Parmi les droits que l’indivisaire détient sur sa quote-part indivise, ceux qui touchent à la disposition occupent une place singulière, car ils mettent à l’épreuve la coexistence de la propriété individuelle et de la gestion collective qui caractérise l’indivision. C’est là que se révèle la véritable mesure de la liberté reconnue à chacun : pouvoir céder sa part ou l’affecter en garantie sans requérir l’accord de ses coïndivisaires, tout en respectant les équilibres propres à la masse commune. Le régime de ces opérations dessine ainsi le point précis où le pouvoir individuel s’affirme dans l’espace que lui laisse l’indivision.
La liberté de disposition attachée à la quote-part indivise permet à chaque indivisaire d’exercer pleinement ses droits sur celle-ci.
Ainsi, il lui est loisible non seulement de céder ses droits indivis, qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle, mais également de les affecter en garantie par la constitution de sûretés.
Cette aptitude procède d’une idée cardinale : si l’indivision soumet la gestion du bien à une logique collective, elle laisse subsister, au profit de chaque indivisaire, une propriété pleine et entière sur sa part abstraite. C’est sur cette part — et sur elle seule — que se déploie le pouvoir individuel de disposition, lequel se décline en deux directions complémentaires que sont la transmission de la quote-part et son affectation à titre de garantie.
I) La cession de droits indivis
Chaque indivisaire, en sa qualité de propriétaire exclusif de sa quote-part indivise, dispose du droit fondamental d’en disposer librement.
Cette prérogative, ancrée dans le principe de la propriété individuelle au sein de l’indivision, ouvre la possibilité d’effectuer des cessions portant sur tout ou partie de ces droits.
Ces opérations, qu’elles interviennent à titre onéreux ou gratuit, traduisent l’exercice d’une liberté essentielle, permettant à l’indivisaire de se retirer de l’indivision ou de redistribuer ses droits.
Toutefois, si cette liberté constitue un corollaire naturel de la propriété, elle s’inscrit dans un cadre juridique particulier visant à préserver les équilibres de l’indivision et les intérêts des coïndivisaires.
La cession de droits indivis peut ainsi entraîner des modifications dans la composition de l’indivision, tout en préservant les droits des autres indivisaires, notamment grâce à des mécanismes tels que le droit de préemption.
A) Principe
1) Énoncé du principe
Il est admis de longue date que, à l’instar de n’importe quel propriétaire, les titulaires de droits indivis ont la faculté de céder librement leurs droits indivis.
Ce principe procède d’une dissociation fondamentale qu’opère le droit de l’indivision. Il convient, en effet, de distinguer le bien indivis lui-même, dont la disposition relève d’une gestion collective et requiert, en vertu de l’article 815-3 du Code civil, l’accord de tous ou d’une majorité qualifiée, et la quote-part de droits portant sur ce bien, qui demeure la propriété exclusive de chaque indivisaire et dont celui-ci peut disposer seul. C’est cette ligne de partage entre le pouvoir collectif sur la chose et le pouvoir individuel sur la part qui structure l’ensemble de la matière.
Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis » (Cass. 1ère civ., 4 oct. 2005, n°03-12.697CassationSi les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire avait consenti, sur sa seule quote-part d’un bien indivis, un acte de disposition que d’autres intéressés entendaient remettre en cause, faute d’accord unanime des indivisaires.
- Problème
- Le pouvoir de disposition d’un indivisaire sur sa propre quote-part est-il subordonné au consentement de l’ensemble des coïndivisaires, à l’instar des actes portant sur le bien indivis lui-même ?
- Solution
- La Cour de cassation distingue nettement les deux registres : si les actes d’administration et de disposition relatifs au bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d’eux peut en revanche librement disposer de sa quote-part de droits sur ce bien.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du pouvoir individuel de disposition sur la part abstraite et en fait le socle du régime de la cession de droits indivis. Il fonde la summa divisio entre la gestion collective du bien et la libre disposition de la quote-part.
Cette liberté de disposition s’exerce de manière absolue sur la quote-part indivise, qu’elle soit cédée à titre onéreux, par le biais d’une vente ou d’un échange, ou à titre gratuit, au moyen d’une donation ou d’un legs.
Le principe de libre disposition des droits indivis rappelle que l’indivisaire appartient à la catégorie des propriétaires et qu’à ce titre, il bénéficie des prérogatives attachées au droit de propriété. Cette qualité lui confère une autonomie et une indépendance qui s’inscrivent dans le prolongement des droits exclusifs qu’il détient sur sa quote-part indivise.
Même dans le cadre d’une indivision, qui repose par nature sur une gestion collective, chaque indivisaire conserve une maîtrise pleine et entière sur sa part abstraite, lui permettant de disposer librement de celle-ci, que ce soit par une cession, une donation ou encore un legs.
Cette faculté de céder ses droits indivis offre à l’indivisaire une alternative précieuse à la demande de partage lorsqu’il souhaite se désengager de l’indivision. Plutôt que d’initier une procédure de partage, qui peut s’avérer longue et conflictuelle, la cession permet une sortie plus souple et individualisée de l’indivision.
Par ailleurs, cet acte n’est pas seulement un moyen de se libérer de l’indivision : il constitue également un outil stratégique au service d’objectifs patrimoniaux diversifiés, tels que la valorisation de ses droits indivis ou encore la réorganisation des rapports entre coindivisaires.
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette liberté. Elle est entière quant à son principe — l’indivisaire n’a, en règle générale, pas à solliciter une autorisation — mais elle demeure encadrée quant à ses modalités, dès lors que la cession porte sur des droits dans un bien déterminé et fait alors naître, au profit des coïndivisaires, un droit de préemption. La liberté de céder n’emporte donc pas liberté de choisir librement le cessionnaire lorsque les autres indivisaires entendent évincer le tiers pressenti.
2) Domaine du principe
a) Principe
Le principe de libre disposition des droits indivis s’étend à l’ensemble des formes d’indivision, qu’elles soient successorales, conventionnelles ou post-communautaires.
Dans ces configurations, chaque indivisaire dispose pleinement de sa quote-part et peut en décider du sort sans avoir à solliciter l’accord des autres indivisaires.
En pratique, cette liberté jouera, par exemple, dans le cadre d’indivisions successorales, où chaque héritier peut céder ses droits successoraux, ou encore aux indivisions conventionnelles créées par un accord entre les parties pour gérer en commun un bien indivis.
La généralité du principe se vérifie jusque dans ses prolongements. Le cessionnaire, qu’il acquière la quote-part à titre onéreux ou la reçoive à titre gratuit, recueille la part dans l’état où elle se trouve, c’est-à-dire grevée des actes valablement accomplis avant la cession. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un bail rural consenti seul par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu donataire de ses droits indivis, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n°24-20.852CassationLorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La transmission de la quote-part ne purge donc pas les engagements antérieurs : elle en transporte le bénéfice et la charge sur la tête du cessionnaire.
b) Tempérament
La liberté de disposition des droits indivis connaît une limite pour le cas des indivisions forcées et perpétuelles, soient celles portant sur des biens affectés à un usage collectif ou indispensable à la desserte de plusieurs fonds.
Ces indivisions, en raison de leur nature, ne peuvent être cédées ou partagées que dans le respect de conditions très strictes.
En effet, les indivisions forcées, telles que les cours communes, allées ou chemins d’accès, sont généralement créées par nécessité. Plus précisément, elles sont établies aux fins d’assurer l’exploitation ou l’usage commun des fonds voisins.
La singularité de ces indivisions tient à ce que la part indivise y est l’accessoire indissociable du fonds qu’elle dessert : elle ne peut être cédée isolément, mais suit nécessairement la propriété du fonds principal auquel elle est attachée. C’est la raison pour laquelle la liberté de disposition, qui suppose une quote-part autonome et négociable pour elle-même, s’y trouve paralysée.
Aussi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que ces indivisions constituaient un état « normal et perpétuel » auquel il ne pouvait être mis fin sans l’accord unanime des coindivisaires (Cass. 3e civ., 12 mars 1969).
Le partage ou la cession de ces biens indivis, s’il était autorisé unilatéralement, compromettrait leur destination et leur usage collectif, entraînant des déséquilibres pour les fonds qui en dépendent.
Par conséquent, ces indivisions relèvent d’un régime dérogatoire qui exige, dans tous les cas, l’unanimité des indivisaires pour toute modification substantielle de leur statut.
B) Régime
Le régime de la cession de droits indivis diffère selon que le cessionnaire est un indivisaire ou un tiers.
Cette dualité de régimes n’est pas le fruit du hasard : elle traduit la double finalité du droit de l’indivision, qui entend tout à la fois garantir la libre circulation des quotes-parts et préserver l’indivision contre l’intrusion d’étrangers indésirables. Lorsque la cession reste interne au groupe indivis, la première préoccupation l’emporte et l’opération est facilitée ; lorsqu’elle s’ouvre vers l’extérieur, la seconde reprend le dessus et l’opération est encadrée.
En effet, lorsqu’elle est consentie à un coindivisaire, la cession présente la particularité de produire un effet déclaratif, ce qui n’est pas sans la rapprocher d’une opération de partage, notamment en ce qui concerne intéresse les rapports entre indivisaires.
En revanche, lorsqu’elle est effectuée en faveur d’un tiers, elle est soumise à des règles distinctes, notamment en raison de la reconnaissance d’un droit de préemption ou de substitution à la faveur des autres indivisaires.
1) La cession de droits indivis à un indivisaire
a) L’effet déclaratif attaché à la cession
Avant la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1976, la cession de droits indivis à un coindivisaire était assimilée à une vente classique. Elle était alors soumise au droit commun des obligations.
Cette approche faisait toutefois fi des spécificités de l’indivision, en particulier de sa nature collective et des mécanismes propres à la redistribution des droits entre indivisaires.
La loi du 31 décembre 1976 est venue corriger cette lacune en rattachant la cession de droits indivis au profit d’un coindivisaire au régime du partage. Cette réforme a permis de conférer à la cession entre indivisaires un effet déclaratif, désormais consacré à l’article 883 du Code civil.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition précise qu’« il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement ».
Il ressort de ce texte que l’effet déclaratif attaché à la cession de droits indivis entre coindivisaires s’applique sans distinction, que l’acte mette fin à l’indivision en totalité ou seulement en partie, qu’il concerne certains biens spécifiques ou qu’il n’implique qu’une partie des indivisaires.
Cette généralisation de l’effet déclaratif traduit la volonté du législateur de conférer à la cession entre indivisaires une nature juridique assimilable au partage, indépendamment de l’étendue des droits cédés ou de la composition des parties concernées.
Ainsi, lorsque l’un des indivisaires cède ses droits à un ou plusieurs coindivisaires, ces derniers sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés depuis l’origine de l’indivision.
Cette fiction juridique permet de maintenir la continuité des droits et des obligations au sein de l’indivision, évitant toute rupture dans la chaîne de transmission patrimoniale.
Elle offre également une simplification des relations juridiques entre les coindivisaires, en éliminant les complications qui pourraient résulter d’un transfert de propriété soumis aux règles du droit commun des obligations.
Par exemple, si un indivisaire cède ses droits indivis sur un bien particulier à un autre indivisaire, la cession est considérée comme un partage partiel et produit un effet déclaratif.
Le cessionnaire est alors regardé comme ayant toujours été propriétaire de la quote-part cédée depuis l’ouverture de l’indivision. Cette situation présente l’avantage de limiter les risques de contestations ultérieures quant à la provenance des droits ou à leur consistance.
Cette précision est essentielle pour bien saisir la cohérence du système : l’effet déclaratif gouverne la manière dont les droits sont répartis rétroactivement entre indivisaires, mais il ne remet nullement en cause la validité ni l’efficacité de l’acte de cession lui-même. La rétroactivité organise la titularité ; elle n’anéantit pas l’opération qui en est la source.
b) L’application des règles du partage
i) L’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage
La cession de droits indivis à un coindivisaire, en vertu de l’effet déclaratif qui lui est attaché, s’analyse donc en une opération de partage.
Pour mémoire, le partage, tel que défini par l’article 816 du Code civil, est l’opération par laquelle les indivisaires mettent fin à l’indivision en attribuant à chacun des lots correspondant à leurs droits.
En vertu de l’article 883, le partage « n’est point regardé comme une aliénation » et a un effet déclaratif, attribuant à chaque copartageant des biens ou droits réputés lui avoir toujours appartenu depuis l’origine de l’indivision.
Dans le cadre d’une cession de droits indivis entre coindivisaires, cet effet déclaratif s’applique pleinement, assimilant la cession à un partage partiel.
Il n’est pas nécessaire que l’opération mette fin à l’indivision dans sa totalité ; elle peut concerner un bien spécifique ou n’impliquer qu’un nombre limité d’indivisaires.
Par conséquent, les règles applicables au partage trouvent à s’appliquer, même lorsque l’indivision demeure pour les biens ou les indivisaires non concernés par l’opération.
Cette assimilation emporte une conséquence pratique notable quant à la forme de l’acte. Le partage amiable entre indivisaires présents et capables n’étant soumis, en vertu de l’article 835 du Code civil, à aucune règle de forme particulière, la cession qui lui est assimilée peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié ne s’imposant, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cession entre coïndivisaires épouse ainsi le consensualisme qui gouverne le partage amiable.
ii) Les conséquences de l’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage
L’assimilation de la cession à un partage entraîne l’application des règles propres à cette institution :
- L’effet déclaratif
- Contrairement à une opération classique de transfert de propriété, la cession de droit indivis redistribue les droits au sein de l’indivision sans en modifier la consistance juridique.
- En vertu de ce principe, les coindivisaires acquéreurs sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés, comme s’ils en avaient été titulaires dès l’origine de l’indivision.
- La protection contre la lésion
- En vertu de l’article 889 du Code civil, les règles relatives à la lésion de plus du quart s’appliquent aux cessions assimilées à un partage.
- Cette disposition permet à un indivisaire lésé de demander un complément de part, s’il prouve que la valeur des droits qu’il a cédés est inférieure d’un quart à leur valeur réelle.
- Cette protection, étrangère au droit commun de la vente — lequel, hors hypothèses spéciales, n’admet pas la rescision pour lésion entre majeurs —, illustre concrètement la faveur que le législateur attache aux opérations assimilées au partage.
- L’opposabilité aux tiers
- La cession de droits indivis reste opposable aux créanciers de l’indivisaire cédant, sous réserve des règles spécifiques de l’opposition au partage.
- En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée, mais l’effet déclaratif limite leur capacité à contester l’opération.
- Pour protéger leurs intérêts, les créanciers peuvent exercer une opposition au partage, conformément à l’article 882 du Code civil.
- Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération, soit pour contester la répartition des droits, soit pour exiger des garanties supplémentaires.
- Toutefois, ils ne peuvent empêcher la cession, mais uniquement en demander l’aménagement pour tenir compte de leurs créances.
- En outre, l’effet déclaratif, en modifiant rétroactivement la titularité des droits transmis, peut limiter les recours des créanciers sur les biens attribués aux autres indivisaires.
- Ces derniers ne sont pas tenus des dettes personnelles du cédant, sauf stipulations contraires ou intervention explicite des créanciers dans le partage.
On mesure ici toute l’ambivalence de l’effet déclaratif au regard des créanciers du cédant. D’un côté, leur droit de gage subsiste sur la quote-part dont leur débiteur était titulaire ; de l’autre, la rétroactivité de l’opération, en réputant le bien avoir toujours appartenu au cessionnaire, rétrécit l’assiette sur laquelle ils pourront ultérieurement se payer. C’est précisément ce déséquilibre potentiel que l’opposition au partage de l’article 882 vient corriger : faculté d’aménagement, et non droit de veto, elle assure la conciliation entre la liberté de céder, reconnue à l’indivisaire, et la sécurité du crédit, due à ses créanciers.
2) La cession de droits indivis à un tiers
Lorsque la cession est consentie à un tiers étranger à l’indivision, le régime se dédouble une seconde fois, selon l’objet sur lequel elle porte. Il convient, en effet, de distinguer la cession qui appréhende une universalité — l’ensemble ou une fraction des droits du cédant dans la masse indivise — et celle qui ne vise qu’un bien déterminé de cette masse. La première fait du cessionnaire un véritable indivisaire ; la seconde ne lui confère qu’une situation diminuée et déclenche le droit de préemption des coïndivisaires.
a) La cession de droits indivis dans une universalité
La cession de droits indivis dans une universalité, qu’il s’agisse de l’ensemble des droits d’un indivisaire ou d’une fraction de ceux-ci, s’analyse en une vente.
Conformément au régime de cette opération contractuelle, la cession est parfaite dès lors qu’un accord sur la chose et le prix a été trouvé. Cependant, cette opération présente des spécificités propres au cadre de l’indivision.
La principale d’entre elles tient à ce que le cessionnaire, en acquérant la quote-part dans son universalité, est substitué au cédant dans l’indivision et en recueille la pleine qualité d’indivisaire. Il n’est pas un simple acquéreur de droits patrimoniaux : il devient membre du groupe indivis, avec les prérogatives qui s’y attachent — droit de provoquer le partage au premier chef. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé que la cession d’une quote-part d’indivision confère au cessionnaire la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En matière successorale, l’article 783 du Code civil établit un lien direct entre la cession de droits indivis et l’acceptation de la succession. Ainsi, une cession, qu’elle soit effectuée à titre onéreux ou gratuit, vaut acceptation pure et simple de la succession par le cédant.
En conséquence, le cessionnaire, qui remplace le cédant dans l’indivision, acquiert non seulement les droits patrimoniaux afférents, mais également la qualité d’indivisaire, ce qui lui confère notamment le droit de prendre part au partage des biens indivis (Cass. 1ère civ., 17 mai 1977, n°75-11.673CassationL'héritier qui dispose d'un bien héréditaire n'est pas réputé acceptant lorsqu'il est justifié qu'il ignorait que ce bien dépendait en tout ou en partie de la succession. Dès lors manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer un héritier acceptant pur et simple, se borne à constater que cet héritier a accompli un acte impliquant cette qualité en vendant un immeuble dont il n'ignorait pas qu'il était demeuré dans l'indivision du fait de la non réalisation, faute de partage subséquent, de la clause d'attribution à un cohéritier, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'héritier ainsi réputé acceptant avait été induit en erreur sur les effets jurididques qui s'attachaient à la caducité d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette assimilation de la cession à une acceptation tacite n’est toutefois pas dénuée de nuances. L’héritier qui dispose d’un bien héréditaire n’est en effet réputé acceptant que pour autant qu’il n’ignorait pas que ce bien dépendait de la succession ; aussi la Cour de cassation censure-t-elle, pour manque de base légale, la décision qui déduit l’acceptation pure et simple d’un acte de disposition sans constater cette connaissance (Cass. 1ère civ., 17 mai 1977, n°75-11.673CassationL'héritier qui dispose d'un bien héréditaire n'est pas réputé acceptant lorsqu'il est justifié qu'il ignorait que ce bien dépendait en tout ou en partie de la succession. Dès lors manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer un héritier acceptant pur et simple, se borne à constater que cet héritier a accompli un acte impliquant cette qualité en vendant un immeuble dont il n'ignorait pas qu'il était demeuré dans l'indivision du fait de la non réalisation, faute de partage subséquent, de la clause d'attribution à un cohéritier, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'héritier ainsi réputé acceptant avait été induit en erreur sur les effets jurididques qui s'attachaient à la caducité d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de l’article 783 ne sanctionne donc que la disposition consciente d’un droit successoral, non l’aliénation accomplie dans l’ignorance de l’origine héréditaire du bien.
Cependant, cette opération implique certaines précautions. Le cédant est tenu de garantir sa qualité d’héritier, faute de quoi le cessionnaire pourrait se retrouver privé des droits qu’il a acquis.
En outre, une vérification préalable de la consistance des droits cédés est essentielle, car les actifs réels obtenus lors du partage peuvent être inférieurs aux attentes théoriques, notamment en cas de passif important ou de droits grevés d’hypothèques.
Cette incertitude tient à la nature même de l’objet cédé : la cession d’une universalité porte sur une quote-part de la masse, actif et passif confondus, et non sur tel ou tel bien isolément considéré. Le cessionnaire n’acquiert pas un actif net déterminé, mais une vocation à recueillir, au terme du partage, des lots dont la consistance demeure tributaire de la liquidation à intervenir.
Enfin, la cession dans une universalité reste soumise au devoir de conseil du notaire, qui doit éclairer le cessionnaire sur les risques potentiels, tels que la possibilité d’un partage défavorable ou d’une opposition exercée par un créancier du cédant.
b) La cession de droits indivis dans un bien déterminé
i) Formalités
Lorsque la cession porte sur des droits indivis relatifs à un bien déterminé, l’article 815-14 du Code civil impose une notification préalable aux autres indivisaires par voie d’acte extrajudiciaire.
Cette formalité, qui doit mentionner le prix et les conditions de la cession projetée, est cruciale pour permettre aux coindivisaires d’exercer leur droit de préemption. Ce mécanisme vise à préserver l’intégrité de l’indivision en évitant l’intrusion d’un tiers non désiré.
La mention du prix et des conditions de la cession n’est pas une exigence de pure forme : elle conditionne l’efficacité même du dispositif. Le droit de préemption supposant que l’indivisaire puisse se substituer au tiers aux mêmes conditions, la stipulation d’un prix déterminé constitue la condition sine qua non de son exercice. Une notification incomplète, taisant le prix ou ses modalités, prive les coïndivisaires de la possibilité d’apprécier l’opportunité de préempter et expose la cession à la sanction. Au surplus, le droit de préemption se trouve rouvert à chaque nouveau projet de cession : l’indivisaire qui ne l’a pas exercé lors d’une première notification le retrouve intact, et une notification nouvelle s’impose, lors d’une cession ultérieure portant sur les mêmes droits.
ii) Application du droit commun de la vente
En cas de cession droits indivis portant sur un bien déterminé, l’opération est régie par le droit commun de la vente. Le cessionnaire bénéficie donc des garanties légales attachées à ce contrat, notamment celles relatives à l’éviction et aux vices cachés.
Toutefois, cette soumission aux règles de la vente ne permet pas au cessionnaire de contourner les spécificités du régime de l’indivision.
iii) Des prérogatives diminuées
Contrairement à un coindivisaire, le cessionnaire n’endosse pas automatiquement la qualité d’indivisaire dans toute son étendue. Il est privé de certains droits fondamentaux qui découlent de cette qualité, ce qui limite considérablement ses prérogatives dans le cadre de l’indivision :
- Absence de droit au partage du bien indivis
- Le cessionnaire ne peut pas provoquer le partage du bien dans lequel il détient des droits indivis.
- Cette restriction découle de sa position extérieure à la structure initiale de l’indivision.
- Par exemple, dans un arrêt du 17 octobre 1973 la Cour de cassation a clairement énoncé qu’un cessionnaire de droits indivis dans un bien déterminé ne pouvait pas exiger le partage de ce bien (Cass. 1ère civ.,17 oct. 1973, n°71-14.086).
- Ce dernier ne détient pas la qualité nécessaire pour exercer un tel droit.
- Absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle
- Le cessionnaire ne peut prétendre à une attribution préférentielle, un mécanisme réservé exclusivement aux coindivisaires.
- Cette absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle découle du fait que la cession ne lui confère qu’un droit limité sur la quote-part cédée, sans intégration pleine et entière dans l’indivision.
Cette diminution de prérogatives éclaire, par contraste, la logique d’ensemble du régime. Là où la cession d’une universalité substitue le cessionnaire au cédant dans toute sa qualité d’indivisaire, la cession portant sur un bien déterminé ne lui transmet qu’un droit fragmentaire, détaché de la vocation au partage qui constitue le cœur des prérogatives indivises. Le cessionnaire d’un bien déterminé se trouve ainsi dans une position d’attente : titulaire de droits réels sur une quote-part isolée, il devra patienter jusqu’au partage provoqué par les véritables indivisaires pour voir, le cas échéant, son droit se concrétiser sur une portion matérielle.
iv) Les conséquences à l’égard des créanciers
La cession de droits indivis dans un bien déterminé a également des répercussions sur les créanciers du cédant. En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée. Cependant, l’opération reste opposable aux créanciers uniquement si elle respecte les règles imposées par le régime de l’indivision.
Les créanciers peuvent, par exemple, exercer une opposition au partage en vertu de l’article 882 du Code civil. Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération pour préserver leurs droits sur les actifs concernés. Toutefois, ils ne peuvent pas empêcher la cession elle-même mais seulement demander son aménagement pour garantir le règlement de leurs créances.
II) La constitution de sûretés sur des droits indivis
La question de savoir si un indivisaire peut grever ses droits d’une sûreté met aux prises deux logiques antagonistes. D’un côté, le principe de libre disposition de la quote-part — consacré à l’article 815-14 du Code civil et rappelé avec netteté par la Cour de cassation, qui juge que « chacun [des indivisaires] peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis » (Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 03-12.697CassationSi les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — autorise l’indivisaire à affecter sa part en garantie sans solliciter l’accord de ses coïndivisaires. De l’autre, le caractère précaire de la quote-part, vouée à être absorbée ou redistribuée au jour du partage par l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil, fragilise toute sûreté qui en dépend. C’est cette tension entre liberté de disposer et aléa du partage qui structure l’ensemble du régime des sûretés indivises, qu’il s’agisse de l’hypothèque grevant un immeuble (1) ou du nantissement portant sur un bien incorporel (2).
A) L'inscription d'une hypothèque sur une quote-part indivise
Avant la réforme entreprise par la loi du 31 décembre 1976, la jurisprudence avait déjà admis la possibilité pour un indivisaire de constituer une hypothèque sur sa quote-part indivise lorsque les biens indivis comprenaient des immeubles (Cass. Req., 26 mars 1907). Cette solution prétorienne s’inscrivait dans le prolongement naturel de la liberté reconnue à chacun de disposer de sa part : pouvant la vendre, l’indivisaire devait pouvoir, a fortiori, la grever d’un droit réel moindre.
Ce principe a été consacré par la loi du 31 décembre 1976 et trouve aujourd’hui son fondement dans l’article 2412, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 et recodifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant les sûretés.
Cette disposition prévoit toutefois que l’hypothèque consentie sur une quote-part indivise demeure conditionnelle. Elle ne devient effective que si, lors du partage, le bien hypothéqué est attribué à l’indivisaire constituant. Tant que le partage n’est pas intervenu, l’inscription existe mais son sort reste suspendu : elle est, en quelque sorte, en sursis, son efficacité étant subordonnée à la condition que le bien grevé tombe dans le lot du constituant.
1) L'incidence déterminante de l'effet déclaratif du partage
Ce mécanisme conditionnel n’est que la traduction, sur le terrain des sûretés, de l’effet déclaratif du partage. Aux termes de l’article 883 du Code civil, chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement, depuis l’ouverture de l’indivision, aux biens compris dans son lot il est, corrélativement, réputé n’avoir jamais eu de droit sur les biens attribués aux autres. Cette fiction rétroactive emporte une conséquence radicale : les actes consentis par un indivisaire sur un bien qui ne lui est finalement pas attribué sont rétroactivement privés de leur assise. L’hypothèque inscrite sur la quote-part suit ce régime :
— si le bien hypothéqué est attribué au constituant, l’hypothèque est rétroactivement réputée avoir porté, dès l’origine, sur un bien dont il était seul propriétaire elle se consolide et s’étend alors à l’ensemble des droits obtenus dans le partage, et non à la seule quote-part initialement visée
— si le bien est attribué à un autre indivisaire, le constituant est réputé n’y avoir jamais eu de droit : l’hypothèque tombe rétroactivement et devient inopérante, le créancier se trouvant dépourvu de toute garantie sur ce bien.
Malgré cette possibilité, l’hypothèque portant sur une quote-part indivise reste peu utilisée en pratique. Son efficacité est étroitement liée au résultat du partage. Si le bien hypothéqué est attribué à un autre indivisaire, l’hypothèque devient inopérante. Cette incertitude dissuade souvent les créanciers, qui privilégient des garanties plus sécurisées — cautionnement, hypothèque sur un bien propre du débiteur, ou attente de la sortie d’indivision.
Par ailleurs, le créancier souhaitant garantir sa créance par une hypothèque sur une quote-part indivise doit être vigilant quant à la publicité de la sûreté, tout comme il doit s’assurer qu’aucune opposition au partage n’a été formulée, ce qui pourrait entraver l’efficacité de l’hypothèque. La règle est, ici, d’ordre général : tous les actes portant constitution de droits réels immobiliers doivent être publiés au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, formalité dont dépend leur opposabilité aux tiers et le rang du créancier inscrit. Le créancier avisé prendra donc soin, avant de consentir le crédit, de vérifier l’état des inscriptions existantes, l’absence d’aliénation préalable de la quote-part et la consistance prévisible du lot susceptible d’échoir au constituant.
2) L'alternative : l'hypothèque sur le bien indivis pris en totalité
Il convient de distinguer soigneusement l’hypothèque grevant la seule quote-part — objet des développements qui précèdent — de celle qui porterait sur le bien indivis envisagé dans son intégralité. Cette seconde hypothèque, en ce qu’elle constitue un acte de disposition affectant la chose commune, excède les pouvoirs de l’indivisaire isolé : elle suppose le consentement unanime de tous les coïndivisaires. La summa divisio est constante : l’indivisaire dispose librement de sa part, mais ne peut engager le tout sans l’accord de chacun. Cette ligne de partage gouverne, du reste, l’ensemble des actes de disposition sur les biens indivis (Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 03-12.697CassationSi les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un litige opposait des indivisaires à propos d’un acte par lequel l’un d’eux avait disposé de droits sur un bien indivis sans recueillir l’accord de l’ensemble des coïndivisaires.
- Problème
- Un indivisaire peut-il, sans le consentement unanime, disposer de droits portant sur un bien indivis ? Faut-il distinguer selon que l’acte porte sur le bien lui-même ou sur la seule quote-part de l’intéressé ?
- Solution
- La Cour de cassation pose une distinction de principe : si les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d’eux peut néanmoins disposer librement de sa quote-part de droits sur un bien indivis.
- Portée
- L’arrêt fournit l’assise du régime des sûretés indivises : la libre disposition de la quote-part autorise l’indivisaire à la grever seul d’une hypothèque ou d’un nantissement, tandis que toute sûreté embrassant le bien dans sa totalité demeure subordonnée à l’unanimité.
B) L'inscription d'un nantissement sur une quote-part indivise
Depuis la réforme des sûretés entreprise par la loi du 23 mars 2006 qui a notamment modifié la classification des sûretés réelles mobilières, il est admis que les droits indivis de nature incorporelle, tels que la quote-part indivise détenue dans une créance ou dans un droit de propriété intellectuelle, peuvent faire l’objet d’un nantissement en garantie d’une dette.
Cette faculté résulte du principe de libre disposition des droits indivis, qui permet à chaque indivisaire de constituer un nantissement sur sa part, sans nécessiter l’accord des autres indivisaires, dès lors que les formalités légales de publicité sont respectées. La solution n’est, au demeurant, que la déclinaison sur le terrain mobilier de celle retenue en matière hypothécaire : dès lors que la quote-part est librement aliénable, elle est, par voie de conséquence, librement affectable en garantie.
Toutefois, lorsque le nantissement vise l’intégralité d’un bien incorporel indivis, l’accord unanime des indivisaires reste requis. Cette exigence découle du principe selon lequel les actes de disposition affectant l’ensemble de l’indivision doivent être approuvés collectivement, afin de préserver l’équilibre des droits de chacun. La distinction épouse, là encore, celle qui sépare l’acte sur la part — relevant de la liberté individuelle — de l’acte sur la chose commune — relevant de la décision collective.
Ainsi, par exemple, le nantissement d’un brevet indivis ne saurait être valablement constitué sans l’aval de l’ensemble des coïndivisaires.
1) Les limites tenant au sort de la part nantie
Le nantissement constitué sur une quote-part indivise n’échappe pas, lui non plus, à l’aléa inhérent à l’indivision. Comme l’hypothèque grevant une part immobilière, il demeure tributaire de l’issue du partage : l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil produit ici les mêmes conséquences si le bien incorporel nanti n’est pas attribué au constituant, la sûreté perd rétroactivement son objet. Le créancier nanti se trouve donc placé dans une situation symétrique de celle du créancier hypothécaire : titulaire d’un droit réel accessoire dont la consolidation est suspendue à l’attribution du bien grevé au constituant. Cette précarité explique que le nantissement de quote-part demeure, comme son homologue immobilier, d’un usage circonscrit le créancier soucieux de sécurité préférera, le plus souvent, attendre la cristallisation des droits opérée par le partage avant de prendre sa garantie, ou exiger le concours de l’ensemble des indivisaires pour grever le bien dans sa totalité.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1977, n° 75-11.673consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 03-12.697consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗