Avant d’envisager les modalités techniques de l’instruction de la demande en partage, il importe de rappeler que le partage des biens indivis peut être conduit selon deux modes distincts, que le législateur a hiérarchisés. Le partage amiable, qui valorise le consensualisme, constitue le principe ; le partage judiciaire, qui suppose l’intervention de l’autorité juridictionnelle, n’a vocation à s’appliquer qu’à titre subsidiaire, lorsque aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision. C’est seulement à l’intérieur de cette seconde voie — le partage contentieux — que se déploie la dualité procédurale qui fait l’objet des développements qui suivent.
Cette primauté du consensualisme n’est pas qu’une exhortation : la jurisprudence en tire des conséquences concrètes sur la forme des actes. Ainsi le partage convenu entre indivisaires tous présents et capables n’est-il soumis à aucune règle de forme et peut parfaitement résulter d’un simple acte sous seing privé, l’intervention du notaire ne s’imposant que pour les besoins de la publicité foncière (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut au demeurant souligner que, même lorsque la voie judiciaire a été empruntée, les copartageants conservent jusqu’au terme des opérations la faculté de s’accorder amiablement sur la répartition des lots : le contentieux n’éteint pas la liberté de transiger.
Au sein du partage judiciaire, le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.
D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.
Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.
D’autre part, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.
Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.
- Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.
- Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.
- Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.
Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.
Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.
Le critère qui commande le choix entre ces deux voies n’est ni la valeur des biens, ni le nombre des indivisaires, mais la complexité des opérations de liquidation : c’est elle, et elle seule, qui justifie la mise en mouvement de l’appareil notarial et la commission d’un juge. Aussi le tribunal dispose-t-il, pour orienter l’affaire, d’un pouvoir souverain d’appréciation, qu’il exerce au regard de la composition de la masse, de l’existence de rapports ou de récompenses à liquider, et de l’intensité des désaccords opposant les copartageants.
I) La procédure applicable en présence d’opérations de partage simples
La procédure applicable aux opérations de partage simples, régie par les articles 1361 à 1363 du Code de procédure civile, se caractérise par sa souplesse et son efficacité, adaptées aux situations où les opérations de liquidation et de répartition ne présentent pas de complexité particulière.
A) Orientation
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. » Il s’infère de cette disposition que c’est au juge qu’il appartient de déterminer, en fonction des circonstances de l’affaire, si les conditions sont réunies pour procéder à un partage des biens indivis ou, à défaut, de décider la vente par licitation. Cette appréciation suppose une analyse des droits en présence, de la composition des biens à partager, ainsi que des éventuelles oppositions entre les indivisaires, afin de choisir la voie procédurale la plus appropriée pour parvenir à une liquidation équitable de l’indivision.
Ainsi, lorsque les conditions sont réunies, c’est-à-dire que la masse partageable ne comporte pas d’éléments complexes à partager et que les droits des indivisaires sont clairement établis, le tribunal peut ordonner le partage des biens. Ce mécanisme suppose que les biens puissent être attribués ou répartis sans nécessiter une instruction approfondie. Le partage peut alors s’opérer par l’établissement de lots ou par la conclusion d’accords entre les indivisaires.
L’alternative que pose l’article 1361 — partage ou licitation — n’est toutefois pas laissée à la pure discrétion du juge : elle obéit à un ordre de préférence que le droit du partage tient pour fondamental, à savoir la primauté du partage en nature sur le partage en valeur. Le partage en nature, qui consiste à attribuer à chaque copartageant des biens de la masse pour le montant de ses droits, demeure le mode de droit commun ; la licitation, qui suppose la conversion des biens en une somme d’argent ensuite répartie, ne s’y substitue qu’en cas d’impossibilité d’un partage commode en nature. Il en résulte une obligation de vérification pesant sur le juge avant qu’il n’ordonne la vente.
Cette exigence a été nettement réaffirmée : le juge ne saurait ordonner la vente par licitation sans avoir au préalable constaté l’impossibilité d’un partage en nature commode, cette vérification devant être opérée au besoin d’office, c’est-à-dire alors même qu’aucune des parties ne l’aurait expressément sollicitée (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La licitation n’est donc jamais une commodité de gestion : elle est l’ultime recours, subordonné à la démonstration que l’indivision ne peut être dénouée autrement.
Dans l’hypothèse où les biens indivis ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués à raison, soit de leur nature, soit de leur indivisibilité matérielle ou encore de l’existence de divergences persistantes entre les indivisaires, le tribunal peut opter pour la vente des biens par licitation, conformément à l’article 1378 du Code de procédure civile. La vente par licitation est cependant subordonnée à l’observation de conditions strictes. Tous les indivisaires doivent être capables juridiquement, présents ou dûment représentés. Si cette condition est remplie, ils peuvent, à l’unanimité, décider que l’adjudication se limite aux seuls membres de l’indivision. À défaut d’unanimité, la vente est ouverte à des tiers,
En outre, le second alinéa de l’article 1361 du Code de procédure civile confère au tribunal la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, cette désignation peut s’avérer particulièrement opportune, notamment lorsque le partage porte sur des biens immobiliers nécessitant des formalités de publicité foncière. Le recours à un notaire dans ce contexte assure une formalisation adéquate des opérations, renforçant la sécurité juridique des actes établis et facilitant leur opposabilité aux tiers.
Il convient toutefois de souligner que la mission confiée ici au notaire diffère de celle qui lui est attribuée dans le cadre des opérations de partage complexes. En procédure simplifiée, le rôle du notaire se limite essentiellement à une mission d’instrumentation : il est chargé d’établir l’acte constatant le partage, sans pour autant intervenir dans la phase préalable de liquidation ou de réalisation des opérations. En revanche, dans le cadre des partages complexes régis par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire se voit confier une mission de liquidation beaucoup plus vaste, incluant l’évaluation des biens, la composition des lots et, le cas échéant, la résolution des différends sous la supervision d’un juge commis.
B) Désignation d’un expert
L’article 1362 du Code de procédure civile prévoit la faculté pour le tribunal de désigner un expert en cours d’instance afin de résoudre les divergences entre indivisaires concernant l’évaluation des biens ou la composition des lots. Cette mesure, bien qu’entièrement facultative, revêt une importance pratique non négligeable, en particulier lorsque les patrimoines à partager présentent une complexité qui dépasse les compétences ordinaires du tribunal ou des parties.
Il faut se garder, à cet égard, de confondre la désignation d’un expert et le basculement vers la procédure complexe. Le recours à l’expertise ne dénature pas la procédure simplifiée : il s’insère dans son cadre pour éclairer ponctuellement le tribunal sur une difficulté circonscrite — le plus souvent une question d’évaluation — sans transférer au notaire la conduite des opérations ni appeler la commission d’un juge. La difficulté technique n’est pas, en soi, la complexité juridique des opérations ; aussi le tribunal peut-il s’adjoindre les lumières d’un homme de l’art tout en conservant la maîtrise directe d’un partage qui demeure simple dans son économie.
L’intervention d’un expert trouve son utilité dans des contextes où les biens indivis requièrent une expertise technique approfondie pour être correctement évalués ou organisés en lots. Par exemple, des actifs immobiliers de grande valeur, des œuvres d’art, ou des entreprises intégrées dans l’indivision peuvent nécessiter des connaissances spécialisées pour en déterminer la juste valeur. Dans ces cas, l’expert agit sous l’autorité du tribunal, apportant un éclairage technique indispensable pour assurer un partage équitable.
Cette possibilité offerte au tribunal ne constitue pas une obligation, mais elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. En effet, trancher à l’audience des contestations complexes sur la seule base des écritures des parties risquerait d’être insuffisant, voire inadapté, face à la technicité des enjeux en présence. L’expertise ainsi ordonnée vise à prévenir des erreurs d’évaluation susceptibles de compromettre la justice du partage.
En outre, la désignation d’un expert en application de l’article 1362 ne prive pas le tribunal de recourir à une expertise avant même l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui permet d’obtenir des éléments probatoires en amont du contentieux, est particulièrement utile lorsque les parties pressentent des difficultés d’évaluation susceptibles de bloquer les négociations amiables ou de rallonger les débats judiciaires.
Enfin, l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ne se substitue pas au notaire commis pour dresser l’acte constatant le partage, tel que prévu par l’article 1361 du Code de procédure civile. Les rôles de ces deux intervenants demeurent distincts. Alors que le notaire se limite à l’aspect formel des opérations, l’expert, quant à lui, apporte une solution technique à des différends spécifiques, consolidant ainsi le processus décisionnel du tribunal.
C) Modalités de réalisation du partage
Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord sur la répartition des biens, il est procédé à un tirage au sort des lots. Conformément au premier alinéa de l’article 1363, ce tirage doit se dérouler devant le notaire désigné par le tribunal, conformément aux termes de l’article 1361. Si aucun notaire n’a été commis, ou en cas d’impossibilité, le tirage au sort peut être réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Ce mécanisme vise à garantir l’objectivité dans l’attribution des lots, en éliminant tout risque de favoritisme ou de partialité. En outre, la présence d’un notaire ou d’une autorité judiciaire lors du tirage confère aux opérations une sécurité juridique renforcée, essentielle pour prévenir d’éventuelles contestations ultérieures.
Le tirage au sort n’est cependant que le mode supplétif d’attribution des lots : il ne s’impose qu’à défaut d’accord des copartageants sur leur répartition. Là encore se vérifie la primauté du consensualisme, car rien n’interdit aux indivisaires de convenir librement de l’attribution de tel lot à tel d’entre eux ; ce n’est qu’en cas de persistance du désaccord que le sort, instrument d’une parfaite égalité aléatoire, vient départager des prétentions concurrentes sur des lots reconnus équivalents.
Pour éviter tout retard dans les opérations de partage, l’article 1363 prévoit également une mesure expéditive en cas de défaillance d’un indivisaire. En vertu du second alinéa de cet article, si un héritier est absent ou refuse de participer, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, désigner un représentant chargé d’agir en son nom. Cette désignation peut intervenir soit directement lors du tirage au sort devant le juge, soit à la suite de la transmission d’un procès-verbal dressé par le notaire.
Cette procédure déroge aux règles ordinaires, qui exigeraient normalement la mise en demeure préalable de l’héritier défaillant, suivie d’un délai pouvant aller jusqu’à trois mois avant toute intervention judiciaire (C. civ., art. 841-1). En réduisant considérablement les formalités et délais, cette disposition vise à empêcher des manœuvres dilatoires susceptibles de paralyser les opérations de partage.
Cette accélération se comprend à la lumière de la logique d’ensemble de la réforme de 2006, qui a fait de la lutte contre l’inertie d’un indivisaire récalcitrant l’un de ses objectifs cardinaux. Le droit antérieur permettait trop aisément à un copartageant de bloquer le dénouement de l’indivision par sa seule passivité ; en autorisant le juge à pourvoir d’office à la représentation du défaillant, l’article 1363 prive cette inertie de tout effet paralysant et garantit que le partage parvienne à son terme malgré l’abstention de l’un des intéressés.
Enfin, il convient de souligner que, quelle que soit la procédure suivie, une fois le jugement ordonnant le partage devenu irrévocable, il n’est plus possible de contester les opérations ou de demander un nouveau partage, même en présence de circonstances nouvelles. Cette règle découle du principe de l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens notamment Cass. 1ère civ., 10 févr. 1964).
Cette irrévocabilité connaît toutefois un tempérament, qui n’en est pas véritablement une exception : l’omission, lors des opérations, d’un bien qui aurait dû y figurer n’autorise pas à remettre en cause le partage déjà intervenu, mais ouvre l’action en partage complémentaire, par laquelle le seul bien oublié est partagé sans que l’ensemble soit refait. La Cour de cassation a précisé que cette action — fondée sur l’article 892 du Code civil — peut être l’occasion de former une demande de rapport ou de mettre en œuvre les sanctions du recel successoral à raison du bien omis (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée verrouille donc le partage tel qu’il a été opéré, sans interdire de compléter ce qui, par hypothèse, n’en a jamais fait l’objet.
II) La procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. Cette procédure s’applique lorsque des éléments tels que la composition de la masse partageable, les rapports de libéralités ou encore l’évaluation des biens rendent nécessaire une instruction approfondie de l’affaire.
Le notaire, au cœur de cette organisation, est chargé de structurer et de diriger les opérations, avec la possibilité de s’adjoindre un expert ou de solliciter l’intervention du juge pour surmonter des difficultés. Le juge, quant à lui, veille au respect des délais et au bon déroulement de la procédure, pouvant intervenir pour faciliter une conciliation ou statuer sur des points litigieux. Cette coordination rigoureuse entre notaire et juge garantit une gestion efficace des opérations de partage complexes tout en sécurisant les droits des indivisaires.
La physionomie de cette procédure tient à ce qu’elle dissocie nettement deux phases, là où la procédure simplifiée les confondait dans le jugement. Une première phase, proprement liquidative, se déroule hors du prétoire, devant le notaire commis : c’est le temps de la recherche des biens, de l’établissement des comptes et de la confection des lots. Une seconde phase, juridictionnelle, ramène l’affaire devant le tribunal aux fins d’homologation de l’état liquidatif ou de tranchement des points demeurés litigieux. Le juge commis assure la jonction de ces deux temps, en exerçant sur les travaux notariaux une surveillance qui n’est pas de pure forme.
- Faits
- Un partage successoral présentant des difficultés substantielles avait été ordonné selon la voie complexe, un notaire étant commis pour y procéder et un juge désigné pour en surveiller le cours ; une contestation s’élevait sur l’articulation des interventions respectives du notaire et du tribunal.
- Problème
- Comment s’ordonnent, dans la procédure de partage judiciaire complexe régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, la phase notariale et la phase juridictionnelle ?
- Solution
- La Cour rappelle que cette procédure comporte une phase conduite devant le notaire commis, lequel convoque les parties, établit les comptes et procède à la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge ; ce n’est qu’ensuite que le tribunal est appelé à statuer, notamment par l’homologation de l’état liquidatif.
- Portée
- L’arrêt fixe l’architecture en deux temps de la voie complexe et confirme que le notaire en est le maître d’œuvre, le juge commis exerçant une fonction de surveillance et le tribunal une fonction de contrôle final.
A) La désignation du notaire liquidateur
1) Modalités de choix du notaire
En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour en assurer la surveillance. Le choix du notaire est, en priorité, laissé aux copartageants. Cette faculté, subordonnée à un accord unanime, confère aux parties un pouvoir décisionnel direct, leur permettant de sélectionner un officier public avec lequel elles ont une relation de confiance ou qui dispose d’une expertise adaptée aux spécificités de l’indivision. Cette approche vise à préserver l’autonomie des indivisaires et à encourager une coopération active dans les opérations de partage.
Lorsque les copartageants échouent à désigner un notaire, le tribunal intervient alors pour procéder à cette désignation. La jurisprudence constante confirme que le tribunal est entièrement maître de son choix et n’a pas à motiver sa décision (V. notamment Cass. 1ère civ., 6 mars 1963)
Il est toutefois attendu que le notaire désigné exerce dans le ressort du tribunal, afin de garantir une proximité géographique et une connaissance des spécificités locales. Bien que le tribunal puisse consulter le Président de la chambre départementale des notaires pour guider son choix, cette consultation reste facultative, le juge conservant l’entière responsabilité de la désignation.
Dans certaines situations complexes, le tribunal peut désigner plusieurs notaires pour mener à bien les opérations de partage. Cette solution, bien que rare, est admise par la jurisprudence lorsque les circonstances l’exigent (Cass. req. 8 janv. 1947). Toutefois, la désignation conjointe de plusieurs notaires suppose une coordination étroite entre eux, sous peine de nullité des actes accomplis en leur absence mutuelle.
En outre, chaque partie conserve la faculté de contester la désignation effectuée par le tribunal. Elle peut ainsi interjeter appel du jugement en vue de faire désigner un autre notaire, si elle estime que le choix initial n’est pas approprié. Ce recours constitue une garantie procédurale importante, permettant de prévenir toute situation où l’impartialité ou les compétences du notaire désigné pourraient être mises en doute.
Par ailleurs, un projet de partage élaboré à la demande de certains indivisaires seulement, et sans que le tribunal ait désigné formellement le notaire, est inopposable aux autres copartageants. Une telle situation empêche l’homologation du projet, protégeant ainsi les droits des indivisaires non impliqués dans le choix initial (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2019, n°17-31.091CassationSelon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours d’opérations de partage, un projet d’état liquidatif avait été dressé par un notaire à la demande de certains seulement des indivisaires, sans que le tribunal eût procédé à la désignation formelle de l’officier public ; l’homologation de ce projet était sollicitée à l’encontre des copartageants restés étrangers à l’initiative.
- Problème
- Un projet de partage établi à la diligence d’une partie des indivisaires seulement, en dehors de toute désignation judiciaire du notaire, peut-il être opposé aux autres copartageants et homologué par le tribunal ?
- Solution
- Un tel projet est inopposable aux copartageants qui n’ont pas concouru au choix du notaire ni à son élaboration ; cette inopposabilité fait obstacle à son homologation par le tribunal.
- Portée
- L’arrêt subordonne l’autorité du travail notarial, dans la voie complexe, à la régularité de l’investiture du notaire et au respect du contradictoire entre tous les indivisaires : la liquidation ne vaut que si elle émane d’un officier régulièrement commis et associe l’ensemble des intéressés.
Enfin, il peut être observé que l’article 1364 du Code de procédure civile n’impose pas que la désignation du notaire intervienne au moment même du jugement ordonnant le partage. Ainsi, cette désignation peut être effectuée ultérieurement, si le tribunal constate en cours d’instance que les opérations requièrent une expertise notariale en raison de leur complexité.
2) Rôle du notaire
Le rôle du notaire désigné va bien au-delà de la formalisation des actes constatant les opérations de partage. Il devient l’architecte de l’ensemble des opérations, avec la responsabilité d’organiser le partage, de liquider les comptes entre copartageants, et de déterminer la composition des lots. Véritable arbitre technique des opérations de partage, il est fréquemment confronté à des enjeux complexes et à des intérêts contradictoires, exigeant un positionnement rigoureux et impartiale.
Dans l’exécution de cette mission, le notaire est tenu à une stricte objectivité et neutralité, principes essentiels pour garantir l’équité et préserver la confiance des parties. Il lui revient ainsi de s’entourer des renseignements nécessaires et de rechercher l’ensemble des documents pertinents, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou les donations antérieures, afin d’éclairer pleinement le processus (Cass. req. 13 janv. 1908).
Sa mission couvre des tâches techniques variées, notamment l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, l’intégration des libéralités et des dettes dans la masse partageable, ainsi que la composition des lots à répartir de manière équitable entre les indivisaires. Chaque étape requiert une expertise approfondie et une attention soutenue, particulièrement lorsque des biens complexes ou des points litigieux sont en jeu.
Pour mener à bien ces diligences, le notaire dispose d’un pouvoir de convocation : il appelle les parties, recueille leurs déclarations et instruit le dossier de manière contradictoire, sous la surveillance du juge commis. Le terme normal de cette instruction est l’établissement d’un projet d’état liquidatif, document de synthèse qui arrête les comptes et propose une composition des lots. Si les copartageants y adhèrent, le partage peut être homologué en l’état ; s’ils s’y opposent, le notaire ne saurait passer outre.
C’est ici que s’articule le passage de la phase notariale à la phase juridictionnelle. En cas de désaccord persistant des parties sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu de dresser un procès-verbal — dit procès-verbal de dires ou de difficultés — consignant fidèlement les dires respectifs des copartageants et identifiant précisément les points litigieux qui demeurent. Ce procès-verbal, accompagné du projet d’état liquidatif, est transmis au juge commis : il constitue le support sur lequel ce dernier tentera une conciliation et, à défaut, la pièce maîtresse qui permettra au tribunal de trancher les contestations subsistantes. Le notaire y détaille, en sa qualité de technicien impartial, les éléments de divergence, sans prendre parti pour l’un ou l’autre des intéressés.
Par ailleurs, le notaire engage sa responsabilité dans l’exécution de sa mission. Toute faute ou négligence de sa part, notamment en cas d’erreurs affectant la liquidation, peut engager sa responsabilité. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a retenu que cette responsabilité n’était pas engagée pour des erreurs de fait ou de calcul si l’état liquidatif, comprenant ces erreurs, avait été homologué par la justice sans qu’elles aient été rectifiées par les parties ou les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860).
3) Prérogatives du notaire
Le notaire commis, investi d’un rôle central dans la conduite des opérations, dispose de prérogatives spécifiques qui lui permettent de mener à bien le partage, conformément aux articles 1365 à 1368 du Code de procédure civile. Ces prérogatives, qui forment l’armature de la phase pré-contentieuse, ne sauraient cependant être confondues avec les pouvoirs du juge : le notaire instruit, organise et liquide, mais il ne tranche pas. Là réside la ligne de partage cardinale qui gouverne toute la matière — le notaire est un technicien des comptes et un ordonnateur des opérations, non un organe juridictionnel.
La Cour de cassation a précisé l’économie générale de cette phase, qui articule l’office du notaire et la surveillance du juge dans le cadre du partage judiciaire complexe.
- Faits
- Des copartageants contestaient le déroulement d’opérations de partage judiciaire confiées à un notaire commis, en discutant l’articulation de sa mission avec l’intervention du juge.
- Problème
- Comment s’ordonnent, au sein du partage judiciaire complexe, la phase notariale et le contrôle juridictionnel ?
- Solution
- La procédure de partage judiciaire complexe, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties, établit les comptes et procède à la liquidation sous la surveillance d’un juge.
- Portée
- L’arrêt consacre la structure bicéphale du partage judiciaire : un notaire instructeur des opérations et un juge garant de leur régularité, chacun cantonné à son office.
a) Convocation des parties
Conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire est investi du pouvoir de convoquer les parties impliquées dans les opérations de partage et de leur demander la production de tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Ces documents peuvent inclure des titres de propriété, des justificatifs relatifs aux dettes et libéralités, ou encore des éléments essentiels à l’évaluation des biens composant la masse partageable. Cette prérogative procède d’une logique d’instruction : pour liquider, encore faut-il connaître ; et pour connaître, le notaire doit pouvoir réunir les pièces qui déterminent l’assiette et la consistance de l’indivision.
Le texte ne spécifie aucune forme particulière pour cette convocation, ce qui laisse place à différentes modalités. Traditionnellement, dans le cadre judiciaire, elle peut être réalisée par acte d’avocat à avocat lorsqu’une constitution d’avocat a été effectuée, ou par acte d’huissier — désormais commissaire de justice —, signifié à personne ou à domicile, en l’absence de constitution. Cependant, dans un souci de simplification et d’économie, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception s’est imposé comme une solution courante. Cette souplesse formelle se comprend aisément : la convocation n’est pas un acte juridictionnel, mais une diligence d’organisation, dont seule importe la preuve qu’elle a effectivement touché son destinataire.
Face à l’inertie ou à la résistance d’un indivisaire, le notaire dispose de moyens coercitifs. Il peut notamment signifier une mise en demeure par acte extrajudiciaire, comme l’exige l’article 841-1 du Code civil, laquelle déclenche un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, l’héritier demeure défaillant, le notaire est habilité à saisir le juge pour que ce dernier désigne un représentant au copartageant absent. Le mécanisme révèle un trait fondamental du partage : nul ne peut, par sa seule abstention, paralyser indéfiniment la sortie de l’indivision, conformément à l’adage selon lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision (article 815 du Code civil). La défaillance d’un indivisaire n’arrête pas les opérations ; elle déclenche un dispositif de représentation qui en assure la continuation.
b) Désignation d’un expert
Le notaire, chargé des opérations de partage, bénéficie de la faculté d’élargir son champ d’action en s’adjoignant un expert lorsque la nature ou la valeur des biens indivis l’exige. Cette prérogative, prévue par l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile, vise à garantir une évaluation précise des biens ou une analyse approfondie de leur consistance, en particulier lorsque des compétences spécifiques dépassant celles du notaire sont requises. Le notaire demeure le maître de la liquidation, mais il n’est pas l’arbitre de toute valeur : là où une expertise technique s’impose, il s’adjoint le concours d’un sachant, sans pour autant abdiquer la conduite des opérations.
L’expert peut être choisi d’un commun accord entre les parties, ce qui favorise la transparence et l’acceptabilité des conclusions tirées. À défaut d’un tel accord, la désignation revient au juge commis, qui agit dans un souci d’impartialité. Cette gradation — accord d’abord, décision du juge à défaut — traduit la philosophie d’ensemble de la procédure, qui privilégie en toute occasion la voie consensuelle et ne recourt à l’autorité que lorsque le consensus fait défaut.
Le recours à un expert est particulièrement pertinent en présence de situations complexes qui requièrent, par exemple, l’évaluation de biens atypiques ou d’une grande valeur, la vérification de droits litigieux, ou encore la détermination de la consistance d’une masse indivise incluant des actifs difficiles à estimer — fonds de commerce, parts sociales non cotées, œuvres d’art, exploitations agricoles ou immeubles grevés de droits particuliers. L’expertise permet alors de lever les incertitudes, de prévenir les contestations et d’établir une base solide pour les opérations de partage. Il importe de relever que la désignation d’un expert n’est pas neutre sur le calendrier des opérations : aux termes de l’article 1369 du Code de procédure civile, elle suspend le délai imparti au notaire jusqu’à la remise du rapport, le temps de l’évaluation s’imputant ainsi en dehors du compte du délai d’un an.
c) Sollicitation de mesures d’instructions
Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire liquidateur peut se heurter à des obstacles susceptibles de ralentir ou de compromettre le déroulement des opérations de partage. Pour surmonter ces difficultés, l’article 1365 du Code de procédure civile lui reconnaît la faculté de solliciter l’intervention du juge commis. Le notaire, dépourvu d’imperium, ne peut contraindre par lui-même ; mais il peut emprunter la force du juge en lui rendant compte des résistances auxquelles il se heurte.
Le notaire, confronté à des blocages tels que la rétention de documents essentiels, le refus de coopération d’un indivisaire ou des divergences sur des points techniques, dispose ainsi d’un recours efficace. En rendant compte des difficultés rencontrées, il peut demander au juge de prendre des mesures destinées à faciliter la poursuite de sa mission. Ces mesures, qui s’inscrivent dans l’objectif d’une gestion rapide et équitable des opérations, peuvent revêtir diverses formes.
Le juge commis est habilité à émettre des injonctions, par exemple pour exiger la communication de documents ou la coopération d’une partie récalcitrante. Il peut également prononcer des astreintes pour inciter au respect des obligations des copartageants. De plus, en cas de nécessité, le juge peut autoriser le notaire à recourir à des mesures spécifiques, telles que la désignation d’un expert ou la mise en œuvre de recherches complémentaires.
Cette collaboration étroite entre le notaire et le juge vise à assurer l’efficacité des opérations de partage, le notaire apportant son expertise technique tandis que le juge, en sa qualité d’autorité juridictionnelle, intervient pour résoudre les difficultés dépassant le champ des compétences techniques du notaire. La répartition des rôles est donc clairement dessinée : au notaire la maîtrise des opérations, au juge la force de contrainte et le pouvoir de dire le droit. C’est dans cette articulation que réside l’efficience du partage judiciaire complexe.
d) Conciliation des parties
S’agissant des désaccords susceptibles de survenir entre les parties, le notaire se trouve impuissant à les trancher, étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa mission, bien que primordiale dans l’organisation des opérations de partage, ne saurait empiéter sur les prérogatives contentieuses réservées au juge. Toute tentative de sa part visant à résoudre un litige excéderait les limites de son rôle, exposant les actes ainsi établis à une nullité certaine (Cass. 1re civ., 30 mars 1954).
De même — et c’est le versant symétrique de la même règle —, le tribunal ne saurait abdiquer ses prérogatives juridictionnelles au profit du notaire, au risque de méconnaître les limites de sa propre compétence (Cass. 1re civ., 23 mai 2012, n° 11-12.813CassationDès lors que, ni l'appel limité du mari, ni les conclusions d'appel incident limité de son épouse, n'avaient remis en cause le prononcé du divorce, une cour d'appel en déduit exactement que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre l’office technique et l’office juridictionnel est ainsi gardée des deux côtés : le notaire ne peut juger, et le juge ne peut déléguer son pouvoir de juger. Cette double prohibition garantit que la solution des contestations demeure l’apanage de l’organe juridictionnel.
Pour autant, il serait erroné de considérer le notaire comme dépourvu de leviers d’action face aux différends. Le législateur lui a conféré des prérogatives lui permettant d’accompagner les parties dans une recherche de solution amiable, notamment par le recours à la conciliation, conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile. Cette faculté manifeste que, si le notaire ne tranche pas, il n’est pas pour autant cantonné à un rôle de simple greffier des désaccords : il participe activement à leur résorption.
Cette disposition confère au notaire le pouvoir de solliciter l’intervention du juge commis pour convoquer les parties ou leurs représentants en vue d’une tentative de conciliation. Cette procédure, qui se déroule en présence du notaire et du juge, s’inscrit dans une logique de règlement alternatif des différends. Elle vise à promouvoir une solution consensuelle en établissant un cadre propice à la coopération. Le notaire, dans ce contexte, joue un rôle actif en identifiant les points de divergence et en suggérant des pistes de compromis, tandis que l’intervention du juge permet de trancher les désaccords qui résisteraient à la conciliation.
Toutefois, si ces efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un procès-verbal consignant les positions respectives des parties, accompagné d’un projet d’état liquidatif. Ce document est ensuite transmis au juge commis, qui poursuit l’instruction des contestations persistantes, voire en réfère au tribunal pour un règlement définitif. La conciliation manquée n’est donc jamais un échec stérile : elle cristallise les points de désaccord et prépare la phase contentieuse en l’épurant de tout ce qui pouvait être résolu à l’amiable.
4) Etablissement de l’état liquidatif
a) Mission confiée au notaire
L’établissement de l’état liquidatif constitue une étape primordiale dans la réalisation des opérations de partage. Conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire désigné par le juge est chargé de dresser cet état, qui formalise les comptes entre les copartageants, détermine la masse partageable, précise les droits de chacun et fixe la composition des lots à répartir. L’état liquidatif est, en quelque sorte, l’aboutissement comptable de toute la procédure : il traduit en chiffres et en attributions ce que les règles de fond ont commandé en droit.
Il s’agit d’une mission technique, exigeant du notaire une parfaite objectivité et une rigueur méthodologique. Afin d’assurer l’exhaustivité et la précision des informations consignées, le notaire est tenu de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou encore les données relatives aux libéralités. Cette recherche approfondie est indissociable de son devoir de neutralité, garantissant ainsi la confiance des parties. L’élaboration de l’état liquidatif suppose, en particulier, l’établissement des comptes d’indivision, lesquels intègrent notamment les indemnités dues par l’indivisaire ayant joui privativement du bien indivis.
À cet égard, la Cour de cassation veille à l’exacte application des règles de compte. Ainsi, selon l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; et ce texte n’exige pas, pour l’attribution de cette indemnité, qu’il soit établi que l’occupation du bien indivis ait causé une perte à l’indivision (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091CassationSelon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indemnité d’occupation procède de la seule privation, pour les autres indivisaires, de leurs droits concurrents sur le bien, non de la démonstration d’un préjudice : autant de précisions qui irriguent la confection des comptes que le notaire doit retranscrire dans l’état liquidatif.
b) Le délai imparti pour établir l’état liquidatif
En application de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif.
Ce délai vise à assurer un règlement rapide des opérations de partage tout en laissant au notaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Il traduit le souci constant du législateur de concilier deux exigences potentiellement antagonistes : la célérité, qui commande de ne pas laisser perdurer l’indivision, et la rigueur, qui suppose un temps d’instruction suffisant pour liquider sans erreur.
Cependant, ce délai n’est pas absolu : il peut être suspendu, précise l’article 1369 du Code de procédure civile, dans les cas suivants :
- En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
- En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
- En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
Ces causes de suspension obéissent à une logique commune : le délai ne court pas tant que la confection de l’état liquidatif dépend d’une diligence qui échappe à la maîtrise du notaire. Lorsque la liquidation est suspendue à un rapport d’expertise, à la réalisation d’une licitation, à la désignation d’un représentant du défaillant ou au déroulement d’une conciliation, il serait inéquitable d’imputer au notaire un temps qu’il ne contrôle pas.
Le deuxième de ces cas — l’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 — mérite une attention particulière, car il suppose que le juge ait préalablement constaté l’impossibilité d’un partage en nature. Or la Cour de cassation impose au juge un contrôle effectif sur ce point.
La licitation n’est ainsi qu’un pis-aller : elle ne se conçoit que là où le partage en nature se révèle impraticable, le principe demeurant l’attribution des biens eux-mêmes plutôt que la distribution de leur prix. Le contrôle, au besoin d’office, que le juge doit exercer sur le caractère commodément partageable des biens garantit que la vente forcée ne soit pas ordonnée à la légère, au mépris du droit de chaque indivisaire à recevoir, dans la mesure du possible, sa part en biens de la succession.
L’article 1370 du Code de procédure civile ajoute que, lorsque la complexité des opérations justifie une prorogation du délai, celle-ci, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant. Le délai d’un an n’est donc pas un couperet rigide : il s’infléchit pour épouser la difficulté réelle des opérations, sous le contrôle du juge qui en apprécie la justification.
c) Le traitement des désaccords liés à l’état liquidatif
S’il est attendu du notaire qu’il dresse un état liquidatif précis et conforme aux droits des parties, il n’est pas rare que cette étape donne lieu à des désaccords entre les copartageants. L’article 1373 du Code de procédure civile encadre avec soin le processus destiné à résoudre ces différends, en combinant les compétences techniques du notaire et l’autorité juridictionnelle du juge commis. Le dispositif se déroule en quatre temps, qui conduisent progressivement le litige du cabinet du notaire à la formation de jugement.
- Transmission au juge commis d’un procès-verbal de situation
- Lorsque des contestations surgissent à propos du projet d’état liquidatif, le notaire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, est tenu de transmettre un procès-verbal au juge commis.
- Ce document, véritable pierre angulaire de la phase contentieuse, consigne les dires respectifs des parties ainsi que les points litigieux liés au projet d’état liquidatif.
- En sa qualité de technicien des opérations, le notaire y détaille les éléments de divergence, préparant ainsi le terrain pour une résolution des différends. Le procès-verbal opère, en somme, la cristallisation du litige : il fixe l’objet du désaccord et délimite le champ de la discussion contentieuse à venir.
- Invitation des parties à constituer avocat
- Une fois le procès-verbal transmis, le greffe intervient pour inviter les parties non représentées à constituer un avocat.
- Cette formalité marque le basculement de la procédure dans sa phase véritablement contentieuse, où la représentation par avocat assure le respect du contradictoire et la rigueur du débat.
- Tentative de conciliation
- Le juge commis, en possession du procès-verbal et des éléments transmis par le notaire, peut convoquer les parties ou leurs représentants en vue de tenter une conciliation.
- La réunion, conduite sous l’égide du juge et en présence éventuelle du notaire, offre un espace de dialogue où les parties peuvent clarifier leurs positions.
- Ce cadre encourage la coopération et favorise l’émergence de compromis. La conciliation demeure ainsi une constante de la procédure, réapparaissant à chaque stade comme l’issue privilégiée que le droit ménage avant de recourir à l’autorité du jugement.
- Rapport au tribunal
- Si la tentative de conciliation échoue, l’article 1373 prévoit que le juge commis dresse un rapport exhaustif des points de désaccord subsistants.
- Ce document, qui clôt la phase devant le juge commis, est ensuite transmis au tribunal compétent.
- Ce dernier, seul habilité à statuer sur les différends non résolus, dispose alors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige. Le tribunal n’instruit donc pas ab initio : il statue sur un litige déjà décanté, épuré par les phases successives de conciliation et circonscrit par le rapport du juge commis.
B) Le rôle du juge commis
Dans le cadre du partage judiciaire, le juge commis, désigné conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, occupe une place centrale dans le bon déroulement des opérations. Investi d’une mission de supervision et d’encadrement, il intervient pour garantir la régularité des procédures et pour résoudre les éventuelles difficultés rencontrées au cours de la liquidation et du partage. Sans se substituer au notaire dans la conduite technique des opérations, il en assure la surveillance et en débloque les impasses.
Aux termes de l’article 1371, le juge commis veille au respect des délais impartis pour l’établissement de l’état liquidatif, conformément à l’article 1369. Sa mission ne se limite pas à une simple supervision passive : il est doté de prérogatives spécifiques lui permettant de veiller à la régularité des opérations de partage. À cet égard, il peut, même d’office, adresser des injonctions, tant aux parties qu’au notaire, pour lever d’éventuels obstacles procéduraux. Ces injonctions permettent notamment de rappeler aux acteurs leur obligation de coopération dans le cadre de la procédure.
En cas de manquements persistants ou de blocages majeurs, le juge dispose également de la faculté de prononcer des astreintes pour inciter les parties ou le notaire à respecter leurs obligations. Cette mesure coercitive, prévue explicitement par l’article 1371, alinéa 2, constitue un puissant levier pour garantir l’exécution des opérations dans les délais impartis. Si, malgré tout, la situation n’évolue pas, le juge peut aller jusqu’à procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, une décision exceptionnelle qui souligne l’importance de l’efficacité dans la gestion des partages judiciaires. Cette gradation des moyens — de la simple injonction à l’astreinte, puis au remplacement — illustre la montée en puissance progressive de la contrainte, calibrée sur la gravité de la résistance rencontrée.
Le juge commis joue également un rôle déterminant dans la gestion des difficultés procédurales ou des incidents qui pourraient entraver la progression des opérations. Comme vu précédemment, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, l’article 1373 prévoit que le notaire transmette un procès-verbal consignant les dires respectifs des copartageants et les points litigieux. Ce document devient alors la base d’une intervention judiciaire, où le juge peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation.
Outre son rôle de supervision et de conciliation, l’article 1371, alinéa 3, attribue au juge commis la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné. Ces demandes, qui concernent notamment les incidents ou difficultés procédurales, relèvent de sa compétence exclusive. Toutefois, ses pouvoirs juridictionnels sont strictement encadrés : il ne peut statuer sur le fond du droit ou préjuger des modalités de partage, ces attributions relevant du tribunal. La distinction est essentielle : le juge commis connaît des incidents qui jalonnent le chemin du partage, mais non du partage lui-même, lequel demeure l’apanage de la formation de jugement.
Par sa mission de surveillance, ses prérogatives coercitives et son rôle actif dans la gestion des désaccords, le juge commis incarne le garant de la régularité et de l’équité dans les opérations de partage. Il agit en chef d’orchestre procédural, coordonnant les efforts du notaire et des parties pour que le partage soit réalisé dans des conditions justes et conformes au droit. Cette fonction de coordination, qui n’est ni purement administrative ni pleinement juridictionnelle, occupe une position intermédiaire singulière : le juge commis est l’aiguilleur de la procédure, celui qui veille à ce que chaque difficulté soit orientée vers l’organe compétent pour la résoudre — lui-même pour les incidents, le tribunal pour le fond.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 6