Si l’indivision a vocation à se dénouer, le législateur lui ménage des respirations : le sursis au partage en est l’une des plus subtiles, car il ne fait pas obstacle au droit de provoquer le partage, il en diffère seulement l’exercice. À mi-chemin entre la libre sortie qu’organise l’article 815 du Code civil et le maintien forcé qui prolonge durablement l’état d’indivision, il offre au juge le moyen d’inscrire la durée de l’indivision dans le temps mesuré du raisonnable, lorsque la réalisation immédiate des biens compromettrait leur valeur ou la continuité d’une entreprise.
Le sursis au partage constitue une exception au principe de libre sortie de l’indivision, et permet temporairement de suspendre le partage des biens indivis.
Il s’agit d’une mesure particulièrement encadrée, justifiée dans des circonstances où le partage immédiat risquerait de porter atteinte aux intérêts économiques des indivisaires ou à la gestion des biens indivis.
Le sursis au partage est régi par l’article 820 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a renforcé la possibilité de maintenir provisoirement l’indivision dans des cas spécifiques.
Le sursis au partage s’entend de la décision par laquelle le juge, saisi d’une demande de partage, suspend pour un temps déterminé — deux années au plus — la sortie de l’indivision, afin de prévenir un préjudice que la réalisation immédiate du partage causerait soit à la valeur des biens indivis, soit à la continuité d’une entreprise dépendant de la succession. Il ne s’agit ni d’une renonciation au partage ni d’une dérogation au droit de provoquer celui-ci, mais d’un simple ajournement, le principe demeurant celui de l’article 815 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Le sursis au partage se distingue ainsi du maintien forcé dans l’indivision, dont l’objectif est d’assurer la protection d’intérêts légitimes sur une plus longue durée. Cette distinction mérite d’être précisée, car les deux mécanismes, quoique voisins par leur effet — la suspension provisoire du partage —, obéissent à des logiques différentes.
Le maintien dans l’indivision, prévu aux articles 821 et suivants du Code civil, poursuit une finalité de protection sociale et familiale : il tend à préserver un outil d’exploitation ou le logement de la famille au bénéfice du conjoint survivant ou des héritiers. Il peut être ordonné pour une durée plus longue, renouvelable, et s’ordonne autour de la protection durable d’une personne ou d’un patrimoine. Le sursis au partage, à l’inverse, répond à une logique purement économique et conjoncturelle : il vise à franchir un mauvais moment — une dépréciation passagère, l’attente d’une plus-value, la préparation d’une reprise —, sans jamais excéder deux ans. Là où le maintien institue une indivision prolongée et organisée, le sursis ne fait que retarder l’échéance du partage.
1. Le domaine du sursis au partage
Le sursis au partage, prévu par l’article 820 du Code civil, est donc une mesure exceptionnelle qui permet de suspendre temporairement le partage des biens indivis lorsqu’un partage immédiat serait inapproprié.
Cette mesure intervient dans deux hypothèses principales :
- D’une part, lorsque le partage pourrait nuire à la valeur des biens
- D’autre part, lorsqu’un indivisaire envisage de reprendre une entreprise dépendant de la succession, mais nécessite un délai pour être prêt à cette reprise.
Il convient toutefois d’observer que ces deux hypothèses ne forment pas une liste limitative. L’article 820 du Code civil, en recourant à l’adverbe notamment, n’énonce que les cas les plus topiques sans interdire au juge de prononcer un sursis dans des situations analogues, dès lors qu’elles procèdent de la même nécessité de préserver soit la valeur du patrimoine indivis, soit la continuité d’une activité économique. Cette rédaction confère au texte une indéniable souplesse et investit le juge d’une appréciation casuistique des circonstances qui lui sont soumises.
a. Le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis
Le premier cas de sursis concerne le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis si le partage intervient à un moment inopportun.
L’objectif est de protéger les intérêts communs des indivisaires en évitant de dévaloriser les biens concernés. Le sursis peut ainsi être demandé lorsque le partage immédiat risquerait de provoquer une vente judiciaire en période de crise immobilière, ou lorsque la valeur des biens est susceptible d’évoluer positivement dans un avenir proche.
La crainte d’une dépréciation procédant d’une mévente est, à cet égard, au cœur de la ratio legis du texte. La sortie de l’indivision se résolvant fréquemment, lorsqu’aucun accord n’unit les coïndivisaires, par la licitation — c’est-à-dire la vente aux enchères du bien indivis non commodément partageable en nature —, le partage immédiat peut contraindre à céder un immeuble dans des conditions de marché défavorables. Le sursis tend précisément à conjurer ce risque en différant la vente jusqu’au retour de conditions plus propices. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que la licitation n’est qu’une modalité du partage, en sorte que le juge, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, doit vérifier, au besoin d’office, s’ils ne sont pas commodément partageables en nature avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par exemple, si un bien indivis est situé dans une zone sujette à des projets d’urbanisme ou à des modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sa valeur pourrait fluctuer en fonction des décisions administratives à venir.
De même, le sursis peut être sollicité si l’un des biens indivis est en cours de rénovation, et que les travaux doivent être terminés pour maximiser la valeur du bien avant tout partage. Ce cas de sursis se fonde sur l’idée que le report du partage préserverait la valeur économique des biens indivis pour le bénéfice de tous les indivisaires.
Un immeuble indivis, estimé 300 000 € en l’état, fait l’objet de travaux de réhabilitation qui doivent porter sa valeur à 420 000 € à leur achèvement, prévu dans dix-huit mois. Une licitation immédiate, conduite alors que le bien est partiellement éventré et inhabitable, n’en tirerait vraisemblablement qu’un prix avili, par hypothèse inférieur à 300 000 €. En sollicitant un sursis le temps de l’achèvement des travaux, l’indivisaire diligent permet à la masse indivise de recueillir une plus-value de l’ordre de 120 000 €, dont profiteront l’ensemble des coïndivisaires au prorata de leurs droits.
Il est important de noter que ce sursis ne s’applique pas uniquement en cas de perte immédiate de valeur, mais peut également être invoqué lorsqu’une plus-value est attendue dans un avenir proche.
Par exemple, un indivisaire pourrait solliciter un sursis au partage dans l’attente d’une amélioration des conditions économiques, d’une décision administrative favorable, ou d’une situation plus avantageuse sur le marché immobilier.
La jurisprudence illustre de longue date cette prise en considération de la conjoncture immobilière. Dans un arrêt du 8 janvier 1985, la Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel pouvait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, refuser de prolonger le maintien de l’indivision en tenant compte tout à la fois de la détérioration du marché immobilier et de ce qu’un sursis avait déjà été obtenu en fait par l’effet des appels et conclusions tardives de l’un des indivisaires (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour refuser de prolonger le maintien d'une indivision, une Cour d'appel a tenu compte d'une part de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par l'appel d'un des indivisaires et ses conclusions tardives, et d'autre part, à la restriction par elle apportée, eu égard à la détérioration du marché immobilier, à la faculté de baisse de mise à prix, de manière à ce que la vente ne s'effectue dans des conditions désavantageuses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’appréciation de la valeur et de son évolution probable relève ainsi pleinement du fait, et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
b. La reprise d’une entreprise par un indivisaire
Le second cas de sursis concerne spécifiquement les indivisions successorales.
Ici, le sursis au partage permet de différer le partage lorsqu’un des indivisaires souhaite reprendre une entreprise dépendant de la succession, qu’elle soit agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, mais qu’il nécessite un délai pour y parvenir. Ce cas est directement lié à la situation de l’entreprise et à la capacité de l’indivisaire de l’exploiter.
Au sens de l’article 820 du Code civil, l’entreprise s’entend de toute unité économique d’exploitation comprise dans la masse successorale, indépendamment de la nature de l’activité exercée — agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ce qui caractérise l’entreprise, c’est la réunion d’éléments corporels et incorporels affectés à une activité productive dont la dispersion, par l’effet du partage, compromettrait la continuité. La protection de cette continuité justifie que le partage soit provisoirement ajourné au profit de l’indivisaire en mesure d’en assurer la reprise.
Cette hypothèse suppose que l’indivisaire demandeur du sursis puisse, dans un avenir proche, être en mesure de reprendre l’entreprise en répondant aux exigences professionnelles et financières nécessaires.
Le sursis permet donc de lui laisser le temps d’acquérir les qualifications ou financements requis pour exploiter l’entreprise de manière indépendante. Toutefois, si la reprise par l’indivisaire concerné est jugée improbable ou irréalisable, le sursis peut être refusé par le tribunal.
Cette faculté est ouverte pour protéger l’exploitation d’entreprises agricoles, mais s’est depuis étendue à toute entreprise commerciale ou libérale dépendant d’une indivision successorale.
Cette extension, opérée par la loi du 23 juin 2006, marque l’aboutissement d’un mouvement amorcé de longue date par le législateur. Le souci originel de préserver les exploitations agricoles familiales d’un démembrement préjudiciable a progressivement été reconnu comme valant pour toute activité économique, quelle qu’en soit la forme. La finalité demeure identique : éviter que la rigueur du droit au partage — expression du caractère temporaire de l’indivision — ne se retourne contre l’intérêt économique qu’elle est censée protéger, en imposant la liquidation d’un outil de production viable.
2. Les conditions de la demande de sursis au partage
Pour que la demande de sursis au partage soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies.
Ces conditions permettent de garantir que le sursis ne soit accordé que dans des situations véritablement justifiées, où il est dans l’intérêt de préserver l’indivision pour éviter des conséquences défavorables pour les biens ou les indivisaires.
a. Le demandeur : seul un indivisaire peut solliciter le sursis
La demande de sursis au partage ne peut être formulée que par un indivisaire. Il incombe à cet indivisaire de démontrer que le report du partage est justifié par l’un des motifs prévus par l’article 820 du Code civil, à savoir :
- Préserver la valeur des biens : l’indivisaire doit prouver que le partage immédiat pourrait entraîner une perte de valeur des biens indivis, en raison par exemple de conditions économiques défavorables ou de travaux non achevés.
- Faciliter la reprise d’une entreprise : dans le cadre d’une indivision successorale, un indivisaire qui souhaite reprendre une entreprise (qu’elle soit agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) peut solliciter un sursis pour obtenir le temps nécessaire à l’acquisition des compétences, des financements, ou d’autres ressources indispensables pour assurer la continuité de l’activité.
Ce droit de solliciter le sursis est exclusivement réservé aux indivisaires. En principe, les créanciers des indivisaires ou des tiers ne peuvent pas formuler une telle demande, même s’ils ont un intérêt financier dans l’issue du partage. Par exemple, un créancier ne pourrait pas invoquer la nécessité de reporter le partage pour garantir le remboursement de ses créances.
La réservation du sursis aux seuls indivisaires se comprend aisément : la mesure procède du droit, propre à chaque coïndivisaire, de conduire la sortie de l’indivision dans des conditions conformes à ses intérêts. Le créancier, qui n’est pas partie à l’indivision, ne saurait en principe se prévaloir d’une prérogative attachée à la qualité d’indivisaire. Une difficulté surgit néanmoins lorsque ce créancier, loin d’agir pour son propre compte, vient exercer les droits mêmes de son débiteur défaillant.
Cependant, une nuance s’impose lorsqu’un créancier agit dans le cadre de l’action oblique, en se substituant à son débiteur indivisaire pour provoquer le partage.
L’action oblique, régie par l’article 1341-1 du Code civil, autorise le créancier, lorsque la carence de son débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses propres droits, à les exercer pour le compte de celui-ci. Le créancier n’agit alors pas en son nom personnel mais au nom du débiteur, dans le patrimoine duquel entre directement le résultat de l’action. Il s’ensuit, par voie de conséquence, qu’il s’expose aux mêmes exceptions que celles qui auraient pu être opposées à son débiteur.
Dans ce cas, la Cour de cassation a affirmé que la demande de sursis au partage reste recevable, même lorsque le partage est demandé par un créancier agissant sur le fondement de l’action oblique.
En effet, dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour a jugé que les indivisaires peuvent, en réponse à une demande de partage formulée par un créancier de l’un d’eux, solliciter un sursis au partage (Cass. 1ère civ., 6 février 1996, n°93-21.320RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément en 1985 un immeuble sis à Tremblay-les-Gonesse ; que, le 30 mai 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, a demandé le 15 novembre 1991 le partage de l'indivision et, préalablement à ce partage, la licitation de l'immeuble indivis ; que les deux indivisaires ont alors sollicité un sursis à partage, en application des dispositions de l'article 815, alinéa 2, du même Code ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1993) a rejeté cette demande ; Mais attendu, d'abord, que loin…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le créancier, agissant par l’action oblique, exerce les droits de son débiteur et se voit opposer les mêmes exceptions que ce dernier, notamment celle du sursis.
Ainsi, même lorsque le partage est initié par un créancier dans le cadre de l’action oblique, le sursis au partage peut être demandé par les indivisaires concernés.
Dans ce contexte, ils doivent démontrer que l’une des conditions prévues par l’article 820 du Code civil est remplie, telles que la préservation de la valeur des biens ou la reprise d’une entreprise.
La solution se déduit logiquement de la nature même de l’action oblique. Le créancier qui se substitue à son débiteur n’acquiert pas plus de droits que ce dernier n’en détient ; il exerce une action qui demeure celle du débiteur. Aussi serait-il paradoxal que le partage provoqué par cette voie échappât aux exceptions que les coïndivisaires auraient pu opposer à l’indivisaire débiteur lui-même. Le sursis au partage, qui constitue l’une de ces exceptions, conserve dès lors toute son efficacité, sans qu’il soit besoin que la demande émane directement de l’indivisaire débiteur.
b. Temporalité de la demande
La demande de sursis au partage est encadrée par un cadre temporel précis et doit être introduite en réponse à une demande de partage.
En pratique, cela signifie qu’elle intervient généralement sous la forme d’une demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’un indivisaire sollicite le sursis lorsque l’autre partie a initié une procédure de partage des biens indivis.
Cette demande de sursis peut être présentée à tout stade de la procédure de partage, tant que le partage n’a pas été définitivement prononcé par une décision irrévocable.
En effet, la jurisprudence a reconnu qu’il est possible de formuler une demande de sursis pour la première fois en cause d’appel.
Ainsi, même après une décision de première instance ordonnant le partage, un indivisaire peut introduire une demande de sursis en appel, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200RejetSelon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), validant ainsi la possibilité pour un indivisaire d’introduire une telle demande à n’importe quel moment de la procédure, dès lors que le partage n’a pas encore été ordonné de manière définitive.
- Faits
- Un partage de biens indivis avait été ordonné par une décision de justice devenue irrévocable. L’un des indivisaires sollicitait néanmoins qu’il fût sursis à la licitation de ces biens, sur le fondement de l’article 820 du Code civil.
- Problème
- Un indivisaire peut-il obtenir un sursis lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, alors que ce qu’il reste à accomplir n’est que la licitation des biens indivis ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : si le partage a été ordonné par une décision irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle ne constitue qu’une modalité d’exécution du partage déjà décidé.
- Portée
- L’arrêt fixe la limite temporelle du sursis : la mesure de l’article 820 ne se conçoit que tant que le partage n’a pas acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée. Une fois cette autorité acquise, les opérations subséquentes — dont la licitation — échappent à toute possibilité de suspension.
Toutefois, une fois qu’un jugement de partage a été rendu et qu’il est devenu définitif, aucune demande de sursis ne sera recevable.
Cette interdiction découle du principe de l’autorité de la chose jugée.
En d’autres termes, lorsqu’une juridiction a définitivement statué sur le partage des biens indivis, la demande de sursis au partage serait en contradiction directe avec la décision rendue. Le maintien des biens dans l’indivision serait incompatible avec un partage déjà ordonné.
Par conséquent, toute demande de sursis introduite après qu’un jugement irrévocable a été rendu serait nécessairement rejetée, comme l’a rappelé la Cour dans plusieurs décisions antérieures (Cass. 1ère civ., 15 mai 1979, 78-10.266RejetDès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n'est plus possible de demander le maintien de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815 alinéa 3 du Code civil, tel que rédigé par la loi du 31 décembre 1976.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’ancienneté de cette solution mérite d’être soulignée : dès 1979, sous l’empire de l’article 815, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, la Cour de cassation jugeait que, le partage ayant été ordonné par un jugement, il n’était plus possible d’en demander le maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266RejetDès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n'est plus possible de demander le maintien de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815 alinéa 3 du Code civil, tel que rédigé par la loi du 31 décembre 1976.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité de cette jurisprudence, par-delà la réforme de 2006, atteste de la fermeté du principe : le sursis suppose une instance en partage encore ouverte, en sorte qu’il ne saurait servir à remettre en cause une décision passée en force de chose irrévocablement jugée.
Ainsi, la temporalité de la demande est un élément crucial à prendre en compte quant à sa recevabilité : tant que le jugement de partage n’a pas acquis un caractère définitif, le sursis peut être demandé, y compris pour la première fois en cause d’appel. Mais une fois le partage devenu irrévocable, la demande de sursis est irrecevable et ne pourra plus être examinée.
3. Les modalités d’exercice de la demande de sursis
La demande de sursis au partage est soumise à un cadre procédural rigoureux, tant en ce qui concerne la juridiction compétente que les conditions de recevabilité.
Juridiction compétente
En vertu de l’article 1381 du Code de procédure civile, c’est le tribunal judiciaire qui est, en principe, compétent pour examiner les demandes de sursis au partage.
Cependant, lorsque la demande de partage concerne des biens indivis entre époux, concubins ou partenaires de PACS, la compétence est dévolue au juge aux affaires familiales.
Cette règle, énoncée à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, vise à simplifier et centraliser les contentieux liés aux relations familiales, en attribuant cette matière à un juge spécialisé dans ce type de conflits.
Il importe de relever que la demande de sursis s’insère dans l’architecture procédurale du partage judiciaire, lequel obéit, lorsqu’il présente une certaine complexité, aux règles des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile. Cette procédure comporte une phase confiée à un notaire commis, chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes et de procéder à la liquidation sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande de sursis, qui tend à suspendre le déclenchement ou la poursuite de ces opérations, doit ainsi être appréciée à l’aune de l’économie générale de l’instance en partage dans laquelle elle s’inscrit.
La nature contentieuse de la demande de sursis
La demande de sursis au partage est une demande contentieuse qui intervient nécessairement dans le cadre d’une procédure en partage.
Elle n’existe pas de manière autonome, mais est toujours liée à une instance préalable introduite en vue d’obtenir un partage des biens indivis.
Généralement, cette demande est formulée par un indivisaire en réponse à une demande initiale de partage, souvent sous la forme d’une demande reconventionnelle.
L’objectif est de reporter le partage afin de préserver la valeur des biens indivis ou de permettre la reprise d’une entreprise par l’un des indivisaires.
Il est également important de noter que le sursis au partage doit être motivé par des raisons économiques légitimes ou par la nécessité de permettre à un indivisaire de reprendre une entreprise.
Le tribunal, qui est saisi de la demande, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la pertinence et la légitimité de la demande. Ce pouvoir est essentiel car il permet au juge de s’assurer que la suspension du partage répond à des critères objectifs et qu’elle est dans l’intérêt des indivisaires.
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 8 janvier 1985 (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour refuser de prolonger le maintien d'une indivision, une Cour d'appel a tenu compte d'une part de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par l'appel d'un des indivisaires et ses conclusions tardives, et d'autre part, à la restriction par elle apportée, eu égard à la détérioration du marché immobilier, à la faculté de baisse de mise à prix, de manière à ce que la vente ne s'effectue dans des conditions désavantageuses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond apprécient l’opportunité de surseoir au partage et en fixent, le cas échéant, la durée, au regard des circonstances économiques de l’espèce et du comportement procédural des indivisaires (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour refuser de prolonger le maintien d'une indivision, une Cour d'appel a tenu compte d'une part de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par l'appel d'un des indivisaires et ses conclusions tardives, et d'autre part, à la restriction par elle apportée, eu égard à la détérioration du marché immobilier, à la faculté de baisse de mise à prix, de manière à ce que la vente ne s'effectue dans des conditions désavantageuses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pouvoirs du juge
Le tribunal, saisi de la demande de sursis, dispose d’une marge d’appréciation importante quant aux biens indivis concernés.
En effet, l’article 820 du Code civil précise que le sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou uniquement à certains d’entre eux.
Le juge doit dès lors décider si le sursis doit être global, c’est-à-dire concerner tous les biens de l’indivision, ou limité à certains biens spécifiques, en fonction des circonstances de l’affaire.
Par exemple, si le partage d’un bien indivis risque de porter atteinte à la valeur globale de la masse successorale, le juge pourra ordonner un sursis pour ce bien précis, tout en permettant le partage des autres biens.
Cette faculté de fractionnement répond à un souci de proportionnalité : le sursis, en tant qu’exception au droit au partage, ne doit pas s’étendre au-delà de ce que justifie la nécessité de protéger la valeur ou la continuité de l’exploitation. Le juge module ainsi la mesure à la stricte mesure de l’intérêt à préserver, autorisant la sortie immédiate de l’indivision pour les biens dont le partage ne présente aucun danger, et ne suspendant celle-ci que pour les biens effectivement menacés. Ce pouvoir de pondération participe de l’office du juge, qui doit concilier le droit fondamental de chacun à provoquer le partage et l’intérêt collectif à la conservation de la valeur indivise.
Durée du sursis
L’article 820 du Code civil prévoit que « le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus ».
Il s’agit là d’un délai maximal que peut accorder le juge lorsqu’il prononce un sursis au partage.
Ce délai a été fixé pour éviter que le maintien de l’indivision ne devienne une situation indéfinie, tout en garantissant une marge de manœuvre suffisante pour surmonter les obstacles économiques ou personnels justifiant la demande.
Le législateur a choisi cette durée pour permettre aux indivisaires de préparer sereinement un partage ou une reprise, sans pour autant immobiliser indéfiniment les biens de l’indivision, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des autres coïndivisaires.
Ce plafond de deux ans traduit l’équilibre recherché par le texte entre deux exigences contraires. D’un côté, le caractère essentiellement temporaire de l’indivision, dont l’article 815 du Code civil fait une situation à vocation transitoire que nul ne peut être contraint de subir indéfiniment ; de l’autre, la nécessité d’accorder un répit aux indivisaires lorsque le partage immédiat se révèle économiquement préjudiciable. En enserrant le sursis dans une limite stricte, le législateur empêche qu’il ne dégénère en un maintien déguisé dans l’indivision, lequel obéit à un régime distinct et à des conditions propres.
Appréciation de la durée du sursis
S’agissant de la fixation du délai, il peut être observé que le juge, lorsqu’il statue, dispose d’un pouvoir souverain pour ajuster la durée du sursis en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Il n’est pas obligé de toujours accorder la durée maximale de deux ans, mais peut, au contraire, fixer une durée inférieure si les éléments du dossier ne justifient pas une suspension aussi longue.
Par exemple, si les conditions économiques doivent s’améliorer dans un laps de temps plus court ou si les travaux sur un bien indivis sont sur le point d’être achevés, le juge pourra estimer qu’une période de sursis plus brève suffira pour atteindre l’objectif poursuivi.
A cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 1985 la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond disposaient d’une liberté totale pour fixer la durée du sursis en tenant compte des particularités de chaque situation, notamment des éléments économiques ou des projets de reprise d’entreprise (Cass. 1ère civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour refuser de prolonger le maintien d'une indivision, une Cour d'appel a tenu compte d'une part de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par l'appel d'un des indivisaires et ses conclusions tardives, et d'autre part, à la restriction par elle apportée, eu égard à la détérioration du marché immobilier, à la faculté de baisse de mise à prix, de manière à ce que la vente ne s'effectue dans des conditions désavantageuses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce pouvoir discrétionnaire leur permet de s’adapter aux circonstances et de garantir que le sursis reste proportionné aux enjeux en cause.
De plus, si un indivisaire tente de prolonger de facto la durée du sursis en multipliant les recours ou en ralentissant la procédure, les juges peuvent tenir compte des délais procéduraux accumulés lors de l’examen de la demande initiale.
En effet, le temps passé en procédure peut déjà constituer une forme de sursis, comme l’a relevé la jurisprudence, et justifier un rejet de la demande si celle-ci apparaît abusive ou si elle prolonge indûment l’indivision.
Cette prise en compte du temps procédural écoulé révèle le pragmatisme du juge. Lorsque l’indivisaire a, par l’effet de ses appels successifs et de conclusions tardives, déjà bénéficié en fait d’un report équivalent à celui qu’il sollicite en droit, la demande de sursis perd sa raison d’être : l’objectif qu’elle poursuivait — disposer d’un délai — a été atteint par le seul écoulement de l’instance. Le juge est alors fondé à rejeter la demande, sauf à consacrer une manœuvre dilatoire au détriment des coïndivisaires diligents. C’est précisément ce raisonnement que la première chambre civile a validé dans l’arrêt du 8 janvier 1985 précité, en approuvant les juges du fond d’avoir tenu compte du sursis déjà obtenu de fait.
Non-renouvellement du sursis
L’article 820 du Code civil dispose que la durée du sursis ne peut excéder deux ans, et ce délai est non renouvelable.
En conséquence, une fois le sursis octroyé pour une période de deux ans, aucun nouveau sursis ne pourra être sollicité pour les mêmes biens, contrairement à ce qui est permis dans le cadre du maintien conventionnel de l’indivision.
Toutefois, s’il a été initialement accordé pour une durée inférieure à deux ans, il est admis qu’une prorogation puisse être demandée, tant que la durée totale du sursis ne dépasse pas les deux ans. Cela permet une certaine flexibilité dans l’application de cette mesure, en fonction des circonstances spécifiques à chaque affaire.
En revanche, si les biens concernés par le sursis ont changé, il est possible de demander un nouveau sursis pour ces autres biens, sans que cela entre en conflit avec le principe de non-renouvellement. Cette faculté vise à protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le cadre temporel strict imposé par la loi.
Un tribunal accorde, le 1er mars d’une année donnée, un sursis au partage pour une durée de douze mois, le temps qu’un litige sur la titularité d’une quote-part soit tranché. Le procès dure plus longtemps que prévu : les indivisaires peuvent solliciter une prorogation, mais celle-ci ne pourra porter la durée totale du sursis au-delà de vingt-quatre mois, soit le 1er mars de la deuxième année. Passé ce terme, aucun sursis nouveau ne pourra être obtenu sur les mêmes biens. En revanche, si un autre bien indivis, étranger à la première demande, venait à requérir une protection — par exemple un immeuble dont la rénovation s’engage —, un sursis distinct pourrait être sollicité à son égard, le plafond de deux ans s’appréciant bien par bien.
Disparition du fondement du sursis
Le sursis au partage repose sur des motifs économiques ou des raisons liées à la reprise d’une entreprise indivise. Toutefois, il est possible que ces motifs disparaissent avant l’expiration du délai de sursis.
Par exemple, si un projet de rénovation d’un immeuble indivis est finalisé plus tôt que prévu, ou si des droits litigieux sur un bien indivis sont tranchés par une décision de justice avant l’expiration du sursis, les raisons initiales justifiant la suspension du partage disparaissent, permettant ainsi de relancer le processus de partage.
Dans ces cas, il est possible de revenir devant le tribunal judiciaire pour demander la levée anticipée du sursis, permettant ainsi de relancer la procédure de partage.
La jurisprudence et la doctrine sont favorables à une telle demande, car le sursis doit être justifié par une nécessité objective. Si cette nécessité disparaît, il est logique de permettre aux indivisaires de reprendre la procédure de partage sans attendre l’expiration du délai initialement fixé.
Cette solution se justifie par le caractère essentiellement finalisé de la mesure : le sursis n’est pas une fin en soi, mais un instrument au service d’un objectif déterminé — préserver une valeur ou ménager une reprise. Dès lors que cet objectif est atteint ou devient hors d’atteinte, la suspension du partage perd toute légitimité et il serait contraire à l’esprit de l’article 815 du Code civil de maintenir artificiellement les indivisaires dans une situation qu’ils n’ont plus de raison de subir. Le tribunal qui a prononcé le sursis demeure ainsi maître de sa décision et peut, à la demande de tout indivisaire, en rapporter par anticipation l’effet pour rendre au droit au partage son plein exercice.
4. Les effets de la demande de sursis
Une fois le sursis prononcé par le juge, encore faut-il en mesurer la portée exacte. La demande de sursis n’emporte pas, en effet, un bouleversement de la situation des indivisaires : elle ne fait que différer l’issue de l’indivision sans en altérer le régime. Pour saisir cette mécanique, il convient de distinguer soigneusement l’effet propre du sursis — la suspension du partage — des matières qu’il laisse, au contraire, intactes : les droits des indivisaires sur les biens indivis, d’une part, les droits des créanciers, d’autre part. C’est précisément dans cette articulation entre ce que le sursis paralyse et ce qu’il préserve que réside la cohérence de l’institution.
Suspension du partage
L’effet principal du sursis est de reporter le partage des biens indivis pendant la durée fixée par le juge, qui ne peut excéder deux années.
Durant cette période, l’indivision est maintenue dans sa forme actuelle, et aucun acte de partage ne peut être entrepris, même si l’une des parties en exprime la volonté. L’effet du sursis est donc, par nature, collectif : il s’impose à tous les indivisaires, y compris à celui qui demeurerait désireux de provoquer immédiatement la sortie de l’indivision. La règle de l’article 815 du Code civil, selon laquelle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », se trouve ainsi momentanément neutralisée par la volonté du juge, à qui le législateur a confié le soin d’arbitrer entre le droit individuel au partage et l’intérêt commun à le différer.
Le sursis permet ainsi de geler la situation juridique des biens indivis afin d’éviter une vente ou un partage dans des conditions défavorables, notamment sur le plan économique ou organisationnel — par exemple, en cas de reprise différée d’une entreprise ou de dépréciation conjoncturelle du marché immobilier.
Il faut prendre garde, à cet égard, à l’objet réel de la suspension : le sursis frappe l’opération de partage elle-même, c’est-à-dire l’acte qui met fin à l’indivision en répartissant les biens entre les copartageants. Or la licitation — vente aux enchères d’un bien indivis dont le partage en nature s’avère malcommode — n’est pas étrangère à cette opération : elle en constitue une simple modalité. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse, qui circonscrit nettement le domaine temporel du sursis : lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice devenue irrévocable, il n’est plus possible de surseoir à la licitation, celle-ci n’étant que l’instrument de ce partage définitivement acquis.
- Faits
- Un indivisaire, alors que le partage de l’indivision avait été ordonné par une décision irrévocable, sollicitait qu’il fût sursis à la licitation d’un bien indivis, en invoquant le risque d’atteinte à la valeur des biens.
- Problème
- La faculté de sursis au partage, prévue à l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, peut-elle encore être exercée lorsque le partage a déjà été définitivement ordonné par le juge ?
- Solution
- La première chambre civile décide que, si le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il ne peut plus être sursis à la licitation dès lors que le partage a été ordonné par une décision irrévocable, la licitation n’en constituant qu’une modalité.
- Portée
- L’arrêt fixe la borne temporelle ultime du sursis : la demande doit intervenir tant que le partage n’a pas été définitivement ordonné. Passé ce point, le droit au partage est cristallisé et la suspension n’a plus d’objet.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et constante. La Cour de cassation jugeait déjà, sous l’empire de l’article 815, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, que, dès lors que le partage avait été ordonné par un jugement, il n’était plus possible de demander le maintien de l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266RejetDès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n'est plus possible de demander le maintien de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815 alinéa 3 du Code civil, tel que rédigé par la loi du 31 décembre 1976.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est identique : le sursis comme le maintien supposent que l’issue de l’indivision demeure en suspens ; ils deviennent sans objet lorsque cette issue a été judiciairement scellée.
Encore convient-il de souligner que le prononcé du sursis relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, lesquels en apprécient tant l’opportunité que l’étendue. Ainsi a-t-il été jugé qu’une cour d’appel peut refuser de prolonger le maintien d’une indivision en tenant compte de ce que l’indivisaire avait déjà bénéficié, en fait, d’un sursis par l’effet de son appel et de ses conclusions tardives, et en limitant la portée de sa décision eu égard à l’évolution du marché immobilier (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour refuser de prolonger le maintien d'une indivision, une Cour d'appel a tenu compte d'une part de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par l'appel d'un des indivisaires et ses conclusions tardives, et d'autre part, à la restriction par elle apportée, eu égard à la détérioration du marché immobilier, à la faculté de baisse de mise à prix, de manière à ce que la vente ne s'effectue dans des conditions désavantageuses.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contrôle de la Cour de cassation s’arrête, en cette matière, au seuil de l’appréciation des circonstances de fait.
Cependant, le sursis n’a pas pour vocation de transformer l’indivision en situation définitive. Il demeure, par construction, une institution strictement temporaire.
À l’expiration du délai fixé par le juge, le partage devra obligatoirement intervenir, à moins que les indivisaires ne décident de maintenir volontairement l’indivision par le biais d’une convention.
Dans ce cas, les parties peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil, qui permettent de conclure des conventions d’indivision afin de prolonger celle-ci au-delà du délai imposé par le juge. Ce maintien conventionnel est donc distinct du sursis judiciaire, qui, lui, reste strictement temporaire.
La distinction mérite d’être pleinement mesurée : le sursis judiciaire est imposé par le juge, plafonné à deux années et fondé sur la nécessité d’éviter un partage prématurément préjudiciable ; le maintien conventionnel procède, à l’inverse, de la seule volonté unanime des indivisaires et organise la pérennité de l’indivision selon un régime contractuel dont les parties fixent elles-mêmes la durée et les modalités de gestion. Le premier suspend le droit au partage ; le second l’aménage. Confondre ces deux mécanismes reviendrait à méconnaître que l’indivision, même prolongée, ne perd jamais son caractère essentiellement précaire.
Absence d’incidence sur les droits des indivisaires
Bien que le partage soit suspendu pendant la durée du sursis, cette suspension n’a pas d’incidence sur les droits des indivisaires quant à la jouissance ou la gestion des biens indivis. Le sursis paralyse l’issue de l’indivision, non son fonctionnement courant : pendant qu’il produit ses effets, l’indivision continue de vivre selon les règles ordinaires que le Code civil lui assigne.
Les indivisaires continuent ainsi de disposer de leurs droits ordinaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des biens indivis. Par exemple, si un bien immobilier est loué, les revenus locatifs continueront d’être répartis entre les indivisaires, conformément aux règles normales de l’indivision et à proportion des quotes-parts de chacun.
La jouissance privative d’un bien indivis par l’un des indivisaires obéit, elle aussi, au régime de droit commun. L’indivisaire qui occupe ou exploite seul un bien indivis demeure, en contrepartie, redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842 CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; art. 815-9 C. civ.). Le sursis ne suspend pas cette obligation : il en reporte simplement la liquidation comptable au moment, différé, du partage.
En matière de gestion, les règles prévues par le Code civil pour l’indivision demeurent intégralement applicables. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, distinguer trois catégories d’actes que le législateur soumet à des conditions de majorité différentes.
Ainsi, les actes conservatoires — ceux qui tendent à soustraire les biens indivis à un péril imminent ou à en préserver la substance — peuvent être accomplis isolément par n’importe quel indivisaire, sans qu’il soit besoin d’établir l’urgence. Les actes d’administration, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la gestion courante et de l’exploitation normale du bien, requièrent en revanche la majorité des deux tiers des droits indivis, comme le prévoit l’article 815-3 du Code civil. Les actes de disposition — au premier rang desquels la vente d’un bien indivis — exigent enfin, sauf exceptions légales, l’unanimité des indivisaires. Le sursis n’a donc pas pour effet de restreindre les prérogatives de gestion des indivisaires : il interdit simplement de procéder au partage pendant la période concernée, laissant intacte la hiérarchie des majorités requises.
Il importe, à cet égard, de souligner que le sursis, bien qu’il suspende le partage, n’est pas une période d’inertie. Les indivisaires peuvent — et doivent souvent — continuer à valoriser et à exploiter les biens indivis, à la condition que ces actes soient conformes à l’intérêt commun et respectent les règles de gestion applicables. Tel est, du reste, l’enjeu même du sursis lorsqu’il est destiné à permettre l’achèvement d’une reprise d’entreprise ou l’attente d’une conjoncture plus favorable : la suspension du partage n’a de sens que si la période ainsi gagnée est mise à profit pour préserver, voire accroître, la valeur des biens indivis.
Absence d’incidence sur les droits des créanciers
Le sursis au partage n’affecte pas davantage, et de manière directe, les droits des créanciers des indivisaires. La protection que la suspension assure à l’intérêt collectif ne saurait, en effet, se retourner abusivement contre ceux qui détiennent une créance personnelle à l’encontre d’un coïndivisaire.
Il convient toutefois, à ce stade, de distinguer deux catégories de créanciers dont la situation diffère sensiblement. Les créanciers de l’indivision elle-même — ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — peuvent être payés par prélèvement sur l’actif avant le partage et n’ont pas à subir les aléas de la suspension. Les créanciers personnels d’un indivisaire, en revanche, ne disposent d’aucun droit sur les biens indivis pris isolément : il leur est seulement permis d’agir sur la part indivise de leur débiteur, dans les conditions strictement encadrées par le Code civil.
Aussi, les créanciers personnels conservent la faculté de poursuivre leurs actions sur la part indivise de l’indivisaire débiteur, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil, qui leur permet de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Néanmoins, si un créancier engage une procédure tendant à la réalisation de la part indivise d’un indivisaire, la suspension du partage peut être invoquée pour différer la liquidation de cette part dans l’intérêt de tous les indivisaires.
Dans cette hypothèse, le créancier n’est pas privé de son droit, mais la réalisation effective du partage pourra être reportée jusqu’à l’expiration du délai du sursis. Cela permet d’éviter que le partage soit précipité à un moment défavorable pour l’ensemble des indivisaires, ce qui pourrait entraîner une vente forcée des biens à une valeur inférieure à leur potentiel économique.
La jurisprudence a souligné l’importance de cet équilibre entre les droits des créanciers et la préservation de l’intérêt collectif des indivisaires.
Ainsi, les juges peuvent, en fonction des circonstances, accepter ou refuser d’accélérer une liquidation si celle-ci porte atteinte à la valeur des biens indivis ou compromet une reprise d’entreprise par un indivisaire. L’arbitrage opéré par le juge du fond procède, ici encore, de son pouvoir souverain d’appréciation : il lui appartient de mettre en balance le droit légitime du créancier à être désintéressé et l’intérêt commun des indivisaires à ne pas voir réaliser le partage dans des conditions économiquement défavorables. C’est dans cette pesée concrète des intérêts en présence que se manifeste, en dernière analyse, la fonction protectrice du sursis : non point faire échec aux droits acquis, mais en différer l’exercice le temps strictement nécessaire à la sauvegarde de la valeur des biens indivis.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 1979, n° 78-10.266consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 janvier 1985, n° 83-13.659consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 février 1996, n° 93-21.320consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-21.200consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗