Droit des biensFiche juridique

Opérations de partage: la composition de la masse partageable

Mis à jour le 3 juillet 202653 min de lecture414 lectures

Déterminer la masse partageable suppose d’abord d’en arrêter la composition : avant de fixer ce que chaque copartageant recevra, il faut savoir sur quels biens, droits et valeurs le partage va effectivement porter. Cette composition obéit à une logique propre, où des éléments entrent par subrogation, accroissement ou rapport quand d’autres en sortent par aliénation ou consommation, de sorte que la masse ne se laisse jamais réduire à l’inventaire des biens présents au jour de l’ouverture de l’indivision.

L’article 825 du Code civil prévoit que « la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »

Il s’infère de cette disposition, dont l’application ne se limite pas aux indivisions successorales puisque s’appliquant mutatis mutandis aux autres indivisions, que la masse partageable comprend divers éléments.

Avant d’en détailler la composition, une précision liminaire s’impose : la masse partageable n’est pas une simple addition de biens, mais une notion juridique dynamique, dont les contours se fixent au jour du partage et non à celui de l’ouverture de l’indivision. Entre ces deux dates, des biens peuvent entrer dans la masse — par subrogation, par accroissement de fruits ou par acquisition au moyen de deniers indivis — quand d’autres en sortent — par aliénation, consommation ou destruction. C’est cette plasticité qui commande l’analyse qui suit.

Définition — Masse partageable

La masse partageable s’entend de l’ensemble des biens, droits et valeurs sur lesquels porte effectivement le partage, c’est-à-dire l’actif indivis net à répartir entre les copartageants au jour des opérations liquidatives. Elle se distingue de la simple masse héréditaire en ce qu’elle intègre, par fiction, des valeurs qui ne figurent plus matériellement dans l’indivision (valeurs rapportées ou réductibles, dettes des copartageants) et exclut, à l’inverse, les biens qui ont disparu sans être remplacés.

Pour des raisons de clarté et pour une meilleure compréhension de la consistance de la masse partageable, nous aborderons les éléments qui la composent en les regroupant dans les catégories suivantes :

  • Les biens existants, qui forment le socle initial de la masse partageable.
  • Les créances, qui incluent les droits indivis contre des tiers.
  • Les biens subrogés, résultant de la substitution d’un bien par un autre.
  • Les biens à caractère personnel, dont seule la valeur patrimoniale est partageable.
  • Les fruits et revenus, produits par les biens indivis au cours de l’indivision.
  • Les plus-values et moins-values, résultant des fluctuations ou de la gestion des biens indivis.

I) Les biens existants

Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.

Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.

A) Notion et délimitation des biens existants

1) Les biens ordinaires

Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.

Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :

  • Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
  • Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
  • Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
  • Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.

Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.

Ce principe d’actualité de la masse partageable revêt une portée considérable : la consistance de l’indivision ne se cristallise pas au jour de son ouverture, mais bien à celui des opérations de partage. Un bien qui figurait initialement dans la masse mais qui, sans le fait fautif d’un copartageant, a péri ou s’est éteint avant le partage, n’a pas à y être réintégré — sous la réserve, qui sera examinée plus loin, des mécanismes correctifs que sont la subrogation réelle, l’indemnité de remplacement et la sanction du recel.

Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646
Faits
Une licence de transport, attachée à un fonds de commerce figurant dans la masse successorale, avait été annulée après l’ouverture de la succession ; sa disparition n’était pas imputable au cohéritier gérant.
Problème
Un bien qui s’est éteint après l’ouverture de la succession, mais avant le partage, sans faute d’un cohéritier, doit-il néanmoins figurer dans la masse à partager ?
Solution
Non : le partage ne peut porter que sur les biens existant encore à la date de cette opération ; la licence annulée n’avait donc pas à figurer dans la masse, sa disparition n’étant imputable à personne.
Portée
L’arrêt consacre le principe d’actualité de la masse partageable : seuls les biens subsistant au jour du partage sont partageables, hors jeu des correctifs (subrogation, indemnité, recel).

Cette exigence d’existence actuelle a été réaffirmée avec netteté en matière d’indivision post-communautaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que, si la composition de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut pour autant porter que sur des biens qui figurent encore dans l’indivision ; doit en conséquence être censuré l’arrêt qui avait porté à l’actif la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578). La date de cristallisation de la composition de la masse et la date d’appréciation de l’existence des biens ne se confondent donc pas : la première fige la liste théorique, la seconde commande ce qui demeure effectivement partageable.

2) Les libéralités rapportées ou réduites

En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.

En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.

L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.

Il importe ici de bien distinguer deux institutions que la pratique confond volontiers, alors qu’elles obéissent à des logiques opposées : le rapport poursuit l’égalité entre cohéritiers et suppose une volonté présumée d’avance sur part successorale ; la réduction, en revanche, protège l’ordre public successoral qu’est la réserve héréditaire et joue même à l’encontre d’un tiers gratifié étranger à la succession.

Deux situations sont à envisager :

  • Le rapport des libéralités
    • Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
    • Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
    • Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
  • La réduction des libéralités
    • Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
    • La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.

Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.

Exemple chiffré

Un défunt laisse deux enfants et un actif successoral net de 300 000 €. De son vivant, il a consenti à l’un d’eux une donation rapportable de 100 000 €. La masse de calcul est reconstituée à 400 000 € (300 000 € existants + 100 000 € rapportés). Chaque enfant ayant vocation à 200 000 €, l’héritier gratifié ne prélèvera plus que 100 000 € sur les biens existants, son donataire étant réputé avoir déjà reçu l’équivalent du surplus. L’égalité est ainsi rétablie sans que la donation soit matériellement remise dans la masse.

B) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage

Il convient de souligner que la masse indivise à partager n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.

Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.

Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.

L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.

En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Au-delà de la simple variation de valeur, la masse indivise peut véritablement s’accroître. La Cour de cassation juge en effet que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qu’ils procurent, profitent à l’indivision — sous réserve de la rémunération due à l’indivisaire qui en assure la gestion — de sorte que la masse indivise peut s’augmenter des acquisitions réalisées au moyen de deniers indivis (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141). Cette solution traduit une logique d’accroissement automatique : tout ce que produisent les biens indivis, et tout ce qui est acquis avec leur substance monétaire, demeure dans la masse et a vocation au partage, sans qu’il soit besoin d’un acte volontaire des indivisaires.

C) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants

Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.

L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.

Dans une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416).

Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.

Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.

La jurisprudence la plus récente précise le régime procédural de cette omission. L’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil ; surtout, c’est à l’occasion de cette action que peuvent encore être formées une demande de rapport ou la mise en œuvre des sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°24-14.453). Le partage complémentaire n’est donc pas une simple rectification matérielle : il rouvre un espace contentieux complet, permettant de sanctionner la dissimulation frauduleuse du bien omis par celui qui prétendait se l’approprier.

Attendu de principe

« L’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral. » (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°24-14.453)

II) Les créances

Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif à partager, car elles représentent des droits que l’indivision détient contre des tiers.

Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.

Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.

Définition — Créance indivise

La créance indivise désigne le droit personnel, né au profit de la masse, d’exiger d’un tiers une prestation — le plus souvent le paiement d’une somme d’argent. Elle se distingue de la dette de l’indivision, qui en constitue le passif, et de la créance entre copartageants, qui relève du compte d’indivision. Sa particularité tient à son régime de division de plein droit, qui en fait une exception notable au principe de gestion collective de l’indivision.

À cet égard, une illustration topique est fournie par l’indemnité due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis : destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, elle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842, fondé sur l’article 815-9 du Code civil). La créance d’indemnité d’occupation grossit ainsi l’actif partageable au même titre qu’un bien existant.

A) Le principe de division des créances

1) Énoncé du principe

En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.

Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.

En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.

Exemple chiffré

Trois cohéritiers, titulaires chacun d’un tiers indivis, recueillent une créance de loyers impayés de 9 000 € due par un locataire. Par l’effet de la division de plein droit, chacun peut réclamer directement au débiteur 3 000 €, sans avoir à agir conjointement ni à requérir l’accord des deux autres : la créance ne forme plus, au stade du recouvrement, qu’une mosaïque de trois créances distinctes.

2) Mise en œuvre du principe

Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.

Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.

L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.

Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.

Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.

Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.

Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.

Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.

Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.

Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.

La jurisprudence contemporaine a précisé la portée exacte de cette règle, en distinguant deux questions qu’il importe de ne pas confondre : l’efficacité de la cession portant sur la quote-part globale d’un indivisaire et celle de la cession portant sur un bien indivis déterminé. S’agissant de la première, la Cour de cassation juge que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision : le cessionnaire acquiert immédiatement la qualité d’indivisaire et se trouve substitué au cédant dans la masse (Cass. 1ère civ., 3 juillet 2024, n°22-13.639). S’agissant de la seconde, en revanche, la cession des droits portant sur un bien indivis déterminé demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir : si le bien est attribué à un autre copartageant, la cession est privée d’effet par le jeu rétroactif de l’article 883 (Cass. 1ère civ., 4 novembre 2020, n°19-13.267).

En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.

Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.

Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.

Définition — Effet déclaratif du partage

L’effet déclaratif, posé par l’article 883 du Code civil, est la fiction juridique selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir été, depuis l’ouverture de l’indivision, seul et immédiat propriétaire des biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Le partage ne translate donc pas la propriété ; il la déclare rétroactivement. Il en résulte qu’aucun acte de disposition consenti sur un bien indivis déterminé avant le partage n’est tenu pour pleinement efficace tant que l’attribution définitive n’est pas acquise.

B) Exception : les créances indivisibles

Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.

Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.

Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).

Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.

Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.

Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.

La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.

Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.

Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.

La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble.

Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.

La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.

Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.

On observera, du reste, que cette indivisibilité opère un pont logique avec la matière des biens subrogés examinée ci-après : l’indemnité d’expropriation n’est rien d’autre que le bien indivis lui-même, métamorphosé en somme d’argent. Son caractère indivisible n’est ainsi que le prolongement naturel du caractère indivis du bien remplacé — illustration concrète de la subrogation réelle.

Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.

III) Les biens subrogés

Définition — Subrogation réelle

La subrogation réelle est le mécanisme par lequel, au sein d’un patrimoine ou d’une masse, un bien vient prendre la place d’un autre, en épousant le régime juridique du bien remplacé. Elle se distingue radicalement de la subrogation personnelle, qui opère, elle, une substitution dans la personne du créancier à la suite d’un paiement. Ici, ce n’est pas une personne, mais une chose qui est substituée à une autre, le rapport de propriété demeurant inchangé.

La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.

Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.

Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.

La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.

C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogi, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.

La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.

A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.

La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.

En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.

Cette logique de continuité éclaire une nouvelle fois la solution selon laquelle la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées au moyen de deniers indivis (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141) : le bien nouvellement acquis n’est pas un bien personnel de l’indivisaire qui a procédé à l’acquisition, mais un bien subrogé aux deniers indivis employés, lesquels avaient eux-mêmes vocation au partage. La subrogation réelle joue alors dans les deux sens — du bien vers sa contre-valeur monétaire, puis de cette contre-valeur vers le bien nouvellement acquis.

Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).

Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.

La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».

Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.

Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :

  • La subrogation automatique
    • Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
    • Ce mécanisme est mise en oeuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
    • Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
    • Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
  • La subrogation volontaire
    • Il est des cas où pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
    • Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
    • Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.

La portée de cette exigence de consentement, propre au remploi, est particulièrement nette en régime matrimonial, où la jurisprudence en a fixé les contours avec rigueur. À défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord (Cass. 1ère civ., 8 octobre 2014, n°13-24.546 ; déjà en ce sens, Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°87-18.298). Transposée à l’indivision, cette solution confirme que la subrogation par remploi, à la différence de la subrogation automatique du prix ou de l’indemnité, ne s’opère jamais de plein droit : elle suppose l’expression d’une volonté concordante des intéressés, faute de quoi le bien acquis ne se trouve pas substitué aux deniers employés.

A) La subrogation automatique : un principe général

Avant d’en exposer le régime, il convient de définir avec précision le mécanisme à l’œuvre, sous peine de le confondre avec une institution voisine qui en porte le nom sans en partager la nature.

Subrogation réelle. Mécanisme par lequel un bien vient prendre, au sein d’un patrimoine ou d’une masse, la place juridique qu’occupait un autre bien, de sorte qu’il en épouse le régime : pretium succedit loco rei, res loco pretii — le prix prend la place de la chose, la chose la place du prix. Appliquée à l’indivision, elle assure que la masse indivise ne se trouve jamais appauvrie par la simple métamorphose de sa consistance : le bien sortant est remplacé, à l’instant même de sa disparition, par sa contre-valeur. Elle ne doit pas être confondue avec la subrogation personnelle, qui opère, à la suite d’un paiement, la substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits du créancier subrogeant : la première substitue une chose à une chose, la seconde une personne à une personne.

La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.

Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise. La substitution s’opère ici sans formalité ni manifestation de volonté : elle est l’effet de la loi elle-même, attaché à l’événement qui affecte le bien d’origine.

Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace. Le report des droits s’effectue à l’identique : la créance subrogée se trouve grevée des mêmes prérogatives concurrentes, et chaque indivisaire y exerce une quote-part de même mesure que celle qu’il détenait sur le bien disparu.

La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :

  • Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
    • Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
    • Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
    • Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente, transformée de droit réel en droit de créance, sans que cette mutation n’altère ni l’assiette ni la proportion de leurs droits respectifs.
    • C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
    • Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
    • A contrario, le prix demeure dans la masse aussi longtemps qu’il n’a pas été distribué : l’indivisaire qui le détiendrait par-devers lui en serait comptable envers l’indivision, à l’instar de tout produit perçu pour le compte de celle-ci.
  • Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
    • En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
    • Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives, la créance d’indemnité épousant le sort qu’aurait connu le bien sinistré.
    • La règle de subrogation se combine toutefois avec un principe corrélatif, qui en délimite la portée : le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent effectivement dans l’indivision — et qui y existent encore — à la date à laquelle il intervient. Le bien disparu ne saurait, en sa valeur propre, être porté à l’actif ; seul le subsiste ce qui s’y est substitué.
    • La Cour de cassation a ainsi jugé que, si la composition du patrimoine indivis se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut néanmoins porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision : doit dès lors être cassé l’arrêt qui porte à l’actif la valeur d’un véhicule accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, en lieu et place de ce qui en tient juridiquement la place (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n° 13-12.578).
    • La même logique avait été plus anciennement affirmée : le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération, en sorte qu’un élément d’actif disparu depuis l’ouverture de la succession, sans faute imputable au cohéritier gérant, n’a pas à figurer dans la masse (Cass. 1ère civ. 9 mai 1978, n° 76-12.646).
  • Créances successorales : annulation des cessions avant partage
    • Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
    • Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est privée d’efficacité.
    • C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
    • Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
    • Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
    • La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était privée d’effet, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
    • Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante, portant sur un bien déterminé, par un seul co-indivisaire.
    • Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
    • La jurisprudence contemporaine en a tiré la conséquence directe en matière de cession : lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir, de sorte que le cessionnaire n’est consolidé dans son acquisition que si le bien est, en définitive, attribué au cédant (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2020, n° 19-13.267).
    • Une distinction essentielle doit néanmoins être maintenue, sous peine de surévaluer la prohibition : ce qui est subordonné au résultat du partage, c’est la cession portant sur un bien indivis déterminé. La cession d’une quote-part abstraite dans l’indivision obéit à une logique différente : l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur son efficacité, le cessionnaire acquérant immédiatement la qualité d’indivisaire en lieu et place du cédant (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2024, n° 22-13.639).
« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession » (art. 883, al. 1er) : la part attribuée est réputée l’avoir été dès l’ouverture de l’indivision, jamais reçue d’un cohéritier.

B) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis

Par exception au jeu automatique de la subrogation, certaines situations ne s’opèrent pas de plein droit et requièrent le consentement des indivisaires. La ligne de partage est nette : la subrogation est automatique lorsqu’elle se borne à reporter les droits sur une contre-valeur monétaire (prix, indemnité) ; elle devient volontaire dès lors qu’il s’agit de faire entrer dans l’indivision un bien nouveau, distinct de la simple somme reçue.

Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.

En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.

Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.

L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.

Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. La justification en est aisée à saisir : nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, et il serait paradoxal qu’un indivisaire, qui aspire à en sortir, se vît imposer un nouveau bien indivis appelé à prolonger l’état même auquel il entend mettre fin. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.

Deux indivisaires vendent un appartement indivis 300 000 €. L’un souhaite acquérir, avec ce prix, une maison appelée à demeurer indivise ; l’autre s’y refuse. À défaut d’unanimité, la subrogation volontaire ne joue pas : la somme de 300 000 € demeure seule dans la masse indivise — à hauteur des quotes-parts respectives — et la maison, si elle est néanmoins acquise par le premier, lui appartient en propre, à charge pour lui de justifier de l’origine des deniers employés.

La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que les acquisitions financées au moyen de deniers indivis accroissent à l’indivision, notamment à travers un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141)

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.

L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire et ne disposait d’aucun bien propre, avait effectué des achats avec les deniers indivis sans en avoir tenu ni rendu compte. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.

La Cour de cassation a posé en principe que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci — sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail — profitent à l’indivision, et que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis.

Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141
Faits
Un époux commun en biens, gérant de l’indivision post-communautaire et dépourvu de tout bien propre, avait réalisé, au moyen de deniers indivis, des acquisitions et des plus-values, sans tenir ni rendre aucun compte de sa gestion.
Problème
Les acquisitions et plus-values obtenues par l’indivisaire gérant grâce à des deniers indivis profitent-elles à l’indivision, ou peuvent-elles être appréhendées par lui à titre personnel ?
Solution
Les fruits, revenus et plus-values des biens indivis profitent à l’indivision, sous la seule réserve de la rémunération du travail du gérant ; la masse indivise s’accroît des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis.
Portée
L’arrêt consacre la vocation expansive de la masse indivise : le gérant ne saurait s’approprier le produit de sa gestion, hormis la juste rémunération de son activité, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.

Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis suffit à faire accroître à l’indivision la valeur acquise, mais la qualification de bien indivis en nature du bien nouvellement acquis suppose, elle, l’intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision et, en dehors de l’unanimité, demeure incertaine : à défaut, l’indivision n’a qu’une créance sur la valeur, non un droit réel sur le bien.

Cette dissociation se vérifie nettement lorsque l’indivisaire gérant développe, au moyen des biens indivis, une activité personnelle. La Cour de cassation a jugé que l’activité d’un époux qui gère un fonds de commerce durant l’indivision post-communautaire ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration d’un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l’indivision, sauf le droit du gérant à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant (Cass. 1ère civ. 29 mai 1996, n° 94-14.632).

En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation en nature ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.

En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.

L’article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire de prendre les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment d’autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents.

De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

IV) Les biens à caractère personnel

Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.

La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.

Distinction du titre et de la finance. Le titre désigne la qualité, la fonction ou la prérogative attachée à la personne — droit de présentation, qualité d’associé, lien de clientèle — que sa nature intuitu personae rend intransmissible et insusceptible de partage. La finance désigne la contre-valeur patrimoniale de cette même prérogative, c’est-à-dire ce qu’elle représente en termes de valeur monnayable. La règle est que le titre demeure propre, mais que la finance, valeur pécuniaire, entre dans la masse partageable.

Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.

A) Origine de la distinction entre le titre et la finance

Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :

  • Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
  • La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.

Cette distinction a été consacrée par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente. La solution réalise un équilibre subtil : elle respecte le caractère personnel de la fonction — qui ne se monnaie ni ne se divise — sans pour autant priver les autres ayants droit de la richesse que cette fonction a permis de constituer.

B) Extension de la distinction à d'autres biens à caractère personnel

Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.

1) Les parts dans des sociétés de personnes

Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.

La titularité des parts sociales — c’est-à-dire la qualité d’associé qui s’y attache — est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés, lequel s’exprime par l’agrément.

Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage : le coïndivisaire non agréé n’accède pas à la qualité d’associé, mais il participe à la valeur des parts.

2) Les clientèles professionnelles

La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible en tant que telle.

Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.

Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel qui, seul, demeure libre de poursuivre l’exercice de son art.

3) Les concessions administratives

Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.

Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel accordé intuitu personae par l’autorité administrative, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n° 86-12426).

C) Application de la distinction dans le cadre de l'indivision

La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.

La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.

Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens.

En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.

L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts. Conformément à la règle de droit commun, c’est en principe la valeur du bien à la date la plus proche du partage qui sert d’assiette, afin que chaque indivisaire profite, ou supporte, les fluctuations subies par le bien jusqu’à la dissolution effective de l’indivision.

V) Les fruits et revenus

Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.

Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.

A) Le principe d'accroissement de la masse indivise

L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.

Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.

Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.

Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.

Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).

Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul. La jurisprudence contemporaine l’a réaffirmé avec force, en jugeant que les fruits et revenus des biens indivis, comme les plus-values qu’ils procurent, profitent à l’indivision (Cass. 1ère civ. 20 févr. 1996, n° 93-21.141).

B) Typologie des fruits et revenus

Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :

  • Les fruits naturels
    • Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
    • On compte dans cette catégorie notamment :
      • Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
      • Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
    • Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure. Ils se distinguent à cet égard des produits, lesquels, en entamant la substance même du bien (telle l’extraction d’une carrière), ne constituent pas un revenu mais une fraction du capital indivis.
  • Les fruits civils
    • Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
    • Ils incluent notamment :
      • Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
      • Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
      • Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
    • Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
    • Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
    • Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
  • Les intérêts
    • Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
    • Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
      • Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
      • Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
    • Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
    • Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.

À ces produits proprement dits, la jurisprudence assimile, pour les besoins de la composition de la masse, certaines sommes qui en tiennent économiquement lieu.

1) L'indemnité d'occupation, produit assimilé

Lorsqu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, il prive l’indivision de la jouissance ou des fruits que ce bien aurait pu procurer. La Cour de cassation en déduit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et qui entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, n° 05-21.842, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil). Cette indemnité, sans être à proprement parler un fruit, vient ainsi grossir l’actif indivis selon la même logique d’accroissement.

2) La limite : les charges personnelles attachées aux revenus

Le principe d’accroissement connaît toutefois une limite tenant à la nature des dettes corrélatives aux revenus. Si les fruits accroissent à l’indivision, toute charge grevant ces revenus n’est pas pour autant une charge de l’indivision. La Cour de cassation a jugé, à propos des revenus fonciers d’un bien indivis, que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans ces revenus constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La distinction est éclairante : le revenu, en sa matérialité, accroît à la masse, mais l’imposition personnelle qui frappe chaque indivisaire à raison de sa quote-part demeure étrangère au passif indivis.

Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.

Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.

Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.

En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.

Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.

VI) Les plus-values et moins-values

Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.

Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.

Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective.

Plus-value et moins-value — La plus-value désigne l’accroissement de la valeur d’un bien indivis constaté entre l’ouverture de l’indivision et le partage  la moins-value en désigne, à l’inverse, la diminution. L’une et l’autre n’épousent pas nécessairement le sort des fruits et revenus : tandis que les fruits sont des produits périodiques détachables du bien, la plus-value et la moins-value affectent la substance même de celui-ci et n’apparaissent qu’au jour où sa valeur est arrêtée pour les besoins du partage.

Avant d’en détailler le régime, il importe de poser le principe directeur qui en commande l’ensemble : res perit domino — la chose profite et périt à son maître. Or, en matière d’indivision, le « maître » n’est pas l’indivisaire qui détient ou gère le bien, mais l’indivision elle-même, prise comme universalité. Il s’ensuit que toute variation de valeur, positive ou négative, se reporte en principe sur la masse indivise et non sur le patrimoine personnel de l’indivisaire qui a eu le bien entre les mains. Ce principe a été clairement énoncé par la Cour de cassation, qui juge que les plus-values procurées aux biens indivis profitent à l’indivision (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141).

« Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision  la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis. »

Cette décision recèle un double enseignement. D’une part, elle rattache à l’indivision non seulement les fruits et revenus, mais encore les plus-values, scellant ainsi l’unité de régime de l’enrichissement collectif. D’autre part, elle révèle un mécanisme voisin et complémentaire — la subrogation réelle — par lequel la masse indivise s’accroît des biens acquis au moyen de deniers eux-mêmes indivis : la valeur indivise emploie se reporte sur le bien nouvellement acquis, qui prend la place du numéraire dépensé. La plus-value n’est, en ce sens, qu’une des modalités par lesquelles la masse partageable se nourrit au fil de la période indivise.

A) Les plus-values dans l’indivision

Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :

  • L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
  • Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.
  • La gestion active d’un bien indivis par un indivisaire — exploitation d’un fonds de commerce, d’une exploitation agricole ou d’un portefeuille de valeurs — dont le travail engendre un accroissement de valeur dépassant la simple conservation.

Cette tripartition n’est pas purement descriptive : elle commande des régimes distincts. Aussi convient-il de distinguer soigneusement, parmi les sources de plus-value, celle qui est purement passive de celle qui procède d’un effort imputable à un indivisaire déterminé. De cette distinction dépend en effet la question de savoir si l’indivisaire à l’origine de l’enrichissement peut prétendre à une contrepartie.

Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie en principe à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité — et plus exactement à la logique réelle de l’indivision rappelée plus haut —, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision.

Deux héritiers détiennent en indivision, à parts égales, un appartement estimé 200 000 € au jour du décès. Au jour du partage, sous l’effet de la hausse du marché, ce bien vaut 260 000 €. La plus-value de 60 000 € profite à l’indivision : chacun des deux indivisaires en recueille la moitié, soit 30 000 €, sans qu’aucun ne puisse revendiquer un traitement particulier, faute d’y avoir personnellement contribué.

Le régime se complique lorsque la plus-value n’est plus le fruit du hasard du marché, mais le produit d’une intervention humaine. Deux hypothèses doivent alors être nettement séparées.

La plus-value née de dépenses d’amélioration. Lorsqu’un indivisaire a, de ses propres deniers, fait réaliser des travaux qui ont augmenté la valeur du bien indivis, l’article 815-13 du code civil lui ouvre droit à une indemnité. Celle-ci se calcule non sur le seul montant de la dépense, mais selon l’équité, en tenant compte de la plus-value effectivement procurée au bien : la créance de l’indivisaire est ainsi mesurée à l’aune du profit subsistant au jour du partage, et non du seul coût historique des travaux. Cette règle préserve l’indivisaire qui a investi tout en évitant que les autres ne s’enrichissent à ses dépens.

La plus-value née de la gestion. Tout autre est l’hypothèse où la plus-value ne procède pas d’une dépense matérielle, mais de l’activité déployée par un indivisaire dans l’exploitation du bien. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-14.632
Faits
À la suite de la dissolution de la communauté, un époux a continué seul d’exploiter un fonds de commerce demeuré en indivision post-communautaire. Son activité de gestion a fait croître la valeur du fonds, générant une plus-value constatée au jour du partage.
Problème
La plus-value engendrée par le travail d’un seul indivisaire doit-elle lui revenir en propre, ou accroît-elle à l’indivision ? L’activité de gestion peut-elle être assimilée à une dépense d’amélioration ouvrant droit à indemnité ?
Solution
L’activité d’un époux qui gère un fonds de commerce durant l’indivision post-communautaire ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration d’un bien indivis  la plus-value constatée au jour du partage accroît donc à l’indivision. Mais l’époux gérant a droit à une rémunération, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.
Portée
L’arrêt dissocie nettement deux régimes : la plus-value de gestion profite à la masse (et non à son auteur), mais le gérant est désintéressé par une rémunération de son travail (art. 815-12 c. civ.), et non par une indemnité d’amélioration (art. 815-13). La contrepartie de l’effort réside dans la rémunération, jamais dans l’appropriation de la plus-value.

Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.

Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.

Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.

La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accroît à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.

Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion. Le fondement en est l’article 815-12 du code civil, aux termes duquel l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, mais peut prétendre à une rémunération de son activité dont les modalités sont fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits et la valorisation de l’indivision doivent être partagés. L’on mesure ainsi la cohérence du dispositif : l’indivisaire gérant ne s’approprie ni les fruits, ni la plus-value, qui demeurent acquis à la masse  il est seulement indemnisé du travail fourni, par une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.

La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est fixée à l’amiable entre les indivisaires ou, à défaut d’accord, par une décision judiciaire en cas de désaccord.

B) Les pertes dans l’indivision

Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision. De même que la plus-value profite à la masse, la moins-value la grève : la règle res perit domino joue ici dans son versant négatif, l’indivision supportant collectivement l’appauvrissement de son patrimoine.

Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision.

Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :

  • Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
  • Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
  • La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.

La disparition matérielle ou juridique du bien. La perte la plus radicale est celle qui affecte non la valeur, mais l’existence même du bien. Or, sur ce point, la Cour de cassation pose une règle d’une grande netteté : le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération (Cass. 1re civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646). Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, une licence de transport attachée à un fonds de commerce successoral avait été annulée après l’ouverture de la succession : sa disparition n’étant pas imputable au cohéritier gérant, elle ne devait pas figurer dans la masse à partager. La perte du bien, lorsqu’elle est fortuite, est ainsi supportée par l’indivision tout entière, qui ne saurait porter à son actif un élément qui n’existe plus.

La jurisprudence a confirmé et précisé cette logique en matière de communauté dissoute. Elle juge en effet que, si la composition du patrimoine se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut néanmoins porter que sur les biens qui figurent encore dans l’indivision au jour où il s’opère (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578). Aussi un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire ne peut-il être porté pour sa valeur antérieure à l’actif partageable : seul ce qui subsiste — l’épave ou, le cas échéant, l’indemnité d’assurance venue s’y substituer par l’effet de la subrogation réelle — entre dans la masse. La règle illustre le double mouvement gouvernant la composition de la masse : ce qui a péri en sort, mais ce qui le remplace y entre.

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578
Faits
Lors de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, les juges du fond avaient porté à l’actif la valeur d’un véhicule automobile  or ce véhicule avait été accidenté au cours de l’indivision post-communautaire.
Problème
Le partage peut-il porter sur la valeur d’un bien qui ne figure plus, en l’état, dans l’indivision au jour du partage ?
Solution
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l’indivision  l’arrêt qui porte à l’actif la valeur d’un véhicule accidenté encourt la cassation.
Portée
L’arrêt dissocie la date de fixation de la consistance de la communauté et la date d’appréciation des biens effectivement partageables. La perte fortuite subie pendant l’indivision est supportée par la masse  seule la valeur résiduelle, ou l’indemnité subrogée, y demeure.

Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes. Cette exception trouve son assise textuelle à l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. C’est précisément l’imputabilité — c’est-à-dire l’existence d’un fait fautif rattachable à un indivisaire déterminé — qui fait basculer la perte du régime collectif vers le régime individuel.

Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.

Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coïndivisaires. Le critère décisif demeure constant : tant que la moins-value relève de l’aléa — fluctuation de marché, sinistre fortuit, vétusté normale —, elle est supportée par l’indivision au prorata des droits de chacun  dès lors qu’elle procède du fait ou de la faute d’un indivisaire, elle se mue en une dette personnelle de ce dernier envers la masse, qui vient en compte lors du partage.

C) La date d’évaluation des plus-values et moins-values

Le régime des variations de valeur ne saurait être complet sans qu’en soit précisé le point d’ancrage temporel. La question est en effet déterminante : selon la date retenue pour évaluer les biens, la plus-value ou la moins-value prise en compte sera plus ou moins étendue. Le principe est désormais fermement établi : les biens indivis sont estimés à leur valeur au jour du partage, et non à celle qu’ils présentaient à l’ouverture de l’indivision.

Cette solution se déduit logiquement des arrêts précédemment examinés. Si la plus-value de gestion s’apprécie « au jour du partage » (n° 94-14.632), et si le partage ne peut porter que sur les biens existant à cette même date (nos 76-12.646 et 13-12.578), c’est que l’évaluation se cristallise au moment de la liquidation. Il en résulte une conséquence essentielle : toute la durée de l’indivision constitue une période d’absorption des variations de valeur, l’indivision profitant des hausses et pâtissant des baisses jusqu’au jour ultime où la masse est arrêtée et répartie.

Un immeuble indivis vaut 150 000 € à l’ouverture de la succession. Dix ans s’écoulent avant le partage  entre-temps, sa valeur monte à 220 000 €. C’est cette dernière somme — la valeur au jour du partage — qui sera retenue pour composer la masse et calculer les parts, l’intégralité de la plus-value de 70 000 € étant ainsi acquise à l’indivision et répartie entre les indivisaires au prorata de leurs droits.

Ce choix de la valeur au jour du partage répond à un impératif d’égalité : il garantit que chaque indivisaire reçoit une part reflétant la consistance réelle et actuelle du patrimoine indivis, sans qu’aucun ne profite indûment des fluctuations survenues durant la période où le bien était demeuré dans l’indivision. La détermination de la masse partageable obéit ainsi à une exigence d’actualité, gage de la justice du partage.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1978, n° 76-12.646consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 8 décembre 1987, n° 86-12.426consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 1991, n° 87-18.298consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 1996, n° 93-21.141consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-19.416consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.578consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-24.546consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *