Un fonds agricole ne vit pas isolément : pour être cultivé, il doit pouvoir recevoir l’eau qui l’irrigue et évacuer celle qui le sature. Or l’eau ne connaît pas les limites cadastrales — elle suit la pente, traverse les parcelles, exige des canalisations, des fossés, des prises d’eau. Lorsque ces ouvrages doivent franchir le fonds du voisin, un conflit naît entre deux intérêts également légitimes : l’utilité de l’exploitation qui a besoin de passer, et le droit du propriétaire qui ne veut pas être grevé. C’est ce conflit que les servitudes de drainage et d’irrigation viennent trancher.
Ces servitudes ne procèdent pas du caprice des parties, mais de la configuration physique des lieux : un terrain bas doit pouvoir s’assécher vers l’aval, un terrain assoiffé doit pouvoir capter l’eau dont son exploitant a le droit de disposer. Le législateur — pour l’essentiel le Code rural et de la pêche maritime — a donc institué une série de charges légales qui autorisent le passage de l’eau, des conduites et des engins d’entretien à travers les fonds intermédiaires, toujours moyennant une juste et préalable indemnité.
Le fil conducteur de ces dispositions est invariable : concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété. C’est pourquoi chaque servitude obéit au même triptyque — une emprise strictement limitée à ce qui est nécessaire, l’exclusion des habitations et de leurs dépendances, et une indemnisation préalable du propriétaire grevé.
Le cadre : des servitudes commandées par la situation des lieux
L’article 639 du Code civil distingue trois modes de constitution des servitudes :
- Les servitudes qui dérivent de la situation des lieux ;
- Les servitudes qui sont établies par la loi ;
- Les servitudes qui sont établies par le fait de l’homme.
Les premières se justifient par la configuration de certains fonds qui les rend nécessaires. Elles intéressent principalement l’écoulement des eaux, le drainage et l’irrigation — c’est sur ces dernières que se concentre l’étude. Le Code rural et de la pêche maritime envisage à cet égard des servitudes spécifiques destinées à permettre l’irrigation et le drainage des sols, regroupées au sein des articles L. 152-1 à L. 152-23.
La servitude est une charge imposée sur un héritage — le fonds servant — pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire — le fonds dominant (art. 637 C. civ.). Lorsqu’elle dérive de la situation des lieux, elle ne suppose ni convention ni titre : elle s’impose ex lege en raison de la seule configuration physique des fonds.
L’examen des textes révèle sept servitudes distinctes, que l’on peut ordonner selon qu’elles servent à amener l’eau (irrigation, aqueduc, appui) ou à l’évacuer (assainissement, drainage, écoulement).
La servitude d’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement
Cette servitude est régie par les articles L. 152-1 à L. 152-2 du Code rural.
« Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. »
- L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité ;
- Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La servitude de passage des conduites d’irrigation
Cette servitude est régie par les articles L. 152-3 à L. 152-6 du Code rural. Symétrique de la précédente, elle ne sert plus à évacuer mais à amener l’eau d’irrigation.
« Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu’au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future, en vue de l’irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. »
- L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité ;
- Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
On relèvera la double exigence posée par le texte : l’emprise doit être à la fois la plus rationnelle et la moins dommageable à l’exploitation présente et future. La servitude ne saurait donc figer l’usage du fonds servant ni compromettre ses développements ultérieurs.
Les servitudes de passage des engins et de dépôt pour l’entretien des canaux
Pour l’entretien des canaux d’irrigation
Régie par les articles L. 152-7 à L. 152-12 du Code rural, cette servitude pèse sur les riverains des sections de canaux d’irrigation pour lesquelles l’application de ces dispositions a été déclarée d’utilité publique.
- L’article L. 152-7 oblige ces riverains à permettre le libre passage et l’emploi sur leurs propriétés, dans la limite d’une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d’entretien ;
- Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement ;
- À ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé ;
- Sont en revanche exonérés les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l’acte prescrivant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ;
- Si le propriétaire le requiert, l’expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire ;
- L’établissement des servitudes donne droit à indemnité.
Un canal d’irrigation longe la parcelle de M. Durand. La section a été déclarée d’utilité publique. Pour curer le canal, le gestionnaire fait circuler une pelle mécanique : M. Durand doit tolérer ce passage sur une bande de 4 mètres à partir de la rive. Là où les boues de curage sont déposées, l’emprise peut, ponctuellement, atteindre le double de la largeur entre les deux berges reprofilées — mais M. Durand percevra une indemnité, et pourra même exiger l’expropriation pure et simple de la zone de dépôt.
Pour l’entretien de certains canaux d’assainissement
Régie par l’article L. 152-13 du Code rural, cette servitude opère par renvoi : les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11, relatives à la servitude de passage des engins mécaniques et à la servitude de dépôt sur les terrains bordant certains canaux d’irrigation, sont applicables à ceux des émissaires d’assainissement qui, n’ayant pas le caractère de cours d’eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d’eau non domaniaux.
La servitude d’aqueduc
Cette servitude est régie par les articles L. 152-14 à L. 152-16 du Code rural. Elle est l’instrument de droit commun pour conduire l’eau d’un point à un autre à travers les fonds intermédiaires — aqua ducere.
- L’article L. 152-14 ouvre à toute personne physique ou morale, qui veut user pour l’alimentation en eau potable, pour l’irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, la faculté d’obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds, à charge d’une juste et préalable indemnité ;
- Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant ;
- La servitude s’applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l’irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert, dans les mêmes conditions ;
- L’article L. 152-15 précise que les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l’indemnité qui peut leur être due ; sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant ;
- Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l’article L. 152-14 peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d’épuration, sous les mêmes conditions et réserves ;
- Enfin, les contestations relatives à l’établissement de la servitude, à la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, ainsi qu’aux indemnités dues — soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l’écoulement des eaux — sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété.
On retrouve ici, énoncée en toutes lettres, la clé de voûte de l’ensemble de ces servitudes : la conciliation de l’intérêt de l’opération et du respect dû à la propriété, confiée au juge judiciaire.
La servitude d’appui
Cette servitude est régie par les articles L. 152-17 à L. 152-19 du Code rural. Elle complète la prise d’eau : il ne suffit pas de capter l’eau, encore faut-il pouvoir établir l’ouvrage qui la dérive.
- L’article L. 152-17 permet à tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, d’obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité ; sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations ;
- L’article L. 152-18 précise que le riverain sur les fonds duquel l’appui est réclamé peut toujours demander l’usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d’entretien ; aucune indemnité n’est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue ;
- Lorsque cet usage commun n’est réclamé qu’après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l’excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l’irrigation des deux rives ;
- Enfin, les contestations auxquelles peut donner lieu l’application de cette servitude sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
La servitude d’écoulement (drainage)
Cette servitude est régie par les articles L. 152-20 à L. 152-23 du Code rural. Elle est, à proprement parler, la servitude de drainage : elle autorise l’évacuation des eaux du fonds que l’on veut assainir vers un exutoire.
- L’article L. 152-20 permet à tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement de conduire, moyennant une juste et préalable indemnité, ses eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement ; sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant ;
- L’article L. 152-21 reconnaît aux propriétaires de fonds voisins ou traversés la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article L. 152-20 pour l’écoulement des eaux de leurs propres fonds ;
Dans ce cas, ces propriétaires supportent :
- Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
- Les dépenses résultant des modifications que l’exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
- Pour l’avenir, une part contributive dans l’entretien des travaux devenus communs.
À cet égard, les associations syndicales — pour l’assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d’assèchement — et l’État — pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes — jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
Enfin, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété.
Une parcelle basse, gorgée d’eau, est séparée du ruisseau voisin par le pré de Mme Martin. Son exploitant pose un drain qui traverse ce pré à ciel ouvert jusqu’au ruisseau : c’est la servitude d’écoulement de l’art. L. 152-20, qui suppose une indemnité préalable au profit de Mme Martin. Si celle-ci décide ensuite de raccorder son propre fossé sur ce drain pour évacuer les eaux de son pré, elle devra, en vertu de l’art. L. 152-21, rembourser une part de la valeur des travaux dont elle profite et contribuer pour l’avenir à leur entretien.
Ainsi, qu’il s’agisse d’amener l’eau ou de l’évacuer, ces servitudes obéissent toutes à une même logique : autoriser ce que la situation des lieux rend nécessaire, en limitant l’emprise au strict utile, en préservant l’habitation et ses dépendances, et en indemnisant celui qui supporte la charge — ubi emolumentum, ibi onus.