L’attribution des lots ne se borne pas à répartir l’actif entre les copartageants : elle doit aussi régler le sort des dettes que l’un d’eux a contractées envers l’indivision. C’est à cette exigence que répond le rapport des dettes, qui fait entrer la créance de la masse dans le compte de l’indivisaire débiteur et la résout au sein même de la répartition, là où une opération distincte de recouvrement paraîtrait inévitable. Mécanisme discret mais décisif, il achève l’équilibre du partage en assurant que nul ne reçoive sa part sans avoir d’abord apuré ce qu’il doit.
I) Définition
Le rapport des dettes s’analyse en un mécanisme d’attribution propre aux opérations de partage, offrant un mode simplifié de règlement des dettes d’un indivisaire envers l’indivision. Son fonctionnement repose sur un principe simple : lorsqu’un copartageant est débiteur d’une créance à l’égard de la masse partageable, cette créance lui est allouée au moment du partage. L’extinction de la dette s’opère alors par confusion, sans qu’aucun paiement effectif ne soit requis.
Opération de partage par laquelle le copartageant débiteur de l’indivision est alloti de sa propre dette, laquelle s’éteint par confusion — réunion sur une même tête des qualités de créancier et de débiteur — à concurrence de ses droits dans la masse partageable, sans qu’aucun flux financier ne soit nécessaire (C. civ., art. 864, al. 2).
Derrière cette mécanique se dessine une quête d’efficacité et d’équilibre. Le rapport des dettes permet d’assurer l’équilibre du partage en intégrant les créances des copartageants dans la répartition des lots. Ce faisant, il évite que la dette demeure impayée en raison d’une insolvabilité ultérieure du débiteur et protège ainsi les intérêts des autres indivisaires. Son champ d’application excède de loin les seules indivisions successorales : il s’étend à toute opération de partage, qu’elle soit d’origine successorale, post-communautaire ou conventionnelle, affirmant ainsi sa vocation à garantir l’harmonie des répartitions patrimoniales.
Il importe, au seuil de cette étude, de circonscrire précisément l’objet du mécanisme. Le rapport des dettes ne concerne pas n’importe quelle obligation : il vise les dettes que le copartageant a contractées envers le défunt ou envers l’indivision elle-même. Tombe ainsi sous son empire la somme versée par un cohéritier pour le compte de l’indivision, avec subrogation à son profit dans les droits du créancier désintéressé, laquelle constitue une dette de l’héritier débiteur envers l’indivision successorale, rapportable à la masse (Cass. 1?? civ., 26 mars 1974, n° 72-13.132CassationDoit etre rapportee a la masse dans les termes des articles 829 et 890 du code civil comme constituant une dette contractee par un heritier envers l'indivision successorale, la somme versee pour le compte de celle-ci avec subrogation a son profit, par l'un des coheritiers detenteur des elements essentiels de la succession, au creancier d'un autre coheritier dont l'obligation avait ete cautionnee par le de cujus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la dette de l’indivision envers l’un de ses membres — par exemple la créance de l’indivisaire ayant conservé à ses frais un bien indivis (C. civ., art. 815-13) — relève d’une logique opposée : immédiatement exigible, elle se prescrit selon le droit commun et peut être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie est révélatrice : le rapport des dettes n’organise que le règlement des dettes du copartageant vers la masse, non celles de la masse vers lui.
II) Terminologie
Le Code civil ne fait plus expressément mention du « rapport des dettes », bien qu’il en organise le régime. L’article 825 du Code civil distingue désormais « les valeurs soumises à rapport ou réduction » et « les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision », attestant ainsi du maintien du mécanisme sans en reprendre la qualification d’origine.
Historiquement, la notion de « rapport des dettes » trouve son origine dans celle du rapport des libéralités. Sous l’Ancien droit, ces deux mécanismes étaient confondus : l’héritier gratifié en avancement de part devait être comptable des biens reçus, tout comme l’héritier débiteur d’une somme prêtée par le défunt devait en répondre à l’égard de ses copartageants. Cette parenté conceptuelle explique pourquoi l’ancien article 829 du Code civil réunissait, dans un même énoncé, le rapport des libéralités et le rapport des dettes.
Toutefois, cette assimilation était juridiquement discutable. Alors que le rapport des libéralités vise à réintégrer des avantages consentis à un successible pour rétablir l’égalité des vocations successorales, le rapport des dettes repose sur une autre logique : il permet d’assurer l’égalité effective du partage en prévenant les risques d’impayés. Les fonds empruntés ne sont pas « rapportés » à proprement parler à la masse partageable, mais leur non-remboursement est compensé par une allocation spécifique dans la répartition des biens. Le rapport des dettes, contrairement au rapport des libéralités, n’a donc jamais vocation à reconstituer la masse partageable.
III) Evolution
Le rapport des dettes puise ses racines dans l’Ancien droit coutumier, qui, par une association fondée davantage sur une intuition que sur une distinction rigoureuse des concepts, l’avait rapproché du rapport des libéralités. La doctrine classique illustre cette confusion, Pothier affirmant avec emphase que « le rapport est dû des sommes prêtées également comme des sommes données ».
Cette assimilation s’explique par la nature des prêts familiaux, souvent consentis sans formalisation rigoureuse, rendant délicate la distinction entre une véritable intention libérale et une créance exigible. La jurisprudence des Parlements, dès 1564, attestait déjà de l’existence de ce mécanisme destiné à intégrer les dettes des héritiers dans l’égalisation du partage.
Dès cette époque, l’idée selon laquelle l’acquittement de la dette pouvait être différé jusqu’au partage s’imposa. Le créancier successoral n’était plus contraint de réclamer immédiatement le remboursement du prêt, mais bénéficiait d’un mécanisme d’imputation permettant d’intégrer la créance dans l’opération de partage, assurant ainsi la continuité du patrimoine et évitant les aléas du recouvrement.
La codification napoléonienne hérita de cette conception et traduisit cette approche dans son article 829, aujourd’hui abrogé, qui énonçait que « chaque cohéritier fait rapport à la masse […] des dons qui lui sont faits, et des sommes dont il est débiteur ».
En consacrant ainsi une même terminologie pour des obligations pourtant distinctes, le Code civil de 1804 perpétua une confusion déjà manifeste sous l’Ancien droit. Cette assimilation fut rapidement source d’incertitudes quant à la qualification juridique du rapport des dettes. Assimiler un prêt impayé à une libéralité revenait à occulter la différence essentielle entre une transmission patrimoniale consentie à titre gratuit et une dette issue d’un engagement contractuel.
La doctrine releva rapidement la faiblesse de cette approche, certains auteurs s’interrogeant sur l’opportunité d’un tel rapprochement, tandis que la jurisprudence s’attacha à rétablir une distinction plus rigoureuse. Il ne s’agissait pas d’assurer une restitution à la masse successorale, comme c’est le cas pour le rapport des libéralités, mais bien d’intégrer la dette dans la répartition des lots. L’objectif n’était donc pas tant de reconstituer la masse partageable que de garantir l’égalité concrète du partage en neutralisant les effets de la dette sur les attributions respectives des copartageants.
La jurisprudence antérieure à la réforme avait du reste précisé un point essentiel, qui révèle la véritable nature de l’institution : la dette de l’héritier envers le défunt, loin de s’éteindre au jour de l’ouverture de la succession, subsiste jusqu’à son règlement effectif, que celui-ci s’opère par paiement ou par voie de rapport (Cass. 1?? civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dette ne se trouve donc nullement neutralisée par la réunion des qualités d’héritier et de débiteur : elle demeure entière jusqu’au partage, ce qui distingue déjà nettement le rapport des dettes d’une compensation automatique opérant dès le décès.
Il fallut attendre la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1?? janvier 2007, pour que le rapport des dettes fût enfin doté d’un régime juridique propre, dissocié du rapport des libéralités.
Désormais intégré aux articles 864 à 867 du Code civil, il relève de la section III du chapitre VIII consacré au partage, au sein des dispositions relatives au paiement des dettes. Cette réforme ne se contente pas de formaliser des pratiques antérieures ; elle consacre le rapport des dettes comme un mécanisme autonome, clairement distingué des autres formes de rapport, en particulier du rapport des libéralités.
Si la réforme n’a pas expressément nommé cette institution, elle en a néanmoins consacré l’essence en le dotant d’un régime spécifique, fondé sur l’allotissement du copartageant débiteur et l’extinction de sa dette par confusion (C. civ., art. 864, al. 2). Loin d’être une modalité du rapport des libéralités, il constitue désormais un mode simplifié de règlement des dettes d’un indivisaire envers l’indivision, évitant tout versement monétaire et garantissant aux copartageants la préservation de leurs droits sans craindre l’insolvabilité de l’un d’entre eux.
Dès lors, la distinction entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités est pleinement consacrée. Tandis que le rapport des libéralités vise à rétablir l’égalité des vocations successorales en réintégrant fictivement à la masse les avantages consentis par le défunt, le rapport des dettes relève d’une logique d’imputation et d’extinction par allotissement. La confusion originelle entre ces deux mécanismes a cédé la place à une approche plus rigoureuse, permettant d’appréhender le rapport des dettes comme une véritable technique de partage, indépendante de toute notion de donation ou de restitution patrimoniale.
IV) Nature juridique
Le rapport des dettes s’analyse avant tout en une opération de partage, qualification affirmée de longue date par la jurisprudence et désormais consacrée par l’article 864, alinéa 1?? du Code civil (Cass. 1?? civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313CassationLes sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il ne s’agit ni d’un paiement au sens strict, ni d’une compensation, mais d’un mécanisme spécifique d’attribution destiné à neutraliser les créances détenues par la masse partageable sur l’un des copartageants.
Loin de se réduire à un simple règlement de créance, le rapport des dettes repose sur une logique d’imputation patrimoniale. Lorsqu’un copartageant est débiteur d’une somme envers l’indivision, la créance est intégrée dans son lot lors du partage. Ainsi, à due concurrence de ses droits dans la masse, le débiteur est alloti de la créance dont il est redevable. Ce mécanisme présente une double fonction : il évite à l’indivision d’être exposée au risque d’une insolvabilité future et assure une répartition des biens plus équitable entre les copartageants. En effet, plutôt que de contraindre le débiteur à procéder à un paiement effectif, la dette est absorbée dans l’attribution des lots, préservant ainsi l’équilibre du partage.
Loin d’un paiement stricto sensu, qui supposerait une extinction de la dette par l’exécution d’une obligation monétaire (art. 1342 C. civ.), le rapport des dettes se réalise en moins prenant, c’est-à-dire par imputation sur la part revenant au copartageant débiteur (Cass. 1?? civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dette ne disparaît donc pas par règlement, mais par confusion, le copartageant étant simultanément débiteur et créancier. Ce phénomène évite tout flux financier et simplifie les opérations de liquidation. Il ne peut d’ailleurs y avoir confusion qu’à hauteur des droits du débiteur dans la masse : si le montant de la dette excède la part successorale du copartageant, celui-ci demeure tenu au paiement du solde (art. 864, al. C. civ.).
A) La nature de droit réel de la vocation du copartageant
La qualification d’opération de partage tient à une donnée structurelle de l’indivision : la vocation du copartageant ne s’analyse pas en une créance contre la masse, mais en une quote-part indivise sur l’ensemble des biens, c’est-à-dire en un droit réel. C’est cette nature qui interdit de traiter la dette par les techniques ordinaires d’extinction des obligations personnelles. L’indivision constitue en effet une situation dans laquelle chaque indivisaire a droit aux bénéfices et supporte les pertes à proportion de ses droits — règle dont l’article 815-10 du Code civil offre l’expression la plus nette.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
De cette structure découle une conséquence décisive, déjà perçue par la jurisprudence ancienne : il ne saurait y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, laquelle ne se règle qu’en moins prenant lors du règlement définitif de la succession (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit réel et l’obligation personnelle, étant de nature hétérogène, ne peuvent s’annuler l’un l’autre par un simple jeu d’écritures ; seule l’opération liquidative, par l’allotissement, peut résorber la dette.
- Faits
- Un héritier était débiteur envers la succession de sommes excédant le montant de sa part héréditaire ; la question s’est posée de savoir comment apurer cette dette dans le partage.
- Problème
- La dette de l’héritier peut-elle s’éteindre par compensation avec son droit indivis sur les biens successoraux, ou doit-elle se régler selon un autre mécanisme ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse toute compensation entre le droit réel de copropriété portant sur la totalité des biens et la dette rapportable : celle-ci se fait « en moins prenant » lors du règlement définitif. L’héritier dont la dette excède sa part ne peut recevoir aucune attribution et reste tenu du surplus.
- Portée
- L’arrêt fonde l’autonomie du rapport des dettes à l’égard de la compensation et en éclaire la mécanique : imputation sur le lot, et non extinction réciproque de créances.
B) La persistance de la dette jusqu’au partage
Parce qu’il n’y a ni paiement immédiat ni compensation au jour du décès, la dette du copartageant conserve toute sa vigueur jusqu’à l’opération liquidative. Cette persistance emporte deux conséquences pratiques notables. D’une part, la dette demeure soumise à son régime propre : la dette de somme d’argent se rapporte pour son montant nominal, augmenté des intérêts au taux légal, sans qu’il soit permis de la réévaluer au prétexte de l’érosion monétaire ou de l’accroissement de valeur des autres biens indivis (Cass. 1?? civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982CassationL'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui réévalue une créance de l'indivision aux motifs qu'elle s'était par l'effet de l'érosion monétaire accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l'indivision, alors que cette créance avait été définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que l'indivision ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal de la somme dont l'héritier doit le rapport à compter du jour où son obligation a pris naissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, lorsque la dette a un objet autre qu’une somme déterminée, sa conversion s’opère d’après la valeur de cet objet au jour du règlement (Cass. 1?? civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le rapport des dettes n’altère donc pas la consistance de l’obligation : il en commande seulement le mode d’apurement.
Attendu de principe — « S’il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession » (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rapport des dettes présente une vertu cardinale : la garantie de l’égalité des copartageants. En attribuant au débiteur la créance existant contre lui, ce mécanisme préserve les autres copartageants d’un éventuel défaut de paiement. Sans lui, ces derniers pourraient se retrouver créanciers d’une dette non honorée, exposés aux aléas d’une éventuelle insolvabilité et à la concurrence des créanciers personnels du débiteur. Le rapport des dettes pallie ce risque en procédant à une affectation immédiate de la créance, la convertissant en une simple réduction des droits du débiteur dans la masse partageable.
En ce sens, il constitue une alternative bien plus protectrice qu’un règlement classique, qui exigerait une action en recouvrement potentiellement infructueuse. Il permet ainsi d’assurer une égalité concrète des lots, chaque copartageant recevant une valeur équivalente, sans qu’aucun d’entre eux n’ait à supporter la charge d’une créance douteuse.
L’analyse juridique du rapport des dettes montre qu’il s’agit bien d’un mode d’allotissement propre aux opérations de partage, et non d’une modalité de paiement des obligations du copartageant. Contrairement à la compensation, qui suppose l’extinction réciproque de créances entre deux parties (art. 1347 C. civ.), le rapport des dettes intervient dans le cadre de l’indivision, où les droits des copartageants ne s’analysent pas en créances, mais en quotes-parts indivises d’un patrimoine commun (Cass. civ., 11 janv. 1937). Dès lors, il n’y a pas extinction de la dette par voie de compensation, mais absorption de celle-ci par l’affectation du bien au sein du partage.
Cette spécificité explique son autonomie par rapport aux autres mécanismes de règlement. Il ne s’agit ni d’un paiement au sens du droit des obligations, ni d’une compensation entre droits personnels, mais d’une technique d’équilibrage des lots, visant à assurer l’égalité des attributions en tenant compte des dettes existant au sein de la masse.
V) Distinctions
Le rapport des dettes constitue une opération de partage autonome, qui se distingue à la fois du paiement, de la compensation et du rapport des libéralités. Il ne repose pas sur une remise de fonds, mais sur une extinction par confusion, laquelle résulte de l’allotissement du débiteur lors du partage. Il protège ainsi les copartageants en évitant qu’ils ne deviennent créanciers personnels du débiteur et en les mettant à l’abri du risque d’insolvabilité. Ce mécanisme garantit également un partage équilibré, sans nécessiter de mobilisation de liquidités ou d’exécution forcée d’une créance.
- A) Rapport des dettes et paiement
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- L’une des particularités du rapport des dettes réside dans son effet extinctif.
- Contrairement au paiement, qui suppose l’exécution d’une obligation par le transfert d’une somme d’argent ou d’un bien, le rapport des dettes entraîne l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion.
- Cette extinction intervient lorsque le copartageant débiteur est alloti de la créance existant contre lui. Dès lors, il cumule les qualités de créancier et de débiteur sur une même tête, ce qui provoque automatiquement l’extinction de la dette, sans qu’aucun règlement effectif ne soit nécessaire.
- Il ne s’agit donc pas d’un paiement au sens des articles 1342 et suivants du Code civil, mais d’une technique de liquidation propre au partage.
- L’intérêt pratique de cette distinction est essentiel.
- Le copartageant débiteur n’a pas à mobiliser de liquidités pour s’acquitter de sa dette, ce qui lui évite de fragiliser son patrimoine ou de vendre des actifs prématurément.
- Cette neutralisation de la dette par le jeu des attributions permet également de préserver l’égalité entre copartageants.
- Chacun reçoit un lot d’une valeur nette équivalente, sans qu’aucun d’eux ne se retrouve créancier personnel d’un autre, situation qui pourrait engendrer des difficultés en cas d’insolvabilité.
- Le rapport des dettes évite ainsi aux copartageants de se soumettre à la loi du concours, qui leur serait défavorable face aux autres créanciers du débiteur.
- Toutefois, la confusion n’opère qu’à due concurrence des droits du débiteur dans l’indivision.
- Lorsque la dette excède la valeur des biens qui lui sont attribués, le surplus demeure exigible et doit être réglé selon les règles classiques du paiement.
- L’article 864, alinéa 2 du Code civil précise en ce sens que l’extinction de l’obligation ne joue qu’à hauteur des droits du copartageant dans la masse partageable.
- Un exemple permet d’illustrer l’efficacité du mécanisme :
- Imaginons une indivision dans laquelle trois héritiers, A, B et C, se partagent un patrimoine composé d’un immeuble d’une valeur de 300 000 euros et d’une créance de 90 000 euros contre A, résultant d’un prêt consenti par le défunt.
- Si le partage se faisait sans rapport des dettes, la masse partageable serait de 390 000 euros, chaque héritier ayant vocation à recevoir 130 000 euros.
- A recevrait 100 000 euros en biens et resterait redevable d’une somme de 30 000 euros envers ses cohéritiers.
- B et C recevraient 100 000 euros en biens et deviendraient chacun créanciers de A à hauteur de 15 000 euros.
- Or, si A est insolvable, B et C pourraient ne jamais récupérer leur créance, ce qui compromettrait l’égalité du partage.
- Avec le rapport des dettes, la créance de 90 000 euros est réintégrée dans la masse partageable, portant l’actif successoral à 390 000 euros. A est alloti de l’immeuble pour 210 000 euros ainsi que de la créance de 90 000 euros contre lui-même. B et C reçoivent chacun 90 000 euros en biens et 15 000 euros en numéraire.
- La créance est ainsi éteinte par confusion, sans qu’aucun mouvement financier ne soit nécessaire.
- L’égalité des copartageants est préservée, et B et C ne courent aucun risque lié à l’insolvabilité de A.
- B) Rapport des dettes et compensation
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- Il serait tentant de rapprocher le rapport des dettes d’une compensation, en considérant que la dette du copartageant pourrait s’éteindre par l’effet d’une compensation avec ses droits dans la succession.
- Cette analyse a cependant été rejetée par la jurisprudence (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La compensation est l’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre ; elle suppose l’existence de créances réciproques, chacune des parties devant être simultanément créancière et débitrice de l’autre.
- Or, cette condition fait défaut dans le rapport des dettes.
- Le droit du copartageant sur l’indivision est un droit réel, tandis que la dette qu’il doit à l’indivision est une obligation personnelle.
- La différence de nature entre ces droits interdit toute extinction par compensation : il n’y a pas réciprocité au sens de l’article 1347 du Code civil, lequel exige deux obligations de même nature, fongibles, certaines, liquides et exigibles, entre deux personnes ayant la même qualité.
- Contrairement à la compensation légale, qui opère de plein droit dès que les créances réciproques deviennent exigibles, le rapport des dettes n’intervient qu’au stade du partage et par le biais de l’allotissement.
- L’extinction de la dette ne découle donc pas d’un simple jeu d’écritures, mais d’une réorganisation patrimoniale propre aux opérations liquidatives.
- Si le rapport des dettes était assimilé à une compensation, l’extinction de l’obligation interviendrait automatiquement au jour de l’ouverture de la succession.
- Une telle analyse viendrait perturber l’équilibre du partage, en faisant disparaître la dette avant même la composition des lots — alors précisément que la dette de l’héritier subsiste jusqu’à son règlement effectif (Cass. 1?? civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Or, l’article 864 du Code civil prévoit expressément que l’extinction ne se produit que lors du partage, et seulement dans la limite des droits du copartageant dans la masse.
- Cette approche garantit que la dette est bien prise en compte dans les attributions finales et qu’elle ne fausse pas la répartition entre héritiers.
- Toutefois, si le rapport des dettes ne peut être assimilé à une compensation, il n’exclut pas pour autant qu’une compensation puisse intervenir en amont, dans le cadre du compte d’indivision (art. 867 C. civ.).
- Lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur et créancier de l’indivision, il peut obtenir une compensation partielle entre ses créances et dettes avant la liquidation finale.
- Cette opération demeure cependant distincte du rapport des dettes proprement dit, qui relève d’un mécanisme de liquidation et non d’une extinction par jeu de créances réciproques.
- La réforme du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a consacré cette autonomie en intégrant le rapport des dettes dans les règles propres au partage.
- Il s’agit désormais du mode de règlement de droit commun des dettes entre copartageants, garantissant un équilibre liquidatif sans interférence avec les règles du droit des obligations.
- C) Rapport des dettes et rapport des libéralités
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- La distinction la plus délicate, parce qu’elle est aussi la plus ancienne, oppose le rapport des dettes au rapport des libéralités, longtemps confondus sous une même appellation.
- Le rapport des libéralités a pour finalité de rétablir l’égalité des vocations successorales : il oblige l’héritier gratifié à réintégrer fictivement à la masse la valeur des avantages reçus du défunt, afin que chaque cohéritier reçoive sa juste part.
- Le rapport des dettes poursuit, au contraire, une logique d’imputation et de garantie : il ne reconstitue pas une masse appauvrie par une libéralité, mais neutralise une créance que l’indivision détient contre l’un de ses membres.
- La source des deux mécanismes diffère également. Le rapport des libéralités procède d’une transmission consentie à titre gratuit ; le rapport des dettes procède d’une obligation, qu’elle soit contractuelle, légale ou indemnitaire.
- La jurisprudence en offre une illustration topique : l’annulation, après le décès du donateur, d’une donation déguisée d’immeubles convertit l’avantage initialement consenti en une dette de somme d’argent envers la succession, que le bénéficiaire venant au partage doit régler comme telle, intérêts compris depuis l’ouverture de la succession (Cass. 1?? civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177CassationL'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation dégu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exemple est éclairant : une opération qui relevait du rapport des libéralités bascule, par l’effet de l’annulation, dans le champ du rapport des dettes, ce qui démontre l’étanchéité conceptuelle des deux institutions désormais consacrée.
- Les modalités d’apurement, enfin, ne se confondent pas. Le rapport des libéralités se fait, en principe, en valeur, par une réunion fictive à la masse ; le rapport des dettes se fait en moins prenant, par allotissement du débiteur de sa propre dette, laquelle s’éteint par confusion à concurrence de ses droits.
VI) Conditions
Le rapport des dettes, en tant qu’opération de partage, repose sur un ensemble de conditions précises qui en définissent le domaine d’application. Deux éléments fondamentaux doivent être réunis : l’existence d’un copartageant débiteur et la présence d’une créance inscrite à l’actif de la masse partageable.
Le rapport des dettes est l’opération liquidative par laquelle l’indivisaire débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable voit cette dette imputée sur la part qui doit lui revenir, de telle sorte qu’il reçoive un allotissement diminué à due concurrence. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un paiement entre les mains d’un créancier, mais d’un ajustement comptable interne au partage, destiné à rétablir l’égalité entre les copartageants en empêchant que le débiteur ne prélève sur la masse une part supérieure à celle qu’il mérite, compte tenu de ce qu’il doit.
A) Conditions relatives au débiteur
1) Qualités de copartageant et débiteur
En premier lieu, seuls les indivisaires appelés à concourir au partage peuvent être assujettis au rapport des dettes. Cette exigence, qui puise sa source dans l’article 864 du Code civil, implique que l’intéressé soit doté d’une vocation à se voir attribuer une fraction d’une masse indivise. Aussi, dès lors qu’un indivisaire prend part au partage, ses droits sur la masse doivent être ajustés à due concurrence des obligations qu’il a contractées envers celle-ci.
L’application du rapport des dettes ne se limite pas aux seules successions. Elle s’étend aux partages de communauté, notamment lorsque la dissolution du régime matrimonial impose un règlement des créances entre les époux (Cass. 1?? civ., 2 oct. 2001, n°99-11.375RejetAttendu qu'un jugement du 6 février 1990 a prononcé le divorce des époux Y... et homologué la convention définitive portant liquidation de leur régime matrimonial ; qu'un jugement ultérieur du 11 juin 1993 a dit que les bons de caisse au porteur souscrits en mai 1989 et remboursés à Mme Z... le 21 août 1992 constituaient des acquêts de communauté omis lors du partage et ordonné un complément de partage ; que les parties n'ayant pu s'entendre, M. X... a assigné le 21 décembre 1995 son ancienne épouse en paiement de la moitié de la valeur des bons de caisse, augmentée des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1998) a dit que Mme Z... devra rapporter à l'indivision post-communautair…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle concerne également les indivisions conventionnelles, lorsque plusieurs indivisaires mettent fin à leur indivision et procèdent au partage des biens. De même, elle intervient dans le cadre du partage consécutif à la dissolution d’une société, lorsque les associés doivent se répartir les actifs indivis subsistants (Cass. civ., 8 févr. 1882). Dans chacune de ces hypothèses, la qualité de copartageant implique l’intégration au mécanisme d’allotissement des dettes, indépendamment de l’origine de la masse à partager.
En matière successorale, cette règle signifie que le titre en vertu duquel un successeur vient au partage est indifférent. Qu’il soit héritier ab intestat, légataire universel ou institué contractuel, il est soumis au rapport des dettes, dès lors qu’il participe à la répartition de la succession. En revanche, le légataire à titre particulier échappe à cette obligation, puisqu’il n’a pas vocation à prendre part à l’indivision successorale (Cass. 1?? civ., 6 déc. 2005, n°01-12.038RejetAttendu que Jacqueline X..., épouse de Y..., est décédée le 7 mai 1979, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir institué, par testament olographe complété par trois codicilles, six légataires universels : Mme Catherine X..., épouse de Z..., sa nièce, et M. A... dit Eric X..., son neveu, à raison de 3/12e chacun, MM. Gilles et Robert Gérald X..., ses neveux, à raison de 2/12e chacun, Mlles Jacqueline et Laëtitia de B... de C..., ses petites-nièces, à raison de 1/12e chacune ; qu'une ordonnance du 11 mai 1981, confirmée de ce chef par un arrêt du 22 avril 1983, a autorisé l'administrateur provisoire de la succession désigné judiciairement à prélever une certaine somme sur les fonds d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle illustre la distinction fondamentale entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités. Contrairement à ce dernier, qui ne concerne que les héritiers présomptifs gratifiés, le rapport des dettes vise l’ensemble des copartageants dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.
En second lieu, au-delà de la condition de copartageant, le rapport des dettes suppose également que l’indivisaire concerné soit débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable. Cette dette peut avoir une origine diverse. Elle peut résulter d’une obligation contractée à l’égard du de cujus de son vivant, auquel cas elle est transmise à la succession et doit être réglée lors du partage. Elle peut également être née postérieurement à l’ouverture de la succession, lorsque l’indivisaire est tenu envers l’indivision en raison d’une obligation née durant la gestion des biens indivis.
L’indivisaire peut ainsi être débiteur de la masse successorale lorsqu’il a bénéficié d’un prêt consenti par le de cujus et demeuré impayé au jour du décès. Il peut aussi avoir perçu des fonds en vertu d’une procuration sur les comptes du défunt, dont il reste comptable envers la succession. De même, il peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation lorsqu’il a joui privativement d’un bien indivis sans indemniser ses cohéritiers. Enfin, il peut être redevable envers la masse indivise s’il a perçu des revenus générés par un bien indivis sans les reverser à l’indivision ou si, en sa qualité d’administrateur des biens indivis, il a commis des fautes de gestion ayant causé un préjudice au patrimoine partagé.
L’indemnité d’occupation offre une illustration particulièrement nette de cette seconde catégorie de dettes. L’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis prive ses coïndivisaires de la jouissance à laquelle ils ont droit ; il leur doit, à ce titre, une indemnité destinée à réparer le préjudice ainsi causé à l’indivision. Cette indemnité ne s’éteint pas en se logeant dans la part du seul occupant : elle entre pour son montant total dans la masse active à partager, de sorte que tous les copartageants en profitent à proportion de leurs droits, et que le débiteur la supporte par voie d’imputation sur sa propre part (Cass. 1?? civ., 4 juin 2007, n°05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire avait joui privativement d’un bien dépendant de la masse indivise, sans en indemniser ses coïndivisaires ; la question de l’affectation de l’indemnité d’occupation se posait au stade de la liquidation.
- Problème
- L’indemnité due par l’occupant privatif vient-elle seulement en déduction de sa part, ou intègre-t-elle pour son intégralité la masse active partageable ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- L’arrêt confirme que la dette de l’indivisaire envers la masse est traitée par voie de rapport — imputation sur sa part — et non par simple compensation occulte, l’indemnité bénéficiant à l’ensemble des copartageants.
Le rapport des dettes impose donc une stricte corrélation entre la qualité d’indivisaire appelé au partage et l’existence d’une dette à l’égard de la masse. Il vise à garantir que les créances détenues par la masse sur un copartageant ne puissent être éludées au moment de la répartition des biens. Dès lors que l’indivisaire concerné remplit ces deux conditions, il ne peut se soustraire à cette obligation et voit ses dettes imputées sur sa part.
Il importe, à ce stade, de distinguer cette situation de l’hypothèse inverse, dans laquelle l’indivisaire est non pas débiteur, mais créancier de l’indivision — par exemple lorsqu’il a engagé des frais pour conserver un bien indivis. La symétrie n’est ici qu’apparente. Une telle créance, loin d’être absorbée par le partage, peut être revendiquée sur l’indivision et payée par prélèvement sur l’actif indivis avant tout allotissement ; immédiatement exigible, elle se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil, et non selon le régime des opérations de partage (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le rapport des dettes ne joue donc que dans un seul sens : il appréhende les sommes dont l’indivisaire est redevable envers la masse, et non celles dont la masse lui est elle-même redevable.
Cette dissymétrie commande d’écarter une assimilation hâtive du rapport des dettes à une compensation au sens technique du terme. La compensation suppose l’extinction simultanée de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, entre deux personnes pareillement créancières et débitrices l’une de l’autre. Or, dans le rapport des dettes, la dette de l’indivisaire ne rencontre pas une créance de même nature, mais un droit réel — sa quote-part de copropriété sur la masse indivise. Ces deux situations juridiques étant hétérogènes, la condition de réciprocité fait défaut.
La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques existant entre deux personnes débitrices l’une de l’autre. Lorsqu’elle est légale, elle suppose la réunion de quatre conditions : la réciprocité des créances, leur fongibilité, leur caractère certain et liquide, et leur exigibilité. Réunies ces conditions, elle éteint les deux dettes à concurrence de la plus faible. Elle se distingue ainsi du rapport des dettes, lequel ne met pas face à face deux créances de même nature, mais une dette et un droit dans la masse.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive : il ne saurait y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur les biens successoraux et sa dette rapportable. Le rapport de cette dette s’opère, non par extinction, mais en moins prenant, lors du règlement définitif de la succession. Il en résulte que l’héritier débiteur de sommes excédant sa part héréditaire ne peut prétendre à aucune attribution dans le partage, sa créance étant entièrement absorbée par la dette qu’il supporte (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« S’il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. »
2) L’exclusion des héritiers renonçants et indignes
L’héritier qui renonce à la succession est réputé n’avoir jamais été héritier (art. 805 C. civ.). Cette fiction juridique le soustrait de plein droit aux opérations de partage et, par voie de conséquence, au mécanisme du rapport des dettes. Néanmoins, cette exclusion ne saurait anéantir l’obligation qui lui incombe : sa dette demeure et doit être exécutée selon les principes du droit commun (Cass. civ., 8 août 1895).
Il en va de même pour l’héritier déclaré indigne, dont la déchéance des droits successoraux entraîne l’éviction pure et simple du partage. Dès lors qu’il ne revêt pas la qualité de copartageant, il échappe au rapport des dettes. Toutefois, l’indignité ne purge en rien l’obligation préexistante : la créance qui pèse sur lui conserve son plein effet et demeure exigible selon les voies de droit ordinaires.
Ces exclusions s’inscrivent dans la logique inhérente au rapport des dettes, lequel est intrinsèquement lié à la participation au partage. Le renonçant et l’indigne, étrangers à l’indivision successorale, ne sauraient être astreints aux ajustements opérés lors de la répartition. Ils demeurent tenus de s’acquitter de leurs obligations, mais hors du cadre liquidatif, selon les règles de droit commun.
3) La représentation successorale
La représentation successorale soulève une interrogation quant à l’application du rapport des dettes. Ce mécanisme, en vertu des articles 752 et 753 du Code civil, permet à un héritier de venir au partage en représentation d’un prédécédé, d’un indigne ou d’un renonçant. Dès lors, une question se pose : le représentant doit-il être tenu d’alloter, dans le partage, les dettes contractées par celui qu’il remplace ?
Deux positions doctrinales s’affrontent :
D’un côté, une lecture rigoureuse du principe du partage par souche pourrait conduire à imposer au représentant les obligations du représenté, en ce compris celles relevant du rapport des dettes. Cette approche repose sur l’idée que la représentation est une fiction juridique assurant la continuité des souches successorales. En venant au partage à la place de son auteur, le représentant se substituerait à lui non seulement dans ses droits, mais également dans ses charges, de sorte qu’il devrait se voir alloti des créances existant contre le représenté.
D’un autre côté, une analyse plus nuancée conduit à rejeter cette automaticité. Le représentant n’est pas personnellement débiteur des créances contractées par le représenté ; il ne s’est jamais directement engagé à leur paiement et ne saurait en répondre à titre propre. Or, le rapport des dettes trouve son fondement dans le principe de la confusion des qualités de créancier et de débiteur, laquelle suppose que ces deux qualités soient réunies en une seule et même personne. Cette condition fait défaut dans l’hypothèse du représentant, qui n’a jamais contracté la dette initiale. Dès lors, celle-ci ne saurait s’éteindre par l’effet du rapport et devrait être traitée selon les mécanismes de droit commun.
L’adoption de cette seconde solution a pour corollaire de concentrer le risque d’insolvabilité sur la souche successorale du représenté. Le représentant, bien que juridiquement étranger à la dette initiale, pourrait se voir grevé d’une obligation dont il n’est pas l’auteur, ce qui poserait un problème d’équité entre les copartageants. Une telle situation pourrait s’avérer particulièrement délicate dans l’hypothèse où la dette du représenté serait significative et excéderait les droits successoraux du représentant.
En l’état du droit positif, aucune disposition ne tranche expressément cette question. Contrairement au rapport des libéralités, où l’article 843 du Code civil impose au représentant d’alloter, dans le partage, les donations reçues par le représenté, aucune règle équivalente n’a été consacrée pour le rapport des dettes.
Dès lors, par prudence, il semble opportun de considérer que le successeur venant par représentation ne saurait, en principe, être tenu au rapport des dettes contractées par le représenté, sauf à ce qu’il en devienne lui-même débiteur par transmission du passif. Une clarification législative s’avérerait bienvenue afin de garantir une application homogène de ce mécanisme et d’écarter toute divergence d’interprétation susceptible d’engendrer des iniquités successorales.
B) Conditions relatives aux dettes
Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, vise à assurer l’équité entre les copartageants en imposant à celui d’entre eux qui est débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable d’en être alloti à due concurrence de ses droits. Cette règle, qui relève de la technique liquidative des successions et des indivisions, repose sur l’idée que les dettes d’un indivisaire à l’égard de la masse successorale doivent être régularisées au moment du partage, afin d’éviter que certains copartageants ne soient avantagés ou que l’actif partageable ne se trouve minoré au détriment des autres.
Toutefois, pour que le rapport des dettes puisse être mis en œuvre, certaines conditions doivent être réunies, tant en ce qui concerne l’origine de la dette que ses caractéristiques intrinsèques. Si le Code civil ne dresse pas une liste exhaustive des dettes concernées, la jurisprudence et la doctrine ont progressivement dégagé les principes directeurs qui en gouvernent l’application.
1) L’origine des dettes rapportables
L’article 864 du Code civil ne distingue pas selon l’origine ou la nature de la dette. Ainsi, le rapport des dettes peut indifféremment concerner des obligations d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (Cass. 1ère civ., 11 juin 1981, n°80-11.177CassationL'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation dégu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence a admis que cette règle s’applique aux dettes résultant de l’annulation d’un acte juridique consacrant ainsi l’idée que le rapport des dettes constitue un mécanisme de régularisation des obligations entre copartageants, indépendamment du fait générateur de la créance.
L’arrêt rendu le 11 juin 1981 en fournit une illustration topique. La donation déguisée d’immeubles consentie à un époux ayant été annulée après le décès du conjoint donateur, le bénéficiaire de cette libéralité avariée s’est trouvé constitué débiteur d’une somme d’argent envers la succession ; venant lui-même au partage en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il a été tenu de rapporter cette dette, et ce à compter du jour de l’ouverture de la succession. La dette ne naît donc pas d’un contrat, mais de la disparition rétroactive d’un acte : sa source importe peu, dès lors qu’elle unit le copartageant à la masse.
L’essentiel est que la dette trouve sa source dans les relations entre le débiteur et la masse partageable. Ainsi, toute obligation née entre le de cujus et un héritier peut être rapportée, de même que celles contractées entre un indivisaire et l’indivision successorale.
Les dettes les plus fréquemment concernées par le rapport sont celles que l’héritier a contractées envers le défunt de son vivant. Il en va ainsi des prêts consentis par le de cujus et non remboursés à son décès, des avances sur héritage, ou encore des créances résultant d’une convention conclue avec le défunt. Ces créances figurent à l’actif de la succession et, en raison de l’absence d’effet extinctif du décès du créancier, elles doivent être réglées par le débiteur avant la répartition du patrimoine.
Ce postulat de la persistance de la dette mérite d’être souligné, car il fonde tout le mécanisme. Loin de s’éteindre au moment de l’ouverture de la succession par l’effet de la confusion qui réunit sur la tête de l’héritier les qualités de créancier et de débiteur, la dette de l’héritier envers le défunt subsiste jusqu’à son règlement effectif, que celui-ci s’opère par un véritable paiement ou par voie de rapport à la succession (Cass. 1?? civ., 10 juin 1976, n°75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément parce que la dette demeure qu’elle peut être appréhendée au stade de la liquidation : si la confusion l’éteignait, le rapport serait sans objet.
Un exemple marquant est celui des retraits effectués par un héritier grâce à une procuration sur les comptes du défunt. Si ces fonds ont été utilisés à titre personnel, l’héritier devra les rapporter à la succession (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-21.460RejetSelon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; il s'ensuit qu'ayant constaté que l'un des héritiers avait, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, une cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle fixe, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés devant être rapportés à la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, si les sommes prélevées l’ont été dans l’intérêt du de cujus, la dette ne sera pas soumise au rapport, la charge de la preuve incombant alors au mandataire (Cass. 1ère civ., 21 nov. 1995, n°93-21.162CassationLes sommes dont un héritier était redevable envers le défunt en sa qualité de mandataire de celui-ci et qu'il doit rapporter à la succession, portent intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le fondement de cette obligation de restituer mérite d’être précisé : il réside dans l’obligation de rendre compte qui pèse sur tout mandataire. Selon l’article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. Il s’ensuit que l’héritier qui a opéré des retraits sur les comptes du de cujus en exécution d’une procuration est tenu de justifier de l’emploi des sommes ainsi appréhendées ; faute d’établir qu’elles ont été affectées à l’intérêt du mandant, il en demeure comptable envers la succession et doit les rapporter.
Le rapport des dettes s’applique également aux obligations nées après l’ouverture de la succession, dès lors qu’elles résultent des relations entre l’indivisaire et la masse successorale. Ainsi, les sommes ou fruits encaissés par un indivisaire pour le compte de l’indivision doivent être restitués lors du partage (Cass. req. 23 avr. 1898). Il en va de même des indemnités d’occupation dues par l’indivisaire jouissant privativement d’un bien indivis (CA Angers, 2 sept. 1991) ou des sommes correspondant à des détériorations du bien indivis causées par un cohéritier (Cass. req. 17 nov. 1885).
Le sort des fruits et des revenus appelle à cet égard une attention particulière, car il procède directement d’un texte. L’article 815-10 du Code civil pose en effet le principe d’un accroissement de plein droit des produits des biens indivis à la masse indivise : faute pour l’indivisaire de les y reverser, il en demeure redevable envers l’indivision et doit les rapporter.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Deux enseignements se dégagent de ce texte. D’une part, l’accroissement des fruits à l’indivision étant de plein droit, l’indivisaire qui les a perçus sans les reverser est constitué débiteur de la masse, débition appelée à être réglée par voie de rapport au partage. D’autre part, le délai butoir de cinq ans tempère cette règle : aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable au-delà de cinq années à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, de sorte que la dette de fruits ne saurait être appréhendée indéfiniment.
Dans le même sens, il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 1983 que l’indivisaire qui administre un bien dépendant de la succession sans en rendre compte peut être contraint de rétablir dans la masse partageable la valeur du bien ainsi appréhendé (Cass. 1?? civ., 19 oct. 1983, n°82-13.329RejetFait une juste application de l'article 829 du Code civil la Cour d'appel, qui a condamné un héritier, ayant appréhendé le cabinet de conseil juridique et d'administrateur de biens du de cujus, dont l'administration provisoire lui avait été confiée, et qui ne s'est pas retrouvé en nature lors du partage, à rapporter à la masse partageable la valeur de ce cabinet dans sa consistance au jour où il en avait pris possession, dès l'instant où elle a souverainement apprécié qu'il était impossible, en raison de la confusion des activités de l'héritier et du de cujus, qui exerçaient tous deux la même profession, et en l'absence de toute reddition de comptes, de déterminer la consistance exacte des é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un héritier avait été désigné pour assurer l’administration provisoire d’un cabinet de conseil juridique et d’administrateur de biens dépendant de la succession. Or, il est apparu que cet indivisaire, exerçant lui-même une activité similaire, avait confondu ses propres opérations avec celles du cabinet hérité, sans tenir de comptabilité distincte ni produire de comptes de gestion. Cette confusion a conduit les juges du fond à constater l’impossibilité d’établir la consistance exacte des éléments du cabinet subsistant au jour du partage.
Se fondant sur les conclusions d’un expert, la cour d’appel a estimé que la seule manière de préserver l’égalité du partage était de retenir la valeur du cabinet au jour du décès, soit 120 000 francs, et de mettre cette somme à la charge de l’indivisaire en cause, avec intérêts au taux légal courant depuis l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a validé cette décision en considérant que l’héritier avait appréhendé cet élément d’actif dans sa consistance au jour du décès et que, faute de justification sur son usage et son état au moment du partage, il devait en restituer la valeur à l’indivision. Elle a ainsi confirmé la condamnation de l’intéressé à rétablir dans la masse successorale l’équivalent de la valeur du cabinet litigieux.
Cet arrêt illustre de manière particulièrement rigoureuse l’exigence de transparence et de reddition de comptes incombant à tout indivisaire ayant assumé la gestion d’un bien commun. Il consacre la règle selon laquelle l’indivisaire qui fait sien, sans autorisation ni justification, un élément du patrimoine successoral doit en restituer la valeur à la masse, afin de garantir le principe d’égalité entre copartageants.
Enfin, le rapport des dettes trouve également à s’appliquer lorsque la succession a payé à un tiers une dette incombant normalement à un cohéritier. Tel est l’enseignement qui peut être retiré d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 1974 (Cass. 1ère civ. 26 mars 1974, n°72-13.132CassationDoit etre rapportee a la masse dans les termes des articles 829 et 890 du code civil comme constituant une dette contractee par un heritier envers l'indivision successorale, la somme versee pour le compte de celle-ci avec subrogation a son profit, par l'un des coheritiers detenteur des elements essentiels de la succession, au creancier d'un autre coheritier dont l'obligation avait ete cautionnee par le de cujus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un professionnel libéral était décédé en laissant pour héritiers sa veuve et ses trois enfants. L’un d’eux, ultérieurement placé en règlement judiciaire, était débiteur envers un tiers d’une somme correspondant à des détournements de fonds. Afin d’éviter des poursuites, le défunt s’était porté caution de cette dette. Après le décès, le créancier avait exercé un recours contre les héritiers, ce qui avait conduit la succession à s’acquitter de la dette et à se subroger dans les droits du créancier initial.
Les juges du fond avaient estimé que cette créance devait être rapportée à la masse successorale, dans la mesure où la succession s’était substituée au créancier initial. Confirmant cette solution, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’une dette contractée par un héritier envers un tiers avait été acquittée par l’indivision, elle constituait une créance de cette dernière contre le débiteur initial et devait être réglée selon le mécanisme du rapport des dettes. L’arrêt relevait également que l’héritier débiteur avait bénéficié des éléments essentiels de la succession, ce qui justifiait encore davantage l’imputation de cette dette sur ses droits dans le partage.
Toutefois, la Cour de cassation a opéré une distinction essentielle en censurant partiellement la décision d’appel. Elle a rappelé que, conformément aux articles 829 et 830 du Code civil, seules les dettes ayant un lien direct avec l’indivision successorale peuvent être rapportées à la masse. Dès lors, elle a annulé l’arrêt en ce qu’il avait également inclus dans le rapport des dettes une somme avancée à l’héritier débiteur par son frère, ainsi que d’autres paiements effectués en sa faveur. Selon la Haute juridiction, ces créances résultaient de relations purement personnelles entre copartageants et ne pouvaient dès lors être soumises au mécanisme du rapport des dettes.
Cet arrêt illustre ainsi une double exigence : d’une part, le rapport des dettes s’applique lorsque l’indivision s’est substituée au créancier initial en s’acquittant d’une dette due par un cohéritier ; d’autre part, seules les dettes directement liées à l’indivision successorale peuvent être prises en compte, à l’exclusion de celles nées de rapports strictement personnels entre copartageants et dépourvues de tout lien avec l’indivision successorale.
Cette exigence d’un lien direct avec l’indivision trace, en creux, la frontière des dettes rapportables. En sont exclues non seulement les dettes nées entre copartageants à titre purement personnel, mais aussi les obligations qui pèsent sur chacun d’eux en sa qualité propre, sans intéresser la masse. Il en va ainsi des impositions personnelles assises sur la quote-part de chacun dans les revenus du bien indivis.
Soit un immeuble indivis produisant 12 000 € de revenus fonciers annuels, partagés entre trois indivisaires à parts égales (4 000 € chacun). La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur ces revenus frappent chaque indivisaire à raison de sa quote-part : ce sont des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision. Leur paiement par un indivisaire n’ouvre donc aucune créance contre la masse et échappe au rapport des dettes (Cass. 1?? civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une dépense engagée pour conserver le bien indivis lui-même intéresse la masse et relève, selon le sens du flux, soit du rapport des dettes, soit de la créance sur l’indivision.
2) Les caractères des dettes rapportables
Le rapport des dettes répond à une logique de justice distributive qui impose que les obligations pesant sur un copartageant soient traitées dans le cadre du partage, indépendamment de leur échéance. C’est en ce sens que l’article 864 du Code civil prévoit expressément que la dette n’a pas besoin d’être exigible au jour de l’ouverture de la succession pour être soumise au rapport. Ce principe, consacré de longue date par la jurisprudence (V. par ex. Cass. civ. 28 févr. 1866), vise à neutraliser l’effet des délais de paiement et à empêcher qu’un indivisaire ne bénéficie d’un avantage indu du seul fait d’un report d’exigibilité. Dès lors qu’une dette est juridiquement constituée, sa prise en compte dans le partage s’impose afin d’éviter que la répartition du patrimoine successoral ne soit faussée par des échéances différées.
Les trois qualités requises de la dette rapportable. Pour entrer dans l’assiette du rapport, une dette doit présenter trois caractères qu’il convient de ne pas confondre. Elle doit être certaine, c’est-à-dire exister dans son principe sans être sérieusement contestable ; elle doit être liquide, en ce que son montant est déterminé ou immédiatement déterminable ; elle peut en revanche n’être pas exigible, l’article 864 du Code civil dispensant précisément la dette rapportable de la condition d’échéance acquise. C’est la conjonction de la certitude et de la liquidité — et non l’exigibilité — qui commande l’aptitude d’une obligation à être allotie au copartageant débiteur.
Cette règle repose sur l’idée que le rapport des dettes ne saurait être conditionné par des facteurs contingents tenant à la structure de l’obligation. Une créance à terme, dès lors qu’elle est certaine et que son montant est déterminé, peut ainsi être allotie au copartageant débiteur sans qu’il soit nécessaire d’attendre son exigibilité. À défaut, on introduirait une iniquité entre les indivisaires, certains étant artificiellement exonérés de leur obligation simplement en raison d’un décalage temporel. Cette approche trouve une confirmation dans la jurisprudence, qui s’attache davantage à la certitude et à la liquidité de la dette qu’à son exigibilité immédiate.
Toutefois, pour être rapportable, la dette doit nécessairement présenter un caractère certain et liquide. À défaut, son allotissement au copartageant débiteur compromettrait l’égalité du partage et introduirait une source d’insécurité juridique. La Cour de cassation l’a rappelé dès 1885 (Cass. req. 17 nov. 1885), en posant comme condition que l’obligation soit clairement établie, tant dans son principe que dans son montant. Une dette dont l’existence serait litigieuse, ou dont l’évaluation resterait à faire, ne saurait faire l’objet d’un rapport, sous peine de grever un indivisaire d’une charge indéterminée, ce qui heurterait frontalement l’exigence de prévisibilité inhérente au partage successoral.
Néanmoins, cette exigence n’est pas absolue et connaît certains tempéraments. Ainsi, les dettes affectées d’une condition suspensive peuvent être rapportées dès lors que la créance existe en germe et que l’éventualité de son exigibilité future est suffisamment caractérisée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2003, a admis cette possibilité, reconnaissant que la prise en compte anticipée d’une dette conditionnelle pouvait se justifier lorsque les circonstances permettaient d’en prévoir raisonnablement l’issue. Une telle solution s’inscrit dans la logique du rapport des dettes, qui tend à assurer une répartition équilibrée des charges entre les copartageants et à éviter qu’un indivisaire ne soit favorisé en raison d’une contingence juridique.
a) L’origine indifférente de la dette rapportable
La source de l’obligation est, en elle-même, sans incidence sur son aptitude au rapport : seules importent sa certitude et sa liquidité. La dette peut procéder d’un contrat passé entre le défunt et l’héritier, d’un quasi-contrat, d’une obligation légale, voire d’un mécanisme subrogatoire. Ainsi, la somme versée pour le compte de l’indivision successorale, avec subrogation à son profit, par l’un des cohéritiers détenteur des éléments essentiels de la succession au créancier d’un autre cohéritier — dont l’obligation avait été cautionnée par le de cujus — constitue une dette contractée envers l’indivision, soumise au rapport dans les termes des articles 829 et 890 du Code civil (Cass. 1re civ., 26 mars 1974, n° 72-13.132CassationDoit etre rapportee a la masse dans les termes des articles 829 et 890 du code civil comme constituant une dette contractee par un heritier envers l'indivision successorale, la somme versee pour le compte de celle-ci avec subrogation a son profit, par l'un des coheritiers detenteur des elements essentiels de la succession, au creancier d'un autre coheritier dont l'obligation avait ete cautionnee par le de cujus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’héritier qui a appréhendé un élément d’actif successoral dont l’administration provisoire lui avait été confiée, et qui ne se retrouve plus en nature au jour du partage, doit en rapporter la valeur à la masse partageable (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). L’annulation, postérieure au décès, d’une donation déguisée consentie au profit d’un héritier le constitue pareillement débiteur d’une somme d’argent envers la succession, rapportable à compter de l’ouverture de celle-ci (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177CassationL'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation dégu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dette ainsi née ne s’éteint pas par l’ouverture de la succession : elle subsiste jusqu’à son règlement effectif, qu’il s’opère par paiement ou par voie de rapport (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) L’évaluation de la dette rapportable
La liquidité de la dette commande de fixer la mesure de ce qui doit être rapporté, et cette évaluation obéit à une distinction cardinale selon l’objet de l’obligation. Lorsque la dette porte sur une somme d’argent, le rapport est gouverné par le principe du nominalisme monétaire : il est égal au montant nominal de la dette, augmenté des seuls intérêts au taux légal. Il s’ensuit que l’érosion monétaire ne saurait justifier une réévaluation de la créance de l’indivision, fût-ce au motif que sa valeur se serait accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982CassationL'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui réévalue une créance de l'indivision aux motifs qu'elle s'était par l'effet de l'érosion monétaire accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l'indivision, alors que cette créance avait été définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que l'indivision ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal de la somme dont l'héritier doit le rapport à compter du jour où son obligation a pris naissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque, à l’inverse, la dette a pour objet autre chose qu’une somme fixée en monnaie — par exemple la valeur d’un bien approprié ou d’un droit appréhendé —, c’est le principe du valorisme qui prévaut : la conversion en argent s’opère d’après la valeur de l’objet de la dette au jour du règlement (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dualité — dette de somme évaluée nominalement, dette en valeur réévaluée au jour du partage — préserve l’égalité entre copartageants en empêchant que le débiteur ne profite ni de la dépréciation monétaire ni de l’appréciation des biens dont il s’est indûment saisi.
Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982 CassationL'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui réévalue une créance de l'indivision aux motifs qu'elle s'était par l'effet de l'érosion monétaire accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l'indivision, alors que cette créance avait été définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que l'indivision ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal de la somme dont l'héritier doit le rapport à compter du jour où son obligation a pris naissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— « Le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal » : la dette de somme rapportable échappe à toute réévaluation au titre de l’érosion monétaire.
3) Compensation des dettes rapportables avec les créances contre la masse partageable
Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, s’inscrit dans une logique d’équité en imposant à tout copartageant débiteur d’une obligation envers la masse partageable d’en supporter l’imputation lors du partage. Toutefois, ce principe ne saurait aboutir à ce qu’un copartageant débiteur soit contraint d’allotir l’intégralité de sa dette sans prise en compte des créances qu’il détient sur l’indivision. L’article 867 du Code civil prévoit ainsi que, dans une telle hypothèse, la dette ne sera rapportée qu’à concurrence du solde restant dû après compensation. Dès lors, seules les dettes excédant les créances réciproques du copartageant sur la masse partageable donnent lieu à un allotissement, évitant ainsi qu’un indivisaire se voie artificiellement grevé d’une obligation sans prise en compte des flux financiers inverses.
La compensation. La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes mutuellement créancières et débitrices l’une de l’autre, à concurrence de la plus faible d’entre elles. Cause de satisfaction du créancier distincte du paiement, elle joue accessoirement un rôle de garantie, en ce qu’elle dispense celui qui l’invoque de subir le concours des autres créanciers. Dans sa forme légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil, elle suppose la réunion de deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles, et s’opère en principe de plein droit, par le seul effet de la loi, dès que ces conditions sont réunies, sous réserve d’être invoquée par celui qui s’en prévaut.
Ce mécanisme repose sur le principe de la compensation légale, défini aux articles 1347 et suivants du Code civil, qui permet l’extinction réciproque de dettes connexes entre deux parties lorsque plusieurs conditions sont réunies. L’application de ce dispositif dans le cadre du rapport des dettes implique ainsi de s’assurer de l’existence de créances réciproques entre le copartageant et la masse indivise.
D’abord, les obligations en présence doivent être certaines, liquides et exigibles. La compensation ne saurait se concevoir sur la base d’une créance incertaine, contestée ou encore en cours de liquidation, sous peine de rompre l’équilibre du partage et d’introduire un facteur d’instabilité dans la détermination des droits des copartageants. Seules les créances dont la consistance est juridiquement établie et dont l’échéance est acquise peuvent ainsi donner lieu à une imputation compensatoire.
Ensuite, l’identité des parties doit être caractérisée. La dette dont le copartageant est tenu envers l’indivision doit trouver son pendant dans une créance qu’il détient à l’encontre de cette même masse. Il ne saurait être question d’opérer une compensation entre des obligations relevant de rapports strictement personnels entre indivisaires, sans lien direct avec la masse partageable.
Enfin, la compensation doit s’exercer exclusivement sur des créances et dettes attachées à l’indivision, et non sur des obligations étrangères au partage. La jurisprudence veille à préserver cette stricte imputation, excluant notamment les créances personnelles des indivisaires de l’assiette du mécanisme compensatoire (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104CassationLes articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence se vérifie au sujet des prélèvements fiscaux : la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa quote-part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre la masse indivise susceptible d’entrer en compensation (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation s’opère automatiquement et préalablement à l’allotissement du copartageant. Dès lors, seul le solde restant dû après imputation réciproque est pris en compte dans le partage, assurant ainsi une répartition plus juste des charges successorales.
a) Compensation technique et imputation en moins prenant : une distinction décisive
Il importe de ne pas méprendre la nature exacte du jeu de l’article 867 du Code civil. À la rigueur, il ne s’agit pas d’une compensation au sens technique des articles 1347 et suivants, laquelle suppose deux obligations réciproques de même nature : la dette rapportable du copartageant a pour pendant, non une créance liquide de l’indivision contre lui, mais le droit réel indivis dont il est lui-même investi sur la masse. Or il ne saurait y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est titulaire sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable. La Cour de cassation enseigne que le rapport de cette dette se réalise alors en moins prenant lors du règlement définitif de la succession : la dette est imputée sur la part de l’héritier, qui reçoit d’autant moins dans la composition de son lot. La conséquence est rigoureuse — lorsque l’héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution de biens (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce mécanisme du moins prenant, plus protecteur de l’égalité que la compensation de droit commun, garantit que la dette soit absorbée par la vocation successorale du débiteur avant toute attribution en nature.
- Faits
- Un héritier était débiteur envers la succession de sommes excédant le montant de sa part héréditaire. Se posait la question de la prise en compte de cette dette dans la composition de son lot.
- Problème
- La dette rapportable de l’héritier peut-elle se compenser avec le droit réel de copropriété qu’il détient sur les biens successoraux, et l’héritier surendetté peut-il néanmoins recevoir une attribution de biens ?
- Solution
- Il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété portant sur la totalité des biens successoraux et la dette rapportable ; le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif. L’héritier débiteur de sommes supérieures à sa part ne peut se voir attribuer aucun bien dans le partage.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement le rapport en moins prenant de la compensation technique des articles 1347 et suivants et fixe la limite extrême de l’imputation : la dette excédant la part absorbe intégralement la vocation successorale du débiteur.
L’article 867 du Code civil trouve à s’appliquer dans diverses situations où un copartageant, tout en étant débiteur envers l’indivision, dispose également d’une créance sur cette dernière.
- Le règlement des charges indivises : lorsqu’un indivisaire a avancé des fonds pour acquitter des dépenses grevant l’indivision, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété ou encore les frais d’entretien du bien indivis, il bénéficie d’une créance en retour. Si, parallèlement, il est tenu de rapporter une dette à l’indivision, la compensation s’opérera entre ces flux financiers, et seul l’éventuel solde restant dû après imputation donnera lieu à allotissement.
- Les améliorations apportées au bien indivis : l’indivisaire qui a financé des travaux d’amélioration d’un bien indivis peut prétendre à une créance compensatoire en raison de la plus-value générée. Si, en parallèle, il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’un usage privatif du bien (art. 815-9, al. 2 C. civ.), laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la compensation interviendra avant toute répartition, prévenant ainsi un double prélèvement qui altérerait l’équilibre du partage.
- Les avances consenties entre copartageants : lorsque l’un des indivisaires a avancé des sommes aux autres copartageants afin de faciliter la gestion de l’indivision, ces créances croisées peuvent également faire l’objet d’une compensation, dès lors qu’elles relèvent directement du compte d’indivision.
Illustration chiffrée. Un héritier doit rapporter à l’indivision une dette de 30 000 € née d’un prêt consenti par le défunt. Il justifie par ailleurs avoir réglé de ses deniers 12 000 € de taxe foncière et de charges afférentes à l’immeuble indivis, ouvrant à son profit une créance de même montant contre l’indivision. La compensation jouant entre flux de même nature attachés à la masse, la dette nette rapportable se réduit à 18 000 € (30 000 − 12 000). Seul ce solde sera imputé sur la part de l’héritier, à l’exclusion des 12 000 € déjà supportés pour le compte commun.
En pratique, les notaires procèdent souvent à l’établissement de comptes d’indivision permettant d’enregistrer ces créances et dettes et d’aboutir à un solde net avant le partage. Toutefois, contrairement au compte de récompenses en matière de régimes matrimoniaux (art. 1468 et 1470 C. civ.), ce compte demeure une simple faculté et ne constitue pas une exigence impérative.
Si le mécanisme de la compensation permet un partage de la masse indivise plus équitable, elle ne saurait s’appliquer sans restriction.
D’une part, les règles de prescription propres à chaque créance ou dette demeurent indépendantes du processus compensatoire. Contrairement à ce qu’avait jugé à tort une cour d’appel, la prescription d’une créance du copartageant ne peut être suspendue jusqu’au partage, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104CassationLes articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’application de l’article 2224 du Code civil impose ainsi de veiller à ce que les droits des indivisaires ne se trouvent pas indûment prorogés par l’effet de la compensation. La même logique gouverne la créance de l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis : immédiatement exigible et susceptible d’être réglée par prélèvement sur l’actif avant le partage (art. 815-13 et 815-17, al. 1er, C. civ.), elle se prescrit selon les règles de droit commun, sans que l’indivision ne diffère le point de départ du délai (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autre part, la compensation ne s’impose que si ses conditions sont réunies, et ne peut être invoquée sur des créances incertaines ou encore soumises à des conditions suspensives non réalisées. Ainsi, la seule perspective d’une créance future ne saurait justifier une imputation immédiate, la jurisprudence ayant exclu une telle anticipation en matière de partage successoral.
Enfin, la compensation ne modifie pas l’ordre des allotissements et ne confère aucun droit préférentiel à l’indivisaire qui l’invoque. Elle permet seulement de garantir que son obligation nette, après imputation réciproque, soit équitablement répartie dans l’opération de partage.
4) Preuve des dettes rapportables
Le rapport des dettes, en ce qu’il constitue une modalité d’allotissement spécifique lors du partage, suppose que la dette invoquée contre un copartageant soit préalablement établie dans son principe et dans son montant. Cette exigence découle de la nécessité d’assurer une parfaite égalité entre les indivisaires et de prévenir toute imputation arbitraire d’une obligation sur l’un d’entre eux. Dès lors, la charge de la preuve repose naturellement sur celui qui sollicite le rapport de la dette, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
La jurisprudence a admis que cette preuve peut être apportée par tous moyens (Cass. civ. 24 juill. 1918). Ce principe se justifie par la diversité des origines des dettes rapportables, qui peuvent découler d’actes contractuels, de quasi-contrats, d’obligations légales ou encore d’engagements informels entre le défunt et l’héritier concerné. Ainsi, la preuve d’une dette susceptible d’être alloti dans le partage peut résulter de documents écrits, d’attestations, d’éléments comptables ou encore d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir l’existence de l’obligation.
Toutefois, lorsque la dette provient de mouvements financiers opérés sur les comptes du défunt, la charge de la preuve connaît un aménagement. En présence de retraits effectués par un héritier mandataire disposant d’une procuration bancaire, il incombe à ce dernier de justifier l’usage des fonds prélevés. La Cour de cassation a fermement consacré cette règle dans un arrêt du 2 février 1999, précisant que le mandataire, tenu de rendre compte de sa gestion, doit démontrer que les sommes perçues ont été employées conformément aux intérêts du défunt et qu’elles ne constituent pas une dette susceptible d’être rapportée (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-21.460RejetSelon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; il s'ensuit qu'ayant constaté que l'un des héritiers avait, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, une cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle fixe, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés devant être rapportés à la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce renversement de la charge de la preuve s’explique par le devoir de transparence qui pèse sur le mandataire, lequel ne peut se contenter d’un simple silence ou d’un défaut de justification de la part des autres héritiers pour éluder ses responsabilités.
Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-21.460 RejetSelon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; il s'ensuit qu'ayant constaté que l'un des héritiers avait, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, une cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle fixe, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés devant être rapportés à la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— Le mandataire devant, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu (art. 1993 C. civ.), l’héritier qui a effectué des retraits sur les comptes du défunt en vertu d’une procuration doit justifier de l’emploi des fonds, faute de quoi ces sommes s’analysent en une dette rapportable.
Le fondement de cet aménagement probatoire mérite d’être précisé : il ne réside pas dans une présomption de dette qui pèserait a priori sur l’héritier, mais dans l’obligation de rendre compte attachée au mandat lui-même. C’est parce que le mandataire a reçu procuration pour agir dans l’intérêt du de cujus qu’il lui appartient d’établir la destination des fonds ; à défaut d’une telle reddition, les sommes appréhendées sont réputées avoir bénéficié à l’héritier et basculent dans l’assiette du rapport. La règle ne crée donc pas une dette : elle tire les conséquences probatoires d’un défaut de justification.
En outre, les juges du fond exercent un contrôle strict sur ces prélèvements, notamment lorsque leur montant excède les besoins habituels du défunt ou qu’ils ont été effectués dans des circonstances suspectes, en particulier à l’approche du décès. À défaut d’explication convaincante du mandataire, ces retraits peuvent être assimilés à des dettes rapportables, et leur imputation s’effectue alors sur sa part successorale.
5) Prescription des dettes rapportables
Le jeu du rapport des dettes trouve une limite dans l’effet de la prescription extinctive. Une dette qui s’est éteinte par l’effet de la prescription au jour du décès du défunt ne peut plus être imputée sur la part successorale de l’héritier débiteur, faute d’existence juridique. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 12 février 2020, précisant que le rapport ne peut porter que sur des obligations encore valides au moment du partage (Cass. 1?? civ. 12 févr. 2020, n°18-23.573RejetS'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’extinction de la dette par prescription obéit aux règles de droit commun et s’apprécie selon la nature de l’obligation concernée. Depuis la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est fixé à cinq ans (art. 2224 C. civ.), ce qui peut conduire à une extinction rapide des créances lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet de réclamations régulières. Dans la pratique successorale, cette brièveté du délai peut entraîner la perte du recours contre un copartageant débiteur si aucune reconnaissance de dette ou interruption de la prescription n’est intervenue avant le décès du créancier.
Cette soumission au droit commun emporte une conséquence qu’il convient de souligner : le délai de prescription court selon ses règles propres, sans que l’état d’indivision n’en suspende ni n’en reporte le point de départ. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait cru pouvoir suspendre, jusqu’au partage, la prescription d’une créance d’un copartageant : la créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104CassationLes articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). L’indivisaire qui entend faire valoir sa créance doit donc veiller à interrompre la prescription en temps utile, sans se reposer sur la perspective d’un partage à venir.
Toutefois, la prescription n’opère pas toujours une extinction pure et simple de la dette. Lorsque le créancier successoral – en l’occurrence, le défunt – s’est abstenu de réclamer le paiement, cette inaction peut être interprétée comme une volonté implicite de renoncer à son droit. En pareille hypothèse, la remise de dette constitue une libéralité indirecte, soumise aux règles du rapport des libéralités. L’article 843 du Code civil impose en effet aux héritiers gratifiés de rapporter à la succession les avantages qu’ils ont reçus du défunt pour assurer l’égalité entre les copartageants. Ainsi, si la remise de dette est jugée intentionnelle et gratuite, elle ne relève plus du rapport des dettes, mais de celui des libéralités, modifiant en conséquence le mode de règlement de l’indivision.
Illustration de la requalification. Le défunt avait consenti de son vivant un prêt de 50 000 € à l’un de ses enfants, dont il n’a jamais réclamé le remboursement pendant plus de huit années avant son décès. Au jour de l’ouverture de la succession, la créance est prescrite et ne peut, comme telle, être rapportée au titre du rapport des dettes. Mais si les cohéritiers établissent que l’abstention du défunt procédait d’une intention libérale, la dette éteinte se mue en libéralité indirecte : l’enfant gratifié devra rapporter à la masse, sur le fondement de l’article 843 du Code civil, l’avantage de 50 000 € reçu, le rétablissement de l’égalité s’opérant alors par la voie du rapport des libéralités et non par celle du rapport des dettes.
Enfin, la charge de la preuve de la prescription repose sur le copartageant débiteur. Celui qui entend se prévaloir de l’extinction de sa dette doit démontrer que le délai applicable était écoulé à la date du décès du défunt. En cas de contestation, la prescription ne sera opposable que si l’héritier débiteur parvient à établir qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a été accompli dans l’intervalle. À défaut, la dette reste due et peut faire l’objet d’un allotissement dans le partage.
VII) Mise en œuvre
A) Le moment d’exécution du rapport des dettes
Le rapport des dettes, qui constitue un mécanisme essentiel à l’équilibre des opérations de partage, se distingue par une exécution qui varie selon le moment où intervient son règlement. Tant que l’indivision subsiste, le rapport demeure une simple faculté, laissée à la discrétion du copartageant débiteur. Mais dès lors que le partage devient effectif, il se transforme en une obligation impérative, s’imposant à lui de plein droit. Cette césure temporelle — faculté pendant l’indivision, obligation au partage — commande l’ensemble du régime de mise en œuvre et mérite d’être examinée dans chacun de ses deux temps.
1) Avant le partage : un règlement facultatif
Durant l’indivision, le copartageant débiteur n’est nullement contraint de procéder immédiatement au rapport de sa dette. Il jouit de la faculté d’en différer l’exécution, repoussant ainsi son règlement au moment du partage. Cette prérogative, désormais érigée en principe par l’article 865, alinéa 1??, du Code civil, trouve son fondement dans une jurisprudence bien établie, qui avait déjà consacré l’impossibilité, pour les créanciers de l’indivision, d’exiger un paiement anticipé des dettes rapportables (Cass. 1?? civ., 31 janv. 1989, n° 87-11.829RejetSelon l'article 724 du Code civil, le conjoint survivant est, comme les autres héritiers légitimes ou naturels, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité ; l'époux commun en biens a qualité, à ce titre, pour agir à l'encontre de tout débiteur de la communauté conjugale sans avoir à justifier de ses droits.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, ce principe ne saurait revêtir un caractère absolu, certaines dettes échappant au report d’exigibilité. Tel est le cas des créances relatives aux biens indivis, qui doivent être acquittées sans délai. Ainsi, lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’une jouissance privative (art. 815-9, al. 2 C. civ.), du produit net de la gestion d’un bien indivis (art. 815-12 C. civ.) ou encore des fruits et revenus indivis qu’il aurait perçus sans y être fondé (art. 815-10 C. civ.), ces dettes ne sauraient faire l’objet d’un sursis. L’article 865 du Code civil opère ainsi un cantonnement du principe général, en soumettant ces créances au régime de l’exigibilité immédiate (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Article 815-10 du Code civil En vigueur
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Le rapprochement de ces deux textes éclaire la cohérence du dispositif. Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision par l’effet de l’article 815-10 du Code civil ; corrélativement, l’indivisaire qui les a appréhendés en est immédiatement débiteur, sans pouvoir se prévaloir du report de l’article 865. Ce régime d’exigibilité immédiate se double d’une limite temporelle propre : aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. De la même manière, l’indemnité due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui confirme que ces créances participent directement de l’actif indivis et non du jeu différé du rapport.
D’un point de vue pratique, cette dualité de régime influe directement sur la gestion patrimoniale des indivisaires. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur dispose d’une marge de manœuvre : il peut soit s’acquitter immédiatement de sa dette, soit en différer le règlement jusqu’au partage. Cette latitude lui permet d’adapter son choix en fonction de sa situation financière, des contraintes économiques et des perspectives patrimoniales qui s’offrent à lui.
2) Au moment du partage : un règlement obligatoire
Si le copartageant débiteur a pu repousser l’exécution de sa dette tant que durait l’indivision, ce choix n’est plus envisageable une fois venu le temps du partage. L’article 864 du Code civil prévoit en effet que, lorsque le partage intervient, la dette doit impérativement être rapportée et intégrée aux opérations de liquidation. Dès lors, l’imputation devient automatique et aucun refus n’est possible.
La logique du texte est limpide : la dette d’un copartageant envers l’indivision n’est pas une dette ordinaire, exigible isolément contre lui ; elle constitue un élément de l’actif à partager. Tant que l’indivision subsiste, le règlement de cette créance peut demeurer suspendu, car nul n’a intérêt à en réclamer le paiement immédiat. Mais au jour du partage, la nécessité de répartir équitablement la masse impose que cette créance soit prise en compte et apurée. Le rapport cesse alors d’être une faculté pour devenir une opération nécessaire de la liquidation : il n’est plus question pour le débiteur de se soustraire au règlement, ni pour les cohéritiers d’y renoncer, sauf accord exprès de l’ensemble des intéressés.
Cette exécution forcée du rapport peut s’opérer sous trois formes distinctes :
- Le rapport en moins prenant, qui constitue la règle de principe : la dette est imputée directement sur la part du copartageant débiteur, réduisant ainsi l’actif qui lui revient. Ce procédé, purement comptable, n’exige aucun décaissement et opère par simple jeu d’écritures liquidatives.
- Le prélèvement sur la masse partageable, notamment lorsque l’imputation directe est impossible ou insuffisante : la créance est alors prélevée par les cohéritiers sur l’actif indivis, avant tout allotissement, à l’image de la créance que l’indivisaire qui a conservé un bien indivis détient symétriquement contre l’indivision (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’allotissement spécifique, qui consiste à attribuer au copartageant débiteur un lot correspondant à sa dette, lorsque l’équilibre du partage l’exige.
Rapport en moins prenant — Mode de règlement par lequel la dette d’un copartageant envers la masse n’est pas payée en deniers, mais déduite de la part qui lui revient dans le partage : l’intéressé reçoit « moins » que sa quote-part théorique, à concurrence de ce qu’il doit. L’opération est exclusivement comptable ; elle dispense le débiteur de tout paiement effectif tant que sa dette demeure inférieure à ses droits, et assure aux cohéritiers la reconstitution de la masse sans recouvrement contentieux.
La jurisprudence a rappelé que cette obligation s’impose même lorsque la dette excède la part successorale du copartageant débiteur (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce cas, le solde restant dû demeure à la charge du débiteur, qui devra s’en acquitter selon les modalités prévues initialement par l’obligation.
B) Les modalités d’exécution du rapport des dettes
Le rapport des dettes répond à un régime spécifique visant à assurer l’équilibre entre les héritiers lors du partage successoral. Consacré par l’article 864 du Code civil, il repose sur le mécanisme du rapport en moins prenant, permettant à l’héritier débiteur d’être alloti de la créance dont il est redevable à due concurrence de ses droits dans la succession. Cette technique favorise un règlement simplifié des dettes successorales tout en évitant la nécessité d’un remboursement immédiat. Toutefois, plusieurs ajustements peuvent être nécessaires en fonction de la situation des copartageants et de la composition de la masse successorale.
1) Le principe du rapport en moins prenant
Lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la créance existant contre lui est intégrée dans la masse partageable et lui est allouée lors du partage. Ce mécanisme, qualifié de rapport en moins prenant, obéit à une logique comptable permettant au copartageant débiteur d’être rempli de ses droits à hauteur de sa dette tout en évitant un paiement immédiat (art. 864, al. 1er C. civ.).
a) La nature du moins prenant : une imputation et non une compensation
L’intuition conduit volontiers à analyser le rapport en moins prenant comme une compensation : l’héritier serait à la fois créancier de sa part successorale et débiteur d’une somme envers la masse, et ces deux dettes réciproques s’annuleraient à due concurrence. Cette qualification doit pourtant être écartée, et il importe d’en saisir précisément la raison, car elle révèle la véritable nature de l’opération.
Compensation — Mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre, à concurrence de la plus faible (art. 1347 C. civ.). La compensation légale ne s’opère que si les deux dettes sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1 C. civ.) ; elle suppose, en outre, que chaque partie agisse en la même qualité.
Or, dans le rapport des dettes, ces conditions ne sont pas réunies. L’héritier n’est pas titulaire, à l’égard de la masse, d’une créance de somme d’argent susceptible de se compenser avec sa dette : il dispose d’un droit réel de copropriété indivise portant sur l’ensemble des biens successoraux. Ce droit réel et cette dette personnelle ne sont pas de même nature, ni ne réunissent les caractères de réciprocité et d’identité de qualité qu’exige la compensation. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté : « s’il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession » (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction n’est pas purement théorique. Là où la compensation suppose deux créances liquides et exigibles et joue, par l’effet de la loi, comme une garantie au profit du créancier, le moins prenant procède d’une tout autre logique : il s’agit d’une opération de liquidation interne à l’indivision, qui n’éteint pas la dette par rencontre de deux créances, mais par allotissement. La créance dont l’indivision est titulaire contre l’héritier est portée à l’actif de la masse, puis attribuée à ce même héritier dans la composition de son lot ; réunissant alors sur sa tête les qualités de créancier et de débiteur de cette somme, il en provoque l’extinction par confusion (art. 864, al. 1er C. civ.). Ce n’est donc pas la compensation, mais la confusion, consécutive à l’allotissement, qui éteint la dette rapportée.
i) Imputation de la dette dans la masse successorale
L’article 864, alinéa 1??, du Code civil prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un copartageant, celui-ci en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. Ce mécanisme repose sur une opération purement comptable, dans laquelle la dette du copartageant vient diminuer sa part successorale, sans nécessiter de transfert de fonds.
Ce mode de règlement présente plusieurs avantages :
- Il évite d’exiger un paiement immédiat du copartageant débiteur, ce qui pourrait parfois s’avérer difficile.
- Il simplifie le partage en intégrant la créance à la masse successorale, assurant une répartition équilibrée entre les héritiers.
- Il permet l’extinction automatique de la dette par confusion, évitant ainsi toute contestation ultérieure.
L’application de ce mécanisme peut être aisément comprise à travers un exemple chiffré.
Supposons une succession dans laquelle :
- L’actif successoral net s’élève à 400 000 €.
- Deux héritiers, A et B, héritent à parts égales, soit 200 000 € chacun.
- A est débiteur de la succession à hauteur de 50 000 € (par exemple, en raison d’un prêt que lui avait consenti le défunt).
Afin d’intégrer la dette dans la succession, on ajoute la créance de 50 000 € à l’actif successoral pour obtenir la masse partageable :
Masse partageable = 400 000 € + 50 000 € = 450 000 €
Ainsi, la masse à partager entre les deux héritiers est portée à 450 000 €, soit 225 000 € chacun.
Allotissement de l’héritier débiteur A
- A reçoit en priorité la créance dont il est débiteur : 50 000 € sont ainsi imputés sur ses droits successoraux.
- Ce montant s’éteint par confusion, conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil.
- Son droit successoral s’élevant à 225 000 €, il lui reste encore 175 000 € à recevoir en biens ou en liquidités.
Attribution de l’héritier B
- L’héritier B, non débiteur, se voit attribuer 225 000 € en biens ou en liquidités, correspondant intégralement à sa part successorale.
A l’analyse, l’imputation de la dette dans la masse partageable repose sur une opération équilibrée qui ne crée aucun enrichissement injustifié au profit des héritiers.
En effet, l’effet immédiat de cette technique est l’extinction de la dette de l’héritier débiteur. L’article 864, alinéa 1??, du Code civil précise expressément que la dette s’éteint par confusion dès lors qu’elle est allouée à l’héritier débiteur. Il s’agit d’un mécanisme proche de la confusion des qualités de créancier et de débiteur (Cass. 1ère civ., 26 déc. 1960).
Ainsi, A ne devra plus rien à la succession, et aucun paiement effectif n’est exigé. La dette est purement et simplement absorbée par l’imputation.
L’un des principaux intérêts de l’imputation de la dette est qu’elle évite toute liquidation forcée des biens successoraux.
- Si l’héritier débiteur était tenu de rembourser immédiatement sa dette en numéraire, il pourrait être contraint de vendre des actifs (notamment un bien immobilier familial).
- En procédant par imputation, on maintient la stabilité de l’actif successoral et on préserve l’unité des biens indivis.
Dans notre exemple, A ne subit aucun appauvrissement immédiat, et B n’a pas à attendre un remboursement qui pourrait s’avérer incertain.
En imputant la dette sur la part successorale de A, la répartition demeure strictement équitable :
- A perçoit bien 225 000 € en valeur, mais cette somme inclut les 50 000 € de dette dont il était redevable.
- B ne subit aucune perte et reçoit sa part intégrale de 225 000 €.
α) Les dettes susceptibles d’être rapportées
Avant de déterminer comment la dette s’impute, encore faut-il identifier quelles dettes sont rapportables. Toute somme dont l’héritier est redevable envers le défunt ou envers l’indivision successorale a vocation à être rapportée, quelle qu’en soit l’origine. La pratique en révèle plusieurs sources caractéristiques.
- La dette née d’une avance ou d’un prêt consenti par le défunt à l’un de ses héritiers, hypothèse la plus fréquente.
- La somme acquittée par un cohéritier pour le compte de l’indivision, avec subrogation à son profit, qui constitue une dette de l’héritier ainsi désintéressé envers la masse (Cass. 1re civ., 26 mars 1974, n° 72-13.132CassationDoit etre rapportee a la masse dans les termes des articles 829 et 890 du code civil comme constituant une dette contractee par un heritier envers l'indivision successorale, la somme versee pour le compte de celle-ci avec subrogation a son profit, par l'un des coheritiers detenteur des elements essentiels de la succession, au creancier d'un autre coheritier dont l'obligation avait ete cautionnee par le de cujus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ : doit être rapportée, dans les termes des articles 829 et 890 du Code civil, la somme versée au créancier d’un cohéritier par le détenteur des éléments essentiels de la succession, dont l’obligation avait été cautionnée par le de cujus).
- Les fonds appréhendés par un héritier au titre d’une procuration ou d’un mandat de gestion : le mandataire doit rendre compte de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration (art. 1993 C. civ.), de sorte que les retraits opérés sur les comptes du défunt et non justifiés constituent une dette rapportable (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-21.460RejetSelon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; il s'ensuit qu'ayant constaté que l'un des héritiers avait, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, une cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle fixe, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés devant être rapportés à la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La dette consécutive à l’annulation d’une libéralité : ainsi, l’annulation, après le décès, d’une donation déguisée d’immeubles constitue le gratifié débiteur d’une somme d’argent envers la succession, rapportable avec intérêts à compter de l’ouverture (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177CassationL'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation dégu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration. Un héritier, titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de sa mère, y opère, dans les mois précédant le décès, 80 000 € de retraits qu’il ne peut justifier avoir employés dans l’intérêt de celle-ci. Au partage, il est tenu de rendre compte de ces sommes : la dette de 80 000 € est portée à l’actif de la masse et imputée sur sa part en moins prenant. S’il avait reçu 120 000 € de droits successoraux, il n’en recevra effectivement que 40 000 € en biens ou en deniers.
β) L’assiette du rapport : l’évaluation de la dette rapportée
L’imputation ne peut s’opérer qu’une fois connu le montant exact de la dette. Or l’évaluation obéit à une distinction cardinale, selon que la dette porte sur une somme d’argent ou sur un objet d’une autre nature.
Lorsque la dette a pour objet une somme d’argent, elle demeure soumise au nominalisme monétaire : le rapport est égal au montant nominal de la somme, augmenté des intérêts au taux légal. Le créancier ne saurait prétendre à une réévaluation destinée à compenser l’érosion monétaire, quand bien même les autres biens demeurés indivis se seraient appréciés dans le même temps. La Cour de cassation a censuré la décision qui avait réévalué une créance de l’indivision au motif qu’elle se serait accrue, par l’effet de la dépréciation, dans la même proportion que les autres biens (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982CassationL'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui réévalue une créance de l'indivision aux motifs qu'elle s'était par l'effet de l'érosion monétaire accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l'indivision, alors que cette créance avait été définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que l'indivision ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal de la somme dont l'héritier doit le rapport à compter du jour où son obligation a pris naissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les intérêts courent, quant à eux, à compter du jour où la dette est née ou exigible — au jour de l’ouverture de la succession lorsque l’obligation procède de l’annulation d’une libéralité consentie par le défunt (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177CassationL'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation dégu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque, en revanche, la dette a un objet autre qu’une somme fixée en monnaie — une dette de valeur —, elle échappe au nominalisme : son montant se détermine d’après la valeur de l’objet au jour du règlement effectif. La dette ne s’éteint pas à l’ouverture de la succession ; elle subsiste jusqu’à son apurement, que celui-ci procède d’un paiement ou d’un rapport, et c’est à ce moment que sa valeur doit être appréciée (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va ainsi de l’héritier qui a appréhendé un élément d’actif de la succession et ne le restitue pas en nature : il doit en rapporter la valeur, appréciée dans la consistance du bien au jour où il en a pris possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329RejetFait une juste application de l'article 829 du Code civil la Cour d'appel, qui a condamné un héritier, ayant appréhendé le cabinet de conseil juridique et d'administrateur de biens du de cujus, dont l'administration provisoire lui avait été confiée, et qui ne s'est pas retrouvé en nature lors du partage, à rapporter à la masse partageable la valeur de ce cabinet dans sa consistance au jour où il en avait pris possession, dès l'instant où elle a souverainement apprécié qu'il était impossible, en raison de la confusion des activités de l'héritier et du de cujus, qui exerçaient tous deux la même profession, et en l'absence de toute reddition de comptes, de déterminer la consistance exacte des é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un héritier était débiteur d’une somme d’argent envers l’indivision successorale. Pour fixer le montant rapportable, une cour d’appel avait réévalué la créance, estimant qu’elle s’était accrue, par l’effet de l’érosion monétaire, dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis.
- Problème
- La dette de somme d’argent rapportable doit-elle être réévaluée pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie, à l’instar des biens indivis ?
- Solution
- Non. Le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal ; la réévaluation pour érosion monétaire encourt la cassation.
- Portée
- La décision consacre le nominalisme monétaire pour les dettes de somme d’argent et trace la frontière avec les dettes de valeur, seules évaluables au jour du règlement définitif.
ii) Limite de l’imputation : l’obligation de paiement du solde
α) L’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision pour éteindre la dette du copartageant
Si la dette du copartageant excède ses droits dans l’indivision, l’imputation ne suffit plus à assurer son extinction intégrale. L’article 864, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que le copartageant reste tenu du paiement du solde, selon les conditions initiales de l’obligation.
Prenons une hypothèse où l’héritier A est redevable d’une somme plus importante :
- L’actif successoral est toujours de 400 000 €.
- A est débiteur de 250 000 € envers la succession.
- La masse partageable, incluant cette créance, est de 650 000 €, soit 325 000 € de droits pour chaque héritier.
Conséquence du dépassement de la part successorale :
- A reçoit en priorité la créance existant contre lui à hauteur de 325 000 €.
- Cependant, sa dette s’élève à 250 000 €, ce qui dépasse ses droits successoraux (225 000 €).
- L’imputation opère à hauteur de 225 000 €, mais il reste un solde de 25 000 € à payer.
L’héritier débiteur devra donc s’acquitter du reliquat auprès des cohéritiers, dans les conditions et délais initialement attachés à l’obligation.
Ce reliquat conserve, en effet, sa physionomie propre : le rapport n’en modifie ni la nature, ni le terme, ni les sûretés éventuelles. Il en résulte que la dette n’est pas frappée d’exigibilité anticipée par le seul effet du partage ; si l’obligation initiale était assortie d’un terme non échu, le solde demeure payable à l’échéance convenue, et il subsiste jusqu’à son règlement effectif, sans s’éteindre par l’ouverture de la succession (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) L’incidence de l’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision sur le droit au partage
Pour mémoire, l’article 815 du Code civil énonce le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », consacrant ainsi le droit pour tout indivisaire de provoquer le partage à tout moment. Toutefois, lorsque l’un des héritiers se trouve débiteur à l’égard de la succession et que l’allotissement de sa dette épuise intégralement ses droits dans la masse successorale, se pose la question de savoir s’il demeure en mesure d’exercer ce droit.
Dans un arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a semblé exclure cette faculté pour un héritier dont la dette excédait sa part successorale (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1983, n°82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, un défunt laissait à sa succession plusieurs enfants et une veuve usufruitière. L’un des héritiers, ayant été placé en règlement judiciaire, voyait son syndic solliciter le partage de la succession ainsi que la licitation des immeubles indivis. Or, il apparaissait que d’importantes sommes avaient été versées par le défunt et son épouse pour acquitter certaines dettes de cet héritier, créant ainsi une dette rapportable excédant largement ses droits successoraux.
La cour d’appel, statuant sur cette demande de partage, avait relevé que la dette rapportable dépassait très largement la part successorale de l’héritier débiteur. Dès lors, elle avait rejeté la demande en partage et en licitation, en estimant que cet héritier, n’ayant plus de droits résiduels dans la succession après imputation de sa dette, ne pouvait plus prétendre à une quelconque attribution et, partant, ne disposait plus du droit d’agir en partage.
La Cour de cassation valide cette solution et affirme que, lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession d’une somme supérieure à sa part successorale, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution. Dans ces conditions, ses créanciers personnels, agissant par voie oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui. En d’autres termes, non seulement l’héritier ne peut plus prétendre au partage, mais ses créanciers, qui n’ont vocation qu’à exercer par subrogation les droits de leur débiteur, ne peuvent davantage provoquer ce partage pour tenter d’en tirer profit.
Lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession d’une somme supérieure à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution ; ses créanciers personnels, exerçant par voie oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui (n° 82-14.725).
La portée de cet arrêt ne saurait cependant être interprétée de manière absolue. Il convient en effet de distinguer l’existence du droit au partage et l’intérêt à agir dans un tel cadre.
D’un point de vue strictement juridique, l’héritier demeure indivisaire tant que le partage n’a pas été réalisé. Il conserve donc, en principe, son droit de provoquer le partage, indépendamment de sa situation patrimoniale. De surcroît, le rapport des dettes est lui-même une opération de partage, et lui refuser ce droit reviendrait à priver l’héritier débiteur d’un mode de règlement favorable de son obligation.
Cependant, l’arrêt du 14 décembre 1983 met en lumière une limite tenant à l’absence d’intérêt à agir en partage. Dès lors que l’héritier débiteur ne dispose plus d’aucun droit réel dans la masse successorale, le partage devient, pour lui, une opération dénuée d’effet : il ne saurait obtenir une attribution en biens ou en valeur, et ses créanciers ne pourraient espérer recouvrer une quelconque somme via cette voie. En ce sens, l’arrêt ne nie pas tant un droit abstrait au partage qu’il ne sanctionne une situation où l’héritier n’a rien à revendiquer dans l’indivision.
Ainsi, l’héritier débiteur peut en principe provoquer le partage, mais lorsque sa dette excède intégralement ses droits successoraux, cette faculté devient théorique et privée d’objet. Son intérêt à agir disparaît dès lors que son allotissement par imputation épuise la totalité de ses droits dans la succession.
L’autre enseignement majeur de cette décision réside dans l’impossibilité, pour les créanciers personnels de l’héritier débiteur, d’exercer l’action en partage par voie oblique (art. 1341-1 C. civ.).
L’action oblique, qui permet aux créanciers d’un débiteur inactif d’exercer ses droits afin de préserver leur gage, suppose que ce dernier dispose encore d’un droit effectif à faire valoir. Or, en l’absence de tout droit résiduel dans la succession après imputation de sa dette, le partage ne saurait produire pour l’héritier débiteur aucun effet utile. Dès lors, ses créanciers personnels ne sauraient obtenir, par l’exercice d’une action oblique, plus de droits que leur débiteur.
Dans l’arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a expressément refusé aux créanciers d’un héritier débiteur la possibilité de provoquer le partage, au motif que ce dernier ne disposait plus d’aucun droit patrimonial dans la succession.
Il ne s’agit donc pas d’une interdiction de principe d’agir en partage pour un créancier oblique, mais d’une conséquence logique de l’absorption totale des droits successoraux par l’imputation de la dette. Le partage, dans une telle configuration, est dépourvu de substance, puisqu’aucune attribution ne peut être réalisée au profit du débiteur, et, par voie de conséquence, au bénéfice de ses créanciers.
L’équilibre successoral repose ainsi sur un double constat :
- Le partage suppose une répartition effective de l’actif indivis entre les héritiers, ce qui implique que chacun conserve des droits dans la masse successorale.
- Lorsqu’un héritier voit ses droits totalement absorbés par l’imputation de sa dette, il ne peut prétendre à aucune attribution et ne peut, en conséquence, procurer à ses créanciers aucune valeur issue de la succession.
Dans ce contexte, la Cour de cassation veille à éviter toute instrumentalisation de l’action en partage à des fins purement opportunistes. Le partage ne saurait être imposé aux cohéritiers dans un but purement artificiel, dès lors qu’il ne produirait aucun effet utile pour l’héritier débiteur et, par ricochet, pour ses créanciers.
Imaginons une succession comprenant :
- Un actif net de 500 000 €.
- Une dette rapportable de 300 000 €, dont l’héritier A est redevable.
- Une masse partageable portée à 800 000 € après intégration de cette créance (500 000 € + 300 000 €).
- Deux héritiers, A et B, disposant chacun, en théorie, de 400 000 € de droits successoraux.
Dans cette configuration :
- L’imputation en moins prenant absorbe les 400 000 € de droits de A, qui se trouve donc totalement privé de toute attribution effective dans la succession.
- Ses créanciers personnels tentent alors d’exercer son droit au partage par voie oblique, espérant recouvrer des fonds sur la masse successorale.
- Toutefois, comme A n’a plus aucun droit résiduel dans l’indivision, le partage ne leur apporterait rien.
Dès lors, en application de l’arrêt du 14 décembre 1983, ces créanciers ne peuvent obtenir le partage, car ils ne sauraient revendiquer plus de droits que leur débiteur. L’action oblique, qui vise normalement à pallier l’inertie du débiteur, se heurte ici à l’absence même de droit à faire valoir.
En refusant aux créanciers personnels de l’héritier débiteur la possibilité d’agir en partage, la Cour de cassation préserve la stabilité des opérations successorales. Une solution inverse aurait conduit à une immixtion excessive des créanciers dans le règlement des successions, au mépris des droits des autres cohéritiers.
Ce mécanisme permet ainsi d’éviter deux écueils majeurs :
- L’exploitation opportuniste du droit au partage par des créanciers extérieurs à la succession, qui chercheraient à imposer un partage sans que leur débiteur puisse en tirer le moindre bénéfice.
- L’instabilité successorale, qui pourrait résulter d’actions répétées des créanciers tentant de forcer un partage alors même qu’aucune valeur n’est recouvrable pour eux.
La portée de cet arrêt est donc claire : le droit au partage est un droit successoral attaché à la qualité d’héritier, et non un outil à la disposition des créanciers pour forcer un partage dénué d’objet. Dès lors que l’imputation de la dette épuise totalement les droits successoraux de l’héritier concerné, le partage perd toute finalité économique et ne peut être sollicité ni par lui, ni par ses créanciers.
iii) Cas particulier des créances croisées entre copartageants
Il n’est pas rare qu’un même copartageant occupe simultanément, à l’égard de la masse, une double position : débiteur d’une dette rapportable, d’une part, mais titulaire d’une créance contre la succession ou l’indivision, d’autre part. La logique voudrait, en pareille hypothèse, que chacune de ces obligations soit traitée isolément. Le droit du partage lui préfère cependant une solution plus économe : avant toute imputation, les positions respectives sont confrontées, de sorte que seul le solde demeure rapportable. Tel est le ressort de la compensation, dont il convient d’abord de préciser la notion avant d’en cerner les conditions et la mise en œuvre.
L’article 867 du Code civil prévoit que le mécanisme de la compensation joue lorsque le copartageant débiteur dispose lui-même d’une créance à faire valoir contre la succession. Avant toute imputation, un solde est établi, permettant d’opérer une neutralisation partielle des dettes et créances respectives.
Encore faut-il, pour que cette neutralisation s’opère, que les conditions de la compensation soient réunies. Le droit commun en exige classiquement quatre, applicables au partage par renvoi de l’article 867 : la réciprocité, c’est-à-dire l’existence de deux obligations courant entre les mêmes personnes, chacune étant à la fois créancière et débitrice de l’autre ; la fongibilité des objets dus ; la certitude de chaque créance, qui suppose qu’elle ne soit pas sérieusement contestée dans son principe ; sa liquidité, qui implique qu’elle soit déterminée dans son montant ; enfin son exigibilité, qui commande qu’elle soit échue. La compensation, lorsque ces conditions se trouvent réunies, produit un effet extinctif à concurrence du montant le plus faible.
Une précision d’importance s’impose toutefois quant à la nature de la créance que le copartageant entend faire valoir. Toutes les avances ou dépenses ne donnent pas naissance à une créance contre la masse. Ainsi, l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis dispose-t-il, sur le fondement des articles 815-13 et 815-17 du Code civil, d’une créance immédiatement exigible qu’il peut faire valoir par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage — créance qui se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, certaines charges acquittées par un indivisaire demeurent des dettes strictement personnelles, impropres à fonder une créance contre l’indivision : il en va ainsi de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, dont l’acquittement n’ouvre aucun droit à compensation (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière, ténue mais décisive, sépare ce qui a profité à la collectivité indivise de ce qui n’a grevé que le patrimoine propre de l’indivisaire.
Imaginons que A soit à la fois débiteur et créancier de la succession :
- A doit 50 000 € à la succession.
- A détient aussi une créance de 20 000 € contre la succession (par exemple, une somme qu’il avait avancée pour payer les frais funéraires).
Mise en œuvre de la compensation :
- La créance de 20 000 € est déduite de la dette de 50 000 €.
- Après compensation, A ne doit plus que 30 000 € à la succession.
- Cette somme sera alors intégrée dans la masse partageable et imputée sur ses droits successoraux.
Grâce à cette compensation préalable, A évite une double imputation, ce qui garantit une neutralité économique et une répartition fidèle à la réalité des obligations respectives.
Encore convient-il de souligner que la compensation suppose une créance certaine et liquide. Aussi, une créance simplement alléguée par le copartageant, mais contestée dans son principe ou indéterminée dans son montant, ne saurait être opposée en compensation : à défaut de liquidité, le solde ne peut être arrêté et la dette rapportable conserve son intégralité jusqu’à ce que la créance invoquée ait été elle-même judiciairement fixée.
2) L’alternative au rapport en moins prenant : les prélèvements
Si le rapport en moins prenant demeure la méthode privilégiée pour assurer l’exécution du rapport des dettes, il n’est pas toujours réalisable. En particulier, dans le cadre d’un partage judiciaire impliquant un tirage au sort des lots, l’attribution de la créance au copartageant débiteur devient impossible (art. 826 C. civ.). Dans une telle configuration, il est alors nécessaire d’avoir recours à une méthode alternative, celle des prélèvements, qui permet de rétablir l’égalité entre les copartageants tout en assurant la répartition des biens successoraux.
Contrairement au rapport en moins prenant, qui repose sur une imputation directe de la dette au sein du lot du débiteur, la technique des prélèvements repose sur une logique inverse : ce sont les autres héritiers qui prélèvent, sur la masse successorale, une valeur équivalente au montant de la dette rapportable avant toute répartition.
En d’autres termes, au lieu d’attribuer la créance au copartageant débiteur et de réduire son lot en conséquence, les cohéritiers non débiteurs effectuent un prélèvement compensatoire, ce qui diminue d’autant l’actif successoral disponible pour être partagé. Ce mécanisme permet ainsi d’intégrer la dette au processus de partage sans avoir à l’allouer directement au débiteur.
Cette technique trouve son terrain d’élection dans le partage judiciaire complexe organisé par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, lequel comprend une phase devant un notaire commis qui convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément dans ce cadre, où l’attribution des lots procède d’un tirage au sort et non d’un accord, que l’imputation directe sur le lot du débiteur se révèle inopérante et que le prélèvement reprend ses droits.
Imaginons une succession comprenant les éléments suivants :
- Un immeuble évalué à 300 000 € ;
- Des liquidités s’élevant à 60 000 € ;
- Une dette rapportable de 40 000 €, dont l’héritier A est débiteur.
En raison d’un désaccord entre les cohéritiers, le partage ne peut être réalisé à l’amiable et doit être effectué judiciairement par tirage au sort des lots. Or, dans ce cadre, l’imputation directe de la dette au sein du lot de A devient impossible, car un tel mécanisme supposerait que A puisse être alloti précisément du lot contenant la créance, ce qui n’est pas garanti lors d’un tirage au sort.
Solution retenue : le prélèvement compensatoire
- Masse successorale initiale : 360 000 € (300 000 € + 60 000 €).
- Prélèvement compensatoire réalisé par B : 40 000 €.
- Masse résiduelle à partager : 320 000 € (360 000 € – 40 000 €).
- Droits de chaque héritier après prélèvement : 160 000 € chacun.
- Constitution de deux lots équivalents à 160 000 € chacun, permettant ainsi le tirage au sort, conformément aux règles du partage judiciaire.
Ainsi, la dette de A a bien été neutralisée au sein de la succession, sans qu’il soit nécessaire de lui en allouer directement la charge. L’équilibre successoral est maintenu, chaque cohéritier recevant sa juste part, tandis que l’incertitude liée au tirage au sort est évitée.
Si le prélèvement constitue une solution technique efficace, il demeure rarement mis en œuvre en raison des nombreux inconvénients qu’il présente.
Le premier écueil de cette méthode tient à son effet réducteur sur l’actif successoral. En effet, en permettant aux cohéritiers non débiteurs d’opérer un prélèvement compensatoire, la technique diminue la masse des biens à partager, ce qui peut engendrer des difficultés de répartition.
Exemple :
Si la succession comprend un bien immobilier d’une valeur de 300 000 € et des liquidités de 60 000 €, un prélèvement de 40 000 € sur la masse successorale réduit la part disponible, risquant ainsi d’entraîner la vente forcée du bien pour assurer une égalité entre les héritiers.
En comparaison, le rapport en moins prenant évite cette difficulté en maintenant l’intégralité de la masse successorale intacte, puisque la dette est imputée directement sur le lot du débiteur.
Le prélèvement suppose nécessairement :
- Une évaluation précise des biens successoraux afin de déterminer la valeur exacte du prélèvement compensatoire.
- Un accord entre les héritiers sur la méthode de compensation.
Or, en pratique, la valorisation des biens peut être contestée, notamment lorsque la succession comporte des actifs immobiliers, dont la valeur fluctue selon les conditions du marché. L’absence de consensus sur le bien sur lequel doit porter le prélèvement risque alors de prolonger inutilement le règlement successoral.
Illustration :
Si la succession comprend deux immeubles d’une valeur estimée à 150 000 € chacun, un héritier pourrait contester l’attribution d’un immeuble entier en compensation du prélèvement, au motif que sa valeur réelle excède le montant de la dette rapportable.
Le prélèvement modifie l’équilibre initialement prévu par les règles successorales, en créant un déséquilibre dans la répartition des biens.
Ainsi, un héritier bénéficiant du prélèvement pourrait recevoir des biens de moindre valeur ou se voir contraint d’accepter un bien qu’il ne souhaitait pas initialement.
De plus, cette méthode introduit un risque de contentieux, les héritiers pouvant contester le bien-fondé du prélèvement ou la modalité de répartition des biens résiduels.
3) La hiérarchie pratique entre rapport en moins prenant et prélèvement
De ce qui précède se dégage une véritable hiérarchie. Le rapport en moins prenant, par sa simplicité et sa neutralité à l’égard de la consistance de la masse, demeure le procédé de principe : la dette s’impute sur la part du débiteur sans qu’aucun bien ne quitte l’actif à partager. Le prélèvement n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque l’imputation directe se heurte à un obstacle, singulièrement lorsque la composition des lots échappe à la volonté des parties par l’effet du tirage au sort. Ce caractère résiduel se justifie pleinement : en amputant la masse d’une valeur équivalente à la dette, le prélèvement fait peser sur l’ensemble des copartageants le risque d’une licitation que le rapport en moins prenant aurait permis d’éviter. Aussi, lorsque le débiteur est redevable d’une somme excédant ses droits dans l’indivision, la première chambre civile a-t-elle rappelé que le rapport se réalise en moins prenant lors du règlement définitif, sans qu’aucune attribution ne puisse lui être faite dans le partage tant que sa dette n’est pas absorbée (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) L’effet de l’exécution du rapport des dettes
1) L’impact sur la masse partageable
L’exécution du rapport des dettes entraîne une modification immédiate de la composition de la masse partageable. Conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil, lorsque la succession comprend une créance à l’encontre de l’un des héritiers, cette créance est réintégrée dans la masse successorale et attribuée au débiteur à concurrence de ses droits. Cette réintégration a une incidence purement comptable : elle majore artificiellement l’actif successoral sans pour autant entraîner un apport effectif de fonds.
L’objectif du mécanisme est double :
- Préserver l’égalité entre les cohéritiers en évitant qu’un héritier débiteur bénéficie d’un avantage indu en ne rapportant pas les sommes dont il a profité.
- Empêcher un appauvrissement de la succession qui résulterait d’un remboursement immédiat, lequel pourrait imposer une cession forcée de biens successoraux.
Cette exigence d’égalité, que le rapport des dettes contribue à servir, irrigue d’ailleurs l’ensemble du régime de l’indivision, l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil posant en règle que chaque indivisaire profite des bénéfices et supporte les pertes des biens indivis à proportion de ses droits.
Cependant, il convient de noter que cette intégration comptable ne modifie pas la consistance des biens à partager. Elle se traduit par une augmentation arithmétique de la masse successorale, sans affecter la composition physique du patrimoine, sauf lorsque le solde de la dette excède les droits de l’héritier débiteur, auquel cas celui-ci demeure redevable du reliquat envers la succession.
2) L’application du principe du nominalisme monétaire
Le rapport des dettes est soumis au principe du nominalisme monétaire, consacré à l’article 1895 du Code civil, selon lequel « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
Ainsi, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, il ne doit rapporter que le montant nominal de sa dette, sans réévaluation en fonction de l’évolution monétaire ou de la valeur du bien acquis grâce aux fonds empruntés. Ce principe, consacré par la jurisprudence, a été renforcé par la loi du 23 juin 2006, qui a clairement distingué le rapport des dettes du rapport des libéralités.
a) L’application du nominalisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants
Bien que le nominalisme monétaire soit une règle de droit commun en matière d’obligations pécuniaires, il revêt une importance particulière dans le cadre de l’indivision. Lorsqu’un copartageant a une dette envers l’indivision, celle-ci doit être intégrée dans la masse partageable pour son montant nominal, sans que sa valeur puisse être réajustée en fonction d’événements postérieurs.
La réforme du 23 juin 2006 a permis de clarifier cette règle. Sous l’ancien régime, l’article 869 du Code civil prévoyait que le rapport d’une somme d’argent devait s’effectuer pour son montant nominal, sauf si cette somme avait servi à l’acquisition d’un bien. Dans ce cas, le rapport devait être effectué pour la valeur du bien acquis au jour du partage. Ce mécanisme, qui s’appliquait au rapport des libéralités, avait un temps été étendu au rapport des dettes, générant une confusion entre ces deux notions (Cass. 1?? civ. 18 janv. 1989).
Désormais, avec la suppression de l’ancien article 869 et son remplacement par l’article 860-1 du Code civil, seul le rapport des libéralités est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation en fonction de la valeur du bien acquis grâce à la somme rapportable. Le rapport des dettes, quant à lui, demeure exclusivement régi par le nominalisme monétaire. Ainsi, même si les fonds empruntés ont permis d’acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué, le copartageant débiteur n’est tenu de rapporter que la somme nominale de la dette initiale.
La jurisprudence a confirmé l’application stricte du nominalisme monétaire au rapport des dettes à l’occasion d’un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1994 (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994, n°92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt a définitivement écarté l’application de l’ancien article 869 du Code civil, qui régissait le rapport des libéralités, au rapport des dettes entre copartageants. Désormais, aucune revalorisation des dettes rapportables n’est admise, quelle que soit la destination des fonds empruntés.
- Faits
- Un père avait consenti à son fils un prêt d’un million de francs destiné à l’acquisition d’un immeuble. Au décès du prêteur, l’indivision successorale se trouvait créancière de cette somme ; un litige opposa les cohéritiers sur les modalités de rapport de cette dette.
- Problème
- La dette d’argent rapportable à la succession devait-elle être imputée pour son montant nominal, ou pouvait-elle, par analogie avec le rapport des libéralités de somme d’argent, être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien acquis grâce aux fonds prêtés ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités ; le cohéritier débiteur doit réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du rapport des dettes à l’égard du rapport des libéralités et l’assujettit sans réserve au nominalisme monétaire : la destination des fonds prêtés et l’évolution de la valeur du bien financé sont indifférentes, la dette demeurant rapportable pour son seul montant nominal.
L’affaire soumise à la Haute juridiction illustre parfaitement cette nouvelle règle. Il s’agissait d’un prêt d’un million de francs consenti par un père à son fils pour l’acquisition d’un immeuble. Après le décès du prêteur, l’indivision successorale se retrouvait créancière de cette somme. Un litige s’éleva entre les cohéritiers quant aux modalités de rapport de cette dette : fallait-il l’imputer pour son montant nominal, ou devait-on, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent, tenir compte de la valeur actuelle du bien acquis grâce aux fonds prêtés ?
La cour d’appel avait retenu que l’indivision était créancière de la somme nominale d’un million de francs, correspondant au montant initial du prêt, sans revalorisation. La Cour de cassation a censuré cette décision en affirmant que « si le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités, le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- i) Premier enseignement
-
- Contrairement aux libéralités, dont le rapport peut être effectué en valeur, le rapport des dettes se fait uniquement pour son montant nominal.
- L’ancien article 869 du Code civil, qui prévoyait une exception pour les libéralités ayant servi à financer l’acquisition d’un bien, ne saurait s’appliquer aux dettes.
- ii) Second enseignement
-
- L’héritier ou le copartageant débiteur ne doit pas effectuer un paiement, mais uniquement une imputation sur sa part dans l’indivision, à hauteur de la dette existante.
En d’autres termes, quelle que soit la finalité du prêt, celui-ci demeure soumis au principe du nominalisme monétaire. Ainsi, quand bien même l’immeuble acquis grâce aux fonds empruntés aurait vu sa valeur évoluer entre le moment du prêt et celui du partage, cette fluctuation ne saurait être prise en compte. La dette demeure rapportable pour son montant nominal, et non pour la valeur du bien acquis.
Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi confirmé une jurisprudence constante, refusant toute assimilation entre prêt et libéralité, et affirmant que le rapport des dettes constitue une opération purement comptable, déconnectée de la variation de valeur des biens acquis grâce aux sommes prêtées.
Cette solution n’était d’ailleurs pas isolée. Dès avant la réforme, la première chambre civile avait jugé que le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des seuls intérêts au taux légal, et avait censuré la décision qui avait réévalué une créance de l’indivision au motif que celle-ci se serait, par l’effet de l’érosion monétaire, accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982CassationL'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui réévalue une créance de l'indivision aux motifs qu'elle s'était par l'effet de l'érosion monétaire accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l'indivision, alors que cette créance avait été définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que l'indivision ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal de la somme dont l'héritier doit le rapport à compter du jour où son obligation a pris naissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité de la solution, du début des années 1980 jusqu’à la consécration de 1994, témoigne de l’enracinement du nominalisme au cœur du rapport des dettes.
b) L’exclusion de l’application du valorisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants
L’indépendance du rapport des dettes à l’égard du rapport des libéralités s’explique par leur nature fondamentalement distincte. Tandis que le rapport des libéralités tend à rétablir l’égalité entre les copartageants en tenant compte de la valeur réelle des biens transmis, le rapport des dettes repose exclusivement sur une logique comptable. Il ne poursuit d’autre finalité que l’intégration des créances existantes contre l’un des copartageants dans la masse partageable, sans altérer la consistance des biens à répartir.
L’application du nominalisme monétaire à cette opération se justifie par plusieurs considérations. Tout d’abord, une dette ne saurait être assimilée à un avantage consenti à titre gratuit. Alors qu’une libéralité modifie de manière définitive la structure patrimoniale du gratifié, en augmentant son patrimoine sans contrepartie, une dette crée une obligation de remboursement, qui empêche de la considérer comme une libéralité. Il serait donc incohérent de soumettre ces deux mécanismes à une même règle d’évaluation, d’autant que le rapport des libéralités répond à une finalité d’équité entre les copartageants, tandis que le rapport des dettes vise simplement à organiser la répartition des droits successoraux ou indivis.
Le principe du nominalisme monétaire trouve également sa justification dans le fait que le copartageant débiteur conserve toujours la possibilité de s’exécuter par un paiement volontaire avant le partage. Tant que l’indivision subsiste, il peut solder sa dette en numéraire, ce qui lui permet de ne pas être alloti de sa créance dans le partage. Dès lors, il serait illogique que le montant de la dette rapportable varie selon qu’elle est réglée par paiement ou par imputation. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence, qui a rappelé que la dette rapportable ne peut être réévaluée et qu’elle doit être imputée à son montant nominal, conformément au principe du nominalisme monétaire (Cass. 1?? civ. 13 janv. 1998, n°96-11.688CassationAttendu qu'à la suite du décès de Gabrielle Z..., épouse de René Y..., la liquidation et le partage de leur communauté et de la succession ont été ordonnés par le tribunal de Paris, mais ne sont pas intervenus ; que René Y... est à son tour décédé le 29 septembre 1973, laissant à sa succession son épouse en secondes noces, Mme A..., et son fils Serge, né de sa première union, aux droits duquel viennent sa veuve, Mme B..., et leur fille, Mme Christine Y... ; que René Y... avait prêté à son fils une somme que celui-ci a employée pour acquérir un immeuble ; Attendu que Mmes B... et Y... reprochent à l'arrêt attaqué, de les avoir condamnées à rapporter à la succession de René Y... la dette née d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette permanence de la dette jusqu’à son règlement effectif mérite d’être soulignée. Loin de s’éteindre à l’ouverture de la succession par le jeu d’une prétendue confusion entre la qualité d’héritier et celle de débiteur, l’obligation subsiste jusqu’à son apurement, qu’il intervienne par paiement ou par voie de rapport (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément parce que la dette demeure que la question de son évaluation conserve toute sa portée, et que le nominalisme commande de la figer à son montant d’origine.
Enfin, l’application stricte de ce principe implique que, même si les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué depuis l’octroi du prêt, le copartageant débiteur ne saurait être tenu de rapporter une somme supérieure à celle qu’il a initialement reçue. Peu importe l’appréciation ou la dépréciation éventuelle de l’actif financé, la dette demeure évaluée à sa valeur nominale, sans prise en compte de la destination des fonds. C’est ainsi que le rapport des dettes s’affirme comme une opération purement comptable, déconnectée de toute logique de réajustement patrimonial entre les copartageants.
c) L’exception des dettes de valeur
Si le principe du nominalisme monétaire constitue la règle générale en matière de rapport des dettes, certaines créances échappent par nature à cette logique et doivent être évaluées selon d’autres critères. Il s’agit de dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, qu’il s’agisse de leur libellé en monnaie étrangère, de leur indexation sur un indice ou encore de leur exécution en nature. Ces situations dérogatoires illustrent les limites du nominalisme monétaire et la nécessité d’adopter une approche plus souple pour garantir une évaluation conforme à la réalité économique du partage.
La ligne de partage est, au demeurant, parfaitement cohérente : ce qui demeure soumis au nominalisme, c’est la dette de somme d’argent, c’est-à-dire celle qui a pour objet une quantité de monnaie déterminée dès l’origine ; ce qui y échappe, c’est la dette de valeur, dont l’objet réel n’est pas une somme figée mais une utilité économique appelée à varier dans le temps. La distinction ne consacre donc nullement une exception arbitraire au nominalisme, mais en délimite le domaine propre.
- i) Les dettes libellées en devises étrangères
-
- Lorsqu’une dette rapportable est contractée en monnaie étrangère, son évaluation ne saurait s’opérer en appliquant rigoureusement le nominalisme monétaire, sous peine d’introduire un décalage significatif entre la valeur initiale de l’obligation et son montant actualisé au moment du partage.
- Il est en effet admis que le règlement d’une telle dette doit tenir compte du taux de change en vigueur au jour du partage, et non de celui applicable au jour de la naissance de l’obligation.
- Cette solution a été consacrée par la jurisprudence, notamment par un arrêt du 10 juin 1976 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé qu’une dette libellée en dollars devait être évaluée à la date de son règlement et non à sa valeur en francs français au moment de son octroi (Cass. 1ère civ. 10 juin 1976, n°75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, un copartageant débiteur d’une somme en monnaie étrangère ne rapportera pas nécessairement l’équivalent en euros de ce qu’il devait lors de la naissance de l’obligation, mais la somme convertie sur la base du taux de change applicable au jour du partage.
- Cette exception se justifie par la nature fluctuante des devises, dont la valeur est susceptible d’évoluer de manière significative entre la date de contraction de la dette et celle de son règlement.
- En fixant l’évaluation au jour du partage, la jurisprudence entend assurer une équivalence économique entre les parties, en prenant en compte la réalité monétaire du moment où la dette est effectivement apurée.
- ii) Les dettes indexées
-
- Certaines dettes rapportables sont assorties d’une clause d’indexation, prévoyant une revalorisation automatique en fonction d’un indice de référence, tel que l’inflation, le coût de la construction ou un indice sectoriel spécifique.
- Dans ces cas, l’application stricte du nominalisme monétaire serait contraire à la volonté des parties et à la nature même de l’obligation, qui a vocation à évoluer dans le temps afin de refléter une valeur actualisée.
- Ainsi, lorsqu’un copartageant est tenu de rapporter une dette indexée, son montant sera nécessairement ajusté en fonction de l’indice applicable au jour du partage.
- Loin d’être une remise en cause du principe du nominalisme monétaire, cette exception trouve son fondement dans la nature même de l’engagement souscrit, qui implique une réévaluation systématique et contractuellement prévue.
- L’application de cette règle se rencontre fréquemment dans les dettes résultant de contrats de prêt assortis d’une clause de révision du taux d’intérêt ou d’obligations financières indexées sur des indices économiques.
- Dans ces hypothèses, le copartageant débiteur ne pourra rapporter sa dette qu’à hauteur de son montant réévalué, conformément aux conditions initiales de l’obligation.
- iii) Les obligations de restitution en nature
-
- Enfin, certaines dettes rapportables ne peuvent être réduites à une simple somme d’argent et impliquent une restitution en nature.
- Il en va ainsi lorsque l’obligation porte sur un bien déterminé, tel qu’un objet d’art, des titres financiers ou un actif dont la valeur intrinsèque est fluctuante.
- Dans ces cas, le principe du nominalisme monétaire cède nécessairement le pas au valorisme, l’évaluation devant tenir compte de la valeur réelle du bien au jour du partage.
- Cette solution rejoint celle retenue de longue date pour la dette dont l’objet n’est pas une somme fixée en monnaie nationale : la conversion doit alors être opérée d’après la valeur de l’objet de la dette au jour du règlement (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Prenons l’exemple d’un copartageant ayant reçu en prêt une collection de tableaux, dont il est tenu de restituer l’équivalent patrimonial lors du partage.
- Si ces œuvres ont vu leur valeur s’accroître de manière significative au fil des années, la dette ne pourra être évaluée à hauteur de la somme nominale initialement convenue.
- L’évaluation devra s’opérer en fonction de la valeur vénale des œuvres au jour du partage, afin d’assurer un règlement conforme à la consistance réelle de la masse successorale.
- De même, lorsqu’un copartageant est tenu de restituer des titres financiers ou des actifs soumis à une fluctuation de valeur, l’évaluation doit nécessairement tenir compte de la cotation en vigueur au moment du partage.
- L’application stricte du nominalisme monétaire conduirait à des distorsions manifestes, en obligeant le débiteur à rapporter une somme sans lien avec la valeur actuelle du bien concerné.
Ces exceptions, bien que résultant de cas très spécifiques, révèlent que le nominalisme monétaire n’est pas une règle absolue et qu’il peut céder dans certaines situations où l’évaluation monétaire stricte ne reflète pas la réalité patrimoniale du partage. Toutefois, ces tempéraments concernent uniquement des dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, et ne remettent aucunement en cause l’application du principe du nominalisme monétaire aux dettes de sommes d’argent.
En définitive, si les dettes libellées en devises étrangères, les obligations indexées et les restitutions en nature échappent au nominalisme monétaire, ce principe joue pour toutes les dettes strictement pécuniaires, qui restent soumises aux dispositions de l’article 1895 du Code civil. C’est ainsi que le droit positif maintient une distinction nette entre les dettes de sommes d’argent, qui restent évaluées à leur valeur nominale, et les dettes de valeur, dont l’évaluation doit tenir compte des fluctuations affectant leur objet.
3) La production d’intérêts sur les dettes rapportables
L’article 866 du Code civil instaure un régime autonome régissant la production d’intérêts sur les dettes rapportables. Il s’agit d’une évolution notable, car, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence appliquait de manière indifférenciée aux dettes et aux libéralités rapportables les règles de l’article 856 du Code civil, lequel prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Désormais, les dettes rapportables obéissent à des règles propres, qui tiennent compte de leur origine et de leur nature.
Avant d’en exposer le détail, il importe de saisir la raison d’être de ce régime. La dette d’un copartageant n’est pas une obligation ordinaire vouée à demeurer figée jusqu’au partage : elle représente une valeur soustraite à la masse, dont les autres indivisaires sont privés de la jouissance aussi longtemps qu’elle n’est pas réintégrée. La production d’intérêts vient précisément compenser cette privation. Encore convient-il de définir au préalable la notion centrale autour de laquelle s’ordonne toute la matière.
a) Une production d’intérêts de plein droit, au taux légal ou conventionnel
L’alinéa premier de l’article 866 du Code civil dispose que les dettes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Il en résulte que, même si l’obligation initiale n’était pas productrice d’intérêts avant l’ouverture de la succession, elle le devient de plein droit dès lors qu’elle est soumise au mécanisme du rapport.
Cette automaticité s’explique par la nature même de la dette rapportable. La dette dont un héritier est tenu envers le défunt ne s’éteint pas par l’effet de l’ouverture de la succession : elle subsiste jusqu’à son règlement effectif, que celui-ci intervienne par voie de paiement ou par voie de rapport (Cass. 1ère civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798). La créance demeurant vive, il est cohérent qu’elle continue de produire ses accessoires — au premier rang desquels les intérêts — jusqu’au moment où la masse est définitivement reconstituée.
Cette solution, appliquée de façon constante par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-10.286CassationAttendu que les époux François et Angèle Z... sont respectivement décédés en août 1969 et octobre 1978, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean, Marie-Rosine épouse X... et Lucie, épouse Y... ; qu'un premier arrêt du 2 mai 1989 de la cour d'appel de Bastia a ordonné le partage des biens demeurés indivis et désigné un expert ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à payer à chacune de ses deux soeurs diverses sommes au titre de leur part dans ces biens ; Attendu, d'abord, que le grief de la première branche est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel de M. Z... qui évaluait lui-même le fonds de commerce de transport à une certaine somme et offrait le règleme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), a été expressément consacrée par le législateur. Les intérêts sont dus sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, ce qui distingue ces obligations des dettes civiles ordinaires. Là où le droit commun de la responsabilité contractuelle subordonne le cours des intérêts moratoires à une interpellation préalable du débiteur, le rapport des dettes opère de manière objective : c’est l’appartenance de la dette à la masse partageable, et non l’inertie du débiteur, qui justifie la production des intérêts.
Le régime du rapport d’une somme d’argent obéit, à cet égard, à une règle simple et constante : le rapport est égal au montant nominal de la somme due, augmenté des intérêts au taux légal. Il s’ensuit que la dette de somme d’argent échappe à toute réévaluation : elle ne saurait être indexée sur l’érosion monétaire ni accrue dans la proportion de la valorisation des autres biens demeurés indivis.
- Faits
- Un héritier était débiteur envers la succession d’une somme d’argent. Pour en fixer le montant rapportable, les juges du fond avaient réévalué la créance, estimant qu’elle s’était, par l’effet de l’érosion monétaire, accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés dans l’indivision.
- Problème
- La dette de somme d’argent rapportable doit-elle être réévaluée pour tenir compte de la dépréciation monétaire, ou demeure-t-elle soumise au principe du nominalisme ?
- Solution
- Cassation. L’héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable, le rapport d’une somme d’argent étant égal au montant de celle-ci augmenté des intérêts au taux légal. La réévaluation de la créance encourt la censure.
- Portée
- La dette de somme d’argent obéit au nominalisme monétaire : la seule contrepartie de la durée écoulée est l’intérêt au taux légal, à l’exclusion de toute indexation. La règle a depuis été reprise par l’article 866 du Code civil.
Toutefois, les coïndivisaires conservent la faculté de convenir d’un taux distinct du taux légal, sous réserve du respect des limites fixées par les règles relatives au taux d’usure. Ainsi, si le de cujus avait prévu contractuellement un taux d’intérêt supérieur ou inférieur au taux légal pour la dette concernée, cette stipulation demeure applicable, conformément au principe de la force obligatoire du contrat. La précision « sauf stipulation contraire » de l’article 866 réserve donc l’hypothèse où un titre — convention de prêt, reconnaissance de dette, clause d’un acte — fixe lui-même la rémunération de la créance : le rapport en suit alors les prévisions, le taux légal n’opérant qu’à titre supplétif.
b) Le point de départ des intérêts
L’article 866 du Code civil distingue selon que la dette rapportable est née avant la constitution de l’indivision ou qu’elle est survenue en cours d’indivision. Cette distinction n’est pas anodine : elle commande la date à partir de laquelle court le compteur des intérêts et, par voie de conséquence, le montant que le copartageant devra réintégrer dans la masse.
- i) Les dettes préexistantes à l’indivision
-
- Lorsque la dette existait avant l’ouverture de l’indivision – que celle-ci résulte d’un décès, d’un divorce, d’une dissolution de PACS ou de la cessation d’une indivision conventionnelle – les intérêts commencent à courir dès la constitution de l’indivision.
- Cette règle assure la continuité du régime juridique des créances détenues contre un copartageant et s’inscrit dans la lignée des solutions jurisprudentielles antérieures, qui admettaient déjà que les créances préexistantes à l’indivision produisent intérêts dès le jour de la naissance de celle-ci (Cass. 1ère civ, 8 juin 2004, n°01-15.044CassationAttendu que Jean-Henri X..., décédé en 1965, avait épousé, en 1912, Marie Anne Y..., décédée en 1929, et, en 1947, Anne Z..., veuve A..., décédée en 1948 ; que, de sa première union, il avait eu six enfants, Marie-Amélie, épouse B..., décédée en 1999, Adrien, décédé en 1915, Jeanne, épouse C..., décédée en 1992, Marie-Louise épouse D..., Martial, époux de Mme Madeleine E..., décédé en 1980, et Léonie épouse F... ; qu'en 1956, il avait vendu une propriété à son fils Martial ; Attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme F... demandait à la cour d'appel de déclarer Mme E... tenue de régler une indemnité d'occupation pour la période s'étendant du jour du décès de Martial X... jusqu'au jour du…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, un indivisaire débiteur d’une somme envers l’indivision au jour de sa constitution ne peut différer le cours des intérêts : la dette est réputée immédiatement exigible à l’égard des autres copartageants, ce qui justifie l’application du taux légal dès la naissance de l’indivision.
- La logique est ici celle de la continuité : l’indivision recueille la créance dans l’état où elle se trouvait au jour de sa formation. Lorsque la dette est antérieure et porte sur un objet autre qu’une somme en euros, sa conversion s’opère d’après la valeur de cet objet au jour du règlement, et non au jour de sa naissance (Cass. 1ère civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que la dette de somme d’argent demeure, elle, soumise au nominalisme et n’est augmentée que des seuls intérêts.
- ii) Les dettes nées en cours d’indivision
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- Lorsque la dette naît après la constitution de l’indivision, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où elle devient exigible.
- Cette solution, désormais consacrée par l’article 866 du Code civil, rompt avec la jurisprudence antérieure, qui, dans certains cas, admettait que les intérêts puissent courir dès la constitution de l’indivision, même lorsque la dette lui était postérieure (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n°01-12.810 CassationSelon l'article 856 du Code civil, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. En cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 01-15.367).
- Désormais, le texte met fin à cette incertitude en retenant une règle claire et sécurisante : tant qu’une dette contractée par un indivisaire dans le cadre de l’indivision n’est pas exigible, elle ne produit pas d’intérêts.
- Ce principe permet d’éviter qu’un copartageant se voie imposer des intérêts moratoires alors même qu’il n’a pas encore été mis en demeure d’exécuter son obligation.
- Le critère retenu — l’exigibilité — est cohérent avec le régime général des créances entre indivisaires : la créance d’un indivisaire qui a conservé un bien indivis à ses frais est, par exemple, immédiatement exigible et se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313CassationIl résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revend…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dès lors que l’exigibilité conditionne le cours des intérêts comme elle conditionne la prescription, c’est elle qui constitue le pivot temporel du régime.
Il peut être observé que lorsque le montant de la dette n’est pas déterminé au jour de la constitution de l’indivision, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la fixation de son montant. Ce principe, dégagé par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 27 janv. 1987, n°85-15.336RejetUn héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil, et cette intention est souverainement appréciée par les juges du fond.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), repose sur une considération de bon sens : il serait manifestement inéquitable d’exiger des intérêts sur une obligation dont l’assiette demeure indéterminée. L’adage in illiquidis non fit mora — il n’y a pas de demeure pour les choses non liquides — résume cette exigence : le débiteur ne saurait être tenu pour en retard, et donc redevable d’intérêts, tant que le montant de ce qu’il doit n’est pas arrêté.
Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans les situations où le montant de la dette fait l’objet d’une contestation entre copartageants ou lorsque son évaluation nécessite un processus préalable (par exemple, lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur liée à un actif dont la valorisation est fluctuante). Dans ces hypothèses, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du moment où la dette est définitivement liquidée, en cohérence avec la nature indemnitaire des intérêts moratoires.
L’hypothèse se rencontre fréquemment lorsque la dette du copartageant n’est pas une somme d’argent prédéterminée mais la contre-valeur d’un bien appréhendé. Tel est le cas de l’héritier qui s’est emparé d’un élément du patrimoine successoral et qui doit en rapporter la valeur : celle-ci ne pouvant être connue qu’au terme d’une évaluation, les intérêts ne sauraient courir avant qu’elle ne soit fixée (rappr. Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329RejetFait une juste application de l'article 829 du Code civil la Cour d'appel, qui a condamné un héritier, ayant appréhendé le cabinet de conseil juridique et d'administrateur de biens du de cujus, dont l'administration provisoire lui avait été confiée, et qui ne s'est pas retrouvé en nature lors du partage, à rapporter à la masse partageable la valeur de ce cabinet dans sa consistance au jour où il en avait pris possession, dès l'instant où elle a souverainement apprécié qu'il était impossible, en raison de la confusion des activités de l'héritier et du de cujus, qui exerçaient tous deux la même profession, et en l'absence de toute reddition de comptes, de déterminer la consistance exacte des é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, jugeant qu’un héritier ayant appréhendé un cabinet professionnel du de cujus, lequel ne s’est pas retrouvé en nature au partage, doit en rapporter la valeur dans sa consistance au jour de la prise de possession).
c) L’anatocisme
Le mécanisme de l’anatocisme – c’est-à-dire la capitalisation des intérêts pour produire eux-mêmes des intérêts – est admis dans le cadre du rapport des dettes. Cette solution trouve son fondement dans l’ancien article 1154 du Code civil (devenu l’article 1343-2), ainsi que dans une jurisprudence bien établie (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982).
Toutefois, l’anatocisme ne saurait s’appliquer automatiquement. Il suppose :
- Que les intérêts soient dus pendant au moins une année entière avant de pouvoir être capitalisés.
- Qu’une demande expresse soit formulée par l’un des copartageants pour obtenir la capitalisation des intérêts (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345CassationLe paiement des sommes sujettes au rapport n'étant pas exigible avant le partage dont il constitue une opération, il ne peut, pendant le cours de l'indivision, être imposé à l'héritier tenu au rapport de s'acquitter des intérêts de la somme due.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La double exigence se comprend aisément. La capitalisation produisant un effet d’accroissement composé, le législateur a entendu en tempérer la vigueur : d’une part, en imposant une périodicité minimale d’un an, qui interdit que les intérêts se cumulent à un rythme plus rapide ; d’autre part, en subordonnant le mécanisme à une demande, l’anatocisme ne jouant jamais de plein droit. À défaut de réclamation expresse, les intérêts continuent de courir sur le seul capital initial, sans capitalisation.
Ainsi, bien que le rapport des dettes puisse donner lieu à une production d’intérêts capitalisables, leur accumulation reste strictement encadrée et soumise à des conditions précises.
d) L’assiette des intérêts
Enfin, l’assiette des intérêts doit être précisément définie. Toutes les dettes rapportables ne produisent pas nécessairement intérêts sur l’intégralité de leur montant. Seules les sommes excédant les droits du copartageant débiteur dans la masse indivise génèrent des intérêts.
La jurisprudence a confirmé cette solution en jugeant que seules les dettes restant exigibles après imputation sur les droits dans l’indivision sont productives d’intérêts (CA Paris, 23 oct. 1986).
Autrement dit, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la compensation entre sa dette et ses droits indivis s’opère en priorité. Ce n’est qu’à hauteur du solde demeurant exigible après compensation que des intérêts seront dus. Cette règle vise à éviter qu’un copartageant, bien que débiteur, ne soit excessivement pénalisé par une accumulation d’intérêts sur une dette qui, pour partie, s’impute naturellement sur ses droits dans l’indivision.
4) La nature de l’imputation : rapport en moins prenant plutôt que compensation au sens strict
Le terme de « compensation », commode pour décrire le mécanisme, appelle néanmoins une précision technique, car il recouvre en réalité deux figures qu’il convient de ne pas confondre.
Or, dans le partage, la situation du copartageant débiteur ne réunit pas exactement ces conditions. Ce que l’héritier détient sur la masse n’est pas une créance liquide et exigible de somme d’argent, mais un droit réel de copropriété portant sur l’universalité des biens indivis. Entre ce droit réel et la dette rapportable, il ne peut y avoir compensation au sens strict, faute de réciprocité de créances de même nature. Aussi le rapport de la dette ne s’opère-t-il pas par extinction réciproque, mais en moins prenant : la dette est portée au compte du copartageant et vient en déduction de la part qui doit lui revenir lors du règlement définitif (Cass. 1ère civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725RejetS'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction n’est pas purement théorique. Elle commande le sort de l’héritier dont la dette excède sa part héréditaire : parce que l’imputation se fait en moins prenant et non par compensation de créances réciproques, il ne peut lui être attribué aucun bien dans le partage tant que sa dette dépasse ses droits ; il demeure, pour l’excédent, débiteur personnel de la masse, tenu d’en parfaire le paiement. Le mécanisme du moins prenant assure ainsi à l’indivision la reconstitution intégrale de la valeur soustraite, sans que le débiteur puisse se prévaloir d’une extinction automatique de sa dette à hauteur de ses droits.
Cette articulation s’accorde du reste avec l’économie générale de l’indivision telle que la fixe l’article 815-10 du Code civil, dont l’alinéa final pose la règle de répartition des profits et des charges :
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
La règle selon laquelle chaque indivisaire supporte les pertes et recueille les bénéfices « proportionnellement à ses droits dans l’indivision » éclaire le traitement de la dette rapportable et de ses intérêts : ceux-ci ne sont pas une charge étrangère à la masse, mais un accroissement de celle-ci, appelé à se répartir entre tous les copartageants selon leurs quotes-parts respectives. L’intérêt produit par la dette d’un seul profite, en définitive, à l’ensemble de l’indivision, en réparation de la jouissance dont elle a été privée.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mars 1974, n° 72-13.132consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1976, n° 75-10.798consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1981, n° 80-11.177consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 décembre 1983, n° 82-14.725consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1983, n° 82-11.982consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1983, n° 82-13.329consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1987, n° 85-15.336consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1989, n° 87-11.829consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-15.253consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-13.345consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1995, n° 93-21.162consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1998, n° 96-13.313consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 janvier 1998, n° 96-11.688consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 février 1999, n° 96-21.460consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-11.375consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2001, n° 99-10.286consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juin 2004, n° 01-15.044consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 01-12.038consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 01-12.810consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 17-14.104consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 février 2020, n° 18-23.573consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-21.313consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗