Droit de propriétéÉtude juridique

Les obligations de l’usufruitier

Mis à jour le 8 septembre 202633 min de lecture865 lectures

L’usufruit confère à son titulaire la jouissance d’une chose dont la propriété demeure entre les mains d’un autre ; ce partage des utilités, parce qu’il est par nature provisoire, ne saurait laisser l’usufruitier disposer de la chose à sa guise. S’il recueille les fruits et l’usage du bien, c’est à la condition d’en préserver la substance et d’en supporter les charges, afin de le rendre intact à celui qui en attend la restitution. Là réside le contrepoids des prérogatives reconnues à l’usufruitier : un ensemble d’obligations qui, dans l’économie du régime juridique de l’usufruit, garantissent que le démembrement s’éteindra sans avoir entamé le droit du nu-propriétaire.

Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.

Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.

Cette exigence n’est autre que la traduction du caractère temporaire du démembrement : parce qu’il n’est investi que d’un droit viager appelé à s’éteindre — au plus tard, à son décès —, l’usufruitier n’est qu’un détenteur provisoire de l’utilité de la chose, qu’il devra, à terme, restituer au nu-propriétaire reconstitué dans la plénitude de ses prérogatives. De là procède le devoir de comportement qui pèse sur sa tête.

Jouir « en bon père de famille » — Il s’agit d’un standard de comportement, et non d’une règle précise : l’usufruitier doit se conduire à l’égard de la chose comme le ferait un propriétaire prudent, avisé et diligent. L’appréciation s’opère in abstracto, par référence à un modèle objectif de gestionnaire raisonnable, et non au regard des habitudes personnelles de l’usufruitier considéré. Cette formule traditionnelle désigne aujourd’hui le standard de la personne raisonnable.

De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :

  • L’obligation de conserver la substance de la chose
  • L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

I) L’obligation de conserver la substance de la chose

L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »

Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.

Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.

La notion, toutefois, n’est pas univoque et a donné lieu à deux conceptions qu’il importe de distinguer :

  • Conception matérielle — La substance s’entend de la matière même de la chose, de son intégrité physique. Conserver la substance, c’est alors préserver le corps du bien et s’abstenir de toute altération de sa consistance matérielle.
  • Conception fonctionnelle — La substance s’entend, plus largement, de la destination économique du bien, de la fonction à laquelle il est affecté. Conserver la substance, c’est, dans cette acception, maintenir le bien dans sa vocation initiale, indépendamment de telle ou telle modification matérielle qui n’en compromettrait pas l’usage.

À l’examen, ces deux conceptions ne s’excluent pas mais se conjuguent : l’usufruitier est tenu, tout à la fois, de respecter la matière de la chose et de ne pas en dénaturer la destination — c’est cette double exigence qui irrigue l’ensemble des obligations particulières examinées ci-après.

L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;

  • L’interdiction de détruire ou détériorer la chose
    • La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
    • Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
    • À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
    • La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
    • Cette sanction n’est cependant pas automatique : les juges du fond apprécient souverainement la gravité de l’abus et disposent de la faculté, plutôt que de prononcer l’extinction du droit, d’ordonner des mesures moins radicales — telles que la remise des biens à un tiers ou la mise en œuvre de garanties — destinées à préserver les droits du nu-propriétaire sans priver l’usufruitier de toute jouissance.
    • L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.

Cette interdiction connaît toutefois une limite tenant à la nature même de la chose grevée. Lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles — c’est-à-dire des biens dont on ne peut user sans les consommer, telle une somme d’argent —, la conservation en nature de la substance devient, par hypothèse, impossible.

Quasi-usufruit (article 587 du Code civil) — Lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, l’usufruitier en devient propriétaire, à charge d’en rendre, à la fin de l’usufruit, soit la même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L’obligation de conserver la substance se mue alors en une simple obligation de restituer un équivalent : ce n’est plus la chose elle-même, mais sa valeur, qui doit être préservée.

La distinction entre usufruit ordinaire et quasi-usufruit est ainsi essentielle : dans le premier, l’usufruitier est débiteur d’une obligation de restitution en nature ; dans le second, il n’est tenu que d’une obligation de restitution en valeur.

  • L’accomplissement d’actes conservatoires
    • Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
    • Par acte conservatoire, il faut entendre tout acte matériel ou juridique tendant à soustraire un bien à un péril imminent ou à empêcher la perte d’un droit, sans en compromettre la valeur ni engager l’avenir du nu-propriétaire.
    • Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
    • Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
    • L’article 614 du Code civil prévoit encore que « si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.»
    • Il résulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit.
    • À défaut, l’usufruitier engagera sa responsabilité, le risque pour le nu-propriétaire étant que la prescription acquisitive le dépossède de son bien.
    • La même exigence prévaut lorsque la nue-propriété est elle-même grevée d’une indivision : l’usufruitier peut, et doit, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation du bien, lesquelles, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le champ de ses obligations légales, sont opposables aux indivisaires.
  • L’usage de la chose conformément à sa destination
    • Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
    • Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
    • Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
    • Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit» ( 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).
    • Elle est ensuite venue préciser, dans un arrêt du 2 février 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas être comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose.
    • Dans cette décision, elle ainsi validé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociétés en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de déchets organiques.
    • Au soutien de sa décision la troisième chambre civile relève que « le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d’origine, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» ( 3e civ. 2 févr. 2005, n°03-19729).
    • À l’examen, la jurisprudence semble admettre les aménagements de la destination du bien, dès lors qu’ils n’impliquent pas une altération de la chose qui serait irréversible.
    • Le critère décisif réside ainsi dans la réversibilité de la modification : l’aménagement qui peut être effacé en fin d’usufruit, de telle sorte que le nu-propriétaire retrouvera la chose dans son état initial, ne porte pas atteinte à la substance ; à l’inverse, la transformation définitive et irréversible la dénature et caractérise l’abus de jouissance.
    • Si les travaux à engager sont minimums, à tout le moins, ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire ne pourra pas s’y opposer.
  • L’obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose
    • Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait ( 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
    • L’universalité de fait s’entend d’un ensemble de biens, distincts les uns des autres, que la volonté de leur titulaire réunit en une entité unique appréhendée globalement, de telle sorte que le tout se distingue de la somme de ses parties.
    • Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
    • Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
    • Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
    • Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
    • Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières.
    • Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver» ( 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
    • Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.

II) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires

Afin de comprendre la logique qui préside aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a écrit : « l’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ».

Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.

La clé de répartition est ainsi d’une grande clarté de principe : tout ce qui se rattache aux revenus — et que le bon sens commande d’acquitter avec ces revenus — incombe à l’usufruitier, qui en perçoit le bénéfice ; tout ce qui se rattache au capital — et qui en grève la substance — incombe au nu-propriétaire, qui en demeure le titulaire. C’est cette ligne de partage, simple dans son principe mais délicate dans son application, qui gouverne l’ensemble des développements qui suivent.

Au nombre des charges usufructuaires figurent :

  • Les charges périodiques
  • Les frais et dépenses de réparation

Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.

A) Les charges périodiques

L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »

Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.

Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.

Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.

Soit un immeuble locatif démembré, dont l’usufruitier perçoit 18 000 € de loyers annuels. La taxe foncière (1 200 €), l’impôt afférent aux revenus locatifs et les charges de copropriété correspondant aux services collectifs (eau, chauffage, entretien des parties communes) constituent autant de charges périodiques : elles pèsent sur l’usufruitier, qui les acquitte sur les revenus qu’il encaisse. En revanche, le coût d’un ravalement imposé par un arrêté de péril, parce qu’il affecte le capital, relève d’une logique distincte (article 609).

Classiquement, on oppose les charges périodiques aux charges extraordinaires qui sont visées à l’article 609 du Code civil.

Cette disposition les définit comme celles « qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ».

Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage.

L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit :

  • Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital
  • L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts

Cette répartition obéit à la même logique d’ensemble : le capital de la charge grevant la substance, il revient au nu-propriétaire ; mais comme l’usufruitier profite de la jouissance pendant la durée du démembrement, il est équitable qu’il en supporte, à proportion de cet avantage, le service des intérêts.

L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire

B) Les frais et dépenses de réparation

Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.

Ces réparations peuvent être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
  • D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien

Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.

Cette répartition n’est, là encore, que l’application de la summa divisio gouvernant les charges usufructuaires : les réparations d’entretien, parce qu’elles procèdent de l’usage courant du bien et se renouvellent au fil de la jouissance, se rattachent aux revenus et pèsent sur l’usufruitier ; les grosses réparations, parce qu’elles intéressent la structure et la pérennité du bien, se rattachent au capital et pèsent sur le nu-propriétaire. Toute la difficulté pratique réside dans le tracé exact de la frontière entre ces deux catégories.

  1. 1) Les dépenses d’entretien
a) Notion

Les dépenses d’entretien sont donc celles qui visent à conserver le bien en bon état. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont à la charge du seul usufruitier.

Le législateur a, en effet, considéré qu’elles résultaient de la jouissance du bien et que, par conséquent, elles devaient être payées avec les revenus qui précisément reviennent à l’usufruitier.

Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépense d’entretien, la réponse déterminant si elle doit ou non être supportée par l’usufruitier.

À l’examen, les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état le bien et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.

Relèvent ainsi de l’entretien, à la charge de l’usufruitier : la révision et le nettoyage réguliers de la toiture, le remplacement de tuiles éparses, la réfection des peintures, l’entretien des installations de chauffage ou de plomberie, le recrépissement ou le ravalement de façade. À l’inverse, la réfection complète de la couverture ou le rétablissement de poutres maîtresses, qui touchent à la structure, n’en relèvent pas.

Plus généralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dépenses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses réparations.

Cette définition par défaut est lourde de conséquences : l’énumération des grosses réparations étant limitative (V. infra), tout ce qui n’y figure pas bascule, par voie résiduelle, dans la catégorie des dépenses d’entretien — de sorte que la charge de l’usufruitier se trouve, en pratique, largement entendue.

b) Exécution de l’obligation

Il peut être observé que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer des grosses réparations ainsi que nous le verrons plus après, l’inverse n’est pas vrai.

Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que « le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962).

Cette dissymétrie s’explique aisément : le nu-propriétaire a un intérêt légitime et actuel à ce que le bien qu’il recouvrera en pleine propriété ne se dégrade pas faute d’entretien, de sorte qu’il dispose d’une action pour y contraindre l’usufruitier ; à l’inverse, l’usufruitier, qui ne profite que temporairement de la chose, ne saurait imposer au nu-propriétaire l’exécution de grosses réparations dont le bénéfice ne se déploiera, pour l’essentiel, qu’après l’extinction de son droit.

À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »

2) Les grosses réparations

a) Notion

Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606.

Grosses réparations (article 606 du Code civil) — Travaux d’une ampleur exceptionnelle qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. L’article 606 en dresse la liste : réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, réparation des digues, des murs de soutènement et de clôture en leur entier. À l’opposé, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent du bien en bon état.

En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures.

La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien « sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764).

Cass. 3e civ., 13 juillet 2005, n° 04-13764
Faits
Un différend oppose l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un immeuble quant à la répartition de la charge de travaux, chacun entendant en faire peser le coût sur l’autre selon que ces travaux sont qualifiés de grosses réparations ou de simples réparations d’entretien.
Problème
Selon quel critère convient-il de distinguer les grosses réparations, à la charge du nu-propriétaire, des réparations d’entretien, à la charge de l’usufruitier, lorsque la qualification est incertaine ?
Solution
Les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, tandis que les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent du bien en bon état.
Portée
L’arrêt dégage un critère qualitatif et fonctionnel — l’atteinte à la structure et à la solidité — qui éclaire et complète l’énumération de l’article 606, et permet de trancher les hypothèses non expressément visées par le texte.

Il a par exemple été jugé que :

  • La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle ( 1ère civ. 2 févr. 1955)
  • Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien ( 1ère civ. 21 mars 196)

Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières.

Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » (Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816).

Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien.

Ce caractère limitatif n’est pas sans portée pratique : il fait de l’énumération de l’article 606 un cadre fermé, que le juge ne peut élargir au gré de l’ampleur ou du coût des travaux. Aussi des travaux dispendieux mais étrangers à la structure du bien — fût-ce une dépense considérable de réfection d’installations techniques — demeurent-ils, par application de l’alinéa 3 de l’article 606, des dépenses d’entretien à la charge de l’usufruitier. Le critère décisif n’est pas le montant de la dépense, mais sa nature.

b) Répartition
  • Principe
    • Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire.
    • Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit.
  • Exceptions
    • Négligence de l’usufruitier
      • L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
      • Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût.
      • La logique de cette exception est aisée à saisir : il serait inéquitable que le nu-propriétaire supportât le coût de réparations structurelles dont la nécessité procède, en réalité, du manquement de l’usufruitier à son propre devoir d’entretien. La charge bascule alors sur la tête du débiteur fautif, à titre de sanction de sa négligence.
    • Travaux d’amélioration
      • Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier
      • Cette solution se double d’un corollaire défavorable à l’usufruitier : non seulement il en supporte le coût, mais il ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité au titre de la plus-value qui en serait résultée pour le bien — règle traditionnellement résumée par l’adage selon lequel l’usufruitier ne peut « réclamer aucune indemnité pour les améliorations ».
      • Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» ( com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424).
    • Reconstruction du bien
      • L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.»
      • Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit.
      • La règle se comprend par la disproportion qu’il y aurait à imposer la reconstruction intégrale d’un édifice : une telle dépense excède, par son ampleur, la simple grosse réparation et s’apparente à la création d’un bien nouveau, que la loi ne saurait mettre à la charge de qui que ce soit.
      • Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement.
c) Exécution de l’obligation

La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537).

La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.

Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.

L’absence de tout lien d’indivision ou de société entre eux interdit, par voie de conséquence, de transposer les mécanismes propres à ces situations : ni l’un ni l’autre ne saurait invoquer un droit à provoquer un partage ou à imposer une gestion commune. Chacun demeure cantonné dans l’exercice de son propre droit réel — l’un, l’usus et le fructus ; l’autre, l’abusus et la vocation à recouvrer la pleine propriété au terme du démembrement.

Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit.

Ce recours, toutefois, n’a pas pour mesure le coût des travaux exposés, mais la plus-value qu’ils ont procurée au bien, appréciée au jour de la cessation de l’usufruit. L’usufruitier ne se voit donc pas rembourser sa dépense à l’euro près : il est seulement indemnisé de l’enrichissement subsistant dont profite le nu-propriétaire, ce qui évite que ce dernier ne supporte une charge excédant l’avantage effectivement retiré.

Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit (Cass. civ. 17 juill. 1917).

C) La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit

Il ressort des articles 610, 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, à titre universel, ou à titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. La question n’est pas anodine : elle commande de déterminer qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, doit supporter, en définitive, le poids économique du passif attaché aux biens grevés.

Avant d’exposer le régime de cette contribution, deux clarifications préalables s’imposent : la première tient à la nature de l’usufruit en cause, la seconde à la distinction — cardinale en la matière — entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette.

Pour rappel :

  • L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalité des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine
  • L’usufruit à titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier
  • L’usufruit à titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisés
Obligation à la dette et contribution à la dette — Ces deux notions, qu’il importe de ne pas confondre, gouvernent toute la matière. L’obligation à la dette désigne le rapport qui unit le débiteur au créancier : elle détermine qui peut être poursuivi en paiement. La contribution à la dette désigne, quant à elle, le rapport interne qui détermine sur quel patrimoine pèsera, en dernière analyse, la charge définitive de la dette. Cette dissociation explique qu’un usufruitier puisse être tenu de payer un créancier — au titre de l’obligation à la dette — tout en disposant d’un recours contre le nu-propriétaire — au titre de la contribution — lorsque la charge définitive ne devait pas peser sur lui.

Ceci étant rappelé, le Code civil opère, sur le terrain de la contribution, une distinction entre :

  • D’une part, l’usufruitier à titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relève le ou les biens dont il jouit
  • D’autre part, l’usufruitier universel et à titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotité de patrimoine soumis à l’usufruit

Cette ligne de partage n’est nullement arbitraire : elle procède directement de la logique patrimoniale qui sous-tend chacune de ces formes d’usufruit, ainsi qu’on va le voir.

1) La situation de l’usufruitier à titre particulier

S’agissant de l’usufruitier à titre particulier, l’article 611 du Code civil précise que qu’il « n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ».

La règle se comprend aisément : l’usufruitier à titre particulier ne reçoit pas un patrimoine, mais la jouissance d’un bien déterminé, isolé de tout passif. Il serait dès lors injustifié de le faire contribuer à une dette qui ne grève pas un ensemble dont il aurait recueilli l’actif, mais qui demeure attachée à la personne du propriétaire.

Ainsi, en cas d’usufruit constitué sur un bien grevé d’une hypothèque, la dette attachée à la sûreté n’incombe pas à l’usufruitier au titre de la contribution. Reste que la dissociation entre obligation et contribution déploie ici pleinement ses effets : parce que l’hypothèque confère au créancier un droit de suite, ce dernier peut saisir le bien grevé en quelques mains qu’il se trouve, et donc poursuivre l’usufruitier en sa qualité de détenteur de la jouissance.

L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien et en éviter la vente forcée, n’aura alors d’autre choix que de régler la dette. Mais ce paiement ne préjuge en rien de la charge définitive : ayant acquitté une dette qui ne lui incombait pas dans le rapport de contribution, il dispose, aux termes mêmes de l’article 611, d’un recours contre le nu-propriétaire pour en obtenir le remboursement intégral.

La réserve de l’article 1020 du Code civil — Le recours de l’usufruitier contre le propriétaire connaît une exception lorsque l’usufruit procède d’un legs. L’article 1020, en matière de donations entre vifs et de testaments, prévoit que le légataire à titre particulier d’un bien grevé d’une hypothèque acquitte, sauf volonté contraire du testateur, la charge sans recours. Le légataire est en effet réputé avoir reçu le bien tel qu’il était grevé : la dette s’impute alors sur l’émolument du legs.

2) La situation de l’usufruitier universel et à titre universel

S’agissant de l’usufruitier universel et à titre universel, l’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.

Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. La règle n’est, au fond, que l’expression du principe selon lequel nul ne saurait recueillir le bénéfice d’une universalité sans en assumer corrélativement les charges — ubi emolumentum, ibi onus.

Encore convient-il de mesurer exactement l’étendue de cette contribution. L’usufruitier ne reçoit pas la propriété de l’actif, mais seulement le droit d’en percevoir les fruits et revenus pendant la durée de son droit. Sa contribution doit, en bonne logique, se calquer sur cette assiette : il ne supporte pas le capital de la dette — lequel correspond à la substance même du bien, qui appartient au nu-propriétaire — mais seulement la charge des intérêts, qui constituent la contrepartie de la jouissance et s’assimilent ainsi aux revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.

C’est la raison pour laquelle le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit, tandis qu’il en réserve le capital au nu-propriétaire.

À cet égard, tandis que l’article 610 régit la contribution de l’usufruitier aux rentes viagères et pensions alimentaires qui grèvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 règle la contribution aux autres dettes.

  • S’agissant des rentes viagères et des pensions alimentaires
    • En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
    • S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intégralité des arrérages et s’il est usufruitier à titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance
    • Le fondement de cette règle rejoint celui qui gouverne l’ensemble de la matière : les arrérages d’une rente ou d’une pension constituent une charge périodique, assimilable à un revenu négatif, qu’il est légitime de faire peser sur celui qui perçoit les revenus du patrimoine grevé.
Soit un usufruit à titre universel portant sur la moitié d’une succession, laquelle est grevée d’une pension alimentaire dont les arrérages annuels s’élèvent à 6 000 €. L’usufruitier, dont la jouissance représente la moitié du patrimoine, en supportera la charge à hauteur de la moitié, soit 3 000 € par an ; le surplus demeurant à la charge du nu-propriétaire. Si, en revanche, l’usufruit avait été universel, l’usufruitier aurait dû acquitter l’intégralité des 6 000 € d’arrérages.
  • S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagères, ni des pensions alimentaires
    • En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter le coût des intérêts de la dette.
    • Là encore, il devra contribuer au règlement des intérêts de la dette à proportion de l’étendue de sa jouissance.
    • À cet égard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution à la dette, dont l’objet est de concilier deux exigences : assurer le paiement effectif du capital au créancier, qui ne saurait être contraint d’attendre l’extinction de l’usufruit, et préserver la répartition des charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
      • Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nécessaire au règlement de la dette, le capital lui sera restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. La logique est ici respectée : l’usufruitier qui avance le capital n’en supporte pas la charge définitive — d’où la restitution à terme — mais il est privé des intérêts que cette somme aurait pu produire, ce qui correspond exactement à la charge des intérêts qui devait peser sur lui.
      • Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriétaire a le choix :
        • Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit
        • Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
Soit une dette en capital de 100 000 €, productrice d’un intérêt annuel de 3 %. Si l’usufruitier avance les 100 000 €, il en recouvrera le montant à l’extinction de son usufruit, mais sans intérêt : il aura ainsi supporté, en pure perte de rendement, l’équivalent des 3 000 € d’intérêts annuels qui constituaient sa part. S’il refuse l’avance et que le nu-propriétaire acquitte lui-même le capital, l’usufruitier devra, chaque année, lui verser ces 3 000 € d’intérêts jusqu’au terme de l’usufruit. Dans l’un et l’autre cas, la charge effective de l’usufruitier demeure la même : les intérêts, et eux seuls.

En tout état de cause, et indépendamment des modes de contributions envisagés par le Code civil, il a très tôt été admis que les créanciers puissent agir contre le nu-propriétaire pour le capital et les intérêts de la dette (Cass. civ. 23 avr. 1888). Cette solution se déduit de la distinction précédemment exposée : les règles des articles 610 à 612 gouvernent la seule contribution à la dette, c’est-à-dire la répartition interne de la charge entre usufruitier et nu-propriétaire ; elles ne sauraient priver le créancier de son droit de poursuite contre celui dont la créance grève le patrimoine, lequel demeure libre de se retourner ensuite contre l’usufruitier dans la mesure de la contribution mise à sa charge.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 578 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 587 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 605 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Article 606 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 607 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 608 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Article 609 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Article 610 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 611 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".

Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 614 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Article 618 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Article 1020 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 4 juin 1975, n° 74-10.777consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 2002, n° 00-17.870consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 27 novembre 2002, n° 01-12.816consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 10 juillet 2002, n° 00-22.158consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 2 février 2005, n° 03-19.729consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-13.764consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 12 juin 2012, n° 11-11.424consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *