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Indivision: les droits des créanciers

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 2 h 20 de lecture607 lectures

Les rapports juridiques entre l’indivision, les indivisaires et leurs créanciers s’inscrivent dans un cadre juridique singulier, fruit d’un équilibre minutieux entre les droits des tiers et ceux des coindivisaires.

Bien que l’indivision soit dépourvue de personnalité morale, elle jouit néanmoins d’une autonomie fonctionnelle, presque comptable, justifiée par les nécessités de gestion et de liquidation du patrimoine commun. Cet état particulier engendre un passif propre à l’indivision, qui coexiste avec celui des indivisaires, et appelle à distinguer rigoureusement deux catégories de créanciers : ceux de l’indivision et ceux des indivisaires pris individuellement.

Cette distinction n’est pas une commodité d’exposition : elle commande l’assiette du droit de poursuite, le rang de paiement et, plus largement, le sort réservé au créancier face à la masse indivise. Aussi convient-il, avant d’en exposer le régime, de fixer le sens des deux notions cardinales qui structurent toute la matière.

Créancier de l’indivision — Créancier titulaire d’une créance qui pèse sur la masse indivise elle-même, soit parce qu’elle est née avant la naissance de l’indivision et grevait déjà les biens qui y sont entrés, soit parce qu’elle procède de la conservation ou de la gestion des biens indivis. Il agit sur les biens indivis et est payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.

Créancier personnel de l’indivisaire — Créancier dont la créance est née du chef d’un seul indivisaire, indépendamment de l’indivision. Il ne dispose d’aucun droit direct sur les biens indivis ; il ne peut, en principe, que saisir la quote-part de son débiteur ou provoquer le partage en son nom pour appréhender les droits qui lui reviendront in fine.

L’article 815-17 du Code civil opère une dichotomie claire et structurante entre ces deux catégories de créanciers :

  • D’une part, les créanciers de l’indivision, titulaires de créances nées de la gestion ou de la conservation des biens indivis, jouissent de prérogatives privilégiées leur permettant, notamment, d’obtenir paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ou de provoquer la saisie et la vente des biens indivis.
  • D’autre part, les créanciers personnels des indivisaires, en vertu d’un tout autre régime, peuvent exercer des actions dirigées exclusivement contre leur débiteur indivisaire, avec la possibilité de provoquer le partage dans le but de liquider ses droits, sans pour autant pouvoir prétendre à un droit direct sur les biens indivis eux-mêmes.

La frontière ainsi tracée emporte une conséquence pratique majeure : tandis que le créancier de l’indivision appréhende l’actif indivis en sa totalité et se fait payer avant que la masse ne soit répartie, le créancier personnel se heurte, lui, à un véritable barrage légal — celui de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil — qui lui interdit de saisir la part indivise de son débiteur et le contraint à emprunter la voie détournée de l’action en partage. Toute l’économie de la matière procède de ce déséquilibre voulu par le législateur.

Cette distinction, consacrée par l’article précité, a été renforcée par une jurisprudence constante, en particulier par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, aux termes duquel cette dernière a affirmé que « l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour leur permettre d’être payés par prélèvement sur les biens indivis avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage propre aux créanciers d’un coïndivisaire, qui est destinée à faire cesser l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-19.229).

L’enseignement de cet arrêt est double. D’abord, il consacre l’autonomie des deux actions : celle qui tend au paiement sur l’actif indivis et celle qui tend à la dissolution de l’indivision ne poursuivent pas la même finalité et n’obéissent pas au même régime. Ensuite, il interdit toute confusion des assiettes : le créancier de l’indivision n’a pas à provoquer le partage pour être payé, là où le créancier personnel y est, à l’inverse, contraint. Une telle confusion serait préjudiciable à l’ordonnancement des droits et obligations respectifs des parties.

Cette dualité appelle à une analyse distincte de chacune de ces catégories de créanciers.

Il convient ainsi, dans un premier temps, d’examiner la situation des créanciers de l’indivision et les prérogatives qui leur sont conférées par le législateur (I), avant d’étudier, dans un second temps, les droits et actions ouverts aux créanciers personnels des indivisaires (II).

I) Les créanciers de l’indivision

A) Les créanciers titulaires de droits contre l’indivision

L’article 815-17 distingue deux catégories de créanciers pouvant agir sur les biens indivis :

  • Les créanciers dont la créance est antérieure à la naissance de l’indivision
  • Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.

Ces deux catégories, bien que distinctes par leur origine, sont réunies par un trait commun déterminant : elles bénéficient l’une et l’autre du droit de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et d’être désintéressées par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage. Elles s’opposent, à ce titre, aux créanciers purement personnels d’un indivisaire, exclus de cette faveur.

1) Les créanciers antérieurs à la constitution de l’indivision

L’article 815-17, al. 1er du Code civil dispose que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances. »

Cette disposition reconnaît aux créanciers dont les créances sont antérieures à la constitution de l’indivision, le droit de maintenir leur droit de gage général sur les biens qui étaient déjà compris dans l’assiette de leur gage.

Droit de gage général — Prérogative reconnue à tout créancier chirographaire de poursuivre le recouvrement de sa créance sur l’ensemble des biens de son débiteur (C. civ., art. 2284 et 2285). Ce droit n’emporte aucune affectation spéciale d’un bien déterminé : il porte sur le patrimoine considéré comme une universalité, dont la composition peut varier au gré des entrées et des sorties. L’article 815-17, alinéa 1er, garantit que la transformation d’un bien en bien indivis ne soustrait pas ce bien à l’assiette du gage déjà constitué.

Ce dispositif ne crée donc pas un “nouveau” droit mais garantit simplement que l’indivision ne constitue pas un obstacle à la satisfaction des créances préexistantes, conformément au principe de l’article 2285 du Code civil selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Le fondement de la règle est, à cet égard, d’une grande limpidité : l’indivision n’est qu’un mode particulier de détention des biens, qui en affecte la gestion mais non l’appartenance au gage du créancier. Admettre l’inverse reviendrait à conférer aux indivisaires le pouvoir de faire échapper, par la seule survenance de l’indivision, des biens qui répondaient déjà des dettes — résultat que le droit ne saurait tolérer sans ruiner la confiance des tiers.

La règle énoncée à l’article 815-17, al. 1er du Code civil s’applique à toutes les formes d’indivisions : successorales, post-communautaires ou résultant d’acquisitions conjointes.

  • Le cas des indivisions successorales
    • Dans une indivision successorale, les créanciers du défunt conservent un droit de poursuite sur l’ensemble des biens composant le patrimoine successoral indivis.
    • L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil leur garantit que leur droit de gage général demeure intact, malgré la constitution de l’indivision.
    • Cette continuité du droit de gage a été consacrée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Frécon rendu le 24 décembre 1912.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé que « le gage dont les créanciers du défunt jouissaient de son vivant continue, même après son décès, et ce jusqu’au partage, de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité tout entière. » (Cass. req., 24 déc. 1912).
    • Ce principe a été confirmé par la loi du 31 décembre 1976, qui a étendu la protection des créanciers successoraux, leur permettant de poursuivre les biens indivis sans concurrence avec les créanciers personnels des héritiers.
  • Le cas des indivisions post-communautaires
    • Les indivisions post-communautaires, qui naissent souvent d’un divorce, permettent également aux créanciers des époux de poursuivre les biens indivis pour des dettes contractées avant la dissolution de la communauté.
    • En vertu de l’article 1409 du Code civil, ces dettes sont considérées comme des dettes communes de la communauté, et le droit de gage des créanciers s’exerce sur les biens indivis.
    • Ce principe a trouvé application dans un arrêt du 21 mai 1997, aux termes duquel la Cour de cassation a affirmé que « la liquidation judiciaire étant antérieure à la transcription du jugement de divorce, le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l’immeuble litigieux avant la création de l’indivision post-communautaire ; qu’il était donc recevable, en application des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble » (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102).
    • Dans cette affaire, un jugement de divorce avait été prononcé le 15 février 1989 et transcrit le 3 juillet de la même année, entraînant la création d’une indivision post-communautaire.
    • Toutefois, avant cette transcription, le mari avait été placé en liquidation judiciaire, le 27 février 1989.
    • Par la suite, le liquidateur avait engagé, le 11 février 1992, une procédure de saisie immobilière visant un immeuble appartenant à l’indivision post-communautaire.
    • L’épouse s’était opposée à cette procédure, en soutenant qu’un créancier personnel d’un indivisaire ne pouvait saisir un bien indivis.
    • La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en considérant que, puisque la liquidation judiciaire était intervenue avant la transcription du jugement de divorce, les créanciers représentés par le liquidateur auraient pu, en vertu de l’article 815-17, alinéa 1er, exercer leurs droits sur l’immeuble avant la création de l’indivision post-communautaire.
    • Dès lors, le liquidateur était parfaitement légitime à poursuivre la vente forcée de cet immeuble.
    • Cette décision met en lumière la protection particulière accordée par le législateur aux créanciers dont les droits existaient avant la constitution de l’indivision.
    • Elle vient confirmer que ces derniers, titulaires d’un droit de gage général sur des biens ayant ultérieurement intégré l’indivision, conservent pleinement leur droit de poursuite afin de recouvrer leurs créances, sans que la modification du statut juridique de ces biens en biens indivis ne constitue un obstacle.
    • L’enseignement est précieux pour la pratique : c’est la date à laquelle naît l’indivision — ici, la transcription du jugement de divorce — qui sert de ligne de partage. Le créancier dont le titre est antérieur à cette date demeure créancier de l’indivision ; celui dont le titre lui est postérieur n’est plus qu’un créancier personnel, exclu du bien indivis.

L’article 815-17 du Code civil ne se limite pas aux indivisions successorales ou post-communautaires, mais s’étend également aux indivisions issues d’une acquisition en commun, comme le confirme la jurisprudence (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-11.008).

Dans cette affaire, un créancier disposant d’une créance propter rem, attachée directement à un bien indivis, avait engagé une procédure de saisie immobilière pour recouvrer sa créance.

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel, rappelant que ce créancier pouvait, en application de l’article 815-17, poursuivre la saisie et la vente du bien indivis avant tout partage, et ce, malgré la procédure collective engagée à l’encontre de l’un des coïndivisaires.

La Haute juridiction a ainsi affirmé que le partage de l’indivision, même contraint par le liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, demeure sans effet sur les droits des créanciers de l’indivision, lesquels conservent leur droit de poursuite jusqu’à l’extinction de leur créance.

Cette décision éclaire un peu plus l’application de l’article 815-17 dans le contexte des indivisions résultant d’acquisitions communes, en réaffirmant que les créanciers ayant un lien direct avec le bien indivis, car titulaires d’une créance propter rem, disposent de la faculté d’exercer leurs droits indépendamment de l’évolution du statut juridique du bien ou des procédures subséquentes.

La portée pratique de cette solution est considérable lorsqu’elle est confrontée au droit des procédures collectives : alors même que l’un des coïndivisaires est soumis à une liquidation judiciaire, le créancier de l’indivision échappe à la discipline collective et conserve la maîtrise de sa poursuite individuelle sur le bien indivis. La règle de l’article 815-17 fonctionne ici comme une exception au principe de l’arrêt des poursuites, l’assiette de l’action n’étant pas le patrimoine personnel du débiteur en liquidation, mais la masse indivise prise en elle-même.

Par ailleurs, il est admis que l’article 815-17 s’applique aux indivisions post-sociétaires.

L’article 1844-9, alinéa 4, du Code civil prévoit en ce sens que « à la clôture de la liquidation, les associés ou certains d’entre eux peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux, leurs rapports étant alors régis par les règles des dispositions relatives à l’indivision ».

Ainsi, les créanciers de la société dissoute peuvent exercer leurs droits sur les biens indivis maintenus en indivision par les associés.

2) Les créanciers postérieurs à la constitution de l’indivision

a) Principe général

L’article 815-17, alinéa 1er du Code civil, dispose que « les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre sur ces biens le recouvrement de leurs créances ».

Cette disposition s’inscrit dans une logique de protection et de pérennisation de l’indivision, en facilitant le financement des dépenses nécessaires à sa conservation et à son fonctionnement.

L’économie générale de ce texte repose sur l’idée que, pour garantir l’entretien et l’administration des biens indivis, il est impératif d’offrir aux créanciers des garanties suffisantes, même en l’absence de personnalité juridique de l’indivision.

Le mécanisme procède d’une logique économique élémentaire : nul tiers n’accepterait de pourvoir à l’entretien ou à l’exploitation d’un bien dépourvu de propriétaire unique et de patrimoine affecté, s’il ne disposait, en contrepartie, d’une garantie portant sur le bien lui-même. En érigeant la créance de conservation ou de gestion en créance opposable à la masse indivise, le législateur supplée à l’absence de personnalité morale et confère à l’indivision le crédit indispensable à sa survie.

Ce régime spécial favorise ainsi l’engagement de dépenses indispensables tout en consolidant la sécurité juridique des transactions effectuées dans l’intérêt collectif des indivisaires.

La finalité de ce dispositif est double :

  • Préserver les biens indivis en permettant leur gestion optimale.
  • Renforcer la crédibilité financière des indivisaires en incitant les tiers créanciers à traiter avec eux.

b) Domaine d’application

i) Créances concernées

L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil prévoit que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent se prévaloir d’un droit de poursuite sur ces biens pour le recouvrement de leurs créances.

Si le texte semble limiter son champ d’application aux seules dépenses de « conservation et de gestion », la jurisprudence en a élargi l’étendue en admettant que toutes les créances liées au fonctionnement de l’indivision peuvent bénéficier de ce régime de faveur.

On distinguera donc trois cercles concentriques : au cœur, les dépenses de conservation, expressément visées ; autour, les dépenses de gestion, également citées par le texte ; à la périphérie, l’ensemble des dépenses de fonctionnement, admises par une interprétation finaliste de la règle. Cette gradation mérite d’être détaillée.

α) S’agissant des dépenses de conservation

Les dépenses de conservation, expressément visées par le texte, concernent celles qui sont nécessaires pour préserver l’intégrité physique et juridique des biens indivis.

Elles présentent un caractère de nécessité particulier, en ce qu’elles tendent non à accroître la valeur du bien, mais à empêcher sa dégradation ou sa perte — ce qui explique qu’un seul indivisaire puisse, fût-ce sans urgence, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120, rendu en application des articles 815-2 et 815-3 du Code civil).

Il s’agit notamment :

  • des réparations urgentes visant à éviter une détérioration des biens indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).
  • du paiement des taxes foncières ou autres prélèvements obligatoires relatifs aux biens indivis lesquels sont considérées comme des dépenses nécessaires pour éviter toute procédure de recouvrement ou saisie pouvant affecter l’intégrité de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Des primes d’assurance visant à garantir le bien indivis contre les risques susceptibles de l’affecter, tels que l’incendie ou les catastrophes naturelles.

Ces dépenses, qui assurent la pérennité des biens indivis, bénéficient ainsi de la protection prévue par l’article 815-17, permettant à leurs créanciers d’agir sur l’ensemble des biens indivis.

β) S’agissant des dépenses de gestion

Les dépenses de gestion couvrent les frais nécessaires à l’administration des biens indivis, notamment :

  • Les honoraires d’un gérant désigné : que la désignation émane d’un accord entre indivisaires ou d’une décision judiciaire, le gérant peut réclamer le remboursement des frais liés à l’administration des biens indivis, tels que la tenue de comptes, la représentation dans des actes juridiques ou la gestion des revenus locatifs (CA Versailles, 7 janv. 2010).
  • Les charges de copropriété : si l’un des biens indivis est un lot en copropriété, les charges courantes (entretien des parties communes, travaux votés en assemblée générale) constituent des dépenses de gestion imputables à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).
  • Les frais relatifs à la location des biens indivis : cela inclut les dépenses engagées pour louer les biens, comme les commissions d’agence immobilière, les frais de rédaction des contrats de bail, et les coûts liés à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires pour la mise en location.
  • Les coûts liés à la perception des revenus : les frais bancaires pour la gestion d’un compte dédié aux revenus locatifs ou encore les honoraires d’un comptable chargé de la répartition des revenus entre indivisaires peuvent être qualifiés de dépenses de gestion.
  • Les frais de recouvrement des loyers impayés : si un locataire ne règle pas son loyer, les coûts engagés pour recouvrer les sommes dues (honoraires d’huissier, procédure judiciaire) sont également imputables à l’indivision.

Ces dépenses, qui relèvent d’une gestion des biens indivis, sont également protégées par le texte, car elles permettent d’assurer la mise en valeur des biens ou leur exploitation.

Encore convient-il de préciser que la qualification de dépense de gestion suppose que l’acte ait été régulièrement accompli au regard des règles de l’administration de l’indivision. Ainsi, un acte excédant les pouvoirs d’un indivisaire isolé — tel le bail rural, qui ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n°92-20.732) — n’engendre une créance opposable à la masse qu’autant qu’il a été valablement consenti. La frontière entre l’acte conservatoire, l’acte d’administration et l’acte de disposition commande ainsi, en amont, le sort réservé à la créance qui en procède.

γ) S’agissant des créances liées au fonctionnement de l’indivision

Si l’article 815-17 mentionne explicitement les créances résultant de la conservation ou de la gestion, la jurisprudence a adopté une interprétation plus large en intégrant toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’indivision.

Cette approche repose sur une lecture finaliste de la règle, visant à favoriser l’administration efficace des biens indivis.

Ainsi, au-delà des dépenses strictement liées à la conservation ou à la gestion, peuvent être considérés comme relevant du fonctionnement de l’indivision :

  • Les travaux d’amélioration, tels que l’installation d’un ascenseur ou la modernisation des équipements, permettant d’accroître la valeur ou l’utilité des biens indivis.
  • Les frais liés à des contentieux concernant l’indivision, par exemple les honoraires d’avocats ou d’experts engagés pour défendre les droits de l’indivision ou pour résoudre des différends entre indivisaires (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n°06-13.770).
  • Les primes d’assurances spécifiques, couvrant des risques particuliers, comme une assurance dommage-ouvrage pour des travaux entrepris sur un bien indivis.
  • Les dépenses fiscales exceptionnelles, incluant les amendes, intérêts de retard ou pénalités fiscales nécessaires à la régularisation de la situation juridique de l’indivision.
  • Les frais liés à la mise en valeur du bien, tels que des campagnes publicitaires, des diagnostics techniques avancés ou des honoraires d’agences immobilières en vue d’une mise en vente.
  • Les frais bancaires et financiers, par exemple ceux liés à des emprunts contractés pour financer des projets communs dans l’intérêt de l’indivision.
  • Les indemnités compensatoires ou transactions amiables, comme les montants versés à un locataire pour résilier un bail commercial et libérer les lieux dans une optique de revalorisation du bien.

Il importe toutefois de ne pas confondre les créances de l’indivision avec les créances purement personnelles qui demeurent à la charge de chaque copartageant, lesquelles n’ouvrent aucun droit sur la masse indivise. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque co-partageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, leur paiement n’ouvrant aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). Le critère décisif demeure donc l’affectation de la dépense à l’intérêt collectif de la masse, et non à l’intérêt propre de l’un des indivisaires.

ii) Les modalités communes d’exercice : saisie, vente et prélèvement sur l’actif avant le partage

Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient — créancier antérieur à l’indivision ou créancier de la conservation et de la gestion —, le créancier de l’indivision dispose de deux prérogatives concourantes, expressément consacrées par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil : la faculté de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, d’une part ; le droit d’être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage, d’autre part.

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

La première prérogative — le droit de poursuite — permet au créancier de provoquer la réalisation forcée du bien indivis sans avoir à attendre la dissolution de l’indivision. Lorsque le bien n’est pas commodément partageable en nature, la vente s’opère par voie de licitation : la Cour de cassation juge de longue date que, lorsqu’un créancier est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf accord contraire des parties (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°93-11.317). Le juge saisi d’une demande de licitation est d’ailleurs tenu de vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932).

La seconde prérogative — le prélèvement sur l’actif avant le partage — constitue la traduction la plus tangible du privilège reconnu au créancier de l’indivision. Le produit de la réalisation du bien lui est affecté par priorité, c’est-à-dire avant que la masse nette ne soit répartie entre les indivisaires et, partant, avant que les créanciers purement personnels de ceux-ci ne puissent prétendre à la moindre fraction. Le créancier de l’indivision prime ainsi le créancier personnel de l’indivisaire, lequel ne peut espérer appréhender que ce qui subsiste de la part de son débiteur une fois le passif de l’indivision apuré.

Soit un immeuble indivis vendu 300 000 €, grevé d’une créance de l’indivision de 60 000 € (travaux de conservation et taxes foncières acquittés par un créancier). Le créancier de l’indivision est désintéressé par prélèvement sur l’actif avant le partage : il perçoit ses 60 000 €. Ce n’est que le solde — 240 000 € — qui est ensuite réparti entre les coïndivisaires selon leurs quotes-parts ; et c’est sur cette seule part répartie que pourra, le cas échéant, se servir le créancier personnel de l’un d’eux.

Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216
Faits
Un créancier de l’indivision, dont la créance procédait de la conservation et de la gestion des biens indivis, entendait être désintéressé sur les fonds provenant de la réalisation d’un bien indivis, par priorité et avant tout partage de la masse.
Problème
Le créancier dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut-il poursuivre la saisie et la vente de ces biens et se faire payer par prélèvement sur l’actif indivis avant que le partage ne soit opéré ?
Solution
En application de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, comme ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Encourt la cassation l’arrêt qui méconnaît ce droit de prélèvement préférentiel.
Portée
L’arrêt consacre le privilège de paiement du créancier de l’indivision : son désintéressement s’opère sur l’actif indivis, par priorité et hors la voie du partage, ce qui le distingue radicalement du créancier purement personnel de l’indivisaire, relégué au sort de la part répartie.

Ce mécanisme du prélèvement préférentiel parachève la cohérence du régime : il assure que les dettes nées dans l’intérêt de la masse — qu’elles soient antérieures à l’indivision ou afférentes à sa conservation et à sa gestion — soient apurées sur cette masse elle-même, avant toute appréhension par les créanciers personnels. C’est à cette aune que se mesure tout l’écart de traitement séparant les deux catégories de créanciers, dont la seconde fera l’objet des développements consacrés aux créanciers personnels des indivisaires.

iii) Créances exclues

Au régime de faveur institué par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil répond, par symétrie, un domaine d’exclusion. Toute créance ne saurait, en effet, bénéficier du droit de poursuite immédiat sur les biens indivis : seules y prétendent les créances qui se rattachent objectivement à l’indivision considérée comme entité. Les créances personnelles d’un indivisaire — celles qui ne profitent ni directement ni indirectement à l’indivision dans son ensemble — demeurent, à l’inverse, étrangères à ce régime.

Le critère de partage est ici fonctionnel : il ne tient ni à l’identité du débiteur ni à la nature de l’acte, mais à la destination de la dépense. Une créance est exclue dès lors qu’elle trouve sa source dans un usage privatif ou dans une décision unilatérale d’un indivisaire prise dans son seul intérêt. De telles créances, nées en marge de l’intérêt collectif, ne peuvent engager les autres indivisaires.

Créance personnelle de l’indivisaire — Dette contractée par un seul indivisaire, pour son compte ou dans son intérêt propre, sans rattachement à la conservation ou à la gestion des biens indivis. Elle n’a pour gage que la quote-part de son auteur, et non la masse indivise ; le créancier qui s’en prévaut ne peut, avant le partage, poursuivre la saisie et la vente des biens indivis (art. 815-17, al. 3, a contrario).

Ainsi, lorsqu’un indivisaire bénéficie de l’usage exclusif d’un bien indivis, les dépenses qu’il engage pour son propre intérêt — travaux de rénovation entrepris pour son confort personnel, charges locatives afférentes à cet usage exclusif — ne relèvent pas des créances de l’indivision.

Ces dépenses sont à sa charge exclusive, conformément au principe selon lequel la gestion privative n’engage pas l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.382). La logique est, du reste, parfaitement cohérente avec le sort de l’indemnité d’occupation : l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit, en sens inverse, une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (art. 815-9, al. 2 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). La jouissance privative est donc, tout à la fois, source de dettes propres pour celui qui en bénéficie et source de créance pour l’indivision : elle ne saurait, en aucune de ses dimensions, basculer dans le régime de faveur.

Les dépenses superflues, non nécessaires à la conservation ou au bon fonctionnement des biens indivis, sont également exclues. Ainsi, l’installation d’équipements non essentiels — tels qu’une piscine ou un espace de loisirs —, à l’initiative d’un indivisaire, ne peut être mise à la charge de l’indivision, sauf accord exprès de tous les indivisaires.

Il faut encore ranger parmi les créances exclues les dettes fiscales attachées à la personne de chaque coïndivisaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La solution illustre, jusque dans la matière fiscale, la rigueur du critère de rattachement : ce qui pèse sur la part, et non sur la masse, demeure hors du gage commun.

La frontière n’est cependant pas étanche. Dans certains cas, des dépenses qui, à première vue, semblent personnelles peuvent être réintégrées dans le régime de faveur si elles profitent objectivement à l’ensemble des indivisaires. Cette exception repose sur l’existence d’un intérêt collectif manifeste, qu’il appartient au juge de caractériser.

Ainsi, si les travaux réalisés par un indivisaire augmentent la valeur du bien indivis de manière significative et objective — rénovation d’une façade, travaux d’embellissement nécessaires à la vente —, ils peuvent être requalifiés en créances de l’indivision, sous réserve de l’approbation ou du constat de cet intérêt collectif par une décision judiciaire. De même, une dépense initialement privée peut être assimilée à une créance de l’indivision si elle permet de préserver ou de valoriser un bien indivis à long terme.

Illustration chiffrée. Trois héritiers détiennent en indivision un immeuble locatif estimé à 300 000 €. L’un d’eux fait poser, sans concertation, une véranda d’agrément destinée à son seul usage de villégiature, pour 25 000 € : la dépense, étrangère à l’intérêt collectif, demeure à sa charge exclusive et n’ouvre aucune créance sur la masse. Le même indivisaire engage, en revanche, 18 000 € de réfection de la toiture et de ravalement, sans lesquels l’immeuble n’aurait pu être maintenu en état locatif : la dépense, profitant à tous, se rattache à la conservation du bien et peut être prélevée sur l’actif indivis avant partage.

En tout état de cause, les créances personnelles d’un indivisaire restent à sa charge exclusive, et leur remboursement par l’indivision n’est pas envisageable. Les tiers créanciers ayant traité directement avec cet indivisaire ne peuvent exercer aucun droit de poursuite sur les biens indivis : ils n’ont, pour gage, que la quote-part de leur débiteur, sur laquelle ils ne peuvent agir qu’en provoquant le partage par la voie oblique de l’article 815-17, alinéa 3.

Par ailleurs, l’indivisaire débiteur reste soumis à une obligation de contribution aux charges de l’indivision, et toute créance privée doit être clairement distinguée des créances collectives pour éviter les conflits entre coïndivisaires. Cette exigence de distinction, loin d’être théorique, commande l’ordre même du règlement : c’est elle qui détermine ce qui sera prélevé sur l’actif avant le partage et ce qui ne pèsera que sur le lot de son auteur.

c) Conditions d’application

L’article 815-17 du Code civil, bien qu’offrant un régime favorable aux créanciers de l’indivision, exige que certaines conditions soient remplies pour que la créance soit opposable à l’ensemble des indivisaires.

Ces conditions, qui visent à encadrer les engagements susceptibles d’affecter l’indivision, se rapportent notamment à la nature de la dépense, à sa validité et à son intérêt collectif. Elles forment un filtre cohérent : la première garantit que l’acte générateur de la créance a été régulièrement accompli au regard des règles de gestion de l’indivision ; la seconde s’assure que la dépense sert l’intérêt commun et non l’intérêt particulier. Ce n’est qu’à la réunion de ces deux exigences que joue le droit de poursuite immédiat.

i) Valabilité de la dépense engagée

Pour qu’une créance puisse être qualifiée de créance de l’indivision, la dépense à son origine doit avoir été valablement engagée. Cette exigence implique le respect des règles régissant la gestion des biens indivis, notamment celles prévues par l’article 815-3 du Code civil. La validité de la dépense s’apprécie donc à l’aune de la qualification de l’acte qui lui a donné naissance — acte conservatoire, acte d’administration ou acte de disposition — chacun étant soumis à un régime de pouvoir distinct.

  • Dépenses de conservation : les actes conservatoires, nécessaires pour préserver l’intégrité physique ou juridique des biens indivis, peuvent être entrepris unilatéralement par tout indivisaire, et ce même en l’absence d’urgence (art. 815-2, al. 1er). La Cour de cassation a récemment rappelé cette latitude, en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Ainsi, un indivisaire ayant réalisé des réparations urgentes pour prévenir la dégradation d’un immeuble indivis pourra opposer sa créance à l’ensemble des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).
  • Dépenses résultant d’actes d’administration : ces actes, qui dépassent la simple gestion courante, nécessitent l’autorisation préalable des indivisaires représentant au moins deux tiers des parts indivises (art. 815-3, 1°). À défaut d’une telle autorisation, les créanciers ne peuvent invoquer l’article 815-17, sauf ratification expresse ou implicite par les indivisaires.
  • Dépenses résultant d’actes de disposition : ces actes, ayant pour effet de modifier substantiellement la consistance du patrimoine indivis, requièrent l’unanimité des indivisaires. Toute dépense engagée sans cette unanimité est inopposable à l’indivision, sauf décision judiciaire l’autorisant en vertu de l’article 815-5 du Code civil.

La hiérarchie est limpide : plus l’acte affecte gravement la consistance ou la destination du bien indivis, plus le pouvoir d’engager la masse se concentre, jusqu’à requérir le consentement de tous. Cette gradation explique que la qualification de l’acte conditionne l’opposabilité de la créance qui en procède.

Lorsque la dépense est engagée par un tiers ou par un indivisaire agissant en qualité de gérant, le respect des règles du mandat est essentiel. Aussi, le gérant doit disposer d’un mandat exprès ou tacite pour engager valablement l’indivision. Par exemple, un indivisaire mandaté pour régler les charges de copropriété ou conclure un contrat de location engage valablement l’indivision.

L’exigence d’un mandat se vérifie avec une particulière acuité en matière de bail. La conclusion d’un bail rural sur un bien indivis par un seul indivisaire ne peut, en principe, résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732). La jurisprudence récente nuance toutefois la portée de cette règle au stade de l’opposabilité : le bail rural consenti seul par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu donataire de ses droits indivis dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852). La validité de l’engagement et son opposabilité aux ayants cause obéissent ainsi à des logiques distinctes qu’il importe de ne pas confondre.

Si des indivisaires conviennent de laisser à l’un d’entre eux la jouissance privative d’un bien indivis en vertu de l’article 815-9 du Code civil, les dépenses liées à cette gestion restent personnelles à cet indivisaire. Toutefois, si ces dépenses concernent la conservation du bien (réparations urgentes, par exemple), elles peuvent être opposées à l’ensemble des indivisaires : la destination conservatoire de la dépense l’emporte alors sur le caractère privatif de la jouissance.

ii) Intérêt commun des indivisaires

Pour être opposable à l’indivision, la dépense doit répondre à un intérêt collectif et non individuel. Cette seconde condition prolonge la première : l’acte peut avoir été régulièrement accompli, encore faut-il qu’il ait servi l’indivision considérée comme entité, et non le seul agrément de son auteur.

Une dépense engagée dans le cadre d’une jouissance privative par un indivisaire, même utile, ne saurait être opposable à l’indivision à moins qu’elle ne profite directement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.382). Ainsi, les charges liées à l’usage exclusif d’un bien indivis ou les travaux entrepris pour le confort personnel d’un indivisaire restent à la charge exclusive de ce dernier.

En revanche, lorsqu’un indivisaire ou un tiers entreprend des dépenses bénéfiques à l’ensemble des coïndivisaires — règlement d’impôts fonciers, réalisation de travaux indispensables pour louer un bien indivis —, ces créances peuvent être opposées à l’indivision. Le critère décisif n’est donc pas l’auteur de la dépense, mais le bénéficiaire réel de l’enrichissement ou de la préservation qu’elle procure.

iii) Difficultés de mise en œuvre

α) Difficultés liées à la qualité d’indivisaire d’un créancier

La qualité d’indivisaire n’empêche nullement un coïndivisaire d’être également créancier de l’indivision. Une même personne peut donc cumuler deux titres : celui de copropriétaire indivis, qui l’associe à la masse, et celui de créancier de cette masse, qui le pose face à elle. Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un indivisaire, dans l’intérêt commun, a engagé des dépenses nécessaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis.

En pareil cas, l’indivisaire créancier dispose des mêmes droits que tout autre créancier, y compris la possibilité de saisir les biens indivis pour obtenir le recouvrement de sa créance, sans attendre le partage. La jurisprudence a affirmé ce principe, précisant que l’indivisaire créancier pouvait demander le remboursement des sommes avancées dès lors qu’elles étaient justifiées par l’intérêt collectif.

Ainsi, dans un arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation a validé l’action d’un indivisaire ayant réglé avec ses propres fonds des dettes liées à l’activité d’une entreprise successorale, en considérant qu’il pouvait poursuivre la saisie des biens indivis avant le partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

L’indivisaire peut faire valoir plusieurs types de créances, parmi lesquelles figurent notamment :

  • Les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis : ces dépenses incluent, par exemple, des réparations urgentes visant à prévenir la détérioration des biens indivis ou le paiement des impôts locaux afférents à ces biens.
  • Les dépenses relatives à la gestion des biens indivis : l’indivisaire peut être remboursé des charges de copropriété ou des honoraires d’un gérant si ces frais ont été engagés pour l’intérêt collectif.

De plus, la jurisprudence reconnaît que les dépenses excédant la stricte conservation ou gestion peuvent également donner lieu à des créances, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224). Il importe, à cet égard, de souligner que l’évaluation de la créance ressortit à l’office du juge : celui-ci ne peut s’en remettre purement et simplement aux diligences ultérieures du notaire liquidateur, mais doit vérifier lui-même les éléments de preuve produits et fixer lui-même le montant dû, sous peine de méconnaître son office et de violer l’article 4 du Code civil (même arrêt).

L’indivisaire créancier bénéficie d’un droit de paiement immédiat, sans attendre la liquidation de l’indivision. Cette possibilité découle de la nature particulière de sa créance, qui, bien qu’inscrite dans le compte d’indivision, peut être recouvrée séparément. L’indivisaire créancier se trouve alors dans une position comparable à celle d’un créancier ordinaire, bénéficiant des prérogatives conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Par exemple, dans le cas où un indivisaire a assumé seul le paiement des charges de copropriété d’un immeuble indivis, la juridiction compétente a reconnu qu’il disposait d’une créance opposable à l’indivision, ces charges incombant à tous les indivisaires (CA Versailles, précité). De même, un indivisaire ayant réglé les échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut demander le remboursement immédiat de sa créance avant le partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

Pour exercer ses droits, l’indivisaire créancier doit remplir certaines conditions :

  • La créance doit résulter d’une dépense engagée dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
  • Lorsque la créance découle d’un acte de gestion nécessitant l’autorisation des indivisaires représentant une majorité des parts, cette autorisation doit avoir été obtenue conformément à l’article 815-3 du Code civil.

Une réserve s’impose toutefois : le cumul des qualités d’indivisaire et de créancier ne dispense pas l’intéressé de rapporter la preuve de l’intérêt collectif de la dépense. À défaut, sa prétention bascule dans le régime des créances exclues précédemment décrit, et ne pèse plus que sur les comptes du partage, sous la forme d’une créance interne entre coïndivisaires.

β) Difficultés liées à la constitution de sûretés

Lorsqu’un bien immobilier est acquis en indivision, des questions peuvent se poser quant à l’assiette et à l’efficacité des sûretés constituées sur ce bien. Ces difficultés sont particulièrement visibles dans le cas où une sûreté est établie en garantie d’un emprunt contracté par un seul des indivisaires pour financer sa propre quote-part indivise.

La problématique réside alors dans la délimitation de l’assiette de la sûreté : doit-elle se limiter à la part indivise du débiteur ou s’étendre à l’intégralité du bien indivis ? L’enjeu n’est pas seulement théorique. De sa résolution dépend la valeur même de la garantie : cantonnée à la quote-part, la sûreté n’aurait qu’une efficacité aléatoire, suspendue au sort du partage et à l’éventuelle attribution du bien à un autre indivisaire ; étendue à la totalité, elle confère au créancier une assise solide, indépendante des vicissitudes de la liquidation.

Dans un arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a tranché cette question, en adoptant une position favorable aux créanciers (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411). Dans cette affaire, l’emprunt contracté par l’un des indivisaires, pour financer sa part dans l’acquisition d’un bien indivis, était garanti par un privilège de prêteur de deniers. Toutefois, ce privilège avait été inscrit sur la seule quote-part de l’emprunteur, ce qui soulevait une difficulté : la banque prêteuse pouvait-elle exercer ses droits sur l’intégralité du bien indivis ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en affirmant, dans une formulation particulièrement claire, que « même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil ».

Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411
Faits
Un bien immobilier est acquis en indivision. L’un des coacquéreurs souscrit seul un prêt destiné à financer sa propre part, prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur sa seule quote-part. Le prêteur entend ensuite poursuivre le recouvrement sur la totalité de l’immeuble indivis.
Problème
L’assiette du privilège de prêteur de deniers consenti pour financer la part d’un seul indivisaire est-elle cantonnée à cette quote-part, ou s’étend-elle à la totalité du bien indivis, permettant au prêteur de se prévaloir du régime de l’article 815-17, alinéa 1er ?
Solution
L’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble. Le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil et poursuivre la saisie et la vente du bien indivis avant tout partage.
Portée
L’arrêt consacre l’indivisibilité de la sûreté grevant un bien indivis et range le prêteur de deniers parmi les créanciers privilégiés de l’article 815-17, alinéa 1er, en raison de l’antériorité de sa sûreté sur l’indivision. La protection du créancier prime ainsi le morcellement des quotes-parts.

Il ressort de cette décision que l’assiette du privilège de prêteur de deniers, bien qu’établie à l’initiative d’un seul indivisaire, s’étend nécessairement à la totalité du bien indivis. Cette solution repose sur le principe de l’unité du bien indivis, lequel empêche de fragmenter la sûreté entre les différentes parts des indivisaires. Le bien indivis est appréhendé comme une entité unique sur laquelle le créancier peut exercer ses prérogatives, indépendamment des fractions de propriété détenues par chaque indivisaire.

En s’appuyant sur l’indivisibilité du bien, la Cour de cassation a entendu renforcer la sécurité juridique des créanciers. Ces derniers peuvent agir sur la totalité du bien indivis sans être entravés par les complexités ou aléas liés au partage. Cette approche pragmatique et protectrice s’inscrit pleinement dans les finalités de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, en offrant aux créanciers des garanties solides tout en préservant l’intégrité juridique et économique du bien indivis.

Il convient toutefois de mesurer la portée de cette solution. Elle ne joue pleinement qu’au profit du créancier dont la sûreté est née antérieurement à l’indivision — tel le prêteur de deniers, dont le privilège prend rang au jour de l’acquisition. À l’inverse, la sûreté simplement provisoire ne saurait produire pareil effet d’indisponibilité : depuis l’abrogation de l’ancien article 56 du Code de procédure civile, l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire ne crée plus, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, laquelle ne résulte que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547). La distinction est essentielle : seule la sûreté définitive et antérieure à l’indivision ouvre le bénéfice du droit de poursuite immédiat de l’article 815-17, alinéa 1er.

B) L’étendue du gage des créanciers

Le gage des créanciers de l’indivision revêt une particularité notable en raison de son étendue, qui dépasse la simple addition des parts individuelles des coïndivisaires. Là où le créancier personnel d’un indivisaire n’a, pour gage, que la quote-part de son débiteur, le créancier de l’indivision saisit la masse elle-même.

Il se caractérise par son unité et son indivisibilité, permettant une appréhension globale des biens indivis, au bénéfice des créanciers, jusqu’à la liquidation de l’indivision.

1) Une masse indivise jusqu’au partage

Le patrimoine indivis constitue une masse distincte, autonome, sur laquelle les créanciers de l’indivision exercent un droit de gage unique. Ce droit s’applique sur l’ensemble des biens indivis, qu’ils soient matériels ou immatériels, ainsi que sur leurs fruits et revenus. Cette masse indivise persiste jusqu’au partage, garantissant ainsi une sécurité juridique et financière aux créanciers.

Les créanciers de l’indivision, protégés par l’article 815-17 du Code civil, ne sont pas contraints de se limiter aux quotes-parts des indivisaires. Ils bénéficient d’un droit de poursuite élargi sur l’intégralité des biens indivis, indépendamment des fractions de propriété attribuées à chaque indivisaire.

Cette règle s’applique également aux créanciers dont les droits sont nés avant la constitution de l’indivision. L’indivision offre ainsi une garantie collective jusqu’au règlement intégral des dettes qui en découlent, les biens indivis restant affectés à cet usage prioritaire.

La Cour de cassation veille à la pleine efficacité de cette garantie. Elle juge, sur le fondement de l’article 815-17, que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente de ces biens et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216). La règle se vérifie jusque dans le contexte des procédures collectives : les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coïndivisaires peuvent saisir et vendre un immeuble indivis avant tout partage, sans que le liquidateur — qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage — puisse obtenir restitution du prix de l’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » (art. 815-17, al. 1er ; Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

2) Subrogation réelle et indivisibilité du gage

L’étendue du gage des créanciers ne se limite pas aux biens matériels initialement compris dans l’indivision. Les mécanismes de subrogation réelle viennent renforcer cette garantie.

Ainsi, lorsqu’un bien indivis est aliéné, les indemnités ou les sommes résultant de cette aliénation intègrent automatiquement la masse indivise et restent grevées du même gage. Cette continuité, garantie par la subrogation réelle, protège les droits des créanciers en maintenant leur gage sur l’ensemble des valeurs issues des biens indivis. En d’autres termes, le prix se substitue à la chose (pretium succedit in locum rei), sans rompre l’affectation prioritaire au paiement des créanciers de l’indivision.

L’indivisibilité du gage est un principe central, empêchant tout indivisaire de soustraire sa quote-part aux poursuites des créanciers. Aucun coïndivisaire ne peut donc, par une cession ou un partage anticipé de sa part, distraire du gage commun la fraction qui lui revient : le créancier de l’indivision conserve son emprise sur la totalité de la masse tant qu’il n’a pas été désintéressé.

C) Les droits conférés aux créanciers de l’indivision

En application de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers de l’indivision sont investis de deux prérogatives : le prélèvement sur l’actif avant le partage et la saisie et vente des biens indivis. Ces deux prérogatives ne s’excluent pas : la seconde n’est, le plus souvent, que le moyen de réaliser la première lorsque l’actif indivis ne comporte pas de liquidités suffisantes.

1) Le droit de prélèvement sur l’actif avant partage

a) Notion de prélèvement

Prélèvement de l’article 815-17 — Faculté reconnue aux créanciers de l’indivision d’obtenir le règlement de leur créance sur l’actif indivis, par priorité et avant que la masse ne soit répartie entre les coïndivisaires. Il ne s’analyse pas en une opération de partage, mais en l’exercice d’un droit de gage indivisible sur l’ensemble des biens indivis.

La notion de prélèvement, telle qu’envisagée à l’article 815-17 du Code civil, se distingue nettement de celle traditionnellement utilisée dans les opérations de partage entre indivisaires.

Contrairement au prélèvement classique, qui consiste pour un indivisaire à retirer un bien ou une somme d’argent de la masse indivise pour satisfaire ses droits lors du partage, le prélèvement prévu par cet article ne constitue pas une opération de partage à proprement parler. Il s’agit ici d’un mécanisme juridique autonome, spécifiquement conçu pour garantir le règlement des créances sur l’indivision, avant toute répartition des parts entre coïndivisaires.

En substance, l’article 815-17 confère donc aux créanciers, y compris les tiers, un droit exclusif de prélèvement sur l’actif indivis. Cette prérogative leur permet de satisfaire leurs créances en priorité, avant que la masse indivise ne soit divisée et attribuée aux indivisaires. Contrairement aux indivisaires, qui interviennent dans le cadre d’une opération de partage, les créanciers exercent un droit distinct, orienté non pas vers l’acquisition de droits sur les biens, mais vers leur liquidation en vue d’un paiement.

Ce prélèvement est ainsi un moyen de garantir la satisfaction des créanciers indépendamment des relations internes entre coïndivisaires. Ce principe reflète l’idée selon laquelle l’unité de la masse indivise doit subsister tant que les créanciers n’ont pas été payés, assurant ainsi une sécurité juridique renforcée pour ces derniers.

À cet égard, il est essentiel de souligner que le prélèvement prévu par l’article 815-17 ne confère pas au créancier un droit de propriété sur les biens indivis. En effet, ce dernier n’est pas en mesure de « prélever » un bien comme s’il en était propriétaire. Il bénéficie plutôt d’un droit de gage indivisible sur l’ensemble des biens composant l’actif indivis.

Ce droit de gage repose sur le principe selon lequel les créances doivent être réglées sur la masse indivise dans son intégralité, sans fragmenter l’assiette du gage entre les parts des coïndivisaires.

Cette indivisibilité du gage garantit que les créanciers puissent obtenir le paiement de leurs créances soit par le biais des liquidités disponibles dans la masse indivise, soit, à défaut, par une procédure de saisie et de vente des biens indivis. Cette faculté de saisie s’exerce sur l’ensemble des biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de déterminer au préalable la répartition des parts entre coïndivisaires.

Lorsque le règlement passe par la vente d’un immeuble indivis, la voie de la licitation s’impose en principe. Le créancier autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis doit ainsi y procéder par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement ; encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter la licitation, se borne à relever l’intérêt d’une vente amiable (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317). La règle préserve tout à la fois la transparence de la réalisation et l’égalité entre les coïndivisaires face au prix.

Enfin, le mécanisme de prélèvement prévu par l’article 815-17 assure une satisfaction prioritaire des créanciers avant toute opération de partage entre les indivisaires. Cette priorité s’inscrit dans une logique de préservation des droits des créanciers, en évitant que leurs créances soient diluées ou mises en péril par les aléas des opérations de partage.

En pratique, cela signifie que l’actif net de l’indivision, une fois les créances réglées, est ensuite réparti entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs. Le partage ne porte donc, en définitive, que sur le reliquat : la dette commune se règle sur la masse brute, et c’est l’actif net, ainsi apuré, qui constitue la matière même de la répartition entre indivisaires.

b) L’indivisibilité du gage jusqu’au partage

L’un des fondements du droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision réside dans l’indivisibilité du gage des créanciers. Les biens indivis forment une masse unique sur laquelle les créanciers exercent leurs droits, cette unité économique et juridique étant maintenue jusqu’au partage.

Indivisibilité du gage — Principe selon lequel l’ensemble des biens compris dans l’indivision répond, en bloc et sans division, des dettes nées du chef de cette indivision. Le créancier de l’indivision n’a pas à imputer sa créance sur tel ou tel élément d’actif, ni sur la quote-part de tel ou tel coïndivisaire : il appréhende l’actif indivis comme une universalité, dont la composition interne lui demeure indifférente tant que le partage n’est pas intervenu.

Cette indivisibilité se comprend à la lumière de la fonction même de l’article 815-17 du Code civil, qui distingue les créanciers de l’indivision des créanciers personnels des indivisaires. Là où ces derniers se heurtent à la masse indivise et ne peuvent, avant le partage, saisir les biens (article 815-17, alinéa 2), les premiers la traversent : leur droit s’exerce directement sur l’actif, par prélèvement, avant toute répartition. La masse n’est pas, pour eux, un obstacle, mais l’assiette naturelle de leur paiement.

Il en résulte une conséquence pratique majeure : les créances sont réglées en priorité sur l’actif indivis — y compris sur les fruits et revenus générés par les biens, lesquels accroissent l’indivision par l’effet de la subrogation réelle —, sans qu’il soit nécessaire de déterminer au préalable les droits individuels des coïndivisaires. L’opération de paiement précède logiquement l’opération de partage, et ne saurait être suspendue à elle.

Dans un arrêt marquant du 13 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que les créanciers doivent être réglés sur l’actif indivis avant tout partage. Elle a ainsi censuré une décision des juges du fond qui imputait une créance sur la seule part d’un indivisaire, réaffirmant que l’indemnité due devait être déduite de l’actif net de l’indivision avant sa répartition entre coïndivisaires (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320).

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La deuxième chambre civile a, dans le même esprit, rappelé que les créanciers visés à l’article 815-17 « peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage », censurant l’arrêt qui faisait des fonds provenant de la réalisation d’un bien indivis l’objet d’une répartition par parts plutôt que d’un prélèvement préalable (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216). Le mécanisme du prélèvement n’est donc pas une simple priorité de rang : il est une modalité d’exécution qui neutralise, au profit du créancier de l’indivision, la logique distributive du partage.

c) Moment et montant du prélèvement

Conformément à l’article 815-17 du Code civil, le prélèvement peut intervenir à tout moment durant l’indivision, sans attendre l’issue des opérations de partage. La règle est d’une grande portée pratique : le créancier n’est pas contraint d’attendre la dissolution de l’indivision — qui peut se prolonger des années, voire être maintenue de force —, ni de provoquer lui-même le partage pour obtenir satisfaction. Son droit est immédiatement exerçable.

Quant à son montant, il correspond précisément à la créance du créancier, indépendamment des fluctuations de la masse indivise ou des parts individuelles. Le prélèvement n’est pas plafonné par la valeur de la quote-part du débiteur, puisqu’il s’impute sur l’actif global et non sur une fraction de celui-ci ; il n’est pas davantage réduit par l’apparition de nouveaux indivisaires ou par la variation de la consistance des biens.

Soit une indivision composée de trois coïndivisaires, dont l’actif net s’élève à 300 000 €. Un créancier de l’indivision titulaire d’une créance de 90 000 € (dépense de conservation d’un immeuble indivis) prélève l’intégralité de sa créance sur l’actif, qui se trouve ramené à 210 000 €. Ce n’est que sur ce solde de 210 000 € que s’opérera ensuite le partage, chaque indivisaire recevant 70 000 €. Le créancier n’a eu, à aucun moment, à diviser sa poursuite en trois fractions de 30 000 € : l’indivisibilité du gage lui a permis d’appréhender la masse entière.

En l’absence de liquidités suffisantes, le prélèvement peut prendre la forme d’une saisie et vente des biens indivis, mais toujours en respectant l’indivisibilité du gage. Le créancier appréhende alors le bien dans son entier, et non la seule fraction correspondant aux droits de son débiteur, le produit de la réalisation venant désintéresser la créance avant que le surplus ne réintègre la masse à partager.

d) Absence de solidarité entre coindivisaires

En matière d’indivision, le principe est l’absence de solidarité entre les indivisaires pour les dettes nées du fonctionnement de l’indivision, sauf stipulation expresse ou disposition légale particulière.

Ce régime, propre à la structure même de l’indivision, reflète le fait que chaque indivisaire est tenu au prorata de sa quote-part dans l’indivision et que les créanciers ne peuvent exiger d’un indivisaire le paiement de plus que sa part contributive.

Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux plans qui ne se confondent pas. D’un côté, l’indivisibilité du gage (examinée ci-dessus) concerne l’assiette du droit du créancier de l’indivision : elle lui permet d’appréhender la masse entière. De l’autre, l’absence de solidarité concerne l’obligation personnelle à la dette des indivisaires : elle limite ce que chaque coïndivisaire doit, en propre, sur son patrimoine personnel, lorsque le créancier choisit de l’y poursuivre. Ces deux règles, loin de se contredire, organisent deux voies distinctes ouvertes au créancier — l’une sur l’actif indivis, l’autre sur les patrimoines propres.

i) Principe

Solidarité passive — Modalité de l’obligation à pluralité de débiteurs en vertu de laquelle chacun d’eux est tenu de la totalité de la dette, le créancier pouvant en réclamer l’intégralité à l’un quelconque d’entre eux, sauf le recours contributif de celui qui a payé contre les autres. Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas : elle est légale ou conventionnelle.

La solidarité, par sa nature, impose à chaque débiteur de répondre de l’intégralité de la dette, offrant ainsi une garantie accrue au créancier.

Toutefois, en l’absence de stipulation contractuelle expresse ou de texte législatif, ce mécanisme ne s’applique pas aux indivisaires. La règle n’est, au demeurant, que l’application à l’indivision du droit commun de la pluralité de débiteurs, lequel commande la division de l’obligation entre les codébiteurs lorsque la solidarité n’a pas été stipulée.

Les dettes liées au fonctionnement de l’indivision, qu’il s’agisse des dépenses de conservation, des charges courantes ou des dettes contractées pour le compte de l’indivision, sont réparties entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis.

Ainsi, chaque indivisaire est tenu uniquement à hauteur de sa participation dans l’indivision, en fonction de la quote-part qu’il détient.

Cette absence de solidarité limite la responsabilité individuelle de chaque coïndivisaire et protège ses droits dans le cadre de la gestion collective des biens indivis. Elle traduit la conception même de l’indivision retenue par le droit positif : non pas une personne morale dotée d’un patrimoine propre — l’indivision est dépourvue de personnalité juridique —, mais une simple coexistence de droits concurrents de même nature, dont chacun demeure le siège d’une responsabilité distincte.

ii) Les conséquences pour les créanciers

L’absence de solidarité impose au créancier une contrainte majeure : lorsqu’il choisit de poursuivre les indivisaires sur leurs patrimoines personnels, il doit diviser ses poursuites entre eux et respecter la proportion des droits de chacun.

En pratique, cela signifie que le créancier ne peut réclamer qu’un pourcentage de sa créance à chaque indivisaire, correspondant à la part indivise détenue par ce dernier.

En cas d’insolvabilité d’un ou plusieurs indivisaires, le créancier supporte le risque de ne pas recouvrer la totalité de sa créance.

Contrairement à une obligation solidaire, où le créancier peut exiger le paiement intégral auprès d’un seul débiteur, ici, il devra supporter la perte liée à l’impossibilité de recouvrer les parts des indivisaires insolvables.

Cette situation est particulièrement défavorable dans les indivisions composées de nombreux indivisaires, dont certains peuvent être financièrement faibles ou insaisissables.

Il convient néanmoins de mesurer la portée exacte de cette contrainte. Elle ne joue que sur le terrain de l’obligation personnelle des indivisaires : pour le paiement par prélèvement sur l’actif indivis, le créancier de l’indivision n’a, on l’a vu, nullement à diviser son recours, l’indivisibilité du gage lui permettant d’appréhender la masse entière. La division des poursuites ne s’impose donc, en réalité, que lorsque l’actif indivis se révèle insuffisant et que le créancier se reporte sur les patrimoines propres des coïndivisaires.

Une créance de 60 000 € est née du fonctionnement d’une indivision réunissant quatre indivisaires titulaires de parts égales d’un quart. Si l’actif indivis ne couvre que 20 000 €, le créancier ne pourra réclamer, sur les patrimoines personnels, que 10 000 € à chacun des quatre indivisaires (un quart des 40 000 € restant dus). Si l’un d’eux est insolvable, le créancier subit définitivement la perte de la fraction correspondante : il ne peut reporter cette part sur les trois autres, faute de solidarité.

iii) Stipulation expresse de la solidarité

La solidarité peut néanmoins être introduite par une clause expresse, souvent insérée dans des conventions ou règlements régissant l’indivision — au premier rang desquels la convention d’indivision conclue en application des articles 1873-1 et suivants du Code civil.

Dans ce cas, tous les indivisaires deviennent co-débiteurs solidaires, permettant au créancier de poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour l’intégralité de la créance.

Une fois la dette réglée par l’un des indivisaires, ce dernier dispose alors d’un recours contre les autres coïndivisaires pour récupérer leurs parts contributives.

Cette solidarité contractuelle présente un double avantage : elle sécurise davantage les droits des créanciers et simplifie les recours en cas de défaillance d’un indivisaire.

Cependant, elle accroît les responsabilités individuelles des coïndivisaires, qui s’exposent à une obligation de paiement intégral même si leur quote-part dans l’indivision est modeste. La stipulation de solidarité opère ainsi un transfert du risque d’insolvabilité : ce n’est plus le créancier, mais le coïndivisaire solvable qui supporte, à charge de recours, la défaillance de ses copartageants.

2) Le droit de saisie et de vente des biens indivis

L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de saisie et de vente des biens indivis, indépendamment des opérations de partage.

Cette prérogative, distincte du droit de prélèvement, leur permet de se faire payer sur le produit de la vente des biens indivis. Elle en constitue, en réalité, le prolongement naturel : lorsque l’actif indivis ne comporte pas de liquidités permettant un prélèvement immédiat, le créancier doit pouvoir provoquer la conversion en argent des biens indivis. Le droit de saisie est ainsi la voie d’exécution forcée qui donne au droit de prélèvement son effectivité.

a) La prérogative de saisie des biens indivis

Les créanciers de l’indivision, contrairement aux créanciers personnels des indivisaires, bénéficient d’un droit spécifique leur permettant de poursuivre la saisie et la vente judiciaire des biens indivis. La différence de régime est radicale : tandis que le créancier personnel d’un indivisaire ne peut, en vertu de l’article 815-17, alinéa 2, saisir la part indivise de son débiteur et doit se borner à provoquer le partage en son nom (article 815-17, alinéa 3), le créancier de l’indivision saisit directement les biens eux-mêmes.

Ces biens incluent non seulement ceux présents au moment de la formation de l’indivision, mais également ceux qui y sont intégrés ultérieurement par subrogation réelle, tels que les fruits et revenus produits par les biens indivis.

Toutefois, la sécurité des créanciers peut être affectée dans certaines situations. Par exemple, un immeuble acquis par un indivisaire en son nom propre avec des fonds indivis pourrait échapper au gage des créanciers de l’indivision, ceux-ci ne pouvant s’opposer aux droits du créancier personnel de cet indivisaire. Cette difficulté souligne l’importance de définir précisément l’assiette des biens indivis soumis au droit de saisie : c’est la qualification indivise du bien, et non la seule origine indivise des deniers ayant servi à son acquisition, qui commande l’étendue du gage.

b) Modalités de la saisie et de la vente

La saisie des biens indivis doit être dirigée contre chaque indivisaire individuellement en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision.

Les créanciers ne peuvent donc engager d’action contre « l’indivision » en tant qu’entité autonome. Cette exigence procédurale, qui découle de la nature même de l’indivision, impose au créancier d’identifier l’ensemble des coïndivisaires et de les mettre en cause, à peine d’irrégularité de la procédure de réalisation.

Licitation — Vente aux enchères publiques d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, le prix se substituant au bien dans la masse à partager. Elle constitue le mode normal de réalisation forcée des immeubles indivis lorsque le créancier autorisé poursuit la vente.

La saisie peut viser des biens meubles ou immeubles, ainsi que des créances indivises. La vente s’effectue généralement par voie de licitation, sauf accord contraire entre les parties (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317). La Cour de cassation veille au respect de cette modalité : elle censure ainsi l’arrêt qui, pour débouter le créancier de la succession de sa demande de licitation, retient qu’il serait de son intérêt que la vente ait lieu à l’amiable — l’intérêt présumé du créancier ne pouvant le priver de la voie de la licitation à laquelle il a légalement droit.

Le juge saisi d’une demande de licitation n’est, au reste, pas dans une situation de pure exécution : il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si les biens dont la vente est sollicitée sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation, qui sacrifie le maintien en nature du bien, demeure ainsi subsidiaire par rapport au partage en nature lorsque celui-ci reste possible.

c) La portée et les limites du droit de saisie

Le droit de saisie des créanciers de l’indivision s’applique jusqu’au moment du partage définitif.

Une fois les biens indivis aliénés ou attribués à des indivisaires dans le cadre d’un partage, ils cessent de faire partie du gage des créanciers de l’indivision et deviennent soumis aux droits des créanciers personnels des indivisaires concernés.

Toutefois, l’effet déclaratif du partage n’altère pas les droits acquis par les créanciers de l’indivision avant le partage. Ces derniers conservent leur capacité à poursuivre la réalisation des biens indivis tant que ces biens font partie de la masse indivise.

Il convient également de noter que ce droit de saisie ne confère pas au créancier un droit exclusif sur les biens indivis. Les créanciers doivent partager leur gage avec les autres créanciers de l’indivision et se conformer aux priorités fixées par la loi, notamment lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le même bien.

Le droit de saisie connaît, enfin, des limites tenant à la nature des droits réels grevant le bien indivis. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge ne peut, à la demande d’un créancier, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier : le droit de poursuite du créancier s’arrête là où commence un droit réel concurrent que la vente forcée anéantirait (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347). La solution illustre que la prérogative de réalisation, si puissante soit-elle, demeure tributaire de la consistance exacte des droits qui composent l’indivision.

d) Extinction du droit de saisie et de vente des biens indivis

Le droit de saisie des créanciers trouve ses limites dans deux circonstances principales : le partage définitif et l’aliénation des biens indivis.

  • Le partage définitif
    • Principe
      • Le partage constitue l’acte par lequel l’indivision prend fin et les biens indivis sont attribués en pleine propriété à chacun des indivisaires, selon leurs droits respectifs.
      • Dès lors qu’un partage définitif intervient, les biens sortent du régime de l’indivision et, par conséquent, des mécanismes spécifiques prévus par l’article 815-17 du Code civil, qui confèrent aux créanciers la possibilité de saisir les biens indivis.
      • Il en résulte que, une fois le partage réalisé, les biens indivis cessent de constituer le gage commun des créanciers de l’indivision.
      • Les créanciers ne peuvent plus exercer leurs droits sur l’ensemble des biens indivis, mais uniquement sur ceux attribués à l’indivisaire débiteur.
      • Par ailleurs, en vertu de l’article 883 du Code civil, le partage est censé rétroagir à la date d’ouverture de l’indivision.
      • Cela signifie que chaque indivisaire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, ce qui peut compliquer la position des créanciers pour les actions intentées avant le partage.
    • Exception
      • Un partage provisionnel, qui organise simplement la jouissance des biens sans en modifier la propriété, ne constitue pas une véritable dissolution de l’indivision.
      • Dans ce cas, les créanciers conservent leur droit de saisie sur les biens indivis.
      • Par exemple, une convention attribuant temporairement la jouissance d’un immeuble indivis à l’un des indivisaires n’empêche pas les créanciers de poursuivre la saisie de ce bien.

La portée de l’effet déclaratif, par lequel l’indivisaire attributaire est réputé avoir toujours été seul propriétaire et n’avoir jamais eu de droit sur les autres lots, mérite à cet égard une précision. Si cet effet rétroactif consolide la position de l’attributaire, il ne saurait anéantir les droits déjà exercés par les créanciers de l’indivision avant le partage : la jurisprudence réserve constamment les saisies régulièrement engagées sur le bien tant qu’il appartenait à la masse. L’effet déclaratif joue pour l’avenir des prérogatives des créanciers, non pour effacer le passé de leurs poursuites.

  • L’aliénation des biens indivis
    • Lorsqu’un bien indivis est vendu ou transféré à un tiers, il sort du patrimoine indivis et, par conséquent, du gage commun des créanciers de l’indivision.
    • Les créanciers ne peuvent alors plus exercer leur droit de poursuite sur ce bien, sauf exceptions prévues par le droit commun.
    • La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2002 aux termes duquel elle a jugé que les biens indivis transférés à des tiers ne peuvent plus être saisis par les créanciers de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 mai 2002, n°00-18.798).
    • Ces derniers doivent alors engager leurs poursuites contre les nouveaux propriétaires du bien ou contre le débiteur initial, mais sans bénéficier des mécanismes propres à l’indivision.
    • La conséquence pour les créanciers est alors double
      • Premier effet
        • Une fois le bien vendu, les créanciers doivent se tourner vers le produit de la vente si celui-ci est resté dans le patrimoine indivis, ou exercer leurs droits sur d’autres biens de l’indivision ou sur le patrimoine propre de l’indivisaire débiteur.
      • Second effet
        • Contrairement à certaines hypothèses en droit des sûretés, les créanciers ne disposent pas de mécanismes spécifiques pour revendiquer un bien indivis aliéné à un tiers, sauf si l’aliénation a été réalisée en fraude de leurs droits, auquel cas une action paulienne peut être envisagée (article 1341-2 du Code civil).
Action paulienne — Action ouverte par l’article 1341-2 du Code civil au créancier qui, victime de l’appauvrissement frauduleux organisé par son débiteur, peut faire déclarer l’acte d’aliénation inopposable à son égard, sous réserve d’établir la fraude du débiteur et, lorsque l’acte est à titre onéreux, la complicité du tiers acquéreur. Elle permet ainsi de neutraliser, à l’égard du seul créancier poursuivant, la sortie frauduleuse du bien hors du gage indivis.

e) Cas particuliers

  • Le cas particulier des créanciers hypothécaires
    • Les créanciers hypothécaires jouissent d’un régime particulier lorsqu’ils ont consenti leur hypothèque sur des biens indivis.
    • L’hypothèque, quelle que soit sa nature (conventionnelle, judiciaire ou légale), échappe à l’effet déclaratif du partage.
    • Elle conserve ainsi sa pleine efficacité, même après l’attribution du bien grevé à un indivisaire spécifique ou sa licitation au profit d’un tiers.
    • Cela garantit au créancier hypothécaire une sécurité renforcée, bien que sa situation puisse différer de celle des créanciers de l’indivision selon les modalités de l’hypothèque.
    • Il faut toutefois ne pas confondre l’hypothèque, sûreté réelle conférant un droit de suite et de préférence, avec l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise à titre conservatoire : depuis l’abrogation de l’ancien article 56 du Code de procédure civile, cette dernière n’a plus pour effet de créer une indisponibilité du bien grevé, l’indisponibilité ne résultant que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547). L’inscription conservatoire ne fait donc, à elle seule, nul obstacle aux actes de disposition du propriétaire indivis.
  • Le cas particulier de l’attribution éliminatoire
    • L’attribution éliminatoire, qui permet à un indivisaire de prélever un bien précis en contrepartie d’une indemnité destinée à couvrir les droits des autres indivisaires, n’a pas pour effet de limiter le gage des créanciers sur les biens restant dans l’indivision.
    • La jurisprudence s’accorde à considérer que cette attribution n’affecte pas les droits des créanciers de l’indivision.
    • Aussi, les biens restant dans l’indivision continuent de constituer un gage pour les créanciers, préservant ainsi leurs droits sur l’ensemble des actifs indivis subsistants.

D) Incidences des procédure collectives

Les interactions entre les procédures collectives et les règles de l’indivision prévues à l’article 815-17 du Code civil dépendent principalement du moment où la procédure collective a été ouverte par rapport à la constitution de l’indivision.

Deux cas de figure doivent être distingués : lorsque la procédure collective est ouverte avant la constitution de l’indivision et lorsqu’elle est ouverte après. La ligne de partage est chronologique, et elle commande à elle seule l’issue du conflit entre le droit de gage du créancier et la discipline collective.

1) La procédure collective ouverte avant la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un indivisaire avant la constitution de l’indivision, la prééminence des règles applicables aux procédures collectives s’impose.

Dans cette configuration, les créanciers, représentés par le liquidateur, conservent un droit de gage spécifique sur les biens indivis, et ce droit ne saurait être remis en cause par l’apparition postérieure de l’indivision. Le bien indivis reste alors pleinement soumis aux prérogatives des créanciers et échappe au régime de protection institué par l’indivision.

La Cour de cassation a énoncé ce principe dans un arrêt du 18 février 2003. Aux termes de cette décision, elle a admis qu’un liquidateur puisse poursuivre la vente forcée d’un immeuble indivis dès lors que la procédure collective est antérieure au décès ayant donné naissance à l’indivision successorale (Cass. com., 18 févr. 2003, n°00-13.100).

Cette approche repose sur le postulat selon lequel les créanciers, ayant constitué leurs droits avant la naissance de l’indivision, doivent pouvoir en jouir pleinement et sans entrave, indépendamment de l’évolution juridique ultérieure du patrimoine concerné.

Dès lors, l’indivision, bien qu’elle transforme la structure juridique des droits des indivisaires, ne saurait limiter l’exercice du gage préalablement acquis par les créanciers.

A cet égard, dans le cas d’une indivision successorale issue d’un décès intervenu après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, en représentation des créanciers, conserve la faculté de procéder à la licitation d’un immeuble appartenant à la succession.

L’indivision n’étant pas constituée à la date d’ouverture de la procédure collective elle ne saurait entraver le droit des créanciers de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis. Les droits de ces derniers priment en raison de leur antériorité.

Ce raisonnement peut également être transposé aux indivisions post-communautaires.

Par exemple, dans un arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation a validé l’action d’un liquidateur qui, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte avant la transcription d’un jugement de divorce, avait procédé à la vente forcée des biens indivis avant leur partage (Cass. 1ère civ., 21 mai 1997, n°95-14.102).

La Haute juridiction a considéré, au cas particulier, que l’indivision post-communautaire n’était pas un obstacle à l’exercice des droits de saisie des créanciers, dès lors que ces derniers ont constitué leurs droits avant la création de l’indivision.

Au total, lorsque la procédure collective est ouverte avant la constitution de l’indivision, celle-ci apparaît comme un état juridique secondaire, qui ne saurait primer sur les prérogatives conférées aux créanciers par les règles des procédures collectives.

L’intégration des biens indivis dans la masse de la procédure collective permet ainsi de préserver les droits des créanciers, en neutralisant les effets restrictifs potentiels de l’indivision.

2) La procédure collective ouverte après la constitution de l’indivision

Lorsqu’une procédure collective est ouverte après la constitution d’une indivision, la confrontation entre le régime de l’indivision et les principes directeurs des procédures collectives soulève une problématique essentielle : la préservation des droits des créanciers de l’indivision face aux impératifs de la suspension des poursuites individuelles.

À cet égard, l’article 815-17 du Code civil confère une protection spécifique aux créanciers de l’indivision, leur permettant d’exercer leurs droits de manière prioritaire sur les biens indivis.

a) Maintien du droit de poursuite des créanciers de l’indivision

La jurisprudence a clairement établi que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un indivisaire n’affecte pas les prérogatives des créanciers de l’indivision.

Ces derniers conservent leur droit de gage particulier sur les biens indivis, lequel prime sur le principe de l’interdiction des poursuites individuelles. La justification est d’ordre patrimonial : le bien indivis n’appartient pas en propre au débiteur soumis à la procédure, mais à une masse distincte sur laquelle le créancier de l’indivision dispose d’un droit autonome, antérieur à la discipline collective.

Ainsi, a-t-il été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2003, que le créancier de l’indivision peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage, indépendamment de la procédure collective en cours (Cass. Com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).

Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008
Faits
L’un des coïndivisaires d’un immeuble indivis fait l’objet d’une procédure collective. Un créancier dont la créance était née avant l’ouverture de cette procédure poursuit la saisie et la vente de l’immeuble indivis ; le liquidateur prétend faire échec à cette poursuite et obtenir restitution du prix d’adjudication.
Problème
Le créancier de l’indivision peut-il, en application de l’article 815-17 du Code civil, saisir et vendre un immeuble indivis avant tout partage, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective contre l’un des coïndivisaires ?
Solution
Oui. Les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coïndivisaires peuvent saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage. Le liquidateur, qui n’aurait pu agir sur les biens indivis qu’après avoir provoqué le partage, ne peut obtenir restitution du prix de l’adjudication.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du droit de poursuite du créancier de l’indivision face à la procédure collective : ce droit, exercé directement sur la masse indivise, échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et prime les prérogatives du liquidateur, lequel ne dispose à l’égard des biens indivis que de la voie indirecte du partage.

Cette solution repose sur l’idée que les créances liées à l’indivision se rapportent à un patrimoine distinct, qui demeure étranger aux effets directs de la procédure collective.

Par conséquent, la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21 du Code de commerce ne s’applique pas aux créanciers de l’indivision, qui exercent un droit autonome sur la masse indivise. La règle de l’arrêt des poursuites, qui frappe les créanciers du débiteur en procédure collective, ne saurait en effet s’étendre à un créancier qui ne poursuit pas le patrimoine personnel de ce débiteur, mais une masse indivise dont ce dernier n’est que l’un des titulaires.

b) Absence d’obligation de déclaration des créances

Une spécificité du régime applicable réside dans la dispense de déclaration des créances par les créanciers de l’indivision.

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 26 juin 2019 que ces créanciers peuvent poursuivre la réalisation de leur droit de gage sans être tenus de déclarer leur créance dans la procédure collective (Cass. 1ère civ. 26 juin 2019, n°17-26.154).

Cette dispense est justifiée par le fait que leur droit s’exerce directement sur les biens indivis, sans immixtion dans le patrimoine personnel de l’indivisaire concerné par la procédure collective. La logique est cohérente : l’obligation de déclaration n’a de sens que pour les créanciers appelés à concourir sur le patrimoine du débiteur soumis à la procédure ; or le créancier de l’indivision, qui n’appréhende que la masse indivise, n’est pas en concours avec les créanciers de ce patrimoine et n’a donc pas à s’inscrire dans le passif de la procédure.

c) Autonomie du droit des créanciers sur les biens indivis

L’autonomie reconnue au droit des créanciers de l’indivision reflète une volonté jurisprudentielle de préserver l’intégrité des garanties conférées par l’article 815-17 du Code civil.

Cette disposition confère aux créanciers de l’indivision une prérogative spécifique, leur permettant de se faire payer en priorité sur le produit de la vente des biens indivis, indépendamment de la procédure collective.

Ainsi, même en présence d’une procédure collective, les créanciers de l’indivision disposent d’un droit propre qui ne peut être entravé par les mécanismes de cette procédure, comme l’intervention du juge-commissaire ou l’adoption d’un plan de continuation.

En pratique, cette autonomie procédurale garantit aux créanciers de l’indivision une sécurité juridique renforcée. Ils peuvent saisir les biens indivis et obtenir paiement avant tout partage, sans être soumis aux contraintes de la procédure collective.

Cette logique, qui favorise une approche pragmatique, est essentielle pour préserver les droits des créanciers de l’indivision dans des situations où l’un des indivisaires fait l’objet d’une procédure collective (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n°12-16.216).

II) Les créanciers personnels des indivisaires

Au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire se trouvent dans une position singulière, qu’il importe de bien distinguer de celle des créanciers de l’indivision.

A) Distinction — créancier de l’indivision et créancier personnel de l’indivisaire

Le créancier de l’indivision est celui dont la créance est née pour la conservation ou la gestion des biens indivis, ou qui aurait pu agir sur ces biens avant la naissance de l’indivision ; il peut, en vertu de l’article 815-17, alinéa 1er, saisir et vendre les biens indivis eux-mêmes et se faire payer par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n°12-16.216). Le créancier personnel de l’indivisaire tient au contraire sa créance de la personne même du débiteur, en dehors de toute opération relative aux biens indivis ; son droit de gage ne porte que sur la part de son débiteur, et non sur les biens indivis pris dans leur masse.

Cette différence d’assiette commande l’ensemble du régime : contrairement aux créanciers de l’indivision, le droit de gage du créancier personnel porte non sur les biens indivis eux-mêmes, mais sur la part indivise de leur débiteur.

Cependant, cette part indivise fait l’objet d’une protection : l’interdiction de saisie, prévue à l’alinéa 2. Cette règle vise à préserver la stabilité de l’indivision et à éviter qu’elle ne soit perturbée par des actions individuelles, susceptibles de fragmenter une masse vouée à la gestion collective.

Pour autant, les droits des créanciers personnels ne sont pas dépourvus de moyens d’action. L’alinéa 3 leur reconnaît la possibilité de provoquer le partage ou la licitation des biens indivis.

Cette faculté leur offre une voie indirecte pour obtenir satisfaction en réalisant la valeur économique de la part de leur débiteur, sans pour autant porter atteinte directement aux biens indivis. Le législateur a ainsi aménagé une articulation subtile : à l’interdiction frontale de la saisie répond l’ouverture d’une voie détournée — la provocation du partage — qui permet au créancier de convertir un droit abstrait et insaisissable en une valeur appréhendable.

B) L’interdiction de saisir la part indivise du débiteur

1) Principe

a) Exposé du principe

L’article 815-17, alinéa 2, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ».

Il ressort de ce texte une interdiction clairement formulée à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire : il leur est strictement défendu d’exercer des poursuites sur la part abstraite que celui-ci détient dans l’indivision.

L’indivision, en tant qu’organisation juridique, se caractérise par une coexistence des droits des indivisaires sur une masse indivise, sans qu’aucun d’eux ne puisse identifier de biens précis correspondant à sa quote-part avant le partage.

b) La part indivise

La part indivise désigne la fraction abstraite — exprimée en quotité (un tiers, un quart…) — que chaque indivisaire détient sur l’ensemble de la masse indivise, et non sur tel ou tel bien déterminé. Elle confère à son titulaire un droit de même nature que celui des autres indivisaires, mais ce droit demeure global et indéterminé dans son objet aussi longtemps que le partage n’a pas attribué à chacun des biens précis en pleine propriété.

La part d’un indivisaire représente donc un droit global, abstrait et indivis, portant sur l’ensemble des biens indivis.

La règle posée par l’article 815-17, alinéa 2, découle directement de cette spécificité. Permettre une saisie serait juridiquement incohérent, car aucun bien spécifique ne peut être attribué à un indivisaire tant que l’indivision subsiste. Ce caractère indéterminé de la part indivise rend la saisie impossible dans sa mise en œuvre pratique.

A cet égard, la saisie suppose une individualisation précise des biens ou droits à appréhender pour garantir l’exécution d’une obligation. La voie d’exécution mord sur un objet déterminé ; or, par définition, la part indivise n’en offre aucun.

Dans le cadre de l’indivision, cette opération est incompatible pour plusieurs raisons :

  • L’indétermination de l’assiette saisissable
    • Avant le partage, la part indivise demeure une fraction abstraite de l’ensemble des biens indivis, sans correspondance précise avec des éléments matériels.
    • Ce droit, non individualisé, ne devient tangible qu’après le partage et l’établissement d’un état liquidatif (Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n°10-16.857).
    • Permettre une saisie sur une part aussi incertaine serait à la fois juridiquement et pratiquement inefficace.
  • L’effet déclaratif du partage
    • Selon l’article 883 du Code civil, le partage a un effet rétroactif, ce qui signifie qu’il attribue à chaque indivisaire des biens déterminés comme s’ils avaient toujours été en sa possession, l’indivision étant alors réputée n’avoir jamais existé.
    • Ainsi, un bien indivis initialement saisi pourrait être attribué à un autre indivisaire lors du partage, rendant la saisie rétroactivement privée d’objet.
    • Ce mécanisme déclaratif gouverne d’ailleurs l’ensemble des actes accomplis sur la quote-part : l’efficacité d’une cession de droits indivis demeure elle-même subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267), ce qui confirme la précarité de tout droit isolément exercé sur la masse indivise.
  • La nature collective et temporaire de l’indivision
    • L’indivision repose sur une gestion collective des biens indivis. Introduire un tiers, par le biais d’une saisie, perturberait cet équilibre au détriment des coïndivisaires.
    • De plus, l’indivision étant transitoire, les créanciers peuvent attendre le partage pour exercer leurs droits sur les biens attribués au débiteur, dont la valeur et la consistance seront alors clairement définies.

Illustration. Trois héritiers recueillent en indivision un immeuble estimé à 300 000 €, chacun titulaire d’une quote-part d’un tiers. Un créancier personnel de l’un d’eux, porteur d’une créance de 40 000 €, ne saurait faire saisir et vendre « le tiers de l’immeuble » : aucune portion matérielle de 100 000 € ne correspond à la part de son débiteur tant que dure l’indivision. Si, au terme du partage, l’immeuble est attribué à un autre cohéritier moyennant une soulte, le créancier ne pourra appréhender que cette somme revenant à son débiteur — et non l’immeuble lui-même, devenu propriété exclusive d’un tiers par l’effet déclaratif du partage.

c) Objectifs

L’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2, répond à plusieurs objectifs qui confirment sa nécessité :

  • Préserver l’unité et l’intégrité de l’indivision
    • Autoriser une saisie sur la part indivise risquerait de rompre l’équilibre entre les indivisaires, en introduisant un élément de fragmentation incompatible avec la gestion collective des biens indivis.
  • Assurer une efficacité économique et juridique
    • La part indivise d’un indivisaire, en raison de son caractère abstrait et de sa faible attractivité économique, constitue un gage peu pertinent pour les créanciers.
    • Attendre le partage garantit une saisie efficace et une meilleure valorisation des biens, l’adjudication d’un bien entier étant toujours plus avantageuse que la cession d’une quote-part décotée.
  • Éviter les conflits inutiles
    • En empêchant toute intervention prématurée des créanciers, le législateur limite les litiges qui pourraient découler d’une mise en œuvre hasardeuse des voies d’exécution sur une assiette indéterminée.

2) Domaine de l’interdiction

a) Créanciers concernés

L’interdiction énoncée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’applique à tous les créanciers personnels des indivisaires, sans distinction.

Qu’ils soient créanciers chirographaires, bénéficiant d’un simple droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, ou créanciers titulaires de sûretés, aucun d’entre eux ne peut exercer des poursuites sur la part indivise que leur débiteur détient dans l’indivision (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566). Cette interdiction est absolue et couvre toutes les créances personnelles, quelles qu’en soient la nature ou l’origine.

Il importe à cet égard de qualifier exactement la créance invoquée, car cette qualification commande l’assiette des poursuites. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). Le créancier d’une telle dette est, partant, un créancier personnel soumis à l’interdiction de l’alinéa 2.

b) Biens concernés

L’interdiction vise indistinctement tous les biens indivis, qu’ils soient meubles ou immeubles, dès lors qu’ils relèvent de l’indivision. Cette règle s’applique tant que l’indivision demeure, c’est-à-dire tant qu’aucun partage n’a été réalisé.

En effet, la part indivise d’un indivisaire constitue un droit global, abstrait, et indivisible portant sur l’ensemble des biens de la masse indivise.

Tant que le partage n’a pas attribué des biens spécifiques en pleine propriété à chaque indivisaire, l’assiette de ce droit demeure incertaine et inappropriée pour une saisie.

Ainsi, un créancier personnel ne peut appréhender ni les biens eux-mêmes ni leur valeur à travers la part indivise, quelle qu’en soit la nature.

Cependant, une fois le partage effectué, les biens attribués individuellement aux indivisaires en pleine propriété échappent au régime de l’indivision. L’interdiction disparaît alors, et les créanciers personnels peuvent exercer leurs droits sur ces biens devenus individuels.

c) Voies d’exécution concernées

L’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil s’étend à l’ensemble des voies d’exécution qui pourraient porter atteinte aux droits indivis.

Cette prohibition englobe :

  • D’une part, les saisies mobilières et immobilières
  • D’autre part, les mesures conservatoires susceptibles de rendre indisponible la part indivise du débiteur.

Un débat doctrinal et jurisprudentiel a longtemps subsisté sur la question de savoir si les mesures conservatoires, telles que les saisies conservatoires, sont incluses dans le champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2.

En effet, si cet article interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur, il ne précise pas explicitement si cette interdiction s’étend aux mesures conservatoires, qui ont pour objet de préserver les droits des créanciers sans conduire immédiatement à l’exécution forcée.

Dans un arrêt du 4 octobre 2001 (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n°00-11.126), la Cour de cassation a tranché cette question en considérant qu’une saisie conservatoire ayant pour effet de rendre indisponible la part indivise d’un indivisaire débiteur était prohibée.

Dans cette affaire, un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur des biens indivis, en espérant exercer ses droits sur la part du débiteur dans la masse indivise. La Cour a censuré cette mesure, rappelant que l’article 815-17, alinéa 2, interdit toute forme de saisie, y compris conservatoire, dès lors qu’elle compromettrait la disponibilité des droits indivis.

Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n°00-11.126
Faits
Un créancier personnel d’un indivisaire fait pratiquer une saisie conservatoire sur des biens indivis afin de garantir le recouvrement de sa créance, en cherchant à atteindre, par cette voie, la part de son débiteur dans la masse indivise.
Problème
L’interdiction de saisir la part indivise, posée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil, couvre-t-elle les mesures simplement conservatoires, qui ne tendent pas à l’exécution forcée immédiate mais rendent indisponible la part du débiteur ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : la saisie conservatoire ayant pour effet de rendre indisponible la part indivise du débiteur tombe sous le coup de la prohibition, l’interdiction ne se limitant pas aux seules saisies d’exécution.
Portée
L’interdiction s’entend de toute mesure d’immobilisation des droits indivis, conservatoire comme exécutoire. Elle protège ainsi l’indivision contre toute intrusion d’un créancier personnel, quel que soit le degré d’avancement de la procédure de recouvrement.

Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article 815-17, alinéa 2. Les mesures conservatoires, bien qu’elles n’entraînent pas une exécution immédiate, partagent certaines caractéristiques avec les saisies, notamment leur capacité à immobiliser des biens ou droits en garantie d’une créance.

Dans le contexte de l’indivision, une telle indisponibilité est incompatible avec la nature collective et abstraite des droits indivis.

La part indivise d’un débiteur n’étant ni individualisée ni attribuée avant le partage, la rendre indisponible reviendrait à perturber la gestion de l’indivision et à compromettre l’équilibre entre les indivisaires.

On observera toutefois que la prohibition se rattache à l’objet de la mesure — la part indivise — et non au régime procédural des mesures conservatoires en général. Lorsque la saisie conservatoire est dirigée contre une créance personnelle du débiteur entre les mains d’un tiers, et non contre sa part indivise, elle obéit à son régime propre ; l’action tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles une saisie conservatoire de créances a été pratiquée n’a pas, à cet égard, pour objet l’exécution d’un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n°17-18.955). C’est donc bien la consistance indivise du droit appréhendé, et elle seule, qui déclenche l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2.

d) La constitution de sûretés

Bien que les voies d’exécution soient interdites, il est permis à un créancier personnel de constituer une sûreté sur la part indivise de son débiteur.

La Cour de cassation a ainsi reconnu dans un arrêt du 17 février 1983 qu’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle peut être inscrite sur cette part sans contrevenir à l’interdiction (Cass. 2e civ., 17 févr. 1983, n°81-15.566).

Dans cette affaire, une société créancière avait obtenu l’autorisation judiciaire de prendre une hypothèque provisoire sur la part indivise détenue par l’un des débiteurs dans une indivision.

Les coïndivisaires avaient contesté cette mesure, invoquant l’interdiction prévue par l’article 815-17, alinéa 2, qu’ils estimaient applicable non seulement aux saisies d’exécution, mais également aux mesures conservatoires, telles que les hypothèques.

La Cour d’appel avait rejeté cette argumentation, décision confirmée par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que l’interdiction de saisir les parts indivises ne restreint pas le droit des créanciers de prendre des sûretés sur celles-ci, qu’il s’agisse d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

La solution retenue par la Haute juridiction repose sur la distinction entre saisie et sûreté.

  • Une saisie implique une mise à disposition immédiate des biens saisis en vue de leur exécution forcée, ce qui est incompatible avec la nature abstraite et indivise des parts dans une indivision.
  • En revanche, une hypothèque, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, n’entraîne aucune indisponibilité immédiate. Elle se borne à conférer un droit de préférence au créancier sur la valeur des biens ou des droits qui seront attribués à l’indivisaire débiteur lors du partage.

Depuis l’abrogation de l’ancien article 56 du Code de procédure civile, l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire n’a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, laquelle ne résulte que de la saisie (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547). C’est précisément cette absence d’indisponibilité qui rend l’inscription compatible avec l’interdiction de l’article 815-17, alinéa 2.

Ainsi, la Deuxième chambre civile a souligné que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’affecte pas l’intégrité de l’indivision. Les autres indivisaires conservent leurs droits et prérogatives sur les biens indivis, et la gestion collective de l’indivision reste intacte.

Cette solution reflète une volonté de garantir un équilibre entre, d’une part, la protection des coïndivisaires et de l’indivision en tant que régime collectif, et, d’autre part, les droits des créanciers personnels, qui doivent pouvoir sécuriser leurs créances.

L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante, notamment de décisions qui ont également validé des hypothèques conventionnelles sur des parts indivises (V. en ce sens Cass. 1re civ., 20 oct. 1982, n°81-15.560) ou encore des hypothèques judiciaires provisoires (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n°82-11.547).

Ces décisions rappellent que, contrairement à une saisie, la constitution d’une sûreté ne trouble pas la gestion collective des biens indivis, puisque son effet ne se manifeste qu’au moment du partage.

Cependant, la réalisation d’une telle sûreté reste subordonnée à l’issue du partage. Si les biens grevés par la sûreté ne sont pas attribués à l’indivisaire débiteur, la sûreté devient inopérante sur ces biens spécifiques. Par l’effet déclaratif du partage, le créancier hypothécaire voit alors son droit de préférence se reporter sur les biens — ou la soulte — effectivement dévolus à son débiteur.

Par ailleurs, dans le cas où l’hypothèque serait consentie par tous les indivisaires, le créancier pourrait exercer des poursuites directement sur le bien indivis, sans attendre le partage. L’unanimité des coïndivisaires neutralise en effet l’obstacle tiré de l’indétermination de l’assiette, puisque c’est alors le bien indivis tout entier, et non une simple quote-part, qui se trouve grevé.

3) Sanction

Toute saisie effectuée en violation de l’article 815-17, alinéa 2, est frappée de nullité (CA Bordeaux, 16 avr. 1985).

Cette nullité présente une portée protectrice étendue : elle ne sanctionne pas seulement l’atteinte portée aux droits du débiteur, mais aussi celle qui menace l’ensemble des coïndivisaires.

En effet, cette nullité protège non seulement le débiteur, mais également les coïndivisaires, qui pourraient subir un préjudice en cas d’intervention abusive des créanciers.

La sanction contribue ainsi à maintenir l’équilibre entre les droits des créanciers et ceux des indivisaires. Privée d’effet dès l’origine, la mesure irrégulière ne saurait conférer au créancier poursuivant aucun droit sur la part indivise, lequel demeure cantonné aux voies que l’alinéa 3 lui ouvre expressément.

C) Le droit de provoquer le partage et la licitation

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.

Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage. Il constitue la contrepartie de l’interdiction de saisie : à défaut de pouvoir appréhender directement la part, le créancier reçoit le pouvoir de provoquer l’événement — le partage — qui la transformera en valeur saisissable.

D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.

D’autre part, lorsque le partage a déjà été provoqué par le débiteur ou un autre indivisaire, les créanciers disposent d’un droit d’intervention au partage, leur permettant de s’assurer du respect de leurs droits dans la répartition des biens indivis.

Ce droit vise principalement à éviter que les opérations de partage ne soient réalisées en fraude de leurs intérêts, par exemple par une attribution de biens insaisissables au débiteur ou une évaluation contestable des lots.

Enfin, et de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier. La Cour de cassation en a fait l’application, en jugeant que la faculté reconnue aux créanciers personnels de provoquer le partage au nom de leur débiteur a pour pendant celle, ouverte aux coïndivisaires, d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n°92-11.189).

Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir. Un paiement partiel laisse subsister la carence et, partant, la faculté d’agir du créancier.

Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.

Ces trois prérogatives – l’action en partage, l’intervention au partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.

1) L’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.

a) Principe

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».

Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.

Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.

Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.

En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.

Cette action présente d’ailleurs une autonomie qui se manifeste jusque dans la détermination de la juridiction compétente. L’action fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision existant entre époux, ressortit à la compétence spéciale du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans que cette compétence soit subordonnée à leur séparation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344). L’action du créancier épouse ainsi le régime de l’action en partage qu’elle vient relayer.

En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.

Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.

La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (CA Paris, 20 nov. 1984). Lorsqu’un créancier est autorisé à poursuivre la vente d’un immeuble indivis, celle-ci doit en principe être réalisée par licitation devant le tribunal, sauf accord contraire des parties, le juge ne pouvant imposer une vente amiable au seul motif qu’elle servirait mieux les intérêts en présence (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°93-11.317).

Illustration. Un débiteur, titulaire d’une quote-part de moitié sur une maison indivise dépourvue de tout autre actif, s’abstient délibérément de provoquer le partage afin de soustraire son patrimoine aux poursuites. Son créancier, fort d’un jugement définitif, agit sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 : il provoque le partage au nom de son débiteur et, la maison ne pouvant être commodément divisée, en sollicite la licitation. Le prix d’adjudication est alors réparti entre les indivisaires, et le créancier se paie sur la fraction revenant à son débiteur.

Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.

Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312).

La faculté ainsi reconnue connaît, par ailleurs, une limite tenant à la consistance des droits sur lesquels elle s’exerce. Le créancier ne peut provoquer la vente que de ce qui appartient à son débiteur ; aussi le juge ne peut-il, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n°18-17.347). Le droit du créancier ne saurait excéder celui de son débiteur, conformément à l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.

b) Conditions de l’action en partage

i) Conditions de fond

Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.

Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.

En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.

Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.

Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.

On les regroupera autour de quatre exigences cardinales — l’existence d’une indivision, la qualité de créancier personnel, la carence du débiteur et le caractère certain, liquide et exigible de la créance — auxquelles s’ajoute une limite tenant à la faculté reconnue aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action.

α) Existence d’une indivision

L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.

Indivision — Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes, les coïndivisaires, sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, chacune étant réputée propriétaire pour sa quote-part de la totalité du bien, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Son existence suppose la réunion de trois éléments constitutifs : une pluralité de titulaires, des droits concurrents, et des droits de même nature.

Cette condition emporte une conséquence directe : tant que la masse n’a pas acquis le caractère indivis, le créancier ne dispose d’aucun support sur lequel exercer son action. La situation d’indivision constitue ainsi l’assiette même de la prérogative ouverte par l’article 815-17, alinéa 3.

Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290).

La justification de cette solution est limpide : avant la dissolution, la communauté forme une masse soumise à un régime propre, étranger à la logique de l’indivision post-communautaire ; ce n’est qu’une fois la communauté liquidée que les anciens biens communs tombent en indivision et deviennent susceptibles d’être atteints par les créanciers personnels d’un époux.

Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.

β) Qualité de créancier personnel

L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.

Créancier personnel d’un indivisaire — Titulaire d’une créance dirigée directement contre la personne d’un indivisaire, à raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou de toute autre source d’obligation. Il se distingue du créancier de l’indivision, dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis et qui se trouve, à ce titre, payé par prélèvement sur l’actif avant le partage (art. 815-17, al. 1er, C. civ.).

A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.

En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.

Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.

Cette ligne de partage entre les deux catégories de créanciers commande des régimes radicalement distincts : tandis que le créancier de l’indivision saisit et vend directement le bien indivis et se fait payer avant le partage, sans avoir à provoquer celui-ci, le créancier personnel ne peut atteindre la quote-part de son débiteur qu’en passant par la voie détournée du partage. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que les créanciers dont la créance est antérieure à la naissance de l’indivision, ou résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente de ces biens avant tout partage et sont payés par prélèvement sur l’actif (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.

La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.

Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.

Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.

La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire entre les créanciers.

Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.

À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.

La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage.

Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.

γ) Carence du débiteur

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.

La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.

Ce principe repose sur une double logique :

  • Préserver l’autonomie des indivisaires : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.
  • Protéger les intérêts des créanciers : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.

La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :

  • Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.
  • Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.
  • Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245).

La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :

  • L’inaction prolongée du débiteur
  • L’absence d’intention manifeste de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.

À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170).

Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :

  • La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.
  • L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.
  • Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.

Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.

Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.

δ) Caractère certain, liquide et exigible de la créance

Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.

Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.

  • Une créance certaine
    • Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.
    • Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.
    • Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.
    • La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (Cass. req., 25 mars 1924).
    • Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.
  • Une créance liquide
    • La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.
    • Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.
    • Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.
    • Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.
    • Il est toutefois soutenu qu’une créance évaluée par le jeu d’une clause pénale ou stipulée au contrat peut être tenue pour liquide, alors même que son montant exact n’aurait pas encore été arrêté par le juge.
  • Une créance exigible
    • Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.
    • Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.
    • L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.
    • Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.
    • En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.
Illustration chiffrée. Un créancier titulaire d’un jugement le condamnant son débiteur à lui payer 80 000 € — somme arrêtée dans son principe (créance certaine), précisément quantifiée (créance liquide) et dont le terme est échu (créance exigible) — peut, en cas de carence du débiteur, provoquer le partage de l’indivision pour appréhender la quote-part de celui-ci. À l’inverse, le même créancier ne saurait agir s’il se prévaut de seuls dommages-intérêts encore à fixer par le juge, faute de liquidité, ou d’une échéance de prêt fixée dans deux ans, faute d’exigibilité.

La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.

Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.

La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.

L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.

Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.

En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.

ε) Limite : la faculté des coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action

Lors même que les conditions précédentes sont réunies, l’action du créancier se heurte à un tempérament essentiel : l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Ce mécanisme procède d’une logique d’équilibre. Le créancier ne recherche, à travers le partage, que le recouvrement de sa créance ; dès lors qu’il est désintéressé par le paiement, sa prétention perd tout objet et l’indivision peut être maintenue. Les coïndivisaires disposent ainsi d’un moyen de paralyser une procédure qui les exposerait à la liquidation d’un patrimoine qu’ils souhaitent conserver.

La Cour de cassation a fait application de cette double règle — faculté du créancier de provoquer le partage au nom du débiteur, faculté symétrique des coïndivisaires d’en arrêter le cours par le paiement — y compris lorsque l’action est exercée par le mandataire liquidateur d’un indivisaire en procédure collective (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189
Faits
Le mandataire liquidateur d’un indivisaire, placé en procédure collective, demande le partage de l’indivision afin d’appréhender la quote-part du débiteur au profit de la masse des créanciers.
Problème
Le représentant des créanciers d’un indivisaire peut-il provoquer le partage en lieu et place de celui-ci, et les coïndivisaires disposent-ils, en pareil cas, d’un moyen d’y faire échec ?
Solution
L’article 815-19, alinéa 3, devenu l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Portée
L’arrêt consacre la nature substitutive de l’action — le créancier agit aux droits du débiteur — tout en réservant aux coïndivisaires un droit de rachat qui maintient l’indivision dès lors que le créancier est désintéressé.

Cette faculté confère au régime de l’article 815-17, alinéa 3, sa physionomie propre : l’action du créancier n’est pas une voie d’exécution irréversible, mais une pression destinée à provoquer le paiement, que les coïndivisaires peuvent neutraliser à tout moment en désintéressant le créancier.

ii) Conditions procédurales

L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.

Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.

α) Compétence juridictionnelle

Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :

  • Compétence du Tribunal judiciaire
    • En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.
    • Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.
    • Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.
    • Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145).
    • Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.
    • Dans le même esprit, il a été jugé que les créanciers d’une indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coïndivisaires peuvent saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage, le liquidateur — qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage — ne pouvant prétendre à la restitution du prix d’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008).
  • Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)
    • Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
    • Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
    • La Cour de cassation a précisé que cette compétence spéciale, qui résulte de l’article L. 213-3, 2°, du Code de l’organisation judiciaire, n’est pas subordonnée à la séparation des époux : l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage relève du juge aux affaires familiales alors même que les époux ne sont pas séparés.

β) Assignation de tous les indivisaires

L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.

À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.

L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.

Cette exigence s’explique par la portée même de l’opération : le partage affecte les droits de l’ensemble des membres de l’indivision, de sorte qu’aucun ne saurait être tenu par une répartition à laquelle il n’aurait pas été appelé à débattre. La présence de tous les indivisaires conditionne ainsi non seulement la régularité formelle de la procédure, mais aussi l’opposabilité du partage qui en résultera.

γ) Modalités de réalisation : licitation et partage judiciaire

Lorsque le partage est ordonné à la demande du créancier, sa réalisation obéit à des règles propres qui en commandent le déroulement.

En premier lieu, lorsque le créancier est autorisé à poursuivre la vente d’un immeuble indivis, celle-ci doit en principe être réalisée par voie de licitation devant le tribunal, sauf accord contraire des parties. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui avait écarté la licitation au profit d’une vente amiable au seul motif que celle-ci paraissait conforme à l’intérêt du créancier (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317).

En deuxième lieu, le juge saisi d’une demande de licitation ne peut l’ordonner sans avoir vérifié, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation, qui aboutit à la vente du bien, n’a en effet vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité d’un partage en nature, lequel demeure la voie de principe.

En troisième lieu, lorsque l’opération présente une certaine complexité, le partage judiciaire se déploie selon la procédure des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, laquelle comporte une phase devant un notaire commis chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes et de dresser la liquidation, sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

Il résulte de ces solutions que l’action du créancier ne se résout pas en une appréhension directe du bien, mais s’insère dans le cadre ordonné du partage, dont les modalités — partage en nature, licitation, intervention du notaire commis — sont étroitement encadrées par le juge.

Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile

Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.

La raison de cette dérogation tient à la situation particulière du créancier oblique : tiers à l’indivision, il ne dispose ni de la connaissance du patrimoine indivis ni de la qualité pour exprimer des intentions sur la répartition des lots, en sorte que lui imposer ces diligences reviendrait, en pratique, à le priver de l’action que la loi lui reconnaît.

Aussi la Cour de cassation a-t-elle clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.

De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534).

En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.

Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.

δ) Absence de mise en demeure

Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.

Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.

c) Effets de l’action en partage

i) Effets principaux

α) Bénéfice collectif pour les créanciers

L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets qui débordent les intérêts du seul demandeur.

En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel les biens présents et à venir du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, ce gage s’exerçant, aux termes de l’article 2285, dans les conditions d’égalité que la loi reconnaît à chacun.

Droit de gage général

Faculté reconnue à tout créancier chirographaire — c’est-à-dire dépourvu de sûreté spéciale — de saisir n’importe lequel des biens composant le patrimoine de son débiteur afin d’en obtenir la valeur en paiement. Ce droit n’emporte aucune priorité : il s’exerce au marc l’euro, c’est-à-dire proportionnellement au montant de chaque créance, en cas de concours entre plusieurs créanciers chirographaires.

Or, tant que dure l’indivision, ce gage demeure paralysé : le créancier personnel ne peut saisir la quote-part indivise de son débiteur, mais seulement provoquer le partage afin que cette quote-part se résolve en un lot — ou en une somme d’argent — sur lequel il pourra enfin exercer ses poursuites.

Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en valeurs appréhendables, ces dernières deviennent disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.

Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.

Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.

Encore convient-il de préciser les modalités de cette liquidation. Le partage en nature demeure le principe — chaque copartageant recevant un lot composé de biens — et la vente n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les biens ne se prêtent pas à une division commode. Saisi d’une demande tendant à la vente, le juge doit d’ailleurs vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature avant d’en ordonner la licitation (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).

La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers.

Lorsqu’un créancier a été autorisé à poursuivre la saisie et la vente d’un immeuble indivis, cette vente doit, sauf accord contraire des parties, être réalisée par voie de licitation devant le tribunal, et non à l’amiable : la Cour de cassation veille à ce que la dimension judiciaire de la mesure soit respectée, gage de transparence et d’égalité entre les ayants droit (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317).

Illustration chiffrée

Un immeuble indivis est licité 300 000 €, le débiteur poursuivi y détenant une quote-part de moitié, soit 150 000 €. Une fois cette somme isolée par l’effet du partage, elle réintègre le droit de gage général : si le débiteur a deux créanciers chirographaires titulaires respectivement de 120 000 € et 80 000 €, soit 200 000 € de passif pour 150 000 € disponibles, chacun sera payé à hauteur des trois quarts de sa créance — 90 000 € pour le premier, 60 000 € pour le second — par application de la règle du marc l’euro.

β) Préservation des droits des créanciers

Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision ; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.

  • Contrôle des opérations de partage
    • En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.
    • Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).
  • Sanction des fraudes
    • En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil — devenu l’article 1341-2 du même code depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 — permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes accomplis en fraude de ses droits.
    • Le partage lui-même n’échappe pas à cette logique : l’article 882 du Code civil ouvre aux créanciers d’un copartageant la faculté de s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de leur présence, précisément afin de prévenir toute connivence frauduleuse entre coïndivisaires au préjudice du gage commun.
  • Recours en cas d’abus de droit
    • Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).

ii) Limites

Si l’action en partage constitue un instrument puissant au service du recouvrement, elle n’en est pas pour autant inconditionnelle. Son exercice est susceptible d’être empêché ou retardé par plusieurs obstacles, dont les deux principaux tiennent à la configuration juridique de l’indivision elle-même :

  • L’existence d’une convention d’indivision
  • L’existence d’un démembrement de propriété

Ces deux limites procèdent d’une même logique : le créancier personnel n’exerce les droits de son débiteur que tels qu’ils existent dans son patrimoine, c’est-à-dire grevés de toutes les restrictions qui les affectent. Selon l’adage, nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

α) L’existence d’une convention d’indivision

La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.

Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.

En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ».

Cette règle n’est qu’une application particulière du mécanisme général de l’action oblique : le créancier exerce un droit qui n’est pas le sien mais celui de son débiteur, et il ne saurait dès lors disposer de prérogatives plus étendues que celui-ci. La Cour de cassation a fait une exacte application de cette idée en jugeant que le partage demandé au nom d’un indivisaire par celui qui agit pour son compte ne peut prospérer lorsque le débiteur lui-même n’aurait pu le provoquer, les coïndivisaires conservant d’ailleurs la faculté d’en arrêter le cours en acquittant la dette en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :

Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.

Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.

En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.

Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :

  • Conformité aux exigences légales
    • La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil, qui en subordonne notamment la validité à une rédaction écrite et, lorsqu’elle porte sur des biens soumis à publicité foncière, à la forme authentique. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui en demanderait la nullité ou l’inopposabilité.
  • Antériorité de la convention
    • La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.
    • La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721).
    • Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie. Elle traduit l’idée que les droits déjà engagés dans une instance ne sauraient être rétroactivement contrariés par un aménagement conventionnel postérieur.

Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :

D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.

D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.

β) L’existence d’un démembrement de propriété

Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.

Démembrement de propriété

Division des attributs du droit de propriété entre plusieurs titulaires : l’usufruitier, qui détient le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits (usus et fructus), et le nu-propriétaire, auquel demeure réservé le droit de disposer de la chose (abusus). À l’extinction de l’usufruit, la nue-propriété se recharge des attributs démembrés et redevient pleine propriété. L’usufruit et la nue-propriété ne se confondent pas avec l’indivision : ils portent sur des droits de nature différente, là où l’indivision suppose des droits de même nature exercés concurremment.

  • Principe de protection de l’usufruitier
    • Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits.
    • Toute vente ou licitation de la pleine propriété affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.
    • Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la vente de la pleine propriété ne peut être ordonnée à la demande du créancier personnel d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347

« Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier. »

Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347
Faits
Le créancier personnel d’un nu-propriétaire indivis sollicite, pour recouvrer sa créance, la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, sans recueillir le consentement de l’usufruitier. Une cour d’appel fait droit à cette demande et ordonne la vente.
Problème
Le créancier qui provoque le partage par la voie oblique peut-il, sur le fondement des articles 815-17 et 1166 (devenu 1341-1) du Code civil, obtenir la licitation de la pleine propriété d’un bien démembré sans l’accord de l’usufruitier, alors que son débiteur n’est titulaire que de la nue-propriété ?
Solution
Censure. Au visa des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du Code civil, la Cour de cassation juge que le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, contre la volonté de l’usufruitier.
Portée
Le créancier, exerçant les droits de son débiteur, ne saurait disposer de prérogatives plus étendues que celui-ci : titulaire de la seule nue-propriété, le débiteur ne peut imposer la vente de la pleine propriété. L’usufruit constitue ainsi un obstacle dirimant à la licitation forcée, sauf accord de son titulaire.
  • Effet sur l’action des créanciers
    • En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.
    • À défaut, le juge peut rejeter la demande.
  • Incidence sur la répartition
    • En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
    • Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Illustration chiffrée

Un bien indivis est vendu 400 000 € avec l’accord de l’usufruitier âgé de 65 ans. Conformément au barème de l’article 669 du Code général des impôts, l’usufruit d’un titulaire compris dans la tranche 61-70 ans est évalué à 40 % de la valeur du bien, la nue-propriété à 60 %. L’usufruitier recevra donc 160 000 €, et les 240 000 € restants seront répartis entre les nus-propriétaires indivis, dont la quote-part du débiteur viendra alimenter le gage de ses créanciers.

d) Les concours entre créanciers

L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.

Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.

Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers. La clé de répartition repose sur une distinction cardinale — celle des masses de gage : l’actif indivis, d’un côté, qui répond des dettes de l’indivision ; le lot personnel de chaque indivisaire, de l’autre, qui répond de ses dettes propres.

Créancier de l’indivision vs créancier personnel de l’indivisaire

Le créancier de l’indivision est celui dont la créance est née du chef de l’indivision elle-même — frais de conservation, de gestion, dettes contractées dans l’intérêt commun, ou créances antérieures à la naissance de l’indivision portant sur les biens devenus indivis. Son gage est l’actif indivis, qu’il peut appréhender avant tout partage. Le créancier personnel de l’indivisaire est celui dont la créance est née du chef d’un seul coïndivisaire, pour une cause étrangère à l’indivision. Son gage n’est pas l’actif indivis, mais la quote-part de son débiteur, qu’il ne peut atteindre qu’après partage ou en provoquant celui-ci.

i) Concours entre créanciers de l’indivision

Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :

  • Tous les créanciers sont chirographaires
    • En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.
  • Insuffisance de l’actif de l’indivision
    • Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.
    • Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.

Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.

Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.

ii) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires

Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.

  • Priorité des créanciers de l’indivision
    • L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.
    • Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires, et autorise même la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage.

Cette prérogative trouve une illustration topique dans le concours avec une procédure collective ouverte contre l’un des coïndivisaires. La Cour de cassation a jugé que les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des coïndivisaires peuvent saisir et vendre un immeuble indivis avant tout partage, le liquidateur — qui n’aurait pu agir qu’après avoir provoqué le partage — ne pouvant obtenir restitution du prix d’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008). La règle a été confirmée dans des termes généraux : les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, poursuivent la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).

  • Exclusion des créanciers personnels des indivisaires
    • Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
    • Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.
    • Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.
Droit de prélèvement (art. 815-17, al. 1er)

Mécanisme par lequel le créancier de l’indivision se paie directement sur l’actif indivis, par priorité et avant tout partage, sans avoir à subir le concours des créanciers personnels des indivisaires. Le prélèvement opère donc comme une cause légale de préférence au profit de celui dont la créance bénéficie à la masse indivise.

Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.

Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement.

iii) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement

Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.

Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.

Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.

La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.

À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.

Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.

La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.

Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.

En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.

Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :

  • Tout d’abord, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.
  • Ensuite, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.
  • Enfin, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.

En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.

Il convient enfin de réserver l’hypothèse, voisine mais distincte, dans laquelle le créancier personnel d’un indivisaire entend lui-même provoquer le partage afin d’atteindre la quote-part de son débiteur. La compétence pour connaître d’une telle action — fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil — relève du juge aux affaires familiales lorsque l’indivision résulte de la liquidation d’un régime matrimonial, sans que cette compétence soit subordonnée à la séparation préalable des époux (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).

2) L’intervention au partage

L’intervention au partage constitue un mécanisme protecteur permettant aux créanciers personnels d’un indivisaire de surveiller et, le cas échéant, d’influencer les opérations de partage déjà engagées par leur débiteur ou par un autre coïndivisaire.

Cette faculté, prévue notamment par les articles 815-17 et 882 du Code civil, vise à éviter que le partage ne soit réalisé en fraude des droits des créanciers ou que leurs chances de recouvrement ne soient compromises.

Intervention au partage

Acte par lequel un créancier, sans être lui-même copartageant, se joint à une opération de partage en cours afin d’en surveiller le déroulement et de préserver son droit de gage. À la différence de l’action en partage — qui déclenche la liquidation de l’indivision —, l’intervention suppose un partage déjà engagé par un autre que le créancier ; elle est un instrument de contrôle, non d’initiative.

a) Fondement et étendue du droit d’intervention

Lorsque le partage a été demandé par l’indivisaire débiteur, le créancier peut intervenir pour s’assurer que l’opération respecte ses droits.

Ce droit d’intervention, reconnu à l’article 815-17, alinéa 3, n’est pas limité aux cas où le partage est initié par le débiteur lui-même.

L’article 882 étend cette possibilité d’intervention à tous les créanciers personnels d’un copartageant, quelle que soit l’origine de la demande de partage. Ce texte va plus loin encore : il autorise les créanciers à s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de leur présence, et leur permet d’y intervenir à leurs frais — mais il réserve l’efficacité de leur opposition à la condition qu’ils aient régulièrement manifesté leur volonté d’être présents, faute de quoi le partage régulièrement consommé leur demeure opposable.

Ainsi, le créancier peut participer aux opérations de partage pour :

  • Contrôler les modalités d’attribution des biens ;
  • Éviter que le débiteur ne se voie attribuer un bien insaisissable ou surévalué ;
  • Contester des manœuvres susceptibles de réduire les garanties offertes par le patrimoine indivis.

Par exemple, la doctrine admet que le créancier peut s’opposer à l’attribution à son débiteur d’un bien manifestement surévalué ou grevé d’une sûreté au profit d’un tiers, car cela diminuerait ses chances de recouvrement.

Illustration

Une indivision successorale comprend un immeuble libre, estimé 250 000 €, et un fonds de commerce nanti au profit d’une banque pour 230 000 €. Si le partage attribue le fonds de commerce au débiteur, son créancier personnel ne disposera, après réalisation de la sûreté de la banque, que d’une assiette résiduelle dérisoire. Intervenant au partage, le créancier pourra s’opposer à cette répartition et réclamer que son débiteur soit alloti de l’immeuble libre, davantage propre à garantir le recouvrement de sa créance.

b) Les effets de l’intervention au partage

L’intervention du créancier au partage, formalisée sur le fondement de l’opposition prévue par l’article 882 du Code civil, n’est pas un acte neutre : elle déclenche un ensemble d’effets juridiques qui modifient, sans la dénaturer, la physionomie de l’opération de partage. Ces effets se déploient sur trois plans complémentaires — un plan procédural (la participation active aux opérations), un plan substantiel (l’indisponibilité temporaire des droits du débiteur) et un plan fonctionnel (l’effet de surveillance). Il convient de les examiner successivement.

i) Participation active aux opérations

L’intervention permet au créancier d’être informé du déroulement du partage et de s’opposer à des décisions qui porteraient atteinte à ses droits. En participant activement, il peut :

  • Empêcher que le partage soit réalisé sans sa présence, conformément à l’article 882 du Code civil ;
  • Proposer des modifications visant à protéger ses intérêts, sans toutefois imposer des choix spécifiques, comme la constitution des lots ou l’attribution d’un bien particulier.

La portée de cette participation se mesure à l’aune de la sanction qui s’attache à sa méconnaissance. Lorsque le créancier a régulièrement formé opposition, le partage opéré au mépris de cette opposition lui est inopposable : tout se passe, à son égard, comme si l’opération n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il conserve le droit de poursuivre la saisie et la vente des droits indivis de son débiteur comme si ceux-ci n’avaient pas été lotis. C’est précisément cette menace d’inopposabilité qui confère à l’opposition sa force préventive : les copartageants ont tout intérêt à associer le créancier opposant aux opérations plutôt qu’à s’exposer, par sa mise à l’écart, à voir le partage privé d’effet à son endroit.

Cette participation ne saurait toutefois se muer en pouvoir de décision. Le créancier peut éclairer, alerter, contester ; il ne peut ni dicter la composition des lots ni revendiquer l’attribution d’un bien déterminé. Sa présence est celle d’un garant de la régularité de l’opération, et non celle d’un copartageant à part entière — distinction cardinale sur laquelle l’ensemble du régime de l’intervention prend appui.

ii) Indisponibilité temporaire des droits du débiteur

Une fois l’intervention formalisée, les droits du débiteur dans l’indivision deviennent temporairement indisponibles.

Cette indisponibilité empêche le débiteur de disposer librement de ses droits dans la l’indivision, sauf pour des actes d’administration ou de jouissance, tels que la cession de sa part dans les fruits produits par les biens indivis.

Il importe de saisir avec exactitude l’assiette et la mesure de cette indisponibilité. Elle frappe les actes de disposition susceptibles de soustraire la quote-part indivise au gage du créancier opposant — aliénation des droits indivis, constitution de sûretés à leur profit, renonciation — mais elle épargne les actes d’administration et de jouissance, qui n’appauvrissent pas l’assiette du droit de gage et peuvent au contraire la fructifier. La cession par l’indivisaire de sa part dans les fruits et revenus échus en constitue l’illustration topique : ces fruits, détachés du capital indivis, demeurent à sa libre disposition.

Cette indisponibilité n’est, du reste, ni absolue ni illimitée dans le temps. Elle se distingue nettement de l’indisponibilité qui résulterait d’une saisie. La Cour de cassation a rappelé, à propos de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, que celle-ci n’emporte plus, depuis la réforme de 1972, aucune indisponibilité du bien grevé entre les mains de son propriétaire, l’indisponibilité ne résultant désormais que de la saisie elle-même (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547). L’indisponibilité attachée à l’opposition au partage procède donc d’une logique propre — la conservation du droit de gage du créancier sur la quote-part — et ne saurait être assimilée aux effets d’une voie d’exécution.

Cette indisponibilité, enfin, n’investit pas le créancier d’un pouvoir de réquisition sur la substance même des biens. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier : le droit du créancier s’arrête là où commencent les droits réels des tiers et des autres titulaires sur le bien indivis (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).

iii) Effet de surveillance

L’intervention confère au créancier un rôle de témoin du partage, sans en modifier la nature.

Il peut ainsi s’assurer que les modalités du partage sont conformes aux règles légales et à ses droits, et contester toute attribution frauduleuse ou disproportionnée.

Cet effet de surveillance prend un relief particulier dans le cadre du partage judiciaire complexe, où l’opération se déroule devant un notaire commis, lequel convoque les parties, établit les comptes et dresse l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Le créancier intervenant trouve dans ce déroulement formalisé un cadre propice à l’exercice de sa vigilance : il peut suivre l’établissement des comptes d’indivision, vérifier l’évaluation des biens et l’imputation des récompenses, et signaler au juge commis toute irrégularité de nature à le léser. Sa surveillance s’exerce ainsi non pas en marge de l’opération, mais au cœur même de la procédure liquidative.

c) Portée limitée de l’intervention

L’intervention du créancier n’a pas pour effet de transformer sa position en celle d’un véritable acteur du partage, mais uniquement de garantir que ses droits ne soient pas lésés.

À cet égard :

  • Le créancier ne peut pas imposer un mode de répartition ou demander à être lui-même attributaire d’un bien ;
  • Il ne peut intervenir que pour préserver ses garanties, et non pour influer sur des aspects qui ne le concernent pas directement.

Cette limitation se comprend à la lumière de la finalité même de l’opposition : elle est un instrument de conservation, non un instrument d’appropriation. Le créancier ne détient aucun droit réel sur les biens indivis pris isolément ; il dispose d’un droit de gage général sur la quote-part de son débiteur, que l’opposition a vocation à préserver intact jusqu’au partage. De là procède la prohibition qui lui est faite de s’immiscer dans la composition des lots ou de réclamer l’attribution préférentielle d’un bien : de telles prétentions excéderaient la mesure de son droit et empièteraient sur la liberté des copartageants.

Cependant, la jurisprudence reconnaît au créancier la possibilité d’exercer, au nom de son débiteur, une action en rescision pour lésion si les opérations de partage conduisent à une sous-évaluation manifeste des droits du débiteur (Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n°78-15.551).

Cette ouverture mérite d’être pleinement mesurée. L’action en rescision pour lésion n’appartient pas, en principe, au créancier : elle est attachée à la personne du copartageant lésé. Mais, parce que le partage frauduleux ou déséquilibré appauvrit la quote-part du débiteur et, par contrecoup, diminue le gage du créancier, ce dernier est admis à l’exercer par la voie de l’action oblique, au nom et pour le compte de son débiteur demeuré inactif. L’intervention dépasse alors la simple surveillance passive : elle devient le point d’appui d’une action correctrice, par laquelle le créancier rétablit, dans l’intérêt du débiteur mais aussi dans le sien propre, l’équilibre que le partage avait rompu.

Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n° 78-15.551
Faits
Un créancier personnel d’un indivisaire reproche aux opérations de partage d’avoir abouti à une sous-évaluation des droits de son débiteur, dont la part s’en trouve indûment amoindrie.
Problème
Le créancier, qui n’est pas partie au partage en qualité de copartageant, peut-il agir en rescision pour lésion lorsque le partage lèse les droits de son débiteur ?
Solution
La Cour de cassation reconnaît au créancier la faculté d’exercer, au nom de son débiteur, l’action en rescision pour lésion lorsque les opérations conduisent à une sous-évaluation manifeste des droits de ce dernier.
Portée
L’arrêt confirme que l’intervention au partage n’est pas purement contemplative : elle offre au créancier un levier correctif, exercé par la voie oblique, pour préserver l’intégrité du gage que le partage menaçait d’amoindrir.

3) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.

Pour saisir la fonction de cette faculté, il faut la replacer dans l’économie générale de l’article 815-17, alinéa 3. Ce texte autorise d’abord le créancier personnel d’un indivisaire — qui ne peut, en principe, saisir la part indivise de son débiteur — à provoquer le partage au nom de celui-ci, afin de faire apparaître des droits divis sur lesquels il pourra ensuite exercer sa poursuite. Cette action en partage présente une nature spécifique : la Cour de cassation a jugé qu’elle relève de la compétence du juge aux affaires familiales, compétence qui n’est nullement subordonnée à une séparation des époux lorsque l’indivision est née entre conjoints (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344). À cette prérogative du créancier, le même texte oppose un contrepoids au bénéfice des coïndivisaires : la faculté d’arrêter le cours de l’action en désintéressant le créancier. C’est ce dispositif de neutralisation qu’il convient à présent d’analyser dans son principe, ses conditions et ses effets.

Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189
Faits
L’indivisaire débiteur étant en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, agissant comme créancier personnel, provoque le partage de l’indivision ; les coïndivisaires entendent l’arrêter en acquittant la dette au nom du débiteur.
Problème
Le partage peut-il être ordonné alors que le montant exact de la créance, faute d’admission définitive au passif, demeure indéterminé ?
Solution
L’article 815-17, alinéa 3, reconnaît aux créanciers personnels la faculté de provoquer le partage et aux coïndivisaires celle de l’arrêter en acquittant l’obligation ; le partage ne saurait être ordonné tant que le montant de la dette demeure incertain.
Portée
L’arrêt érige la connaissance précise du montant de la créance en condition de mise en œuvre de la faculté d’arrêt, garantissant aux coïndivisaires une voie effective de préservation de l’indivision.

a) Principe

L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».

Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.

La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.

Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.

Sur le plan technique, ce mécanisme s’analyse comme un paiement de la dette d’autrui : les coïndivisaires acquittent l’obligation « au nom et en l’acquit du débiteur », et non en leur nom propre. Il en résulte une double conséquence qui éclaire toute la suite du régime — d’une part, le paiement éteint la créance et tarit, par voie de conséquence, l’action en partage qui en était l’accessoire ; d’autre part, le solvens, parce qu’il ne paie pas une dette qui lui serait personnelle, dispose d’un recours contre la masse indivise, mais d’un recours dont la nature et l’assiette obéissent à des règles dérogatoires que l’on examinera au titre des effets.

b) Conditions

L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.

i) Paiement intégral de la dette

Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.

Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.

La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.

Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.

Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.

D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.

La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.

D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.

Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.

Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.

Illustration chiffrée. Une indivision regroupe trois frères, titulaires chacun d’un tiers des droits, sur un immeuble évalué à 600 000 euros. Le créancier personnel de l’un d’eux, titulaire d’une créance de 90 000 euros, provoque le partage. Les deux autres indivisaires souhaitent maintenir l’indivision. La thèse du paiement proportionnel les autoriserait à ne verser qu’une fraction calculée sur la part théorique du débiteur (200 000 euros) ; mais la solution retenue les contraint à acquitter l’intégralité des 90 000 euros, faute de quoi le créancier conserverait son droit de poursuivre le partage pour le reliquat. C’est à ce prix — le règlement de la totalité de la dette, et non d’une quote-part — que l’action est définitivement neutralisée.

ii) Connaissance précise du montant de la dette

L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.

Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.

Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.

Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.

La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454)).

La cohérence de cette exigence avec la condition précédente est patente : puisque seul un paiement intégral neutralise l’action, encore faut-il que les coïndivisaires connaissent avec certitude la somme qui leur permettra d’atteindre cette intégralité. Subordonner la faculté d’arrêt à une dette liquide, c’est en garantir l’efficacité ; à défaut, le coïndivisaire diligent demeurerait à la merci d’une contestation ultérieure sur le quantum acquitté. La liquidité de la créance n’est donc pas une formalité accessoire, mais la condition même de la sécurité juridique du paiement libératoire.

Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.

Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).

L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.

Il y a là une articulation subtile, mais rigoureuse, entre deux propositions qui pourraient sembler en tension. D’un côté, le montant doit être connu avec précision — faute de quoi le paiement ne saurait être tenu pour intégral ; de l’autre, les coïndivisaires ne peuvent discuter ni l’existence ni le quantum de la créance — faute de quoi la faculté d’arrêt se muerait en instrument dilatoire. La synthèse de ces deux exigences est la suivante : la créance doit être établie (liquide et certaine dans son montant), sans pour autant pouvoir être débattue par ceux qui se bornent à l’acquitter. Les coïndivisaires prennent la créance telle qu’elle résulte des titres ; ils ne la négocient pas, ils la paient.

iii) Exercice de la faculté avant la fin du partage

L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.

Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.

Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.

La faculté d’arrêt obéit ainsi à une logique de forclusion : elle ne peut s’exercer que tant que subsiste l’indivision qu’elle a précisément pour objet de sauvegarder. Dès l’instant où le partage est consommé — que ce soit par l’établissement de l’état liquidatif accepté ou par la décision qui l’homologue —, l’indivision cesse d’exister, l’effet déclaratif du partage attribue rétroactivement à chacun les biens compris dans son lot, et la faculté de l’article 815-17, alinéa 3, devient sans objet. Tenter de l’exercer après cette date reviendrait à vouloir ressusciter une indivision déjà éteinte. La condition temporelle n’est donc pas une simple modalité procédurale : elle traduit le lien indissoluble entre la faculté d’arrêt et la survie de la masse indivise.

c) Effets

Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.

i) Extinction de l’action en partage

Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.

Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.

Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.

Cet effet extinctif se comprend par le lien d’accessoire à principal qui unit l’action en partage à la créance. L’action n’était qu’un moyen au service du recouvrement ; la créance étant satisfaite, le moyen perd sa raison d’être et s’éteint avec elle. L’indivision retrouve alors sa pleine stabilité, comme si l’action n’avait jamais été engagée — sous la seule réserve du recours dont le solvens dispose désormais contre la masse, et qui constitue le prolongement nécessaire du paiement qu’il a consenti.

ii) Exclusion de la subrogation

Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.

La subrogation personnelle. La subrogation est le mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui (le solvens) est investi des droits, actions, privilèges et sûretés que le créancier désintéressé détenait contre le débiteur. Le subrogé prend, en quelque sorte, la place du créancier originaire, avec tout le cortège de garanties attaché à la créance acquittée. C’est précisément ce transfert que l’article 815-17, alinéa 3, écarte dans le cadre de la faculté d’arrêt de l’action en partage.

Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.

Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.

Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.

Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.

Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.

Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.

La portée de cette substitution de garanties mérite d’être pleinement mesurée. En écartant la subrogation au profit d’un simple droit de prélèvement, le législateur opère une véritable conversion : la créance personnelle, naguère assortie de sûretés et dirigée contre un débiteur déterminé, se mue en un droit de prélèvement impersonnel exercé sur une universalité — la masse indivise. Le solvens y gagne une assiette plus large, mais y perd le rang et les privilèges ; il troque la garantie spéciale contre une garantie collective. Cet arbitrage, loin d’être neutre, traduit le primat reconnu à la conservation de l’indivision sur les intérêts individuels de celui qui en a, par son paiement, assuré la survie.

iii) Octroi d’un droit de prélèvement

Le droit de prélèvement. Le prélèvement désigne la faculté reconnue à un ayant droit de se faire attribuer, lors des opérations de liquidation, une portion de l’actif indivis à concurrence de ce qui lui est dû, par priorité et avant toute répartition entre les copartageants. Appliqué au solvens de l’article 815-17, alinéa 3, il lui permet de se rembourser des sommes avancées en prélevant sur la masse indivise au moment du partage, et non en poursuivant individuellement le coïndivisaire débiteur.

α) Principe du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.

Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.

β) Objet du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.

Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.

Contrairement à une logique de droit de créance qui se dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.

Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.

Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.

Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.

Illustration. Le coïndivisaire solvens a acquitté, pour 40 000 euros, la dette du débiteur afin d’arrêter l’action en partage. Lors de la liquidation, il prétend prélever en nature un appartement indivis évalué à 110 000 euros. Le prélèvement ne saurait s’opérer purement et simplement : sauf à rompre l’égalité du partage au préjudice des autres indivisaires, le solvens devra verser à la masse une soulte de 70 000 euros, correspondant à l’excédent de valeur du bien prélevé sur le montant de sa créance. À défaut d’un tel rétablissement de l’équilibre, le prélèvement demeure cantonné aux biens dont la valeur correspond à la somme avancée.

γ) Moment de l’exercice du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.

Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé.

Cette distinction est capitale et structure l’ensemble de la hiérarchie des droits sur la masse indivise. Les créanciers visés à l’alinéa 1er de l’article 815-17 — ceux qui auraient pu agir sur les biens indivis avant la naissance de l’indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis — peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216). Ce privilège d’antériorité vaut d’ailleurs alors même que l’un des coïndivisaires fait l’objet d’une procédure collective : les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure peuvent saisir et vendre l’immeuble indivis avant tout partage, sans que le liquidateur puisse obtenir restitution du prix de l’adjudication (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008). Le solvens, à rebours, ne jouit d’aucune antériorité : son droit ne se réalise qu’au stade ultime de la liquidation, par voie de prélèvement sur l’actif net.

Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.

En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.

Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. » — formule par laquelle la Cour de cassation fixe le rang privilégié des créanciers de l’alinéa 1er, dont le solvens ne saurait se prévaloir.

Décisions citées 40

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 1980, n° 78-15.551consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1982, n° 81-15.560consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1982, n° 81-12.312consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 2 novembre 1983, n° 82-11.547consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 17 février 1983, n° 81-15.566consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1993, n° 92-11.189consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 1993, n° 91-20.290consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 93-11.317consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 1996, n° 94-19.229consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1997, n° 95-14.102consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2001, n° 00-11.126consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2002, n° 00-18.798consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 18 février 2003, n° 00-11.008consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 18 février 2003, n° 00-13.100consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2003, n° 01-12.170consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-20.382consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-13.770consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2007, n° 05-13.320consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-12.224consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2011, n° 10-16.857consulter ↗
  26. CassationCass. 2e chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-16.216consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
  28. RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.272consulter ↗
  29. RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.534consulter ↗
  30. RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
  31. RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-26.245consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 2019, n° 17-27.411consulter ↗
  33. CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
  34. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2019, n° 17-26.154consulter ↗
  35. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  37. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  38. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  39. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
  40. CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗

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