des quotes-parts, tandis que la rémunération est une charge qui grève cette masse au profit du seul gérant. L’une est un élément d’actif partagé, l’autre un poste de passif individualisé.

Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux a explicitement jugé que la rémunération de l’indivisaire gérant ne pouvait être assimilée aux fruits et revenus de l’indivision (CA Bordeaux, 28 juin 1999).

La conséquence en est que la prescription quinquennale applicable aux fruits et revenus de l’indivision, prévue à l’article 815-10 du Code civil, ne joue pas pour la rémunération du gérant de l’indivision. Le gérant échappe ainsi au délai abrégé qui frappe les créances de fruits, ce qui lui ménage une protection plus étendue de son droit à rétribution.

La qualification de salaire

Si la rémunération peut sembler se rapprocher d’un salaire en raison du lien entre le travail fourni par le gérant et le paiement reçu, elle ne peut toutefois être considérée comme telle.

Contrairement à un salaire, qui rémunère une activité sous les directives d’un employeur et prend en compte les résultats obtenus ou le temps passé, la rémunération du gérant d’indivision est accordée en tant que compensation pour une gestion autonome des biens indivis.

La distinction tient à l’absence du trait cardinal du contrat de travail : le lien de subordination. Le gérant n’agit pas sous l’autorité d’un employeur qui en dirigerait, contrôlerait et sanctionnerait l’exécution ; il administre les biens indivis dans une large indépendance, en qualité de propriétaire associé à la gestion d’un patrimoine qui est aussi le sien. Faute de subordination, la qualification de salaire — et, avec elle, l’application du droit du travail et de son régime protecteur — est nécessairement exclue.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « l’indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que les conditions de cette rémunération, dont le montant n’est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion, sont indépendantes des règles gouvernant l’octroi d’un salaire » (Cass. 1ère civ., 3 avr. 2001, n°99-15.665).

Il ressort très clairement de cette décision le gérant d’indivision ne saurait être assimilé à un salarié et, par voie de conséquence, sa rémunération ne peut être qualifiée de salaire.

La qualification d’indemnité

La rémunération du gérant d’indivision s’apparente davantage à une indemnité. Elle compense les charges personnelles, les efforts et la perte de temps que le gérant supporte pour le compte de l’indivision.

En ce sens, elle se rapproche des indemnités prévues pour compenser un préjudice ou une dépense engagée dans l’intérêt commun.

À l’instar des dépenses conservatoires ou d’amélioration des biens indivis prévues à l’article 815-13 du Code civil, cette indemnité est due en reconnaissance du travail fourni et des sacrifices personnels consentis pour la préservation ou la valorisation du patrimoine indivis, indépendamment de tout gain concret ou financier.

Cette qualification d’indemnité éclaire l’ensemble du régime : elle explique l’indifférence aux résultats de la gestion, l’éviction de la prescription propre aux fruits et l’assimilation de la créance à une charge de l’indivision, à régler lors de la liquidation et du partage au même titre que les autres dépenses exposées dans l’intérêt commun.

3. Modalités de fixation de la rémunération

La fixation de la rémunération de l’indivisaire gérant suit un mécanisme en deux étapes, favorisant d’abord une solution amiable avant de recourir, si nécessaire, à l’intervention judiciaire.

Cette architecture traduit une hiérarchie : la voie conventionnelle constitue le principe, la voie judiciaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire, en cas d’échec de la concertation entre indivisaires.

Évaluation amiable de la rémunération

En application de l’article 815-12 du Code civil, la rémunération du gérant doit, en priorité, être évaluée à l’amiable.

Cette préférence du législateur pour la recherche d’un consensus entre les indivisaires reflète la volonté de préserver l’autonomie des indivisaires dans la gestion de leurs biens communs, mais également prévenir les litiges judiciaires.

Dans ce cadre, les parties s’accordent sur la valeur de l’activité de gestion exercée par le gérant, prenant en compte divers éléments tels que le volume de travail fourni, l’importance des tâches accomplies, et l’impact de la gestion sur le bien indivis.

Cette approche permet aux indivisaires de définir librement et en fonction de leurs propres critères, les modalités de la rémunération qui reflètent au mieux la réalité de la gestion effectuée.

L’accord pourra revêtir des formes variées : forfait global, rémunération périodique, pourcentage des revenus administrés ou indemnisation au temps passé. Il est, en outre, vivement recommandé de le consigner par écrit — au sein d’une convention d’indivision ou d’un mandat de gestion —, ne serait-ce que pour fixer le point de départ des intérêts et prévenir toute contestation ultérieure quant à son existence et à son étendue.

Intervention judiciaire en cas de désaccord

C’est n’est qu’en l’absence d’un accord amiable que les indivisaires sont autorisés à emprunter la voie judiciaire pour fixer la rémunération du gérant.

Le juge devra alors procéder à un examen minutieux de la nature et de l’ampleur des actes de gestion accomplis par l’indivisaire gérant.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, une correspondance doit être recherchée entre l’effort réellement consenti par le gérant et le montant de la rémunération allouée (Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n°83-15.657).

Cette équivalence vise à éviter une rémunération excessive ou insuffisante, garantissant ainsi un équilibre entre les intérêts des indivisaires.

Sur le terrain probatoire, la charge de la démonstration pèse sur l’indivisaire qui réclame la rémunération : il lui appartient d’établir la réalité, la consistance et la durée de son activité de gestion, par tous moyens — relevés de comptes, correspondances, justificatifs de travaux, attestations. La rémunération étant fixée par la décision de justice elle-même, c’est cette décision qui en constitue le titre, ainsi qu’il sera vu à propos du point de départ des intérêts.

4. Critères d’évaluation de la rémunération

L’article 815-12 du Code civil reconnaît au gérant un droit à rémunération, sans pour autant indiquer les modalités précises de son évaluation.

Cette absence de directive laisse une marge d’appréciation, qui doit être comblée par une analyse rigoureuse de divers facteurs liés à l’activité du gérant.

Prise en compte des critères objectifs de l’activité

Le premier élément à prendre en compte dans l’évaluation de la rémunération du gérant réside dans le temps investi par ce dernier dans la gestion des biens indivis.

Le juge devra examiner la continuité et la régularité des interventions du gérant et, surtout, vérifier que le travail fourni correspond à une activité de gestion effective et soutenue, dépassant la simple surveillance passive des biens.

La complexité des tâches accomplies constitue également un critère d’importance. Plus les actes de gestion impliquent une expertise ou des compétences techniques spécifiques, plus le gérant est fondé à solliciter une rémunération conséquente.

À ces deux critères principaux — durée et technicité — s’ajoutent des facteurs complémentaires que le juge peut mobiliser : la nature et la valeur des biens administrés, l’étendue des responsabilités assumées, le degré de diligence déployé, ou encore l’économie réalisée par l’indivision qui s’est dispensée du recours à un administrateur professionnel rémunéré.

Supposons une indivision portant sur un immeuble locatif de six logements générant 90 000 € de loyers annuels. L’indivisaire gérant qui en assure seul la gestion locative complète — recherche des locataires, rédaction des baux, encaissement des loyers, suivi des travaux, tenue de la comptabilité — pourra voir sa rémunération fixée par référence aux honoraires qu’aurait facturés un administrateur de biens, lesquels avoisinent couramment 6 à 8 % des loyers encaissés, soit de l’ordre de 5 400 à 7 200 € par an. À l’inverse, l’indivisaire qui se borne à percevoir un loyer unique sur un logement isolé ne saurait prétendre qu’à une rétribution symbolique, faute d’activité substantielle.

Déconnexion de la rémunération et des résultats de la gestion

Il peut être observé que la fixation de la rémunération du gérant doit être déconnectée des résultats financiers qui seraient liés à la gestion du bien indivis.

Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la rémunération du gérant ne doit pas être « limitée par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2005, n°02-13.787).

Il ressort de cette décision que la rémunération perçue par le gérant vise à l’indemniser pour le travail fourni. Il ne s’agit pas d’une rétribution qui lui serait due au titre d’un quelconque rendement économique.

La portée de cette solution est considérable : le gérant qui a déployé une activité réelle conserve son droit à rémunération quand bien même la gestion se serait soldée par un déficit, dès lors que ce résultat négatif n’est pas imputable à une faute de sa part. La réserve relative à la « responsabilité éventuelle du gérant » ménage néanmoins un correctif : si le déficit procède d’une faute de gestion, l’indivision dispose contre lui d’une action en responsabilité dont le montant pourra, le cas échéant, venir en compensation de la rémunération due.

Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 02-13.787
Faits
Un indivisaire ayant assuré la gestion de biens indivis réclamait une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil ; il lui était opposé la médiocrité des résultats économiques de cette gestion pour en contester ou en réduire le montant.
Problème
Le montant de la rémunération de l’indivisaire gérant peut-il être plafonné ou réduit en considération des résultats financiers de sa gestion ?
Solution
L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité fournie ; les conditions de cette rémunération, qui n’est pas limitée par les résultats de la gestion, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond à défaut d’accord amiable, sous la seule réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
Portée
La rémunération est définitivement détachée du rendement économique des biens : elle rétribue un travail, non un résultat. Seule une faute de gestion peut, par le truchement de la responsabilité du gérant, venir en atténuer la portée.

Pouvoir souverain du juge et obligations de motivation

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments d’évaluation à prendre en compte, ce qui lui permet de moduler le montant alloué en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.

Cependant, ce pouvoir n’est pas exempt de contrôle. La Cour de cassation insiste sur l’importance d’une motivation rigoureuse de la décision des juges du fond, qui doivent clairement justifier les critères retenus pour le calcul de la rémunération. Une insuffisance de motivation est susceptible de conduire à la censure de la décision rendue.

La souveraineté du juge du fond se déploie ainsi dans les limites d’un double contrôle : un contrôle de l’existence des conditions du droit à rémunération — réalité de l’activité de gestion, qualité du gérant —, qui relève du droit ; et un contrôle de la motivation, qui interdit au juge de fixer un montant de manière purement discrétionnaire, sans s’expliquer sur les éléments concrets — temps, technicité, étendue des diligences — sur lesquels il fonde son évaluation. L’arbitrium boni viri du juge n’est donc pas un arbitraire : il demeure ordonné à la mesure de l’effort réellement consenti.

« L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité fournie », non limitée par les résultats de la gestion, ses conditions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond à défaut d’accord amiable.

5. Production d’intérêts

La rémunération due au gérant de l’indivision est assortie, de plein droit, d’intérêts au taux légal dès que l’indivision devient débitrice de cette créance, et ce, sans attendre une demande formelle en justice.

L’allocation d’intérêts répond à une logique indemnitaire : elle vise à compenser la perte de jouissance de la somme due, valorisant ainsi l’effort consenti par le gérant pour le compte de l’indivision.

Ce droit à percevoir des intérêts a été reconnu par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 1996.

Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a précisé « que les intérêts de [la rémunération du gérant] courent de plein droit à partir du jour où l’indivision est constituée débiteur et non pas de la demande en justice » (Cass. 1ère civ., 11 juin 1996, n°94-14.293).

La même décision apporte une précision essentielle sur le mode de fixation de la créance : à défaut de fixation amiable, la rémunération « n’est déterminée que par la décision de justice qui statue sur la demande ». Le jugement n’a donc pas, à cet égard, une fonction purement déclarative : il constitue la créance dans son montant, ce qui explique que les intérêts ne puissent courir à compter de la simple demande, mais seulement du jour où l’indivision se trouve effectivement constituée débitrice.

En pratique, si les indivisaires se mettent d’accord sur la rémunération, les intérêts courront à compter de cet accord.

Dans le cas d’une fixation judiciaire, ils prendront effet à partir de la date de la décision rendue. C’est là une application de l’article 1231-7 du Code civil qui dispose que toute condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal dès le prononcé de la décision, sauf disposition contraire.

Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n° 94-14.293
Faits
Un indivisaire ayant géré l’indivision réclamait, outre sa rémunération, les intérêts de cette somme, dont il situait le point de départ au jour de sa demande en justice.
Problème
À quelle date courent les intérêts de la rémunération due à l’indivisaire gérant lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’une fixation amiable ?
Solution
À défaut de fixation amiable, la rémunération n’est déterminée que par la décision de justice qui statue sur la demande ; ses intérêts courent de plein droit à partir du jour où l’indivision est constituée débitrice, et non du jour de la demande en justice.
Portée
L’arrêt fixe à la fois la nature de la décision de justice — constitutive de la créance — et le point de départ des intérêts, ancré sur la date à laquelle l’indivision devient débitrice, conformément à la logique indemnitaire de la rémunération.

6. Le prélèvement de la rémunération du gérant

L’article 815-12 du Code civil oblige le gérant de l’indivision à rendre compte aux indivisaires des produits nets issus de sa gestion des biens indivis.

Cette règle s’applique sans distinction, que l’indivisaire assume cette gestion bénévolement ou en vue d’une rémunération, ce qui souligne l’exigence de transparence au sein de l’indivision.

L’obligation de rendre compte constitue, en effet, la contrepartie naturelle des pouvoirs de gestion : celui qui administre le bien d’autrui — fût-il copropriétaire de ce bien — doit justifier de son administration. Cette reddition de comptes permet aux autres indivisaires de contrôler la régularité de la gestion et d’en vérifier le produit avant toute répartition.

Les produits nets, dans ce contexte, correspondent aux revenus bruts générés par les biens indivis, desquels doivent être déduits l’ensemble des frais de fonctionnement et d’exploitation nécessaires.

Cependant, le calcul de ces produits nets doit exclure la rémunération propre au gérant, celle-ci étant prévue séparément par l’article 815-12 du Code civil.

La controverse sur le moment du prélèvement

L’application de cette règle soulève des questions pratiques, notamment celle de savoir si le gérant peut prélever directement sa rémunération sur les produits nets ou s’il doit d’abord rendre compte des résultats de sa gestion.

Certains auteurs ont soutenu qu’il convient de dissocier ces deux étapes : le gérant doit d’abord établir et rapporter les produits nets pour ensuite réclamer sa rémunération.

Ce raisonnement repose sur l’idée que les produits nets, une fois déterminés, constituent un ensemble transparent et disponible pour tous les indivisaires avant toute déduction personnelle. Cette conception privilégie la protection de la collectivité indivise et la prévention des prélèvements excessifs.

D’autres auteurs, au contraire, considèrent que la rémunération du gérant fait partie des charges inhérentes à l’exploitation, autorisant le gérant à la prélever directement.

Cette dernière interprétation est en réalité plus favorable au gérant, car elle évite la contrainte d’une restitution ultérieure et lui assure une trésorerie immédiate, à la mesure de l’avance en travail qu’il a consentie.

La position de la jurisprudence

La Cour de cassation a implicitement validé cette seconde approche dans un arrêt du 15 mai 1979, aux termes duquel elle a permis à un indivisaire d’effectuer ce prélèvement direct (Cass. 1ère civ. 15 mai 1979)

La Première chambre civile a toutefois rappelé les limites de cette prérogative, le juge devant systématiquement vérifier que les sommes retenues sont proportionnelles aux services rendus et à la juste rémunération de l’indivisaire gérant.

En somme, la possibilité pour le gérant de prélever directement sa rémunération est admise, mais elle est encadrée par une exigence de proportionnalité et de justification, de sorte que les intérêts de l’indivision restent protégés. Le prélèvement direct n’est donc qu’une faculté provisoire, soumise à l’a posteriori du contrôle judiciaire : l’indivisaire qui aurait retenu des sommes excédant la juste rémunération de son activité s’expose à devoir restituer le trop-perçu à l’indivision lors de la reddition des comptes.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1984, n° 83-15.657consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-14.293consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 3 avril 2001, n° 99-15.665consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 02-13.787consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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