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La déchéance du droit d’usufruit pour abus de jouissance

Mis à jour le 26 juin 20265 min de lecture607 lectures

L’usufruitier tient de son droit l’usus et le fructus de la chose d’autrui, mais il n’en a jamais la libre disposition : la nue-propriété demeure entre les mains du nu-propriétaire, à qui le bien devra un jour être restitué dans sa substance. Cette dualité explique que la loi pèse sur l’usufruitier d’un devoir de conservation. Lorsqu’il y manque gravement — au point de ruiner le bien ou de compromettre sa restitution —, il s’expose à perdre son droit lui-même : c’est la déchéance pour abus de jouissance.

Le siège de la matière est l’article 618 du Code civil, qui érige l’abus de jouissance en cause autonome d’extinction de l’usufruit, distincte de la mort de l’usufruitier ou de l’arrivée du terme. La sanction est sévère — la perte d’un droit réel — et son régime appelle dès lors une lecture mesurée : toute négligence ne dégénère pas en abus, seule la faute d’une certaine gravité y conduit.

Reste à cerner ce que recouvre cet abus, à identifier les fautes qui le caractérisent et à préciser la sanction qui s’y attache. C’est l’objet des développements qui suivent.

La notion d’abus de jouissance

Code civil, art. 618 — texte citéen vigueur

« L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut être déchu de son droit lorsqu’il commet un abus de jouissance.

Définition — abus de jouissance

L’abus de jouissance s’entend d’une faute dont la gravité est de nature à altérer la substance du bien grevé par l’usufruit ou à en menacer la restitution. Il ne se réduit pas à un simple manquement : c’est l’atteinte sérieuse portée à la chose, dans sa matérialité ou dans sa destination, qui justifie la perte du droit.

Aussi doit-il s’agir d’une faute commise soit par l’usufruitier lui-même, soit par la personne dont il répond. La déchéance ne suppose donc pas nécessairement un fait personnel de l’usufruitier : il répond du fait des personnes qu’il introduit dans la jouissance du bien.

Les fautes constitutives de l’abus

Au nombre des fautes constitutives d’un abus de jouissance, l’article 618 vise expressément :

  • Les dégradations sur le fonds
  • Le dépérissement du fonds par manque d’entretien

Cette énumération légale n’est toutefois pas limitative : la jurisprudence y a ajouté, par interprétation, d’autres manquements de gravité équivalente, au premier rang desquels le changement de destination du bien.

Les dégradations et le dépérissement du fonds

La première catégorie de fautes vise les atteintes matérielles au bien : qu’elles procèdent d’un acte positif — les dégradations — ou d’une abstention prolongée — le défaut d’entretien laissant le fonds dépérir. C’est cette seconde hypothèse qui a donné lieu à la jurisprudence la plus topique.

Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a de la sorte validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé que « Dame veuve X était responsable de la ruine des immeubles soumis à son usufruit “même si x… Michel avait la charge de faire procéder en même temps qu’elle a des travaux confortatifs”, a constaté qu’un défaut d’entretien, remontant à dix-neuf années et imputable à l’usufruitière, avait entraîné la détérioration du gros œuvre des immeubles » (Cass. 3e civ. 12 mars 1970).

L’enseignement de l’arrêt est double : d’une part, l’abus peut résulter d’une pure inertie, dès lors que celle-ci s’inscrit dans la durée et atteint le gros œuvre ; d’autre part, la circonstance qu’un tiers fût également tenu de travaux n’exonère pas l’usufruitier de la part de ruine qui lui est imputable.

Exemple

Un usufruitier occupe pendant plus de quinze ans un immeuble dont il néglige toute réparation : toiture non reprise, infiltrations laissées sans suite, jusqu’à ce que les planchers et la charpente soient atteints. Le nu-propriétaire constate que le coût de remise en état dépasse plusieurs années de revenus du bien. Ce dépérissement durable, imputable à la seule abstention de l’usufruitier et touchant le gros œuvre, est de nature à justifier sa déchéance — quand bien même il invoquerait son absence de moyens, l’impécuniosité n’étant pas une excuse au manquement au devoir de conservation.

Le changement de destination du bien

De son côté, la jurisprudence a admis que le changement de destination du bien soumis à l’usufruit était susceptible de constituer un abus de jouissance.

Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est en effet fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit. La règle prolonge l’adage salva rerum substantia : l’usufruitier jouit de la chose, mais sans en altérer la substance, laquelle s’entend aussi de sa destination économique.

Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.

C’est ainsi que dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).

Cass. 3e civ., 4 juin 1975, n° 74-10777
Faits
Un usufruitier avait consenti, sur des lieux affectés à un usage déterminé, un bail commercial emportant pour le preneur le bénéfice du statut des baux commerciaux et l’affectation des locaux à une exploitation commerciale étrangère à leur destination initiale.
Problème
La conclusion, par l’usufruitier, d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage peut-elle caractériser un abus de jouissance susceptible d’entraîner la déchéance de l’usufruit ?
Solution
La Cour de cassation approuve : un tel bail constitue en lui-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser l’abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance.
Portée
L’atteinte à la substance ne se réduit pas à la dégradation matérielle ; elle englobe l’atteinte juridique et économique à la destination du bien. La faute est ici objective : c’est l’acte lui-même — non ses suites — qui caractérise l’altération.

La déchéance, sanction de l’abus

L’abus de jouissance, lorsqu’il est caractérisé, expose l’usufruitier à la sanction la plus radicale : l’extinction de son droit. La déchéance n’opère cependant pas de plein droit — elle suppose une décision de justice, le juge appréciant souverainement la gravité du manquement au regard de l’atteinte portée à la substance du bien ou à sa restitution.

Cette gravité commande la mesure de la sanction. Les juges du fond conservent ainsi la faculté, plutôt que de prononcer la déchéance, d’ordonner des mesures moins extrêmes — rétablissement de la jouissance entre les mains d’un tiers, mise sous séquestre ou obligation de réparations —, la déchéance demeurant réservée aux abus dont la gravité justifie que l’usufruitier soit privé de son droit. La proportionnalité de la sanction à la faute constitue, en cette matière, le fil directeur du contrôle juridictionnel.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 4 juin 1975, n° 74-10.777consulter ↗

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