Au sein du partage de la masse partageable, l’attribution des lots obéit à un principe d’égalité en nature dont l’attribution préférentielle constitue le plus notable des tempéraments : là où la composition ordinaire des lots fragmente les biens indivis pour en répartir la substance, elle reconnaît à l’un des copartageants la faculté de recueillir seul un bien déterminé, à charge d’en compenser la valeur. Institution née du refus de sacrifier l’unité économique d’une exploitation, d’une entreprise ou d’un logement aux exigences arithmétiques de la division, elle fait prévaloir la continuité de l’affectation sur l’identité matérielle des parts et commande, par les conditions qui en gouvernent l’exercice, une part essentielle de l’équilibre du partage.
L’attribution préférentielle, aujourd’hui régie par les articles 831 à 834 du Code civil, constitue une exception au principe d’égalité dans le partage en permettant à un copartageant d’obtenir la propriété exclusive de certains biens indivis, moyennant le versement d’une soulte aux copartageants.
Définition — Attribution préférentielle
L’attribution préférentielle est le procédé d’allotissement par lequel un indivisaire se voit reconnaître, lors du partage, la faculté de recevoir dans son lot la propriété exclusive d’un bien indivis déterminé — exploitation, entreprise, local d’habitation ou professionnel —, à charge pour lui de désintéresser les autres copartageants par le versement d’une soulte représentant la valeur des droits dont ils se trouvent privés. Elle déroge ainsi à la règle, inscrite à l’article 826 du Code civil, suivant laquelle l’égalité dans le partage est une égalité en nature, chaque copartageant ayant en principe vocation à recevoir une part composée de meubles et d’immeubles de même valeur. Là où le partage de droit commun fragmente la masse, l’attribution préférentielle la préserve : elle privilégie l’équivalent en valeur sur l’identité en nature, et la continuité de l’affectation économique du bien sur sa division matérielle.
Longtemps ignorée du droit français, cette institution a émergé en réaction aux effets négatifs du morcellement successoral, notamment dans le secteur agricole. D’abord consacrée par le décret-loi du 17 juin 1938, elle a progressivement vu son champ d’application s’élargir à d’autres types de biens et à de nouveaux bénéficiaires, sous l’influence conjointe du législateur et de la jurisprudence. L’histoire de cette institution est ainsi celle d’un mouvement continu d’adaptation du droit des successions aux réalités économiques et sociales, en conciliant le respect des droits des cohéritiers avec la nécessité de préserver l’intégrité de certains patrimoines.
==>Code civil de 1804
Dès le XIXe siècle, la doctrine et les praticiens du droit, à commencer par les notaires, s’inquiétèrent des effets négatifs causés par l’application rigide du principe d’égalité en nature dans le partage successoral. Contrairement à d’autres traditions juridiques qui, à l’image du droit suisse ou du droit allemand, avaient organisé la transmission intégrale des exploitations familiales afin de préserver leur viabilité économique, le Code civil français, dans sa volonté d’assurer une stricte égalité entre héritiers, favorisait un éclatement progressif des patrimoines. Ce morcellement excessif, souvent aggravé par des tirages au sort hasardeux, conduisait à une instabilité foncière nuisible tant aux familles qu’à l’économie agricole, soumettant des générations entières d’héritiers à une division irrationnelle des biens reçus en succession.
Pour comprendre la portée de cette difficulté, encore faut-il rappeler le ressort technique du partage tel que l’avaient conçu les rédacteurs du Code civil. L’égalité commandée par le partage n’y était pas une simple égalité de valeur, mais une égalité en nature : chaque copartageant devait, autant que faire se pouvait, recevoir une part composée des mêmes catégories de biens — meubles et immeubles, terres de bonne et de moindre qualité — afin que nul ne fût avantagé dans la substance même de son lot. À cette exigence s’ajoutait la défiance du législateur révolutionnaire envers tout pouvoir d’appréciation : pour conjurer le soupçon de favoritisme, la composition des lots, une fois arrêtée, était attribuée par tirage au sort. Le hasard tenait lieu de garantie d’impartialité.
Or ce mécanisme, irréprochable dans son principe égalitaire, se révélait redoutable dans ses effets. Pour parvenir à des lots équivalents en nature, il fallait scinder les ensembles cohérents : une exploitation agricole d’un seul tenant était disloquée en autant de parcelles que de cohéritiers, une bâtisse séparée de ses terres, un outil de travail divisé entre des mains qui ne l’exploiteraient jamais ensemble. Le tirage au sort achevait l’œuvre en distribuant aveuglément ces fragments, sans égard pour l’aptitude ou la volonté de chacun de poursuivre l’activité. Il en résultait une double perte : la valeur économique de l’ensemble, supérieure à la somme de ses parties, s’évanouissait avec la division ; et l’héritier capable de faire vivre l’exploitation se trouvait, faute d’avoir tiré le bon lot, contraint de racheter à ses cohéritiers les parcelles qui eussent dû lui revenir — ou de renoncer à son outil de travail.
Exemple. Une exploitation d’un seul tenant, d’une valeur de 120 000 francs, échoit à quatre cohéritiers. Le partage en nature commande de la diviser en quatre lots de 30 000 francs, distribués par le sort. L’aîné, qui seul exploitait la ferme du vivant du père, ne se voit attribuer qu’une parcelle morcelée valant le quart du domaine ; pour reconstituer l’unité productive, il lui faut racheter à ses trois frères et sœurs leurs lots respectifs, soit débourser 90 000 francs — quand l’ensemble n’en vaut que 120 000. Faute de pouvoir réunir cette somme, il devra céder sa part et l’exploitation, viable la veille, disparaîtra par dispersion. C’est très exactement ce gâchis que l’attribution préférentielle a été conçue pour conjurer.
Loin de rester une simple querelle doctrinale, cette question prit une acuité particulière dans le monde rural, où l’indivision successorale devenait une impasse, faute de règles permettant le maintien d’une exploitation cohérente. Le phénomène, amplifié par les successions nombreuses et la fragmentation des terres, fit apparaître une situation paradoxale : des exploitants se retrouvaient contraints de racheter à prix d’or les parcelles qui leur revenaient déjà en héritage, tandis que d’autres, faute d’accord entre cohéritiers, étaient contraints de vendre leurs biens à des tiers, dilapidant ainsi des héritages patiemment constitués.
Malgré ces constats alarmants, le législateur français demeura longtemps figé dans une orthodoxie égalitariste, se refusant à toucher aux principes fondamentaux du partage successoral édictés par le Code civil de 1804. Les premières réformes engagées en la matière se révélèrent ainsi timorées, limitées à des ajustements techniques sans véritable ambition structurelle.
Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les premiers correctifs législatifs destinés à aménager l’égalité successorale. Deux lois, adoptées respectivement le 12 avril 1894 et le 30 novembre 1894, introduisirent des mécanismes visant à garantir une certaine continuité dans la transmission de certains biens patrimoniaux.
- La loi du 12 avril 1894, inspirée par une volonté de protéger les patrimoines familiaux, instaurait un mécanisme d’attribution préférentielle en faveur des héritiers désireux de conserver un bien à forte valeur sentimentale ou économique.
- La loi du 30 novembre 1894, quant à elle, visait plus spécifiquement les habitations à bon marché, en permettant à un héritier de revendiquer la propriété exclusive d’un logement familial sous réserve d’une compensation équitable au profit des autres cohéritiers.
Toutefois, ces dispositifs demeuraient extrêmement limités, tant dans leur champ d’application que dans leur portée concrète. Destinées à répondre à des situations particulières, ces réformes ne s’attaquaient pas à la cause première du morcellement : l’absence d’un véritable droit d’attribution préférentielle applicable aux exploitations agricoles ou aux entreprises.
==>Le décret-loi du 17 juin 1938 : la première grande réforme
Il fallut attendre le décret-loi du 17 juin 1938 pour que l’attribution préférentielle s’érige en véritable institution, marquant ainsi une rupture avec la rigueur égalitaire du partage successoral. Face au morcellement croissant des exploitations agricoles et à l’affaiblissement du tissu économique rural, le législateur, jusque-là réticent à altérer les principes fondateurs du Code civil, prit la mesure d’une nécessité impérieuse : préserver l’unité des patrimoines productifs en permettant leur transmission intégrale à l’héritier en mesure de les exploiter.
L’esprit de cette réforme s’articulait autour d’une double ambition :
- Un impératif économique et social : l’éclatement des exploitations compromettait leur rentabilité, menaçant de précipiter la ruine de familles entières. En instaurant un mécanisme permettant d’éviter la dispersion des terres agricoles, le législateur entendait garantir la pérennité des structures rurales et préserver la transmission des biens patrimoniaux dans le cadre familial.
- Une adaptation du droit des successions aux réalités du monde agricole : en modifiant l’article 832 du Code civil, la réforme autorisa, pour la première fois, un héritier exploitant à revendiquer l’intégralité de l’exploitation, à charge d’indemniser ses cohéritiers par le versement d’une soulte. Ce mécanisme, en rupture avec le principe d’égalité en nature, traduisait la volonté de privilégier l’efficacité économique sans léser les droits successoraux des autres ayants droit.
L’innovation était considérable, car elle inversait la hiérarchie des valeurs sur laquelle reposait le partage de 1804. Là où l’égalité en nature imposait de sacrifier l’unité du bien à l’identité des lots, l’attribution préférentielle posait que l’intégrité économique de certains ensembles devait l’emporter, l’équilibre entre copartageants étant rétabli non plus par la division matérielle, mais par la compensation pécuniaire. La soulte devenait ainsi la pièce maîtresse du dispositif : instrument de l’égalité par équivalent, elle garantissait que l’attributaire ne s’enrichît pas aux dépens des autres et que ces derniers, privés du bien en nature, en reçussent la contre-valeur intégrale.
Toutefois, loin d’être accueillie avec unanimité, cette innovation suscita un contentieux nourri, témoignant des résistances que pouvait rencontrer une entorse au sacro-saint principe d’égalité successorale.
La jurisprudence, dans un premier temps, s’attacha à en rappeler la finalité doublement économique et familiale, considérant que l’attribution préférentielle devait permettre à son bénéficiaire d’assurer la continuité de l’exploitation sans subir les aléas d’un partage fragmentaire (Cass. 1re civ., 30 avril 1965, n°62-13716RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 avril 1965 · n° 62-13.716S'il est exact que, dans le texte qu'a donne aux articles 832 et 832-1 du code civil la loi du 19 decembre 1961, ne figure plus la condition d'une productivite necessaire a la vie d'une famille paysanne, en revanche est toujours en vigueur la disposition selon laquelle l'exploitation agricole, dont l'attribution preferentielle est demandee, doit constituer une unite economique. des lors qu'une cour d'appel a constate que cette condition n'etait pas remplie, on ne peut lui faire grief d'avoir surabondamment releve le defaut de productivite de l'exploitation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Mais, soucieuse de ne pas faire de cette exception un principe général, elle en souligna le caractère dérogatoire, appelant à une interprétation restrictive de ses conditions d’application. Ainsi, la Cour d’appel d’Angers estima dans un arrêt du 10 mai 1965, que l’attribution préférentielle ne pouvait s’affranchir des règles ordinaires du partage et ne devait être accordée que dans des circonstances strictement définies (CA Angers, 10 mai 1965). Cette approche prudente fut consacrée par la Cour de cassation, qui rappela à plusieurs reprises que cette faculté ne pouvait être étendue au-delà des limites imposées par le législateur (V. par ex. Cass. 1re civ., 5 juin 1962).
Cette exigence d’interprétation stricte n’a jamais été démentie. La Cour de cassation veille avec constance à ce que le caractère dérogatoire de l’institution ne soit pas détourné en faveur d’une appropriation excessive. Elle censure ainsi le juge du fond qui, sous couvert d’attribution préférentielle, accorde au demandeur davantage que ce que la loi autorise. Tel est le sens de la décision suivant laquelle l’article 832 du Code civil, qui exige que le local serve effectivement d’habitation à celui qui en sollicite l’attribution, n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n°86-13.110). L’attribution préférentielle se mesure à la stricte aune du besoin qu’elle est destinée à satisfaire : elle n’ouvre aucun droit à s’approprier, par surcroît, ce qui excède l’affectation protégée.
Toutefois, malgré ces réticences initiales, la réforme de 1938 marqua un tournant décisif. Elle jeta les fondements d’un nouveau modèle successoral, où la préservation de certains biens d’importance économique l’emporta, dans certaines hypothèses, sur le partage en nature. Cette première brèche ouverte dans le dogme de l’égalité successorale allait progressivement s’élargir sous l’effet de nouvelles réformes, qui, au fil des décennies, élargirent le champ de l’attribution préférentielle et en assouplirent les conditions.
==>L’extension progressive du domaine de l’attribution préférentielle
Le succès immédiat du mécanisme instauré en 1938 ouvrit la voie à une série d’adaptations législatives visant à assouplir ses conditions d’application et à élargir le champ des biens éligibles. Dès les années 1940, plusieurs textes vinrent préciser et renforcer ce dispositif naissant, témoignant de la volonté du législateur d’en faire un instrument de stabilité patrimoniale. Ainsi, les lois des 20 juillet 1940, 9 novembre 1940 et 15 janvier 1943 introduisirent des aménagements notables, facilitant l’octroi de l’attribution préférentielle et en assurant une meilleure adéquation entre le droit successoral et la réalité des structures économiques.
Toutefois, la réforme la plus marquante intervint avec la loi du 19 décembre 1961, qui constitua une véritable rupture avec le dispositif antérieur. Cette réforme d’envergure modifia en profondeur les règles applicables en opérant trois avancées majeures :
- La suppression des limites de superficie et de valeur imposées aux exploitations agricoles : alors que le dispositif de 1938 ne concernait que les petites et moyennes exploitations, la réforme de 1961 permit d’étendre le bénéfice de l’attribution préférentielle aux exploitations de toute taille, consacrant ainsi la primauté du critère fonctionnel sur le critère dimensionnel.
- L’élargissement du champ des biens éligibles : initialement réservé aux exploitations agricoles, le mécanisme fut progressivement ouvert aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, ainsi qu’aux locaux d’habitation et à usage professionnel. Cette extension traduisait une volonté manifeste d’adapter le droit successoral aux réalités économiques contemporaines et de garantir la transmission des outils de travail au sein des familles, en évitant leur dispersion entre plusieurs cohéritiers.
- La distinction entre attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle judiciaire :
- L’attribution de droit fut instituée pour les petites exploitations agricoles, dès lors que le demandeur remplissait les conditions légales, le juge étant tenu de l’accorder.
- L’attribution judiciaire, en revanche, fut soumise à l’appréciation des tribunaux, qui devaient statuer au regard des intérêts en présence et des capacités de l’attributaire à assurer la viabilité du bien concerné.
Distinction — Attribution préférentielle de droit / attribution préférentielle judiciaire
Issue de la loi de 1961 et reprise par le droit positif, cette summa divisio commande tout le contentieux de la matière. L’attribution préférentielle de droit s’impose au juge : dès lors que les conditions légales sont réunies, il est tenu de l’ordonner, son office se bornant à en vérifier les éléments, sans pouvoir d’opportunité. L’attribution préférentielle judiciaire, au contraire, relève du pouvoir souverain des juges du fond : saisis d’une demande, ils apprécient discrétionnairement, au regard des intérêts en présence et de l’aptitude du demandeur à assurer la pérennité du bien, s’il y a lieu ou non de l’accorder. La première traduit une faveur que la loi impose ; la seconde, une faculté que le juge module.
Par ces avancées, le législateur poursuivait une ambition double : assurer la transmission des unités économiques vitales et préserver l’équilibre du patrimoine indivis. Il ne s’agissait plus seulement de conjurer les effets délétères du morcellement des exploitations agricoles, mais bien d’ancrer l’attribution préférentielle dans une logique de structuration patrimoniale, en conjuguant pérennisation des actifs et équité entre les copartageants. Désormais, l’institution dépassait le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable instrument de régulation des indivisions, qu’elles trouvent leur source dans une dévolution successorale, la liquidation d’une communauté conjugale ou encore la dissolution d’une société de personnes.
Ainsi, cette réforme marqua une mutation profonde du droit du partage : ce qui n’était jusque-là qu’une entorse ponctuelle au principe d’égalité en nature se mua en véritable mécanisme d’organisation des masses partageables, permettant d’affecter à certains copartageants des biens d’une importance stratégique, tout en maintenant un équilibre indemnitaire entre les indivisaires. Loin de se limiter aux enjeux agricoles, l’attribution préférentielle s’imposa alors comme une clé de voûte des partages contemporains, garantissant la préservation des ensembles patrimoniaux cohérents face aux exigences de la division.
Au fil des décennies, le législateur continua d’élargir le champ d’application de l’attribution préférentielle, en assouplissant les conditions tenant aux bénéficiaires. Initialement pensée pour préserver l’unité des exploitations agricoles, cette institution fut progressivement adaptée aux nouvelles réalités patrimoniales et aux diverses formes d’indivision, dépassant ainsi le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable mécanisme de régulation des masses partageables.
La loi du 23 décembre 1970 marqua une première rupture en ouvrant l’attribution préférentielle aux héritiers en nue-propriété ainsi qu’aux légataires universels. Cette extension traduisait une évolution significative du droit successoral, prenant acte du fait que l’organisation patrimoniale ne reposait plus exclusivement sur les seuls héritiers en pleine propriété.
Désormais, un indivisaire nu-propriétaire pouvait solliciter l’attribution préférentielle, bien qu’il ne dispose pas encore de la plénitude des droits sur le bien concerné. Par ailleurs, un légataire universel, bien que désigné par disposition testamentaire et non en vertu d’une vocation légale, se voyait reconnaître un droit similaire. Cette réforme traduisait une volonté claire : faire primer l’intérêt patrimonial sur la rigueur des règles successorales, en permettant aux détenteurs de droits indivis d’assurer la transmission ou la conservation d’un bien sans être écartés par des considérations purement formelles.
Avec la loi du 3 janvier 1972, adoptée dans le cadre de la réforme de la filiation, l’attribution préférentielle fut encore élargie. Cette fois, il ne s’agissait plus d’une question de qualité successorale, mais bien d’une protection des intérêts familiaux dans le cadre des partages.
D’une part, le conjoint survivant se vit reconnaître un droit d’attribution préférentielle sur les résidences secondaires du couple, lui permettant ainsi de conserver un cadre de vie familier après le décès de son époux. Cette avancée marquait une rupture avec une conception purement successorale du mécanisme : l’attribution préférentielle n’était plus seulement un instrument de consolidation des exploitations économiques, mais devenait également un outil de préservation des conditions de vie du survivant.
D’autre part, les enfants légitimes purent également bénéficier de ce droit face aux autres copartageants de la masse partageable, garantissant ainsi une certaine stabilité dans la transmission des biens familiaux. Ce dispositif traduisait une prise en compte des intérêts affectifs et patrimoniaux, où l’équité successorale se combinait avec des considérations de préservation du cadre de vie.
En 1975, le législateur franchit un nouveau cap en transposant l’attribution préférentielle aux indivisions conjugales. Avec la loi du 11 juillet 1975, réformant le divorce, il fut expressément prévu que le mécanisme s’appliquerait désormais au partage des biens indivis entre époux séparés de biens.
Jusqu’alors, l’attribution préférentielle était principalement attachée aux partages successoraux. Désormais, elle s’étendait aux indivisions conjugales nées de la séparation des époux, permettant à l’un d’eux de revendiquer l’attribution exclusive d’un bien indivis, notamment lorsqu’il s’agissait du logement conjugal ou d’un bien à usage professionnel.
Cette transposition aux indivisions post-communautaires n’a pas été sans conséquence sur le régime de la soulte. La Cour de cassation a en effet jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution sur le fondement propre du partage successoral (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle illustre la prudence avec laquelle la jurisprudence encadre la faveur faite à l’attributaire : celui-ci ne saurait, en obtenant le bien en nature, reporter sur ses copartageants le poids d’un crédit qu’ils n’ont pas consenti.
Cette évolution marquait une prise en compte des nouvelles réalités patrimoniales et des enjeux propres à la dissolution des communautés conjugales. Elle consacrait le principe selon lequel l’attribution préférentielle n’était plus un mécanisme exclusivement successoral, mais un véritable instrument d’organisation des partages, quelle qu’en soit l’origine.
Enfin, à l’aube du XXIe siècle, le législateur poursuivit cette dynamique d’adaptation en ouvrant l’attribution préférentielle aux partenaires liés par un PACS. La loi du 15 novembre 1999, qui institua le pacte civil de solidarité, permit aux partenaires pacsés de revendiquer l’attribution préférentielle en cas de dissolution du pacte.
Toutefois, le législateur posa une limite en excluant du champ d’application du dispositif les exploitations agricoles, signe d’une certaine prudence à l’égard d’un mécanisme historiquement conçu pour la transmission des structures économiques. Cette restriction traduisait la volonté de préserver le caractère successoral de l’attribution préférentielle dans certains secteurs stratégiques, tout en reconnaissant que les indivisions issues d’un PACS devaient pouvoir être réglées selon des mécanismes similaires à ceux applicables aux conjoints mariés.
==>La refonte du régime de l’attribution préférentielle par la loi du 23 juin 2006
L’évolution de l’attribution préférentielle ne s’est pas arrêtée à son extension aux différentes formes d’indivision. À partir du début du XXI siècle, le législateur s’attacha à refondre en profondeur le régime de l’attribution préférentielle, non seulement pour en assurer une meilleure cohérence, mais également pour l’adapter aux mutations économiques et sociétales.
La loi du 23 juin 2006, qui entreprit une réforme d’ampleur du droit des successions et des libéralités, marqua une nouvelle étape dans l’évolution de l’attribution préférentielle. Elle poursuivait un double objectif : clarifier et unifier les règles applicables, tout en étendant son champ d’application pour mieux répondre aux réalités patrimoniales contemporaines.
Trois avancées majeures méritent d’être mises en exergue :
- Une réorganisation structurelle du dispositif : la réforme opéra une clarification méthodique en instituant dans le Code civil un paragraphe autonome consacré aux attributions préférentielles, désormais rassemblées aux articles 831 à 834. Par cette refonte, le législateur entendit ordonner la matière en rationalisant son architecture, offrant ainsi aux praticiens et aux justiciables une meilleure lisibilité et une cohérence renouvelée du régime applicable.
- Une extension aux entreprises libérales et une harmonisation des terminologies : jusque-là, le texte se limitait à la notion d’exploitation agricole, révélant ainsi son ancrage dans une tradition juridique essentiellement tournée vers la préservation du patrimoine rural. La réforme de 2006 marqua un élargissement conceptuel, en substituant à cette appellation celle d’entreprise agricole, tout en intégrant expressément les entreprises libérales dans le domaine des attributions préférentielles. Cette évolution traduisait une volonté d’adapter l’institution aux réalités économiques contemporaines, où les activités libérales, commerciales et artisanales constituent des vecteurs essentiels du dynamisme économique.
- L’abandon du critère de lien familial pour certaines entreprises : la réforme mit un terme à une restriction, en supprimant l’exigence d’un rattachement familial pour bénéficier de l’attribution préférentielle de certaines entreprises. Jusqu’alors, ce mécanisme était réservé aux héritiers en ligne directe ou aux proches parents du défunt. Désormais, l’attribution préférentielle peut être sollicitée par tout indivisaire remplissant les conditions d’exploitation ou de gestion de l’entreprise, indépendamment de tout lien de parenté. Ce changement traduit un renversement de perspective : alors que l’institution obéissait historiquement à une logique patrimoniale et successorale, elle repose désormais sur une approche éminemment économique, privilégiant la pérennité des structures d’exploitation à la simple transmission familiale.
La refonte de 2006 fixa également l’assise textuelle des attributions préférentielles attachées au cadre de vie et à l’exercice professionnel du conjoint survivant et de l’héritier copropriétaire, telle qu’elle figure aujourd’hui à l’article 831-2 du Code civil.
Article 831-2 du Code civil En vigueur
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La lettre du texte éclaire la logique fonctionnelle de l’institution : chacune des trois branches subordonne l’attribution à une affectation effective du bien — habitation effective, exercice effectif de la profession, continuation du bail rural. Ce n’est jamais la propriété du bien qui justifie l’attribution, mais l’usage concret qu’en fait le demandeur et que la division viendrait briser. C’est précisément cette exigence d’effectivité que la jurisprudence a entendu strictement, en refusant d’étendre l’attribution au-delà des locaux réellement habités par le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n°86-13.110).
Par cette réforme, l’attribution préférentielle acheva sa mue, s’émancipant de sa finalité originelle de remède au morcellement des exploitations agricoles, pour s’affirmer comme un mécanisme structurant du droit des partages. Elle s’inscrit ainsi désormais dans une dynamique plus large de conservation et de rationalisation des masses partageables, visant à préserver les actifs stratégiques qu’ils soient successoraux, professionnels ou simplement détenus en indivision, tout en conciliant stabilité économique et équité entre les copartageants.
==>Consolidation de la réforme de 2006
Dans les années qui suivirent la réforme de 2006, le législateur poursuivit son œuvre d’affinement du dispositif d’attribution préférentielle, soucieux de l’adapter aux exigences contemporaines et d’en parfaire le fonctionnement.
La loi du 16 février 2015 introduisit une nouvelle catégorie de biens éligibles à l’attribution préférentielle : le véhicule du défunt, lorsqu’il est nécessaire aux besoins de la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Jusqu’alors, l’attribution préférentielle s’attachait principalement aux immeubles et aux entreprises, considérés comme les piliers de la transmission patrimoniale. L’adjonction des véhicules au mécanisme traduit ainsi un infléchissement notable de la conception traditionnelle de l’institution, qui, sans renier sa vocation première de stabilisation du patrimoine indivis, s’adapte aux réalités modernes du quotidien.
Dans un monde où la mobilité est un instrument de l’autonomie, où l’accès à un véhicule conditionne l’exercice d’une activité professionnelle, la conservation d’un emploi, ou plus simplement l’organisation du quotidien, la transmission patrimoniale ne pouvait demeurer figée dans une approche exclusivement immobilière. Le législateur a donc pris acte de cette évolution en permettant qu’un véhicule puisse être attribué à titre préférentiel, dès lors qu’il répond à une nécessité impérieuse pour le demandeur.
Dès lors, cette nouvelle forme d’attribution préférentielle profite à deux catégories de bénéficiaires :
- L’indivisaire dont l’activité professionnelle repose sur l’usage du véhicule : un médecin libéral devant assurer ses visites à domicile, un artisan se déplaçant pour ses chantiers, un agriculteur utilisant un engin spécifique pour l’exploitation de son domaine, ou encore un commerçant itinérant pouvaient désormais se voir reconnaître un droit de priorité sur le véhicule du défunt, à l’instar de ce qui était déjà prévu pour les locaux professionnels. Cette disposition vise à assurer la continuité économique et éviter une rupture brutale dans l’exercice de l’activité, laquelle aurait pu résulter d’une mise en partage du bien.
- Le conjoint survivant ou tout autre copartageant ayant éminemment besoin du véhicule : l’attribution préférentielle pouvait également être sollicitée par une personne démontrant que le véhicule constituait un élément indispensable de son mode de vie, que ce soit pour assurer ses déplacements quotidiens, répondre à des obligations familiales, ou encore maintenir son indépendance face à un éloignement géographique des services essentiels.
Loin d’être anecdotique, cette réforme consacre une vision renouvelée de l’attribution préférentielle, ancrée dans une approche fonctionnelle du patrimoine, où la transmission ne se conçoit plus uniquement en termes de préservation des biens, mais bien dans une dynamique de continuité de l’usage et des besoins concrets des indivisaires. L’attribution préférentielle, en intégrant le véhicule, s’adapte ainsi aux mutations d’un monde dans lequel la mobilité constitue une ressource aussi précieuse qu’un toit ou qu’un outil de travail.
Un autre ajustement du dispositif intervint avec la loi du 24 mars 2014, qui mit un terme à une disparité persistante entre les époux et les partenaires pacsés en matière d’attribution préférentielle.
Depuis la reconnaissance du pacte civil de solidarité (PACS) en 1999, le droit patrimonial des couples s’était progressivement enrichi d’une protection accrue des partenaires survivants, sans toutefois atteindre le niveau de garanties conféré aux époux. S’ils pouvaient déjà bénéficier d’une certaine sécurité successorale, les partenaires pacsés ne jouissaient pas des mêmes droits que les conjoints mariés en matière d’attribution préférentielle, notamment lorsqu’il s’agissait du logement du couple ou d’un local professionnel.
Cette asymétrie fut levée en 2014, consacrant ainsi une harmonisation du droit patrimonial des couples, indépendamment de leur statut. Désormais, les partenaires pacsés accédaient aux mêmes droits que les époux en matière d’attribution préférentielle, selon des règles identiques. Cette avancée marqua une reconnaissance du PACS comme un mode d’union à part entière, venant concurrencer le mariage quant à l’organisation du patrimoine dans la cellule familiale.
Aussi, désormais, les partenaires pacsés sont admis à revendiquer :
- L’attribution préférentielle du logement d’habitation et de son mobilier : cette évolution permit au partenaire survivant de demeurer dans le logement du couple, de la même manière qu’un conjoint marié, garantissant ainsi une protection renforcée de son cadre de vie. En étendant ce droit aux pacsés, le législateur entendait éviter toute insécurité successorale pour le survivant, en lui offrant une possibilité de conservation du bien au-delà du simple droit temporaire d’usage qui lui était jusqu’alors reconnu.
- L’attribution préférentielle des biens professionnels indivis : un partenaire pacsé exploitant une activité dans un local dont le défunt était copropriétaire pouvait désormais en solliciter l’attribution dans les mêmes conditions qu’un époux survivant. Cette évolution était particulièrement importante pour les couples exerçant une activité libérale, artisanale ou commerciale, où l’enjeu de la transmission des outils de travail est souvent crucial pour la survie de l’exploitation.
Cette réforme traduisait une volonté de rationalisation et d’uniformisation du droit patrimonial des couples, en adéquation avec l’évolution des structures familiales. Elle consacrait ainsi une progression de l’attribution préférentielle vers un statut universel, applicable à toutes les formes d’indivision conjugale ou patrimoniale, sans distinction entre mariage et PACS.
Ces ajustements successifs révèlent la plasticité croissante de l’attribution préférentielle, qui, bien loin d’être une simple mesure technique de répartition successorale, s’est progressivement muée en un véritable instrument de protection patrimoniale, garantissant la pérennité des situations de vie et de travail des indivisaires.
D’abord pensée comme une exception au principe d’égalité dans les partages, elle tend désormais à se généraliser, répondant non plus seulement à une logique successorale, mais aussi à des impératifs de continuité patrimoniale et économique.
Le droit des partages ne se conçoit plus uniquement comme une opération de liquidation mécanique des biens indivis, mais bien comme un outil de préservation et d’organisation du patrimoine. En ce sens, l’attribution préférentielle dépasse aujourd’hui le cadre des successions pour s’imposer comme une clé de voûte de la gestion des indivisions, qu’elles soient familiales, conjugales ou professionnelles.
==>La physionomie de l’attribution préférentielle au terme de son évolution
Au terme de ce long cheminement, qui mène du décret-loi de 1938 aux retouches les plus récentes, l’attribution préférentielle présente une physionomie que la Cour de cassation a patiemment fixée et dont il convient de dégager les traits cardinaux. Trois enseignements, tous procédant de la même logique, en commandent le maniement contemporain.
En premier lieu, l’attribution préférentielle est un procédé d’allotissement enserré dans le temps du partage. Parce qu’elle n’est qu’une modalité de composition des lots, elle ne peut être demandée que tant que le partage n’a pas été ordonné. La Haute juridiction a jugé en ce sens qu’il résulte de l’article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être réclamée tant que le partage n’a pas été ordonné, de sorte que la cour d’appel saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire ne saurait refuser de statuer sur une telle demande (Cass. 1re civ., 9 janvier 2008, n°06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande participe du partage lui-même ; elle s’éteint avec lui.
- Faits
- Dans le cadre d’une action en partage d’une indivision post-communautaire engagée par le mandataire liquidateur de l’ex-mari, une demande d’attribution préférentielle est formée. La cour d’appel refuse de l’examiner.
- Problème
- À quel moment de la procédure de partage l’attribution préférentielle peut-elle encore être demandée, et le juge saisi peut-il se dispenser de statuer sur une telle demande ?
- Solution
- La Cour de cassation censure : l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; le juge ne peut donc refuser de se prononcer sur la demande dont il est régulièrement saisi.
- Portée
- L’arrêt fixe la borne temporelle de la demande : l’attribution préférentielle n’est pas une action autonome mais une modalité du partage, recevable jusqu’à ce que celui-ci soit ordonné, et qui s’éteint au-delà.
En deuxième lieu, l’attributaire ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure indivis et l’attribution n’opère qu’un effet d’organisation, non de transfert immédiat. Il en résulte une conséquence remarquable : selon l’article 834 du Code civil, le bénéficiaire peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien, telle qu’arrêtée au jour de celle-ci, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n°18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté de repentir traduit la nature préparatoire de l’attribution : tant que le partage n’est pas définitif, elle reste révocable dans les conditions fixées par la loi.
En troisième lieu, l’attribution préférentielle ne dispense pas son bénéficiaire des règles ordinaires de l’imputation. Si l’article 826 du Code civil — rendu applicable au partage de communauté par l’article 1476 du même code — permet à chaque indivisaire de réclamer sa part en nature des meubles et immeubles, il ne dispense pas celui qui a obtenu l’attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention, d’imputer ces biens sur sa part en nature (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle n’est donc pas un supplément accordé en sus de la part : elle s’impute dessus, le surplus de valeur étant compensé par la soulte. C’est là le mécanisme même de l’égalité par équivalent, et la garantie que la faveur faite à l’attributaire ne dégénère jamais en avantage indu au préjudice des copartageants.
Ces trois enseignements, complémentaires, dessinent l’équilibre fondamental de l’institution. L’attribution préférentielle accorde une faveur — recevoir un bien déterminé plutôt que de subir le sort ou la division —, mais cette faveur demeure rigoureusement encadrée : elle s’exerce dans le temps du partage, ne confère la propriété qu’à son terme, et s’impute sur la part de son bénéficiaire à charge de soulte. C’est à ce prix que l’exception au principe d’égalité en nature, ouverte en 1938 et constamment élargie depuis, a pu s’imposer sans jamais rompre l’équilibre indemnitaire entre les copartageants.
I) Domaine de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle constitue une modalité essentielle du partage, permettant à certains coïndivisaires d’obtenir, sous conditions, l’allocation en pleine propriété d’un bien indivis moyennant indemnisation, le cas échéant, des autres indivisaires. Toutefois, si elle apparaît à première vue comme un simple aménagement du partage, son application n’est nullement automatique. La nature du bien, la qualité du demandeur et surtout l’origine de l’indivision déterminent le champ d’application de cette institution, qui se voit tantôt consacrée, tantôt restreinte par la jurisprudence. L’objet de la présente analyse est donc d’en cerner les contours, en examinant les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les évolutions récentes en la matière.
Définition — L’attribution préférentielle
Procédé d’allotissement dérogatoire au partage égalitaire par lequel un copartageant se fait attribuer en propriété exclusive un bien déterminé de la masse indivise, à charge pour lui — lorsque la valeur de ce bien excède ses droits dans l’indivision — d’en indemniser les autres indivisaires au moyen d’une soulte. Le mécanisme ne crée aucun droit nouveau sur la chose : il infléchit seulement la composition des lots, en faisant prévaloir un impératif de conservation économique ou familiale du bien sur la règle du partage en nature égalitaire.
Avant d’en délimiter le périmètre, il importe de souligner la nature exacte de cette faculté. L’attribution préférentielle n’est pas un droit réel autonome qui grèverait le bien indivis ; elle est un mode de réalisation du partage, intimement subordonné à l’existence et à la persistance d’un état d’indivision. De cette qualification découlent l’ensemble des restrictions qui suivent : c’est parce qu’elle n’est qu’un instrument du partage que l’attribution préférentielle s’éteint avec l’indivision elle-même et qu’elle ne saurait être étendue, par voie d’analogie, à des situations que la loi n’a pas expressément visées.
A) Principe
1. Préexistence d’une indivision
L’attribution préférentielle ne saurait être sollicitée en dehors d’un état d’indivision. Elle suppose, en effet, que le bien en cause soit indivis et susceptible d’être partagé. En ce sens, elle ne peut être exercée lorsque la pleine propriété d’un bien se reconstitue naturellement sur la tête d’un indivisaire, notamment par l’extinction d’un usufruit (Cass. 1ère civ., 4 janv. 1973, n°71-13.859RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 janvier 1973 · n° 71-13.859Les juges du fond apprecient souverainement compte tenu de la diversite des elements compensant la masse et droits respectifs de chacun des undivisaires, si une indivision successorale est partageable en nature.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, elle se distingue de la faculté de prélèvement prévue à l’article 1077-1 du Code civil, qui écarte toute indivision en permettant à un héritier de prélever certains biens avant leur mise en partage. Il s’agit là d’un mécanisme autonome visant à favoriser la conservation de certains biens au profit d’un héritier sans passer par les contraintes de l’indivision et du partage.
Encore convient-il de préciser ce que recouvre la notion d’indivision dont dépend tout le mécanisme. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou une même universalité de biens, de droits de même nature et concurrents, sans que ces droits portent sur une fraction matériellement déterminée de la chose : chacun est réputé propriétaire du tout, mais seulement pour sa part et portion. Trois éléments constitutifs en commandent l’existence : une pluralité de titulaires, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle de leur assiette. C’est cette concurrence de droits égaux qui justifie, à la fois, le besoin d’un partage et l’encadrement strict de l’attribution préférentielle, laquelle vient déroger à l’égalité présumée des coïndivisaires.
Il en résulte une seconde exigence, corollaire de la première : l’indivision ne doit pas seulement avoir existé, elle doit encore subsister au moment où l’attribution est demandée. L’attribution préférentielle, en effet, n’est qu’un procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision ; elle ne peut donc être réclamée qu’aussi longtemps que le partage n’a pas été réalisé. La Cour de cassation a posé en ce sens que l’attribution peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, de sorte qu’une juridiction saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire ne saurait refuser de statuer sur une telle demande au seul motif qu’elle émanerait du liquidateur de l’un des ex-époux (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n°06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La fenêtre d’exercice de l’attribution préférentielle épouse ainsi la durée de vie de l’indivision : ouverte tant que les biens demeurent indivis, elle se referme dès l’instant où le partage, en répartissant les lots, fait disparaître l’assiette qui en conditionnait l’exercice.
- Faits
- Le mandataire liquidateur de l’ex-mari, dans le cadre d’une procédure collective, engage l’action en partage d’une indivision post-communautaire ; une demande d’attribution préférentielle est formée alors que le partage n’avait pas encore été ordonné.
- Problème
- Jusqu’à quel moment l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut-elle être valablement sollicitée ?
- Solution
- Sous l’empire de l’article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; la cour d’appel ne pouvait refuser de se prononcer sur la demande.
- Portée
- La faculté d’attribution préférentielle est temporellement adossée à la subsistance de l’indivision : elle demeure ouverte jusqu’au partage et s’éteint avec lui.
Toutefois, la question se pose de savoir si l’attribution préférentielle peut être invoquée dans toute indivision ou si elle se limite aux seuls cas expressément prévus par la loi.
Traditionnellement, la jurisprudence a limité le bénéfice de l’attribution préférentielle aux cas où elle est expressément prévue par la loi, à savoir :
- Les indivisions successorales (articles 831 et suivants du Code civil),
- Les indivisions post-communautaires, nées de la dissolution d’un régime matrimonial,
- Les indivisions résultant d’une séparation de biens entre époux ou partenaires pacsés.
Cette approche s’explique par le fait que l’attribution préférentielle constitue une dérogation au principe du partage égalitaire. Elle ne saurait donc être élargie au-delà des cadres définis par le législateur sans risquer de porter atteinte aux droits des autres indivisaires. La Cour de cassation, soucieuse de préserver la sécurité juridique, a ainsi longtemps enfermé son champ d’application dans ces hypothèses précises.
Néanmoins, ces dernières années, la jurisprudence semble avoir amorcé un mouvement d’assouplissement. Si le cadre législatif demeure inchangé, certaines décisions tendent à admettre que l’attribution préférentielle puisse être envisagée au-delà des seules hypothèses expressément prévues par le Code civil, dès lors que les circonstances particulières de l’indivision le justifient.
Ainsi, sans remettre en cause son fondement légal, les juges du fond ont parfois reconnu l’opportunité d’accorder une attribution préférentielle dans des situations où celle-ci permettrait de préserver une cohérence patrimoniale ou de maintenir l’affectation d’un bien à un usage spécifique. L’idée sous-jacente à cette évolution est de ne pas sacrifier des impératifs d’équilibre économique ou familial sur l’autel d’une lecture trop rigide du droit positif.
Cette ouverture progressive pose la question de l’avenir de l’attribution préférentielle. Si la tendance jurisprudentielle actuelle suggère une prise en compte plus pragmatique des situations d’indivision, il reste à savoir si cette évolution sera sanctionnée ou pérennisée par la Cour de cassation.
L’extension de l’attribution préférentielle à des indivisions hors du cadre légal strict pourrait trouver un fondement dans une volonté d’adaptation aux réalités patrimoniales modernes. Toutefois, cette souplesse nouvelle ne saurait se faire au détriment des autres indivisaires, ce qui incite la jurisprudence à maintenir un contrôle rigoureux sur les conditions de son octroi.
==>La permanence de la limitation aux indivisions légalement visées
Cette ouverture demeure toutefois étroitement cantonnée, et il serait excessif d’y voir une remise en cause du caractère exceptionnel de l’institution. L’attribution préférentielle restant une dérogation au partage égalitaire, elle ne se présume pas et ne s’étend pas, par analogie, aux indivisions que le législateur n’a pas entendu viser. L’exemple le plus net est celui de l’indivision née d’un concubinage. Les concubins ne relèvent d’aucun régime matrimonial et ne bénéficient, à la dissolution de leur union, d’aucun texte les autorisant à revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien indivis ; à défaut d’habilitation légale, la faculté leur est fermée, alors même que le bien convoité — le logement, par exemple — présenterait pour l’un d’eux une importance d’usage comparable à celle qu’il revêt pour un époux survivant.
Cette exclusion n’est pas démentie par l’élargissement de la compétence du juge aux affaires familiales. Si celui-ci connaît désormais de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux non seulement des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, mais aussi des concubins (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), cette unification procédurale ne crée aucun droit substantiel nouveau : elle désigne le juge compétent pour liquider l’indivision concubinaire, sans pour autant ouvrir aux concubins le bénéfice de l’attribution préférentielle. De même, les juges ont rappelé que les rapports patrimoniaux entre concubins se règlent selon les règles de droit commun de l’indivision, sans qu’un concubin puisse réclamer une attribution réservée par la loi aux seuls indivisaires successoraux ou post-communautaires (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n°87-15.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1989 · n° 87-15.818Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources de sorte que la concubine ne pouvait rien réclamer pour les dépenses faites par elle pendant la vie commune, considère que l'achat de meubles effectué par un concubin constitue une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux, sans rechercher si, comme il était soutenu, une société s'était créée de fait entre eux,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière du domaine de l’attribution préférentielle demeure donc, pour l’essentiel, celle que le texte a tracée.
2. Les indivisions admises
L’application de l’attribution préférentielle ne dépend pas uniquement de l’existence d’un état d’indivision ; encore faut-il que cette indivision entre dans le champ des hypothèses admises par la loi et la jurisprudence. L’origine même de l’indivision constitue ainsi un critère déterminant, certaines d’entre elles ouvrant droit à cette faculté tandis que d’autres en sont exclues.
a. L’indivision successorale
L’indivision successorale constitue le cadre naturel de l’attribution préférentielle, institution dont la genèse remonte à la loi du 17 mars 1938, qui visait à préserver l’intégrité des exploitations agricoles en les soustrayant aux effets souvent destructeurs du partage successoral, qu’il prenne la forme du tirage au sort, du partage en nature ou de la licitation. Ce mécanisme, bien qu’ayant évolué au fil du temps, demeure profondément ancré dans le droit des successions et trouve aujourd’hui application dans toute indivision successorale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions posées par les articles 831 à 834 du Code civil.
Le périmètre des biens qui peuvent être ainsi attribués est précisément délimité par les textes. Au-delà de l’exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale visée par l’article 831, l’article 831-2 du Code civil ouvre une attribution préférentielle de portée plus large, attachée au cadre de vie et d’activité du demandeur.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Si l’attribution préférentielle permet d’assurer la transmission cohérente et fonctionnelle des biens indivis, elle n’en demeure pas moins un droit subsidiaire : elle ne s’impose jamais à la volonté du défunt, qui peut en restreindre l’exercice ou l’écarter totalement par disposition expresse.
Ainsi, le de cujus est-il libre, de son vivant, de régler la destination posthume de ses biens et prévoir un partage spécifique qui ne laisse place à aucune attribution préférentielle. L’exclusion peut résulter notamment :
- D’un testament prescrivant un partage en nature, privant ainsi les héritiers de la faculté de revendiquer une attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 3 févr. 1959) ;
- D’un legs particulier ou universel, qui soustrait le bien concerné au champ du partage successoral (Cass. req., 28 juill. 1947) ;
- D’une donation-partage, par laquelle le défunt attribue ses biens de son vivant, ce qui leur fait perdre leur qualité de biens indivis (Cass. 1ère civ., 8 juill. 1958) ;
- D’une stipulation contenue dans un contrat de mariage, permettant au conjoint survivant d’acquérir ou de conserver certains biens en cas de décès (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1967).
Dans ces différentes hypothèses, le bien sort du périmètre de l’indivision successorale, et le jeu des articles 831 et suivants du Code civil est mécaniquement écarté.
Encore faut-il, pour que le défunt puisse ainsi neutraliser l’attribution préférentielle, qu’il dispose effectivement du bien convoité. La liberté du de cujus rencontre en effet une limite naturelle : nul ne peut écarter du partage un bien dont il n’a pas la pleine maîtrise. La Cour de cassation a précisé, à propos du testament-partage, que l’ascendant ne peut y inclure que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, à l’exclusion de ceux dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n°08-17.351RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-17.351L'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’éviction de l’attribution préférentielle par voie de disposition à cause de mort suppose donc, en amont, que le bien soit réellement sorti de la masse indivise.
Toutefois, l’exclusion de l’attribution préférentielle ne se produit pas dans tous les cas où le défunt a disposé de son bien. Une distinction s’impose entre la transmission privative et la transmission indivise.
Lorsque le défunt a conféré un droit privatif sur un bien à l’un de ses héritiers (ex. : legs particulier sur un immeuble), le bien est exclu de l’indivision et l’attribution préférentielle devient impossible (Cass. 1ère civ., 10 juill. 1968)
À l’inverse, lorsque le défunt a attribué des droits indivis par le biais d’un legs universel ou à titre universel, l’indivision est maintenue, ce qui laisse subsister le droit à l’attribution préférentielle pour l’un des co-indivisaires (Cass. 1ère civ., 30 oct. 1962).
La jurisprudence a ainsi précisé que les dispositions universelles ne privent pas les héritiers de leur faculté de demander l’attribution préférentielle, sauf si elles aboutissent à un démembrement intégral du patrimoine.
L’articulation entre les droits successoraux et la liberté du de cujus a connu d’importantes mutations, notamment sous l’effet de la loi du 23 juin 2006 qui a réformé le droit des successions.
Désormais, toutes les dispositions à titre gratuit, qu’elles soient entre vifs ou à cause de mort, sont réductibles en valeur (art. 924 C. civ.), ce qui signifie qu’un bien transmis ne revient pas dans la masse à partager, mais fait simplement l’objet d’une compensation financière. Cette règle confère au de cujus une importante liberté quant à organiser une répartition successorale excluant de facto l’attribution préférentielle.
Toutefois, la jurisprudence a admis qu’une exclusion directe de l’attribution préférentielle par une clause testamentaire ne serait pas systématiquement valide si elle se heurte à des principes fondamentaux du droit successoral, tels que les droits des héritiers réservataires (Cass. 1ère civ., 5 nov. 1996, n°94-15.886RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 5 novembre 1996 · n° 94-15.886C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel déduit que la volonté d'un testateur de voir sa propriété vendue à un citadin non exploitant agricole se heurtait à une impossibilité matérielle, après avoir constaté qu'à défaut de l'accord de tous les coïndivisaires pour consentir à la vente il ne pouvait être procédé qu'à une licitation et qu'à raison de la liberté de se porter enchérisseur la volonté du défunt ne pourrait être imposée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les développements jurisprudentiels récents tendent vers un équilibre entre deux logiques :
- D’un côté, le respect de la volonté du défunt, qui peut organiser la transmission de son patrimoine et limiter l’application de l’attribution préférentielle ;
- De l’autre, la nécessité de préserver certains équilibres successoraux, notamment lorsque l’indivision concerne des biens à forte valeur d’usage familial ou professionnel.
En définitive, la faculté d’exclure l’attribution préférentielle s’inscrit dans une approche pragmatique du partage successoral : elle est admise tant qu’elle repose sur une disposition claire et non équivoque, mais ne saurait être opposée aux héritiers réservataires lorsque ceux-ci en demandent le bénéfice pour assurer la pérennité d’un bien familial.
b. L’indivision post-communautaire
L’attribution préférentielle trouve également à s’exercer dans le cadre de l’indivision post-communautaire, c’est-à-dire celle qui survient après la dissolution du régime matrimonial. Toutefois, son application varie selon la cause de dissolution de la communauté conjugale.
- En cas de dissolution par décès, l’attribution préférentielle est un droit pleinement reconnu, permettant au conjoint survivant de se voir attribuer certains biens communs. Cette faculté favorise la stabilité du cadre de vie du survivant et facilite la transition successorale.
- En cas de dissolution par divorce ou séparation de corps, l’attribution préférentielle n’est plus un droit automatique, mais une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. En pratique, les tribunaux ont tendance à privilégier le conjoint ayant la garde des enfants, notamment lorsqu’il sollicite l’attribution du logement familial.
Cette dualité de régime, selon que la communauté est dissoute par la mort ou du vivant des époux, mérite d’être examinée séparément, tant les ressorts qui la commandent diffèrent : protection du survivant d’un côté, arbitrage entre des intérêts antagonistes de l’autre.
==>L’application de l’attribution préférentielle en cas de décès
Lorsque la communauté conjugale est dissoute par le décès de l’un des époux, la question du partage des biens communs se pose inévitablement. Dans ce contexte, l’attribution préférentielle constitue un mécanisme de protection essentiel pour le conjoint survivant, lui permettant de conserver certains biens ayant une importance patrimoniale et affective particulière.
L’article 1476 du Code civil prévoit expressément que les règles gouvernant le partage des successions s’appliquent au partage de la communauté conjugale, consacrant ainsi une assimilation entre l’indivision successorale et l’indivision post-communautaire. Cette disposition permet au conjoint survivant de prétendre à l’attribution préférentielle de certains biens communs, au même titre qu’un héritier indivisaire peut solliciter l’attribution préférentielle d’un bien relevant de la masse successorale.
Parmi les biens susceptibles d’être attribués préférentiellement, le logement familial occupe une place centrale. Il ne s’agit pas seulement d’un actif patrimonial, mais bien d’un élément structurant du cadre de vie du conjoint survivant, souvent empreint d’une forte dimension symbolique et affective.
Dès le milieu du XXe siècle, la jurisprudence a admis de manière constante que le conjoint survivant pouvait se voir attribuer la résidence principale du couple, facilitant ainsi son maintien dans un environnement familier et préservant son équilibre matériel et psychologique (Cass. 1ère civ.., 2 janv. 1952).
Cette solution se justifie à plusieurs titres :
- Elle protège le conjoint survivant d’une mise en indivision prolongée avec d’autres héritiers, évitant ainsi d’éventuels conflits successoraux.
- Elle préserve son droit au logement, particulièrement crucial lorsque le conjoint survivant est âgé ou dispose de revenus limités, ne lui permettant pas de se reloger aisément.
- Elle favorise la stabilité familiale, notamment lorsque des enfants sont encore à charge, en évitant un bouleversement brutal des conditions de vie.
En pratique, les juridictions accordent une attention particulière à la situation du conjoint survivant et font généralement droit à la demande d’attribution préférentielle lorsque celui-ci résidait dans le logement familial avant le décès et que la conservation du bien présente un intérêt manifeste.
Cette protection comporte cependant ses propres conditions, que le juge contrôle avec rigueur. L’attribution préférentielle du local d’habitation suppose, aux termes de l’article 831-2, 1°, que celui-ci serve effectivement d’habitation au demandeur, lequel devait y avoir sa résidence à l’époque du décès. La Cour de cassation veille à ce que cette exigence ne soit pas dénaturée : l’habitation effective d’une partie d’un immeuble n’autorise pas l’attribution de la totalité de celui-ci lorsqu’il comprend des locaux distincts de ceux qu’occupe le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n°86-13.110). L’assiette de l’attribution préférentielle épouse donc, au plus près, l’usage réel qui justifie la protection : elle ne s’étend pas au-delà de la fraction du bien effectivement affectée à l’habitation du conjoint.
Si le logement familial constitue le bien le plus fréquemment concerné par l’attribution préférentielle, d’autres biens communs peuvent également en faire l’objet, sous réserve qu’ils remplissent des critères de nécessité et d’usage personnel pour le conjoint survivant.
Ainsi, la jurisprudence a progressivement admis que l’attribution préférentielle pouvait également porter sur :
- Le mobilier meublant le logement familial, garantissant au conjoint survivant la jouissance effective du bien attribué sans avoir à racheter séparément les éléments qui le composent.
- Les exploitations agricoles ou les fonds artisanaux lorsqu’ils constituaient l’activité principale du conjoint survivant, évitant ainsi une désorganisation brutale de son outil de travail.
- Certains véhicules, notamment lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle ou au maintien de l’autonomie du conjoint survivant.
Dans chaque cas, les juges apprécient souverainement l’opportunité de l’attribution, en tenant compte de l’intérêt du conjoint survivant, mais également des droits des autres héritiers, notamment en matière de répartition de l’actif successoral.
Si l’attribution préférentielle offre au conjoint survivant un levier de protection efficace, elle n’a toutefois rien d’automatique. Le de cujus conserve la faculté d’écarter cette possibilité, en disposant de ses biens par donation, legs ou stipulation testamentaire.
Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent priver le conjoint survivant du bénéfice de l’attribution préférentielle :
- Le défunt peut avoir expressément prévu une répartition différente de son patrimoine, notamment en léguant le logement familial à un autre héritier.
- Une clause testamentaire peut imposer un partage en nature, excluant de facto toute possibilité d’attribution préférentielle.
- La donation-partage consentie du vivant du défunt peut avoir sorti le bien convoité de la masse partageable, rendant impossible son attribution au conjoint survivant.
Toutefois, même dans ces situations, la réduction des libéralités excessives prévue par l’article 924 du Code civil peut permettre de réintégrer certains biens dans la masse successorale et de préserver, dans une certaine mesure, les droits du conjoint survivant.
==>L’application de l’attribution préférentielle en cas de divorce ou de séparation de corps
Lorsque la communauté conjugale est dissoute du vivant des époux, que ce soit par divorce ou par séparation de corps, la question du sort des biens communs se pose avec acuité. Si l’attribution préférentielle s’est imposée sans difficulté dans le cadre du partage successoral, son application aux partages consécutifs à la dissolution du mariage a suscité, en revanche, de vives hésitations doctrinales et jurisprudentielles avant d’être pleinement consacrée par la loi.
À l’origine, la doctrine et la jurisprudence se montraient réticentes à admettre que l’attribution préférentielle puisse trouver à s’exercer dans les partages de communauté dissoute du vivant des époux. Cette hésitation procédait d’une double interrogation :
- L’attribution préférentielle n’a-t-elle pas été conçue comme un mécanisme propre au droit des successions, justifiant sa limitation au seul cadre des indivisions successorales ?
- Peut-on raisonnablement transposer ce mécanisme à la dissolution du mariage, alors même que le principe du partage égalitaire des biens communs prévaut dans cette hypothèse ?
Un premier revirement jurisprudentiel est intervenu avec un arrêt du 2 novembre 1954, où la Cour de cassation a affirmé que les règles de l’attribution préférentielle s’appliquaient à tout partage de communauté, quelle que soit la cause de sa dissolution (Cass. 1ère civ. 2 nov. 1954). Cette solution a été accueillie favorablement et a trouvé une consécration législative quelques années plus tard.
Ainsi, la loi du 19 décembre 1961 a esquissé une reconnaissance légale de l’attribution préférentielle dans le cadre des partages post-communautaires. Puis, la loi du 13 juillet 1965, réformant les régimes matrimoniaux, a levé toute ambiguïté en insérant dans l’article 1476 du Code civil une référence générale aux règles successorales en matière d’attribution préférentielle. Dès lors, le principe était acquis : l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de corps, sous réserve du respect des conditions légales.
Si l’attribution préférentielle est désormais admise en principe dans le cadre des partages post-communautaires, elle ne revêt cependant aucun caractère automatique. L’alinéa 2 de l’article 1476 du Code civil précise expressément que « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit » en cas de divorce, séparation de corps ou séparation de biens, et que le juge peut toujours décider que la totalité de la soulte sera payable comptant.
Cette rédaction confère aux juridictions un pouvoir souverain d’appréciation, leur permettant d’examiner au cas par cas l’opportunité d’une attribution préférentielle. Ainsi, contrairement à l’hypothèse du décès où l’attribution préférentielle du logement familial au conjoint survivant est souvent favorisée, le juge du divorce ou de la séparation de corps dispose d’une latitude bien plus large pour accorder ou refuser cette mesure.
Cette différence de régime se prolonge sur le terrain des modalités de paiement de la soulte. En matière successorale, l’attributaire peut, sous conditions, bénéficier de délais ; en matière de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens, la règle s’inverse. La Cour de cassation juge en effet que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais que lorsqu’il est saisi d’une véritable demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence d’un paiement comptant traduit, là encore, la défaveur relative que rencontre l’attribution préférentielle hors le cas du décès : le législateur a entendu prémunir le copartageant évincé contre un appauvrissement durable au profit de l’attributaire.
L’attributaire, au demeurant, ne reçoit pas le bien en sus de ses droits : il l’impute sur sa part. La Cour de cassation rappelle de longue date que l’attribution préférentielle ne dispense pas son bénéficiaire d’imputer sur sa part en nature les biens qu’il s’est ainsi vu attribuer (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’institution déplace donc la composition du lot sans rompre l’égalité en valeur : le surplus éventuel se résout en une soulte, et non en un avantage net consenti à l’attributaire.
En pratique, les décisions des tribunaux ont progressivement dessiné les contours d’une politique judiciaire plus favorable à certaines catégories de justiciables, notamment lorsque l’attribution préférentielle concernait le logement familial.
L’un des critères essentiels retenus par les juges dans l’octroi de l’attribution préférentielle réside dans la présence d’enfants au foyer.
Dès les premières décisions de jurisprudence, une tendance s’est dégagée en faveur du conjoint ayant la garde des enfants, particulièrement lorsqu’il sollicite l’attribution du domicile conjugal.
Ainsi, un arrêt du 5 juin 1991 a rappelé avec force que l’attribution préférentielle dans le cadre d’un divorce relevait exclusivement de l’appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n°90-14.109CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 juin 1991 · n° 90-14.109Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C.-B. à leurs torts partagés, d'avoir dit que le fils majeur, Johann C., était à la charge du père en dénaturant l'attestation émanant de cet enfant qui indiquait qu'il vivait avec sa mère ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Johann B. n'a pas indiqué, dans l'attestation litigieuse, vivre avec sa mère ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 264-1 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution pré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution a été confirmée par de nombreuses juridictions, qui ont systématiquement privilégié le conjoint divorcé non fautif, et plus encore celui qui avait la charge des enfants, en lui accordant l’attribution du logement familial (CA Paris, 4 févr. 1965).
Cette orientation protectrice repose sur une double considération :
- Le maintien d’un cadre de vie stable pour les enfants, afin de limiter les effets déstabilisants de la séparation parentale.
- L’impératif social de préservation du logement familial, qui constitue bien souvent le seul bien de valeur pour le conjoint économiquement le plus vulnérable.
Ainsi, bien que l’attribution préférentielle ne soit jamais de droit, les juges l’accordent fréquemment en présence d’enfants mineurs et que la conservation du logement familial apparaît comme un facteur de stabilité essentiel.
==>Cas particulier du droit au bail du logement conjugal
L’attribution préférentielle, telle que consacrée par l’article 831 et suivants du Code civil, vise principalement la transmission en pleine propriété d’un bien indivis. Toutefois, une hypothèse singulière se présente lorsque la demande d’attribution ne porte pas sur la propriété du logement conjugal, mais sur le droit au bail y afférent.
Dans ce cas, un régime spécifique s’applique, régi non plus par les règles de l’indivision successorale ou post-communautaire, mais par l’article 1751 du Code civil. Ce texte consacre un principe de portée générale : le droit au bail portant sur le logement conjugal est réputé appartenir aux deux époux, quel que soit leur régime matrimonial.
Contrairement à la propriété d’un bien immobilier, dont l’attribution repose sur l’origine du financement et les modalités d’acquisition, le droit au bail du logement conjugal obéit à un régime spécifique qui fait abstraction de ces considérations. Peu importe lequel des époux a signé le contrat de location ou assumé le paiement des loyers : dès lors qu’il s’agit du logement familial, la loi présume que le bail appartient conjointement aux deux conjoints.
Ce mécanisme vise à garantir l’égalité des époux dans la jouissance du domicile conjugal, en empêchant que l’un d’eux puisse évincer l’autre en invoquant une titularité exclusive du bail. Il confère donc une protection essentielle, notamment pour le conjoint économiquement dépendant ou pour celui qui n’aurait pas de titre de location à son nom.
Lorsque le couple se sépare, la question du sort du droit au bail se pose avec acuité. Le maintien dans les lieux de l’un des conjoints suppose une réattribution du bail, laquelle doit prendre en considération des critères sociaux et familiaux.
L’article 1751, alinéa 2 du Code civil prévoit ainsi une procédure spécifique permettant au juge de statuer sur l’attribution du droit au bail à l’un des époux. Cette décision repose sur une appréciation souveraine des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances particulières du divorce ou de la séparation de corps.
Le juge devra notamment considérer :
- La situation familiale, notamment la présence d’enfants, qui constitue un critère déterminant pour privilégier le maintien du conjoint ayant leur garde dans le logement.
- Les considérations sociales et économiques, en favorisant l’époux dont la situation financière ne permettrait pas de retrouver aisément un autre logement.
- Les circonstances de la séparation, en veillant à éviter une attribution abusive qui désavantagerait injustement l’un des conjoints.
Cette approche pragmatique permet d’assurer une transition équitable entre la vie conjugale et la séparation, en préservant autant que possible la stabilité du cadre de vie familial.
Si le droit au bail du logement conjugal peut faire l’objet d’une attribution judiciaire, il ne relève pas du régime général de l’attribution préférentielle prévu par l’article 831-2, 1° du Code civil.
Les principales différences entre les deux dispositifs sont les suivantes :
| Critères | Attribution préférentielle classique (art. 831-2, 1° C. civ.) | Attribution judiciaire du droit au bail (art. 1751, al. 2 C. civ.) |
| Objet de l’attribution | Transmission en pleine propriété d’un bien immobilier indivis | Transfert de la titularité du bail sans acquisition de la propriété |
| Cadre juridique | Partage successoral ou post-communautaire | Divorce ou séparation de corps |
| Droit applicable | Articles 831 et suivants du Code civil | Article 1751 du Code civil |
| Critères d’attribution | Priorité aux héritiers ou époux remplissant les conditions légales | Appréciation souveraine du juge en fonction des intérêts familiaux et sociaux |
| Effet juridique | Le bénéficiaire devient propriétaire du bien | Le bénéficiaire devient seul titulaire du bail mais n’acquiert pas la propriété |
Bien que l’attribution du droit au bail présente des similarités avec l’attribution préférentielle, ses effets sont plus limités, dans la mesure où :
- Elle ne confère aucun droit de propriété sur le logement, mais seulement le droit d’en être le locataire exclusif.
- Elle est soumise aux termes du contrat de bail, ce qui implique que le bénéficiaire doit respecter les obligations locatives et ne bénéficie d’aucune garantie de renouvellement automatique.
- Elle ne peut être invoquée à titre absolu, le juge pouvant refuser l’attribution s’il estime qu’elle ne se justifie pas au regard des circonstances du divorce.
==>La prise d’effet de l’attribution préférentielle dans le cadre de l’indivision post-communautaire
La question du moment auquel doivent être réunies les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle dans le cadre d’une indivision post-communautaire a longtemps suscité des incertitudes, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. Si la jurisprudence avait, dans un premier temps, posé le principe d’une prise d’effet rétroactive à la date de la demande en divorce, la réforme de 2019 est venue clarifier et aménager ce régime.
Jusqu’à la réforme du 23 juin 2006, le principe de rétroactivité de la dissolution du régime matrimonial était consacré par l’ancien article 262 du Code civil, qui disposait que les effets du divorce sur le régime matrimonial remontaient au jour de la demande en divorce (ou de la demande en séparation de corps).
Cette disposition avait une conséquence directe sur l’attribution préférentielle :
- Le moment déterminant pour apprécier si les conditions de l’attribution préférentielle étaient réunies était fixé à la date de la demande en divorce.
- Ainsi, un époux souhaitant obtenir l’attribution d’un bien commun devait démontrer qu’il remplissait les critères dès le dépôt de la requête en divorce, et non au moment du prononcé du divorce définitif.
- La jurisprudence en a déduit que l’indivision post-communautaire naissait rétroactivement à cette date, figeant ainsi la composition du patrimoine commun et les droits des parties (Cass. 1ère civ., 21 mai 1969).
Il convient toutefois de ne pas confondre la date à laquelle s’apprécient les conditions de l’attribution et celle à laquelle l’attribution produit son effet translatif. Sur ce second terrain, l’article 834 du Code civil pose une règle dont la portée a été précisée par la jurisprudence : le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, le bien demeure indivis et son attributaire n’est qu’un titulaire en germe d’un droit qui ne se consolidera qu’avec la clôture des opérations.
De ce décalage temporel entre le prononcé de l’attribution et la réalisation effective du partage découle un correctif essentiel. La Cour de cassation a jugé que, tant que le partage n’est pas devenu définitif, le bénéficiaire peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien — déterminée au jour de l’attribution — a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n°18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce mécanisme protège l’attributaire contre l’aléa d’une soulte devenue, par le seul effet du temps et du marché, hors de proportion avec ses prévisions initiales : nul n’est tenu de consolider une attribution dont le coût a, malgré lui, sensiblement enchéri.
Exemple chiffré — Un époux se voit attribuer préférentiellement le logement familial, évalué à 200 000 € au jour de l’attribution, ses droits dans l’indivision étant de 100 000 € ; il doit donc, en principe, une soulte de 100 000 €. Si, au jour du partage définitif et sans aucune intervention de sa part (simple hausse du marché immobilier), le bien est réévalué à 260 000 € — soit une augmentation de 60 000 €, supérieure au quart de la valeur initiale (50 000 €) —, l’attributaire peut renoncer à l’attribution plutôt que d’assumer une soulte désormais portée à 130 000 €.
« Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ; jusqu’à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel. »
En définitive, la prise d’effet de l’attribution préférentielle obéit à une logique en deux temps qu’il importe de distinguer avec soin : les conditions de son octroi s’apprécient à la date pertinente de la dissolution, cependant que son effet translatif est reporté au jour du partage définitif, lequel sert également de point de référence pour mesurer une éventuelle variation de valeur ouvrant droit à renonciation. Ce dédoublement, loin de procéder d’une simple subtilité technique, traduit le souci constant du législateur et du juge de concilier la stabilité de l’allotissement avec la préservation de l’équilibre financier entre les copartageants.
Toutefois, ce système présentait des inconvénients majeurs. Il figeait artificiellement la situation patrimoniale des époux à une date parfois très antérieure au jugement de divorce, ce qui pouvait être source d’injustices, notamment en cas de longue procédure ou d’évolution significative de la situation des époux entre-temps.
Avant d’examiner le détail de ces réformes successives, il importe de bien circonscrire l’objet sur lequel elles produisent leurs effets : l’indivision post-communautaire, dont la date de naissance commande l’ensemble du raisonnement.
Masse de biens qui subsiste entre les ex-époux après la dissolution de leur communauté — par divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial — et avant le partage définitif. Durant cette période intermédiaire, les époux ne sont plus en communauté mais demeurent propriétaires indivis des biens communs ; chacun y détient des droits concurrents de même nature, sans pouvoir exclusif sur tel ou tel bien déterminé. C’est précisément au sein de cette indivision que s’exerce l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui permet d’attribuer un bien entier à l’un des copartageants à charge de soulte.
La date à laquelle naît cette indivision n’est donc pas une donnée purement technique : elle fixe le moment où le patrimoine commun se cristallise et, par voie de conséquence, la date de référence à laquelle s’apprécient les conditions de l’attribution préférentielle. C’est cette date de cristallisation que les réformes successives n’ont cessé de déplacer.
La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié la prise d’effet du divorce sur le régime matrimonial en introduisant une nouvelle règle dans l’article 262-1 du Code civil. Désormais, le divorce prenait effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation (ONC), et non plus à la date de la demande en divorce.
Cette réforme a marqué une rupture importante avec le régime antérieur :
- L’indivision post-communautaire ne prenait naissance qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit un stade avancé de la procédure où le juge statuait sur des mesures provisoires.
- Dès lors, les conditions d’attribution préférentielle devaient être réunies à la date de l’ONC, et non plus à la date de la demande en divorce.
- Cette solution se justifiait par le fait que l’ONC marquait le premier contrôle judiciaire de la séparation des époux, rendant plus cohérent le choix de cette date pour fonder les droits des parties sur les biens communs.
Néanmoins, cette réforme n’a pas totalement figé la prise d’effet du divorce sur le régime matrimonial. L’article 262-1 du Code civil instaurait une exception permettant aux époux de solliciter du juge la fixation d’une date distincte, en considération des circonstances propres à leur situation. Cette faculté, largement mobilisée dans les divorces contentieux, offrait une souplesse bienvenue, notamment lorsque l’un des conjoints parvenait à démontrer qu’un décalage de la date de dissolution du régime matrimonial garantirait une répartition plus équitable du patrimoine commun.
La réforme du divorce du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a de nouveau modifié le régime applicable à la prise d’effet du divorce sur les biens des époux. Elle a supprimé l’ordonnance de non-conciliation et a rétabli le principe selon lequel la dissolution du régime matrimonial intervient à la date de la demande en divorce (assignation ou requête conjointe).
L’article 262-1 du Code civil, dans sa version actuelle, prévoit que la dissolution du régime matrimonial prend effet à la date de l’assignation en divorce, sauf disposition contraire adoptée par les époux ou décision du juge.
L’indivision post-communautaire est donc figée à cette date, et les conditions de l’attribution préférentielle doivent être remplies à ce moment-là.
Toutefois, les époux conservent la possibilité de convenir d’une date différente, en vertu de l’article 265-2 du Code civil.
Le juge peut également fixer une autre date si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment en cas de rupture de la vie commune bien avant l’introduction de la procédure.
Cette réforme vise à simplifier et sécuriser la prise d’effet du divorce sur les biens des époux. En supprimant l’ONC et en rétablissant un critère fixe pour l’indivision post-communautaire, elle permet d’éviter les incertitudes qui existaient auparavant et de donner une plus grande prévisibilité aux époux souhaitant organiser le partage de leurs biens.
L’évolution du régime encadrant la prise d’effet du divorce a profondément influencé les conditions d’exercice de l’attribution préférentielle, témoignant d’une oscillation entre rigidité et souplesse au fil des réformes :
- Avant 2006, les conditions d’attribution préférentielle devaient être réunies dès la date de la demande en divorce. Cette approche, bien que simple dans son application, s’avérait souvent inadaptée aux fluctuations de la situation patrimoniale des époux au cours de la procédure.
- Entre 2006 et 2019, l’instauration d’un critère fondé sur l’ordonnance de non-conciliation a permis de reporter l’appréciation des conditions d’attribution préférentielle à un stade plus avancé de la procédure. Ce mécanisme offrait ainsi une certaine souplesse, en tenant compte de l’évolution de la situation patrimoniale des époux après l’introduction de la demande en divorce. Toutefois, cette approche s’accompagnait d’un inconvénient majeur : l’incertitude résultant des délais parfois longs séparant la requête initiale de cette ordonnance, rendant la prévisibilité des droits patrimoniaux plus complexe.
- Depuis 2019, la réforme a marqué un retour à une date unique, celle de la demande en divorce. Cette solution, plus lisible, garantit une meilleure prévisibilité aux parties. Toutefois, elle n’exclut pas toute modulation, les époux conservant la faculté de convenir d’une date différente par convention, ou de solliciter du juge une adaptation en fonction des circonstances particulières du litige.
Dans ce contexte, la question de l’attribution préférentielle doit être envisagée dès l’engagement de la procédure de divorce. L’époux demandeur doit s’assurer qu’il satisfait aux conditions légales dès l’assignation, faute de quoi sa demande risque d’être rejetée, en raison de l’absence de fondement juridique à la date de référence retenue pour l’ouverture de l’indivision post-communautaire.
==>La distinction entre la date d’appréciation des conditions et le moment de la demande
Il convient ici de prévenir une confusion fréquente, en distinguant soigneusement deux temps qui ne se recouvrent pas. D’un côté, la date de référence — celle de la dissolution du régime, fixée par l’article 262-1 du Code civil — détermine le moment auquel s’apprécient les conditions de fond de l’attribution préférentielle : c’est à cette date que doivent exister, par exemple, l’occupation effective du logement ou l’exercice de la profession dans le local revendiqué. De l’autre, le moment procédural de la demande obéit à une logique propre : l’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné. La Cour de cassation l’a clairement affirmé sous l’empire de l’article 832 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, jugeant que la demande demeure recevable aussi longtemps que le partage n’est pas intervenu, de sorte que le juge saisi d’une action en partage d’une indivision post-communautaire ne peut refuser de statuer sur la demande d’attribution (Cass. 1ère civ., 9 janv. 2008, n°06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée pratique de cette distinction est considérable. Un époux qui remplissait les conditions à la date de dissolution conserve la faculté de revendiquer l’attribution préférentielle plusieurs années plus tard, au stade ultime des opérations de partage, alors même que sa situation aurait changé dans l’intervalle. Inversement, celui qui ne satisfaisait pas aux exigences légales à la date de référence ne saurait régulariser sa position par l’écoulement du temps : la postériorité de l’occupation ou de l’exercice professionnel demeure inopérante.
==>L’objet de l’attribution préférentielle dans le partage post-communautaire
Au sein de l’indivision post-communautaire, l’attribution préférentielle porte le plus souvent sur le logement de la famille, bien dont la conservation revêt une dimension à la fois patrimoniale et personnelle. À cet égard, l’article 831-2 du Code civil ouvre au conjoint — et, en matière successorale, à tout héritier copropriétaire — une faculté d’attribution préférentielle de droit du local d’habitation, à la condition qu’il y ait sa résidence effective.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
La condition d’habitation effective, exigée par le texte, est entendue strictement par la jurisprudence : elle ne se présume pas et ne saurait être satisfaite par une occupation partielle ou par la seule appartenance du bien à la masse indivise. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’exigence d’un local servant effectivement d’habitation au demandeur n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe réellement l’intéressé (Cass. 1ère civ., 1er mars 1988, n°86-13.110). L’attribution préférentielle ne peut donc épouser que le périmètre matériel de l’habitation effective, à l’exclusion des parties de l’immeuble qui en sont dissociables.
Quant au mécanisme financier de l’opération, il obéit à une double règle. D’une part, le bénéficiaire de l’attribution doit imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont ainsi attribués : la Cour de cassation rappelle que la faculté de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ne dispense pas l’attributaire de procéder à cette imputation (Cass. 1ère civ., 5 mai 1981, n°79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, lorsque la valeur du bien attribué excède les droits du copartageant dans la masse, l’excédent se résout en une soulte. Or, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, cette soulte est, sauf accord amiable, payable comptant : le juge ne peut octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle proprement dite (Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, n°95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans le partage d’une communauté dissoute, l’un des ex-époux se voit attribuer un bien indivis dont la valeur excède ses droits dans la masse, engendrant une soulte au profit de l’autre. Des délais de paiement de cette soulte sont sollicités.
- Problème
- Le juge peut-il, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation, accorder des délais pour le règlement de la soulte mise à la charge de l’attributaire ?
- Solution
- Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que la soulte est, sauf accord amiable, payable comptant ; le juge ne peut octroyer de délais que lorsqu’il est spécifiquement saisi d’une demande d’attribution préférentielle.
- Portée
- L’arrêt souligne le particularisme du partage post-communautaire : la protection que procurent les délais de paiement, propre à l’attribution préférentielle, ne se communique pas aux simples allotissements en nature. Elle commande à l’époux qui souhaite étaler le règlement de la soulte de fonder expressément sa demande sur l’attribution préférentielle.
Enfin, le transfert de propriété qui résulte de l’attribution préférentielle n’est pas immédiat. Aux termes de l’article 834 du Code civil, le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Il en découle que, jusqu’à cette date, l’attributaire peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel — faculté de repentir destinée à le prémunir contre une charge de soulte devenue disproportionnée (Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n°18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce décalage temporel entre l’attribution et le partage définitif confirme que l’attribution préférentielle ne consacre, dans un premier temps, qu’une vocation à recevoir le bien, et non un transfert de propriété instantané.
Il convient au demeurant de rappeler que, dans le cadre du divorce, c’est le juge aux affaires familiales qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; la liquidation à laquelle il est procédé englobe alors l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est donc au sein de cette instance que la demande d’attribution préférentielle trouve naturellement à se greffer.
c. L’indivision post-sociétaire
L’attribution préférentielle, bien ancrée dans le droit des successions et des régimes matrimoniaux, trouve également à jouer dans le cadre du partage des sociétés dissoutes. Toutefois, son application soulève des interrogations en raison de la nature particulière de l’indivision post-sociétaire. Dès lors que l’actif social subsiste après extinction du passif, les associés deviennent indivisaires sur ces biens et peuvent prétendre à leur attribution sous certaines conditions.
Situation d’indivision qui naît entre les anciens associés sur l’actif social subsistant après la dissolution de la société et l’apurement du passif. La personnalité morale ayant cessé de faire écran, les associés se retrouvent copropriétaires indivis des biens qui n’ont pu être répartis ou réalisés au cours de la liquidation ; le partage de cette masse emprunte alors, par renvoi de l’article 1844-9 du Code civil, les règles du partage successoral, en ce compris l’attribution préférentielle.
i. Reconnaissance
Avant son encadrement législatif, l’attribution préférentielle appliquée aux sociétés en liquidation suscitait de vives incertitudes. En effet, si l’ancien article 1872 du Code civil prévoyait que les règles du partage successoral s’appliquaient aux sociétés en liquidation, il demeurait silencieux quant à la possibilité d’étendre l’attribution préférentielle aux parts sociales ou aux actions. Or, ce mécanisme, conçu à l’origine pour préserver l’unité économique des exploitations agricoles et des entreprises individuelles, se heurtait à la spécificité des sociétés, entités juridiquement distinctes de leurs associés.
Dans cette incertitude, la Cour de cassation a progressivement admis la possibilité de transposer l’attribution préférentielle aux sociétés en liquidation. Un arrêt du 4 novembre 1983 en fournit une illustration: elle y reconnaît qu’un associé peut prétendre à l’attribution préférentielle des droits sociaux dans le cadre du partage d’une société constituée entre concubins. La Haute juridiction considère alors que l’expression « conjoint survivant ou tout héritier », utilisée dans l’ancien article 832 du Code civil, pouvait être interprétée de manière extensive afin d’inclure les associés partageant un intérêt patrimonial commun (Cass. 1ère civ., 4 nov. 1983, n°82-12.450RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 novembre 1983 · n° 82-12.450Le texte de l'article 1872 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, qui dispose que les règles concernant le partage des successions s'appliquent aux partages entre associés, ne distingue pas selon le mode de partage et permet d'opérer celui-ci par voie d'attribution préférentielle. Par suite une concubine peut se voir attribuer préférentiellement l'immeuble construit en commun et dépendant de l'actif de la société de fait ayant existé entre elle et son concubin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette lecture audacieuse visait à éviter le morcellement des parts sociales et à préserver la continuité de l’exploitation économique, mais elle restait fragile, faute de fondement textuel explicite.
L’intervention du législateur a finalement permis de dissiper ces incertitudes. La loi du 4 janvier 1978 a consacré à l’article 1844-9 du Code civil un principe général de transposition des règles successorales aux partages entre associés, en affirmant que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés ». Cette reconnaissance législative a mis un terme aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles en érigeant l’attribution préférentielle en droit commun du partage de l’indivision post-sociétaire.
Ce dispositif a été consolidé par la loi du 20 juillet 1982, qui a expressément étendu l’attribution préférentielle aux droits sociaux des exploitations agricoles et des entreprises à caractère familial. Cette évolution traduit la volonté du législateur d’assurer la continuité des structures économiques, en permettant à un associé d’hériter des droits sociaux nécessaires à la poursuite de l’activité.
Désormais, un associé peut solliciter l’attribution préférentielle lors du partage de l’actif subsistant d’une société, sous réserve des aménagements éventuellement prévus dans les statuts ou dans un pacte d’associés. Toutefois, si cette faculté constitue une avancée majeure en matière de transmission d’entreprise, elle demeure encadrée par le droit des sociétés, notamment par les clauses d’agrément ou de continuation qui peuvent restreindre sa mise en œuvre.
ii. Domaine d’application
L’attribution préférentielle peut s’exercer dans deux hypothèses bien distinctes : avant la dissolution de la société, lorsqu’il s’agit d’obtenir les droits sociaux d’un associé décédé ou sortant, et après sa dissolution, lorsque le partage de l’actif social subsistant est engagé.
==>L’attribution préférentielle avant la dissolution de la société
Tant que la société est en activité, le mécanisme d’attribution préférentielle peut s’appliquer aux parts ou actions détenues par un associé défunt ou sortant. Depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 832 du Code civil utilise le terme « droits sociaux » au lieu de « parts sociales », afin d’inclure toutes les formes de sociétés, qu’elles soient commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.
Ce mécanisme permet d’éviter l’entrée d’un tiers dans la société ou la vente de participations à des personnes extérieures. Il constitue une modalité privilégiée de maintien de l’unité économique de l’entreprise en assurant sa transmission entre associés légitimes.
Trois frères détiennent à parts égales les titres d’une société d’exploitation agricole, soit un tiers chacun. Au décès de l’un d’eux, ses droits sociaux tombent dans l’indivision successorale entre ses propres héritiers. Pour éviter que ceux-ci n’entrent dans la société ou ne cèdent leurs titres à un tiers, l’un des deux frères survivants — déjà associé et participant effectivement à l’exploitation — peut solliciter l’attribution préférentielle des droits sociaux du défunt, à charge pour lui de verser aux cohéritiers une soulte correspondant à la valeur de ces titres. L’unité de l’exploitation et la maîtrise du capital social s’en trouvent ainsi préservées.
==>L’attribution préférentielle après la dissolution de la société
Une fois la société dissoute, l’attribution préférentielle peut porter sur les biens en nature figurant dans l’actif subsistant. En application de l’article 1844-9 du Code civil, cette possibilité est néanmoins subordonnée à trois conditions:
- L’extinction du passif social : le partage ne peut intervenir qu’après désintéressement des créanciers sociaux.
- Le maintien en nature du bien convoité : l’attribution préférentielle ne peut jouer que sur des biens qui se retrouvent dans la masse à partager.
- L’absence de clause contraire : les statuts ou une décision des associés peuvent aménager la répartition de l’actif et restreindre l’application du droit commun.
La première de ces conditions appelle une précision : l’exigence d’extinction du passif s’explique par la hiérarchie des opérations de liquidation. Les biens subsistants ne peuvent être répartis entre associés qu’une fois les créanciers sociaux intégralement désintéressés, le partage ne portant par hypothèse que sur le boni de liquidation. Aussi longtemps que des dettes sociales demeurent, l’actif reste affecté à leur règlement et l’attribution préférentielle ne saurait jouer.
À noter que l’article 1844-9 du Code civil prévoit un ordre de priorité : l’associé qui retrouve son apport en nature bénéficie d’un droit d’attribution avant toute autre demande d’attribution préférentielle. Cette faculté, qui s’exerce moyennant le paiement d’une éventuelle soulte, prime sur les autres demandes émanant des coassociés.
iii. Conditions
Si la loi reconnaît désormais le principe de l’attribution préférentielle post-sociétaire, la jurisprudence demeure prudente quant aux conditions exigées du demandeur.
Deux courants s’opposent:
- Une interprétation restrictive voudrait que seules les personnes remplissant les conditions posées par l’article 831 du Code civil puissent se prévaloir de ce droit, c’est-à-dire les héritiers ou le conjoint survivant d’un associé défunt. Cette lecture limiterait considérablement la portée de l’article 1844-9 et exclurait toute application en dehors des hypothèses successorales.
- Une interprétation extensive, plus conforme à l’esprit du texte, considère que l’attribution préférentielle est un simple mécanisme de partage et non un droit exclusivement successoral. Elle repose sur la seule qualité de copropriétaire de l’actif social, et non sur la vocation successorale du demandeur. En ce sens, un associé souhaitant obtenir l’attribution préférentielle d’un bien figurant dans l’actif social indivis pourrait le solliciter, qu’il soit héritier ou non.
La jurisprudence récente semble s’orienter vers cette seconde approche. Dans un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation a appliqué l’article 1844-9 à une indivision issue de la liquidation d’une société entre concubins, admettant ainsi que la seule qualité d’associé permettait de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien appartenant à l’actif social indivis (Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n°04-14.749RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 mai 2006 · n° 04-14.749Attendu qu'à la cessation de leur vie commune, Mme X... a assigné M. Y... en liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux pour l'exploitation d'un centre d'hébergement touristique et de loisir, dont M. Y... assurait la gestion, sollicitant paiement, sur le fondement de l'article 1844-9 du Code civil, d'une certaine somme au titre du partage des actifs de la société ; que l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2003) a accueilli partiellement sa demande ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à supporter la moitié des rappels d'impôts et des pénalités de retard en écartant la faute de gestion commise par M. Y... au motif inopérant que l'administration…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette évolution s’inscrit dans une logique pragmatique : dès lors qu’un bien demeure en indivision après la dissolution d’une société, il doit pouvoir être attribué à l’un des indivisaires qui justifie d’un intérêt légitime à le conserver. L’article 1844-9 du Code civil prend ainsi toute sa mesure en garantissant la pérennité des entreprises dissoutes et en favorisant la transmission des biens professionnels ou agricoles.
L’enjeu théorique de cette controverse n’est pas mince. Retenir l’interprétation extensive, c’est faire de l’attribution préférentielle un instrument général du partage, détaché de toute considération de filiation ou d’alliance et fondé sur la seule qualité de copartageant. C’est, en définitive, restituer au mécanisme sa fonction première : éviter le morcellement économique des biens et favoriser leur maintien entre les mains de celui qui présente avec eux le lien d’exploitation ou d’usage le plus étroit. La logique successorale, qui en a été le berceau historique, n’épuise donc pas la raison d’être de l’institution.
d. L’indivision conventionnelle
L’indivision conventionnelle occupe une place singulière dans le régime de l’attribution préférentielle. À la différence des indivisions successorales ou post-communautaires, qui résultent d’un fait juridique échappant à la volonté des parties, elle procède d’un accord entre les indivisaires, rendant ainsi plus incertaine l’application de ce mécanisme dérogatoire au principe du partage égalitaire.
Indivision dont la source n’est pas un événement subi — décès, dissolution de communauté — mais la volonté concordante des parties : acquisition en commun d’un bien, donation conjointe, ou maintien volontaire dans l’indivision à l’issue d’un partage amiable. Parce qu’elle naît d’un contrat, elle laisse en principe aux indivisaires le soin d’organiser eux-mêmes les modalités de leur sortie d’indivision, ce qui explique la réticence traditionnelle de la jurisprudence à y greffer un mécanisme aussi contraignant que l’attribution préférentielle.
Traditionnellement, la jurisprudence a adopté une lecture restrictive, refusant de reconnaître l’attribution préférentielle dans les indivisions résultant d’un acte de volonté des parties. Cette position trouve son fondement dans l’idée que les indivisaires, en choisissant de se placer sous un régime d’indivision conventionnelle, disposent d’une pleine liberté pour organiser la sortie d’indivision. Il leur appartient, dès la conclusion de l’acte, de prévoir les conditions de répartition des biens en cas de partage. Ainsi, lorsqu’un bien est acquis conjointement par des indivisaires qui n’ont pas de lien successoral ou matrimonial, la faculté d’attribution préférentielle ne saurait être imposée à l’un d’eux au détriment des autres (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969).
Cette rigueur jurisprudentielle se justifiait par la nécessité de préserver le principe d’égalité entre les coïndivisaires et d’éviter qu’un indivisaire ne puisse s’imposer unilatéralement aux autres. L’argument tiré de l’origine volontaire de l’indivision justifiait alors l’exclusion de l’attribution préférentielle, qu’il s’agisse d’un achat en indivision, d’une donation conjointe ou encore d’un partage amiable laissant subsister une indivision. La justification théorique en est limpide : l’attribution préférentielle constitue une dérogation au principe de l’égalité du partage en nature ; or les dérogations sont d’interprétation stricte (exceptio est strictissimae interpretationis), et l’on conçoit mal qu’une exception légale, conçue pour des indivisions subies, s’impose à des parties qui ont librement choisi le cadre de leur association patrimoniale.
Toutefois, cette position a progressivement évolué, notamment lorsqu’il s’agit d’indivisions présentant une dimension familiale. La Cour de cassation a amorcé une inflexion en admettant que certaines indivisions conventionnelles puissent relever du champ de l’attribution préférentielle dès lors qu’elles conservent un lien étroit avec une indivision successorale ou matrimoniale.
Dans un arrêt du 7 juin 1988, elle a ainsi reconnu qu’un bien acquis indivisément par des concubins avant leur mariage pouvait faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit de l’un des ex-époux lors du divorce, à la condition que ce bien ait constitué le domicile conjugal et que le mariage ait été conclu sous le régime de la communauté légale (Cass. 1ère civ., 7 juin 1988, n°86-15.090CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 juin 1988 · n° 86-15.090Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, les anciens époux avaient acquis en indivision un appartement avant leur union, chacun pour moitié. Après leur mariage sous le régime de la communauté légale, ce bien avait été affecté à leur domicile conjugal. Lors de la liquidation de la communauté, à la suite du divorce, l’ex-épouse, qui y résidait toujours, sollicitait l’attribution préférentielle du bien indivis. La cour d’appel rejeta cette demande, au motif que l’acquisition était intervenue avant le mariage et que les parties ne s’étaient pas mariées sous le régime de la séparation de biens.
Censurant cette décision, la Cour de cassation rappela que l’attribution préférentielle pouvait être demandée dans le cadre du partage des indivisions de nature familiale, y compris lorsque l’indivision avait une origine conventionnelle antérieure au mariage. Elle consacra ainsi une approche fonctionnelle, tenant compte de la vocation familiale du bien au moment du partage et non de sa seule origine juridique.
Cette décision marque une évolution jurisprudentielle en faveur d’une conception élargie de l’attribution préférentielle, qui ne se limite plus aux seules indivisions successorales ou post-communautaires, mais peut également s’étendre à certaines indivisions conventionnelles, dès lors que leur finalité s’apparente à celle des autres catégories d’indivision bénéficiant de ce mécanisme.
Un autre arrêt, rendu par le Première chambre civile le 21 septembre 2016, est venu confirmer cette évolution (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2016, n°15-24.683RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 21 septembre 2016 · n° 15-24.683Attendu que l'attribution préférentielle pouvant être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen est inopérant ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, à la suite du décès de leurs parents, plusieurs héritiers avaient procédé à un partage amiable de la succession, dans le cadre duquel certains biens immobiliers avaient été attribués en indivision à deux d’entre eux. Quelques années plus tard, l’un des coïndivisaires sollicita le partage de ces parcelles agricoles et demanda, à cette occasion, leur attribution préférentielle. Son coïndivisaire s’y opposa, soutenant que l’indivision ne relevait pas des règles successorales stricto sensu, mais d’un accord contractuel issu de leur partage amiable.
La Cour de cassation rejeta cet argument et confirma la décision des juges du fond ayant fait droit à la demande d’attribution préférentielle. Elle affirma que l’attribution préférentielle pouvait être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même lorsqu’elles trouvaient leur origine dans un pacte conventionnel. Ce faisant, elle consacra une analyse pragmatique de la notion d’indivision successorale, en retenant que la qualification d’indivision familiale ne dépendait pas uniquement de son mode de constitution, mais aussi de sa finalité et de son rattachement à une transmission patrimoniale entre héritiers.
L’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, alors même que celles-ci trouvent leur origine dans un pacte conventionnel : la qualification d’indivision familiale procède de la finalité du bien et de son rattachement à une transmission patrimoniale entre héritiers, et non du seul mode de constitution de l’indivision.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une tendance jurisprudentielle visant à ne plus exclure systématiquement du champ de l’attribution préférentielle les indivisions conventionnelles, dès lors qu’elles conservent une vocation successorale. Il illustre ainsi la volonté des juges d’adapter le droit du partage aux réalités patrimoniales contemporaines, en prenant en compte la continuité des liens familiaux dans la gestion des biens indivis.
Malgré ces évolutions, la jurisprudence continue d’opérer une distinction nette entre les indivisions présentant une dimension familiale et les indivisions purement contractuelles.
D’un côté, les indivisions successorales et celles qui trouvent leur origine dans un cadre familial bénéficient d’un assouplissement progressif, qui traduit une volonté de préserver la stabilité patrimoniale et la continuité des biens au sein du cercle familial. Cet élargissement jurisprudentiel permet d’éviter une licitation systématique des biens et favorise le maintien de certaines unités économiques ou familiales essentielles.
D’un autre côté, les indivisions strictement contractuelles demeurent exclues du champ de l’attribution préférentielle, la jurisprudence considérant que l’autonomie des parties doit être préservée. Ainsi, un bien acquis en indivision par deux associés commerciaux ou par des concubins sans lien successoral ou matrimonial demeure soumis au principe de partage égalitaire, sans possibilité pour l’un des indivisaires d’imposer une attribution préférentielle à l’autre.
Deux concubins acquièrent ensemble, chacun pour moitié, un immeuble de rapport, sans qu’aucun lien matrimonial ne vienne par la suite unir leur situation. À la rupture, l’un d’eux souhaite conserver l’immeuble et en demande l’attribution préférentielle. La demande est vouée à l’échec : l’indivision est purement conventionnelle, dépourvue de toute vocation familiale, et l’immeuble n’a pas constitué le logement de la famille. Le bien sera donc, faute d’accord, partagé en valeur, le cas échéant par voie de licitation. Il en irait différemment si l’immeuble litigieux avait servi de résidence au couple et que celui-ci s’était ensuite marié sous un régime communautaire : la vocation familiale du bien rouvrirait alors la voie de l’attribution préférentielle.
L’orientation actuelle du droit semble donc marquée par un équilibre entre, d’une part, la reconnaissance d’une protection accrue pour les indivisions à vocation familiale et, d’autre part, la préservation de l’autonomie contractuelle dans les indivisions purement volontaires.
Si la tendance jurisprudentielle actuelle tend à élargir le champ d’application de l’attribution préférentielle, elle demeure soumise à des limites strictes. Toute évolution future supposerait une intervention législative pour clarifier les conditions d’application de ce mécanisme aux indivisions conventionnelles.
En l’état, la Cour de cassation a exclu toute application automatique de l’attribution préférentielle aux indivisions nées d’une convention, sauf si elles présentent un lien avéré avec une indivision successorale ou matrimoniale. Cette position permet d’éviter que l’attribution préférentielle ne devienne un instrument d’ingérence unilatérale dans des relations purement contractuelles, tout en assurant une protection adaptée aux situations où le maintien en indivision répond à des impératifs familiaux ou patrimoniaux.
Le critère décisif paraît ainsi résider, non dans l’origine formelle de l’indivision, mais dans sa finalité. Lorsque l’indivision conventionnelle se révèle être le prolongement ou l’instrument d’une transmission familiale — qu’elle prenne la suite d’une succession partagée à l’amiable ou qu’elle organise la détention d’un bien voué à l’usage du foyer —, elle se rapproche fonctionnellement des indivisions subies et appelle la même protection. À l’inverse, lorsque l’indivision n’est que le support d’une opération économique librement négociée entre parties indépendantes, la liberté contractuelle reprend ses droits et commande l’exclusion du mécanisme. C’est cette analyse téléologique, et non la seule lecture de l’acte constitutif, qui gouverne désormais l’application de l’attribution préférentielle aux indivisions volontaires.
Il n’est pas exclu que, dans les années à venir, une nouvelle inflexion soit opérée, notamment pour les indivisions conventionnelles conclues entre membres d’une même famille. Une reconnaissance plus large de l’attribution préférentielle pourrait alors s’inscrire dans une logique d’adaptation du droit des biens aux mutations contemporaines des structures familiales et patrimoniales. Toutefois, toute évolution en ce sens devra veiller à préserver l’équilibre entre protection des indivisaires et respect du principe de liberté contractuelle.
B) Limites
Bien que la jurisprudence ait progressivement assoupli les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle, son application demeure encadrée par certaines restrictions. Loin d’être un droit discrétionnaire que le copartageant pourrait opposer en toute hypothèse, l’attribution préférentielle ne se conçoit que dans les bornes du partage qu’elle sert : elle en est une modalité, non une dérogation autonome. Aussi son domaine se trouve-t-il borné, non seulement par la nature des biens susceptibles d’en faire l’objet, mais encore par la configuration de l’indivision et la qualité du demandeur.
Deux obstacles majeurs subsistent en la matière : d’une part, la complexité résultant des indivisions mixtes, où la superposition de plusieurs masses patrimoniales rend l’attribution préférentielle plus incertaine ; d’autre part, le statut des partenaires pacsés et des concubins, ces derniers étant exclus du dispositif en l’absence d’un cadre légal spécifique.
1. Les indivisions mixtes
Indivision mixte. On désigne par indivision mixte la situation dans laquelle un même bien se trouve compris dans deux masses indivises distinctes obéissant à des régimes ou à des origines différents — par exemple, une indivision successorale née du décès et une indivision post-communautaire issue de la dissolution du régime matrimonial, ou encore une indivision successorale juxtaposée à une indivision conventionnelle réunissant les héritiers et un tiers. La difficulté tient à ce que le bien n’appartient pas uniformément à un seul groupe d’indivisaires, mais relève simultanément de plusieurs titularités collectives qui ne se recouvrent pas.
Lorsqu’un bien relève simultanément de plusieurs indivisions distinctes – par exemple, à la fois d’une indivision successorale et d’une indivision post-communautaire – la situation se complexifie. En principe, le demandeur à l’attribution préférentielle doit détenir des droits indivis dans l’ensemble des masses concernées. À défaut, sa demande peut être rejetée. La raison en est aisément intelligible : l’attribution préférentielle opère un transfert de propriété au profit du demandeur, transfert qui ampute corrélativement les droits des autres titulaires ; or nul ne saurait être contraint à un tel dessaisissement s’il n’est pas partie à l’indivision au sein de laquelle le partage s’opère.
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Cour de cassation a rappelé que l’attribution préférentielle d’un bien indivis suppose que le demandeur détienne des droits indivis sur l’intégralité des masses concernées (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-25.322Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, un immeuble dépendait à la fois d’une indivision successorale et d’une indivision comprenant un tiers, en l’occurrence une société. L’un des indivisaires, occupant le bien et souhaitant en obtenir l’attribution préférentielle, ne justifiait cependant de droits indivis que dans l’indivision successorale et non dans l’indivision incluant la société.
La Haute juridiction a rejeté sa demande en affirmant que l’attribution préférentielle ne peut être accordée lorsque le bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers. Cette décision repose sur une exigence fondamentale : le partage ne saurait affecter les droits d’un indivisaire extérieur à la masse successorale. Autrement dit, il est impossible d’imposer à un coïndivisaire une cession de ses droits lorsque le demandeur n’est pas engagé dans la même indivision.
- Faits
- Un immeuble dépendait tout à la fois d’une indivision successorale entre héritiers et d’une indivision réunissant ces héritiers et une société tierce. Un coïndivisaire, occupant les lieux, en sollicitait l’attribution préférentielle alors qu’il ne justifiait de droits que dans la seule indivision successorale.
- Problème
- L’attribution préférentielle peut-elle porter sur un bien qui appartient indivisément aux héritiers et à un tiers étranger à la succession ?
- Solution
- Non. L’attribution préférentielle ne peut être ordonnée lorsque le bien convoité relève d’une indivision comprenant une personne extérieure à la masse successorale, faute pour le demandeur de détenir des droits dans l’ensemble des masses indivises.
- Portée
- L’attribution préférentielle, modalité du partage, ne joue qu’au sein d’une indivision homogène ; elle ne peut imposer à un tiers indivisaire une cession forcée de sa quote-part.
Ce principe illustre la volonté du juge de préserver la cohérence des partages en évitant toute interférence entre différentes masses patrimoniales. Ainsi, l’attribution préférentielle, qui constitue une modalité dérogatoire du partage, ne peut jouer qu’au sein d’une indivision homogène, à l’exclusion des situations où la coexistence de plusieurs indivisions rendrait son application incohérente.
Il importe néanmoins de distinguer deux configurations que la pratique tend parfois à confondre. Lorsque le bien relève de deux indivisions ne comprenant que les mêmes copartageants — typiquement une indivision successorale doublée d’une indivision post-communautaire entre les mêmes héritiers —, l’obstacle disparaît : le demandeur, présent dans chacune des masses, peut valablement solliciter l’attribution, le juge des affaires familiales connaissant alors de l’ensemble des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est seulement l’intrusion d’un tiers étranger à la succession — qu’il s’agisse d’une société, d’un acquéreur de droits indivis ou d’un coïndivisaire d’une autre origine — qui fait obstacle au jeu de l’attribution préférentielle. La ligne de partage est donc moins la pluralité des masses que l’hétérogénéité des titulaires.
2. Le traitement différencié des partenaires et des concubins
Une autre limite à l’attribution préférentielle tient au statut du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit d’un partenaire pacsé ou d’un concubin. Le législateur, en effet, n’a pas traité de manière identique les diverses formes d’union : à mesure que l’on descend du mariage vers le concubinage, en passant par le pacte civil de solidarité, la protection patrimoniale du survivant s’amenuise, jusqu’à disparaître. Cette gradation, loin d’être fortuite, traduit la hiérarchie que le droit successoral établit entre les unions selon leur degré d’institutionnalisation.
La loi du 15 novembre 1999, instaurant le pacte civil de solidarité, a initialement laissé les partenaires en dehors du dispositif de l’attribution préférentielle. Ce n’est qu’avec la loi du 23 juin 2006 que l’article 515-6 du Code civil leur a conféré un droit d’attribution préférentielle, calqué sur celui reconnu aux époux et aux héritiers. Désormais, un partenaire survivant peut, dans le cadre d’un partage successoral, demander l’attribution préférentielle du logement qu’il occupait avec le défunt. Toutefois, ce droit reste subordonné aux mêmes conditions que celles imposées aux héritiers et ne s’applique qu’en présence d’une indivision successorale.
Encore convient-il de souligner que cette assimilation demeure imparfaite. Le partenaire survivant ne bénéficie pas, contrairement au conjoint, de l’attribution préférentielle de droit du logement prévue à l’article 831-3 du Code civil : son droit n’est ouvert que si le défunt l’a expressément prévu par testament. À défaut de disposition testamentaire, le partenaire ne dispose d’aucune vocation successorale légale et ne saurait donc, faute de qualité d’héritier, revendiquer l’attribution. L’alignement opéré en 2006 est ainsi resté en deçà du régime conjugal, le partenariat conservant sa physionomie contractuelle là où le mariage emporte des effets successoraux d’ordre public.
À l’inverse, les concubins demeurent exclus de ce dispositif. En l’état du droit positif, un concubin survivant ne peut pas solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, même s’il constituait son domicile principal. Cette exclusion repose sur l’absence de cadre juridique spécifique au concubinage, qui reste une union de fait, laquelle n’emporte aucun effet juridique spécifique. Le concubin n’étant ni héritier ni successible, il se trouve par hypothèse hors du champ d’un mécanisme qui présuppose la qualité de copartageant au sein d’une indivision successorale.
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
De cette définition purement factuelle découle l’indifférence du droit successoral à l’égard du concubinage : aucune solidarité patrimoniale n’étant légalement attachée à l’union de fait, le survivant ne peut prétendre à la protection que la loi réserve au conjoint ou, plus modestement, au partenaire. La jurisprudence en tire des conséquences rigoureuses : les dépenses exposées par un concubin durant la vie commune ne lui ouvrent, en principe, aucune créance contre l’autre ni contre l’indivision, sauf à établir un fondement juridique propre tel que l’enrichissement injustifié ou l’existence d’une société créée de fait (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1989 · n° 87-15.818Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources de sorte que la concubine ne pouvait rien réclamer pour les dépenses faites par elle pendant la vie commune, considère que l'achat de meubles effectué par un concubin constitue une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux, sans rechercher si, comme il était soutenu, une société s'était créée de fait entre eux,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, une exception existe : lorsqu’il est démontré que les concubins ont constitué une société créée de fait, l’attribution préférentielle peut, dans certains cas, être envisagée. La Cour de cassation a notamment admis, dans un arrêt du 26 septembre 2012, que la reconnaissance d’une société créée de fait entre concubins pouvait permettre à l’un d’eux de revendiquer certains droits patrimoniaux sur un bien indivis (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11-12.838RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-12.838L'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'indivision conventionnelle liant deux indivisaires ne prévoyait pas d'attribution préférentielle du bien indivis, en déduit que la demande d'attribution préférentielle de l'un d'eux ne peut qu'être rejetéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution reste toutefois exceptionnelle et suppose d’apporter la preuve de l’existence d’une véritable volonté de partager les pertes et les bénéfices et d’un affectio societatis.
Affectio societatis. Élément intentionnel du contrat de société, l’affectio societatis désigne la volonté commune de deux ou plusieurs personnes de collaborer sur un pied d’égalité à une entreprise commune, en participant tant aux bénéfices qu’aux pertes. Appliquée au concubinage, sa preuve est exigeante : la seule communauté de vie, le partage des charges du ménage ou la contribution aux dépenses courantes ne suffisent pas à la caractériser, faute de quoi toute union de fait dégénérerait en société. Il faut établir des apports réciproques, une intention de s’associer distincte de la simple cohabitation affective, et une vocation aux résultats économiques de l’entreprise.
Il convient cependant de mesurer la portée exacte de ce tempérament. La reconnaissance d’une société créée de fait n’ouvre pas, à proprement parler, le droit à l’attribution préférentielle régie par les articles 831 et suivants du Code civil : elle permet seulement au concubin de faire valoir, lors de la liquidation de la société, des droits patrimoniaux proportionnels à ses apports. Le détour par le droit des sociétés ne restitue donc pas au concubin la protection successorale dont il est privé ; il lui offre un succédané fondé sur une logique entièrement distincte, celle de la liquidation d’un patrimoine commun d’affectation.
L’exclusion des concubins du bénéfice de l’attribution préférentielle pourrait néanmoins faire l’objet d’évolutions futures, à mesure que le concubinage tend à se rapprocher juridiquement du PACS. L’harmonisation des régimes patrimoniaux de ces différentes unions, déjà amorcée en matière de droits successoraux, pourrait conduire à une extension progressive du champ d’application de l’attribution préférentielle aux concubins, notamment lorsqu’un bien indivis constituait leur résidence principale.
II) Conditions de l’attribution préférentielle
A) Conditions relatives aux biens
Attribution préférentielle. Procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, l’attribution préférentielle permet à un copartageant déterminé de se faire attribuer, lors du partage, la propriété exclusive d’un bien donné, à charge pour lui d’indemniser les autres indivisaires par le versement d’une soulte si la valeur du bien excède ses droits dans la masse. Elle déroge ainsi à la règle du partage en nature égalitaire, en privilégiant la conservation économique d’un bien au profit de celui qui en a l’usage ou l’exploitation, plutôt que sa licitation ou son morcellement.
L’attribution préférentielle, telle qu’organisée par les articles 831 et suivants du Code civil, vise à assurer la stabilité économique et patrimoniale en permettant à certains indivisaires d’obtenir la propriété exclusive de biens répondant à des besoins professionnels, familiaux ou agricoles. D’abord instaurée dans une perspective essentiellement agricole, afin de favoriser la transmission des petites et moyennes exploitations familiales, elle a progressivement été étendue à d’autres catégories de biens considérées comme essentielles à la pérennité économique et sociale du copartageant demandeur.
Aujourd’hui, le législateur a dressé une liste limitative des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle. Ce dispositif permet ainsi d’assurer, au profit du demandeur, la propriété exclusive de certains biens répondant à des impératifs économiques, professionnels ou résidentiels, dès lors qu’ils sont jugés indispensables à l’exercice d’une activité ou au maintien d’un cadre de vie stable. Tous les biens qui ne figurent pas dans cette liste relèvent du droit commun du partage et ne peuvent être attribués par préférence à l’un des indivisaires, quelles que soient les circonstances de la cause.
Le caractère limitatif de cette énumération mérite d’être souligné, car il commande l’ensemble du régime : l’attribution préférentielle étant une faveur dérogeant à l’égalité du partage, son domaine ne saurait être étendu par analogie à des biens que la loi n’a pas visés. Le pivot du dispositif réside dans l’article 831-2 du Code civil, qui ouvre au conjoint survivant et à tout héritier copropriétaire l’attribution préférentielle de trois catégories de biens : le local d’habitation, le local professionnel et les éléments mobiliers de l’exploitation rurale.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
L’analyse des textes applicables et de la jurisprudence permet de regrouper ces biens en fonction de deux critères : la nature du bien (immeubles, mobiliers, droits sociaux) et sa destination (résidentielle, professionnelle ou agricole). Ce classement met en lumière la logique sous-jacente à ce mécanisme : assurer la conservation des biens présentant une affectation particulière et éviter leur dispersion en cas de partage successoral ou d’indivision post-communautaire.
1. Les biens liés à l’habitat familial
Les règles encadrant l’attribution préférentielle confèrent une protection particulière au logement occupé par le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire, garantissant ainsi la préservation du cadre de vie du demandeur et la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, prévue à l’article 831-2, 1° du Code civil, vise à éviter qu’un indivisaire ayant résidé durablement dans un bien indivis ne se retrouve contraint d’en quitter les lieux à la suite du partage.
Il ressort de la jurisprudence que cette protection ne s’étend qu’à la résidence principale du demandeur, à l’exclusion des résidences secondaires ou des locaux occupés de manière occasionnelle. Elle peut s’accompagner de l’attribution des meubles meublants garnissant le bien, ainsi que du véhicule du défunt, à condition que celui-ci soit nécessaire aux besoins de la vie courante. Le législateur a en effet conçu le logement familial non comme un bien isolé, mais comme un ensemble fonctionnel : la protection s’étend par accessoire au mobilier qui le garnit et au véhicule indispensable à la vie quotidienne, de sorte que le bénéficiaire conserve, au-delà des murs, les éléments matériels nécessaires à la continuité de son existence.
a. La propriété ou le droit au bail du logement familial
L’attribution préférentielle du logement familial permet au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire de se voir attribuer, par voie de partage, soit la pleine propriété du bien, soit le droit au bail y afférent, afin de garantir la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, consacrée par l’article 831-2, 1° du Code civil, repose sur l’idée que le maintien du bénéficiaire dans son cadre de vie habituel est un impératif supérieur, justifiant qu’il soit préféré aux autres indivisaires lors du partage.
La distinction entre propriété et droit au bail revêt une importance déterminante, l’attribution préférentielle ne pouvant porter que sur le titre juridique détenu par le défunt au jour du décès. Selon que l’immeuble était détenu en indivision ou loué par le défunt, les conséquences de l’attribution préférentielle seront radicalement différentes : dans le premier cas, le demandeur accède à la propriété exclusive du bien ; dans le second, il ne recueille que le bénéfice du contrat de location, c’est-à-dire la position de preneur, sans jamais devenir propriétaire des murs.
i. L’attribution préférentielle de la propriété du logement familial
==>Principe
L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de devenir propriétaire exclusif du logement familial, sous réserve du paiement d’une éventuelle soulte si la valeur du bien excède ses droits dans l’indivision (art. 831-2, 1 C. civ.).
Lorsque le bien convoité appartient en pleine propriété à l’indivision successorale, l’attribution préférentielle permet au bénéficiaire d’échapper aux aléas du partage en obtenant un droit exclusif sur le logement familial. Il se substitue aux autres indivisaires et devient pleinement propriétaire du bien, ce qui lui confère :
- Un droit d’usage et de disposition exclusif, lui permettant d’occuper, de louer ou de vendre le bien sans l’accord des autres indivisaires ;
- L’obligation d’assumer toutes les charges afférentes à l’entretien et à la conservation du bien ;
- Une obligation éventuelle de verser une soulte aux autres indivisaires si la valeur du bien attribué dépasse ses droits dans la succession.
Illustration chiffrée. Une indivision successorale réunit trois enfants aux droits égaux sur une masse de 600 000 €, comprenant le logement familial évalué à 360 000 € et divers avoirs financiers pour 240 000 €. Chaque héritier a vocation à un lot de 200 000 €. L’enfant qui occupait effectivement le logement en obtient l’attribution préférentielle : il reçoit un bien valant 360 000 € alors que ses droits ne s’élèvent qu’à 200 000 €. Il doit en conséquence une soulte de 160 000 € (360 000 − 200 000), répartie entre ses deux cohéritiers à raison de 80 000 € chacun, lesquels complètent leur lot par l’imputation des avoirs financiers. L’attribution préférentielle n’enrichit donc pas le bénéficiaire : elle lui assure la conservation du bien moyennant compensation intégrale de l’excédent de valeur.
La soulte, faut-il le préciser, n’est pas un simple aménagement comptable : elle constitue la contrepartie nécessaire de l’avantage en nature consenti au bénéficiaire et garantit le respect de l’égalité du partage. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle à ses modalités de paiement ; dans le partage d’une communauté dissoute, elle a jugé que la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, le juge ne pouvant accorder de délais que dans les cas où la loi l’y autorise (Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’attribution préférentielle poursuit un objectif de stabilité familiale et patrimoniale. Il s’agit d’éviter que le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire ne soit contraint de quitter brutalement un logement qu’il occupait déjà de manière effective.
Encore faut-il, pour que la demande soit recevable, qu’elle intervienne en temps utile. La Cour de cassation a précisé que l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, de sorte que la juridiction saisie d’une action en partage ne saurait refuser de statuer sur une telle demande au motif qu’elle serait tardive (Cass. 1ère civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande s’inscrit ainsi dans la fenêtre temporelle du partage : ni prématurée avant l’ouverture des opérations, ni recevable une fois le partage consommé.
Si l’attribution préférentielle garantit une protection renforcée, elle n’est cependant pas automatique. Le législateur a posé une exigence stricte d’occupation effective du logement par le demandeur, condition sine qua non du bénéfice de ce mécanisme.
Ainsi, la loi ne vise pas un simple bien à usage d’habitation, mais exige que le demandeur y ait eu sa résidence à l’époque du décès et que le logement « lui serve effectivement d’habitation » (art. 831-2, 1° C. civ.). Cette double exigence — résidence au jour du décès et effectivité de l’habitation — interdit toute attribution fondée sur un usage simplement projeté ou intermittent du bien.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 1er juillet 1997, écartant toute possibilité d’attribution préférentielle pour une résidence secondaire ou un bien dans lequel le demandeur ne faisait que des séjours occasionnels (Cass. 1ère civ., 1er juill. 1997, n°95-12.263). Cette solution est conforme à la finalité de l’institution : assurer la continuité du cadre de vie, et non conférer un avantage patrimonial qui serait déconnecté de toute nécessité d’usage.
Dès lors, seul le logement occupé à titre principal par le demandeur peut faire l’objet d’une attribution préférentielle, à l’exclusion des résidences secondaires, des biens vacants ou des locaux utilisés de manière intermittente. Cette exigence est d’autant plus stricte que l’attribution préférentielle constitue une modalité particulière de partage, impliquant un dessaisissement forcé des autres indivisaires. Il appartient dès lors au juge d’exercer une appréciation rigoureuse des conditions d’habitation du demandeur afin de ne pas dénaturer le mécanisme.
Toutefois, l’impératif de préservation du logement familial trouve son expression la plus aboutie lorsque le conjoint survivant est concerné. La protection qui lui est conférée s’exerce avec une particulière intensité, puisque l’article 831-3 du Code civil lui accorde un droit d’attribution préférentielle de plein droit : « l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. »
Distinction. Attribution préférentielle de droit (conjoint survivant, art. 831-3) : le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit l’ordonner dès lors que les conditions légales sont réunies. Attribution préférentielle facultative (autres héritiers, art. 831-2) : le juge apprécie souverainement l’opportunité de l’attribution au regard des intérêts en présence. La nature du droit — automatique ou discrétionnaire — varie ainsi selon la qualité du demandeur.
Il en résulte que le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle au conjoint survivant, sauf si celui-ci y renonce expressément. Ce droit automatique traduit la volonté du législateur de préserver l’équilibre familial et la sécurité du conjoint après le décès du de cujus.
À l’inverse, pour les héritiers autres que le conjoint survivant, l’attribution préférentielle demeure facultative. Elle ne peut être accordée que s’ils justifient d’un besoin légitime d’occupation et d’une continuité d’usage avérée du bien. Cette distinction reflète l’approche différenciée retenue par le législateur, qui réserve aux époux un régime protecteur renforcé, tout en maintenant une certaine souplesse pour les autres cohéritiers.
Il faut enfin observer que l’attributaire ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif, et non au jour de la décision qui prononce l’attribution. Jusqu’à cette date, l’article 834 du Code civil lui ouvre une faculté de renonciation lorsque la valeur du bien, telle que fixée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel — la jurisprudence veillant à ce que cette faculté ne soit pas paralysée par l’écoulement du temps lorsque la revalorisation procède de causes extérieures au bénéficiaire (Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle n’est donc pas un transfert immédiat et irrévocable, mais une vocation à devenir propriétaire qui ne se consolide qu’au terme des opérations de partage.
==>Limites
Si l’attribution préférentielle constitue une modalité protectrice du partage successoral, elle ne saurait pour autant être détournée à des fins d’éviction des autres indivisaires ou de captation abusive du patrimoine. Dès lors, la jurisprudence a institué trois principales limites à son exercice :
- Première limite
- L’attribution préférentielle ne peut porter que sur le logement familial et ne s’étend pas aux autres locaux situés dans le même immeuble, sauf s’ils sont indissociables du logement.
- Ainsi, un immeuble comprenant plusieurs parties distinctes, notamment des locaux commerciaux, professionnels ou indépendants, ne peut être attribué en totalité, sauf si ces locaux forment un tout indivisible (Cass. 1ère civ. 1er mars 1988, n°86-13.110).
- Pour exemple, un héritier occupant un appartement dans un immeuble comprenant également des bureaux et des commerces ne pourra obtenir l’attribution de l’ensemble du bien que s’il prouve l’impossibilité de dissocier les espaces sans compromettre l’intégrité de l’immeuble. À défaut, seul le logement occupé sera attribué, les autres locaux étant soumis aux règles classiques du partage successoral.
- Cette limitation s’applique également aux annexes et dépendances (garage, cave, jardin), qui ne peuvent être comprises dans l’attribution que si elles sont strictement nécessaires à l’usage normal du bien principal. Une analyse au cas par cas est requise pour apprécier si ces éléments sont accessoires ou détachables du logement.
- Faits
- Une épouse séparée de corps avait obtenu de la cour d’appel l’attribution préférentielle de la totalité d’une villa comprenant, outre le logement qu’elle habitait, des locaux distincts qui ne lui servaient pas effectivement d’habitation.
- Problème
- L’exigence d’une habitation effective autorise-t-elle l’attribution de l’ensemble d’un immeuble dont une partie seulement sert de logement au demandeur ?
- Solution
- Non. L’article 832, alinéa 6, du Code civil, qui exige que le local serve effectivement d’habitation au demandeur, n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’il habite. La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- L’attribution préférentielle du logement épouse strictement le périmètre de l’habitation effective ; elle ne peut s’étendre aux locaux dissociables, sauf indivisibilité matérielle de l’ensemble.
- Deuxième limite
- L’attribution préférentielle ne peut être sollicitée que sur un bien relevant intégralement de l’indivision successorale.
- Dès lors, si le bien est détenu en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient impossible.
- Dans une affaire où un immeuble appartenait pour partie aux héritiers et pour partie à une société tierce, la Cour de cassation a refusé l’attribution préférentielle, considérant que le bien ne faisait pas intégralement partie du patrimoine successoral (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-25.322Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 12-26.460).
- Cette restriction découle du principe selon lequel l’attribution préférentielle est une modalité du partage successoral, lequel suppose une répartition des biens entre cohéritiers. Il n’est pas possible d’imposer à un tiers une cession forcée de ses droits dans l’indivision.
- Ainsi, lorsqu’un bien est détenu en indivision avec une personne étrangère à la succession, l’attribution préférentielle ne peut être exercée que si le demandeur parvient à acquérir la quote-part du tiers par voie amiable. À défaut, le bien demeure soumis au régime de l’indivision classique et doit être partagé conformément aux règles ordinaires.
- Troisième limite
- L’attribution préférentielle ne doit pas être confondue avec un simple droit d’occupation.
- Un indivisaire ne peut pas demander l’attribution préférentielle sous la forme d’un bail sur le bien indivis, en tentant d’en éviter les charges afférentes.
- Ainsi, un héritier ne saurait réclamer une simple jouissance du logement en demandant à se voir attribuer un bail au lieu d’en devenir propriétaire.
- La raison en est que l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage successoral. Elle implique que l’attributaire devienne pleinement propriétaire du bien concerné et en assume les charges patrimoniales.
- Or, si le logement familial fait partie de l’indivision successorale en pleine propriété, un indivisaire ne peut pas contourner ce mécanisme en sollicitant un simple bail sur le bien indivis au lieu d’en devenir propriétaire.
- Cette troisième limite procède d’une exigence de cohérence : celui qui se prévaut de l’attribution préférentielle pour conserver le logement doit en accepter le statut intégral de propriétaire — avantage et charges réunis — et ne saurait isoler le seul bénéfice de la jouissance en se déchargeant des obligations corrélatives sur les autres indivisaires.
ii. L’attribution préférentielle du droit au bail du logement familial
Lorsqu’un logement familial ne relève pas de l’actif successoral en pleine propriété mais repose sur un contrat de bail, l’attribution préférentielle ne porte pas sur la propriété du bien, mais sur le droit locatif qui y est attaché. La distinction n’est pas purement formelle : elle commande l’objet même de l’allotissement. Là où l’attribution préférentielle de l’immeuble met le bénéficiaire en présence d’un droit réel — la pleine propriété —, l’attribution du droit au bail ne lui confère qu’un droit personnel, opposable au seul bailleur dans les limites du contrat, et grevé des obligations corrélatives, au premier rang desquelles le paiement des loyers.
Ce mécanisme a pour finalité d’assurer la continuité de l’occupation du logement familial, en évitant que le décès du preneur ne conduise à l’éviction du conjoint survivant ou de l’héritier occupant. Il s’inscrit ainsi dans la même logique de protection que l’attribution préférentielle de la propriété du logement, tout en répondant aux spécificités du régime locatif.
Toutefois, l’attribution préférentielle du droit au bail obéit à des règles distinctes et demeure encadrée par des principes stricts afin de garantir l’équilibre du partage successoral et d’éviter tout détournement du mécanisme à des fins de captation du patrimoine.
==>Principe
L’article 1742 du Code civil prévoit que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. »
Il ressort de cette disposition que le décès du preneur n’entraîne pas l’extinction automatique du bail, qui se poursuit de plein droit au bénéfice de ses héritiers. Toutefois, cette transmission successorale du bail ne signifie pas que l’ensemble des héritiers deviennent cotitulaires du bail de manière indifférenciée. Il appartient en effet à ceux qui souhaitent conserver le logement d’en solliciter l’attribution préférentielle, afin de bénéficier d’un droit exclusif sur le bien locatif.
Encore faut-il que cette demande soit présentée en temps utile. L’attribution préférentielle étant un procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, elle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné, mais ne saurait plus l’être une fois celui-ci définitivement réalisé. La Cour de cassation a expressément jugé que l’attribution préférentielle « peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné », de sorte que le juge ne peut refuser de statuer sur une telle demande au seul motif qu’une action en partage de l’indivision post-communautaire avait déjà été engagée (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette borne temporelle, qui vaut pour le droit au bail comme pour tout autre bien indivis, est essentielle : elle conditionne la recevabilité même de la prétention.
Toutefois, les modalités de cette transmission varient selon la situation juridique du logement et la qualité des personnes concernées.
En effet, l’attribution préférentielle du droit au bail n’est pas automatique : elle doit être demandée par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, et son octroi est conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime à se maintenir dans les lieux.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Le défunt était le seul preneur du bail
- Dans cette configuration, le droit au bail entre dans l’actif successoral et peut faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle au profit d’un héritier ou du conjoint survivant.
- Celui qui sollicite l’attribution doit démontrer :
- Qu’il résidait effectivement dans le logement au moment du décès,
- Que cette occupation présente un caractère stable et permanent,
- Qu’il dispose d’un intérêt légitime à s’y maintenir, notamment en raison de l’absence d’autre solution d’hébergement ou de son attachement particulier au bien.
- L’octroi de l’attribution préférentielle dans ce cadre ne constitue pas un droit absolu et reste soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent les circonstances de chaque espèce.
La condition tenant à l’occupation effective du logement mérite, à cet égard, une attention particulière, car elle borne strictement l’assiette de l’attribution. L’exigence légale selon laquelle le local doit servir effectivement d’habitation au demandeur — déjà inscrite à l’ancien article 832, alinéa 6, du Code civil et reprise à l’actuel article 831-2, 1° — interdit d’étendre l’allotissement à des locaux distincts de ceux qui sont réellement habités. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : le texte qui exige que le local serve effectivement d’habitation « n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur » (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). L’attribution se mesure donc à l’occupation réelle, et non au périmètre matériel de l’immeuble.
- Faits
- Une épouse séparée de corps avait sollicité l’attribution préférentielle d’une villa, dont elle n’habitait toutefois qu’une partie, l’immeuble comprenant des locaux distincts de ceux servant effectivement à son habitation. La cour d’appel lui avait accordé l’attribution de l’immeuble dans son entier.
- Problème
- La condition d’habitation effective posée par le texte permet-elle d’attribuer préférentiellement un immeuble pris dans sa totalité lorsqu’il comporte des locaux que le demandeur n’habite pas ?
- Solution
- Censure. L’article qui exige que le local serve effectivement d’habitation au demandeur n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu’il habite ; la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- L’assiette de l’attribution préférentielle du logement est circonscrite à la fraction réellement occupée. La condition d’habitation effective est une condition de fond, contrôlée par la Cour de cassation, et non un simple critère d’opportunité laissé aux juges du fond.
- Le défunt et son conjoint étaient cotitulaires du bail
- Lorsque le bail était consenti au nom des deux époux, la situation est radicalement différente : dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie de plein droit du bail, sans qu’il ait besoin d’invoquer l’attribution préférentielle.
- Ce principe découle de l’article 1751 du Code civil, qui dispose que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf s’il y renonce expressément. »
- Ainsi, dans cette hypothèse, le droit au bail n’entre pas dans l’actif successoral, mais est automatiquement transféré au conjoint survivant, qui en devient l’unique titulaire sans qu’aucune démarche supplémentaire ne soit requise.
La portée pratique de cette distinction est considérable. Dans la première hypothèse, le conjoint ou l’héritier doit conquérir le bail au moyen d’une demande dont l’octroi reste discrétionnaire ; dans la seconde, il le possède déjà, en vertu d’une cotitularité légale qui le soustrait à la masse partageable. Le mécanisme de l’article 1751 opère ici comme une règle de dévolution spéciale : le droit au bail n’est pas transmis par voie successorale, il est conservé par celui qui en était réputé cotitulaire du vivant même du preneur. Aussi le conjoint survivant cotitulaire n’a-t-il, à proprement parler, rien à demander — sauf à exercer la faculté inverse, celle de renoncer expressément à son droit exclusif.
==>Limites
Si l’attribution préférentielle du droit au bail constitue un mécanisme essentiel de protection du cadre de vie du conjoint survivant ou de l’héritier copropriétaire, elle ne saurait être exercée sans restriction. Plusieurs limites viennent encadrer son application, afin de préserver l’équilibre du partage successoral et d’éviter toute captation abusive du bien concerné.
- Première limite
- Contrairement au conjoint marié ou au partenaire pacsé, qui bénéficient d’un droit exclusif sur le bail en vertu de l’article 1751 du Code civil, le concubin survivant ne dispose d’aucun droit automatique à la poursuite du bail du défunt.
- Ainsi, à défaut de cotitularité expresse du contrat de bail ou d’une clause spécifique de transmission au profit du survivant, le concubin doit impérativement formuler une demande d’attribution préférentielle, laquelle demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
- Toutefois, en pratique, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse et rechigne à conférer au concubin un statut équivalent à celui du conjoint survivant.
- L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles, et ne saurait pallier l’absence de protection légale spécifique des concubins en matière successorale.
Cette réserve s’explique par le principe selon lequel le concubinage demeure, en droit français, une situation de fait, dépourvue d’effets patrimoniaux organisés. La Cour de cassation veille à ne pas reconstituer artificiellement, au profit du concubin survivant, des droits que la loi réserve aux époux et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Elle a ainsi jugé que les dépenses exposées par un concubin durant la vie commune ne sauraient, à elles seules, fonder une créance ou un droit sur les biens acquis, à défaut de démonstration des conditions de droit commun (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1989 · n° 87-15.818Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources de sorte que la concubine ne pouvait rien réclamer pour les dépenses faites par elle pendant la vie commune, considère que l'achat de meubles effectué par un concubin constitue une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux, sans rechercher si, comme il était soutenu, une société s'était créée de fait entre eux,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique commande la prudence en matière d’attribution préférentielle : le concubin ne saurait obtenir, par ce biais, un avantage successoral que sa qualité ne justifie pas.
- Deuxième limite
- L’attribution préférentielle repose sur l’idée que les biens successoraux doivent être répartis entre les seuls cohéritiers.
- Dès lors, lorsque la propriété du logement familial est détenue en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient inopérante.
- Dans une telle hypothèse, l’attribution du droit au bail reviendrait à imposer au tiers propriétaire une cession forcée de ses droits, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit des biens et de l’indivision.
- La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 a expressément écarté l’attribution préférentielle du droit au bail dans une affaire où un bien indivis était détenu à la fois par les héritiers et une société tierce (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-25.322Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 12-26.460).
- La Haute juridiction a rappelé que l’attribution préférentielle suppose que le bien convoité appartienne exclusivement aux cohéritiers, et qu’elle ne saurait être utilisée pour contourner les droits d’un tiers copropriétaire.
La justification de cette limite tient à la nature même de l’attribution préférentielle, qui n’est qu’une modalité particulière du partage : elle opère une répartition au sein de l’indivision successorale, et non une expropriation des tiers. Étendre l’allotissement à la quote-part d’un copropriétaire étranger à la succession reviendrait à le déposséder par voie d’autorité, en méconnaissance du droit fondamental de chaque indivisaire de ne pas être contraint de céder ses droits hors les cas et formes prévus par la loi. Le mécanisme suppose donc une parfaite coïncidence entre l’assiette du bien convoité et le périmètre de l’indivision partagée.
En définitive, l’attribution préférentielle ne peut être invoquée que pour répondre à un besoin légitime d’occupation, et non dans le but de conférer à un héritier un avantage patrimonial excessif au détriment des autres indivisaires.
Ainsi, un demandeur ne saurait détourner ce mécanisme pour se ménager une jouissance gratuite du bien, ou pour évincer ses cohéritiers en bénéficiant d’un droit exclusif d’occupation sans en assumer les charges correspondantes. Faut-il rappeler, à ce titre, que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance subie par les autres (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juin 2007 · n° 05-21.842Il résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attributaire qui obtient le bien avant le partage définitif ne saurait donc se prévaloir d’une occupation gratuite : la protection du logement familial n’emporte aucune dispense des charges corrélatives.
L’attribution préférentielle ne doit pas altérer l’équilibre du partage successoral, ni aboutir à une captation abusive du patrimoine successoral sous couvert de protection du logement familial. Elle constitue une prérogative d’exception, dont l’octroi est soumis à une appréciation rigoureuse des juges, soucieux de garantir une répartition équitable des droits successoraux.
b. L’extension aux meubles meublants et au véhicule du défunt
L’attribution préférentielle ne se limite pas au logement familial lui-même. Elle s’étend, sous certaines conditions, aux éléments matériels qui le composent, en particulier aux meubles meublants qui le garnissent et au véhicule du défunt. Ces extensions, désormais consacrées par la loi, visent à garantir la continuité des conditions d’existence du conjoint survivant ou de l’héritier attributaire. Toutefois, ce droit demeure encadré et ne saurait s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble des biens mobiliers de la succession.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
==>L’attribution préférentielle des meubles meublants
L’attribution préférentielle des meubles meublants repose sur une idée fondamentale : assurer au bénéficiaire du logement familial un cadre de vie cohérent et fonctionnel. En ce sens, l’article 831-2, 1° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle du logement emporte également celle des meubles qui le garnissent.
Cette extension vise à prévenir le risque de démantèlement du cadre de vie de l’attributaire. Sans cette disposition, l’attribution préférentielle du logement pourrait se révéler inopérante si l’attributaire devait se voir privé des meubles nécessaires à son usage. La loi garantit ainsi une occupation du bien dans des conditions normales, en préservant l’harmonie matérielle du lieu de vie.
Toutefois, l’attribution préférentielle des meubles meublants demeure strictement encadrée. Ne peuvent en bénéficier que les biens qui sont effectivement destinés à garnir le logement familial. À ce titre, la jurisprudence a exclu certains objets qui, bien que présents dans le logement, ne sauraient être assimilés à des meubles meublants au sens de la loi.
Sont ainsi exclus du champ de l’attribution préférentielle :
- Les instruments professionnels, qui ne relèvent pas d’un usage strictement domestique et ne participent pas au confort quotidien du logement — leur sort relève, le cas échéant, de l’attribution préférentielle à finalité professionnelle de l’article 831-2, 2° ;
- Les souvenirs de famille, souvent dotés d’une valeur sentimentale ou patrimoniale particulière, qui sont, en principe, destinés à être partagés entre les héritiers du sang.
Avant l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, la jurisprudence refusait d’admettre l’attribution préférentielle des meubles meublants, faute de base légale expresse (CA Paris, 4 nov. 1969). Cette incertitude a été levée par l’intervention du législateur, qui a conféré une assise juridique incontestable à cette possibilité.
Désormais, l’attribution préférentielle des meubles meublants constitue une prérogative pleinement reconnue, permettant à l’attributaire du logement familial d’en conserver l’ameublement nécessaire à une occupation effective et immédiate.
==>L’attribution préférentielle du véhicule du défunt
Si l’attribution préférentielle des meubles meublants était devenue une évidence, celle du véhicule du défunt a longtemps été sujette à controverse. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence adoptait une position stricte et refusait l’attribution préférentielle des véhicules, au motif qu’ils ne pouvaient être assimilés aux meubles meublants. Il en résultait des situations parfois inéquitables, privant un conjoint survivant ou un héritier d’un bien pourtant essentiel à sa vie quotidienne (CA Paris, 21 mai 2008, n° 07/11591).
Cette difficulté a été résolue par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a explicitement étendu l’attribution préférentielle aux véhicules du défunt, à condition qu’ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante.
Cette exigence de nécessité a pour objet d’éviter que l’attribution préférentielle du véhicule ne devienne un simple avantage patrimonial. Il ne s’agit pas de permettre au conjoint ou à l’héritier d’obtenir un bien de valeur sans justification particulière, mais bien de garantir son autonomie et son maintien dans des conditions de vie habituelles. La condition de nécessité fonctionne ainsi comme un filtre fonctionnel : c’est l’utilité du bien pour la vie courante du demandeur, et non sa valeur vénale, qui justifie l’allotissement.
Dès lors, plusieurs restrictions s’imposent :
- L’attribution préférentielle ne pourra être demandée pour un véhicule de collection ou un bien de luxe, dont l’usage ne correspond pas à un besoin quotidien ;
- La nécessité de l’usage devra être démontrée par le demandeur, notamment en l’absence de solutions alternatives (modes de transport accessibles, proximité des services essentiels, situation de handicap, etc.).
Cette évolution législative consacre une approche pragmatique de l’attribution préférentielle. En reconnaissant que la protection du cadre de vie ne saurait se limiter aux seuls biens immobiliers, le législateur a voulu intégrer à ce dispositif les éléments matériels indispensables à la vie quotidienne.
L’attribution préférentielle du véhicule illustre ainsi l’évolution du droit successoral vers une prise en compte plus fine des besoins des copartageants. Elle garantit au conjoint survivant ou à l’héritier demandeur la possibilité de conserver un bien qui, dans de nombreuses situations, conditionne l’exercice d’une activité professionnelle ou la simple continuité des déplacements nécessaires à la vie courante.
2. Les biens liés à une activité professionnelle
2.1 L’attribution préférentielle des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales
a. Énoncé du principe
L’attribution préférentielle, initialement conçue comme un instrument de préservation des exploitations agricoles face aux aléas du partage successoral, a connu une transformation majeure au fil du temps. Ce mécanisme, autrefois circonscrit à la transmission des patrimoines ruraux, a progressivement étendu son champ d’application aux entreprises de toute nature, répondant ainsi aux impératifs contemporains de pérennité économique et de stabilité entrepreneuriale.
Ce mouvement d’expansion a culminé avec la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a consacré un régime simplifié et plus accessible à l’attribution préférentielle des entreprises, désormais régie par l’article 831 du Code civil.
L’attribution préférentielle trouve son origine dans la nécessité d’éviter le morcellement des exploitations agricoles au moment du partage successoral. Cette préoccupation, profondément ancrée dans la tradition juridique française, s’est traduite dans l’ancien article 832 du Code civil, qui encadrait strictement l’octroi de cette faveur successorale.
Lorsqu’en 1961, la faculté d’attribution préférentielle fut étendue aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, celles-ci furent assimilées aux exploitations agricoles et soumises aux mêmes critères restrictifs. Elles devaient ainsi répondre simultanément à trois conditions:
- Une existence réelle, impliquant une activité économique tangible et identifiable ;
- L’unité économique, c’est-à-dire une cohérence structurelle et une interdépendance entre les éléments composant l’entreprise ;
- Le caractère familial, condition introduite en 1982 pour réserver l’attribution préférentielle aux héritiers ayant un lien direct avec l’activité, excluant ainsi les entreprises de grande envergure ou purement patrimoniales.
Cependant, ces critères restrictifs se sont révélés inadaptés aux réalités économiques contemporaines, marquées par:
- L’éclatement des activités économiques, avec des entreprises fonctionnant en réseau ou réparties entre plusieurs entités juridiques ;
- La diversité des structures entrepreneuriales, souvent constituées sous forme de sociétés à capital dispersé, parfois avec des actionnaires non familiaux.
En conséquence, ces conditions ont engendré un contentieux abondant, notamment sur la notion d’unité économique, que la Cour de cassation a longtemps considéré comme une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n°05-20.177RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mai 2007 · n° 05-20.177Il incombe au demandeur à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole de prouver que les biens dont il sollicite l'attribution constituent, au jour de la demande, une unité économiqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, face aux divergences jurisprudentielles, elle a progressivement renforcé son contrôle de légalité, censurant certaines décisions pour violation de la loi ou manque de base légale (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n°02-13.502CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 18 mai 2005 · n° 02-13.502En prévoyant à l'article 832, alinéa 3, du Code civil, le cas où le demandeur à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d'une partie des biens formant une unité économique, le législateur n'a pas entendu exclure l'hypothèse où il bénéficierait d'un bail rural.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette oscillation entre déférence à l’appréciation des juges du fond et contrôle de la qualification illustre la difficulté propre à la notion d’unité économique : tantôt envisagée comme un pur constat de fait, tantôt comme une catégorie juridique dont la Haute juridiction entendait vérifier la consistance, elle constituait une source permanente d’insécurité pour les copartageants. C’est précisément cette instabilité que la réforme de 2006 a entendu résorber.
Conscient des difficultés d’application de l’ancien régime, le législateur a procédé, par la loi du 23 juin 2006, à une simplification et une généralisation du dispositif d’attribution préférentielle. L’article 831 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, dispose que « toute entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, peut faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit d’un héritier. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Ce texte marque une rupture avec les anciennes contraintes en supprimant deux critères qui avaient complexifié la mise en œuvre du dispositif :
- L’exigence d’unité économique, qui était source de contentieux et dont l’interprétation variait selon les juges du fond ;
- L’exigence du caractère familial, qui limitait l’accès à l’attribution préférentielle aux seules entreprises à dimension familiale, excluant de facto certaines structures plus complexes.
Désormais, seules deux conditions sont requises pour qu’une entreprise puisse faire l’objet d’une attribution préférentielle :
- Une consistance matérielle et juridique suffisante, ce qui signifie que l’entreprise doit être constituée d’éléments permettant une exploitation effective et identifiable ;
- Son inclusion dans l’indivision successorale, ce qui exclut les biens ou droits sociaux qui ne feraient pas partie du patrimoine du défunt.
Ainsi, peu importe la taille de l’entreprise, sa structure juridique ou son mode d’exploitation :
- Un cabinet libéral (avocat, médecin, expert-comptable) est éligible à l’attribution préférentielle, au même titre qu’un fonds de commerce ou un atelier artisanal ;
- Les parts sociales d’une société peuvent être attribuées préférentiellement, sous réserve du respect des statuts et des clauses du pacte social (article 831, alinéa 2 du Code civil).
En revanche, certaines limites demeurent :
- Un bail commercial ou un bail professionnel pris par le défunt ne peut être attribué préférentiellement, sauf s’il constitue un élément accessoire d’un fonds de commerce transmis dans son ensemble ;
- Les droits sociaux sont soumis aux clauses statutaires et aux règles légales sur la transmission des parts (agrément des associés, préemption…).
Cette dernière réserve mérite d’être soulignée, car elle marque la limite que la liberté du partage rencontre dans l’ordre sociétaire. L’attribution préférentielle des droits sociaux ne saurait, en effet, primer les règles propres au fonctionnement de la société : la procédure d’agrément, les clauses de préemption ou les conventions de continuation l’emportent sur la prétention de l’héritier attributaire, lequel ne peut acquérir une qualité d’associé que la loi ou les statuts subordonnent à l’accord des autres. L’article 831, alinéa 2, du Code civil réserve d’ailleurs expressément « l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société ». L’attribution préférentielle s’incline donc devant l’affectio societatis et les équilibres voulus par le pacte social, illustrant que la faveur faite à l’héritier ne saurait s’exercer au mépris des droits des tiers ni de l’organisation propre de la personne morale.
b. Conditions d’application
L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’une succession repose sur une conciliation délicate entre la nécessité d’assurer la pérennité de l’activité économique et le respect des droits successoraux des cohéritiers. Ce mécanisme, qui permet à un héritier de se voir attribuer une entreprise issue de l’indivision, moyennant le cas échéant le versement d’une soulte, demeure étroitement encadré par la loi.
L’attribution préférentielle s’entend du procédé d’allotissement par lequel un copartageant se voit attribuer en propriété, par préférence à ses cohéritiers, un bien déterminé de la masse indivise, à charge pour lui d’en compenser, le cas échéant, la valeur excédentaire par le versement d’une soulte. Loin de rompre l’égalité du partage, elle en assure le respect en valeur — et non plus seulement en nature — tout en faisant échec au morcellement des biens dont la consistance commande l’unité. Procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, elle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sa mise en œuvre répond ainsi à deux exigences principales:
- Des conditions matérielles, tenant à l’existence même de l’entreprise et à sa consistance économique ;
- Des conditions juridiques, qui encadrent la transmission du bien et garantissent l’équilibre des droits entre les héritiers.
Loin d’être un simple privilège, l’attribution préférentielle s’inscrit donc dans une logique de préservation du tissu économique, tout en veillant à éviter toute atteinte aux principes fondamentaux du partage successoral.
Il importe, à titre liminaire, de ne pas confondre l’attribution préférentielle de l’entreprise, régie par l’article 831 du Code civil, avec celle des autres biens d’affectation professionnelle ou domestique, régie par l’article 831-2. La première porte sur l’exploitation envisagée comme une universalité fonctionnelle ; la seconde vise des biens isolés — le local d’habitation, le local professionnel, ou les éléments mobiliers d’un bien rural — dont l’attribution obéit à des conditions propres, au premier rang desquelles l’exigence d’affectation effective.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
L’exigence d’affectation effective, commune à ces hypothèses, est entendue strictement par la jurisprudence : ainsi, l’attribution préférentielle du local servant effectivement d’habitation n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). Cette rigueur, transposable à l’attribution de l’entreprise, commande que le périmètre de l’allotissement épouse exactement celui de l’affectation économique réelle, sans déborder sur des éléments qui en seraient étrangers.
i. Les conditions matérielles
L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’un partage ne se réduit pas à la simple transmission d’un bien. Elle obéit à des exigences matérielles précises, destinées à garantir que l’activité concernée constitue une entité économique viable et exploitable. Loin d’être un droit automatique, cette faculté, consacrée par l’article 831 du Code civil, ne peut être mise en œuvre qu’à certaines conditions strictes, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Ainsi, l’entreprise concernée ne saurait se résumer à un actif patrimonial isolé. Elle doit s’inscrire dans un cadre structuré, combinant des moyens matériels et humains autour d’une activité économique réelle. L’attribution préférentielle n’a pas pour objet de permettre l’appropriation d’éléments épars, mais bien d’assurer la continuité d’une exploitation cohérente, apte à être poursuivie sans discontinuité par l’héritier attributaire.
==>Une entreprise devant exister et être immédiatement exploitable
L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose son existence effective au moment du partage. Il ne suffit pas qu’un bien présente une simple vocation professionnelle : encore faut-il qu’il soit actuellement exploité ou immédiatement exploitable.
Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui encadre l’attribution préférentielle dans une logique de pérennisation des outils de production et non de simple transfert patrimonial. L’objectif est ainsi de favoriser la continuité des entreprises existantes, en évitant leur démantèlement dans le cadre du partage successoral. La jurisprudence veille rigoureusement à cette exigence et rappelle que l’attribution préférentielle ne saurait être accordée si l’entreprise ne présente pas une réalité économique tangible (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mai 2007 · n° 05-20.177Il incombe au demandeur à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole de prouver que les biens dont il sollicite l'attribution constituent, au jour de la demande, une unité économiqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction commande ici d’opposer deux notions voisines mais irréductibles : la vocation professionnelle d’un bien — sa simple aptitude à recevoir une exploitation — et son affectation effective à une activité en cours. Seule la seconde ouvre droit à l’attribution préférentielle. Un bien doté de la première mais privé de la seconde demeure, aux yeux de la loi, un actif patrimonial ordinaire, soumis au partage de droit commun.
Dès lors, plusieurs situations sont exclues du champ de l’attribution préférentielle :
- Un stock de marchandises isolé, qui ne saurait à lui seul constituer une entreprise en l’absence d’une structure organisationnelle cohérente et d’une clientèle attachée. La jurisprudence rappelle que l’attribution ne peut porter sur des actifs économiques dissociés d’une activité en cours (Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 93-10.875CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 décembre 1994 · n° 93-10.875En l'absence de certitude sur un changement dans le mode d'exploitation d'un domaine agricole par l'indivisaire qui en demande l'attribution préférentielle, le juge, qui doit se placer au jour de la demande, apprécie l'existence d'une unité économique en fonction de l'état actuel de l'exploitation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Un local commercial vacant ou un atelier artisanal désaffecté, sauf à démontrer l’existence de démarches concrètes et sérieuses attestant d’une reprise d’activité imminente (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 juin 1993 · n° 91-19.812Justifie légalement sa décision refusant l'attribution préférentielle d'un immeuble dépendant de la communauté dans lequel, antérieurement au divorce, avait été exploité un restaurant, la cour d'appel qui relève que la demanderesse avait abandonné toute activité de restauration et que par la suite, le local n'a servi qu'épisodiquement à une autre activité, ce dont il résulte qu'il n'existait pas, au jour où elle statuait, une entreprise commerciale de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens de l'article 832, alinéa 4, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’héritier doit ainsi prouver que l’entreprise dispose des éléments nécessaires à son exploitation effective et que son activité peut être immédiatement relancée.
- Un cabinet libéral dont l’activité aurait cessé, si aucune preuve ne vient établir que la patientèle ou la clientèle demeure rattachée à la structure et que la reprise est effective. La raison en est que l’exercice d’une profession libérale repose sur une relation de confiance qui ne saurait être maintenue en l’absence d’activité continue.
Ainsi, le juge apprécie souverainement si l’entreprise dispose encore d’une activité viable et exploitable. Il s’assure que l’attribution préférentielle ne devienne pas un simple levier patrimonial, permettant à un héritier de capter un actif professionnel sur la seule foi d’un projet incertain.
Cette rigueur se justifie par la finalité même de l’attribution préférentielle : elle ne doit pas être détournée de son objet pour devenir un instrument d’appropriation patrimoniale, mais bien un levier de continuité économique.
La doctrine souligne ainsi que « l’attribution préférentielle repose sur la nécessité d’assurer la transmission d’une activité et non d’un simple patrimoine ». Dans cette logique, l’article 831 du Code civil ne permet l’attribution que si l’exploitation de l’entreprise est assurée, excluant ainsi toute opération de spéculation sur un bien professionnel inactif.
En conséquence, si le demandeur ne peut justifier d’une exploitation en cours ou d’une capacité immédiate de reprise, l’attribution préférentielle ne saurait lui être accordée. La jurisprudence veille à ce que ce mécanisme demeure un outil de transmission d’une activité effective et non une simple opportunité patrimoniale.
Ainsi, l’entreprise doit non seulement exister, mais être immédiatement exploitable pour permettre une transmission effective et pérenne. Toute demande ne respectant pas cette exigence est rejetée par les tribunaux, qui veillent à préserver l’esprit du dispositif successoral, garant de la transmission des entreprises familiales et de la continuité des activités économiques.
==>Une entreprise formant un ensemble structuré et cohérent
L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose qu’elle constitue une entité économique fonctionnelle, articulée autour de moyens matériels, humains et économiques interdépendants. Loin de se réduire à une simple juxtaposition d’actifs, l’entreprise doit former un ensemble homogène et viable, propre à assurer la continuité de l’activité.
Si la réforme de 2006 a supprimé l’exigence formelle d’unité économique, cette notion demeure un critère sous-jacent pour apprécier la consistance réelle de l’exploitation. La Cour de cassation l’a rappelé en affirmant que l’entreprise doit être dotée de la cohérence suffisante pour constituer une entité économique identifiable et exploitable, condition sine qua non de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mai 2007 · n° 05-20.177Il incombe au demandeur à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole de prouver que les biens dont il sollicite l'attribution constituent, au jour de la demande, une unité économiqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, pour faire l’objet d’une attribution préférentielle, l’entreprise doit-elle comprendre:
- Un local d’exploitation, servant de siège à l’activité (boutique, atelier, cabinet, bureau professionnel…) ;
- Des moyens matériels indispensables (équipements, stocks, outillage, mobilier, logiciels professionnels…) ;
- Une clientèle ou une patientèle, élément essentiel pour les professions libérales, où la pérennité de l’activité repose sur une relation de confiance avec la clientèle.
L’attribution préférentielle peut donc s’étendre à l’ensemble des éléments constituant l’exploitation, dès lors qu’ils participent directement à son activité. Autrement dit, elle doit inclure tous les biens nécessaires au maintien de l’entreprise dans son intégrité et son exploitation normale.
L’unité ainsi requise n’est pas une unité de propriété, mais une unité fonctionnelle : ce qui fait l’entreprise, ce n’est pas la coexistence d’éléments épars, mais leur agencement au service d’une même finalité productive. Le critère décisif tient donc à l’interdépendance des composantes : un élément ne se rattache à l’exploitation que pour autant que son retrait compromettrait la continuité de l’activité. À cette aune, le périmètre de l’attribution doit être tracé avec précision, ni trop étroit — au risque de livrer une exploitation amputée de ses moyens —, ni trop large — au risque d’y adjoindre des biens étrangers à l’activité.
À l’inverse, l’attribution préférentielle ne saurait être utilisée comme un simple levier patrimonial pour obtenir certains biens indépendamment de l’exploitation effective d’une entreprise. Ainsi, ne peuvent être qualifiés d’entreprises et exclus du champ de l’attribution :
- Un immeuble commercial sans fonds de commerce attaché, dans la mesure où il ne participe pas directement à une activité économique (Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-17.292CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 mai 1991 · n° 89-17.292attendu que la cour d'appel a énoncé que l'expert a surévalué le fonds de commerce en ne tenant pas compte du montant de la location et qu'il n'avait pas apporté les correctifs nécessaires à la valeur de l'immeuble abritant ce fonds, du fait de l'importance de la construction le rendant plus difficilement vendable ; qu'elle a encore indiqué se référer au marché immobilier local ; que ces conditions du marché sont nécessairement dans le débat lorsqu'il y a désaccord, comme en l'espèce, entre les parties sur l'évaluation des biens à partager, lesquels doivent être évalués à leur valeur vénale ; que l'arrêt, qui n'a ni déterminé le montant de la soulte, ni fixé la date de la jouissance divise,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Des éléments d’actif isolés, comme un stock de marchandises dépourvu d’une organisation commerciale effective ou un local d’exploitation sans clientèle, qui ne sauraient constituer à eux seuls une entité économique viable.
La doctrine s’accorde à reconnaître que l’attribution préférentielle suppose l’existence d’une entreprise véritablement en activité, regroupant l’ensemble des éléments nécessaires à son exploitation effective. Elle ne peut porter sur un simple ensemble d’actifs épars, dépourvu de toute cohérence économique et organisationnelle. L’entreprise doit ainsi constituer une entité fonctionnelle, capable d’assurer la poursuite immédiate de son activité sans nécessiter de reconstitution artificielle.
Ainsi, Jean Prieur souligne que « la finalité de l’attribution préférentielle est d’assurer la transmission des outils de production en évitant leur dispersion, mais sans conférer à un héritier un avantage économique indépendant d’une logique d’exploitation ».
Dans le même sens, Michel Grimaldi relève que « l’exclusion des actifs patrimoniaux isolés vise à préserver l’esprit du mécanisme successoral, en évitant que l’attribution préférentielle ne soit détournée de sa vocation économique au profit d’un simple effet de concentration patrimoniale ».
Ainsi, si l’unité économique n’est plus une condition formelle, son absence peut néanmoins constituer un motif de rejet de la demande d’attribution préférentielle par le juge, dès lors que l’ensemble revendiqué ne présente pas les caractéristiques d’une exploitation autonome et pérenne.
==>L’absence d’exigence de rentabilité ou de productivité
Si l’entreprise doit être immédiatement exploitable, sa rentabilité ou sa productivité ne constitue pas une condition de l’attribution préférentielle. Il serait en effet contraire à l’esprit de l’article 831 du Code civil d’exiger qu’une entreprise soit florissante au moment du partage, dès lors qu’elle demeure viable et que ses moyens d’exploitation sont préservés.
La Cour de cassation a consacré cette approche en affirmant que les difficultés économiques d’une entreprise ne sauraient, à elles seules, faire obstacle à son attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 28 janv. 1997, n° 95-15.003CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 janvier 1997 · n° 95-15.003L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole indivise n'est pas subordonnée à la condition qu'elle constitue une exploitation viable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette jurisprudence protège ainsi la continuité des outils de production, en permettant à un héritier de reprendre une exploitation même en période de transition ou de fragilité financière.
« Les difficultés économiques que traverse une entreprise ne font pas, à elles seules, obstacle à son attribution préférentielle, dès lors que l’exploitation demeure réelle et que les moyens nécessaires à sa poursuite sont préservés. »
La logique est ici celle de la distinction entre la viabilité de l’exploitation — qui s’apprécie dans sa capacité à être poursuivie — et sa performance — qui s’apprécie dans ses résultats. Seule la première est requise. Exiger la seconde reviendrait à priver le mécanisme de toute portée dans les hypothèses où il est précisément le plus utile : celles où l’entreprise traverse une passe difficile et où sa transmission à un héritier déterminé constitue la meilleure chance de redressement.
Dès lors, il est admis qu’une attribution préférentielle puisse être sollicitée pour une entreprise:
- Confrontée à des difficultés passagères, dès lors que l’activité demeure réelle et que l’exploitation n’est pas abandonnée ;
- Engagée dans une phase de restructuration, lorsque l’héritier attributaire projette une modernisation ou une adaptation du modèle économique ;
- Temporairement déficitaire, à condition que les moyens matériels et humains nécessaires à son exploitation soient préservés et que la clientèle ne soit pas irrémédiablement éteinte.
La doctrine abonde en ce sens, soulignant que l’objectif du mécanisme n’est pas d’attribuer une entreprise en raison de sa performance immédiate, mais bien de garantir sa transmission et d’assurer la pérennité de son activité.
En définitive, ce qui importe n’est pas tant l’état financier de l’entreprise à l’instant du partage, mais sa capacité à être maintenue et développée par l’héritier attributaire. Cette vision dynamique du mécanisme d’attribution préférentielle renforce son rôle de levier économique, en permettant aux héritiers investis dans la gestion d’une activité de la préserver, même lorsqu’elle traverse une phase d’instabilité.
==>Une appréciation au jour du partage
L’existence de l’entreprise et son éligibilité à l’attribution préférentielle s’apprécient à la date du partage, et non à l’ouverture de la succession. Ce principe, désormais bien établi, résulte d’une évolution jurisprudentielle qui a progressivement privilégié une approche pragmatique. La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’entreprise doit exister et être exploitable au moment où l’attribution est demandée, et non au seul jour du décès (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1992 · n° 90-20.498C'est à la date de la demande qu'il convient d'apprécier si l'exploitation agricole dont l'attribution préférentielle est sollicitée, constitue une unité économique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De ce choix découle une conséquence procédurale essentielle quant à la fenêtre temporelle de la demande : l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné. La haute juridiction en a déduit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire, ne saurait refuser de se prononcer sur une telle demande au motif de sa tardiveté, dès lors que le partage n’était pas encore intervenu (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’appréciation au jour du partage et la recevabilité de la demande jusqu’à ce que le partage soit ordonné procèdent ainsi d’une même cohérence : c’est la situation économique contemporaine de l’allotissement, et non celle, parfois lointaine, du décès, qui commande la solution.
- Faits
- Le mandataire liquidateur de l’ex-mari engage une action en partage d’une indivision post-communautaire ; une demande d’attribution préférentielle est formée alors que le partage n’a pas encore été ordonné.
- Problème
- Jusqu’à quel moment l’attribution préférentielle d’un bien indivis peut-elle être demandée ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’attribution préférentielle — procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision — peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; la cour d’appel ne pouvait refuser de statuer sur la demande.
- Portée
- L’éligibilité du bien et la recevabilité de la demande s’apprécient au jour du partage, qui constitue le point d’ancrage temporel du mécanisme, et non au jour du décès.
Ce choix répond à un impératif de pérennité de l’exploitation. Il ne s’agit pas de figer la situation successorale à l’instant du décès, mais bien d’évaluer si, au moment du partage, l’entreprise demeure viable et susceptible d’être reprise. Cette approche garantit que l’attribution préférentielle joue son rôle économique en évitant la dispersion des outils de production et en facilitant la transmission des entreprises familiales.
Toutefois, cette souplesse ne saurait être détournée pour permettre des manœuvres artificielles destinées à créer ex nihilo une exploitation dans le seul but d’obtenir l’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi sanctionné les tentatives de certains héritiers qui, après le décès, avaient cherché à reconstituer artificiellement une entreprise pour satisfaire aux conditions d’éligibilité. La Cour de cassation a censuré ces pratiques dans plusieurs arrêts, considérant notamment que :
- L’acquisition postérieure de nouveaux éléments d’exploitation ne pouvait être prise en compte pour justifier l’existence de l’entreprise au jour du partage (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 juin 1993 · n° 91-19.812Justifie légalement sa décision refusant l'attribution préférentielle d'un immeuble dépendant de la communauté dans lequel, antérieurement au divorce, avait été exploité un restaurant, la cour d'appel qui relève que la demanderesse avait abandonné toute activité de restauration et que par la suite, le local n'a servi qu'épisodiquement à une autre activité, ce dont il résulte qu'il n'existait pas, au jour où elle statuait, une entreprise commerciale de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens de l'article 832, alinéa 4, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Une reprise fictive de l’activité, sans éléments tangibles attestant d’une exploitation réelle et effective, ne pouvait suffire à établir le caractère exploitable de l’entreprise.
Ainsi, si la souplesse de l’appréciation au jour du partage permet d’éviter une rigidité excessive, elle ne doit pas ouvrir la porte à des stratégies patrimoniales opportunistes. L’attribution préférentielle demeure avant tout un mécanisme de transmission d’une exploitation existante, et non un outil permettant de capter un bien successoral en invoquant une vocation économique postérieure au décès.
La doctrine s’accorde sur cette exigence de rigueur, rappelant que la finalité du mécanisme est de maintenir l’activité d’une entreprise viable, et non d’en permettre la reconstitution artificielle par l’un des cohéritiers.
En définitive, l’héritier demandant l’attribution préférentielle doit démontrer que l’entreprise existait et pouvait être exploitée sans interruption au moment du partage, garantissant ainsi le respect du principe d’égalité entre cohéritiers et la continuité économique du bien attribué.
ii. Les conditions juridiques
L’attribution préférentielle ne peut s’exercer que sur une entreprise relevant de l’indivision au jour du partage, conformément à l’article 831 du Code civil. Cette exigence vise à garantir que le bien dont l’attribution est sollicitée fait partie de la masse partageable, qu’il s’agisse d’une indivision successorale, d’une indivision conventionnelle ou d’une indivision légale née d’un autre mécanisme.
L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans qu’aucune d’elles ne puisse revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Chaque indivisaire est réputé propriétaire de la totalité du bien, mais seulement pour sa part et portion. Trois éléments la caractérisent : une pluralité de titulaires, des droits de même nature et des droits portant sur une même chose. Seul ce qui relève ainsi de la masse indivise est susceptible d’attribution préférentielle ; ce qui en est juridiquement détaché y échappe.
==>L’exclusion des biens ne relevant pas de l’indivision
L’attribution préférentielle, en ce qu’elle constitue un mécanisme dérogatoire au principe de l’égalité entre co-indivisaires, ne saurait porter que sur des biens relevant effectivement de l’indivision au jour du partage. Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui cantonne ce droit aux éléments constitutifs du patrimoine indivis, à l’exclusion de ceux qui en sont matériellement ou juridiquement détachés.
Dès lors, ne peut être revendiquée une entreprise dont les actifs relèvent exclusivement d’une propriété individuelle ou d’une entité tierce.
Tel est le cas lorsque:
- L’exploitation appartient en propre à un tiers (une personne extérieure à l’indivision, qu’il s’agisse d’un associé, d’un co-gérant ou d’un autre exploitant),
- Les éléments constitutifs de l’activité sont logés au sein d’une entité juridique distincte, notamment lorsqu’ils sont détenus par une société dont les parts ne sont pas indivises.
Ainsi, lorsque l’entreprise est exploitée sous forme de société et que les parts sociales ne figurent pas dans la masse indivise, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la valeur des parts, et non sur les actifs sous-jacents à l’exploitation (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 avril 2005 · n° 01-12.810Selon l'article 856 du Code civil, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. En cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution procède de l’écran que constitue la personnalité morale : lorsque l’activité est logée dans une société, le patrimoine de l’exploitation n’appartient pas aux associés mais à la personne morale elle-même ; ce qui se trouve dans l’indivision, ce ne sont pas les actifs sociaux — fonds, locaux, matériel —, mais les seuls droits sociaux. La distinction est cardinale : l’attribution préférentielle des parts ne confère jamais la propriété des actifs qu’elles représentent, mais seulement la qualité d’associé et les prérogatives qui s’y attachent.
A cet égard, l’attribution préférentielle suppose que l’entreprise ait, à un moment donné, fait l’objet d’une détention indivise. Dès lors, un bien qui n’a jamais appartenu à l’indivision ne saurait être attribué préférentiellement à un co-indivisaire.
Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque:
- L’entreprise était la propriété exclusive de l’un des indivisaires avant l’ouverture de la succession ou avant la formation d’une indivision conventionnelle,
- L’activité a été constituée après le décès ou après la mise en indivision des biens, sur la base d’actifs qui n’étaient pas eux-mêmes indivis.
Dans de tels cas, l’indivisaire qui revendique l’attribution préférentielle ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire de ses droits sur la masse partageable, sans pouvoir revendiquer le bien en nature.
Certains dispositifs confèrent un droit temporaire d’exploitation, mais sans transférer la propriété de l’entreprise elle-même. Or, l’attribution préférentielle ne peut jouer qu’à l’égard des droits réels sur l’entreprise, et non sur de simples prérogatives d’usage ou de gestion.
C’est notamment le cas des contrats de location-gérance, qui permettent à un exploitant d’exercer une activité sous une enseigne préexistante, mais sans lui conférer la propriété du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Un héritier ou un co-indivisaire qui exploite une entreprise sous ce régime ne saurait prétendre à son attribution préférentielle, sauf si les éléments matériels (fonds, locaux, équipements) figurent dans la masse indivise.
Ainsi, la seule qualité d’exploitant ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle, dès lors que le demandeur ne peut revendiquer aucun droit réel sur les actifs économiques en cause.
Il convient ici de bien distinguer le titre en vertu duquel un bien est exploité du droit réel qui en commande l’attribution. La location-gérance illustre cette dissociation : l’exploitant tient son activité d’un contrat, non d’un droit de propriété ; il jouit de l’enseigne et du fonds sans en être titulaire. Dépourvu de droit réel sur l’exploitation, il ne saurait en obtenir l’attribution préférentielle, laquelle suppose, par hypothèse, un bien susceptible d’être alloti en nature et porté à l’actif partageable.
S’agissant du droit au bail, il est un élément essentiel de l’exploitation d’une entreprise, en ce qu’il garantit la jouissance des locaux où s’exerce l’activité économique. Toutefois, il ne constitue pas en soi un élément d’entreprise indivise, dès lors qu’il relève d’un régime spécifique de transmission.
Le bail commercial ou le bail professionnel souscrit par le défunt ou par un indivisaire ne confère pas un droit de propriété sur les locaux, mais seulement un droit d’usage et d’exploitation temporaire, encadré par les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux.
Par conséquent, l’attribution préférentielle ne saurait porter sur un simple droit au bail, sauf si celui-ci est indissociablement lié à un fonds de commerce ou à une entreprise elle-même indivise. Ainsi, un indivisaire ne pourra pas demander l’attribution d’un local loué, à moins qu’il ne soit partie au bail et que l’exploitation en dépende directement.
==>L’attribution préférentielle d’une entreprise exploitée sous forme sociale
Lorsque l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société, l’application du mécanisme d’attribution préférentielle se heurte à la distinction entre la personnalité juridique de la société et celle de ses associés. Consciente de cette particularité, la loi a aménagé un cadre spécifique permettant à un indivisaire de solliciter l’attribution des parts sociales ou actions détenues en indivision, en vertu de l’article 831, alinéa 2 du Code civil.
Toutefois, l’exercice de ce droit demeure soumis à plusieurs restrictions, découlant à la fois de la nature du bien sollicité et des impératifs propres à la gouvernance des sociétés. Ces limites tiennent notamment aux règles statutaires, aux droits des autres associés et aux mécanismes de régulation interne de l’entité concernée.
- Première restriction
- Si l’entreprise est exploitée sous forme sociétaire, seuls les droits sociaux relevant de l’indivision peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle. L’attribution ne saurait porter sur l’entreprise elle-même, dès lors que celle-ci constitue une entité juridique autonome, distincte des associés qui la composent.
- Ainsi, lorsque les parts sociales ou actions sont en pleine propriété d’un associé unique, et qu’elles ne figurent pas dans la masse indivise, aucun indivisaire ne saurait revendiquer leur attribution. De même, la simple qualité de dirigeant ou d’exploitant ne suffit pas à justifier une demande d’attribution préférentielle sur des titres dont l’indivision ne résulte pas du partage successoral ou d’une indivision conventionnelle.
- En revanche, si les titres sont détenus en indivision entre plusieurs héritiers ou co-indivisaires, alors l’attribution préférentielle peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions statutaires et du pacte social.
- Deuxième restriction
- L’attribution préférentielle des parts sociales se heurte fréquemment aux limitations statutaires propres aux sociétés de personnes, dont le fonctionnement repose sur l’intuitu personae.
- Cas de la clause d’agrément
- Dans de nombreuses sociétés, notamment les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés civiles, il est d’usage que les statuts prévoient une clause d’agrément, soumettant la transmission des parts à l’accord des associés.
- Une telle clause peut faire obstacle à l’exercice du droit d’attribution préférentielle, dans la mesure où les associés disposent du pouvoir de refuser l’entrée d’un nouvel associé, fût-il héritier ou indivisaire.
- Il est ainsi admis qu’une clause d’agrément interdisant la transmission de parts sans l’accord préalable des associés peut valablement empêcher l’attribution préférentielle au profit d’un co-indivisaire, dès lors que cette restriction résultait des statuts (V. par ex. CA Amiens, 8 mars 1999, n° 9702146 ).
- Dès lors, l’héritier ou co-indivisaire demandant l’attribution préférentielle ne pourra obtenir les parts qu’après agrément des associés, à défaut de quoi il ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire des droits indivis.
- Cas de la clause de continuation
- Les statuts peuvent également comporter une clause de continuation prévoyant que, en cas de décès d’un associé, la société se poursuivra avec certains héritiers désignés, à l’exclusion des autres indivisaires.
- Lorsque de telles clauses existent, elles priment sur le mécanisme d’attribution préférentielle, l’attributaire devant alors se conformer aux dispositions statutaires, sauf à proposer le rachat des parts des autres indivisaires.
- Cette règle est énoncée à l’article 831, alinéa 2 du Code civil, qui précise que l’attribution préférentielle doit respecter les clauses statutaires relatives à la transmission des parts ou actions.
- Cas de la clause d’agrément
- L’attribution préférentielle des parts sociales se heurte fréquemment aux limitations statutaires propres aux sociétés de personnes, dont le fonctionnement repose sur l’intuitu personae.
- Troisième restriction
- Dans les sociétés de capitaux, où l’intuitu personae est moins marqué, l’attribution préférentielle des actions demeure théoriquement plus aisée.
- Toutefois, elle soulève des difficultés pratiques tenant à l’exercice des droits sociaux.
- En premier lieu, lorsque les actions sont indivises, un indivisaire peut demander leur attribution préférentielle, mais cela ne lui confère pas nécessairement un pouvoir de contrôle sur l’entreprise.
- L’exercice d’une influence sur la société dépendra du pourcentage de participation acquis à l’issue du partage, et des droits qui y sont attachés.
- Ainsi, si l’attributaire obtient une participation minoritaire, il devra composer avec les autres actionnaires et ne pourra, sauf détention de titres majoritaires, prétendre à la direction effective de la société.
- En second lieu, dans certaines SAS ou SA, des pactes d’actionnaires peuvent restreindre la transmission des titres, en prévoyant notamment des clauses de préemption, obligeant l’attributaire préférentiel à offrir ses actions aux autres actionnaires avant de pouvoir en revendiquer la pleine propriété.
- Dans ce cas, l’attributaire ne pourra entrer en possession des titres qu’après l’expiration des délais et procédures prévus par le pacte, ou à défaut, il pourra être contraint de céder ses actions à un tiers conformément aux stipulations en vigueur.
Ces trois restrictions révèlent une même tension : celle qui oppose la logique successorale de l’attribution préférentielle — assurer à un héritier la maîtrise de l’outil de travail — à la logique sociétaire de la transmission des titres — préserver la cohésion du groupement et le choix des associés. L’article 831, alinéa 2, du Code civil tranche cette tension au profit de la seconde, en subordonnant l’attribution au respect des clauses statutaires. Il en résulte une gradation : aisée dans les sociétés de capitaux où l’intuitu personae s’efface, l’attribution se complique à mesure que l’on remonte vers les sociétés de personnes, où l’agrément des coassociés peut la réduire à une simple créance de valeur sur la masse partageable.
==>L’incidence d’une indivision préexistante sur l’attribution préférentielle d’une entreprise
Lorsque l’entreprise était déjà soumise à un régime d’indivision avant l’ouverture de la succession ou la survenance du partage, l’exercice du droit d’attribution préférentielle ne met pas nécessairement un terme à cette indivision. L’attributaire peut se voir attribuer la quote-part indivise appartenant à la masse partageable, mais il ne deviendra pas automatiquement seul propriétaire de l’entreprise si d’autres indivisaires conservent des droits sur celle-ci.
- L’entreprise relevant d’une indivision conventionnelle
- Lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une indivision préexistante entre plusieurs coindivisaires, avant même le décès ou le partage, l’attribution préférentielle ne portera que sur la quote-part indivise entrant dans la masse partageable.
- L’indivision ne disparaîtra donc pas nécessairement, et l’attributaire devra coexister avec les autres indivisaires.
- Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être envisagées:
- L’indivision maintenue : l’attributaire ne pourra revendiquer que la part appartenant au défunt, ce qui signifie que l’entreprise restera soumise à l’indivision entre lui et les autres coindivisaires. Cette situation peut poser des difficultés en termes de gestion et de prise de décision, notamment lorsque les indivisaires ne partagent pas une vision commune quant à l’exploitation de l’entreprise.
- Le rachat des parts indivises : pour éviter de demeurer dans une indivision contrainte, l’attributaire peut négocier l’acquisition des parts détenues par les autres indivisaires. Ce rachat peut intervenir dans le cadre d’un accord amiable ou d’un partage judiciaire, sous réserve d’un prix conforme à la valeur vénale de l’entreprise.
- La doctrine souligne ainsi que l’attribution préférentielle ne saurait conférer un monopole sur l’entreprise lorsque celle-ci relevait déjà d’une indivision conventionnelle entre plusieurs titulaires.
- L’entreprise relevant d’une communauté conjugale
- Lorsque l’exploitation constituait un bien commun d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, seule la moitié des droits appartient à la masse partageable en cas de décès de l’un des époux.
- L’autre moitié demeure la propriété exclusive de l’époux survivant.
- Dans ce cas, plusieurs configurations peuvent se présenter :
- L’époux survivant sollicite l’attribution préférentielle : si le conjoint survivant souhaite poursuivre l’exploitation, il peut lui-même exercer son droit d’attribution préférentielle sur la part entrant dans la succession, devenant ainsi seul propriétaire de l’entreprise.
- Un héritier revendique l’attribution préférentielle : si un héritier demande l’attribution de la part indivise entrant dans la succession, il ne pourra devenir propriétaire exclusif de l’entreprise que si l’époux survivant accepte de céder sa propre part. À défaut, l’attributaire ne pourra prétendre qu’à la portion indivise dépendant du partage, et restera dans une indivision avec le conjoint survivant.
Une entreprise commune est évaluée à 400 000 € au jour du partage. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, le décès de l’un d’eux ne fait tomber dans la succession que la moitié de l’exploitation, soit 200 000 € ; l’autre moitié (200 000 €) reste la propriété exclusive du conjoint survivant. Dès lors :
- si le conjoint survivant sollicite l’attribution préférentielle, il réunit sa moitié propre et la part successorale, et devient seul propriétaire de l’entreprise, à charge de désintéresser les héritiers à hauteur de leurs droits sur les 200 000 € successoraux ;
- si un héritier la sollicite sans l’accord du conjoint, il ne peut être alloti que de la quote-part successorale (200 000 €) et demeure en indivision avec le survivant pour le surplus — l’attribution ne lui conférant alors aucun monopole sur l’exploitation.
Il ressort de ces développements une ligne directrice constante : l’attribution préférentielle ne crée aucun droit nouveau sur l’entreprise — elle ne fait que répartir des droits préexistants dans la masse indivise. Lorsque celle-ci ne comprend qu’une quote-part de l’exploitation, c’est cette seule quote-part qui peut être allotie, l’attributaire ne devenant propriétaire exclusif qu’au prix d’un accord ou d’un rachat des droits demeurés hors partage. La condition juridique tenant à l’appartenance du bien à l’indivision commande ainsi, en dernière analyse, l’étendue même de l’avantage conféré : tout ce qui échappe à la masse échappe au mécanisme, et avec lui à la propriété exclusive recherchée par le demandeur.
Cette solution n’a rien d’anecdotique : elle rappelle que l’attribution préférentielle n’est pas, en elle-même, un mode de transfert immédiat de la propriété, mais un procédé d’allotissement qui prend effet au jour du partage définitif. Tant que ce dernier n’est pas intervenu, l’attributaire demeure un simple indivisaire — fût-il privilégié — et le bien continue de relever de la masse indivise. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif, ce dont elle déduit qu’il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que, jusqu’au partage, le sort de l’entreprise reste suspendu et soumis aux règles de la gestion indivise.
Lorsque l’indivision subsiste après l’attribution préférentielle, la gestion de l’entreprise est soumise aux règles générales de l’indivision :
- Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence (article 815-2 du Code civil) — la Cour de cassation ayant récemment réaffirmé que ce pouvoir conservatoire échappe à toute exigence d’urgence (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 23-21.120Aux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les actes d’administration courante peuvent être pris à la majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis (article 815-3 du Code civil).
- En revanche, les actes de disposition (vente du fonds, mise en société, changement d’objet) nécessitent l’unanimité des indivisaires, sauf à obtenir une autorisation judiciaire.
- L’attributaire ne peut prétendre à une gestion exclusive de l’entreprise sans l’accord des autres indivisaires, sauf s’il obtient un mandat de gestion ou rachète leurs parts.
Ainsi, bien que l’attribution préférentielle constitue un mécanisme destiné à garantir la continuité de l’entreprise, elle ne saurait conduire à évincer les autres indivisaires lorsque ceux-ci conservent des droits sur l’exploitation. En cas de désaccord persistant, il appartiendra au juge de trancher les éventuelles contestations, en appréciant l’opportunité d’un partage en nature ou en valeur.
2.2 L’attribution préférentielle du local professionnel
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : […] 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; […]. »
L’article 831-2, 2° du Code civil ouvre la possibilité pour un héritier indivisaire, un conjoint survivant ou un partenaire pacsé de solliciter l’attribution préférentielle du local à usage professionnel et des biens mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession. Ce dispositif vise à garantir la continuité d’une activité économique en permettant à l’attributaire de conserver son outil de travail, qu’il s’agisse d’un cabinet libéral, d’un atelier artisanal ou d’un bureau professionnel.
La logique qui sous-tend ce texte mérite d’être soulignée. Le législateur part du constat qu’un local professionnel n’est pas un bien comme les autres : sa valeur économique réside moins dans sa substance immobilière que dans sa fonction d’ancrage d’une activité. Le morceler entre cohéritiers, ou contraindre le praticien à le racheter au prix fort, reviendrait à compromettre la pérennité d’une clientèle ou d’une patientèle patiemment constituée. L’attribution préférentielle opère donc une hiérarchisation des intérêts : à l’égalité arithmétique du partage, elle substitue une égalité en valeur, l’attributaire conservant le bien à charge de désintéresser les autres indivisaires.
Cependant, l’attribution préférentielle du local professionnel ne constitue pas un droit automatique et demeure soumise à un encadrement strict.
==>Les conditions d’éligibilité du local et des biens mobiliers professionnels
L’attribution préférentielle du local professionnel repose sur une double exigence : le local doit être effectivement affecté à l’activité professionnelle du demandeur et il doit être indispensable à l’exercice de cette activité.
- L’exigence d’une affectation effective du local à l’activité professionnelle
- L’article 831-2, 2° du Code civil n’impose aucune restriction quant à la nature de la profession exercée par le demandeur.
- Dès lors, un cabinet d’avocat ou de médecin, un atelier d’artiste, une étude notariale ou même un bureau d’écrivain peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle dès lors qu’ils servent effectivement à l’exercice d’une activité.
- L’adverbe « effectivement », repris du texte, n’est pas de pure forme : il commande une affectation réelle et actuelle, et non une destination théorique ou simplement projetée. Un local désaffecté, ou dont l’usage professionnel aurait cessé au jour du décès, échappe ainsi au bénéfice du texte. Cette exigence d’effectivité, que la Cour de cassation apprécie avec rigueur en matière d’habitation — où elle refuse l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe réellement le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110) —, se transpose naturellement au local professionnel.
- Toutefois, les locaux commerciaux et industriels sont exclus du champ d’application de cette disposition. Leur transmission relève du régime spécifique de l’attribution préférentielle des entreprises prévu à l’article 831 du Code civil.
- En cas d’usage mixte (habitation et profession), l’attribution du local peut être accordée à condition que l’activité professionnelle y soit prépondérante et que le bien puisse être détaché du reste de l’immeuble.
- Un local et des biens mobiliers indispensables à la poursuite de l’activité
- L’attribution préférentielle vise à garantir la continuité de l’exploitation professionnelle.
- Par conséquent, elle ne peut être accordée que si le local constitue un élément essentiel et indispensable pour l’exercice de l’activité.
- Le juge apprécie souverainement le caractère indispensable du local et des biens mobiliers professionnels.
- Ainsi, si le demandeur dispose d’un autre local exploitable, il ne pourra prétendre à l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 13 févr. 1967).
- Le même raisonnement s’applique aux biens mobiliers à usage professionnel.
- Avant la réforme de 2015, seuls les meubles présents dans le local pouvaient être inclus dans l’attribution préférentielle.
- Désormais, tout bien mobilier nécessaire à l’exercice de la profession peut être intégré, même s’il est situé ailleurs, à condition qu’il remplisse un rôle indispensable.
- Cette évolution législative permet notamment d’inclure des équipements techniques ou un véhicule professionnel.
Illustration. Soit un médecin généraliste décédé laissant deux enfants, dont l’un exerce la même profession dans le cabinet paternel. Le cabinet, évalué à 200 000 €, et le matériel médical qu’il abrite (table d’examen, électrocardiographe, échographe portable utilisé en visite à domicile bien que stocké hors du cabinet) constituent l’outil de travail du fils médecin. Celui-ci peut en solliciter l’attribution préférentielle : le cabinet est effectivement affecté à l’exercice de sa profession et le matériel — y compris l’échographe situé ailleurs depuis la réforme de 2015 — lui est indispensable. Ses droits successoraux s’élevant à la moitié de la masse, il devra verser à son frère une soulte correspondant à la valeur excédant sa part, soit, toutes choses égales par ailleurs, 100 000 € pour le seul cabinet.
==>Les restrictions à l’exercice du droit d’attribution préférentielle
Tout en visant à garantir la préservation de l’activité professionnelle du demandeur, l’attribution préférentielle du local professionnel reste assujettie à des restrictions destinées à prévenir les dérives et à assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence.
En premier lieu, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur un bien relevant exclusivement de l’indivision. Ainsi, si le local professionnel appartient à la fois aux héritiers et à un tiers, la demande devient inapplicable, car elle ne peut contraindre ce dernier à céder ses droits (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322 IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-25.322Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 12-26.460).
Cette limite procède de la nature même de l’attribution préférentielle, qui n’est qu’un mode de partage de l’indivision : on ne saurait partager ce qui n’appartient pas à la masse. Imposer la cession au tiers reviendrait à instituer une expropriation privée, étrangère à l’esprit du dispositif. Cependant, si seule une quote-part du local appartient à l’indivision, l’attribution peut porter sur cette quote-part indivise, l’attributaire restant alors en indivision avec le tiers.
En deuxième lieu, lorsque le local professionnel est détenu par une société, l’attribution préférentielle peut porter non pas sur le local lui-même, mais sur les parts sociales conférant la jouissance ou la propriété du local (L. n° 61-1378 du 19 décembre 1961, art. 14). Cependant, la jurisprudence a précisé que cette attribution ne peut être accordée que si ces droits sociaux confèrent exclusivement la propriété ou la jouissance du local (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.075CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-20.075Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si, à l'occasion du prononcé du divorce, l'attribution préférentielle à l'un des époux des parts d'une société civile immobilière dépendant de la communauté, emporte dévolution exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du seul local, et de ses accessoires, qui servait d'habitation aux épouxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence est ici déterminante : la part sociale doit conférer un droit privatif sur le local, et non un simple droit de jouissance partagé avec d’autres associés ou un droit purement pécuniaire. À défaut, l’objet de l’attribution se dérobe, car le demandeur ne pourrait revendiquer l’usage exclusif de l’immeuble. Dès lors, si les statuts de la société prévoient une clause d’agrément, l’attribution préférentielle sera soumise à l’accord préalable des associés.
En dernier lieu, comme pour toute attribution préférentielle, l’attributaire doit veiller à compenser les autres indivisaires lorsque la valeur du bien excède ses droits successoraux. L’indemnisation prend généralement la forme d’une soulte, dont le montant est déterminé en fonction de la valeur du local et des biens mobiliers concernés.
Encore convient-il de préciser le régime de cette soulte. Le principe demeure qu’elle est payable comptant : la Cour de cassation juge ainsi que, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais de paiement que dans les cas légalement prévus (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, afin de faciliter la transmission des outils professionnels, l’article 832-4 du Code civil prévoit une possibilité d’échelonnement du versement de la soulte sur dix ans, avec un taux d’intérêt fixé au taux légal. On notera enfin que le bénéfice de l’attribution n’exonère pas l’attributaire de l’imputation : celui qui obtient l’attribution préférentielle d’un bien doit imputer ce bien sur sa part en nature dans le partage (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3. Les biens liés aux activités agricoles et rurales
L’attribution préférentielle des biens à destination agricole se distingue par la diversité des hypothèses qu’elle recouvre. Elle peut concerner aussi bien des biens immobiliers agricoles que des droits sociaux liés à l’exploitation. Le Code civil a prévu plusieurs régimes d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, distinguant entre :
- L’attribution en pleine propriété, qui peut être de droit ou soumise à l’appréciation du juge ;
- L’attribution sous condition de mise en bail, destinée à garantir la continuité de l’exploitation ;
- L’attribution en jouissance temporaire, notamment par la concession d’un bail rural.
Ces dispositifs ont été conçus afin d’assurer la transmission des exploitations dans des conditions économiquement viables et d’éviter leur morcellement, ce qui compromettrait leur rentabilité.
Une précision liminaire s’impose toutefois sur le vocabulaire propre à la matière, dont la compréhension conditionne celle des régimes étudiés.
Fermage et métayage. Le bail à ferme (ou fermage) est le bail rural par lequel le propriétaire confie l’exploitation d’un fonds agricole à un preneur — le fermier — moyennant un loyer (le fermage) fixé en numéraire ou en nature. Le métayage en est une variété dans laquelle le preneur — le métayer — rémunère le bailleur par une fraction de la récolte, partageant ainsi avec lui les fruits et les risques de l’exploitation. Dans les deux cas, l’exploitant n’est pas propriétaire du fonds : il en a la jouissance en vertu d’un bail rural, statut protecteur dont la continuité est précisément l’enjeu des attributions préférentielles agricoles.
3.1. L’attribution préférentielle des biens nécessaires à l’exploitation agricole
La transmission des exploitations agricoles constitue une question éminemment stratégique pour la pérennité du tissu économique rural. Conscient des risques qu’un éclatement successoral pourrait faire peser sur ces structures, le législateur a prévu plusieurs dispositifs d’attribution préférentielle visant à garantir la continuité de l’activité agricole. Parmi eux, l’attribution des biens meubles nécessaires à l’exploitation (article 831-2, 3° du Code civil) et l’attribution des biens immobiliers agricoles (article 832-1 du Code civil) occupent une place prépondérante.
a. L’attribution préférentielle des biens meubles nécessaires à l’exploitation
==>Principe
L’article 831-2, 3° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur les biens meubles nécessaires à l’exploitation agricole, notamment le matériel agricole, le cheptel vif et mort, ainsi que les autres éléments mobiliers affectés à l’activité.
Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu favoriser la continuité des exploitations agricoles en garantissant au repreneur la pleine possession de l’outil de production. Plutôt que d’aborder l’exploitation sous un angle purement patrimonial, où chaque héritier recevrait une part proportionnelle des biens, ce mécanisme vise à assurer son maintien dans des conditions économiquement viables.
L’attribution préférentielle poursuit ainsi plusieurs objectifs:
- Préserver la viabilité économique de l’exploitation
- Sans attribution préférentielle, l’héritier repreneur pourrait se heurter à deux obstacles majeurs :
- La nécessité de racheter les équipements aux cohéritiers, ce qui pourrait le contraindre à s’endetter lourdement dès la reprise de l’exploitation.
- Le risque d’un morcellement des équipements, chaque héritier pouvant revendiquer une part des biens mobiliers, rendant impossible la poursuite de l’activité agricole dans des conditions optimales. Grâce à ce dispositif, l’intégrité des moyens de production est préservée, garantissant ainsi une exploitation efficiente.
- Sans attribution préférentielle, l’héritier repreneur pourrait se heurter à deux obstacles majeurs :
- Limiter les conflits successoraux
- Les successions sont souvent sources de tensions entre héritiers, notamment lorsque certains souhaitent conserver l’exploitation agricole tandis que d’autres privilégient la liquidation des actifs.
- L’attribution préférentielle permet de clarifier la répartition des biens, en garantissant à l’exploitant la pleine jouissance des équipements indispensables à son activité, tout en permettant aux autres héritiers de recevoir une compensation financière.
- Faciliter la modernisation des exploitations
- En garantissant une transmission cohérente des équipements agricoles, l’attribution préférentielle permet au repreneur de concentrer ses efforts sur le développement et l’amélioration de l’exploitation, plutôt que sur la reconstitution de son outil de travail.
==>Conditions
Si l’article 831-2, 3° du Code civil prévoit la possibilité d’une attribution préférentielle des biens mobiliers, celle-ci n’est ni automatique ni inconditionnelle. Le législateur a posé deux exigences cumulatives, garantissant que l’attribution repose sur un besoin économique réel et non sur une simple faveur successorale :
- Le défunt devait exploiter le fonds en qualité de fermier ou de métayer
- Cette condition restreint l’attribution préférentielle aux situations où le défunt était lui-même exploitant et utilisait activement les biens en cause.
- L’objectif est d’éviter qu’un héritier sans lien direct avec l’exploitation ne revendique ces biens à des fins purement patrimoniales.
- L’attributaire doit poursuivre le bail agricole
- Il ne suffit pas que l’héritier exprime son intention de reprendre l’exploitation ; encore faut-il qu’il dispose des garanties nécessaires pour obtenir le maintien du bail existant ou la conclusion d’un nouveau bail.
- Cette exigence vise à empêcher qu’un héritier se prévale de l’attribution préférentielle sans disposer des compétences et des moyens requis pour exploiter l’exploitation de manière effective.
- Le texte lui-même subordonne d’ailleurs l’attribution à ce que « le bail continue au profit du demandeur » ou à ce qu’« un nouveau bail [soit] consenti à ce dernier » (art. 831-2, 3°). La continuité juridique de l’exploitation conditionne ainsi celle de l’attribution mobilière : sans titre d’exploitation, le matériel et le cheptel perdraient leur raison d’être entre les mains de l’attributaire.
Cheptel vif et cheptel mort. Le cheptel vif désigne l’ensemble des animaux affectés à l’exploitation, destinés à la production ou à la reproduction (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles). Le cheptel mort recouvre, par opposition, le matériel et les approvisionnements non vivants servant à l’exploitation et à l’élevage (instruments aratoires, stocks d’aliments, semences, engrais). La distinction, héritée du droit rural classique, permet de circonscrire avec précision l’assiette mobilière susceptible d’attribution préférentielle.
==>L’étendue des biens susceptibles d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle des biens meubles couvre une diversité d’éléments indispensables à l’exploitation agricole. Ces biens peuvent être classés en trois catégories principales :
- Le matériel agricole : l’outil de travail indispensable
- L’attributaire peut revendiquer l’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation des terres. Cela comprend notamment :
- Les engins mécaniques : tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, faucheuses et autres machines agricoles.
- Les outils de travail du sol : charrues, herses, semoirs, épandeurs à fumier, etc.
- Les équipements de stockage et de transformation : silos à grains, citernes, pressoirs, broyeurs, équipements de tri et de conditionnement
- L’objectif est d’assurer la continuité de l’activité agricole sans que le repreneur ne soit contraint d’investir immédiatement dans du matériel coûteux, ce qui pourrait fragiliser sa situation financière et compromettre la viabilité de l’exploitation.
- L’attributaire peut revendiquer l’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation des terres. Cela comprend notamment :
- Le cheptel vif et mort : garantir la pérennité de l’élevage
- Pour les exploitations agricoles comprenant une activité d’élevage, l’attribution préférentielle peut porter sur :
- Le cheptel vif, c’est-à-dire les animaux destinés à la production ou à la reproduction (bovins, ovins, caprins, volailles, porcins, etc.).
- Le cheptel mort, qui comprend les stocks d’aliments pour bétail, les engrais, les semences et autres ressources nécessaires à l’élevage.
- La transmission du cheptel est cruciale pour éviter une rupture d’exploitation. Sans ce mécanisme, le repreneur devrait racheter les animaux à ses cohéritiers ou sur le marché, ce qui pourrait s’avérer coûteux et ralentir la reprise de l’activité.
- Pour les exploitations agricoles comprenant une activité d’élevage, l’attribution préférentielle peut porter sur :
- Les éléments mobiliers affectés à l’exploitation
- L’attribution préférentielle peut également concerner des biens meubles nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, tels que :
- Les infrastructures mobiles : serres démontables, abris pour animaux, clôtures électriques, etc.
- Les réservoirs et systèmes de stockage : cuves à carburant, réservoirs d’eau, systèmes d’irrigation.
- Les outils et petits équipements : tronçonneuses, scies, instruments de mesure et de contrôle.
- Bien que ces éléments puissent sembler secondaires, ils constituent en réalité des ressources indispensables à la gestion quotidienne de l’exploitation, leur absence pouvant entraver le bon déroulement des activités agricoles.
- L’attribution préférentielle peut également concerner des biens meubles nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, tels que :
==>L’articulation avec le bail rural sur bien indivis
L’attribution préférentielle des meubles agricoles ne peut être pleinement comprise sans égard au sort du bail rural lui-même, lorsque le fonds exploité demeure en indivision. La question est d’importance pratique : un seul indivisaire peut-il conférer ou consentir le bail qui assurera la continuité réclamée par l’article 831-2, 3° ? La jurisprudence livre ici deux enseignements complémentaires.
D’une part, la conclusion d’un bail rural sur un bien indivis, en ce qu’elle excède les actes de gestion courante, ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : un indivisaire isolé ne saurait engager seul la masse pour la durée, souvent longue, d’un bail à ferme. D’autre part, et par tempérament, la Cour de cassation juge que le bail rural consenti par un seul indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu donataire des droits indivis, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sécurité du preneur en place est ainsi préservée, ce qui conforte la logique de continuité au cœur de l’attribution préférentielle agricole.
- Faits
- Un bail rural avait été consenti sur un bien dépendant d’une indivision par un seul des indivisaires, sans l’accord des autres.
- Problème
- La conclusion d’un bail rural sur un bien indivis peut-elle valablement résulter de la seule initiative d’un indivisaire, ou suppose-t-elle l’intervention de tous les coïndivisaires ?
- Solution
- La conclusion d’un bail rural sur un bien indivis ne peut résulter que d’un mandat spécial donné par les coïndivisaires, l’acte excédant les pouvoirs que chacun détient isolément sur la chose commune.
- Portée
- La solution sécurise la gestion indivise du foncier agricole : le bail à ferme, parce qu’il grève durablement le bien et conditionne la transmission de l’exploitation, relève d’une décision collective et ne saurait être imposé à la masse par un seul.
b. L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles
==>Principe
L’article 832-1 du Code civil instaure un dispositif d’attribution préférentielle spécifiquement destiné aux biens immobiliers agricoles. Il prévoit que, « si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832 », le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA).
Groupement foncier agricole (GFA). Le GFA est une société civile dont l’objet est la propriété et la gestion d’un ou plusieurs fonds agricoles, ces derniers étant généralement donnés à bail à long terme à un exploitant. Il permet de dissocier la propriété du foncier — répartie entre les associés sous forme de parts sociales — de son exploitation, et d’assurer ainsi la conservation d’un domaine agricole sans en imposer l’indivision ni la culture personnelle à chacun. C’est précisément cette structure que l’article 832-1 permet de constituer à l’occasion du partage successoral.
Ce dispositif, introduit par la loi du 4 juillet 1980, s’inscrit dans une logique économique visant à prévenir la fragmentation des exploitations et à structurer la transmission du foncier agricole. Contrairement aux autres formes d’attribution préférentielle qui reposent sur la nécessité de maintenir une exploitation agricole existante, celle-ci ouvre la possibilité de constituer un GFA, qu’il s’agisse de créer ou de conserver une exploitation.
L’attribution préférentielle ainsi définie ne suppose donc pas l’existence préalable d’une exploitation agricole autonome. L’objectif n’est pas seulement d’assurer la continuité d’une activité agricole, mais de permettre une gestion collective et stable du foncier dans le cadre du GFA.
==>Bénéficiaires et portée de l’attribution préférentielle
L’article 832-1 accorde le bénéfice de cette attribution à deux catégories de personnes :
- Le conjoint survivant : ce dernier peut solliciter l’attribution préférentielle des biens agricoles afin de garantir la continuité de l’exploitation et de préserver ses intérêts patrimoniaux.
- Les héritiers copropriétaires : la disposition permet aux cohéritiers de demander l’attribution, soit individuellement, soit collectivement dans la perspective de constituer un GFA.
À noter que le partenaire pacsé est exclu du bénéfice de cette disposition, en vertu de l’article 815-6 du Code civil. L’objet de cette attribution est également plus large que celui prévu par les articles 831 et 832 du Code civil. Elle ne se limite pas à la transmission d’une exploitation agricole existante, mais vise plus largement à structurer la gestion du foncier à long terme.
==>Conditions de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles, en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA), obéit à des conditions strictement définies par le Code civil.
- Première condition
- L’article 832-1 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle des biens agricoles ne peut être sollicitée que par le conjoint survivant ou par tout héritier copropriétaire.
- L’attribution ne saurait bénéficier à un tiers étranger à la dévolution successorale, ni même à un légataire universel.
- Il est à noter que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est expressément exclu du dispositif (C. civ., art. 815-6, a contrario).
- Deuxième condition
- Seuls les biens et droits réels immobiliers à destination agricole peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA.
- Cette exigence s’apprécie au regard de la vocation économique des biens au moment du décès du défunt.
- Il n’est toutefois pas nécessaire que les biens concernés constituent une unité économique autonome, ni même qu’ils soient exploités en l’état au jour de la succession.
- L’attribution peut ainsi porter sur :
- Des terres agricoles, qu’elles soient exploitées ou non ;
- Des bâtiments agricoles affectés à l’exploitation ;
- Des droits réels immobiliers tels que l’usufruit, la nue-propriété ou même un bail emphytéotique.
- Dès lors que les biens possèdent une destination agricole et qu’ils sont compris dans la masse successorale, ils peuvent être attribués préférentiellement, sous réserve du respect des autres conditions.
- Troisième condition
- L’attribution préférentielle ne saurait être accordée à un héritier sans lien effectif avec l’exploitation agricole.
- Aussi, le demandeur doit justifier de sa capacité à poursuivre l’exploitation des terres et garantir que l’attribution contribue à la pérennité de l’activité.
- Toutefois, contrairement à d’autres hypothèses d’attribution préférentielle, il n’est pas exigé que le demandeur exploite personnellement les terres.
- Il peut ainsi remplir cette condition en s’engageant à donner les biens en location agricole au sein d’un GFA, ce qui permet d’assurer leur mise en valeur sans obliger l’attributaire à devenir lui-même exploitant.
Il peut être observé que si l’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA est possible, elle n’est pas toujours de droit. Le régime applicable varie selon le statut du demandeur:
- Attribution de droit : lorsque la demande émane du conjoint survivant ou d’un héritier remplissant les conditions de l’article 831 du Code civil, ou lorsque ses descendants participent activement à l’exploitation, l’attribution ne peut être refusée par le juge. Il s’agit alors d’un véritable droit, opposable aux autres héritiers.
- Attribution facultative : à défaut de remplir ces conditions, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, qui évaluera tant l’opportunité économique du maintien des biens sous une gestion collective que l’aptitude du demandeur à administrer le groupement foncier agricole avec rigueur et efficience.
==>Subsidiarité
L’attribution préférentielle des biens immobiliers à vocation agricole, telle que consacrée par l’article 832-1 du Code civil, ne s’impose qu’à défaut d’une attribution en pleine propriété en application des articles 831 et 832. Autrement dit, elle ne peut être sollicitée que si aucun héritier ne revendique une attribution préférentielle ordinaire permettant un transfert direct de propriété.
Toutefois, cette attribution bénéficie d’une primauté sur les autres attributions subsidiaires. Cette prééminence témoigne de la volonté du législateur de favoriser la conservation du foncier agricole dans un cadre structuré, évitant ainsi la dispersion des terres et les conséquences économiques désastreuses d’un démembrement successoral. L’idée directrice est claire : privilégier la transmission des exploitations sous une forme garantissant à la fois leur pérennité et la stabilité patrimoniale des héritiers.
En effet, en l’absence de ce mécanisme, la répartition successorale pourrait conduire à un éclatement du foncier entre plusieurs cohéritiers, rendant l’exploitation difficilement viable et entravant la cohérence des projets agricoles à long terme. L’attribution préférentielle au sein d’un GFA apparaît dès lors comme une solution équilibrée, conciliant les impératifs économiques liés à l’exploitation des terres avec les exigences du partage successoral.
Reste à préciser le moment auquel l’attribution peut être demandée. Parce qu’elle n’est qu’un procédé d’allotissement mettant fin à l’indivision, l’attribution préférentielle — qu’elle porte sur les meubles ou sur le foncier agricole — peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande, recevable jusqu’à cet instant, se heurte en revanche au partage déjà prononcé, qui en consomme l’objet. Cette borne temporelle, commune à l’ensemble des attributions préférentielles, achève de dessiner le régime d’un mécanisme tout entier ordonné à la conciliation de la continuité économique et de l’égalité successorale.
3.2. L’attribution préférentielle de l’entreprise agricole
L’exploitation agricole occupe, dans l’économie de l’attribution préférentielle, une place historique et privilégiée : c’est en effet pour la préserver du morcellement que le législateur de 1938, puis celui de 1961, ont façonné ce mécanisme avant de l’étendre, par la suite, à l’ensemble des entreprises. Le sol agricole, parce qu’il constitue à la fois un outil de production et un patrimoine familial souvent transmis de génération en génération, justifie une protection renforcée contre les effets dissolvants du partage. Aussi le Code civil a-t-il prévu plusieurs modalités d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, reflétant ainsi la diversité des situations rencontrées en pratique :
- L’attribution préférentielle facultative en pleine propriété (article 831 du Code civil): elle suppose une demande du conjoint survivant ou d’un héritier copropriétaire et est soumise à l’appréciation du juge, qui en évalue l’opportunité au regard des intérêts en présence.
- L’attribution préférentielle de droit en pleine propriété (article 832 du Code civil): lorsqu’un héritier satisfait aux conditions légales, cette attribution s’impose sans qu’il soit besoin d’une autorisation judiciaire, garantissant ainsi une transmission sans entrave de l’exploitation.
- L’attribution préférentielle avec obligation de mise en bail (article 831-1 du Code civil): Cette forme particulière d’attribution confère la propriété du fonds agricole tout en imposant au bénéficiaire de consentir un bail rural, assurant ainsi la continuité de l’exploitation sans en modifier la structure.
- L’attribution préférentielle en jouissance par concession d’un bail rural (article 832-2 du Code civil) : Dans cette hypothèse, l’héritier attributaire ne devient pas propriétaire du bien mais bénéficie d’un droit d’usage exclusif lui permettant d’assurer l’exploitation des terres selon les règles du statut du fermage.
Si les deux premières formes d’attribution permettent au bénéficiaire d’accéder à la pleine propriété des biens concernés, les deux dernières instaurent un schéma où la propriété et la jouissance sont dissociées, afin de préserver l’exploitation tout en ménageant les droits des cohéritiers. Cette gradation — de la pleine propriété facultative à la simple jouissance par bail — traduit le souci constant du législateur de concilier deux exigences en apparence antagonistes : la pérennité de l’outil de production agricole, d’une part, et l’égalité du partage entre cohéritiers, d’autre part.
Bail rural et statut du fermage — Le bail rural est le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds agricole (le bailleur) en confère la jouissance à un exploitant (le preneur), à charge pour ce dernier de le mettre en valeur moyennant un fermage. Régi par un statut d’ordre public protecteur du preneur (droit au renouvellement, durée minimale, encadrement du loyer), il assure la continuité de l’exploitation indépendamment de la titularité du droit de propriété — ce qui en fait l’instrument naturel de l’attribution préférentielle dissociant propriété et jouissance.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’attribution préférentielle de l’exploitation elle-même avec celle des éléments mobiliers qui en permettent la mise en valeur. L’article 831-2, 3°, du Code civil ouvre en effet un droit d’attribution distinct, au profit du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire, portant sur les meubles d’exploitation lorsque le défunt exploitait à titre de fermier ou de métayer et que le bail se poursuit au profit du demandeur.
Article 831-2 du Code civil (en vigueur)
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
L’exigence d’une affectation effective, que l’on retrouve à l’identique pour le local d’habitation, n’est pas une clause de style : la jurisprudence en fait une condition de fond, écartant l’attribution dès lors que le bien ne sert pas réellement à l’usage allégué. Ainsi a-t-il été jugé que l’article 832 du Code civil, qui exige que le local serve effectivement d’habitation à celui qui en demande l’attribution, n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). Transposé à la matière agricole, ce raisonnement impose de cantonner l’attribution aux seuls biens réellement affectés à l’exploitation, à l’exclusion des éléments qui, bien que dépendant du même ensemble patrimonial, en demeurent étrangers.
L’hypothèse du bail rural appelle, enfin, une précision relative à la gestion du fonds indivis avant le partage. La conclusion d’un bail rural sur un bien indivis ne saurait être l’œuvre d’un seul indivisaire : elle ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 12 avril 1995 · n° 92-20.732La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsqu’un tel bail a néanmoins été consenti, il demeure opposable au coïndivisaire devenu donataire des droits indivis dès lors que celui-ci en avait connaissance au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces solutions, qui encadrent la mise en valeur du fonds durant l’indivision, conditionnent en pratique la continuité d’exploitation que l’attribution préférentielle a précisément vocation à pérenniser.
==>Conditions
L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole repose sur plusieurs conditions:
- L’existence d’une exploitation agricole en tant qu’unité économique
- L’attribution préférentielle ne saurait porter sur une simple parcelle de terre isolée ou sur un ensemble de biens agricoles dépourvus d’une vocation économique effective.
- L’exploitation doit former une unité économique autonome et viable, permettant de justifier qu’elle constitue un outil de production à part entière.
- La jurisprudence a d’ailleurs précisé que la simple détention de terres agricoles ne suffit pas à caractériser une exploitation : il faut démontrer l’existence d’une activité régulière et productive.
- Il s’agit de vérifier que les biens concernés permettent une mise en valeur effective, générant des revenus et assurant un équilibre économique suffisant pour l’héritier repreneur.
- En outre, l’appréciation de cette condition ne saurait être figée au jour de l’ouverture de la succession.
- La viabilité économique de l’exploitation doit être analysée au moment de la demande d’attribution, et non uniquement au décès du défunt (Cass. 1ère civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1992 · n° 90-20.498C'est à la date de la demande qu'il convient d'apprécier si l'exploitation agricole dont l'attribution préférentielle est sollicitée, constitue une unité économique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence permet d’éviter qu’une exploitation tombée en déshérence ne fasse l’objet d’une transmission qui ne répondrait plus aux exigences de productivité et de rentabilité.
La logique de cette appréciation in concreto mérite d’être pleinement explicitée. L’attribution préférentielle n’est pas une faveur abstraite : elle se justifie par la fonction économique du bien attribué. Dès lors, c’est au regard de cette fonction — et au jour où le juge statue — que la viabilité doit s’apprécier. Une exploitation florissante au décès mais abandonnée depuis lors ne saurait fonder l’attribution, de même qu’une exploitation un temps défaillante mais redressée par le candidat repreneur retrouvera sa vocation à être attribuée. Le juge dispose ici d’un pouvoir souverain d’appréciation, qu’il exerce à la lumière des résultats d’exploitation, de la consistance du cheptel et du matériel, et des perspectives de mise en valeur.
- La superficie de l’exploitation agricole
- La loi distingue selon que l’exploitation concernée se situe en deçà ou au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
- Ce seuil, défini par le décret n° 70-783 du 27 août 1970 et précisé par l’arrêté du 22 août 1975, varie selon les départements et les spécificités agricoles locales.
- À titre d’exemple, dans le département de l’Ain, une exploitation en polyculture ne peut bénéficier d’une attribution préférentielle de droit que si sa superficie n’excède pas 32 hectares.
- Ces seuils, fixés en fonction des conditions agro-économiques de chaque région, visent à garantir une transmission cohérente et équitable du patrimoine agricole.
- Lorsque la superficie de l’exploitation est inférieure au seuil réglementaire, l’attribution préférentielle s’impose de plein droit si les autres conditions légales sont remplies. Le législateur a ainsi entendu protéger les exploitations de taille modeste ou moyenne, souvent plus vulnérables aux aléas économiques, en favorisant leur transmission sans entraves. Ce mécanisme vise à éviter que ces unités agricoles, essentielles à l’équilibre du secteur rural, ne disparaissent sous l’effet d’un morcellement excessif ou d’une mise en indivision prolongée.
- En revanche, lorsque la superficie excède ce seuil, l’attribution devient facultative et son octroi relève de l’appréciation souveraine du juge. Ce dernier doit alors concilier deux impératifs : d’une part, l’intérêt économique attaché au maintien de l’exploitation dans son ensemble ; d’autre part, le respect des droits patrimoniaux des autres cohéritiers. L’objectif poursuivi est d’éviter qu’un héritier ne revendique un domaine d’une ampleur telle que son attribution nuirait à l’équilibre du partage successoral ou priverait les autres ayants droit de leur juste part.
- En pratique, cette distinction vise à éviter des situations où l’attribution d’exploitations de grande envergure pourrait aboutir à des déséquilibres économiques au détriment des cohéritiers non attributaires, tout en garantissant une protection adaptée aux exploitations de moindre superficie.
Illustration chiffrée. Soit une exploitation de polyculture de 28 hectares dans un département où le seuil réglementaire est fixé à 32 hectares. La superficie étant inférieure au seuil, l’héritier qui remplit les autres conditions légales bénéficie d’une attribution préférentielle de droit : le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’opportunité et ne peut la refuser. Si la même exploitation s’étendait sur 40 hectares, le seuil serait dépassé : l’attribution deviendrait facultative et le juge apprécierait souverainement s’il y a lieu de l’accorder, au regard notamment de l’importance de la soulte à mettre à la charge de l’attributaire au profit de ses cohéritiers.
La distinction entre attribution de droit et attribution facultative commande ainsi tout le régime probatoire et procédural : dans le premier cas, le demandeur n’a qu’à établir la réunion des conditions objectives, le juge étant tenu de faire droit à sa demande ; dans le second, il lui faut convaincre le juge de l’opportunité de l’attribution, lequel met en balance l’intérêt de la continuité d’exploitation et la sauvegarde des droits des autres copartageants.
- La qualité de l’attributaire
- L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par certaines catégories d’héritiers, définies par le Code civil, afin de s’assurer que le dispositif profite à ceux qui ont un véritable intérêt dans la poursuite de l’exploitation.
- Le conjoint survivant
- Le conjoint survivant bénéficie d’un droit prioritaire à l’attribution préférentielle, reconnu dans un souci de préservation du cadre de vie familial et de maintien des ressources du conjoint du défunt.
- Son statut lui permet d’assurer la continuité de l’exploitation sans rupture, garantissant ainsi la pérennité de l’activité et des revenus agricoles.
- Les héritiers copropriétaires
- Tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve de démontrer un intérêt légitime à conserver l’exploitation.
- Cette faculté permet d’éviter une dispersion du patrimoine agricole entre des héritiers aux intérêts divergents, tout en maintenant l’unité de l’exploitation entre des mains familiales.
- L’héritier ayant participé à l’exploitation
- Un héritier ayant contribué à l’exploitation agricole dispose d’un droit renforcé à l’attribution préférentielle.
- Cette disposition vise à récompenser l’investissement personnel de celui qui, par son travail et son engagement, a contribué à la gestion et au développement de l’exploitation.
- Toutefois, il ne suffit pas d’invoquer une présence ponctuelle au sein de l’exploitation pour prétendre à l’attribution. L’héritier candidat doit justifier d’une participation réelle et significative, impliquant :
- Une contribution active aux travaux agricoles (gestion des cultures, élevage, logistique, commercialisation, etc.) ;
- Une participation régulière et durable, excluant les interventions occasionnelles ou purement symboliques ;
- Une implication avérée dans la gestion de l’exploitation, attestant d’un engagement dans l’organisation et le développement de l’activité agricole.
- En cas de litige, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de sa participation effective à l’exploitation, par tout moyen (témoignages, justificatifs comptables, documents fiscaux, etc.).
- Cette exigence garantit que l’attribution préférentielle bénéficie aux véritables acteurs de l’exploitation, et non à des héritiers qui en revendiqueraient l’héritage sans en avoir jamais assumé la charge.
L’articulation de ces trois titularités obéit à un ordre de préférence implicite, que le juge mobilise lorsque plusieurs candidats se présentent. La participation effective à l’exploitation joue alors un rôle déterminant : entre deux héritiers copropriétaires, celui qui a concrètement mis en valeur le fonds — par son travail, ses investissements et sa présence continue — sera tenu pour le mieux fondé à en obtenir l’attribution, car c’est en sa personne que se réalise le plus pleinement la finalité économique du mécanisme. La continuité d’exploitation, à laquelle l’attribution préférentielle est ordonnée, commande ainsi de privilégier celui qui, déjà, l’assure en fait.
==>L’attribution d’une partie de l’exploitation agricole
L’attribution préférentielle ne se limite pas à l’ensemble d’une exploitation agricole dans son intégralité. Le législateur, soucieux d’adapter ce mécanisme aux réalités économiques et successorales, a prévu la possibilité d’une attribution partielle, dès lors que celle-ci permet le maintien d’une activité agricole viable. Cette possibilité, consacrée par l’article 831 du Code civil, s’exprime sous deux formes distinctes :
- L’attribution d’une fraction de l’exploitation agricole
- Il n’est pas exigé que l’exploitation dans son entier fasse l’objet d’une attribution préférentielle.
- L’héritier demandeur peut prétendre à une fraction de celle-ci, à condition que cette partie conserve son autonomie économique et permette la poursuite d’une activité agricole efficiente.
- Il ne s’agit donc pas de morceler l’exploitation au détriment de sa viabilité, mais bien de garantir la transmission d’une entité fonctionnelle, capable de subsister indépendamment du reste du domaine.
- Le juge, saisi d’une telle demande, devra apprécier si la fraction sollicitée constitue une unité de production cohérente, dotée des ressources nécessaires à son exploitation (terres, bâtiments, matériel, cheptel, etc.).
- En d’autres termes, il s’assurera que l’attribution préférentielle ne crée pas une exploitation artificielle, mais bien une entité économiquement viable, capable d’être mise en valeur sans dépendre d’autres biens agricoles indivis.
- L’attribution d’une quote-part indivise
- Le législateur a également envisagé l’hypothèse dans laquelle un héritier déjà exploitant souhaiterait renforcer son exploitation par l’adjonction de biens appartenant à l’indivision successorale.
- Dans cette optique, l’article 831 du Code civil autorise l’attribution préférentielle d’une quote-part indivise, permettant ainsi à l’héritier attributaire de consolider ou d’étendre son exploitation agricole existante.
- Ce dispositif revêt une importance particulière dans les situations où un agriculteur déjà installé exploite des terres appartenant en partie à la succession.
- Sans ce mécanisme, il pourrait se retrouver contraint de racheter ces biens à ses cohéritiers ou, à défaut, d’abandonner une partie de son outil de travail.
- L’attribution préférentielle lui offre donc la possibilité de sécuriser son exploitation en intégrant définitivement à son patrimoine les éléments dont il avait jusqu’alors l’usage précaire.
Ces deux variantes — attribution d’une fraction du domaine, d’une part, attribution d’une quote-part indivise venant consolider une exploitation préexistante, d’autre part — illustrent la souplesse du dispositif. Loin d’imposer une logique du « tout ou rien », l’article 831 du Code civil autorise une modulation fine de l’assiette de l’attribution, le critère cardinal demeurant invariablement la viabilité économique de l’unité ainsi reconstituée. C’est à l’aune de ce critère, et de lui seul, que se mesure la légitimité d’une attribution partielle.
3.3. L’attribution préférentielle des parts sociales des sociétés agricoles
==>Reconnaissance
Si l’attribution préférentielle s’est historiquement attachée aux biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole, le législateur a progressivement reconnu que la structure juridique de certaines exploitations ne repose plus uniquement sur la détention en pleine propriété de terres et de matériels, mais bien sur une organisation sociétaire.
Ce mouvement accompagne une mutation profonde de l’agriculture française : la « sociétarisation » des exploitations, qui a vu le mode de détention individuel céder progressivement le pas à des structures collectives. L’outil de production ne s’incarne plus alors dans des biens corporels que l’on transmet directement, mais dans des droits sociaux dont la maîtrise commande, en réalité, le contrôle de l’exploitation. À défaut d’adaptation, le mécanisme de l’attribution préférentielle eût été tenu en échec par cette seule interposition d’une personne morale.
Ainsi, afin d’adapter le droit successoral aux réalités économiques et aux nouveaux modes de gestion des exploitations agricoles, l’article 831 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut également porter sur des parts sociales de sociétés ayant pour objet l’exploitation agricole, sous réserve que cette attribution ne contrevienne pas aux stipulations statutaires de la société concernée.
L’attribution préférentielle peut ainsi concerner plusieurs types de sociétés agricoles, notamment :
- Les parts d’un groupement foncier agricole (GFA) : le GFA étant une société civile ayant pour objet la détention et la gestion de terres agricoles, l’attribution préférentielle de ses parts permet à un héritier exploitant de conserver la maîtrise du foncier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une répartition physique des terres. Cette solution favorise ainsi la pérennité du foncier agricole au sein du cercle familial et évite la fragmentation des propriétés.
- Les parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : cette structure juridique étant particulièrement prisée par les exploitants agricoles pour organiser leur activité, l’attribution préférentielle de parts d’EARL permet d’assurer la continuité de l’exploitation en confiant le contrôle de la société à un héritier exploitant.
- Les parts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) : dans le cadre d’un GAEC, où plusieurs associés exploitent une entreprise agricole en commun, l’attribution préférentielle des parts sociales à un héritier peut éviter l’entrée d’un tiers au sein de la société, préservant ainsi la cohésion de l’exploitation et la stabilité de son fonctionnement.
- Les actions d’une société ayant pour objet l’exploitation agricole : certaines exploitations sont aujourd’hui organisées sous la forme de sociétés par actions (SAS ou SA), et l’attribution préférentielle peut également s’y appliquer dès lors que la société a pour finalité l’exploitation agricole et que ses statuts ne s’y opposent pas.
Repères sur les structures sociétaires agricoles — Le groupement foncier agricole (GFA) est une société civile destinée à détenir et gérer un patrimoine foncier rural, qu’il met à disposition d’un exploitant par bail ; il dissocie la propriété du sol de son exploitation. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une société civile à objet agricole, à associé unique ou pluripersonnelle, dont la responsabilité est limitée aux apports. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est une société civile permettant à plusieurs agriculteurs d’exploiter ensemble dans des conditions comparables à celles d’une exploitation familiale, tout en conservant la qualité de chef d’exploitation.
==>Conditions
Si l’attribution préférentielle des parts sociales constitue un mécanisme efficace pour assurer la continuité des exploitations agricoles sous forme sociétaire, elle est toutefois encadrée par certaines limites, visant à protéger à la fois les cohéritiers et les autres associés de la société.
- Première condition
- L’article 831 du Code civil précise expressément que l’attribution préférentielle des droits sociaux ne peut avoir lieu que si les statuts de la société ne s’y opposent pas.
- En effet, certaines sociétés agricoles prévoient dans leurs statuts des clauses limitant la cession des parts sociales ou soumettant leur transmission à l’agrément des autres associés.
- En présence d’une telle clause, l’attributaire préférentiel devra obtenir l’accord des autres associés pour que l’attribution puisse être réalisée.
- Cette réserve traduit un arbitrage délicat entre deux logiques : la logique successorale, qui tend à maintenir le bien dans le cercle familial, et la logique sociétaire, qui repose sur l’intuitus personae et la maîtrise par les associés de la composition du groupement. Lorsque les statuts subordonnent la transmission à un agrément, le droit des sociétés l’emporte : l’attribution préférentielle ne saurait imposer aux associés en place un nouvel associé qu’ils n’auraient pas agréé.
- Deuxième condition
- L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si elle garantit la continuité de l’exploitation agricole.
- Dès lors, il appartient à l’héritier demandeur de démontrer que la détention des parts sociales lui permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise agricole et qu’il dispose des compétences et des moyens nécessaires pour en assurer la gestion.
- Troisième condition
- Comme pour toute attribution préférentielle, l’héritier qui en bénéficie doit indemniser ses cohéritiers pour compenser l’attribution exclusive des parts sociales.
- Cette compensation peut s’opérer sous forme de soulte, sauf si les autres héritiers consentent à un partage inégal, ce qui reste une possibilité en cas d’accord familial.
La question du paiement de la soulte revêt, en pratique, une acuité particulière, car elle conditionne l’équilibre financier de l’opération. Le principe est celui du paiement comptant : il a ainsi été jugé, à propos du partage d’une communauté dissoute, que la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté pour le juge d’aménager des délais est donc indissociablement liée à la demande d’attribution elle-même : c’est parce qu’il statue sur l’attribution préférentielle qu’il peut, le cas échéant, en assouplir les modalités de règlement, afin de ne pas faire peser sur l’attributaire une charge financière de nature à compromettre la pérennité même de l’exploitation qu’il s’agit de préserver.
B) Conditions relatives à l’attributaire
L’attribution préférentielle, en tant que modalité spécifique de partage, est soumise à des conditions rigoureuses quant à la qualité du demandeur. Trois exigences se dégagent des textes et de la jurisprudence : l’attributaire doit avoir la qualité de copartageant, être titulaire de droits en propriété ou en nue-propriété, et justifier d’un intérêt légitime à l’attribution.
1. La qualité de copartageant
L’attribution préférentielle s’érige en une modalité singulière du partage, qu’il trouve sa source dans une dévolution successorale ou qu’il résulte de la dissolution d’une société. Dérogeant aux principes classiques du partage en nature ou par licitation, elle s’inscrit dans une perspective de pérennité patrimoniale et économique, veillant à préserver l’unité des biens et à en assurer la conservation ou l’exploitation dans des conditions optimales.
Toutefois, son octroi demeure subordonné à la réunion de deux exigences cumulatives :
- L’exigence de qualité de copartageant, laquelle suppose d’être appelé à la répartition d’un patrimoine indivis, qu’il s’agisse d’une succession ou d’une masse sociale à liquider.
- L’éligibilité à l’attribution préférentielle, réservée à certaines catégories de bénéficiaires déterminés en considération de leur lien avec le bien et de l’intérêt légitime qu’ils justifient à en obtenir l’attribution exclusive.
a. La nécessité d’endosser la qualité de copartageant
L’attribution préférentielle, en tant que modalité particulière du partage, ne peut être sollicitée que par un copartageant, c’est-à-dire un indivisaire appelé à bénéficier du partage d’un patrimoine, qu’il soit successoral, post-communautaire ou post-sociétaire. Cette exigence découle de la nature même de ce mécanisme, qui ne confère pas un droit propre à un individu, mais une faculté destinée à préserver l’unité et la continuité d’un bien en indivision, en fonction de son affectation économique, professionnelle ou familiale.
La condition se comprend aisément si l’on observe que l’attribution préférentielle n’est pas une institution autonome : elle est un procédé d’allotissement, une manière particulière de composer les lots au sein de l’opération de partage. Il n’y a donc d’attribution préférentielle concevable que là où il y a partage à opérer, et le demandeur ne peut s’en prévaloir qu’en sa qualité de partie à ce partage. La jurisprudence en a tiré une conséquence précise quant au moment où la demande peut être formée : l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le mandataire liquidateur de l’ex-mari avait engagé une action en partage d’une indivision post-communautaire ; la question se posait de savoir jusqu’à quel moment l’attribution préférentielle pouvait encore être sollicitée par un copartageant.
- Problème
- La demande d’attribution préférentielle est-elle enfermée dans un délai et, à défaut, jusqu’à quel stade de la procédure de partage demeure-t-elle recevable ?
- Solution
- Fondée sur l’article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour juge que l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; la cour d’appel ne pouvait dès lors refuser de statuer sur la demande.
- Portée
- La recevabilité de la demande est ainsi rattachée à la pendance même de l’opération de partage : c’est l’absence de partage déjà ordonné, et non un délai abstrait, qui borne la faculté. La solution confirme que l’attribution préférentielle n’est qu’un mode de composition des lots, indissociable du partage en cours.
À l’origine, le bénéfice de l’attribution préférentielle était strictement limité aux héritiers ab intestat, excluant ainsi les autres indivisaires, notamment les légataires et les institués contractuels. Cette restriction répondait à une volonté de préserver le patrimoine au sein d’un cercle restreint, évitant qu’un tiers, choisi par voie de libéralité, ne puisse prétendre à l’appropriation d’un bien à titre préférentiel.
Toutefois, la réforme entreprise par la loi du 23 décembre 1970 a marqué une rupture en ouvrant cette faculté aux légataires universels et aux institués contractuels universels ou à titre universel (art. 833 C. civ.), consacrant ainsi une approche fondée non plus sur le lien familial, mais sur la vocation universelle du demandeur. Désormais, l’attribution préférentielle est accessible à toute personne ayant une indivision de principe sur le patrimoine à partager, sans que l’origine de ses droits (légale ou conventionnelle) constitue un critère d’exclusion.
Le critère décisif est donc devenu celui de la vocation universelle ou à titre universel : ce qui fonde l’éligibilité, ce n’est plus la source — légale ou volontaire — des droits du demandeur, mais leur étendue. Celui qui a vocation à recueillir l’universalité du patrimoine, ou une quote-part de celle-ci, se trouve nécessairement en indivision sur l’ensemble des biens à partager ; il est, à ce titre, partie au partage et peut en réclamer l’aménagement par voie d’attribution préférentielle.
En revanche, le titulaire de droits particuliers, tel que le légataire à titre particulier ou le bénéficiaire d’une indivision limitée à un bien spécifique, reste exclu du mécanisme. L’attribution préférentielle, qui suppose une indivision générale sur un ensemble de biens, ne peut être invoquée par celui qui ne détient qu’un droit déterminé sur un actif spécifique. Toutefois, si une réduction en nature d’une libéralité venait à placer un légataire en indivision avec d’autres indivisaires, ce dernier pourrait alors prétendre à l’attribution préférentielle pour sortir de l’indivision. La Cour de cassation a confirmé cette exclusion dans un arrêt du 21 juillet 1969, rappelant que seul un indivisaire ayant vocation à partager l’ensemble du patrimoine peut prétendre à cette faculté (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969).
La cohérence de l’ensemble se vérifie à l’aune de l’assiette même du partage. Encore faut-il, en effet, que les biens convoités relèvent bien de la masse indivise à partager : un bien étranger à cette masse ne saurait être l’objet d’une attribution préférentielle, faute d’indivision le portant. C’est ce qu’illustre, en matière de testament-partage, la règle selon laquelle l’ascendant ne peut inclure dans cet acte que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, et non ceux d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-17.351L'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — la qualité de copartageant et la consistance de la masse partageable conditionnant l’une et l’autre la faculté d’aménager le partage.
Enfin, la qualité de copartageant peut se transmettre: un successeur d’un indivisaire initial peut revendiquer l’attribution préférentielle, sous réserve d’en remplir personnellement les conditions, indépendamment de la situation de son auteur (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n°85-17.000CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 1987 · n° 85-17.000Il résulte de l'article 832, alinéa 3, du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légalesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution consacre l’idée que l’attribution préférentielle ne repose pas sur la qualité personnelle du premier indivisaire, mais sur celle du demandeur final, garantissant ainsi une transmission patrimoniale fluide et une allocation optimale des biens indivis.
Cette transmissibilité, qui peut surprendre au premier abord, se justifie pleinement dès lors que l’on conçoit l’attribution préférentielle comme une qualité réelle attachée à la position d’indivisaire dans l’opération de partage, et non comme une prérogative personnelle indissolublement liée à la personne du premier indivisaire. Le successeur ne recueille pas un droit déjà constitué : il vient occuper, à son tour, la place de copartageant et doit, à ce titre, démontrer qu’il satisfait en sa propre personne aux conditions de fond du mécanisme. La continuité de la qualité de copartageant assure ainsi la fluidité de la dévolution sans pour autant dispenser le demandeur de justifier de son propre intérêt légitime à l’attribution.
b. Les bénéficiaires éligibles à l’attribution préférentielle
Parmi les copartageants, seuls certains peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle. Encore faut-il s’entendre sur la notion : le bénéfice de ce mécanisme n’est ouvert ni à un tiers étranger à l’indivision, ni à un simple créancier, mais aux seules personnes que la loi désigne limitativement comme des attributaires éligibles. La détermination du cercle des bénéficiaires constitue ainsi une condition préalable à toute demande, qui se dédouble : il faut, d’une part, justifier d’une qualité ouvrant le droit (conjoint survivant, héritier copropriétaire, légataire ou institué contractuel à vocation universelle) et, d’autre part, être indivisaire du bien revendiqué.
Attributaire éligible — Personne qui, en raison de sa qualité de copartageant et de sa participation à l’indivision portant sur le bien, est légalement admise à en solliciter l’attribution préférentielle. La qualité d’attributaire ne se confond pas avec celle de simple ayant droit : elle suppose une vocation propre au partage et la titularité de droits indivis sur le bien objet de la demande.
Trois catégories de personnes peuvent ainsi prétendre à ce bénéfice : le conjoint survivant, les héritiers et, depuis la loi du 23 décembre 1970, les légataires et institués contractuels à vocation universelle ou à titre universel. Chacune de ces catégories obéit à un régime propre qu’il convient d’examiner successivement.
i. Le conjoint survivant
L’attribution préférentielle constitue un droit conféré au conjoint survivant, lui permettant de se voir attribuer certains biens du patrimoine successoral ou indivis afin d’assurer la continuité de ses conditions de vie. Ce mécanisme, qui vise à préserver le cadre de vie et les intérêts économiques du survivant, repose sur plusieurs dispositions du Code civil.
L’article 831-2 du Code civil prévoit ainsi que le conjoint survivant peut demander :
- L’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal, ainsi que du mobilier qui le garnit (C. civ., art. 831-2, 1°) ;
- L’attribution des biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, à savoir la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de cette profession (C. civ., art. 831-2, 2°).
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La lecture de ce texte appelle plusieurs observations. En premier lieu, l’attribution préférentielle ne porte pas indistinctement sur tout bien successoral : elle suppose un lien fonctionnel entre le bien revendiqué et la situation personnelle du demandeur. Le local doit lui servir effectivement d’habitation et il doit y avoir eu sa résidence à l’époque du décès ; le local professionnel doit servir effectivement à l’exercice de sa profession. La condition d’effectivité est donc le critère cardinal qui commande l’éligibilité du bien à l’attribution. En second lieu, la réforme la plus récente a élargi l’assiette de l’attribution préférentielle d’habitation au véhicule du défunt, lorsque celui-ci est nécessaire aux besoins de la vie courante du survivant — extension révélatrice de la finalité protectrice du dispositif, qui tend à préserver l’intégralité du cadre de vie matériel du conjoint.
L’exigence d’effectivité de l’habitation emporte une conséquence importante quant à l’étendue de l’attribution : celle-ci ne saurait s’étendre à des locaux distincts de ceux qu’occupe réellement le demandeur. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’article exigeant que le local serve effectivement d’habitation à celui qui en sollicite l’attribution n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur ; encourt dès lors la censure, pour défaut de base légale, la cour d’appel qui accorde à l’épouse séparée de corps l’attribution préférentielle de la villa entière alors que celle-ci comprend des parties qu’elle n’occupe pas (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). L’attribution se trouve ainsi circonscrite à la part de l’immeuble effectivement affectée à l’habitation, le surplus demeurant soumis aux règles de droit commun du partage.
Un défunt laisse un immeuble dont le rez-de-chaussée constitue le logement effectif de son conjoint et l’étage un appartement donné à bail à un tiers. Le conjoint survivant ne pourra solliciter l’attribution préférentielle que du rez-de-chaussée — local lui servant effectivement d’habitation —, à l’exclusion de l’appartement loué, qui restera dans la masse à partager.
Par ailleurs, l’article 831-3 du Code civil accorde au conjoint survivant un droit automatique à l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier, dès lors qu’il en fait la demande.
Ce droit, qui peut s’exercer dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, se conjugue également avec le droit viager d’habitation et d’usage prévu à l’article 764 du Code civil, lequel permet au conjoint survivant de demeurer dans le logement principal du couple. Ces dispositifs combinés visent à éviter que le survivant ne se retrouve privé de son cadre de vie ou de ses moyens d’existence à la suite du décès de son époux.
==>L’attribution préférentielle dans le cadre d’un partage successoral
Le droit à l’attribution préférentielle du conjoint survivant s’exerce en priorité dans le cadre du partage successoral.
L’article 831-3 du Code civil prévoit que l’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant, dès lors qu’il en fait la demande.
Le caractère « de droit » de cette attribution mérite d’être souligné : il emporte une véritable inversion du pouvoir d’appréciation du juge. Là où l’attribution préférentielle de droit commun demeure facultative et soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’opportunité de la prononcer, l’attribution de droit du logement au profit du conjoint survivant lie le juge, qui ne peut la refuser une fois la demande régulièrement formée et les conditions légales réunies. La protection du survivant se transforme alors en un véritable droit subjectif opposable aux autres copartageants.
Ainsi, sauf renonciation expresse du conjoint survivant ou circonstances particulières de la succession, le bénéfice de ce droit ne peut être écarté. En conséquence, dès lors que le survivant sollicite cette attribution, elle s’impose aux autres héritiers.
Toutefois, ce droit ne peut être invoqué en dehors d’un partage successoral. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté la demande d’attribution préférentielle d’une épouse séparée de biens, qui invoquait ce droit alors qu’aucune indivision successorale n’était en cause.
En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation. À la suite de la liquidation judiciaire du mari, le mandataire judiciaire, agissant dans l’intérêt des créanciers, a sollicité la cessation de l’indivision et la vente sur licitation du bien indivis. La conjointe, qui occupait ce logement, a alors demandé l’attribution préférentielle en se fondant sur les articles 831-3 et 832-4 du Code civil, offrant de verser une soulte dans les délais prévus par ce dernier texte.
La cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que l’attribution préférentielle ne s’applique que dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, et que la situation litigieuse relevait d’une indivision ordinaire née d’un acquisition conjointe, et non d’une succession ou d’un régime matrimonial dissous.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse en relevant que la demanderesse n’avait pas la qualité de conjointe survivante, ce qui suffisait à exclure le bénéfice de l’attribution préférentielle de droit prévue à l’article 831-3 du Code civil. Elle a également précisé que cette faculté ne peut être exercée que dans le cadre d’un véritable partage successoral ou communautaire, à l’exclusion des situations où la fin de l’indivision résulte d’une procédure initiée par un créancier personnel d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-16.246L'attribution préférentielle de droit de l'immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l'autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, faute pour cet époux d'avoir la qualité de conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt illustre ainsi les limites du mécanisme de l’attribution préférentielle, qui ne saurait être invoqué pour contrer la licitation d’un bien indivis lorsque l’indivision ne relève ni du droit des successions, ni de la liquidation d’un régime matrimonial.
Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de cette solution. Ce qui est ici condamné, ce n’est pas la qualité d’indivisaire de l’épouse — laquelle était incontestable —, mais l’invocation de l’attribution préférentielle de droit de l’article 831-3, réservée au seul conjoint survivant dans un partage successoral. La distinction est essentielle : un époux séparé de biens demeure éligible à l’attribution préférentielle facultative, à raison de sa qualité de copropriétaire indivis, mais ne saurait se prévaloir de l’automaticité attachée à la qualité de survivant. La cause de la cessation de l’indivision — initiative d’un créancier personnel — interdisait au surplus de rattacher l’opération à un partage de communauté au sens de l’article 1476.
==>L’attribution préférentielle dans le partage de communauté
Lorsque l’attribution préférentielle est demandée dans le cadre du partage d’une communauté, elle obéit à des règles spécifiques qui, bien que proches de celles du partage successoral, présentent des spécificités.
L’article 1476 du Code civil instaure un parallélisme des règles entre le partage de communauté et le partage successoral, en soumettant l’un aux principes gouvernant l’autre. Cette disposition prévoit, en effet, que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. »
Ainsi, quelle que soit la cause de la dissolution du régime matrimonial — décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime — l’un des époux peut prétendre à l’attribution préférentielle de certains biens indivis, en particulier lorsqu’il s’agit du logement conjugal ou des outils nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.
La jurisprudence, bien avant l’adoption des textes actuels, avait déjà reconnu la possibilité d’une attribution préférentielle dans les partages consécutifs à un divorce ou à une séparation de corps, alors même que les dispositions anciennes ne visaient explicitement que le conjoint survivant (Cass. civ., 9 nov. 1954).
Toutefois, le second alinéa de l’article 1476 du Code civil opère une distinction en modulant le régime de l’attribution préférentielle selon la cause de dissolution de la communauté. Il énonce que « toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Il s’infère de cette disposition la nécessité de distinguer deux situations:
- Lorsque la communauté est dissoute par décès, l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant (C. civ., art. 831-3). Il suffit qu’il en fasse la demande pour qu’elle s’impose aux autres copartageants, sauf circonstances particulières.
- Lorsque la communauté est dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, mais reste soumise à l’appréciation du juge, qui appréciera l’opportunité de l’accorder en fonction des intérêts en présence.
Cette distinction repose sur une approche distincte du partage selon qu’il résulte d’un décès ou de la dissolution du mariage. En matière successorale, l’attribution préférentielle vise à protéger le conjoint survivant en lui permettant de conserver certains biens essentiels à son cadre de vie ou à son activité. En revanche, en cas de divorce ou de séparation, le principe est celui d’une liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui exclut toute automaticité de l’attribution préférentielle et justifie l’exigence d’un paiement immédiat de la soulte.
Cette dernière règle — le paiement comptant de la soulte — n’est pas une simple modalité accessoire : elle traduit la volonté du législateur de solder définitivement les rapports patrimoniaux entre ex-époux et d’éviter qu’un lien de créance, source de contentieux futur, ne se perpétue entre eux. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle proprement dite (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant », pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou de biens.
On observera, enfin, que le contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux relève de la compétence du juge aux affaires familiales, lequel connaît de l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties — la jurisprudence soulignant qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation à laquelle il est procédé (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle s’inscrit ainsi dans le cadre procédural unifié du partage des intérêts patrimoniaux.
==>Cas particulier du conjoint séparé de biens
Un époux soumis au régime de la séparation de biens peut également prétendre à l’attribution préférentielle, sous réserve qu’il soit copropriétaire du bien concerné. L’article 1542 du Code civil étend expressément aux époux séparés de biens les règles de l’attribution préférentielle, sous réserve du respect des principes de l’indivision.
Ainsi, dans l’hypothèse où un bien a été acquis en indivision entre époux séparés de biens, et que cette indivision persiste après dissolution du mariage, l’un des époux peut solliciter l’attribution préférentielle lors du partage.
Toutefois, la jurisprudence précise que cette demande peut également être formulée lorsque le partage intervient au cours du mariage, dès lors que l’indivision présente un caractère familial. En effet, la Cour de cassation a jugé qu’un époux séparé de biens pouvait prétendre à l’attribution préférentielle du logement conjugal dont il est copropriétaire, même si le partage était provoqué par un créancier, dès lors que l’indivision concernait un bien à usage familial (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 octobre 1990 · n° 89-10.429Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, qu'il s'ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, fondée sur l’idée que la nature de l’indivision prime sur la cause du partage, assure une protection accrue du conjoint, en lui permettant de revendiquer l’attribution préférentielle du logement conjugal, y compris en dehors d’un partage successoral ou d’un partage de communauté postérieur à la dissolution du mariage.
La conciliation de cette jurisprudence avec l’arrêt précité du 26 septembre 2012 révèle la cohérence du système : l’époux séparé de biens est éligible à l’attribution préférentielle facultative, à raison de sa qualité d’indivisaire et de la nature familiale de l’indivision, quand bien même le partage serait provoqué par un créancier ; ce qui lui demeure fermé, c’est la seule attribution de droit de l’article 831-3, attachée à la qualité de conjoint survivant dans un partage successoral. La frontière ne tient donc pas à la qualité de copropriétaire — toujours présente —, mais au fondement précis invoqué et à la nature de l’indivision en cause.
ii. Les héritiers
L’article 831 du Code civil reconnaît à « tout héritier copropriétaire » le droit de solliciter l’attribution préférentielle, sans distinction de degré ou de ligne successorale. Peuvent ainsi y prétendre les héritiers en ligne directe comme en ligne collatérale, qu’ils soient issus du lien biologique ou adoptifs, dès lors qu’ils sont appelés à la succession et qu’ils l’ont acceptée. Cette qualité de successible est essentielle, car elle conditionne l’existence même du droit à l’attribution préférentielle.
La formule de l’article 831 — « tout héritier copropriétaire » — révèle que deux conditions cumulatives gouvernent l’éligibilité de l’héritier : une condition tenant au titre (la vocation successorale acceptée) et une condition tenant à l’objet (la copropriété indivise du bien revendiqué). L’héritier qui aurait renoncé à la succession, ou qui ne disposerait d’aucun droit indivis sur le bien — par exemple parce que celui-ci lui a été attribué par un legs particulier ou échappe à l’indivision —, ne saurait se prévaloir du mécanisme.
Il en résulte qu’un cessionnaire de droits successoraux ne saurait revendiquer cette faculté, faute d’avoir lui-même la qualité d’héritier. La Cour de cassation a rappelé ce principe en jugeant qu’un ayant droit ne peut revendiquer l’attribution préférentielle, dans la mesure où il ne bénéficie pas personnellement de la vocation successorale initiale et n’est pas indivisaire de la succession (Cass. 1re civ., 9 janv. 1980, n° 78-14.550RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 1980 · n° 78-14.550En déclarant la loi du 31 décembre 1976 applicable aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur, l'article 19 de cette loi n'a pu avoir pour effet de lui conférer un caractère rétroactif permettant, par l'application des dispositions nouvelles qu'elle contient, de porter atteinte à des droits acquis résultant d'actes régulièrement passés entre un ou plusieurs indivisaires et des personnes étrangères à l'indivision, sous l'empire de la législation antérieure qui n'accordait aux autres indivisaires, fussent-ils héritiers réservataires, aucun droit de préemption ou même de retrait en cas de cession de droits indivis dans un bien dépendant d'une indivision plus étendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’attribution préférentielle peut être demandée à tout moment jusqu’à la clôture définitive du partage. Peu importe que la demande de partage émane du postulant lui-même ou d’un autre cohéritier, voire d’un créancier de la succession : la seule exigence est d’être copropriétaire indivis du bien revendiqué (Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-11.005RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 mars 1998 · n° 96-11.005Attendu que se présentant comme créancière de M. Irénée Y..., exploitant une propriété agricole dont il avait hérité de son père, la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Savoie l'a assigné, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, en vue de faire ordonner le partage et la vente sur licitation des biens dont il était propriétaire indivis avec ses frères et soeur, MM. Armand et Jean-Marcel Y... et Mme Francine Y..., épouse X...; que M. Irénée Y... a alors sollicité l'attribution préférentielle de cette exploitation et que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 septembre 1995) a fait droit à sa demande ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que, selon le rapport…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté de demander l’attribution jusqu’à l’achèvement du partage tient à la nature même du mécanisme : l’attribution préférentielle est un procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, de sorte qu’elle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas été ordonné. La Cour de cassation en a déduit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire engagée par le mandataire liquidateur de l’ex-mari, ne peut refuser de se prononcer sur la demande d’attribution préférentielle régulièrement formée, dès lors que le partage n’avait pas encore été ordonné (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le mandataire liquidateur de l’ex-mari engage une action en partage d’une indivision post-communautaire ; un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien indivis.
- Problème
- Jusqu’à quel moment l’attribution préférentielle peut-elle être demandée, lorsque l’action en partage est introduite par un créancier d’un indivisaire ?
- Solution
- L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; la cour d’appel ne peut refuser de statuer sur la demande dès lors que cette condition est remplie.
- Portée
- La demande reste recevable nonobstant l’initiative du partage prise par un créancier ; seule compte l’absence de partage déjà ordonné et la qualité de copropriétaire indivis du demandeur.
Il en résulte que l’attribution préférentielle reste possible même si le partage a été sollicité par un tiers agissant dans l’intérêt d’un indivisaire. Ainsi, la demande de partage formulée par un créancier n’empêche pas l’héritier débiteur de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien successoral (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429).
Si l’héritier copropriétaire bénéficie ainsi largement de la faculté d’attribution, celle-ci n’en demeure pas moins assortie d’une contrepartie inhérente au partage : l’imputation de la valeur du bien attribué sur la part de l’attributaire. La Cour de cassation a en effet précisé que, si l’article 826 du Code civil permet à chaque indivisaire de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d’une attribution préférentielle de certains biens — en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention — d’imputer sur sa part en nature les biens ainsi attribués (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle n’est donc pas un avantage gratuit : elle ne modifie pas le quantum des droits de l’attributaire, mais en détermine seulement le mode de réalisation, à charge pour lui de désintéresser ses copartageants par le versement éventuel d’une soulte.
Un héritier peut-il revendiquer l’attribution préférentielle lorsqu’il succède lui-même à un autre héritier qui aurait pu en bénéficier mais qui est décédé avant d’avoir exercé cette faculté ? La question n’est pas expressément tranchée par les textes, mais la jurisprudence y répond favorablement sous conditions.
La Cour de cassation a admis que l’héritier du premier successible pouvait exercer le droit à l’attribution préférentielle si celui-ci remplissait personnellement les conditions requises par la loi (Cass. 1re civ., 7 juill. 1971, n°70-13.561). Ce raisonnement repose sur la distinction entre :
- Les facultés : un droit que le défunt n’a pas exercé de son vivant ne se transmet pas automatiquement à ses héritiers, sauf si ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions nécessaires à son exercice ;
- Les droits acquis : si un héritier a obtenu l’attribution préférentielle par un jugement définitif avant son décès, ce droit entre dans son patrimoine et se transmet à ses propres successibles, indépendamment de leur situation personnelle.
Ainsi, lorsque l’héritier décédé n’a pas formulé de demande d’attribution préférentielle, ses propres héritiers peuvent en solliciter le bénéfice, mais uniquement s’ils justifient personnellement des conditions exigées (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 juin 2000 · n° 98-17.177Ne remplissent pas les conditions de l'attribution préférentielle exigées par l'article 832, alinéa 6, du Code civil des héritiers qui n'occupaient pas personnellement les lieux où vivait leur père ni sa veuve, qui, ne disposant que d'un usufruit légal sur la succession, ne possèdent aucun droit de propriété indivise sur l'immeuble.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée au premier héritier avant son décès, ses propres héritiers n’ont plus à justifier qu’ils remplissent personnellement les conditions légales : ils recueillent ce droit dans le cadre de la transmission successorale (Cass. 1re civ., 10 mars 1969).
La summa divisio qui se dégage de ces décisions tient ainsi à la nature du droit au moment du décès du premier successible. Tant que l’attribution n’a pas été judiciairement consacrée, elle ne constitue qu’une simple faculté, attachée à la personne de son titulaire et donc subordonnée, pour celui qui s’en prévaut par représentation ou succession, à la réunion en sa propre personne des conditions légales. Une fois l’attribution prononcée par décision définitive, elle se cristallise en un droit acquis, intégré au patrimoine et transmissible comme tel, sans considération de la situation personnelle des nouveaux titulaires.
Un fils exploitant agricole décède après avoir engagé une demande d’attribution préférentielle de l’exploitation familiale, mais avant tout jugement. Ses propres enfants ne pourront poursuivre la demande que s’ils participent eux-mêmes à l’exploitation et remplissent les conditions légales. Si, en revanche, le jugement d’attribution était devenu définitif avant le décès, l’exploitation serait entrée dans son patrimoine et se transmettrait à ses enfants sans qu’ils aient à justifier d’une quelconque participation.
La Cour de cassation a progressivement élargi la portée du droit à l’attribution préférentielle en dissociant la condition de participation à la mise en valeur du bien de celle de la copropriété.
Dans un arrêt du 10 juin 1987, elle a jugé qu’un héritier en second pouvait obtenir l’attribution préférentielle alors même que son auteur n’avait pas exercé cette faculté, à condition qu’il ait lui-même participé à la gestion ou à l’exploitation du bien en question (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 1987 · n° 85-17.000Il résulte de l'article 832, alinéa 3, du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légalesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution marque une évolution notable : l’attribution préférentielle devient un droit propre à l’héritier en second, dès lors qu’il satisfait aux critères légaux, sans que l’on exige que son auteur ait lui-même rempli ces conditions.
Cette dissociation, consacrée à l’article 831 du Code civil, permet ainsi à un héritier de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien, même si son auteur ne pouvait lui-même y prétendre, dès lors qu’il remplit les conditions légales exigées, notamment en matière de participation effective à la mise en valeur du bien.
iii. Les légataires et institués contractuels
Avant l’adoption de la loi du 23 décembre 1970, la question de l’accès des légataires au bénéfice de l’attribution préférentielle avait donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Certains juges du fond avaient admis cette possibilité, considérant que la vocation successorale du légataire universel justifiait son assimilation à un héritier (CA Angers, 31 mai 1950). D’autres juridictions, en revanche, avaient rejeté cette prétention, estimant que l’attribution préférentielle devait être réservée aux parents du de cujus et ne pouvait être étendue à un tiers gratifié par testament (CA Rennes, 21 mars 1956).
Ces divergences n’avaient pas été tranchées par la loi de 1961, ce qui avait conduit la Cour de cassation à se prononcer en défaveur des légataires. Dans un arrêt du 15 novembre 1966, elle affirmait que « le légataire universel, qui peut n’être pas membre de la famille, ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle » (Cass. 1re civ., 15 nov. 1966). Cette position restrictive, fondée sur l’idée que ce mécanisme devait avant tout servir la conservation familiale du patrimoine, allait à contre-courant de l’évolution doctrinale qui tendait à rapprocher le légataire universel de l’héritier.
Face à cette rigidité, le législateur a finalement réformé le dispositif en adoptant la loi du 23 décembre 1970, laquelle a modifié l’article 832-3 du Code civil (désormais repris à l’article 833), afin d’étendre expressément l’attribution préférentielle aux gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel. Depuis cette réforme, les légataires universels et les institués contractuels peuvent ainsi solliciter l’attribution préférentielle sous réserve de satisfaire aux conditions de droit et de fait imposées à tout attributaire.
L’enseignement de cette évolution est révélateur du fondement contemporain du mécanisme : en ouvrant l’attribution préférentielle au-delà du cercle familial, le législateur a rompu avec l’idée d’une protection purement parentale du patrimoine pour lui substituer une logique de continuité économique. Ce qui justifie désormais l’attribution préférentielle, ce n’est plus le lien de famille du demandeur avec le défunt, mais sa qualité d’ayant droit à vocation universelle, appelé à recueillir l’ensemble ou une quote-part de la succession — peu important qu’il soit ou non parent du de cujus.
La loi ne distingue pas selon la forme du testament qui institue le légataire (authentique, olographe, mystique ou international) ni selon la manière dont le legs est consenti. La seule distinction pertinente repose sur l’étendue de la vocation successorale conférée par le testament :
- Le légataire universel peut prétendre, sans restriction, au bénéfice de l’attribution préférentielle, dans la mesure où il est appelé à recueillir l’intégralité de la succession et qu’il revêt ainsi une qualité assimilable à celle d’un héritier.
- Le légataire à titre universel, c’est-à-dire celui qui reçoit une quote-part de la succession, bénéficie du même droit, à condition que la part qui lui est dévolue comprenne le bien objet de la demande d’attribution préférentielle.
- Le légataire particulier, en revanche, demeure exclu du dispositif. Son legs portant sur un bien déterminé, il est censé en recevoir la pleine propriété par l’effet du testament, sans qu’il ait besoin de l’intervention des règles du partage successoral.
La logique de cette exclusion du légataire particulier mérite d’être explicitée. Le critère d’éligibilité, on l’a vu, est la qualité d’indivisaire du bien revendiqué : or le légataire particulier, recevant un corps certain par l’effet direct du testament, n’a vocation à entrer dans aucune indivision sur ce bien — il n’a donc rien à se faire « attribuer », puisqu’il en est déjà propriétaire exclusif. L’attribution préférentielle, instrument de sortie d’indivision, lui est par hypothèse inutile.
Toutefois, une exception existe lorsque la libéralité consentie au légataire est réduite en nature. En pareille hypothèse, le légataire particulier se retrouve en indivision avec les héritiers réservataires et peut ainsi se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle pour obtenir la propriété du bien indivis (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969). Cette exception confirme, a contrario, la règle : c’est bien la naissance d’une indivision — et non la qualité abstraite de légataire — qui ouvre l’accès au mécanisme.
La généralisation de la réduction en valeur opérée par la loi du 23 juin 2006 a considérablement restreint l’intérêt du légataire universel à recourir à l’attribution préférentielle. En effet, si une libéralité excède la quotité disponible, elle est désormais réduite en valeur et non en nature, sauf exception. Cette réduction en valeur a pour effet de maintenir l’intégrité du legs dans le patrimoine du légataire, en contrepartie du paiement d’une indemnité aux héritiers réservataires. Dans un tel contexte, l’indivision successorale devient rare et, avec elle, le besoin de recourir à l’attribution préférentielle.
Toutefois, dans l’hypothèse exceptionnelle où la réduction s’opère en nature, le légataire universel peut se retrouver en indivision avec les héritiers réservataires et être amené à revendiquer l’attribution préférentielle du bien litigieux (art. 924 et 924-1 C. civ.).
Les règles régissant l’attribution préférentielle des légataires trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, aux institués contractuels, en vertu de l’assimilation opérée par l’article 833 du Code civil. Cette disposition leur confère ainsi la possibilité de solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve qu’ils disposent d’une vocation universelle ou à titre universel à la succession.
Si, dans son acception traditionnelle, l’institution contractuelle désigne principalement les donations de biens à venir consenties par contrat de mariage, il est désormais admis que cette notion couvre également les donations entre époux réalisées en cours d’union, pour autant qu’elles attribuent au survivant des droits successoraux de nature universelle. Cette extension doctrinale et jurisprudentielle renforce la protection patrimoniale du conjoint bénéficiaire, en lui ouvrant l’accès aux mécanismes de l’attribution préférentielle dans le cadre du partage successoral.
De même, l’assimilation entre héritiers, légataires et institués contractuels opérée par le législateur s’étend également à la transmissibilité du bénéfice de l’attribution préférentielle. Ainsi, lorsqu’un légataire universel ou un institué contractuel décède avant d’avoir exercé son droit à l’attribution préférentielle, ses héritiers peuvent en revendiquer le bénéfice, à condition qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions personnelles requises pour en bénéficier.
Cette transmission se justifie par la volonté du législateur d’uniformiser le sort des gratifiés universels en leur conférant, sauf disposition contraire, un statut similaire à celui des héritiers ab intestat en matière de partage. Dès lors, un légataire de l’héritier ou un légataire du légataire peut également exercer cette faculté, dans la mesure où il hérite d’une vocation successorale universelle ou à titre universel et satisfait aux exigences légales.
Enfin, cette logique s’applique aux libéralités graduelles ou résiduelles, lorsque plusieurs gratifiés en second sont appelés à recueillir collectivement les biens grevés de la charge de conservation et de restitution. Dès lors qu’ils sont investis d’une vocation universelle et qu’ils remplissent les conditions d’attribution préférentielle, ils peuvent prétendre à ce mécanisme, consolidant ainsi la cohérence et l’unité du régime successoral des gratifiés universels.
iv. Les partenaires de PACS
Avant 1999, le partenaire survivant ne bénéficiait d’aucune protection en matière de partage successoral. La situation du survivant d’une union libre demeurait alors enfermée dans une logique d’indivision ordinaire, dépourvue de tout mécanisme correcteur : faute de lien matrimonial, il ne pouvait revendiquer aucun traitement de faveur lors de la dissolution du patrimoine commun. La loi du 15 novembre 1999, instituant le pacte civil de solidarité, a corrigé cette lacune en insérant l’article 515-6 dans le Code civil, lequel ouvrait aux partenaires la possibilité de demander l’attribution préférentielle. Toutefois, cette faculté était initialement limitée aux dispositions de l’article 832 du Code civil, ce qui excluait d’emblée :
- Les exploitations agricoles ;
- Les parts indivises de ces exploitations ;
- Les parts sociales des sociétés exploitant un domaine agricole.
Cette exclusion traduisait la volonté du législateur de maintenir une distinction entre les biens patrimoniaux à vocation résidentielle ou professionnelle, accessibles aux partenaires de PACS, et les biens à caractère économique, tels que les exploitations agricoles, dont la transmission devait rester prioritairement réservée aux héritiers du défunt. Ce choix instaurait ainsi une différence de traitement entre les unions contractuelles principalement urbaines, où l’attribution préférentielle pouvait jouer un rôle protecteur, et celles ancrées dans un cadre rural, où cette faculté était délibérément écartée. La ratio legis de cette restriction tenait à un souci de cohérence successorale : les biens de production, parce qu’ils engagent l’avenir économique d’une famille, ne devaient pas pouvoir être soustraits aux héritiers du sang au profit d’un partenaire dont la vocation successorale demeurait, à cette date, inexistante.
En outre, la seule référence à l’article 832 du Code civil dans l’ancienne version de l’article 515-6 soulevait une incertitude quant aux autres formes d’attribution préférentielle. Il n’était pas précisé si les partenaires pouvaient bénéficier des dispositions spécifiques permettant aux nus-propriétaires, légataires et institués contractuels de revendiquer une attribution préférentielle (art. 832-4 C. civ.). Cette imprécision rédactionnelle, conjuguée au caractère encore embryonnaire du statut patrimonial du partenaire, laissait subsister une zone d’ombre que seule une intervention législative ultérieure était de nature à dissiper.
La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié le régime applicable aux partenaires. Elle a clarifié et élargi leur droit à l’attribution préférentielle en modifiant l’article 515-6 du Code civil, qui dispose désormais que les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables aux partenaires de PACS en cas de dissolution de celui-ci.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Cette réécriture a deux conséquences majeures :
- Elle consacre l’accès du partenaire survivant à l’attribution préférentielle facultative pour certains biens, notamment :
- La résidence principale et le mobilier qui la garnit (C. civ., art. 831-2, 1°);
- Le local à usage professionnel et son mobilier (C. civ., art. 831-2, 2°) ;
- Le véhicule nécessaire aux besoins de la vie courante (C. civ., art. 831-2, 1° in fine).
- Elle écarte explicitement les règles concernant:
- L’attribution préférentielle de plein droit du logement et du mobilier (C. civ., art. 831-3) ;
- Les exploitations agricoles (C. civ., art. 832) ;
- La constitution d’un groupement foncier agricole (C. civ., art. 832-1 et 832-2).
Cette réforme met fin à l’ambiguïté qui existait sous l’empire de la loi de 1999 et conforte l’alignement progressif des effets du PACS sur ceux du mariage. Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de ce rapprochement : le législateur a procédé par renvoi sélectif — et non par assimilation pure et simple. En visant nommément les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4, et en s’abstenant de viser les articles 831-3, 832, 832-1 et 832-2, il a sciemment dessiné un régime à géométrie variable, où le partenaire accède à l’attribution facultative des biens à vocation résidentielle ou professionnelle, mais demeure étranger à l’attribution de plein droit comme aux dispositifs de transmission des exploitations agricoles.
1. La distinction cardinale : attribution facultative pour le partenaire, attribution de plein droit pour le conjoint
Si les partenaires de PACS ne bénéficient pas du droit viager d’habitation et d’usage accordé aux conjoints survivants (art. 764 C. civ.), la loi leur offre néanmoins une protection renforcée en matière de logement. Encore convient-il d’en cerner les limites avec précision, car c’est sur le terrain du logement que se révèle la différence la plus structurante entre le partenaire et l’époux.
En effet, l’article 515-6 du Code civil prévoit qu’un partenaire survivant peut bénéficier de l’attribution préférentielle de la résidence principale, mais seulement si le défunt l’a expressément prévu par testament. Cette disposition introduit ainsi une différence notable avec le conjoint survivant, qui dispose d’un droit à l’attribution préférentielle de plein droit (art. 831-3 C. civ.). La distinction n’est pas de pure forme : elle commande la charge de l’initiative. Le conjoint survivant n’a rien à démontrer ni à anticiper — la loi lui confère l’attribution de plein droit, c’est-à-dire que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour la lui refuser dès lors que les conditions objectives en sont réunies. Le partenaire survivant, à l’inverse, demeure suspendu à une condition de fond préalable : l’existence d’une volonté testamentaire expresse du défunt. À défaut de testament, le partenaire est purement et simplement privé de toute prérogative sur le logement, fût-il celui qui abritait la vie commune.
Cette asymétrie procède d’une logique successorale rigoureuse : le partenaire de PACS, contrairement au conjoint, n’est pas héritier. Il ne figure pas dans l’ordre légal des successibles et ne vient à la succession qu’au titre des libéralités que le défunt a entendu lui consentir. L’attribution préférentielle du logement n’est donc, pour lui, que le prolongement naturel d’une volonté libérale qui doit avoir été formellement exprimée. On mesure ici la persistance d’une frontière que la loi de 2006 a rapprochée sans l’abolir : le PACS organise la vie commune, il ne fonde pas, par lui-même, une vocation héréditaire.
En parallèle, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a instauré un droit spécifique pour le partenaire survivant en matière de droit au bail, en introduisant l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte prévoit que le partenaire survivant peut demander au juge l’attribution du droit au bail du logement commun, sous réserve des intérêts sociaux et familiaux en présence. Cette faculté permet ainsi au survivant de ne pas être contraint de quitter brutalement le domicile en cas de décès de son partenaire. Le législateur a entendu, par ce texte, combler une faille particulièrement sensible : lorsque le logement de la vie commune n’est pas la propriété du défunt mais l’objet d’un bail dont il était seul titulaire, l’attribution préférentielle de l’article 831-2 demeure sans objet, faute de droit réel à partager ; seul un mécanisme propre au statut locatif pouvait alors protéger le survivant.
L’attribution préférentielle peut également être sollicitée en cas de rupture du PACS entre vifs, c’est-à-dire :
- Par la volonté commune des partenaires ;
- Par la volonté unilatérale de l’un d’eux (art. 515-7 C. civ.).
Dans ce cas, l’attribution préférentielle fonctionne comme dans une indivision classique : le partenaire qui souhaite conserver le bien peut demander son attribution moyennant le versement d’une soulte à l’autre. Si un litige survient entre les partenaires ou avec les héritiers du défunt, le tribunal appréciera la demande en considération des intérêts en présence. Il revient au juge aux affaires familiales de connaître de cette liquidation, la Cour de cassation ayant rappelé que ce magistrat connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins, et qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article 515-6 renvoyant expressément à l’article 832-3 du Code civil, qui régit les conflits en matière d’attribution préférentielle, les principes généraux du droit des successions trouvent ici à s’appliquer. En cas de pluralité de demandes concurrentes, le juge tranche en fonction des intérêts en présence, en tenant compte notamment de l’aptitude des différents prétendants à gérer le bien et à s’y maintenir.
Malgré cette avancée législative, certaines différences subsistent entre les partenaires de PACS et les conjoints mariés :
- L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant en matière de logement principal (art. 831-3 C. civ.), alors qu’elle nécessite un testament exprès pour le partenaire de PACS (art. 515-6 C. civ.).
- Le droit viager d’usage et d’habitation dont bénéficie le conjoint survivant (art. 764 C. civ.) ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
- Les partenaires de PACS sont exclus des dispositifs relatifs aux exploitations agricoles et aux entreprises familiales, ce qui peut être préjudiciable lorsque le couple partageait une activité économique.
Toutefois, cette assimilation partielle témoigne d’une tendance du législateur à rapprocher, dans une certaine mesure, les effets du PACS de ceux du mariage, notamment en matière successorale et patrimoniale. Le mouvement demeure inachevé : le partenaire dispose, dans le champ de l’attribution préférentielle, d’un statut intermédiaire entre l’indivisaire ordinaire — auquel il était assimilé avant 1999 — et le conjoint survivant, dont il n’a pas encore acquis toutes les prérogatives.
v. L’exclusion des concubins
==>Principe
Contrairement aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne bénéficient d’aucun droit à l’attribution préférentielle, cette faculté étant strictement réservée au conjoint survivant, aux héritiers et aux partenaires de PACS. La Cour de cassation a réaffirmé avec constance cette exclusion, fondée sur l’absence de cadre juridique régissant le concubinage, qui ne crée aucun droit successoral automatique entre les concubins. Le fondement de cette solution est d’une grande netteté : le concubinage est, aux termes de l’article 515-8 du Code civil, une simple union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ; il ne procède d’aucun acte juridique et ne génère, entre les concubins, aucun statut patrimonial organisé. Là où le mariage et le PACS reposent sur un engagement formel auquel la loi attache des effets, le concubinage demeure étranger à toute logique institutionnelle.
Il en résulte une conséquence rigoureuse : à la dissolution du concubinage, les biens acquis en commun ne relèvent que du droit de l’indivision ordinaire, dépourvu de tout mécanisme correcteur au profit de l’un ou l’autre des concubins. Le partage s’opère alors selon le droit commun, chaque indivisaire étant titulaire de droits concurrents de même nature sur le bien indivis, sans qu’aucun puisse revendiquer un traitement de faveur fondé sur la vie commune passée.
Cette position jurisprudentielle s’impose avec fermeté, y compris dans les cas où l’un des concubins occupait exclusivement le bien indivis après la rupture. Ainsi, la haute juridiction a censuré une décision qui avait accordé à un concubin l’attribution préférentielle d’un bien indivis au motif qu’il en était l’occupant depuis la séparation du couple.
Elle a rappelé que l’attribution préférentielle, prévue par l’article 832 du Code civil, ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, et ne s’applique donc pas aux concubins, quelles que soient les circonstances de la rupture et l’occupation du bien indivis.
En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que l’attribution préférentielle devait être accordée au concubin au motif qu’il résidait dans le bien et qu’il n’était pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’une éventuelle soulte. La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que, les parties n’étant pas mariées, l’intéressé ne pouvait en aucun cas prétendre au bénéfice de ce mécanisme successoral (Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-12.884CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 décembre 2003 · n° 02-12.884L'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier ; dès lors viole ce texte l'arrêt qui accorde l'attribution d'un immeuble à un concubin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Après la rupture d’un concubinage, l’un des anciens concubins, demeuré seul occupant de l’immeuble acquis en indivision, sollicite l’attribution préférentielle de ce bien lors du partage de l’indivision.
- Problème
- L’occupation exclusive et continue d’un bien indivis par un concubin après la séparation peut-elle lui ouvrir le bénéfice de l’attribution préférentielle de l’article 832 du Code civil ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation censure les juges du fond : l’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier copropriétaire ; les concubins, parce qu’ils ne sont pas mariés, en sont exclus, quelles que soient les circonstances de la rupture et la réalité de l’occupation du bien.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère limitatif des bénéficiaires de l’attribution préférentielle : ni la durée du concubinage, ni l’occupation effective du logement, ni la solvabilité du demandeur ne sauraient suppléer l’absence de qualité de conjoint ou d’héritier.
Cette solution, loin d’être isolée, illustre une ligne jurisprudentielle d’une parfaite constance : le bénéfice de l’attribution préférentielle est subordonné à une qualité — celle de conjoint, d’héritier ou de partenaire — que le concubin ne possède pas. Le concubinage, fût-il long et notoire, ne saurait emprunter à l’indivision successorale ses mécanismes de faveur.
==>Exceptions
Si le principe d’exclusion est inflexible, la pratique a néanmoins révélé plusieurs voies de contournement permettant à un concubin d’obtenir, par des fondements distincts, un résultat voisin de celui de l’attribution préférentielle. Ces tempéraments ne dérogent pas à la règle — ils l’écartent en mobilisant d’autres qualifications juridiques.
- L’indivision conventionnelle
- Si le concubinage en lui-même n’ouvre aucun droit à l’attribution préférentielle, une exception peut toutefois être admise lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision et ont encadré leur relation patrimoniale par une convention spécifique.
- En effet, si un pacte stipule expressément un droit de préférence au profit de l’un des concubins, celui-ci pourra l’invoquer lors du partage de l’indivision. Le fondement n’est plus alors successoral mais purement contractuel : ce que la loi refuse au concubin, la convention d’indivision le lui octroie, dans la limite de l’autonomie de la volonté et du respect des règles d’ordre public du partage.
- La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 septembre 2012, que l’attribution préférentielle ne pouvait être sollicitée que par un conjoint, un partenaire de PACS ou un héritier, excluant ainsi les concubins du bénéfice des articles 831 et suivants du Code civil.
- Toutefois, dans cette même décision, elle a précisé que l’indivision conventionnelle liant les concubins ne comportait aucune stipulation prévoyant un tel mécanisme, laissant ainsi entendre qu’une clause contractuelle explicite aurait pu être prise en compte (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-12.838L'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'indivision conventionnelle liant deux indivisaires ne prévoyait pas d'attribution préférentielle du bien indivis, en déduit que la demande d'attribution préférentielle de l'un d'eux ne peut qu'être rejetéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La motivation est, à cet égard, riche d’enseignements : c’est l’absence de clause, et non l’interdiction de principe d’une telle clause, qui justifie le rejet de la prétention. La Cour réserve donc, en creux, l’efficacité d’une stipulation préférentielle expressément négociée.
- Ainsi, bien que le concubin ne puisse pas revendiquer l’attribution préférentielle en vertu du droit successoral ou matrimonial, il peut néanmoins organiser contractuellement un droit similaire dans le cadre des règles de l’indivision ordinaire, sous réserve d’un accord préalable entre les parties.
Deux concubins acquièrent ensemble, par parts égales, un appartement et signent, à l’occasion de cette acquisition, une convention d’indivision stipulant qu’en cas de dissolution du couple, celui des deux qui occupe effectivement le logement bénéficiera d’un droit de préférence pour s’en faire attribuer la pleine propriété, à charge de désintéresser l’autre. À la rupture, le concubin occupant pourra valablement invoquer cette clause lors du partage : non au titre de l’article 832 du Code civil, qui lui est fermé, mais au titre de la convention d’indivision, dont la force obligatoire (art. 1103 C. civ.) lie les parties.
- La théorie de l’accession
- Dans un cas où une concubine était propriétaire d’un terrain sur lequel elle et son concubin avaient édifié ensemble une maison à frais communs, la Cour de cassation a jugé que la construction était devenue la propriété de la concubine par accession et que celle-ci pouvait en obtenir l’attribution dans le cadre de la liquidation du concubinage (Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 01-00.002).
- Cette solution repose sur la théorie de l’accession et non sur l’attribution préférentielle au sens strict. En vertu de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus : le propriétaire du terrain devient, par accession, propriétaire des constructions qui y sont édifiées, fussent-elles bâties avec le concours et aux frais de l’autre concubin. Ce dernier ne dispose alors que d’une créance — au titre des dépenses exposées (art. 555 C. civ.) — et non d’un droit réel sur l’ouvrage. L’attribution du bien au propriétaire du sol n’est donc pas une faveur tirée du partage, mais la conséquence mécanique du jeu de l’accession.
- Le mariage des concubins suivi d’un divorce
- Un concubin ayant acquis avec sa concubine un bien en indivision avant leur mariage peut, s’ils divorcent ultérieurement, solliciter l’attribution préférentielle du bien en tant que conjoint divorcé.
- En effet, le changement de statut du couple entraîne un basculement dans le régime de l’attribution préférentielle des époux, le demandeur pouvant alors fonder sa prétention sur sa qualité de conjoint et de copropriétaire (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n°86-15.090CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 juin 1988 · n° 86-15.090Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce qui était indifférent au temps du concubinage devient opérant par l’effet du mariage : la qualité de conjoint, acquise postérieurement à l’acquisition indivise, suffit à ouvrir le bénéfice de l’attribution, dès lors que l’indivision subsiste au jour du partage consécutif au divorce.
- L’existence d’une société de fait
- Dans certaines circonstances, la reconnaissance d’une société de fait entre concubins peut leur permettre d’accéder à un mécanisme proche de l’attribution préférentielle.
- La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé d’examiner l’existence d’une telle société entre concubins ayant acquis ensemble un immeuble et ayant organisé entre eux les modalités de remboursement.
- Elle a estimé que les juges du fond auraient dû vérifier si la situation ne relevait pas du régime des sociétés de fait, auquel cas le partage aurait obéi aux règles des sociétés, notamment celles relatives à la répartition des actifs en cas de dissolution (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1989 · n° 87-15.818Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources de sorte que la concubine ne pouvait rien réclamer pour les dépenses faites par elle pendant la vie commune, considère que l'achat de meubles effectué par un concubin constitue une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux, sans rechercher si, comme il était soutenu, une société s'était créée de fait entre eux,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Toutefois, la jurisprudence se montre extrêmement rigoureuse dans l’admission de telles sociétés, exigeant que soit démontrée l’existence d’un réel affectio societatis, c’est-à-dire une volonté commune de collaborer dans une entreprise à but lucratif.
- À défaut, la société de fait ne sera pas reconnue et le concubin restera soumis au régime de l’indivision ordinaire, sans possibilité de revendiquer une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13.200CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-13.200L'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La simple cohabitation, la mise en commun des ressources du ménage ou la contribution aux charges de la vie courante ne suffisent jamais à caractériser une société de fait : ces actes relèvent de la solidarité affective propre à la vie commune et ne traduisent pas l’intention de s’associer en vue de partager un bénéfice économique.
Affectio societatis. Élément intentionnel constitutif de toute société, l’affectio societatis désigne la volonté, commune à plusieurs personnes, de collaborer activement et sur un pied d’égalité à une entreprise commune, en vue d’en partager les bénéfices et de contribuer aux pertes. Sa caractérisation est, entre concubins, la condition décisive de la reconnaissance d’une société créée de fait : à défaut, la collaboration patrimoniale du couple demeure cantonnée dans le moule de l’indivision ordinaire.
vi. Les associés dans le cadre du partage d’une société
L’attribution préférentielle ne se limite pas aux partages successoraux ou matrimoniaux ; elle trouve également à s’appliquer dans le cadre du partage de l’actif social d’une société en liquidation. L’article 1844-9 du Code civil consacre cette possibilité en prévoyant que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. » Ce renvoi opéré par le droit des sociétés au droit des successions n’a rien d’anodin : il traduit l’idée que la masse partageable issue de la dissolution d’une société présente, dans sa structure, une parenté étroite avec l’indivision successorale, justifiant l’emprunt des mêmes mécanismes de répartition.
Toutefois, ce droit demeure encadré par des principes spécifiques au droit des sociétés. En premier lieu, le partage ne peut intervenir qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital social. Ce n’est qu’une fois ces obligations satisfaites que les associés peuvent prétendre au partage du solde de l’actif, en principe proportionnellement à leur participation aux bénéfices, sauf disposition contraire des statuts ou accord spécifique des associés. Cette priorité accordée au désintéressement des créanciers sociaux et à la reconstitution des apports illustre une différence de logique : le partage de l’actif social n’est pas un partage de copropriété pur, mais le terme d’une opération de liquidation qui suppose l’apurement préalable du passif.
En second lieu, l’attribution préférentielle est subordonnée à l’exercice des prérogatives prioritaires expressément prévues par l’alinéa 3 de l’article 1844-9 du Code civil. Ce texte confère en effet une priorité absolue à l’associé ayant effectué un apport en nature : si le bien apporté figure toujours dans l’actif social au moment du partage, il peut, sur simple demande, en obtenir l’attribution à charge de soulte si nécessaire. Ce droit prime toute autre demande d’attribution préférentielle et s’exerce avant toute autre répartition de l’actif. La logique en est claire : il s’agit de permettre à l’apporteur de récupérer en nature le bien qu’il avait lui-même fait entrer dans le patrimoine social, plutôt que d’en recevoir la contre-valeur monétaire — manifestation d’une forme de droit de reprise propre au droit des sociétés.
En l’absence d’apport en nature identifiable, l’attribution préférentielle peut néanmoins être sollicitée par un associé sur tout bien répondant aux conditions définies aux articles 831 et 831-2 du Code civil. Autrement dit, un associé peut prétendre à l’attribution d’un actif social qui lui est nécessaire pour poursuivre une activité professionnelle, ou encore d’un bien immobilier servant d’habitation, à condition qu’il remplisse les exigences requises par le droit commun de l’attribution préférentielle. On distinguera ainsi deux fondements : l’attribution prioritaire de l’alinéa 3, réservée à l’apporteur en nature et primant toute concurrence, et l’attribution préférentielle de droit commun, ouverte à tout associé sur le fondement des articles 831 et 831-2, mais soumise aux mêmes conditions de fait que dans un partage successoral.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans une affaire impliquant le partage de l’actif social d’une société créée de fait entre concubins. Ceux-ci exploitaient ensemble un centre d’hébergement touristique et de loisirs, au sein duquel l’un des associés avait réalisé plusieurs tapisseries dans le cadre des activités artisanales développées par la société. La Cour d’appel avait jugé que ces œuvres, représentant l’apport en industrie de leur créateur, faisaient partie de l’actif social et devaient être intégrées à la masse à partager après liquidation du passif.
Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a retenu que ces biens, relevant de l’activité de la société et se retrouvant en nature dans l’actif social, ouvraient droit à une attribution préférentielle au profit de leur auteur, sous réserve du versement d’une soulte aux autres associés, en application de l’article 1844-9 du Code civil (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-14.749RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 mai 2006 · n° 04-14.749Attendu qu'à la cessation de leur vie commune, Mme X... a assigné M. Y... en liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux pour l'exploitation d'un centre d'hébergement touristique et de loisir, dont M. Y... assurait la gestion, sollicitant paiement, sur le fondement de l'article 1844-9 du Code civil, d'une certaine somme au titre du partage des actifs de la société ; que l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2003) a accueilli partiellement sa demande ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à supporter la moitié des rappels d'impôts et des pénalités de retard en écartant la faute de gestion commise par M. Y... au motif inopérant que l'administration…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, la haute juridiction a rappelé que lorsqu’un bien, résultant d’un apport en industrie, demeure en nature au sein du patrimoine social au moment de la liquidation, l’associé à l’origine de cet apport peut en solliciter l’attribution préférentielle dans le cadre du partage de l’actif. La portée de cet arrêt est remarquable : il étend le bénéfice de l’attribution au fruit d’un apport en industrie — c’est-à-dire d’un travail — dès lors que ce fruit s’est cristallisé en un bien identifiable subsistant dans l’actif, conciliant ainsi la spécificité des apports non capitalistes avec la logique de l’attribution préférentielle.
2. La titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété
L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose la détention d’un droit réel sur le bien indivis. Toutefois, si les héritiers titulaires d’un droit en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent prétendre à cette faculté, les usufruitiers en sont expressément exclus. Cette distinction, qui repose sur la nature même des droits en cause, mérite d’être examinée à travers deux axes complémentaires : d’une part, l’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété, et, d’autre part, l’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit.
Pleine propriété, nue-propriété, usufruit. La pleine propriété réunit, sur la tête d’un même titulaire, l’ensemble des prérogatives du droit de propriété : l’usus (usage de la chose), le fructus (perception des fruits) et l’abusus (pouvoir de disposer). Le démembrement scinde ces attributs : l’usufruitier recueille l’usus et le fructus — il use du bien et en perçoit les revenus — tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus et a vocation, à l’extinction de l’usufruit, à recouvrer la pleine propriété par le jeu de la consolidation. C’est cette vocation à la propriété pleine et entière qui justifie que le nu-propriétaire, et non l’usufruitier, soit admis au bénéfice de l’attribution préférentielle.
a. L’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété
L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose que le demandeur détienne un droit en indivision sur le bien concerné. À ce titre, seuls les titulaires de droits en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent valablement en solliciter le bénéfice. Cette exigence, consacrée par l’article 831 du Code civil, trouve sa justification dans le principe selon lequel le partage ne peut porter que sur les biens relevant de l’indivision, à l’exclusion de ceux qui appartiennent à des tiers.
Originellement, la jurisprudence interprétait de manière rigoureuse cette exigence de copropriété, réservant l’attribution préférentielle aux seuls titulaires d’un droit en pleine propriété. Dans un arrêt du 8 novembre 1965, la Cour de cassation avait ainsi retenu l’exclusion des nus-propriétaires, considérant que la nue-propriété, en ce qu’elle constitue un droit de propriété démembré, ne conférait pas une maîtrise suffisante du bien pour justifier une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 nov. 1965).
Cette position s’est révélée particulièrement sévère dans les hypothèses où le conjoint survivant recueillait l’usufruit universel des biens successoraux, reléguant les héritiers à la seule nue-propriété, sans possibilité d’obtenir l’attribution préférentielle des biens nécessaires à la poursuite d’une activité professionnelle ou à la conservation du patrimoine familial. Une telle rigueur a suscité d’importantes critiques doctrinales, dénonçant une application excessivement formaliste du droit successoral, au détriment de l’objectif poursuivi par le mécanisme de l’attribution préférentielle. La configuration était d’autant plus paradoxale que l’héritier nu-propriétaire, appelé à recueillir tôt ou tard la pleine propriété du bien, se voyait privé du droit de se le faire attribuer, cependant qu’il y avait, par hypothèse, le plus durable des intérêts.
Face aux incohérences pratiques générées par cette exclusion, le législateur a entendu remédier à cette situation en adoptant la loi du 23 décembre 1970, introduisant l’article 832-4 du Code civil, devenu l’article 833 depuis la réforme du 23 juin 2006. Cette réforme a marqué une avancée décisive en reconnaissant aux nus-propriétaires la faculté de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, y compris lorsque celui-ci restait grevé d’un usufruit.
Désormais, le nu-propriétaire, au même titre que le titulaire d’un droit en pleine propriété, peut revendiquer l’attribution préférentielle, ce qui revêt une portée pratique considérable dans le cadre de la transmission d’entreprises ou de biens immobiliers à usage professionnel. Un enfant nu-propriétaire exploitant un fonds de commerce ou une exploitation agricole peut ainsi prétendre à l’attribution préférentielle du bien, sous réserve de justifier d’une participation effective à son exploitation (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n°14-25.622RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-25.622La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette évolution contribue à assurer la pérennité des entreprises familiales et à éviter que l’usufruit détenu par un conjoint survivant ne constitue un frein à la continuité de l’exploitation. L’attribution opérée au profit du nu-propriétaire ne porte d’ailleurs, en pareil cas, que sur la nue-propriété du bien : l’usufruit subsiste au profit de son titulaire, l’attributaire ne recueillant la pleine propriété qu’au jour de la consolidation, à l’extinction du droit viager grevant le bien.
Toutefois, cette ouverture ne s’étend pas aux légataires à titre particulier. En effet, ces derniers ne disposent pas de la qualité d’héritier et, partant, ne peuvent se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle, sauf dans l’hypothèse où la libéralité consentie a été réduite en nature, les plaçant alors en indivision avec les autres cohéritiers. Cette exclusion s’explique par la volonté du législateur de réserver ce dispositif aux successions ab intestat ou aux situations où un bien demeure en indivision entre les successibles. La logique demeure constante : c’est la qualité d’indivisaire successoral — et non la seule détention d’un droit réel sur le bien — qui commande l’accès à l’attribution préférentielle, le légataire à titre particulier recueillant un bien déterminé hors de toute indivision avec les héritiers.
b. L’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit
Si la reconnaissance du droit des nus-propriétaires à solliciter une attribution préférentielle constitue une avancée significative du droit successoral, il n’en demeure pas moins que les usufruitiers en sont, quant à eux, formellement exclus. Cette exclusion procède de la nature même de l’usufruit, qui ne confère qu’un droit de jouissance temporaire, tandis que l’attribution préférentielle implique un transfert de propriété, incompatible avec les prérogatives limitées de l’usufruitier.
Ainsi, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’usufruitier ne peut, en aucun cas, prétendre à une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 juin 2000 · n° 98-17.177Ne remplissent pas les conditions de l'attribution préférentielle exigées par l'article 832, alinéa 6, du Code civil des héritiers qui n'occupaient pas personnellement les lieux où vivait leur père ni sa veuve, qui, ne disposant que d'un usufruit légal sur la succession, ne possèdent aucun droit de propriété indivise sur l'immeuble.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle demande reviendrait, en effet, à transformer un droit temporaire de jouissance en un droit de propriété définitif, ce que la loi prohibe expressément. L’attribution préférentielle étant une simple modalité du partage, elle ne peut en aucun cas constituer un moyen détourné d’accroître les droits de l’usufruitier au détriment des autres héritiers.
Cette exclusion trouve une justification dans la distinction fondamentale entre l’usufruit et la pleine propriété. L’usufruitier n’a, par définition, ni la maîtrise intégrale du bien, ni la faculté de le disposer librement. Or, le mécanisme de l’attribution préférentielle suppose, au contraire, une appropriation totale et définitive du bien, assortie, le cas échéant, du versement d’une soulte aux coindivisaires. Dans ces conditions, l’usufruitier ne saurait revendiquer une attribution préférentielle, pas même sous la forme d’un usufruit viager sur le bien litigieux.
L’explication tient, plus profondément encore, à la condition tenant à la qualité de copropriétaire indivis exigée par l’article 831 du Code civil. L’attribution préférentielle est réservée à celui qui détient, sur le bien convoité, un droit de propriété concurrent de celui des autres indivisaires — autrement dit une quote-part en pleine propriété, qui sera convertie en propriété exclusive à l’issue du partage. Or l’usufruitier n’est pas copropriétaire du bien : il n’est titulaire que d’un démembrement, exercé sur un bien dont la propriété appartient à autrui. Faute d’être en concours avec des droits de même nature, il se situe par construction en dehors de l’indivision en propriété qui sert d’assise à l’attribution préférentielle. L’exclusion n’est donc pas une sanction, mais la conséquence logique de la structure du droit de partage.
Avant la réforme du 3 décembre 2001, cette exclusion de l’usufruitier s’est révélée particulièrement préjudiciable au conjoint survivant. En présence de descendants, ce dernier ne recueillait bien souvent que l’usufruit légal du quart de la succession et ne pouvait, en conséquence, obtenir l’attribution préférentielle du logement conjugal indivis (Cass. 1re civ., 10 mai 1966). En raison de l’absence de copropriété en pleine propriété, condition alors strictement exigée, le conjoint survivant usufruitier était privé de toute possibilité de sécuriser son maintien dans le logement.
Face aux difficultés pratiques engendrées par cette rigueur juridique, le législateur est intervenu par la loi du 3 décembre 2001, instaurant un droit viager au logement au profit du conjoint survivant (art. 764 C. civ.). Ce dispositif vise à assurer la protection du logement conjugal en permettant au conjoint survivant d’y demeurer jusqu’à son décès, à condition que ce bien ait constitué sa résidence principale au jour du décès du défunt.
Toutefois, ce droit viager ne saurait être assimilé à une attribution préférentielle. Contrairement à cette dernière, qui conduit à l’acquisition définitive du bien en propriété, le droit viager au logement se borne à conférer au conjoint survivant un droit d’usage et d’habitation, insusceptible de mutation ou de cession. Il s’agit d’une mesure de protection d’ordre public, s’imposant aux héritiers sans qu’aucune contrepartie financière ne leur soit due. De ce fait, si le conjoint survivant peut bénéficier d’une jouissance prolongée du logement conjugal, il demeure exclu du champ de l’attribution préférentielle, dont la vocation est résolument patrimoniale.
Cette distinction est d’autant plus importante que le droit viager au logement s’exerce indépendamment des règles successorales classiques. Il ne suppose pas l’indivision du bien et peut s’appliquer même si les héritiers entendent procéder à un partage immédiat de la succession. En revanche, l’attribution préférentielle reste subordonnée à l’existence d’une indivision successorale, ce qui en limite la portée au cadre du partage.
Synthèse de l’opposition entre les deux mécanismes
La comparaison des deux dispositifs révèle qu’ils répondent à des logiques distinctes, sinon antagonistes. L’attribution préférentielle est un instrument de liquidation : elle attribue la propriété, met fin à l’indivision et appauvrit la masse à charge de soulte. Le droit viager au logement est, à l’inverse, un instrument de protection : il neutralise temporairement le pouvoir de disposer des héritiers sans transfert de propriété, et survit au partage lui-même. Le premier suppose une qualité de propriétaire indivis ; le second s’en affranchit, puisqu’il bénéficie au conjoint quand bien même il ne serait titulaire d’aucun droit en propriété sur le logement. Là où l’un suppose une vocation patrimoniale active, l’autre se contente d’un besoin de maintien dans les lieux. C’est dire que le conjoint survivant qui n’a recueilli que l’usufruit ne trouve dans le droit viager au logement non pas un succédané de l’attribution préférentielle, mais une protection d’une autre nature, complémentaire et autonome.
c. La situation particulière du titulaire d’un droit au bail
Si l’usufruitier demeure exclu du bénéfice de l’attribution préférentielle, le législateur a néanmoins aménagé une protection spécifique en matière de droit au bail, reconnaissant au conjoint survivant un droit préférentiel lui permettant de solliciter l’attribution du droit au bail du logement commun.
Cette avancée a été introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, laquelle a inséré l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte autorise désormais le conjoint survivant à demander l’attribution du droit au bail du logement conjugal, sous réserve de l’appréciation des intérêts en présence par le juge. Ce dernier devra notamment tenir compte des besoins du conjoint survivant et de ceux des autres héritiers pour statuer sur la demande.
Cette protection constitue une réponse aux difficultés que rencontrait le conjoint survivant en cas de logement pris à bail. Avant cette réforme, la question du devenir du contrat de location en cas de décès du locataire était source d’incertitudes. Si la jurisprudence avait admis que le conjoint survivant pouvait se voir reconnaître un droit exclusif sur le bail en cas de nécessité manifeste, cette solution demeurait incertaine et soumise aux appréciations des juges du fond. L’introduction de l’article 1751-1 du Code civil a donc eu pour effet de sécuriser la situation du conjoint survivant, en lui conférant un véritable droit préférentiel, opposable aux autres héritiers.
Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre ce droit préférentiel d’attribution avec le mécanisme du transfert légal du bail organisé par les textes spéciaux du droit locatif, qui opère de plein droit au profit de certaines personnes vivant avec le locataire défunt. L’article 1751-1 du Code civil intervient sur un autre terrain : celui de la répartition du droit au bail lorsque celui-ci, dépendant de la communauté ou de l’indivision, doit être attribué entre plusieurs ayants droit lors des opérations de liquidation. Le conjoint survivant n’est alors pas en concours avec un tiers, mais avec ses cohéritiers, et le juge arbitre cette concurrence à l’aune des intérêts respectifs.
Toutefois, il est essentiel de souligner que ce droit préférentiel en matière de bail ne remet pas en cause l’exclusion du conjoint survivant du bénéfice de l’attribution préférentielle en pleine propriété. En effet, ce dispositif ne lui permet pas d’acquérir la propriété du logement, mais simplement d’en préserver la jouissance en cas de décès de son conjoint. Il constitue ainsi une mesure de protection renforcée du logement, sans pour autant emporter les effets patrimoniaux attachés à l’attribution préférentielle.
3. L’existence d’un intérêt légitime à l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle ne saurait être accordée sans la démonstration d’un intérêt légitime du postulant. Cette exigence, qui découle de l’article 831 du Code civil, se justifie par le fait que l’attribution constitue une modalité particulière du partage successoral, dérogeant au principe d’égalité entre coindivisaires. L’intérêt légitime s’apprécie au regard de la nature du bien sollicité et des circonstances propres à chaque demande.
Ce préalable mérite d’être pleinement mesuré. L’attribution préférentielle introduit, dans le partage, une entorse au principe cardinal de l’égalité en nature qui gouverne la division des successions : tandis que ce principe veut que chaque copartageant reçoive une part composée de biens de chaque nature, l’attribution concentre un bien déterminé entre les mains d’un seul. Une telle dérogation ne se conçoit que si elle est commandée par une raison supérieure à la stricte arithmétique successorale — la sauvegarde d’une exploitation, la continuité d’une activité, la stabilité d’un logement. L’intérêt légitime n’est donc pas une condition de pure forme : il est la cause même de la faveur consentie, ce qui explique la vigilance avec laquelle les juges du fond en contrôlent la réalité.
a. L’attribution d’une entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale
L’attribution préférentielle d’une entreprise implique que le demandeur justifie d’une participation effective à son exploitation, conformément aux dispositions de l’article 831, alinéa 1 du Code civil. Cette participation peut être directe (gestion, exploitation active) ou indirecte (collaboration étroite, implication dans la valorisation de l’activité).
Ainsi, la jurisprudence reconnaît qu’un héritier peut prétendre à l’attribution préférentielle s’il a exercé une activité en lien avec l’exploitation concernée, même si cette activité n’était pas continue. Il n’est pas exigé que la participation ait perduré jusqu’à l’ouverture de la succession, il suffit qu’elle ait existé à un moment pertinent et qu’elle soit démontrée de manière tangible.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un enfant ayant participé à l’exploitation d’un fonds de commerce familial, fût-ce de manière ponctuelle, pouvait se voir attribuer préférentiellement le bien, dès lors qu’il démontrait une intention de poursuivre l’activité (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.622RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-25.622La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette souplesse vise à éviter une déstabilisation excessive des entreprises familiales lors du règlement successoral.
En matière agricole, l’attribution préférentielle peut être facilitée lorsque l’héritier exploite déjà le bien en qualité de fermier ou de métayer. Cette situation permet au juge de constater une continuité de l’exploitation et d’accorder l’attribution au regard de l’intérêt économique général. À cet égard, l’article 831-2, 3° du Code civil organise un cas particulier en visant l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, à la double condition que le bail continue au profit du demandeur ou qu’un nouveau bail lui soit consenti. La protection du repreneur agricole est ainsi indissociablement liée à la pérennité du titre d’exploitation : c’est la continuation du bail rural qui fonde l’intérêt légitime à recueillir le cheptel et le matériel.
Cependant, une stricte appréciation des critères demeure de mise : une simple intention déclarative de reprendre l’exploitation ne suffit pas, la preuve d’un engagement antérieur ou d’une compétence spécifique est requise.
b. L’attribution du local d’habitation ou professionnel
Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, l’attribution préférentielle repose sur des critères d’occupation effective et de nécessité.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La lecture de ce texte révèle une asymétrie significative entre le local d’habitation et le local professionnel. Pour le premier, le critère est temporel et rétrospectif : la résidence doit avoir été effective à l’époque du décès. Pour le second, le critère est fonctionnel et actuel : le local doit servir effectivement à l’exercice de la profession du demandeur. Dans les deux cas, l’adverbe « effectivement » commande l’interprétation : la loi exige une réalité matérielle, non une affectation théorique ou une domiciliation de pure forme.
S’agissant des locaux à usage d’habitation, l’article 831-2 du Code civil impose que le demandeur y ait résidé de manière stable avant l’ouverture de la succession et qu’il justifie d’un besoin réel de s’y maintenir. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’attribution ne saurait être accordée à un indivisaire qui ne justifie pas d’une occupation antérieure ou d’un projet de maintien dans le logement familial (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322IrrecevabilitéCour de cassation, 1re chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-25.322Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence d’une habitation effective emporte une conséquence rigoureuse quant à l’assiette de l’attribution : la faveur ne peut s’étendre au-delà de ce que le demandeur occupe réellement. Lorsqu’un immeuble comprend des locaux distincts de ceux qu’habite le postulant, le juge ne saurait lui en attribuer la totalité au seul prétexte qu’il en occupe une partie. L’attribution se mesure à l’occupation : elle en épouse les contours et ne les déborde pas.
- Faits
- Dans le cadre d’une séparation de corps, une épouse sollicite l’attribution préférentielle d’une villa qu’elle occupe à titre d’habitation, mais qui comprend également des locaux distincts de ceux qu’elle habite effectivement. La cour d’appel fait droit à sa demande pour l’intégralité de l’immeuble.
- Problème
- L’exigence légale tenant à ce que le local serve effectivement d’habitation au demandeur autorise-t-elle l’attribution préférentielle de la totalité d’un immeuble dont une partie seulement est occupée par le postulant ?
- Solution
- Non. L’article 832, alinéa 6, ancien du Code civil — devenu l’article 831-2 — qui exige que le local serve effectivement d’habitation à celui qui en demande l’attribution, n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur. La cour d’appel, en accordant l’attribution de la villa entière, n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- L’arrêt circonscrit strictement l’assiette de l’attribution préférentielle du local d’habitation à la fraction effectivement occupée. La condition d’occupation effective n’est pas seulement une condition d’ouverture du droit : elle en détermine également l’étendue, prohibant toute extension de la faveur à des parties d’immeuble étrangères à l’habitation réelle du demandeur.
Concernant les locaux professionnels, l’exigence porte non sur une occupation antérieure, mais sur l’exercice effectif d’une activité à la date de la demande (art. 831-2, 2° C. civ.). Cette condition vise à éviter qu’un indivisaire ne sollicite l’attribution à des fins spéculatives sans réel projet d’exploitation. Dès lors, un héritier qui exerce déjà une profession libérale dans un immeuble appartenant à l’indivision aura un intérêt légitime à en solliciter l’attribution.
c. L’attribution des éléments mobiliers affectés à l’exploitation
L’attribution préférentielle peut également s’étendre aux biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un fonds professionnel ou agricole (art. 831-2, 3° C. civ.). Cette extension permet au bénéficiaire de poursuivre l’activité économique dans des conditions optimales.
La logique de cette extension est celle de l’accessoire : il serait vain d’attribuer une exploitation, un fonds ou un local professionnel en privant le bénéficiaire des instruments matériels indispensables à son fonctionnement. La règle accessorium sequitur principale trouve ici une application naturelle : le matériel, le cheptel ou les objets mobiliers suivent le sort de l’activité à laquelle ils sont affectés, pourvu toutefois que le lien de nécessité entre le bien mobilier et l’exploitation soit caractérisé.
Là encore, la notion d’intérêt légitime suppose la démonstration d’un usage effectif du matériel concerné. Ainsi, un médecin succédant à une clinique familiale pourra solliciter l’attribution préférentielle du matériel médical s’il entend poursuivre l’exercice de la profession dans les lieux. De même, un exploitant agricole héritant du cheptel de son prédécesseur pourra prétendre à son attribution dès lors qu’il démontre son utilité pour la continuité de l’exploitation.
La jurisprudence a admis que la continuité d’exploitation pouvait être assurée par l’attributaire lui-même ou par un membre de sa famille exerçant l’activité sous sa responsabilité (Cass. 1ere civ., 10 juin 1987, n°85-17.000CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juin 1987 · n° 85-17.000Il résulte de l'article 832, alinéa 3, du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légalesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, une attribution préférentielle visant un matériel d’exploitation sans lien avéré avec l’activité du demandeur serait rejetée.
Cette dernière solution mérite d’être soulignée : elle assouplit la condition de participation personnelle en admettant que l’intérêt légitime puisse se satisfaire d’une exploitation conduite par l’intermédiaire d’un proche, sous la responsabilité de l’attributaire. Loin de dénaturer l’exigence légale, cette souplesse en respecte la finalité économique — assurer la pérennité de l’exploitation familiale — sans s’arrêter à une conception étroitement personnelle du travail. Demeure néanmoins le tempérament constant : à défaut de lien démontré entre le bien mobilier sollicité et l’activité poursuivie, la prétention est dépourvue de fondement.
C) Conditions tenant aux volontés exprimées par le défunt et aux choix des copartageants
L’attribution préférentielle, en tant que simple modalité du partage successoral, se trouve naturellement soumise à la volonté du défunt et des copartageants. Loin d’être un droit absolu, elle demeure tributaire des dispositions prises de son vivant par le de cujus et des choix exprimés par les indivisaires lors du partage. Son application obéit ainsi à un double contrôle : d’une part, celui du testateur, dont les dispositions peuvent entraver ou exclure l’attribution préférentielle ; d’autre part, celui des copartageants, qui peuvent en contester la mise en œuvre sous certaines conditions.
1. L’influence de la volonté du défunt
==>La faculté d’exclure l’attribution préférentielle
Le défunt conserve une large latitude pour organiser la transmission de ses biens et, partant, restreindre ou empêcher l’attribution préférentielle. Ce pouvoir découle du principe selon lequel les dispositions testamentaires priment sur les règles supplétives du Code civil. Ainsi, plusieurs mécanismes peuvent être mis en œuvre pour priver les héritiers de la possibilité d’obtenir une attribution préférentielle :
- L’exclusion par legs ou donation : un bien légué à titre particulier sort du patrimoine successoral et échappe de ce fait à l’attribution préférentielle. La jurisprudence l’a affirmé de manière constante, admettant que l’institution d’un légataire emporte de plein droit l’exclusion de la répartition successorale classique et donc de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 juill. 1958). La raison en est simple : l’attribution préférentielle ne peut porter que sur un bien indivis ; or le legs particulier, en attribuant la propriété exclusive d’un bien déterminé à une personne désignée, fait précisément échapper ce bien à l’indivision, le soustrayant à toute opération de partage.
- Le recours aux libéralités-partages : de même, lorsqu’un bien est attribué dans le cadre d’une donation-partage, il échappe définitivement aux opérations de partage et à toute revendication au titre de l’attribution préférentielle. La libéralité-partage réalise en effet, par anticipation, une répartition des biens entre les gratifiés, de sorte qu’il n’y a plus, sur ces biens, ni indivision à dissoudre ni partage à opérer.
- Les clauses testamentaires excluant le partage en nature : un testateur peut stipuler une disposition imposant un partage en nature ou interdisant une attribution préférentielle sur certains biens spécifiques (Cass. 1re civ., 3 févr. 1959). Une telle clause prime sur la demande d’attribution, sauf fraude manifeste ou contradiction avec des dispositions impératives.
Encore convient-il de réserver l’hypothèse de l’attribution préférentielle de droit. Lorsque la loi confère à l’attribution un caractère impératif — notamment pour préserver la continuité de certaines exploitations ou la stabilité du logement —, la volonté du défunt rencontre une limite : il ne saurait, par ses dispositions, faire échec à un droit que la loi a entendu soustraire à sa libre disposition. La faculté d’exclure n’est donc pleine et entière qu’à l’égard de l’attribution préférentielle facultative.
==>Les limites de la volonté du défunt
Si le de cujus dispose d’un pouvoir d’organisation de sa succession, encore faut-il que sa volonté soit formelle et non équivoque. En effet, une simple disposition ambiguë ne saurait suffire à écarter le droit d’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi précisé que l’exclusion de ce mécanisme ne peut résulter que d’une stipulation expresse, par exemple une clause testamentaire affirmant clairement la volonté d’un partage en nature ou d’une répartition spécifique du patrimoine (Cass. 1re civ., 30 oct. 1962).
Cette exigence d’une volonté expresse traduit une règle d’interprétation favorable au maintien du droit légal : l’attribution préférentielle étant un mécanisme institué par la loi au service de finalités d’intérêt familial et économique, le doute profite à son bénéficiaire. Le silence ou l’ambiguïté du testament ne se présument jamais en faveur de l’exclusion ; il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve par une stipulation claire et dénuée d’équivoque.
Par ailleurs, la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve ne réintroduit pas l’attribution préférentielle. En effet, lorsque le legs est réductible en valeur mais non en nature, le bien concerné ne revient pas dans la masse successorale et ne peut donc faire l’objet d’une attribution préférentielle.
2. L’influence de la volonté des copartageants
==>La nécessité d’une demande expresse
L’attribution préférentielle ne joue qu’à la condition d’être demandée. Elle ne peut être présumée ni imposée d’office par le juge. Cette demande peut être introduite dès l’ouverture de la succession et jusqu’à la clôture des opérations de partage, sauf prescription ou chose jugée (Cass. 1re civ., 19 déc. 1977).
La Cour de cassation a précisé les contours temporels de cette faculté : procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, de sorte que le juge saisi d’une action en partage ne peut refuser de statuer sur une telle demande au motif qu’elle serait tardive (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande demeure ainsi recevable aussi longtemps que l’indivision n’est pas liquidée — ce qui en fait un instrument disponible tout au long de la procédure de partage, et non une simple option à exercer au seuil de celle-ci.
L’absence de demande ou une renonciation, même tacite mais certaine, empêche son octroi (Cass. civ., 14 janv. 1947).
Un héritier peut donc renoncer volontairement à l’attribution préférentielle, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou par un comportement implicite mais sans équivoque. Symétriquement, la jurisprudence admet que l’attributaire puisse, dans certaines hypothèses, revenir sur le bénéfice obtenu : le bénéficiaire de l’attribution ne devenant propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif (art. 834 C. civ.), il peut, jusqu’à cette date, y renoncer lorsque la valeur du bien, appréciée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette faculté de repentir protège l’attributaire contre l’alourdissement imprévu de la soulte qu’aurait entraîné la valorisation du bien entre l’attribution et le partage.
==>Les demandes concurrentes et leur règlement
Lorsque plusieurs copartageants remplissent les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle d’un même bien, deux issues sont envisageables :
- Une demande conjointe : les héritiers peuvent solliciter une attribution indivise, ce qui permet de répartir entre eux la charge éventuelle d’une soulte et d’assurer la conservation du bien dans le cadre familial.
- Des demandes exclusives concurrentes : en cas de conflit entre plusieurs prétendants, il appartient au juge d’arbitrer en tenant compte des intérêts en présence et de l’aptitude de chaque postulant à assumer la charge de l’attribution. La jurisprudence impose notamment au juge d’apprécier la durée et l’intensité de l’implication du demandeur dans l’exploitation du bien convoité.
Le critère décisif de cet arbitrage tient ainsi à l’intensité de l’intérêt légitime : entre deux prétendants également recevables, le juge privilégie celui dont la participation à l’exploitation ou l’occupation du bien est la plus ancienne, la plus continue et la plus déterminante pour la pérennité de l’activité ou la stabilité du logement. L’aptitude à honorer la soulte vient parfaire cette appréciation, car une attribution accordée à un postulant insolvable compromettrait les droits des autres copartageants.
==>L’opposition des autres copartageants
Les autres copartageants peuvent-ils s’opposer à une demande d’attribution préférentielle qu’ils jugeraient préjudiciable à leurs intérêts ? La réponse dépend du caractère facultatif ou impératif de l’attribution :
- Attribution préférentielle facultative : les autres copartageants peuvent faire valoir leurs propres intérêts pour s’y opposer. Toutefois, leur opposition ne constitue pas un veto absolu : le juge statue en fonction des circonstances et des éléments de fond, comme l’utilité du bien pour le demandeur et sa capacité à honorer une éventuelle soulte.
- Attribution préférentielle de droit : lorsque la loi confère un droit automatique à l’attribution (comme dans le cas d’une petite exploitation agricole ou d’un local d’habitation principal), les coindivisaires ne peuvent s’y opposer que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment en cas d’insolvabilité manifeste du demandeur (Cass. 1re civ., 17 mars 1987).
L’enjeu de cette opposition se cristallise le plus souvent autour de la question de la soulte. L’attribution préférentielle ayant pour contrepartie le versement, aux autres copartageants, de la valeur excédant la part de l’attributaire, ces derniers sont fondés à se préoccuper des conditions de ce paiement. Or la Cour de cassation juge que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais que dans les cas prévus par la loi (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle constitue une garantie essentielle des copartageants non attributaires : elle leur assure un désintéressement immédiat et fait obstacle à ce que l’attribution ne se transforme, par le jeu de délais de paiement, en une dépossession à crédit.
Il convient enfin de rappeler que l’attribution préférentielle, loin d’être une libéralité, opère dans le strict respect de l’égalité du partage : l’attributaire doit imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont préférentiellement attribués, quitte à compenser l’excédent par une soulte (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que la faveur consentie au bénéficiaire est purement qualitative — elle porte sur la nature des biens reçus, non sur leur valeur — et qu’elle ne saurait rompre l’équilibre arithmétique du partage au détriment des autres copartageants, lesquels conservent, dans l’hypothèse contraire, l’opposition fondée sur l’atteinte portée à leurs droits.
III) Modalités de mise en oeuvre de l’attribution préférentielle
A) L’exercice de la demande d’attribution préférentielle
1. Modalités de présentation de la demande
a. Compétence
L’attribution préférentielle, en tant que modalité d’allotissement d’un bien indivis, relève en principe du juge du partage. Toutefois, cette règle générale connaît une exception en matière de liquidation du régime matrimonial. En effet, lorsque l’attribution préférentielle porte sur un bien commun ou indivis entre époux après dissolution du mariage, la compétence juridictionnelle est spécifique et a donné lieu à un contentieux récurrent, notamment sur la question de savoir si elle relève du juge du divorce ou du juge chargé du partage définitif.
Allotissement. L’allotissement désigne l’opération par laquelle, au terme du partage, est composé puis remis à chaque copartageant le lot correspondant à ses droits dans l’indivision. L’attribution préférentielle n’est qu’une modalité particulière de cet allotissement : elle ne tend pas à contester la masse à partager ni à remettre en cause la vocation de chacun, mais à orienter la composition des lots en faisant échapper un bien déterminé au sort commun — la licitation ou le tirage au sort — pour le faire entrer, par préférence, dans le lot du demandeur, à charge pour lui d’en indemniser les autres. Cette qualification commande l’essentiel du régime procédural exposé ci-après : compétence, forme libre et recevabilité jusqu’à la consommation du partage.
La Cour de cassation a clairement établi que, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, la demande d’attribution préférentielle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales (JAF). Cette orientation jurisprudentielle repose sur la logique selon laquelle la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou ex-époux sont indissociables du contentieux du divorce. Plusieurs arrêts ont consacré cette approche (V. par ex. Cass. 2e, 22 mars 2005, n° 03-20.728).
Avant la réforme de 2004, l’article 264-1 du Code civil imposait déjà au juge du divorce de se prononcer sur les conséquences patrimoniales du divorce, y compris l’attribution préférentielle. La loi du 26 mai 2004 a clarifié ce point en intégrant ces prérogatives dans l’article 267 du Code civil, qui dispose que le juge du divorce est compétent pour trancher toute contestation relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2005, c’est donc toujours le juge du divorce qui statue sur l’attribution préférentielle lorsqu’elle concerne un bien dépendant du patrimoine des époux. Cette compétence a d’ailleurs été confirmée par des décisions ultérieures, notamment en matière de liquidation de régimes matrimoniaux complexes ou en présence d’une indivision postérieure au divorce (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le ressort de cette compétence procède d’un principe d’unité du contentieux liquidatif : dès lors que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, il lui appartient d’embrasser l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, dont l’attribution préférentielle n’est qu’un élément. C’est précisément cette logique d’indivisibilité que la Haute juridiction a rappelée en jugeant que la liquidation consécutive au divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les ex-époux, l’époux qui se prétend créancier devant faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation — solution qui interdit de fractionner le contentieux et d’en distraire telle ou telle prétention au profit d’une autre juridiction (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un divorce, l’un des ex-époux entendait faire valoir, à l’occasion de la liquidation, des prétentions pécuniaires que l’autre contestait porter devant le juge aux affaires familiales.
- Problème
- Le juge aux affaires familiales, juge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, peut-il connaître de l’intégralité des rapports pécuniaires nés de l’union, ou ces prétentions doivent-elles être distraites au profit du juge de droit commun ?
- Solution
- Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins ; la liquidation consécutive au divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, qu’il incombe à chacun de faire valoir selon les règles de la liquidation.
- Portée
- L’unité du contentieux liquidatif fonde la compétence du juge aux affaires familiales pour l’ensemble des demandes accessoires au partage — au premier rang desquelles l’attribution préférentielle — et prohibe l’éclatement procédural des prétentions pécuniaires.
L’enjeu principal réside dans le fait que la demande d’attribution préférentielle peut être formulée dès la phase du divorce. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé que le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, ne saurait en différer l’examen au motif que des éléments relatifs à la valeur des biens ou à un projet de partage feraient défaut (Cass. 1ère civ., 28 juin 2005, n°04-13.663CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 juin 2005 · n° 04-13.663Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, d'abord, que la Cour de cassation n'a pas retenu le montant des allocations familiales en tant que ressources bénéficiant à Mme X... pour estimer que le divorce entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour en apprécier le montant ; que les grie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal présentée par le mari, considérant qu’il était prématuré de statuer en l’absence de telles données et que la question pourrait être abordée plus tard, lors de la liquidation de la communauté.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en rappelant que, conformément à l’article 264-1 du Code civil alors applicable, le juge qui prononce le divorce doit, à cette occasion, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle. Dès lors, en subordonnant l’examen de cette demande à une étape ultérieure du processus liquidatif, la cour d’appel a méconnu cette obligation légale et violé le texte susvisé.
Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi dans le cadre du divorce, doit trancher sans attendre les questions relatives à l’attribution préférentielle, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence d’évaluation du bien ou l’inexistence d’un projet de partage.
La compétence du JAF en matière de liquidation ne se limite pas au cadre du mariage dissous. Il peut également statuer sur les opérations de partage des partenaires de PACS ou des concubins, en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ainsi, le partage des intérêts patrimoniaux des couples, qu’ils soient mariés ou non, relève de cette juridiction lorsqu’une indivision est en cause.
Cette extension n’est pas indifférente s’agissant de l’attribution préférentielle. Le concubinage ne génère, en principe, aucun régime de biens, en sorte que les acquisitions opérées par les concubins demeurent régies par le droit commun de l’indivision (V., sur le refus de toute créance fondée sur la seule vie commune, Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1989 · n° 87-15.818Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources de sorte que la concubine ne pouvait rien réclamer pour les dépenses faites par elle pendant la vie commune, considère que l'achat de meubles effectué par un concubin constitue une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux, sans rechercher si, comme il était soutenu, une société s'était créée de fait entre eux,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque les anciens concubins se trouvent ainsi propriétaires indivis d’un bien — singulièrement le logement —, la demande d’attribution préférentielle, qui suppose une indivision, peut être portée devant le juge aux affaires familiales au titre de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, sans qu’il soit besoin d’un lien matrimonial préexistant.
b. Forme de la demande
Aucune disposition ne vient encadrer de manière impérative la forme de la demande d’attribution préférentielle. Celle-ci peut être formulée dans un écrit soigneusement rédigé ou simplement résulter d’une manifestation de volonté au cours d’une instance. Cette liberté procédurale s’explique par la finalité même de l’attribution préférentielle, laquelle constitue un mécanisme d’allotissement permettant d’assurer une répartition harmonieuse des biens indivis.
Toutefois, bien que non soumise à des règles de forme, la demande d’attribution préférentielle gagnera à être exprimée par acte écrit afin de garantir la clarté de son objet et de ses implications. A cet égard, elle peut être sollicitée aussi bien dans un partage amiable que dans un partage judiciaire, chacun de ces contextes impliquant des modalités spécifiques.
==>La demande dans le partage amiable
Dans le cadre d’un partage amiable, la demande est le plus souvent formalisée dans la convention conclue entre les copartageants. L’article 838 du Code civil prévoit d’ailleurs la possibilité d’un partage partiel, autorisant ainsi un accord limité à un bien ou à plusieurs biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle, sans pour autant affecter l’intégralité de la masse successorale. Cette souplesse permet aux indivisaires d’organiser librement la répartition des biens et d’éviter ainsi les aléas d’un partage contentieux.
Le partage amiable, lorsque tous les indivisaires sont présents et capables, n’est lui-même soumis à aucune règle de forme : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, voire d’un accord verbal dont la preuve obéira au droit commun. La Cour de cassation l’a clairement énoncé, en jugeant que le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est astreint à aucun formalisme et que l’acte notarié n’est requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité — et non comme condition de validité du partage (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-19.855Il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’en déduit que la demande d’attribution préférentielle insérée dans une telle convention emprunte la même liberté de forme : son efficacité tient à l’accord des volontés, l’instrumentum notarié n’intervenant, le cas échéant, qu’au stade de l’opposabilité aux tiers.
Exemple. Deux frères héritent d’une maison familiale et d’un portefeuille de valeurs mobilières. Plutôt que d’assigner en partage, ils conviennent par acte sous seing privé que l’aîné, qui occupe l’immeuble, s’en verra attribuer la propriété par préférence, tandis que le cadet recevra les valeurs mobilières et une soulte de 40 000 € compensant l’excédent de valeur du lot immobilier. Cet accord, parfaitement valable entre eux dès sa signature, ne devra être réitéré par acte notarié que pour les besoins de la publication au service de la publicité foncière du transfert portant sur l’immeuble.
==>La demande dans le partage judiciaire
Dans le cadre d’un partage judiciaire, la demande peut être introduite dès l’assignation en partage ou être formulée postérieurement, au fil de l’instance. Elle peut également être portée devant le notaire commis pour conduire les opérations de liquidation, dès lors que le jugement ayant ordonné le partage ne s’y oppose pas expressément. La jurisprudence est venue consacrer cette latitude, admettant que la demande d’attribution préférentielle demeure recevable tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté et homologué.
Cette faculté de saisir le notaire commis s’éclaire à la lumière de l’architecture du partage judiciaire complexe. Lorsque le partage ne peut être réglé d’emblée, le tribunal l’ordonne et commet un notaire pour y procéder : celui-ci convoque les parties, dresse les comptes, établit la masse à partager et compose les lots, le tout sous la surveillance d’un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations (Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 27 mars 2024 · n° 22-13.041La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément au cours de cette phase notariale, lieu naturel de la composition des lots, que la prétention à l’attribution préférentielle trouve à s’exprimer : le copartageant la fait valoir devant le notaire, qui en consigne le principe et les contestations dans son procès-verbal de difficultés, lequel sera ensuite soumis au juge en cas de désaccord persistant.
c. Moment de la demande
L’attribution préférentielle constitue un mode d’allotissement qui permet à un indivisaire d’obtenir l’attribution d’un bien indivis en contrepartie d’une indemnité compensatrice versée aux autres coindivisaires. En raison de sa nature, elle bénéficie d’une grande souplesse quant au moment où elle peut être sollicitée. Toutefois, cette liberté trouve des limites, notamment lorsque l’autorité de la chose jugée vient faire obstacle à une demande tardive.
==>Principe
Aucun délai légal n’est fixé pour introduire une demande d’attribution préférentielle. Dès l’ouverture de l’indivision, l’indivisaire qui souhaite bénéficier de cette prérogative peut en faire la demande sans être contraint par une forclusion. Cette souplesse découle de la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un mode d’allotissement et non une remise en cause du partage lui-même.
Dans un arrêt du 8 mars 1983, la Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle, en tant que « procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable » (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1983 · n° 82-10.721Si le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné. » — la recevabilité de la demande se mesure non à un délai, mais à l’état d’avancement du partage : tant qu’aucune attribution définitive et incompatible n’a été arrêtée, la voie demeure ouverte.
La jurisprudence admet ainsi, de manière constante, que la demande d’attribution préférentielle peut être introduite à divers stades de la procédure, tant que le partage n’a pas conféré à un bien une attribution définitive et exclusive (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952). Le critère décisif n’est donc pas chronologique mais fonctionnel : ce qui ferme la voie de l’attribution préférentielle, ce n’est pas l’écoulement du temps, mais la survenance d’un acte — jugement irrévocable ou convention définitive — ayant déjà arrêté le sort du bien selon une modalité avec laquelle elle est inconciliable.
- Dès l’ouverture de l’indivision
- L’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement permettant à un indivisaire d’obtenir la propriété exclusive d’un bien moyennant indemnisation de ses co-indivisaires, peut être sollicitée dès l’instant où l’indivision prend naissance.
- Aucun délai impératif ne vient restreindre son exercice, et l’indivisaire peut en formuler la demande sans attendre l’ouverture d’une procédure de partage.
- L’indivision se constitue dès l’instant où plusieurs personnes deviennent propriétaires d’un même bien sans que leurs quotes-parts respectives ne soient matériellement individualisées.
- Cette situation peut découler d’une succession, d’une dissolution de communauté conjugale, d’un achat en indivision ou encore d’un démembrement de propriété.
- Dès que l’indivision existe, l’indivisaire remplissant les conditions légales peut exprimer son intention d’obtenir l’attribution préférentielle d’un bien déterminé.
- Ce droit ne nécessite aucun formalisme particulier et peut être exercé avant même que ne soit engagée une instance en partage.
- Cette absence de contrainte a été confirmée par la jurisprudence, qui reconnaît que la demande peut être présentée tant qu’un partage consommé n’a pas opéré des attributions définitives de propriété (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952).
- L’indivisaire peut faire connaître son souhait d’obtenir l’attribution préférentielle sans attendre l’engagement d’une procédure de partage.
- Dans le cadre d’un partage amiable, cette demande peut être exprimée lors des discussions entre indivisaires et intégrée à la convention de partage.
- Il est également possible de l’inclure dès l’assignation en partage lorsqu’une procédure judiciaire est engagée.
- En tout état de cause, tant qu’aucun partage définitif n’a été arrêté, l’indivisaire conserve la faculté de demander l’attribution préférentielle du bien convoité.
- Avant le jugement ordonnant le partage
- L’attribution préférentielle peut être sollicitée indépendamment de toute instance en partage.
- L’indivisaire désireux d’obtenir la propriété exclusive d’un bien indivis n’a pas l’obligation d’attendre qu’une demande en partage soit introduite pour faire valoir son droit. Il peut ainsi agir de manière autonome en sollicitant directement l’attribution préférentielle devant le juge compétent.
- Cette possibilité s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle, qui ne s’oppose pas au principe du partage mais en constitue une modalité particulière de réalisation.
- Dès lors, elle peut être demandée avant que ne soit engagée une procédure de partage, sans que son exercice ne dépende de la volonté des autres indivisaires.
- Lorsque l’indivisaire souhaite initier une procédure de partage, il peut également formuler sa demande d’attribution préférentielle dans l’assignation.
- Cette voie permet d’éviter toute contestation ultérieure et de garantir une prise en compte immédiate de sa demande lors des opérations de liquidation.
- La jurisprudence a admis cette possibilité en affirmant que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée dès la saisine du juge compétent (Cass. 1ère , 19 déc. 1977, n°74-14.297).
- Peu importe, à cet égard, que d’autres indivisaires formulent également des demandes concurrentes : l’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement, doit être examinée en fonction des conditions légales et des intérêts en présence, sans être conditionnée par l’absence d’opposition des co-indivisaires.
- Après le jugement ordonnant le partage
- Le jugement ordonnant le partage n’a pas pour effet d’éteindre la possibilité pour un indivisaire de solliciter l’attribution préférentielle.
- En effet, l’attribution préférentielle n’est pas une contestation du partage lui-même, mais une modalité d’allotissement qui vise à permettre la sortie de l’indivision dans des conditions favorisant la conservation de certains biens par des indivisaires ayant un intérêt particulier à les obtenir.
- Dès lors, une fois le partage ordonné judiciairement, l’indivisaire conserve la faculté de présenter une demande d’attribution préférentielle au cours des opérations de liquidation-partage, tant que le partage n’a pas atteint un caractère définitif. Cette demande peut être introduite devant le notaire commis pour procéder aux opérations de répartition des biens.
- La jurisprudence reconnaît d’ailleurs expressément cette possibilité, considérant que l’attribution préférentielle n’est qu’un mode particulier d’allotissement qui ne saurait être écarté tant que l’état liquidatif n’a pas été homologué (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1983 · n° 82-10.721Si le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, tant que les opérations de partage ne sont pas clôturées par une décision définitive ou un accord irrévocable entre les parties, la demande demeure recevable.
- Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de censurer des décisions ayant rejeté une demande d’attribution préférentielle au seul motif que le partage avait été ordonné. Elle a rappelé que la demande d’attribution ne saurait être écartée dès lors qu’aucune décision irrévocable n’a fixé de manière définitive la répartition des biens entre les copartageants (V. par ex. Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2008, n°06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution revêt une portée pratique remarquable lorsque la demande d’indivision est portée par un tiers à l’indivision originaire : ainsi, saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire engagée par le mandataire liquidateur de l’ex-mari, une cour d’appel ne saurait refuser de statuer sur la demande d’attribution préférentielle dès lors que le partage n’avait pas encore été ordonné (Cass. 1ère civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dès lors, un indivisaire peut encore solliciter une telle attribution devant le notaire ou devant le juge du partage tant que la liquidation n’est pas homologuée, sauf disposition expresse contraire contenue dans la décision ordonnant le partage.
- Enfin, il convient de souligner que la seule passivité d’un héritier ou d’un indivisaire ne saurait être assimilée à une renonciation tacite au bénéfice de l’attribution préférentielle, sauf s’il ressort de manière claire et non équivoque de son comportement une intention manifeste de ne pas exercer ce droit.
- Cette souplesse procédurale, qui trouve son fondement dans la volonté du législateur de préserver les intérêts des copartageants, explique pourquoi l’attribution préférentielle demeure ouverte tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté.
Il faut prendre la mesure de ce que recouvre, en aval, ce caractère « définitif » du partage. Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ; jusqu’à cette date, le bien demeure dans l’indivision et le demandeur conserve même, dans certaines circonstances, la faculté de revenir sur son choix. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’attributaire peut renoncer à l’attribution préférentielle lorsque la valeur du bien, fixée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel (Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution éclaire a contrario le moment de la demande : tant que le partage n’est pas consommé, la situation reste juridiquement réversible — la demande peut encore être formée, et l’attribution déjà prononcée n’est pas elle-même intangible.
- En cause d’appel
- L’attribution préférentielle peut être sollicitée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle se rattache aux bases mêmes de la liquidation et qu’elle constitue une modalité de répartition des biens indivis.
- La Cour de cassation admet ainsi que cette demande revêt le caractère d’une défense au fond, ce qui la rend recevable même en seconde instance, tant que le partage n’a pas été ordonné selon une modalité incompatible par une décision judiciaire devenue irrévocable (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mars 1971, n°69-12.132RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mars 1971 · n° 69-12.132Si l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce principe repose sur la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un procédé d’allotissement permettant d’assurer une répartition cohérente et équitable des biens indivis.
- La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été définitivement consommé et que l’affectation des biens reste juridiquement réversible (Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n° 13-12.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 avril 2014 · n° 13-12.346Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de dire que l'immeuble de La Panne a été acquis par les époux au moyen de fonds propres de Mme Y..., de dire, en conséquence, que celle-ci a droit à une récompense d'un montant égal au prix de revente de cet immeuble et de constater que Mme Y..., qui a conservé le prix de revente, a déjà été réglée de cette récompense ; Attendu qu'ayant retenu que, l'acquisition étant intervenue six mois après le mariage et les époux ne disposant pas d'économies réalisées ensemble, M. X... n'établissait pas, comme il le prétendait, qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette qualification de défense au fond emporte une conséquence procédurale décisive : échappant à la prohibition des demandes nouvelles en appel, la prétention demeure recevable alors même qu’elle n’aurait jamais été soumise aux premiers juges, sans pouvoir être écartée comme tardive.
- Cette faculté s’étend notamment aux hypothèses de divorce, dans lesquelles l’un des époux peut former une demande d’attribution préférentielle en appel tant que le jugement de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
- Cette solution repose sur une analyse pragmatique de la situation des parties et vise à éviter que la dissolution du lien matrimonial ne fasse obstacle à un partage équitable des biens indivis.
- La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle demande pouvait être présentée pour la première fois en appel, l’attribution préférentielle étant un accessoire de la demande en divorce (Cass. 2e civ., 5 juin 2003, n° 01-13.510CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 juin 2003 · n° 01-13.510Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Vu l'ar…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De manière générale, la jurisprudence se montre indulgente à l’égard des demandes tardives d’attribution préférentielle, dès lors qu’elles tendent à éviter une licitation et qu’elles permettent une meilleure adéquation entre les intérêts des indivisaires et la structure du partage.
- Ainsi, une cour d’appel a admis qu’une demande d’attribution préférentielle puisse être présentée en seconde instance, même si elle retardait le règlement du partage, considérant que celui-ci restait préférable à une vente judiciaire des biens indivis (CA Reims, 7 sept. 2006, n° 04/02427).
- Faits
- Une action en partage d’une indivision post-communautaire était engagée par le mandataire liquidateur de l’ex-mari ; l’ex-épouse sollicitait l’attribution préférentielle d’un bien indivis, mais les juges du fond avaient refusé de se prononcer sur cette demande.
- Problème
- L’attribution préférentielle pouvait-elle encore être ordonnée alors que le partage de l’indivision était sollicité, mais n’avait pas encore été ordonné par le juge ?
- Solution
- L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; la cour d’appel, saisie de l’action en partage, ne pouvait dès lors refuser de statuer sur la demande d’attribution préférentielle.
- Portée
- La recevabilité de la demande se mesure à l’état d’avancement du partage et non au stade procédural ; tant que le partage n’est pas ordonné selon une modalité incompatible, le juge a l’obligation d’examiner la demande, fût-elle présentée dans une indivision post-communautaire menée par un organe de la procédure collective.
==>Limites
Si l’attribution préférentielle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas acquis un caractère définitif, elle ne saurait, en revanche, remettre en cause une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ni modifier un partage amiable dûment conclu entre les indivisaires. Deux verrous, l’un juridictionnel, l’autre conventionnel, viennent ainsi clore la fenêtre de recevabilité que le principe avait ouverte.
- Les décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée
- L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut être exercée si une décision juridictionnelle irrévocable a définitivement fixé la répartition des biens indivis.
- La Cour de cassation a, en ce sens, jugé qu’une licitation ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée exclut toute possibilité ultérieure pour un indivisaire de revendiquer le bien à titre d’attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 19 nov. 1968).
- La logique sous-jacente repose sur le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut être remise en question que dans les cas strictement encadrés par la loi, notamment par l’exercice des voies de recours extraordinaires.
- De la même manière, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée à un indivisaire, elle devient intangible.
- La contestation ultérieure de l’état liquidatif établi sur cette base est irrecevable, sauf erreur manifeste ou fraude, qui demeurent des hypothèses exceptionnelles.
- Cette solution repose sur l’exigence d’irrévocabilité des décisions de justice : une fois que le droit de propriété d’un bien a été attribué à un indivisaire par une décision définitive, il ne peut être remis en cause, sauf accord de toutes les parties concernées ou révocation du jugement dans le cadre des voies de rétractation prévues par le Code de procédure civile.
- Plus largement, dans un arrêt du 9 mars 1971 la Cour de cassation a affirmé avec force le principe selon lequel une demande d’attribution préférentielle ne peut être accueillie lorsqu’une décision irrévocable a ordonné une licitation du bien indivis (Cass. 1ère civ., 9 mars 1971, n°70-10.072RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 mars 1971 · n° 70-10.072La licitation constitue une modalite de partage incompatible avec l'attribution preferentielle. des lors que la licitation d'un immeuble a ete ordonnee par une precedente decision devenue irrevocable, un tribunal ne peut sans meconnaitre l 'autorite de la chose jugee, prononcer l'attribution preferentielle du meme bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, une héritière sollicitait l’attribution préférentielle d’un appartement après le décès du de cujus, alors même qu’un jugement antérieur, rendu le 6 avril 1967, avait ordonné la licitation de ce bien dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession.
- Soutenant que cette décision n’avait qu’un caractère interlocutoire et ne constituait pas un jugement définitif, la demanderesse estimait qu’elle demeurait recevable à solliciter l’attribution préférentielle du bien.
- Toutefois, la Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en considérant que la licitation d’un bien, une fois ordonnée par une décision juridictionnelle devenue irrévocable, constituait une modalité de partage incompatible avec une attribution préférentielle ultérieure.
- Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation valide cette analyse et confirme la solution retenue par les juges du fond.
- Elle affirme que « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle ; que dès lors que la licitation d’un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien indivis. »
- Par cette décision, la Haute juridiction consacre une règle cardinale en matière de partage: une fois que le juge a statué de manière définitive sur la répartition d’un bien selon une modalité spécifique — en l’occurrence la licitation —, toute demande ultérieure d’attribution préférentielle est nécessairement irrecevable, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
- L’élément déterminant tient au caractère irrévocable de la décision : un jugement encore susceptible d’appel ou de pourvoi, ou simplement avant dire droit sur la consistance de la masse, ne fait pas obstacle à la demande. Ce n’est qu’une fois épuisées les voies de recours ordinaires, et la modalité de partage définitivement arrêtée, que le verrou de la chose jugée se referme.
- Les conventions de partage amiable
- Le partage amiable constitue une alternative à l’intervention du juge dans la répartition des biens indivis.
- Lorsqu’il est adopté par les copartageants, il s’impose à eux et devient irrévocable dès sa formalisation, sous réserve des règles propres aux contrats.
- En conséquence, une convention de partage amiable qui règle expressément le sort d’un bien susceptible d’attribution préférentielle ne peut être remise en cause de manière unilatérale par l’un des indivisaires.
- Cette limitation trouve son fondement dans le respect du principe de force obligatoire des conventions, consacré par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
- Par conséquent, un indivisaire ayant accepté un partage amiable ne peut ultérieurement solliciter une attribution préférentielle sur un bien qui aurait été attribué à un autre copartageant, sauf à obtenir l’accord unanime des parties pour modifier la répartition initialement convenue.
- En ce sens, la Cour de cassation a confirmé que la destination d’un bien convenue dans un partage amiable ne pouvait être unilatéralement modifiée par l’un des copartageants, que ce soit pour revendiquer une attribution préférentielle ou pour renoncer à celle précédemment accordée (Cass. 1ère civ., 10 mars 1969).
- Il en résulte que, sauf vices affectant la convention (erreur, dol, violence), le partage amiable demeure intangible et bloque toute demande ultérieure d’attribution préférentielle qui viendrait perturber la répartition des biens opérée par l’accord des parties.
- La symétrie des deux limites mérite d’être soulignée : qu’elle procède d’un jugement irrévocable ou d’une convention définitive, l’attribution déjà arrêtée scelle le sort du bien et tarit la prétention à l’attribution préférentielle. Dans les deux cas, ce n’est pas le temps qui forclôt la demande, mais la consommation du partage — l’irrévocabilité de la chose jugée d’un côté, la force obligatoire du contrat de l’autre.
2. La faculté de renoncer à l’attribution préférentielle
Si l’attribution préférentielle constitue un droit offert à certains indivisaires pour préserver la cohésion patrimoniale et éviter la dispersion des biens dans le cadre d’un partage, elle ne revêt aucun caractère impératif. Loin de s’imposer à son bénéficiaire, elle demeure une simple faculté que celui-ci peut décliner : nul ne saurait être contraint d’accepter l’allotissement d’un bien qu’il ne souhaite pas conserver. Son titulaire peut ainsi y renoncer, sous réserve que ni une décision judiciaire irrévocable, ni une convention ne l’en empêchent. Toutefois, cette faculté n’est pas sans limites et demeure soumise à des conditions strictes, tant quant à la manifestation de la volonté de renoncer qu’au moment où celle-ci peut utilement intervenir.
Renonciation à l’attribution préférentielle : acte par lequel l’indivisaire qui pourrait prétendre à l’allotissement préférentiel d’un bien indivis abandonne le bénéfice de ce droit, renvoyant ce bien à la masse partageable selon les règles de droit commun (partage en nature ou licitation). À la différence d’une renonciation à succession, elle n’emporte aucun effet abdicatif sur la vocation héréditaire : l’indivisaire renonçant demeure copartageant et conserve l’ensemble de ses droits dans l’indivision il refuse seulement le mode privilégié d’allotissement que la loi mettait à sa disposition.
==>Les conditions d’exercice de la faculté de renonciation
Le principe est clair: la renonciation à l’attribution préférentielle est admise, sauf obstacle tenant à une décision de justice passée en force de chose jugée ou à une stipulation contractuelle. Toutefois, fidèle à la règle cardinale selon laquelle les renonciations ne se présument pas, la jurisprudence a adopté une approche particulièrement restrictive quant aux circonstances pouvant révéler une volonté non équivoque d’y renoncer. La renonciation, en effet, constitue un acte grave par lequel un sujet de droit se dépouille d’une prérogative elle appelle, à ce titre, une interprétation stricte et ne saurait procéder de la conjecture.
Il s’infère de ce principe une double exigence. D’une part, la volonté de renoncer doit être certaine : le juge ne peut la déduire que d’éléments dépourvus d’ambiguïté. D’autre part, elle doit être actuelle : une attitude équivoque, susceptible de plusieurs interprétations, ne saurait suffire à priver l’indivisaire d’un droit qu’il n’a pas formellement abdiqué.
La Cour de cassation exige ainsi que la renonciation soit manifeste et sans équivoque, et ne saurait admettre qu’elle résulte d’un simple comportement passif ou d’une omission dans la procédure. La participation à un partage provisionnel, la demande d’une licitation ou encore la sollicitation d’une expertise destinée à déterminer la possibilité d’un partage en nature ne suffisent pas à caractériser une renonciation tacite (Cass. civ., 5 avr. 1952). Chacune de ces démarches, en effet, peut s’expliquer par le seul souci de l’indivisaire d’éclairer le partage avant d’arrêter sa position, sans préjuger en rien de son intention définitive.
Dans une affaire où un héritier, après avoir sollicité une expertise sur la possibilité d’un partage en nature, avait ultérieurement demandé l’attribution préférentielle d’un bien, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait conclu à une renonciation implicite, estimant qu’une telle démarche ne traduisait pas nécessairement une volonté de renoncer à son droit (Cass. 1re civ., 6 mars 1961). La solution se comprend aisément : solliciter une expertise n’est rien d’autre que se ménager une information utile à la décision, non se dépouiller par avance du droit que cette information doit précisément permettre d’exercer en connaissance de cause.
De manière plus générale, la jurisprudence admet que l’indivisaire conserve la faculté de solliciter l’attribution préférentielle tant qu’aucun partage définitif n’a été réalisé : ce procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision peut être demandé aussi longtemps que le partage n’a pas été ordonné (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, même si un accord prévoyant une attribution avait été conclu entre héritiers, la Cour de cassation considère que cette entente ne saurait suffire à démontrer une renonciation définitive, dès lors que l’accord n’a pas été exécuté et que l’indivisaire continue d’agir en vue d’obtenir l’attribution (Cass. 1re civ., 5 juill. 1977, n° 75-13.762CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 juillet 1977 · n° 75-13.762Manque de base légale la décision qui, statuant sur une demande d'attribution préférentielle portant sur des immeubles successoraux, retient que le réclamant n'avait pas poursuivi la procédure précédemment engagée en vue de la licitation de ces biens ni, alors qu'un accord était intervenu entre les cohéritiers pour attribuer lesdits immeubles au réclamant, réglé dans le délai fixé les soultes mises à sa charge, renonçant ainsi à l'attribution, sans rechercher si l'accord litigieux impliquait nécessairement renonciation à se prévaloir d'une prérogative légale préexistante à cette convention et survivant à sa caducité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie est ici remarquable : de même qu’une demande équivoque ne vaut pas renonciation tacite, un accord inexécuté ne vaut pas renonciation acquise.
Toutefois, en application de l’article 753, alinéa 3 du Code de procédure civile, la renonciation peut être déduite du fait qu’une partie ne réitère pas sa demande d’attribution préférentielle dans ses conclusions récapitulatives. Le mécanisme procédural opère ici une présomption d’abandon : l’écriture récapitulative étant réputée fixer définitivement les prétentions des parties, la demande qui n’y figure plus est regardée comme délaissée. Ainsi, une cour d’appel a pu juger qu’une demande non reprise dans ces écritures ne pouvait être reformulée en appel (CA Reims, 28 avr. 2005, n° 04/00334). On mesure dès lors la nuance : si la renonciation ne se présume pas en droit substantiel, elle peut résulter, en droit processuel, de la rigueur attachée à la structuration des conclusions.
==>Le moment d’exercice de la faculté de renonciation
La détermination de l’instant ultime auquel la renonciation demeure recevable a connu une évolution sensible, marquée par un déplacement progressif du point de butoir : de la décision passée en force de chose jugée vers le partage définitif lui-même, avant qu’un correctif légal ne vienne en encadrer l’exercice.
Initialement, la jurisprudence considérait que la renonciation était recevable tant que l’attribution préférentielle n’avait pas été reconnue par une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, un indivisaire ayant obtenu l’attribution en première instance pouvait encore y renoncer en cause d’appel (Cass. 1re civ., 17 juin 1970, n° 68-13.762RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 juin 1970 · n° 68-13.762L'obligation pour les avoués de prendre oralement leurs conclusions à l'audience de jugement n'existe pas dans la procédure, applicable seulement devant les Cours d'appel et Tribunaux de grande instance désignés par arrêté ministériel, qu'ont instituée les décrets les 13 octobre 1965 et 7 décembre 1967.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une renonciation postérieure à un jugement irrévocable n’était pas admise (Cass. 1re civ., 10 mars 1969). Le critère retenu était donc d’ordre processuel : l’épuisement des voies de recours figeait la situation et rendait l’attribution irrévocable.
Toutefois, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que l’indivisaire pouvait renoncer à l’attribution préférentielle tant que le partage définitif n’était pas intervenu. L’argument avancé repose sur le fait que le jugement accordant l’attribution ne transfère pas immédiatement la propriété du bien, sauf s’il est intégré dans un état liquidatif homologué (Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n° 94-16.608CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juin 1996 · n° 94-16.608Lorsque le bénéficiaire de l'attribution préférentielle est en même temps titulaire d'un bail grevant le bien, la réunion sur sa tête des qualités de propriétaire et de locataire aboutit à la disparition du contrat de location, de telle sorte que ce bien doit être estimé comme libre de tout bail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur est le de cujus lui-même ou un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le siège du critère se déplace alors du terrain processuel vers le terrain substantiel : ce n’est plus l’irrévocabilité de la décision, mais le transfert effectif de propriété, parachevé par le partage, qui scelle l’attribution. Ce raisonnement, dicté par des considérations pratiques, permet aux indivisaires de se délier lorsque des circonstances nouvelles — difficultés financières, retournement du marché immobilier, changement de situation personnelle — rendent l’attribution inopportune. Cette solution a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-18.170RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 23 octobre 2013 · n° 12-18.170L'efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d'un bien indivis est subordonnée au résultat du partage. Le bénéficiaire d'une attribution préférentielle, qui ne devient propriétaire du bien attribué qu'au jour du partage définitif, demeure libre d'y renoncer tant que celui-ci n'est pas intervenu. Il en résulte que ne porte pas atteinte au principe d'irrévocabilité des donations le fait de renoncer, avant le partage, à l'attribution préférentielle d'un bien indivis dont l'attributaire avait fait donationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cependant, la doctrine a exprimé des critiques à l’encontre de cette flexibilité, estimant qu’elle favorisait des stratégies opportunistes et contribuait à retarder la finalisation des partages. En autorisant l’indivisaire à se rétracter au gré des fluctuations du marché, la jurisprudence transformait, de fait, l’attribution préférentielle en une véritable option spéculative dont le coût économique pesait sur les autres copartageants. Pour pallier cet inconvénient, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit une restriction au droit de renonciation. Désormais, l’article 834 du Code civil dispose que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle ne peut y renoncer qu’à la condition que la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l’attribution, ait augmenté de plus du quart au jour du partage définitif, indépendamment de son fait personnel. La règle, on le voit, conjugue un seuil quantitatif — la hausse de plus d’un quart — et une exigence d’extranéité — l’augmentation ne doit rien devoir au comportement du bénéficiaire : elle vise à éviter que les indivisaires ne fassent usage de l’attribution préférentielle comme d’un simple droit d’option, qu’ils pourraient exercer ou abandonner en fonction de l’évolution du marché immobilier.
Illustration chiffrée. Un héritier obtient en 2018 l’attribution préférentielle de l’immeuble familial, alors évalué à 400 000 €. Le partage définitif n’intervient qu’en 2022, l’immeuble valant désormais 520 000 €. La valeur ayant progressé de 120 000 €, soit 30 % — donc de plus d’un quart — et cette hausse résultant de la seule conjoncture immobilière, et non de travaux qu’il aurait réalisés, le bénéficiaire peut, sur le fondement de l’article 834, renoncer à l’attribution : il échappe ainsi au paiement d’une soulte alourdie par une plus-value qu’il n’a pas voulue. Si, en revanche, la hausse n’avait été que de 80 000 € (20 %), la renonciation lui aurait été fermée.
Néanmoins, un tempérament subsiste. La Cour de cassation a jugé que si la décision octroyant l’attribution n’avait pas encore acquis force de chose jugée, la renonciation demeurait possible en dehors des conditions strictes posées par l’article 834 (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, un appel suspend l’irrévocabilité de l’attribution, permettant ainsi au bénéficiaire de se délier librement tant que l’arrêt définitif n’est pas intervenu. Le seuil du quart institué par l’article 834 ne joue donc qu’à compter du moment où la décision d’attribution est devenue irrévocable : avant cette date, le bénéficiaire recouvre une liberté de renonciation pleine et entière. Ainsi se superposent désormais deux régimes temporels distincts : une renonciation libre, tant que l’attribution n’est pas passée en force de chose jugée une renonciation conditionnée par le seuil du quart, entre la date à laquelle l’attribution devient irrévocable et celle du partage définitif.
- Faits
- Un bénéficiaire d’une attribution préférentielle, prononcée par décision de justice, entend renoncer à celle-ci avant que le partage définitif ne soit intervenu.
- Problème
- À quelles conditions le bénéficiaire d’une attribution préférentielle peut-il encore y renoncer après la décision qui la lui accorde, mais avant le partage définitif ?
- Solution
- Le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif du bien qu’au jour du partage définitif (art. 834 C. civ.) jusque-là, il peut renoncer lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement ayant accueilli la demande n’est pas encore passé en force de chose jugée, la renonciation demeure possible en dehors de ces conditions.
- Portée
- L’arrêt articule le seuil du quart de l’article 834 avec l’exigence d’irrévocabilité : tant que l’attribution peut être remise en cause par une voie de recours, la renonciation reste libre le seuil ne s’impose qu’une fois la décision devenue irrévocable.
==>Exclusion conventionnelle de la faculté de renonciation
Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle n’étant pas d’ordre public, elle peut être écartée par convention. La logique est ici celle de la liberté contractuelle : ce que la loi offre à titre supplétif, la volonté des parties peut le retrancher. Ainsi, un indivisaire peut être contractuellement privé de ce droit par une stipulation testamentaire du de cujus, une clause du contrat de mariage ou une disposition statutaire régissant une société dans laquelle le bien est détenu en indivision. Par ailleurs, une convention de partage amiable entre les indivisaires peut également faire obstacle à toute revendication ultérieure d’attribution préférentielle, à moins que l’ensemble des parties ne consente à une modification de l’accord initial — la même volonté qui a exclu le droit étant seule apte à le rétablir.
Cependant, les clauses insérées dans une convention d’indivision doivent respecter les limites posées par le Code civil. L’article 1873-13 énonce notamment que les stipulations prévoyant qu’un indivisaire survivant pourra se voir attribuer la quote-part du défunt ne peuvent préjudicier aux règles d’attribution préférentielle fixées par les articles 831 et suivants du Code civil. La liberté conventionnelle trouve ici sa borne : si les parties peuvent aménager l’exercice du droit, elles ne sauraient, par le détour d’une clause d’attribution, contourner les protections impératives que la loi attache à certaines attributions préférentielles, notamment au profit du conjoint survivant.
B) Le traitement par le juge des demandes d’attribution préférentielle
1. La décision du juge en présence d’une demande unique d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer certains biens sous réserve du respect des conditions légales. L’étendue du pouvoir du juge n’est cependant pas uniforme : elle varie considérablement selon que l’attribution est de droit ou facultative. Dans le premier cas, le juge se borne à vérifier l’application stricte des textes, sans marge d’appréciation dans le second, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, guidé par l’équilibre du partage et la prise en compte des intérêts en présence. Cette summa divisio commande l’ensemble du contentieux et conditionne tant l’office du juge du fond que l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation.
Attribution de droit / attribution facultative : l’attribution préférentielle est de droit lorsque la loi impose au juge de l’accorder dès lors que les conditions légales sont réunies — son pouvoir se réduit alors à un contrôle de conformité elle est facultative lorsque la loi se borne à ouvrir au juge la possibilité de l’accorder, lui laissant le soin d’apprécier souverainement l’opportunité de la mesure au regard des intérêts en présence. Dans le premier cas, le juge a compétence liée dans le second, il exerce un pouvoir d’appréciation.
a. L’attribution préférentielle de droit
Dans certaines hypothèses limitativement énumérées par la loi, l’attribution préférentielle s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies. Dans ces cas, il ne dispose d’aucune latitude d’appréciation et ne peut refuser l’attribution au motif qu’elle ne serait pas opportune ou qu’elle porterait atteinte à un équilibre patrimonial souhaitable. Son rôle se borne alors à vérifier que le demandeur satisfait aux critères légaux : il exerce une compétence liée, et non un pouvoir discrétionnaire. À défaut de procéder à cette vérification, ou s’il y substitue une appréciation d’opportunité que la loi lui interdit, sa décision encourt la censure de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-16.164Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. Jean-Claude X... de différentes parcelles et de débouter, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ; Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X... avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les condi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Trois grandes catégories d’attribution préférentielle de droit sont aujourd’hui reconnues par le Code civil :
- L’attribution préférentielle des exploitations agricoles de petite et moyenne taille
- L’article 832 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle de droit au profit de l’indivisaire participant activement à l’exploitation.
- Ce dispositif vise à garantir la pérennité de ces exploitations en empêchant leur morcellement lors du partage, dans le prolongement de la politique de remembrement et de stabilité des unités agricoles.
- La participation effective à l’exploitation constitue un critère déterminant, dont l’appréciation peut donner lieu à contestation elle suppose une implication réelle et personnelle, et non une simple qualité d’associé ou de propriétaire.
- La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé l’attribution à un indivisaire remplissant pourtant les conditions légales (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-67.029Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole
- L’article 832-1 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle en faveur d’un ou plusieurs indivisaires souhaitant conserver les biens indivis sous la forme d’un groupement foncier agricole.
- Cette disposition, introduite pour encourager la transmission du patrimoine agricole et favoriser la continuité des exploitations familiales, permet une gestion collective du bien tout en évitant la dispersion des actifs.
- Le juge doit alors s’assurer que le projet de groupement foncier répond bien aux critères légaux, notamment en ce qui concerne les intentions déclarées des indivisaires et leur engagement effectif dans cette démarche.
- L’attribution préférentielle du local d’habitation du défunt, des meubles le garnissant et du véhicule
- L’article 831-2, alinéa 1er, du Code civil accorde de plein droit au conjoint survivant l’attribution du logement du défunt, des meubles qui le garnissent et du véhicule de celui-ci.
- Ce dispositif vise à protéger le cadre de vie du conjoint survivant, en lui permettant de conserver un bien dont il avait l’usage avant le décès et d’assurer ainsi la continuité de ses conditions d’existence.
- Depuis la loi du 23 juin 2006, cette attribution est également ouverte au partenaire pacsé survivant, à condition que le défunt l’ait expressément prévu dans son testament (C. civ., art. 515-6, al. 2).
- Le juge doit ainsi vérifier l’existence de cette disposition testamentaire avant de prononcer l’attribution.
Code civil, article 831-2 en vigueur
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La lecture du texte révèle que l’attribution n’y est jamais inconditionnelle : elle est subordonnée à une exigence d’affectation effective — habitation effective, exercice effectif de la profession, exploitation effective du bien rural. Le juge ne saurait donc se contenter d’une affectation théorique ou résiduelle. Aussi a-t-il été jugé que l’exigence d’habitation effective n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe réellement le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110) : l’assiette de l’attribution est ainsi strictement circonscrite à l’usage qu’elle a précisément pour objet de protéger.
Si le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle pour des raisons tenant à l’opportunité, son rôle reste essentiel dans la vérification des conditions légales. Il doit notamment s’assurer :
- Que le demandeur remplit les conditions de qualité requises (statut d’indivisaire, lien avec le défunt ou avec l’exploitation agricole) ;
- Que les conditions matérielles de l’attribution sont satisfaites, notamment la participation effective à l’exploitation en cas d’attribution d’une entreprise agricole ou la résidence principale dans un logement (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-16.246L'attribution préférentielle de droit de l'immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l'autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, faute pour cet époux d'avoir la qualité de conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si ces conditions sont réunies. À défaut, le juge doit motiver son refus de manière précise, faute de quoi sa décision encourt la cassation. Ainsi, une cour d’appel qui rejette une demande sans examiner si le demandeur a effectivement exploité le bien agricole excède ses pouvoirs et commet une erreur de droit (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-16.246L'attribution préférentielle de droit de l'immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l'autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, faute pour cet époux d'avoir la qualité de conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si l’attribution préférentielle de droit s’impose lorsque les conditions légales sont remplies, elle peut néanmoins donner lieu à des contestations de la part des autres indivisaires, qui peuvent remettre en cause :
- La qualité du demandeur : certains coïndivisaires peuvent soutenir que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’attribution ;
- La satisfaction des critères matériels : notamment, la contestation peut porter sur l’absence de résidence effective dans le logement concerné, ou encore sur le fait que l’exploitation agricole ne serait pas réellement gérée par l’indivisaire demandeur.
Dans ces hypothèses, le débat se déplace du terrain de l’opportunité — qui demeure fermé au juge — vers celui de la preuve des conditions légales, seul ouvert à la discussion. Le juge doit alors apprécier les éléments de preuve fournis par les parties, tout en respectant le principe du contradictoire. Toute décision accordant ou refusant l’attribution doit être motivée par des éléments objectifs et vérifiables.
L’exigence de rigueur procédurale s’applique également en cas de pluralité de demandes concurrentes. Lorsqu’il existe plusieurs demandeurs répondant aux conditions légales, le juge ne peut pas refuser l’attribution au motif que les biens devraient être partagés autrement, mais doit déterminer lequel des demandeurs est le plus apte à en bénéficier (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-67.029Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, le caractère de droit de l’attribution n’est pas neutralisé par le concours : il oblige seulement le juge à départager les prétendants au regard des critères que la loi institue, non à écarter purement et simplement le procédé.
En tout état de cause, toute décision doit être clairement motivée. Une motivation insuffisante expose la décision à la cassation, notamment lorsque :
- Le juge rejette une demande sans vérifier que le demandeur remplissait les conditions légales (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-16.164Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. Jean-Claude X... de différentes parcelles et de débouter, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ; Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X... avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les condi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le juge fonde son refus sur des considérations d’opportunité, alors même que la loi prévoit l’attribution de plein droit (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-67.029Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b. L’attribution préférentielle facultative
À l’inverse de l’attribution préférentielle de droit, qui s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies, l’attribution facultative repose sur une évaluation discrétionnaire du magistrat. Celui-ci doit se prononcer en tenant compte des intérêts en présence, de l’équilibre du partage et des conséquences patrimoniales de sa décision. La réunion des conditions légales n’est plus ici une condition suffisante : elle n’est que le seuil d’éligibilité au-delà duquel s’ouvre l’appréciation du juge.
Dans ce cadre, le simple fait que le demandeur remplisse les conditions légales ne suffit pas à emporter nécessairement la décision en sa faveur. Le juge peut refuser l’attribution si celle-ci compromet un équilibre patrimonial essentiel, si elle est de nature à léser les autres indivisaires, ou si elle ne sert pas l’objectif fondamental du partage (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-14.580RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 février 2019 · n° 18-14.580Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'attribution préférentielle pour l'héritier copropriétaire qui remplit les conditions de l'article 831-2, 1°, du code civil n'est pas de droit, la cour d'appel s'est à juste titre référée à la volonté de la défunte telle qu'exprimée dans le testament invoqué par M. A... et Mme J... A... pour apprécier souverainement les intérêts en présence ; qu'ayant constaté la réalité des difficultés causées à ces derniers, après le décès de leur mère, par Mme W... A..., tenant à son inertie et ses ins…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Parmi les biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative figurent notamment les entreprises, les locaux d’habitation ou professionnels, le mobilier qui les garnit ainsi que certains droits au bail. Dans chacun de ces cas, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, bien que celui-ci soit encadré par des principes directeurs, garantis par la jurisprudence. La souveraineté de l’appréciation au fond n’exclut donc pas un contrôle de la Cour de cassation : celle-ci ne juge pas l’opportunité de la décision, mais veille à ce qu’elle repose sur des motifs suffisants et procède d’un raisonnement juridiquement irréprochable.
==>Les critères essentiels d’appréciation du juge
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative, son appréciation est essentiellement guidée par trois critères, qui dessinent les contours de son office : l’aptitude du demandeur à gérer le bien, sa capacité à régler la soulte, et l’incidence de l’attribution sur les autres indivisaires.
- L’aptitude du demandeur à gérer le bien attribué
- L’attribution préférentielle suppose que l’indivisaire demandeur soit en mesure d’assurer la gestion, l’entretien ou l’exploitation du bien concerné.
- À défaut, l’attribution peut être refusée pour éviter qu’un bien ne se retrouve entre les mains d’un indivisaire incapable d’en assurer la conservation ou la valorisation.
- Ainsi, la Cour de cassation a validé le rejet d’une attribution portant sur un fonds de commerce, au motif que le demandeur, en raison de son âge avancé et de son état de santé, n’était plus en mesure d’assurer une gestion efficace du fonds (Cass. 1re civ., 27 oct. 1971, n° 70-10.072).
- De même, l’attribution d’un château a pu être refusée lorsqu’il a été démontré que le demandeur n’avait aucun projet d’entretien ou d’exploitation viable et qu’il poursuivait l’unique objectif de revendre le bien en réalisant une plus-value (TGI Paris, 13 nov. 1970).
- Ce critère est particulièrement déterminant lorsque le bien objet de l’attribution revêt une valeur patrimoniale ou économique significative, car la pérennité du bien et, partant, l’intérêt collectif des copartageants en dépendent.
- Il appartient alors au juge de s’assurer que le demandeur est en mesure d’assumer la charge effective du bien avant d’accorder l’attribution.
- La solvabilité du demandeur et la capacité à régler la soulte
- L’un des motifs les plus fréquents de rejet d’une attribution préférentielle repose sur l’incapacité du demandeur à s’acquitter de la soulte due aux autres indivisaires.
- L’attribution préférentielle ne saurait avoir pour effet de léser les autres indivisaires en leur imposant un déséquilibre financier excessif ou un retard dans l’exécution du partage l’égalité du partage, qui en constitue le principe directeur, exige que la valeur reçue en nature soit compensée à due concurrence.
- La jurisprudence a ainsi validé de nombreux refus fondés sur la situation financière du demandeur, notamment lorsque son impécuniosité était susceptible de porter atteinte aux droits des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20.287RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 septembre 2005 · n° 02-20.287Attendu qu'à la suite du divorce des époux X... - Y..., prononcé le 24 octobre 1994 sur une assignation du 17 mai 1991, l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 2000) a statué sur la liquidation des droits respectifs des parties ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et jusqu'à la libération des lieux, en l'absence de dispositions ou conventions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Toutefois, un rejet sur ce fondement suppose un examen minutieux des ressources du demandeur.
- En effet, la Cour de cassation a sanctionné plusieurs décisions ayant refusé une attribution sans rechercher si le demandeur pouvait compenser l’impossibilité de régler immédiatement la soulte par d’autres moyens financiers, tels qu’un emprunt ou la mobilisation d’actifs (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 06-10.034CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mai 2007 · n° 06-10.034Vus les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1542 du code civil ; Attendu qu'en cas de dissolution d'un mariage d'époux séparés de biens, un indivisaire peut demander l'attribution du local qui sert effectivement au logement de la famille et que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; Attendu que M. Bernard X... et Mme Geneviève Y..., mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens, ont acquis en 1978, pour moitié chacun , une maison, servant au logement de la famille ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 1993, M. X... ayant la jouissance de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’appréciation du juge doit ainsi être équilibrée et ne pas se limiter à un simple constat d’insolvabilité : il lui appartient d’examiner si des solutions de financement existent et si elles sont de nature à garantir le respect des droits des coïndivisaires.
Il importe ici de ne pas confondre la capacité à régler la soulte, qui relève de l’appréciation au stade de l’attribution, et le régime du paiement de la soulte une fois l’attribution acquise. La jurisprudence rappelle à cet égard que, dans le partage d’une communauté dissoute, la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais que lorsqu’il est lui-même saisi d’une demande d’attribution (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). La rigueur du paiement comptant éclaire, en amont, l’attention que le juge porte à la solvabilité : c’est précisément parce que la soulte est en principe immédiatement exigible que la capacité financière du demandeur conditionne la viabilité de l’attribution.
- L’incidence de l’attribution sur les autres indivisaires
- L’attribution préférentielle ne doit pas aboutir à un déséquilibre excessif du partage.
- En particulier, lorsque le bien concerné représente la majeure partie de l’actif indivis, la licitation peut apparaître plus appropriée afin d’assurer une répartition plus équitable entre les indivisaires (Cass. 1re civ., 2 juin 1970).
- Dans le cadre des partages successoraux ou consécutifs à un divorce, les intérêts familiaux entrent également en ligne de compte.
- Par exemple, l’attribution préférentielle d’un logement est fréquemment accordée au conjoint ayant la garde des enfants, afin d’assurer leur stabilité résidentielle.
- Toutefois, cette attribution ne saurait être automatique et ne doit pas léser les droits de l’autre époux (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De même, lorsqu’un bien indivis présente une importance stratégique pour plusieurs indivisaires, le juge doit trancher en prenant en compte les conséquences économiques et patrimoniales de son attribution.
- Il doit donc rechercher la solution la plus équilibrée pour éviter toute atteinte disproportionnée aux intérêts des autres parties.
Ces trois critères ne s’appliquent pas de manière cloisonnée : ils se combinent au sein d’une appréciation d’ensemble. Un demandeur apte à gérer le bien mais hors d’état d’en régler la soulte pourra se voir opposer un refus à l’inverse, un demandeur solvable mais dont l’attribution déséquilibrerait gravement le partage ne sera pas nécessairement préféré. Le juge procède ainsi à une pesée globale, où l’objectif demeure constant : concilier la finalité protectrice de l’attribution préférentielle avec l’exigence d’égalité qui gouverne tout partage.
==>Le contrôle exercé par la Cour de cassation
Bien que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière d’attribution préférentielle facultative, il demeure astreint à une obligation de motivation rigoureuse. La souveraineté du fond ne se confond pas avec l’arbitraire : elle s’exerce sous la surveillance d’un contrôle de motivation et de base légale, qui constitue le contrepoids nécessaire de la latitude reconnue au juge.
En effet, toute décision prononçant ou refusant une attribution doit être expressément motivée, faute de quoi elle encourt le risque d’une censure par la Cour de cassation. Le contrôle s’opère essentiellement à un double titre : la pertinence des motifs retenus et le respect des garanties procédurales.
Ainsi, un refus fondé sur l’absence d’une estimation récente du bien a été censuré, la Haute juridiction ayant considéré que ce critère était sans incidence sur le principe même de l’attribution (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.822CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 16 mars 2016 · n° 15-14.822La valeur d'un immeuble est sans incidence sur le principe de son attribution préférentielle par le juge du divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’incertitude sur la valeur exacte du bien relève de l’évaluation, opération distincte et postérieure, et ne saurait faire obstacle à la reconnaissance du droit lui-même.
De même, un refus motivé par le montant supposé excessif de la soulte doit faire l’objet d’une analyse détaillée des capacités financières du demandeur. À défaut, la décision sera cassée pour défaut de base légale (Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-14.461CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 avril 1995 · n° 93-14.461L'article 832 du Code civil n'exclut pas l'attribution préférentielle des accessoires qui ne sont pas détachables du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, même s'ils n'en sont pas le complément nécessaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge ne peut donc se borner à affirmer l’insuffisance des ressources : il lui faut caractériser concrètement, au regard des éléments produits, l’impossibilité pour le demandeur de faire face à la charge de la soulte.
Enfin, le respect du principe du contradictoire est impératif. Toute décision rejetant une demande d’attribution pour absence de justification financière sans avoir permis au demandeur de s’expliquer est annulée pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-22.006CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 janvier 2009 · n° 07-22.006Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Toulon, dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses conditions de ressources, en sorte qu'elle n'établit pas être en mesure de payer la soulte revenant à son ex-époux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme X... ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations sur ce poin…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge ne saurait ainsi fonder son refus sur un grief — fût-il pertinent au fond — que le demandeur n’a pas été mis en mesure de discuter : la rigueur substantielle de l’appréciation a pour corollaire la loyauté du débat qui la précède.
Synthèse de l’office du juge. En matière d’attribution préférentielle de droit, le juge a compétence liée : il accorde l’attribution dès que les conditions légales sont réunies et ne peut la refuser pour un motif d’opportunité. En matière d’attribution facultative, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, exercé au regard de l’aptitude du demandeur à gérer le bien, de sa capacité à régler la soulte et de l’incidence de l’attribution sur les autres indivisaires ce pouvoir s’exerce toutefois sous le contrôle de la Cour de cassation, qui sanctionne le défaut de motivation, le défaut de base légale et la méconnaissance du contradictoire.
2. La décision du juge en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle
Lorsqu’un bien indivis fait l’objet de plusieurs demandes d’attribution préférentielle, le juge ne peut se contenter d’une appréciation binaire consistant à accorder ou refuser la demande. Contrairement à l’hypothèse d’une demande unique, où il lui appartient de vérifier la réunion des conditions légales et d’évaluer l’opportunité de l’attribution, la présence de demandes concurrentes l’oblige à procéder à un choix parmi les postulants.
Ce choix ne saurait être laissé à une libre appréciation du magistrat sans cadre défini: l’article 832-3 du Code civil impose un raisonnement en trois temps.
- En premier lieu, le juge doit se laisser guider par les critères légaux, qui constituent le fondement même du droit à l’attribution préférentielle et limitent son pouvoir discrétionnaire.
- En deuxième lieu, lorsque plusieurs postulants remplissent les conditions légales, il doit examiner les intérêts en présence, afin de privilégier la solution la plus conforme aux impératifs du partage et de la préservation du bien.
- En dernier lieu, en cas d’impossibilité de départager les prétendants, il peut opter pour des solutions intermédiaires, telles que l’attribution conjointe ou la licitation du bien.
Avant d’examiner successivement chacun de ces trois temps, il importe de souligner que le départage des prétendants relève, pour l’essentiel, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle de motivation: elle vérifie que les juges ont effectivement mis en œuvre les critères légaux et procédé à la comparaison des intérêts en présence, mais elle ne substitue pas sa propre appréciation à la leur quant au choix de l’attributaire. C’est dire que le contentieux se cristallise moins sur le sens de la décision que sur la rigueur du raisonnement qui la sous-tend — d’où l’importance, pour les juridictions du fond, de motiver précisément la préférence accordée à l’un des postulants.
a. L’examen des critères légaux
L’article 832-3 du Code civil impose au juge, en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle, de tenir compte de l’aptitude des postulants à gérer le bien en cause et à s’y maintenir. Ce critère général s’applique à l’ensemble des attributions préférentielles, qu’elles portent sur des exploitations agricoles, des fonds de commerce, des locaux professionnels ou d’habitation.
Toutefois, lorsque l’attribution préférentielle porte sur une entreprise, qu’elle soit agricole, commerciale, artisanale ou libérale, le texte précise que le tribunal doit accorder une attention particulière à la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité concernée. Cette exigence vise à garantir que l’attributaire désigné soit en mesure d’assurer la continuité et la viabilité de l’entreprise, évitant ainsi des décisions qui compromettraient son exploitation future.
Les deux critères que pose ainsi le texte — l’aptitude générale à la gestion, d’une part, la durée de la participation personnelle à l’activité d’entreprise, d’autre part — ne s’opposent pas mais se complètent: le premier vaut pour toute attribution préférentielle et opère comme un filtre minimal, tandis que le second, propre aux biens à finalité économique, affine le départage lorsque plusieurs postulants franchissent ce premier seuil. Il convient de les examiner successivement.
==>L’aptitude générale à gérer les biens en cause et à s’y maintenir
L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur une exigence essentielle : le postulant doit être en mesure d’assurer une gestion pérenne et efficace du bien concerné. Cette aptitude, qui conditionne le succès de la demande, s’évalue au regard de plusieurs éléments, notamment l’expérience antérieure du demandeur et sa capacité effective à maintenir l’exploitation du bien attribué.
L’aptitude requise s’apprécie d’ailleurs au regard de la nature même du bien convoité, dont la diversité commande des exigences distinctes. Les attributions préférentielles spéciales reconnues au conjoint survivant et aux héritiers copropriétaires en témoignent: l’article 831-2 du Code civil énumère limitativement les biens susceptibles d’une telle dévolution, en subordonnant chacune à une affectation effective — habitation, exercice professionnel ou exploitation rurale.
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
L’exigence d’une affectation effective — le local devant servir « effectivement » d’habitation ou « effectivement » à l’exercice de la profession — éclaire la teneur du critère d’aptitude : l’attribution n’a pas vocation à consolider une simple détention patrimoniale, mais à pérenniser un usage réel. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse en jugeant que l’exigence d’habitation effective n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). L’aptitude à se maintenir dans les lieux se mesure donc à l’aune de l’usage réellement exercé, et non d’une simple vocation à occuper.
- L’expérience passée comme présomption d’aptitude à la gestion
- L’un des principes directeurs en matière d’attribution préférentielle repose sur l’idée qu’un indivisaire ayant fait preuve d’une implication active et constante dans l’exploitation du bien indivis présente les meilleures garanties pour en assurer la pérennité.
- Il s’agit d’un critère objectif, destiné à favoriser la continuité de l’exploitation et à éviter toute rupture brutale susceptible de nuire à la valorisation du bien.
- Dans son appréciation, le juge accorde une importance décisive à l’historique de gestion du postulant, recherchant ainsi celui dont l’engagement passé atteste d’une capacité éprouvée à poursuivre l’exploitation avec sérieux et compétence.
- La jurisprudence a d’ailleurs consacré ce critère en relevant que la participation prolongée et constante à la gestion d’un bien indivis constitue un élément discriminant lorsqu’il existe plusieurs demandes concurrentes.
- Ainsi, en matière agricole, lorsqu’une exploitation était revendiquée par plusieurs indivisaires, la préférence a été donnée à celui dont l’implication était la plus ancienne et continue, la cour ayant estimé qu’il présentait les meilleures garanties de gestion et de préservation de l’intégrité de l’exploitation (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).
- Ce raisonnement repose sur une logique de stabilité et de préservation de l’unité économique du bien, qui justifie l’exclusion des postulants dont l’investissement a été plus intermittent ou secondaire.
- Un raisonnement similaire prevaut en matière commerciale : lorsqu’un fonds de commerce exploité en indivision fait l’objet de demandes concurrentes, la jurisprudence privilégie le postulant ayant démontré une gestion rigoureuse et continue de l’activité.
- En effet, la constance dans l’exploitation d’un commerce constitue un indicateur fort de la capacité du demandeur à assurer la viabilité de l’entreprise.
- Toutefois, cette présomption d’aptitude à la gestion n’est pas irréfragable.
- Elle peut être écartée si des éléments objectifs viennent infirmer la capacité du demandeur à assurer une gestion efficace et pérenne.
- L’expérience passée doit donc être mise en balance avec l’aptitude actuelle du postulant à poursuivre l’exploitation du bien.
- C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent portant sur l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.
- Dans cette affaire, plusieurs indivisaires revendiquaient des parcelles agricoles.
- La Cour d’appel avait attribué ces parcelles à l’un des demandeurs en raison de la continuité de son activité d’agriculteur, tandis que l’autre postulant ne justifiait plus de l’exercice effectif de cette activité.
- En validant cette décision, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la simple implication passée ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle si le demandeur n’est plus en mesure d’assurer l’exploitation du bien (Cass.. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701AnnulationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-20.701Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'applicatio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce raisonnement s’applique à d’autres types de biens indivis, notamment en matière commerciale : lorsqu’un commerce est revendiqué par plusieurs indivisaires, le juge ne se limite pas à constater l’ancienneté de l’investissement du demandeur, mais vérifie également sa capacité à poursuivre l’exploitation de manière efficace.
- Ainsi, une absence d’activité récente, un état de santé dégradé ou une situation financière instable peuvent conduire à écarter un postulant, même s’il a longtemps participé à l’exploitation du bien.
L’articulation de ces solutions révèle une exigence de cohérence temporelle: l’expérience passée n’a de valeur probatoire que dans la mesure où elle se prolonge dans une aptitude présente. Le juge raisonne moins en historien qu’en prospectiviste — l’implication révolue n’étant retenue que comme indice d’une capacité actuelle à exploiter. Dès lors que cet indice est contredit par la réalité du moment, par exemple un abandon de l’activité ou une incapacité matérielle, la présomption d’aptitude tombe et le postulant le plus diligent dans le passé peut être écarté.
- La proximité avec le bien comme facteur déterminant
- Au-delà de l’engagement passé, la localisation du postulant par rapport au bien objet de l’attribution constitue un critère d’appréciation particulièrement pertinent.
- Une gestion efficace suppose en effet une présence physique et une implication constante, de sorte qu’un indivisaire résidant sur place et assurant un suivi régulier du bien indivis offrira de meilleures garanties qu’un coïndivisaire vivant à distance et dans l’incapacité d’assurer un contrôle direct et immédiat.
- Cette exigence de proximité géographique revêt une importance particulière en matière agricole, où la continuité de l’exploitation repose sur une présence effective du gestionnaire.
- La jurisprudence illustre cette approche en reconnaissant l’avantage de l’indivisaire qui, par son maintien sur le domaine, garantit la gestion stable et la valorisation durable du bien.
- Ainsi, dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a validé l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice du demandeur demeuré sur place, qui avait poursuivi l’exploitation d’une partie du domaine familial après le décès de sa mère (Cass. 1re civ, 25 févr. 1997, n° 94-19.068RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 février 1997 · n° 94-19.068Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que Mme Jeannette Y... était installée à Paris depuis 1985, tandis que son frère était demeuré sur place et n'avait pas cessé d'exploiter une partie du domaine agricole, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, compte tenu des aptitudes de chacun des demandeurs et des intérêts en présence, que la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'attribuer préférentiellement ce domaine à M. Georges Y...; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant retenu que le rapport de l'expert, qui avait évalué le domaine litigieux à la somme de 147 000 francs, avait été déposé le 17 février 1992, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souve…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’inverse, sa sœur, qui avait quitté la propriété plusieurs années auparavant pour s’installer à Paris, a vu sa demande rejetée.
- Si cette dernière avait bien participé à l’exploitation avant son départ, son éloignement prolongé et la cessation de toute activité sur le domaine ont conduit les juges du fond à considérer qu’elle ne remplissait plus les conditions d’une gestion effective et continue du bien.
- La Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé que le maintien sur place du frère et son exploitation continue d’une partie des terres indivises constituaient des éléments déterminants en faveur de son attribution préférentielle.
- Ce principe trouve également à s’appliquer aux locaux commerciaux et aux biens à usage d’habitation.
- Lorsqu’un indivisaire occupe déjà le bien ou y exerce une activité professionnelle, il bénéficie d’un avantage manifeste sur un coïndivisaire ne résidant pas sur place, son maintien dans les lieux garantissant une transition plus fluide et une gestion optimisée du bien.
- Dans cette logique, la jurisprudence a précisé que l’occupation passée d’un bien ne suffit pas à justifier son attribution préférentielle si l’intéressé ne présente plus les garanties d’un maintien effectif et utile du bien dans l’avenir.
- Ainsi, dans un arrêt du 13 février 1967, la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond refusant l’attribution préférentielle d’un immeuble à un médecin qui y avait exercé son activité, mais qui ne l’occupait plus au moment du litige (Cass. 1re civ, 13 févr. 1967).
- Les juges avaient estimé que la demande du médecin ne pouvait prospérer dès lors qu’elle ne s’inscrivait pas dans une logique d’exploitation durable, mais relevait davantage d’une volonté de conserver un bien à titre patrimonial.
- La Haute juridiction a confirmé cette approche en rappelant que l’attribution préférentielle doit être appréciée en fonction des intérêts en présence et de l’usage effectif du bien.
- Ces décisions s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle constante : l’attribution préférentielle ne repose pas sur un simple droit à la conservation du bien, mais sur une exigence d’exploitation effective et pérenne.
==>L’importance de la durée de la participation personnelle à l’activité en cas d’attribution préférentielle d’une entreprise
L’attribution préférentielle d’une entreprise obéit à des impératifs spécifiques, distincts de ceux applicables aux biens immobiliers à usage d’habitation ou aux exploitations purement foncières. L’article 832-3 du Code civil impose au juge de tenir compte, en particulier, de la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité. Ce critère, introduit par la loi du 10 juillet 1982, vise à garantir que l’attribution bénéficie à celui qui a fait preuve d’un engagement constant et significatif dans la gestion du bien, offrant ainsi les meilleures garanties de viabilité et de continuité économique.
En effet, l’une des finalités de l’attribution préférentielle d’une entreprise est d’assurer la pérennité de l’activité en privilégiant celui dont l’investissement dans la gestion de l’exploitation a été le plus ancien et le plus constant. L’ancienneté de la participation constitue, en ce sens, un indice objectif de compétence et de capacité à poursuivre l’exploitation sans discontinuité. Cette exigence se vérifie tout particulièrement dans le domaine agricole, où la stabilité de l’exploitation constitue un impératif économique et social.
Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux critères que la lecture rapide du texte tend à confondre. Le critère de l’aptitude à gérer est un critère de capacité, tourné vers l’avenir: il interroge ce que le postulant est en mesure de faire. Le critère de la durée de la participation personnelle est un critère d’ancienneté, tourné vers le passé: il mesure l’intensité historique de l’engagement. Le premier vaut pour toute attribution préférentielle; le second n’intervient — « en particulier » selon les termes du texte — que pour les entreprises. C’est dire qu’en matière d’entreprise, le juge doit cumuler les deux appréciations: la durée de l’engagement passé ne prévaut que si elle s’accompagne d’une aptitude présente à poursuivre l’exploitation.
À cet égard, la jurisprudence souligne que le juge doit privilégier le demandeur dont l’implication dans la gestion de l’exploitation a été continue et significative, et qui apparaît le plus à même d’en assurer le maintien et le développement. Ainsi, dans une affaire où plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’une exploitation agricole, la cour d’appel a privilégié celui dont l’engagement était le plus long et le plus constant, estimant qu’il présentait les meilleures garanties de gestion à long terme (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).
De la même manière, ce raisonnement s’applique en matière commerciale, où la longévité et la régularité de l’implication dans l’activité d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale constituent un critère déterminant. L’article 832-3 du Code civil prévoit expressément que, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une demande d’attribution préférentielle, le juge doit tenir compte en particulier de la durée de la participation personnelle du postulant à l’exploitation.
Faute de jurisprudence récente et explicite en matière de fonds de commerce, les principes dégagés en matière agricole ou artisanale restent transposables : le postulant justifiant d’un engagement durable et effectif dans l’exploitation bénéficiera d’un avantage décisif sur un coïndivisaire dont l’implication a été plus intermittente ou récente. Ce critère permet ainsi d’éviter toute rupture brutale de l’exploitation, qui pourrait compromettre sa viabilité.
Toutefois, l’appréciation du juge ne saurait se limiter à une lecture mécanique des critères légaux. L’ancienneté et la continuité dans la participation ne suffisent pas, à elles seules, à justifier une attribution préférentielle.
Le juge doit également procéder à une évaluation plus large, prenant en compte la capacité réelle du postulant à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, même si un indivisaire justifie d’un engagement prolongé dans l’entreprise, des éléments tels que sa situation financière, son état de santé ou l’absence d’un projet crédible de poursuite de l’activité peuvent légitimement justifier un refus d’attribution (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-15.132RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 mai 1997 · n° 95-15.132Attendu que de l'union de Louis B... et d'Irma D... sont nés cinq enfants : Henri, Albert, Louis, Marie-Louise et Marie-Thérèse ; qu'après le décès de son épouse, Louis B..., qui était exploitant agricole, s'est remarié avec Berthe Corda, mère d'Yvette A...; que de cette seconde union est née Mme Anne-Marie B..., épouse X...; que les époux C... sont décédés en 1974; qu'à la demande de Mmes Marie-Louise E... et Marie-Thérèse E..., la liquidation et le partage des communautés et successions a été ordonné; que l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, statuant sur les demandes d'attribution préférentielle formées par chacun des héritiers de Louis B..., a attribué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’ancienneté de la participation à l’exploitation d’une entreprise prend tout son relief dans les conflits successoraux, où plusieurs héritiers peuvent se disputer l’attribution d’une même activité. Dans ce contexte, le juge privilégiera naturellement le candidat dont l’engagement s’inscrit dans la durée et qui a démontré, par une implication constante et effective, sa capacité à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, lorsqu’une entreprise familiale fait l’objet de revendications concurrentes, la priorité est généralement accordée à celui qui a le plus contribué à son développement, offrant ainsi les meilleures garanties d’exploitation future.
À l’inverse, un coïndivisaire dont l’implication s’est révélée plus récente, sporadique ou limitée peut voir sa demande écartée, même s’il satisfait en apparence aux critères légaux.
b. L’appréciation des intérêts en présence
Lorsqu’une pluralité de postulants satisfait aux critères légaux définis par l’article 832-3 du Code civil, le juge ne peut se limiter à une application purement formelle du texte. Il lui appartient d’adopter une approche plus large en mettant en balance les intérêts patrimoniaux, économiques et familiaux liés à l’attribution préférentielle. Cette analyse suppose de concilier les droits de chaque indivisaire avec l’objectif de préservation du bien indivis et de stabilité successorale.
La mise en balance des intérêts ne constitue donc pas une simple faculté abandonnée à la discrétion du juge: elle s’impose à lui comme une obligation dont l’omission expose la décision à la cassation pour défaut de base légale. Le critère légal d’aptitude détermine qui peut recevoir le bien; la comparaison des intérêts détermine qui doit le recevoir. C’est à ce second stade que se joue, le plus souvent, le départage effectif des prétendants.
==>La préservation de l’équilibre patrimonial
Dans le cadre d’un partage, le juge doit veiller à ce que l’attribution préférentielle ne provoque pas un déséquilibre excessif au détriment des autres indivisaires. À ce titre, la capacité financière du demandeur à indemniser ses coïndivisaires par le versement d’une soulte est un facteur déterminant.
Cette exigence se comprend aisément: l’attribution préférentielle rompt l’égalité du partage en nature en concentrant un bien sur une seule tête; elle ne se justifie qu’à la condition que les copartageants évincés soient désintéressés en valeur. La soulte est l’instrument de ce rétablissement de l’égalité. Aussi le postulant insolvable, fût-il le plus apte à gérer le bien, ne saurait-il prétendre à l’attribution, car celle-ci se traduirait par un appauvrissement injustifié des autres indivisaires.
Ainsi, l’attribution peut être refusée à un postulant dont la situation financière ne permettrait pas de compenser équitablement les autres copartageants. Ce principe a été rappelé dans un arrêt où la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond ayant refusé une attribution préférentielle en raison de l’incapacité du demandeur à payer la soulte nécessaire (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mai 2007, n° 06-10.034CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mai 2007 · n° 06-10.034Vus les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1542 du code civil ; Attendu qu'en cas de dissolution d'un mariage d'époux séparés de biens, un indivisaire peut demander l'attribution du local qui sert effectivement au logement de la famille et que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; Attendu que M. Bernard X... et Mme Geneviève Y..., mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens, ont acquis en 1978, pour moitié chacun , une maison, servant au logement de la famille ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 1993, M. X... ayant la jouissance de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dès lors, le postulant à l’attribution préférentielle ne doit pas seulement établir son aptitude à gérer le bien, mais également démontrer qu’il est en mesure d’indemniser équitablement les autres indivisaires, afin que l’attribution ne crée pas un déséquilibre au sein du partage successoral.
==>La continuité de l’exploitation et la protection du bien
Lorsque l’attribution préférentielle porte sur une exploitation agricole ou une entreprise, le juge privilégiera le demandeur offrant les meilleures garanties de pérennité de l’activité. Ce critère répond à un impératif économique : éviter que l’exploitation ne soit interrompue ou dégradée par une gestion hasardeuse ou par l’absence d’exploitation effective.
Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à censurer une décision d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice de deux frères, au détriment de leurs coïndivisaires, en raison d’une insuffisante prise en compte des intérêts en présence (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2004, n° 00-14.252CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2004 · n° 00-14.252Attendu que Jacques X..., propriétaire du domaine de ..., est décédé le 17 juin 1946, en laissant pour lui succéder son épouse, Jacqueline Y..., et ses quatre enfants, Françoise, épouse Z..., Antoine, Michel et Bernard ; que, le 25 janvier 1968, Jacqueline Y..., usufruitière, a consenti à ses enfants, nus-propriétaires, un bail à ferme sur le domaine ; qu'un jugement du 18 février 1992 a donné acte à MM. Antoine et Michel X... de leur demande d'attribution préférentielle, ordonné le partage de la nue-propriété du domaine et ordonné préalablement une expertise ; que Jacqueline Y... est décédée le 25 décembre 1992 ; qu'un jugement du 6 mai 1997 a étendu le partage à la pleine propriété du doma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, après le décès de leur mère, plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’un domaine agricole familial. La cour d’appel avait accordé l’attribution préférentielle à deux frères, en se fondant sur leur implication dans l’exploitation, notamment celle de l’un d’eux qui en exerçait la direction depuis plusieurs années.
Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait omis de procéder à une comparaison approfondie des intérêts en présence. En effet, les autres coïndivisaires soutenaient que la gestion des bénéficiaires de l’attribution préférentielle était contestable et qu’elle avait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de l’indivision. Or, l’article 832, alinéa 11, du Code civil impose au juge de statuer sur la demande d’attribution préférentielle en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence. En se bornant à constater l’implication des bénéficiaires dans l’exploitation, sans examiner les griefs des autres coïndivisaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Faits
- Au décès de leur mère, plusieurs indivisaires revendiquent l’attribution préférentielle d’un domaine agricole familial. La cour d’appel l’accorde à deux frères, en se fondant sur leur implication dans l’exploitation, dont la direction effective assurée par l’un d’eux depuis plusieurs années. Les autres coïndivisaires contestent la qualité de cette gestion, qu’ils estiment préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de l’indivision.
- Problème
- Le juge peut-il accorder l’attribution préférentielle d’une exploitation en se fondant sur la seule implication des bénéficiaires, sans examiner les griefs articulés par les autres indivisaires sur la gestion du bien?
- Solution
- Cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 832, alinéa 11, du Code civil: en se bornant à constater l’implication des attributaires dans l’exploitation, sans procéder à une comparaison effective de l’ensemble des intérêts en présence, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
- Portée
- L’implication passée d’un postulant ne suffit pas, à elle seule, à fonder l’attribution préférentielle. Le juge est tenu d’une obligation de mise en balance: il doit examiner les intérêts économiques et patrimoniaux de toutes les parties, et notamment les contestations relatives à la gestion du bien, sous peine de censure.
Cet arrêt illustre ainsi une exigence fondamentale : l’implication passée d’un demandeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’attribution préférentielle. Le juge doit impérativement mettre en balance les intérêts économiques et patrimoniaux de l’ensemble des parties concernées. L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’à la condition qu’elle ne lèse pas de manière disproportionnée les droits des autres indivisaires, notamment lorsque des contestations sur la gestion du bien sont soulevées.
c. Les solutions en cas d’impossibilité de départager les prétendants
Il peut advenir qu’au terme de l’examen des critères légaux et de la comparaison des intérêts en présence, le juge demeure dans l’impossibilité de désigner un attributaire unique: les postulants présentent des garanties équivalentes, aucun ne se détache par son aptitude ou par l’intensité de son engagement, et la balance des intérêts ne penche décisivement en faveur d’aucun. Loin de constituer une impasse, cette situation appelle des solutions de substitution, que la pratique réduit à deux branches: l’attribution conjointe du bien ou, à défaut, sa licitation.
==>L’attribution conjointe
Lorsque plusieurs postulants offrent des garanties comparables et que le bien s’y prête — singulièrement une exploitation que deux héritiers ont conduite de concert —, le juge peut prononcer une attribution préférentielle conjointe. Cette solution présente une particularité notable: elle ne met pas véritablement fin à l’indivision sur le bien considéré, mais transforme l’indivision successorale, subie, en une indivision volontaire entre les seuls attributaires. À la différence de l’attribution individuelle, qui réalise l’allotissement et clôt l’indivision pour le bien attribué, l’attribution conjointe maintient une copropriété, mais resserrée et choisie, entre les bénéficiaires.
Cette voie suppose néanmoins que les attributaires soient en mesure de coopérer durablement; à défaut, elle ne ferait que différer le conflit. Aussi le juge ne saurait-il l’imposer aux seules fins de contourner la difficulté du choix: il lui faut s’assurer que la gestion partagée est viable et conforme à l’intérêt commun, faute de quoi la licitation s’impose comme l’ultime recours.
==>La licitation, ultime recours
Lorsque ni l’attribution individuelle ni l’attribution conjointe ne sont possibles, le juge peut ordonner la licitation du bien — c’est-à-dire sa vente aux enchères —, le prix en étant ensuite réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits. La licitation rétablit l’égalité du partage par la conversion du bien en valeur, mais au prix de la sortie du bien hors de la famille; elle ne saurait dès lors être ordonnée qu’en dernière extrémité, lorsque toute autre solution s’avère impraticable.
Cette subsidiarité de la licitation se vérifie dans les exigences procédurales qui l’encadrent. La Cour de cassation impose en effet au juge, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, de vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le partage en nature demeure ainsi le principe, et la vente forcée l’exception qu’il faut spécialement justifier — ce qui prolonge, jusque dans le dénouement du conflit d’attribution, la faveur que le droit successoral accorde au maintien des biens dans le patrimoine familial.
c. Les solutions intermédiaires : pallier l’impossibilité de départager les postulants
Dans certaines hypothèses, aucun des postulants ne se distingue de manière évidente au regard des critères légaux et jurisprudentiels. Le juge dispose alors d’une latitude pour aménager une solution équilibrée, conciliant les intérêts de l’ensemble des indivisaires et préservant la stabilité patrimoniale. Deux solutions alternatives peuvent être envisagées : l’attribution conjointe, qui permet un partage de la gestion entre plusieurs bénéficiaires, et la licitation, qui impose la vente du bien afin d’éviter des conflits irréconciliables.
Ces deux voies procèdent d’une logique inverse. L’attribution conjointe demeure fidèle à l’esprit de l’attribution préférentielle — maintenir le bien dans le patrimoine familial ou professionnel en évitant sa dispersion — en se bornant à dédoubler la qualité d’attributaire. La licitation, à rebours, renonce à toute conservation du bien en nature et lui substitue sa contre-valeur monétaire. La première privilégie la continuité, la seconde la liquidité. Entre ces deux pôles, le juge arbitre en considération de la nature du bien, de l’aptitude des postulants et de l’intensité prévisible des tensions entre eux.
==>L’attribution conjointe
Lorsque plusieurs demandeurs satisfont aux critères de l’attribution préférentielle et qu’aucun ne se distingue nettement par son aptitude à gérer le bien et à s’y maintenir, le juge peut envisager une répartition partielle du bien litigieux entre plusieurs postulants. Cette solution, bien que moins fréquente, permet d’éviter un déséquilibre trop marqué dans le partage successoral tout en préservant la continuité économique de l’exploitation concernée.
La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où plusieurs héritiers revendiquaient l’attribution préférentielle de parcelles viticoles issues de la succession de leur père (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 98-10.153RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 22 février 2000 · n° 98-10.153Attendu qu'Eugène Z... est décédé le 31 janvier 1990, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de l'universalité de ses biens immobiliers, et leur cinq enfants, Michel, Jeanine, épouse A..., Daniel, Josette, épouse X... et Dominique Z... ; que la succession était principalement composée de terres agricoles permettant la production de champagne ; qu'en janvier 1992, M. Michel Z... et Mme veuve Z... ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Eugène Z... et l'attribution préférentielle de parcelles de vignes et de terres à vignes à M. Michel Z... ; que Mlle Dominique Z... et Mme A... ont également sollicité l'attribution préférentielle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, deux des enfants avaient participé à la mise en valeur des terres litigieuses et chacun exploitait déjà des parcelles en propre. La cour d’appel avait estimé qu’ils étaient également aptes à poursuivre l’exploitation et que l’attribution d’une part significative du domaine à l’un des postulants, sans prise en compte des intérêts de l’autre, aurait entraîné un déséquilibre injustifié.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, qui avaient attribué à chacun une portion des terres, en considérant que cette solution permettait d’assurer un partage équitable tout en préservant l’intégrité économique de l’exploitation. Elle a relevé que cette décision n’était pas motivée par une simple considération d’équité, mais reposait bien sur les critères posés par l’article 832-1 du Code civil, qui impose au juge de désigner l’attributaire en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux figures voisines. L’attribution conjointe répartit le bien — ou des fractions matériellement détachables de celui-ci — entre plusieurs attributaires qui deviendront, chacun pour la portion lui revenant, propriétaire exclusif au terme du partage. Elle se distingue ainsi du simple maintien dans l’indivision, lequel laisse subsister la concurrence des droits de tous sur la totalité du bien sans clore le partage. La première solution met fin à l’indivision pour les biens concernés ; la seconde la prolonge. Cette distinction commande la portée pratique du procédé : l’attribution conjointe n’est concevable que pour autant que le bien se prête à un fractionnement réel.
Toutefois, l’attribution conjointe suppose plusieurs conditions :
- Une compatibilité de gestion entre les co-attributaires, afin d’éviter des conflits susceptibles de nuire à l’exploitation du bien ;
- Une division matériellement possible du bien sans compromettre son intégrité économique ;
- Un équilibre entre les intérêts successoraux, garantissant que la solution retenue ne lèse aucun héritier de manière disproportionnée.
Ainsi, cette solution ne peut être retenue que lorsque la nature du bien indivis permet une gestion distincte entre plusieurs indivisaires et que ces derniers disposent des compétences nécessaires pour en assurer l’exploitation de manière autonome.
Soit un domaine viticole de douze hectares dépendant d’une succession ouverte au profit de trois enfants, dont deux ont concouru à sa mise en valeur et exploitent déjà chacun des parcelles attenantes. Le domaine se compose de deux îlots distincts, séparés par une voie communale, et susceptibles d’une exploitation autonome. Le juge peut attribuer à l’un l’îlot oriental et à l’autre l’îlot occidental, chacun supportant une soulte au profit du troisième héritier non exploitant, calculée sur la valeur de la fraction reçue. La continuité de l’exploitation est préservée, l’indivision est dissoute, et l’égalité du partage rétablie par le jeu des soultes.
Toutefois, le juge doit rester vigilant quant aux risques de conflits futurs entre co-attributaires. En effet, une exploitation en indivision peut rapidement devenir source de tensions, notamment en cas de désaccord sur la gestion des biens attribués conjointement. Dès lors, l’attribution conjointe ne constitue pas une solution systématique, mais une alternative à envisager lorsque les circonstances le permettent et que les indivisaires sont en mesure d’assurer une gestion sereine et efficace du bien partagé.
==>La licitation
Licitation. Vente d’un bien indivis — à l’amiable ou par adjudication aux enchères — destinée à substituer à un bien matériellement impartageable un prix aisément divisible entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs. La licitation n’est pas un mode de partage en nature, mais un préalable au partage : elle convertit l’actif en numéraire afin que celui-ci puisse être réparti.
L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur l’idée qu’un indivisaire peut en assurer la gestion de manière autonome et efficace tout en indemnisant équitablement les autres coïndivisaires. Toutefois, lorsque cette répartition s’avère impossible ou qu’aucun des postulants ne présente de garanties suffisantes pour assurer la continuité de l’exploitation, le juge peut être amené à ordonner la licitation du bien.
La licitation consiste en la vente du bien indivis, soit de manière amiable, soit aux enchères publiques, afin de répartir le produit entre les indivisaires selon leurs droits respectifs. Cette solution est généralement considérée comme un dernier recours, intervenant lorsque :
- L’attribution préférentielle à un indivisaire ne permet pas d’indemniser équitablement les autres héritiers par le paiement d’une soulte, notamment en raison d’un déséquilibre patrimonial trop important ;
- Le maintien en indivision risque d’engendrer des conflits de gestion insolubles, notamment lorsque les coïndivisaires sont en désaccord sur la gestion du bien ;
- Le bien concerné ne peut être matériellement partagé et son exploitation conjointe est impraticable, comme c’est le cas d’un fonds de commerce détenu par d’anciens époux après leur divorce.
Le caractère subsidiaire de la licitation se trouve aujourd’hui consacré avec netteté. La vente du bien indivis ne saurait être ordonnée sans que le juge ait préalablement recherché si ce bien ne pouvait être commodément partagé en nature. Cette exigence, déduite de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, s’impose au juge, le cas échéant d’office (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La licitation n’intervient donc qu’à défaut de partage en nature possible : elle suppose une impossibilité matérielle ou économique de répartir le bien lui-même, et non la simple commodité de lui substituer son prix.
La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où des époux divorcés revendiquaient chacun l’attribution préférentielle d’un fonds de commerce commun (Cass. 1re civ., 22 avr. 1981, n° 79-16.342RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 22 avril 1981 · n° 79-16.342En vertu de l'article 815-12 du Code civil, il appartient au juge, à défaut d'accord amiable, de fixer les conditions de rémunération de l'indivisaire qui gère un bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, les tensions entre les ex-époux rendaient toute gestion commune impossible et l’attribution à l’un d’eux aurait nécessité le versement d’une soulte d’un montant trop élevé. La cour d’appel avait donc décidé d’ordonner la licitation du fonds de commerce, estimant que cette solution permettrait de garantir une répartition équitable des valeurs patrimoniales et d’éviter un conflit prolongé entre les parties.
La Cour de cassation a validé cette analyse en considérant que la licitation faisait apparaître “dans l’intérêt des deux parties, la valeur réelle et non théorique du fonds de commerce“ permettant ainsi à chacun des ex-époux de faire valoir ses droits dans des conditions financières objectives. Elle a également précisé que cette décision relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient examiné les intérêts en présence avant de statuer.
Dans une perspective plus large, la licitation peut apparaître comme un instrument essentiel de préservation de l’équilibre patrimonial. Elle permet d’éviter qu’un indivisaire ne s’arroge une position dominante au détriment des autres, en assurant une répartition équitable de la valeur patrimoniale du bien. Sa vertu cardinale est de faire émerger la valeur de marché — et non une valeur théorique ou contestée — par le mécanisme de l’enchère, chaque indivisaire conservant d’ailleurs la faculté de se porter adjudicataire et d’acquérir ainsi le bien à un prix objectivé.
Toutefois, cette solution ne saurait être ordonnée qu’en dernier ressort. Le juge doit, avant d’y recourir, explorer toutes les alternatives susceptibles de concilier les intérêts en présence, telles que l’attribution conjointe ou la mise en place de mécanismes compensatoires, à l’instar d’un échelonnement du paiement de la soulte. Ce n’est que lorsque toute tentative d’attribution préférentielle risquerait de rompre l’équilibre financier entre les indivisaires ou de conduire à une impasse dans la gestion du bien que la licitation s’impose avec nécessité.
IV) Effets de l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle constitue une modalité d’allotissement. Elle ne confère pas immédiatement la propriété du bien à l’attributaire, mais lui assure qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis. Cette intégration dans son lot s’effectue sous réserve du respect de l’équilibre du partage, ce qui peut impliquer le versement d’une soulte destinée à compenser les droits des autres indivisaires.
Avant d’en détailler le régime, il convient de poser une distinction temporelle fondamentale qui gouverne l’ensemble de la matière. L’attribution préférentielle se déploie en deux temps : la décision qui la prononce, d’une part, et le partage définitif qui la réalise, d’autre part. Entre ces deux moments, le bien demeure indivis et l’attributaire n’en est encore que le futur propriétaire. C’est seulement au jour du partage que la propriété exclusive lui est acquise — laquelle, par l’effet déclaratif, sera réputée remonter à l’ouverture de l’indivision. Cette césure explique l’essentiel des solutions qui suivent : tant que le partage n’est pas consommé, les règles de l’indivision continuent de s’appliquer au bien attribué.
« Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif » (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire s’était vu attribuer préférentiellement un bien par une décision de justice. Entre cette décision et le partage définitif, la valeur du bien, telle qu’arrêtée au jour de l’attribution, avait augmenté de plus du quart, sans que cette hausse procédât d’un fait personnel de l’attributaire.
- Problème
- L’attributaire préférentiel devient-il propriétaire dès la décision d’attribution, ou seulement au jour du partage définitif ? Peut-il, dans l’intervalle, renoncer au bénéfice de l’attribution lorsque la valeur du bien s’est sensiblement accrue ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 834 du Code civil, la Cour de cassation décide que le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature seulement préfiguratrice de la décision d’attribution : tant que le partage n’est pas consommé, l’attributaire demeure indivisaire et conserve, en considération de l’évolution de la valeur du bien, une faculté de renonciation le protégeant contre une charge de soulte devenue disproportionnée.
Cette nature préfiguratrice de la décision d’attribution se vérifie également dans le temps procédural. L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné ; le juge saisi d’une action en partage ne saurait, dès lors, refuser de statuer sur une telle demande au seul motif qu’elle serait tardive (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 2008 · n° 06-20.167Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande demeure ainsi recevable aussi longtemps que subsiste l’indivision qu’elle a vocation à dénouer.
A) L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire
L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière d’allotissement permettant à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, sous réserve du respect de certaines conditions. Elle ne confère cependant pas immédiatement à son bénéficiaire la pleine propriété du bien en cause. Tant que le partage n’a pas été définitivement consommé, l’attributaire demeure soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Ce régime transitoire implique notamment que l’attributaire ne puisse exercer sur le bien l’ensemble des prérogatives du propriétaire exclusif, qu’il s’agisse de l’administration, de la disposition ou encore de l’exploitation du bien. Toutefois, une fois le partage clôturé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif qui consolide rétroactivement les droits de l’attributaire, lui reconnaissant une pleine propriété réputée acquise dès l’ouverture de l’indivision.
Le mécanisme de l’intégration obéit, au demeurant, à une exigence d’imputation rigoureuse. Celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle n’en est pas dispensé de faire entrer le bien attribué dans le calcul de ses droits : il doit imputer sur sa part les biens reçus, qu’il les tienne de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle ne procure donc aucun enrichissement : elle ne confère qu’une priorité dans la composition du lot, sans rompre l’égalité du partage, laquelle est rétablie soit par imputation sur la part de l’attributaire, soit par le versement d’une soulte lorsque la valeur du bien excède ses droits.
1. L’acquisition des droits attachés au bien
L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement dans le cadre du partage successoral ou de l’indivision. Son bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire du bien qui lui est attribué, mais acquiert un droit à en recevoir la pleine propriété lors de la division définitive des actifs. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure juridiquement soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences que cela implique.
Ainsi, jusqu’à la clôture des opérations de partage:
- L’attributaire ne détient qu’un droit provisoire sur le bien, sans pour autant pouvoir se comporter comme un propriétaire exclusif ;
- Il ne peut en disposer seul, notamment par voie de cession ou d’hypothèque, sauf à recueillir le consentement des autres indivisaires ou à obtenir une homologation judiciaire ;
- Le bien attribué reste régi par les règles de l’indivision, impliquant notamment que les actes de disposition nécessitent l’accord unanime des indivisaires ou une majorité qualifiée (art. 815-3 C. civ.).
Ce maintien dans l’indivision emporte des conséquences concrètes sur les charges et les fruits du bien durant la période intermédiaire. L’attributaire qui jouit privativement du bien indivis avant le partage reste, à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle répare le préjudice causé à l’indivision et entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juin 2007 · n° 05-21.842Il résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil). De même, les charges fiscales nées de l’exploitation du bien durant l’indivision conservent, sauf disposition contraire, le caractère de dettes personnelles de chaque coïndivisaire et n’ouvrent aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 janvier 2025 · n° 23-13.116La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La situation de l’attributaire, avant le partage, reste donc en tous points celle d’un indivisaire.
Cependant, une fois le partage définitivement consommé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif et rétroactif. En vertu du principe de l’effet déclaratif du partage, le bien est réputé avoir toujours appartenu à l’attributaire depuis l’ouverture de l’indivision, sans qu’il y ait eu transmission de propriété à proprement parler (art. 883 C. civ.).
Effet déclaratif du partage. Fiction juridique en vertu de laquelle chaque copartageant est réputé avoir reçu directement de l’auteur commun, dès l’ouverture de l’indivision, les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Le partage n’opère donc aucun transfert translatif : il se borne à révéler rétroactivement une propriété censée avoir toujours existé. C’est la raison pour laquelle l’attributaire n’a pas à justifier d’un titre d’acquisition distinct.
La jurisprudence récente précise toutefois la portée de cette fiction : l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de certains actes accomplis durant l’indivision, tels que la cession d’une quote-part indivise, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire indépendamment du résultat ultérieur du partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet déclaratif consolide la titularité finale, mais ne rétroagit pas au point d’anéantir les actes régulièrement passés sur la quote-part dans l’intervalle.
Il s’ensuit que l’attributaire peut exercer sur le bien tous les droits attachés à la pleine propriété, sans avoir à justifier d’un titre de transfert.
2. L’estimation des biens
L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire suppose nécessairement une évaluation rigoureuse, visant à préserver l’égalité entre les indivisaires. L’article 832-4 du Code civil fixe à cet égard une règle fondamentale : la valeur du bien doit être déterminée à la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du jour du partage effectif.
Cette règle d’évaluation au jour le plus proche du partage n’est pas une simple modalité technique : elle est la condition même de l’égalité du partage. Évaluer le bien à une date trop ancienne reviendrait à transférer à l’attributaire — ou, à l’inverse, à lui faire supporter — les variations de valeur survenues durant l’indivision, alors que ces variations appartiennent à la masse et doivent profiter ou nuire à tous. La date d’évaluation fixe le quantum des droits de chacun ; elle commande, par voie de conséquence, le montant de l’éventuelle soulte.
L’évaluation du bien repose sur plusieurs critères:
- La valeur vénale du bien au jour du partage
- Il convient de tenir compte des prix du marché et de l’état du bien au moment où l’attributaire en prend possession exclusive.
- Cette évaluation exclut toute spéculation sur des hausses futures du marché ou sur des facteurs incertains.
- L’état du bien et les éventuelles modifications survenues durant l’indivision
- Si le bien s’est détérioré ou a été amélioré au cours de l’indivision, il faut distinguer l’origine de ces changements :
- Les plus-values résultant d’événements fortuits (ex. : revalorisation du quartier, travaux publics alentour) profitent à l’indivision.
- Celles issues d’initiatives personnelles de l’attributaire lui reviennent, sous réserve d’une indemnisation éventuelle due aux coindivisaires.
- À l’inverse, les moins-values imputables à la négligence de l’attributaire devront être prises en compte à son détriment.
- Si le bien s’est détérioré ou a été amélioré au cours de l’indivision, il faut distinguer l’origine de ces changements :
- La prise en compte des charges et impenses engagées par l’attributaire
- L’attributaire préférentiel, bien que destiné à devenir propriétaire du bien qui lui est attribué, ne peut prétendre à la pleine jouissance privative de celui-ci avant la clôture définitive des opérations de partage.
- Durant cette période transitoire, le bien demeure indivis et soumis aux règles gouvernant l’indivision (art. 832 et 1476 C. civ.).
- Cette situation a des conséquences directes sur la prise en charge des dépenses relatives au bien.
- Conformément à l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a assumé des frais de conservation et de gestion sur un bien indivis, il peut en obtenir remboursement, sous réserve d’une appréciation en équité.
- Ce remboursement est évalué au regard :
- Des dépenses effectivement engagées par l’indivisaire ;
- De la plus-value conférée au bien, appréciée à la date du partage.
- Ainsi, si l’attributaire a financé des travaux d’amélioration (rénovation, agrandissement, modernisation du bien), il peut prétendre à une indemnisation équitable dès lors que ces investissements ont contribué à valoriser le bien indivis.
- À l’inverse, si le bien a fait l’objet d’une dégradation imputable à l’attributaire, celui-ci devra indemniser la masse indivise pour le préjudice causé.
- Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1990 illustre précisément ces principes.
- Dans cette affaire, la Première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait considéré que les travaux financés par l’attributaire préférentiel après un jugement d’attribution de 1979 devaient rester à sa charge, au motif qu’il était devenu propriétaire du bien par le seul effet de ce jugement.
- La Haute juridiction rappelle au contraire que le bien demeure indivis jusqu’au partage, et que l’attributaire, à ce titre, doit pouvoir obtenir la prise en compte des dépenses qu’il a engagées pour sa conservation et son amélioration (Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n°88-16.847CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mars 1990 · n° 88-16.847Le jugement prononçant l'attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, et ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété de ces biens demeurés dans l'indivision jusqu'à ce terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce principe s’articule avec l’exigence d’une évaluation correcte du bien au jour du partage.
- Dans le même arrêt, la Cour a cassé une décision qui avait prescrit une simple réactualisation de la valeur du bien sur la base d’un indice du coût de la construction, rappelant que l’estimation du bien doit être réalisée à la date effective du partage, et non sur la base d’une indexation mécanique.
- Dès lors, toute dépense engagée par l’attributaire sur le bien indivis doit être analysée au regard de ses effets sur la valeur du bien.
- Cette appréciation suppose une distinction entre :
- Les dépenses nécessaires à la conservation du bien, qui doivent être remboursées ;
- Les dépenses d’amélioration, qui peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont généré une plus-value ;
- Les détériorations fautives, qui doivent être compensées par l’attributaire au bénéfice de la masse indivise.
Enfin, l’évaluation du bien attribué constitue un enjeu fondamental pour l’équilibre du partage. Si la valeur du bien correspond ou est inférieure aux droits de l’attributaire dans la masse partageable, elle s’impute simplement sur sa part, sans qu’aucune compensation supplémentaire ne soit requise. En revanche, lorsque la valeur du bien excède ses droits, l’attributaire doit verser une soulte aux autres indivisaires afin de rétablir l’équité. Cette compensation s’effectue généralement en numéraire, mais elle peut également prendre la forme d’une dation en paiement, sous réserve de l’accord des parties et des conditions légales applicables.
==>Le régime de la soulte
La soulte appelle, à raison de son importance pratique, quelques précisions. Elle constitue le complément monétaire par lequel l’attributaire, recevant un bien d’une valeur supérieure à ses droits, désintéresse les autres copartageants et rétablit l’égalité arithmétique du partage. Son régime varie toutefois selon le contexte de l’indivision liquidée.
Dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant ; le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle au sens des textes le permettant (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle traduit un souci de protection du créancier de la soulte : celui qui se voit privé du bien en nature ne saurait être contraint d’en différer la contre-valeur, sauf à ce que la loi, dans les hypothèses qu’elle énumère, autorise expressément l’échelonnement.
Soit un immeuble commun évalué à 400 000 euros attribué préférentiellement à l’un des ex-époux, chacun détenant la moitié des droits dans la communauté liquidée. La part de l’attributaire s’élevant à 200 000 euros, l’attribution d’un bien valant 400 000 euros engendre une soulte de 200 000 euros au profit de l’autre conjoint. À défaut d’accord amiable et hors le cas d’une attribution préférentielle de plein droit ouvrant le bénéfice de délais, cette soulte est exigible comptant au jour du partage.
La rigueur de cette estimation revêt une importance d’autant plus grande que des contestations peuvent surgir ultérieurement. La jurisprudence admet ainsi qu’une réévaluation du bien puisse être sollicitée, notamment lorsque la valeur retenue lors de l’attribution initiale apparaît obsolète au moment du partage effectif (Civ. 1re, 4 janv. 1980; Civ. 1re, 28 avr. 1986). Toutefois, une telle révision ne saurait être fondée sur des considérations purement spéculatives : elle suppose la démonstration de circonstances objectives ayant substantiellement modifié la valeur du bien depuis son évaluation initiale.
Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a jugé avec rigueur que l’évaluation d’un bien attribué préférentiellement devait être stabilisée et ne pouvait faire l’objet d’une révision qu’en présence de circonstances économiques objectives ayant substantiellement modifié sa valeur depuis la première estimation (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 janvier 1980 · n° 78-13.596La Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une héritière sollicitait la réactualisation de la valeur d’immeubles successoraux, estimant que la fixation opérée en 1975, lors de leur attribution préférentielle, ne correspondait plus à leur valeur réelle au moment du partage. La Cour de cassation rejeta cette demande, rappelant que la valeur des biens attribués doit être déterminée à une date aussi proche que possible du partage et qu’en l’absence de disposition contraire, l’évaluation arrêtée par la décision initiale s’imposait avec l’autorité de la chose jugée.
Cette solution met en évidence une distinction essentielle :
- Lorsque le partage n’est pas encore définitivement arrêté, une réévaluation peut être envisagée si des circonstances nouvelles et objectives ont modifié substantiellement la valeur du bien ;
- À l’inverse, si une décision judiciaire a fixé irrévocablement cette valeur, aucune révision ne saurait intervenir, même en cas de fluctuations du marché immobilier.
Ainsi, une revalorisation ne peut être admise sur la seule base d’une évolution économique. Elle doit reposer sur des éléments concrets, tels qu’une évolution réglementaire modifiant la constructibilité du bien ou une altération significative de son état.
Cette exigence trouve d’ailleurs un prolongement protecteur dans la faculté reconnue à l’attributaire de renoncer au bénéfice de l’attribution lorsque, entre la décision et le partage, la valeur du bien a augmenté de plus du quart indépendamment de son fait personnel (art. 834 C. civ. ; Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La stabilité de l’évaluation joue donc dans les deux sens : elle protège le créancier de la soulte contre une sous-estimation, et l’attributaire contre une charge devenue excessive du fait d’une plus-value imprévue.
Dès lors, il appartient aux parties d’anticiper les risques liés à une fixation inadaptée de la valeur du bien, en veillant, avant la finalisation du partage, à solliciter une expertise actualisée, seule à même d’éviter les litiges ultérieurs.
3. Le paiement de la soulte
L’attribution préférentielle, en ce qu’elle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, ne saurait rompre l’égalité du partage. Dès lors, lorsque la valeur du bien attribué excède les droits de l’attributaire dans la masse à partager, celui-ci se trouve redevable d’une soulte destinée à rétablir cet équilibre. Cette compensation, qui s’effectue généralement en numéraire, peut sous certaines conditions prendre la forme d’une dation en paiement.
La soulte n’est, en réalité, que l’instrument comptable de la stricte égalité voulue par le droit du partage : l’attribution préférentielle constituant un procédé d’allotissement et non une libéralité, elle ne peut avantager l’attributaire au détriment de ses copartageants. Si la part en nature qu’il reçoit dépasse la valeur de ses droits théoriques dans la masse, l’excédent doit être restitué en valeur. La soulte est donc le prix de l’avantage en nature obtenu, calculé non sur la valeur intrinsèque du bien, mais sur la fraction de cette valeur qui excède la quote-part de l’attributaire.
Toutefois, les modalités de règlement de cette soulte diffèrent selon que l’attribution préférentielle revêt un caractère facultatif ou résulte d’un droit reconnu par la loi.
Cette summa divisio commande l’ensemble du régime : à l’attribution facultative s’attache la rigueur du paiement comptant, parce que le juge dispose alors d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet d’écarter la demande si l’équilibre du partage n’est pas immédiatement assuré ; à l’attribution de droit s’attache au contraire une faveur légale, le bénéficiaire pouvant imposer à ses copartageants un échelonnement destiné à préserver la pérennité du bien. La distinction n’est donc pas seulement procédurale : elle traduit deux philosophies du partage, l’une cantonnée à l’égalité immédiate, l’autre élargie à la conservation du patrimoine.
a. L’attribution préférentielle facultative
Lorsqu’elle revêt un caractère facultatif, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, lequel peut, en opportunité, décider de l’accorder ou de la refuser. Conscient du risque d’atteinte à l’égalité entre copartageants, le législateur a posé une règle de principe : le paiement comptant de la soulte (art. 832-4, al. 1er C. civ.).
Cette exigence repose sur l’idée que l’attribution préférentielle ne saurait s’opérer aux dépens des autres indivisaires, lesquels doivent être indemnisés immédiatement de la perte d’un bien qui aurait pu leur revenir. Le paiement comptant n’est, à cet égard, que le corollaire du caractère discrétionnaire de l’attribution facultative : faute de droit acquis à se voir attribuer le bien, l’indivisaire qui sollicite cette faveur doit, en contrepartie, en assurer immédiatement le coût pour la masse. Cette règle emporte plusieurs conséquences qu’il y a lieu d’examiner.
==>L’insolvabilité de l’attributaire comme obstacle à l’attribution préférentielle
L’octroi d’une attribution préférentielle ne peut être accordé sans garantie quant à la solvabilité de l’attributaire. Ainsi, le juge peut légitimement rejeter une demande lorsque le requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de la soulte due (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce principe répond à une logique de protection des copartageants, lesquels ne doivent pas se voir imposer un risque d’insolvabilité. En effet, une fois l’attribution préférentielle réalisée, les copartageants ne disposent plus du bien initialement indivis et doivent compter sur la capacité financière de l’attributaire pour percevoir la compensation qui leur est due. Le juge appréciera donc l’opportunité de l’attribution en fonction des moyens du requérant, et pourra l’écarter si le paiement de la soulte apparaît incertain.
Il importe de bien mesurer la portée de ce contrôle : il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de la demande, mais d’un élément d’appréciation du bien-fondé de l’attribution. Le juge ne saurait subordonner l’attribution à la production d’une justification de financement à peine d’irrecevabilité ; en revanche, il lui appartient de vérifier, au fond, que l’avantage en nature n’aboutira pas, faute de soulte effectivement réglée, à dépouiller les copartageants de leurs droits. La solvabilité s’apprécie ainsi au jour où le juge statue, en considération des liquidités disponibles, de la capacité d’emprunt et, le cas échéant, des sûretés que l’attributaire est en mesure d’offrir.
==>L’impossibilité d’octroyer des délais judiciaires de paiement
Le caractère immédiat du paiement distingue les attributions préférentielles facultatives des attributions préférentielles de droit. Le juge est dépourvu de tout pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur de la soulte, ce qui signifie que l’attributaire doit être en mesure de régler immédiatement l’intégralité de la somme due.
Cette règle s’applique avec une rigueur particulière dans le cadre du partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation de biens, où il a été jugé que l’attribution préférentielle, bien qu’admise, ne saurait être accompagnée d’un paiement différé (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-16.184CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-16.184Sur le moyen unique : Vu l'article 1542, alinéa 2, du code civil ; Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux séparé de biens, au moment du partage de biens indivis après divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué subordonne l'attribution préférentielle de biens à M. X... au paiement d'une soulte avant le 31 octobre 2007 ; Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a énoncé, en ce sens, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle de droit (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).
- Faits
- Dans le cadre du partage d’une communauté dissoute, un époux s’était vu attribuer un bien à titre préférentiel, à charge de soulte. La juridiction du fond avait assorti ce règlement de délais de paiement.
- Problème
- Le juge peut-il, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation de biens, octroyer des délais de paiement de la soulte due par l’attributaire à titre préférentiel ?
- Solution
- Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que la soulte mise à la charge de l’attributaire est, sauf accord amiable, payable comptant ; le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle de droit.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère comptant de principe de la soulte dans l’attribution facultative et cantonne strictement le pouvoir judiciaire d’accorder des délais à la seule hypothèse de l’attribution de droit, marquant la ligne de partage entre les deux régimes.
Toutefois, bien que le juge ne puisse accorder de délai, les copartageants ont la possibilité de convenir amiablement d’un paiement différé, sous réserve d’un accord express (art. 832-4, al. 2 C. civ.). En pareil cas, les parties peuvent organiser librement les modalités du paiement et fixer, le cas échéant, un échéancier, un taux d’intérêt conventionnel ou encore des garanties spécifiques destinées à assurer le règlement des sommes dues. La frontière est ici nette : ce que le juge ne peut imposer, la volonté commune des copartageants peut le consacrer, l’accord amiable opérant un déplacement du fondement du différé, de la décision juridictionnelle vers le contrat.
==>Les modalités du paiement de la soulte
- Principe du paiement en numéraire
- Le paiement en numéraire constitue le mode normal d’acquittement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle facultative.
- Conformément à l’article 832-4, alinéa 1er du Code civil, la soulte doit être réglée immédiatement, sauf accord amiable entre les copartageants.
- Cette règle vise à préserver l’égalité du partage en garantissant aux copartageants évincés une compensation financière immédiate, leur permettant ainsi de recouvrer leur part dans l’indivision sous une forme directement mobilisable.
- L’exigence de paiement comptant s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle facultative : ne constituant pas un droit en faveur du demandeur, elle est accordée sous réserve qu’il puisse assurer l’équilibre du partage sans léser les autres indivisaires.
- Dès lors, le défaut de paiement de la soulte peut justifier un refus de l’attribution préférentielle, le juge pouvant considérer que l’insolvabilité du requérant met en péril les intérêts des copartageants créanciers (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Toutefois, les parties conservent la liberté d’aménager contractuellement les modalités de paiement.
- Un accord amiable peut notamment prévoir un échelonnement du règlement, dans des conditions fixées par les copartageants eux-mêmes. En l’absence de convention contraire, les sommes restant dues produisent intérêts au taux légal à compter de la date du partage définitif (art. 834, al. 2 C. civ.).
- Encore convient-il de préciser que l’imputation de la soulte sur la part de l’attributaire ne dispense pas ce dernier de tenir compte, dans le compte de partage, des biens reçus au-delà de ses droits : celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle, qu’elle procède de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention, doit imputer sur sa part en nature les biens ainsi reçus, la soulte n’étant due que pour l’excédent (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Tempéraments
- Le paiement par compensation
- Bien que la règle de principe impose un règlement en numéraire, la soulte peut, dans certains cas, être acquittée par compensation.
- Ce mécanisme permet d’éteindre réciproquement des obligations de paiement lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur d’une soulte et créancier d’une somme équivalente due par l’indivision ou par ses copartageants.
- La compensation est envisageable notamment dans les situations suivantes :
- Créance de salaire différé : lorsqu’un héritier a travaillé au sein d’une exploitation familiale sans percevoir de rémunération, il peut être titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession. Cette créance peut être compensée avec la soulte qu’il doit verser à ses cohéritiers (Cass. 1re civ., 22 janv. 1958).
- Indemnités diverses : lorsqu’un indivisaire a avancé des frais de conservation ou de gestion d’un bien indivis, ou s’il bénéficie d’une indemnité compensatoire allouée dans le cadre d’un divorce, ces sommes peuvent être prises en compte pour neutraliser partiellement ou totalement la soulte due.
- Dommages et intérêts : dans certaines situations, des sommes allouées à l’un des copartageants à titre de réparation (par exemple, dans le cadre d’un divorce) peuvent être compensées avec la soulte résultant de l’attribution préférentielle (CA Paris, 4 nov. 1969).
- Si la compensation est possible, elle reste subordonnée à la réunion des conditions prévues par le droit commun (art. 1347 C. civ.).
- En particulier, la créance opposée en compensation doit être certaine, liquide et exigible.
- À défaut, la compensation ne peut être imposée aux autres copartageants et nécessite leur consentement.
- Il convient, en outre, de distinguer la compensation légale, qui opère de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, de la compensation judiciaire ou conventionnelle. Lorsque la créance opposée n’est pas encore liquide — tel un compte d’indivision non arrêté ou une indemnité d’occupation dont le montant reste à fixer —, la compensation ne peut jouer automatiquement : elle suppose soit l’accord des copartageants, soit l’intervention du juge appelé à liquider la créance pour en permettre l’imputation sur la soulte.
- La dation en paiement
- Si le paiement de la soulte est normalement exigible en numéraire, il peut également s’opérer par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise d’un bien en contrepartie de la créance de soulte.
- La dation en paiement repose avant tout sur un accord des copartageants : l’attributaire ne peut l’imposer unilatéralement aux autres indivisaires.
- Ceux-ci doivent accepter de recevoir un bien en contrepartie de leur créance, et ce, en considération de sa valeur vénale et de son adéquation avec le montant de la soulte due.
- Cette solution peut être particulièrement pertinente lorsque :
- L’attributaire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler la soulte en numéraire.
- L’actif indivis comprend des biens dont le partage en nature est difficile ou dont la cession est économiquement inopportune.
- Les copartageants sont enclins à recevoir un bien plutôt qu’un versement monétaire, notamment pour préserver la continuité d’une exploitation agricole ou d’un ensemble immobilier indivis.
- Lorsque la dation en paiement est consentie, elle doit être formalisée dans l’acte de partage. En cas de litige sur la valeur du bien remis en dation, une expertise peut être ordonnée afin de garantir l’équivalence avec le montant de la soulte due.
- La dation en paiement entraîne un transfert immédiat de propriété au profit des copartageants créanciers.
- Ces derniers deviennent titulaires du bien remis en contrepartie de la soulte, ce qui éteint corrélativement la dette de l’attributaire.
- Cette modalité de paiement présente plusieurs avantages :
- Elle évite la nécessité d’un financement bancaire pour l’attributaire, ce qui peut être un critère déterminant lorsque les montants en jeu sont élevés.
- Elle permet aux copartageants de se voir attribuer un bien d’une valeur équivalente à leur part successorale, sans attendre le versement d’une soulte en numéraire.
- Cependant, la dation en paiement doit être encadrée avec précaution.
- Son exécution suppose que le bien remis en paiement ne soit grevé d’aucune charge de nature à en diminuer la valeur.
- De même, en cas de contestation sur l’équivalence de la dation avec la soulte due, il pourrait être nécessaire d’engager une action judiciaire pour statuer sur la validité de l’opération.
- Au reste, la dation emportant transfert de propriété à titre onéreux, l’attributaire qui la consent assume, en sa qualité de transmettant, une garantie d’éviction et une garantie des vices cachés à l’égard des copartageants qui reçoivent le bien : si ceux-ci venaient à être évincés ou à découvrir un vice caché affectant la chose remise, ils retrouveraient leur créance de soulte à due concurrence, la dation se trouvant alors privée de son effet extinctif.
- Le Code civil prévoit expressément la possibilité d’une dation en paiement dans le cadre de l’attribution préférentielle de biens agricoles destinés à constituer un groupement foncier agricole (art. 832-1, al. 4 C. civ.).
- Dans ce cas, les copartageants peuvent être réglés par l’attribution de parts du groupement foncier en contrepartie de leur créance de soulte, sous réserve qu’ils n’aient pas manifesté leur opposition à ce mode de règlement dans un délai d’un mois.
- D’une manière plus générale, la jurisprudence a admis que le paiement d’une soulte puisse être réalisé par la remise d’un bien immobilier ou de parts sociales lorsque les parties en conviennent librement et que cette solution permet de préserver l’équilibre du partage.
==>La production d’intérêts
Le paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle soulève la question de la production d’intérêts, notamment en cas de report du règlement. En l’absence de convention contraire entre les copartageants, le régime applicable repose sur une distinction entre la période antérieure et la période postérieure au partage définitif.
Le point d’articulation de ce régime tient au moment auquel l’attributaire devient propriétaire exclusif du bien. La Cour de cassation a en effet jugé que, selon l’article 834 du Code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est cette date charnière qui commande tout à la fois le sort de la propriété, la faculté de renonciation reconnue à l’attributaire et le point de départ des intérêts de la soulte.
- L’absence d’intérêts avant la date du partage définitif
- Le principe posé par l’article 834, alinéa 2, du Code civil est que la soulte ne produit pas d’intérêts avant la clôture définitive des opérations de partage.
- Autrement dit, tant que le partage n’a pas été formellement établi, les créanciers de la soulte ne peuvent exiger aucun intérêt, sauf stipulation expresse des parties.
- Ce principe repose sur une logique d’équilibre entre les copartageants: tant que l’indivision subsiste juridiquement, l’attributaire du bien reste soumis aux règles de l’indivision et ne bénéficie pas encore pleinement des prérogatives exclusives de propriété.
- Dès lors, l’obligation de verser des intérêts sur la soulte ne prend effet qu’à compter du moment où l’attributaire devient juridiquement propriétaire exclusif du bien attribué.
- Cette corrélation entre la propriété exclusive et le cours des intérêts éclaire d’ailleurs la faculté de renonciation reconnue à l’attributaire : tant que le partage n’est pas définitif, le bénéficiaire peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique gouverne ainsi le risque de variation de valeur et le cours des intérêts : l’un et l’autre ne pèsent pleinement sur l’attributaire qu’à compter du partage définitif.
- Toutefois, les copartageants ont la possibilité de déroger à cette règle en stipulant contractuellement que la soulte portera intérêts avant la date du partage.
- Une telle convention peut être pertinente notamment lorsque le paiement de la soulte est différé et que les créanciers souhaitent être indemnisés du préjudice financier résultant de l’attente prolongée.
- La production d’intérêts après le partage définitif
- À compter de la date du partage définitif, la soulte devient de plein droit productive d’intérêts au taux légal, sauf si les copartageants ont convenu d’un taux différent.
- Cette règle vise à assurer une indemnisation des créanciers de la soulte pour le retard dans le paiement effectif de leur créance, en évitant qu’ils ne subissent une dépréciation monétaire.
- Le régime applicable s’articule autour de deux principes:
- Le point de départ des intérêts : les intérêts commencent à courir dès la date du partage définitif, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
- Le taux applicable : en l’absence de stipulation contractuelle, les intérêts sont calculés au taux légal. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un taux conventionnel, sous réserve qu’il ne soit pas usuraire et qu’il soit fixé de manière expresse dans l’acte de partage.
- La référence au taux légal n’est pas indifférente : elle traduit le souci d’une indemnisation neutre et objective, soustraite à l’arbitraire d’un taux fixé unilatéralement. À cet égard, lorsque le législateur avait, en matière d’attribution préférentielle de biens ruraux, indexé le taux des sommes différées sur celui pratiqué pour certains prêts à moyen terme, le Conseil constitutionnel a censuré ce mode de fixation comme contraire à la Constitution, confirmant que le régime des intérêts de la soulte doit reposer sur un référentiel certain et accessible (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701AnnulationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-20.701Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'applicatio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Aménagements conventionnels
Lorsque les copartageants concluent un accord amiable sur les modalités de paiement de la soulte, ils disposent d’une large liberté pour organiser l’exigibilité des intérêts. Ils peuvent notamment :
- Définir un taux d’intérêt conventionnel, inférieur ou supérieur au taux légal, sous réserve qu’il respecte les limites imposées par la législation sur l’usure.
- Reporter le point de départ des intérêts à une date postérieure à celle du partage définitif, par exemple en cas d’échelonnement du paiement de la soulte.
- Fixer des échéances de paiement adaptées aux ressources financières de l’attributaire, tout en préservant les intérêts économiques des copartageants créanciers.
En cas de différend sur l’application des intérêts, le juge peut être amené à trancher, mais il ne peut en principe déroger aux règles posées par la loi, sauf si les parties ont expressément prévu des aménagements dans leur convention de partage.
b. L’attribution préférentielle de droit
Dans certaines hypothèses, le législateur a institué un régime favorable à l’attributaire, considérant que la pérennité de certains biens, tels qu’une exploitation agricole, une entreprise familiale ou le logement du conjoint survivant, justifie un assouplissement des contraintes financières pesant sur le partage. L’objectif est d’éviter que l’obligation de paiement immédiat de la soulte ne compromette la conservation du bien et, partant, ne conduise à sa cession forcée.
La faveur ainsi consentie procède d’une politique de transmission : le droit successoral entend protéger les unités économiques et le cadre de vie familial contre le morcellement et la vente de liquidation. C’est pourquoi le bénéfice du paiement différé est réservé aux attributions de droit — celles que l’attributaire peut imposer parce qu’elles portent sur des biens dont la loi a jugé la conservation socialement utile — et non aux attributions simplement facultatives, où prime l’égalité immédiate du partage. Le différé n’est donc pas une simple tolérance procédurale : il est l’instrument d’une finalité de conservation patrimoniale.
L’article 832-4, alinéa 2, du Code civil instaure ainsi un mécanisme spécifique qui permet au bénéficiaire de l’attribution préférentielle d’exiger de ses copartageants des délais de paiement pour une fraction de la soulte, dans une double limite :
- Durée : le report ne peut excéder dix ans, un délai qui résulte d’un aménagement progressif du dispositif, renforcé notamment par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1980.
- Montant : la fraction de la soulte dont le paiement est différé ne peut excéder la moitié de la somme due.
Ce mécanisme repose sur plusieurs principes, qui encadrent à la fois la mise en œuvre du paiement différé et les garanties dont bénéficient les créanciers de la soulte.
==>L’aménagement légal du paiement au profit de l’attributaire
L’attribution préférentielle de droit constitue une exception au principe du paiement comptant de la soulte, en permettant à l’attributaire de différer une partie de son règlement. Cette mesure vise à préserver la transmission et la conservation de certains biens essentiels, tels que les exploitations agricoles, les entreprises ou le logement familial, en évitant qu’un endettement immédiat ne compromette leur viabilité.
Ce mécanisme, consacré par l’article 832-4, alinéa 2, du Code civil, impose aux copartageants créanciers une forme de crédit forcé. Dès lors que les conditions légales sont réunies, ils ne peuvent s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement. Ce dernier est cependant encadré :
- Durée maximale : l’échelonnement du paiement ne peut excéder dix ans.
- Montant différé : seule une fraction de la soulte, limitée à 50 % du total dû, peut faire l’objet d’un report.
- Intérêts légaux : à défaut d’accord entre les parties, les sommes différées portent intérêts au taux légal à compter du partage définitif (Cass. 1re civ., 20 nov. 1979). Toutefois, les copartageants peuvent convenir d’un taux différent, sous réserve qu’il ne soit ni usuraire ni abusif.
La nature de ce « crédit forcé » mérite d’être soulignée : à la différence de l’attribution facultative — où seul l’accord amiable des copartageants peut autoriser un différé —, l’attribution de droit confère à l’attributaire un véritable droit potestatif d’imposer l’échelonnement, dans les limites légales. Les copartageants créanciers se trouvent ainsi placés, malgré eux, dans la situation de prêteurs ; c’est précisément pour rétablir l’équilibre que la loi assortit ce différé d’intérêts et le borne strictement, tant dans sa durée que dans son montant.
Cet aménagement légal vise ainsi à concilier deux exigences contradictoires : assurer la continuité de certains patrimoines tout en préservant les droits des copartageants créanciers.
==>L’exigibilité immédiate de la soulte en cas de cession du bien
Si le législateur a aménagé un cadre favorable à l’attributaire en lui accordant des facilités de paiement, il a également prévu un garde-fou essentiel : la cessation du bénéfice du paiement différé en cas de cession des biens attribués. Ce mécanisme vise à éviter que l’attributaire ne détourne l’avantage qui lui est consenti en réalisant une opération purement spéculative au détriment des autres copartageants.
La logique de cette déchéance est cohérente avec le fondement même du différé : celui-ci n’est concédé que pour permettre la conservation du bien. Dès lors que l’attributaire s’en dessaisit, la justification du crédit forcé disparaît et l’avantage doit cesser, sauf à transformer une faveur de conservation en pur instrument de trésorerie au préjudice des créanciers de la soulte.
L’article 832-4, alinéa 3, du Code civil distingue deux hypothèses :
- Vente de la totalité des biens attribués : la soulte devient immédiatement exigible dans son intégralité. Cette règle repose sur une logique simple : dès lors que l’attributaire perçoit une contrepartie financière immédiate, il n’a plus de raison de bénéficier d’un délai de paiement.
- Vente partielle des biens : le produit de la cession est affecté au règlement de la fraction de soulte encore due, selon une imputation proportionnelle. Ce dispositif garantit que les créanciers ne soient pas lésés par la liquidation progressive du patrimoine de l’attributaire.
L’objectif de cette règle est d’assurer l’équilibre du partage et de prévenir tout abus du paiement différé. Elle protège ainsi les copartageants créanciers contre le risque d’un retard prolongé dans la perception des sommes qui leur reviennent, tout en maintenant une certaine souplesse pour l’attributaire dans la gestion de son lot.
==>La revalorisation de la soulte en cas d’évolution de la valeur du bien
Le législateur a également introduit un mécanisme de réévaluation du montant de la soulte en fonction des fluctuations de la valeur du bien attribué. L’article 828 du Code civil prévoit ainsi que si la valeur du bien a varié de plus de 25 % depuis le partage en raison de circonstances économiques objectives, la soulte est ajustée en conséquence.
Ce dispositif répond à une logique d’équité :
- Si la valeur du bien a augmenté, l’attributaire doit verser un complément de soulte, afin de rétablir l’équilibre initial du partage.
- Si la valeur du bien a diminué, la soulte est révisée à la baisse, de manière à éviter que l’attributaire ne soit tenu de verser une somme disproportionnée au regard de la valeur actuelle du bien.
Cette revalorisation repose sur une appréciation objective des conditions économiques et exclut les plus-values résultant d’améliorations apportées par l’attributaire ou les moins-values liées à une dégradation fautive de sa part. En revanche, elle peut résulter de facteurs exogènes tels que l’évolution du marché immobilier, des modifications du plan local d’urbanisme ou encore des évolutions réglementaires impactant la valorisation du bien.
Il convient de bien distinguer ce mécanisme de revalorisation de la soulte de la faculté de renonciation reconnue à l’attributaire. Tous deux procèdent du principe selon lequel le bien est estimé à la date du partage et appréhendent les variations de sa valeur ; mais ils n’opèrent ni au même seuil ni au même moment. La révision de la soulte sur le fondement de l’article 828 ajuste le montant dû lorsque la valeur a varié de plus du quart pour des causes économiques objectives ; la faculté de renoncer à l’attribution, consacrée par l’article 834, permet quant à elle à l’attributaire de se délier lorsque la valeur du bien a augmenté de plus du quart entre l’attribution et le partage définitif, indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le premier mécanisme maintient l’attribution en corrigeant la soulte ; le second autorise l’attributaire à l’abandonner pour ne pas supporter une charge devenue excessive.
==>Aménagements conventionnels
Si la loi fixe les principes directeurs du paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle de droit, les copartageants disposent d’une marge de manœuvre pour en aménager les modalités. Ils peuvent ainsi :
- Fixer un taux d’intérêt différent du taux légal, sous réserve du respect des dispositions sur l’usure.
- Réviser à la baisse ou supprimer la règle de revalorisation prévue par l’article 828 du Code civil, afin de sécuriser le montant de la soulte.
- Prévoir des échéances de paiement spécifiques, adaptées aux capacités financières de l’attributaire et aux attentes des créanciers.
Ces ajustements conventionnels doivent faire l’objet d’une clause expresse dans l’acte de partage, afin d’éviter toute contestation ultérieure. Encore faut-il rappeler la limite que rencontre cette liberté : les copartageants peuvent assouplir ou renforcer le régime légal entre eux, mais ils ne sauraient, par leurs stipulations, porter atteinte aux droits des tiers ni méconnaître les dispositions impératives — notamment celles qui prohibent les taux usuraires. L’aménagement conventionnel demeure ainsi un instrument d’adaptation, et non de contournement, du régime légal du paiement de la soulte.
B) Le partage des autres biens
L’attribution préférentielle, en concentrant la propriété d’un bien déterminé entre les mains d’un seul indivisaire, modifie nécessairement l’équilibre du partage. Elle ne saurait toutefois rompre l’égalité qui demeure le principe cardinal de toute opération de partage: l’attributaire reçoit un bien par préférence, non un avantage qui viendrait s’ajouter à sa part. Aussi la concentration d’un bien entre ses mains appelle-t-elle, en contrepartie, un rééquilibrage au profit des copartageants évincés. Afin de rétablir cette égalité, la compensation de l’attribution s’effectue selon un ordre de priorité décroissant — véritable cascade de modalités — qui repose d’abord sur l’allotissement en nature des autres biens, avant de recourir, si nécessaire, au paiement d’une soulte. À défaut de solution satisfaisante, la licitation du bien peut être envisagée en dernier recours.
1. L’allotissement prioritaire des copartageants
L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement et non un prélèvement effectué avant le partage. Cette qualification, loin d’être purement théorique, commande tout le régime de la compensation: parce que l’attributaire n’opère pas un prélèvement préalable mais reçoit un lot, la valeur du bien attribué doit s’inscrire dans l’économie générale du partage. Dès lors, sa mise en œuvre modifie nécessairement la répartition des biens indivis et impose un rééquilibrage au bénéfice des autres copartageants. Cette opération repose sur trois principes, qu’il convient d’examiner successivement.
- L’imputation prioritaire de l’attributaire
- L’attribution préférentielle n’est pas un droit conférant un avantage supplémentaire à son bénéficiaire, mais une modalité particulière d’allotissement qui doit respecter l’égalité du partage.
- Ainsi, l’attributaire doit imputer la valeur du bien qu’il reçoit sur ses droits dans l’indivision, ce qui exclut toute possibilité d’un tirage au sort des lots, comme le confirme une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n°91-17.804CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 1993 · n° 91-17.804L'attribution préférentielle constitue une modalité de partage échappant nécessairement, par sa nature, aux dispositions de l'article 834 du Code civil prescrivant le tirage au sort des lots entre les cohéritiers. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui ordonne le tirage au sort, entre deux héritiers, d'un ensemble immobilier divisé en lots dont l'un comprend un bien, qu'il se réserve d'attribuer préférentiellement à celui des successibles qui l'a demandé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cette imputation se mesure à son articulation avec le droit, reconnu à tout indivisaire, de réclamer sa part en nature des meubles et immeubles indivis. Ce droit subsiste, mais il cède devant l’imputation: celui qui a bénéficié d’une attribution préférentielle — qu’elle procède de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention — doit imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été ainsi attribués (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’attributaire ne peut tout à la fois recevoir le bien par préférence et revendiquer, pour le surplus de ses droits, un lot composé d’autres biens en nature au mépris de la priorité reconnue aux copartageants évincés.
- L’application de ce principe intervient notamment en matière de divorce: lorsqu’un époux obtient l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, les autres biens communs doivent être alloués en priorité à l’autre conjoint, à due concurrence de ses droits (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 mai 1981 · n° 79-16.444Si l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique gouverne, du reste, l’ensemble des partages d’intérêts patrimoniaux, qu’il s’agisse d’époux, de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins, dont la liquidation relève d’une compétence unifiée (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en va de même dans le cadre du partage d’une succession: un héritier qui a bénéficié de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne peut prétendre à un supplément de lot sur d’autres biens indivis (Cass. 1re civ., 18 mars 1975).
- En pratique, le notaire chargé du partage procède donc à l’allotissement des autres biens indivis au profit des copartageants non attributaires, dans la limite de leurs droits respectifs. Cette mission s’inscrit le plus souvent dans la procédure de partage judiciaire complexe, au sein de laquelle le notaire commis convoque les parties, dresse l’état liquidatif et établit les comptes sous la surveillance du juge commis à cette fin (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n°22-13.041RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 27 mars 2024 · n° 22-13.041La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce n’est qu’en l’absence de biens suffisants que la compensation s’effectuera sous forme de soulte.
- L’attribution prioritaire des autres biens indivis aux copartageants non attributaires
- Lorsque l’attributaire reçoit un bien par préférence, les autres biens indivis doivent être attribués, en priorité, aux copartageants non attributaires.
- Cette règle obéit à une hiérarchie claire des modalités de compensation: le partage en nature prime le partage en valeur. Elle permet ainsi de limiter le recours au paiement d’une soulte et de préserver l’équilibre du partage en nature.
- Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs biens de valeur équivalente, l’attribution préférentielle de l’un d’eux à un indivisaire commande que le second bien soit attribué à un autre copartageant.
- De même, lorsque l’indivision comprend des biens mobiliers et immobiliers, les copartageants non attributaires peuvent se voir attribuer prioritairement des biens mobiliers pour compenser l’attribution d’un immeuble au profit d’un autre héritier.
- La masse à partager, sur laquelle s’opère cet allotissement, ne se limite pas aux seuls biens en nature: elle intègre également les indemnités dues à l’indivision. Ainsi l’indemnité d’occupation, à laquelle est tenu l’indivisaire ayant joui privativement d’un bien indivis, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n°05-21.842CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juin 2007 · n° 05-21.842Il résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et concourt, à ce titre, au rétablissement de l’égalité entre copartageants.
- Ce principe s’applique également en cas d’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole.
- L’article 832-1, alinéa 5, du Code civil prévoit que les biens et droits immobiliers qui ne sont pas destinés à être intégrés dans le groupement doivent être attribués en priorité aux indivisaires qui n’ont pas consenti à sa création, dans la limite de leurs droits successoraux respectifs.
- Cette disposition illustre la volonté du législateur de garantir un équilibre entre l’intérêt particulier de l’attributaire et les droits des autres indivisaires.
- Le versement d’une soulte en compensation
- Lorsque les biens restants dans l’indivision ne suffisent pas à compenser l’attribution préférentielle, la compensation s’opère par le versement d’une soulte.
- Celle-ci représente la valeur excédentaire du bien attribué et garantit l’égalité entre les copartageants.
- La soulte devient ainsi une nécessité dans plusieurs cas :
- Lorsque l’attributaire reçoit un bien de valeur supérieure à ses droits dans l’indivision: le versement d’une soulte est alors exigé pour rétablir l’équilibre patrimonial.
- Lorsque les autres biens indivis ne permettent pas un allotissement équivalent: si les biens restants sont insuffisants ou indivisibles, le recours à la soulte devient incontournable pour éviter une rupture d’égalité entre les héritiers.
- Lorsque l’attributaire souhaite éviter un partage en nature complexe : dans certaines situations, l’attributaire peut préférer s’acquitter d’une soulte plutôt que de procéder à une répartition matérielle des biens restants.
- L’évaluation de la soulte repose sur la valeur des biens à la date du partage, en tenant compte des éventuelles plus-values ou moins-values survenues durant l’indivision (art. 832-4 C. civ.). Cette règle d’évaluation, qui paraît purement technique, recèle une conséquence redoutable pour l’attributaire: parce que la valeur retenue est celle du jour du partage et non celle du jour de l’attribution, le montant de la soulte peut s’alourdir notablement entre le moment où le bien est attribué et celui où le partage devient définitif.
Les modalités de paiement de la soulte: le principe du paiement comptant
Le sort de la soulte ne s’épuise pas dans son évaluation: encore faut-il déterminer comment, et à quelle date, elle doit être réglée. Sur ce point, le principe est rigoureux: la soulte est, à défaut d’accord amiable entre les copartageants, payable comptant. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir général d’octroyer des délais de paiement à l’attributaire; il ne le peut que lorsqu’il est précisément saisi d’une demande d’attribution préférentielle, hypothèse dans laquelle la loi assortit le mécanisme d’un aménagement temporel spécifique. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté à propos du partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette articulation révèle la cohérence du dispositif: la faculté d’échelonner la soulte n’est pas une faveur générale mais la contrepartie même de l’attribution préférentielle, destinée à ne pas priver de toute portée l’avantage que la loi entend reconnaître à l’attributaire. En dehors de ce cadre, le créancier de la soulte est en droit d’en exiger le paiement immédiat.
La faculté de renonciation de l’attributaire en cas d’augmentation sensible de la valeur du bien
Parce que la soulte se calcule sur la valeur du bien au jour du partage, l’attributaire court le risque d’une charge devenue, entre-temps, hors de proportion avec ce qu’il avait anticipé. Le législateur a aménagé une soupape de sûreté. Aux termes de l’article 834 du Code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif; jusqu’à cette date, il peut renoncer à l’attribution lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n°18-18.823RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 29 mai 2019 · n° 18-18.823Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce droit de repentir protège l’attributaire contre l’aléa d’une valorisation excessive qui transformerait le bénéfice escompté en charge ruineuse: confronté à une soulte que l’appréciation du bien aurait rendue insupportable, il peut préférer renoncer à l’attribution plutôt que de s’y trouver enchaîné.
2. La licitation en dernier recours
L’attribution préférentielle constitue un mode de partage privilégié permettant à un indivisaire d’obtenir un bien en compensation de ses droits indivis. Toutefois, lorsque cette attribution bouleverse trop fortement l’équilibre du partage ou que les modalités de compensation ne permettent pas de garantir une répartition équitable, la licitation apparaît comme une solution nécessaire.
La licitation consiste en la mise en vente du bien indivis, dont le produit est ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Ce mécanisme, bien que subsidiaire, répond à plusieurs objectifs : assurer l’égalité entre les indivisaires, mettre fin aux situations de blocage et éviter que l’attribution préférentielle ne soit source d’injustice pour les copartageants évincés.
Le caractère subsidiaire de la licitation n’est pas une simple recommandation: il s’impose au juge lui-même. Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, celui-ci doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, du Code de procédure civile). La licitation ne peut donc être ordonnée qu’après que l’hypothèse d’un partage en nature a été écartée — preuve que la vente du bien demeure l’ultime issue, et non la voie de facilité.
- Faits
- Dans le cadre de la liquidation d’une indivision, l’un des indivisaires sollicite la licitation de biens indivis, que les juges du fond ordonnent sans avoir préalablement examiné la possibilité d’un partage en nature.
- Problème
- Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans rechercher au préalable si les biens sont commodément partageables en nature ?
- Solution
- La Cour de cassation censure: saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
- Portée
- L’arrêt consacre la hiérarchie des modalités de partage et le caractère résiduel de la licitation: la vente du bien indivis ne peut être prononcée qu’après que l’impossibilité ou l’inopportunité d’un partage en nature a été constatée. Le partage en nature demeure le principe; la licitation, l’exception.
Le recours à la licitation peut revêtir plusieurs formes, en fonction des circonstances et du degré d’accord entre les indivisaires :
- La vente de gré à gré
- Lorsque les copartageants s’accordent sur la nécessité de vendre le bien, une vente de gré à gré peut être organisée.
- Dans ce cas, les indivisaires recherchent eux-mêmes un acquéreur et définissent ensemble les modalités de la cession (prix, conditions de paiement, délais de signature de l’acte).
- Ce mode de licitation présente plusieurs avantages :
- Une meilleure valorisation du bien : en évitant la précipitation d’une mise aux enchères, la vente de gré à gré permet de négocier des conditions plus favorables.
- Une flexibilité accrue : les parties peuvent convenir d’un paiement échelonné ou d’autres aménagements qui optimisent la transmission du bien.
- Une maîtrise du processus : les indivisaires conservent un certain contrôle sur la transaction, contrairement à une vente judiciaire qui leur échappe totalement.
- Toutefois, cette solution suppose un accord unanime entre les indivisaires, ce qui, en pratique, n’est pas toujours réalisable.
- Cet accord, lorsqu’il est atteint, n’est soumis à aucune règle de forme particulière: le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-19.855Il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La vente aux enchères judiciaires
- Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur la cession, ou si la situation l’exige, la vente peut être ordonnée par le juge dans le cadre d’une licitation judiciaire.
- Cette procédure assure une impartialité totale et garantit que le bien sera cédé dans des conditions transparentes.
- Elle repose sur plusieurs étapes :
- Saisine du tribunal : un ou plusieurs indivisaires demandent au juge d’ordonner la mise en vente du bien.
- Désignation d’un notaire : le juge peut confier l’organisation de la vente à un notaire ou à un commissaire de justice.
- Fixation des conditions de vente : le bien est mis aux enchères publiques, avec publication d’un cahier des charges détaillant les modalités de la cession.
- Adjudication du bien : le bien est vendu au plus offrant et le produit de la vente est réparti entre les copartageants en fonction de leurs droits.
- Si la licitation judiciaire assure une égalité de traitement entre les indivisaires, elle présente néanmoins certains inconvénients :
- Un risque de sous-évaluation : la vente aux enchères peut aboutir à une cession à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, notamment en cas de faible concurrence entre acquéreurs.
- Des coûts supplémentaires : frais d’expertise, frais de publicité et émoluments du notaire ou du commissaire de justice viennent grever le produit de la vente.
- Une absence de maîtrise pour les indivisaires : contrairement à la vente de gré à gré, les copartageants ne contrôlent ni l’acheteur ni le prix final.
La licitation n’est pas une option systématique, mais elle peut s’imposer dans plusieurs situations où l’attribution préférentielle perturbe l’équilibre du partage ou se heurte à des difficultés pratiques.
- Lorsque la valeur du bien attribué est trop importante
- Si la valeur du bien attribué excède de manière significative les droits de l’attributaire dans l’indivision et que la compensation par soulte s’avère disproportionnée ou irréalisable, la licitation peut devenir inévitable.
- À titre d’exemple, si un bien immobilier constitue l’essentiel du patrimoine à partager et qu’aucun autre bien en nature ne peut être attribué aux copartageants évincés, il sera difficile d’assurer un partage équilibré.
- Dans un tel cas, la vente du bien et la répartition du produit entre les indivisaires s’imposent comme la seule solution garantissant l’équité du partage.
- Lorsque le maintien en indivision entraîne des blocages
- L’indivision est souvent source de conflits et d’entraves à la bonne gestion des biens communs.
- Les divergences d’intérêts entre les indivisaires peuvent empêcher toute prise de décision, rendant le bien improductif ou entraînant une dégradation de sa valeur.
- Le juge peut alors être saisi pour mettre fin à l’indivision en ordonnant la licitation.
- Cette solution permet d’éviter les tensions prolongées et d’assurer une répartition définitive du patrimoine.
- Elle traduit, en définitive, le principe fondamental selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision: la licitation devient alors l’ultime instrument permettant à chaque indivisaire de recouvrer la pleine disposition de ses droits sous la forme d’une part en valeur.
- Lorsque l’attributaire est dans l’incapacité de régler la soulte
- L’attribution préférentielle repose sur un équilibre financier qui suppose que l’attributaire puisse indemniser les autres indivisaires à hauteur de l’excédent de valeur du bien reçu.
- Or, si l’attributaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler la soulte et que les copartageants refusent de lui accorder des délais de paiement, la licitation s’impose comme une alternative. Cette impasse est d’autant plus probable que la soulte est, on l’a vu, payable comptant en dehors du cas où le juge est saisi d’une demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 1997 · n° 95-15.770Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d'une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole telle qu'elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code. Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d'une communauté conjugale, d'avoir accordé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ce cas, la vente du bien permettra d’assurer une répartition immédiate des fonds entre les copartageants, sans dépendre des capacités financières de l’attributaire.
La réouverture du partage en cas d’omission d’un bien indivis
Il peut enfin advenir qu’un bien indivis ait échappé, par mégarde, à la répartition initiale. L’égalité du partage n’en est pas pour autant définitivement compromise: l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire prévue à l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou, le cas échéant, les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 14 janvier 2026 · n° 24-14.453Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce partage complémentaire ne remet pas en cause les attributions déjà opérées; il les complète, en allotissant le bien omis selon les mêmes principes — priorité au partage en nature, recours subsidiaire à la soulte, licitation en ultime ressort.
Au total, si l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage favorisée par le législateur, elle ne peut se faire au détriment des droits des autres indivisaires. La compensation qu’elle commande obéit à une cascade ordonnée: allotissement prioritaire des copartageants en nature, puis versement d’une soulte, et enfin — seulement si les deux premières voies se révèlent impraticables — licitation du bien.
Ainsi, lorsque l’attribution d’un bien en nature est incompatible avec le principe d’égalité entre copartageants, le recours à la licitation apparaît comme la seule issue permettant de garantir un partage juste et équilibré. Cette solution, bien que perçue comme une contrainte, reste une garantie pour l’ensemble des indivisaires et évite que l’un d’eux ne soit lésé par une répartition inéquitable des biens.
Décisions citées 74
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 avril 1965, n° 62-13.716consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 juin 1970, n° 68-13.762consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mars 1971, n° 69-12.132consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1971, n° 70-10.072consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1973, n° 71-13.859consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 1977, n° 75-13.762consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1980, n° 78-14.550consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-13.596consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-16.444consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 avril 1981, n° 79-16.342consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1983, n° 82-12.450consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1987, n° 85-17.000consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-15.090consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1989, n° 87-15.818consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1990, n° 89-10.429consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1990, n° 88-16.847consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 1991, n° 90-14.109consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 1991, n° 89-17.292consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 1992, n° 90-20.498consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-19.812consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1993, n° 91-17.804consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 93-10.875consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 avril 1995, n° 93-14.461consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 novembre 1996, n° 94-15.886consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-16.608consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 1997, n° 95-15.770consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1997, n° 95-15.003consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.068consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1997, n° 95-15.132consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1998, n° 96-11.005consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2000, n° 98-17.177consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 février 2000, n° 98-10.153consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2003, n° 02-12.884consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2003, n° 01-13.510consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2004, n° 00-14.252consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2005, n° 02-13.502consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 01-12.810consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 04-13.663consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2005, n° 02-20.287consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 2006, n° 04-14.749consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-20.177consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-10.034consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 2008, n° 06-20.167consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 2008, n° 07-16.184consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2009, n° 07-22.006consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-13.200consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-67.029consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-12.838consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-20.075consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-16.246consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-16.164consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-18.170consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2014, n° 12-25.322consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-12.346consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2015, n° 14-25.622consulter ↗
- AnnulationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2015, n° 13-20.701consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2016, n° 15-24.683consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 15-14.822consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-18.823consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-14.150consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2019, n° 18-14.580consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗
Pour aller plus loin