Droit de propriétéFiche juridique

Le régime juridique de l’usufruit

Mis à jour le 21 août 2026≈ 3 h 25 de lecture1 327 lectures

I) Notion

L’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

Usufruit. Droit réel temporaire qui confère à son titulaire l’usus (le pouvoir d’user de la chose) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits) sur un bien dont la propriété appartient à autrui, à charge pour lui d’en conserver la substance et de la restituer à l’extinction de son droit. L’usufruit procède du démembrement de la propriété, dont il dissocie les utilités de la prérogative de disposition.

L’usufruitier dispose ainsi d’un droit réel d’usage et de jouissance sur la chose d’autrui, par le jeu d’un démembrement de la propriété.

Ce démembrement s’opère comme suit :

  • L’usufruitier recueille temporairement dans son patrimoine l’usus et le fructus qui, à sa mort, en vocation à être restitués au nu-propriétaire sans pouvoir être transmis aux héritiers
  • Le nu-propriétaire conserve, pendant toute la durée de l’usufruit, l’abusus qui, à la mort de l’usufruitier, se verra restituer l’usus et le fructus, recouvrant alors la pleine propriété de son bien

Cette répartition des utilités de la chose entre deux titulaires distincts commande un principe cardinal : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose. La logique en est implacable. L’usufruit suppose, par définition, que la propriété appartienne à un autre — l’article 578 vise expressément le droit de jouir « des choses dont un autre a la propriété ». Aussi, dès l’instant où l’usus, le fructus et l’abusus se trouvent réunis sur la même tête, le démembrement disparaît : l’usufruit s’éteint par consolidation, c’est-à-dire par la réunion des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire sur une seule personne, et la pleine propriété se reconstitue de plein droit.

Illustration. Un père consent à son fils la nue-propriété d’un immeuble dont il se réserve l’usufruit. Tant que le démembrement subsiste, le père jouit du bien et en perçoit les loyers ; le fils, nu-propriétaire, ne recueille aucune utilité. Au décès du père, l’usufruit s’éteint et le fils, déjà nu-propriétaire, devient plein propriétaire par consolidation — sans qu’aucune transmission nouvelle ne s’opère ni qu’aucun droit ne soit dû à ce titre.

L’usufruit est, de toute évidence, le droit de jouissance le plus complet, en ce sens qu’il confère à l’usufruitier le droit de jouir des choses « comme le propriétaire lui-même ».

Cela implique donc que l’usufruitier peut, non seulement tirer profit de l’utilisation de la chose, mais encore en percevoir les fruits, notamment en exploitant le bien à titre commercial.

À cet égard, l’étendue de la jouissance de l’usufruitier se mesure à l’aune de celle du propriétaire lui-même. Aussi l’usufruitier jouit-il, à l’instar de ce dernier, des droits de servitude, de passage et, plus généralement, de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. Cette assimilation explique que l’usufruitier soit, en réalité, titulaire de deux catégories de droits :

  • Des droits qui s’exercent sur la chose elle-même — l’usufruitier exerce une emprise directe sur le bien : il en use, en perçoit les fruits, et peut en confier la jouissance à un tiers en le donnant à bail.
  • Des droits qui s’exercent sur l’usufruit en tant que droit — l’usufruit étant lui-même un bien incorporel entré dans le patrimoine de l’usufruitier, ce dernier peut en disposer : il lui est loisible de le céder, à titre onéreux comme à titre gratuit, dans la limite de sa durée. La cession ne saurait toutefois prolonger l’usufruit au-delà du terme qui lui est assigné, le cessionnaire ne pouvant recueillir plus de droits que n’en détenait son auteur.

C’est là une différence majeure entre l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de louer le bien. Il est seulement autorisé à en faire usage pour ses besoins personnels et ceux de sa famille.

Seule limite pour l’usufruitier quant à la jouissance du bien : pèse sur lui une obligation de conservation de la chose. Il ne dispose donc pas du pouvoir de la détruire ou de la céder.

La formule mérite d’être précisée : ce que l’usufruitier ne peut céder, c’est la chose elle-même — qui demeure la propriété du nu-propriétaire —, et non son droit d’usufruit, dont il peut au contraire disposer ainsi qu’il vient d’être dit. L’interdiction de disposer se rapporte à l’abusus sur le bien grevé, lequel reste tout entier entre les mains du nu-propriétaire.

II) Nature

L’usufruit confère à l’usufruitier un droit réel sur la chose, de sorte qu’il exerce sur elle un droit direct et immédiat.

La qualification de droit réel de l’usufruit est parfois contestée par certains auteurs. D’aucuns avancent, en effet, que si la nature de droit réel se conçoit parfaitement lorsqu’il porte sur une chose corporelle, il n’en va pas de même lorsqu’il a pour objet une chose incorporelle. Il y a, selon eux, une incompatibilité entre l’intangibilité de la chose et l’exercice d’un pouvoir direct et immédiat sur elle.

Cette thèse est, toutefois, selon nous inopérante, dans la mesure où l’incorporalité d’une chose ne fait nullement obstacle à ce que son propriétaire exerce sur elle une emprise qui, certes, ne sera pas physique, mais qui consistera à contrôler son utilisation.

Aussi, partageons-nous l’idée que le droit exercé par l’usufruitier sur la chose, présente un caractère réel.

L’enjeu de cette qualification n’est pas seulement théorique. De la nature réelle du droit découlent des conséquences pratiques décisives : l’usufruitier dispose, pour la défense de son droit, d’une action réelle — l’action confessoire d’usufruit — qu’il peut diriger contre quiconque, fût-il étranger à la constitution de son droit ; son droit est, en outre, opposable erga omnes, c’est-à-dire à tous, et il suit la chose en quelque main qu’elle passe.

À cet égard, la nature de ce droit dont est investi l’usufruitier permet de le distinguer du locataire qui est titulaire, non pas d’un droit réel, mais d’un droit personnel qu’il exerce contre son bailleur.

Pour mémoire, le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.

Il en résulte que le droit pour le preneur de jouir de la chose procède, non pas du pouvoir reconnu par la loi à l’usufruitier en application de l’article 578 du Code civil, mais de la conclusion du contrat de bail qui oblige le bailleur, conformément à l’article 1719 du Code civil, à délivrer au preneur la chose louée et lui assurer une jouissance paisible.

Le preneur est donc investi d’un droit qu’il exerce non pas directement sur le bien loué, mais contre le bailleur sur lequel pèse un certain nombre d’obligations en contrepartie du paiement d’un loyer.

À l’examen, la situation dans laquelle se trouvent l’usufruitier et le nu-propriétaire est radicalement différente.

Il n’existe entre l’usufruitier et le nu-propriétaire aucun lien contractuel, de sorte que, ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire n’ont d’obligations positives l’un envers l’autre.

La seule obligation qui pèse sur l’usufruitier est de conserver la substance de la chose, tandis que le nu-propriétaire doit s’abstenir de la détruire.

Aussi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».

Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

Cette analyse, qui peut sembler théorique, a reçu une consécration jurisprudentielle remarquée à propos du conjoint survivant titulaire d’un usufruit. La Cour de cassation a en effet jugé que le conjoint usufruitier de la totalité des biens et l’enfant nu-propriétaire ne détiennent pas des droits « de même nature », ce dont elle déduit qu’il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; un enfant du défunt en détenait la nue-propriété.
Problème
L’usufruit du conjoint et la nue-propriété de l’enfant, portant sur les mêmes biens, font-ils naître entre eux une indivision susceptible de donner lieu à partage ?
Solution
Non. Le conjoint usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant : il n’y a entre eux ni indivision, ni lieu à partage.
Portée
La décision illustre, à l’échelle du règlement successoral, que l’usufruit et la nue-propriété sont deux droits réels distincts et juxtaposés, et non deux quotes-parts d’un même droit. L’indivision ne saurait donc se nouer qu’entre titulaires de droits de même nature — ainsi de plusieurs nus-propriétaires d’un même bien.

A contrario, lorsque plusieurs personnes détiennent un droit de même nature sur un même bien — par exemple plusieurs descendants venant à la nue-propriété de biens successoraux —, l’indivision se noue entre eux, et chacun peut, en application de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage (V. en ce sens 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). La ligne de partage est ainsi nette : l’indivision suppose l’identité de nature des droits concurrents, identité qui fait précisément défaut entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.)

III) Caractère temporaire

L’usufruit présente cette particularité d’être temporaire. C’est la raison pour laquelle un droit réel qui procéderait de la conclusion d’un contrat et qui ne serait assorti d’aucun terme extinctif ne pourrait pas être qualifié d’usufruit.

Cette exigence d’un terme tient à la nature même de l’institution. L’usufruit n’est qu’une amputation passagère de la propriété : il a vocation à se résorber pour laisser la pleine propriété se reconstituer. Un démembrement perpétuel viderait la nue-propriété de toute substance et heurterait la prohibition des droits réels perpétuels sur la chose d’autrui, lesquels reviendraient à instituer une propriété concurrente de durée illimitée. Le caractère temporaire est donc, non pas une simple modalité, mais un élément essentiel de la qualification.

Aussi, en l’absence de stipulation particulière, l’usufruit est viager, soit s’éteint à cause de mort. Lorsqu’il est dévolu à une personne morale, sa durée est portée à 30 ans.

Cette limitation s’explique aisément : la personne morale, à la différence de la personne physique, n’est pas appelée à mourir et pourrait, en l’absence de plafond légal, jouir indéfiniment du bien — ce qui contredirait la nature temporaire de l’usufruit. Le législateur a donc fixé un terme maximal de trente ans, au-delà duquel l’usufruit s’éteint nécessairement, quand bien même la personne morale subsisterait.

Illustration chiffrée. Une société civile reçoit l’usufruit d’un portefeuille de titres en 2010. Quelle que soit la pérennité de la société, cet usufruit prendra fin au plus tard en 2040, soit trente ans après sa constitution ; la nue-propriété se reconstituera alors en pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire. À l’inverse, l’usufruit consenti à une personne physique âgée de cinquante ans s’éteindra à son décès, qu’il survienne deux ou quarante ans plus tard.

L’usufruit, a donc, en toute hypothèse, vocation à revenir au nu-propriétaire qui recouvra la pleine propriété de son bien.

À cet égard, c’est là le seul intérêt de la nue-propriété, le nu-propriétaire étant privé, pendant toute la durée de l’usufruitier de toutes les utilités de la chose (usus et fructus).

IV) §1 : Le domaine de l’usufruit

A) L’objet de l’usufruit

L’usufruit peut tout autant porter sur un bien pris individuellement, que sur un ensemble de biens.

  1. 1) L’usufruit porte sur un bien

L’article 581 du Code civil prévoit que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruit peut porter sur n’importe quel type de bien. Il est néanmoins soumis à des règles particulières lorsqu’il a pour objet une chose consomptible, d’où la nécessité d’envisager cette catégorie de choses séparément.

La généralité de l’article 581 appelle une summa divisio préalable, qui commande l’ensemble du régime applicable : selon que la chose grevée se consume ou non par le premier usage, l’usufruit s’exerce différemment.

  • La chose non consomptible — celle dont l’usage ne provoque pas la disparition (un immeuble, un tableau, un portefeuille de titres) — peut faire l’objet d’un usufruit au sens strict : l’usufruitier en jouit, puis restitue le bien lui-même en nature.
  • La chose consomptible — celle qui se consomme dès le premier usage (une somme d’argent, des denrées) — ne peut, par hypothèse, être conservée puis restituée à l’identique ; elle relève d’un quasi-usufruit, où l’usufruitier devient propriétaire des choses à charge d’en restituer la valeur ou l’équivalent.

C’est cette ligne de partage que reflète l’ordonnance des développements qui suivent, consacrés d’abord aux choses non consomptibles.

a) Les choses non-consomptibles
i) Les choses corporelles

Pour mémoire, les choses corporelles sont tout ce qui peut être appréhendé par les sens et qui est extérieur à la personne.

Elles ont, autrement dit, une réalité matérielle, en ce qu’elles peuvent être touchées physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une pièce de monnaie, d’une table, un terrain, etc..

Les choses corporelles sont le terrain d’élection privilégié de l’usufruit, en ce que sa nature de droit réel trouve pleinement vocation à s’exprimer, en ce sens que l’usufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immédiat sur la chose.

À cet égard, ainsi que l’écrivait Proudhon « considéré dans l’objet auquel il s’applique, l’usufruit emprunte le corps de la chose même qui doit être livrée à l’usufruitier pour qu’il en jouisse : la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant qu’il est établi sur des choses mobilières ou immobilières ».

L’usufruit peut, de la sorte, consister tantôt en un droit réel mobilier, tantôt en un droit réel immobilier.

Cette distinction n’est pas sans portée : la qualification mobilière ou immobilière de l’usufruit emporte des conséquences quant à son régime — règles de publicité applicables à sa constitution lorsqu’il porte sur un immeuble, modalités de saisie, ou encore détermination de la juridiction compétente. L’usufruit épouse ainsi la nature, meuble ou immeuble, de la chose sur laquelle il s’exerce.

ii) Les choses incorporelles

Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.

Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées.

Il résulte qu’elles ne peuvent jamais être le fruit de la nature : elles sont toujours artificielles, soit le produit d’une activité humaine.

L’intangibilité des choses incorporelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’un usufruit.

Sur ces biens, l’emprise de l’usufruitier ne saurait, à l’évidence, être matérielle ; elle se résout en un pouvoir de contrôle sur l’utilisation de la chose et sur l’appréhension des revenus qu’elle procure. C’est dire que la jouissance de l’usufruitier épouse, ici encore, l’étendue des prérogatives du propriétaire de la chose incorporelle, mais qu’elle s’exerce selon des modalités propres à chaque catégorie de droit.

Il est notamment admis que l’usufruit puisse porter sur :

  • Des créations intellectuelles
    • L’usufruit peut avoir pour objet une œuvre de l’esprit, un brevet d’invention ou encore une marque
    • Dans cette hypothèse, l’usufruitier pourra tirer profit de l’exploitation commerciale des créations intellectuelles par l’exercice des droits patrimoniaux attachés à ces créations (reproduction, représentation, concession etc..)
    • Seuls les droits patrimoniaux, parce qu’ils sont cessibles et générateurs de revenus, peuvent ainsi être démembrés ; les prérogatives d’ordre moral, attachées à la personne du créateur et insusceptibles de cession, demeurent en dehors du champ de l’usufruit
  • Un usufruit
    • Rien n’interdit d’envisager la constitution d’un usufruit d’usufruit
    • Cette situation correspond à l’hypothèse où un droit d’usage et d’habitation serait établi sur un usufruit
    • L’usufruit, étant lui-même un bien incorporel entré dans le patrimoine de l’usufruitier, peut en effet supporter à son tour un démembrement, dont la durée ne saurait toutefois excéder celle de l’usufruit dont il dérive
  • Une créance
    • L’usufruit peut porter sur une créance ce qui emportera pour conséquence d’obliger le débiteur à régler entre les mains, non pas du créancier, mais de l’usufruitier (V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667).
    • Encore faut-il que le débiteur ait été prévenu de la constitution d’un usufruit, ce qui soulève la problématique de son opposabilité.
    • Pour être opposable au débiteur, cette constitution d’usufruit doit-elle lui être notifiée selon les formes prescrites par les règles qui régissent la cession de créance ?
    • L’article 1324 du Code civil prévoit notamment que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte».
    • Si la doctrine est partagée sur l’accomplissement de cette formalité, on ne voit pas comment l’usufruitier pourrait y échapper, ne serait-ce que s’il veut se prémunir d’un paiement entre les mains du créancier.
    • À défaut d’une telle information, le débiteur qui se libère de bonne foi entre les mains du créancier originaire est valablement déchargé, contraignant alors l’usufruitier à se retourner contre ce dernier pour obtenir la jouissance des sommes perçues — d’où l’intérêt pratique évident de procéder à la notification
  • Une rente
    • L’article 588 du Code civil envisage la possibilité de constituer un usufruit sur une rente viagère.
    • Cette disposition prévoit en ce sens que « l’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.»
    • Par arrérages, il faut entendre le montant échu de la rente qui est versée périodiquement
    • La dispense de restitution se comprend aisément : les arrérages constituent les fruits civils de la rente, et les fruits, par nature, appartiennent à l’usufruitier sans qu’il ait à en rendre compte — il ne doit conserver et restituer que le capital, c’est-à-dire la rente elle-même
  • Des droits sociaux
    • Il est admis que l’usufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales.
    • L’article 1844 du Code civil envisage cette situation en prévoyant que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier».
    • Il ressort de cette disposition que, le nu-propriétaire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, à tout le moins pour les décisions les plus graves qui intéressent la société (modification des statuts), tandis que l’usufruitier est appelé à percevoir les dividendes.
    • Ce dernier est également investi du pouvoir de se prononcer sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (distribution ou mise en réserve).
    • La logique de cette répartition épouse exactement celle du démembrement : le nu-propriétaire, titulaire de l’abusus, décide du sort de la substance sociale, tandis que l’usufruitier, titulaire du fructus, maîtrise l’affectation de ce qui constitue ses fruits — les bénéfices distribuables
    • Cette prérogative de l’usufruitier a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2004.
    • Dans cette décision, la chambre commerciale a validé l’annulation d’une clause statutaire qui privait l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices et subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles ( com. 31 mars 2004, n°03-16694).
    • Cette jurisprudence n’est pas sans avoir agité la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, endosse la qualité d’associé.
    • La réponse à cette question a de véritables incidences pratiques, car elle permet de déterminer si l’usufruitier peut exercer l’action sociale ut singuli ou s’il peut encore formuler une demande de désignation de l’expert en gestion.
    • A cet égard, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a précisé que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 22 févr. 2005, n°03-17421).
    • Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prévoir que l’usufruitier est investi du droit de vote pour toutes les décisions auquel cas il se rapproche du statut d’associé.
    • Des auteurs ont néanmoins interprété un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme déniant à l’usufruitier la qualité d’associé ( 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009).
    • Dans un autre arrêt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 décembre 2008, les statuts d’une société civile avaient attribué l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier.
    • Ce dernier avait alors approuvé, en assemblée générale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la société dont il détenait une partie des titres.
    • L’un des nus-propriétaires, opposé à cette fusion, a assigné l’usufruitier en nullité de la délibération sociale ayant conduit à la fusion, en excipant l’illicéité de la clause statutaire qui réservait au seul usufruitier l’intégralité des droits de vote.
    • Par un arrêt du 19 février 2008 la Cour d’appel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriétaire quant à déclarer illicite la clause statutaire octroyant l’intégralité des droits de vote à l’usufruitier et annuler la délibération litigieuse.
    • La chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision au motif que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 2 déc. 2008, n°08-13185).
    • Quel enseignement tiré de cette décision ?
    • En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriétaire de son droit de vote à la condition qu’il puisse participer à la prise de décision ce qui concrètement implique qu’il puisse assister à la délibération et exprimer son avis.
    • En second lieu, l’usufruitier semble être mis sur un même pied d’égalité que les autres associés puisque, alors même qu’il s’agit d’une décision qui intéresse la fusion absorption de la société, c’est à lui que revient le droit de voter et non au nu-propriétaire.
    • Enfin, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir expliqué « en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l’intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés»
    • Elle affirme donc, en creux, qu’il appartient à l’usufruitier d’agir dans l’intérêt de la société.
    • Or n’est-ce pas là l’objectif assigné à tout associé ?
    • D’aucuns considèrent que cet arrêt reconnaît à l’usufruitier la qualité d’associé et opère ainsi un revirement de jurisprudence si l’on se réfère à la décision du 29 novembre 2006.
    • La décision rendue n’est toutefois pas sans comporter des zones d’ombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens à lui donner.
    • Aussi, la question de l’octroi à l’usufruitier de la qualité d’associé demeure grande ouverte.
    • Elle n’a encore jamais été clairement tranchée par la Cour de cassation.
    • L’enjeu, on l’aura compris, dépasse la seule querelle de qualification : reconnaître à l’usufruitier la qualité d’associé, ce serait lui ouvrir l’ensemble des prérogatives attachées à ce statut — exercice de l’action sociale ut singuli, demande d’expertise de gestion, droit à l’information — là où la lui dénier le cantonne au seul bénéfice des fruits, au prix d’une protection plus précaire de ses intérêts au sein de la société
b) Les choses consomptibles

Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.

Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.

À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.

Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer. L’usufruitier est tenu, en outre, d’en conserver la substance et de la restituer, à l’expiration de son droit, dans l’état où elle se trouvait lors de son entrée en jouissance.

Or telle est précisément l’impossibilité à laquelle se heurte l’usufruitier d’une chose consomptible : par hypothèse, l’usage de la chose emporte sa destruction, de sorte qu’il est matériellement exclu d’en jouir tout en la conservant. Si l’on appliquait la règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc à vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.

C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).

Quasi-usufruit — Modalité particulière d’usufruit portant sur une chose consomptible, par laquelle l’usufruitier reçoit le pouvoir d’aliéner et de consommer la chose — soit la plénitude de l’abusus —, à la charge d’en restituer, à l’extinction de son droit, l’équivalent en quantité et qualité ou la valeur. Le quasi-usufruit transfère donc à son titulaire un véritable droit de propriété sur la chose, le nu-propriétaire ne conservant qu’un droit de créance.

L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent. Cette obligation de restitution constitue une dette de valeur : l’équivalent dû n’est pas figé au jour de la constitution du quasi-usufruit, mais évalué à la date de la restitution, ainsi que le précise expressément le texte. L’usufruitier supporte de la sorte le risque d’une dépréciation de la chose comme il profite, à l’inverse, de son éventuelle valorisation.

La conséquence en est que le nu-propriétaire qui, de fait, perd l’abusus n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Il est un simple créancier de l’usufruitier.

Cette transformation de la situation du nu-propriétaire emporte deux séries de conséquences qu’il convient de souligner :

  • Quant à la nature du droit du nu-propriétaire — Le nu-propriétaire n’est plus titulaire d’un droit réel, mais d’un droit personnel, soit d’une créance de restitution exerçable à l’extinction de l’usufruit. Il s’expose, dès lors, au risque d’insolvabilité du quasi-usufruitier : si ce dernier a dissipé la chose et se trouve dépourvu de tout actif au jour de la restitution, la créance demeurera vaine. C’est pourquoi le nu-propriétaire avisé exigera, lors de la constitution, la fourniture des sûretés de droit commun — caution, hypothèque ou gage — voire l’emploi des fonds.
  • Quant à l’assiette du droit de restitution — La créance ne porte pas sur la chose elle-même, qui peut avoir disparu, mais sur son équivalent. Le quasi-usufruitier demeure libre d’aliéner, de consommer ou d’investir, sans avoir à rendre compte de l’usage qu’il en a fait, pourvu qu’il restitue in fine la quantité ou la valeur convenue.
Une succession comprend un portefeuille de titres et une somme de 100 000 € en numéraire, recueillis en usufruit par le conjoint survivant. Sur le numéraire, qui est par nature consomptible, s’établit un quasi-usufruit : le conjoint peut dépenser, placer ou prêter ces fonds. À l’extinction de l’usufruit, ses héritiers ne pourront réclamer aux nus-propriétaires que la restitution de 100 000 €, somme demeurée nominalement identique mais grevant la succession du quasi-usufruitier au titre d’une créance de restitution.

Il importe, enfin, de ne pas confondre le quasi-usufruit avec l’usufruit ordinaire : dans le premier, l’usufruitier dispose de la chose et n’en doit que l’équivalent ; dans le second, il jouit de la chose et doit la restituer en nature, en ayant conservé sa substance. La ligne de partage tient à la nature consomptible ou non de l’objet sur lequel porte le droit.

2) L’usufruit porte sur un ensemble de biens

Tout autant que l’usufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalité. Il est indifférent que cette universalité soit de fait ou de droit.

  • L’usufruit d’une universalité de fait
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.
    • Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.
    • Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.
    • Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)
    • L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes de nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)
    • À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.
Soit un portefeuille de valeurs mobilières grevé d’usufruit, regardé comme une universalité de fait. L’usufruitier peut, sans excéder ses pouvoirs, arbitrer les titres — vendre telle ligne pour en acquérir une autre —, car son droit a pour assiette le portefeuille pris dans son ensemble, et non chacun des titres qui le composent. Il lui suffira, à l’extinction de l’usufruit, de restituer un portefeuille de valeur équivalente, sans qu’il soit tenu de rendre les titres précisément reçus à l’origine.
  • L’usufruit d’une universalité de droit
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne
    • Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.
    • Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.
    • Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.
    • Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.
    • En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
    • La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.

Cette distinction n’est pas que théorique : elle commande l’étendue des pouvoirs de l’usufruitier. Là où l’usufruit d’une universalité de fait autorise l’aliénation de chacun des éléments — l’assiette demeurant le tout —, l’usufruit d’une universalité de droit fige l’usufruitier dans les pouvoirs de l’usufruit ordinaire sur chaque bien composant le patrimoine, exception faite des seules choses consomptibles, qui appellent un quasi-usufruit. C’est précisément dans cette dernière hypothèse que se nouent les difficultés les plus fréquentes en matière de dévolution successorale, lorsque l’usufruit du conjoint survivant porte sur une masse hétérogène de biens.

B) La durée de l’usufruit

Par nature, l’usufruit présente un caractère temporaire l’objectif recherché étant de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysé.

Ce caractère temporaire n’est pas une simple modalité, mais un trait essentiel de l’usufruit, qui le distingue radicalement des servitudes perpétuelles et qui répond à une exigence d’ordre public économique : prohiber les démembrements perpétuels, regardés comme des entraves durables à la libre circulation des biens.

Si, tous les usufruits présentent ce caractère temporaire, leur durée peut être, tantôt viagère, tantôt déterminée.

  1. 1) L’usufruit à durée viagère
a) Principe

L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.

À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort. La règle se comprend aisément : si l’usufruit pouvait se transmettre aux héritiers de l’usufruitier, il serait susceptible de se perpétuer indéfiniment et le nu-propriétaire ne recouvrerait jamais les utilités de sa chose, ce qui contredirait la finalité même de l’institution.

b) Tempéraments

Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments

  • Premier tempérament : l’usufruit simultané
    • L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.
    • Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte.
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées
    • Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité.
    • Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
    • Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.
  • Second tempérament : l’usufruit successif
    • L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.
    • Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.
    • Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.
    • Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.
    • Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre» mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».
    • La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte» ( 1ère civ. 21 oct. 1997, n°95-19759).
    • Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future.
La clause de réversibilité d’usufruit « s’analyse en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte » : seul l’exercice du droit est différé, non sa constitution.

L’enjeu de cette qualification est considérable. En analysant la réversibilité comme une donation de bien présent — et non comme une libéralité dont l’objet ne se formerait qu’au décès du premier usufruitier —, la Cour de cassation soustrait la stipulation à la prohibition des pactes sur succession future édictée par l’article 722 du Code civil. Le droit du second usufruitier étant acquis dès l’acte, il ne porte pas sur la succession future du premier, mais sur un bien d’ores et déjà sorti du patrimoine du disposant. La distinction entre la constitution du droit, immédiate, et son exercice, différé, est ainsi la clef de voûte de la validité de l’usufruit successif.

2) L’usufruit à durée déterminée

Il est deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale

a) L’usufruit est assorti d’un terme stipulé par le constituant

Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :

  • Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif
  • Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé

La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort. Aussi, le terme stipulé joue-t-il toujours de manière concurrente avec le décès de l’usufruitier : il abrège la durée de l’usufruit lorsqu’il survient avant le décès, mais il ne saurait jamais la prolonger au-delà de la vie de son titulaire personne physique. L’usufruit à terme est ainsi un usufruit viager plafonné, et non un usufruit affranchi du caractère viager.

b) L’usufruit est constitué au profit d’une personne morale

Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux.

Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »

Le législateur a, de la sorte, substitué une borne temporelle objective — trente années — à la borne naturelle que constitue, pour les personnes physiques, la durée de la vie humaine. Faute d’une telle limite, l’usufruit consenti à une société aurait pu, par la perpétuité de la personne morale, devenir un démembrement perpétuel, contraire à l’ordre public économique.

Une société civile reçoit l’usufruit d’un immeuble de rapport. Quand bien même cette société existerait encore quatre-vingts ans plus tard, son usufruit s’éteindra de plein droit au terme de la trentième année à compter de sa constitution, le nu-propriétaire recouvrant alors la pleine propriété de l’immeuble. Toute clause prévoyant une durée supérieure — par exemple quarante ans — serait réputée non écrite pour le surplus.

Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568).

V) §2 : La constitution de l’usufruit

A) Les modes de constitution de l’usufruit

L’article 579 du Code civil dispose que « l’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. »

À ces deux modes de constitution de l’usufruit visés par le texte, on en ajoute classiquement un troisième : la prescription acquisitive. Trois sources doivent ainsi être distinguées — la loi, qui institue de plein droit certains usufruits ; la volonté de l’homme, qui les établit par convention ou par testament ; et la prescription, qui les fait naître de la possession prolongée. Nous envisagerons successivement chacune d’elles, en commençant par l’usufruit légal, qui présente, au regard du contentieux, la plus grande richesse.

  1. 1) La loi

La loi prévoit plusieurs cas de constitution d’un usufruit sur un ou plusieurs biens :

  • L’usufruit légal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus
  • Le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs
  • Le droit de l’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire
a) L’usufruit légal du conjoint survivant

La loi a toujours octroyé au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants ou des descendants.

Sous l’empire du droit antérieur, ce droit d’usufruit était limité à une quote-part des biens du prédécédé.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant ont été renforcés.

En effet, l’article 757 du Code civil dispose que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en présence d’enfants communs.

  • En présence d’enfants communs
    • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant, il dispose d’une option :
      • Soit il peut réclamer un droit d’usufruit sur la totalité du patrimoine du de cujus
      • Soit il peut obtenir un quart en pleine propriété des biens de cujus
    • S’il opte pour l’usufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans préjudicier aux droits des héritiers du de cujus, en particulier des enfants.
  • En l’absence d’enfants communs
    • Le conjoint survivant ne disposera d’aucune option, il ne pourra revendiquer qu’un quart des biens du de cujus en pleine propriété.
    • Il s’agit ici d’éviter de préjudicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union
    • Le droit d’option est également refusé au conjoint survivant s’il vient en concours avec les père et mère
    • L’article 757-1 du Code civil prévoit en ce sens que si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
    • L’autre moitié est alors dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
    • Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
    • Enfin, en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ( 752-2 C. civ.)

L’exercice de cette option appelle plusieurs précisions, que la jurisprudence récente est venue affermir.

i) La pluralité des vocations du conjoint survivant

Le conjoint survivant peut tenir ses droits de plusieurs titres concurrents — sa vocation d’héritier légal, d’une part, une libéralité reçue du défunt, d’autre part. Ces vocations ne se confondent pas et ouvrent chacune un droit d’option distinct. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose, pour chacune, d’une option autonome, en sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (1ère civ. 4 févr. 2026, n°23-20.817). La latitude laissée au conjoint pour façonner sa vocation successorale s’en trouve singulièrement accrue.

Lorsque le conjoint a, par ailleurs, reçu des libéralités du défunt, encore faut-il les articuler avec ses droits légaux. En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt s’imputent sur les droits légaux du conjoint, sans pouvoir lui procurer davantage que la quotité disponible spéciale entre époux (1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644). Sur le terrain des modalités de cette imputation, la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 758-6 du Code civil, que les libéralités reçues du défunt s’imputent en premier lieu, et en intégralité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 (1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520). Elle a ajouté que le conjoint survivant est tenu, par combinaison des articles 758-5 et 758-6, à un véritable rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues, la présomption de dispense de rapport des legs édictée par l’article 843 ne lui étant pas applicable (1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158).

ii) L’usufruit du conjoint et la nue-propriété des descendants : une coexistence sans indivision

Lorsque le conjoint opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants, se pose la question des rapports qu’il entretient avec les descendants, nus-propriétaires de ces mêmes biens. La tentation est grande d’y voir une indivision, qui autoriserait chacun à en provoquer le partage. La Cour de cassation l’a fermement écartée : le conjoint usufruitier et l’enfant nu-propriétaire ne sont pas titulaires de droits de même nature, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (1ère civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). Le démembrement de propriété ne saurait, en effet, se confondre avec l’indivision : la première suppose des droits de nature différente — usufruit et nue-propriété — superposés sur un même bien, tandis que la seconde suppose des droits de même nature — autant de quotes-parts de propriété — exercés concurremment.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; l’enfant du défunt en était nu-propriétaire. Un partage était sollicité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Problème
La coexistence, sur les mêmes biens, de l’usufruit du conjoint et de la nue-propriété de l’enfant fait-elle naître une indivision susceptible de partage ?
Solution
Non. Le conjoint usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage.
Portée
La décision consacre la summa divisio entre démembrement et indivision : seuls des droits de même nature peuvent se trouver en indivision. L’usufruitier et le nu-propriétaire, titulaires de droits hétérogènes superposés, échappent au régime du partage.

La solution doit être soigneusement circonscrite. Si nulle indivision n’existe entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, une indivision peut, en revanche, exister entre les descendants eux-mêmes, lorsqu’ils recueillent ensemble la nue-propriété des biens successoraux. Dans cette dernière hypothèse, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage, nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision (1ère civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672). La nue-propriété démembrée n’en demeure pas moins partageable entre coïndivisaires, le partage portant alors sur les seules quotes-parts de nue-propriété, sans affecter l’usufruit qui les grève.

iii) L’entrée en jouissance de l’usufruitier et les garanties des descendants

L’option pour l’usufruit de la totalité des biens n’est pas sans contrepartie pour les descendants, dont la nue-propriété ne doit pas être exposée au risque d’une mauvaise gestion. Deux garanties se conjuguent à cet égard. D’une part, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser l’inventaire des biens soumis à l’usufruit, ainsi que l’impose l’article 600 du Code civil. D’autre part, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3 du Code civil — emploi des sommes, sûretés sur les biens. La Cour de cassation a réuni ces deux exigences en jugeant que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire et que, l’usufruit portant sur la totalité des biens, les descendants conservent, malgré toute stipulation contraire, le droit d’exiger ces garanties (1ère civ. 6 mars 2019, n°18-11.640). Ces dispositions, d’ordre public au profit des nus-propriétaires, assurent l’équilibre du démembrement légal en préservant la substance des biens que les descendants ont vocation à recueillir en pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.

b) Le droit de jouissance légale des parents

L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.

Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. »

La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.

Cette qualification d’usufruit emporte une conséquence majeure : les parents, en leur qualité de titulaires de la jouissance légale, sont astreints aux obligations de l’usufruitier — conserver la substance des biens, en assurer l’entretien, et les restituer à l’enfant à la cessation de leur droit. Mais cet usufruit présente une physionomie singulière, car il est doublement borné : dans le temps, puisqu’il ne dure que jusqu’aux seize ans de l’enfant ; et dans son objet, puisque certains biens en sont soustraits.

À cet égard, l’article 386-2 précise que le droit de jouissance cesse :

  • Soit dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
  • Soit par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
  • Soit par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

L’article 386-3 ajoute que, les charges de cette jouissance sont :

  • Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
  • La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
  • Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de l’enfant (encaissement des loyers, des intérêts d’un compte rémunéré etc.).

Enfin, l’article 383-4 parachève le régime du droit de jouissance légale conféré aux parents en prévoyant que certains biens sont exclus de son périmètre, au nombre desquels figurent :

  • Les biens que l’enfant peut acquérir par son travail ;
  • Les biens qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ;
  • Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Ces exclusions obéissent à une logique commune : préserver l’enfant des biens qui lui sont les plus personnels — le fruit de son travail, les libéralités que le disposant a précisément voulu soustraire à la jouissance parentale, ou les sommes destinées à réparer une atteinte à sa personne. La jouissance légale, conçue dans l’intérêt de la famille, cède devant l’intérêt propre du mineur lorsque celui-ci l’exige.

c) L’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce,

Le juge peut octroyer une prestation compensatoire à un époux, laquelle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.

Le principe posé par la loi est que cette prestation compensatoire doit être octroyée sous forme de capital

L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge »

Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété.

À cet égard, l’article 274 du Code civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes:

  • Soit versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
  • Soit attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.

Il peut également préférer céder à son conjoint un droit d’usufruit sur le logement de famille pendant une durée qui peut être soit temporaire, soit viagère.

L’usufruit ainsi constitué présente la particularité de procéder non de la volonté libre du débiteur, mais d’une cession forcée opérée par le jugement de divorce lui-même : le juge, en attribuant cet usufruit, supplée le consentement de l’époux débiteur, qui se trouve dépouillé d’une fraction de ses prérogatives de propriétaire au profit de son ex-conjoint créancier.

En tout état de cause, il appartiendra au juge, qui a l’obligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procéder à une évaluation de l’usufruit.

Cette évaluation revêt une importance pratique décisive, car l’usufruit, droit temporaire dont la valeur décroît avec l’espérance de vie de son bénéficiaire, n’a pas la même consistance économique que la pleine propriété. Le juge ne saurait, dès lors, se contenter d’attribuer un usufruit sans en chiffrer la valeur, sauf à manquer à l’obligation que la loi lui assigne de fixer le montant du capital alloué.

La Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette règle dans un arrêt du 22 mars 2005 aux termes duquel elle a affirmé que « lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d’un capital il doit quelles qu’en soient les modalités en fixer le montant » (Cass. 1ère civ. 22 mars 2005, n°02-18648).

2) La volonté de l’homme

En application de l’article 579 du Code civil, l’usufruit peut être établi, nous dit le texte, « par la volonté de l’homme ».

Par volonté de l’homme, il faut entendre, tout autant l’accomplissement d’un acte unilatéral, que la conclusion d’une convention. La summa divisio se ramène ainsi à une distinction tenant à la structure de l’acte générateur : d’un côté, la manifestation d’une seule volonté — celle du disposant qui gratifie pour cause de mort —, de l’autre, la rencontre de deux volontés — celle du constituant et celle de l’acquéreur ou du donataire. Cette ligne de partage commande non seulement le régime de formation de l’usufruit, mais encore les contraintes successorales et fiscales qui en gouvernent la validité.

Volonté de l’homme — Mode de constitution de l’usufruit par lequel le titulaire de la pleine propriété décide, librement et par un acte juridique, de scinder son droit en un usufruit et une nue-propriété, soit par disposition unilatérale (testament), soit par convention (donation ou cession). Ce mode s’oppose à l’usufruit légal, qui procède directement de la loi et non d’un acte volontaire.
  • L’usufruit par acte unilatéral
    • Cette hypothèse correspond à l’établissement par le propriétaire d’un testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bénéficiaires d’un droit d’usufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine
    • Il peut ainsi consentir un usufruit à un légataire désigné et réserver la nue-propriété à ses héritiers ab intestat (légaux)
    • Le mécanisme présente un intérêt patrimonial considérable : il permet au testateur d’assurer à un proche — le plus souvent son conjoint — la jouissance d’un bien sa vie durant, tout en garantissant aux enfants la récupération de la pleine propriété au décès de l’usufruitier, sans charge ni nouvelle mutation
    • En la matière, le disposant dispose d’une relativement grande liberté sous réserve de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
    • Pour mémoire, cette réserve héréditaire consiste en « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » ( 912 C. civ.)
    • Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public ( req., 26 juin 1882).
    • Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
    • C’est sur cette quotité disponible que le disposant aura toute liberté pour constituer un ou plusieurs usufruits
    • Lorsque le légataire de l’usufruit est le conjoint survivant gratifié de la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 C. civ.), il convient de prendre garde à l’articulation de cette libéralité avec les droits légaux de l’intéressé : les libéralités reçues du défunt s’imputent sur ces droits, sans pouvoir conférer au survivant davantage que la quotité disponible spéciale (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644 ; Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520)

Il importe, à cet égard, de bien saisir la nature des droits respectifs nés du legs d’usufruit. Lorsque le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, opte pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, son droit ne se confond pas avec celui, en nue-propriété, des enfants du défunt : il s’agit de deux droits de nature distincte, exclusifs de toute indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, en sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre eux. La Cour de cassation l’a clairement affirmé.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Un conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, les enfants du défunt recueillant la nue-propriété.
Problème
L’usufruit portant sur les mêmes biens que la nue-propriété des enfants, une indivision se nouait-elle entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, ouvrant droit au partage ?
Solution
Non : le conjoint usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt ; il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
Portée
L’arrêt consacre l’hétérogénéité des droits issus du démembrement successoral : usufruit et nue-propriété coexistent sur la même assiette sans se fondre en une masse indivise, ce qui exclut tout recours à l’article 815 du Code civil entre le titulaire de chaque démembrement.

Cette absence d’indivision verticale — entre usufruitier et nu-propriétaire — ne doit pas être confondue avec l’indivision horizontale qui peut exister entre plusieurs nus-propriétaires titulaires du même démembrement. Dès lors qu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). Le partage s’opère alors entre nus-propriétaires, sans affecter le droit de l’usufruitier qui demeure entier sur l’ensemble.

  • L’usufruit par acte conventionnel
    • Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par convention à titre gratuit (donation) ou onéreux (cession)
    • L’usufruit peut alors être constitué selon deux schémas différents
      • Constitution de l’usufruit per translationem
        • Dans cette hypothèse, le propriétaire aliène directement l’usufruit (usus et fructus) en conservant la nue-propriété (abusus)
        • Le constituant se dépouille donc de la jouissance présente du bien au profit du bénéficiaire, mais conserve la vocation à recouvrer la pleine propriété au terme de l’usufruit, par le jeu de la consolidation
      • Constitution de l’usufruit per deductionem
        • Dans cette hypothèse, le propriétaire se réserve l’usufruit, tandis qu’il aliène la nue-propriété
        • Le constituant conserve ainsi la maîtrise et les revenus du bien, ne transmettant que le droit de devenir, à terme, plein propriétaire — c’est la technique de la donation avec réserve d’usufruit, pierre angulaire de l’anticipation successorale
    • Le plus souvent l’usufruit sera constitué selon le second schéma, l’objectif recherché étant, par exemple, pour des parents, de consentir à leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis.
Des parents âgés de 68 ans donnent à leurs enfants la nue-propriété d’un appartement d’une valeur de 300 000 € en se réservant l’usufruit (per deductionem). Selon le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts, l’usufruit d’un usufruitier ayant entre 61 et 70 ans révolus est évalué à 40 % de la pleine propriété ; la nue-propriété transmise représente donc 60 %, soit une assiette taxable de 180 000 € seulement. À leur décès, les enfants deviennent pleins propriétaires par consolidation, sans nouveau droit de mutation, tandis que les parents auront conservé la jouissance du bien leur vie durant.
    • La constitution d’un usufruit par convention n’est subordonnée à l’observation d’aucunes particulières, sinon celles qui régissent la validité des actes juridiques et la publicité foncière lorsque l’usufruit est constitué sur un immeuble.
    • Reste qu’il convient de distinguer selon que la constitution procède d’une donation ou d’une cession
      • La constitution d’usufruit à titre gratuit
        • Dans cette hypothèse, la constitution procédera d’une donation, ce qui implique qu’elle doit, d’une part, faire l’objet d’une régularisation par acte authentique, et, d’autre part, satisfaire aux règles du droit des successions.
        • En effet, en cas de donation excessive, la constitution d’usufruit pourra donner lieu à des restitutions successorales, notamment au titre de la réserve héréditaire à laquelle il serait porté atteinte ou au titre de l’égalité qui préside au partage de cette réserve héréditaire
        • La libéralité d’usufruit consentie au conjoint survivant emporte, à cet égard, une particularité notable : le survivant est tenu, par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, la présomption de dispense de rapport des legs de l’article 843 lui étant inapplicable (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158)
      • La constitution d’usufruit à titre onéreux
        • Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue à titre onéreux
        • L’hypothèse est néanmoins rare, dans la mesure où la constitution d’un usufruit par convention vise le plus souvent à organiser la transmission d’un patrimoine familial.
        • Reste que lorsque l’usufruit est constitué à titre onéreux, la contrepartie consistera pour l’acquéreur à verser, tantôt un capital, tantôt une rente viagère.
        • Par hypothèse, l’opération n’est pas sans comporter un aspect spéculatif, en raison du caractère viager de l’usufruit. La valeur réellement perçue par chaque partie demeure incertaine, étant suspendue à la durée de vie de l’usufruitier — qui peut décéder peu après la constitution comme survivre des décennies.
        • Aussi, pourrait-elle être requalifiée en donation déguisée dans l’hypothèse où le prix fixé serait déraisonnablement bas, l’objectif recherché étant, pour les parties, d’échapper au paiement des droits de mutation. La requalification suppose alors la réunion des éléments constitutifs de la libéralité, soit l’existence d’un appauvrissement du constituant corrélatif à l’enrichissement de l’acquéreur, doublé d’une intention libérale.

3) La prescription acquisitive

Bien que prévu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession.

La solution se comprend aisément : l’usufruit étant un droit réel susceptible d’une possession utile, rien ne s’oppose à ce que l’écoulement du temps, joint à une maîtrise paisible, publique et non équivoque, en consolide l’acquisition au profit de celui qui s’en comporte comme le titulaire.

L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier. Encore faut-il que la possession invoquée réunisse ses deux composantes classiques : le corpus, c’est-à-dire l’emprise matérielle sur la chose et la perception des fruits, et l’animus, soit l’intention de se comporter en titulaire du droit d’usufruit, et non en simple détenteur précaire pour le compte d’autrui.

Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino.

S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

  • S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
  • S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.

Deux précisions méritent d’être apportées sur les conditions de la prescription abrégée immobilière. D’une part, le juste titre s’entend de l’acte translatif qui, émanant du non dominus, aurait régulièrement transféré l’usufruit s’il avait émané du véritable propriétaire ; sa fonction est de fonder la croyance légitime du possesseur. D’autre part, la bonne foi — appréciée au seul moment de l’entrée en possession, conformément à l’adage mala fides superveniens non nocet — consiste dans l’ignorance du vice affectant le titre, et se présume jusqu’à preuve du contraire.

4) La forme de l’acte constitutif et la publicité foncière

Une question domine la pratique du démembrement immobilier : la constitution d’un usufruit sur un immeuble exige-t-elle un acte notarié, et doit-elle être publiée ? La réponse se décompose, et l’on se gardera de confondre ce qui conditionne la validité de l’acte et ce qui conditionne son opposabilité aux tiers.

Quant à la validité, le Code civil n’impose aucune forme. L’article 579 se borne à énoncer les sources du droit — « L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme » — sans assortir la seconde d’aucun formalisme. L’usufruit conventionnel obéit donc, en principe, au consensualisme : entre les parties, un acte sous seing privé le constitue valablement, sous la seule réserve des règles propres à l’acte qui lui sert de support — ainsi la donation, qui reste soumise à l’exigence d’un acte notarié de l’article 931 du Code civil, ou le testament, à ses formes propres.

Quant à l’opposabilité, en revanche, la publicité foncière est obligatoire. La constitution d’un droit réel immobilier entre vifs figure en tête de la liste des actes que le décret du 4 janvier 1955 soumet à publication.

Texte en vigueuren vigueur

Article 28, 1°, du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 — « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1o Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers […] autres que les privilèges et hypothèques […] »

C’est ici que l’acte notarié fait son entrée — non par la porte de la validité, mais par celle de la publicité. Depuis la loi du 28 mars 2011, l’article 710-1 du Code civil réserve l’accès au fichier immobilier aux seuls actes authentiques, et il prend soin de fermer l’échappatoire du dépôt au rang des minutes.

Texte en vigueuren vigueur

Article 710-1, alinéas 1er et 2, du Code civil — « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. »

La combinaison des deux textes livre la réponse. L’acte notarié n’est pas exigé ad validitatem pour la constitution d’un usufruit immobilier ; il l’est en fait, et pratiquement toujours, parce que la publication est obligatoire et que seul l’acte authentique y ouvre droit. Un usufruit constitué par acte sous seing privé existe donc entre les parties — mais il demeure enfermé dans leur rapport, sans pouvoir accéder au fichier immobilier ni, par conséquent, se faire valoir dans le concours des droits concurrents.

À retenir

L’acte notarié n’est pas une condition de validité de l’usufruit immobilier ; il en est la condition d’opposabilité, parce qu’il commande l’accès à la publicité foncière, laquelle est obligatoire. La distinction n’est pas d’école : elle décide du sort de l’usufruitier qui, faute de publication, se heurte à un tiers ayant publié son propre droit.

La sanction du défaut de publication n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité — et une inopposabilité limitée. Elle ne joue qu’au profit de tiers déterminés : ceux qui tiennent leurs droits du même auteur et les ont publiés.

Texte en vigueuren vigueur

Article 30, 1, du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 — « Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. »

La Cour de cassation en tire une conséquence nette : hors du cercle ainsi délimité, le défaut de publication est sans portée. Elle a censuré la cour d’appel qui, saisie d’un congé délivré par la propriétaire ayant réuni sur sa tête la nue-propriété et l’usufruit, avait tenu l’acte constatant cette réunion pour inopposable au preneur faute de publication.

Citation de jurisprudence

« Le défaut de publication d’un acte portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers est sans effet sur la validité du congé. »

Cass. 3e civ., 23 mars 2011, no 10-12.162 (cassation, au visa des art. L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural, ensemble l’art. 30 du décret du 4 janv. 1955)

Le preneur à bail n’est pas un tiers au sens de l’article 30 : il n’a pas acquis du même auteur un droit réel concurrent qu’il aurait publié. Il ne peut donc se prévaloir de l’absence de publication pour contester la qualité de celui qui lui délivre congé. La leçon vaut au-delà de l’espèce : l’inopposabilité de l’article 30 est une arme réservée, non une exception générale.

L’usufruit né d’un décès obéit à une voie propre. La transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers — l’usufruit légal du conjoint survivant, comme l’usufruit légué — n’est pas publiée au moyen d’un acte entre vifs, mais d’une attestation notariée : « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation » (décret no 55-22, art. 29). Le notaire demeure ainsi le passage obligé, mais à un autre titre et selon un autre instrument.

Une dernière conséquence, souvent ignorée, mérite d’être signalée : la publicité foncière ne se borne pas à enregistrer l’acte, elle dédouble le fichier. Lorsqu’un immeuble est grevé d’un usufruit, « des fiches personnelles sont établies, d’une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d’autre part, au nom de l’usufruitier », et « en cas d’usufruits successifs, seule est établie la fiche personnelle du premier usufruitier » (décret no 55-1350 du 14 oct. 1955, art. 4). Le démembrement se lit donc au fichier immobilier lui-même, ce qui donne à la publication, en cette matière, une portée informative que la seule opposabilité n’épuise pas.

Exemple

Un propriétaire consent à sa sœur, par acte sous seing privé, l’usufruit viager d’un appartement, puis vend le même bien en pleine propriété à un tiers par acte notarié régulièrement publié. L’usufruit est valable entre le frère et la sœur, et celle-ci pourrait en réclamer l’exécution à son frère ; mais il est inopposable à l’acquéreur, qui tient son droit du même auteur et l’a publié le premier (décret no 55-22, art. 30, 1). L’usufruitière ne conserve qu’une action en responsabilité contre son frère. Le même acte reçu en la forme authentique et publié aurait renversé l’issue.

B) Les formalités de constitution de l’usufruit

Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation à exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose.

Ces formalités qui s’imposent à l’usufruitier visent à préserver les droits et intérêts du nu-propriétaire qui se dessaisit temporairement de son bien.

Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriétaire et de l’usufruitier « ce ne sont pas seulement deux droits réels, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que « l’usufruitier a intérêt à exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ».

À cet égard, parce que c’est l’usufruitier qui possède la maîtrise matérielle de la chose, celle échappant totalement au contrôle du nu-propriétaire, il y a lieu de prévenir les manquements qui seraient de nature à altérer sa substance et diminuer sa valeur.

Les obligations qui échoient à l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise à protéger le nu-propriétaire qui, à l’expiration de l’usufruit, a vocation à recouvrer la pleine propriété de son bien. Elles s’analysent, en définitive, comme la contrepartie de la confiance que le démembrement impose au nu-propriétaire : dépossédé de la jouissance, celui-ci est en droit d’exiger que l’assiette de son droit lui soit restituée, à terme, dans une consistance et un état préservés.

  1. 1) L’inventaire
a) L’obligation d’inventaire
i) Principe

L’article 600 du Code civil dispose que « l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »

En vigueur Article 600 du Code civil
« L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition : d’une part, lors de son entrée en jouissance, l’usufruitier prend les choses en l’état, d’autre part, il lui appartient d’en dresser un inventaire.

  • L’état des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
    • L’article 600 du Code civil précise donc que l’usufruitier prend les choses « dans l’état où elles sont» lors de son entrée en jouissance
    • Cette précision n’est pas sans importance : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la chose soit en bon état d’usage et de réparation ainsi que peut l’exiger un locataire au titre du contrat de bail
    • La distinction avec le bail est ici fondamentale : le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance d’une chose en bon état et de garantie de jouissance, tandis que le nu-propriétaire ne transmet que ce qu’il a, dans la consistance où il l’a — l’usufruit s’exerçant sur un bien tel quel, et non sur un bien rendu conforme à une norme d’usage
    • Obligation est seulement faite au nu-propriétaire de délivrer la chose dans l’état où elle se trouve et à l’usufruitier de la restituer dans le même état à l’expiration de son droit.
    • À cet égard, l’inventaire permettra de procéder à une évaluation de l’état des biens au moment de l’entrée en jouissance.
    • Lors de la restitution de la chose au nu-propriétaire il permettra encore de déterminer s’il y a lieu de la remettre en état aux frais de l’usufruitier.
  • L’inventaire des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
    • L’article 600 exige que préalablement à l’entrée en jouissance un inventaire soit dressé des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit
    • Cet inventaire vise ;
      • D’une part, à répertorier les biens qui formeront l’assiette de l’usufruit et qui ont été délivrés à l’usufruitier
      • D’autre part, à évaluer l’état de ces biens en vue de prévenir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriétaire
    • Il s’agit, autrement dit, lors de l’inventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnés en usufruit, mais encore leur état qui devra être conservé, aux frais de l’usufruitier, pendant toute la durée de la jouissance.
    • Dans un arrêt du 11 février 1959 la Cour de cassation a précisé « que, si aucun inventaire n’a été dressé à cette époque, il appartenait aux propriétaires de le requérir, puisque c’est dans leur intérêt, pour assurer la restitution des biens à la fin de l’usufruit, que l’article 600 du Code civil, l’impose aux usufruitiers» ( 1ère civ. 11 févr. 1959)
    • L’inventaire revêt ainsi une portée probatoire décisive : faute d’un état contradictoirement établi à l’entrée en jouissance, le nu-propriétaire se trouvera dans l’impossibilité d’établir la consistance et l’état initiaux des biens, et partant, de caractériser une dégradation imputable à l’usufruitier au moment de la restitution. La rigueur de cette exigence a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation, qui rappelle que l’entrée en jouissance demeure subordonnée à l’accomplissement de la formalité
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640
Faits
Un conjoint survivant s’était vu attribuer l’usufruit portant sur la totalité des biens de la succession, les enfants du défunt recueillant la nue-propriété. Un litige opposait l’usufruitier aux nus-propriétaires sur les conditions d’entrée en jouissance et les garanties dues.
Problème
L’usufruitier pouvait-il entrer en jouissance sans inventaire préalable, et les enfants pouvaient-ils, malgré toute clause contraire, exiger les garanties protectrices prévues par la loi lorsque l’usufruit grève l’intégralité des biens ?
Solution
La Cour rappelle que, par application de l’article 600 du Code civil, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire ; et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire du disposant, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil.
Portée
L’arrêt articule l’obligation d’inventaire de droit commun (art. 600) avec la protection renforcée et d’ordre public reconnue aux descendants en présence d’une libéralité d’usufruit universelle (art. 1094-3), laquelle neutralise toute clause de dispense stipulée par le disposant.
ii) Exceptions

La règle qui prévoit l’obligation de dresser un inventaire n’est que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par clause contraire.

Le principal intérêt de stipuler pareille clause est de dispenser l’usufruitier d’accomplir cette démarche qui peut s’avérer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais d’inventaire qui peuvent être élevés.

Dans un arrêt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validé une clause de dispense d’inventaire qui avait été stipulée dans un testament après avoir relevé que « la dame Perrai avait, dans le libellé même de l’acte, attaché une importance spéciale à la dispense d’inventaire, constatent que, en l’espèce, les opérations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire à établir la consistance active et passive de la succession ; qu’ils observent également que chacune des parties propose un notaire pour y procéder et que le jugement entrepris… décide que les deux notaires ainsi désignés y procéderont ».

Elle en déduit que « au vu de ces constatations, qu’il était inutile d’ordonner, en outre, la confection de l’inventaire, sollicité par les époux Descotes, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1957).

Certains arrêts ont même admis que la clause de dispense d’inventaire pouvait être implicite. Tel sera notamment le cas lorsque l’usufruitier sera dispensé par le constituant d’assumer la charge des travaux de réparation et d’entretien du bien donné en usufruit (V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984).

La logique d’une telle dispense implicite se comprend aisément : la fonction première de l’inventaire étant de mesurer l’état initial du bien afin de fonder, à la restitution, une éventuelle action en remise en état aux frais de l’usufruitier, la dispense de l’obligation d’entretien prive l’inventaire de l’essentiel de son intérêt — privé de sanction, le constat de l’état initial perd sa raison d’être.

iii) Exceptions à l’exception

La clause de dispense d’inventaire ne peut être stipulée qu’autant que la loi n’exige pas ce formalisme à peine de nullité.

Aussi, cette clause est-elle expressément prohibée dans deux cas :

  • Libéralités entre époux en présence d’enfants
    • L’article 1094-3 du Code civil dispose que « les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.»
    • Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants d’exiger en cas de legs de l’usufruit au conjoint survivant, qu’un inventaire soit dressé.
    • L’objectif visé est ici de protéger les héritiers ab intestat des manquements susceptibles d’être commis par le légataire de l’usufruit.
    • La protection présente, on l’a vu, un caractère d’ordre public : la faculté reconnue aux descendants joue « nonobstant toute stipulation contraire du disposant », en sorte que ni le testateur ni le donateur ne peuvent en priver les enfants par une clause de dispense — ce que la Cour de cassation a rappelé en présence d’un usufruit portant sur la totalité des biens (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640)
    • Reste que lorsque la libéralité prendra la forme, non pas d’une donation, mais d’un don manuel, l’exigence d’inventaire ne sera pas observée, l’opération consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main à la main
  • Donation de biens meubles
    • L’article 948 du Code civil prévoit que « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.»
    • Dès lors qu’une donation consiste en la transmission d’un bien meuble, le donataire a l’obligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire.
    • La sanction attachée au défaut d’état estimatif est ici particulièrement vigoureuse, puisque le texte conditionne la validité même de l’acte de donation à l’annexion de cet état : il ne s’agit plus seulement d’une formalité probatoire, mais d’une condition de forme commandée par la nécessité de fixer avec certitude la consistance des effets mobiliers transmis
    • S’agissant des immeubles, ils ne sont pas visés par cette disposition dans la constitution d’un usufruit sur cette catégorie de biens est subordonnée à la régularisation d’un acte authentique.
    • Un état descriptif de l’immeuble sera donc nécessairement mentionné dans l’acte notarié constitutif d’usufruit
b) Les modalités de l’inventaire
  • Quand ?
    • L’article 600 du Code civil prévoit que l’inventaire doit être dressé préalablement à l’entrée en jouissance du ou des biens sur lequel l’usufruit est constitué
    • Est-ce à dire que lorsque l’usufruitier est déjà entré en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ?
    • À l’analyse, les juridictions admettent que l’inventaire puisse être dressé ultérieurement lorsque les circonstances l’exigent.
    • La solution se justifie par la finalité de la formalité : tant que l’inventaire conserve une utilité — fixer la consistance des biens et prévenir les contestations à la restitution —, rien n’interdit de l’établir après l’entrée en jouissance, l’antériorité prescrite par l’article 600 n’étant pas édictée à peine de déchéance
    • Par ailleurs, il est admis qu’un inventaire complémentaire soit réalisé lorsque le premier inventaire était lacunaire.
    • Le nu-propriétaire peut encore saisir le juge aux fins de faire réaliser un second inventaire, lequel visera à vérifier que les biens sujets à l’usufruit ont bien été conservés par l’usufruitier
  • Comment ?
    • Aucun formalisme n’est exigé quant à la réalisation de l’inventaire
    • Il peut donc être réalisé, tant par acte sous seing privé, que par acte authentique
    • Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier sont en conflit, le juge pourra être saisi aux fins de désignation d’un officier ministériel qui sera chargé de réaliser l’inventaire
    • En tout état de cause, l’inventaire consistera à répertorier les biens et à évaluer leur état
    • Il pourra être assorti d’un état estimatif, bien que cette démarche soit facultative (V. en ce sens 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-11985).
    • La portée de l’état estimatif mérite d’être nettement saisie : il fixe une valeur, et non un état matériel ; or, s’agissant des corps certains, l’usufruitier doit restituer la chose elle-même, dans l’état où elle se trouve, et non sa contre-valeur. L’estimation n’a donc d’intérêt déterminant qu’à l’égard des choses consomptibles, pour lesquelles l’usufruit se mue en quasi-usufruit et où la restitution porte sur l’équivalent
  • En présence de qui ?
    • L’article 600 du Code civil prévoit expressément que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être « dûment appelé» à se joindre aux opérations d’inventaire
    • Cet inventaire doit être dressé contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable à celui qui était absent
    • L’exigence du contradictoire s’explique par la fonction probatoire de l’inventaire : un état dressé unilatéralement, hors la présence de la partie qu’il a vocation à lier, ne saurait fonder à son encontre la preuve de la consistance et de l’état initiaux des biens
    • Si néanmoins le nu-propriétaire ou l’usufruitier n’étaient pas présents lors de la réalisation des opérations d’inventaire, alors même qu’ils ont été régulièrement convoqués par acte d’huissier par exemple, l’inventaire leur sera parfaitement opposable
    • La loi se satisfait, en effet, de ce que la partie ait été « dûment appelée » : c’est la régularité de la convocation, et non la présence effective, qui conditionne l’opposabilité — la partie défaillante ne pouvant se prévaloir de sa propre carence
  • Frais
    • Les frais d’inventaire sont à la charge exclusive de l’usufruitier, sauf à ce que l’usufruitier soit dispensé de dresser un inventaire
    • Cette imputation est cohérente avec l’économie générale de l’usufruit : la formalité étant édictée dans l’intérêt du nu-propriétaire mais constituant la condition de l’entrée en jouissance de l’usufruitier, il est logique que ce dernier, qui en retire le bénéfice immédiat, en supporte le coût
    • En cas de dispense, dans l’hypothèse ou le nu-propriétaire solliciterait la réalisation d’un inventaire, c’est à lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais
c) La sanction du défaut d’inventaire

La question se pose de savoir quelle conséquence emporte le manquement de l’usufruitier à l’obligation, posée par l’article 600 du Code civil, de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles avant son entrée en jouissance. La réponse est commandée par un principe cardinal du droit des sanctions : nulla poena sine lege. Faute de texte attachant au défaut d’inventaire une déchéance, celle-ci ne saurait être prononcée. Autrement dit, l’usufruitier négligent ne perd pas son droit ; il s’expose seulement à un déplacement de la charge de la preuve quant à la consistance des biens grevés.

Dans un arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le défaut d’inventaire ne prive pas M. Z… de ses droits d’usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit » (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1992, n°91-10.970).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. En temps ordinaire, l’inventaire fait foi de la consistance et de l’état des biens : il fixe l’assiette de l’obligation de restitution qui pèsera, au terme de l’usufruit, sur la tête de l’usufruitier. À défaut d’inventaire, ce point de référence disparaît ; aussi le nu-propriétaire, qui supporterait normalement la difficulté de prouver ce qu’il a délivré, se voit-il affranchi des règles ordinaires de la preuve. Il lui est permis d’établir par tous moyens — témoignages, présomptions, écrits divers — la nature et la quantité des biens remis. La sanction du défaut d’inventaire n’est donc pas la perte du droit, mais le renversement d’un risque probatoire au détriment de l’usufruitier défaillant.

Le défaut d’inventaire ne prive pas l’usufruitier de ses droits, mais autorise les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit.

Loin d’être désarmé, le nu-propriétaire dispose, en outre, de deux prérogatives lui permettant de surmonter la carence de l’usufruitier.

En premier lieu, il peut provoquer la réalisation d’un inventaire en saisissant le juge (V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859). L’inventaire étant institué dans l’intérêt des deux parties au démembrement, le nu-propriétaire est recevable à en réclamer l’établissement aux frais de l’usufruitier, lorsque ce dernier s’abstient d’y procéder de lui-même.

En second lieu, il peut refuser d’exécuter son obligation de délivrance du bien à l’usufruitier. Ce droit de rétention dont est titulaire le nu-propriétaire s’infère de l’article 600 du Code civil qui prévoit que l’usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser […] un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ».

Droit de rétention. Faculté reconnue au créancier d’une obligation de restitution ou de délivrance de retenir la chose tant que son propre droit n’est pas satisfait. Appliqué au nu-propriétaire, ce droit lui permet de différer la remise du bien jusqu’à ce que l’usufruitier ait satisfait aux formalités préalables d’entrée en jouissance — au premier rang desquelles l’inventaire.

Dans cette hypothèse, l’usufruitier conserve néanmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore délivrés par le nu-propriétaire. La rétention exercée par ce dernier n’a, en effet, pas pour effet d’anéantir le droit de jouissance, mais seulement d’en suspendre l’exercice matériel. Les fruits demeurent donc acquis à l’usufruitier et devront lui être restitués une fois les opérations d’inventaire réalisées. La règle se comprend aisément : l’inventaire n’est qu’une mesure conservatoire destinée à fixer l’assiette des restitutions futures, et non une condition d’existence du droit lui-même.

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640
Faits
Un conjoint survivant, titulaire d’un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession, prétendait entrer en jouissance des biens grevés en se prévalant d’une dispense, cependant que les descendants, nus-propriétaires, réclamaient la mise en place de garanties.
Problème
L’usufruitier de la totalité d’une succession peut-il entrer en jouissance sans inventaire, et les descendants peuvent-ils, malgré toute clause contraire, exiger des garanties ?
Solution
La Cour de cassation rappelle que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire (art. 600) et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3 du Code civil.
Portée
L’arrêt confirme le caractère impératif de l’inventaire comme condition d’entrée en jouissance et consacre, au profit des descendants confrontés à un usufruit universel, un droit aux garanties auquel aucune dispense conventionnelle ne saurait faire échec.

2) La caution

a) L’obligation de fournir une caution
i) Principe

L’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette obligation vise à garantir le paiement de dommages et intérêts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement à ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise à l’usufruit. Elle procède d’une logique de prévoyance : le nu-propriétaire, qui se dessaisit temporairement de la jouissance de son bien, doit être prémuni contre le risque de le retrouver dégradé, dissipé ou amoindri, sans que l’usufruitier soit alors en mesure de l’indemniser. La caution constitue, en somme, le pendant patrimonial de l’obligation de restitution : elle assure que la créance de restitution, née à l’extinction de l’usufruit, ne demeurera pas lettre morte.

Cautionnement. Contrat par lequel un tiers — la caution — s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, pour le cas où celui-ci n’y satisferait pas lui-même. Transposé au démembrement, l’usufruitier obtient d’un tiers l’engagement de répondre, envers le nu-propriétaire, des dettes susceptibles de naître de la mauvaise exécution de ses obligations de jouissance.

La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont à l’exigence posée à l’article 601 du Code civil.

ii) Nature de la garantie

Il ressort du texte que la fourniture d’une caution simple suffit. Celui-ci n’exige nullement qu’une solidarité soit stipulée entre l’usufruitier et le garant. La distinction n’est pas indifférente : tandis que la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion et peut être poursuivie comme un débiteur principal, la caution simple conserve la faculté d’exiger que le créancier discute d’abord les biens du débiteur garanti. En se contentant d’une caution simple, l’article 601 n’impose à l’usufruitier que la forme la moins rigoureuse du cautionnement.

Parce que la garantie requise par l’article 601 consiste en un cautionnement, il s’agira pour l’usufruitier d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriétaire à garantir les dettes qui pourraient naître de ses rapports avec ce dernier.

À cet égard, l’article 2295 du Code civil prévoit que « le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. »

Deux conditions cumulatives encadrent ainsi le choix de la caution : la capacité de contracter, d’une part, qui exclut le mineur non émancipé et le majeur protégé sans l’assistance requise ; la suffisance des biens, d’autre part, qui s’apprécie au regard de l’objet de l’obligation garantie. La caution doit donc présenter une surface patrimoniale en rapport avec l’importance des biens soumis à l’usufruit.

L’article 2296 précise que « la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre « on n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation »

Le législateur retient ainsi une conception prudente de la solvabilité, mesurée à l’aune des seules propriétés foncières — biens stables, aisément saisissables et de valeur durable —, et fait abstraction des immeubles dont la consistance demeure incertaine ou dont la réalisation se révélerait malaisée. La solvabilité ainsi entendue n’est donc pas une solvabilité apparente, mais une solvabilité éprouvée.

iii) Substitution de garantie

Dans l’hypothèse où l’usufruitier ne parviendrait pas à obtenir le cautionnement d’un tiers, il n’aura d’autre choix que de consentir au nu-propriétaire une hypothèque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers.

Le nu-propriétaire ne pourra pas refuser à l’usufruitier cette substitution de garantie, l’article 2318 du Code civil prévoyant expressément que « celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. »

Cette règle traduit une idée simple : l’exigence de l’article 601 n’a pas pour finalité le cautionnement en lui-même, mais la sûreté qu’il procure. Dès lors qu’une garantie d’égale valeur — sûreté réelle, immobilière ou mobilière — est offerte au nu-propriétaire, celui-ci ne saurait s’opposer à la substitution sous prétexte qu’elle ne revêt pas la forme d’un cautionnement personnel. Le tout est que la garantie de remplacement soit suffisante, c’est-à-dire propre à couvrir le risque que la caution avait vocation à garantir.

iv) Exceptions

L’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruit peut être dispensé de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette dispense procède tantôt de la loi, tantôt de la volonté du constituant :

  • Dispenses légales
    • La loi dispense, dans deux cas, l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire
      • Dispense des pères et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants
        • L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
        • Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.»
        • La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.
        • Surtout, l’article 601 dispense les parents de fournir caution à leurs enfants en garantie de la préservation de leurs droits.
        • Cette dispense procède de la nature des liens particuliers et étroits qui existent entre ces derniers
        • On présume que les parents sont animés des meilleures intentions quant à l’administration des biens de leurs enfants et que, par conséquent, ils s’emploieront à accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation
      • Dispense du vendeur ou du donateur, sous réserve d’usufruit
        • Lorsque le donateur ou le vendeur d’une chose se réserve sur cette chose l’usufruit, l’article 601 le dispense de fournir au donataire ou à l’acquéreur une caution.
        • La raison en est que l’on présume que cette dispense procède de la volonté des parties.
        • Il est, en effet, peu probable que celui qui aliène la nue-propriété de son bien souhaite, en outre, être assujetti à l’obligation de fournir caution, en particulier s’il s’agit d’une donation.
        • Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans l’hypothèse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliène, non pas la nue-propriété de son bien, mais l’usufruit.
        • En pareil cas, l’exigence de fourniture d’une caution sera maintenue, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par les parties à l’acte.
  • Dispenses volontaires
    • L’article 601 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour le constituant de dispenser, par sa seule volonté, l’usufruitier de fournir une caution.
    • À cet égard, cette dispense sera fréquemment stipulée dans les testaments et donation, l’auteur de la libéralité ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tête du bénéficiaire.
    • Très tôt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis qu’une telle dispense puisse être accordée à l’usufruitier, alors même que le bien grevé relèverait de bien relevant, pour la nue-propriété, de la réserve héréditaire des descendants ou des ascendants (V. en ce sens civ. 5 juill. 1876).
    • Tel sera notamment le cas lorsqu’une libéralité sera consentie au conjoint survivant.
    • S’agissant de la forme de la dispense, elle peut être expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tâche rechercher si la volonté du constituant résulte clairement de l’acte constitutif d’usufruit
    • Dans un arrêt du 4 décembre 1958, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la dispense accordée par le testateur au légataire d’un usufruit de fournir caution peut être implicite et s’induire des dispositions testamentaires» ( 1ère civ. 4 déc. 1958)
v) Le tempérament propre à l’usufruit universel du conjoint survivant

La portée de la dispense — qu’elle soit légale ou volontaire — connaît toutefois une limite remarquable lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens d’une succession recueillie par le conjoint survivant. En ce cas, et par dérogation au jeu ordinaire des dispenses, les enfants ou descendants nus-propriétaires sont fondés à exiger des garanties destinées à préserver leur vocation à recouvrer la pleine propriété au terme de l’usufruit. Le législateur a ainsi entendu concilier la générosité du disposant envers son conjoint avec la protection des droits réservataires des descendants.

La Cour de cassation veille au caractère impératif de ce dispositif. Elle a jugé que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil, et rappelé conjointement que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire (Cass. 1ère civ. 6 mars 2019, n° 18-11.640). La dispense de caution, si étendue soit-elle, ne saurait donc faire échec ni à l’exigence préalable d’inventaire, ni au droit des descendants d’obtenir des sûretés appropriées.

Lorsque la dispense consentie à l’usufruitier est régulière, le nu-propriétaire a l’obligation de lui délivrer le ou les biens soumis à l’usufruit.

Aussi, l’usufruitier doit pouvoir exercer son droit comme s’il avait fourni la caution exigée par l’article 601. Il est libre de jouir du bien, sans qu’aucune restriction ne puisse lui être imposée par le nu-propriétaire.

À cet égard, ce dernier ne saurait solliciter l’adoption de mesures conservatoires, au seul motif qu’il a un doute sur la capacité de l’usufruitier à apporter tous les soins requis à la chose.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’intervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux droits et intérêts du nu-propriétaire. La dispense emporte ainsi une présomption de confiance que le nu-propriétaire ne peut renverser par de simples appréhensions : il lui faut établir un péril caractérisé.

vi) Exceptions à l’exception

Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriétaire, l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée par le juge (V. en ce sens Cass. civ. 7 déc. 1891).

La logique est ici celle d’un retour au droit commun de la protection : si la dispense neutralise par avance les craintes ordinaires du nu-propriétaire, elle ne saurait couvrir un comportement fautif ou une dégradation objective de la situation de l’usufruitier. La dispense paralyse le soupçon, non la preuve du péril.

Tel sera notamment le cas en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, soit lorsqu’il accomplira des actes qui seront de nature à mettre en péril la consistance des biens soumis à l’usufruit ou lorsqu’il les laissera dépérir faute d’entretien (V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889).

L’abus de jouissance peut d’ailleurs conduire le juge, en application de l’article 618 du Code civil, à prononcer la déchéance de l’usufruit.

La solution est extrême, c’est la raison pour laquelle il privilégiera, d’abord, l’adoption de mesures visant à assurer la conservation du bien. La déchéance n’intervient qu’à titre d’ultime sanction, lorsque les mesures conservatoires se révèlent impuissantes à juguler le péril ; elle obéit ainsi à un principe de proportionnalité dans le choix de la sanction.

Un usufruitier laisse une exploitation agricole se dégrader, néglige les réparations d’entretien et laisse les terres en friche. Le nu-propriétaire, alarmé par cet abus de jouissance, saisit le juge. Celui-ci ordonnera, en première intention, des mesures conservatoires — telle la mise en séquestre de l’exploitation — et ne prononcera la déchéance de l’usufruit, sur le fondement de l’article 618, que si la dégradation se poursuit malgré ces mesures.

Ces mesures, ne seront pas seulement justifiées en cas d’abus de jouissance. Il a également été admis qu’elles puissent être prononcées en cas d’incapacité de l’usufruitier à gérer ses biens, en cas d’insolvabilité (Cass. req. 22 oct. 1889) ou en cas de soupçons légitimes de malversations (Cass. req. 21 janv. 1845).

Lorsque, pareillement, si les garanties qu’il a fournies lors de la constitution de l’usufruit diminuent, le juge pourra être saisi aux fins de préservation des intérêts du nu-propriétaire. Le critère commun à l’ensemble de ces hypothèses tient à l’existence d’un risque sérieux et actuel pesant sur la créance de restitution du nu-propriétaire : c’est ce risque, et non la seule défiance, qui légitime l’intervention judiciaire.

b) La sanction du défaut de caution

À l’instar du défaut d’inventaire, l’impossibilité pour l’usufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes n’est pas sanctionnée par la déchéance de l’usufruit, faute de texte. La symétrie entre les deux carences est instructive : ni le défaut d’inventaire ni le défaut de caution n’atteignent l’existence du droit ; tous deux n’affectent que son exercice et organisent un régime de protection du nu-propriétaire.

Il est néanmoins admis que le nu-propriétaire dispose d’un droit de rétention sur le bien soumis à usufruit droit qu’il pourra exercer tant que la caution requise par l’article 601 du Code civil ne lui sera pas fournie.

L’article 604 précise que, en tout état de cause, « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »

Cette disposition confirme, dans l’ordre de la caution, la solution déjà retenue en matière d’inventaire : la suspension de la délivrance n’emporte pas privation des fruits. Le droit de jouissance prend naissance à l’ouverture de l’usufruit, indépendamment de l’accomplissement des formalités de garantie ; la rétention n’en diffère que la perception matérielle.

Ainsi, le nu-propriétaire aura l’obligation de restituer à l’usufruitier l’ensemble des fruits perçus lorsqu’il aura régularisé sa situation.

Faute, malgré tout, pour l’usufruitier d’être en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent l’adoption de mesures différentes, selon que les biens soumis à l’usufruit sont des immeubles ou des meubles. La summa divisio des biens commande, ici encore, le régime applicable, l’objectif demeurant invariable : préserver la substance et la valeur des biens grevés sans pour autant priver l’usufruitier du revenu qui lui revient.

  • L’usufruit porte sur des biens immeubles
    • Dans cette hypothèse, L’article 602 prévoit que, si l’usufruitier ne trouve pas de caution « les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre»
    • Il s’agira, autrement dit, de confier les immeubles à un gardien dont la mission consistera à les administrer
    • Aussi, aura-t-il l’obligation d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
    • Le revenu de la ferme ou les fruits de l’administration ainsi confiée reviennent à l’usufruitier, qui ne perd donc pas le bénéfice économique de son droit, mais en délègue l’exercice à un tiers de confiance.
  • L’usufruit porte sur des biens meubles
    • Dans cette hypothèse, l’article 602 du Code civil prévoit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution
      • Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
      • Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
      • Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
    • L’article 603 ajoute que « le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit
    • L’idée est ici de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la valeur des biens soumis à l’usufruit.
    • Lorsque, de la sorte, il s’agira de denrées ou de choses qui dépérissent par l’usage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf à ce que le nu-propriétaire s’y oppose, ce qui est son droit, charge à lui de les conserver en tant que dépositaire, ce lui interdit de s’en servir.
    • Le même sort sera réservé aux sommes d’argent, l’objectif recherché étant de leur faire produire des intérêts.
    • Seule limite à l’absence de délivrance du bien soumis à l’usufruit en cas de défaut de caution, l’article 603 du Code civil prévoit que « l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit. »
    • Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit être prêté par l’usufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le défaut de caution, au nu-propriétaire à l’expiration de son droit.

Caution juratoire. Garantie purement morale consistant, pour l’usufruitier, à prêter serment qu’il restituera, à l’extinction de l’usufruit, les meubles nécessaires à son usage qui lui ont été laissés malgré l’absence de caution réelle. Reliquat des sûretés anciennes fondées sur la foi jurée, elle permet d’assurer à l’usufruitier la jouissance des biens indispensables à sa vie courante sans compromettre les droits du nu-propriétaire.

À l’analyse, le régime des articles 602 et 603 traduit un équilibre délibéré : le défaut de caution ne fait pas perdre à l’usufruitier le revenu de son droit — fruits, intérêts ou produits du placement lui demeurent acquis —, mais il en transforme les modalités d’exercice en substituant à la libre jouissance des biens en nature une jouissance médiate de leur valeur. La sanction du défaut de caution n’est donc pas privative, mais aménageante.

VI) §3 : Les effets de l’usufruit

L’usufruit confère à son titulaire un droit réel. L’exercice de ce droit n’est, toutefois, pas sans contrepartie.

Un certain nombre d’obligations sont mises à la charge de l’usufruitier la principale d’entre elles étant la restitution du bien dans le même état que celui où il se trouvait au moment de l’entrée en jouissance.

De son côté, le nu-propriétaire exerce également un droit réel sur la chose. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durée de l’usufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit.

À cet effet, le nu-propriétaire a pour principale obligation de ne pas nuire à l’usufruitier dans sa jouissance de la chose.

À l’analyse, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».

Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

Cette indépendance des deux droits réels emporte une conséquence pratique d’importance : il n’y a, entre usufruitier et nu-propriétaire d’un même bien, ni indivision susceptible de partage, ni masse commune à liquider. La Cour de cassation a précisé, à propos d’un conjoint survivant gratifié de l’usufruit de la totalité de la succession, qu’il ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, en sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1ère civ. 9 sept. 2015, n° 14-18.906). L’indivision, le cas échéant, ne se noue qu’entre titulaires de droits de même nature — ainsi entre descendants co-nus-propriétaires, dont chacun peut alors provoquer le partage de la nue-propriété indivise (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.).

A) La situation de l’usufruitier

1) Les droits de l’usufruitier

La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.

L’usufruit

Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’usufruitier n’est donc nullement propriétaire : il n’est titulaire que d’un droit réel temporaire qui lui confère, sur la chose d’autrui, l’usus (le pouvoir d’user du bien) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits), à l’exclusion de l’abusus — le pouvoir de disposer de la chose — qui demeure entre les mains du nu-propriétaire.

Trois traits cardinaux gouvernent ce droit et méritent d’être posés avant d’en détailler le contenu. D’abord, l’usufruit est un droit réel : il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, opposable à tous, et non un simple droit de créance qu’il exercerait contre la personne du propriétaire. Ensuite, l’usufruit est un droit temporaire : il ne saurait, à la différence de la propriété, revêtir un caractère perpétuel et a vocation à s’éteindre pour rejoindre la nue-propriété et reconstituer la pleine propriété. Enfin, l’usufruit suppose, par hypothèse, que la chose appartienne à autrui : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit et la propriété d’un même bien ne pouvant coexister sur une même tête sans que le premier se trouve absorbé par la seconde.

Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.

En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.

Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.

Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».

L’explication de ce paradoxe tient à l’obligation de conserver la substance qui pèse sur l’usufruitier : c’est précisément parce que celui-ci doit restituer la chose à l’extinction de son droit que ni lui, ni le nu-propriétaire — privé pour sa part de l’usus et du fructus tant que dure l’usufruit — ne peuvent en disposer librement. Le démembrement ne se borne donc pas à ventiler entre deux têtes les attributs de la propriété : il neutralise temporairement le pouvoir de destruction, lequel ne renaîtra qu’au jour de la reconstitution de la pleine propriété.

En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits

  • Les droits qui s’exercent sur la chose
  • Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

Les premiers procèdent directement de l’usus et du fructus : ils s’exercent sur la chose elle-même et permettent à l’usufruitier de la faire servir à son profit. Les seconds, en revanche, ont pour objet, non la chose, mais l’usufruit envisagé comme un bien : l’usufruitier peut en effet aliéner, donner ou apporter son droit, lequel constitue, dans son patrimoine, une valeur économique distincte de la chose grevée. Il convient d’examiner successivement ces deux catégories de prérogatives, en commençant par celles qui s’exercent sur la chose.

  1. a) Les droits qui s’exercent sur la chose

Les droits dont est titulaire l’usufruitier sur la chose procèdent de l’usus et du fructus que lui confère l’usufruit.

i) Le droit d’user de la chose : l’usus

α) Principes généraux

Parce qu’il est titulaire de l’usus, l’usufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.

L’usus

L’usus désigne le pouvoir de se servir de la chose, c’est-à-dire d’en retirer, par une emprise matérielle directe, l’utilité ou l’agrément qu’elle est par elle-même susceptible de procurer, indépendamment de tout revenu. Habiter sa maison, conduire son automobile ou porter ses bijoux, c’est exercer l’usus ; en percevoir les loyers ou les intérêts, c’est exercer le fructus.

Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».

À cet égard, le droit d’user de la chose confère à son titulaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.

À cet égard l’article 597 du Code civil précise, s’agissant de l’usufruitier, qu’« il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »

La formule mérite d’être soulignée : l’usufruitier jouit du bien « comme le propriétaire lui-même ». Tant que dure son droit, il se trouve donc investi d’une maîtrise quasi identique à celle du propriétaire, en ce compris l’exercice des servitudes actives, des droits de passage et, plus largement, de toutes les prérogatives d’exploitation attachées à la chose. La seule borne, mais elle est cardinale, tient à l’obligation de conserver la substance : l’usufruitier peut tirer de la chose toute l’utilité qu’en retirerait le propriétaire, mais il ne saurait l’altérer dans sa nature ni en compromettre la consistance, sous peine d’abus de jouissance.

L’usufruitier peut ainsi :

  • Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui (habiter une maison, utiliser une voiture
  • Donner la chose à bail
  • Exploiter la chose (cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gérance etc..)
  • Consommer les choses consomptibles, à charge de les restituer par équivalent ou en valeur à l’expiration de l’usufruit
  • Construire un ouvrage dès lors que cela n’affecte pas de manière irréversiblement la substance de la chose

On observera que ce pouvoir d’usage ne se borne pas à une jouissance personnelle : l’usufruitier peut tout aussi bien exploiter le bien à titre lucratif — y compris à titre commercial — et retirer ainsi de la chose une utilité économique, dès lors qu’il en respecte la destination et n’en entame pas la substance. L’usus est en cela un pouvoir souple, dont les modalités d’exercice épousent la nature du bien grevé.

L’article 589 du Code civil précise que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Cela signifie donc que, pour les choses qui se détériorent par l’usage, l’usufruitier ne devra aucune indemnité au nu-propriétaire lors de la restitution du bien, dès lors qu’il en aura fait un usage normal.

Lorsque, en revanche, l’usage qu’il en fait est inapproprié et est de nature à précipiter la détérioration de la chose, l’usufruitier engagera sa responsabilité.

La ligne de partage tient ainsi à la distinction entre l’usure normale — celle qui résulte de l’écoulement du temps et de l’emploi conforme à la destination du bien, et qui demeure à la charge du nu-propriétaire — et la dégradation anormale, imputable au dol ou à la faute de l’usufruitier, dont celui-ci doit répondre. L’article 589 ne dispense donc pas l’usufruitier de toute diligence : il lui impose, au contraire, le comportement d’un usager soigneux.

Il est encore fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.

Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.

Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.

Exemple

L’usufruitier d’un appartement à usage d’habitation peut l’occuper lui-même, y loger sa famille ou le donner à bail d’habitation : il use alors de la chose conformément à sa destination. Il ne saurait, en revanche, y installer un cabinet médical, un commerce ou un atelier sans l’accord du nu-propriétaire, car un tel changement de destination altère la substance juridique du bien et caractérise un abus de jouissance susceptible d’emporter la déchéance de son droit.

Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).

La portée de cette décision est notable : elle révèle que l’atteinte à la substance ne s’entend pas seulement d’une dégradation matérielle du bien, mais peut résulter de sa seule affectation juridique à un usage incompatible avec sa destination. Conclure un bail commercial sur un local d’habitation, c’est en effet greffer sur la chose un statut protecteur du preneur — droit au renouvellement, propriété commerciale — qui en grève durablement la consistance et que le nu-propriétaire devra subir à l’extinction de l’usufruit. La sanction n’est pas anodine, puisqu’elle peut aller jusqu’à la déchéance, c’est-à-dire l’extinction anticipée de l’usufruit prononcée à titre de peine privée.

β) Cas particulier de la conclusion de baux

L’article 595, al. 1er du Code civil prévoit que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »

Ainsi, l’usufruitier est-il autorisé, par principe, à donner la chose soumise à l’usufruit à bail.

Toutefois, la conclusion de certains baux s’apparente parfois à un véritable acte de disposition. Tel est le cas de la régularisation d’un bail commercial ou encore d’un bail rural

La raison en est aisément compréhensible. Le bail, en lui-même, est un acte d’administration : il participe de l’exploitation normale du bien et relève donc naturellement de l’usus. Mais certains baux, en raison du statut d’ordre public qui protège le preneur, confèrent à ce dernier un droit au maintien dans les lieux et au renouvellement qui se prolonge bien au-delà de l’usufruit et qui s’impose au nu-propriétaire. Pour de tels baux, l’acte d’administration glisse vers l’acte de disposition, en ce qu’il engage durablement la chose au détriment du futur plein propriétaire.

Aussi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits du nu-propriétaire qui, en présence d’un tel bail, serait contraint d’en supporter la charge à l’extinction de l’usufruit, le législateur a encadré l’opposabilité des actes accomplis en la matière par l’usufruitier.

  • S’agissant des baux conclus pour une durée égale ou inférieure à neuf ans
    • Le principe posé par l’article 595 du Code civil, c’est que l’usufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte qu’ils sont parfaitement opposables au nu-propriétaire.
    • Ils auront donc vocation à se poursuivre à l’expiration de l’usufruit sans que le nu-propriétaire puisse s’y opposer.
    • L’alinéa 3 de l’article 595 a néanmoins apporté un tempérament à cette règle en prévoyant que « les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.».
    • L’objectif visé par cette règle est de limiter les conséquences d’un renouvellement de bail par anticipation.
    • Ainsi, selon qu’il s’agit d’un bail rural ou d’un autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant l’expiration du bail en cours

Le mécanisme se comprend aisément à la lumière du risque de fraude qu’il entend conjurer : un usufruitier sur le point de voir s’éteindre son droit pourrait être tenté de renouveler par anticipation un bail de courte durée afin d’en prolonger artificiellement les effets à la charge du nu-propriétaire. En frappant d’inopposabilité les renouvellements consentis trop tôt — plus de trois ans à l’avance pour les biens ruraux, plus de deux ans pour les maisons —, le texte préserve le nu-propriétaire de telles manœuvres, sauf lorsque l’exécution du bail a commencé avant l’extinction de l’usufruit.

  • S’agissant des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans
    • Il ressort de l’article 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durée supérieure à 9 ans, il est inopposable au nu-propriétaire.
    • L’alinéa 2e de cette disposition prévoit en ce sens que « les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve»

Il importe de bien mesurer la portée de cette règle : le bail de plus de neuf ans n’est pas frappé de nullité, ni privé de tout effet à l’égard du nu-propriétaire. Il demeure obligatoire pour ce dernier, mais seulement pour la durée de la période de neuf ans en cours au jour de la cessation de l’usufruit, le preneur ne pouvant prétendre qu’à « achever la jouissance » de cette période. Le législateur opère ainsi un compromis entre la stabilité due au preneur et la protection du nu-propriétaire, en ramenant les effets de l’acte à ce que l’usufruitier aurait pu valablement consentir.

  • S’agissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
    • L’article 595, al. 4 dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »
    • Pour les baux visés par cette disposition, l’usufruitier est donc contraint d’obtenir l’accord du nu-propriétaire.
    • Cet accord n’est toutefois pas indispensable, dans la mesure où le texte ouvre une action à l’usufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de l’autoriser à conclure le bail.
    • Elle lui sera accordée lorsqu’il s’avère que le refus du nu-propriétaire est seulement animé par l’intention de nuire ou qu’elle ne repose sur aucune raison valable.
    • En cas d’absence d’autorisation du nu-propriétaire ou du juge, la sanction encourue c’est la nullité du bail et non l’inopposabilité (V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972).
    • Dans un arrêt du 16 décembre 1987, la Cour de cassation a précisé que « l’exercice de l’action en nullité découlant de l’article 595 du Code civil n’est pas subordonné à la cessation de l’usufruit?» ( 3e civ., 16 déc. 1987, n° 86-15324).
    • Il en résulte que l’action peut être engagée sans qu’il soit besoin d’attendre la fin de l’usufruit
    • À cet égard, la nullité est ici relative, de sorte que l’action appartient au seul nu-propriétaire.

La gradation des sanctions mérite d’être pleinement perçue, car elle commande tout le régime. Pour les baux ordinaires excédant neuf ans, le législateur retient l’inopposabilité partielle : l’acte vaut entre l’usufruitier et le preneur, mais ne s’impose au nu-propriétaire que pour la période en cours. Pour les baux ruraux et les baux portant sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, en revanche, la sanction est plus rigoureuse — la nullité de l’acte conclu sans le concours du nu-propriétaire ou l’autorisation du juge. Cette nullité, étant relative en ce qu’elle est édictée dans le seul intérêt du nu-propriétaire, ne peut être invoquée que par ce dernier ; mais elle peut l’être immédiatement, sans qu’il soit besoin d’attendre l’extinction de l’usufruit, ce qui en accroît sensiblement la portée protectrice.

ii) Le droit de jouir de la chose : le fructus

L’usufruit ne confère pas seulement à l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confère également le droit d’en jouir.

Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure.

Le fructus

Le fructus est le pouvoir de percevoir les fruits de la chose, c’est-à-dire les revenus qu’elle produit. Là où l’usus porte sur la chose elle-même et sur l’utilité immédiate qu’elle procure, le fructus porte sur les biens nouveaux qui en dérivent périodiquement. C’est ce droit aux fruits qui fait de l’usufruit un droit éminemment productif, propre à assurer à son titulaire des moyens d’existence ou une rente.

Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

L’article 582 du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »

Immédiatement, il convient alors de préciser ce que l’on doit entendre par « fruits », lesquels doivent être distingués des « produits. »

α) Distinction en les fruits et les produits

L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.

La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.

La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.

En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.

Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.

  • Exposé de la distinction
    • Les fruits
      • Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
      • Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
      • Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
        • Les fruits naturels
          • L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
          • Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
          • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
        • Les fruits industriels
          • L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
          • Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
          • Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
        • Les fruits civils
          • L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
          • L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
          • Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
          • Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
      • Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :
        • La périodicité (plus ou moins régulière)
        • La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
      • Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
    • Les produits
      • Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
      • Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
      • Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé».
      • Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
      • Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
      • Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
      • Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.

Il ressort de cet exposé que la distinction repose sur deux critères cumulatifs — la périodicité de la perception et la conservation de la substance — et que ces deux critères entretiennent un rapport étroit : c’est souvent la régularité de l’exploitation qui finit par couvrir l’altération qu’elle implique, faisant ainsi basculer dans la catégorie des fruits ce qui, autrement, eût été un produit. La carrière exploitée par tranches successives et la forêt aménagée en coupes réglées en offrent l’illustration la plus topique : la régularité du prélèvement transmue le capital prélevé en revenu.

  • Intérêt de la distinction
    • La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
    • En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
Exemple chiffré

Soit un immeuble de rapport grevé d’usufruit, dont la location procure 24 000 € de loyers annuels et sous lequel se trouve une carrière dont l’extraction ponctuelle d’un gisement de pierre représente une valeur de 80 000 €. Les 24 000 € de loyers, revenus civils périodiques laissant intacte la substance de l’immeuble, sont des fruits : ils reviennent intégralement à l’usufruitier. Les 80 000 € retirés de l’extraction ponctuelle, qui entament le capital, constituent des produits : ils appartiennent au nu-propriétaire. Si, en revanche, la carrière était exploitée de façon continue et réglée, le revenu correspondant changerait de qualification pour devenir fruit, et reviendrait alors à l’usufruitier.

Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu généré par la chose est d’importance, car elle détermine qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en bénéficiera.

Si, en principe, cette qualification est prédéterminée par la nature de la chose, il est des cas où elle dépend de la volonté du propriétaire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantôt des fruits, tantôt des produits.

Illustration est faite de cette possibilité dans le code civil qui distingue selon que sont présents sur un fonds soumis à usufruit des arbres de haute futaie des forêts ou des bois taillis.

  • S’agissant des bois taillis
    • Il s’agit des arbres qui ont vocation à être coupés à échéance périodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité pour qu’ils se développent à nouveau à partir de leur souche
    • Cette périodicité de la coupe des bois taillis leur confère la qualité de fruit : ils reviennent donc au seul usufruitier
    • À cet égard, l’article 590, al.1er du Code civil précise « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissanc»
    • L’alinéa 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement
  • S’agissant des arbres de haute futaie des forêts
    • Principe
      • Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forêts sont ceux qui sont laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité
      • Ils n’ont donc pas vocation à être coupés à échéance périodique ce qui fait d’eux des produits
      • Aussi reviennent-ils au nu-propriétaire et non à l’usufruitier qui ne peut y toucher.
      • Tout au plus l’article 592 du Code civil autorise l’usufruitier à « employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. »
    • Exception
      • L’article 591 du Code civil envisage un cas où les arbres de haute futaie peuvent être qualifiés de fruits : lorsqu’ils sont aménagés et plus précisément lorsqu’ils sont soumis à une coupe réglée.
      • Dans cette hypothèse, ils reviennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire
      • Le texte prévoit en ce sens que « l’usufruitier profite encore […] des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
      • Cette prérogative conférée à l’usufruitier est toutefois subordonnée au respect par lui de l’exigence de se conformer « aux époques et à l’usage des anciens propriétaires».
      • Dans le prolongement de cette faculté consenti à titre dérogatoire à l’usufruitier sur les arbres de haute futaie, l’article 593 du Code civil prévoit que « il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires».

Le critère unificateur de l’ensemble de ces dispositions réside dans l’aménagement du fonds boisé. L’arbre de haute futaie est, par nature, une fraction du capital, et donc un produit qui revient au nu-propriétaire ; mais dès lors qu’il est intégré à une coupe réglée — c’est-à-dire à une exploitation organisée par tranches périodiques —, la régularité du prélèvement le fait basculer dans la catégorie des fruits, qui reviennent à l’usufruitier. On retrouve ici, transposé à la matière forestière, le mécanisme déjà observé à propos de la carrière : la périodicité de l’exploitation absorbe l’atteinte à la substance et commande la qualification. Encore l’usufruitier doit-il, en toute hypothèse, se conformer à l’ordre, à la quotité et aux époques des coupes tels que les pratiquaient les anciens propriétaires, à peine d’abus de jouissance.

Enfin, l’article 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers présents sur le fonds soumis à l’usufruit.

Le texte prévoit que « les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. »

Cette dernière disposition réalise un équilibre caractéristique du droit de l’usufruit : l’usufruitier recueille l’arbre fruitier mort ou accidentellement brisé — qui constitue, en lui-même, une parcelle du capital — mais il ne le recueille qu’à la charge de le remplacer, de sorte que la substance du fonds demeure préservée. La règle traduit ainsi, jusque dans le détail, l’obligation cardinale qui irrigue l’ensemble des prérogatives de l’usufruitier : jouir pleinement de la chose, mais en conserver la substance pour la restituer intacte au jour de l’extinction de son droit.

β) L’acquisition des fruits

(1) Le moment d’acquisition des fruits

L’article 604 du Code civil dispose que « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose à compter du moment où son droit est ouvert.

Cette règle appelle une précision liminaire, car elle commande une distinction trop souvent négligée entre deux moments qu’il convient soigneusement de ne pas confondre : l’ouverture du droit d’usufruit, d’une part, et l’entrée en jouissance de l’usufruitier, d’autre part.

Ouverture du droit / entrée en jouissance. L’ouverture du droit désigne le moment, fixé par la source de l’usufruit, à compter duquel l’usufruitier devient titulaire de la jouissance et, partant, créancier des fruits. L’entrée en jouissance désigne, quant à elle, la prise de possession effective de la chose, laquelle est subordonnée à l’accomplissement préalable de formalités — au premier rang desquelles l’inventaire des meubles et l’état des immeubles exigé par l’article 600 du Code civil. Les deux moments ne coïncident pas nécessairement : l’usufruitier qui tarde à dresser inventaire ou à fournir caution n’en demeure pas moins, en application de l’article 604, créancier des fruits dès l’ouverture de son droit.

La portée de cette distinction est essentielle. Le retard mis par l’usufruitier à satisfaire aux obligations qui conditionnent son entrée en possession ne saurait avoir pour effet de le déchoir des fruits : ceux-ci lui sont acquis rétroactivement à compter de l’ouverture. La jurisprudence rappelle néanmoins que l’entrée en jouissance proprement dite suppose le respect des formalités légales et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens d’une succession, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties destinées à préserver la nue-propriété.

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640
Faits
Un conjoint survivant, investi de l’usufruit portant sur la totalité des biens de la succession, prétendait entrer en jouissance sans s’être soumis aux formalités préalables, cependant que les enfants du défunt réclamaient les garanties propres à protéger leur nue-propriété.
Problème
L’usufruitier de l’universalité des biens peut-il entrer en jouissance sans inventaire et les nus-propriétaires peuvent-ils exiger des garanties malgré une clause d’en dispenser ?
Solution
L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après l’inventaire prescrit par l’article 600 du Code civil ; et lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3.
Portée
L’arrêt confirme que l’entrée en jouissance demeure subordonnée à l’inventaire — protection de la substance des biens — sans que ce préalable, conformément à l’article 604, ne prive l’usufruitier des fruits dus depuis l’ouverture de son droit.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment s’opère cette ouverture du droit de l’usufruitier ?

À l’examen, il convient de distinguer selon que l’usufruit est d’origine légale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire.

  • L’usufruit d’origine légale
    • Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de départ fixé par la loi.
    • Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible d’opter en présence d’enfants communs pour l’usufruit de la totalité des biens du de cujus s’ouvre à compter du décès de ce dernier.
    • S’agissant du droit de jouissance légal des parents sur les biens de leur enfant, il naît à compter du jour de l’acquisition du bien.
    • La raison en est aisée à saisir : l’usufruit légal procède directement de la loi, qui en fixe à la fois la cause et le moment de naissance ; aucune manifestation de volonté ni aucune formalité ne sont requises pour que le droit s’ouvre, de sorte que l’usufruitier perçoit les fruits dès la survenance de l’événement auquel la loi attache la naissance de son droit.
  • L’usufruit conventionnel
    • Dans cette hypothèse, c’est la volonté des parties qui détermine le point de départ de l’usufruit.
    • À défaut, le droit de l’usufruitier est réputé être ouvert à compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la régularisation de l’acte.
    • La solution se déduit du principe selon lequel l’usufruit conventionnel naît du seul accord des volontés : sauf stipulation d’un terme suspensif retardant la prise d’effet du droit, l’usufruitier est investi de la jouissance — et corrélativement du droit aux fruits — dès l’échange des consentements.
  • L’usufruit judiciaire
    • Dans cette hypothèse, c’est le juge qui, en octroyant à une partie un droit d’usufruit, fixera son point de départ.
    • Lorsque, par exemple, l’usufruit sera constitué dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire, le droit du bénéficiaire prendra le plus souvent effet au jour du prononcé du jugement.
    • Le point de départ demeure ainsi à la discrétion de la juridiction qui constitue le droit, le jugement pouvant en différer ou, à l’inverse, en avancer la prise d’effet selon l’économie de la décision.
  • L’usufruit testamentaire
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti à un légataire universel ou à un légataire à titre particulier.
      • L’usufruit consenti à un légataire universel ou à titre universel
        • Pour rappel, le légataire universel est celui qui se voit léguer l’universalité des biens du testateur, soit l’ensemble de son patrimoine ( 1003 C. civ.).
        • Quant au légataire à titre universel, il s’agit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ( 1010 C. civ.).
        • À l’examen, la jurisprudence ne distingue pas selon que l’usufruitier est légataire universel ou légataire à titre universel.
        • Dans les deux cas, les juridictions font application de l’article 1005 du Code civil.
        • En application de cette disposition, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque.
        • À défaut, précise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
        • Le mécanisme appelle une explication. Le légataire universel ou à titre universel ne dispose pas, par lui-même, de la saisine de plein droit ; il lui faut, en principe, obtenir des héritiers réservataires la délivrance du legs. Toutefois, l’article 1005 opère ici une rétroactivité de la jouissance : la délivrance demandée dans l’année du décès reporte le point de départ des fruits au jour même du décès, comme si l’usufruitier avait joui du bien sans interruption. Passé ce délai, en revanche, la sanction de l’inertie est la perte des fruits intercalaires, lesquels demeurent acquis à la succession jusqu’à la demande.
        • Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation est venue préciser que « le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation» ( 6 déc. 2005, n°03-10211).
        • Il ressort de cette disposition que lorsque l’usufruitier cumule les qualités de légataire universel ou à titre universel et d’héritier, son droit s’ouvre, en tout état de cause, au jour du décès du de cujus.
        • La solution se justifie par la saisine héréditaire dont le conjoint survivant est investi : titulaire de la saisine, il n’a pas à solliciter la délivrance de son legs et entre en jouissance, de plein droit, dès l’instant du décès. L’ouverture du droit aux fruits suit alors la dévolution successorale, sans considération de la nature ou de l’étendue de la vocation conférée par le testament.
      • L’usufruit consenti à un légataire à titre particulier
        • Tout d’abord, le légataire à titre particulier est celui qui se voit léguer par le testateur un ou plusieurs biens individualisés.
        • Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier à percevoir les fruits, il convient de se reporter à l’article 1014, al. 2e du Code civil.
        • Cette disposition prévoit que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
        • Il en résulte que le légataire à titre particulier devra attendre la délivrance de la chose par les héritiers saisis pour percevoir les fruits.
        • La différence de régime avec le légataire universel s’explique par l’absence de saisine : dépourvu de tout titre lui permettant d’appréhender directement la chose, le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits qu’à compter de sa demande en délivrance. Aucune rétroactivité au jour du décès n’est ici concevable, les fruits produits dans l’intervalle revenant aux héritiers saisis.

(2) Les modes d’acquisition des fruits

Les règles qui régissent l’acquisition des fruits diffèrent selon qu’il s’agit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils. Cette tripartition, héritée du droit romain et consacrée par les articles 583 et 584 du Code civil, n’est pas purement descriptive : elle commande des modes d’acquisition distincts, les deux premières catégories obéissant à la règle de la perception par séparation, la troisième à la règle de l’acquisition jour par jour.

Fruit / produit. Le fruit est ce que la chose donne périodiquement sans altération de sa substance ; il se renouvelle et appartient, à ce titre, à l’usufruitier. Le produit, au contraire, est ce qui s’extrait de la chose en en entamant la substance même (matériaux d’une carrière, arbres d’une futaie) ; il échappe, en principe, à l’usufruitier, dont le droit s’arrête à la jouissance et ne saurait emporter consommation du capital. Cette ligne de partage explique que seuls les fruits — naturels, industriels et civils — relèvent des règles d’acquisition exposées ci-après.
  • Les fruits naturels
    • L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
    • Il s’agit, autrement dit, des fruits produits par la chose spontanément, sans le travail de l’homme.
    • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages.
    • S’agissant de leur perception, elle procède de leur séparation du sol.
    • Ainsi, l’article 585, al. 1er du Code civil prévoit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert appartiennent à l’usufruitier.
    • Encore faut-il néanmoins que l’usufruitier se donne la peine de les récolter.
    • L’alinéa 2e de l’article 585 précise, en effet, que les fruits « qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. »
    • Ainsi, les fruits qui n’auraient pas été perçus par l’usufruitier lorsque l’usufruit vient à expirer deviennent la propriété du propriétaire, ce, quand bien même le coût de la culture aurait été entièrement supporté par l’usufruitier.
    • Ce dernier ne peut réclamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation.
    • La règle, qui peut sembler rigoureuse, s’explique par le principe même de la perception : le fruit naturel n’est acquis qu’au moment précis de sa séparation de la chose productrice. Tant que la séparation n’est pas intervenue, le fruit demeure incorporé au fonds et suit le sort de la propriété ; il appartient donc à celui qui est titulaire du droit de jouissance au jour de la récolte, et non à celui qui en a supporté la préparation.
  • Les fruits industriels
    • L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
    • Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
    • Exemple : les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, les bénéfices réalisés par une entreprise.
    • À l’instar des fruits naturels, les fruits industriels s’acquièrent par la perception, soit par leur séparation de la chose productrice ( 585 C. civ.).
    • L’assimilation des fruits industriels aux fruits naturels, quant à leur mode d’acquisition, se justifie par leur nature commune de fruits matériels issus du fonds : qu’ils résultent de la spontanéité de la terre ou de l’industrie de l’homme, leur appropriation suppose, dans les deux cas, l’acte matériel de récolte. La seule différence tient à leur origine — naturelle ou artificielle — et non au régime de leur acquisition.
  • Les fruits civils
    • L’article 584, al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
    • L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
    • Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée.
    • Exemple : les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme d’argent prêtée.
    • S’agissant de leur perception, l’article 586 du Code civil prévoit que « les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
    • Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont répartis, pour les années d’ouverture et d’expiration du droit d’usufruit, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata temporis.
    • La singularité du régime des fruits civils s’explique par leur nature : à la différence des fruits naturels et industriels, qui ne deviennent acquis qu’au moment d’un acte matériel de récolte, les fruits civils sont des sommes d’argent qui se forment continûment dans le temps. Le législateur a donc substitué à la règle de la perception une règle de répartition continue, dite de l’acquisition jour par jour.
    • Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe, c’est la prise d’effet et l’extinction du droit.
    • Le calcul s’opérera sur la base d’une année de 365 jours, étant précisé que l’usufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement à la durée réelle de sa jouissance.
    • Pour exemple, si l’usufruit expire au 1er juillet, l’usufruitier percevra la moitié des loyers annuels et le nu-propriétaire l’autre moitié.
    • Si, en revanche, l’usufruit expire au 4 mars, l’usufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et février, auxquels s’ajoutera le montant du loyer correspondant à 4 jours de jouissance.
Illustration chiffrée. Soit un immeuble donné à bail moyennant un loyer annuel de 12 000 € (soit 1 000 € par mois, ou environ 32,88 € par jour sur une base de 365 jours). Si l’usufruit s’éteint le 4 mars, l’usufruitier perçoit les loyers de janvier et février (2 000 €), augmentés de la fraction afférente aux 4 premiers jours de mars (4 × 32,88 € ≈ 131,52 €), soit 2 131,52 € ; le solde de l’annuité, soit 9 868,48 €, revient au nu-propriétaire — et ce, quand bien même le locataire aurait acquitté l’intégralité du loyer annuel par anticipation entre les mains de l’usufruitier, lequel serait alors comptable du surplus envers le nu-propriétaire.
b) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit

L’usufruitier n’est pas seulement investi d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance ; il dispose également de la faculté d’aliéner son droit et d’engager toutes les actions en justice utiles pour en assurer la préservation. Ces deux prérogatives procèdent d’une même idée : l’usufruit, en ce qu’il constitue un droit réel patrimonial, est lui-même un bien dans le patrimoine de l’usufruitier — un bien dont celui-ci peut disposer et dont il peut, comme de tout droit, exiger en justice le respect.

i) Le droit d’aliéner l’usufruit
  • Principe
    • L’article 595 du Code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
    • Il ressort de cette disposition que l’usufruitier est investi du droit d’aliéner son droit d’usufruit.
    • Cette faculté ne doit pas surprendre : l’usufruit étant un droit réel ayant valeur patrimoniale, il entre dans le commerce juridique et peut, à ce titre, faire l’objet des actes de disposition que son titulaire est en droit d’accomplir sur les biens de son patrimoine.
    • À cet égard, l’usufruitier peut :
      • Céder son droit à titre onéreux ou à titre gratuit ;
      • Constituer une sûreté réelle sur la chose soumise à l’usufruit (gage pour les meubles et hypothèque pour les immeubles) ;
      • Effectuer un apport en société avec l’usufruit.
    • En outre, il est admis que l’usufruit puisse faire l’objet d’une saisie, ce qui confirme sa nature de bien saisissable au gage des créanciers de l’usufruitier.
  • Limites
    • La faculté pour l’usufruitier d’aliéner son droit n’est pas sans limites.
      • Tout d’abord, l’usufruit demeure, en tout état de cause, intransmissible à cause de mort. Le caractère viager de l’usufruit — lorsqu’il est constitué sur la tête d’une personne physique — interdit qu’il survive à son titulaire : l’usufruitier ne peut transmettre par décès un droit voué à s’éteindre par son décès même.
      • Ensuite, parce que l’usufruit présente un caractère temporaire, son aliénation ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance de la chose, ni aux droits du nu-propriétaire.
      • Enfin, lorsque l’acte de constitution comporte une clause d’inaliénabilité, il est fait défense à l’usufruitier de céder son droit.
  • Portée
    • L’aliénation de l’usufruit est sans incidence sur sa durée, en ce sens qu’il a vocation à s’éteindre, soit au décès de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme prévu dans l’acte constitutif.
    • Il en résulte une conséquence remarquable : le cessionnaire n’acquiert jamais qu’un droit dont la durée demeure mesurée sur la tête du cédant. La vente de l’usufruit ne le transforme pas en un droit perpétuel entre les mains de l’acquéreur ; celui-ci jouit d’un droit dont l’extinction reste indexée sur la vie ou sur le terme attachés à la personne du cédant.
    • Par ailleurs, c’est le cédant de l’usufruit qui répond des préjudices causés au nu-propriétaire à raison des fautes commises par le cessionnaire. L’aliénation ne libère donc pas l’usufruitier originaire de ses obligations envers le nu-propriétaire : il demeure garant, à l’égard de ce dernier, de la bonne exécution des charges usufructuaires par celui auquel il a transmis son droit.
ii) Le droit d’agir en justice

Afin de préserver son droit réel, notamment des atteintes qui pourraient lui être portées par le nu-propriétaire, plusieurs actions en justice sont ouvertes à l’usufruitier. La faculté d’agir n’est, ici encore, que le prolongement processuel du droit réel : titulaire d’un droit direct sur la chose, l’usufruitier doit pouvoir en exiger judiciairement le respect, qu’il soit troublé par un tiers ou par le nu-propriétaire lui-même.

  • L’action confessoire
    • Cette action, dont est titulaire l’usufruitier, vise à faire reconnaître son droit de jouissance sur la chose, soit à obtenir la délivrance de la chose qui serait détenue, soit par un tiers, soit par le nu-propriétaire.
    • Dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle» ( 3e civ. 7 avr. 2004, n°02-13703).
    • Cette action est, en quelque sorte, à l’usufruit ce que l’action en revendication est à la propriété : l’une et l’autre ont pour objet la reconnaissance d’un droit réel et la restitution corrélative de la chose à celui qui en est légitimement titulaire.
    • Reste que, à la différence de l’action en revendication, l’action confessoire n’est pas imprescriptible : l’usufruitier doit agir dans un délai de trente ans, peu important que l’usufruit porte sur un bien meuble ou sur un immeuble. Cette prescription trentenaire se comprend aisément, l’usufruit étant un droit essentiellement temporaire, qui ne saurait s’accommoder de l’imprescriptibilité reconnue au droit de propriété, lequel a vocation à la perpétuité.
  • L’action personnelle
    • Ainsi qu’il l’a été jugé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 avril 2004, l’usufruitier dispose d’une action personnelle.
    • Cette action poursuit parfois la même finalité que l’action confessoire : obtenir la délivrance de la chose.
    • Dans cette hypothèse, son domaine est toutefois bien plus restreint que celui de l’action confessoire, puisqu’elle ne peut être dirigée que contre le nu-propriétaire et ses ayants droit. C’est là toute la différence entre une action réelle, opposable à tous en ce qu’elle sanctionne un droit sur la chose, et une action personnelle, qui ne se conçoit qu’entre les parties au rapport d’obligation.
    • L’action personnelle peut également avoir pour finalité de sanctionner les troubles de jouissance dont l’usufruitier est susceptible d’être victime.
    • Il sera, par exemple, fondé à engager la responsabilité du nu-propriétaire qui accomplirait des actes lui causant un préjudice — tels des travaux compromettant sa jouissance ou une immixtion dans l’exploitation de la chose.

2) Les obligations de l’usufruitier

Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.

Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire. La formule du « bon père de famille » — entendue aujourd’hui comme le standard de la personne raisonnable et diligente — érige en mesure du comportement de l’usufruitier la conduite qu’aurait adoptée un propriétaire soigneux à l’égard de son propre bien.

De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes, au nombre desquelles figurent :

  • L’obligation de conserver la substance de la chose ;
  • L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires.
  1. a) L’obligation de conserver la substance de la chose

L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Cette obligation est, en réalité, consubstantielle à la définition même de l’usufruit : si l’usufruitier jouit « comme le propriétaire lui-même », c’est à la condition expresse de restituer, à l’extinction de son droit, une chose intacte en sa substance — faute de quoi le démembrement de propriété se muerait en une véritable dépossession du nu-propriétaire.

Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.

Substance de la chose. La substance ne se réduit pas à la matière physique du bien ; elle recouvre l’ensemble des qualités essentielles — matérielles et fonctionnelles — qui définissent l’identité du bien et déterminent sa destination. Conserver la substance, c’est donc tout à la fois préserver l’intégrité matérielle de la chose et maintenir l’affectation à laquelle elle était destinée, de sorte que le nu-propriétaire la retrouve, au terme de l’usufruit, dans son état et sa vocation d’origine.

L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences :

  • L’interdiction de détruire ou détériorer la chose
    • La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
    • Il est, de la sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
    • À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
    • La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
    • On relèvera que l’abus peut résulter aussi bien d’un comportement actif — la commission de dégradations — que d’une simple abstention — le défaut d’entretien laissant la chose dépérir : l’obligation de conservation revêt donc une double dimension, négative et positive.
    • L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
  • L’accomplissement d’actes conservatoires
    • Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
    • Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
    • Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action en justice.
    • L’article 614 du Code civil prévoit encore que « si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.»
    • Il résulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit.
    • À défaut, l’usufruitier engagera sa responsabilité, le risque pour le nu-propriétaire étant que la prescription acquisitive le dépossède de son bien.
    • L’économie de cette obligation est aisée à comprendre : l’usufruitier, qui a la chose en sa possession et en mesure quotidiennement l’état, est le mieux placé pour déceler les atteintes portées aux droits du nu-propriétaire ; la loi lui impose donc un devoir d’alerte, dont la méconnaissance l’expose à réparer le dommage comme s’il en était lui-même l’auteur.
  • L’usage de la chose conformément à sa destination
    • Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
    • Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
    • Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
    • Dans un arrêt du 4 juin 1975, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit» ( 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).
    • Elle est ensuite venue préciser, dans un arrêt du 2 février 2005, que l’obligation de respect de la destination de la chose ne doit pas être comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose.
    • Dans cette décision, elle a ainsi validé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociétés en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de déchets organiques.
    • Au soutien de sa décision, la troisième chambre civile relève que « le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d’origine, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» ( 3e civ. 2 févr. 2005, n°03-19729).
    • À l’examen, la jurisprudence semble admettre les aménagements de la destination du bien, dès lors qu’ils n’impliquent pas une altération de la chose qui serait irréversible.
    • Le critère décisif se dégage ainsi nettement de la confrontation de ces deux décisions : ce n’est pas le changement de mode d’exploitation en lui-même qui caractérise l’abus, mais l’atteinte irréversible portée à l’identité et à la vocation de la chose. La réversibilité de la modification — gage de ce que le nu-propriétaire retrouvera son bien dans son état d’origine — constitue la ligne de partage entre l’aménagement licite et l’abus de jouissance.
    • Si les travaux à engager sont minimes, ou, à tout le moins, ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire ne pourra pas s’y opposer.
  • L’obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose
    • Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait ( 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041).
    • Or, lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité. Cette faculté, qui peut surprendre au regard de l’obligation de conservation, se concilie avec elle par le jeu de la subrogation réelle : les biens nouvellement acquis prennent, dans l’universalité, la place de ceux qui en sont sortis, de sorte que la substance conservée est celle de l’ensemble, et non celle de chacun de ses composants.
    • Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
    • Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières.
    • Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver» ( 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
    • Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
    • L’obligation d’information apparaît ainsi comme le corollaire processuel de l’obligation de conservation : faute pour le nu-propriétaire de pouvoir suivre l’évolution de l’universalité dont il est titulaire en nue-propriété, il serait dans l’impossibilité de vérifier que la substance en a été préservée et, le cas échéant, d’en réclamer la restitution intégrale au terme de l’usufruit.
b) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

Si l’usufruitier jouit du bien et en perçoit les fruits, cette jouissance ne saurait être purement gratuite : elle a pour contrepartie naturelle la prise en charge d’une part du passif attaché à la chose. La logique qui préside à la répartition des charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire procède d’une idée simple, mais féconde. Dans la gestion d’une propriété, certains frais et certaines dettes ont vocation à être réglés au moyen des revenus, tandis que d’autres se rattachent au capital lui-même. Or, lorsque la propriété est démembrée, ce sont précisément les revenus qui reviennent à l’usufruitier et le capital qui demeure entre les mains du nu-propriétaire. Il est donc rationnel de faire peser sur le premier les charges qui se prélèvent sur les fruits, et sur le second celles qui affectent la substance de la chose.

Cette clé de répartition n’est pas seulement commode : elle traduit fidèlement la nature respective des deux droits réels en présence. L’usufruitier, titulaire de l’usus et du fructus, supporte les charges de la jouissance ; le nu-propriétaire, gardien de l’abusus et de la substance, supporte les charges du capital.

Charges usufructuaires. Ensemble des dépenses, frais et dettes qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose, par opposition aux charges du capital, qui demeurent à la charge du nu-propriétaire. Elles se prélèvent, en principe, sur les fruits et revenus que produit le bien grevé.

Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.

Au nombre des charges usufructuaires figurent :

  • Les charges périodiques
  • Les frais et dépenses de réparation

Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit. L’on étudiera donc successivement ces trois catégories de charges, dont la répartition obéit, chaque fois, au même principe directeur : la jouissance se paie sur les revenus, la substance se conserve dans le capital.

i) Les charges périodiques

L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »

Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.

Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.

Illustration. Soit un immeuble grevé d’usufruit, donné à bail pour un loyer annuel de 12 000 €. L’usufruitier, qui perçoit l’intégralité des loyers, acquitte au titre des charges périodiques la taxe foncière (par exemple 1 800 €), l’impôt sur les revenus fonciers correspondants et la part des charges de copropriété afférente aux services collectifs et à l’entretien courant. Le nu-propriétaire, qui ne perçoit aucun revenu, n’en supporte aucune.

Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien. Le critère de rattachement est donc fonctionnel : dès lors qu’une charge se renouvelle au rythme de l’exploitation et qu’elle est, selon l’expression du texte, « censée charge des fruits », elle pèse sur celui qui recueille ces fruits.

Classiquement, on oppose les charges périodiques aux charges extraordinaires qui sont visées à l’article 609 du Code civil.

Cette disposition les définit comme celles « qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ».

Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage, ou encore des contributions exceptionnelles assises non sur le revenu, mais sur la valeur même du fonds.

Charge périodique (art. 608) : charge récurrente, le plus souvent annuelle, attachée à la jouissance du bien et prélevée sur les fruits — supportée par l’usufruitier. Charge extraordinaire (art. 609) : charge frappant la propriété elle-même pendant la durée de l’usufruit — répartie entre nu-propriétaire (capital) et usufruitier (intérêts).

L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit :

  • Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital
  • L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts

Cette ventilation n’est que l’application, au cas des charges extraordinaires, du principe directeur déjà rencontré : le capital pèse sur celui qui détient la substance, les intérêts — qui représentent économiquement le coût de la jouissance pendant la durée de l’usufruit — pèsent sur celui qui jouit.

L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit. La règle se comprend aisément : en avançant le capital, l’usufruitier acquitte une charge qui ne lui incombait pas ; il est donc fondé à en obtenir la restitution lorsque l’usufruit s’éteint, sans intérêt, car les intérêts demeuraient, eux, à sa charge.

Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire. L’usufruitier n’est, à leur égard, tenu que de ce dont il répond définitivement dans l’ordre interne, c’est-à-dire des intérêts.

ii) Les frais et dépenses de réparation

Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien. La loi ne fait pas reposer l’entier fardeau de la conservation matérielle de la chose sur une seule tête : elle le partage, en fonction, là encore, de la nature des travaux.

Ces réparations peuvent être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
  • D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien

Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire. Cette distinction, en apparence binaire, constitue l’une des sources de contentieux les plus nourries de la matière, car la qualification d’une dépense commande l’identification de son débiteur.

α) Les dépenses d’entretien

(1) Notion

Les dépenses d’entretien sont donc celles qui visent à conserver le bien en bon état. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont à la charge du seul usufruitier.

Le législateur a, en effet, considéré qu’elles résultaient de la jouissance du bien et que, par conséquent, elles devaient être payées avec les revenus qui précisément reviennent à l’usufruitier. Logiquement, celui qui use d’une chose en provoque l’usure ordinaire ; il est donc juste qu’il en assume le coût de maintien.

Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépense d’entretien, la réponse déterminant si elle doit ou non être supportée par l’usufruitier.

À l’examen, les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état le bien et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Le critère décisif est ainsi celui de la conservation à l’identique : la dépense d’entretien ne transforme ni n’augmente le bien, elle le préserve.

Plus généralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dépenses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses réparations. La catégorie se définit donc négativement, par soustraction : tout ce qui n’entre pas dans l’énumération des grosses réparations relève, par voie de conséquence, de l’entretien à la charge de l’usufruitier.

Illustration. Relèvent de l’entretien le remplacement de tuiles isolées, la remise en peinture des boiseries, le ravalement courant, l’entretien de la chaudière ou la réfection d’un revêtement de sol usagé. En revanche, la reconstruction d’une toiture entière ou la reprise d’un mur porteur excède l’entretien et bascule dans la catégorie des grosses réparations.

(2) Exécution de l’obligation

Il peut être observé que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer des grosses réparations ainsi que nous le verrons plus après, l’inverse n’est pas vrai.

Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que « le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962).

Cette asymétrie n’est pas fortuite. L’entretien constitue, pour l’usufruitier, une véritable obligation, et non une simple faculté : il en répond envers le nu-propriétaire, lequel a un intérêt direct et actuel à ce que la substance de la chose qui lui reviendra ne se dégrade pas. À l’inverse, les grosses réparations relèvent de la seule initiative du nu-propriétaire, qui demeure libre de les différer jusqu’au terme de l’usufruit.

À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » La sanction est donc graduée : le manquement à l’obligation d’entretien expose l’usufruitier non seulement à une condamnation à exécuter les travaux ou à en payer le coût, mais, dans les cas les plus graves, à la déchéance même de son droit réel.

β) Les grosses réparations

(1) Notion

Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606.

En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures.

La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien « sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764). Le critère prétorien recoupe ainsi le critère légal : ce qui touche à la structure et à la solidité générale relève du capital — donc du nu-propriétaire ; ce qui n’assure que le maintien courant relève de la jouissance — donc de l’usufruitier.

Il a par exemple été jugé que :

  • La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle ( 1ère civ. 2 févr. 1955)
  • Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien ( 1ère civ. 21 mars 196)

Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières.

Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » (Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816).

Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien. La portée pratique de ce caractère limitatif est considérable : toute dépense qui n’est pas expressément rangée par le texte parmi les grosses réparations bascule, par défaut, dans la catégorie de l’entretien — et pèse donc sur l’usufruitier. La liste de l’article 606 joue ainsi le rôle d’une frontière fermée, que le juge ne peut déplacer.

Attendu de principe. « L’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » : la qualification ne peut être étendue par analogie, toute dépense non visée relevant de l’entretien à la charge de l’usufruitier.

(2) Répartition

  • Principe
    • Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire.
    • Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit.
  • Exceptions
    • Négligence de l’usufruitier
      • L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
      • Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût. La règle est d’une logique implacable : nul ne peut tirer avantage de sa propre carence ; l’usufruitier qui a laissé se dégrader la structure du bien faute d’entretien ne saurait reporter sur le nu-propriétaire le coût de la grosse réparation qu’il a lui-même rendue nécessaire.
    • Travaux d’amélioration
      • Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier
      • Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» ( com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424).
      • La solution se double ainsi d’un corollaire rigoureux : l’usufruitier qui a librement engagé des dépenses d’amélioration ne peut, au terme de l’usufruit, en réclamer le remboursement, fût-ce à concurrence de la plus-value procurée au bien. Le principe d’absence d’indemnité pour impenses d’amélioration vient ici sceller le sort de ces travaux, qui demeurent au profit du nu-propriétaire sans contrepartie.
    • Reconstruction du bien
      • L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.»
      • Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit.
      • Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. La reconstruction se distingue ainsi nettement de la grosse réparation : la seconde restaure une structure encore en place, la première recrée un bien disparu — effort que la loi n’impose à aucune des deux parties lorsqu’il procède d’une cause fortuite, mais qu’elle sanctionne sur le terrain de la responsabilité lorsqu’il procède de la faute de l’une d’elles.

(3) Exécution de l’obligation

La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537).

La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre. Cette indépendance des droits réels, qui interdit de raisonner en termes de communauté d’intérêts, a été nettement réaffirmée par la Cour de cassation à propos de l’usufruit portant sur la totalité des biens d’une succession : l’usufruitier de l’universalité et le nu-propriétaire n’étant pas titulaires de droits de même nature, il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906).

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Un conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; un enfant du défunt en détenait corrélativement la nue-propriété et entendait provoquer le partage.
Problème
L’usufruitier de l’universalité des biens et le nu-propriétaire de ces mêmes biens sont-ils placés dans une situation d’indivision ouvrant droit au partage ?
Solution
Non. L’usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; partant, il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
Portée
L’arrêt consacre l’indépendance réciproque des droits réels de l’usufruitier et du nu-propriétaire : faute de droits de même nature, nulle communauté ne se noue entre eux, ce qui commande aussi bien le régime du partage que la répartition autonome des charges, chacun supportant les siennes sans pouvoir contraindre l’autre.

Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit. Ce recours n’est toutefois pas illimité : il ne porte que sur l’enrichissement procuré au nu-propriétaire, c’est-à-dire sur la plus-value subsistant au jour de l’extinction de l’usufruit.

Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit (Cass. civ. 17 juill. 1917).

iii) La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit

Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, à titre universel, ou à titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. La contribution au passif épouse ainsi l’assiette de l’usufruit : plus celle-ci embrasse un patrimoine ou une fraction de patrimoine, plus elle entraîne la prise en charge corrélative des dettes qui l’affectent.

Pour rappel :

  • L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalité des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine
  • L’usufruit à titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier
  • L’usufruit à titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisés

Ceci étant rappelé, le Code civil opère une distinction entre :

  • D’une part, l’usufruitier à titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relève le ou les biens dont il jouit
  • D’autre part, l’usufruitier universel et à titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotité de patrimoine soumis à l’usufruit

Cette ligne de partage se comprend à la lumière de l’objet même de chaque usufruit. L’usufruit à titre particulier porte sur un bien isolé, détaché de tout passif corrélatif ; l’usufruit universel ou à titre universel porte, au contraire, sur un patrimoine ou une fraction de patrimoine, c’est-à-dire sur un ensemble où l’actif et le passif sont indissociablement liés.

S’agissant de l’usufruitier à titre particulier, l’article 611 du Code civil précise que qu’il « n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ».

Ainsi, en cas d’usufruit constitué sur un bien grevé d’une hypothèque, la dette attachée à la sûreté n’incombe pas à l’usufruitier. Reste qu’il peut être poursuivi par le créancier hypothécaire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de régler la dette, charge à lui de se retourner contre le nu-propriétaire. Il convient ici de ne pas confondre l’obligation à la dette et la contribution à la dette : l’usufruitier peut être tenu d’acquitter la dette envers le créancier hypothécaire pour préserver sa jouissance, sans pour autant la supporter définitivement, le poids du capital étant, dans l’ordre interne, reporté sur le nu-propriétaire au moyen du recours que lui ménage le texte.

Illustration. Un usufruit est légué sur un immeuble grevé d’une hypothèque garantissant une dette de 50 000 €. L’usufruitier n’est pas le débiteur de cette dette ; mais si le créancier exerce son droit de suite et menace de saisir le bien, l’usufruitier qui souhaite continuer à en jouir pourra être contraint d’en payer le montant. Il exercera alors un recours intégral contre le nu-propriétaire, véritable débiteur du capital.

S’agissant de l’usufruitier universel et à titre universel, l’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.

Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. L’on ne saurait, en effet, recueillir les revenus d’un ensemble patrimonial sans en assumer, à proportion, les charges qui en sont le contrepoids.

C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruit le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit. La symétrie est parfaite : à l’usufruitier les fruits de l’actif et les intérêts du passif ; au nu-propriétaire le capital de l’actif et le capital du passif.

À cet égard, tandis que l’article 610 régit la contribution de l’usufruitier aux rentes viagères et pensions alimentaires qui grèvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 règle la contribution aux autres dettes.

  • S’agissant des rentes viagères et des pensions alimentaires
    • En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
    • S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intégralité des arrérages et s’il est usufruitier à titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance
  • S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagères, ni des pensions alimentaires
    • En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter le coût des intérêts de la dette.
    • Là encore, il devra contribuer au règlement des intérêts de la dette à proportion de l’étendue de sa jouissance.
    • À cet égard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution à la dette, dont le choix dépend tantôt de l’usufruitier, tantôt du nu-propriétaire.
      • Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nécessaire au règlement de la dette, le capital lui sera restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Cette absence d’intérêt s’explique aisément : l’usufruitier, en avançant le capital, n’acquitte qu’une charge qui pèse définitivement sur le nu-propriétaire, mais les intérêts demeurant à sa charge, il ne saurait en réclamer la restitution.
      • Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriétaire a le choix :
        • Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit
        • Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Ces différents mécanismes traduisent un même souci d’équilibre : faire en sorte que le règlement de la dette n’entame pas la substance revenant au nu-propriétaire au-delà de ce dont il est tenu, ni ne prive l’usufruitier de la jouissance qui lui est due, chacun supportant, en définitive, ce qui correspond à sa qualité — le capital pour le nu-propriétaire, les intérêts pour l’usufruitier.

En tout état de cause, et indépendamment des modes de contributions envisagés par le Code civil, il a très tôt été admis que les créanciers puissent agir contre le nu-propriétaire pour le capital et les intérêts de la dette (Cass. civ. 23 avr. 1888). Cette faculté laissée aux créanciers s’explique par la distinction déjà rencontrée de l’obligation et de la contribution à la dette : dans leurs rapports avec les tiers, le nu-propriétaire peut être actionné pour le tout, sauf à exercer ensuite, dans l’ordre interne, le règlement de comptes que commandent les articles 610 et 612 entre lui et l’usufruitier.

B) La situation du nu-propriétaire

Aux côtés de l’usufruitier qui bénéficie de la jouissance de la chose (usus et fructus), le nu-propriétaire conserve le droit d’en disposer (abusus).

Ce droit, dont l’assiette est, pendant toute la durée de l’usufruit, pour le moins restreinte, a pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit. Le nu-propriétaire est, en quelque sorte, un propriétaire en attente : titulaire d’un droit présentement amputé de ses utilités les plus tangibles, il n’en demeure pas moins le maître de la substance et a vocation, par le seul jeu de l’extinction de l’usufruit, à voir son droit se reconstituer dans sa plénitude.

Parce que le nu-propriétaire, à l’instar de l’usufruitier, exerce un droit réel sur la chose, il est investi de prérogatives tout autant qu’il lui incombe des obligations. Aussi convient-il d’envisager successivement les unes (A) et les autres (B).

1) Les droits du nu-propriétaire

Par hypothèse, le nu-propriétaire ne bénéficie pas de la jouissance de la chose. Il en résulte que ses prérogatives sont bien moins nombreuses que celles exercées par l’usufruitier. Elles n’en sont pas moins réelles : à raison du droit réel dont il demeure titulaire, le nu-propriétaire conserve la maîtrise du capital et se voit reconnaître un faisceau de prérogatives ordonnées à la sauvegarde de son droit en germe.

  1. a) Le droit de disposer de la chose : l’abusus
Abusus — Composante du droit de propriété, l’abusus désigne le pouvoir de disposer de la chose, c’est-à-dire d’en déterminer le sort juridique (aliénation, constitution de droits réels) ou matériel (transformation, destruction). C’est précisément cette prérogative qui, dans le démembrement, demeure entre les mains du nu-propriétaire, là où l’usus et le fructus sont dévolus à l’usufruitier.

Tandis que l’usufruitier est titulaire des droits d’user et de jouir de la chose, le nu-propriétaire est investi du droit d’en disposer.

Ce droit de disposer de la chose est néanmoins restreint, car il ne lui permet pas de détruire le bien, alors même que cette prérogative relève, en principe, de l’abusus.

La raison en est que, s’il détruisait la chose, il porterait atteinte au droit – réel – de l’usufruitier, lequel serait privé de la faculté d’en jouir. Le démembrement opère ainsi une neutralisation réciproque : le nu-propriétaire ne saurait anéantir l’assiette de l’usufruit, de la même façon que l’usufruitier ne saurait disposer de la substance qu’il est tenu de conserver.

C’est donc un droit de disposer diminué qui est conféré au nu-propriétaire. Il conserve néanmoins la faculté de céder son droit – à titre onéreux ou gratuit – ou de grever la nue-propriété de droits réels (sûretés, servitudes). La nue-propriété demeure, en effet, dans le commerce juridique : elle peut être vendue, donnée, hypothéquée ou apportée, son acquéreur recueillant un droit appelé à se muer en pleine propriété au jour de l’extinction de l’usufruit.

À cet égard, l’article 621 du Code civil précise que « la vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé. » L’acte de disposition accompli par le nu-propriétaire est ainsi opposable à l’usufruitier sans pouvoir lui nuire : la mutation de la nue-propriété s’opère sous réserve de l’usufruit, qui suit la chose entre les mains du nouveau propriétaire.

Cette faculté de disposer s’étend, lorsque la nue-propriété est détenue par plusieurs personnes, au droit d’en provoquer le partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672). La présence de l’usufruit ne fait dès lors nullement obstacle à la sortie de l’indivision portant sur la seule nue-propriété, le partage opéré entre les nus-propriétaires laissant intact le droit de l’usufruitier.

b) Le droit de percevoir les produits

Si l’usufruitier est titulaire du droit de percevoir les fruits engendrés par la chose, c’est au nu-propriétaire que reviennent les produits. La ligne de partage entre fruits et produits commande, à elle seule, l’attribution des richesses tirées du bien démembré.

Fruits et produits — Les fruits sont ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance (récoltes, loyers, intérêts) ; ils reviennent à l’usufruitier, titulaire du fructus. Les produits sont, à l’inverse, ce que la chose fournit sans périodicité et dont l’extraction entame le capital ; ils appartiennent au nu-propriétaire, maître de la substance.

Pour rappel, les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance.

Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine. Il en va de même des arbres de haute futaie des forêts, qui sont ceux laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité. N’ayant pas vocation à être coupés à échéance périodique, on les qualifie de produits.

Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs, « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé ».

Illustration. Soit un fonds de terre comprenant une carrière en exploitation, démembré entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Les loyers versés par l’exploitant au titre du droit de fouille constituent des fruits civils, perçus par l’usufruitier. En revanche, la valeur des blocs de pierre effectivement extraits du sous-sol — qui appauvrit irréversiblement le gisement — représente un produit revenant au nu-propriétaire, car elle correspond à une fraction du capital prélevée sur la substance même de la chose.

C’est la raison pour laquelle les produits ne peuvent être perçus que par le nu-propriétaire, dont le droit s’exerce sur le capital.

c) Actes conservatoires

Bien que l’accomplissement d’actes conservatoires relève des prérogatives de l’usufruitier, le nu-propriétaire est directement intéressé par la conservation de la chose. Et pour cause : il a vocation à recouvrer la pleine propriété du bien à l’expiration de l’usufruit, en sorte que toute dégradation de la substance se répercute en définitive sur son droit.

Aussi est-il admis que, pour assurer la sauvegarde de la substance de la chose, le nu-propriétaire puisse accomplir tous les actes conservatoires requis, notamment en cas de carence de l’usufruitier. L’acte conservatoire se définit, à cet égard, comme celui qui tend à soustraire un bien ou un droit à un péril imminent, sans engager l’avenir ni emporter disposition.

Il pourra donc s’agir d’engager une procédure de recouvrement, de renouveler une sûreté ou d’interrompre un délai de prescription.

Il pourra encore contraindre l’usufruitier à prendre toutes les mesures utiles aux fins d’éviter que la chose ne se détériore et, plus généralement, à engager des travaux d’entretien.

Dans un arrêt du 21 mars 1962, la Cour de cassation a, en effet, jugé que « le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962).

À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier, il est un risque que celui-ci soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » Le nu-propriétaire dispose ainsi d’un puissant instrument de pression : à la simple faculté de contraindre l’usufruitier à entretenir la chose s’ajoute la menace de la déchéance, sanction radicale de l’abus de jouissance.

d) Actions en justice

Le nu-propriétaire est fondé à engager toutes les actions en justice qui visent à préserver son droit de propriété. Titulaire d’un droit réel directement attaché à la chose, il dispose à ce titre des actions pétitoires destinées à défendre la propriété elle-même.

Il peut donc exercer l’action en revendication, en contestation ou en reconnaissance d’une servitude.

Le nu-propriétaire peut encore dénoncer en justice les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il est propriétaire, tout autant qu’il peut saisir le juge pour toute question relative au bornage ou à la clôture du terrain.

Il peut enfin agir contre l’usufruitier qui manquerait à ses obligations, en particulier s’il constate que celui-ci commet un abus de jouissance, lequel abus est sanctionné par la déchéance de l’usufruit. Ainsi se vérifie la dualité des actions ouvertes au nu-propriétaire : les unes, dirigées contre les tiers, protègent le droit de propriété dans son rapport au monde extérieur ; les autres, dirigées contre l’usufruitier, en assurent la sauvegarde dans le rapport interne de démembrement.

e) Le droit à être informé de la modification de la substance de la chose

De manière générale, le nu-propriétaire est en droit d’être informé par l’usufruitier de toutes les modifications qui affectent la substance de la chose.

La raison en est qu’il doit pouvoir agir au plus vite afin de prendre toutes les mesures utiles que requiert la situation. Il doit, en outre, pouvoir empêcher l’usufruitier d’accomplir des actes qui auraient des conséquences irréversibles. L’information apparaît ainsi comme le préalable nécessaire de toutes les prérogatives conservatoires précédemment décrites : sans connaissance de l’état de la chose, le nu-propriétaire serait hors d’état d’en assurer la défense.

Ce droit à être informé dont est titulaire le nu-propriétaire a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 1998 qui, dans cette affaire, avait qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041).

Or, lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent pris isolément, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.

Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer dans son ensemble, ni la détruire.

Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité, à charge d’en remployer la valeur de sorte que la substance du tout soit préservée. C’est ce mécanisme — connu sous le nom de quasi-usufruit lorsqu’il porte sur le contenu fongible de l’universalité — qui justifie une vigilance particulière du nu-propriétaire.

Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier, dès lors que ce dernier est habilité à arbitrer librement la composition du portefeuille.

Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières.

Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver » (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).

Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.

2) Les obligations du nu-propriétaire

À l’examen, trois obligations pèsent sur la tête du nu-propriétaire :

  • Ne pas porter atteinte au droit de jouissance de l’usufruitier
  • Supporter la charge des grosses réparations
  • S’acquitter des charges extraordinaires

Avant d’en détailler le régime, une précision liminaire s’impose : ces obligations ne procèdent d’aucun lien d’indivision ni d’aucune société entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Chacun exerce sur la chose un droit réel propre, indépendant de celui de l’autre. La Cour de cassation a, en ce sens, jugé que le conjoint survivant, donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, en sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). Les obligations du nu-propriétaire procèdent ainsi, non d’une communauté d’intérêts, mais de la nécessité de préserver le droit concurrent de l’usufruitier.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Le conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, tandis que l’enfant du défunt en recueillait la nue-propriété. Un litige s’éleva sur la nature de leurs droits respectifs et sur l’existence d’une indivision entre eux.
Problème
L’usufruitier de la totalité des biens et le nu-propriétaire de ces mêmes biens se trouvent-ils dans une situation d’indivision donnant lieu à partage ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : l’usufruitier ne dispose pas de droits de même nature que le nu-propriétaire ; partant, il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
Portée
L’arrêt consacre l’indépendance des droits réels du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Chacun exerce directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se concerter avec l’autre, ce qui commande aussi bien le régime des obligations réciproques que celui des recours après extinction de l’usufruit.
  1. a) L’obligation de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier

L’article 599, al. 1er du Code civil dispose que « le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. »

Il ressort de cette disposition qu’il est fait défense au nu-propriétaire d’entraver l’exercice des droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier. La prohibition est rédigée en termes particulièrement larges — « par son fait, ni de quelque manière que ce soit » — de sorte qu’elle saisit aussi bien les voies de fait que les actes juridiques, dès lors qu’ils sont de nature à amoindrir l’utilité retirée par l’usufruitier.

Autrement dit, le nu-propriétaire ne peut apporter aucune modification à la substance de la chose, puisque celle-ci constitue l’assiette de l’usufruit.

Dans un arrêt du 28 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que méconnaissait les droits de l’usufruitier le nu-propriétaire qui, en défrichant et en clôturant un domaine, anéantissait toute possibilité de chasse (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1972).

Les seuls travaux d’ampleur que le nu-propriétaire est autorisé à effectuer sont ceux qui visent à réaliser des grosses réparations — encore ne s’agit-il pas d’une simple faculté, mais bien d’une obligation, ainsi qu’il sera exposé ci-après.

b) L’obligation de supporter la charge des grosses réparations
i) Notion
Grosses réparations — Travaux qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, par opposition aux réparations d’entretien, lesquelles tendent au maintien permanent du bien en bon état. Énumérées par l’article 606 du Code civil, elles incombent en principe au nu-propriétaire, qui supporte ce qui touche à la substance du capital.

Contrairement aux dépenses d’entretien, qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606.

En application de cette disposition, elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures.

La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale », tandis que les réparations d’entretien « sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764). Le critère de distinction est ainsi de nature qualitative — il tient à l’objet des travaux — et non purement quantitatif, encore que l’ampleur de la dépense en constitue un indice.

Il a par exemple été jugé que :

  • La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle (Cass. 1ère civ. 2 févr. 1955)
  • Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962)

Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières.

Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » (Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816).

Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien. Le caractère limitatif de l’énumération emporte une conséquence pratique d’importance : tout travail qui n’y figure pas relève, par défaut, des réparations d’entretien et incombe, à ce titre, à l’usufruitier.

ii) Répartition
  • Principe
    • Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire.
    • Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit.
  • Exceptions
    • Négligence de l’usufruitier
      • L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
      • Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’aurait pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût. La règle se comprend aisément : nul ne saurait tirer profit de sa propre incurie en faisant peser sur le nu-propriétaire le poids de dégradations qu’un entretien diligent aurait permis d’éviter.
    • Travaux d’amélioration
      • Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’amélioration, elles demeurent à la charge de l’usufruitier.
      • Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée » (Cass. com. 12 juin 2012, n°11-11424). La solution illustre la règle de l’absence d’indemnisation des impenses voluptuaires ou utiles : l’usufruitier qui embellit la chose le fait à ses risques, sans pouvoir réclamer la plus-value au nu-propriétaire.
    • Reconstruction du bien
      • L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. »
      • Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit. La reconstruction excède, en effet, la simple réparation : elle suppose la recréation de la chose disparue, que la loi n’impose à personne.
      • Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier, et inversement, conformément au droit commun de la responsabilité.
iii) Exécution de l’obligation

La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537).

La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels indépendants l’un de l’autre. L’obligation aux grosses réparations, bien que mise à la charge du nu-propriétaire, ne se double ainsi d’aucune action en exécution forcée au profit de l’usufruitier — solution qui prolonge directement l’absence d’indivision affirmée par l’arrêt du 9 septembre 2015 précité.

Aussi n’y a-t-il, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

Reste que, dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire, qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit.

Dans un arrêt du 17 juillet 1911, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit (Cass. civ. 17 juill. 1917). Le recours est ainsi mesuré, non sur la dépense exposée, mais sur l’enrichissement procuré au nu-propriétaire — c’est-à-dire sur la plus-value subsistant au jour de l’extinction.

c) L’obligation de s’acquitter des charges extraordinaires

Tandis que les charges périodiques incombent à l’usufruitier (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, etc.), car directement attachées à la jouissance du bien, l’article 609 du Code civil fait supporter au nu-propriétaire les charges dites extraordinaires.

Cette disposition les définit comme celles « qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ».

Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage ou des contributions afférentes à des travaux affectant la propriété elle-même. Le critère de répartition épouse, là encore, la summa divisio qui structure l’ensemble du régime : ce qui se rapporte aux revenus pèse sur l’usufruitier, ce qui se rapporte au capital pèse sur le nu-propriétaire.

L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit :

  • Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital
  • L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts

Cette ventilation traduit fidèlement l’économie du démembrement : le nu-propriétaire, maître du capital, en assume la charge définitive ; l’usufruitier, titulaire des seuls revenus, n’en supporte que le service, à hauteur des intérêts que le capital aurait produits.

L’alinéa 3 du texte précise que, si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit. L’usufruitier qui acquitte la dette pour le compte du nu-propriétaire dispose ainsi d’un recours en remboursement, différé jusqu’au terme de l’usufruit, à l’image de celui qui lui est ouvert au titre des grosses réparations.

Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire, seul tenu à titre définitif de cette fraction de la charge.

VII) §4 : L’extinction de l’usufruit

A) Les causes d’extinction

Parce que l’usufruit est un droit qui, à la différence de la nue-propriété, présente un caractère temporaire, il a nécessairement vocation à s’éteindre. Cette précarité n’est pas accidentelle : elle est consubstantielle à la nature même de l’usufruit, droit réel viager ou à terme, jamais perpétuel.

La raison en est que la loi n’est pas favorable au maintien d’une dissociation durable entre le pouvoir de disposer de la chose et le pouvoir de l’exploiter.

Aussi l’objectif recherché est-il de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysée. L’extinction de l’usufruit opère alors une reconstitution automatique de la pleine propriété : par le seul effet de la consolidation, l’usus et le fructus viennent se réunir à l’abusus entre les mains de l’ancien nu-propriétaire, sans qu’aucun acte translatif soit nécessaire.

Les causes d’extinction de l’usufruit sont énoncées aux articles 617 et 618 du Code civil.

Droit temporaire par essence, l’usufruit est, par construction, voué à disparaître. Le Code civil énumère, à l’article 617, les principales causes d’extinction, auxquelles la pratique et la jurisprudence en ont ajouté d’autres. À l’analyse, ces causes peuvent être regroupées autour de six hypothèses qu’il convient d’examiner successivement : le décès de l’usufruitier (A), l’arrivée du terme (B), la consolidation (C), la renonciation (D), le non-usage (E) et l’usucapion (F). Toutes procèdent d’une même logique : restituer au propriétaire la plénitude des utilités de la chose dont il avait été temporairement privé par l’effet du démembrement.

Caractère temporaire de l’usufruit. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Parce qu’il ne confère pas un droit de propriété, mais seulement un droit réel d’usage et de jouissance détaché de l’abusus, il ne saurait être perpétuel : il a nécessairement vocation à s’éteindre, le démembrement n’étant qu’une parenthèse appelée à se refermer au profit du nu-propriétaire.

1) Le décès

a) Principe

L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.

À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il s’agit là d’un droit intuitu personae, en ce sens que la durée de la jouissance est mesurée sur la tête même de son titulaire. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : l’usufruitier ne saurait léguer ni transmettre à ses héritiers un droit qui, par hypothèse, s’éteint avec lui. À sa mort, ce ne sont pas ses successeurs qui recueillent l’usufruit ; c’est le nu-propriétaire qui, par le seul effet du décès, recouvre la pleine propriété de son bien, sans qu’aucun acte ne soit nécessaire et sans qu’aucun droit de mutation à titre gratuit ne soit en principe exigible (art. 1133 CGI).

Illustration. Un père consent à sa fille la nue-propriété d’un appartement dont il se réserve l’usufruit. Tant qu’il vit, il en perçoit les loyers ; à son décès, et fût-ce le lendemain de la donation, sa fille devient automatiquement pleine propriétaire, sans avoir à acquitter de droits sur la valeur de l’usufruit qui s’éteint.
b) Tempéraments

Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments. Ces tempéraments ne contredisent pas véritablement le principe du caractère viager de l’usufruit : ils permettent seulement, par une stipulation appropriée, de prolonger la jouissance au profit d’autres têtes désignées dès l’origine, sans qu’il y ait transmission mortis causa à proprement parler.

  • Premier tempérament : l’usufruit simultané
    • L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.
    • Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte : la règle se justifie par l’impossibilité de gratifier une personne qui ne serait pas encore conçue au jour de la libéralité.
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées.
    • Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité — encore appelée clause d’accroissement.
    • Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
    • Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.
    • Cette clause présente un intérêt patrimonial évident lorsqu’elle est stipulée entre époux : elle assure au conjoint survivant le maintien de l’intégralité de la jouissance — du logement, par exemple — jusqu’à son propre décès, le nu-propriétaire ne recouvrant la pleine propriété qu’à cet instant.
Illustration chiffrée. Deux époux se réservent conjointement l’usufruit d’un immeuble dont leurs enfants reçoivent la nue-propriété, avec clause de réversibilité. Au premier décès, la moitié d’usufruit du défunt accroît celle du survivant, lequel jouit alors de la totalité du bien — et non plus de la seule moitié — jusqu’à son propre décès, où la pleine propriété se reconstitue sur la tête des enfants.
  • Second tempérament : l’usufruit successif
    • L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.
    • Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.
    • Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.
    • Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.
    • Toute la difficulté tient à la conciliation de ce mécanisme avec la prohibition des pactes sur succession future : on pourrait en effet craindre que le second gratifié ne recueille son droit du chef du premier, par voie de transmission successorale prohibée.
    • Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre» mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».
    • La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte» ( 1ère civ. 21 oct. 1997, n°95-19759).
    • Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future : le droit du second usufruitier naît dès le jour de l’acte, son exercice étant simplement suspendu jusqu’au décès du premier.
Attendu de principe. La clause de réversibilité d’usufruit « s’analyse en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte ».

2) Le terme

L’article 617, al. 3 dispose que « l’usufruit s’éteint […] par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé »

Si l’usufruit est, par principe, viager, ce caractère n’est pas de son essence mais seulement de sa nature : rien n’interdit d’en limiter conventionnellement la durée. À l’analyse, il est ainsi deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale.

a) L’usufruit assorti d’un terme stipulé par le constituant

Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. On parle alors d’usufruit temporaire ou à durée fixe, par opposition à l’usufruit viager. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :

  • Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif ;
  • Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé.

Autrement dit, le terme et le décès jouent ici de manière alternative : l’usufruit prend fin à celui de ces deux événements qui survient le premier. La stipulation d’un terme ne peut donc que raccourcir la durée de la jouissance par rapport à un usufruit viager, jamais l’allonger au-delà de la vie de son titulaire.

La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort. Le constituant ne saurait ainsi stipuler un terme qui aurait pour effet de maintenir l’usufruit au-delà du décès de l’usufruitier au profit de ses héritiers : une telle clause se heurterait au caractère viager d’ordre public de l’usufruit constitué sur une tête.

b) L’usufruit constitué au profit d’une personne morale

Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux. À la différence de la personne physique, la personne morale ne connaît pas de terme biologique : son existence peut se prolonger indéfiniment, de sorte que le ressort naturel d’extinction de l’usufruit — le décès — fait défaut.

Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil prévoit que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »

Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568).

Illustration chiffrée. Une société civile se voit consentir l’usufruit d’un local commercial à compter du 1er janvier 2010. Quand bien même l’acte stipulerait une durée de cinquante ans, l’usufruit s’éteindra de plein droit au 31 décembre 2039, soit au terme des trente années de l’article 619 ; la fraction de durée excédentaire est réputée non écrite.

3) La consolidation

a) Principe général

L’article 617, al 4 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire »

Consolidation. La consolidation désigne la réunion, sur une même tête, des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire. Le démembrement supposant par définition la dissociation de la jouissance et de la propriété entre deux personnes distinctes, leur réunion fait disparaître la cause même du démembrement : nul ne pouvant être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit s’éteint par absorption dans la pleine propriété reconstituée.

Cette cause d’extinction de l’usufruit correspond à l’hypothèse d’acquisition :

  • Soit de la nue-propriété par l’usufruitier ;
  • Soit de l’usufruit par le nu-propriétaire ;
  • Soit de l’usufruit et de la nue-propriété par un tiers.

Dans les deux premières hypothèses, c’est l’une des parties au démembrement qui acquiert le droit dont elle était dépourvue ; dans la troisième, un tiers réunit entre ses mains les deux droits jusqu’alors séparés. Dans tous les cas, le résultat est identique : la pleine propriété se reconstitue et l’usufruit, privé d’objet, s’éteint.

Lorsque cette acquisition procède de l’accomplissement d’un acte juridique, la consolidation est subordonnée à la validité de cet acte. En cas d’irrégularité — nullité, résolution ou révocation de l’acte translatif —, le démembrement produira à nouveau tous ses effets : l’extinction de l’usufruit n’ayant été que la conséquence de l’acte annulé, elle disparaît rétroactivement avec lui et les deux droits se trouvent rétablis sur des têtes distinctes.

L’acte opérant cette consolidation peut consister en une cession, une donation, un legs, un échange et plus généralement en toute opération translative de propriété.

b) Cas particulier de la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété

L’article 621 du Code civil dispose que « en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. »

Cette disposition est directement issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités qui a tenté de régler une difficulté à laquelle étaient confrontés les praticiens du droit.

En effet, dans le cas de la cession d’un bien démembré, la question se pose fréquemment de savoir comment répartir le prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Cette question ne concerne pas spécifiquement les partages successoraux, mais vise à préciser de manière générale le règlement de la vente globale d’un bien démembré, quel qu’en soit le contexte ou la raison.

La jurisprudence s’est abondamment prononcée en faveur de la répartition du prix de vente au prorata entre l’usufruit et la nue-propriété, considérant que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire avaient droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 20 oct. 1987 ; Cass. 2e civ. 18 oct. 1989).

Il a, par suite, été jugé que les intérêts dus sur le prix de vente devaient également être partagés dans les mêmes proportions, sans que l’usufruitier puisse prétendre à leur totalité (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991).

Mais, inversement, certains auteurs de la doctrine ont pu estimer qu’il convenait de reporter le démembrement de propriété sur le prix. Cette thèse était toutefois minoritaire.

À l’examen, l’article 621, al. 1er du Code civil est venu consacrer la jurisprudence l’objectif recherché étant d’atteindre l’équité.

Ainsi, cette disposition prévoit-elle que le prix de cession est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire – ou, ainsi que le dit le texte, entre l’usufruit et la nue-propriété – selon la valeur « respective » de chacun de ces droits. On retrouve ici l’idée que l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits de nature différente, distincts l’un de l’autre, de sorte que le prix unique doit se ventiler en deux fractions correspondant à la valeur économique de chaque démembrement.

Les parties conservent néanmoins la faculté de décider que l’usufruit se reportera sur le prix, ce qui revient à constituer un quasi-usufruit à la faveur de l’usufruitier, lequel pourra alors librement disposer de l’intégralité du prix de cession.

La contrepartie pour le nu-propriétaire résidera dans la restitution, à l’extinction de l’usufruit, du prix de cession lequel viendra s’imputer sur la masse successorale, puisque constituant une dette inscrite au passif. Cette dette viendra d’autant réduire l’assiette des droits de succession ; d’où l’intérêt de l’opération.

Quasi-usufruit. Lorsque l’usufruit se reporte sur une somme d’argent — bien consomptible par le premier usage —, l’usufruitier en devient quasi-usufruitier : il peut en disposer librement, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent au terme de l’usufruit. Le nu-propriétaire n’est plus alors titulaire d’un droit réel sur un bien déterminé, mais d’une simple créance de restitution exigible à l’extinction de l’usufruit.

Quid de la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété ?

Comme dans le cas de la conversion de l’usufruit total du conjoint survivant en rente viagère, les modalités de calcul de la valorisation respective des droits démembrés ne sont pas précisées par l’article 621.

Cette imprécision renvoie alors à la totale liberté des parties, dont le contentieux éventuel devra être tranché par le juge.

À cet égard, la jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de l’usufruit, en acceptant de ne pas l’asseoir nécessairement sur le barème de l’article 762 du Code général des impôts, dont l’application ne s’impose qu’en matière fiscale,

BARÈME DE L’USUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Âge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété
Jusqu'à 20 ans90%10%
De 21 à 30 ans80%20%
De 31 à 40 ans70%30%
De 41 à 50 ans60%40%
De 51 à 60 ans50%50%
De 61 à 70 ans40%60%
De 71 à 80 ans30%70%
De 81 à 90 ans20%80%
À partir de 91 ans10%90%

Dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nue-propriétaire des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriété et en retenant souverainement que l’évaluation de l’usufruit devait se faire en tenant compte de l’âge de l’usufruitière et du revenu net qu’elle pouvait espérer obtenir des actions vendues » (Cass. 3e civ. 25 févr. 1997). On mesure ainsi que la valeur économique de l’usufruit repose sur deux variables : la durée probable de jouissance — fonction de l’espérance de vie de l’usufruitier, donc de son âge — et le rendement attendu du bien.

Une autre solution consiste à s’appuyer sur le dispositif fiscal, au moins par défaut.

Toutefois, cette méthode présente le double inconvénient d’être moins respectueuse de la liberté des parties, et de s’éloigner de la valeur économique réelle. Le barème fiscal, fondé sur des tranches d’âge décennales, opère par paliers : il ignore le rendement effectif du bien et procède par approximations forfaitaires, là où l’évaluation économique recherche la valeur exacte des droits démembrés.

En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matière de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette situation traduit le caractère souvent consensuel des ventes de biens dont la propriété est démembrée.

Les parties se mettent en effet d’accord sur la valeur respective des droits, soit en se basant sur la valeur fiscale prévue par le code général des impôts, soit au regard des tables actuarielles dites « de Xénard » – du nom du notaire qui les a élaborées – permettant de déterminer la valeur économique de l’usufruit et auxquelles les praticiens se réfèrent souvent.

Une nouvelle évaluation de l’usufruit contraindrait à une élaboration mathématique nécessairement complexe, susceptible d’entraîner débats et contestations au plan réglementaire.

Il a donc logiquement semblé préférable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits d’usufruit et de nue-propriété par voie d’expert.

En tout état de cause, l’appréciation de cette valeur respective variera naturellement selon qu’il s’agit d’un usufruit à durée limitée, ou viager.

S’agissant d’un usufruit à durée limitée, la valeur fiscale de l’usufruit est fixée par le même article 669 du CGI à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans, dans la limite de la valeur de l’usufruit viager.

Illustration chiffrée. Pour un bien valant 300 000 € grevé d’un usufruit temporaire de vingt ans, la valeur fiscale de l’usufruit s’établit à 23 % × 2 (soit deux périodes de dix ans) = 46 % de la pleine propriété, soit 138 000 € — sous réserve qu’elle n’excède pas la valeur qu’aurait l’usufruit viager au regard de l’âge de son titulaire.

4) La renonciation

Proche du mécanisme de la consolidation, la renonciation de l’usufruitier à son droit est une cause d’extinction de l’usufruit. Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle procède d’un acte unilatéral d’abdication : l’usufruitier abandonne volontairement son droit, lequel vient alors grossir la nue-propriété pour reconstituer la pleine propriété. Elle peut prendre plusieurs formes.

En effet, la renonciation peut être :

  • Conventionnelle ou unilatérale — selon qu’elle résulte d’un accord conclu avec le nu-propriétaire ou d’une simple manifestation de volonté de l’usufruitier, sans le concours de quiconque ;
  • Onéreuse ou libérale — selon que l’usufruitier reçoit une contrepartie en échange de son abandon ou qu’il y procède dans une intention purement gratuite, auquel cas la renonciation s’analyse en une libéralité indirecte au profit du nu-propriétaire.

Cette qualification n’est pas indifférente : selon que la renonciation est libérale ou onéreuse, le régime fiscal applicable et l’éventuelle rapportabilité à la succession diffèrent sensiblement.

En tout état de cause, il est admis que la renonciation emporte mutation d’un droit réel. La raison en est que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe que lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier (art. 1133 CGI).

Aussi, lorsque la réunion a lieu avant l’expiration du terme convenu pour la durée de l’usufruit ou avant l’expiration normale de celui-ci par le décès de l’usufruitier, par l’effet d’une renonciation de l’usufruitier ou d’une convention quelconque, l’impôt de mutation est dû sur la convention intervenue. Le législateur fiscal traite ainsi différemment l’extinction « naturelle » de l’usufruit — par décès ou arrivée du terme, exonérée — et son extinction « anticipée » par l’effet de la volonté, regardée comme une mutation taxable.

En outre, lorsque l’usufruit porte sur un immeuble, obligation est faite au renonçant d’accomplir toutes les formalités de publicité foncière en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, faute de quoi l’acte de renonciation sera inopposable aux tiers. Cette exigence se comprend aisément : la renonciation modifiant la consistance des droits réels publiés au fichier immobilier, elle doit être portée à la connaissance des tiers pour leur être opposable.

Enfin, l’article 622 du Code civil prévoit que « les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. ».

Autrement dit, si l’usufruitier agit en fraude de leurs droits, ils pourront demander la réintégration de l’usufruit dans son patrimoine pour mieux pouvoir l’appréhender en cas de mise en œuvre de procédures d’exécution forcée. Ce texte constitue une application particulière de l’action paulienne : la renonciation, en faisant sortir l’usufruit du patrimoine du débiteur, appauvrit le gage commun des créanciers, lesquels sont fondés à en obtenir l’inopposabilité dès lors qu’elle a été consentie en fraude de leurs droits.

5) Le non-usage

L’article 617, al. 4 du Code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par le non-usage du droit pendant trente ans ».

Prescription extinctive. La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit résultant de son inaction prolongée pendant le délai fixé par la loi. Appliquée à l’usufruit, elle sanctionne l’usufruitier qui, durant trente années, s’est abstenu d’exercer son droit d’user et de jouir de la chose : son inertie le présume avoir renoncé à un droit qu’il ne mettait pas en œuvre.

Il ressort de cette disposition que, à la différence du droit de propriété qui est imprescriptible, le droit d’usufruit succombe sous l’effet de la prescription extinctive dont le délai est fixé à trente ans. La différence de traitement se justifie : la propriété ne se perd pas par le non-usage parce qu’elle est perpétuelle, tandis que l’usufruit, droit temporaire et finalisé par la jouissance, n’a de raison d’être que s’il est effectivement exercé. Ce délai court à compter du dernier acte accompli par l’usufruitier.

Il est indifférent que l’usufruit s’exerce sur un meuble ou un immeuble : la prescription extinctive produit ses effets dès lors qu’est constaté le non-usage de la chose.

A contrario, cela signifie que dès lors que l’usufruitier exerce son droit d’user et de jouir de la chose, même très rarement, le jeu de la prescription extinctive est neutralisé. Tout acte d’usage ou de jouissance — perception des fruits, conclusion d’un bail, simple occupation — manifeste en effet la volonté de l’usufruitier de conserver son droit et fait obstacle à l’écoulement du délai.

Plus précisément, cela suffit à l’interrompre et donc à effacer le délai de prescription acquis et faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

À cet égard, il importe peu que l’acte interruptif soit accompli par l’usufruitier lui-même ou qu’il soit accompli par un tiers en son nom (locataire, mandataire, etc.). C’est qu’en pareil cas, le tiers exerce le droit pour le compte de l’usufruitier : son acte vaut exercice du droit par ce dernier et produit, à ce titre, un plein effet interruptif.

Illustration. Un usufruitier qui donne le bien à bail perçoit, par l’intermédiaire de son locataire, les loyers : chaque échéance ainsi encaissée constitue un acte de jouissance interrompant la prescription, de sorte que le délai de trente ans ne pourra jamais commencer à courir tant que dure la location.

6) L’usucapion

Bien que prévu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession, ce qui a pour conséquence de faire perdre à l’usufruitier initial son droit de jouissance sur la chose. Il convient ici de se garder de toute confusion avec le non-usage : dans cette dernière hypothèse, l’usufruit s’éteint par l’inaction de son titulaire, tandis que dans l’usucapion, il se perd parce qu’un tiers l’acquiert par sa possession utile.

Usucapion. L’usucapion, ou prescription acquisitive, est définie par l’article 2258 du Code civil comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Elle permet ainsi de faire coïncider le droit avec un état de fait — la possession — prolongé dans le temps.

La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier. Encore faut-il que la possession présente les caractères requis : elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque, et s’exercer animo domini, c’est-à-dire avec la volonté de se comporter en titulaire du droit d’usufruit.

Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino. L’usucapion vient alors purger le vice originel : faute d’avoir reçu son droit du véritable propriétaire, le possesseur ne pouvait en devenir titulaire par l’effet de l’acte ; il le devient par l’effet du temps.

S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

  • S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans. La prescription abrégée récompense ainsi le possesseur qui, croyant légitimement tenir son droit d’un véritable propriétaire, peut se prévaloir d’un titre régulier en la forme.
  • S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans. Cette acquisition instantanée procède de la règle de l’article 2276 du Code civil, selon laquelle, en fait de meubles, la possession de bonne foi vaut titre.

7) La perte de la chose

a) Principe

L’article 617, al. 4 du Code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »

La logique qui préside à cette cause d’extinction est limpide : l’usufruit est un droit réel qui s’exerce nécessairement sur une chose. Privé de son assiette, il ne peut subsister, faute d’objet sur lequel se porter. La disparition de la chose emporte ainsi, par voie de conséquence, l’anéantissement du droit lui-même. C’est l’application de l’adage accessorium sequitur principale : le droit de jouissance suit le sort de la chose dont il procède.

Notion — La perte de la chose

Par perte de la chose, il faut entendre l’impossibilité, matérielle ou juridique, pour l’usufruitier de continuer à exercer son droit de jouissance sur le bien grevé. Cette perte se distingue de la simple détérioration, qui n’atteint pas la chose dans son existence même et n’éteint donc pas l’usufruit, mais en réduit seulement l’utilité ou l’assiette.

La perte de la chose peut consister :

  • Soit en une disparition de la chose lorsqu’elle est corporelle — tel l’animal qui périt, le navire qui sombre ou l’immeuble qui s’effondre ;
  • Soit en la perte d’un droit lorsque la chose est incorporelle — telle l’extinction de la créance dont l’usufruitier percevait les intérêts, ou l’arrivée du terme du brevet dont il exploitait le monopole.

Cette distinction n’est pas sans portée pratique : la perte de la chose corporelle se constate par un fait matériel objectivement vérifiable, là où la perte du droit suppose l’analyse de l’événement juridique — prescription, résolution, déchéance — qui en a provoqué l’anéantissement.

À cet égard, la perte de la chose ne se réduit pas à sa destruction physique intégrale. Il est en effet admis d’y assimiler le cas où la chose ferait l’objet d’une modification telle qu’elle l’altérerait dans ses caractères essentiels et la rendrait impropre à l’usage auquel elle était destinée. La chose subsiste alors matériellement, mais elle a perdu son identité : ce n’est plus la même chose que celle sur laquelle l’usufruit avait été constitué. Tel serait le cas d’un terrain à bâtir définitivement submergé, ou d’une vigne dont le terroir aurait été irrémédiablement stérilisé.

En outre, l’article 624 du Code civil envisage le cas particulier de l’usufruit portant sur un immeuble, et plus précisément l’hypothèse fréquente où le bâtiment vient à disparaître. La solution qu’il retient repose sur une distinction essentielle, fondée sur le périmètre exact de l’assiette de l’usufruit, selon que le sol y est ou non inclus.

  • L’usufruit porte sur le sol et le bâtiment
    • Dans cette hypothèse, en cas de destruction du bâtiment, l’usufruitier pourra continuer à jouir du sol et des matériaux. L’usufruit ne s’éteint pas : son assiette se réduit à ce qui subsiste, conformément à l’idée que la perte n’est ici que partielle. L’usufruitier conserve la jouissance du fonds nu et celle des décombres, qui demeurent dans l’assiette de son droit.
  • L’usufruit porte sur le seul bâtiment
    • Dans cette hypothèse, en cas de destruction du bâtiment, soit par incendie ou par un autre accident, soit qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. La raison en est que le sol n’a jamais figuré dans l’assiette de son droit : le bâtiment disparu, l’usufruit se trouve privé du seul objet sur lequel il s’exerçait, et s’éteint donc intégralement.
Illustration

Un testateur lègue à un proche l’usufruit d’un pavillon, sans le sol qui demeure la propriété du nu-propriétaire. Le pavillon est entièrement détruit par un incendie. En application de l’article 624, l’usufruitier ne peut prétendre jouir ni du terrain dégagé ni des gravats : son droit s’éteint. Si, au contraire, le legs avait porté sur le sol et le bâtiment, l’usufruit aurait survécu sur le terrain nu et les matériaux récupérables.

Enfin, le texte précise que seule la perte totale de la chose a pour effet d’éteindre l’usufruit. Lorsque, par conséquent, cette perte n’est que partielle, les droits de l’usufruitier subsistent, l’assiette de l’usufruit s’en trouvant seulement réduite à la portion conservée. La règle obéit à un principe de proportionnalité : l’extinction du droit doit être à la mesure de la disparition de son objet, et non l’excéder.

L’article 623 du Code civil prévoit en ce sens que « si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. »

b) Exception

Par exception, il est admis que lorsque la perte de la chose donne lieu au paiement d’une indemnité, l’usufruit ne s’éteint pas purement et simplement : il se reporte sur cette indemnité par le jeu d’une subrogation réelle. La valeur ayant pris la place de la chose, le droit réel se reporte sur la valeur.

Notion — La subrogation réelle

La subrogation réelle réalise la substitution, au sein d’un patrimoine, d’une chose par une autre, la chose nouvelle étant soumise au même régime juridique que celle qu’elle remplace. Appliquée à l’usufruit, elle opère le report du droit de l’usufruitier — et corrélativement de la nue-propriété — sur la somme venue tenir lieu du bien disparu, de telle sorte que le démembrement se perpétue, non plus sur la chose, mais sur sa contre-valeur.

Pour rappel, cette forme de subrogation joue toutes les fois qu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé. La fonction du mécanisme est conservatoire : il évite que la disparition matérielle de la chose ne se traduise par la perte définitive du droit, en assurant la continuité du démembrement sur l’élément de substitution.

La subrogation réelle est susceptible d’intervenir dans trois situations distinctes :

  • La perte de la chose donne lieu à l’octroi d’une indemnité d’assurance — l’usufruit se reporte alors sur le capital versé par l’assureur en suite du sinistre ;
  • La perte de la chose a pour cause une expropriation pour cause d’utilité publique dont la contrepartie est le paiement d’une juste et préalable indemnité.
    • L’article L. 13-7 du Code de l’expropriation prévoit en ce sens que « dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. » Le texte consacre ainsi expressément le report des deux droits démembrés sur l’indemnité unique, qui se trouve elle-même démembrée.
  • La perte de la chose donne lieu au paiement de dommages et intérêts — par exemple lorsqu’un tiers a fautivement causé la destruction du bien grevé, l’indemnité réparatrice se substituant à la chose dans l’assiette de l’usufruit.

Dans chacune de ces hypothèses, l’indemnité ne revient pas en pleine propriété à l’usufruitier : elle demeure grevée d’usufruit au profit de celui-ci, le nu-propriétaire en conservant la nue-propriété. Le démembrement se perpétue donc, transposé de la chose à sa contre-valeur monétaire, jusqu’au terme normal de l’usufruit.

8) La déchéance pour abus de jouissance

L’article 618 du Code civil dispose que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut être déchu de son droit lorsqu’il commet un abus de jouissance. La déchéance constitue ici une sanction civile : elle frappe l’usufruitier qui, au lieu de jouir de la chose en bon père de famille comme l’y oblige sa qualité, en compromet la conservation au préjudice du nu-propriétaire, dont le droit de recouvrer la chose intacte se trouve menacé.

Notion — L’abus de jouissance

Par abus de jouissance, il faut entendre une faute dont la gravité est de nature à altérer la substance du bien grevé par l’usufruit ou à en menacer la restitution. L’abus suppose ainsi la réunion de deux éléments : un manquement de l’usufruitier — par action ou par abstention — et une atteinte, actuelle ou imminente, à la substance de la chose ou aux droits du nu-propriétaire.

Aussi doit-il s’agir d’une faute commise soit par l’usufruitier lui-même, soit par la personne dont il répond — son locataire, son préposé ou tout occupant tenant de lui son droit. L’usufruitier ne saurait s’abriter derrière l’interposition d’un tiers pour échapper à la sanction : il demeure garant, à l’égard du nu-propriétaire, de la bonne conservation de la chose pendant toute la durée de son droit.

Au nombre des fautes constitutives d’un abus de jouissance, l’article 618 vise expressément :

  • Les dégradations sur le fonds — abus par action, l’usufruitier portant positivement atteinte à la substance du bien ;
  • Le dépérissement du fonds par manque d’entretien — abus par abstention, l’usufruitier laissant la chose se détériorer en s’abstenant des soins qu’elle requiert.

Cette énumération n’est toutefois pas limitative. Elle se borne à illustrer les deux modalités cardinales de l’abus — le fait positif et la carence —, sans épuiser les comportements susceptibles d’entraîner la déchéance, ainsi que l’atteste l’admission jurisprudentielle du détournement de la chose de sa destination.

Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a de la sorte validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé que « Dame veuve X était responsable de la ruine des immeubles soumis à son usufruit “même si x… Michel avait la charge de faire procéder en même temps qu’elle a des travaux confortatifs “ a constaté qu’un défaut d’entretien, remontant à dix-neuf années et imputable à l’usufruitière, avait entraîné la détérioration du gros œuvre des immeubles » (Cass. 3e civ. 12 mars 1970). L’arrêt illustre la seconde branche du texte : l’abus par incurie, caractérisé par une carence prolongée dans l’entretien, suffit à fonder la déchéance dès lors qu’il a entraîné une atteinte au gros œuvre.

De son côté, la jurisprudence a admis que le changement de destination du bien soumis à l’usufruit était susceptible de constituer un abus de jouissance. Voilà qui élargit sensiblement le domaine de la sanction : l’abus ne tient plus seulement à une dégradation matérielle, mais aussi à une dénaturation de l’usage de la chose.

Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est, en effet, fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cette exigence procède directement du devoir de conserver la substance de la chose : la destination du bien participe de son identité, en sorte que la modifier unilatéralement revient à porter atteinte à cette substance.

Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance. La règle préserve l’intérêt du nu-propriétaire, qui doit retrouver, au terme de l’usufruit, une chose affectée au même usage que celui qu’elle connaissait à l’ouverture du droit.

C’est ainsi que dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).

a) Le caractère facultatif de la déchéance

Il importe de souligner que la déchéance n’opère jamais de plein droit. L’article 618 dispose que l’usufruit « peut » cesser par l’abus : le verbe trahit la nature seulement facultative de la sanction. Le prononcé de la déchéance suppose donc, d’une part, une demande en justice — le nu-propriétaire ne pouvant se faire justice à lui-même —, d’autre part, une appréciation souveraine du juge du fond, qui pèse la gravité de l’abus.

Cette appréciation se prolonge dans le pouvoir de modulation reconnu au juge par l’alinéa 2 de l’article 618 : selon la gravité des circonstances, il peut prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner qu’une mesure moins radicale — telle la remise du bien au nu-propriétaire à la charge pour celui-ci de verser à l’usufruitier, ou à ses ayants droit, une somme annuelle jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû normalement cesser. La sanction est ainsi graduée, afin que sa rigueur demeure proportionnée à celle du manquement.

B) Les effets de l’extinction

L’extinction de l’usufruit, quelle qu’en soit la cause, opère la réunion de l’usus et du fructus entre les mains du nu-propriétaire, qui recouvre la pleine propriété de la chose. Cette reconstitution de la propriété ne se fait toutefois pas sans liquidation préalable des rapports noués pendant la durée du démembrement. L’extinction de l’usufruit emporte ainsi deux conséquences :

  • La restitution de la chose
  • Le règlement des comptes

1) La restitution de la chose

  1. a) Principe
i) Droit commun

La première obligation qui échoit à l’usufruitier à l’expiration de son droit consiste à restituer la chose soumise à l’usufruit au nu-propriétaire. Cette obligation est le corollaire nécessaire du caractère temporaire de l’usufruit : l’usufruitier n’a jamais reçu la chose que pour en jouir, à charge d’en conserver la substance et de la rendre au terme de son droit.

Cette restitution doit, en principe, intervenir en nature. La chose doit alors être restituée dans l’état où elle se trouvait au moment de la délivrance, et plus précisément tel que décrit dans l’inventaire qui a été dressé en application de l’article 600 du Code civil.

L’inventaire — dont la confection conditionne l’entrée en jouissance de l’usufruitier — joue ici un rôle probatoire décisif : il fixe, de manière contradictoire, la consistance et l’état des biens à l’ouverture de l’usufruit, et fournit ainsi la mesure exacte de ce qui devra être rendu. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que l’usufruitier ne peut être envoyé en possession qu’après avoir fait dresser cet inventaire, formalité d’ordre protecteur des intérêts du nu-propriétaire à laquelle il ne saurait se soustraire (Cass. 1re civ. 6 mars 2019, n°18-11.640).

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n°18-11.640

L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire des meubles et état des immeubles (art. 600 c. civ.) ; et lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3. La symétrie est éclairante : l’inventaire qui borne l’entrée en jouissance fournit, à l’extinction de l’usufruit, l’étalon au regard duquel s’apprécie la conformité de la restitution.

À défaut d’inventaire, notamment dans le cas d’une dispense, il appartiendra au nu-propriétaire de prouver que l’état dans lequel le bien lui est restitué ne correspond pas à celui dans lequel il se trouvait au jour de sa délivrance. La dispense d’inventaire opère ainsi un renversement de la charge probatoire au détriment du nu-propriétaire, qui, en l’absence de constat initial, supporte le risque de l’incertitude sur l’état primitif de la chose.

ii) Cas particulier de l’universalité de biens

Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de biens, le régime de la restitution se complexifie, car l’objet du droit n’est plus une chose isolée mais un ensemble. Il convient alors de distinguer selon que cette universalité est de droit ou de fait, la portée de l’usufruit et, partant, l’étendue de l’obligation de restituer différant radicalement d’une hypothèse à l’autre.

  • L’usufruit d’une universalité de fait
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.
    • Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.
    • Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.
    • Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)
    • L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)
    • À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.
    • La logique est celle d’une conservation en valeur, et non en nature des éléments isolés : l’usufruitier peut renouveler le stock, remplacer le matériel, faire varier la composition du fonds, pourvu que l’unité économique restituée conserve une consistance et une valeur équivalentes à celles reçues.
  • L’usufruit d’une universalité de droit
    • Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne.
    • Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.
    • Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.
    • Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.
    • Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.
    • En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
    • La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
    • Pour les autres biens, non-consomptibles, il devra les restituer au nu-propriétaire dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au jour de la délivrance.

L’usufruit successoral portant sur une universalité de droit appelle, au demeurant, une observation particulière lorsqu’il procède des droits du conjoint survivant. La Cour de cassation a en effet jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’y a, entre eux, ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906). La restitution joue alors entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la logique du démembrement, et non selon celle, étrangère à l’usufruit, de l’indivision.

b) Exceptions
i) La restitution de la chose par équivalent

Il est des cas où la restitution de la chose ne pourra pas intervenir en nature. Il en va ainsi lorsque, soit la chose est consomptible, soit elle a été perdue. Dans l’une et l’autre hypothèse, l’impossibilité matérielle de rendre la chose même commande de lui substituer une restitution en valeur.

  • La chose est consomptible
    • Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
      • Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.
    • À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.
    • Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
    • Si l’on appliquait cette règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc à vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.
    • C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, tel le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
    • L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
    • En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
    • Cette créance de restitution, dite de quasi-usufruit, fait naître à la charge de l’usufruitier — ou de sa succession — une dette de valeur au profit du nu-propriétaire, lequel n’est plus titulaire d’un droit réel sur des choses déterminées, mais d’un simple droit de créance contre l’usufruitier.
  • La chose a été perdue
    • Lorsque cette situation se présente, par hypothèse, la chose ne peut pas être restituée au nu-propriétaire.
    • Il est donc fondé à réclamer une restitution par équivalent, laquelle prendra la forme de dommages et intérêts.
    • Encore faut-il, toutefois, que la perte soit imputable à l’usufruitier : si elle procède d’un cas fortuit ou de force majeure, ce dernier, qui n’a commis aucune faute, ne doit aucune indemnité, le risque de la perte pesant alors sur le nu-propriétaire.
    • Une indemnisation sera également due en cas de détérioration de la chose imputable à l’usufruitier ou à la personne dont il répond.
    • Afin d’évaluer la valeur de la chose, il conviendra de se reporter à l’inventaire, qui devrait comporter une estimation de sa valeur.
ii) La restitution de la chose en l’état

L’article 589 du Code civil dispose que « si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. »

Le texte vise une troisième catégorie de choses, intermédiaire entre les biens durables et les biens consomptibles : les biens qui se détériorent progressivement par l’usage, que la doctrine qualifie volontiers de choses dépérissables. Le régime qui leur est applicable épouse leur nature : l’usufruitier en use normalement et les restitue en l’état, sans répondre de l’usure inhérente à un usage conforme.

Ainsi, lorsque la détérioration procède d’un usage normal de la chose, il n’y a pas lieu pour l’usufruitier d’indemniser le nu-propriétaire. On considère ici qu’elle se serait autant détériorée si elle avait été entre les mains du nu-propriétaire. Si toutefois cette détérioration résulte d’un manquement imputable à l’usufruitier qui n’aurait pas joui de la chose en bon père de famille, il sera redevable de dommages et intérêts à l’égard du nu-propriétaire. La ligne de partage est donc celle de la faute : l’usure normale est à la charge du nu-propriétaire, la dégradation fautive à celle de l’usufruitier.

iii) L’absence de restitution de la chose

L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. »

Lorsqu’ainsi la détérioration de la chose est due à un événement indépendant de la volonté de l’usufruitier (phénomène naturel, guerre, grève etc.), il ne doit aucune indemnité au nu-propriétaire, et inversement ce dernier n’est pas davantage tenu de reconstruire. Le texte consacre une règle de répartition des risques : res perit domino tempéré, la perte fortuite n’engendrant d’obligation de restitution ou de reconstruction à la charge de personne. Chacun supporte les conséquences d’un événement que nul n’a provoqué.

2) Le règlement des comptes

À l’expiration de l’usufruit, il conviendra de procéder à un règlement des comptes afin de déterminer ce que doit l’usufruitier au nu-propriétaire et ce qui lui est dû. Cette liquidation a pour objet de solder les rapports patrimoniaux noués pendant la durée du démembrement, en faisant la balance des dettes et des créances réciproques. Elle suppose l’examen, d’un côté, des sommes dont l’usufruitier est débiteur, de l’autre, de celles dont il est créancier.

a) S’agissant des dettes de l’usufruitier

À l’expiration de l’usufruit, le nu-propriétaire est en droit de réclamer à l’usufruitier :

  • Les indemnités dues en réparation de la détérioration fautive de la chose (art. 618 C. civ.)
  • Les intérêts des charges extraordinaires au nombre desquelles figurent les frais de bornage, de clôture (art. 609 C. civ.)
  • La restitution des fruits civils perçus postérieurement à l’expiration de l’usufruit (art. 586 C. civ.), ceux-ci se rattachant désormais au droit du nu-propriétaire redevenu plein propriétaire.

À ces postes s’ajoute, le cas échéant, la dette de restitution née du quasi-usufruit, lorsque le démembrement portait sur des sommes d’argent ou d’autres choses consomptibles : l’usufruitier — ou sa succession — doit alors au nu-propriétaire la valeur de ce dont il a disposé, conformément à l’article 587.

b) S’agissant des créances de l’usufruitier
i) Principe général

À l’expiration de son droit, l’usufruitier est susceptible de solliciter auprès du nu-propriétaire le remboursement :

  • Du montant réglé au titre des grosses réparations, dans la limite de la plus-value apportée à l’immeuble ;
  • Des avances effectuées au titre des charges extraordinaires, qui incombent en définitive au nu-propriétaire et que l’usufruitier n’a pu être contraint d’assumer que provisoirement.
ii) Sort des dépenses d’amélioration

Il peut être précisé que lorsque l’usufruitier a entrepris des travaux d’amélioration, les dépenses engagées demeurent à la charge de l’usufruitier.

Notion — Les dépenses d’amélioration

Par amélioration, il faut entendre tous les travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien et qui visent, au contraire, à lui apporter une plus-value. L’amélioration se distingue ainsi nettement, d’une part, des réparations d’entretien — qui incombent à l’usufruitier sans ouvrir droit à remboursement —, d’autre part, des grosses réparations — qui pèsent sur le nu-propriétaire et dont l’usufruitier peut, à due concurrence de la plus-value, réclamer le coût.

L’article 599, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. »

Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation a fait une application de la règle ainsi énoncée en jugeant que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée » (Cass. com. 12 juin 2012, n°11-11424).

L’objectif recherché ici est double : d’une part, éviter tout contentieux sur l’estimation de la plus-value réalisée ; d’autre part, protéger le nu-propriétaire de dépenses dispendieuses qui pourraient être engagées par l’usufruitier, celui-ci pouvant être encouragé par la perspective d’être intégralement indemnisé à l’expiration de son droit. Ce serait là une charge très lourde qui pourrait être imposée au nu-propriétaire, alors même qu’il n’a rien demandé, ni n’a été en mesure d’y consentir.

Pour cette raison, il est constant en jurisprudence que les dépenses d’amélioration demeurent à la charge du seul usufruitier.

Cette position n’est pas sans faire l’objet de critiques, dans la mesure où elle revient :

  • D’une part, à admettre un cas d’enrichissement sans cause, ce en contravention apparente avec l’article 1303 du Code civil ;
  • D’autre part, à placer l’usufruitier dans une situation bien moins avantageuse que le possesseur de mauvaise foi qui, en application de l’article 555, al. 3 du Code civil, est fondé à obtenir une indemnité lorsqu’il a édifié une construction sur le fonds qu’il occupe et que le propriétaire décide de la conserver.

Malgré ces critiques, la jurisprudence est demeurée intransigeante. Elle a notamment refusé de distinguer, ainsi que cela avait été suggéré, selon que la dépense engagée vise à améliorer le bien soumis à usufruit ou à en acquérir un nouveau.

La Cour de cassation considère que cette règle s’applique en tout état de cause, y compris lorsque l’amélioration du bien consiste en l’édification d’une construction.

Dans un arrêt du 4 novembre 1885, elle a par exemple jugé que « suivant l’esprit de [l’article 599], on doit considérer comme améliorations soit les constructions ayant pour effet d’achever un bâtiment commencé, ou bien d’agrandir un édifice préexistant » (Cass. req. 4 nov. 1885).

Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la troisième chambre civile a précisé « qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol » (Cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n°11-15460). L’argument, tiré du report de l’accession au jour de l’extinction de l’usufruit, écarte le grief d’enrichissement injustifié : le nu-propriétaire ne s’enrichit pas tant que dure l’usufruit, puisqu’il ne recueille les constructions qu’à son terme.

Seule limite à la règle ainsi posée : l’alinéa 3 de l’article 599 du Code civil autorise l’usufruitier à « enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. » Ce jus tollendi — droit d’enlèvement — offre à l’usufruitier une voie de récupération en nature de ce qu’il ne peut obtenir en valeur, à la condition de remettre la chose dans son état antérieur.

Décisions citées 27

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 4 juin 1975, n° 74-10.777consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 16 décembre 1987, n° 86-15.324consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1992, n° 91-10.970consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 1993, n° 91-15.667consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1997, n° 95-19.759consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 2002, n° 00-17.870consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 10 juillet 2002, n° 00-22.158consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 2004, n° 03-16.694consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 7 avril 2004, n° 02-13.703consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2005, n° 02-18.648consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-10.211consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 2 février 2005, n° 03-19.729consulter ↗
  14. RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-13.764consulter ↗
  15. RejetCass. 3e chambre civile, 29 novembre 2006, n° 05-17.009consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 06-12.568consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 2 décembre 2008, n° 08-13.185consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-11.985consulter ↗
  19. CassationCass. chambre commerciale, 12 juin 2012, n° 11-11.424consulter ↗
  20. RejetCass. 3e chambre civile, 19 septembre 2012, n° 11-15.460consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 19-25.158consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
  26. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

7 réponses

  1. Bonjour, pourriez-vous m’éclairer, est-ce qu’un usufruitier peut faire une donation aux derniers des vivants de ce même usufruit (reçu par donation)? ou comme j’ai compris il est intransmissible…
    merci d’avance de vos lumières

  2. Bonjour,
    Ma belle-mère est usufruitière d’une maison dont ses 2 beaux-fils sont nus propriétaires.
    Elle souhaite renoncer à cet usufruit mais les nus-propriétaires refusent.
    Les charges étant importantes si elle doit aller en maison de retraite elle ne pourra pas tout assumer, de plus elle ne l’habite plus car trop grande, mal isolée et loin de sa famille.
    Existe-t-il une solution pour renoncer à cet usufruit sans l’accord des nus propriétaires? Le notaire semble dire que non…
    Merci d’avance de votre réponse

  3. En accord entre la nue-propriété et l’usufruitier la vente d’un bien étant réalisé est-ce que l’un ou l’autre peut mettre un séquestre le montant de l’autre merci

  4. Bonjour,
    Je vous remercie pour cet article fort intéressant
    Etant usufruitière à mon décès de combien de temps dispose mon fils pour prévenir les nus-propriétaires et prendre mes affaires personnelles. Merci de votre réponse

  5. Bonjour,
    merci pour cet article.
    J’ai deux questions à vous soumettre. 1 – Si un usufruitier qui loue le bien dont il a l’usufruit se retrouve définitivement dans l’impossibilité de s’exprimer, comment cela va-t-il se passer. (par exemple si l’usufruitier subit un AVC sévère, imaginons qu’il n’ai pas d’enfants comme c’est souvent le cas lors des ventes en viager, et qu’il n’a pas ou ne voit pas ses héritiers indirects, qui va s’occuper de la gestion locative ? Quelle type de clause peut-être mise dans le contrat de vente pour anticiper une telle situation? Si une clause d’abandon est prévue dans un tel cas, même avec contrepartie financière, sera-t-elle considérée comme donation et quels droits seraient à payer ou pas? ) Idem si l’usufruitier vivait dans le bien dont il a l’usufruit, s’il est obligé de quitter définitivement le logement pour l’hôpital sans possibilité de s’exprimer. Avec un DUH c’est assez simple, mais avec un usufruit, cela peut changer beaucoup de chose fiscalement et dans la procédure et les frais car il faudra repasser devant le notaire, payer des frais de mutations, ou de donations ?
    2 – Concrètement, à l’extinction de l’usufruit à son terme (décès), le nue-propriétaire va devoir repasser par la case notaire (puisque fiscalement le bien appartient toujours au vendeur qui continuait de recevoir la taxe foncière à son nom). Qu’est ce que le nue-propriétaire va avoir à payer ?
    En vous remerciant, très cordialement.

  6. Bonjour
    Si l’usufruitier est une personne morale et que cette société fait l’objet d’une tup (transmission universelle du patrimoine), cela entraîne t-il l’extinction de l’usufruitier ?

    Une tup entraîne la disparition de la personne morale. Donc cet usufruit ne peut normalement être transmis à la société absorbante.

  7. bonjour
    Merci pour ce sujet très complet , j’ai été attirée par la prescription acquisitive , sur l’usufruit et l’indivsiion sur une succession
    sur une situation connue soit celle d’une personne la fille d’une dame vivant chez elle soit sa mere depuis 30 ans a présent ce choix fut pour éviter a sa mère n’ayant plus de famille prenant de l’age de rester chez elle seule elle a avec sa mère donc eu l’usufruit de cette propriété en exerçant la maintenance de cette dernière soit refaire les peintures achetant elle meme le matériel , faisant le jardinage le ménage réglant a présent sur
    l’âge de sa maman les facture eaux électricité en nom et titre de sa mère ,ce avec une aide a domicile qu’elle apporte seule étant entreprise indépendante donc ne pouvant avoir aide sociale a ce titre sur l’aide a domicile et sur arrêt partiel aussi activité professionnelle
    A ce titre si bien lu la prescription participative soit L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

    La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier.
    si le cas de cette amie que je connais entre , comment peut elle faire valoir ce droit a juste titre a sa famille soit frère ou soeur
    elle fait tout elle permet que la maison ne se dégrade pâs , apporte soins au parent resté seul vivant avec ce dernier assurance présence et retardant de fait les frais financier conséquent d’un hébergement en Ephad ce avec en plus perte revenus sur arrêt partiel ou a venir complet de son activité

    Merci de votre retour

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