La durée de l’usufruit n’est jamais indifférente : elle commande l’équilibre même du démembrement de propriété. Tant que l’usufruitier jouit de la chose, le nu-propriétaire ne détient qu’une propriété grevée, privée de ses utilités. La question de savoir combien de temps ce dépouillement va durer conditionne donc la valeur de chacun des deux droits et, plus largement, la circulation économique du bien.
Le droit français répond par un principe cardinal : l’usufruit est essentiellement temporaire. Cette limitation n’est pas une simple modalité que les parties seraient libres d’écarter — elle relève d’une exigence d’ordre public destinée à empêcher que la nue-propriété ne soit indéfiniment vidée de sa substance. Là où la propriété est perpétuelle, l’usufruit, lui, porte en germe sa propre extinction.
Reste à mesurer cette durée. Tantôt elle épouse la vie de l’usufruitier — l’usufruit est alors viager (I) ; tantôt elle est arrêtée à l’avance, soit par un terme stipulé, soit par la nature de son titulaire lorsqu’il s’agit d’une personne morale — l’usufruit est alors à durée déterminée (II).
Droit réel de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (usus et fructus, à l’exclusion de l’abusus). Le démembrement laisse au nu-propriétaire un droit appelé à se reconstituer en pleine propriété à l’extinction de l’usufruit — d’où le caractère nécessairement temporaire de ce dernier.
Par nature, l’usufruit présente un caractère temporaire l’objectif recherché étant de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysé.
Si, tous les usufruits présentent ce caractère temporaire, leur durée peut être, tantôt viagère, tantôt déterminée.
I) L’usufruit à durée viagère
==> Principe
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort — intuitu personae, le droit s’éteint avec celui qui en était investi.
==> Tempéraments
Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments.
- Premier tempérament : l’usufruit simultané
- L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.
- Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte.
- Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées.
- Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité.
- Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
- Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.
- Second tempérament : l’usufruit successif
- L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.
- Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.
- Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.
- Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.
- Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre » mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».
- La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte » (1re civ. 21 oct. 1997, n°95-19759RejetLa clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans un acte de donation-partage s'analyse en une donation à terme de bien présent, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. Seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donateur. C'est donc au jour de cette donation que doit être désigné le donataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future.
- Faits
- Un usufruit est constitué avec stipulation d’une clause de réversibilité au profit d’un bénéficiaire de second rang, appelé à recueillir le droit au décès du premier usufruitier. La validité de l’opération est discutée au regard de la prohibition des pactes sur succession future.
- Problème
- La clause de réversibilité d’usufruit opère-t-elle une transmission à cause de mort prohibée, ou repose-t-elle sur un droit déjà né du vivant du constituant ?
- Solution
- La Cour de cassation analyse la clause de réversibilité en une donation à terme de bien présent : le droit d’usufruit du bénéficiaire lui est définitivement acquis dès le jour de l’acte, seul son exercice étant différé jusqu’au décès du premier usufruitier.
- Portée
- En localisant la naissance du droit au jour de l’acte — et non au décès —, l’arrêt soustrait la réversibilité à la prohibition des pactes sur succession future. La construction respecte le caractère viager de chaque usufruit, qui s’ouvre et s’éteint tour à tour, sans transmission mortis causa de l’un à l’autre.
II) L’usufruit à durée déterminée
Il est deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale.
==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulé par le constituant
Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :
- Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif ;
- Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé.
La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort : le terme stipulé ne saurait avoir pour effet de faire survivre l’usufruit à son titulaire personne physique.
Un constituant établit au profit d’une personne physique un usufruit « pour une durée de vingt ans ». Si l’usufruitier vit au-delà de ce terme, l’usufruit s’éteint à l’échéance des vingt ans et la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire. Mais si l’usufruitier décède au bout de douze ans, l’usufruit prend fin immédiatement, par le jeu de l’article 617 — le terme de vingt ans ne pouvant le maintenir au-delà de la mort de son titulaire.
==> L’usufruit est constitué au profit d’une personne morale
Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux.
Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil prévoit que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ».
Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568CassationIl ne peut être dérogé par des conventions particulières à l'article 619 du code civil qui énonce que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ansSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une société civile se voit consentir l’usufruit d’un immeuble. Quand bien même l’acte stipulerait une durée de cinquante ans, l’usufruit s’éteindra de plein droit au terme de trente ans : la règle de l’article 619 étant d’ordre public, aucun allongement conventionnel n’est concevable. La nue-propriété redevient pleine propriété à l’expiration de ce délai, indépendamment de la pérennité de la personne morale.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1997, n° 95-19.759consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 06-12.568consulter ↗