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Partage de la masse partageable: l’attribution des lots

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 8 h de lecture1 074 lectures

Une fois la masse partageable déterminée à l’issue des opérations d’inventaire des biens, de prise en compte du passif de l’indivision et d’établissement des comptes entre indivisaires, il convient de procéder au partage proprement dit. Cette ultime étape met fin au régime de l’indivision et consacre le retour à la propriété individuelle. Toutefois, elle ne saurait s’improviser : le partage doit être conduit avec méthode, afin de garantir une répartition équitable et conforme aux droits de chacun.

Partage

Le partage est l’opération juridique qui met un terme à l’indivision en substituant à la propriété concurrente et abstraite de chaque indivisaire sur l’ensemble des biens une propriété exclusive et divise sur des biens déterminés. Il transforme une quote-part idéale — une fraction du droit portant sur la totalité de la masse — en un lot matériellement identifié. Le partage peut revêtir deux formes : amiable, lorsque tous les indivisaires, présents et capables, s’accordent sur la répartition ; judiciaire, lorsque le désaccord, l’incapacité ou l’absence de l’un d’eux impose l’intervention du juge.

Le partage repose sur deux opérations successives et indissociables :

  • La constitution des lots, qui consiste à regrouper les biens composant la masse partageable en unités cohérentes, tout en respectant les intérêts économiques et patrimoniaux des indivisaires ;
  • L’attribution des lots, qui vise à allouer ces ensembles de biens à chaque indivisaire, en tenant compte à la fois de leurs droits respectifs dans l’indivision et des éventuels déséquilibres financiers révélés lors de la reddition des comptes.

Cette distinction n’est pas une simple commodité d’exposé : elle commande l’économie même du partage. La constitution des lots relève d’une appréciation de fond — quels biens regrouper, à quelle valeur, avec quelle soulte de compensation —, tandis que l’attribution n’est qu’une opération d’affectation des lots déjà formés à leurs bénéficiaires. Cette articulation explique, on le verra, que le tirage au sort soit cantonné à la seule seconde phase.

Ces opérations ne peuvent être accomplies sans le respect de principes directeurs, lesquels président à l’organisation et à la mise en œuvre du partage :

  • Le principe d’égalité en valeur, qui impose que chaque indivisaire reçoive une part équivalente à ses droits dans la masse partageable, calculée en fonction de la valeur des biens et des dettes inscrits au compte d’indivision ;
  • Le principe du maintien des unités économiques, qui vise à préserver la cohérence et la viabilité économique de certains biens indivis, notamment les exploitations agricoles, les entreprises ou les immeubles à usage locatif. Il s’agit d’éviter une division matérielle des biens qui en compromettrait la rentabilité ou la fonction économique.

Le principe d’égalité en valeur n’est, au demeurant, que le prolongement d’une règle fondamentale du droit de l’indivision : chacun profite des biens indivis et en supporte les charges à proportion de ses droits. L’article 815-10 du Code civil en pose le siège.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

La proportionnalité que consacre le dernier alinéa de ce texte irrigue ainsi l’ensemble du partage : si chacun supporte les pertes et recueille les bénéfices à raison de sa quote-part durant l’indivision, il est logique que la liquidation finale lui restitue une valeur strictement égale à ses droits — ni plus, ni moins —, l’écart résiduel étant comblé par une soulte.

Ces principes directeurs feront l’objet d’un développement spécifique, mais il convient d’ores et déjà de souligner qu’ils encadrent et orientent chaque étape du partage. Car le partage ne se limite pas à une simple division matérielle des biens : il suppose une prise en compte équilibrée des créances, des dettes et des intérêts de chaque indivisaire, afin de prévenir les contestations et de garantir une égalité réelle.

Nous nous focaliserons ici sur le mécanisme d’attribution des lots.

I) Section 1: Règles générales d’attribution

Dans le cadre du partage judiciaire, l’allotissement des copartageants repose, en principe, sur le tirage au sort. Ce mécanisme, consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, incarne l’idéal d’impartialité et d’équité dans la répartition des biens indivis. Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution des lots, le recours au sort s’impose comme la solution la plus juste, car il écarte toute possibilité de favoritisme ou d’influence subjective. En laissant le hasard déterminer l’attribution, la procédure garantit une neutralité absolue, préservant ainsi l’égalité des droits entre les parties.

Cette préférence pour le sort n’est pas le fruit du hasard, mais d’un choix de politique juridique : entre deux lots réputés de valeur identique, aucun critère rationnel ne commande objectivement l’attribution de l’un plutôt que de l’autre. Plutôt que de livrer cette décision à l’arbitraire d’un homme — fût-il le juge —, le législateur la confie à un procédé dont l’impartialité est, par construction, irréprochable. Le tirage au sort réalise ainsi l’adage selon lequel aequalitas est anima divisionis : l’égalité est l’âme du partage.

A) §1: Le tirage au sort comme modalité d’attribution des lots

1) Principe

Tirage au sort

Le tirage au sort est le mode d’attribution des lots par lequel l’affectation de chaque ensemble de biens préalablement constitué à un copartageant déterminé est remise à un procédé aléatoire, soustrait à toute volonté individuelle. Il intervient en aval de la constitution des lots et n’a vocation à jouer que dans le partage judiciaire, à défaut d’accord amiable sur la répartition.

Le tirage au sort constitue le mode d’attribution des lots de principe dans le cadre d’un partage judiciaire. Consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, il vise à garantir l’impartialité et l’égalité entre les copartageants, en évitant que les attributions ne fassent l’objet de contestations liées à des considérations subjectives.

L’opération de tirage au sort intervient après que les biens indivis ont été évalués et regroupés en lots de valeurs égales ou compensées par des soultes (art. 826 C. civ.). Il convient de rappeler que cette procédure ne porte que sur l’attribution des lots, et non sur leur composition, laquelle relève d’une étape distincte préalable.

L’égalité que poursuit le partage étant une égalité en valeur et non une égalité matérielle, il est rare que les lots se révèlent rigoureusement équivalents. L’écart de valeur est alors corrigé par une soulte, somme d’argent que l’attributaire du lot le plus avantageux verse à ses copartageants pour rétablir l’équilibre. La Cour de cassation veille à la rigueur de ce mécanisme compensatoire : sauf accord amiable des copartageants, la soulte mise à la charge de l’attributaire est en principe payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais que dans les cas où la loi l’y autorise (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Dans un arrêt du 11 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le tirage au sort ne peut être utilisé pour résoudre des désaccords relatifs à la composition des lots, mais uniquement pour leur attribution, conformément aux dispositions des articles 834 du Code civil et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 11 mars 1986, n°84-16.596).

En l’espèce, deux indivisaires possédaient en indivision un jardin d’une superficie de 220 mètres carrés. Afin de mettre fin à cette indivision, un expert judiciaire avait proposé deux solutions de partage, consistant en deux tracés différents d’une ligne séparative entre les parcelles. Les parties ne s’étant pas accordées sur l’un des tracés, la Cour d’appel avait ordonné un tirage au sort pour déterminer laquelle des deux propositions serait retenue.

La Haute juridiction a censuré cette décision, estimant qu’il incombait aux juges du fond, dès lors que le différend portait sur la composition des lots, de se prononcer en usant de leur pouvoir souverain d’appréciation. En optant pour un tirage au sort, ces derniers ont abdiqué la mission essentielle qui leur revient : apprécier, au regard des intérêts en présence, les avantages et inconvénients des tracés proposés par l’expert. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que le tirage au sort ne saurait être employé pour décider de la composition des lots, la loi réservant cette procédure à leur seule attribution.

Aussi, ressort-il de cette décision une distinction essentielle entre la composition des lots, qui relève exclusivement du pouvoir souverain du juge ou de l’accord des parties, et leur attribution, laquelle peut, en vertu des dispositions légales, être effectuée par tirage au sort. Ce dernier, conçu comme une modalité impartiale, est strictement réservé à la répartition des lots déjà constitués, excluant tout recours à celui-ci au stade de la composition des lots.

La portée de cette distinction est considérable. Confier au sort la composition des lots reviendrait à abandonner au hasard ce qui requiert un arbitrage motivé : c’est précisément lorsque les indivisaires se déchirent sur le contenu des lots que le juge doit trancher, en pesant les intérêts en présence. Le sort ne supplée jamais le défaut de jugement ; il ne fait que départager des lots déjà jugés équivalents.

Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 84-16.596

Le tirage au sort, réservé par la loi à l’attribution des lots, ne peut servir à régler un différend portant sur leur composition, laquelle relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

2) Tempéraments

Bien que le tirage au sort constitue le principe, cette modalité d’attribution des lots n’est pas sans limites. Le recours à ce procédé peut être écarté dans certaines hypothèses spécifiques, justifiées par la nature des biens, les circonstances particulières de l’affaire ou la volonté des parties.

a) ==>La nature des biens partagés

Le tirage au sort est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de répartir des biens corporels indivis en plusieurs lots de valeurs équivalentes. Cependant, lorsque la masse à partager se compose de biens aisément divisibles, tels que des sommes d’argent ou des créances, le recours à ce mécanisme devient inutile, voire superflu.

En effet, les sommes d’argent, en raison de leur nature fongible, peuvent être réparties en parts égales ou proportionnelles sans qu’il soit nécessaire d’en constituer des lots préalablement. Dans un arrêt rendu le 9 janvier 1996, la Cour de cassation a ainsi validé un partage portant uniquement sur des fonds indivis, effectué par simple répartition sans recours au tirage au sort (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.720). Il en est de même pour des créances, dont la valeur peut être attribuée proportionnellement aux droits des copartageants, dans le respect des règles de la liquidation.

La raison d’être de ce tempérament tient à la finalité même du tirage au sort. Celui-ci n’a de sens que lorsqu’il faut départager des lots distincts les uns des autres : si les biens sont parfaitement divisibles et que chaque part peut être taillée à la mesure exacte des droits de chacun, l’égalité est atteinte d’emblée et le hasard n’a plus rien à arbitrer. L’aléa serait alors un détour inutile vers un résultat déjà acquis.

Exemple chiffré

Une indivision successorale ne comprend qu’un solde de compte bancaire de 90 000 € à répartir entre trois héritiers titulaires de droits égaux. Aucun lot ne sera constitué ni tiré au sort : chacun reçoit directement 30 000 €, soit le tiers exact de la masse. En revanche, si la succession comprend en outre deux immeubles de valeurs voisines, ceux-ci, indivisibles par nature, devront être constitués en lots et, à défaut d’accord, attribués par tirage au sort.

b) ==>L’inadéquation du tirage au sort

Le tirage au sort, bien que visant à garantir l’impartialité, peut être écarté dans certaines situations où son application stricte produirait des résultats inappropriés ou contraires à l’intérêt des parties. Dans un tel cas, il appartient au juge d’intervenir et de procéder lui-même à l’attribution des lots aux fins de préserver une répartition équitable et conforme aux droits des indivisaires.

C’est ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 28 novembre 2007 (Cass. 1ère civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490).

Dans cette affaire, une parcelle indivise cadastrée était située devant les propriétés respectives de deux branches familiales. Le tribunal avait ordonné le partage de la parcelle en deux lots de valeur égale, mais avait attribué chaque lot de façon à ce qu’il soit contigu à la propriété appartenant à la branche familiale concernée. Cette décision visait à éviter une attribution aléatoire qui aurait pu attribuer à chaque branche une parcelle située devant la propriété de l’autre, créant ainsi une situation potentiellement conflictuelle.

La Cour d’appel avait justifié cette dérogation au principe du tirage au sort en estimant que son application stricte risquait de produire des conséquences incohérentes et contraires à l’intérêt des indivisaires.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a validé cette solution en affirmant que « la règle du tirage au sort prescrite par l’article 834 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit ». La Haute juridiction a ainsi considéré qu’un tirage au sort, dans les circonstances de l’espèce, aurait conduit à « la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l’autre », donnant lieu à une situation inadéquate et, surtout source de conflits.

En validant la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le recours au tirage au sort, bien que consacré par la loi, n’est pas absolu. Lorsqu’il est susceptible de produire des effets manifestement inéquitables ou contraires à l’intérêt des parties, les juges du fond doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation pour garantir une répartition équitable et adaptée aux circonstances de l’espèce.

L’apport de cet arrêt mérite d’être souligné : le fondement de la dérogation n’est pas l’opportunité, mais l’abus de droit. Le tirage au sort demeure un droit pour chaque copartageant ; mais ce droit, comme tout autre, dégénère en abus lorsqu’il est invoqué non pour réaliser l’égalité qu’il est censé servir, mais pour engendrer une situation absurde ou conflictuelle. La Cour de cassation ne consacre donc pas un pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge : elle subordonne l’éviction du sort à la démonstration d’un détournement de sa finalité.

Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490
Faits
Une parcelle indivise située devant les propriétés respectives de deux branches familiales devait être partagée en deux lots de valeur égale. Le tribunal avait attribué à chaque branche le lot contigu à sa propriété, écartant le tirage au sort qui aurait pu donner à chacune le lot situé devant la propriété de l’autre.
Problème
La règle du tirage au sort, modalité de principe de l’attribution des lots dans le partage judiciaire, peut-elle être écartée par les juges du fond au nom de l’intérêt des copartageants ?
Solution
Oui, lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit : la règle du tirage au sort doit alors être écartée, le juge procédant lui-même à une attribution adaptée aux circonstances.
Portée
Le tirage au sort n’est pas une règle absolue. Son caractère impératif cède devant l’abus de droit, c’est-à-dire devant un usage détourné de sa finalité d’égalité, lorsqu’il conduirait à une répartition manifestement inéquitable ou génératrice de conflits.

Ce tempérament au principe du tirage est susceptible de s’appliquer à d’autres situations où cette modalité d’attribution peut conduire à un résultat inapproprié.

Supposons qu’un terrain agricole indivis doive être partagé entre deux indivisaires, chacun exploitant une partie distincte du terrain depuis plusieurs années. Si le tirage au sort attribuait à l’un des indivisaires la parcelle habituellement cultivée par l’autre, cela pourrait compromettre les investissements réalisés sur le terrain ou la viabilité de l’exploitation. Dans ce cas, le juge pourrait décider d’écarter le tirage au sort pour attribuer les parcelles en fonction de leur usage préexistant.

De la même manière, imaginons que deux maisons, situées sur des lots adjacents, soient liées par une servitude de passage. Si le tirage au sort attribue à l’un des indivisaires le lot comportant la maison principale, tandis que l’autre reçoit un lot ne permettant pas un accès aisé à la voie publique, cette répartition pourrait créer une situation déséquilibrée ou source de litiges. Le juge pourrait ici intervenir pour répartir les lots de manière à préserver l’accès et l’usage équilibré des biens.

Enfin, dans une indivision successorale, si un bien indivis, tel qu’une résidence familiale ou un objet à forte valeur sentimentale, est l’objet de préférences marquées de la part d’un héritier, un tirage au sort risquerait de susciter des tensions inutiles. Un juge pourrait privilégier une attribution spécifique, compensée par une soulte, pour éviter des conflits familiaux prolongés.

c) ==>L’attribution préférentielle

Attribution préférentielle

L’attribution préférentielle est la faculté reconnue à certains copartageants — notamment le conjoint survivant ou l’héritier copropriétaire — de se voir attribuer, par préférence, un bien déterminé de la masse (exploitation agricole, entreprise, local d’habitation ou professionnel), à charge d’en imputer la valeur sur ses droits et, le cas échéant, de verser une soulte. Elle déroge directement au tirage au sort, puisque le bien concerné échappe à l’aléa pour être affecté au demandeur.

L’attribution préférentielle, régie par les articles 831 et suivants du Code civil, constitue un tempérament majeur au tirage au sort, en ce qu’elle soustrait certains biens à toute attribution aléatoire. Son fondement n’est plus l’égalité formelle mais la protection d’intérêts jugés supérieurs : la continuité d’une exploitation, le maintien du conjoint dans le logement, la pérennité de l’outil professionnel. Le bénéficiaire ne reçoit toutefois aucun avantage gratuit : il doit imputer la valeur du bien attribué sur sa part et, si celle-ci est insuffisante, désintéresser ses copartageants par une soulte.

La Cour de cassation veille à la rigueur de ce mécanisme. Elle a ainsi jugé que l’attributaire préférentiel ne saurait cumuler le bénéfice de l’attribution avec le droit, ouvert par l’article 826 du Code civil, de réclamer en outre une part en nature des autres biens : il doit imputer sur sa part les biens qui lui ont été préférentiellement attribués (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444). De même, la soulte qui assortit l’attribution préférentielle obéit au principe du paiement comptant, le juge ne pouvant accorder de délais que dans les cas prévus par la loi (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). L’attribution préférentielle apparaît ainsi comme une dérogation contrôlée : elle écarte le hasard, mais sans rompre l’égalité en valeur que garantit, en dernier ressort, la soulte de compensation.

d) ==>Les accords amiables entre les parties

Même dans le cadre d’un partage judiciaire, les copartageants conservent la faculté de s’accorder sur une répartition amiable des lots, conformément aux articles 835 et 842 du Code civil, ainsi qu’à l’article 1372 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui reflète le primat de l’autonomie des volontés, permet d’éviter le recours au tirage au sort dès lors que les parties parviennent à un consensus respectant leurs droits respectifs.

Pour être valable, l’accord amiable doit toutefois respecter plusieurs conditions :

  • D’une part, tous les copartageants doivent tous consentir à la répartition des lots telle qu’elle est proposée.
  • D’autre part, l’accord doit respecter les droits de chaque indivisaire, en garantissant notamment une égalité de valeur entre les lots attribué.
  • Enfin, l’accord doit être formalisé par écrit. Lorsqu’il concerne des biens soumis à publicité foncière, l’article 835 du Code civil impose qu’un acte authentique soit établi par un notaire.

Sur ce dernier point, il convient de dissiper une équivoque fréquente. Le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables n’est, en lui-même, soumis à aucune règle de forme : il peut parfaitement résulter d’un acte sous seing privé. L’intervention notariée n’est requise, lorsque le partage porte sur des biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité, et non comme condition de validité de l’accord (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Le consensualisme demeure donc le principe ; l’authenticité n’est qu’une exigence d’opposabilité aux tiers.

L’accord amiable présente plusieurs avantages, notamment sa souplesse. Il permet aux parties de tenir compte de leurs préférences personnelles et de la nature spécifique des biens indivis. Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque les biens en indivision possèdent une valeur d’usage particulière pour l’un des copartageants, comme une résidence principale ou un bien familial d’importance symbolique. De plus, il permet de prévenir des conflits et d’éviter une procédure contentieuse, souvent coûteuse et émotionnellement éprouvante.

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un indivisaire n’ayant pas contesté les attributions proposées dans le cadre d’un projet de partage, mais uniquement les évaluations des biens, ne pouvait exiger le recours au tirage au sort (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 07-16.226).

En l’espèce, les biens issus de la succession comprenaient des liquidités et deux immeubles situés à Lyon. Ces biens avaient été répartis par le notaire chargé du partage : les liquidités avaient été attribuées intégralement entre les copartageants, tandis que les immeubles avaient fait l’objet d’une répartition distincte, l’un étant attribué en totalité à une indivisaire, et l’autre étant partagé entre plusieurs indivisaires en nue-propriété et en usufruit. L’une des indivisaires avait alors contesté le projet de partage, non pas sur le principe des attributions, mais sur les évaluations des biens immobiliers, estimant que leur valeur, non réévaluée depuis le rapport d’expertise, n’était plus représentative au jour du partage. Elle soutenait en conséquence que les lots auraient dû être tirés au sort.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, considérant que « l’attribution des lots proposée, dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans son principe, dispense de procéder à un tirage au sort ». Selon la Haute juridiction, le litige portant uniquement sur les évaluations, et non sur le principe même des attributions, le tirage au sort des lots n’était pas requis.

Cet arrêt illustre que le recours au tirage au sort, bien qu’il soit la règle de principe en matière de partage judiciaire, devient superflu dès lors que les copartageants ne contestent pas les attributions proposées.

La solution se comprend aisément : le tirage au sort est une garantie offerte au copartageant contre une attribution qui lui serait défavorable ; mais celui qui accepte expressément ou tacitement la répartition proposée renonce, par là même, à se prévaloir de cette garantie. Contester la valeur d’un bien n’équivaut pas à contester son attribution : la première critique se résout par une réévaluation et un ajustement de la soulte, sans qu’il soit besoin de remettre en cause l’affectation des lots.

Cependant, l’accord amiable reste rare dans la pratique, en raison des fréquentes dissensions entre indivisaires. Lorsque l’unanimité fait défaut, le partage amiable devient impossible, et le recours au tirage au sort s’impose. De plus, dans certaines situations, notamment lorsque l’un des copartageants est, soit frappé d’une incapacité, soit présumé absent, le tirage au sort redevient obligatoire aux fins de préservation des intérêts de tous. Il est toutefois possible, dans ces hypothèses, de soumettre uniquement le lot de l’incapable au tirage au sort, les autres copartageants s’accordant sur la répartition du reste des biens.

Enfin, il convient de noter qu’en présence de désaccords sérieux, les parties peuvent également recourir à une transaction pour résoudre leurs différends. Encadrée par les articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction permet de trouver un compromis tout en respectant les droits des parties protégées. Par exemple, une transaction homologuée par le conseil de famille ou le juge des tutelles peut permettre d’éviter le recours au tirage au sort dans les situations complexes impliquant des incapables.

En définitive, ces différents tempéraments dessinent une hiérarchie cohérente des modes d’attribution. La volonté concordante des copartageants prime, lorsqu’elle existe et qu’elle respecte l’égalité en valeur ; à défaut, la loi et le juge réservent certains biens à l’attribution préférentielle ou écartent le sort en cas d’abus ou d’inadéquation manifeste ; ce n’est qu’en dernier ressort, pour départager des lots équivalents que rien ne permet d’affecter autrement, que joue le tirage au sort. Loin d’être un automatisme aveugle, celui-ci se révèle ainsi le mode d’attribution résiduel, garant ultime de l’impartialité lorsque tout autre critère fait défaut.

Ainsi, bien qu’elle repose sur une unanimité souvent difficile à obtenir, la conclusion d’un accord amiable constitue une solution efficace et adaptée pour organiser un partage équitable, tout en évitant les aléas et les rigueurs d’un tirage au sort.

B) §2: La procédure d’attribution des lots par tirage au sort

Lorsque les copartageants s’accordent sur la composition des lots mais demeurent en désaccord sur le point de savoir lequel d’entre eux recevra tel ou tel lot, le droit recourt à un procédé d’une remarquable neutralité : le tirage au sort. Loin d’être une survivance archaïque, ce mécanisme constitue la traduction procédurale du principe d’égalité qui gouverne l’ensemble des opérations de partage : en confiant l’attribution finale au hasard, il prévient tout soupçon de favoritisme et garantit que nul ne pourra reprocher au juge ou au notaire d’avoir privilégié l’un des indivisaires au détriment des autres.

Tirage au sort — Procédé d’attribution aléatoire par lequel, une fois les lots constitués et reconnus d’égale valeur, chacun d’eux est affecté à un copartageant déterminé par l’effet du hasard, et non par la volonté d’une autorité. Il ne s’applique que lorsqu’un partage en nature est possible et que les lots ont préalablement été déclarés équivalents ; il présuppose donc l’égalité, qu’il ne crée pas mais qu’il distribue.

Le Code de procédure civile distingue trois cadres procéduraux, dont l’intensité croît avec la complexité du partage : la procédure simplifiée, lorsque la masse est aisément divisible et les indivisaires d’accord ; la procédure conduite sous la supervision d’un notaire, lorsque seule l’attribution des lots fait difficulté ; et la procédure longue placée sous l’autorité d’un juge commis, lorsque la liquidation est complexe ou les désaccords persistants. Ces trois voies obéissent à une même finalité — la cessation de l’indivision dans le respect de l’égalité — mais déploient des garanties d’une rigueur graduée.

1) La procédure simplifiée

La procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, s’applique dans les situations où le partage des biens ne présente aucune complexité particulière. Elle est réservée aux hypothèses où la masse successorale est clairement définie, exempte de biens complexes, et où les indivisaires ne sont pas en désaccord sur les modalités de répartition. Elle suppose, en somme, que la seule difficulté résiduelle tienne à l’affectation matérielle des lots, à l’exclusion de toute contestation portant sur la consistance de la masse, l’évaluation des biens ou l’existence de comptes à liquider entre copartageants.

Dans ce cadre, le tribunal judiciaire joue un rôle central. Il se charge de la constitution des lots et de leur évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’intervention d’un notaire. Lorsque le tirage au sort est requis, il est supervisé par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, garantissant ainsi la transparence et l’équité des opérations. L’économie de la procédure tient précisément à cette concentration des fonctions : c’est la juridiction elle-même qui forme les lots et préside au sort, sans l’interposition de l’officier ministériel ordinairement chargé d’instrumenter le partage.

Tous les indivisaires sont convoqués afin d’assister aux opérations, leur présence étant essentielle pour la régularité de la procédure. Toutefois, si l’un d’eux fait défaut, le président du tribunal peut désigner un représentant chargé de préserver ses droits, en vertu des dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile. Cette représentation forcée procède d’une exigence d’ordre pratique autant que d’équité : il s’agit d’empêcher que l’abstention d’un seul copartageant ne vienne paralyser la liquidation, tout en assurant que ses intérêts seront néanmoins défendus lors de l’attribution aléatoire.

Une fois le tirage au sort réalisé, le tribunal dresse un procès-verbal constatant les résultats des opérations. Ce document revêt une importance capitale, car il officialise l’attribution des lots et sert de fondement à l’acte de partage. Le jugement qui en résulte tient lieu d’acte de partage, scellant ainsi la répartition des biens de manière rapide et sécurisée. Cette équivalence est essentielle : le titre judiciaire se substitue à l’acte notarié et emporte, à l’égard des immeubles, les mêmes effets, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité foncière qui en assureront l’opposabilité aux tiers.

Bien que cette procédure offre une simplicité procédurale et une certaine célérité, elle demeure peu utilisée en pratique. Cela s’explique par la préférence des parties pour des solutions amiables ou pour des partages supervisés par un notaire, jugés plus adaptés à la gestion de situations patrimoniales souvent complexes. En outre, la procédure simplifiée se limite aux cas où les biens à partager ne requièrent ni expertise particulière ni négociations, ce qui restreint son champ d’application.

Il importe au demeurant de rappeler que cette voie judiciaire ne constitue jamais qu’un palliatif. Le partage amiable demeure le mode de droit commun, et il peut être réalisé sans formalité particulière dès lors que tous les indivisaires sont présents et capables, l’acte sous seing privé suffisant entre eux, l’acte notarié n’étant exigé qu’aux fins de publicité foncière pour les biens qui y sont soumis (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Ce n’est donc qu’en cas de mésentente sur l’attribution des lots que le recours au tirage au sort, et partant à l’une des procédures judiciaires, devient nécessaire.

2) La procédure sous supervision d’un notaire

Dans les hypothèses où les indivisaires s’accordent sur la composition des lots mais ne parviennent pas à s’entendre sur leur attribution, l’article 1363 du Code de procédure civile institue le recours à un tirage au sort, placé sous la supervision d’un notaire. La difficulté est donc circonscrite : elle ne porte ni sur la consistance des lots, ni sur leur valeur, mais sur la seule désignation de leur attributaire. C’est précisément cette configuration intermédiaire — accord sur le fond, désaccord sur l’affectation — qui justifie l’intervention de l’officier public sans qu’il soit besoin d’ouvrir la procédure longue.

Le tribunal judiciaire intervient en amont pour désigner le notaire commis, chargé de superviser les opérations. Si la situation le requiert, le tribunal peut également ordonner une expertise préalable afin de procéder à l’évaluation des biens indivis, garantissant ainsi une répartition conforme aux droits de chaque copartageant. Une fois cette étape achevée, les lots constitués sont transmis au notaire, qui prend en charge l’organisation et la réalisation du tirage au sort.

Le tirage au sort est effectué lors d’une séance formelle convoquée par le notaire, en présence de tous les copartageants ou de leurs représentants. Le notaire veille au strict respect des principes de transparence et d’équité tout au long de l’opération. Le procédé peut revêtir différentes formes, qu’il s’agisse d’un tirage manuel, par exemple via des bulletins, ou d’un recours à des moyens électroniques modernes, pourvu que ces derniers garantissent une impartialité absolue et la sécurité juridique requise.

Une fois les lots attribués, le notaire dresse un procès-verbal constatant les résultats du tirage au sort. Celui-ci est alors intégré à l’acte authentique de partage que le notaire établit ensuite. Cet acte, qui met fin à l’indivision, est soumis aux formalités de publicité foncière si les biens attribués le requièrent, conformément aux exigences de l’article 835 du Code civil.

Bien que le notaire joue un rôle déterminant dans la phase finale de cette procédure, son intervention se limite à la supervision du tirage au sort et à la formalisation du partage. Il ne participe pas, sauf mission spécifique confiée par le tribunal ou les parties, à l’évaluation des biens ni à la constitution des lots. Cette délimitation des offices est capitale : le notaire n’est ici ni juge ni expert, mais le garant de l’authenticité et de la régularité du sort, ce qui le distingue nettement du notaire liquidateur de la procédure longue, dont la mission embrasse l’ensemble des opérations techniques de liquidation.

3) La procédure longue sous supervision d’un juge commis

La procédure longue, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, constitue le cadre procédural applicable lorsque les opérations de partage sont marquées par une certaine complexité ou par des désaccords persistants entre les indivisaires. Cette procédure donne lieu à la désignation d’un juge commis chargé de superviser les opérations de partage dont la réalisation est confiée à un notaire. La Cour de cassation en a récemment rappelé l’architecture, en soulignant que cette procédure complexe comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041
Faits
À l’occasion d’un partage judiciaire complexe, une contestation s’élève sur le déroulement des opérations confiées au notaire désigné et sur les pouvoirs respectifs de celui-ci et du juge chargé de les surveiller.
Problème
Comment s’articulent les rôles du notaire commis et du juge commis dans la procédure de partage judiciaire dite « complexe » des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile ?
Solution
La Cour rappelle que cette procédure comporte une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties, établit les comptes ainsi que la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge commis garant du bon déroulement des opérations.
Portée
L’arrêt confirme le caractère bicéphale de la procédure longue : la technicité liquidative relève du notaire, le contrôle et la conciliation relèvent du juge, la juridiction collégiale ne tranchant qu’en cas de difficultés irrésolues.

En effet, le notaire liquidateur, désigné par le tribunal, est chargé des principales opérations techniques et préparatoires. Sa mission inclut l’évaluation des biens indivis, la liquidation des comptes entre les indivisaires et la constitution des lots en tenant compte des droits de chacun. Il établit ensuite un projet d’état liquidatif, qui détaille la composition et la valeur des lots. À ce stade s’opèrent, le cas échéant, le rapport des libéralités, le rapport des dettes et le règlement des créances entre indivisaires, en sorte que l’état liquidatif récapitule l’ensemble des rapports pécuniaires noués au sein de l’indivision avant que ne soit arrêtée la composition définitive des lots.

Une fois le projet finalisé, le notaire le transmet au juge commis, accompagné d’un éventuel procès-verbal de difficultés si des désaccords subsistent. Le juge commis, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de tenter une conciliation entre les parties. En cas d’échec, il peut soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire, qui tranchera définitivement. Ce séquençage — projet notarié, procès-verbal de difficultés, tentative de conciliation, renvoi à la formation collégiale — témoigne du souci d’épuiser les voies de l’accord avant de recourir à la décision contentieuse.

En application de l’article 1375 du CPC, le tirage au sort, lorsqu’une attribution aléatoire des lots s’impose, est ordonné par le tribunal dans le jugement d’homologation. Cette opération, essentielle pour garantir l’impartialité de la répartition des lots peut être réalisée selon deux modalités :

  • Par le notaire liquidateur : si les différends entre les indivisaires ont été résolus ou s’ils n’entravent pas la régularité des opérations, le notaire procède au tirage au sort en présence des indivisaires ou de leurs représentants.
  • Par le juge commis ou son délégué : lorsque les désaccords persistent ou que la situation nécessite une intervention judiciaire, le tirage au sort est réalisé sous l’autorité directe du juge commis. Ce dernier supervise l’attribution des lots pour garantir la transparence et le respect des droits de chaque indivisaire.

Dans tous les cas, la présence des indivisaires ou de leurs représentants est requise pour garantir la régularité et la validité des opérations de tirage au sort, conformément aux dispositions des articles 1376 et 1363 du Code de procédure civile.

Lorsque le tirage au sort des lots est ordonné, l’article 1376 prévoit que, si un copartageant fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire par l’article 1363, alinéa 2. En application de ce dernier texte, le président du tribunal judiciaire, ou son délégué, peut désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cette désignation peut intervenir d’office, si le tirage au sort a lieu devant le président lui-même, ou sur la base du procès-verbal transmis par le notaire en cas de carence.

Cette mesure vise à éviter que l’absence injustifiée d’un indivisaire ne paralyse le déroulement des opérations de partage. Le représentant désigné agit alors au nom et pour le compte du copartageant défaillant, garantissant ainsi que les droits de ce dernier soient respectés tout au long de la procédure. Par ailleurs, le représentant s’assure que les opérations se déroulent conformément aux principes d’impartialité et de transparence qui gouvernent le tirage au sort des lots.

En tout état de cause, à l’issue du tirage au sort, un procès-verbal est établi, consignant les résultats et les modalités de l’attribution. Ce document, validé par le tribunal, sert de fondement à l’acte authentique de partage que le notaire formalise. Si des biens immobiliers sont concernés, cet acte est soumis aux formalités de publicité foncière, en vertu de l’article 835 du Code civil. Ces formalités marquent l’extinction de l’indivision et assurent l’opposabilité du partage aux tiers.

Une précision s’impose toutefois quant au domaine du tirage au sort. Celui-ci suppose, par hypothèse, que les biens soient commodément partageables en nature, de telle sorte que des lots équivalents puissent être constitués et affectés par le hasard. Lorsque cette condition fait défaut, le tirage au sort cède le pas à la licitation, le juge devant d’ailleurs vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Le sort n’intervient ainsi qu’au terme d’un examen préalable de divisibilité, en aval duquel il départage des attributaires entre des lots dont l’équivalence a été reconnue.

II) Section 2: Règles particulières d’attribution

A) §1: Le rapport des dettes

1) ==>Définition

Le rapport des dettes s’analyse en un mécanisme d’attribution propre aux opérations de partage, offrant un mode simplifié de règlement des dettes d’un indivisaire envers l’indivision. Son fonctionnement repose sur un principe simple : lorsqu’un copartageant est débiteur d’une créance à l’égard de la masse partageable, cette créance lui est allouée au moment du partage. L’extinction de la dette s’opère alors par confusion, sans qu’aucun paiement effectif ne soit requis.

Rapport des dettes — Technique de partage par laquelle le copartageant débiteur de l’indivision se voit attribuer, dans son lot, la créance que la masse détient contre lui, en sorte que les qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur sa tête et que la dette s’éteint par confusion (C. civ., art. 864). Il n’opère pas restitution à la masse, mais imputation sur la part du débiteur, « en moins prenant ».

Derrière cette mécanique se dessine une quête d’efficacité et d’équilibre. Le rapport des dettes permet d’assurer l’équilibre du partage en intégrant les créances des copartageants dans la répartition des lots. Ce faisant, il évite que la dette demeure impayée en raison d’une insolvabilité ultérieure du débiteur et protège ainsi les intérêts des autres indivisaires. Son champ d’application excède de loin les seules indivisions successorales : il s’étend à toute opération de partage, qu’elle soit d’origine successorale, post-communautaire ou conventionnelle, affirmant ainsi sa vocation à garantir l’harmonie des répartitions patrimoniales.

Cette généralité s’accorde du reste avec le principe selon lequel la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, qu’il s’agisse d’une indivision successorale ou de la liquidation des intérêts patrimoniaux d’époux, de partenaires ou de concubins, et qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150). Le rapport des dettes n’est ainsi qu’une déclinaison particulière de ce vaste apurement des comptes qui précède la composition des lots.

2) ==>Terminologie

Le Code civil ne fait plus expressément mention du « rapport des dettes », bien qu’il en organise le régime. L’article 825 du Code civil distingue désormais « les valeurs soumises à rapport ou réduction » et « les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision », attestant ainsi du maintien du mécanisme sans en reprendre la qualification d’origine.

Historiquement, la notion de « rapport des dettes » trouve son origine dans celle du rapport des libéralités. Sous l’Ancien droit, ces deux mécanismes étaient confondus : l’héritier gratifié en avancement de part devait être comptable des biens reçus, tout comme l’héritier débiteur d’une somme prêtée par le défunt devait en répondre à l’égard de ses copartageants. Cette parenté conceptuelle explique pourquoi l’ancien article 829 du Code civil réunissait, dans un même énoncé, le rapport des libéralités et le rapport des dettes.

Toutefois, cette assimilation était juridiquement discutable. Alors que le rapport des libéralités vise à réintégrer des avantages consentis à un successible pour rétablir l’égalité des vocations successorales, le rapport des dettes repose sur une autre logique : il permet d’assurer l’égalité effective du partage en prévenant les risques d’impayés. Les fonds empruntés ne sont pas « rapportés » à proprement parler à la masse partageable, mais leur non-remboursement est compensé par une allocation spécifique dans la répartition des biens. Le rapport des dettes, contrairement au rapport des libéralités, n’a donc jamais vocation à reconstituer la masse partageable.

Cette nuance terminologique n’est pas sans portée pratique. La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 829 illustrait déjà la spécificité de l’obligation pesant sur l’héritier débiteur : ainsi a-t-il été jugé que l’héritier qui s’était approprié un bien du défunt, et qui ne le retrouvait plus en nature lors du partage, devait en rapporter à la masse la valeur dans sa consistance au jour où il en avait pris possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). Le terme « rapport » recouvrait ainsi des réalités hétérogènes, ce qui justifiait la clarification opérée par le législateur de 2006.

3) ==>Evolution

Le rapport des dettes puise ses racines dans l’Ancien droit coutumier, qui, par une association fondée davantage sur une intuition que sur une distinction rigoureuse des concepts, l’avait rapproché du rapport des libéralités. La doctrine classique illustre cette confusion, Pothier affirmant avec emphase que « le rapport est dû des sommes prêtées également comme des sommes données ».

Cette assimilation s’explique par la nature des prêts familiaux, souvent consentis sans formalisation rigoureuse, rendant délicate la distinction entre une véritable intention libérale et une créance exigible. La jurisprudence des Parlements, dès 1564, attestait déjà de l’existence de ce mécanisme destiné à intégrer les dettes des héritiers dans l’égalisation du partage.

Dès cette époque, l’idée selon laquelle l’acquittement de la dette pouvait être différé jusqu’au partage s’imposa. Le créancier successoral n’était plus contraint de réclamer immédiatement le remboursement du prêt, mais bénéficiait d’un mécanisme d’imputation permettant d’intégrer la créance dans l’opération de partage, assurant ainsi la continuité du patrimoine et évitant les aléas du recouvrement.

La codification napoléonienne hérita de cette conception et traduisit cette approche dans son article 829, aujourd’hui abrogé, qui énonçait que « chaque cohéritier fait rapport à la masse […] des dons qui lui sont faits, et des sommes dont il est débiteur ».

En consacrant ainsi une même terminologie pour des obligations pourtant distinctes, le Code civil de 1804 perpétua une confusion déjà manifeste sous l’Ancien droit. Cette assimilation fut rapidement source d’incertitudes quant à la qualification juridique du rapport des dettes. Assimiler un prêt impayé à une libéralité revenait à occulter la différence essentielle entre une transmission patrimoniale consentie à titre gratuit et une dette issue d’un engagement contractuel.

La doctrine releva rapidement la faiblesse de cette approche, certains auteurs s’interrogeant sur l’opportunité d’un tel rapprochement, tandis que la jurisprudence s’attacha à rétablir une distinction plus rigoureuse. Il ne s’agissait pas d’assurer une restitution à la masse successorale, comme c’est le cas pour le rapport des libéralités, mais bien d’intégrer la dette dans la répartition des lots. L’objectif n’était donc pas tant de reconstituer la masse partageable que de garantir l’égalité concrète du partage en neutralisant les effets de la dette sur les attributions respectives des copartageants.

Il fallut attendre la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1?? janvier 2007, pour que le rapport des dettes fût enfin doté d’un régime juridique propre, dissocié du rapport des libéralités.

Désormais intégré aux articles 864 à 867 du Code civil, il relève de la section III du chapitre VIII consacré au partage, au sein des dispositions relatives au paiement des dettes. Cette réforme ne se contente pas de formaliser des pratiques antérieures ; elle consacre le rapport des dettes comme un mécanisme autonome, clairement distingué des autres formes de rapport, en particulier du rapport des libéralités.

Si la réforme n’a pas expressément nommé cette institution, elle en a néanmoins consacré l’essence en le dotant d’un régime spécifique, fondé sur l’allotissement du copartageant débiteur et l’extinction de sa dette par confusion (C. civ., art. 864, al. 2). Loin d’être une modalité du rapport des libéralités, il constitue désormais un mode simplifié de règlement des dettes d’un indivisaire envers l’indivision, évitant tout versement monétaire et garantissant aux copartageants la préservation de leurs droits sans craindre l’insolvabilité de l’un d’entre eux.

Dès lors, la distinction entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités est pleinement consacrée. Tandis que le rapport des libéralités vise à rétablir l’égalité des vocations successorales en réintégrant fictivement à la masse les avantages consentis par le défunt, le rapport des dettes relève d’une logique d’imputation et d’extinction par allotissement. La confusion originelle entre ces deux mécanismes a cédé la place à une approche plus rigoureuse, permettant d’appréhender le rapport des dettes comme une véritable technique de partage, indépendante de toute notion de donation ou de restitution patrimoniale.

4) ==>Nature juridique

Le rapport des dettes s’analyse avant tout en une opération de partage, qualification affirmée de longue date par la jurisprudence et désormais consacrée par l’article 864, alinéa 1?? du Code civil (Cass. 1?? civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313). Il ne s’agit ni d’un paiement au sens strict, ni d’une compensation, mais d’un mécanisme spécifique d’attribution destiné à neutraliser les créances détenues par la masse partageable sur l’un des copartageants.

De la qualification du rapport des dettes en opération de partage découle une conséquence procédurale décisive : la demande tendant à ce rapport ne constitue pas une action en paiement soumise aux règles de la prescription des créances, mais s’inscrit dans l’instance en partage elle-même, dont elle épouse le régime et l’imprescriptibilité tant que dure l’indivision (C. civ., art. 864, al. 1er).

Loin de se réduire à un simple règlement de créance, le rapport des dettes repose sur une logique d’imputation patrimoniale. Lorsqu’un copartageant est débiteur d’une somme envers l’indivision, la créance est intégrée dans son lot lors du partage. Ainsi, à due concurrence de ses droits dans la masse, le débiteur est alloti de la créance dont il est redevable. Ce mécanisme présente une double fonction : il évite à l’indivision d’être exposée au risque d’une insolvabilité future et assure une répartition des biens plus équitable entre les copartageants. En effet, plutôt que de contraindre le débiteur à procéder à un paiement effectif, la dette est absorbée dans l’attribution des lots, préservant ainsi l’équilibre du partage.

Loin d’un paiement stricto sensu, qui supposerait une extinction de la dette par l’exécution d’une obligation monétaire (art. 1342 C. civ.), le rapport des dettes se réalise en moins prenant, c’est-à-dire par imputation sur la part revenant au copartageant débiteur (Cass. 1?? civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253). La dette ne disparaît donc pas par règlement, mais par confusion, le copartageant étant simultanément débiteur et créancier. Ce phénomène évite tout flux financier et simplifie les opérations de liquidation. Il ne peut d’ailleurs y avoir confusion qu’à hauteur des droits du débiteur dans la masse : si le montant de la dette excède la part successorale du copartageant, celui-ci demeure tenu au paiement du solde (art. 864, al. C. civ.).

Le rapport des dettes présente une vertu cardinale : la garantie de l’égalité des copartageants. En attribuant au débiteur la créance existant contre lui, ce mécanisme préserve les autres copartageants d’un éventuel défaut de paiement. Sans lui, ces derniers pourraient se retrouver créanciers d’une dette non honorée, exposés aux aléas d’une éventuelle insolvabilité et à la concurrence des créanciers personnels du débiteur. Le rapport des dettes pallie ce risque en procédant à une affectation immédiate de la créance, la convertissant en une simple réduction des droits du débiteur dans la masse partageable.

En ce sens, il constitue une alternative bien plus protectrice qu’un règlement classique, qui exigerait une action en recouvrement potentiellement infructueuse. Il permet ainsi d’assurer une égalité concrète des lots, chaque copartageant recevant une valeur équivalente, sans qu’aucun d’entre eux n’ait à supporter la charge d’une créance douteuse.

L’analyse juridique du rapport des dettes montre qu’il s’agit bien d’un mode d’allotissement propre aux opérations de partage, et non d’une modalité de paiement des obligations du copartageant. Contrairement à la compensation, qui suppose l’extinction réciproque de créances entre deux parties (art. 1347 C. civ.), le rapport des dettes intervient dans le cadre de l’indivision, où les droits des copartageants ne s’analysent pas en créances, mais en quotes-parts indivises d’un patrimoine commun (Cass. civ., 11 janv. 1937). Dès lors, il n’y a pas extinction de la dette par voie de compensation, mais absorption de celle-ci par l’affectation du bien au sein du partage.

Cette spécificité explique son autonomie par rapport aux autres mécanismes de règlement. Il ne s’agit ni d’un paiement au sens du droit des obligations, ni d’une compensation entre droits personnels, mais d’une technique d’équilibrage des lots, visant à assurer l’égalité des attributions en tenant compte des dettes existant au sein de la masse.

5) ==>Distinctions

Le rapport des dettes constitue une opération de partage autonome, qui se distingue à la fois du paiement et de la compensation. Il ne repose pas sur une remise de fonds, mais sur une extinction par confusion, laquelle résulte de l’allotissement du débiteur lors du partage. Il protège ainsi les copartageants en évitant qu’ils ne deviennent créanciers personnels du débiteur et en les mettant à l’abri du risque d’insolvabilité. Ce mécanisme garantit également un partage équilibré, sans nécessiter de mobilisation de liquidités ou d’exécution forcée d’une créance.

  • a) Rapport des dettes et paiement
    • L’une des particularités du rapport des dettes réside dans son effet extinctif.
    • Contrairement au paiement, qui suppose l’exécution d’une obligation par le transfert d’une somme d’argent ou d’un bien, le rapport des dettes entraîne l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion.
    • Cette extinction intervient lorsque le copartageant débiteur est alloti de la créance existant contre lui. Dès lors, il cumule les qualités de créancier et de débiteur sur une même tête, ce qui provoque automatiquement l’extinction de la dette, sans qu’aucun règlement effectif ne soit nécessaire.
    • Il ne s’agit donc pas d’un paiement au sens des articles 1342 et suivants du Code civil, mais d’une technique de liquidation propre au partage.
    • L’intérêt pratique de cette distinction est essentiel.
    • Le copartageant débiteur n’a pas à mobiliser de liquidités pour s’acquitter de sa dette, ce qui lui évite de fragiliser son patrimoine ou de vendre des actifs prématurément.
    • Cette neutralisation de la dette par le jeu des attributions permet également de préserver l’égalité entre copartageants.
    • Chacun reçoit un lot d’une valeur nette équivalente, sans qu’aucun d’eux ne se retrouve créancier personnel d’un autre, situation qui pourrait engendrer des difficultés en cas d’insolvabilité.
    • Le rapport des dettes évite ainsi aux copartageants de se soumettre à la loi du concours, qui leur serait défavorable face aux autres créanciers du débiteur.
    • Toutefois, la confusion n’opère qu’à due concurrence des droits du débiteur dans l’indivision.
    • Lorsque la dette excède la valeur des biens qui lui sont attribués, le surplus demeure exigible et doit être réglé selon les règles classiques du paiement.
    • L’article 864, alinéa 2 du Code civil précise en ce sens que l’extinction de l’obligation ne joue qu’à hauteur des droits du copartageant dans la masse partageable.
    • Un exemple permet d’illustrer l’efficacité du mécanisme :
    • Imaginons une indivision dans laquelle trois héritiers, A, B et C, se partagent un patrimoine composé d’un immeuble d’une valeur de 300 000 euros et d’une créance de 90 000 euros contre A, résultant d’un prêt consenti par le défunt.
    • Si le partage se faisait sans rapport des dettes, la masse partageable serait de 390 000 euros, chaque héritier ayant vocation à recevoir 130 000 euros.
    • A recevrait 100 000 euros en biens et resterait redevable d’une somme de 30 000 euros envers ses cohéritiers.
    • B et C recevraient 100 000 euros en biens et deviendraient chacun créanciers de A à hauteur de 15 000 euros.
    • Or, si A est insolvable, B et C pourraient ne jamais récupérer leur créance, ce qui compromettrait l’égalité du partage.
    • Avec le rapport des dettes, la créance de 90 000 euros est réintégrée dans la masse partageable, portant l’actif successoral à 390 000 euros. A est alloti de l’immeuble pour 210 000 euros ainsi que de la créance de 90 000 euros contre lui-même. B et C reçoivent chacun 90 000 euros en biens et 15 000 euros en numéraire.
    • La créance est ainsi éteinte par confusion, sans qu’aucun mouvement financier ne soit nécessaire.
    • L’égalité des copartageants est préservée, et B et C ne courent aucun risque lié à l’insolvabilité de A.

Variante chiffrée — lorsque la dette excède la part. Soit la même indivision entre A, B et C, mais une créance de 180 000 euros contre A et un actif en biens de 300 000 euros, soit une masse de 480 000 euros et une vocation de 160 000 euros par tête. A est alloti de la créance de 180 000 euros contre lui-même ; or sa part n’est que de 160 000 euros. La confusion n’opère qu’à hauteur de ces 160 000 euros, en sorte que A demeure tenu, envers la masse, d’un solde de 20 000 euros qu’il devra acquitter par un paiement effectif. B et C reçoivent chacun 160 000 euros en biens, augmentés du partage de ce reliquat de 20 000 euros. L’exemple éclaire la portée exacte de l’article 864, alinéa 2 : le rapport des dettes n’efface jamais la dette au-delà des droits du débiteur dans la masse.

  • b) Rapport des dettes et compensation
    • Il serait tentant de rapprocher le rapport des dettes d’une compensation, en considérant que la dette du copartageant pourrait s’éteindre par l’effet d’une compensation avec ses droits dans la succession.
    • Cette analyse a cependant été rejetée par la jurisprudence (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725).
    • La compensation suppose l’existence de créances réciproques, chacune des parties devant être simultanément créancière et débitrice de l’autre.
    • Or, cette condition fait défaut dans le rapport des dettes.
    • Le droit du copartageant sur l’indivision est un droit réel, tandis que la dette qu’il doit à l’indivision est une obligation personnelle.
    • La différence de nature entre ces droits interdit toute extinction par compensation.
    • Contrairement à la compensation, qui opère de plein droit dès que les créances deviennent exigibles, le rapport des dettes n’intervient qu’au stade du partage et par le biais de l’allotissement.
    • L’extinction de la dette ne découle donc pas d’un simple jeu d’écritures, mais d’une réorganisation patrimoniale propre aux opérations liquidatives.
    • Si le rapport des dettes était assimilé à une compensation, l’extinction de l’obligation interviendrait automatiquement au jour de l’ouverture de la succession.
    • Une telle analyse viendrait perturber l’équilibre du partage, en faisant disparaître la dette avant même la composition des lots.
    • Or, l’article 864 du Code civil prévoit expressément que l’extinction ne se produit que lors du partage, et seulement dans la limite des droits du copartageant dans la masse.
    • Cette approche garantit que la dette est bien prise en compte dans les attributions finales et qu’elle ne fausse pas la répartition entre héritiers.
    • Toutefois, si le rapport des dettes ne peut être assimilé à une compensation, il n’exclut pas pour autant qu’une compensation puisse intervenir en amont, dans le cadre du compte d’indivision (art. 867 C. civ.).
    • Lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur et créancier de l’indivision, il peut obtenir une compensation partielle entre ses créances et dettes avant la liquidation finale.
    • Cette opération demeure cependant distincte du rapport des dettes proprement dit, qui relève d’un mécanisme de liquidation et non d’une extinction par jeu de créances réciproques.
    • La réforme du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a consacré cette autonomie en intégrant le rapport des dettes dans les règles propres au partage.
    • Il s’agit désormais du mode de règlement de droit commun des dettes entre copartageants, garantissant un équilibre liquidatif sans interférence avec les règles du droit des obligations.

La distinction d’avec la créance ordinaire entre indivisaires mérite, à cet égard, d’être maniée avec rigueur. Le rapport des dettes concerne la dette du copartageant envers la masse ; il ne se confond pas avec la situation inverse, celle de l’indivisaire qui, ayant conservé ou amélioré à ses frais un bien indivis, détient une créance contre l’indivision. Cette créance-là, immédiatement exigible et payable par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, obéit à un régime propre et se prescrit selon les règles de droit commun (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Le rapport des dettes et la créance sur l’indivision constituent ainsi les deux faces, symétriques mais distinctes, du règlement des comptes qui précède l’établissement des lots.

6) Conditions

Le rapport des dettes, en tant qu’opération de partage, repose sur un ensemble de conditions précises qui en définissent le domaine d’application. Deux éléments fondamentaux doivent être réunis : l’existence d’un copartageant débiteur et la présence d’une créance inscrite à l’actif de la masse partageable. Avant d’examiner tour à tour ces deux exigences, il importe de fixer le sens exact du mécanisme, dont la nature comptable commande l’ensemble du régime.

Le rapport des dettes
Notion
Opération liquidative par laquelle l’indivisaire débiteur d’une somme envers la masse partageable voit cette dette prélevée sur la part qui doit lui revenir, de sorte que ses droits dans le partage sont réduits à due concurrence.
Nature
Il ne s’agit pas d’un paiement au sens strict, mais d’un ajustement interne au partage : la dette est imputée sur l’émolument du débiteur, et non recouvrée par voie d’exécution forcée.
Finalité
Consacré par l’article 864 du Code civil, il poursuit une exigence d’égalité — empêcher que le copartageant obéré ne reçoive sa part entière au préjudice de ses cohéritiers créanciers de la masse.

a) Conditions relatives au débiteur

i) ==>Qualités de copartageant et débiteur

En premier lieu, seuls les indivisaires appelés à concourir au partage peuvent être assujettis au rapport des dettes. Cette exigence, qui puise sa source dans l’article 864 du Code civil, implique que l’intéressé soit doté d’une vocation à se voir attribuer une fraction d’une masse indivise. Aussi, dès lors qu’un indivisaire prend part au partage, ses droits sur la masse doivent être ajustés à due concurrence des obligations qu’il a contractées envers celle-ci.

L’application du rapport des dettes ne se limite pas aux seules successions. Elle s’étend aux partages de communauté, notamment lorsque la dissolution du régime matrimonial impose un règlement des créances entre les époux (Cass. 1?? civ., 2 oct. 2001, n°99-11.375). Elle concerne également les indivisions conventionnelles, lorsque plusieurs indivisaires mettent fin à leur indivision et procèdent au partage des biens. De même, elle intervient dans le cadre du partage consécutif à la dissolution d’une société, lorsque les associés doivent se répartir les actifs indivis subsistants (Cass. civ., 8 févr. 1882). Dans chacune de ces hypothèses, la qualité de copartageant implique l’intégration au mécanisme d’allotissement des dettes, indépendamment de l’origine de la masse à partager.

Cette unité de traitement trouve un écho direct dans la jurisprudence relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples. La Cour de cassation juge en effet que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, de sorte qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation, le juge aux affaires familiales connaissant indistinctement de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150). La logique du rapport des dettes — régler au sein même du partage toute créance née entre l’indivisaire et la masse — déborde ainsi le strict cadre successoral pour épouser l’ensemble des indivisions liquidatives.

En matière successorale, cette règle signifie que le titre en vertu duquel un successeur vient au partage est indifférent. Qu’il soit héritier ab intestat, légataire universel ou institué contractuel, il est soumis au rapport des dettes, dès lors qu’il participe à la répartition de la succession. En revanche, le légataire à titre particulier échappe à cette obligation, puisqu’il n’a pas vocation à prendre part à l’indivision successorale (Cass. 1?? civ., 6 déc. 2005, n°01-12.038). Cette règle illustre la distinction fondamentale entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités. Contrairement à ce dernier, qui ne concerne que les héritiers présomptifs gratifiés, le rapport des dettes vise l’ensemble des copartageants dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.

En second lieu, au-delà de la condition de copartageant, le rapport des dettes suppose également que l’indivisaire concerné soit débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable. Cette dette peut avoir une origine diverse. Elle peut résulter d’une obligation contractée à l’égard du de cujus de son vivant, auquel cas elle est transmise à la succession et doit être réglée lors du partage. Elle peut également être née postérieurement à l’ouverture de la succession, lorsque l’indivisaire est tenu envers l’indivision en raison d’une obligation née durant la gestion des biens indivis.

L’indivisaire peut ainsi être débiteur de la masse successorale lorsqu’il a bénéficié d’un prêt consenti par le de cujus et demeuré impayé au jour du décès. Il peut aussi avoir perçu des fonds en vertu d’une procuration sur les comptes du défunt, dont il reste comptable envers la succession. De même, il peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation lorsqu’il a joui privativement d’un bien indivis sans indemniser ses cohéritiers. Enfin, il peut être redevable envers la masse indivise s’il a perçu des revenus générés par un bien indivis sans les reverser à l’indivision ou si, en sa qualité d’administrateur des biens indivis, il a commis des fautes de gestion ayant causé un préjudice au patrimoine partagé.

Le rapport des dettes impose donc une stricte corrélation entre la qualité d’indivisaire appelé au partage et l’existence d’une dette à l’égard de la masse. Il vise à garantir que les créances détenues par la masse sur un copartageant ne puissent être éludées au moment de la répartition des biens. Dès lors que l’indivisaire concerné remplit ces deux conditions, il ne peut se soustraire à cette obligation et voit ses dettes imputées sur sa part.

Illustration chiffrée

Une succession présente un actif net de 300 000 € à partager entre trois enfants, soit une vocation théorique de 100 000 € chacun. L’un d’eux demeure devoir 40 000 € à la succession au titre d’un prêt non remboursé que lui avait consenti le défunt. Par l’effet du rapport des dettes, ce copartageant ne percevra pas 100 000 € mais 60 000 € : sa dette de 40 000 € est prélevée sur son lot, cependant que les deux autres héritiers conservent l’intégralité de leur part. L’égalité du partage est ainsi rétablie sans qu’aucune action en recouvrement n’ait eu à être exercée — et alors même que l’héritier débiteur serait, par ailleurs, insolvable.

ii) ==>L'exclusion des héritiers renonçants et indignes

L’héritier qui renonce à la succession est réputé n’avoir jamais été héritier (art. 805 C. civ.). Cette fiction juridique le soustrait de plein droit aux opérations de partage et, par voie de conséquence, au mécanisme du rapport des dettes. Néanmoins, cette exclusion ne saurait anéantir l’obligation qui lui incombe : sa dette demeure et doit être exécutée selon les principes du droit commun (Cass. civ., 8 août 1895).

Il en va de même pour l’héritier déclaré indigne, dont la déchéance des droits successoraux entraîne l’éviction pure et simple du partage. Dès lors qu’il ne revêt pas la qualité de copartageant, il échappe au rapport des dettes. Toutefois, l’indignité ne purge en rien l’obligation préexistante : la créance qui pèse sur lui conserve son plein effet et demeure exigible selon les voies de droit ordinaires.

Ces exclusions s’inscrivent dans la logique inhérente au rapport des dettes, lequel est intrinsèquement lié à la participation au partage. Le renonçant et l’indigne, étrangers à l’indivision successorale, ne sauraient être astreints aux ajustements opérés lors de la répartition. Ils demeurent tenus de s’acquitter de leurs obligations, mais hors du cadre liquidatif, selon les règles de droit commun. La portée de l’exclusion mérite cependant d’être mesurée : elle ne profite nullement au débiteur, dont la dette survit, mais change seulement le mode de son recouvrement — non plus l’imputation interne au partage, mais l’action ordinaire ouverte aux titulaires de la créance.

iii) ==>La représentation successorale

La représentation successorale soulève une interrogation quant à l’application du rapport des dettes. Ce mécanisme, en vertu des articles 752 et 753 du Code civil, permet à un héritier de venir au partage en représentation d’un prédécédé, d’un indigne ou d’un renonçant. Dès lors, une question se pose : le représentant doit-il être tenu d’alloter, dans le partage, les dettes contractées par celui qu’il remplace ?

Deux positions doctrinales s’affrontent :

D’un côté, une lecture rigoureuse du principe du partage par souche pourrait conduire à imposer au représentant les obligations du représenté, en ce compris celles relevant du rapport des dettes. Cette approche repose sur l’idée que la représentation est une fiction juridique assurant la continuité des souches successorales. En venant au partage à la place de son auteur, le représentant se substituerait à lui non seulement dans ses droits, mais également dans ses charges, de sorte qu’il devrait se voir alloti des créances existant contre le représenté.

D’un autre côté, une analyse plus nuancée conduit à rejeter cette automaticité. Le représentant n’est pas personnellement débiteur des créances contractées par le représenté ; il ne s’est jamais directement engagé à leur paiement et ne saurait en répondre à titre propre. Or, le rapport des dettes trouve son fondement dans le principe de la confusion des qualités de créancier et de débiteur, laquelle suppose que ces deux qualités soient réunies en une seule et même personne. Cette condition fait défaut dans l’hypothèse du représentant, qui n’a jamais contracté la dette initiale. Dès lors, celle-ci ne saurait s’éteindre par l’effet du rapport et devrait être traitée selon les mécanismes de droit commun.

L’adoption de cette seconde solution a pour corollaire de concentrer le risque d’insolvabilité sur la souche successorale du représenté. Le représentant, bien que juridiquement étranger à la dette initiale, pourrait se voir grevé d’une obligation dont il n’est pas l’auteur, ce qui poserait un problème d’équité entre les copartageants. Une telle situation pourrait s’avérer particulièrement délicate dans l’hypothèse où la dette du représenté serait significative et excéderait les droits successoraux du représentant.

En l’état du droit positif, aucune disposition ne tranche expressément cette question. Contrairement au rapport des libéralités, où l’article 843 du Code civil impose au représentant d’alloter, dans le partage, les donations reçues par le représenté, aucune règle équivalente n’a été consacrée pour le rapport des dettes. Cette asymétrie n’est pas fortuite : le rapport des libéralités tend à rétablir l’égalité dans l’ordre des successions par souche, tandis que le rapport des dettes repose sur la réunion, en une même personne, des qualités de débiteur et d’allotissaire — réunion précisément absente chez le représentant.

Dès lors, par prudence, il semble opportun de considérer que le successeur venant par représentation ne saurait, en principe, être tenu au rapport des dettes contractées par le représenté, sauf à ce qu’il en devienne lui-même débiteur par transmission du passif. Une clarification législative s’avérerait bienvenue afin de garantir une application homogène de ce mécanisme et d’écarter toute divergence d’interprétation susceptible d’engendrer des iniquités successorales.

b) Conditions relatives aux dettes

Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, vise à assurer l’équité entre les copartageants en imposant à celui d’entre eux qui est débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable d’en être alloti à due concurrence de ses droits. Cette règle, qui relève de la technique liquidative des successions et des indivisions, repose sur l’idée que les dettes d’un indivisaire à l’égard de la masse successorale doivent être régularisées au moment du partage, afin d’éviter que certains copartageants ne soient avantagés ou que l’actif partageable ne se trouve minoré au détriment des autres.

Toutefois, pour que le rapport des dettes puisse être mis en œuvre, certaines conditions doivent être réunies, tant en ce qui concerne l’origine de la dette que ses caractéristiques intrinsèques. Si le Code civil ne dresse pas une liste exhaustive des dettes concernées, la jurisprudence et la doctrine ont progressivement dégagé les principes directeurs qui en gouvernent l’application.

i) L'origine des dettes rapportables

L’article 864 du Code civil ne distingue pas selon l’origine ou la nature de la dette. Ainsi, le rapport des dettes peut indifféremment concerner des obligations d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (Cass. 1ère civ., 11 juin 1981, n°80-11.177). La jurisprudence a admis que cette règle s’applique aux dettes résultant de l’annulation d’un acte juridique consacrant ainsi l’idée que le rapport des dettes constitue un mécanisme de régularisation des obligations entre copartageants, indépendamment du fait générateur de la créance.

Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n°80-11.177
Faits
Une donation déguisée d’immeubles consentie entre époux est annulée après le décès du conjoint donateur. L’époux gratifié venait à la succession en qualité de légataire universel, en concours avec des héritiers réservataires.
Problème
La dette née de l’annulation d’un acte — et non d’un contrat conclu avec le défunt — peut-elle être soumise au rapport des dettes, et à compter de quand porte-t-elle intérêt ?
Solution
L’annulation constitue l’époux bénéficiaire débiteur d’une somme d’argent envers la succession ; venant au partage en concours avec les réservataires, il en est tenu, avec intérêts, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Portée
L’article 864 ne distingue pas selon le fait générateur : la créance peut procéder de l’annulation d’un acte aussi bien que d’une obligation contractuelle, dès lors qu’elle existe au profit de la masse.

L’essentiel est que la dette trouve sa source dans les relations entre le débiteur et la masse partageable. Ainsi, toute obligation née entre le de cujus et un héritier peut être rapportée, de même que celles contractées entre un indivisaire et l’indivision successorale.

Les dettes les plus fréquemment concernées par le rapport sont celles que l’héritier a contractées envers le défunt de son vivant. Il en va ainsi des prêts consentis par le de cujus et non remboursés à son décès, des avances sur héritage, ou encore des créances résultant d’une convention conclue avec le défunt. Ces créances figurent à l’actif de la succession et, en raison de l’absence d’effet extinctif du décès du créancier, elles doivent être réglées par le débiteur avant la répartition du patrimoine.

Un exemple marquant est celui des retraits effectués par un héritier grâce à une procuration sur les comptes du défunt. Si ces fonds ont été utilisés à titre personnel, l’héritier devra les rapporter à la succession (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-21.460). Toutefois, si les sommes prélevées l’ont été dans l’intérêt du de cujus, la dette ne sera pas soumise au rapport, la charge de la preuve incombant alors au mandataire (Cass. 1ère civ., 21 nov. 1995, n°93-21.162).

Le rapport des dettes s’applique également aux obligations nées après l’ouverture de la succession, dès lors qu’elles résultent des relations entre l’indivisaire et la masse successorale. Ainsi, les sommes ou fruits encaissés par un indivisaire pour le compte de l’indivision doivent être restitués lors du partage (Cass. req. 23 avr. 1898). Cette solution est l’exacte traduction comptable d’une règle de fond : les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, en sorte que l’indivisaire qui les a perçus pour son compte en devient débiteur envers la masse — sous la réserve, toutefois, de la prescription quinquennale propre à cette catégorie de créances.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Il en va de même des indemnités d’occupation dues par l’indivisaire jouissant privativement d’un bien indivis (CA Angers, 2 sept. 1991) ou des sommes correspondant à des détériorations du bien indivis causées par un cohéritier (Cass. req. 17 nov. 1885). La Cour de cassation a, depuis, fermement consacré le sort de l’indemnité d’occupation : l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n°05-21.842). La créance d’indemnité vient ainsi gonfler l’actif partageable, cependant que la dette correspondante s’impute, par le jeu du rapport, sur la part de l’occupant.

Dans le même sens, il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 1983 que l’indivisaire qui administre un bien dépendant de la succession sans en rendre compte peut être contraint de rétablir dans la masse partageable la valeur du bien ainsi appréhendé (Cass. 1?? civ., 19 oct. 1983, n°82-13.329).

En l’espèce, un héritier avait été désigné pour assurer l’administration provisoire d’un cabinet de conseil juridique et d’administrateur de biens dépendant de la succession. Or, il est apparu que cet indivisaire, exerçant lui-même une activité similaire, avait confondu ses propres opérations avec celles du cabinet hérité, sans tenir de comptabilité distincte ni produire de comptes de gestion. Cette confusion a conduit les juges du fond à constater l’impossibilité d’établir la consistance exacte des éléments du cabinet subsistant au jour du partage.

Se fondant sur les conclusions d’un expert, la cour d’appel a estimé que la seule manière de préserver l’égalité du partage était de retenir la valeur du cabinet au jour du décès, soit 120 000 francs, et de mettre cette somme à la charge de l’indivisaire en cause, avec intérêts au taux légal courant depuis l’ouverture de la succession.

La Cour de cassation a validé cette décision en considérant que l’héritier avait appréhendé cet élément d’actif dans sa consistance au jour du décès et que, faute de justification sur son usage et son état au moment du partage, il devait en restituer la valeur à l’indivision. Elle a ainsi confirmé la condamnation de l’intéressé à rétablir dans la masse successorale l’équivalent de la valeur du cabinet litigieux.

Cet arrêt illustre de manière particulièrement rigoureuse l’exigence de transparence et de reddition de comptes incombant à tout indivisaire ayant assumé la gestion d’un bien commun. Il consacre la règle selon laquelle l’indivisaire qui fait sien, sans autorisation ni justification, un élément du patrimoine successoral doit en restituer la valeur à la masse, afin de garantir le principe d’égalité entre copartageants. La règle se double d’un aménagement probatoire décisif : c’est sur le gestionnaire défaillant que pèse la charge d’établir la consistance et le sort du bien administré, à défaut de quoi il en répond à la valeur arrêtée au jour de l’appréhension.

Enfin, le rapport des dettes trouve également à s’appliquer lorsque la succession a payé à un tiers une dette incombant normalement à un cohéritier. Tel est l’enseignement qui peut être retiré d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 1974 (Cass. 1ère civ. 26 mars 1974, n°72-13.132).

En l’espèce, un professionnel libéral était décédé en laissant pour héritiers sa veuve et ses trois enfants. L’un d’eux, ultérieurement placé en règlement judiciaire, était débiteur envers un tiers d’une somme correspondant à des détournements de fonds. Afin d’éviter des poursuites, le défunt s’était porté caution de cette dette. Après le décès, le créancier avait exercé un recours contre les héritiers, ce qui avait conduit la succession à s’acquitter de la dette et à se subroger dans les droits du créancier initial.

Les juges du fond avaient estimé que cette créance devait être rapportée à la masse successorale, dans la mesure où la succession s’était substituée au créancier initial. Confirmant cette solution, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’une dette contractée par un héritier envers un tiers avait été acquittée par l’indivision, elle constituait une créance de cette dernière contre le débiteur initial et devait être réglée selon le mécanisme du rapport des dettes. L’arrêt relevait également que l’héritier débiteur avait bénéficié des éléments essentiels de la succession, ce qui justifiait encore davantage l’imputation de cette dette sur ses droits dans le partage.

Toutefois, la Cour de cassation a opéré une distinction essentielle en censurant partiellement la décision d’appel. Elle a rappelé que, conformément aux articles 829 et 830 du Code civil, seules les dettes ayant un lien direct avec l’indivision successorale peuvent être rapportées à la masse. Dès lors, elle a annulé l’arrêt en ce qu’il avait également inclus dans le rapport des dettes une somme avancée à l’héritier débiteur par son frère, ainsi que d’autres paiements effectués en sa faveur. Selon la Haute juridiction, ces créances résultaient de relations purement personnelles entre copartageants et ne pouvaient dès lors être soumises au mécanisme du rapport des dettes.

Cet arrêt illustre ainsi une double exigence : d’une part, le rapport des dettes s’applique lorsque l’indivision s’est substituée au créancier initial en s’acquittant d’une dette due par un cohéritier ; d’autre part, seules les dettes directement liées à l’indivision successorale peuvent être prises en compte, à l’exclusion de celles nées de rapports strictement personnels entre copartageants et dépourvues de tout lien avec l’indivision successorale.

Cass. 1re civ., 26 mars 1974, n°72-13.132
Faits
Un défunt s’était porté caution de la dette de l’un de ses enfants envers un tiers. Après le décès, la succession acquitte la dette et se trouve subrogée dans les droits du créancier ; d’autres sommes avaient par ailleurs été avancées au même héritier par son frère.
Problème
Quelles créances détenues contre un cohéritier peuvent être réglées par la voie du rapport des dettes ?
Solution
La dette payée par l’indivision, substituée au créancier initial, constitue une créance de la masse soumise au rapport ; les sommes avancées par un autre copartageant, nées de rapports purement personnels, en sont en revanche exclues.
Portée
Le rapport des dettes ne saisit que les créances rattachées à l’indivision successorale, à l’exclusion des dettes interindivisaires étrangères à la masse.

α) ==>La frontière entre dette envers la masse et dette personnelle

La ligne de partage dégagée en 1974 commande l’ensemble du régime : seule la créance dont la masse indivise est elle-même titulaire entre dans le champ du rapport, à l’exclusion des dettes contractées par un copartageant envers un autre à titre strictement personnel. Le critère décisif tient donc à l’identité du créancier — l’indivision, et non l’un quelconque de ses membres. La distinction n’est pas seulement théorique : elle conditionne le mode même de règlement, le rapport offrant au créancier la garantie d’une imputation interne au partage, là où la dette personnelle ne peut se recouvrer que par les voies de droit commun, exposées au risque d’insolvabilité du débiteur.

Cette exigence a été confirmée à propos des charges fiscales afférentes aux biens indivis. La Cour de cassation juge que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles de chacun, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). La symétrie est rigoureuse : de même qu’une dette purement personnelle ne se rapporte pas à la masse, une charge personnelle acquittée par un indivisaire ne génère aucune créance rapportable à son profit.

Ne sont rapportables à la masse partageable que les dettes dont l’indivision est elle-même créancière ; les obligations nées de rapports personnels entre copartageants, telles les charges fiscales pesant individuellement sur chacun, demeurent étrangères au rapport des dettes.

Cette frontière éclaire, par symétrie, la situation inverse de l’indivisaire créancier de la masse. Celui qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance contre l’indivision et en être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, cette créance, immédiatement exigible, se prescrivant selon les règles de droit commun (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). Le rapport des dettes et le prélèvement constituent ainsi les deux versants d’un même principe directeur : l’apurement, au sein même du partage, des rapports patrimoniaux noués entre chaque indivisaire et la masse, qu’ils tournent à la charge ou au profit du copartageant.

ii) Les caractères des dettes rapportables

Dette rapportable. Constitue une dette rapportable l’obligation dont un copartageant est tenu envers la masse partageable et qui, plutôt que d’être recouvrée par voie d’exécution ordinaire, est réglée au sein même des opérations de partage par imputation sur la part revenant au débiteur. Le rapport des dettes ne se confond ni avec le rapport des libéralités — lequel tend à reconstituer l’égalité entre cohéritiers gratifiés — ni avec la simple créance que l’indivision détiendrait contre un tiers : il s’agit d’un mode d’allotissement interne, par lequel le débiteur reçoit en moins-prenant ce dont il demeure tenu.

Avant d’examiner le régime de ce mécanisme, il convient d’en isoler les conditions d’existence, c’est-à-dire les caractères que doit présenter l’obligation pour être susceptible d’être rapportée. Trois traits doivent être distingués : l’indifférence de l’exigibilité, l’exigence de certitude et de liquidité, et le tempérament que constituent les dettes conditionnelles. Chacun de ces caractères se comprend à la lumière de la finalité du rapport, qui est d’assurer une justice distributive entre copartageants en neutralisant les avantages que l’un d’eux pourrait retirer de la structure ou de la temporalité de son obligation.

α) ==>L'indifférence de l'exigibilité

Le rapport des dettes répond à une logique de justice distributive qui impose que les obligations pesant sur un copartageant soient traitées dans le cadre du partage, indépendamment de leur échéance. C’est en ce sens que l’article 864 du Code civil prévoit expressément que la dette n’a pas besoin d’être exigible au jour de l’ouverture de la succession pour être soumise au rapport. Ce principe, consacré de longue date par la jurisprudence (V. par ex. Cass. civ. 28 févr. 1866), vise à neutraliser l’effet des délais de paiement et à empêcher qu’un indivisaire ne bénéficie d’un avantage indu du seul fait d’un report d’exigibilité. Dès lors qu’une dette est juridiquement constituée, sa prise en compte dans le partage s’impose afin d’éviter que la répartition du patrimoine successoral ne soit faussée par des échéances différées.

Cette règle repose sur l’idée que le rapport des dettes ne saurait être conditionné par des facteurs contingents tenant à la structure de l’obligation. Une créance à terme, dès lors qu’elle est certaine et que son montant est déterminé, peut ainsi être allotie au copartageant débiteur sans qu’il soit nécessaire d’attendre son exigibilité. À défaut, on introduirait une iniquité entre les indivisaires, certains étant artificiellement exonérés de leur obligation simplement en raison d’un décalage temporel. La justification de cette solution est aisée à saisir : si le rapport supposait l’exigibilité, il suffirait au débiteur de s’être ménagé un terme lointain pour échapper, dans les faits, à toute imputation, l’indivision se trouvant alors privée d’un actif pourtant certain. Cette approche trouve une confirmation dans la jurisprudence, qui s’attache davantage à la certitude et à la liquidité de la dette qu’à son exigibilité immédiate.

Illustration. Un héritier a souscrit auprès du défunt un prêt de 60 000 euros remboursable in fine au terme d’une échéance fixée à dix ans, dont cinq seulement se sont écoulés à l’ouverture de la succession. Bien que la créance ne soit pas encore exigible, elle est certaine dans son principe et liquide dans son montant : elle pourra donc figurer au passif du copartageant débiteur et s’imputer sur sa part, à hauteur de 60 000 euros, sans qu’il soit besoin d’attendre l’arrivée du terme.

β) ==>L'exigence de certitude et de liquidité

Toutefois, pour être rapportable, la dette doit nécessairement présenter un caractère certain et liquide. La certitude renvoie à l’existence incontestée de l’obligation dans son principe ; la liquidité, à la détermination de son montant, ou à tout le moins à la possibilité de le fixer par une simple opération arithmétique. À défaut de l’une ou de l’autre de ces qualités, l’allotissement de la dette au copartageant débiteur compromettrait l’égalité du partage et introduirait une source d’insécurité juridique. La Cour de cassation l’a rappelé dès 1885 (Cass. req. 17 nov. 1885), en posant comme condition que l’obligation soit clairement établie, tant dans son principe que dans son montant. Une dette dont l’existence serait litigieuse, ou dont l’évaluation resterait à faire, ne saurait faire l’objet d’un rapport, sous peine de grever un indivisaire d’une charge indéterminée, ce qui heurterait frontalement l’exigence de prévisibilité inhérente au partage successoral.

Cette double exigence n’interdit cependant pas que la consistance d’une dette se révèle au terme d’un débat judiciaire. Lorsqu’un héritier a appréhendé un bien successoral et qu’il ne se retrouve pas en nature au jour du partage, la valeur de ce bien constitue à son égard une dette de valeur dont le montant est arrêté selon des règles précises ; ainsi a-t-il été jugé que l’héritier ayant appréhendé le cabinet professionnel du défunt, dont l’administration provisoire lui avait été confiée, devait en rapporter la valeur dans sa consistance au jour de la prise de possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). La liquidité, en pareil cas, n’exclut pas la fixation prétorienne du montant : elle suppose seulement que celui-ci soit déterminable selon des critères objectifs, et non laissé à l’arbitraire.

γ) ==>Le tempérament des dettes conditionnelles

Néanmoins, cette exigence n’est pas absolue et connaît certains tempéraments. Ainsi, les dettes affectées d’une condition suspensive peuvent être rapportées dès lors que la créance existe en germe et que l’éventualité de son exigibilité future est suffisamment caractérisée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2003, a admis cette possibilité, reconnaissant que la prise en compte anticipée d’une dette conditionnelle pouvait se justifier lorsque les circonstances permettaient d’en prévoir raisonnablement l’issue. Une telle solution s’inscrit dans la logique du rapport des dettes, qui tend à assurer une répartition équilibrée des charges entre les copartageants et à éviter qu’un indivisaire ne soit favorisé en raison d’une contingence juridique. Il importe néanmoins de ne pas confondre la dette conditionnelle — dont l’existence même est suspendue à la réalisation d’un événement futur et incertain — et la dette à terme, dont l’existence est acquise et seule l’exigibilité différée : la première n’est rapportée qu’avec prudence et sous réserve d’aménagements, la seconde l’est de plein droit.

iii) Compensation des dettes rapportables avec les créances contre la masse partageable

Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, s’inscrit dans une logique d’équité en imposant à tout copartageant débiteur d’une obligation envers la masse partageable d’en supporter l’imputation lors du partage. Toutefois, ce principe ne saurait aboutir à ce qu’un copartageant débiteur soit contraint d’allotir l’intégralité de sa dette sans prise en compte des créances qu’il détient sur l’indivision. L’article 867 du Code civil prévoit ainsi que, dans une telle hypothèse, la dette ne sera rapportée qu’à concurrence du solde restant dû après compensation. Dès lors, seules les dettes excédant les créances réciproques du copartageant sur la masse partageable donnent lieu à un allotissement, évitant ainsi qu’un indivisaire se voie artificiellement grevé d’une obligation sans prise en compte des flux financiers inverses.

Ce mécanisme repose sur le principe de la compensation légale, défini aux articles 1347 et suivants du Code civil, qui permet l’extinction réciproque de dettes connexes entre deux parties lorsque plusieurs conditions sont réunies. L’application de ce dispositif dans le cadre du rapport des dettes implique ainsi de s’assurer de l’existence de créances réciproques entre le copartageant et la masse indivise. Encore faut-il toutefois préciser que la compensation à laquelle procède l’article 867 ne s’identifie pas mécaniquement à la compensation de droit commun : elle en emprunte la logique — l’imputation réciproque de dettes connexes — sans en reprendre toutes les conditions, l’exigibilité immédiate y étant, on le verra, atténuée par le report propre au partage.

D’abord, les obligations en présence doivent être certaines, liquides et exigibles. La compensation ne saurait se concevoir sur la base d’une créance incertaine, contestée ou encore en cours de liquidation, sous peine de rompre l’équilibre du partage et d’introduire un facteur d’instabilité dans la détermination des droits des copartageants. Seules les créances dont la consistance est juridiquement établie et dont l’échéance est acquise peuvent ainsi donner lieu à une imputation compensatoire.

Ensuite, l’identité des parties doit être caractérisée. La dette dont le copartageant est tenu envers l’indivision doit trouver son pendant dans une créance qu’il détient à l’encontre de cette même masse. Il ne saurait être question d’opérer une compensation entre des obligations relevant de rapports strictement personnels entre indivisaires, sans lien direct avec la masse partageable. Cette exigence d’imputation au compte d’indivision explique que la haute juridiction écarte du mécanisme compensatoire les dettes purement personnelles de chaque copartageant : ainsi la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque indivisaire sur sa part dans les revenus fonciers du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre la masse (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).

Enfin, la compensation doit s’exercer exclusivement sur des créances et dettes attachées à l’indivision, et non sur des obligations étrangères au partage. La jurisprudence veille à préserver cette stricte imputation, excluant notamment les créances personnelles des indivisaires de l’assiette du mécanisme compensatoire (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104).

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104
Faits
Un indivisaire avait conservé à ses frais un bien indivis et revendiquait, au moment du partage, une créance sur l’indivision au titre des dépenses ainsi exposées. Une cour d’appel avait jugé cette créance recevable, estimant que sa prescription demeurait suspendue jusqu’au partage.
Problème
La créance qu’un indivisaire détient sur l’indivision pour la conservation d’un bien indivis échappe-t-elle au cours ordinaire de la prescription jusqu’à la liquidation, ou se prescrit-elle selon le droit commun ?
Solution
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que l’indivisaire ayant conservé à ses frais un bien indivis peut être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224. La cour d’appel qui retient la suspension du délai jusqu’au partage viole ces textes.
Portée
La compensation opérée dans le partage n’a pas pour effet de proroger les droits des indivisaires : chaque créance et chaque dette demeure soumise à sa propre prescription, le rapport et l’imputation réciproque ne pouvant servir de cause de suspension.

Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation s’opère automatiquement et préalablement à l’allotissement du copartageant. Dès lors, seul le solde restant dû après imputation réciproque est pris en compte dans le partage, assurant ainsi une répartition plus juste des charges successorales.

L’article 867 du Code civil trouve à s’appliquer dans diverses situations où un copartageant, tout en étant débiteur envers l’indivision, dispose également d’une créance sur cette dernière.

  • Le règlement des charges indivises : lorsqu’un indivisaire a avancé des fonds pour acquitter des dépenses grevant l’indivision, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété ou encore les frais d’entretien du bien indivis, il bénéficie d’une créance en retour. Si, parallèlement, il est tenu de rapporter une dette à l’indivision, la compensation s’opérera entre ces flux financiers, et seul l’éventuel solde restant dû après imputation donnera lieu à allotissement.
  • Les améliorations apportées au bien indivis : l’indivisaire qui a financé des travaux d’amélioration d’un bien indivis peut prétendre à une créance compensatoire en raison de la plus-value générée. Si, en parallèle, il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’un usage privatif du bien, la compensation interviendra avant toute répartition, prévenant ainsi un double prélèvement qui altérerait l’équilibre du partage. Encore convient-il de rappeler que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842), de sorte qu’elle constitue bien une dette imputable dans le compte d’indivision.
  • Les avances consenties entre copartageants : lorsque l’un des indivisaires a avancé des sommes aux autres copartageants afin de faciliter la gestion de l’indivision, ces créances croisées peuvent également faire l’objet d’une compensation, dès lors qu’elles relèvent directement du compte d’indivision.

En pratique, les notaires procèdent souvent à l’établissement de comptes d’indivision permettant d’enregistrer ces créances et dettes et d’aboutir à un solde net avant le partage. Cette opération s’inscrit dans le mouvement plus général par lequel la liquidation englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, chacune devant faire valoir sa créance selon les règles applicables à la nature de l’obligation invoquée (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150). Toutefois, contrairement au compte de récompenses en matière de régimes matrimoniaux (art. 1468 et 1470 C. civ.), ce compte demeure une simple faculté et ne constitue pas une exigence impérative.

Si le mécanisme de la compensation permet un partage de la masse indivise plus équitable, elle ne saurait s’appliquer sans restriction. Trois limites doivent à cet égard être soulignées.

D’une part, les règles de prescription propres à chaque créance ou dette demeurent indépendantes du processus compensatoire. Contrairement à ce qu’avait jugé à tort une cour d’appel, la prescription d’une créance du copartageant ne peut être suspendue jusqu’au partage, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). L’application de l’article 2224 du Code civil impose ainsi de veiller à ce que les droits des indivisaires ne se trouvent pas indûment prorogés par l’effet de la compensation.

D’autre part, la compensation ne s’impose que si ses conditions sont réunies, et ne peut être invoquée sur des créances incertaines ou encore soumises à des conditions suspensives non réalisées. Ainsi, la seule perspective d’une créance future ne saurait justifier une imputation immédiate, la jurisprudence ayant exclu une telle anticipation en matière de partage successoral.

Enfin, la compensation ne modifie pas l’ordre des allotissements et ne confère aucun droit préférentiel à l’indivisaire qui l’invoque. Elle permet seulement de garantir que son obligation nette, après imputation réciproque, soit équitablement répartie dans l’opération de partage.

iv) Preuve des dettes rapportables

Le rapport des dettes, en ce qu’il constitue une modalité d’allotissement spécifique lors du partage, suppose que la dette invoquée contre un copartageant soit préalablement établie dans son principe et dans son montant. Cette exigence découle de la nécessité d’assurer une parfaite égalité entre les indivisaires et de prévenir toute imputation arbitraire d’une obligation sur l’un d’entre eux. Dès lors, conformément à l’adage actori incumbit probatio, la charge de la preuve repose naturellement sur celui qui sollicite le rapport de la dette.

La jurisprudence a admis que cette preuve peut être apportée par tous moyens (Cass. civ. 24 juill. 1918). Ce principe se justifie par la diversité des origines des dettes rapportables, qui peuvent découler d’actes contractuels, de quasi-contrats, d’obligations légales ou encore d’engagements informels entre le défunt et l’héritier concerné. Ainsi, la preuve d’une dette susceptible d’être allotie dans le partage peut résulter de documents écrits, d’attestations, d’éléments comptables ou encore d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir l’existence de l’obligation. La liberté probatoire se comprend ici comme le corollaire de la nature même de la dette : parce que celle-ci ne procède pas nécessairement d’un acte juridique solennel, il serait excessif d’en subordonner la démonstration à la production d’un écrit préconstitué.

α) ==>L'aménagement de la charge de la preuve en cas de prélèvements bancaires

Toutefois, lorsque la dette provient de mouvements financiers opérés sur les comptes du défunt, la charge de la preuve connaît un aménagement. En présence de retraits effectués par un héritier mandataire disposant d’une procuration bancaire, il incombe à ce dernier de justifier l’usage des fonds prélevés. La Cour de cassation a fermement consacré cette règle dans un arrêt du 2 février 1999, précisant que le mandataire, tenu de rendre compte de sa gestion, doit démontrer que les sommes perçues ont été employées conformément aux intérêts du défunt et qu’elles ne constituent pas une dette susceptible d’être rapportée (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-21.460). Ce renversement de la charge de la preuve s’explique par le devoir de transparence qui pèse sur le mandataire, lequel ne peut se contenter d’un simple silence ou d’un défaut de justification de la part des autres héritiers pour éluder ses responsabilités.

Le fondement de cette solution réside dans l’obligation de reddition de comptes inhérente au mandat : celui qui a manié les fonds d’autrui ne peut prétendre les avoir employés dans l’intérêt du mandant qu’à la condition de l’établir. Il en résulte une asymétrie probatoire assumée : il ne revient pas aux cohéritiers de démontrer le détournement, mais au mandataire de prouver l’affectation régulière des sommes. Cette logique rejoint celle qui gouverne la sanction du recel successoral, où l’héritier ayant appréhendé un bien sans le déclarer doit rendre compte de sa détention.

En outre, les juges du fond exercent un contrôle strict sur ces prélèvements, notamment lorsque leur montant excède les besoins habituels du défunt ou qu’ils ont été effectués dans des circonstances suspectes, en particulier à l’approche du décès. À défaut d’explication convaincante du mandataire, ces retraits peuvent être assimilés à des dettes rapportables, et leur imputation s’effectue alors sur sa part successorale.

v) Prescription des dettes rapportables

Le jeu du rapport des dettes trouve une limite dans l’effet de la prescription extinctive. Une dette qui s’est éteinte par l’effet de la prescription au jour du décès du défunt ne peut plus être imputée sur la part successorale de l’héritier débiteur, faute d’existence juridique. La règle se déduit de la nature même du rapport : on ne saurait allotir au débiteur une obligation qui a cessé d’exister, l’imputation supposant nécessairement une dette actuelle. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 12 février 2020, précisant que le rapport ne peut porter que sur des obligations encore valides au moment du partage (Cass. 1?? civ. 12 févr. 2020, n°18-23.573).

L’extinction de la dette par prescription obéit aux règles de droit commun et s’apprécie selon la nature de l’obligation concernée. Depuis la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est fixé à cinq ans (art. 2224 C. civ.), ce qui peut conduire à une extinction rapide des créances lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet de réclamations régulières. Dans la pratique successorale, cette brièveté du délai peut entraîner la perte du recours contre un copartageant débiteur si aucune reconnaissance de dette ou interruption de la prescription n’est intervenue avant le décès du créancier.

Illustration. Le défunt avait prêté 25 000 euros à l’un de ses enfants en 2012, sans qu’aucune échéance de remboursement ne fût stipulée ni aucune relance adressée. À son décès survenu en 2020, le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil est écoulé : la dette est prescrite et ne peut plus être rapportée. À l’inverse, si l’enfant avait, en 2018, signé une reconnaissance de dette interrompant la prescription, l’obligation serait demeurée exigible et imputable sur sa part.

Toutefois, la prescription n’opère pas toujours une extinction pure et simple de la dette. Lorsque le créancier successoral – en l’occurrence, le défunt – s’est abstenu de réclamer le paiement, cette inaction peut être interprétée comme une volonté implicite de renoncer à son droit. En pareille hypothèse, la remise de dette constitue une libéralité indirecte, soumise aux règles du rapport des libéralités. L’article 843 du Code civil impose en effet aux héritiers gratifiés de rapporter à la succession les avantages qu’ils ont reçus du défunt pour assurer l’égalité entre les copartageants. Ainsi, si la remise de dette est jugée intentionnelle et gratuite, elle ne relève plus du rapport des dettes, mais de celui des libéralités, modifiant en conséquence le mode de règlement de l’indivision. Cette requalification n’est pas neutre : alors que le rapport des dettes opère par simple imputation sur la part du débiteur, le rapport des libéralités obéit à un régime propre, notamment quant à l’évaluation du bien donné et à la protection de la réserve héréditaire.

Enfin, la charge de la preuve de la prescription repose sur le copartageant débiteur. Celui qui entend se prévaloir de l’extinction de sa dette doit démontrer que le délai applicable était écoulé à la date du décès du défunt. En cas de contestation, la prescription ne sera opposable que si l’héritier débiteur parvient à établir qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a été accompli dans l’intervalle. À défaut, la dette reste due et peut faire l’objet d’un allotissement dans le partage.

7) Mise en œuvre

a) Le moment d'exécution du rapport des dettes

Le rapport des dettes, qui constitue un mécanisme essentiel à l’équilibre des opérations de partage, se distingue par une exécution qui varie selon le moment où intervient son règlement. Tant que l’indivision subsiste, le rapport demeure une simple faculté, laissée à la discrétion du copartageant débiteur. Mais dès lors que le partage devient effectif, il se transforme en une obligation impérative, s’imposant à lui de plein droit. Cette dualité de régime — faculté pendant l’indivision, obligation au partage — commande l’ensemble des développements qui suivent.

i) Avant le partage : un règlement facultatif

Durant l’indivision, le copartageant débiteur n’est nullement contraint de procéder immédiatement au rapport de sa dette. Il jouit de la faculté d’en différer l’exécution, repoussant ainsi son règlement au moment du partage. Cette prérogative, désormais érigée en principe par l’article 865, alinéa 1??, du Code civil, trouve son fondement dans une jurisprudence bien établie, qui avait déjà consacré l’impossibilité, pour les créanciers de l’indivision, d’exiger un paiement anticipé des dettes rapportables (Cass. 1?? civ., 31 janv. 1989, n° 87-11.829). La justification de cette faculté tient à la finalité même du rapport : puisqu’il s’agit d’un mode d’allotissement interne au partage, son exécution n’a de sens qu’au moment où s’opère la répartition de la masse ; exiger un règlement antérieur reviendrait à dissocier artificiellement le paiement de la dette de l’opération à laquelle il est ordonné.

α) ==>Le cantonnement du principe : les dettes d'exigibilité immédiate

Toutefois, ce principe ne saurait revêtir un caractère absolu, certaines dettes échappant au report d’exigibilité. Tel est le cas des créances relatives aux biens indivis, qui doivent être acquittées sans délai. Ainsi, lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’une jouissance privative (art. 815-9, al. 2 C. civ.), du produit net de la gestion d’un bien indivis (art. 815-12 C. civ.) ou encore des fruits et revenus indivis qu’il aurait perçus sans y être fondé (art. 815-10 C. civ.), ces dettes ne sauraient faire l’objet d’un sursis. L’article 865 du Code civil opère ainsi un cantonnement du principe général, en soumettant ces créances au régime de l’exigibilité immédiate (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

Article 815-10 du Code civil En vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

La logique de ce cantonnement est cohérente : les dettes ainsi visées ne procèdent pas d’un rapport entre le défunt et l’héritier, mais naissent du fonctionnement même de l’indivision et accroissent directement la masse active à partager. Parce qu’elles correspondent à des fruits, revenus ou indemnités que l’indivision doit recueillir au fur et à mesure, leur report jusqu’au partage priverait les coïndivisaires de la jouissance d’un actif qui leur revient de plein droit. C’est précisément ce que confirme l’arrêt du 14 avril 2021, qui qualifie d’immédiatement exigible la créance de l’indivisaire et la soumet à la prescription de droit commun, écartant toute suspension jusqu’au partage.

β) ==>Les incidences pratiques de la dualité de régime

D’un point de vue pratique, cette dualité de régime influe directement sur la gestion patrimoniale des indivisaires. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur dispose d’une marge de manœuvre : il peut soit s’acquitter immédiatement de sa dette, soit en différer le règlement jusqu’au partage. Cette latitude lui permet d’adapter son choix en fonction de sa situation financière, des contraintes économiques et des perspectives patrimoniales qui s’offrent à lui. Le débiteur avisé pèsera ainsi l’intérêt d’un règlement anticipé — qui arrête le cours d’éventuels intérêts et clarifie sa situation — au regard de l’avantage que représente la conservation de sa trésorerie jusqu’à la liquidation. Cette faculté connaît néanmoins sa limite naturelle dans les dettes d’exigibilité immédiate précédemment évoquées, lesquelles imposent un paiement sans délai et soustraient ainsi le débiteur à tout calcul d’opportunité.

ii) Au moment du partage : un règlement obligatoire

Si le copartageant débiteur a pu repousser l’exécution de sa dette tant que durait l’indivision, ce choix n’est plus envisageable une fois venu le temps du partage. L’article 864 du Code civil prévoit en effet que, lorsque le partage intervient, la dette doit impérativement être rapportée et intégrée aux opérations de liquidation. Dès lors, l’imputation devient automatique et aucun refus n’est possible.

Ce renversement s’explique par la finalité même du partage. Tant que l’indivision subsiste, la coexistence des droits concurrents tolère que les comptes demeurent en suspens ; mais le partage a précisément pour office de solder ces comptes et de rétablir l’égalité entre les copartageants. Or cette égalité serait illusoire si l’un d’eux pouvait conserver la pleine valeur de son lot tout en demeurant débiteur de la masse : il s’enrichirait alors au détriment de ses cohéritiers. Le rapport des dettes apparaît ainsi comme le corollaire arithmétique du principe d’égalité du partage — une opération non point de paiement, mais de rééquilibrage des lots.

Définition — Le rapport des dettes

Le rapport des dettes désigne l’opération de liquidation par laquelle la dette dont un copartageant est tenu envers la masse indivise est réintégrée à l’actif partageable, puis portée au compte de ce copartageant lors de la formation des lots. À la différence du rapport des libéralités (art. 843 et suivants C. civ.), qui rétablit l’égalité rompue par une donation reçue du défunt, le rapport des dettes concerne les sommes que le copartageant doit à la succession ou à l’indivision. Il se distingue également des dettes personnelles que l’héritier peut avoir envers un tiers, lesquelles demeurent étrangères aux opérations de partage.

Cette exécution forcée du rapport peut s’opérer sous trois formes distinctes :

  • Le rapport en moins prenant, qui constitue la règle de principe : la dette est imputée directement sur la part du copartageant débiteur, réduisant ainsi l’actif qui lui revient. Consacré par l’article 864, alinéa 1er, du Code civil, ce procédé évite tout décaissement en argent : le copartageant est alloti de sa propre dette, qui s’éteint par confusion.
  • Le prélèvement sur la masse partageable, notamment lorsque l’imputation directe est impossible ou insuffisante. Ce mécanisme constitue, du côté des cohéritiers créanciers, le pendant exact de celui que la jurisprudence reconnaît à l’indivisaire qui a fait l’avance de frais au profit de l’indivision : ce dernier dispose d’une créance immédiatement exigible, qu’il recouvre par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). La symétrie est révélatrice : le copartageant créancier prélève, le copartageant débiteur supporte l’imputation.
  • L’allotissement spécifique, qui consiste à attribuer au copartageant débiteur un lot correspondant à sa dette, lorsque l’équilibre du partage l’exige. Cette technique se rapproche du raisonnement applicable à l’attributaire préférentiel, lequel ne saurait cumuler le bénéfice de l’attribution et la conservation de sa part en nature sans imputer sur celle-ci les biens reçus (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444).

La jurisprudence a rappelé que cette obligation s’impose même lorsque la dette excède la part successorale du copartageant débiteur (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725). Dans ce cas, le solde restant dû demeure à la charge du débiteur, qui devra s’en acquitter selon les modalités prévues initialement par l’obligation.

α) La nature des dettes soumises au rapport

Encore faut-il déterminer quelles dettes obéissent au régime du rapport. La règle ne joue qu’à l’égard des sommes dont le copartageant est débiteur envers la masse indivise — et non envers un tiers. Trois catégories méritent d’être soigneusement distinguées.

En premier lieu, la dette du copartageant envers l’indivision constitue le terrain d’élection de l’article 864. Tel est le cas du prêt consenti par le défunt à l’un de ses héritiers, mais aussi de toute somme dont la restitution est due à la masse. Ainsi, l’héritier qui a appréhendé un élément de l’actif successoral, lequel ne se retrouve plus en nature au jour du partage, en devient débiteur et doit en rapporter la valeur à la masse partageable (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). De même, l’annulation d’une donation déguisée consentie par le défunt constitue le bénéficiaire débiteur d’une somme d’argent envers la succession, à compter du jour de l’ouverture de celle-ci (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177). L’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis relève de la même logique : destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, elle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).

Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329
Faits
Un héritier, à qui l’administration provisoire avait été confiée, avait appréhendé le cabinet de conseil juridique et d’administrateur de biens du de cujus, lequel ne se retrouvait plus en nature au jour du partage.
Problème
L’héritier qui s’est approprié un élément de l’actif indivis disparu de la masse doit-il en restituer la valeur et, le cas échéant, à quelle date faut-il l’évaluer ?
Solution
Faisant une juste application de l’article 829 du Code civil, la cour d’appel a pu condamner cet héritier à rapporter à la masse partageable la valeur du cabinet, dans sa consistance au jour où il en avait pris possession.
Portée
Tout copartageant qui capte un élément de l’actif indivis en devient débiteur envers la masse ; cette dette de restitution alimente la masse partageable et se trouve soumise au rapport, garantissant que nul ne conserve à son seul profit un bien dont la valeur appartenait à tous.

Cette intégration de la créance dans l’actif indivis n’a rien d’arbitraire : elle procède de la logique même de l’indivision. L’article 815-10 du Code civil range en effet au nombre des biens indivis les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, et rappelle que chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

En second lieu, doivent être écartées du rapport les dettes personnelles du copartageant, c’est-à-dire celles qui ne grèvent pas la masse mais le seul patrimoine de l’héritier. La distinction est parfois délicate, mais elle commande l’application de l’article 864. Ainsi a-t-il été jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa quote-part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La frontière épouse ici la nature de l’obligation : ce qui pèse personnellement sur l’indivisaire ne saurait être mis à la charge de la collectivité indivise.

En dernier lieu, le rapport des dettes ne doit pas davantage être confondu avec le règlement du passif de l’indivision proprement dit — c’est-à-dire des dettes contractées dans l’intérêt commun, qui s’imputent sur l’actif avant tout partage et non sur la part d’un copartageant déterminé. Là où le rapport corrige un déséquilibre interne entre copartageants, le règlement du passif apure une dette née de la gestion du bien indivis lui-même.

b) Les modalités d’exécution du rapport des dettes

Le rapport des dettes répond à un régime spécifique visant à assurer l’équilibre entre les héritiers lors du partage successoral. Consacré par l’article 864 du Code civil, il repose sur le mécanisme du rapport en moins prenant, permettant à l’héritier débiteur d’être alloti de la créance dont il est redevable à due concurrence de ses droits dans la succession. Cette technique favorise un règlement simplifié des dettes successorales tout en évitant la nécessité d’un remboursement immédiat. Toutefois, plusieurs ajustements peuvent être nécessaires en fonction de la situation des copartageants et de la composition de la masse successorale.

i) Le principe du rapport en moins prenant

Lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la créance existant contre lui est intégrée dans la masse partageable et lui est allouée lors du partage. Ce mécanisme, qualifié de rapport en moins prenant, obéit à une logique comptable permettant au copartageant débiteur d’être rempli de ses droits à hauteur de sa dette tout en évitant un paiement immédiat (art. 864, al. 1er C. civ.).

L’expression mérite d’être expliquée. Prendre « en moins » signifie que l’héritier débiteur reçoit, dans la composition de son lot, une quantité de biens diminuée à concurrence de ce qu’il doit : sa dette tient lieu d’une part de son émolument. Au rebours, ses cohéritiers prennent « en plus » sur le surplus de l’actif. Aucune somme ne circule ; le rééquilibrage s’opère par le seul jeu de la comptabilité liquidative.

α) Imputation de la dette dans la masse successorale

L’article 864, alinéa 1??, du Code civil prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un copartageant, celui-ci en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. Ce mécanisme repose sur une opération purement comptable, dans laquelle la dette du copartageant vient diminuer sa part successorale, sans nécessiter de transfert de fonds.

Ce mode de règlement présente plusieurs avantages :

  • Il évite d’exiger un paiement immédiat du copartageant débiteur, ce qui pourrait parfois s’avérer difficile.
  • Il simplifie le partage en intégrant la créance à la masse successorale, assurant une répartition équilibrée entre les héritiers.
  • Il permet l’extinction automatique de la dette par confusion, évitant ainsi toute contestation ultérieure.

L’application de ce mécanisme peut être aisément comprise à travers un exemple chiffré.

Exemple — L’imputation lorsque la dette n’excède pas la part

Supposons une succession dans laquelle :

  • L’actif successoral net s’élève à 400 000 €.
  • Deux héritiers, A et B, héritent à parts égales, soit 200 000 € chacun.
  • A est débiteur de la succession à hauteur de 50 000 € (par exemple, en raison d’un prêt que lui avait consenti le défunt).

Afin d’intégrer la dette dans la succession, on ajoute la créance de 50 000 € à l’actif successoral pour obtenir la masse partageable :

Masse partageable = 400 000 € + 50 000 € = 450 000 €

Ainsi, la masse à partager entre les deux héritiers est portée à 450 000 €, soit 225 000 € chacun.

Allotissement de l’héritier débiteur A

  • A reçoit en priorité la créance dont il est débiteur : 50 000 € sont ainsi imputés sur ses droits successoraux.
  • Ce montant s’éteint par confusion, conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil.
  • Son droit successoral s’élevant à 225 000 €, il lui reste encore 175 000 € à recevoir en biens ou en liquidités.

Attribution de l’héritier B

  • L’héritier B, non débiteur, se voit attribuer 225 000 € en biens ou en liquidités, correspondant intégralement à sa part successorale.

A l’analyse, l’imputation de la dette dans la masse partageable repose sur une opération équilibrée qui ne crée aucun enrichissement injustifié au profit des héritiers.

En effet, l’effet immédiat de cette technique est l’extinction de la dette de l’héritier débiteur. L’article 864, alinéa 1??, du Code civil précise expressément que la dette s’éteint par confusion dès lors qu’elle est allouée à l’héritier débiteur. Il s’agit d’un mécanisme proche de la confusion des qualités de créancier et de débiteur (Cass. 1ère civ., 26 déc. 1960).

La précision n’est pas purement théorique. Parce qu’il y a confusion, et non simple compensation, la dette est définitivement éteinte : elle ne saurait renaître au gré d’une contestation ultérieure sur la composition des lots, ni servir de fondement à une action récursoire des cohéritiers. L’imputation purge la dette en même temps qu’elle remplit l’héritier de ses droits.

Ainsi, A ne devra plus rien à la succession, et aucun paiement effectif n’est exigé. La dette est purement et simplement absorbée par l’imputation.

L’un des principaux intérêts de l’imputation de la dette est qu’elle évite toute liquidation forcée des biens successoraux.

  • Si l’héritier débiteur était tenu de rembourser immédiatement sa dette en numéraire, il pourrait être contraint de vendre des actifs (notamment un bien immobilier familial).
  • En procédant par imputation, on maintient la stabilité de l’actif successoral et on préserve l’unité des biens indivis.

Dans notre exemple, A ne subit aucun appauvrissement immédiat, et B n’a pas à attendre un remboursement qui pourrait s’avérer incertain.

En imputant la dette sur la part successorale de A, la répartition demeure strictement équitable :

  • A perçoit bien 225 000 € en valeur, mais cette somme inclut les 50 000 € de dette dont il était redevable.
  • B ne subit aucune perte et reçoit sa part intégrale de 225 000 €.

β) Limite de l’imputation : l’obligation de paiement du solde

Le mécanisme du moins prenant n’a toutefois d’efficacité que dans la limite des droits du copartageant débiteur dans la masse. Là où la part suffit à absorber la dette, l’imputation l’éteint intégralement ; mais là où la dette est plus forte que les droits successoraux, l’imputation ne peut plus jouer que partiellement, et le surplus reste à régler selon le droit commun de l’obligation. Deux séries de conséquences en découlent, l’une touchant au paiement du solde, l’autre au droit même de provoquer le partage.

(1) ==>L’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision pour éteindre la dette du copartageant

Si la dette du copartageant excède ses droits dans l’indivision, l’imputation ne suffit plus à assurer son extinction intégrale. L’article 864, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que le copartageant reste tenu du paiement du solde, selon les conditions initiales de l’obligation.

Exemple — L’imputation lorsque la dette excède la part

Prenons une hypothèse où l’héritier A est redevable d’une somme plus importante :

  • L’actif successoral est toujours de 400 000 €.
  • A est débiteur de 250 000 € envers la succession.
  • La masse partageable, incluant cette créance, est de 650 000 €, soit 325 000 € de droits pour chaque héritier.

Conséquence du dépassement de la part successorale :

  • A reçoit en priorité la créance existant contre lui à hauteur de 325 000 €.
  • Cependant, sa dette s’élève à 250 000 €, ce qui dépasse ses droits successoraux (225 000 €).
  • L’imputation opère à hauteur de 225 000 €, mais il reste un solde de 25 000 € à payer.

L’héritier débiteur devra donc s’acquitter du reliquat auprès des cohéritiers, dans les conditions et délais initialement attachés à l’obligation.

Le maintien du solde selon les modalités originelles de l’obligation revêt une importance pratique considérable : si la dette était assortie d’un terme ou d’intérêts, ces accessoires survivent à l’imputation pour la fraction non éteinte. Le partage ne modifie ni la nature, ni le régime du reliquat ; il ne fait qu’en absorber la part couverte par les droits du débiteur.

(2) ==>L’incidence de l’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision sur le droit au partage

Pour mémoire, l’article 815 du Code civil énonce le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », consacrant ainsi le droit pour tout indivisaire de provoquer le partage à tout moment. Toutefois, lorsque l’un des héritiers se trouve débiteur à l’égard de la succession et que l’allotissement de sa dette épuise intégralement ses droits dans la masse successorale, se pose la question de savoir s’il demeure en mesure d’exercer ce droit.

Dans un arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a semblé exclure cette faculté pour un héritier dont la dette excédait sa part successorale (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1983, n°82-14.725). En l’espèce, un défunt laissait à sa succession plusieurs enfants et une veuve usufruitière. L’un des héritiers, ayant été placé en règlement judiciaire, voyait son syndic solliciter le partage de la succession ainsi que la licitation des immeubles indivis. Or, il apparaissait que d’importantes sommes avaient été versées par le défunt et son épouse pour acquitter certaines dettes de cet héritier, créant ainsi une dette rapportable excédant largement ses droits successoraux.

Cass. 1 ère civ. 14 déc. 1983

La cour d’appel, statuant sur cette demande de partage, avait relevé que la dette rapportable dépassait très largement la part successorale de l’héritier débiteur. Dès lors, elle avait rejeté la demande en partage et en licitation, en estimant que cet héritier, n’ayant plus de droits résiduels dans la succession après imputation de sa dette, ne pouvait plus prétendre à une quelconque attribution et, partant, ne disposait plus du droit d’agir en partage.

La Cour de cassation valide cette solution et affirme que, lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession d’une somme supérieure à sa part successorale, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution. Dans ces conditions, ses créanciers personnels, agissant par voie oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui. En d’autres termes, non seulement l’héritier ne peut plus prétendre au partage, mais ses créanciers, qui n’ont vocation qu’à exercer par subrogation les droits de leur débiteur, ne peuvent davantage provoquer ce partage pour tenter d’en tirer profit.

La portée de cet arrêt ne saurait cependant être interprétée de manière absolue. Il convient en effet de distinguer l’existence du droit au partage et l’intérêt à agir dans un tel cadre.

D’un point de vue strictement juridique, l’héritier demeure indivisaire tant que le partage n’a pas été réalisé. Il conserve donc, en principe, son droit de provoquer le partage, indépendamment de sa situation patrimoniale. De surcroît, le rapport des dettes est lui-même une opération de partage, et lui refuser ce droit reviendrait à priver l’héritier débiteur d’un mode de règlement favorable de son obligation.

Cependant, l’arrêt du 14 décembre 1983 met en lumière une limite tenant à l’absence d’intérêt à agir en partage. Dès lors que l’héritier débiteur ne dispose plus d’aucun droit réel dans la masse successorale, le partage devient, pour lui, une opération dénuée d’effet : il ne saurait obtenir une attribution en biens ou en valeur, et ses créanciers ne pourraient espérer recouvrer une quelconque somme via cette voie. En ce sens, l’arrêt ne nie pas tant un droit abstrait au partage qu’il ne sanctionne une situation où l’héritier n’a rien à revendiquer dans l’indivision.

Ainsi, l’héritier débiteur peut en principe provoquer le partage, mais lorsque sa dette excède intégralement ses droits successoraux, cette faculté devient théorique et privée d’objet. Son intérêt à agir disparaît dès lors que son allotissement par imputation épuise la totalité de ses droits dans la succession.

L’autre enseignement majeur de cette décision réside dans l’impossibilité, pour les créanciers personnels de l’héritier débiteur, d’exercer l’action en partage par voie oblique (art. 1341-1 C. civ.).

L’action oblique, qui permet aux créanciers d’un débiteur inactif d’exercer ses droits afin de préserver leur gage, suppose que ce dernier dispose encore d’un droit effectif à faire valoir. Or, en l’absence de tout droit résiduel dans la succession après imputation de sa dette, le partage ne saurait produire pour l’héritier débiteur aucun effet utile. Dès lors, ses créanciers personnels ne sauraient obtenir, par l’exercice d’une action oblique, plus de droits que leur débiteur.

Dans l’arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a expressément refusé aux créanciers d’un héritier débiteur la possibilité de provoquer le partage, au motif que ce dernier ne disposait plus d’aucun droit patrimonial dans la succession.

Il ne s’agit donc pas d’une interdiction de principe d’agir en partage pour un créancier oblique, mais d’une conséquence logique de l’absorption totale des droits successoraux par l’imputation de la dette. Le partage, dans une telle configuration, est dépourvu de substance, puisqu’aucune attribution ne peut être réalisée au profit du débiteur, et, par voie de conséquence, au bénéfice de ses créanciers.

L’équilibre successoral repose ainsi sur un double constat :

  • Le partage suppose une répartition effective de l’actif indivis entre les héritiers, ce qui implique que chacun conserve des droits dans la masse successorale.
  • Lorsqu’un héritier voit ses droits totalement absorbés par l’imputation de sa dette, il ne peut prétendre à aucune attribution et ne peut, en conséquence, procurer à ses créanciers aucune valeur issue de la succession.

Dans ce contexte, la Cour de cassation veille à éviter toute instrumentalisation de l’action en partage à des fins purement opportunistes. Le partage ne saurait être imposé aux cohéritiers dans un but purement artificiel, dès lors qu’il ne produirait aucun effet utile pour l’héritier débiteur et, par ricochet, pour ses créanciers.

Exemple — L’action oblique privée d’objet

Imaginons une succession comprenant :

  • Un actif net de 500 000 €.
  • Une dette rapportable de 300 000 €, dont l’héritier A est redevable.
  • Une masse partageable portée à 800 000 € après intégration de cette créance (500 000 € + 300 000 €).
  • Deux héritiers, A et B, disposant chacun, en théorie, de 400 000 € de droits successoraux.

Dans cette configuration :

  • L’imputation en moins prenant absorbe les 400 000 € de droits de A, qui se trouve donc totalement privé de toute attribution effective dans la succession.
  • Ses créanciers personnels tentent alors d’exercer son droit au partage par voie oblique, espérant recouvrer des fonds sur la masse successorale.
  • Toutefois, comme A n’a plus aucun droit résiduel dans l’indivision, le partage ne leur apporterait rien.

Dès lors, en application de l’arrêt du 14 décembre 1983, ces créanciers ne peuvent obtenir le partage, car ils ne sauraient revendiquer plus de droits que leur débiteur. L’action oblique, qui vise normalement à pallier l’inertie du débiteur, se heurte ici à l’absence même de droit à faire valoir.

En refusant aux créanciers personnels de l’héritier débiteur la possibilité d’agir en partage, la Cour de cassation préserve la stabilité des opérations successorales. Une solution inverse aurait conduit à une immixtion excessive des créanciers dans le règlement des successions, au mépris des droits des autres cohéritiers.

Ce mécanisme permet ainsi d’éviter deux écueils majeurs :

  • L’exploitation opportuniste du droit au partage par des créanciers extérieurs à la succession, qui chercheraient à imposer un partage sans que leur débiteur puisse en tirer le moindre bénéfice.
  • L’instabilité successorale, qui pourrait résulter d’actions répétées des créanciers tentant de forcer un partage alors même qu’aucune valeur n’est recouvrable pour eux.

La portée de cet arrêt est donc claire : le droit au partage est un droit successoral attaché à la qualité d’héritier, et non un outil à la disposition des créanciers pour forcer un partage dénué d’objet. Dès lors que l’imputation de la dette épuise totalement les droits successoraux de l’héritier concerné, le partage perd toute finalité économique et ne peut être sollicité ni par lui, ni par ses créanciers.

Il faut néanmoins se garder de toute généralisation excessive : la solution ne joue qu’autant que la dette absorbe la totalité des droits du débiteur. Tant qu’un reliquat de droits subsiste, si modeste soit-il, l’héritier conserve un intérêt à agir, et ses créanciers retrouvent par voie oblique la faculté de provoquer le partage à concurrence de ce résidu. La privation du droit d’agir n’est donc pas attachée à la qualité de débiteur, mais à l’épuisement intégral de l’émolument — circonstance qui, seule, rend le partage dépourvu d’objet.

γ) Cas particulier des créances croisées entre copartageants

Il peut arriver qu’un même copartageant cumule, à l’égard de la masse, deux qualités contraires : celle de débiteur, parce qu’il a reçu une avance ou appréhendé une valeur successorale, et celle de créancier, parce qu’il a exposé des frais ou consenti une avance dans l’intérêt commun. Dans une telle configuration, il serait à la fois inutile et économiquement artificiel de traiter séparément ces deux mouvements : la dette serait rapportée pour son intégralité, tandis que la créance ferait l’objet d’un règlement distinct. Le législateur a préféré une solution de bon sens, fondée sur la neutralisation réciproque des positions.

Compensation. Mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques, à concurrence de la plus faible d’entre elles, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre. La compensation légale suppose la réunion de quatre conditions : la réciprocité des obligations, leur fongibilité (deux dettes de sommes d’argent), leur liquidité (un montant déterminé) et leur exigibilité (des dettes arrivées à terme).

L’article 867 du Code civil prévoit que le mécanisme de la compensation joue lorsque le copartageant débiteur dispose lui-même d’une créance à faire valoir contre la succession. Avant toute imputation, un solde est établi, permettant d’opérer une neutralisation partielle des dettes et créances respectives.

Le fondement de cette règle réside dans la double position du copartageant : dès lors que la même personne figure simultanément au passif et à l’actif de la masse, le rapport intégral de sa dette doublé du règlement intégral de sa créance aboutirait à un résultat strictement identique à celui qu’opère la compensation, au prix d’opérations comptables superflues. Le texte se borne donc à consacrer, en matière de partage, l’application du droit commun de la compensation, en tenant compte de cette particularité que la « créance » du débiteur n’est pas une créance ordinaire mais une vocation à recevoir une part de la masse.

Imaginons que A soit à la fois débiteur et créancier de la succession :

  • A doit 50 000 € à la succession.
  • A détient aussi une créance de 20 000 € contre la succession (par exemple, une somme qu’il avait avancée pour payer les frais funéraires).

Mise en œuvre de la compensation :

  • La créance de 20 000 € est déduite de la dette de 50 000 €.
  • Après compensation, A ne doit plus que 30 000 € à la succession.
  • Cette somme sera alors intégrée dans la masse partageable et imputée sur ses droits successoraux.

Grâce à cette compensation préalable, A évite une double imputation, ce qui garantit une neutralité économique et une répartition fidèle à la réalité des obligations respectives.

(1) ==>La réalité de la double qualité : le copartageant créancier de l’indivision

Pour que la compensation prévue à l’article 867 ait vocation à jouer, encore faut-il que le copartageant débiteur soit véritablement titulaire d’une créance à l’encontre de la masse. Or, cette hypothèse n’a rien d’académique. L’indivisaire qui, de ses propres deniers, a assuré la conservation d’un bien indivis — paiement de travaux nécessaires, acquittement de charges, règlement d’une échéance d’emprunt — dispose d’une créance contre l’indivision dont il peut réclamer le règlement par prélèvement sur l’actif indivis, avant même le partage. La première chambre civile a jugé, au visa des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, qu’une telle créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du même code (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). C’est précisément cette créance, lorsqu’elle coexiste avec une dette de rapport, qui se prête au jeu de la compensation.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Ce texte éclaire la logique d’ensemble : les créances qui se rattachent à la masse y demeurent intégrées et les bénéfices comme les pertes se répartissent à proportion des droits de chacun. La compensation de l’article 867 n’est ainsi qu’un instrument au service de cette répartition proportionnelle, en ce qu’elle évite qu’un copartageant ne soit, sur un même fondement, à la fois payé et tenu de payer.

ii) L’alternative au rapport en moins prenant : les prélèvements

Si le rapport en moins prenant demeure la méthode privilégiée pour assurer l’exécution du rapport des dettes, il n’est pas toujours réalisable. En particulier, dans le cadre d’un partage judiciaire impliquant un tirage au sort des lots, l’attribution de la créance au copartageant débiteur devient impossible (art. 826 C. civ.). Dans une telle configuration, il est alors nécessaire d’avoir recours à une méthode alternative, celle des prélèvements, qui permet de rétablir l’égalité entre les copartageants tout en assurant la répartition des biens successoraux.

Prélèvement. Opération par laquelle un ou plusieurs copartageants retirent de la masse, avant la constitution et la composition des lots, une valeur déterminée, de manière à rétablir l’égalité que la situation d’un autre copartageant — ici le débiteur — vient compromettre. Le prélèvement s’opère sur l’actif indivis lui-même, et non sur la part de tel copartageant.

L’obstacle qui commande le recours aux prélèvements tient à l’exigence d’égalité en nature qui gouverne le partage judiciaire. Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et chaque copartageant peut prétendre à une part en nature. Lorsque les lots doivent être tirés au sort, nul ne peut savoir par avance lequel d’entre eux échoira au débiteur ; il devient dès lors hasardeux de loger dans son lot la créance de rapport, car le sort pourrait fort bien l’attribuer à un cohéritier non débiteur. Le tirage au sort, qui garantit l’impartialité de la répartition, est ainsi inconciliable avec une imputation préalable et ciblée de la dette.

Contrairement au rapport en moins prenant, qui repose sur une imputation directe de la dette au sein du lot du débiteur, la technique des prélèvements repose sur une logique inverse : ce sont les autres héritiers qui prélèvent, sur la masse successorale, une valeur équivalente au montant de la dette rapportable avant toute répartition.

En d’autres termes, au lieu d’attribuer la créance au copartageant débiteur et de réduire son lot en conséquence, les cohéritiers non débiteurs effectuent un prélèvement compensatoire, ce qui diminue d’autant l’actif successoral disponible pour être partagé. Ce mécanisme permet ainsi d’intégrer la dette au processus de partage sans avoir à l’allouer directement au débiteur.

Imaginons une succession comprenant les éléments suivants :

  • Un immeuble évalué à 300 000 € ;
  • Des liquidités s’élevant à 60 000 € ;
  • Une dette rapportable de 40 000 €, dont l’héritier A est débiteur.

En raison d’un désaccord entre les cohéritiers, le partage ne peut être réalisé à l’amiable et doit être effectué judiciairement par tirage au sort des lots. Or, dans ce cadre, l’imputation directe de la dette au sein du lot de A devient impossible, car un tel mécanisme supposerait que A puisse être alloti précisément du lot contenant la créance, ce qui n’est pas garanti lors d’un tirage au sort.

Solution retenue : le prélèvement compensatoire

  • Masse successorale initiale : 360 000 € (300 000 € + 60 000 €).
  • Prélèvement compensatoire réalisé par B : 40 000 €.
  • Masse résiduelle à partager : 320 000 € (360 000 € – 40 000 €).
  • Droits de chaque héritier après prélèvement : 160 000 € chacun.
  • Constitution de deux lots équivalents à 160 000 € chacun, permettant ainsi le tirage au sort, conformément aux règles du partage judiciaire.

Ainsi, la dette de A a bien été neutralisée au sein de la succession, sans qu’il soit nécessaire de lui en allouer directement la charge. L’équilibre successoral est maintenu, chaque cohéritier recevant sa juste part, tandis que l’incertitude liée au tirage au sort est évitée.

Si le prélèvement constitue une solution technique efficace, il demeure rarement mis en œuvre en raison des nombreux inconvénients qu’il présente. Trois écueils principaux expliquent qu’il soit relégué au rang de remède subsidiaire.

α) ==>Premier écueil : l’effet réducteur sur l’actif partageable

Le premier écueil de cette méthode tient à son effet réducteur sur l’actif successoral. En effet, en permettant aux cohéritiers non débiteurs d’opérer un prélèvement compensatoire, la technique diminue la masse des biens à partager, ce qui peut engendrer des difficultés de répartition.

Exemple :

Si la succession comprend un bien immobilier d’une valeur de 300 000 € et des liquidités de 60 000 €, un prélèvement de 40 000 € sur la masse successorale réduit la part disponible, risquant ainsi d’entraîner la vente forcée du bien pour assurer une égalité entre les héritiers.

En comparaison, le rapport en moins prenant évite cette difficulté en maintenant l’intégralité de la masse successorale intacte, puisque la dette est imputée directement sur le lot du débiteur.

β) ==>Deuxième écueil : l’exigence d’une évaluation et d’un accord préalables

Le prélèvement suppose nécessairement :

  • Une évaluation précise des biens successoraux afin de déterminer la valeur exacte du prélèvement compensatoire.
  • Un accord entre les héritiers sur la méthode de compensation.

Or, en pratique, la valorisation des biens peut être contestée, notamment lorsque la succession comporte des actifs immobiliers, dont la valeur fluctue selon les conditions du marché. L’absence de consensus sur le bien sur lequel doit porter le prélèvement risque alors de prolonger inutilement le règlement successoral.

Illustration :

Si la succession comprend deux immeubles d’une valeur estimée à 150 000 € chacun, un héritier pourrait contester l’attribution d’un immeuble entier en compensation du prélèvement, au motif que sa valeur réelle excède le montant de la dette rapportable.

γ) ==>Troisième écueil : la perturbation de l’équilibre de la répartition

Le prélèvement modifie l’équilibre initialement prévu par les règles successorales, en créant un déséquilibre dans la répartition des biens.

Ainsi, un héritier bénéficiant du prélèvement pourrait recevoir des biens de moindre valeur ou se voir contraint d’accepter un bien qu’il ne souhaitait pas initialement.

De plus, cette méthode introduit un risque de contentieux, les héritiers pouvant contester le bien-fondé du prélèvement ou la modalité de répartition des biens résiduels.

C’est l’addition de ces trois inconvénients qui explique la préférence marquée des praticiens pour le rapport en moins prenant : celui-ci épuise la dette par une simple écriture comptable affectant le seul lot du débiteur, là où le prélèvement déplace la charge sur l’ensemble de la masse et expose le règlement successoral à de nouvelles contestations.

c) L’effet de l’exécution du rapport des dettes

i) L’impact sur la masse partageable

L’exécution du rapport des dettes entraîne une modification immédiate de la composition de la masse partageable. Conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil, lorsque la succession comprend une créance à l’encontre de l’un des héritiers, cette créance est réintégrée dans la masse successorale et attribuée au débiteur à concurrence de ses droits. Cette réintégration a une incidence purement comptable : elle majore artificiellement l’actif successoral sans pour autant entraîner un apport effectif de fonds.

L’objectif du mécanisme est double :

  • Préserver l’égalité entre les cohéritiers en évitant qu’un héritier débiteur bénéficie d’un avantage indu en ne rapportant pas les sommes dont il a profité.
  • Empêcher un appauvrissement de la succession qui résulterait d’un remboursement immédiat, lequel pourrait imposer une cession forcée de biens successoraux.

Cependant, il convient de noter que cette intégration comptable ne modifie pas la consistance des biens à partager. Elle se traduit par une augmentation arithmétique de la masse successorale, sans affecter la composition physique du patrimoine, sauf lorsque le solde de la dette excède les droits de l’héritier débiteur, auquel cas celui-ci demeure redevable du reliquat envers la succession.

Ce dépassement n’a rien d’exceptionnel. Lorsque la dette de l’héritier excède la valeur de sa part, le rapport en moins prenant ne peut l’épuiser entièrement : la part absorbe le rapport à due concurrence et le surplus subsiste comme une dette ordinaire, dont le règlement obéit alors au droit commun des obligations. Tel est le cas de l’héritier rendu débiteur d’une somme d’argent envers la succession à la suite de l’annulation d’une libéralité dont il avait bénéficié : la première chambre civile a jugé qu’il en est tenu, à compter du jour de l’ouverture de la succession, dans les rapports avec les cohéritiers réservataires (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177). La réintégration comptable se double alors d’une obligation effective de paiement pour la fraction non absorbée par les droits du débiteur.

Exemple chiffré. Une succession laisse un actif net de 200 000 € à partager entre deux enfants, A et B. A doit 120 000 € à la masse au titre d’une avance non remboursée. La masse partageable est portée comptablement à 320 000 € (200 000 € de biens + 120 000 € de créance), soit une vocation de 160 000 € pour chacun. La dette de A s’impute sur ses droits : il reçoit 160 000 € – 120 000 € = 40 000 € de biens, tandis que B reçoit 160 000 € de biens. La majoration de l’actif est purement arithmétique : aucune somme n’est entrée en caisse, mais l’égalité est rétablie sans déplacer un euro hors de la masse.

ii) L’application du principe du nominalisme monétaire

Le rapport des dettes est soumis au principe du nominalisme monétaire, consacré à l’article 1895 du Code civil, selon lequel « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».

Nominalisme monétaire vs valorisme. Le nominalisme commande que le débiteur d’une somme d’argent ne soit tenu que du nombre d’unités monétaires énoncé au contrat, abstraction faite de l’érosion ou de l’appréciation de la valeur de la monnaie : un débiteur de 1 000 doit 1 000, quoi qu’il advienne du pouvoir d’achat de cette somme. Le valorisme, à l’inverse, indexe le montant dû sur la valeur réelle d’un bien ou d’un indice, de sorte que la dette suit les fluctuations économiques. Le rapport des libéralités relève du valorisme (art. 860 et 860-1 C. civ.) ; le rapport des dettes, du nominalisme.

Ainsi, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, il ne doit rapporter que le montant nominal de sa dette, sans réévaluation en fonction de l’évolution monétaire ou de la valeur du bien acquis grâce aux fonds empruntés. Ce principe, consacré par la jurisprudence, a été renforcé par la loi du 23 juin 2006, qui a clairement distingué le rapport des dettes du rapport des libéralités.

α) ==>L’application du nominalisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants

Bien que le nominalisme monétaire soit une règle de droit commun en matière d’obligations pécuniaires, il revêt une importance particulière dans le cadre de l’indivision. Lorsqu’un copartageant a une dette envers l’indivision, celle-ci doit être intégrée dans la masse partageable pour son montant nominal, sans que sa valeur puisse être réajustée en fonction d’événements postérieurs.

La réforme du 23 juin 2006 a permis de clarifier cette règle. Sous l’ancien régime, l’article 869 du Code civil prévoyait que le rapport d’une somme d’argent devait s’effectuer pour son montant nominal, sauf si cette somme avait servi à l’acquisition d’un bien. Dans ce cas, le rapport devait être effectué pour la valeur du bien acquis au jour du partage. Ce mécanisme, qui s’appliquait au rapport des libéralités, avait un temps été étendu au rapport des dettes, générant une confusion entre ces deux notions (Cass. 1?? civ. 18 janv. 1989).

Désormais, avec la suppression de l’ancien article 869 et son remplacement par l’article 860-1 du Code civil, seul le rapport des libéralités est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation en fonction de la valeur du bien acquis grâce à la somme rapportable. Le rapport des dettes, quant à lui, demeure exclusivement régi par le nominalisme monétaire. Ainsi, même si les fonds empruntés ont permis d’acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué, le copartageant débiteur n’est tenu de rapporter que la somme nominale de la dette initiale.

La jurisprudence a confirmé l’application stricte du nominalisme monétaire au rapport des dettes à l’occasion d’un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1994 (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994, n°92-15.253). Cet arrêt a définitivement écarté l’application de l’ancien article 869 du Code civil, qui régissait le rapport des libéralités, au rapport des dettes entre copartageants. Désormais, aucune revalorisation des dettes rapportables n’est admise, quelle que soit la destination des fonds empruntés.

Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253
Faits
Un père avait prêté un million de francs à son fils pour l’acquisition d’un immeuble. Au décès du prêteur, l’indivision successorale se trouvait créancière de cette somme. Un litige opposa les cohéritiers sur les modalités de rapport de la dette : fallait-il l’imputer pour son montant nominal, ou tenir compte, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent ayant servi à acquérir un bien, de la valeur actuelle de l’immeuble financé ?
Problème
L’ancien article 869 du Code civil, qui imposait une revalorisation de la libéralité d’argent à hauteur de la valeur du bien acquis, est-il applicable au rapport des dettes entre copartageants ?
Solution
La Cour de cassation refuse toute revalorisation : le rapport des dettes, technique de règlement régie par l’article 829, n’obéit pas aux règles de l’article 869, propres au seul rapport des libéralités. Le cohéritier débiteur réalise le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, pour son montant nominal, et non en effectuant un paiement.
Portée
L’arrêt scelle l’étanchéité entre rapport des dettes (nominalisme) et rapport des libéralités (valorisme). La variation de valeur du bien financé par les fonds prêtés est indifférente : la dette demeure rapportable à son montant nominal. La solution sera ultérieurement consolidée par la loi du 23 juin 2006.

L’affaire soumise à la Haute juridiction illustre parfaitement cette nouvelle règle. Il s’agissait d’un prêt d’un million de francs consenti par un père à son fils pour l’acquisition d’un immeuble. Après le décès du prêteur, l’indivision successorale se retrouvait créancière de cette somme. Un litige s’éleva entre les cohéritiers quant aux modalités de rapport de cette dette : fallait-il l’imputer pour son montant nominal, ou devait-on, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent, tenir compte de la valeur actuelle du bien acquis grâce aux fonds prêtés ?

La cour d’appel avait retenu que l’indivision était créancière de la somme nominale d’un million de francs, correspondant au montant initial du prêt, sans revalorisation. La Cour de cassation a censuré cette décision en affirmant que « si le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités, le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ».

Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • (1) Premier enseignement
    • Contrairement aux libéralités, dont le rapport peut être effectué en valeur, le rapport des dettes se fait uniquement pour son montant nominal.
    • L’ancien article 869 du Code civil, qui prévoyait une exception pour les libéralités ayant servi à financer l’acquisition d’un bien, ne saurait s’appliquer aux dettes.
  • (2) Second enseignement
    • L’héritier ou le copartageant débiteur ne doit pas effectuer un paiement, mais uniquement une imputation sur sa part dans l’indivision, à hauteur de la dette existante.

En d’autres termes, quelle que soit la finalité du prêt, celui-ci demeure soumis au principe du nominalisme monétaire. Ainsi, quand bien même l’immeuble acquis grâce aux fonds empruntés aurait vu sa valeur évoluer entre le moment du prêt et celui du partage, cette fluctuation ne saurait être prise en compte. La dette demeure rapportable pour son montant nominal, et non pour la valeur du bien acquis.

Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi confirmé une jurisprudence constante, refusant toute assimilation entre prêt et libéralité, et affirmant que le rapport des dettes constitue une opération purement comptable, déconnectée de la variation de valeur des biens acquis grâce aux sommes prêtées.

β) ==>L’exclusion de l’application du valorisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants

L’indépendance du rapport des dettes à l’égard du rapport des libéralités s’explique par leur nature fondamentalement distincte. Tandis que le rapport des libéralités tend à rétablir l’égalité entre les copartageants en tenant compte de la valeur réelle des biens transmis, le rapport des dettes repose exclusivement sur une logique comptable. Il ne poursuit d’autre finalité que l’intégration des créances existantes contre l’un des copartageants dans la masse partageable, sans altérer la consistance des biens à répartir.

L’application du nominalisme monétaire à cette opération se justifie par plusieurs considérations. Tout d’abord, une dette ne saurait être assimilée à un avantage consenti à titre gratuit. Alors qu’une libéralité modifie de manière définitive la structure patrimoniale du gratifié, en augmentant son patrimoine sans contrepartie, une dette crée une obligation de remboursement, qui empêche de la considérer comme une libéralité. Il serait donc incohérent de soumettre ces deux mécanismes à une même règle d’évaluation, d’autant que le rapport des libéralités répond à une finalité d’équité entre les copartageants, tandis que le rapport des dettes vise simplement à organiser la répartition des droits successoraux ou indivis.

Le principe du nominalisme monétaire trouve également sa justification dans le fait que le copartageant débiteur conserve toujours la possibilité de s’exécuter par un paiement volontaire avant le partage. Tant que l’indivision subsiste, il peut solder sa dette en numéraire, ce qui lui permet de ne pas être alloti de sa créance dans le partage. Dès lors, il serait illogique que le montant de la dette rapportable varie selon qu’elle est réglée par paiement ou par imputation. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence, qui a rappelé que la dette rapportable ne peut être réévaluée et qu’elle doit être imputée à son montant nominal, conformément au principe du nominalisme monétaire (Cass. 1?? civ. 13 janv. 1998, n°96-11.688).

Enfin, l’application stricte de ce principe implique que, même si les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué depuis l’octroi du prêt, le copartageant débiteur ne saurait être tenu de rapporter une somme supérieure à celle qu’il a initialement reçue. Peu importe l’appréciation ou la dépréciation éventuelle de l’actif financé, la dette demeure évaluée à sa valeur nominale, sans prise en compte de la destination des fonds. C’est ainsi que le rapport des dettes s’affirme comme une opération purement comptable, déconnectée de toute logique de réajustement patrimonial entre les copartageants.

Attendu de principe. Le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869 — propres au seul rapport des libéralités — ; le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253).

γ) ==>L’exception des dettes de valeur

Si le principe du nominalisme monétaire constitue la règle générale en matière de rapport des dettes, certaines créances échappent par nature à cette logique et doivent être évaluées selon d’autres critères. Il s’agit de dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, qu’il s’agisse de leur libellé en monnaie étrangère, de leur indexation sur un indice ou encore de leur exécution en nature. Ces situations dérogatoires illustrent les limites du nominalisme monétaire et la nécessité d’adopter une approche plus souple pour garantir une évaluation conforme à la réalité économique du partage.

La ligne de partage est nette : le nominalisme gouverne les dettes de sommes d’argent, dont l’objet est, par définition, un nombre fixe d’unités monétaires ; le valorisme gouverne les dettes de valeur, dont l’objet n’est pas une somme figée mais une utilité économique appelée à être traduite en argent au jour du règlement. C’est cette différence d’objet, et non une simple faveur jurisprudentielle, qui explique chacune des exceptions ci-après.

  • (1) Les dettes libellées en devises étrangères
    • Lorsqu’une dette rapportable est contractée en monnaie étrangère, son évaluation ne saurait s’opérer en appliquant rigoureusement le nominalisme monétaire, sous peine d’introduire un décalage significatif entre la valeur initiale de l’obligation et son montant actualisé au moment du partage.
    • Il est en effet admis que le règlement d’une telle dette doit tenir compte du taux de change en vigueur au jour du partage, et non de celui applicable au jour de la naissance de l’obligation.
    • Cette solution a été consacrée par la jurisprudence, notamment par un arrêt du 10 juin 1976 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé qu’une dette libellée en dollars devait être évaluée à la date de son règlement et non à sa valeur en francs français au moment de son octroi (Cass. 1ère civ. 10 juin 1976, n°75-10.798).
    • Ainsi, un copartageant débiteur d’une somme en monnaie étrangère ne rapportera pas nécessairement l’équivalent en euros de ce qu’il devait lors de la naissance de l’obligation, mais la somme convertie sur la base du taux de change applicable au jour du partage.
    • Cette exception se justifie par la nature fluctuante des devises, dont la valeur est susceptible d’évoluer de manière significative entre la date de contraction de la dette et celle de son règlement.
    • En fixant l’évaluation au jour du partage, la jurisprudence entend assurer une équivalence économique entre les parties, en prenant en compte la réalité monétaire du moment où la dette est effectivement apurée.
    • L’explication tient à ce que, du point de vue de la monnaie de compte interne, une dette en devise n’est pas une dette de somme d’argent fixe mais une dette dont le montant dépend d’une variable extérieure — le cours de change — ; elle se rapproche, par sa structure, d’une dette de valeur.
  • (2) Les dettes indexées
    • Certaines dettes rapportables sont assorties d’une clause d’indexation, prévoyant une revalorisation automatique en fonction d’un indice de référence, tel que l’inflation, le coût de la construction ou un indice sectoriel spécifique.
    • Dans ces cas, l’application stricte du nominalisme monétaire serait contraire à la volonté des parties et à la nature même de l’obligation, qui a vocation à évoluer dans le temps afin de refléter une valeur actualisée.
    • Ainsi, lorsqu’un copartageant est tenu de rapporter une dette indexée, son montant sera nécessairement ajusté en fonction de l’indice applicable au jour du partage.
    • Loin d’être une remise en cause du principe du nominalisme monétaire, cette exception trouve son fondement dans la nature même de l’engagement souscrit, qui implique une réévaluation systématique et contractuellement prévue.
    • L’application de cette règle se rencontre fréquemment dans les dettes résultant de contrats de prêt assortis d’une clause de révision du taux d’intérêt ou d’obligations financières indexées sur des indices économiques.
    • Dans ces hypothèses, le copartageant débiteur ne pourra rapporter sa dette qu’à hauteur de son montant réévalué, conformément aux conditions initiales de l’obligation.
    • À la différence de l’exception précédente, la revalorisation ne résulte pas ici de la loi ou de la jurisprudence, mais de la volonté même des parties : c’est le titre de l’obligation qui porte en lui le mécanisme d’indexation, de sorte que le nominalisme n’est pas véritablement écarté — il s’applique simplement à une somme dont le montant a été contractuellement rendu variable.
  • (3) Les obligations de restitution en nature
    • Enfin, certaines dettes rapportables ne peuvent être réduites à une simple somme d’argent et impliquent une restitution en nature.
    • Il en va ainsi lorsque l’obligation porte sur un bien déterminé, tel qu’un objet d’art, des titres financiers ou un actif dont la valeur intrinsèque est fluctuante.
    • Dans ces cas, le principe du nominalisme monétaire cède nécessairement le pas au valorisme, l’évaluation devant tenir compte de la valeur réelle du bien au jour du partage.
    • Prenons l’exemple d’un copartageant ayant reçu en prêt une collection de tableaux, dont il est tenu de restituer l’équivalent patrimonial lors du partage.
    • Si ces œuvres ont vu leur valeur s’accroître de manière significative au fil des années, la dette ne pourra être évaluée à hauteur de la somme nominale initialement convenue.
    • L’évaluation devra s’opérer en fonction de la valeur vénale des œuvres au jour du partage, afin d’assurer un règlement conforme à la consistance réelle de la masse successorale.
    • De même, lorsqu’un copartageant est tenu de restituer des titres financiers ou des actifs soumis à une fluctuation de valeur, l’évaluation doit nécessairement tenir compte de la cotation en vigueur au moment du partage.
    • L’application stricte du nominalisme monétaire conduirait à des distorsions manifestes, en obligeant le débiteur à rapporter une somme sans lien avec la valeur actuelle du bien concerné.

Cette logique du rapport en valeur, lorsque l’objet rapportable n’est pas une somme d’argent mais un bien, se retrouve dans la jurisprudence relative à l’héritier qui a appréhendé un élément de l’actif successoral sans le restituer en nature au jour du partage. La première chambre civile a jugé, en application de l’article 829 du Code civil, que l’héritier ayant pris possession d’un cabinet d’activité dépendant de la succession, lequel ne se retrouvait pas en nature lors du partage, devait rapporter à la masse non un montant nominal figé, mais la valeur de ce bien dans sa consistance au jour où il en avait pris possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). La règle confirme que, dès que l’objet du rapport est un bien et non une somme, l’évaluation se libère du nominalisme pour épouser la valeur réelle.

Ces exceptions, bien que résultant de cas très spécifiques, révèlent que le nominalisme monétaire n’est pas une règle absolue et qu’il peut céder dans certaines situations où l’évaluation monétaire stricte ne reflète pas la réalité patrimoniale du partage. Toutefois, ces tempéraments concernent uniquement des dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, et ne remettent aucunement en cause l’application du principe du nominalisme monétaire aux dettes de sommes d’argent.

En définitive, si les dettes libellées en devises étrangères, les obligations indexées et les restitutions en nature échappent au nominalisme monétaire, ce principe joue pour toutes les dettes strictement pécuniaires, qui restent soumises aux dispositions de l’article 1895 du Code civil. C’est ainsi que le droit positif maintient une distinction nette entre les dettes de sommes d’argent, qui restent évaluées à leur valeur nominale, et les dettes de valeur, dont l’évaluation doit tenir compte des fluctuations affectant leur objet.

iii) La production d’intérêts sur les dettes rapportables

L’article 866 du Code civil instaure un régime autonome régissant la production d’intérêts sur les dettes rapportables. Il s’agit d’une évolution notable, car, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence appliquait de manière indifférenciée aux dettes et aux libéralités rapportables les règles de l’article 856 du Code civil, lequel prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Désormais, les dettes rapportables obéissent à des règles propres, qui tiennent compte de leur origine et de leur nature.

Avant d’exposer le détail de ce régime, il convient de circonscrire son objet. Le rapport des dettes ne doit pas être confondu avec le rapport des libéralités. Le premier concerne les sommes dont un copartageant est débiteur envers la masse indivise – qu’il s’agisse d’un prêt consenti par le de cujus, d’une avance de fonds, du produit d’un bien appréhendé ou de toute autre obligation pécuniaire ; le second porte sur les avantages que le défunt a consentis de son vivant et qui doivent être réintégrés à la masse pour assurer l’égalité du partage. Cette distinction commande l’ensemble des règles qui suivent, car elle explique pourquoi le législateur a entendu doter les dettes d’un régime d’intérêts qui leur soit propre.

Définition — Le rapport des dettes

Mécanisme par lequel le copartageant débiteur de la masse indivise voit sa dette intégrée aux opérations de partage : plutôt que d’être réclamée comme une créance ordinaire, la somme due est, par priorité, retranchée de la part lui revenant dans l’indivision (imputation), le surplus éventuel demeurant seul exigible. Le rapport des dettes assure ainsi que nul ne reçoive sa part sans s’être préalablement acquitté de ce qu’il doit à la communauté des copartageants.

α) ==>Une production d’intérêts de plein droit, au taux légal ou conventionnel

L’alinéa premier de l’article 866 du Code civil dispose que les dettes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Il en résulte que, même si l’obligation initiale n’était pas productrice d’intérêts avant l’ouverture de la succession, elle le devient de plein droit dès lors qu’elle est soumise au mécanisme du rapport.

Cette règle présente un double intérêt. D’une part, elle déroge au droit commun de l’article 1231-6 du Code civil, qui subordonne la production d’intérêts moratoires à une mise en demeure préalable du débiteur : ici, les intérêts courent automatiquement, sans aucune formalité. D’autre part, elle traduit une idée d’équité entre copartageants : la somme dont l’un d’eux est débiteur a été soustraite, le temps de l’indivision, à la jouissance commune ; il est dès lors légitime que cette immobilisation soit compensée par le versement d’intérêts au profit de la masse.

Cette solution, appliquée de façon constante par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-10.286), a été expressément consacrée par le législateur. Les intérêts sont dus sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, ce qui distingue ces obligations des dettes civiles ordinaires.

Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-10.286

La somme dont un copartageant est redevable envers la masse porte intérêt de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, dès l’instant où elle entre dans le champ du rapport des dettes.

Toutefois, les coïndivisaires conservent la faculté de convenir d’un taux distinct du taux légal, sous réserve du respect des limites fixées par les règles relatives au taux d’usure. Ainsi, si le de cujus avait prévu contractuellement un taux d’intérêt supérieur ou inférieur au taux légal pour la dette concernée, cette stipulation demeure applicable, conformément au principe de la force obligatoire du contrat. La formule « sauf stipulation contraire » doit, à cet égard, être entendue largement : elle vise aussi bien la convention conclue avec le défunt que l’accord ultérieur des copartageants fixant, dans le cadre du partage, un taux conventionnel.

Exemple chiffré

Un copartageant a reçu du défunt, dix ans avant le décès, un prêt sans intérêt de 30 000 €. À l’ouverture de la succession, cette dette devient rapportable. Quand bien même le prêt initial était gratuit, la somme produit désormais intérêt au taux légal au profit de la masse, et ce dès la naissance de l’indivision, sans qu’aucun copartageant n’ait à mettre le débiteur en demeure. Si l’acte de prêt avait stipulé un taux de 2 %, ce taux conventionnel se substituerait au taux légal.

β) ==>Le point de départ des intérêts

L’article 866 du Code civil distingue selon que la dette rapportable est née avant la constitution de l’indivision ou qu’elle est survenue en cours d’indivision. Cette distinction n’est pas de pure technique : elle traduit une logique d’ensemble, le point de départ des intérêts épousant le moment où la dette devient certaine et exigible à l’égard des copartageants.

  • (1) Les dettes préexistantes à l’indivision
    • Lorsque la dette existait avant l’ouverture de l’indivision – que celle-ci résulte d’un décès, d’un divorce, d’une dissolution de PACS ou de la cessation d’une indivision conventionnelle – les intérêts commencent à courir dès la constitution de l’indivision.
    • Cette règle assure la continuité du régime juridique des créances détenues contre un copartageant et s’inscrit dans la lignée des solutions jurisprudentielles antérieures, qui admettaient déjà que les créances préexistantes à l’indivision produisent intérêts dès le jour de la naissance de celle-ci (Cass. 1ère civ, 8 juin 2004, n°01-15.044).
    • Ainsi, un indivisaire débiteur d’une somme envers l’indivision au jour de sa constitution ne peut différer le cours des intérêts : la dette est réputée immédiatement exigible à l’égard des autres copartageants, ce qui justifie l’application du taux légal dès la naissance de l’indivision.
    • La logique est, du reste, symétrique de celle retenue pour les créances que détient un indivisaire sur l’indivision : la Cour de cassation juge que la créance de l’indivisaire ayant exposé des frais de conservation d’un bien indivis est immédiatement exigible et obéit aux règles de prescription de droit commun (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). Dans les deux hypothèses, c’est l’exigibilité immédiate qui commande le point de départ des effets de l’obligation.
  • (2) Les dettes nées en cours d’indivision
    • Lorsque la dette naît après la constitution de l’indivision, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où elle devient exigible.
    • Cette solution, désormais consacrée par l’article 866 du Code civil, rompt avec la jurisprudence antérieure, qui, dans certains cas, admettait que les intérêts puissent courir dès la constitution de l’indivision, même lorsque la dette lui était postérieure (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n°01-12.810 et 01-15.367).
    • Désormais, le texte met fin à cette incertitude en retenant une règle claire et sécurisante : tant qu’une dette contractée par un indivisaire dans le cadre de l’indivision n’est pas exigible, elle ne produit pas d’intérêts.
    • Ce principe permet d’éviter qu’un copartageant se voie imposer des intérêts moratoires alors même qu’il n’a pas encore été mis en demeure d’exécuter son obligation.
    • La justification en est aisée à percevoir : avant l’exigibilité, le copartageant n’a commis aucune défaillance ; faire courir les intérêts à un moment où il ne pouvait encore être contraint de payer reviendrait à le sanctionner pour un retard inexistant. Le législateur a donc préféré indexer le cours des intérêts sur l’exigibilité réelle de la dette, et non sur la date, souvent fortuite, de naissance de l’indivision.

Il peut être observé que lorsque le montant de la dette n’est pas déterminé au jour de la constitution de l’indivision, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la fixation de son montant. Ce principe, dégagé par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 27 janv. 1987, n°85-15.336), repose sur une considération de bon sens : il serait manifestement inéquitable d’exiger des intérêts sur une obligation dont l’assiette demeure indéterminée. La règle in illiquidis non fit mora – la demeure ne court pas sur une dette non liquide – trouve ici une application fidèle.

Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans les situations où le montant de la dette fait l’objet d’une contestation entre copartageants ou lorsque son évaluation nécessite un processus préalable (par exemple, lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur liée à un actif dont la valorisation est fluctuante). Dans ces hypothèses, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du moment où la dette est définitivement liquidée, en cohérence avec la nature indemnitaire des intérêts moratoires.

L’illustration la plus topique en est fournie par l’hypothèse de l’héritier qui a appréhendé un bien du défunt – tel un fonds ou un cabinet professionnel – et ne le restitue pas en nature lors du partage. La Cour de cassation décide qu’il doit rapporter à la masse la valeur de ce bien dans sa consistance au jour où il en a pris possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n°82-13.329). Tant que cette valeur n’est pas arrêtée, la dette demeure illiquide et les intérêts ne sauraient courir : ce n’est qu’une fois la dette de valeur convertie en somme certaine que le mécanisme de l’article 866 reprend son empire.

γ) ==>L’anatocisme

Définition — L’anatocisme

Capitalisation des intérêts échus, par laquelle ceux-ci, joints au capital, deviennent à leur tour productifs d’intérêts. Procédé d’accroissement géométrique de la dette, l’anatocisme est traditionnellement regardé avec défiance par le droit, qui en subordonne le jeu à des conditions strictes destinées à prévenir l’endettement du débiteur par l’effet mécanique du temps.

Le mécanisme de l’anatocisme – c’est-à-dire la capitalisation des intérêts pour produire eux-mêmes des intérêts – est admis dans le cadre du rapport des dettes. Cette solution trouve son fondement dans l’ancien article 1154 du Code civil (devenu l’article 1343-2), ainsi que dans une jurisprudence bien établie (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982).

Toutefois, l’anatocisme ne saurait s’appliquer automatiquement. Il suppose :

  • Que les intérêts soient dus pendant au moins une année entière avant de pouvoir être capitalisés.
  • Qu’une demande expresse soit formulée par l’un des copartageants pour obtenir la capitalisation des intérêts (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345).

Ces deux conditions sont cumulatives et d’ordre protecteur. La première – l’écoulement d’une année entière d’intérêts – interdit une capitalisation à intervalles plus rapprochés, qui précipiterait l’accroissement de la dette. La seconde – l’exigence d’une demande judiciaire expresse – écarte tout automatisme : le juge ne peut prononcer la capitalisation d’office, et celle-ci ne prend effet qu’à compter de la demande qui la sollicite. À défaut de prétention formulée en ce sens, les intérêts demeurent simples et ne s’ajoutent jamais au capital.

Exemple chiffré

Un copartageant est débiteur de 50 000 € envers la masse, somme productive d’intérêts au taux légal depuis l’ouverture de l’indivision. Au bout de quatre ans, un cohéritier sollicite en justice la capitalisation des intérêts. Comme les intérêts sont dus depuis plus d’une année entière, la demande est recevable : les intérêts échus à la date de la demande viennent grossir le capital, lequel produit à son tour intérêt pour l’avenir. En revanche, aucune capitalisation ne peut rétroagir à une période où la demande n’avait pas encore été formée.

Ainsi, bien que le rapport des dettes puisse donner lieu à une production d’intérêts capitalisables, leur accumulation reste strictement encadrée et soumise à des conditions précises.

δ) ==>L’assiette des intérêts

Enfin, l’assiette des intérêts doit être précisément définie. Toutes les dettes rapportables ne produisent pas nécessairement intérêts sur l’intégralité de leur montant. Seules les sommes excédant les droits du copartageant débiteur dans la masse indivise génèrent des intérêts.

La compréhension de cette règle suppose de revenir au mécanisme même du rapport des dettes, qui n’est pas un mode de recouvrement mais un procédé d’imputation. La dette du copartageant ne lui est pas réclamée comme une créance ordinaire ; elle vient en déduction de la part qui doit lui revenir dans le partage. Cette logique d’imputation s’accorde avec le principe selon lequel chaque indivisaire « supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision » – formule que retient, pour les biens indivis, l’article 815-10 du Code civil.

Article 815-10 du Code civil — en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

La jurisprudence a confirmé cette solution en jugeant que seules les dettes restant exigibles après imputation sur les droits dans l’indivision sont productives d’intérêts (CA Paris, 23 oct. 1986).

Autrement dit, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la compensation entre sa dette et ses droits indivis s’opère en priorité. Ce n’est qu’à hauteur du solde demeurant exigible après compensation que des intérêts seront dus. Cette règle vise à éviter qu’un copartageant, bien que débiteur, ne soit excessivement pénalisé par une accumulation d’intérêts sur une dette qui, pour partie, s’impute naturellement sur ses droits dans l’indivision.

Exemple chiffré

Un copartageant est débiteur de 40 000 € envers la masse, tandis que ses droits dans l’indivision s’élèvent à 25 000 €. Par l’effet de l’imputation, sa dette absorbe d’abord l’intégralité de sa part : 25 000 € s’éteignent par compensation et ne produisent aucun intérêt. Seul le solde de 15 000 €, qui demeure exigible après imputation, constitue l’assiette des intérêts au taux légal. La dette ne porte donc intérêt que sur cette fraction excédentaire, à l’exclusion de la portion qui se confondait avec les droits du débiteur dans la masse.

Cette modération de l’assiette parachève la cohérence du régime de l’article 866 : le copartageant débiteur n’est tenu aux intérêts que dans la mesure où il a effectivement privé la masse d’une valeur disponible. Au-delà, c’est moins une dette qu’un simple ajustement comptable du partage, lequel ne saurait justifier la perception d’intérêts.

B) §2: L’attribution préférentielle

1) Vue générale

L’attribution préférentielle, aujourd’hui régie par les articles 831 à 834 du Code civil, constitue une exception au principe d’égalité dans le partage en permettant à un copartageant d’obtenir la propriété exclusive de certains biens indivis, moyennant le versement d’une soulte aux copartageants.

Définition — L’attribution préférentielle

Faculté reconnue à un copartageant de se faire attribuer, par priorité et hors du jeu du tirage au sort, la propriété exclusive d’un bien indivis déterminé – exploitation, entreprise, local d’habitation ou professionnel –, à charge pour lui d’indemniser ses copartageants de la valeur excédant ses droits par le versement d’une soulte. Il s’agit d’une dérogation au principe du partage en nature, justifiée par la nécessité de préserver l’unité économique ou sociale de certains biens.

Définition — La soulte

Somme d’argent versée par le copartageant attributaire à ses coïndivisaires afin de compenser la différence entre la valeur du bien qui lui est attribué et le montant de ses droits dans la masse partageable. La soulte rétablit l’égalité en valeur là où le partage en nature, par hypothèse rompu, ne pouvait plus l’assurer. Sauf accord amiable, elle est en principe payable comptant, le juge ne pouvant accorder de délais que dans les conditions strictement prévues par la loi (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770).

Cette définition appelle une précision essentielle : l’attribution préférentielle n’est ni une libéralité ni un avantage gratuit. L’attributaire n’acquiert pas le bien en sus de ses droits, mais sur ceux-ci. La Cour de cassation l’a clairement énoncé : le bénéficiaire d’une attribution préférentielle n’est pas dispensé d’imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont préférentiellement attribués, l’excédent seul donnant lieu à soulte (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444). L’institution réalise ainsi une conciliation : elle déroge à l’égalité en nature tout en préservant scrupuleusement l’égalité en valeur.

Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444
Faits
Un copartageant avait bénéficié de l’attribution préférentielle de certains biens successoraux et prétendait, en outre, exercer son droit de prélèvement en nature sur d’autres biens de la masse, sans imputer sur sa part les biens préférentiellement attribués.
Problème
L’attributaire préférentiel est-il dispensé d’imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont attribués par préférence, ou ceux-ci viennent-ils en déduction de ses droits dans la masse ?
Solution
Si l’article 826 du Code civil, rendu applicable au partage de communauté par l’article 1476, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d’une attribution préférentielle d’imputer sur sa part les biens ainsi attribués.
Portée
L’attribution préférentielle n’ajoute rien aux droits du bénéficiaire : elle s’impute sur eux. Le surplus de valeur se règle par soulte, ce qui garantit que la dérogation au partage en nature ne se transforme jamais en avantage indu au détriment des autres copartageants.

Longtemps ignorée du droit français, cette institution a émergé en réaction aux effets négatifs du morcellement successoral, notamment dans le secteur agricole. D’abord consacrée par le décret-loi du 17 juin 1938, elle a progressivement vu son champ d’application s’élargir à d’autres types de biens et à de nouveaux bénéficiaires, sous l’influence conjointe du législateur et de la jurisprudence. L’histoire de cette institution est ainsi celle d’un mouvement continu d’adaptation du droit des successions aux réalités économiques et sociales, en conciliant le respect des droits des cohéritiers avec la nécessité de préserver l’intégrité de certains patrimoines.

a) ==>Code civil de 1804

Dès le XIXe siècle, la doctrine et les praticiens du droit, à commencer par les notaires, s’inquiétèrent des effets négatifs causés par l’application rigide du principe d’égalité en nature dans le partage successoral. Contrairement à d’autres traditions juridiques qui, à l’image du droit suisse ou du droit allemand, avaient organisé la transmission intégrale des exploitations familiales afin de préserver leur viabilité économique, le Code civil français, dans sa volonté d’assurer une stricte égalité entre héritiers, favorisait un éclatement progressif des patrimoines. Ce morcellement excessif, souvent aggravé par des tirages au sort hasardeux, conduisait à une instabilité foncière nuisible tant aux familles qu’à l’économie agricole, soumettant des générations entières d’héritiers à une division irrationnelle des biens reçus en succession.

Loin de rester une simple querelle doctrinale, cette question prit une acuité particulière dans le monde rural, où l’indivision successorale devenait une impasse, faute de règles permettant le maintien d’une exploitation cohérente. Le phénomène, amplifié par les successions nombreuses et la fragmentation des terres, fit apparaître une situation paradoxale : des exploitants se retrouvaient contraints de racheter à prix d’or les parcelles qui leur revenaient déjà en héritage, tandis que d’autres, faute d’accord entre cohéritiers, étaient contraints de vendre leurs biens à des tiers, dilapidant ainsi des héritages patiemment constitués.

Malgré ces constats alarmants, le législateur français demeura longtemps figé dans une orthodoxie égalitariste, se refusant à toucher aux principes fondamentaux du partage successoral édictés par le Code civil de 1804. Les premières réformes engagées en la matière se révélèrent ainsi timorées, limitées à des ajustements techniques sans véritable ambition structurelle. Cette inertie n’avait rien de fortuit : l’égalité en nature procédait, dans l’esprit des rédacteurs du Code, d’une méfiance révolutionnaire à l’endroit du droit d’aînesse et des substitutions de l’Ancien Régime, en sorte que toute dérogation à la division égalitaire des biens était perçue comme une régression vers un ordre patrimonial révolu.

Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les premiers correctifs législatifs destinés à aménager l’égalité successorale. Deux lois, adoptées respectivement le 12 avril 1894 et le 30 novembre 1894, introduisirent des mécanismes visant à garantir une certaine continuité dans la transmission de certains biens patrimoniaux.

  • La loi du 12 avril 1894, inspirée par une volonté de protéger les patrimoines familiaux, instaurait un mécanisme d’attribution préférentielle en faveur des héritiers désireux de conserver un bien à forte valeur sentimentale ou économique.
  • La loi du 30 novembre 1894, quant à elle, visait plus spécifiquement les habitations à bon marché, en permettant à un héritier de revendiquer la propriété exclusive d’un logement familial sous réserve d’une compensation équitable au profit des autres cohéritiers.

Toutefois, ces dispositifs demeuraient extrêmement limités, tant dans leur champ d’application que dans leur portée concrète. Destinées à répondre à des situations particulières, ces réformes ne s’attaquaient pas à la cause première du morcellement : l’absence d’un véritable droit d’attribution préférentielle applicable aux exploitations agricoles ou aux entreprises.

b) ==>Le décret-loi du 17 juin 1938 : la première grande réforme

Il fallut attendre le décret-loi du 17 juin 1938 pour que l’attribution préférentielle s’érige en véritable institution, marquant ainsi une rupture avec la rigueur égalitaire du partage successoral. Face au morcellement croissant des exploitations agricoles et à l’affaiblissement du tissu économique rural, le législateur, jusque-là réticent à altérer les principes fondateurs du Code civil, prit la mesure d’une nécessité impérieuse : préserver l’unité des patrimoines productifs en permettant leur transmission intégrale à l’héritier en mesure de les exploiter.

L’esprit de cette réforme s’articulait autour d’une double ambition :

  • Un impératif économique et social : l’éclatement des exploitations compromettait leur rentabilité, menaçant de précipiter la ruine de familles entières. En instaurant un mécanisme permettant d’éviter la dispersion des terres agricoles, le législateur entendait garantir la pérennité des structures rurales et préserver la transmission des biens patrimoniaux dans le cadre familial.
  • Une adaptation du droit des successions aux réalités du monde agricole : en modifiant l’article 832 du Code civil, la réforme autorisa, pour la première fois, un héritier exploitant à revendiquer l’intégralité de l’exploitation, à charge d’indemniser ses cohéritiers par le versement d’une soulte. Ce mécanisme, en rupture avec le principe d’égalité en nature, traduisait la volonté de privilégier l’efficacité économique sans léser les droits successoraux des autres ayants droit.

Toutefois, loin d’être accueillie avec unanimité, cette innovation suscita un contentieux nourri, témoignant des résistances que pouvait rencontrer une entorse au sacro-saint principe d’égalité successorale.

La jurisprudence, dans un premier temps, s’attacha à en rappeler la finalité doublement économique et familiale, considérant que l’attribution préférentielle devait permettre à son bénéficiaire d’assurer la continuité de l’exploitation sans subir les aléas d’un partage fragmentaire (Cass. 1re civ., 30 avril 1965, n°62-13716).

Mais, soucieuse de ne pas faire de cette exception un principe général, elle en souligna le caractère dérogatoire, appelant à une interprétation restrictive de ses conditions d’application. Ainsi, la Cour d’appel d’Angers estima dans un arrêt du 10 mai 1965, que l’attribution préférentielle ne pouvait s’affranchir des règles ordinaires du partage et ne devait être accordée que dans des circonstances strictement définies (CA Angers, 10 mai 1965). Cette approche prudente fut consacrée par la Cour de cassation, qui rappela à plusieurs reprises que cette faculté ne pouvait être étendue au-delà des limites imposées par le législateur (V. par ex. Cass. 1re civ., 5 juin 1962).

Cette ligne d’interprétation stricte se comprend aisément : toute exception à un principe d’ordre public – ici l’égalité du partage – doit être cantonnée à son objet, sous peine de ruiner la règle qu’elle tempère. C’est la traduction, en la matière, de l’adage exceptio est strictissimae interpretationis : l’exception est de la plus stricte interprétation. La Cour de cassation veillait ainsi à ce que l’attribution préférentielle demeurât un instrument de sauvegarde des unités économiques, et non un moyen détourné d’avantager tel cohéritier au détriment des autres.

Toutefois, malgré ces réticences initiales, la réforme de 1938 marqua un tournant décisif. Elle jeta les fondements d’un nouveau modèle successoral, où la préservation de certains biens d’importance économique l’emporta, dans certaines hypothèses, sur le partage en nature. Cette première brèche ouverte dans le dogme de l’égalité successorale allait progressivement s’élargir sous l’effet de nouvelles réformes, qui, au fil des décennies, élargirent le champ de l’attribution préférentielle et en assouplirent les conditions.

c) ==>L’extension progressive du domaine de l’attribution préférentielle

Le succès immédiat du mécanisme instauré en 1938 ouvrit la voie à une série d’adaptations législatives visant à assouplir ses conditions d’application et à élargir le champ des biens éligibles. Dès les années 1940, plusieurs textes vinrent préciser et renforcer ce dispositif naissant, témoignant de la volonté du législateur d’en faire un instrument de stabilité patrimoniale. Ainsi, les lois des 20 juillet 1940, 9 novembre 1940 et 15 janvier 1943 introduisirent des aménagements notables, facilitant l’octroi de l’attribution préférentielle et en assurant une meilleure adéquation entre le droit successoral et la réalité des structures économiques.

Toutefois, la réforme la plus marquante intervint avec la loi du 19 décembre 1961, qui constitua une véritable rupture avec le dispositif antérieur. Cette réforme d’envergure modifia en profondeur les règles applicables en opérant trois avancées majeures :

  • La suppression des limites de superficie et de valeur imposées aux exploitations agricoles : alors que le dispositif de 1938 ne concernait que les petites et moyennes exploitations, la réforme de 1961 permit d’étendre le bénéfice de l’attribution préférentielle aux exploitations de toute taille, consacrant ainsi la primauté du critère fonctionnel sur le critère dimensionnel.
  • L’élargissement du champ des biens éligibles : initialement réservé aux exploitations agricoles, le mécanisme fut progressivement ouvert aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, ainsi qu’aux locaux d’habitation et à usage professionnel. Cette extension traduisait une volonté manifeste d’adapter le droit successoral aux réalités économiques contemporaines et de garantir la transmission des outils de travail au sein des familles, en évitant leur dispersion entre plusieurs cohéritiers.
  • La distinction entre attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle judiciaire :
    • L’attribution de droit fut instituée pour les petites exploitations agricoles, dès lors que le demandeur remplissait les conditions légales, le juge étant tenu de l’accorder.
    • L’attribution judiciaire, en revanche, fut soumise à l’appréciation des tribunaux, qui devaient statuer au regard des intérêts en présence et des capacités de l’attributaire à assurer la viabilité du bien concerné.

Distinction — Attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle judiciaire

Cette summa divisio, héritée de la loi du 19 décembre 1961 et toujours en vigueur, gouverne l’ensemble du régime. L’attribution de droit s’impose au juge : dès lors que les conditions légales sont réunies, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit prononcer l’attribution sollicitée. L’attribution judiciaire, au contraire, relève de l’office du juge, qui apprécie souverainement l’opportunité de l’octroyer au regard des intérêts en présence – aptitude du demandeur à exploiter le bien, situation respective des copartageants, viabilité économique de l’ensemble. La première garantit un droit ; la seconde ouvre une simple faculté soumise au contrôle des tribunaux.

Par ces avancées, le législateur poursuivait une ambition double : assurer la transmission des unités économiques vitales et préserver l’équilibre du patrimoine indivis. Il ne s’agissait plus seulement de conjurer les effets délétères du morcellement des exploitations agricoles, mais bien d’ancrer l’attribution préférentielle dans une logique de structuration patrimoniale, en conjuguant pérennisation des actifs et équité entre les copartageants. Désormais, l’institution dépassait le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable instrument de régulation des indivisions, qu’elles trouvent leur source dans une dévolution successorale, la liquidation d’une communauté conjugale ou encore la dissolution d’une société de personnes.

Ainsi, cette réforme marqua une mutation profonde du droit du partage : ce qui n’était jusque-là qu’une entorse ponctuelle au principe d’égalité en nature se mua en véritable mécanisme d’organisation des masses partageables, permettant d’affecter à certains copartageants des biens d’une importance stratégique, tout en maintenant un équilibre indemnitaire entre les indivisaires. Loin de se limiter aux enjeux agricoles, l’attribution préférentielle s’imposa alors comme une clé de voûte des partages contemporains, garantissant la préservation des ensembles patrimoniaux cohérents face aux exigences de la division.

Au fil des décennies, le législateur continua d’élargir le champ d’application de l’attribution préférentielle, en assouplissant les conditions tenant aux bénéficiaires. Initialement pensée pour préserver l’unité des exploitations agricoles, cette institution fut progressivement adaptée aux nouvelles réalités patrimoniales et aux diverses formes d’indivision, dépassant ainsi le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable mécanisme de régulation des masses partageables.

La loi du 23 décembre 1970 marqua une première rupture en ouvrant l’attribution préférentielle aux héritiers en nue-propriété ainsi qu’aux légataires universels. Cette extension traduisait une évolution significative du droit successoral, prenant acte du fait que l’organisation patrimoniale ne reposait plus exclusivement sur les seuls héritiers en pleine propriété.

Désormais, un indivisaire nu-propriétaire pouvait solliciter l’attribution préférentielle, bien qu’il ne dispose pas encore de la plénitude des droits sur le bien concerné. Par ailleurs, un légataire universel, bien que désigné par disposition testamentaire et non en vertu d’une vocation légale, se voyait reconnaître un droit similaire. Cette reconnaissance n’était d’ailleurs pas dénuée de portée pratique : le légataire universel venant au partage en concours avec des héritiers réservataires participe pleinement aux opérations de liquidation et peut, à ce titre, se voir reconnaître la qualité requise pour prétendre à l’attribution d’un bien (rappr. Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n°80-11.177). Cette réforme traduisait une volonté claire : faire primer l’intérêt patrimonial sur la rigueur des règles successorales, en permettant aux détenteurs de droits indivis d’assurer la transmission ou la conservation d’un bien sans être écartés par des considérations purement formelles.

Avec la loi du 3 janvier 1972, adoptée dans le cadre de la réforme de la filiation, l’attribution préférentielle fut encore élargie. Cette fois, il ne s’agissait plus d’une question de qualité successorale, mais bien d’une protection des intérêts familiaux dans le cadre des partages.

D’une part, le conjoint survivant se vit reconnaître un droit d’attribution préférentielle sur les résidences secondaires du couple, lui permettant ainsi de conserver un cadre de vie familier après le décès de son époux. Cette avancée marquait une rupture avec une conception purement successorale du mécanisme : l’attribution préférentielle n’était plus seulement un instrument de consolidation des exploitations économiques, mais devenait également un outil de préservation des conditions de vie du survivant.

D’autre part, les enfants légitimes purent également bénéficier de ce droit face aux autres copartageants de la masse partageable, garantissant ainsi une certaine stabilité dans la transmission des biens familiaux. Ce dispositif traduisait une prise en compte des intérêts affectifs et patrimoniaux, où l’équité successorale se combinait avec des considérations de préservation du cadre de vie.

En 1975, le législateur franchit un nouveau cap en transposant l’attribution préférentielle aux indivisions conjugales. Avec la loi du 11 juillet 1975, réformant le divorce, il fut expressément prévu que le mécanisme s’appliquerait désormais au partage des biens indivis entre époux séparés de biens.

Jusqu’alors, l’attribution préférentielle était principalement attachée aux partages successoraux. Désormais, elle s’étendait aux indivisions conjugales nées de la séparation des époux, permettant à l’un d’eux de revendiquer l’attribution exclusive d’un bien indivis, notamment lorsqu’il s’agissait du logement conjugal ou d’un bien à usage professionnel.

Cette transposition au partage de communauté ne fut, du reste, pas sans conséquence sur le régime de la soulte. La Cour de cassation jugea ainsi que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer de délais que dans les cas strictement prévus par la loi (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770). Cette solution rappelle que l’attribution préférentielle, tout en dérogeant au partage en nature, ne saurait léser les copartageants évincés, dont la créance de soulte doit en principe être satisfaite sans délai.

Cette évolution marquait une prise en compte des nouvelles réalités patrimoniales et des enjeux propres à la dissolution des communautés conjugales. Elle consacrait le principe selon lequel l’attribution préférentielle n’était plus un mécanisme exclusivement successoral, mais un véritable instrument d’organisation des partages, quelle qu’en soit l’origine.

Enfin, à l’aube du XXIe siècle, le législateur poursuivit cette dynamique d’adaptation en ouvrant l’attribution préférentielle aux partenaires liés par un PACS. La loi du 15 novembre 1999, qui institua le pacte civil de solidarité, permit aux partenaires pacsés de revendiquer l’attribution préférentielle en cas de dissolution du pacte.

Toutefois, le législateur posa une limite en excluant du champ d’application du dispositif les exploitations agricoles, signe d’une certaine prudence à l’égard d’un mécanisme historiquement conçu pour la transmission des structures économiques. Cette restriction traduisait la volonté de préserver le caractère successoral de l’attribution préférentielle dans certains secteurs stratégiques, tout en reconnaissant que les indivisions issues d’un PACS devaient pouvoir être réglées selon des mécanismes similaires à ceux applicables aux conjoints mariés.

d) ==>La refonte du régime de l’attribution préférentielle par la loi du 23 juin 2006

L’évolution de l’attribution préférentielle ne s’est pas arrêtée à son extension aux différentes formes d’indivision. À partir du début du XXI siècle, le législateur s’attacha à refondre en profondeur le régime de l’attribution préférentielle, non seulement pour en assurer une meilleure cohérence, mais également pour l’adapter aux mutations économiques et sociétales.

La loi du 23 juin 2006, qui entreprit une réforme d’ampleur du droit des successions et des libéralités, marqua une nouvelle étape dans l’évolution de l’attribution préférentielle. Elle poursuivait un double objectif : clarifier et unifier les règles applicables, tout en étendant son champ d’application pour mieux répondre aux réalités patrimoniales contemporaines.

Trois avancées majeures méritent d’être mises en exergue :

  • Une réorganisation structurelle du dispositif : la réforme opéra une clarification méthodique en instituant dans le Code civil un paragraphe autonome consacré aux attributions préférentielles, désormais rassemblées aux articles 831 à 834. Par cette refonte, le législateur entendit ordonner la matière en rationalisant son architecture, offrant ainsi aux praticiens et aux justiciables une meilleure lisibilité et une cohérence renouvelée du régime applicable.
  • Une extension aux entreprises libérales et une harmonisation des terminologies : jusque-là, le texte se limitait à la notion d’exploitation agricole, révélant ainsi son ancrage dans une tradition juridique essentiellement tournée vers la préservation du patrimoine rural. La réforme de 2006 marqua un élargissement conceptuel, en substituant à cette appellation celle d’entreprise agricole, tout en intégrant expressément les entreprises libérales dans le domaine des attributions préférentielles. Cette évolution traduisait une volonté d’adapter l’institution aux réalités économiques contemporaines, où les activités libérales, commerciales et artisanales constituent des vecteurs essentiels du dynamisme économique.
  • L’abandon du critère de lien familial pour certaines entreprises : la réforme mit un terme à une restriction, en supprimant l’exigence d’un rattachement familial pour bénéficier de l’attribution préférentielle de certaines entreprises. Jusqu’alors, ce mécanisme était réservé aux héritiers en ligne directe ou aux proches parents du défunt. Désormais, l’attribution préférentielle peut être sollicitée par tout indivisaire remplissant les conditions d’exploitation ou de gestion de l’entreprise, indépendamment de tout lien de parenté. Ce changement traduit un renversement de perspective : alors que l’institution obéissait historiquement à une logique patrimoniale et successorale, elle repose désormais sur une approche éminemment économique, privilégiant la pérennité des structures d’exploitation à la simple transmission familiale.

Par cette réforme, l’attribution préférentielle acheva sa mue, s’émancipant de sa finalité originelle de remède au morcellement des exploitations agricoles, pour s’affirmer comme un mécanisme structurant du droit des partages. Elle s’inscrit ainsi désormais dans une dynamique plus large de conservation et de rationalisation des masses partageables, visant à préserver les actifs stratégiques qu’ils soient successoraux, professionnels ou simplement détenus en indivision, tout en conciliant stabilité économique et équité entre les copartageants.

e) ==>Consolidation de la réforme de 2006

Dans les années qui suivirent la réforme de 2006, le législateur poursuivit son œuvre d’affinement du dispositif d’attribution préférentielle, soucieux de l’adapter aux exigences contemporaines et d’en parfaire le fonctionnement.

La loi du 16 février 2015 introduisit une nouvelle catégorie de biens éligibles à l’attribution préférentielle : le véhicule du défunt, lorsqu’il est nécessaire aux besoins de la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette adjonction, en apparence modeste, parachève la logique d’ensemble de l’institution. En admettant qu’un bien aussi ordinaire qu’un véhicule puisse échapper au partage en nature dès lors qu’il est indispensable à la vie quotidienne ou à l’exercice professionnel du copartageant, le législateur confirme que le critère décisif de l’attribution préférentielle n’est plus la nature du bien, mais sa fonction. Loin du seul souci de préserver les grandes exploitations agricoles qui présidait à la réforme de 1938, l’attribution préférentielle se présente désormais comme un instrument souple, gouverné par l’utilité concrète du bien pour celui qui le revendique, et destiné à éviter qu’un partage purement arithmétique ne désorganise la vie économique ou domestique des copartageants.

Jusqu’alors, l’attribution préférentielle s’attachait principalement aux immeubles et aux entreprises, considérés comme les piliers de la transmission patrimoniale. L’adjonction des véhicules au mécanisme traduit ainsi un infléchissement notable de la conception traditionnelle de l’institution, qui, sans renier sa vocation première de stabilisation du patrimoine indivis, s’adapte aux réalités modernes du quotidien.

i) L'intégration des véhicules au domaine de l'attribution préférentielle

Dans un monde où la mobilité est un instrument de l’autonomie, où l’accès à un véhicule conditionne l’exercice d’une activité professionnelle, la conservation d’un emploi, ou plus simplement l’organisation du quotidien, la transmission patrimoniale ne pouvait demeurer figée dans une approche exclusivement immobilière. Le législateur a donc pris acte de cette évolution en permettant qu’un véhicule puisse être attribué à titre préférentiel, dès lors qu’il répond à une nécessité impérieuse pour le demandeur.

Cette innovation procède d’un mouvement de fond qui irrigue l’ensemble du droit des partages : le glissement d’une logique strictement patrimoniale — où le bien n’est considéré que comme une valeur à répartir — vers une logique fonctionnelle, attentive à l’usage que l’indivisaire fait concrètement de la chose. Le véhicule n’est plus appréhendé comme un simple actif mobilier soumis à la loi du tirage au sort ou de la licitation, mais comme un instrument d’autonomie dont la privation emporterait, pour son utilisateur, des conséquences disproportionnées au regard de l’intérêt purement comptable des autres copartageants.

Dès lors, cette nouvelle forme d’attribution préférentielle profite à deux catégories de bénéficiaires :

  • L’indivisaire dont l’activité professionnelle repose sur l’usage du véhicule : un médecin libéral devant assurer ses visites à domicile, un artisan se déplaçant pour ses chantiers, un agriculteur utilisant un engin spécifique pour l’exploitation de son domaine, ou encore un commerçant itinérant pouvaient désormais se voir reconnaître un droit de priorité sur le véhicule du défunt, à l’instar de ce qui était déjà prévu pour les locaux professionnels. Cette disposition vise à assurer la continuité économique et éviter une rupture brutale dans l’exercice de l’activité, laquelle aurait pu résulter d’une mise en partage du bien.
  • Le conjoint survivant ou tout autre copartageant ayant éminemment besoin du véhicule : l’attribution préférentielle pouvait également être sollicitée par une personne démontrant que le véhicule constituait un élément indispensable de son mode de vie, que ce soit pour assurer ses déplacements quotidiens, répondre à des obligations familiales, ou encore maintenir son indépendance face à un éloignement géographique des services essentiels.

Soit une infirmière libérale exerçant en zone rurale, copartageante de la succession de son conjoint, lequel était propriétaire indivis du véhicule à l’aide duquel elle dessert quotidiennement une patientèle dispersée sur plusieurs dizaines de kilomètres. Faute de transports collectifs, la perte de ce véhicule emporterait, de facto, la cessation de son activité. L’attribution préférentielle lui permet d’en conserver la pleine propriété, à charge pour elle d’en indemniser les autres indivisaires à concurrence de leurs quotes-parts dans la valeur du bien — l’équilibre arithmétique du partage étant ainsi rétabli par le versement d’une soulte, sans que la continuité de l’exercice professionnel ne soit sacrifiée.

Loin d’être anecdotique, cette réforme consacre une vision renouvelée de l’attribution préférentielle, ancrée dans une approche fonctionnelle du patrimoine, où la transmission ne se conçoit plus uniquement en termes de préservation des biens, mais bien dans une dynamique de continuité de l’usage et des besoins concrets des indivisaires. L’attribution préférentielle, en intégrant le véhicule, s’adapte ainsi aux mutations d’un monde dans lequel la mobilité constitue une ressource aussi précieuse qu’un toit ou qu’un outil de travail.

ii) L'alignement du partenaire pacsé sur le conjoint survivant (loi du 24 mars 2014)

Un autre ajustement du dispositif intervint avec la loi du 24 mars 2014, qui mit un terme à une disparité persistante entre les époux et les partenaires pacsés en matière d’attribution préférentielle.

Depuis la reconnaissance du pacte civil de solidarité (PACS) en 1999, le droit patrimonial des couples s’était progressivement enrichi d’une protection accrue des partenaires survivants, sans toutefois atteindre le niveau de garanties conféré aux époux. S’ils pouvaient déjà bénéficier d’une certaine sécurité successorale, les partenaires pacsés ne jouissaient pas des mêmes droits que les conjoints mariés en matière d’attribution préférentielle, notamment lorsqu’il s’agissait du logement du couple ou d’un local professionnel.

Le véhicule de cette harmonisation fut l’article 515-6 du Code civil, qui, depuis 2014, renvoie expressément aux dispositions du droit des successions régissant l’attribution préférentielle. Le partenaire survivant se trouve ainsi traité, pour l’attribution de certains biens dépendant de l’indivision, dans les mêmes conditions que le conjoint, sous réserve toutefois — distinction qui demeure essentielle — qu’il ne dispose pas, comme l’époux, d’une vocation héréditaire légale : sa protection patrimoniale procède du testament ou de l’indivision constituée, non d’un droit successoral ab intestat.

Cette asymétrie fut levée en 2014, consacrant ainsi une harmonisation du droit patrimonial des couples, indépendamment de leur statut. Désormais, les partenaires pacsés accédaient aux mêmes droits que les époux en matière d’attribution préférentielle, selon des règles identiques. Cette avancée marqua une reconnaissance du PACS comme un mode d’union à part entière, venant concurrencer le mariage quant à l’organisation du patrimoine dans la cellule familiale.

Aussi, désormais, les partenaires pacsés sont admis à revendiquer :

  • L’attribution préférentielle du logement d’habitation et de son mobilier : cette évolution permit au partenaire survivant de demeurer dans le logement du couple, de la même manière qu’un conjoint marié, garantissant ainsi une protection renforcée de son cadre de vie. En étendant ce droit aux pacsés, le législateur entendait éviter toute insécurité successorale pour le survivant, en lui offrant une possibilité de conservation du bien au-delà du simple droit temporaire d’usage qui lui était jusqu’alors reconnu.
  • L’attribution préférentielle des biens professionnels indivis : un partenaire pacsé exploitant une activité dans un local dont le défunt était copropriétaire pouvait désormais en solliciter l’attribution dans les mêmes conditions qu’un époux survivant. Cette évolution était particulièrement importante pour les couples exerçant une activité libérale, artisanale ou commerciale, où l’enjeu de la transmission des outils de travail est souvent crucial pour la survie de l’exploitation.

Cette réforme traduisait une volonté de rationalisation et d’uniformisation du droit patrimonial des couples, en adéquation avec l’évolution des structures familiales. Elle consacrait ainsi une progression de l’attribution préférentielle vers un statut universel, applicable à toutes les formes d’indivision conjugale ou patrimoniale, sans distinction entre mariage et PACS.

Ces ajustements successifs révèlent la plasticité croissante de l’attribution préférentielle, qui, bien loin d’être une simple mesure technique de répartition successorale, s’est progressivement muée en un véritable instrument de protection patrimoniale, garantissant la pérennité des situations de vie et de travail des indivisaires.

D’abord pensée comme une exception au principe d’égalité dans les partages, elle tend désormais à se généraliser, répondant non plus seulement à une logique successorale, mais aussi à des impératifs de continuité patrimoniale et économique.

Le droit des partages ne se conçoit plus uniquement comme une opération de liquidation mécanique des biens indivis, mais bien comme un outil de préservation et d’organisation du patrimoine. En ce sens, l’attribution préférentielle dépasse aujourd’hui le cadre des successions pour s’imposer comme une clé de voûte de la gestion des indivisions, qu’elles soient familiales, conjugales ou professionnelles.

2) Domaine de l'attribution préférentielle

L’attribution préférentielle constitue une modalité essentielle du partage, permettant à certains coïndivisaires d’obtenir, sous conditions, l’allocation en pleine propriété d’un bien indivis moyennant indemnisation, le cas échéant, des autres indivisaires. Toutefois, si elle apparaît à première vue comme un simple aménagement du partage, son application n’est nullement automatique. La nature du bien, la qualité du demandeur et surtout l’origine de l’indivision déterminent le champ d’application de cette institution, qui se voit tantôt consacrée, tantôt restreinte par la jurisprudence. L’objet de la présente analyse est donc d’en cerner les contours, en examinant les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les évolutions récentes en la matière.

Attribution préférentielle. Mécanisme par lequel l’un des copartageants se voit allouer en pleine propriété, par préférence à ses coïndivisaires, un bien déterminé de la masse à partager, à charge pour lui d’en compenser la valeur excédant ses droits par le versement d’une soulte. Elle constitue une dérogation au principe d’égalité du partage en nature, en ce qu’elle permet de déroger au tirage au sort des lots et d’éviter la licitation : un même bien, au lieu d’être vendu ou matériellement divisé, est conservé intact au profit de celui qui justifie d’un intérêt qualifié à son maintien.

a) Principe

i) Préexistence d'une indivision

L’attribution préférentielle ne saurait être sollicitée en dehors d’un état d’indivision. Elle suppose, en effet, que le bien en cause soit indivis et susceptible d’être partagé. En ce sens, elle ne peut être exercée lorsque la pleine propriété d’un bien se reconstitue naturellement sur la tête d’un indivisaire, notamment par l’extinction d’un usufruit (Cass. 1ère civ., 4 janv. 1973, n°71-13.859).

Indivision. Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou un même ensemble de biens, de droits de même nature, concurrents et de quotités déterminées, sans qu’aucune division matérielle ne soit opérée. Chaque indivisaire est réputé propriétaire du tout pour sa part et portion, mais ne peut revendiquer de droit exclusif sur une fraction matériellement individualisée de la chose : son droit porte sur une quote-part abstraite, et non sur une portion délimitée du bien. C’est précisément cette concurrence de droits égaux sur une même chose qui appelle, à terme, le partage — auquel l’attribution préférentielle vient apporter une modalité d’aménagement.

Cette exigence d’une indivision préexistante n’est pas une simple condition de forme : elle commande la nature même de l’institution. L’attribution préférentielle n’est qu’un mode de sortie de l’indivision ; elle suppose donc, par hypothèse, que celle-ci existe encore au jour où elle est demandée. Là où la propriété s’est déjà reconstituée — par confusion, par extinction d’un démembrement, ou parce que le bien a quitté la masse —, il n’y a plus rien à partager, et la faculté d’attribution se trouve privée d’objet.

De même, elle se distingue de la faculté de prélèvement prévue à l’article 1077-1 du Code civil, qui écarte toute indivision en permettant à un héritier de prélever certains biens avant leur mise en partage. Il s’agit là d’un mécanisme autonome visant à favoriser la conservation de certains biens au profit d’un héritier sans passer par les contraintes de l’indivision et du partage.

La différence entre les deux institutions n’est pas seulement chronologique, mais structurelle. Le prélèvement opère en amont du partage et soustrait le bien à la masse divisible ; l’attribution préférentielle opère au sein du partage et répartit un bien qui demeure, jusqu’à l’attribution effective, pleinement indivis. La première suppose l’absence d’indivision sur le bien prélevé ; la seconde en suppose la persistance. Il importe enfin de distinguer l’attribution préférentielle de la simple imputation : le bénéficiaire d’une attribution n’en est pas pour autant dispensé d’imputer sa valeur sur sa part en nature, à concurrence de ses droits, l’excédent donnant lieu à soulte (Cass. 1ère civ., 5 mai 1981, n°79-16.444).

Toutefois, la question se pose de savoir si l’attribution préférentielle peut être invoquée dans toute indivision ou si elle se limite aux seuls cas expressément prévus par la loi.

Traditionnellement, la jurisprudence a limité le bénéfice de l’attribution préférentielle aux cas où elle est expressément prévue par la loi, à savoir :

  • Les indivisions successorales (articles 831 et suivants du Code civil),
  • Les indivisions post-communautaires, nées de la dissolution d’un régime matrimonial,
  • Les indivisions résultant d’une séparation de biens entre époux ou partenaires pacsés.

Cette approche s’explique par le fait que l’attribution préférentielle constitue une dérogation au principe du partage égalitaire. Elle ne saurait donc être élargie au-delà des cadres définis par le législateur sans risquer de porter atteinte aux droits des autres indivisaires. La Cour de cassation, soucieuse de préserver la sécurité juridique, a ainsi longtemps enfermé son champ d’application dans ces hypothèses précises.

Cette interprétation restrictive procède d’un principe d’exégèse bien connu : les textes dérogatoires sont d’interprétation stricte — exceptio est strictissimae interpretationis. L’attribution préférentielle dérogeant à l’égalité, son domaine ne pouvait, par principe, être étendu par analogie. C’est pourquoi la jurisprudence a longtemps refusé d’en faire bénéficier les indivisions de source purement conventionnelle, en particulier celles nées de l’acquisition en commun par des concubins, lesquels demeurent étrangers au dispositif faute de texte les y admettant — la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins relevant des seules règles de l’indivision de droit commun et, le cas échéant, des créances entre coïndivisaires (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, n°87-15.818).

Néanmoins, ces dernières années, la jurisprudence semble avoir amorcé un mouvement d’assouplissement. Si le cadre législatif demeure inchangé, certaines décisions tendent à admettre que l’attribution préférentielle puisse être envisagée au-delà des seules hypothèses expressément prévues par le Code civil, dès lors que les circonstances particulières de l’indivision le justifient.

Ainsi, sans remettre en cause son fondement légal, les juges du fond ont parfois reconnu l’opportunité d’accorder une attribution préférentielle dans des situations où celle-ci permettrait de préserver une cohérence patrimoniale ou de maintenir l’affectation d’un bien à un usage spécifique. L’idée sous-jacente à cette évolution est de ne pas sacrifier des impératifs d’équilibre économique ou familial sur l’autel d’une lecture trop rigide du droit positif.

Cette ouverture progressive pose la question de l’avenir de l’attribution préférentielle. Si la tendance jurisprudentielle actuelle suggère une prise en compte plus pragmatique des situations d’indivision, il reste à savoir si cette évolution sera sanctionnée ou pérennisée par la Cour de cassation.

L’extension de l’attribution préférentielle à des indivisions hors du cadre légal strict pourrait trouver un fondement dans une volonté d’adaptation aux réalités patrimoniales modernes. Toutefois, cette souplesse nouvelle ne saurait se faire au détriment des autres indivisaires, ce qui incite la jurisprudence à maintenir un contrôle rigoureux sur les conditions de son octroi.

ii) Les indivisions admises

L’application de l’attribution préférentielle ne dépend pas uniquement de l’existence d’un état d’indivision ; encore faut-il que cette indivision entre dans le champ des hypothèses admises par la loi et la jurisprudence. L’origine même de l’indivision constitue ainsi un critère déterminant, certaines d’entre elles ouvrant droit à cette faculté tandis que d’autres en sont exclues.

α) L'indivision successorale

L’indivision successorale constitue le cadre naturel de l’attribution préférentielle, institution dont la genèse remonte à la loi du 17 mars 1938, qui visait à préserver l’intégrité des exploitations agricoles en les soustrayant aux effets souvent destructeurs du partage successoral, qu’il prenne la forme du tirage au sort, du partage en nature ou de la licitation. Ce mécanisme, bien qu’ayant évolué au fil du temps, demeure profondément ancré dans le droit des successions et trouve aujourd’hui application dans toute indivision successorale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions posées par les articles 831 à 834 du Code civil.

Cette filiation historique éclaire la philosophie de l’institution : conçue pour conjurer le morcellement des unités économiques — au premier rang desquelles l’exploitation agricole familiale —, l’attribution préférentielle obéit à une logique de conservation. Le partage, par sa nature même, tend à diviser ; l’attribution préférentielle vient corriger ce mouvement lorsqu’il menacerait de détruire la valeur d’un ensemble que sa cohésion rend supérieure à la somme de ses parties. C’est cette même ratio qui, étendue ensuite au logement, à l’entreprise puis au véhicule, a progressivement irrigué l’ensemble du dispositif.

Si l’attribution préférentielle permet d’assurer la transmission cohérente et fonctionnelle des biens indivis, elle n’en demeure pas moins un droit subsidiaire : elle ne s’impose jamais à la volonté du défunt, qui peut en restreindre l’exercice ou l’écarter totalement par disposition expresse.

Ainsi, le de cujus est-il libre, de son vivant, de régler la destination posthume de ses biens et prévoir un partage spécifique qui ne laisse place à aucune attribution préférentielle. L’exclusion peut résulter notamment :

  • D’un testament prescrivant un partage en nature, privant ainsi les héritiers de la faculté de revendiquer une attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 3 févr. 1959) ;
  • D’un legs particulier ou universel, qui soustrait le bien concerné au champ du partage successoral (Cass. req., 28 juill. 1947) ;
  • D’une donation-partage, par laquelle le défunt attribue ses biens de son vivant, ce qui leur fait perdre leur qualité de biens indivis (Cass. 1ère civ., 8 juill. 1958) ;
  • D’une stipulation contenue dans un contrat de mariage, permettant au conjoint survivant d’acquérir ou de conserver certains biens en cas de décès (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1967).

Dans ces différentes hypothèses, le bien sort du périmètre de l’indivision successorale, et le jeu des articles 831 et suivants du Code civil est mécaniquement écarté.

Toutefois, l’exclusion de l’attribution préférentielle ne se produit pas dans tous les cas où le défunt a disposé de son bien. Une distinction s’impose entre la transmission privative et la transmission indivise.

Lorsque le défunt a conféré un droit privatif sur un bien à l’un de ses héritiers (ex. : legs particulier sur un immeuble), le bien est exclu de l’indivision et l’attribution préférentielle devient impossible (Cass. 1ère civ., 10 juill. 1968)

À l’inverse, lorsque le défunt a attribué des droits indivis par le biais d’un legs universel ou à titre universel, l’indivision est maintenue, ce qui laisse subsister le droit à l’attribution préférentielle pour l’un des co-indivisaires (Cass. 1ère civ., 30 oct. 1962).

Le critère de discrimination est donc clair : ce n’est pas le fait que le défunt ait disposé qui exclut l’attribution préférentielle, mais le fait que sa disposition ait fait sortir le bien de l’indivision. Tant que la libéralité laisse subsister une pluralité de droits concurrents de même nature sur le bien — comme c’est le cas du legs universel conférant une vocation à une quote-part —, l’indivision demeure, et avec elle la faculté d’attribution. La jurisprudence a ainsi précisé que les dispositions universelles ne privent pas les héritiers de leur faculté de demander l’attribution préférentielle, sauf si elles aboutissent à un démembrement intégral du patrimoine.

L’articulation entre les droits successoraux et la liberté du de cujus a connu d’importantes mutations, notamment sous l’effet de la loi du 23 juin 2006 qui a réformé le droit des successions.

Désormais, toutes les dispositions à titre gratuit, qu’elles soient entre vifs ou à cause de mort, sont réductibles en valeur (art. 924 C. civ.), ce qui signifie qu’un bien transmis ne revient pas dans la masse à partager, mais fait simplement l’objet d’une compensation financière. Cette règle confère au de cujus une importante liberté quant à organiser une répartition successorale excluant de facto l’attribution préférentielle.

La portée de cette réforme mérite d’être pleinement mesurée. Sous l’empire du droit antérieur, la réduction des libéralités excessives s’opérait, en principe, en nature : le bien transmis pouvait réintégrer la masse partageable, et redevenir, par là même, susceptible d’attribution préférentielle. Le passage à une réduction en valeur a tari, dans une large mesure, cette voie de réintégration : l’héritier réservataire lésé ne récupère plus le bien, mais une créance d’indemnité de réduction. La liberté du disposant en sort renforcée, mais au prix d’un affaiblissement corrélatif de la vocation des cohéritiers à se voir attribuer le bien lui-même.

Toutefois, la jurisprudence a admis qu’une exclusion directe de l’attribution préférentielle par une clause testamentaire ne serait pas systématiquement valide si elle se heurte à des principes fondamentaux du droit successoral, tels que les droits des héritiers réservataires (Cass. 1ère civ., 5 nov. 1996, n°94-15.886).

Les développements jurisprudentiels récents tendent vers un équilibre entre deux logiques :

  • D’un côté, le respect de la volonté du défunt, qui peut organiser la transmission de son patrimoine et limiter l’application de l’attribution préférentielle ;
  • De l’autre, la nécessité de préserver certains équilibres successoraux, notamment lorsque l’indivision concerne des biens à forte valeur d’usage familial ou professionnel.

En définitive, la faculté d’exclure l’attribution préférentielle s’inscrit dans une approche pragmatique du partage successoral : elle est admise tant qu’elle repose sur une disposition claire et non équivoque, mais ne saurait être opposée aux héritiers réservataires lorsque ceux-ci en demandent le bénéfice pour assurer la pérennité d’un bien familial.

β) L'indivision post-communautaire

L’attribution préférentielle trouve également à s’exercer dans le cadre de l’indivision post-communautaire, c’est-à-dire celle qui survient après la dissolution du régime matrimonial. Toutefois, son application varie selon la cause de dissolution de la communauté conjugale.

  • En cas de dissolution par décès, l’attribution préférentielle est un droit pleinement reconnu, permettant au conjoint survivant de se voir attribuer certains biens communs. Cette faculté favorise la stabilité du cadre de vie du survivant et facilite la transition successorale.
  • En cas de dissolution par divorce ou séparation de corps, l’attribution préférentielle n’est plus un droit automatique, mais une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. En pratique, les tribunaux ont tendance à privilégier le conjoint ayant la garde des enfants, notamment lorsqu’il sollicite l’attribution du logement familial.

Cette dualité de régime trouve son siège dans l’article 1476 du Code civil, dont l’alinéa premier renvoie le partage de communauté aux règles du partage des successions — emportant ainsi le bénéfice de plein droit de l’attribution préférentielle en cas de décès —, tandis que son alinéa second prive cette même faculté de tout caractère obligatoire lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux. La cause de la dissolution — mort de l’un des conjoints ou rupture du lien matrimonial — commande donc le degré de protection : pleine et entière dans le premier cas, soumise à l’appréciation du juge dans le second.

(1) ==>L'application de l'attribution préférentielle en cas de décès

Lorsque la communauté conjugale est dissoute par le décès de l’un des époux, la question du partage des biens communs se pose inévitablement. Dans ce contexte, l’attribution préférentielle constitue un mécanisme de protection essentiel pour le conjoint survivant, lui permettant de conserver certains biens ayant une importance patrimoniale et affective particulière.

L’article 1476 du Code civil prévoit expressément que les règles gouvernant le partage des successions s’appliquent au partage de la communauté conjugale, consacrant ainsi une assimilation entre l’indivision successorale et l’indivision post-communautaire. Cette disposition permet au conjoint survivant de prétendre à l’attribution préférentielle de certains biens communs, au même titre qu’un héritier indivisaire peut solliciter l’attribution préférentielle d’un bien relevant de la masse successorale.

Parmi les biens susceptibles d’être attribués préférentiellement, le logement familial occupe une place centrale. Il ne s’agit pas seulement d’un actif patrimonial, mais bien d’un élément structurant du cadre de vie du conjoint survivant, souvent empreint d’une forte dimension symbolique et affective.

Dès le milieu du XXe siècle, la jurisprudence a admis de manière constante que le conjoint survivant pouvait se voir attribuer la résidence principale du couple, facilitant ainsi son maintien dans un environnement familier et préservant son équilibre matériel et psychologique (Cass. 1ère civ.., 2 janv. 1952).

Cette solution se justifie à plusieurs titres :

  • Elle protège le conjoint survivant d’une mise en indivision prolongée avec d’autres héritiers, évitant ainsi d’éventuels conflits successoraux.
  • Elle préserve son droit au logement, particulièrement crucial lorsque le conjoint survivant est âgé ou dispose de revenus limités, ne lui permettant pas de se reloger aisément.
  • Elle favorise la stabilité familiale, notamment lorsque des enfants sont encore à charge, en évitant un bouleversement brutal des conditions de vie.

Il convient au demeurant de bien distinguer cette attribution préférentielle du logement — qui en confère la pleine propriété, à charge de soulte — du droit au logement du conjoint survivant que la loi lui reconnaît par ailleurs : droit temporaire d’un an, d’ordre public, puis droit viager d’habitation et d’usage. Ces derniers ne sont que des droits de jouissance, qui n’emportent aucune appropriation du bien ; l’attribution préférentielle, en revanche, fait du survivant le propriétaire exclusif du logement, et clôt l’indivision à son égard. Le conjoint dispose ainsi d’une gradation de protections, allant du simple maintien dans les lieux à l’acquisition définitive du bien.

En pratique, les juridictions accordent une attention particulière à la situation du conjoint survivant et font généralement droit à la demande d’attribution préférentielle lorsque celui-ci résidait dans le logement familial avant le décès et que la conservation du bien présente un intérêt manifeste.

Si le logement familial constitue le bien le plus fréquemment concerné par l’attribution préférentielle, d’autres biens communs peuvent également en faire l’objet, sous réserve qu’ils remplissent des critères de nécessité et d’usage personnel pour le conjoint survivant.

Ainsi, la jurisprudence a progressivement admis que l’attribution préférentielle pouvait également porter sur :

  • Le mobilier meublant le logement familial, garantissant au conjoint survivant la jouissance effective du bien attribué sans avoir à racheter séparément les éléments qui le composent.
  • Les exploitations agricoles ou les fonds artisanaux lorsqu’ils constituaient l’activité principale du conjoint survivant, évitant ainsi une désorganisation brutale de son outil de travail.
  • Certains véhicules, notamment lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle ou au maintien de l’autonomie du conjoint survivant.

Dans chaque cas, les juges apprécient souverainement l’opportunité de l’attribution, en tenant compte de l’intérêt du conjoint survivant, mais également des droits des autres héritiers, notamment en matière de répartition de l’actif successoral.

Si l’attribution préférentielle offre au conjoint survivant un levier de protection efficace, elle n’a toutefois rien d’automatique. Le de cujus conserve la faculté d’écarter cette possibilité, en disposant de ses biens par donation, legs ou stipulation testamentaire.

Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent priver le conjoint survivant du bénéfice de l’attribution préférentielle :

  • Le défunt peut avoir expressément prévu une répartition différente de son patrimoine, notamment en léguant le logement familial à un autre héritier.
  • Une clause testamentaire peut imposer un partage en nature, excluant de facto toute possibilité d’attribution préférentielle.
  • La donation-partage consentie du vivant du défunt peut avoir sorti le bien convoité de la masse partageable, rendant impossible son attribution au conjoint survivant.

La portée de ces exclusions connaît toutefois une limite tenant au statut particulier du logement. Le droit pour le conjoint survivant de se voir attribuer préférentiellement la propriété du local servant à l’habitation est, dans le régime issu de la réforme de 2001, d’ordre public : le défunt ne peut l’en priver par voie de testament, ne pouvant tout au plus que limiter l’exercice de cette faculté dans les hypothèses où la loi le permet. La volonté du disposant rencontre ainsi, en cette matière, la borne impérative de la protection du conjoint.

Toutefois, même dans ces situations, la réduction des libéralités excessives prévue par l’article 924 du Code civil peut permettre de réintégrer certains biens dans la masse successorale et de préserver, dans une certaine mesure, les droits du conjoint survivant.

(2) ==>L'application de l'attribution préférentielle en cas de divorce ou de séparation de corps

Lorsque la communauté conjugale est dissoute du vivant des époux, que ce soit par divorce ou par séparation de corps, la question du sort des biens communs se pose avec acuité. Si l’attribution préférentielle s’est imposée sans difficulté dans le cadre du partage successoral, son application aux partages consécutifs à la dissolution du mariage a suscité, en revanche, de vives hésitations doctrinales et jurisprudentielles avant d’être pleinement consacrée par la loi.

À l’origine, la doctrine et la jurisprudence se montraient réticentes à admettre que l’attribution préférentielle puisse trouver à s’exercer dans les partages de communauté dissoute du vivant des époux. Cette hésitation procédait d’une double interrogation :

  • L’attribution préférentielle n’a-t-elle pas été conçue comme un mécanisme propre au droit des successions, justifiant sa limitation au seul cadre des indivisions successorales ?
  • Peut-on raisonnablement transposer ce mécanisme à la dissolution du mariage, alors même que le principe du partage égalitaire des biens communs prévaut dans cette hypothèse ?

Un premier revirement jurisprudentiel est intervenu avec un arrêt du 2 novembre 1954, où la Cour de cassation a affirmé que les règles de l’attribution préférentielle s’appliquaient à tout partage de communauté, quelle que soit la cause de sa dissolution (Cass. 1ère civ. 2 nov. 1954). Cette solution a été accueillie favorablement et a trouvé une consécration législative quelques années plus tard.

Ainsi, la loi du 19 décembre 1961 a esquissé une reconnaissance légale de l’attribution préférentielle dans le cadre des partages post-communautaires. Puis, la loi du 13 juillet 1965, réformant les régimes matrimoniaux, a levé toute ambiguïté en insérant dans l’article 1476 du Code civil une référence générale aux règles successorales en matière d’attribution préférentielle. Dès lors, le principe était acquis : l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de corps, sous réserve du respect des conditions légales.

Si l’attribution préférentielle est désormais admise en principe dans le cadre des partages post-communautaires, elle ne revêt cependant aucun caractère automatique. L’alinéa 2 de l’article 1476 du Code civil précise expressément que « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit » en cas de divorce, séparation de corps ou séparation de biens, et que le juge peut toujours décider que la totalité de la soulte sera payable comptant.

Cette dernière précision n’est pas anodine et constitue, en pratique, un puissant correctif au profit du copartageant évincé. En matière successorale, l’attributaire bénéficie en principe de la faculté de se libérer de la soulte par fractions, sur une certaine durée ; en matière de divorce ou de séparation, le juge peut écarter ce tempérament et imposer le paiement comptant de l’intégralité de la soulte. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette règle : sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte mise à la charge de l’attributaire est payable comptant, et le juge ne peut octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle proprement dite (Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, n°95-15.770). La règle se comprend aisément : il ne saurait être question de faire supporter à l’époux non attributaire le risque d’insolvabilité de son ancien conjoint au-delà de ce que la loi autorise.

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
Dans le cadre du partage d’une communauté dissoute par divorce, un bien commun est attribué préférentiellement à l’un des ex-époux, à charge pour lui de verser une soulte à l’autre. Les juges du fond accordent à l’attributaire des délais pour s’acquitter de cette soulte, alors qu’aucun accord amiable n’était intervenu en ce sens.
Problème
Le juge du partage d’une communauté dissoute du vivant des époux peut-il, en l’absence d’accord des copartageants, échelonner le paiement de la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel ?
Solution
Cassation. Il résulte des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant ; le juge ne peut octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle.
Portée
L’arrêt illustre la rigueur du régime de l’attribution préférentielle hors succession : non seulement elle n’est « jamais de droit », mais le bénéfice du paiement fractionné de la soulte y est, par principe, écarté. La protection du copartageant non attributaire prime sur le confort financier de l’attributaire, sauf convention contraire.

Cette rédaction confère aux juridictions un pouvoir souverain d’appréciation, leur permettant d’examiner au cas par cas l’opportunité d’une attribution préférentielle. Ainsi, contrairement à l’hypothèse du décès où l’attribution préférentielle du logement familial au conjoint survivant est souvent favorisée, le juge du divorce ou de la séparation de corps dispose d’une latitude bien plus large pour accorder ou refuser cette mesure.

En pratique, les décisions des tribunaux ont progressivement dessiné les contours d’une politique judiciaire plus favorable à certaines catégories de justiciables, notamment lorsque l’attribution préférentielle concernait le logement familial.

L’un des critères essentiels retenus par les juges dans l’octroi de l’attribution préférentielle réside dans la présence d’enfants au foyer.

Dès les premières décisions de jurisprudence, une tendance s’est dégagée en faveur du conjoint ayant la garde des enfants, particulièrement lorsqu’il sollicite l’attribution du domicile conjugal.

Ainsi, un arrêt du 5 juin 1991 a rappelé avec force que l’attribution préférentielle dans le cadre d’un divorce relevait exclusivement de l’appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n°90-14.109). Cette solution a été confirmée par de nombreuses juridictions, qui ont systématiquement privilégié le conjoint divorcé non fautif, et plus encore celui qui avait la charge des enfants, en lui accordant l’attribution du logement familial (CA Paris, 4 févr. 1965).

En cas de divorce ou de séparation de corps, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit ; elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels statuent en considération de l’ensemble des intérêts en présence, et notamment de la situation des enfants et des facultés respectives des époux.

Cette orientation protectrice repose sur une double considération :

  • Le maintien d’un cadre de vie stable pour les enfants, afin de limiter les effets déstabilisants de la séparation parentale.
  • L’impératif social de préservation du logement familial, qui constitue bien souvent le seul bien de valeur pour le conjoint économiquement le plus vulnérable.

Ainsi, bien que l’attribution préférentielle ne soit jamais de droit, les juges l’accordent fréquemment en présence d’enfants mineurs et que la conservation du logement familial apparaît comme un facteur de stabilité essentiel.

(3) ==>Cas particulier du droit au bail du logement conjugal

L’attribution préférentielle, telle que consacrée par l’article 831 et suivants du Code civil, vise principalement la transmission en pleine propriété d’un bien indivis. Toutefois, une hypothèse singulière se présente lorsque la demande d’attribution ne porte pas sur la propriété du logement conjugal, mais sur le droit au bail y afférent. La distinction n’est pas de pure technique : elle commande un changement de fondement, de critères et d’effets, de sorte qu’il importe d’en cerner les contours avant d’en mesurer la portée.

Droit au bail du logement conjugal — Prérogative de jouissance que les époux tiennent du contrat de location portant sur leur résidence familiale. À la différence d’un droit de propriété, il ne confère qu’un usage du bien, encadré par les stipulations du bail et les obligations locatives ; sa titularité, lorsque le local sert effectivement de logement de la famille, est réglée par un texte propre, l’article 1751 du Code civil, et non par le droit commun de l’indivision.

Dans ce cas, un régime spécifique s’applique, régi non plus par les règles de l’indivision successorale ou post-communautaire, mais par l’article 1751 du Code civil. Ce texte consacre un principe de portée générale : le droit au bail portant sur le logement conjugal est réputé appartenir aux deux époux, quel que soit leur régime matrimonial.

Cette règle institue ce que l’on désigne couramment comme une cotitularité légale du bail. Elle opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mention au contrat, et elle s’impose au bailleur comme aux époux eux-mêmes. Il en résulte que les deux conjoints sont l’un et l’autre titulaires du droit au maintien dans les lieux et débiteurs solidaires du loyer, indépendamment de la signature apposée sur le bail.

Contrairement à la propriété d’un bien immobilier, dont l’attribution repose sur l’origine du financement et les modalités d’acquisition, le droit au bail du logement conjugal obéit à un régime spécifique qui fait abstraction de ces considérations. Peu importe lequel des époux a signé le contrat de location ou assumé le paiement des loyers : dès lors qu’il s’agit du logement familial, la loi présume que le bail appartient conjointement aux deux conjoints.

Ce mécanisme vise à garantir l’égalité des époux dans la jouissance du domicile conjugal, en empêchant que l’un d’eux puisse évincer l’autre en invoquant une titularité exclusive du bail. Il confère donc une protection essentielle, notamment pour le conjoint économiquement dépendant ou pour celui qui n’aurait pas de titre de location à son nom.

Le champ d’application de la cotitularité légale

La protection de l’article 1751 du Code civil n’est pas indifférenciée : elle suppose la réunion de conditions précises, dont la délimitation conditionne le jeu du régime spécial. Trois éléments doivent être réunis. D’abord, l’existence d’un mariage : la cotitularité légale est attachée à la qualité d’époux, à l’exclusion des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins, lesquels demeurent soumis au droit commun du bail et, le cas échéant, aux règles de l’indivision. Ensuite, l’affectation effective des lieux au logement de la famille : un local exclusivement professionnel ou une résidence purement secondaire échappe au mécanisme. Enfin, l’existence d’un bail d’habitation en cours, dont la cotitularité épouse le sort.

Il convient de souligner que la compétence pour connaître de ces questions, lorsqu’elles s’inscrivent dans la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, relève du juge aux affaires familiales, lequel embrasse l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150). Cette unité de contentieux assure une cohérence d’ensemble entre l’attribution du logement et le règlement des comptes entre époux.

Lorsque le couple se sépare, la question du sort du droit au bail se pose avec acuité. Le maintien dans les lieux de l’un des conjoints suppose une réattribution du bail, laquelle doit prendre en considération des critères sociaux et familiaux.

L’article 1751, alinéa 2 du Code civil prévoit ainsi une procédure spécifique permettant au juge de statuer sur l’attribution du droit au bail à l’un des époux. Cette décision repose sur une appréciation souveraine des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances particulières du divorce ou de la séparation de corps.

Le juge devra notamment considérer :

  • La situation familiale, notamment la présence d’enfants, qui constitue un critère déterminant pour privilégier le maintien du conjoint ayant leur garde dans le logement.
  • Les considérations sociales et économiques, en favorisant l’époux dont la situation financière ne permettrait pas de retrouver aisément un autre logement.
  • Les circonstances de la séparation, en veillant à éviter une attribution abusive qui désavantagerait injustement l’un des conjoints.
Deux époux occupent un appartement loué dont le bail a été signé par le seul mari avant le mariage. À la faveur du mariage, la cotitularité légale s’est néanmoins établie de plein droit. Lors du divorce, l’épouse, à qui la résidence habituelle des deux enfants est confiée, sollicite l’attribution du droit au bail. Le juge peut la lui accorder sur le fondement de l’article 1751, alinéa 2, du Code civil, alors même qu’elle n’a jamais figuré comme signataire du contrat : c’est l’intérêt des enfants et la stabilité de leur cadre de vie qui emportent la décision, et non l’origine de la titularité contractuelle.

Cette approche pragmatique permet d’assurer une transition équitable entre la vie conjugale et la séparation, en préservant autant que possible la stabilité du cadre de vie familial.

La distinction d’avec l’attribution préférentielle de droit commun

Si le droit au bail du logement conjugal peut faire l’objet d’une attribution judiciaire, il ne relève pas du régime général de l’attribution préférentielle prévu par l’article 831-2, 1° du Code civil. Les deux mécanismes poursuivent assurément une finalité voisine — assurer à l’un des intéressés la conservation d’un cadre de vie — mais ils diffèrent par leur objet, leur fondement et leurs conséquences.

Les principales différences entre les deux dispositifs sont les suivantes :

CritèresAttribution préférentielle classique (art. 831-2, 1° C. civ.)Attribution judiciaire du droit au bail (art. 1751, al. 2 C. civ.)
Objet de l’attributionTransmission en pleine propriété d’un bien immobilier indivisTransfert de la titularité du bail sans acquisition de la propriété
Cadre juridiquePartage successoral ou post-communautaireDivorce ou séparation de corps
Droit applicableArticles 831 et suivants du Code civilArticle 1751 du Code civil
Critères d’attributionPriorité aux héritiers ou époux remplissant les conditions légalesAppréciation souveraine du juge en fonction des intérêts familiaux et sociaux
Effet juridiqueLe bénéficiaire devient propriétaire du bienLe bénéficiaire devient seul titulaire du bail mais n’acquiert pas la propriété

Bien que l’attribution du droit au bail présente des similarités avec l’attribution préférentielle, ses effets sont plus limités, dans la mesure où :

  • Elle ne confère aucun droit de propriété sur le logement, mais seulement le droit d’en être le locataire exclusif.
  • Elle est soumise aux termes du contrat de bail, ce qui implique que le bénéficiaire doit respecter les obligations locatives et ne bénéficie d’aucune garantie de renouvellement automatique.
  • Elle ne peut être invoquée à titre absolu, le juge pouvant refuser l’attribution s’il estime qu’elle ne se justifie pas au regard des circonstances du divorce.

En définitive, l’attribution du droit au bail constitue une institution autonome, animée par une logique de protection du logement familial, là où l’attribution préférentielle relève d’une logique patrimoniale de répartition de la masse indivise. La première neutralise l’origine de la titularité au profit de l’intérêt de la famille ; la seconde s’insère dans les comptes du partage et donne lieu, le cas échéant, au versement d’une soulte.

(4) ==>La prise d’effet de l’attribution préférentielle dans le cadre de l’indivision post-communautaire

Indivision post-communautaire — Situation qui naît de la dissolution du régime de communauté et qui dure jusqu’au partage : les biens jadis communs cessent d’être soumis aux règles de gestion de la communauté pour tomber dans une indivision ordinaire, régie par les articles 815 et suivants du Code civil. C’est dans le cadre de cette indivision transitoire que se déploie, le moment venu, la demande d’attribution préférentielle.

La question du moment auquel doivent être réunies les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle dans le cadre d’une indivision post-communautaire a longtemps suscité des incertitudes, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La difficulté tient à ce que l’attribution préférentielle suppose un bien indivis : encore faut-il déterminer à quelle date l’indivision post-communautaire prend naissance, car c’est à ce moment précis que doivent s’apprécier les conditions légales. Si la jurisprudence avait, dans un premier temps, posé le principe d’une prise d’effet rétroactive à la date de la demande en divorce, la réforme de 2019 est venue clarifier et aménager ce régime.

Article 815-10 du Code civil
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Ce texte éclaire le fonctionnement de l’indivision post-communautaire avant le partage : les fruits et revenus des biens indivis — loyers, intérêts, dividendes — accroissent à l’indivision, et chaque époux a vocation aux bénéfices comme il supporte les pertes au prorata de ses droits. La fixation de la date de naissance de cette indivision n’a donc rien d’académique : elle détermine le périmètre des biens partageables et le compte des fruits, partant l’assiette même sur laquelle l’attribution préférentielle pourra s’exercer.

Jusqu’à la réforme du 23 juin 2006, le principe de rétroactivité de la dissolution du régime matrimonial était consacré par l’ancien article 262 du Code civil, qui disposait que les effets du divorce sur le régime matrimonial remontaient au jour de la demande en divorce (ou de la demande en séparation de corps).

Cette disposition avait une conséquence directe sur l’attribution préférentielle :

  • Le moment déterminant pour apprécier si les conditions de l’attribution préférentielle étaient réunies était fixé à la date de la demande en divorce.
  • Ainsi, un époux souhaitant obtenir l’attribution d’un bien commun devait démontrer qu’il remplissait les critères dès le dépôt de la requête en divorce, et non au moment du prononcé du divorce définitif.
  • La jurisprudence en a déduit que l’indivision post-communautaire naissait rétroactivement à cette date, figeant ainsi la composition du patrimoine commun et les droits des parties (Cass. 1ère civ., 21 mai 1969).

Toutefois, ce système présentait des inconvénients majeurs. Il figeait artificiellement la situation patrimoniale des époux à une date parfois très antérieure au jugement de divorce, ce qui pouvait être source d’injustices, notamment en cas de longue procédure ou d’évolution significative de la situation des époux entre-temps.

La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié la prise d’effet du divorce sur le régime matrimonial en introduisant une nouvelle règle dans l’article 262-1 du Code civil. Désormais, le divorce prenait effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation (ONC), et non plus à la date de la demande en divorce.

Cette réforme a marqué une rupture importante avec le régime antérieur :

  • L’indivision post-communautaire ne prenait naissance qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit un stade avancé de la procédure où le juge statuait sur des mesures provisoires.
  • Dès lors, les conditions d’attribution préférentielle devaient être réunies à la date de l’ONC, et non plus à la date de la demande en divorce.
  • Cette solution se justifiait par le fait que l’ONC marquait le premier contrôle judiciaire de la séparation des époux, rendant plus cohérent le choix de cette date pour fonder les droits des parties sur les biens communs.

Néanmoins, cette réforme n’a pas totalement figé la prise d’effet du divorce sur le régime matrimonial. L’article 262-1 du Code civil instaurait une exception permettant aux époux de solliciter du juge la fixation d’une date distincte, en considération des circonstances propres à leur situation. Cette faculté, largement mobilisée dans les divorces contentieux, offrait une souplesse bienvenue, notamment lorsque l’un des conjoints parvenait à démontrer qu’un décalage de la date de dissolution du régime matrimonial garantirait une répartition plus équitable du patrimoine commun.

La réforme du divorce du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a de nouveau modifié le régime applicable à la prise d’effet du divorce sur les biens des époux. Elle a supprimé l’ordonnance de non-conciliation et a rétabli le principe selon lequel la dissolution du régime matrimonial intervient à la date de la demande en divorce (assignation ou requête conjointe).

L’article 262-1 du Code civil, dans sa version actuelle, prévoit que la dissolution du régime matrimonial prend effet à la date de l’assignation en divorce, sauf disposition contraire adoptée par les époux ou décision du juge.

L’indivision post-communautaire est donc figée à cette date, et les conditions de l’attribution préférentielle doivent être remplies à ce moment-là.

Toutefois, les époux conservent la possibilité de convenir d’une date différente, en vertu de l’article 265-2 du Code civil.

Le juge peut également fixer une autre date si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment en cas de rupture de la vie commune bien avant l’introduction de la procédure.

Cette réforme vise à simplifier et sécuriser la prise d’effet du divorce sur les biens des époux. En supprimant l’ONC et en rétablissant un critère fixe pour l’indivision post-communautaire, elle permet d’éviter les incertitudes qui existaient auparavant et de donner une plus grande prévisibilité aux époux souhaitant organiser le partage de leurs biens.

L’évolution du régime encadrant la prise d’effet du divorce a profondément influencé les conditions d’exercice de l’attribution préférentielle, témoignant d’une oscillation entre rigidité et souplesse au fil des réformes :

  • Avant 2006, les conditions d’attribution préférentielle devaient être réunies dès la date de la demande en divorce. Cette approche, bien que simple dans son application, s’avérait souvent inadaptée aux fluctuations de la situation patrimoniale des époux au cours de la procédure.
  • Entre 2006 et 2019, l’instauration d’un critère fondé sur l’ordonnance de non-conciliation a permis de reporter l’appréciation des conditions d’attribution préférentielle à un stade plus avancé de la procédure. Ce mécanisme offrait ainsi une certaine souplesse, en tenant compte de l’évolution de la situation patrimoniale des époux après l’introduction de la demande en divorce. Toutefois, cette approche s’accompagnait d’un inconvénient majeur : l’incertitude résultant des délais parfois longs séparant la requête initiale de cette ordonnance, rendant la prévisibilité des droits patrimoniaux plus complexe.
  • Depuis 2019, la réforme a marqué un retour à une date unique, celle de la demande en divorce. Cette solution, plus lisible, garantit une meilleure prévisibilité aux parties. Toutefois, elle n’exclut pas toute modulation, les époux conservant la faculté de convenir d’une date différente par convention, ou de solliciter du juge une adaptation en fonction des circonstances particulières du litige.

La portée pratique du choix de la date de référence

La fixation de la date de référence n’épuise pas la difficulté : encore faut-il mesurer le poids des conséquences qui s’y attachent. La détermination de la date de naissance de l’indivision post-communautaire commande en effet trois séries de conséquences. En premier lieu, elle arrête la composition de la masse partageable, en y incluant les seuls biens présents au patrimoine commun à cette date. En deuxième lieu, elle fixe le point de départ du compte des fruits et revenus qui, par l’effet de l’article 815-10 du Code civil, accroissent à l’indivision et viennent grossir l’actif à partager. En troisième lieu, elle conditionne l’appréciation des qualités requises de l’attributaire — participation à l’exploitation, résidence dans le logement — qui doivent s’apprécier à ce moment, et non au jour du partage.

Il importe par ailleurs de rappeler que, lorsque l’attribution préférentielle s’opère à charge de soulte, celle-ci est en principe payable comptant, sauf accord amiable entre les copartageants ; le juge ne peut octroyer des délais de paiement que dans les cas et conditions prévus par la loi (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). La sécurité de l’époux non attributaire, qui se voit privé du bien en nature, postule en effet la disponibilité immédiate de sa contrepartie monétaire.

Dans ce contexte, la question de l’attribution préférentielle doit être envisagée dès l’engagement de la procédure de divorce. L’époux demandeur doit s’assurer qu’il satisfait aux conditions légales dès l’assignation, faute de quoi sa demande risque d’être rejetée, en raison de l’absence de fondement juridique à la date de référence retenue pour l’ouverture de l’indivision post-communautaire.

γ) L’indivision post-sociétaire

L’attribution préférentielle, bien ancrée dans le droit des successions et des régimes matrimoniaux, trouve également à jouer dans le cadre du partage des sociétés dissoutes. Toutefois, son application soulève des interrogations en raison de la nature particulière de l’indivision post-sociétaire. Dès lors que l’actif social subsiste après extinction du passif, les associés deviennent indivisaires sur ces biens et peuvent prétendre à leur attribution sous certaines conditions.

Indivision post-sociétaire — Indivision qui se forme entre les associés sur l’actif social demeurant après la dissolution de la société et le désintéressement des créanciers sociaux. La personnalité morale ayant vocation à disparaître, les biens autrefois propriété de la société se trouvent placés dans une indivision soumise, par renvoi de l’article 1844-9 du Code civil, aux règles du partage successoral — attribution préférentielle comprise.

(1) Reconnaissance

Avant son encadrement législatif, l’attribution préférentielle appliquée aux sociétés en liquidation suscitait de vives incertitudes. En effet, si l’ancien article 1872 du Code civil prévoyait que les règles du partage successoral s’appliquaient aux sociétés en liquidation, il demeurait silencieux quant à la possibilité d’étendre l’attribution préférentielle aux parts sociales ou aux actions. Or, ce mécanisme, conçu à l’origine pour préserver l’unité économique des exploitations agricoles et des entreprises individuelles, se heurtait à la spécificité des sociétés, entités juridiquement distinctes de leurs associés.

Dans cette incertitude, la Cour de cassation a progressivement admis la possibilité de transposer l’attribution préférentielle aux sociétés en liquidation. Un arrêt du 4 novembre 1983 en fournit une illustration: elle y reconnaît qu’un associé peut prétendre à l’attribution préférentielle des droits sociaux dans le cadre du partage d’une société constituée entre concubins. La Haute juridiction considère alors que l’expression « conjoint survivant ou tout héritier », utilisée dans l’ancien article 832 du Code civil, pouvait être interprétée de manière extensive afin d’inclure les associés partageant un intérêt patrimonial commun (Cass. 1ère civ., 4 nov. 1983, n°82-12.450). Cette lecture audacieuse visait à éviter le morcellement des parts sociales et à préserver la continuité de l’exploitation économique, mais elle restait fragile, faute de fondement textuel explicite.

Cass. 1re civ., 4 nov. 1983, n° 82-12.450
Faits
Une société avait été constituée entre concubins ; à l’occasion de sa liquidation, l’un d’eux revendiquait l’attribution préférentielle des droits sociaux pour éviter la dispersion de l’exploitation commune.
Problème
Le bénéfice de l’attribution préférentielle, prévu par l’ancien article 832 du Code civil au profit du « conjoint survivant ou tout héritier », pouvait-il, faute de fondement textuel propre aux sociétés, être étendu aux associés partageant un actif indivis après dissolution ?
Solution
La Cour de cassation admet une lecture extensive du texte, reconnaissant à l’associé la faculté de revendiquer l’attribution préférentielle des droits sociaux dans le partage de la société dissoute, afin de préserver l’unité économique de l’entreprise.
Portée
L’arrêt préfigure la consécration légale ultérieure : il atteste de la vocation de l’attribution préférentielle à dépasser le seul cadre successoral et matrimonial pour s’étendre à l’indivision post-sociétaire, vocation que le législateur entérinera à l’article 1844-9 du Code civil.

L’intervention du législateur a finalement permis de dissiper ces incertitudes. La loi du 4 janvier 1978 a consacré à l’article 1844-9 du Code civil un principe général de transposition des règles successorales aux partages entre associés, en affirmant que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés ». Cette reconnaissance législative a mis un terme aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles en érigeant l’attribution préférentielle en droit commun du partage de l’indivision post-sociétaire.

Ce dispositif a été consolidé par la loi du 20 juillet 1982, qui a expressément étendu l’attribution préférentielle aux droits sociaux des exploitations agricoles et des entreprises à caractère familial. Cette évolution traduit la volonté du législateur d’assurer la continuité des structures économiques, en permettant à un associé d’hériter des droits sociaux nécessaires à la poursuite de l’activité.

Désormais, un associé peut solliciter l’attribution préférentielle lors du partage de l’actif subsistant d’une société, sous réserve des aménagements éventuellement prévus dans les statuts ou dans un pacte d’associés. Toutefois, si cette faculté constitue une avancée majeure en matière de transmission d’entreprise, elle demeure encadrée par le droit des sociétés, notamment par les clauses d’agrément ou de continuation qui peuvent restreindre sa mise en œuvre.

(2) Domaine d’application

L’attribution préférentielle peut s’exercer dans deux hypothèses bien distinctes : avant la dissolution de la société, lorsqu’il s’agit d’obtenir les droits sociaux d’un associé décédé ou sortant, et après sa dissolution, lorsque le partage de l’actif social subsistant est engagé.

==>L’attribution préférentielle avant la dissolution de la société

Tant que la société est en activité, le mécanisme d’attribution préférentielle peut s’appliquer aux parts ou actions détenues par un associé défunt ou sortant. Depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 832 du Code civil utilise le terme « droits sociaux » au lieu de « parts sociales », afin d’inclure toutes les formes de sociétés, qu’elles soient commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.

Ce mécanisme permet d’éviter l’entrée d’un tiers dans la société ou la vente de participations à des personnes extérieures. Il constitue une modalité privilégiée de maintien de l’unité économique de l’entreprise en assurant sa transmission entre associés légitimes.

==>L’attribution préférentielle après la dissolution de la société

Une fois la société dissoute, l’attribution préférentielle peut porter sur les biens en nature figurant dans l’actif subsistant. En application de l’article 1844-9 du Code civil, cette possibilité est néanmoins subordonnée à trois conditions:

  • L’extinction du passif social : le partage ne peut intervenir qu’après désintéressement des créanciers sociaux.
  • Le maintien en nature du bien convoité : l’attribution préférentielle ne peut jouer que sur des biens qui se retrouvent dans la masse à partager.
  • L’absence de clause contraire : les statuts ou une décision des associés peuvent aménager la répartition de l’actif et restreindre l’application du droit commun.

À noter que l’article 1844-9 du Code civil prévoit un ordre de priorité : l’associé qui retrouve son apport en nature bénéficie d’un droit d’attribution avant toute autre demande d’attribution préférentielle. Cette faculté, qui s’exerce moyennant le paiement d’une éventuelle soulte, prime sur les autres demandes émanant des coassociés.

Cette exigence du maintien en nature du bien convoité mérite d’être soulignée, car elle conditionne l’assiette même de l’attribution. À l’instar de ce qui prévaut en matière successorale, le bien qui ne se retrouve plus en nature dans la masse — parce qu’il a été aliéné ou consommé — ne saurait faire l’objet d’une attribution préférentielle ; tout au plus l’associé qui l’a appréhendé en doit-il la valeur à l’indivision, selon une logique voisine de celle qui gouverne le rapport en valeur des biens non retrouvés en nature (rappr. Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). La règle protège l’intégrité de la masse partageable et garantit l’égalité des coassociés dans la répartition de l’actif subsistant.

(3) Conditions

Si la loi reconnaît désormais le principe de l’attribution préférentielle post-sociétaire, la jurisprudence demeure prudente quant aux conditions exigées du demandeur. La difficulté tient à la nature hybride du partage des biens sociaux : aux termes de l’article 1844-9 du Code civil, ce partage s’opère « selon les règles concernant le partage des successions », de sorte que se pose la question de savoir si cette assimilation est totale — emportant alors les conditions de qualité posées par l’article 831 — ou si elle se borne à transposer le mécanisme de répartition des lots, indépendamment de toute vocation successorale du demandeur.

Attribution préférentielle. Mécanisme dérogatoire au partage égalitaire en nature, permettant à un copartageant d’obtenir, dans la composition de son lot, la propriété exclusive d’un bien indivis déterminé, à charge pour lui de désintéresser les autres indivisaires au moyen d’une soulte. Loin d’être un droit successoral autonome, il s’analyse en une simple modalité de la division de la masse.

Deux courants s’opposent:

  • Une interprétation restrictive voudrait que seules les personnes remplissant les conditions posées par l’article 831 du Code civil puissent se prévaloir de ce droit, c’est-à-dire les héritiers ou le conjoint survivant d’un associé défunt. Cette lecture limiterait considérablement la portée de l’article 1844-9 et exclurait toute application en dehors des hypothèses successorales. Elle procède d’une assimilation littérale : le renvoi opéré aux règles successorales emporterait, avec le mécanisme, l’ensemble de ses conditions subjectives.
  • Une interprétation extensive, plus conforme à l’esprit du texte, considère que l’attribution préférentielle est un simple mécanisme de partage et non un droit exclusivement successoral. Elle repose sur la seule qualité de copropriétaire de l’actif social, et non sur la vocation successorale du demandeur. En ce sens, un associé souhaitant obtenir l’attribution préférentielle d’un bien figurant dans l’actif social indivis pourrait le solliciter, qu’il soit héritier ou non. Cette lecture distingue le procédé — la composition inégalitaire des lots — de sa source historique, et n’emprunte à l’article 831 que sa technique, non son présupposé héréditaire.

La jurisprudence récente semble s’orienter vers cette seconde approche. Dans un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation a appliqué l’article 1844-9 à une indivision issue de la liquidation d’une société entre concubins, admettant ainsi que la seule qualité d’associé permettait de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien appartenant à l’actif social indivis (Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n°04-14.749).

La portée de cette solution mérite d’être soulignée : elle dissocie nettement l’attribution préférentielle de sa matrice successorale. L’indivision considérée n’était pas née d’un décès, mais de la dissolution d’une structure sociétaire ; quant au demandeur, il ne tenait sa qualité ni d’un lien de parenté ni d’une union matrimoniale, mais de sa seule participation au capital. En faisant néanmoins jouer le mécanisme, la Cour confirme que l’article 1844-9 réalise un renvoi fonctionnel aux règles du partage successoral, et non une transposition de ses conditions personnelles.

Cette évolution s’inscrit dans une logique pragmatique : dès lors qu’un bien demeure en indivision après la dissolution d’une société, il doit pouvoir être attribué à l’un des indivisaires qui justifie d’un intérêt légitime à le conserver. L’article 1844-9 du Code civil prend ainsi toute sa mesure en garantissant la pérennité des entreprises dissoutes et en favorisant la transmission des biens professionnels ou agricoles.

δ) L’indivision conventionnelle

L’indivision conventionnelle occupe une place singulière dans le régime de l’attribution préférentielle. À la différence des indivisions successorales ou post-communautaires, qui résultent d’un fait juridique échappant à la volonté des parties, elle procède d’un accord entre les indivisaires, rendant ainsi plus incertaine l’application de ce mécanisme dérogatoire au principe du partage égalitaire.

Indivision conventionnelle. Indivision dont l’origine réside non dans un fait juridique subi — décès, dissolution de communauté — mais dans un acte de volonté des intéressés : acquisition conjointe d’un bien, donation faite à plusieurs gratifiés, ou maintien délibéré dans l’indivision. Elle peut être organisée par une convention d’indivision conclue pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 1873-1 et s. C. civ.), qui en aménage le fonctionnement et, le cas échéant, la sortie.

Traditionnellement, la jurisprudence a adopté une lecture restrictive, refusant de reconnaître l’attribution préférentielle dans les indivisions résultant d’un acte de volonté des parties. Cette position trouve son fondement dans l’idée que les indivisaires, en choisissant de se placer sous un régime d’indivision conventionnelle, disposent d’une pleine liberté pour organiser la sortie d’indivision. Il leur appartient, dès la conclusion de l’acte, de prévoir les conditions de répartition des biens en cas de partage. Ainsi, lorsqu’un bien est acquis conjointement par des indivisaires qui n’ont pas de lien successoral ou matrimonial, la faculté d’attribution préférentielle ne saurait être imposée à l’un d’eux au détriment des autres (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969).

Cette rigueur jurisprudentielle se justifiait par la nécessité de préserver le principe d’égalité entre les coïndivisaires et d’éviter qu’un indivisaire ne puisse s’imposer unilatéralement aux autres. L’argument tiré de l’origine volontaire de l’indivision justifiait alors l’exclusion de l’attribution préférentielle, qu’il s’agisse d’un achat en indivision, d’une donation conjointe ou encore d’un partage amiable laissant subsister une indivision. Le raisonnement procédait d’une présomption : qui a librement consenti à l’indivision est réputé en avoir accepté les règles de liquidation de droit commun, et ne saurait, après coup, réclamer le bénéfice d’une faveur réservée aux indivisions imposées par le sort.

Toutefois, cette position a progressivement évolué, notamment lorsqu’il s’agit d’indivisions présentant une dimension familiale. La Cour de cassation a amorcé une inflexion en admettant que certaines indivisions conventionnelles puissent relever du champ de l’attribution préférentielle dès lors qu’elles conservent un lien étroit avec une indivision successorale ou matrimoniale.

Dans un arrêt du 7 juin 1988, elle a ainsi reconnu qu’un bien acquis indivisément par des concubins avant leur mariage pouvait faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit de l’un des ex-époux lors du divorce, à la condition que ce bien ait constitué le domicile conjugal et que le mariage ait été conclu sous le régime de la communauté légale (Cass. 1ère civ., 7 juin 1988, n°86-15.090).

En l’espèce, les anciens époux avaient acquis en indivision un appartement avant leur union, chacun pour moitié. Après leur mariage sous le régime de la communauté légale, ce bien avait été affecté à leur domicile conjugal. Lors de la liquidation de la communauté, à la suite du divorce, l’ex-épouse, qui y résidait toujours, sollicitait l’attribution préférentielle du bien indivis. La cour d’appel rejeta cette demande, au motif que l’acquisition était intervenue avant le mariage et que les parties ne s’étaient pas mariées sous le régime de la séparation de biens.

Censurant cette décision, la Cour de cassation rappela que l’attribution préférentielle pouvait être demandée dans le cadre du partage des indivisions de nature familiale, y compris lorsque l’indivision avait une origine conventionnelle antérieure au mariage. Elle consacra ainsi une approche fonctionnelle, tenant compte de la vocation familiale du bien au moment du partage et non de sa seule origine juridique.

Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090 : « L’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, alors même que l’indivision a une origine conventionnelle antérieure au mariage. »

Cette décision marque une évolution jurisprudentielle en faveur d’une conception élargie de l’attribution préférentielle, qui ne se limite plus aux seules indivisions successorales ou post-communautaires, mais peut également s’étendre à certaines indivisions conventionnelles, dès lors que leur finalité s’apparente à celle des autres catégories d’indivision bénéficiant de ce mécanisme. Le critère décisif se déplace ainsi de l’origine de l’indivision vers sa vocation : ce n’est plus le mode de constitution qui commande la solution, mais l’inscription du bien dans une logique familiale.

Un autre arrêt, rendu par la Première chambre civile le 21 septembre 2016, est venu confirmer cette évolution (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2016, n°15-24.683). En l’espèce, à la suite du décès de leurs parents, plusieurs héritiers avaient procédé à un partage amiable de la succession, dans le cadre duquel certains biens immobiliers avaient été attribués en indivision à deux d’entre eux. Quelques années plus tard, l’un des coïndivisaires sollicita le partage de ces parcelles agricoles et demanda, à cette occasion, leur attribution préférentielle. Son coïndivisaire s’y opposa, soutenant que l’indivision ne relevait pas des règles successorales stricto sensu, mais d’un accord contractuel issu de leur partage amiable.

La Cour de cassation rejeta cet argument et confirma la décision des juges du fond ayant fait droit à la demande d’attribution préférentielle. Elle affirma que l’attribution préférentielle pouvait être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même lorsqu’elles trouvaient leur origine dans un pacte conventionnel. Ce faisant, elle consacra une analyse pragmatique de la notion d’indivision successorale, en retenant que la qualification d’indivision familiale ne dépendait pas uniquement de son mode de constitution, mais aussi de sa finalité et de son rattachement à une transmission patrimoniale entre héritiers.

Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-24.683
Faits
Au décès de leurs parents, des cohéritiers procèdent à un partage amiable attribuant en indivision des parcelles agricoles à deux d’entre eux. L’un sollicite ultérieurement le partage de ces parcelles et leur attribution préférentielle ; l’autre s’y oppose, l’indivision lui paraissant de source purement conventionnelle.
Problème
L’attribution préférentielle peut-elle être revendiquée au sein d’une indivision née d’un partage amiable, c’est-à-dire d’un acte de volonté, lorsque cette indivision prolonge une transmission successorale ?
Solution
Oui. L’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, alors même qu’elles trouvent leur origine dans un pacte conventionnel.
Portée
La qualification d’indivision familiale procède de la finalité du bien et de son rattachement à une transmission entre héritiers, non du seul mode de constitution de l’indivision. L’origine volontaire ne fait plus, à elle seule, obstacle au mécanisme.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une tendance jurisprudentielle visant à ne plus exclure systématiquement du champ de l’attribution préférentielle les indivisions conventionnelles, dès lors qu’elles conservent une vocation successorale. Il illustre ainsi la volonté des juges d’adapter le droit du partage aux réalités patrimoniales contemporaines, en prenant en compte la continuité des liens familiaux dans la gestion des biens indivis.

Malgré ces évolutions, la jurisprudence continue d’opérer une distinction nette entre les indivisions présentant une dimension familiale et les indivisions purement contractuelles.

D’un côté, les indivisions successorales et celles qui trouvent leur origine dans un cadre familial bénéficient d’un assouplissement progressif, qui traduit une volonté de préserver la stabilité patrimoniale et la continuité des biens au sein du cercle familial. Cet élargissement jurisprudentiel permet d’éviter une licitation systématique des biens et favorise le maintien de certaines unités économiques ou familiales essentielles.

D’un autre côté, les indivisions strictement contractuelles demeurent exclues du champ de l’attribution préférentielle, la jurisprudence considérant que l’autonomie des parties doit être préservée. Ainsi, un bien acquis en indivision par deux associés commerciaux ou par des concubins sans lien successoral ou matrimonial demeure soumis au principe de partage égalitaire, sans possibilité pour l’un des indivisaires d’imposer une attribution préférentielle à l’autre. La logique est ici celle du respect de la volonté initiale : ceux qui ont contractuellement organisé leur indivision sont réputés en maîtriser la liquidation, et nul ne saurait s’y voir imposer une faveur qu’il n’a pas consentie.

L’orientation actuelle du droit semble donc marquée par un équilibre entre, d’une part, la reconnaissance d’une protection accrue pour les indivisions à vocation familiale et, d’autre part, la préservation de l’autonomie contractuelle dans les indivisions purement volontaires.

Si la tendance jurisprudentielle actuelle tend à élargir le champ d’application de l’attribution préférentielle, elle demeure soumise à des limites strictes. Toute évolution future supposerait une intervention législative pour clarifier les conditions d’application de ce mécanisme aux indivisions conventionnelles.

En l’état, la Cour de cassation a exclu toute application automatique de l’attribution préférentielle aux indivisions nées d’une convention, sauf si elles présentent un lien avéré avec une indivision successorale ou matrimoniale. Cette position permet d’éviter que l’attribution préférentielle ne devienne un instrument d’ingérence unilatérale dans des relations purement contractuelles, tout en assurant une protection adaptée aux situations où le maintien en indivision répond à des impératifs familiaux ou patrimoniaux.

Il n’est pas exclu que, dans les années à venir, une nouvelle inflexion soit opérée, notamment pour les indivisions conventionnelles conclues entre membres d’une même famille. Une reconnaissance plus large de l’attribution préférentielle pourrait alors s’inscrire dans une logique d’adaptation du droit des biens aux mutations contemporaines des structures familiales et patrimoniales. Toutefois, toute évolution en ce sens devra veiller à préserver l’équilibre entre protection des indivisaires et respect du principe de liberté contractuelle.

b) Limites

Bien que la jurisprudence ait progressivement assoupli les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle, son application demeure encadrée par certaines restrictions.

Deux obstacles majeurs subsistent en la matière : d’une part, la complexité résultant des indivisions mixtes, où la superposition de plusieurs masses patrimoniales rend l’attribution préférentielle plus incertaine ; d’autre part, le statut des partenaires pacsés et des concubins, ces derniers étant exclus du dispositif en l’absence d’un cadre légal spécifique.

i) Les indivisions mixtes

Indivision mixte. Situation dans laquelle un même bien dépend simultanément de plusieurs masses indivises distinctes — par exemple une indivision successorale et une indivision post-communautaire, ou une indivision réunissant des héritiers et un tiers étranger à la succession. Le bien obéit alors, en même temps, à des régimes de liquidation qui peuvent ne pas se recouvrir.

Lorsqu’un bien relève simultanément de plusieurs indivisions distinctes – par exemple, à la fois d’une indivision successorale et d’une indivision post-communautaire – la situation se complexifie. En principe, le demandeur à l’attribution préférentielle doit détenir des droits indivis dans l’ensemble des masses concernées. À défaut, sa demande peut être rejetée, car le partage de l’une des masses ne saurait emporter aliénation forcée des droits détenus dans l’autre par un indivisaire qui n’y a pas consenti.

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Cour de cassation a rappelé que l’attribution préférentielle d’un bien indivis suppose que le demandeur détienne des droits indivis sur l’intégralité des masses concernées (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322). En l’espèce, un immeuble dépendait à la fois d’une indivision successorale et d’une indivision comprenant un tiers, en l’occurrence une société. L’un des indivisaires, occupant le bien et souhaitant en obtenir l’attribution préférentielle, ne justifiait cependant de droits indivis que dans l’indivision successorale et non dans l’indivision incluant la société.

La Haute juridiction a rejeté sa demande en affirmant que l’attribution préférentielle ne peut être accordée lorsque le bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers. Cette décision repose sur une exigence fondamentale : le partage ne saurait affecter les droits d’un indivisaire extérieur à la masse successorale. Autrement dit, il est impossible d’imposer à un coïndivisaire une cession de ses droits lorsque le demandeur n’est pas engagé dans la même indivision.

Illustration. Un immeuble appartient pour moitié à une indivision successorale (deux héritiers) et pour moitié à une société tierce. L’héritier qui occupe l’immeuble ne détient de droits indivis que dans la masse successorale. Il ne peut en obtenir l’attribution préférentielle : faute de droits sur la quote-part détenue par la société, faire droit à sa demande reviendrait à exproprier ce tiers, étranger au partage successoral.

Ce principe illustre la volonté du juge de préserver la cohérence des partages en évitant toute interférence entre différentes masses patrimoniales. Ainsi, l’attribution préférentielle, qui constitue une modalité dérogatoire du partage, ne peut jouer qu’au sein d’une indivision homogène, à l’exclusion des situations où la coexistence de plusieurs indivisions rendrait son application incohérente. La règle traduit, en définitive, une exigence de consentement : nul ne peut être privé de sa quote-part indivise au profit d’un demandeur avec lequel il ne partage aucune masse commune.

ii) Le traitement différencié des partenaires et des concubins

Une autre limite à l’attribution préférentielle tient au statut du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit d’un partenaire pacsé ou d’un concubin. Le droit positif établit ici une gradation : il assimile désormais le partenaire à l’époux dans certaines limites, tout en maintenant le concubin à l’écart du dispositif.

La loi du 15 novembre 1999, instaurant le pacte civil de solidarité, a initialement laissé les partenaires en dehors du dispositif de l’attribution préférentielle. Ce n’est qu’avec la loi du 23 juin 2006 que l’article 515-6 du Code civil leur a conféré un droit d’attribution préférentielle, calqué sur celui reconnu aux époux et aux héritiers. Désormais, un partenaire survivant peut, dans le cadre d’un partage successoral, demander l’attribution préférentielle du logement qu’il occupait avec le défunt. Toutefois, ce droit reste subordonné aux mêmes conditions que celles imposées aux héritiers et ne s’applique qu’en présence d’une indivision successorale.

À l’inverse, les concubins demeurent exclus de ce dispositif. En l’état du droit positif, un concubin survivant ne peut pas solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, même s’il constituait son domicile principal. Cette exclusion repose sur l’absence de cadre juridique spécifique au concubinage, qui reste une union de fait, laquelle n’emporte aucun effet juridique spécifique. La règle est l’expression directe d’un adage ancien : de facto, non de jure — le concubinage, situation purement factuelle, ne saurait fonder à lui seul une prérogative de partage que la loi réserve aux unions juridiquement organisées.

Cette neutralité du droit à l’égard du concubinage se manifeste plus largement dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. La jurisprudence rappelle ainsi que celui qui se prétend créancier de son ancien compagnon doit faire valoir sa créance selon les règles de droit commun, sans pouvoir invoquer un régime patrimonial qui n’existe pas (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150). Dans le même esprit, les dépenses exposées par un concubin pendant la vie commune ne lui ouvrent, en principe, aucun droit à remboursement, faute de fondement légal autonome (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, n°87-15.818).

Société créée de fait. Société non formalisée, révélée a posteriori par le comportement de deux personnes qui se sont, en fait, conduites comme des associés. Sa reconnaissance suppose la réunion des éléments du contrat de société : des apports respectifs, l’intention de partager les bénéfices comme les pertes, et l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à une œuvre commune.

Toutefois, une exception existe : lorsqu’il est démontré que les concubins ont constitué une société créée de fait, l’attribution préférentielle peut, dans certains cas, être envisagée. La Cour de cassation a notamment admis, dans un arrêt du 26 septembre 2012, que la reconnaissance d’une société créée de fait entre concubins pouvait permettre à l’un d’eux de revendiquer certains droits patrimoniaux sur un bien indivis (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11-12.838). Cette solution reste toutefois exceptionnelle et suppose d’apporter la preuve de l’existence d’une véritable volonté de partager les pertes et les bénéfices et d’un affectio societatis.

Le mécanisme procède alors d’un détour : ce n’est pas le concubinage qui fonde la prérogative, mais la structure sociétaire révélée par la collaboration des intéressés. C’est par l’intermédiaire de l’article 1844-9 du Code civil, et du partage des biens sociaux qu’il organise, que l’attribution préférentielle retrouve son terrain d’application — ce qui referme la boucle avec les développements relatifs à l’indivision post-sociétaire. La preuve demeure néanmoins exigeante : la simple communauté de vie, le partage des charges quotidiennes ou l’acquisition en indivision d’un logement ne suffisent jamais à caractériser l’affectio societatis, qui requiert une véritable intention de collaborer à une entreprise commune.

L’exclusion des concubins du bénéfice de l’attribution préférentielle pourrait néanmoins faire l’objet d’évolutions futures, à mesure que le concubinage tend à se rapprocher juridiquement du PACS. L’harmonisation des régimes patrimoniaux de ces différentes unions, déjà amorcée en matière de droits successoraux, pourrait conduire à une extension progressive du champ d’application de l’attribution préférentielle aux concubins, notamment lorsqu’un bien indivis constituait leur résidence principale.

3) Conditions de l’attribution préférentielle

a) Conditions relatives aux biens

L’attribution préférentielle, telle qu’organisée par les articles 831 et suivants du Code civil, vise à assurer la stabilité économique et patrimoniale en permettant à certains indivisaires d’obtenir la propriété exclusive de biens répondant à des besoins professionnels, familiaux ou agricoles. D’abord instaurée dans une perspective essentiellement agricole, afin de favoriser la transmission des petites et moyennes exploitations familiales, elle a progressivement été étendue à d’autres catégories de biens considérées comme essentielles à la pérennité économique et sociale du copartageant demandeur.

Cette extension successive traduit un déplacement de la ratio legis du dispositif. Conçu à l’origine comme un instrument de politique agricole — empêcher le morcellement des exploitations sous l’effet du partage égalitaire en nature —, il s’est mué en un mécanisme plus général de protection de l’outil économique et du cadre de vie. Aux exploitations agricoles se sont ainsi ajoutés les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, le local professionnel et, surtout, le logement servant d’habitation à l’indivisaire, autour duquel s’est cristallisée une part essentielle du contentieux contemporain.

Aujourd’hui, le législateur a dressé une liste limitative des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle. Ce dispositif permet ainsi d’assurer, au profit du demandeur, la propriété exclusive de certains biens répondant à des impératifs économiques, professionnels ou résidentiels, dès lors qu’ils sont jugés indispensables à l’exercice d’une activité ou au maintien d’un cadre de vie stable. Tous les biens qui ne figurent pas dans cette liste relèvent du droit commun du partage et ne peuvent être attribués par préférence à l’un des indivisaires, quelles que soient les circonstances de la cause.

Liste limitative. Énumération légale fermée des catégories de biens éligibles à l’attribution préférentielle. Son caractère limitatif emporte une conséquence rigoureuse : tout bien qui n’entre dans aucune des catégories visées par les articles 831 et suivants du Code civil échappe au mécanisme et demeure soumis au partage de droit commun. Le juge ne saurait étendre la faculté par analogie à des biens que la loi n’a pas désignés.

L’analyse des textes applicables et de la jurisprudence permet de regrouper ces biens en fonction de deux critères : la nature du bien (immeubles, mobiliers, droits sociaux) et sa destination (résidentielle, professionnelle ou agricole). Ce classement met en lumière la logique sous-jacente à ce mécanisme : assurer la conservation des biens présentant une affectation particulière et éviter leur dispersion en cas de partage successoral ou d’indivision post-communautaire.

Le croisement de ces deux critères révèle que l’éligibilité d’un bien ne se déduit jamais de sa seule consistance matérielle : un même immeuble pourra être éligible ou non selon l’usage auquel il est affecté — résidence principale du demandeur, local d’exploitation, ou simple bien de rapport. La destination du bien, appréciée au jour du partage, commande ainsi son sort, ce qui confère au juge du fond un rôle déterminant dans la qualification. Il convient dès lors d’examiner successivement ces deux ordres d’exigences : celles qui tiennent à la nature du bien, puis celles qui tiennent à sa destination.

i) Les biens liés à l’habitat familial

Les règles encadrant l’attribution préférentielle confèrent une protection particulière au logement occupé par le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire, garantissant ainsi la préservation du cadre de vie du demandeur et la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, prévue à l’article 831-2, 1° du Code civil, vise à éviter qu’un indivisaire ayant résidé durablement dans un bien indivis ne se retrouve contraint d’en quitter les lieux à la suite du partage.

Attribution préférentielle. Modalité particulière du partage qui autorise un copartageant à se faire allotir d’un bien déterminé de la masse, par préférence aux autres indivisaires, à charge pour lui d’en désintéresser ces derniers par le versement d’une soulte lorsque la valeur du bien excède ses droits dans l’indivision. À la différence du partage de droit commun, qui procède par tirage au sort des lots (art. 831 et 834 C. civ.), l’attribution préférentielle déroge à l’égalité en nature au profit d’une logique de conservation : elle tend à maintenir l’intégrité d’une unité économique ou d’un cadre de vie au bénéfice de celui qui en assure l’exploitation ou l’occupation effective.

Il ressort de la jurisprudence que cette protection ne s’étend qu’à la résidence principale du demandeur, à l’exclusion des résidences secondaires ou des locaux occupés de manière occasionnelle. Elle peut s’accompagner de l’attribution des meubles meublants garnissant le bien, ainsi que du véhicule du défunt, à condition que celui-ci soit nécessaire aux besoins de la vie courante.

Il convient, avant d’examiner le détail du régime, de souligner la dualité fondamentale qui structure la protection du logement familial. Le législateur n’a pas conçu l’attribution préférentielle comme un mécanisme unique, mais l’a modulée selon la nature du titre que le défunt détenait sur le bien convoité. De ce titre dépend l’objet même de l’attribution : tantôt elle porte sur la pleine propriété de l’immeuble — lorsque celui-ci relève de l’actif successoral —, tantôt elle se réduit au droit au bail — lorsque le défunt n’était que locataire des lieux. Cette distinction, loin d’être purement formelle, commande des régimes substantiellement différents, qu’il importe de traiter successivement.

α) La propriété ou le droit au bail du logement familial

L’attribution préférentielle du logement familial permet au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire de se voir attribuer, par voie de partage, soit la pleine propriété du bien, soit le droit au bail y afférent, afin de garantir la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, consacrée par l’article 831-2, 1° du Code civil, repose sur l’idée que le maintien du bénéficiaire dans son cadre de vie habituel est un impératif supérieur, justifiant qu’il soit préféré aux autres indivisaires lors du partage.

La distinction entre propriété et droit au bail revêt une importance déterminante, l’attribution préférentielle ne pouvant porter que sur le titre juridique détenu par le défunt au jour du décès. Selon que l’immeuble était détenu en indivision ou loué par le défunt, les conséquences de l’attribution préférentielle seront radicalement différentes.

Le critère de partage entre les deux régimes est ainsi d’une grande simplicité dans son énoncé : l’attribution épouse exactement la consistance du droit successoral. Nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet —, de sorte que l’attributaire ne recueille jamais qu’une fraction de ce que le défunt possédait. Si ce dernier était propriétaire, l’attribution confère la propriété ; s’il n’était que preneur, elle ne saurait conférer davantage que le bénéfice du contrat de bail.

(1) L’attribution préférentielle de la propriété du logement familial

==>Principe

L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de devenir propriétaire exclusif du logement familial, sous réserve du paiement d’une éventuelle soulte si la valeur du bien excède ses droits dans l’indivision (art. 831-2, 1 C. civ.).

Lorsque le bien convoité appartient en pleine propriété à l’indivision successorale, l’attribution préférentielle permet au bénéficiaire d’échapper aux aléas du partage en obtenant un droit exclusif sur le logement familial. Il se substitue aux autres indivisaires et devient pleinement propriétaire du bien, ce qui lui confère :

  • Un droit d’usage et de disposition exclusif, lui permettant d’occuper, de louer ou de vendre le bien sans l’accord des autres indivisaires ;
  • L’obligation d’assumer toutes les charges afférentes à l’entretien et à la conservation du bien ;
  • Une obligation éventuelle de verser une soulte aux autres indivisaires si la valeur du bien attribué dépasse ses droits dans la succession.

L’effet de l’attribution préférentielle ne se distingue pas, dans sa nature, de celui de tout partage : l’attributaire est réputé avoir succédé seul et directement au défunt sur le bien attribué, par l’effet déclaratif consacré à l’article 883 du Code civil. Il n’a donc jamais été indivisaire pour les quotes-parts qu’il acquiert ; rétroactivement, l’indivision est censée n’avoir jamais existé sur ce bien à son égard. Cette rétroactivité présente une portée pratique considérable, puisqu’elle purge le bien des actes que les autres indivisaires auraient pu consentir sur leurs quotes-parts pendant l’indivision.

L’attribution préférentielle poursuit un objectif de stabilité familiale et patrimoniale. Il s’agit d’éviter que le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire ne soit contraint de quitter brutalement un logement qu’il occupait déjà de manière effective.

Si l’attribution préférentielle garantit une protection renforcée, elle n’est cependant pas automatique. Le législateur a posé une exigence stricte d’occupation effective du logement par le demandeur, condition sine qua non du bénéfice de ce mécanisme.

Ainsi, la loi ne vise pas un simple bien à usage d’habitation, mais exige que le demandeur y ait eu sa résidence à l’époque du décès et que le logement « lui serve effectivement d’habitation » (art. 831-2, 1° C. civ.).

Cette condition se décompose en réalité en deux exigences cumulatives, qu’il importe de distinguer pour en saisir la rigueur. La première est temporelle : l’occupation doit être appréciée au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au décès du de cujus, et non à la date — souvent bien postérieure — à laquelle le partage est sollicité. La seconde est qualitative : l’occupation doit être effective et habituelle, en ce sens que le bien doit constituer le centre des intérêts de vie du demandeur, et non un simple lieu de villégiature ou de passage. Ces deux exigences se conjuguent pour réserver le bénéfice de l’institution à celui dont le cadre de vie se trouverait réellement bouleversé par le partage.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 1er juillet 1997, écartant toute possibilité d’attribution préférentielle pour une résidence secondaire ou un bien dans lequel le demandeur ne faisait que des séjours occasionnels (Cass. 1ère civ., 1er juill. 1997, n°95-12.263). Cette solution est conforme à la finalité de l’institution : assurer la continuité du cadre de vie, et non conférer un avantage patrimonial qui serait déconnecté de toute nécessité d’usage.

Cass. 1re civ., 1er juillet 1997, n° 95-12.263
Faits
Un indivisaire sollicitait, à l’occasion du partage successoral, l’attribution préférentielle d’un immeuble dans lequel il ne séjournait que de manière épisodique, ce bien ne constituant pas sa résidence habituelle au jour du décès.
Problème
L’attribution préférentielle du logement familial, fondée sur l’occupation effective du bien à titre d’habitation, peut-elle être accordée pour un immeuble servant de résidence secondaire ou occupé de façon intermittente ?
Solution
La Cour de cassation refuse le bénéfice de l’attribution préférentielle, jugeant que la condition d’occupation effective à titre d’habitation, exigée par le texte, suppose une résidence habituelle au jour de l’ouverture de la succession et exclut les biens occupés de manière occasionnelle.
Portée
L’arrêt cantonne fermement l’institution à sa finalité protectrice : préserver le cadre de vie réel du demandeur. Le caractère effectif de l’habitation devient le critère décisif, soustrait à toute appréciation extensive qui transformerait la prérogative en simple instrument de captation patrimoniale.

Dès lors, seul le logement occupé à titre principal par le demandeur peut faire l’objet d’une attribution préférentielle, à l’exclusion des résidences secondaires, des biens vacants ou des locaux utilisés de manière intermittente. Cette exigence est d’autant plus stricte que l’attribution préférentielle constitue une modalité particulière de partage, impliquant un dessaisissement forcé des autres indivisaires. Il appartient dès lors au juge d’exercer une appréciation rigoureuse des conditions d’habitation du demandeur afin de ne pas dénaturer le mécanisme.

Toutefois, l’impératif de préservation du logement familial trouve son expression la plus aboutie lorsque le conjoint survivant est concerné. La protection qui lui est conférée s’exerce avec une particulière intensité, puisque l’article 831-3 du Code civil lui accorde un droit d’attribution préférentielle de plein droit : « l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. »

Il en résulte que le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle au conjoint survivant, sauf si celui-ci y renonce expressément. Ce droit automatique traduit la volonté du législateur de préserver l’équilibre familial et la sécurité du conjoint après le décès du de cujus.

Attribution préférentielle « facultative » et attribution « de droit ». L’attribution est dite facultative lorsque son octroi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui peuvent l’accorder ou la refuser au regard des intérêts en présence (art. 831-2 C. civ.) ; elle est dite de droit lorsque la loi en impose le bénéfice au demandeur, le juge se trouvant alors en situation de compétence liée et ne disposant d’aucune marge d’appréciation (art. 831-3 C. civ., au profit du conjoint survivant pour le logement et le mobilier le garnissant). Dans le premier cas, le demandeur doit convaincre ; dans le second, il lui suffit d’établir qu’il satisfait aux conditions légales.

À l’inverse, pour les héritiers autres que le conjoint survivant, l’attribution préférentielle demeure facultative. Elle ne peut être accordée que s’ils justifient d’un besoin légitime d’occupation et d’une continuité d’usage avérée du bien. Cette distinction reflète l’approche différenciée retenue par le législateur, qui réserve aux époux un régime protecteur renforcé, tout en maintenant une certaine souplesse pour les autres cohéritiers.

==>La soulte due par l’attributaire

L’attribution préférentielle ne rompt pas l’égalité du partage : elle en déplace seulement le siège. Lorsque la valeur du bien attribué excède les droits du bénéficiaire dans la masse, l’équilibre est rétabli par le versement d’une soulte aux autres copartageants, c’est-à-dire d’une compensation pécuniaire destinée à combler l’excédent de lot reçu en nature. La soulte est ainsi le corollaire nécessaire de l’avantage en nature : elle garantit que la préférence accordée à l’attributaire ne se traduise pas par un enrichissement aux dépens de ses cohéritiers.

Cette logique commande, en premier lieu, que l’attributaire impute sur sa part en nature les biens qu’il recueille par préférence. La Cour de cassation a précisé que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle — qu’elle procède de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention — ne saurait cumuler cet avantage avec une demande de part en nature des autres biens sans imputer d’abord, sur ses droits, la valeur des biens attribués (Cass. 1ère civ., 5 mai 1981, n°79-16.444). L’attribution préférentielle ne se surajoute donc pas aux droits du copartageant : elle s’y impute, et n’ouvre à soulte que pour le surplus.

En second lieu, le régime du paiement de la soulte obéit à une exigence de protection des cohéritiers évincés. La Haute juridiction juge en effet que, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est payable comptant, le juge ne pouvant octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est lui-même saisi de la demande d’attribution (Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, n°95-15.770). La règle traduit un souci d’équilibre : l’avantage en nature consenti à l’attributaire ne doit pas se doubler d’un avantage de trésorerie qui contraindrait les autres indivisaires à financer, par un crédit forcé, l’acquisition de leurs propres droits.

Illustration chiffrée. Une succession comprend, pour seul actif, le logement familial évalué à 300 000 €, recueilli par trois enfants à parts égales. Chacun dispose donc, dans la masse, de droits valant 100 000 €. L’enfant qui occupait effectivement le bien en obtient l’attribution préférentielle : devenu seul propriétaire d’un immeuble valant 300 000 €, il reçoit un lot excédant ses droits de 200 000 €. Il est tenu, en conséquence, d’une soulte de 200 000 €, soit 100 000 € à verser à chacun de ses deux cohéritiers. Sauf accord de ces derniers, cette soulte est, en principe, payable comptant.

==>Limites

Si l’attribution préférentielle constitue une modalité protectrice du partage successoral, elle ne saurait pour autant être détournée à des fins d’éviction des autres indivisaires ou de captation abusive du patrimoine. Dès lors, la jurisprudence a institué trois principales limites à son exercice :

  • Première limite
    • L’attribution préférentielle ne peut porter que sur le logement familial et ne s’étend pas aux autres locaux situés dans le même immeuble, sauf s’ils sont indissociables du logement.
    • Ainsi, un immeuble comprenant plusieurs parties distinctes, notamment des locaux commerciaux, professionnels ou indépendants, ne peut être attribué en totalité, sauf si ces locaux forment un tout indivisible (Cass. 1ère civ. 1er mars 1988, n°86-13.110).
    • Le critère décisif réside ici dans l’unité matérielle et fonctionnelle du bien. Le juge doit rechercher si les différentes parties de l’immeuble constituent un ensemble indivisible, dont la division compromettrait l’usage ou la valeur, ou si elles sont au contraire matériellement et économiquement détachables. Seule l’indivisibilité avérée justifie que l’attribution englobe des locaux excédant le strict logement.
    • Pour exemple, un héritier occupant un appartement dans un immeuble comprenant également des bureaux et des commerces ne pourra obtenir l’attribution de l’ensemble du bien que s’il prouve l’impossibilité de dissocier les espaces sans compromettre l’intégrité de l’immeuble. À défaut, seul le logement occupé sera attribué, les autres locaux étant soumis aux règles classiques du partage successoral.
    • Cette limitation s’applique également aux annexes et dépendances (garage, cave, jardin), qui ne peuvent être comprises dans l’attribution que si elles sont strictement nécessaires à l’usage normal du bien principal. Une analyse au cas par cas est requise pour apprécier si ces éléments sont accessoires ou détachables du logement.
  • Deuxième limite
    • L’attribution préférentielle ne peut être sollicitée que sur un bien relevant intégralement de l’indivision successorale.
    • Dès lors, si le bien est détenu en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient impossible.
    • Dans une affaire où un immeuble appartenait pour partie aux héritiers et pour partie à une société tierce, la Cour de cassation a refusé l’attribution préférentielle, considérant que le bien ne faisait pas intégralement partie du patrimoine successoral (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 et 12-26.460).
    • Cette restriction découle du principe selon lequel l’attribution préférentielle est une modalité du partage successoral, lequel suppose une répartition des biens entre cohéritiers. Il n’est pas possible d’imposer à un tiers une cession forcée de ses droits dans l’indivision.
    • Ainsi, lorsqu’un bien est détenu en indivision avec une personne étrangère à la succession, l’attribution préférentielle ne peut être exercée que si le demandeur parvient à acquérir la quote-part du tiers par voie amiable. À défaut, le bien demeure soumis au régime de l’indivision classique et doit être partagé conformément aux règles ordinaires.
  • Troisième limite
    • L’attribution préférentielle ne doit pas être confondue avec un simple droit d’occupation.
    • Un indivisaire ne peut pas demander l’attribution préférentielle sous la forme d’un bail sur le bien indivis, en tentant d’en éviter les charges afférentes.
    • Ainsi, un héritier ne saurait réclamer une simple jouissance du logement en demandant à se voir attribuer un bail au lieu d’en devenir propriétaire.
    • La raison en est que l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage successoral. Elle implique que l’attributaire devienne pleinement propriétaire du bien concerné et en assume les charges patrimoniales.
    • Or, si le logement familial fait partie de l’indivision successorale en pleine propriété, un indivisaire ne peut pas contourner ce mécanisme en sollicitant un simple bail sur le bien indivis au lieu d’en devenir propriétaire.

(2) L’attribution préférentielle du droit au bail du logement familial

Lorsqu’un logement familial ne relève pas de l’actif successoral en pleine propriété mais repose sur un contrat de bail, l’attribution préférentielle ne porte pas sur la propriété du bien, mais sur le droit locatif qui y est attaché.

Ce mécanisme a pour finalité d’assurer la continuité de l’occupation du logement familial, en évitant que le décès du preneur ne conduise à l’éviction du conjoint survivant ou de l’héritier occupant. Il s’inscrit ainsi dans la même logique de protection que l’attribution préférentielle de la propriété du logement, tout en répondant aux spécificités du régime locatif.

Droit au bail. Droit personnel de jouissance que le preneur tient du contrat de louage et qui lui confère l’usage des lieux loués moyennant le paiement d’un loyer. À la différence du droit de propriété, le droit au bail n’est pas un droit réel sur la chose : il ne fait entrer dans le patrimoine du preneur que le bénéfice du contrat, c’est-à-dire la faculté d’occuper les lieux dans les conditions et pour la durée convenues. L’attribution préférentielle du droit au bail transmet donc cette seule position contractuelle, et non la propriété du logement, laquelle demeure entre les mains du bailleur.

Toutefois, l’attribution préférentielle du droit au bail obéit à des règles distinctes et demeure encadrée par des principes stricts afin de garantir l’équilibre du partage successoral et d’éviter tout détournement du mécanisme à des fins de captation du patrimoine.

==>Principe

L’article 1742 du Code civil prévoit que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. »

Il ressort de cette disposition que le décès du preneur n’entraîne pas l’extinction automatique du bail, qui se poursuit de plein droit au bénéfice de ses héritiers. Le législateur consacre ainsi le principe de la transmissibilité du droit au bail à cause de mort : le contrat n’est pas conclu intuitu personae au point de s’éteindre avec la personne du preneur, mais constitue un élément du patrimoine qui se transmet, comme tout autre, à la succession. Toutefois, cette transmission successorale du bail ne signifie pas que l’ensemble des héritiers deviennent cotitulaires du bail de manière indifférenciée. Il appartient en effet à ceux qui souhaitent conserver le logement d’en solliciter l’attribution préférentielle, afin de bénéficier d’un droit exclusif sur le bien locatif.

Toutefois, les modalités de cette transmission varient selon la situation juridique du logement et la qualité des personnes concernées.

En effet, l’attribution préférentielle du droit au bail n’est pas automatique : elle doit être demandée par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, et son octroi est conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime à se maintenir dans les lieux.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Le défunt était le seul preneur du bail
    • Dans cette configuration, le droit au bail entre dans l’actif successoral et peut faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle au profit d’un héritier ou du conjoint survivant.
    • Celui qui sollicite l’attribution doit démontrer :
      • Qu’il résidait effectivement dans le logement au moment du décès,
      • Que cette occupation présente un caractère stable et permanent,
      • Qu’il dispose d’un intérêt légitime à s’y maintenir, notamment en raison de l’absence d’autre solution d’hébergement ou de son attachement particulier au bien.
    • L’octroi de l’attribution préférentielle dans ce cadre ne constitue pas un droit absolu et reste soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent les circonstances de chaque espèce.
  • Le défunt et son conjoint étaient cotitulaires du bail
    • Lorsque le bail était consenti au nom des deux époux, la situation est radicalement différente : dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie de plein droit du bail, sans qu’il ait besoin d’invoquer l’attribution préférentielle.
    • Ce principe découle de l’article 1751 du Code civil, qui dispose que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf s’il y renonce expressément. »
    • Ainsi, dans cette hypothèse, le droit au bail n’entre pas dans l’actif successoral, mais est automatiquement transféré au conjoint survivant, qui en devient l’unique titulaire sans qu’aucune démarche supplémentaire ne soit requise.
    • La cotitularité instituée par l’article 1751 procède d’un mécanisme légal indépendant du droit des successions : le conjoint survivant ne tient pas son droit de sa qualité d’héritier, mais de sa qualité d’époux cotitulaire. Il en résulte que ce droit lui est acquis quand bien même il aurait renoncé à la succession, et qu’il échappe au concours des autres héritiers, lesquels ne peuvent prétendre à aucune part sur le bail.

Le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des deux époux est réputé leur appartenir conjointement ; au décès de l’un, le conjoint survivant, cotitulaire, en a la jouissance exclusive de plein droit, hors de tout partage successoral et sauf renonciation expresse de sa part (art. 1751 C. civ.).

==>Limites

Si l’attribution préférentielle du droit au bail constitue un mécanisme essentiel de protection du cadre de vie du conjoint survivant ou de l’héritier copropriétaire, elle ne saurait être exercée sans restriction. Plusieurs limites viennent encadrer son application, afin de préserver l’équilibre du partage successoral et d’éviter toute captation abusive du bien concerné.

  • Première limite
    • Contrairement au conjoint marié ou au partenaire pacsé, qui bénéficient d’un droit exclusif sur le bail en vertu de l’article 1751 du Code civil, le concubin survivant ne dispose d’aucun droit automatique à la poursuite du bail du défunt.
    • Cette différence de traitement procède de la conception même du concubinage en droit français : simple situation de fait, dépourvue de statut légal organisé, il n’engendre, en principe, aucune vocation successorale ni aucune solidarité patrimoniale entre concubins. La jurisprudence en tire les conséquences jusque sur le terrain des comptes : les dépenses exposées au titre de la vie commune ne s’analysent pas, à défaut de convention, en créances réciproques entre concubins (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, n°87-15.818). À plus forte raison le concubin ne saurait-il revendiquer, sur le bail, un droit exclusif comparable à celui du conjoint.
    • Ainsi, à défaut de cotitularité expresse du contrat de bail ou d’une clause spécifique de transmission au profit du survivant, le concubin doit impérativement formuler une demande d’attribution préférentielle, laquelle demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
    • Toutefois, en pratique, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse et rechigne à conférer au concubin un statut équivalent à celui du conjoint survivant.
    • L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles, et ne saurait pallier l’absence de protection légale spécifique des concubins en matière successorale.
  • Deuxième limite
    • L’attribution préférentielle repose sur l’idée que les biens successoraux doivent être répartis entre les seuls cohéritiers.
    • Dès lors, lorsque la propriété du logement familial est détenue en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient inopérante.
    • Dans une telle hypothèse, l’attribution du droit au bail reviendrait à imposer au tiers propriétaire une cession forcée de ses droits, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit des biens et de l’indivision.
    • La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 a expressément écarté l’attribution préférentielle du droit au bail dans une affaire où un bien indivis était détenu à la fois par les héritiers et une société tierce (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 et 12-26.460).
    • La Haute juridiction a rappelé que l’attribution préférentielle suppose que le bien convoité appartienne exclusivement aux cohéritiers, et qu’elle ne saurait être utilisée pour contourner les droits d’un tiers copropriétaire.

En définitive, l’attribution préférentielle ne peut être invoquée que pour répondre à un besoin légitime d’occupation, et non dans le but de conférer à un héritier un avantage patrimonial excessif au détriment des autres indivisaires.

Ainsi, un demandeur ne saurait détourner ce mécanisme pour se ménager une jouissance gratuite du bien, ou pour évincer ses cohéritiers en bénéficiant d’un droit exclusif d’occupation sans en assumer les charges correspondantes.

L’attribution préférentielle ne doit pas altérer l’équilibre du partage successoral, ni aboutir à une captation abusive du patrimoine successoral sous couvert de protection du logement familial. Elle constitue une prérogative d’exception, dont l’octroi est soumis à une appréciation rigoureuse des juges, soucieux de garantir une répartition équitable des droits successoraux.

β) L’extension aux meubles meublants et au véhicule du défunt

L’attribution préférentielle ne se limite pas au logement familial lui-même. Elle s’étend, sous certaines conditions, aux éléments matériels qui le composent, en particulier aux meubles meublants qui le garnissent et au véhicule du défunt. Ces extensions, désormais consacrées par la loi, visent à garantir la continuité des conditions d’existence du conjoint survivant ou de l’héritier attributaire. Toutefois, ce droit demeure encadré et ne saurait s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble des biens mobiliers de la succession.

La logique qui préside à ces extensions est d’ordre fonctionnel : l’attribution préférentielle du logement perdrait une large part de son efficacité si elle se réduisait à la coquille immobilière, abstraction faite des biens mobiliers qui en conditionnent l’usage quotidien. C’est pourquoi le législateur a entendu prolonger la protection du cadre de vie au-delà du seul immeuble, en y rattachant ses accessoires nécessaires — étant précisé que la qualification d’accessoire commande, à chaque fois, l’étendue de la faveur successorale.

Meubles meublants. Au sens de l’article 534 du Code civil, les meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements — sièges, tables, lits, tapisseries, glaces, pendules et autres objets de même nature. La notion est ainsi délimitée par un critère de destination domestique : seuls les biens affectés au confort et à l’agrément du lieu de vie en relèvent, à l’exclusion des objets purement professionnels, somptuaires ou patrimoniaux.

(1) ==>L’attribution préférentielle des meubles meublants

L’attribution préférentielle des meubles meublants repose sur une idée fondamentale : assurer au bénéficiaire du logement familial un cadre de vie cohérent et fonctionnel. En ce sens, l’article 831-2, 1° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle du logement emporte également celle des meubles qui le garnissent.

Cette extension vise à prévenir le risque de démantèlement du cadre de vie de l’attributaire. Sans cette disposition, l’attribution préférentielle du logement pourrait se révéler inopérante si l’attributaire devait se voir privé des meubles nécessaires à son usage. La loi garantit ainsi une occupation du bien dans des conditions normales, en préservant l’harmonie matérielle du lieu de vie. Le mécanisme procède d’une véritable solidarité juridique entre le contenant et le contenu : le logement et son ameublement forment un tout indissociable, dont la dispersion ruinerait la finalité protectrice de l’attribution.

Toutefois, l’attribution préférentielle des meubles meublants demeure strictement encadrée. Ne peuvent en bénéficier que les biens qui sont effectivement destinés à garnir le logement familial. À ce titre, la jurisprudence a exclu certains objets qui, bien que présents dans le logement, ne sauraient être assimilés à des meubles meublants au sens de la loi.

Sont ainsi exclus du champ de l’attribution préférentielle :

  • Les instruments professionnels, qui ne relèvent pas d’un usage strictement domestique et ne participent pas au confort quotidien du logement — ils ont vocation, le cas échéant, à suivre le sort de l’entreprise ou de l’exploitation à laquelle ils sont affectés ;
  • Les souvenirs de famille, souvent dotés d’une valeur sentimentale ou patrimoniale particulière, qui sont, en principe, destinés à être partagés entre les héritiers du sang et obéissent à un régime propre de conservation, étranger à la logique de l’ameublement courant ;
  • Les objets précieux ou de collection, dont la valeur excède manifestement la simple fonction d’usage ou d’ornement de l’habitation et qui constituent, en réalité, un placement plus qu’un accessoire du cadre de vie.
Illustration. Le conjoint survivant qui obtient l’attribution préférentielle de l’appartement conserve, par voie de conséquence, le mobilier de salon, la literie, la vaisselle courante et l’électroménager qui le garnissent. En revanche, le matériel d’ébénisterie installé dans une pièce de l’immeuble, une collection numismatique ou les bijoux de famille demeurent dans la masse partageable et seront imputés ou répartis selon leur régime propre, sans suivre le sort du logement.

Avant l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, la jurisprudence refusait d’admettre l’attribution préférentielle des meubles meublants, faute de base légale expresse (CA Paris, 4 nov. 1969). Cette incertitude a été levée par l’intervention du législateur, qui a conféré une assise juridique incontestable à cette possibilité.

Désormais, l’attribution préférentielle des meubles meublants constitue une prérogative pleinement reconnue, permettant à l’attributaire du logement familial d’en conserver l’ameublement nécessaire à une occupation effective et immédiate. Il convient néanmoins de souligner que cette faveur ne procède d’aucune gratuité : à l’instar de toute attribution préférentielle, la valeur des meubles attribués s’impute sur la part de l’attributaire dans la masse partageable, de sorte que l’égalité entre copartageants demeure intégralement préservée (en ce sens, à propos de l’imputation des biens préférentiellement attribués, Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444).

(2) ==>L’attribution préférentielle du véhicule du défunt

Si l’attribution préférentielle des meubles meublants était devenue une évidence, celle du véhicule du défunt a longtemps été sujette à controverse. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence adoptait une position stricte et refusait l’attribution préférentielle des véhicules, au motif qu’ils ne pouvaient être assimilés aux meubles meublants. Il en résultait des situations parfois inéquitables, privant un conjoint survivant ou un héritier d’un bien pourtant essentiel à sa vie quotidienne (CA Paris, 21 mai 2008, n° 07/11591).

La raison de ce refus tenait à la nature même du véhicule : objet de déplacement, et non d’usage ou d’ornement de l’habitation, il échappait par définition à la catégorie des meubles meublants et ne pouvait davantage, faute de texte, prétendre à un régime autonome. Le silence de la loi laissait ainsi le conjoint survivant exposé au risque de licitation d’un bien dont dépendait pourtant sa mobilité.

Cette difficulté a été résolue par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a explicitement étendu l’attribution préférentielle aux véhicules du défunt, à condition qu’ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cette exigence de nécessité a pour objet d’éviter que l’attribution préférentielle du véhicule ne devienne un simple avantage patrimonial. Il ne s’agit pas de permettre au conjoint ou à l’héritier d’obtenir un bien de valeur sans justification particulière, mais bien de garantir son autonomie et son maintien dans des conditions de vie habituelles.

Dès lors, plusieurs restrictions s’imposent :

  • L’attribution préférentielle ne pourra être demandée pour un véhicule de collection ou un bien de luxe, dont l’usage ne correspond pas à un besoin quotidien ;
  • La nécessité de l’usage devra être démontrée par le demandeur, notamment en l’absence de solutions alternatives (modes de transport accessibles, proximité des services essentiels, situation de handicap, etc.).

L’appréciation de cette nécessité relève, là encore, du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent procéder à une analyse concrète de la situation de l’attributaire — son lieu de résidence, l’exercice d’une profession exigeant des déplacements, l’état de santé ou l’éloignement des infrastructures. La condition de nécessité opère ainsi comme un filtre destiné à réserver la faveur aux hypothèses où le véhicule conditionne réellement la continuité des conditions d’existence.

Illustration chiffrée. Le conjoint survivant résidant en zone rurale, sans desserte de transports en commun et exerçant une activité à vingt-cinq kilomètres de son domicile, pourra obtenir l’attribution préférentielle du véhicule familial d’une valeur de 12 000 €, à charge d’en imputer le montant sur sa part successorale. En revanche, la demande portant sur un véhicule de collection estimé à 80 000 €, dépourvu de tout usage quotidien, sera écartée, ce bien demeurant dans la masse à partager.

Cette évolution législative consacre une approche pragmatique de l’attribution préférentielle. En reconnaissant que la protection du cadre de vie ne saurait se limiter aux seuls biens immobiliers, le législateur a voulu intégrer à ce dispositif les éléments matériels indispensables à la vie quotidienne.

L’attribution préférentielle du véhicule illustre ainsi l’évolution du droit successoral vers une prise en compte plus fine des besoins des copartageants. Elle garantit au conjoint survivant ou à l’héritier demandeur la possibilité de conserver un bien qui, dans de nombreuses situations, conditionne l’exercice d’une activité professionnelle ou la simple continuité des déplacements nécessaires à la vie courante.

ii) Les biens liés à une activité professionnelle

α) 1 L’attribution préférentielle des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales

(1) Énoncé du principe

L’attribution préférentielle, initialement conçue comme un instrument de préservation des exploitations agricoles face aux aléas du partage successoral, a connu une transformation majeure au fil du temps. Ce mécanisme, autrefois circonscrit à la transmission des patrimoines ruraux, a progressivement étendu son champ d’application aux entreprises de toute nature, répondant ainsi aux impératifs contemporains de pérennité économique et de stabilité entrepreneuriale.

Ce mouvement d’expansion a culminé avec la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a consacré un régime simplifié et plus accessible à l’attribution préférentielle des entreprises, désormais régie par l’article 831 du Code civil.

Attribution préférentielle. L’attribution préférentielle est le mécanisme par lequel un copartageant se voit attribuer, par préférence aux autres, un bien déterminé de la masse partageable — exploitation, logement, entreprise — moyennant, le cas échéant, le versement d’une soulte destinée à rétablir l’égalité. Loin de rompre cette égalité, elle en aménage seulement les modalités : l’attributaire reçoit le bien en nature, mais sa valeur s’impute sur ses droits, les cohéritiers étant désintéressés en valeur. Le procédé déroge ainsi au principe du partage en nature (article 826 du Code civil) au service d’un objectif supérieur de continuité économique ou de protection du cadre de vie.

L’attribution préférentielle trouve son origine dans la nécessité d’éviter le morcellement des exploitations agricoles au moment du partage successoral. Cette préoccupation, profondément ancrée dans la tradition juridique française, s’est traduite dans l’ancien article 832 du Code civil, qui encadrait strictement l’octroi de cette faveur successorale.

Lorsqu’en 1961, la faculté d’attribution préférentielle fut étendue aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, celles-ci furent assimilées aux exploitations agricoles et soumises aux mêmes critères restrictifs. Elles devaient ainsi répondre simultanément à trois conditions:

  • Une existence réelle, impliquant une activité économique tangible et identifiable ;
  • L’unité économique, c’est-à-dire une cohérence structurelle et une interdépendance entre les éléments composant l’entreprise ;
  • Le caractère familial, condition introduite en 1982 pour réserver l’attribution préférentielle aux héritiers ayant un lien direct avec l’activité, excluant ainsi les entreprises de grande envergure ou purement patrimoniales.

Cependant, ces critères restrictifs se sont révélés inadaptés aux réalités économiques contemporaines, marquées par:

  • L’éclatement des activités économiques, avec des entreprises fonctionnant en réseau ou réparties entre plusieurs entités juridiques ;
  • La diversité des structures entrepreneuriales, souvent constituées sous forme de sociétés à capital dispersé, parfois avec des actionnaires non familiaux.

En conséquence, ces conditions ont engendré un contentieux abondant, notamment sur la notion d’unité économique, que la Cour de cassation a longtemps considéré comme une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n°05-20.177). Toutefois, face aux divergences jurisprudentielles, elle a progressivement renforcé son contrôle de légalité, censurant certaines décisions pour violation de la loi ou manque de base légale (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n°02-13.502).

Conscient des difficultés d’application de l’ancien régime, le législateur a procédé, par la loi du 23 juin 2006, à une simplification et une généralisation du dispositif d’attribution préférentielle. L’article 831 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, dispose que « toute entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, peut faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit d’un héritier. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »

Ce texte marque une rupture avec les anciennes contraintes en supprimant deux critères qui avaient complexifié la mise en œuvre du dispositif :

  • L’exigence d’unité économique, qui était source de contentieux et dont l’interprétation variait selon les juges du fond ;
  • L’exigence du caractère familial, qui limitait l’accès à l’attribution préférentielle aux seules entreprises à dimension familiale, excluant de facto certaines structures plus complexes.

Désormais, seules deux conditions sont requises pour qu’une entreprise puisse faire l’objet d’une attribution préférentielle :

  • Une consistance matérielle et juridique suffisante, ce qui signifie que l’entreprise doit être constituée d’éléments permettant une exploitation effective et identifiable ;
  • Son inclusion dans l’indivision successorale, ce qui exclut les biens ou droits sociaux qui ne feraient pas partie du patrimoine du défunt.

Ainsi, peu importe la taille de l’entreprise, sa structure juridique ou son mode d’exploitation :

  • Un cabinet libéral (avocat, médecin, expert-comptable) est éligible à l’attribution préférentielle, au même titre qu’un fonds de commerce ou un atelier artisanal ;
  • Les parts sociales d’une société peuvent être attribuées préférentiellement, sous réserve du respect des statuts et des clauses du pacte social (article 831, alinéa 2 du Code civil).

En revanche, certaines limites demeurent :

  • Un bail commercial ou un bail professionnel pris par le défunt ne peut être attribué préférentiellement, sauf s’il constitue un élément accessoire d’un fonds de commerce transmis dans son ensemble ;
  • Les droits sociaux sont soumis aux clauses statutaires et aux règles légales sur la transmission des parts (agrément des associés, préemption…).

Il importe de préciser, à cet égard, que la généralisation opérée en 2006 n’a pas effacé la distinction classique entre attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle facultative. Pour les entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales relevant de l’article 831, l’attribution demeure facultative : elle suppose une appréciation du juge, qui statue en fonction des intérêts en présence. Le demandeur ne dispose donc pas d’un droit automatique à se voir attribuer l’entreprise ; il bénéficie d’une simple vocation, dont l’exercice est subordonné au contrôle judiciaire des conditions légales et à la pesée des intérêts respectifs des cohéritiers.

Attendu de principe. Sous l’empire de l’ancien régime comme sous celui de la loi du 23 juin 2006, la consistance de l’entreprise — son aptitude à constituer une entité économique exploitable — relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de légalité de la Cour de cassation.

(2) Conditions d’application

L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’une succession repose sur une conciliation délicate entre la nécessité d’assurer la pérennité de l’activité économique et le respect des droits successoraux des cohéritiers. Ce mécanisme, qui permet à un héritier de se voir attribuer une entreprise issue de l’indivision, moyennant le cas échéant le versement d’une soulte, demeure étroitement encadré par la loi.

Sa mise en œuvre répond ainsi à deux exigences principales:

  • Des conditions matérielles, tenant à l’existence même de l’entreprise et à sa consistance économique ;
  • Des conditions juridiques, qui encadrent la transmission du bien et garantissent l’équilibre des droits entre les héritiers.

Loin d’être un simple privilège, l’attribution préférentielle s’inscrit donc dans une logique de préservation du tissu économique, tout en veillant à éviter toute atteinte aux principes fondamentaux du partage successoral.

Les conditions matérielles

L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’un partage ne se réduit pas à la simple transmission d’un bien. Elle obéit à des exigences matérielles précises, destinées à garantir que l’activité concernée constitue une entité économique viable et exploitable. Loin d’être un droit automatique, cette faculté, consacrée par l’article 831 du Code civil, ne peut être mise en œuvre qu’à certaines conditions strictes, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ainsi, l’entreprise concernée ne saurait se résumer à un actif patrimonial isolé. Elle doit s’inscrire dans un cadre structuré, combinant des moyens matériels et humains autour d’une activité économique réelle. L’attribution préférentielle n’a pas pour objet de permettre l’appropriation d’éléments épars, mais bien d’assurer la continuité d’une exploitation cohérente, apte à être poursuivie sans discontinuité par l’héritier attributaire.

==>Une entreprise devant exister et être immédiatement exploitable

L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose son existence effective au moment du partage. Il ne suffit pas qu’un bien présente une simple vocation professionnelle : encore faut-il qu’il soit actuellement exploité ou immédiatement exploitable.

Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui encadre l’attribution préférentielle dans une logique de pérennisation des outils de production et non de simple transfert patrimonial. L’objectif est ainsi de favoriser la continuité des entreprises existantes, en évitant leur démantèlement dans le cadre du partage successoral. La jurisprudence veille rigoureusement à cette exigence et rappelle que l’attribution préférentielle ne saurait être accordée si l’entreprise ne présente pas une réalité économique tangible (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177).

Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177
Faits
Une succession comprenait une entreprise dont l’attribution préférentielle était revendiquée par un héritier ; les cohéritiers en contestaient la consistance, faisant valoir qu’elle ne formait pas une entité économique réellement exploitable.
Problème
La caractérisation de l’entreprise comme ensemble économique cohérent et exploitable, condition de l’attribution préférentielle, relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond ou du contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
La consistance de l’entreprise — son aptitude à constituer une entité économique identifiable et apte à être poursuivie — s’apprécie souverainement par les juges du fond, lesquels demeurent toutefois tenus de caractériser la réalité économique de l’exploitation, à peine de censure pour manque de base légale.
Portée
Quoique la réforme de 2006 ait supprimé l’exigence formelle d’unité économique, la cohérence structurelle de l’entreprise demeure un critère substantiel : son absence justifie le rejet de la demande.

Dès lors, plusieurs situations sont exclues du champ de l’attribution préférentielle :

  • Un stock de marchandises isolé, qui ne saurait à lui seul constituer une entreprise en l’absence d’une structure organisationnelle cohérente et d’une clientèle attachée. La jurisprudence rappelle que l’attribution ne peut porter sur des actifs économiques dissociés d’une activité en cours (Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 93-10.875).
  • Un local commercial vacant ou un atelier artisanal désaffecté, sauf à démontrer l’existence de démarches concrètes et sérieuses attestant d’une reprise d’activité imminente (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812). L’héritier doit ainsi prouver que l’entreprise dispose des éléments nécessaires à son exploitation effective et que son activité peut être immédiatement relancée.
  • Un cabinet libéral dont l’activité aurait cessé, si aucune preuve ne vient établir que la patientèle ou la clientèle demeure rattachée à la structure et que la reprise est effective. La raison en est que l’exercice d’une profession libérale repose sur une relation de confiance qui ne saurait être maintenue en l’absence d’activité continue.

Ainsi, le juge apprécie souverainement si l’entreprise dispose encore d’une activité viable et exploitable. Il s’assure que l’attribution préférentielle ne devienne pas un simple levier patrimonial, permettant à un héritier de capter un actif professionnel sur la seule foi d’un projet incertain.

Cette rigueur se justifie par la finalité même de l’attribution préférentielle : elle ne doit pas être détournée de son objet pour devenir un instrument d’appropriation patrimoniale, mais bien un levier de continuité économique.

La doctrine souligne ainsi que « l’attribution préférentielle repose sur la nécessité d’assurer la transmission d’une activité et non d’un simple patrimoine ». Dans cette logique, l’article 831 du Code civil ne permet l’attribution que si l’exploitation de l’entreprise est assurée, excluant ainsi toute opération de spéculation sur un bien professionnel inactif.

En conséquence, si le demandeur ne peut justifier d’une exploitation en cours ou d’une capacité immédiate de reprise, l’attribution préférentielle ne saurait lui être accordée. La jurisprudence veille à ce que ce mécanisme demeure un outil de transmission d’une activité effective et non une simple opportunité patrimoniale.

Ainsi, l’entreprise doit non seulement exister, mais être immédiatement exploitable pour permettre une transmission effective et pérenne. Toute demande ne respectant pas cette exigence est rejetée par les tribunaux, qui veillent à préserver l’esprit du dispositif successoral, garant de la transmission des entreprises familiales et de la continuité des activités économiques.

==>Une entreprise formant un ensemble structuré et cohérent

L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose qu’elle constitue une entité économique fonctionnelle, articulée autour de moyens matériels, humains et économiques interdépendants. Loin de se réduire à une simple juxtaposition d’actifs, l’entreprise doit former un ensemble homogène et viable, propre à assurer la continuité de l’activité.

Si la réforme de 2006 a supprimé l’exigence formelle d’unité économique, cette notion demeure un critère sous-jacent pour apprécier la consistance réelle de l’exploitation. La Cour de cassation l’a rappelé en affirmant que l’entreprise doit être dotée de la cohérence suffisante pour constituer une entité économique identifiable et exploitable, condition sine qua non de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177).

Aussi, pour faire l’objet d’une attribution préférentielle, l’entreprise doit-elle comprendre:

  • Un local d’exploitation, servant de siège à l’activité (boutique, atelier, cabinet, bureau professionnel…) ;
  • Des moyens matériels indispensables (équipements, stocks, outillage, mobilier, logiciels professionnels…) ;
  • Une clientèle ou une patientèle, élément essentiel pour les professions libérales, où la pérennité de l’activité repose sur une relation de confiance avec la clientèle.

L’attribution préférentielle peut donc s’étendre à l’ensemble des éléments constituant l’exploitation, dès lors qu’ils participent directement à son activité. Autrement dit, elle doit inclure tous les biens nécessaires au maintien de l’entreprise dans son intégrité et son exploitation normale. C’est l’application, en matière successorale, de l’adage accessorium sequitur principale : les éléments affectés à l’exploitation suivent le sort de l’entreprise dont ils forment l’accessoire nécessaire.

À l’inverse, l’attribution préférentielle ne saurait être utilisée comme un simple levier patrimonial pour obtenir certains biens indépendamment de l’exploitation effective d’une entreprise. Ainsi, ne peuvent être qualifiés d’entreprises et exclus du champ de l’attribution :

  • Un immeuble commercial sans fonds de commerce attaché, dans la mesure où il ne participe pas directement à une activité économique (Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-17.292) ;
  • Des éléments d’actif isolés, comme un stock de marchandises dépourvu d’une organisation commerciale effective ou un local d’exploitation sans clientèle, qui ne sauraient constituer à eux seuls une entité économique viable.
Illustration. Un héritier sollicite l’attribution préférentielle d’un fonds de commerce de boulangerie : le local, le four, le matériel de fabrication, le stock et la clientèle attachée à l’enseigne forment un ensemble cohérent éligible à l’attribution. En revanche, si la succession ne comprend que les murs commerciaux, le fonds ayant été cédé du vivant du défunt, la demande sera rejetée : l’immeuble, dépourvu de toute exploitation, ne constitue plus une entreprise mais un simple actif immobilier devant être partagé selon le droit commun.

La doctrine s’accorde à reconnaître que l’attribution préférentielle suppose l’existence d’une entreprise véritablement en activité, regroupant l’ensemble des éléments nécessaires à son exploitation effective. Elle ne peut porter sur un simple ensemble d’actifs épars, dépourvu de toute cohérence économique et organisationnelle. L’entreprise doit ainsi constituer une entité fonctionnelle, capable d’assurer la poursuite immédiate de son activité sans nécessiter de reconstitution artificielle.

Aussi a-t-il été justement observé que la finalité de l’attribution préférentielle est d’assurer la transmission des outils de production en évitant leur dispersion, sans pour autant conférer à un héritier un avantage économique indépendant d’une logique d’exploitation.

Dans le même sens, il a été relevé que l’exclusion des actifs patrimoniaux isolés vise à préserver l’esprit du mécanisme successoral, en évitant que l’attribution préférentielle ne soit détournée de sa vocation économique au profit d’un simple effet de concentration patrimoniale.

Ainsi, si l’unité économique n’est plus une condition formelle, son absence peut néanmoins constituer un motif de rejet de la demande d’attribution préférentielle par le juge, dès lors que l’ensemble revendiqué ne présente pas les caractéristiques d’une exploitation autonome et pérenne.

==>L’absence d’exigence de rentabilité ou de productivité

Si l’entreprise doit être immédiatement exploitable, sa rentabilité ou sa productivité ne constitue pas une condition de l’attribution préférentielle. Il serait en effet contraire à l’esprit de l’article 831 du Code civil d’exiger qu’une entreprise soit florissante au moment du partage, dès lors qu’elle demeure viable et que ses moyens d’exploitation sont préservés.

La Cour de cassation a consacré cette approche en affirmant que les difficultés économiques d’une entreprise ne sauraient, à elles seules, faire obstacle à son attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 28 janv. 1997, n° 95-15.003). Cette jurisprudence protège ainsi la continuité des outils de production, en permettant à un héritier de reprendre une exploitation même en période de transition ou de fragilité financière.

Dès lors, il est admis qu’une attribution préférentielle puisse être sollicitée pour une entreprise:

  • Confrontée à des difficultés passagères, dès lors que l’activité demeure réelle et que l’exploitation n’est pas abandonnée ;
  • Engagée dans une phase de restructuration, lorsque l’héritier attributaire projette une modernisation ou une adaptation du modèle économique ;
  • Temporairement déficitaire, à condition que les moyens matériels et humains nécessaires à son exploitation soient préservés et que la clientèle ne soit pas irrémédiablement éteinte.

Cette indifférence à la rentabilité immédiate trouve, du reste, un appui dans le régime même de l’indivision. Tant que le partage n’est pas intervenu, les résultats de l’exploitation — qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires — n’incombent pas au seul attributaire pressenti, mais se répartissent entre tous les indivisaires à proportion de leurs droits. L’article 815-10 du Code civil énonce en effet cette règle de répartition des profits et des pertes, laquelle neutralise l’objection tirée d’un exercice momentanément déficitaire : la perte ne grève pas la seule entreprise prise isolément, mais l’ensemble de l’indivision.

Article 815-10 du Code civil (en vigueur)
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

La doctrine abonde en ce sens, soulignant que l’objectif du mécanisme n’est pas d’attribuer une entreprise en raison de sa performance immédiate, mais bien de garantir sa transmission et d’assurer la pérennité de son activité.

En définitive, ce qui importe n’est pas tant l’état financier de l’entreprise à l’instant du partage, mais sa capacité à être maintenue et développée par l’héritier attributaire. Cette vision dynamique du mécanisme d’attribution préférentielle renforce son rôle de levier économique, en permettant aux héritiers investis dans la gestion d’une activité de la préserver, même lorsqu’elle traverse une phase d’instabilité.

==>Une appréciation au jour du partage

L’existence de l’entreprise et son éligibilité à l’attribution préférentielle s’apprécient à la date du partage, et non à l’ouverture de la succession. Ce principe, désormais bien établi, résulte d’une évolution jurisprudentielle qui a progressivement privilégié une approche pragmatique. La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’entreprise doit exister et être exploitable au moment où l’attribution est demandée, et non au seul jour du décès (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498).

Ce choix répond à un impératif de pérennité de l’exploitation. Il ne s’agit pas de figer la situation successorale à l’instant du décès, mais bien d’évaluer si, au moment du partage, l’entreprise demeure viable et susceptible d’être reprise. Cette approche garantit que l’attribution préférentielle joue son rôle économique en évitant la dispersion des outils de production et en facilitant la transmission des entreprises familiales.

La logique de cette solution se comprend aisément au regard de la durée souvent considérable qui sépare l’ouverture de la succession du partage définitif : pendant cet intervalle, l’entreprise demeurée indivise continue de vivre — elle peut se développer, péricliter, voire disparaître. Apprécier sa consistance au jour du décès reviendrait à raisonner sur une situation périmée ; l’apprécier au jour du partage permet, au contraire, de coller à la réalité économique au moment où l’attribution produira ses effets.

Toutefois, cette souplesse ne saurait être détournée pour permettre des manœuvres artificielles destinées à créer ex nihilo une exploitation dans le seul but d’obtenir l’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi sanctionné les tentatives de certains héritiers qui, après le décès, avaient cherché à reconstituer artificiellement une entreprise pour satisfaire aux conditions d’éligibilité. La Cour de cassation a censuré ces pratiques dans plusieurs arrêts, considérant notamment que :

  • L’acquisition postérieure de nouveaux éléments d’exploitation ne pouvait être prise en compte pour justifier l’existence de l’entreprise au jour du partage (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812) ;
  • Une reprise fictive de l’activité, sans éléments tangibles attestant d’une exploitation réelle et effective, ne pouvait suffire à établir le caractère exploitable de l’entreprise.

Le critère de discrimination entre la souplesse admise et la manœuvre prohibée réside ainsi dans la continuité de l’exploitation : la jurisprudence accueille l’évolution naturelle d’une entreprise demeurée en activité, mais condamne la résurrection artificielle d’une exploitation éteinte, montée de toutes pièces pour les besoins de la cause. La distinction, qui sépare l’adaptation légitime de la fraude aux droits des cohéritiers, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Ainsi, si la souplesse de l’appréciation au jour du partage permet d’éviter une rigidité excessive, elle ne doit pas ouvrir la porte à des stratégies patrimoniales opportunistes. L’attribution préférentielle demeure avant tout un mécanisme de transmission d’une exploitation existante, et non un outil permettant de capter un bien successoral en invoquant une vocation économique postérieure au décès.

La doctrine s’accorde sur cette exigence de rigueur, rappelant que la finalité du mécanisme est de maintenir l’activité d’une entreprise viable, et non d’en permettre la reconstitution artificielle par l’un des cohéritiers.

En définitive, l’héritier demandant l’attribution préférentielle doit démontrer que l’entreprise existait et pouvait être exploitée sans interruption au moment du partage, garantissant ainsi le respect du principe d’égalité entre cohéritiers et la continuité économique du bien attribué.

Les conditions juridiques

L’attribution préférentielle ne peut s’exercer que sur une entreprise relevant de l’indivision au jour du partage, conformément à l’article 831 du Code civil. Cette exigence vise à garantir que le bien dont l’attribution est sollicitée fait partie de la masse partageable, qu’il s’agisse d’une indivision successorale, d’une indivision conventionnelle ou d’une indivision légale née d’un autre mécanisme.

Avant d’examiner le détail de ces conditions, il importe de fixer la notion qui en commande l’ensemble — celle d’indivision —, car c’est elle qui circonscrit l’assiette sur laquelle le droit d’attribution peut prospérer.

Indivision

L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents, de même nature, sur un même bien ou ensemble de biens, sans qu’aucune division matérielle ne soit opérée. Chaque indivisaire est réputé propriétaire de la totalité de la chose, mais pour sa seule quote-part, de sorte qu’il ne peut revendiquer un droit exclusif sur une fraction déterminée du bien tant que le partage n’est pas intervenu. Trois éléments constitutifs en commandent l’existence : une pluralité de titulaires, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle de l’objet sur lequel ils s’exercent. Seuls les droits patrimoniaux relèvent de ce régime.

De cette définition se déduit une conséquence cardinale pour la matière qui nous occupe : l’attribution préférentielle ne mord que sur ce qui est indivis. Tout ce qui demeure étranger à la masse — parce qu’il appartient en propre à un tiers, parce qu’il est logé dans une entité juridique autonome, ou parce qu’il n’a jamais revêtu de caractère indivis — échappe par hypothèse au mécanisme.

==>L’exclusion des biens ne relevant pas de l’indivision

L’attribution préférentielle, en ce qu’elle constitue un mécanisme dérogatoire au principe de l’égalité entre co-indivisaires, ne saurait porter que sur des biens relevant effectivement de l’indivision au jour du partage. Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui cantonne ce droit aux éléments constitutifs du patrimoine indivis, à l’exclusion de ceux qui en sont matériellement ou juridiquement détachés.

La raison en est aisément perceptible : ce droit emporte une rupture de l’égalité en nature qui gouverne en principe le partage, en autorisant l’un des copartageants à appréhender un bien déterminé plutôt qu’une part abstraite de la masse. Une telle faveur, parce qu’elle déroge à l’aequalitas qui irrigue le droit du partage, ne saurait s’étendre au-delà de son assiette naturelle, c’est-à-dire au-delà des biens réellement compris dans l’indivision.

Dès lors, ne peut être revendiquée une entreprise dont les actifs relèvent exclusivement d’une propriété individuelle ou d’une entité tierce.

Tel est le cas lorsque:

  • L’exploitation appartient en propre à un tiers (une personne extérieure à l’indivision, qu’il s’agisse d’un associé, d’un co-gérant ou d’un autre exploitant),
  • Les éléments constitutifs de l’activité sont logés au sein d’une entité juridique distincte, notamment lorsqu’ils sont détenus par une société dont les parts ne sont pas indivises.

Ainsi, lorsque l’entreprise est exploitée sous forme de société et que les parts sociales ne figurent pas dans la masse indivise, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la valeur des parts, et non sur les actifs sous-jacents à l’exploitation (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810). La distinction est de conséquence : ce n’est pas l’outil de production, mais le titre représentatif de la participation au capital, qui constitue l’objet possible de l’attribution — l’écran de la personnalité morale interdisant d’atteindre directement le patrimoine social.

A cet égard, l’attribution préférentielle suppose que l’entreprise ait, à un moment donné, fait l’objet d’une détention indivise. Dès lors, un bien qui n’a jamais appartenu à l’indivision ne saurait être attribué préférentiellement à un co-indivisaire.

Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque:

  • L’entreprise était la propriété exclusive de l’un des indivisaires avant l’ouverture de la succession ou avant la formation d’une indivision conventionnelle,
  • L’activité a été constituée après le décès ou après la mise en indivision des biens, sur la base d’actifs qui n’étaient pas eux-mêmes indivis.

Dans de tels cas, l’indivisaire qui revendique l’attribution préférentielle ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire de ses droits sur la masse partageable, sans pouvoir revendiquer le bien en nature.

Illustration. Un exploitant agricole acquiert seul, avant le décès de son père, le matériel et le cheptel d’une exploitation. À l’ouverture de la succession, seuls les immeubles ruraux figurent dans l’indivision. L’héritier qui sollicite l’attribution préférentielle de « l’entreprise » ne pourra l’obtenir que pour les éléments réellement indivis — les terres —, tandis que le matériel et le cheptel, demeurés sa propriété personnelle, restent en dehors de la masse et hors du champ de la demande.

Avant d’examiner les hypothèses voisines de la location-gérance et du droit au bail, il convient de poser une distinction conceptuelle dont elles ne sont que des applications : celle qui sépare le droit réel sur l’entreprise du simple droit d’usage ou d’exploitation.

Droit réel et droit personnel d’exploitation

Le droit réel confère à son titulaire une maîtrise directe sur la chose — propriété du fonds, des locaux, du matériel — opposable à tous. Le droit personnel d’exploitation, au contraire, n’est qu’un rapport d’obligation : il autorise l’usage d’un bien dont la propriété demeure entre d’autres mains (location-gérance, bail). Or l’attribution préférentielle, parce qu’elle opère un transfert de propriété au sein du partage, ne peut jouer qu’à l’égard de droits réels compris dans la masse ; elle est par nature impuissante à saisir une simple prérogative d’usage ou de gestion.

Certains dispositifs confèrent un droit temporaire d’exploitation, mais sans transférer la propriété de l’entreprise elle-même. Or, l’attribution préférentielle ne peut jouer qu’à l’égard des droits réels sur l’entreprise, et non sur de simples prérogatives d’usage ou de gestion.

C’est notamment le cas des contrats de location-gérance, qui permettent à un exploitant d’exercer une activité sous une enseigne préexistante, mais sans lui conférer la propriété du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Un héritier ou un co-indivisaire qui exploite une entreprise sous ce régime ne saurait prétendre à son attribution préférentielle, sauf si les éléments matériels (fonds, locaux, équipements) figurent dans la masse indivise.

Ainsi, la seule qualité d’exploitant ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle, dès lors que le demandeur ne peut revendiquer aucun droit réel sur les actifs économiques en cause. La continuité de l’activité, que le mécanisme entend précisément protéger, ne se confond pas avec l’appropriation : on peut exploiter sans posséder, et c’est la possession indivise, non l’exploitation, qui ouvre le droit.

S’agissant du droit au bail, il est un élément essentiel de l’exploitation d’une entreprise, en ce qu’il garantit la jouissance des locaux où s’exerce l’activité économique. Toutefois, il ne constitue pas en soi un élément d’entreprise indivise, dès lors qu’il relève d’un régime spécifique de transmission.

Le bail commercial ou le bail professionnel souscrit par le défunt ou par un indivisaire ne confère pas un droit de propriété sur les locaux, mais seulement un droit d’usage et d’exploitation temporaire, encadré par les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux.

Par conséquent, l’attribution préférentielle ne saurait porter sur un simple droit au bail, sauf si celui-ci est indissociablement lié à un fonds de commerce ou à une entreprise elle-même indivise. Ainsi, un indivisaire ne pourra pas demander l’attribution d’un local loué, à moins qu’il ne soit partie au bail et que l’exploitation en dépende directement.

Il faut toutefois se garder d’une assimilation hâtive : si le droit au bail demeure rétif à l’attribution préférentielle considéré isolément, il n’en va plus de même lorsqu’il s’incorpore à un fonds de commerce indivis, dont il constitue alors un élément constitutif. Dans cette dernière hypothèse, ce n’est plus le bail comme tel qui est attribué, mais le fonds dans son ensemble, dont le droit au bail suit le sort par voie d’accessoire.

==>L’attribution préférentielle d’une entreprise exploitée sous forme sociale

Lorsque l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société, l’application du mécanisme d’attribution préférentielle se heurte à la distinction entre la personnalité juridique de la société et celle de ses associés. Consciente de cette particularité, la loi a aménagé un cadre spécifique permettant à un indivisaire de solliciter l’attribution des parts sociales ou actions détenues en indivision, en vertu de l’article 831, alinéa 2 du Code civil.

L’obstacle est, au fond, théorique avant d’être pratique : la société, dotée de la personnalité morale, est propriétaire de son patrimoine, lequel ne se confond pas avec celui de ses membres. Ce que l’indivision détient, ce ne sont jamais les biens sociaux, mais les seuls droits sociaux — parts ou actions — qui en représentent la valeur. C’est donc à ce titre, et à ce titre seulement, que l’attribution peut être sollicitée.

Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810
Faits
Une exploitation était mise en œuvre par une société dont les parts ne figuraient pas, pour leur intégralité, dans la masse indivise ; un indivisaire revendiquait l’attribution préférentielle de l’entreprise et de ses actifs.
Problème
L’attribution préférentielle, lorsque l’entreprise est exploitée en société, peut-elle porter sur les actifs d’exploitation eux-mêmes, ou seulement sur les droits sociaux compris dans l’indivision ?
Solution
Seuls les droits sociaux relevant de l’indivision peuvent être attribués ; l’écran de la personnalité morale interdit d’atteindre directement les actifs sous-jacents, qui appartiennent à la société et non aux associés.
Portée
L’attribution se reporte sur la valeur des parts ou actions indivises ; elle ne saurait conférer la propriété du patrimoine social ni, à elle seule, la maîtrise de l’exploitation.

Toutefois, l’exercice de ce droit demeure soumis à plusieurs restrictions, découlant à la fois de la nature du bien sollicité et des impératifs propres à la gouvernance des sociétés. Ces limites tiennent notamment aux règles statutaires, aux droits des autres associés et aux mécanismes de régulation interne de l’entité concernée.

  • Première restriction
    • Si l’entreprise est exploitée sous forme sociétaire, seuls les droits sociaux relevant de l’indivision peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle. L’attribution ne saurait porter sur l’entreprise elle-même, dès lors que celle-ci constitue une entité juridique autonome, distincte des associés qui la composent.
    • Ainsi, lorsque les parts sociales ou actions sont en pleine propriété d’un associé unique, et qu’elles ne figurent pas dans la masse indivise, aucun indivisaire ne saurait revendiquer leur attribution. De même, la simple qualité de dirigeant ou d’exploitant ne suffit pas à justifier une demande d’attribution préférentielle sur des titres dont l’indivision ne résulte pas du partage successoral ou d’une indivision conventionnelle.
    • En revanche, si les titres sont détenus en indivision entre plusieurs héritiers ou co-indivisaires, alors l’attribution préférentielle peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions statutaires et du pacte social.
  • Deuxième restriction
    • L’attribution préférentielle des parts sociales se heurte fréquemment aux limitations statutaires propres aux sociétés de personnes, dont le fonctionnement repose sur l’intuitu personae.
      • Cas de la clause d’agrément
        • Dans de nombreuses sociétés, notamment les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés civiles, il est d’usage que les statuts prévoient une clause d’agrément, soumettant la transmission des parts à l’accord des associés.
        • Une telle clause peut faire obstacle à l’exercice du droit d’attribution préférentielle, dans la mesure où les associés disposent du pouvoir de refuser l’entrée d’un nouvel associé, fût-il héritier ou indivisaire.
        • La justification en est cohérente avec l’économie des sociétés de personnes : l’intuitu personae qui les caractérise commande que la qualité d’associé ne s’acquière qu’avec l’assentiment de ceux qui s’étaient choisis. L’attribution préférentielle, mécanisme du droit du partage, doit ici céder devant la loi du contrat de société.
        • Il est ainsi admis qu’une clause d’agrément interdisant la transmission de parts sans l’accord préalable des associés peut valablement empêcher l’attribution préférentielle au profit d’un co-indivisaire, dès lors que cette restriction résultait des statuts (V. par ex. CA Amiens, 8 mars 1999, n° 9702146 ).
        • Dès lors, l’héritier ou co-indivisaire demandant l’attribution préférentielle ne pourra obtenir les parts qu’après agrément des associés, à défaut de quoi il ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire des droits indivis.
      • Cas de la clause de continuation
        • Les statuts peuvent également comporter une clause de continuation prévoyant que, en cas de décès d’un associé, la société se poursuivra avec certains héritiers désignés, à l’exclusion des autres indivisaires.
        • Lorsque de telles clauses existent, elles priment sur le mécanisme d’attribution préférentielle, l’attributaire devant alors se conformer aux dispositions statutaires, sauf à proposer le rachat des parts des autres indivisaires.
        • Cette règle est énoncée à l’article 831, alinéa 2 du Code civil, qui précise que l’attribution préférentielle doit respecter les clauses statutaires relatives à la transmission des parts ou actions.
  • Troisième restriction
    • Dans les sociétés de capitaux, où l’intuitu personae est moins marqué, l’attribution préférentielle des actions demeure théoriquement plus aisée.
    • Toutefois, elle soulève des difficultés pratiques tenant à l’exercice des droits sociaux.
    • En premier lieu, lorsque les actions sont indivises, un indivisaire peut demander leur attribution préférentielle, mais cela ne lui confère pas nécessairement un pouvoir de contrôle sur l’entreprise.
    • L’exercice d’une influence sur la société dépendra du pourcentage de participation acquis à l’issue du partage, et des droits qui y sont attachés.
    • Ainsi, si l’attributaire obtient une participation minoritaire, il devra composer avec les autres actionnaires et ne pourra, sauf détention de titres majoritaires, prétendre à la direction effective de la société.
    • En second lieu, dans certaines SAS ou SA, des pactes d’actionnaires peuvent restreindre la transmission des titres, en prévoyant notamment des clauses de préemption, obligeant l’attributaire préférentiel à offrir ses actions aux autres actionnaires avant de pouvoir en revendiquer la pleine propriété.
    • Dans ce cas, l’attributaire ne pourra entrer en possession des titres qu’après l’expiration des délais et procédures prévus par le pacte, ou à défaut, il pourra être contraint de céder ses actions à un tiers conformément aux stipulations en vigueur.

En définitive, ces trois ordres de restrictions traduisent une même idée directrice : l’attribution préférentielle des droits sociaux confère la titularité des titres, non l’empire sur l’entreprise. Le mécanisme assure le transfert de la valeur ; il ne garantit ni l’accès à la qualité d’associé, lorsque le pacte social le subordonne à l’agrément, ni la maîtrise de la gouvernance, lorsque la participation acquise demeure minoritaire.

==>L’incidence d’une indivision préexistence sur l’attribution préférentielle d’une entreprise

Lorsque l’entreprise était déjà soumise à un régime d’indivision avant l’ouverture de la succession ou la survenance du partage, l’exercice du droit d’attribution préférentielle ne met pas nécessairement un terme à cette indivision. L’attributaire peut se voir attribuer la quote-part indivise appartenant à la masse partageable, mais il ne deviendra pas automatiquement seul propriétaire de l’entreprise si d’autres indivisaires conservent des droits sur celle-ci.

Le principe qui gouverne cette hypothèse est celui de l’effet relatif de l’attribution : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a, suivant l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. L’attribution ne déplace que la quote-part comprise dans la masse ; elle ne saurait, par elle-même, absorber les droits que des tiers — coïndivisaires antérieurs ou conjoint commun en biens — détiennent en propre sur l’exploitation.

  • L’entreprise relevant d’une indivision conventionnelle
    • Lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une indivision préexistante entre plusieurs coindivisaires, avant même le décès ou le partage, l’attribution préférentielle ne portera que sur la quote-part indivise entrant dans la masse partageable.
    • L’indivision ne disparaîtra donc pas nécessairement, et l’attributaire devra coexister avec les autres indivisaires.
    • Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être envisagées:
      • L’indivision maintenue : l’attributaire ne pourra revendiquer que la part appartenant au défunt, ce qui signifie que l’entreprise restera soumise à l’indivision entre lui et les autres coindivisaires. Cette situation peut poser des difficultés en termes de gestion et de prise de décision, notamment lorsque les indivisaires ne partagent pas une vision commune quant à l’exploitation de l’entreprise.
      • Le rachat des parts indivises : pour éviter de demeurer dans une indivision contrainte, l’attributaire peut négocier l’acquisition des parts détenues par les autres indivisaires. Ce rachat peut intervenir dans le cadre d’un accord amiable ou d’un partage judiciaire, sous réserve d’un prix conforme à la valeur vénale de l’entreprise.
    • La doctrine souligne ainsi que l’attribution préférentielle ne saurait conférer un monopole sur l’entreprise lorsque celle-ci relevait déjà d’une indivision conventionnelle entre plusieurs titulaires.
  • L’entreprise relevant d’une communauté conjugale
    • Lorsque l’exploitation constituait un bien commun d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, seule la moitié des droits appartient à la masse partageable en cas de décès de l’un des époux.
    • L’autre moitié demeure la propriété exclusive de l’époux survivant.
    • Dans ce cas, plusieurs configurations peuvent se présenter :
      • L’époux survivant sollicite l’attribution préférentielle : si le conjoint survivant souhaite poursuivre l’exploitation, il peut lui-même exercer son droit d’attribution préférentielle sur la part entrant dans la succession, devenant ainsi seul propriétaire de l’entreprise.
      • Un héritier revendique l’attribution préférentielle : si un héritier demande l’attribution de la part indivise entrant dans la succession, il ne pourra devenir propriétaire exclusif de l’entreprise que si l’époux survivant accepte de céder sa propre part. À défaut, l’attributaire ne pourra prétendre qu’à la portion indivise dépendant du partage, et restera dans une indivision avec le conjoint survivant.
    • En tout état de cause, il est admis que dans une telle hypothèse, l’attributaire se substitue simplement au défunt dans l’indivision existante, sans pour autant acquérir immédiatement la pleine propriété de l’entreprise.

Lorsque l’indivision subsiste après l’attribution préférentielle, la gestion de l’entreprise est soumise aux règles générales de l’indivision :

  • Toute décision concernant les actes d’administration courante peut être prise à la majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis (article 815-3 du Code civil).
  • En revanche, les actes de disposition (vente du fonds, mise en société, changement d’objet) nécessitent l’unanimité des indivisaires, sauf à obtenir une autorisation judiciaire.
  • L’attributaire ne peut prétendre à une gestion exclusive de l’entreprise sans l’accord des autres indivisaires, sauf s’il obtient un mandat de gestion ou rachète leurs parts.

À cette répartition des pouvoirs s’ajoute une règle de répartition des résultats, qui prolonge la logique proportionnelle commandant l’ensemble du régime indivis : les bénéfices tirés de l’exploitation accroissent à l’indivision et les pertes pèsent sur chacun à proportion de ses droits.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Il en résulte que l’attributaire qui demeure en indivision sur l’exploitation ne perçoit pas l’intégralité des fruits de son activité : ceux-ci, à défaut d’accord établissant une jouissance divise, accroissent à l’indivision et doivent être répartis entre tous les indivisaires au prorata de leurs droits — sous la réserve, posée par le même texte, qu’aucune recherche relative à ces fruits ne demeure recevable au-delà d’un délai de cinq ans.

Ainsi, bien que l’attribution préférentielle constitue un mécanisme destiné à garantir la continuité de l’entreprise, elle ne saurait conduire à évincer les autres indivisaires lorsque ceux-ci conservent des droits sur l’exploitation. En cas de désaccord persistant, il appartiendra au juge de trancher les éventuelles contestations, en appréciant l’opportunité d’un partage en nature ou en valeur.

β) 2 L’attribution préférentielle du local professionnel

L’article 831-2, 2° du Code civil ouvre la possibilité pour un héritier indivisaire, un conjoint survivant ou un partenaire pacsé de solliciter l’attribution préférentielle du local à usage professionnel et des biens mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession. Ce dispositif vise à garantir la continuité d’une activité économique en permettant à l’attributaire de conserver son outil de travail, qu’il s’agisse d’un cabinet libéral, d’un atelier artisanal ou d’un bureau professionnel.

Là où l’article 831 envisage l’entreprise comme une universalité économique, l’article 831-2, 2° appréhende un objet plus circonscrit — le local et les meubles qui en sont le support matériel —, au service d’une même finalité de protection de l’activité du copartageant. La distinction des deux fondements n’est pas indifférente : elle commande le périmètre des biens éligibles et, partant, l’étendue de la faveur consentie à l’attributaire.

Cependant, l’attribution préférentielle du local professionnel ne constitue pas un droit automatique et demeure soumise à un encadrement strict.

(1) ==>Les conditions d’éligibilité du local et des biens mobiliers professionnels

L’attribution préférentielle du local professionnel repose sur une double exigence : le local doit être effectivement affecté à l’activité professionnelle du demandeur et il doit être indispensable à l’exercice de cette activité.

  • L’exigence d’une affectation d’un locale à l’activité professionnelle
    • L’article 831-2, 2° du Code civil n’impose aucune restriction quant à la nature de la profession exercée par le demandeur.
    • Dès lors, un cabinet d’avocat ou de médecin, un atelier d’artiste, une étude notariale ou même un bureau d’écrivain peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle dès lors qu’ils servent effectivement à l’exercice d’une activité.
    • Toutefois, les locaux commerciaux et industriels sont exclus du champ d’application de cette disposition. Leur transmission relève du régime spécifique de l’attribution préférentielle des entreprises prévu à l’article 831 du Code civil.
    • Cette ligne de partage obéit à une logique de spécialité : le texte du 2° réserve la faveur aux locaux à usage professionnel au sens étroit — activités libérales, artisanales ou de service personnel —, tandis que les exploitations à caractère commercial ou industriel, parce qu’elles forment une entreprise, ressortissent au régime distinct de l’article 831.
    • En cas d’usage mixte (habitation et profession), l’attribution du local peut être accordée à condition que l’activité professionnelle y soit prépondérante et que le bien puisse être détaché du reste de l’immeuble.
  • Un local et des biens mobiliers indispensables à la poursuite de l’activité
    • L’attribution préférentielle vise à garantir la continuité de l’exploitation professionnelle.
    • Par conséquent, elle ne peut être accordée que si le local constitue un élément essentiel et indispensable pour l’exercice de l’activité.
    • Le juge apprécie souverainement le caractère indispensable du local et des biens mobiliers professionnels.
    • Ainsi, si le demandeur dispose d’un autre local exploitable, il ne pourra prétendre à l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 13 févr. 1967).
    • La raison en est que la condition d’indispensabilité s’apprécie au regard de la nécessité réelle, et non du simple agrément : disposer d’une solution de rechange exclut, par hypothèse, que le local revendiqué soit indispensable.
    • Le même raisonnement s’applique aux biens mobiliers à usage professionnel.
    • Avant la réforme de 2015, seuls les meubles présents dans le local pouvaient être inclus dans l’attribution préférentielle
    • Désormais, tout bien mobilier nécessaire à l’exercice de la profession peut être intégré, même s’il est situé ailleurs, à condition qu’il remplisse un rôle indispensable.
    • Cette évolution législative permet notamment d’inclure des équipements techniques ou un véhicule professionnel.
    • Le critère a ainsi glissé de la localisation du meuble vers son affectation fonctionnelle : ce n’est plus la présence physique dans les murs, mais le lien de nécessité avec l’exercice de la profession, qui détermine désormais l’éligibilité du bien mobilier.

(2) ==>Les restrictions à l’exercice du droit d’attribution préférentielle

Tout en visant à garantir la préservation de l’activité professionnelle du demandeur, l’attribution préférentielle du local professionnel reste assujettie à des restrictions destinées à prévenir les dérives et à assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence.

En premier lieu, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur un bien relevant exclusivement de l’indivision. Ainsi, si le local professionnel appartient à la fois aux héritiers et à un tiers, la demande devient inapplicable, car elle ne peut contraindre ce dernier à céder ses droits (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322 et n° 12-26.460). On retrouve ici l’exigence cardinale énoncée en tête de section : l’attribution préférentielle ne peut saisir que ce qui est indivis, et nul mécanisme du partage ne saurait imposer à un tiers la perte de la propriété qu’il détient en propre.

Cependant, si seule une quote-part du local appartient à l’indivision, l’attribution peut porter sur cette quote-part indivise, l’attributaire restant alors en indivision avec le tiers.

En deuxième lieu, lorsque le local professionnel est détenu par une société, l’attribution préférentielle peut porter non pas sur le local lui-même, mais sur les parts sociales conférant la jouissance ou la propriété du local (L. n° 61-1378 du 19 décembre 1961, art. 14). Cependant, la jurisprudence a précisé que cette attribution ne peut être accordée que si ces droits sociaux confèrent exclusivement la propriété ou la jouissance du local (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.075). La condition d’exclusivité est ici décisive : si les titres ouvrent droit à la jouissance de plusieurs biens, ou si le local ne représente qu’un actif social parmi d’autres, le lien de nécessité entre les parts et le local fait défaut et l’attribution ne peut prospérer.

Dès lors, si les statuts de la société prévoient une clause d’agrément, l’attribution préférentielle sera soumise à l’accord préalable des associés.

En dernier lieu, comme pour toute attribution préférentielle, l’attributaire doit veiller à compenser les autres indivisaires lorsque la valeur du bien excède ses droits successoraux. L’indemnisation prend généralement la forme d’une soulte, dont le montant est déterminé en fonction de la valeur du local et des biens mobiliers concernés.

Cette compensation procède de la nature même du mécanisme : l’attribution préférentielle rompt l’égalité en nature, mais elle rétablit l’égalité en valeur. L’attributaire qui appréhende un bien d’une valeur supérieure à ses droits ne reçoit pas une libéralité ; il acquitte, sous forme de soulte, l’excédent dont il bénéficie, de sorte que les autres copartageants soient remplis de leurs droits. C’est en ce sens que la haute juridiction rappelle que la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, le juge ne pouvant accorder de délais que dans les hypothèses où la loi l’y autorise (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
Dans le partage d’une communauté dissoute, une soulte avait été mise à la charge de l’époux bénéficiaire d’une attribution préférentielle, lequel sollicitait des délais pour s’en acquitter.
Problème
La soulte due par l’attributaire préférentiel est-elle payable comptant, et le juge peut-il accorder, de sa seule initiative, des délais de paiement ?
Solution
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte est payable comptant ; le juge ne peut octroyer de délais que lorsqu’il est saisi d’une demande au titre des dispositions qui l’y autorisent.
Portée
L’échelonnement de la soulte ne se présume pas : il constitue une faveur d’ordre légal, encadrée, et non une modalité de droit commun à la disposition du juge.

L’exigence d’une imputation de la valeur attribuée sur les droits du copartageant est, au demeurant, consubstantielle au mécanisme : celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle n’en est pas pour autant dispensé d’imputer sur sa part en nature les biens ainsi reçus, afin que l’égalité du partage soit préservée (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444).

Toutefois, afin de faciliter la transmission des outils professionnels, l’article 832-4 du Code civil prévoit une possibilité d’échelonnement du versement de la soulte sur dix ans, avec un taux d’intérêt fixé au taux légal.

Illustration chiffrée. Soit un cabinet médical évalué à 300 000 €, dépendant d’une indivision successorale entre trois héritiers aux droits égaux. L’attributaire, dont les droits dans la masse représentent 100 000 €, appréhende le local en nature : il doit aux deux autres héritiers une soulte de 200 000 €, correspondant à l’excédent. À défaut d’accord, cette soulte est en principe payable comptant ; mais l’article 832-4 du Code civil autorise un échelonnement sur dix années, soit, par hypothèse, dix annuités de 20 000 €, augmentées des intérêts calculés au taux légal sur le capital restant dû — la transmission de l’outil de travail se trouvant ainsi facilitée sans que les copartageants soient lésés en valeur.

iii) Les biens liés aux activités agricoles et rurales

L’attribution préférentielle des biens à destination agricole se distingue par la diversité des hypothèses qu’elle recouvre. Elle peut concerner aussi bien des biens immobiliers agricoles que des droits sociaux liés à l’exploitation, et obéit à une logique qui dépasse la seule répartition arithmétique des actifs successoraux : il s’agit, avant toute chose, de préserver un outil de production dont le morcellement compromettrait irrémédiablement la rentabilité. Le Code civil a, dans cette perspective, prévu plusieurs régimes d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, distinguant entre :

  • L’attribution en pleine propriété, qui peut être de droit ou soumise à l’appréciation du juge ;
  • L’attribution sous condition de mise en bail, destinée à garantir la continuité de l’exploitation ;
  • L’attribution en jouissance temporaire, notamment par la concession d’un bail rural.

Ces dispositifs ont été conçus afin d’assurer la transmission des exploitations dans des conditions économiquement viables et d’éviter leur morcellement, ce qui compromettrait leur rentabilité. Ils traduisent une politique législative constante depuis le milieu du XXe siècle : faire prévaloir, en matière agricole, l’unité économique de l’exploitation sur l’égalité strictement quantitative du partage, l’indemnisation des cohéritiers évincés par le jeu de la soulte venant rétablir l’équilibre patrimonial.

Attribution préférentielle — Mécanisme dérogatoire au principe d’égalité en nature du partage (infra) par lequel un copartageant se voit attribuer, dans son lot et par priorité sur ses cohéritiers, un bien déterminé de la masse partageable, à charge pour lui d’en compenser la valeur excédant ses droits par le versement d’une soulte. En matière agricole, elle vise à éviter le démembrement de l’exploitation entre des héritiers aux intérêts divergents.

α) L’attribution préférentielle des biens nécessaires à l’exploitation agricole

La transmission des exploitations agricoles constitue une question éminemment stratégique pour la pérennité du tissu économique rural. Conscient des risques qu’un éclatement successoral pourrait faire peser sur ces structures, le législateur a prévu plusieurs dispositifs d’attribution préférentielle visant à garantir la continuité de l’activité agricole. Parmi eux, l’attribution des biens meubles nécessaires à l’exploitation (article 831-2, 3° du Code civil) et l’attribution des biens immobiliers agricoles (article 832-1 du Code civil) occupent une place prépondérante.

Il importe, pour la clarté de l’exposé, de distinguer ces deux assiettes. La première — mobilière — porte sur l’outil de production proprement dit et se rattache au régime général de l’article 831-2 ; la seconde — immobilière — concerne le foncier agricole et obéit au régime spécifique de l’article 832-1, lui-même finalisé par la constitution d’un groupement foncier agricole. Ce sont là deux mécanismes complémentaires, mais aux conditions et aux finalités nettement différenciées, qu’il convient d’examiner successivement.

(1) L’attribution préférentielle des biens meubles nécessaires à l’exploitation

==>Principe

L’article 831-2, 3° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur les biens meubles nécessaires à l’exploitation agricole, notamment le matériel agricole, le cheptel vif et mort, ainsi que les autres éléments mobiliers affectés à l’activité.

Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu favoriser la continuité des exploitations agricoles en garantissant au repreneur la pleine possession de l’outil de production. Plutôt que d’aborder l’exploitation sous un angle purement patrimonial, où chaque héritier recevrait une part proportionnelle des biens, ce mécanisme vise à assurer son maintien dans des conditions économiquement viables.

Cheptel vif et cheptel mort — Le cheptel vif désigne l’ensemble des animaux affectés à l’exploitation, qu’ils soient destinés à la production (lait, viande, laine) ou à la reproduction. Le cheptel mort recouvre, par opposition, les biens mobiliers inanimés concourant à l’activité : matériel, instruments aratoires, stocks d’aliments, semences et approvisionnements. Cette distinction, héritée du droit rural classique, commande l’assiette des biens susceptibles d’attribution préférentielle au titre de l’article 831-2, 3°.

L’attribution préférentielle poursuit ainsi plusieurs objectifs:

  • Préserver la viabilité économique de l’exploitation
    • Sans attribution préférentielle, l’héritier repreneur pourrait se heurter à deux obstacles majeurs :
      • La nécessité de racheter les équipements aux cohéritiers, ce qui pourrait le contraindre à s’endetter lourdement dès la reprise de l’exploitation.
      • Le risque d’un morcellement des équipements, chaque héritier pouvant revendiquer une part des biens mobiliers, rendant impossible la poursuite de l’activité agricole dans des conditions optimales. Grâce à ce dispositif, l’intégrité des moyens de production est préservée, garantissant ainsi une exploitation efficiente.
  • Limiter les conflits successoraux
    • Les successions sont souvent sources de tensions entre héritiers, notamment lorsque certains souhaitent conserver l’exploitation agricole tandis que d’autres privilégient la liquidation des actifs.
    • L’attribution préférentielle permet de clarifier la répartition des biens, en garantissant à l’exploitant la pleine jouissance des équipements indispensables à son activité, tout en permettant aux autres héritiers de recevoir une compensation financière.
  • Faciliter la modernisation des exploitations
    • En garantissant une transmission cohérente des équipements agricoles, l’attribution préférentielle permet au repreneur de concentrer ses efforts sur le développement et l’amélioration de l’exploitation, plutôt que sur la reconstitution de son outil de travail.

==>Conditions

Si l’article 831-2, 3° du Code civil prévoit la possibilité d’une attribution préférentielle des biens mobiliers, celle-ci n’est ni automatique ni inconditionnelle. Le législateur a posé deux exigences cumulatives, garantissant que l’attribution repose sur un besoin économique réel et non sur une simple faveur successorale :

  • Le défunt devait exploiter le fonds en qualité de fermier ou de métayer
    • Cette condition restreint l’attribution préférentielle aux situations où le défunt était lui-même exploitant et utilisait activement les biens en cause.
    • L’objectif est d’éviter qu’un héritier sans lien direct avec l’exploitation ne revendique ces biens à des fins purement patrimoniales.

Fermier et métayer — Le fermier est le preneur à bail rural qui exploite le fonds d’autrui moyennant un loyer (le fermage) fixé indépendamment des résultats de la récolte. Le métayer, quant à lui, exploite le fonds dans le cadre d’un bail à métayage par lequel les produits sont partagés avec le bailleur selon une proportion convenue (partiaire). Dans les deux cas, l’exploitant n’est pas propriétaire du fonds : c’est cette qualité d’exploitant — et non celle de propriétaire — que l’article 831-2, 3° exige du défunt.

  • L’attributaire doit poursuivre le bail agricole
    • Il ne suffit pas que l’héritier exprime son intention de reprendre l’exploitation ; encore faut-il qu’il dispose des garanties nécessaires pour obtenir le maintien du bail existant ou la conclusion d’un nouveau bail.
    • Cette exigence vise à empêcher qu’un héritier se prévale de l’attribution préférentielle sans disposer des compétences et des moyens requis pour exploiter l’exploitation de manière effective.

==>L’étendue des biens susceptibles d’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle des biens meubles couvre une diversité d’éléments indispensables à l’exploitation agricole. Ces biens peuvent être classés en trois catégories principales :

  • Le matériel agricole : l’outil de travail indispensable
    • L’attributaire peut revendiquer l’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation des terres. Cela comprend notamment :
      • Les engins mécaniques : tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, faucheuses et autres machines agricoles.
      • Les outils de travail du sol : charrues, herses, semoirs, épandeurs à fumier, etc.
      • Les équipements de stockage et de transformation : silos à grains, citernes, pressoirs, broyeurs, équipements de tri et de conditionnement
    • L’objectif est d’assurer la continuité de l’activité agricole sans que le repreneur ne soit contraint d’investir immédiatement dans du matériel coûteux, ce qui pourrait fragiliser sa situation financière et compromettre la viabilité de l’exploitation.
  • Le cheptel vif et mort : garantir la pérennité de l’élevage
    • Pour les exploitations agricoles comprenant une activité d’élevage, l’attribution préférentielle peut porter sur :
      • Le cheptel vif, c’est-à-dire les animaux destinés à la production ou à la reproduction (bovins, ovins, caprins, volailles, porcins, etc.).
      • Le cheptel mort, qui comprend les stocks d’aliments pour bétail, les engrais, les semences et autres ressources nécessaires à l’élevage.
    • La transmission du cheptel est cruciale pour éviter une rupture d’exploitation. Sans ce mécanisme, le repreneur devrait racheter les animaux à ses cohéritiers ou sur le marché, ce qui pourrait s’avérer coûteux et ralentir la reprise de l’activité.
  • Les éléments mobiliers affectés à l’exploitation
    • L’attribution préférentielle peut également concerner des biens meubles nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, tels que :
      • Les infrastructures mobiles : serres démontables, abris pour animaux, clôtures électriques, etc.
      • Les réservoirs et systèmes de stockage : cuves à carburant, réservoirs d’eau, systèmes d’irrigation.
      • Les outils et petits équipements : tronçonneuses, scies, instruments de mesure et de contrôle.
    • Bien que ces éléments puissent sembler secondaires, ils constituent en réalité des ressources indispensables à la gestion quotidienne de l’exploitation, leur absence pouvant entraver le bon déroulement des activités agricoles.

==>La nécessité fonctionnelle, critère de l’assiette

Au-delà de cette énumération, c’est un critère unique qui en commande l’étendue : la nécessité du bien à l’exploitation. L’article 831-2, 3° ne vise pas l’ensemble des meubles dépendant de la succession, mais les seuls biens qui concourent effectivement à la mise en valeur du fonds. Un meuble meublant le domicile du défunt, un véhicule de tourisme étranger à l’activité ou un bien de pure jouissance personnelle échappent ainsi à l’assiette de l’attribution. À l’inverse, la nécessité s’apprécie de manière concrète et fonctionnelle, au regard de la destination réelle du bien et non de sa nature intrinsèque : un même véhicule pourra être inclus ou exclu selon qu’il sert ou non à l’acheminement des récoltes ou du bétail. Cette appréciation, confiée au juge du fond, garantit que l’attribution demeure proportionnée à sa finalité — la continuité de l’outil de production — et n’aboutisse pas à un détournement du dispositif au profit d’un héritier soucieux de capter, sous couvert d’intérêt agricole, des biens dépourvus de lien avec l’exploitation.

(2) L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles

==>Principe

L’article 832-1 du Code civil instaure un dispositif d’attribution préférentielle spécifiquement destiné aux biens immobiliers agricoles. Il prévoit que, « si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832 », le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA).

Groupement foncier agricole (GFA) — Société civile à objet exclusivement foncier ayant pour vocation la propriété et la gestion d’un patrimoine immobilier agricole, qu’elle donne le plus souvent à bail à long terme à un exploitant. Le GFA permet de dissocier la propriété du foncier — détenue collectivement par les associés sous forme de parts sociales — de son exploitation, et offre ainsi un cadre juridique propre à maintenir l’unité d’un domaine agricole tout en organisant sa transmission progressive.

Ce dispositif, introduit par la loi du 4 juillet 1980, s’inscrit dans une logique économique visant à prévenir la fragmentation des exploitations et à structurer la transmission du foncier agricole. Contrairement aux autres formes d’attribution préférentielle qui reposent sur la nécessité de maintenir une exploitation agricole existante, celle-ci ouvre la possibilité de constituer un GFA, qu’il s’agisse de créer ou de conserver une exploitation.

L’attribution préférentielle ainsi définie ne suppose donc pas l’existence préalable d’une exploitation agricole autonome. L’objectif n’est pas seulement d’assurer la continuité d’une activité agricole, mais de permettre une gestion collective et stable du foncier dans le cadre du GFA.

==>Bénéficiaires et portée de l’attribution préférentielle

L’article 832-1 accorde le bénéfice de cette attribution à deux catégories de personnes :

  • Le conjoint survivant : ce dernier peut solliciter l’attribution préférentielle des biens agricoles afin de garantir la continuité de l’exploitation et de préserver ses intérêts patrimoniaux.
  • Les héritiers copropriétaires : la disposition permet aux cohéritiers de demander l’attribution, soit individuellement, soit collectivement dans la perspective de constituer un GFA.

À noter que le partenaire pacsé est exclu du bénéfice de cette disposition, en vertu de l’article 815-6 du Code civil. L’objet de cette attribution est également plus large que celui prévu par les articles 831 et 832 du Code civil. Elle ne se limite pas à la transmission d’une exploitation agricole existante, mais vise plus largement à structurer la gestion du foncier à long terme.

==>Conditions de l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles, en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA), obéit à des conditions strictement définies par le Code civil.

  • Première condition
    • L’article 832-1 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle des biens agricoles ne peut être sollicitée que par le conjoint survivant ou par tout héritier copropriétaire.
    • L’attribution ne saurait bénéficier à un tiers étranger à la dévolution successorale, ni même à un légataire universel.
    • Il est à noter que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est expressément exclu du dispositif (C. civ., art. 815-6, a contrario).
  • Deuxième condition
    • Seuls les biens et droits réels immobiliers à destination agricole peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA.
    • Cette exigence s’apprécie au regard de la vocation économique des biens au moment du décès du défunt.
    • Il n’est toutefois pas nécessaire que les biens concernés constituent une unité économique autonome, ni même qu’ils soient exploités en l’état au jour de la succession.
    • L’attribution peut ainsi porter sur :
      • Des terres agricoles, qu’elles soient exploitées ou non ;
      • Des bâtiments agricoles affectés à l’exploitation ;
      • Des droits réels immobiliers tels que l’usufruit, la nue-propriété ou même un bail emphytéotique.
    • Dès lors que les biens possèdent une destination agricole et qu’ils sont compris dans la masse successorale, ils peuvent être attribués préférentiellement, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Troisième condition
    • L’attribution préférentielle ne saurait être accordée à un héritier sans lien effectif avec l’exploitation agricole.
    • Aussi, le demandeur doit justifier de sa capacité à poursuivre l’exploitation des terres et garantir que l’attribution contribue à la pérennité de l’activité.
    • Toutefois, contrairement à d’autres hypothèses d’attribution préférentielle, il n’est pas exigé que le demandeur exploite personnellement les terres.
    • Il peut ainsi remplir cette condition en s’engageant à donner les biens en location agricole au sein d’un GFA, ce qui permet d’assurer leur mise en valeur sans obliger l’attributaire à devenir lui-même exploitant.

Il peut être observé que si l’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA est possible, elle n’est pas toujours de droit. Le régime applicable varie selon le statut du demandeur:

  • Attribution de droit : lorsque la demande émane du conjoint survivant ou d’un héritier remplissant les conditions de l’article 831 du Code civil, ou lorsque ses descendants participent activement à l’exploitation, l’attribution ne peut être refusée par le juge. Il s’agit alors d’un véritable droit, opposable aux autres héritiers.
  • Attribution facultative : à défaut de remplir ces conditions, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, qui évaluera tant l’opportunité économique du maintien des biens sous une gestion collective que l’aptitude du demandeur à administrer le groupement foncier agricole avec rigueur et efficience.

==>Subsidiarité

L’attribution préférentielle des biens immobiliers à vocation agricole, telle que consacrée par l’article 832-1 du Code civil, ne s’impose qu’à défaut d’une attribution en pleine propriété en application des articles 831 et 832. Autrement dit, elle ne peut être sollicitée que si aucun héritier ne revendique une attribution préférentielle ordinaire permettant un transfert direct de propriété.

Toutefois, cette attribution bénéficie d’une primauté sur les autres attributions subsidiaires. Cette prééminence témoigne de la volonté du législateur de favoriser la conservation du foncier agricole dans un cadre structuré, évitant ainsi la dispersion des terres et les conséquences économiques désastreuses d’un démembrement successoral. L’idée directrice est claire : privilégier la transmission des exploitations sous une forme garantissant à la fois leur pérennité et la stabilité patrimoniale des héritiers.

En effet, en l’absence de ce mécanisme, la répartition successorale pourrait conduire à un éclatement du foncier entre plusieurs cohéritiers, rendant l’exploitation difficilement viable et entravant la cohérence des projets agricoles à long terme. L’attribution préférentielle au sein d’un GFA apparaît dès lors comme une solution équilibrée, conciliant les impératifs économiques liés à l’exploitation des terres avec les exigences du partage successoral.

Cet ordre de préférence obéit à une hiérarchie qu’il convient de retenir : l’attribution en pleine propriété des articles 831 et 832 prime sur l’attribution en vue d’un GFA de l’article 832-1, laquelle prime à son tour sur les attributions de simple jouissance. Le législateur exprime ainsi une gradation des solutions, allant de la transmission la plus directe — la pleine propriété entre les mains d’un exploitant — jusqu’aux mécanismes de gestion collective ou de dissociation de la propriété et de la jouissance, mobilisés seulement lorsque la première voie n’a pu prospérer.

β) L’attribution préférentielle de l’entreprise agricole

Le Code civil a prévu plusieurs modalités d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, reflétant ainsi la diversité des situations:

  • L’attribution préférentielle facultative en pleine propriété (article 831 du Code civil): elle suppose une demande du conjoint survivant ou d’un héritier copropriétaire et est soumise à l’appréciation du juge, qui en évalue l’opportunité au regard des intérêts en présence.
  • L’attribution préférentielle de droit en pleine propriété (article 832 du Code civil): lorsqu’un héritier satisfait aux conditions légales, cette attribution s’impose sans qu’il soit besoin d’une autorisation judiciaire, garantissant ainsi une transmission sans entrave de l’exploitation.
  • L’attribution préférentielle avec obligation de mise en bail (article 831-1 du Code civil): Cette forme particulière d’attribution confère la propriété du fonds agricole tout en imposant au bénéficiaire de consentir un bail rural, assurant ainsi la continuité de l’exploitation sans en modifier la structure.
  • L’attribution préférentielle en jouissance par concession d’un bail rural (article 832-2 du Code civil) : Dans cette hypothèse, l’héritier attributaire ne devient pas propriétaire du bien mais bénéficie d’un droit d’usage exclusif lui permettant d’assurer l’exploitation des terres selon les règles du statut du fermage.

Si les deux premières formes d’attribution permettent au bénéficiaire d’accéder à la pleine propriété des biens concernés, les deux dernières instaurent un schéma où la propriété et la jouissance sont dissociées, afin de préserver l’exploitation tout en ménageant les droits des cohéritiers.

Cette dissociation mérite une attention particulière. Dans le schéma des articles 831-1 et 832-2, le bien demeure dans le patrimoine indivis — ou y revient sous une autre forme —, tandis que sa mise en valeur est assurée par l’attributaire au moyen d’un bail rural. Le statut du fermage, d’ordre public, confère alors au preneur une stabilité considérable : durée minimale de neuf ans, droit au renouvellement et droit de préemption en cas de vente. La concession d’un bail sur un bien indivis n’est toutefois pas anodine pour les coïndivisaires, car elle grève durablement le foncier et restreint leur faculté ultérieure d’en disposer librement.

Bail rural — Contrat par lequel un bailleur met à la disposition d’un preneur un bien immobilier à destination agricole en vue de son exploitation, moyennant le versement d’un fermage. Régi par un statut impératif et protecteur du preneur (durée minimale, droit au renouvellement, droit de préemption), il constitue l’instrument privilégié de la dissociation entre la propriété du foncier et son exploitation.

(1) ==>Conditions

L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole repose sur plusieurs conditions:

  • L’existence d’une exploitation agricole en tant qu’unité économique
    • L’attribution préférentielle ne saurait porter sur une simple parcelle de terre isolée ou sur un ensemble de biens agricoles dépourvus d’une vocation économique effective.
    • L’exploitation doit former une unité économique autonome et viable, permettant de justifier qu’elle constitue un outil de production à part entière.
    • La jurisprudence a d’ailleurs précisé que la simple détention de terres agricoles ne suffit pas à caractériser une exploitation : il faut démontrer l’existence d’une activité régulière et productive.
    • Il s’agit de vérifier que les biens concernés permettent une mise en valeur effective, générant des revenus et assurant un équilibre économique suffisant pour l’héritier repreneur.
    • En outre, l’appréciation de cette condition ne saurait être figée au jour de l’ouverture de la succession.
    • La viabilité économique de l’exploitation doit être analysée au moment de la demande d’attribution, et non uniquement au décès du défunt (Cass. 1ère civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498).
    • Cette exigence permet d’éviter qu’une exploitation tombée en déshérence ne fasse l’objet d’une transmission qui ne répondrait plus aux exigences de productivité et de rentabilité.
  • La superficie de l’exploitation agricole
    • La loi distingue selon que l’exploitation concernée se situe en deçà ou au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
    • Ce seuil, défini par le décret n° 70-783 du 27 août 1970 et précisé par l’arrêté du 22 août 1975, varie selon les départements et les spécificités agricoles locales.
    • À titre d’exemple, dans le département de l’Ain, une exploitation en polyculture ne peut bénéficier d’une attribution préférentielle de droit que si sa superficie n’excède pas 32 hectares.
    • Ces seuils, fixés en fonction des conditions agro-économiques de chaque région, visent à garantir une transmission cohérente et équitable du patrimoine agricole.
      • Lorsque la superficie de l’exploitation est inférieure au seuil réglementaire, l’attribution préférentielle s’impose de plein droit si les autres conditions légales sont remplies. Le législateur a ainsi entendu protéger les exploitations de taille modeste ou moyenne, souvent plus vulnérables aux aléas économiques, en favorisant leur transmission sans entraves. Ce mécanisme vise à éviter que ces unités agricoles, essentielles à l’équilibre du secteur rural, ne disparaissent sous l’effet d’un morcellement excessif ou d’une mise en indivision prolongée.
      • En revanche, lorsque la superficie excède ce seuil, l’attribution devient facultative et son octroi relève de l’appréciation souveraine du juge. Ce dernier doit alors concilier deux impératifs : d’une part, l’intérêt économique attaché au maintien de l’exploitation dans son ensemble ; d’autre part, le respect des droits patrimoniaux des autres cohéritiers. L’objectif poursuivi est d’éviter qu’un héritier ne revendique un domaine d’une ampleur telle que son attribution nuirait à l’équilibre du partage successoral ou priverait les autres ayants droit de leur juste part.
    • En pratique, cette distinction vise à éviter des situations où l’attribution d’exploitations de grande envergure pourrait aboutir à des déséquilibres économiques au détriment des cohéritiers non attributaires, tout en garantissant une protection adaptée aux exploitations de moindre superficie.

Illustration chiffrée. Soit une exploitation de polyculture de 25 hectares dépendant d’une succession partagée entre trois enfants, dont l’un exploite les terres. Cette superficie étant inférieure au seuil réglementaire de 32 hectares applicable dans le département, l’attribution préférentielle s’impose de droit à l’exploitant : le juge ne peut la lui refuser. Si la valeur de l’exploitation est estimée à 600 000 €, l’attributaire, dont les droits successoraux représentent un tiers (200 000 €), devra verser à chacun de ses deux cohéritiers une soulte de 200 000 €, soit 400 000 € au total. Porté à 40 hectares, le même domaine excéderait le seuil : l’attribution deviendrait facultative et le juge apprécierait souverainement s’il convient de l’accorder.

  • La qualité de l’attributaire
    • L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par certaines catégories d’héritiers, définies par le Code civil, afin de s’assurer que le dispositif profite à ceux qui ont un véritable intérêt dans la poursuite de l’exploitation.
  • Le conjoint survivant
    • Le conjoint survivant bénéficie d’un droit prioritaire à l’attribution préférentielle, reconnu dans un souci de préservation du cadre de vie familial et de maintien des ressources du conjoint du défunt.
    • Son statut lui permet d’assurer la continuité de l’exploitation sans rupture, garantissant ainsi la pérennité de l’activité et des revenus agricoles.
  • Les héritiers copropriétaires
    • Tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve de démontrer un intérêt légitime à conserver l’exploitation.
    • Cette faculté permet d’éviter une dispersion du patrimoine agricole entre des héritiers aux intérêts divergents, tout en maintenant l’unité de l’exploitation entre des mains familiales.
  • L’héritier ayant participé à l’exploitation
    • Un héritier ayant contribué à l’exploitation agricole dispose d’un droit renforcé à l’attribution préférentielle.
    • Cette disposition vise à récompenser l’investissement personnel de celui qui, par son travail et son engagement, a contribué à la gestion et au développement de l’exploitation.
    • Toutefois, il ne suffit pas d’invoquer une présence ponctuelle au sein de l’exploitation pour prétendre à l’attribution. L’héritier candidat doit justifier d’une participation réelle et significative, impliquant :
    • Une contribution active aux travaux agricoles (gestion des cultures, élevage, logistique, commercialisation, etc.) ;
    • Une participation régulière et durable, excluant les interventions occasionnelles ou purement symboliques ;
    • Une implication avérée dans la gestion de l’exploitation, attestant d’un engagement dans l’organisation et le développement de l’activité agricole.
      • En cas de litige, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de sa participation effective à l’exploitation, par tout moyen (témoignages, justificatifs comptables, documents fiscaux, etc.).
      • Cette exigence garantit que l’attribution préférentielle bénéficie aux véritables acteurs de l’exploitation, et non à des héritiers qui en revendiqueraient l’héritage sans en avoir jamais assumé la charge.

(2) ==>L’attribution d’une partie de l’exploitation agricole

L’attribution préférentielle ne se limite pas à l’ensemble d’une exploitation agricole dans son intégralité. Le législateur, soucieux d’adapter ce mécanisme aux réalités économiques et successorales, a prévu la possibilité d’une attribution partielle, dès lors que celle-ci permet le maintien d’une activité agricole viable. Cette possibilité, consacrée par l’article 831 du Code civil, s’exprime sous deux formes distinctes :

  • L’attribution d’une fraction de l’exploitation agricole
    • Il n’est pas exigé que l’exploitation dans son entier fasse l’objet d’une attribution préférentielle.
    • L’héritier demandeur peut prétendre à une fraction de celle-ci, à condition que cette partie conserve son autonomie économique et permette la poursuite d’une activité agricole efficiente.
    • Il ne s’agit donc pas de morceler l’exploitation au détriment de sa viabilité, mais bien de garantir la transmission d’une entité fonctionnelle, capable de subsister indépendamment du reste du domaine.
    • Le juge, saisi d’une telle demande, devra apprécier si la fraction sollicitée constitue une unité de production cohérente, dotée des ressources nécessaires à son exploitation (terres, bâtiments, matériel, cheptel, etc.).
    • En d’autres termes, il s’assurera que l’attribution préférentielle ne crée pas une exploitation artificielle, mais bien une entité économiquement viable, capable d’être mise en valeur sans dépendre d’autres biens agricoles indivis.
  • L’attribution d’une quote-part indivise
    • Le législateur a également envisagé l’hypothèse dans laquelle un héritier déjà exploitant souhaiterait renforcer son exploitation par l’adjonction de biens appartenant à l’indivision successorale.
    • Dans cette optique, l’article 831 du Code civil autorise l’attribution préférentielle d’une quote-part indivise, permettant ainsi à l’héritier attributaire de consolider ou d’étendre son exploitation agricole existante.
    • Ce dispositif revêt une importance particulière dans les situations où un agriculteur déjà installé exploite des terres appartenant en partie à la succession.
    • Sans ce mécanisme, il pourrait se retrouver contraint de racheter ces biens à ses cohéritiers ou, à défaut, d’abandonner une partie de son outil de travail.
    • L’attribution préférentielle lui offre donc la possibilité de sécuriser son exploitation en intégrant définitivement à son patrimoine les éléments dont il avait jusqu’alors l’usage précaire.

(3) ==>L’exploitation indivise et le bail rural consenti par un coïndivisaire

L’articulation de l’attribution préférentielle agricole avec le régime de l’indivision soulève une difficulté spécifique lorsque le foncier demeure indivis et qu’un coïndivisaire entend le donner à bail rural, que ce soit dans l’attente du partage ou au titre de la concession prévue par l’article 832-2 du Code civil. La conclusion d’un bail à ferme excède en effet la simple administration courante : elle engage durablement le bien et grève la faculté ultérieure d’en disposer. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle, de longue date, que le bail rural portant sur un bien indivis ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires, à défaut duquel il demeure inopposable à ceux qui n’y ont pas consenti (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732). Cette exigence d’un consentement renforcé protège l’indivisaire évincé contre la pérennisation, à son insu, d’une exploitation qui obérerait la valeur de réalisation du foncier.

La jurisprudence a néanmoins tempéré cette rigueur lorsque l’opposabilité du bail se trouve assurée par la connaissance qu’en avait l’intéressé. Ainsi, le bail rural consenti par un seul indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu titulaire de droits indivis par voie de donation, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852). La connaissance effective du bail au moment de l’acquisition des droits indivis tient alors lieu de ratification : celui qui entre en indivision en sachant le bien grevé d’un bail ne saurait, par la suite, en contester l’existence.

Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-20.852
Faits
Un indivisaire avait consenti seul un bail rural sur un bien indivis. Postérieurement, ce bailleur fit donation de ses droits indivis à un tiers, lequel, devenu coïndivisaire, prétendit que le bail lui était inopposable faute d’avoir été conclu avec le concours de tous les indivisaires.
Problème
Le bail rural consenti par un seul indivisaire est-il opposable au coïndivisaire qui a acquis ses droits indivis par donation lorsque celui-ci avait connaissance du bail ?
Solution
La Cour de cassation juge le bail opposable au coïndivisaire donataire (art. 1743, al. 1er, C. civ.) dès lors que celui-ci avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation.
Portée
La connaissance effective du bail au moment de l’entrée dans l’indivision supplée l’absence de consentement unanime à sa conclusion et neutralise toute contestation ultérieure de l’attributaire des droits indivis.

Le bail rural portant sur un bien indivis ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732).

Il résulte de ce double mouvement jurisprudentiel un équilibre subtil : l’unanimité — ou un mandat spécial — demeure le principe lorsqu’il s’agit de constituer un bail rural sur le foncier indivis, mais l’opposabilité peut être acquise à l’égard de celui qui, informé, a néanmoins accepté d’entrer en indivision. Cette articulation est d’une importance pratique considérable pour l’attribution préférentielle en jouissance de l’article 832-2 : l’héritier attributaire d’un simple droit de bail doit s’assurer que la concession qui lui est consentie procède bien d’un titre opposable à l’ensemble des copartageants, sauf à voir son exploitation fragilisée par la contestation d’un cohéritier demeuré étranger à l’opération.

γ) L’attribution préférentielle des parts sociales des sociétés agricoles

(1) ==>Reconnaissance

Si l’attribution préférentielle s’est historiquement attachée aux biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole, le législateur a progressivement reconnu que la structure juridique de certaines exploitations ne repose plus uniquement sur la détention en pleine propriété de terres et de matériels, mais bien sur une organisation sociétaire. La mutation contemporaine de l’agriculture — concentration du foncier, mécanisation, recours au crédit, recherche d’une responsabilité limitée et d’une transmission ordonnée — a en effet conduit nombre d’exploitants à loger leur entreprise dans une société, de sorte que la richesse économique de l’exploitation ne se traduit plus par des biens corporels isolés, mais par des droits sociaux.

Ainsi, afin d’adapter le droit successoral aux réalités économiques et aux nouveaux modes de gestion des exploitations agricoles, l’article 831 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut également porter sur des parts sociales de sociétés ayant pour objet l’exploitation agricole, sous réserve que cette attribution ne contrevienne pas aux stipulations statutaires de la société concernée.

Droits sociaux. Les droits sociaux désignent les droits — parts sociales dans les sociétés de personnes, actions dans les sociétés par actions — qui matérialisent la qualité d’associé et confèrent à leur titulaire des prérogatives politiques (vote en assemblée) et patrimoniales (vocation aux bénéfices et au boni de liquidation). Bien meubles incorporels, ils représentent indirectement, et non directement, l’actif exploité par la société : leur attribution préférentielle ne transmet pas le foncier ou le cheptel, mais le contrôle de l’entité qui les détient.

La logique du dispositif se comprend aisément. Dès lors que l’exploitation est exploitée sous forme sociétaire, c’est la maîtrise de la société — et non celle de tel ou tel bien isolé — qui garantit la continuité de l’entreprise. Permettre à l’héritier exploitant de se voir attribuer les parts sociales par préférence, c’est lui assurer la pérennité de l’outil économique tout en évitant l’éclatement du capital social entre une pluralité d’indivisaires aux intérêts divergents.

L’attribution préférentielle peut ainsi concerner plusieurs types de sociétés agricoles, notamment :

  • Les parts d’un groupement foncier agricole (GFA) : le GFA étant une société civile ayant pour objet la détention et la gestion de terres agricoles, l’attribution préférentielle de ses parts permet à un héritier exploitant de conserver la maîtrise du foncier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une répartition physique des terres. Cette solution favorise ainsi la pérennité du foncier agricole au sein du cercle familial et évite la fragmentation des propriétés.
  • Les parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : cette structure juridique étant particulièrement prisée par les exploitants agricoles pour organiser leur activité, l’attribution préférentielle de parts d’EARL permet d’assurer la continuité de l’exploitation en confiant le contrôle de la société à un héritier exploitant.
  • Les parts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) : dans le cadre d’un GAEC, où plusieurs associés exploitent une entreprise agricole en commun, l’attribution préférentielle des parts sociales à un héritier peut éviter l’entrée d’un tiers au sein de la société, préservant ainsi la cohésion de l’exploitation et la stabilité de son fonctionnement.
  • Les actions d’une société ayant pour objet l’exploitation agricole : certaines exploitations sont aujourd’hui organisées sous la forme de sociétés par actions (SAS ou SA), et l’attribution préférentielle peut également s’y appliquer dès lors que la société a pour finalité l’exploitation agricole et que ses statuts ne s’y opposent pas.

Une précision s’impose toutefois quant à l’objet exact de l’attribution. Lorsque l’exploitation est logée dans une société, c’est la part sociale — et non le bien social sous-jacent — qui entre dans la masse partageable et qui peut faire l’objet de l’attribution préférentielle. Cette distinction, qui procède de la personnalité morale de la société et de l’écran qu’elle interpose entre l’associé et le patrimoine social, emporte des conséquences pratiques décisives : l’héritier ne saurait revendiquer par préférence le fonds agricole appartenant à la société, mais seulement les droits sociaux qui en assurent le contrôle.

Illustration. Un exploitant décède en laissant trois enfants et un GFA détenant l’ensemble des terres exploitées, dont il possédait 90 % des parts (les 10 % restants étant détenus par l’un des enfants déjà associé). L’héritier associé, qui poursuit seul l’exploitation, peut solliciter l’attribution préférentielle des 90 % de parts dépendant de la succession : il deviendra ainsi titulaire de la quasi-totalité du capital et conservera la maîtrise du foncier, à charge pour lui d’indemniser ses deux frères et sœurs par le versement d’une soulte calculée sur la valeur des parts attribuées.

(2) ==>Conditions

Si l’attribution préférentielle des parts sociales constitue un mécanisme efficace pour assurer la continuité des exploitations agricoles sous forme sociétaire, elle est toutefois encadrée par certaines limites, visant à protéger à la fois les cohéritiers et les autres associés de la société.

  • Première condition
    • L’article 831 du Code civil précise expressément que l’attribution préférentielle des droits sociaux ne peut avoir lieu que si les statuts de la société ne s’y opposent pas.
    • En effet, certaines sociétés agricoles prévoient dans leurs statuts des clauses limitant la cession des parts sociales ou soumettant leur transmission à l’agrément des autres associés.
    • En présence d’une telle clause, l’attributaire préférentiel devra obtenir l’accord des autres associés pour que l’attribution puisse être réalisée.
    • Cette réserve s’explique par la nature même des sociétés agricoles, fréquemment marquées d’un fort intuitus personae : la qualité d’associé y est étroitement liée à la personne, de sorte que la collectivité des associés doit pouvoir s’opposer à l’intrusion d’un héritier dont elle ne souhaite pas la présence. L’attribution préférentielle, qui n’est qu’une modalité du partage, ne saurait dès lors primer la loi du contrat de société.
  • Deuxième condition
    • L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si elle garantit la continuité de l’exploitation agricole.
    • Dès lors, il appartient à l’héritier demandeur de démontrer que la détention des parts sociales lui permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise agricole et qu’il dispose des compétences et des moyens nécessaires pour en assurer la gestion.
    • Cette exigence de participation effective à l’exploitation constitue la justification téléologique du mécanisme : l’attribution préférentielle n’a pas pour finalité d’enrichir un héritier spéculateur, mais de préserver un outil de travail en le confiant à celui qui l’anime réellement. Le juge, saisi d’une contestation, vérifie ainsi la réalité de l’implication du demandeur dans l’exploitation au moment de l’ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté.
  • Troisième condition
    • Comme pour toute attribution préférentielle, l’héritier qui en bénéficie doit indemniser ses cohéritiers pour compenser l’attribution exclusive des parts sociales.
    • Cette compensation peut s’opérer sous forme de soulte, sauf si les autres héritiers consentent à un partage inégal, ce qui reste une possibilité en cas d’accord familial.
    • Le montant de la soulte est déterminé en considération de la valeur des droits sociaux au jour du partage, et non au jour du décès, conformément à la règle de l’évaluation des biens à la date la plus proche de la jouissance divise. Cette règle, protectrice des cohéritiers non attributaires, garantit que ceux-ci recevront une contrepartie reflétant la valeur réelle et actualisée de l’exploitation sociétaire.

b) Conditions relatives à l’attributaire

L’attribution préférentielle, en tant que modalité spécifique de partage, est soumise à des conditions rigoureuses quant à la qualité du demandeur. Trois exigences se dégagent des textes et de la jurisprudence : l’attributaire doit avoir la qualité de copartageant, être titulaire de droits en propriété ou en nue-propriété, et justifier d’un intérêt légitime à l’attribution.

i) La qualité de copartageant

L’attribution préférentielle s’érige en une modalité singulière du partage, qu’il trouve sa source dans une dévolution successorale ou qu’il résulte de la dissolution d’une société. Dérogeant aux principes classiques du partage en nature ou par licitation, elle s’inscrit dans une perspective de pérennité patrimoniale et économique, veillant à préserver l’unité des biens et à en assurer la conservation ou l’exploitation dans des conditions optimales.

Toutefois, son octroi demeure subordonné à la réunion de deux exigences cumulatives :

  • L’exigence de qualité de copartageant, laquelle suppose d’être appelé à la répartition d’un patrimoine indivis, qu’il s’agisse d’une succession ou d’une masse sociale à liquider.
  • L’éligibilité à l’attribution préférentielle, réservée à certaines catégories de bénéficiaires déterminés en considération de leur lien avec le bien et de l’intérêt légitime qu’ils justifient à en obtenir l’attribution exclusive.

α) La nécessité d’endosser la qualité de copartageant

L’attribution préférentielle, en tant que modalité particulière du partage, ne peut être sollicitée que par un copartageant, c’est-à-dire un indivisaire appelé à bénéficier du partage d’un patrimoine, qu’il soit successoral, post-communautaire ou post-sociétaire. Cette exigence découle de la nature même de ce mécanisme, qui ne confère pas un droit propre à un individu, mais une faculté destinée à préserver l’unité et la continuité d’un bien en indivision, en fonction de son affectation économique, professionnelle ou familiale.

Copartageant. Le copartageant est l’indivisaire appelé à concourir au partage d’une masse indivise et à recevoir un lot en contrepartie de l’abandon de sa quote-part sur les autres biens. La qualité de copartageant suppose une indivision de principe sur l’ensemble du patrimoine à partager, et non un simple droit déterminé sur un bien isolé : c’est cette vocation à l’universalité qui distingue le copartageant du créancier ou du titulaire de droits particuliers, et qui conditionne l’accès à l’attribution préférentielle.

À l’origine, le bénéfice de l’attribution préférentielle était strictement limité aux héritiers ab intestat, excluant ainsi les autres indivisaires, notamment les légataires et les institués contractuels. Cette restriction répondait à une volonté de préserver le patrimoine au sein d’un cercle restreint, évitant qu’un tiers, choisi par voie de libéralité, ne puisse prétendre à l’appropriation d’un bien à titre préférentiel.

Toutefois, la réforme entreprise par la loi du 23 décembre 1970 a marqué une rupture en ouvrant cette faculté aux légataires universels et aux institués contractuels universels ou à titre universel (art. 833 C. civ.), consacrant ainsi une approche fondée non plus sur le lien familial, mais sur la vocation universelle du demandeur. Désormais, l’attribution préférentielle est accessible à toute personne ayant une indivision de principe sur le patrimoine à partager, sans que l’origine de ses droits (légale ou conventionnelle) constitue un critère d’exclusion.

En revanche, le titulaire de droits particuliers, tel que le légataire à titre particulier ou le bénéficiaire d’une indivision limitée à un bien spécifique, reste exclu du mécanisme. L’attribution préférentielle, qui suppose une indivision générale sur un ensemble de biens, ne peut être invoquée par celui qui ne détient qu’un droit déterminé sur un actif spécifique. Toutefois, si une réduction en nature d’une libéralité venait à placer un légataire en indivision avec d’autres indivisaires, ce dernier pourrait alors prétendre à l’attribution préférentielle pour sortir de l’indivision. La Cour de cassation a confirmé cette exclusion dans un arrêt du 21 juillet 1969, rappelant que seul un indivisaire ayant vocation à partager l’ensemble du patrimoine peut prétendre à cette faculté (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969).

La distinction ainsi tracée entre l’indivision universelle et l’indivision portant sur un bien particulier mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande l’accès même au mécanisme. Le critère décisif n’est pas la nature du bien convoité, mais l’étendue de la vocation du demandeur : seul celui qui participe au partage d’une universalité — succession, communauté, masse sociale — peut revendiquer l’attribution préférentielle, à l’exclusion de celui qui ne se trouve en indivision qu’à raison d’un actif isolé. L’indivision conventionnelle ordinaire, née par exemple de l’acquisition en commun d’un immeuble par des personnes étrangères à toute succession, demeure ainsi en dehors du champ du dispositif — réserve faite des extensions légales examinées plus loin.

Enfin, la qualité de copartageant peut se transmettre: un successeur d’un indivisaire initial peut revendiquer l’attribution préférentielle, sous réserve d’en remplir personnellement les conditions, indépendamment de la situation de son auteur (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n°85-17.000). Cette solution consacre l’idée que l’attribution préférentielle ne repose pas sur la qualité personnelle du premier indivisaire, mais sur celle du demandeur final, garantissant ainsi une transmission patrimoniale fluide et une allocation optimale des biens indivis.

β) Les bénéficiaires éligibles à l’attribution préférentielle

Parmi les copartageants, seuls certains peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle.

(1) Le conjoint survivant

L’attribution préférentielle constitue un droit conféré au conjoint survivant, lui permettant de se voir attribuer certains biens du patrimoine successoral ou indivis afin d’assurer la continuité de ses conditions de vie. Ce mécanisme, qui vise à préserver le cadre de vie et les intérêts économiques du survivant, repose sur plusieurs dispositions du Code civil.

L’article 831-2 du Code civil prévoit ainsi que le conjoint survivant peut demander :

  • L’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal, ainsi que du mobilier qui le garnit (C. civ., art. 831-2, 1°) ;
  • L’attribution des biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, à savoir la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de cette profession (C. civ., art. 831-2, 2°).

Par ailleurs, l’article 831-3 du Code civil accorde au conjoint survivant un droit automatique à l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier, dès lors qu’il en fait la demande.

Ce droit, qui peut s’exercer dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, se conjugue également avec le droit viager d’habitation et d’usage prévu à l’article 764 du Code civil, lequel permet au conjoint survivant de demeurer dans le logement principal du couple. Ces dispositifs combinés visent à éviter que le survivant ne se retrouve privé de son cadre de vie ou de ses moyens d’existence à la suite du décès de son époux.

Il importe, à cet égard, de distinguer soigneusement deux régimes que la pratique tend parfois à confondre : l’attribution préférentielle de droit du logement, qui s’impose aux cohéritiers sur simple demande du survivant (art. 831-3 C. civ.), et l’attribution préférentielle facultative, soumise à l’appréciation du juge, qui régit les autres biens visés à l’article 831-2. Cette gradation traduit la hiérarchie des intérêts protégés : la sauvegarde du toit du conjoint l’emporte sur toute autre considération, là où l’attribution d’un local professionnel ou d’une exploitation demeure subordonnée à un contrôle d’opportunité.

==>L’attribution préférentielle dans le cadre d’un partage successoral

Le droit à l’attribution préférentielle du conjoint survivant s’exerce en priorité dans le cadre du partage successoral.

L’article 831-3 du Code civil prévoit que l’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant, dès lors qu’il en fait la demande.

Ainsi, sauf renonciation expresse du conjoint survivant ou circonstances particulières de la succession, le bénéfice de ce droit ne peut être écarté. En conséquence, dès lors que le survivant sollicite cette attribution, elle s’impose aux autres héritiers.

Toutefois, ce droit ne peut être invoqué en dehors d’un partage successoral. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté la demande d’attribution préférentielle d’une épouse séparée de biens, qui invoquait ce droit alors qu’aucune indivision successorale n’était en cause.

En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation. À la suite de la liquidation judiciaire du mari, le mandataire judiciaire, agissant dans l’intérêt des créanciers, a sollicité la cessation de l’indivision et la vente sur licitation du bien indivis. La conjointe, qui occupait ce logement, a alors demandé l’attribution préférentielle en se fondant sur les articles 831-3 et 832-4 du Code civil, offrant de verser une soulte dans les délais prévus par ce dernier texte.

arrêt du 26 septembre 2012

La cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que l’attribution préférentielle ne s’applique que dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, et que la situation litigieuse relevait d’une indivision ordinaire née d’un acquisition conjointe, et non d’une succession ou d’un régime matrimonial dissous.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en relevant que la demanderesse n’avait pas la qualité de conjointe survivante, ce qui suffisait à exclure le bénéfice de l’attribution préférentielle de droit prévue à l’article 831-3 du Code civil. Elle a également précisé que cette faculté ne peut être exercée que dans le cadre d’un véritable partage successoral ou communautaire, à l’exclusion des situations où la fin de l’indivision résulte d’une procédure initiée par un créancier personnel d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246).

Cet arrêt illustre ainsi les limites du mécanisme de l’attribution préférentielle, qui ne saurait être invoqué pour contrer la licitation d’un bien indivis lorsque l’indivision ne relève ni du droit des successions, ni de la liquidation d’un régime matrimonial.

La portée de cette solution se mesure à l’aune des intérêts en présence. En refusant au conjoint séparé de biens, dont l’indivision est née d’une acquisition conjointe et non d’une dissolution de régime communautaire, le bénéfice de l’attribution préférentielle de droit, la Cour de cassation préserve le droit des créanciers à provoquer la licitation du bien indivis sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil. L’attribution préférentielle ne saurait en effet devenir un instrument de paralysie des poursuites du créancier personnel d’un indivisaire ; elle demeure cantonnée à sa finalité première, qui est d’organiser la sortie de l’indivision successorale ou post-communautaire, et non de faire échec aux droits des tiers.

==>L’attribution préférentielle dans le partage de communauté

Lorsque l’attribution préférentielle est demandée dans le cadre du partage d’une communauté, elle obéit à des règles spécifiques qui, bien que proches de celles du partage successoral, présentent des spécificités.

L’article 1476 du Code civil instaure un parallélisme des règles entre le partage de communauté et le partage successoral, en soumettant l’un aux principes gouvernant l’autre. Cette disposition prévoit, en effet, que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. »

Ce renvoi global aux règles successorales emporte une conséquence d’ensemble : l’époux copartageant bénéficie, en principe, des mêmes facultés d’attribution préférentielle que le cohéritier, qu’il s’agisse du logement, de l’exploitation ou de l’entreprise. La liquidation de la communauté englobe d’ailleurs l’ensemble des rapports pécuniaires entre les époux, de sorte que la revendication d’un bien par préférence s’inscrit dans le règlement global des intérêts patrimoniaux du couple, dont le juge aux affaires familiales connaît (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150).

Ainsi, quelle que soit la cause de la dissolution du régime matrimonial — décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime — l’un des époux peut prétendre à l’attribution préférentielle de certains biens indivis, en particulier lorsqu’il s’agit du logement conjugal ou des outils nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.

La jurisprudence, bien avant l’adoption des textes actuels, avait déjà reconnu la possibilité d’une attribution préférentielle dans les partages consécutifs à un divorce ou à une séparation de corps, alors même que les dispositions anciennes ne visaient explicitement que le conjoint survivant (Cass. civ., 9 nov. 1954).

Toutefois, le second alinéa de l’article 1476 du Code civil opère une distinction en modulant le régime de l’attribution préférentielle selon la cause de dissolution de la communauté. Il énonce que « toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »

Il s’infère de cette disposition la nécessité de distinguer deux situations:

  • Lorsque la communauté est dissoute par décès, l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant (C. civ., art. 831-3). Il suffit qu’il en fasse la demande pour qu’elle s’impose aux autres copartageants, sauf circonstances particulières.
  • Lorsque la communauté est dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, mais reste soumise à l’appréciation du juge, qui appréciera l’opportunité de l’accorder en fonction des intérêts en présence.

Cette distinction repose sur une approche distincte du partage selon qu’il résulte d’un décès ou de la dissolution du mariage. En matière successorale, l’attribution préférentielle vise à protéger le conjoint survivant en lui permettant de conserver certains biens essentiels à son cadre de vie ou à son activité. En revanche, en cas de divorce ou de séparation, le principe est celui d’une liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui exclut toute automaticité de l’attribution préférentielle et justifie l’exigence d’un paiement immédiat de la soulte.

Le régime de la soulte illustre avec netteté cette divergence de logique. Dans le partage successoral, l’attributaire peut, sous conditions, obtenir des délais de paiement échelonnés afin de ne pas grever excessivement sa trésorerie. Dans le partage consécutif à un divorce ou à une séparation de biens, en revanche, la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable, payable comptant, et le juge ne peut octroyer de délais que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle proprement dite (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). Cette exigence de paiement comptant tend à éviter qu’un époux ne demeure indéfiniment créancier de l’autre après la rupture, perpétuant des liens financiers que la dissolution du mariage a précisément vocation à trancher.

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
À la suite du divorce d’époux communs en biens, l’un d’eux obtient l’attribution préférentielle d’un bien et se voit imposer le versement d’une soulte à son ex-conjoint ; il sollicite des délais de paiement.
Problème
Dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel peut-elle être échelonnée par l’octroi de délais de paiement ?
Solution
Il résulte des articles 1476, alinéa 2, et 832 et suivants du Code civil que, sauf accord amiable des copartageants, la soulte est payable comptant ; le juge ne peut accorder de délais que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle.
Portée
L’arrêt consacre la spécificité du partage post-divorce : l’absence d’attribution préférentielle de droit s’accompagne d’une exigence de liquidation immédiate, gage d’une rupture nette des liens patrimoniaux entre ex-époux.

On observera, du reste, que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle n’est pas pour autant dispensé d’imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont ainsi attribués : l’attribution préférentielle modifie la composition du lot, non l’étendue des droits du copartageant dans la masse. La Cour de cassation a rappelé que celui qui obtient un bien par préférence, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention, demeure tenu d’en faire entrer la valeur dans le calcul de ses droits (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444). L’attribution préférentielle n’est donc pas une libéralité : elle organise une répartition différente des biens, sans rompre l’égalité du partage en valeur.

==>Cas particulier du conjoint séparé de biens

Un époux soumis au régime de la séparation de biens peut également prétendre à l’attribution préférentielle, sous réserve qu’il soit copropriétaire du bien concerné. L’article 1542 du Code civil étend expressément aux époux séparés de biens les règles de l’attribution préférentielle, sous réserve du respect des principes de l’indivision.

Ainsi, dans l’hypothèse où un bien a été acquis en indivision entre époux séparés de biens, et que cette indivision persiste après dissolution du mariage, l’un des époux peut solliciter l’attribution préférentielle lors du partage.

Toutefois, la jurisprudence précise que cette demande peut également être formulée lorsque le partage intervient au cours du mariage, dès lors que l’indivision présente un caractère familial. En effet, la Cour de cassation a jugé qu’un époux séparé de biens pouvait prétendre à l’attribution préférentielle du logement conjugal dont il est copropriétaire, même si le partage était provoqué par un créancier, dès lors que l’indivision concernait un bien à usage familial (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). Cette solution, fondée sur l’idée que la nature de l’indivision prime sur la cause du partage, assure une protection accrue du conjoint, en lui permettant de revendiquer l’attribution préférentielle du logement conjugal, y compris en dehors d’un partage successoral ou d’un partage de communauté postérieur à la dissolution du mariage.

Il convient, pour bien saisir cette solution, de la concilier avec celle retenue dans l’arrêt du 26 septembre 2012 examiné plus haut. La conciliation tient au critère du caractère familial de l’indivision : lorsque le bien indivis constitue le logement de la famille et que l’indivision en revêt la nature, le conjoint séparé de biens peut revendiquer l’attribution préférentielle (art. 1542 C. civ.) ; à l’inverse, lorsqu’il s’agit d’une indivision purement patrimoniale, étrangère à la fonction familiale, ou que la liquidation est mue par les seuls droits d’un créancier, le mécanisme demeure inapplicable. Le critère décisif n’est donc pas tant la forme du régime matrimonial que l’affectation familiale du bien, laquelle justifie une protection renforcée du cadre de vie du conjoint.

(2) Les héritiers

L’article 831 du Code civil reconnaît à « tout héritier copropriétaire » le droit de solliciter l’attribution préférentielle, sans distinction de degré ou de ligne successorale. Peuvent ainsi y prétendre les héritiers en ligne directe comme en ligne collatérale, qu’ils soient issus du lien biologique ou adoptifs, dès lors qu’ils sont appelés à la succession et qu’ils l’ont acceptée. Cette qualité de successible est essentielle, car elle conditionne l’existence même du droit à l’attribution préférentielle.

La qualité d’héritier copropriétaire
La formule « tout héritier copropriétaire » de l’article 831 du Code civil suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : d’une part, une vocation successorale effectivement recueillie — ce qui implique que l’héritier ait accepté la succession, l’héritier purement et simplement comme l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net étant admis, tandis que le renonçant, réputé n’avoir jamais été héritier (art. 805 C. civ.), en est exclu — et, d’autre part, la qualité d’indivisaire sur le bien dont l’attribution est sollicitée. Tant que l’héritier n’a pas opté, ou s’il a renoncé, il n’est pas copropriétaire indivis et ne saurait prétendre au bénéfice de l’attribution.

La condition tient donc moins au lien de parenté qu’à la situation d’indivision elle-même. Peu importe que l’héritier vienne à la succession de son chef ou par l’effet de la représentation, qu’il soit héritier ab intestat ou réservataire : ce qui fonde son droit, c’est sa participation à l’indivision successorale portant sur le bien convoité.

Il en résulte qu’un cessionnaire de droits successoraux ne saurait revendiquer cette faculté, faute d’avoir lui-même la qualité d’héritier. La Cour de cassation a rappelé ce principe en jugeant qu’un ayant droit ne peut revendiquer l’attribution préférentielle, dans la mesure où il ne bénéficie pas personnellement de la vocation successorale initiale et n’est pas indivisaire de la succession (Cass. 1re civ., 9 janv. 1980, n° 78-14.550). La solution se comprend aisément : le cessionnaire acquiert une quote-part indivise et devient, à ce titre, indivisaire, mais il n’hérite pas pour autant de la qualité de successible, laquelle demeure attachée à la personne du cédant ; or l’attribution préférentielle, parce qu’elle déroge à l’égalité du partage et procède d’une faveur reconnue à la famille, reste indissociablement liée à cette qualité d’héritier que la cession ne transmet pas.

L’attribution préférentielle peut être demandée à tout moment jusqu’à la clôture définitive du partage. Peu importe que la demande de partage émane du postulant lui-même ou d’un autre cohéritier, voire d’un créancier de la succession : la seule exigence est d’être copropriétaire indivis du bien revendiqué (Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-11.005).

Il en résulte que l’attribution préférentielle reste possible même si le partage a été sollicité par un tiers agissant dans l’intérêt d’un indivisaire. Ainsi, la demande de partage formulée par un créancier n’empêche pas l’héritier débiteur de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien successoral (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). La règle est protectrice : elle interdit au créancier qui exerce l’action oblique en partage (art. 815-17, al. 3, C. civ.) de priver l’héritier de la prérogative que la loi lui reconnaît, le partage provoqué par le créancier ne pouvant lui nuire au-delà de la satisfaction de sa créance.

==> La transmissibilité de l’attribution préférentielle aux héritiers du successible défunt

Un héritier peut-il revendiquer l’attribution préférentielle lorsqu’il succède lui-même à un autre héritier qui aurait pu en bénéficier mais qui est décédé avant d’avoir exercé cette faculté ? La question n’est pas expressément tranchée par les textes, mais la jurisprudence y répond favorablement sous conditions.

La Cour de cassation a admis que l’héritier du premier successible pouvait exercer le droit à l’attribution préférentielle si celui-ci remplissait personnellement les conditions requises par la loi (Cass. 1re civ., 7 juill. 1971, n°70-13.561). Ce raisonnement repose sur la distinction, classique en droit des successions, entre la faculté non exercée et le droit définitivement acquis :

  • Les facultés : un droit que le défunt n’a pas exercé de son vivant ne se transmet pas automatiquement à ses héritiers, sauf si ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions nécessaires à son exercice ;
  • Les droits acquis : si un héritier a obtenu l’attribution préférentielle par un jugement définitif avant son décès, ce droit entre dans son patrimoine et se transmet à ses propres successibles, indépendamment de leur situation personnelle.

La ligne de partage est donc temporelle autant que conceptuelle : tant que l’attribution n’a pas été judiciairement consacrée, elle demeure une simple faculté, intuitu personae, qui s’éteint avec son titulaire et ne renaît au profit de ses héritiers que s’ils satisfont eux-mêmes aux exigences légales ; une fois l’attribution prononcée par une décision irrévocable, elle se mue en droit subjectif acquis, désormais détaché de la personne de son bénéficiaire et soumis aux règles ordinaires de la transmission successorale.

Illustration. Un domaine agricole dépend de la succession de Primus, recueillie par ses deux enfants, Secunda et Tertius, qui l’exploitaient ensemble. Secunda décède avant tout partage, sans avoir formé de demande d’attribution préférentielle ; elle laisse pour héritier son fils Quartus, qui a lui-même travaillé l’exploitation. Quartus peut solliciter l’attribution préférentielle du domaine, non parce qu’il recueillerait une faculté déjà née dans le patrimoine de Secunda, mais parce qu’il justifie personnellement de la participation effective à la mise en valeur du bien. À l’inverse, si Secunda avait obtenu, avant son décès, un jugement définitif lui attribuant le domaine, Quartus recueillerait ce bien dans sa succession sans avoir à démontrer quoi que ce soit : le droit serait déjà cristallisé.

Ainsi, lorsque l’héritier décédé n’a pas formulé de demande d’attribution préférentielle, ses propres héritiers peuvent en solliciter le bénéfice, mais uniquement s’ils justifient personnellement des conditions exigées (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177).

En revanche, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée au premier héritier avant son décès, ses propres héritiers n’ont plus à justifier qu’ils remplissent personnellement les conditions légales : ils recueillent ce droit dans le cadre de la transmission successorale (Cass. 1re civ., 10 mars 1969).

==> L’autonomie du droit de l’héritier en second

La Cour de cassation a progressivement élargi la portée du droit à l’attribution préférentielle en dissociant la condition de participation à la mise en valeur du bien de celle de la copropriété.

Dans un arrêt du 10 juin 1987, elle a jugé qu’un héritier en second pouvait obtenir l’attribution préférentielle alors même que son auteur n’avait pas exercé cette faculté, à condition qu’il ait lui-même participé à la gestion ou à l’exploitation du bien en question (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000). Cette solution marque une évolution notable : l’attribution préférentielle devient un droit propre à l’héritier en second, dès lors qu’il satisfait aux critères légaux, sans que l’on exige que son auteur ait lui-même rempli ces conditions.

Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000
Faits
Un bien à vocation économique dépendait d’une succession ; le successible qui aurait pu en demander l’attribution préférentielle était décédé sans avoir exercé cette faculté, et l’un de ses propres héritiers, qui avait personnellement participé à la mise en valeur du bien, la revendiquait à son tour.
Problème
L’héritier en second peut-il prétendre à l’attribution préférentielle d’un bien lorsque son auteur, premier successible, n’avait pas lui-même rempli — ou en tout cas pas exercé — la condition de participation à l’exploitation ?
Solution
Oui : la condition de participation effective à la mise en valeur s’apprécie en la personne du demandeur, et non en celle de son auteur. L’héritier en second qui justifie personnellement de cette participation dispose d’un droit propre à l’attribution préférentielle.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du droit de l’héritier en second en dissociant la condition de copropriété — recueillie par voie de transmission — de la condition de participation — appréciée individuellement. Il prolonge la logique de la distinction entre faculté non transmissible et exigences personnelles à satisfaire.

Cette dissociation, consacrée à l’article 831 du Code civil, permet ainsi à un héritier de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien, même si son auteur ne pouvait lui-même y prétendre, dès lors qu’il remplit les conditions légales exigées, notamment en matière de participation effective à la mise en valeur du bien.

(3) Les légataires et institués contractuels

==> L’évolution historique : de l’exclusion à l’admission

Avant l’adoption de la loi du 23 décembre 1970, la question de l’accès des légataires au bénéfice de l’attribution préférentielle avait donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Certains juges du fond avaient admis cette possibilité, considérant que la vocation successorale du légataire universel justifiait son assimilation à un héritier (CA Angers, 31 mai 1950). D’autres juridictions, en revanche, avaient rejeté cette prétention, estimant que l’attribution préférentielle devait être réservée aux parents du de cujus et ne pouvait être étendue à un tiers gratifié par testament (CA Rennes, 21 mars 1956).

Ces divergences n’avaient pas été tranchées par la loi de 1961, ce qui avait conduit la Cour de cassation à se prononcer en défaveur des légataires. Dans un arrêt du 15 novembre 1966, elle affirmait que « le légataire universel, qui peut n’être pas membre de la famille, ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle » (Cass. 1re civ., 15 nov. 1966). Cette position restrictive, fondée sur l’idée que ce mécanisme devait avant tout servir la conservation familiale du patrimoine, allait à contre-courant de l’évolution doctrinale qui tendait à rapprocher le légataire universel de l’héritier.

Face à cette rigidité, le législateur a finalement réformé le dispositif en adoptant la loi du 23 décembre 1970, laquelle a modifié l’article 832-3 du Code civil (désormais repris à l’article 833), afin d’étendre expressément l’attribution préférentielle aux gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel. Depuis cette réforme, les légataires universels et les institués contractuels peuvent ainsi solliciter l’attribution préférentielle sous réserve de satisfaire aux conditions de droit et de fait imposées à tout attributaire. Ce mouvement traduit un déplacement du fondement du mécanisme : naguère justifié par la seule conservation familiale du patrimoine, il repose désormais sur l’idée plus large de continuité économique du bien, qui peut être aussi bien assurée par un gratifié universel que par un parent du défunt.

==> Le critère décisif : l’étendue de la vocation successorale

La loi ne distingue pas selon la forme du testament qui institue le légataire (authentique, olographe, mystique ou international) ni selon la manière dont le legs est consenti. La seule distinction pertinente repose sur l’étendue de la vocation successorale conférée par le testament :

  • Le légataire universel peut prétendre, sans restriction, au bénéfice de l’attribution préférentielle, dans la mesure où il est appelé à recueillir l’intégralité de la succession et qu’il revêt ainsi une qualité assimilable à celle d’un héritier.
  • Le légataire à titre universel, c’est-à-dire celui qui reçoit une quote-part de la succession, bénéficie du même droit, à condition que la part qui lui est dévolue comprenne le bien objet de la demande d’attribution préférentielle.
  • Le légataire particulier, en revanche, demeure exclu du dispositif. Son legs portant sur un bien déterminé, il est censé en recevoir la pleine propriété par l’effet du testament, sans qu’il ait besoin de l’intervention des règles du partage successoral.
Illustration. Un de cujus laisse une succession comprenant un fonds de commerce, un immeuble de rapport et un portefeuille de valeurs mobilières. S’il a institué un légataire universel, celui-ci pourra solliciter l’attribution préférentielle du fonds de commerce qu’il exploitait. S’il a seulement gratifié l’intéressé d’un legs à titre universel portant sur « le quart de la succession », l’attribution préférentielle du fonds ne lui sera ouverte que si ce bien est compris dans la quote-part qui lui revient. Enfin, le légataire d’un legs particulier portant sur ce seul fonds n’a pas à recourir à l’attribution préférentielle : la propriété du bien lui est directement transmise par le testament, hors toute indivision.

La logique qui sous-tend ces distinctions est cohérente : l’attribution préférentielle n’a de sens que là où existe une indivision à dénouer. Le légataire universel et le légataire à titre universel se trouvent en concours avec d’autres successibles et participent donc à l’indivision successorale ; le légataire particulier, propriétaire exclusif du bien légué dès l’ouverture de la succession, échappe par principe à cette indivision et, partant, au mécanisme du partage.

Toutefois, une exception existe lorsque la libéralité consentie au légataire est réduite en nature. En pareille hypothèse, le légataire particulier se retrouve en indivision avec les héritiers réservataires et peut ainsi se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle pour obtenir la propriété du bien indivis (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969). L’explication est limpide : la réduction en nature de la libéralité fait renaître, à concurrence de l’excédent, une indivision entre le gratifié et les réservataires ; le légataire particulier, exclu en principe du dispositif, retrouve alors la qualité d’indivisaire qui lui ouvre l’accès à l’attribution préférentielle.

==> L’incidence de la généralisation de la réduction en valeur

La généralisation de la réduction en valeur opérée par la loi du 23 juin 2006 a considérablement restreint l’intérêt du légataire universel à recourir à l’attribution préférentielle. En effet, si une libéralité excède la quotité disponible, elle est désormais réduite en valeur et non en nature, sauf exception. Cette réduction en valeur a pour effet de maintenir l’intégrité du legs dans le patrimoine du légataire, en contrepartie du paiement d’une indemnité aux héritiers réservataires. Dans un tel contexte, l’indivision successorale devient rare et, avec elle, le besoin de recourir à l’attribution préférentielle.

Toutefois, dans l’hypothèse exceptionnelle où la réduction s’opère en nature, le légataire universel peut se retrouver en indivision avec les héritiers réservataires et être amené à revendiquer l’attribution préférentielle du bien litigieux (art. 924 et 924-1 C. civ.). Tel est notamment le cas lorsque le gratifié est insolvable et n’a pas constitué les sûretés requises, ou lorsqu’il a aliéné ou grevé le bien donné : dans ces situations, la loi rétablit exceptionnellement la réduction en nature, et avec elle l’indivision qui justifie le recours à l’attribution préférentielle.

==> L’extension aux institués contractuels et la transmissibilité du bénéfice

Les règles régissant l’attribution préférentielle des légataires trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, aux institués contractuels, en vertu de l’assimilation opérée par l’article 833 du Code civil. Cette disposition leur confère ainsi la possibilité de solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve qu’ils disposent d’une vocation universelle ou à titre universel à la succession.

L’institution contractuelle
L’institution contractuelle — encore appelée donation de biens à venir — est la convention par laquelle une personne (l’instituant) promet irrévocablement à une autre (l’institué) de lui laisser, à son décès, tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Elle confère à son bénéficiaire une véritable vocation successorale, ce qui explique son assimilation, pour les besoins de l’attribution préférentielle, au légataire de même étendue. Tantôt universelle, tantôt à titre universel ou particulier, elle s’apprécie, au regard de l’attribution préférentielle, selon les mêmes critères que le legs correspondant.

Si, dans son acception traditionnelle, l’institution contractuelle désigne principalement les donations de biens à venir consenties par contrat de mariage, il est désormais admis que cette notion couvre également les donations entre époux réalisées en cours d’union, pour autant qu’elles attribuent au survivant des droits successoraux de nature universelle. Cette extension doctrinale et jurisprudentielle renforce la protection patrimoniale du conjoint bénéficiaire, en lui ouvrant l’accès aux mécanismes de l’attribution préférentielle dans le cadre du partage successoral.

De même, l’assimilation entre héritiers, légataires et institués contractuels opérée par le législateur s’étend également à la transmissibilité du bénéfice de l’attribution préférentielle. Ainsi, lorsqu’un légataire universel ou un institué contractuel décède avant d’avoir exercé son droit à l’attribution préférentielle, ses héritiers peuvent en revendiquer le bénéfice, à condition qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions personnelles requises pour en bénéficier. On retrouve ici, transposée aux gratifiés universels, la distinction déjà rencontrée entre la faculté non exercée, qui ne se transmet que si l’héritier satisfait personnellement aux conditions, et le droit acquis par un jugement définitif, qui se transmet sans autre exigence.

Cette transmission se justifie par la volonté du législateur d’uniformiser le sort des gratifiés universels en leur conférant, sauf disposition contraire, un statut similaire à celui des héritiers ab intestat en matière de partage. Dès lors, un légataire de l’héritier ou un légataire du légataire peut également exercer cette faculté, dans la mesure où il hérite d’une vocation successorale universelle ou à titre universel et satisfait aux exigences légales.

Enfin, cette logique s’applique aux libéralités graduelles ou résiduelles, lorsque plusieurs gratifiés en second sont appelés à recueillir collectivement les biens grevés de la charge de conservation et de restitution. Dès lors qu’ils sont investis d’une vocation universelle et qu’ils remplissent les conditions d’attribution préférentielle, ils peuvent prétendre à ce mécanisme, consolidant ainsi la cohérence et l’unité du régime successoral des gratifiés universels.

(4) Les partenaires de PACS

==> L’ouverture initiale et ses limites (loi du 15 novembre 1999)

Avant 1999, le partenaire survivant ne bénéficiait d’aucune protection en matière de partage successoral. La loi du 15 novembre 1999 a corrigé cette lacune en insérant l’article 515-6 dans le Code civil, lequel ouvrait aux partenaires la possibilité de demander l’attribution préférentielle. Toutefois, cette faculté était initialement limitée aux dispositions de l’article 832 du Code civil, ce qui excluait d’emblée :

  • Les exploitations agricoles ;
  • Les parts indivises de ces exploitations ;
  • Les parts sociales des sociétés exploitant un domaine agricole.

Cette exclusion traduisait la volonté du législateur de maintenir une distinction entre les biens patrimoniaux à vocation résidentielle ou professionnelle, accessibles aux partenaires de PACS, et les biens à caractère économique, tels que les exploitations agricoles, dont la transmission devait rester prioritairement réservée aux héritiers du défunt. Ce choix instaurait ainsi une différence de traitement entre les unions contractuelles principalement urbaines, où l’attribution préférentielle pouvait jouer un rôle protecteur, et celles ancrées dans un cadre rural, où cette faculté était délibérément écartée.

En outre, la seule référence à l’article 832 du Code civil dans l’ancienne version de l’article 515-6 soulevait une incertitude quant aux autres formes d’attribution préférentielle. Il n’était pas précisé si les partenaires pouvaient bénéficier des dispositions spécifiques permettant aux nus-propriétaires, légataires et institués contractuels de revendiquer une attribution préférentielle (art. 832-4 C. civ.).

==> La consolidation du dispositif (loi du 23 juin 2006)

La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié le régime applicable aux partenaires. Elle a clarifié et élargi leur droit à l’attribution préférentielle en modifiant l’article 515-6 du Code civil, qui dispose désormais que les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables aux partenaires de PACS en cas de dissolution de celui-ci.

Cette réécriture a deux conséquences majeures :

  • Elle consacre l’accès du partenaire survivant à l’attribution préférentielle facultative pour certains biens, notamment :
    • La résidence principale et le mobilier qui la garnit (C. civ., art. 831-2, 1°);
    • Le local à usage professionnel et son mobilier (C. civ., art. 831-2, 2°) ;
    • Le véhicule nécessaire aux besoins de la vie courante (C. civ., art. 831-2, 1° in fine).
  • Elle écarte explicitement les règles concernant:
    • L’attribution préférentielle de plein droit du logement et du mobilier (C. civ., art. 831-3) ;
    • Les exploitations agricoles (C. civ., art. 832) ;
    • La constitution d’un groupement foncier agricole (C. civ., art. 832-1 et 832-2).

Cette réforme met fin à l’ambiguïté qui existait sous l’empire de la loi de 1999 et conforte l’alignement progressif des effets du PACS sur ceux du mariage. Désormais, le partenaire survivant accède non seulement à l’attribution préférentielle de l’article 832 mais aussi à celle, élargie, de l’article 831-2 — laquelle couvre le logement, le local professionnel et le véhicule — ainsi qu’aux règles de procédure de l’article 832-3 et au mécanisme protecteur de l’article 832-4 relatif aux légataires et institués contractuels.

==> Le caractère facultatif de l’attribution préférentielle du logement

Si les partenaires de PACS ne bénéficient pas du droit viager d’habitation et d’usage accordé aux conjoints survivants (art. 764 C. civ.), la loi leur offre néanmoins une protection renforcée en matière de logement.

En effet, l’article 515-6 du Code civil prévoit qu’un partenaire survivant peut bénéficier de l’attribution préférentielle de la résidence principale, mais seulement si le défunt l’a expressément prévu par testament. Cette disposition introduit ainsi une différence notable avec le conjoint survivant, qui dispose d’un droit à l’attribution préférentielle de plein droit (art. 831-3 C. civ.).

Illustration chiffrée. Deux partenaires pacsés sont propriétaires indivis, à parts égales, du logement qu’ils occupent, évalué à 300 000 €. L’un d’eux décède en laissant un enfant d’une précédente union. En l’absence de testament prévoyant l’attribution préférentielle, le partenaire survivant ne peut imposer la conservation du logement : il n’est, sur la moitié indivise relevant de la succession, qu’un copropriétaire ordinaire exposé au partage. Si, en revanche, le défunt a, par testament, désigné son partenaire pour l’attribution préférentielle, celui-ci pourra conserver le logement en désintéressant l’héritier au moyen d’une soulte correspondant à la valeur de la part successorale, soit 150 000 €. La même opération aurait été ouverte de plein droit, sans testament, à un conjoint marié (art. 831-3 C. civ.).

En parallèle, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a instauré un droit spécifique pour le partenaire survivant en matière de droit au bail, en introduisant l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte prévoit que le partenaire survivant peut demander au juge l’attribution du droit au bail du logement commun, sous réserve des intérêts sociaux et familiaux en présence. Cette faculté permet ainsi au survivant de ne pas être contraint de quitter brutalement le domicile en cas de décès de son partenaire.

==> L’attribution préférentielle en cas de rupture du PACS entre vifs

L’attribution préférentielle peut également être sollicitée en cas de rupture du PACS entre vifs, c’est-à-dire :

  • Par la volonté commune des partenaires ;
  • Par la volonté unilatérale de l’un d’eux (art. 515-7 C. civ.).

Dans ce cas, l’attribution préférentielle fonctionne comme dans une indivision classique : le partenaire qui souhaite conserver le bien peut demander son attribution moyennant le versement d’une soulte à l’autre. Si un litige survient entre les partenaires ou avec les héritiers du défunt, le tribunal appréciera la demande en considération des intérêts en présence.

L’article 515-6 renvoyant expressément à l’article 832-3 du Code civil, qui régit les conflits en matière d’attribution préférentielle, les principes généraux du droit des successions trouvent ici à s’appliquer. Le juge, saisi en cas de désaccord, statue ainsi en fonction des intérêts en présence et peut subordonner l’attribution au versement comptant de la soulte, sauf à octroyer des délais dans les conditions du droit commun du partage.

==> Les différences résiduelles entre partenaires de PACS et conjoints mariés

Malgré cette avancée législative, certaines différences subsistent entre les partenaires de PACS et les conjoints mariés :

  • L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant en matière de logement principal (art. 831-3 C. civ.), alors qu’elle nécessite un testament exprès pour le partenaire de PACS (art. 515-6 C. civ.).
  • Le droit viager d’usage et d’habitation dont bénéficie le conjoint survivant (art. 764 C. civ.) ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
  • Les partenaires de PACS sont exclus des dispositifs relatifs aux exploitations agricoles et aux entreprises familiales, ce qui peut être préjudiciable lorsque le couple partageait une activité économique.

Ces différences ne sont pas fortuites : elles tiennent à la nature même du PACS, conçu comme un engagement contractuel dépourvu de vocation successorale légale. Le partenaire survivant n’étant pas héritier de son partenaire — à défaut de testament le gratifiant —, le législateur a logiquement subordonné l’essentiel de sa protection patrimoniale à une manifestation expresse de volonté du défunt, là où le conjoint, héritier de plein droit, bénéficie d’une protection automatique.

Toutefois, cette assimilation partielle témoigne d’une tendance du législateur à rapprocher, dans une certaine mesure, les effets du PACS de ceux du mariage, notamment en matière successorale et patrimoniale.

(5) L’exclusion des concubins

==>Principe

Concubinage. Le concubinage se définit comme l’union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple. À la différence du mariage et du pacte civil de solidarité, il ne procède d’aucun acte juridique et ne fait naître, entre les concubins, ni régime patrimonial, ni vocation successorale réciproque, ni obligation alimentaire. Le concubin n’est, au regard du droit des successions, qu’un tiers à l’égard de son partenaire défunt.

Contrairement aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne bénéficient d’aucun droit à l’attribution préférentielle, cette faculté étant strictement réservée au conjoint survivant, aux héritiers et aux partenaires de PACS. La Cour de cassation a réaffirmé avec constance cette exclusion, fondée sur l’absence de cadre juridique régissant le concubinage, qui ne crée aucun droit successoral automatique entre les concubins.

Cette solution se déduit logiquement de l’économie même du dispositif. L’attribution préférentielle, telle qu’elle résulte des articles 831 et suivants du Code civil, constitue une modalité du partage successoral ou de la liquidation d’un régime matrimonial : elle suppose, par construction, que le demandeur soit appelé à la succession du défunt ou qu’il liquide une communauté ou une indivision post-communautaire. Or le concubin n’occupe aucune de ces qualités. Étranger à la succession de son partenaire — auquel il ne succède qu’en vertu d’un testament, et alors comme légataire et non comme héritier —, il ne saurait revendiquer un mécanisme dont l’assiette personnelle est limitativement définie par la loi. L’exclusion ne procède donc pas d’une défiance à l’égard du couple non marié, mais de la nature exclusivement familiale et successorale de la faveur légale.

Cette position jurisprudentielle s’impose avec fermeté, y compris dans les cas où l’un des concubins occupait exclusivement le bien indivis après la rupture. Ainsi, la haute juridiction a censuré une décision qui avait accordé à un concubin l’attribution préférentielle d’un bien indivis au motif qu’il en était l’occupant depuis la séparation du couple.

Elle a rappelé que l’attribution préférentielle, prévue par l’article 832 du Code civil, ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, et ne s’applique donc pas aux concubins, quelles que soient les circonstances de la rupture et l’occupation du bien indivis.

En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que l’attribution préférentielle devait être accordée au concubin au motif qu’il résidait dans le bien et qu’il n’était pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’une éventuelle soulte. La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que, les parties n’étant pas mariées, l’intéressé ne pouvait en aucun cas prétendre au bénéfice de ce mécanisme successoral (Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-12.884).

Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-12.884
Faits
Au terme d’un concubinage, l’un des partenaires demeurait seul dans l’immeuble acquis en indivision et en revendiquait l’attribution préférentielle, en faisant valoir qu’il y résidait depuis la séparation et qu’il pourrait, le cas échéant, régler une soulte.
Problème
Un concubin, occupant exclusif d’un bien indivis après la rupture, peut-il prétendre à l’attribution préférentielle de ce bien sur le fondement de l’article 832 du Code civil ?
Solution
Non. L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ; les parties n’étant pas mariées, le concubin ne peut, en aucun cas, en revendiquer le bénéfice, quelles que soient les circonstances de l’occupation.
Portée
La qualité requise pour solliciter l’attribution préférentielle s’apprécie indépendamment de toute considération d’équité tirée de l’occupation effective du bien ; l’assiette personnelle du mécanisme demeure d’interprétation stricte.

Il importe d’ailleurs de souligner que cette exclusion n’implique nullement que la situation du concubin occupant soit dépourvue de conséquences patrimoniales : faute de pouvoir s’approprier le bien par la voie de l’attribution préférentielle, le concubin qui en jouit privativement après la rupture demeure redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance subie par l’autre coïndivisaire (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). La liquidation du concubinage obéit ainsi, à défaut de régime spécifique, aux règles de droit commun de l’indivision, dont le contentieux relève de la compétence du juge aux affaires familiales (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150).

==>Exceptions

Si le principe de l’exclusion ne souffre aucune atténuation lorsqu’est invoqué le seul fait du concubinage, la rigueur du droit positif s’infléchit dès lors que la situation des parties se rattache à un fondement juridique distinct — contractuel, réel ou sociétaire — susceptible de produire, sinon une véritable attribution préférentielle, du moins un mécanisme voisin permettant à l’un des concubins de se voir attribuer le bien. Quatre hypothèses méritent à cet égard d’être distinguées.

  • L’indivision conventionnelle
    • Si le concubinage en lui-même n’ouvre aucun droit à l’attribution préférentielle, une exception peut toutefois être admise lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision et ont encadré leur relation patrimoniale par une convention spécifique.
    • En effet, si un pacte stipule expressément un droit de préférence au profit de l’un des concubins, celui-ci pourra l’invoquer lors du partage de l’indivision. La source de l’attribution n’est alors plus la loi successorale, mais la convention d’indivision elle-même, dont les articles 1873-1 et suivants du Code civil autorisent les coïndivisaires à aménager librement les modalités, y compris en organisant, pour la sortie de l’indivision, une priorité au profit de l’un d’eux.
    • La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 septembre 2012, que l’attribution préférentielle ne pouvait être sollicitée que par un conjoint, un partenaire de PACS ou un héritier, excluant ainsi les concubins du bénéfice des articles 831 et suivants du Code civil.
    • Toutefois, dans cette même décision, elle a précisé que l’indivision conventionnelle liant les concubins ne comportait aucune stipulation prévoyant un tel mécanisme, laissant ainsi entendre — par un raisonnement a contrario — qu’une clause contractuelle explicite aurait pu être prise en compte (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838).
    • Ainsi, bien que le concubin ne puisse pas revendiquer l’attribution préférentielle en vertu du droit successoral ou matrimonial, il peut néanmoins organiser contractuellement un droit similaire dans le cadre des règles de l’indivision ordinaire, sous réserve d’un accord préalable entre les parties. La prudence commande, dès lors, aux concubins acquéreurs en indivision de stipuler, dès l’acte d’acquisition ou par convention ultérieure, la faculté pour l’un d’eux de se faire attribuer le bien moyennant le versement d’une soulte, palliant ainsi par le contrat le silence de la loi.
  • La théorie de l’accession
    • Dans un cas où une concubine était propriétaire d’un terrain sur lequel elle et son concubin avaient édifié ensemble une maison à frais communs, la Cour de cassation a jugé que la construction était devenue la propriété de la concubine par accession et que celle-ci pouvait en obtenir l’attribution dans le cadre de la liquidation du concubinage (Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 01-00.002).
    • Cette solution repose sur la théorie de l’accession et non sur l’attribution préférentielle au sens strict. En vertu de l’adage superficies solo cedit, consacré par les articles 552 et 555 du Code civil, le propriétaire du sol devient, par accession, propriétaire des constructions qui y sont édifiées, quand bien même celles-ci auraient été financées par un tiers. La concubine, propriétaire du terrain, accède ainsi de plein droit à la maison construite, le concubin constructeur ne disposant à son encontre que d’une créance d’indemnisation au titre des impenses, et non d’un droit réel sur l’ouvrage.
    • L’attribution opérée n’a donc rien d’une faveur successorale : elle n’est que la traduction du jeu mécanique de l’accession, qui confère au propriétaire du sol la maîtrise exclusive de l’immeuble bâti. Le concubin évincé conserve, en contrepartie, le droit d’être remboursé de sa contribution à l’édification, selon les modalités de l’article 555 du Code civil.
  • Le mariage des concubins suivi d’un divorce
    • Un concubin ayant acquis avec sa concubine un bien en indivision avant leur mariage peut, s’ils divorcent ultérieurement, solliciter l’attribution préférentielle du bien en tant que conjoint divorcé.
    • En effet, le changement de statut du couple entraîne un basculement dans le régime de l’attribution préférentielle des époux, le demandeur pouvant alors fonder sa prétention sur sa qualité de conjoint et de copropriétaire (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n°86-15.090).
    • L’explication tient à ce que l’attribution préférentielle s’apprécie au jour du partage et non au jour de l’acquisition du bien : peu importe que le bien indivis ait été acquis du temps du concubinage, dès lors que, au moment où le partage est demandé, le requérant a acquis la qualité d’époux puis de conjoint divorcé. Le bien indivis, acquis pendant le concubinage, demeure soumis à l’indivision ordinaire — il n’entre pas dans la communauté —, mais la qualité personnelle du demandeur, désormais conforme à l’assiette de l’article 1476, alinéa 2, du Code civil, suffit à ouvrir le bénéfice du mécanisme.
  • L’existence d’une société de fait
    • Dans certaines circonstances, la reconnaissance d’une société de fait entre concubins peut leur permettre d’accéder à un mécanisme proche de l’attribution préférentielle.
    • La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé d’examiner l’existence d’une telle société entre concubins ayant acquis ensemble un immeuble et ayant organisé entre eux les modalités de remboursement.
    • Elle a estimé que les juges du fond auraient dû vérifier si la situation ne relevait pas du régime des sociétés de fait, auquel cas le partage aurait obéi aux règles des sociétés, notamment celles relatives à la répartition des actifs en cas de dissolution (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818).
    • Toutefois, la jurisprudence se montre extrêmement rigoureuse dans l’admission de telles sociétés, exigeant que soit démontrée l’existence d’un réel affectio societatis, c’est-à-dire une volonté commune de collaborer, sur un pied d’égalité, à une entreprise commune et de participer aux bénéfices comme aux pertes. La simple cohabitation, la mise en commun des ressources du ménage ou la participation aux dépenses de la vie courante ne sauraient suffire à caractériser cette intention, sous peine de transformer toute communauté de vie en société.
    • À défaut, la société de fait ne sera pas reconnue et le concubin restera soumis au régime de l’indivision ordinaire, sans possibilité de revendiquer une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13.200). Cette exigence probatoire stricte explique le caractère résiduel de cette voie : la qualification de société de fait demeure, en pratique, l’exception et non la règle.
Illustration. Deux concubins acquièrent ensemble, à parts égales, une maison d’une valeur de 300 000 euros, sans rédiger de convention d’indivision. À la rupture, l’un d’eux souhaite conserver le logement. Faute de pouvoir invoquer l’attribution préférentielle, il ne dispose d’aucun droit à se faire attribuer le bien : à défaut d’accord amiable rachetant la quote-part de l’autre (soit 150 000 euros), chacun peut provoquer le partage et, le bien n’étant pas commodément partageable en nature, en demander la licitation. Eût-il été stipulé, dans une convention d’indivision, une clause d’attribution prioritaire, ce même concubin aurait pu se faire attribuer le bien moyennant le versement d’une soulte de 150 000 euros.

(6) Les associés dans le cadre du partage d’une société

L’attribution préférentielle ne se limite pas aux partages successoraux ou matrimoniaux ; elle trouve également à s’appliquer dans le cadre du partage de l’actif social d’une société en liquidation. L’article 1844-9 du Code civil consacre cette possibilité en prévoyant que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. » Ce renvoi opère une transposition du droit successoral au droit des sociétés : une fois la société dissoute et liquidée, le boni de liquidation se trouve en indivision entre les associés, lesquels en deviennent coïndivisaires jusqu’au partage définitif.

Toutefois, ce droit demeure encadré par des principes spécifiques au droit des sociétés. En premier lieu, le partage ne peut intervenir qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital social. Ce n’est qu’une fois ces obligations satisfaites que les associés peuvent prétendre au partage du solde de l’actif, en principe proportionnellement à leur participation aux bénéfices, sauf disposition contraire des statuts ou accord spécifique des associés. Cette chronologie est impérative : tant que le passif social et les apports n’ont pas été apurés, il n’existe pas de boni partageable, et la question même de l’attribution préférentielle ne se pose pas.

En second lieu, l’attribution préférentielle est subordonnée à l’exercice des prérogatives prioritaires expressément prévues par l’alinéa 3 de l’article 1844-9 du Code civil. Ce texte confère en effet une priorité absolue à l’associé ayant effectué un apport en nature : si le bien apporté figure toujours dans l’actif social au moment du partage, il peut, sur simple demande, en obtenir l’attribution à charge de soulte si nécessaire. Ce droit prime toute autre demande d’attribution préférentielle et s’exerce avant toute autre répartition de l’actif.

Il convient, à cet égard, de distinguer soigneusement deux fondements concurrents. La reprise de l’apport en nature, fondée sur l’alinéa 3 de l’article 1844-9, repose sur l’idée que l’associé qui a apporté un bien déterminé est en droit de le retrouver en nature lors de la dissolution, dès lors qu’il subsiste dans le patrimoine social ; il s’agit d’une faveur tenant à l’origine du bien, indépendante des conditions de fond de l’attribution préférentielle proprement dite. L’attribution préférentielle de droit commun, en revanche, fondée sur le renvoi opéré aux articles 831 et 831-2, suppose la réunion des conditions ordinaires — nécessité professionnelle ou destination d’habitation — et n’est pas réservée à l’apporteur.

En l’absence d’apport en nature identifiable, l’attribution préférentielle peut néanmoins être sollicitée par un associé sur tout bien répondant aux conditions définies aux articles 831 et 831-2 du Code civil. Autrement dit, un associé peut prétendre à l’attribution d’un actif social qui lui est nécessaire pour poursuivre une activité professionnelle, ou encore d’un bien immobilier servant d’habitation, à condition qu’il remplisse les exigences requises par le droit commun de l’attribution préférentielle.

La Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans une affaire impliquant le partage de l’actif social d’une société créée de fait entre concubins. Ceux-ci exploitaient ensemble un centre d’hébergement touristique et de loisirs, au sein duquel l’un des associés avait réalisé plusieurs tapisseries dans le cadre des activités artisanales développées par la société. La Cour d’appel avait jugé que ces œuvres, représentant l’apport en industrie de leur créateur, faisaient partie de l’actif social et devaient être intégrées à la masse à partager après liquidation du passif.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a retenu que ces biens, relevant de l’activité de la société et se retrouvant en nature dans l’actif social, ouvraient droit à une attribution préférentielle au profit de leur auteur, sous réserve du versement d’une soulte aux autres associés, en application de l’article 1844-9 du Code civil (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-14.749). Ainsi, la haute juridiction a rappelé que lorsqu’un bien, résultant d’un apport en industrie, demeure en nature au sein du patrimoine social au moment de la liquidation, l’associé à l’origine de cet apport peut en solliciter l’attribution préférentielle dans le cadre du partage de l’actif.

Cet arrêt présente l’intérêt remarquable de réunir deux problématiques étudiées dans la présente section : il confirme, d’une part, que le concubinage demeure étranger au mécanisme de l’attribution préférentielle, mais admet, d’autre part, que les concubins puissent y accéder par le détour de la société créée de fait, le partage de l’actif social obéissant alors, par l’effet de l’article 1844-9, aux règles du partage successoral. C’est donc la qualité d’associé, et non celle de concubin, qui fonde ici la prétention.

ii) La titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété

L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose la détention d’un droit réel sur le bien indivis. Toutefois, si les héritiers titulaires d’un droit en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent prétendre à cette faculté, les usufruitiers en sont expressément exclus. Cette distinction, qui repose sur la nature même des droits en cause, mérite d’être examinée à travers deux axes complémentaires : d’une part, l’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété, et, d’autre part, l’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit.

α) L’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété

L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose que le demandeur détienne un droit en indivision sur le bien concerné. À ce titre, seuls les titulaires de droits en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent valablement en solliciter le bénéfice. Cette exigence, consacrée par l’article 831 du Code civil, trouve sa justification dans le principe selon lequel le partage ne peut porter que sur les biens relevant de l’indivision, à l’exclusion de ceux qui appartiennent à des tiers.

La raison en est aisément intelligible : l’attribution préférentielle a pour effet d’attribuer à un copartageant la pleine propriété — ou, à tout le moins, la nue-propriété — d’un bien dépendant de la masse, à charge pour lui d’en désintéresser les autres au moyen d’une soulte. Elle suppose donc, du côté du demandeur, la titularité d’un droit vocationnel à la propriété même du bien, c’est-à-dire un droit appelé, par le jeu du partage, à se concentrer sur sa tête. Seuls le plein propriétaire indivis et le nu-propriétaire indivis disposent d’une telle vocation à la propriété, ce qui explique que la faveur leur soit ouverte et refusée au simple usufruitier.

Originellement, la jurisprudence interprétait de manière rigoureuse cette exigence de copropriété, réservant l’attribution préférentielle aux seuls titulaires d’un droit en pleine propriété. Dans un arrêt du 8 novembre 1965, la Cour de cassation avait ainsi retenu l’exclusion des nus-propriétaires, considérant que la nue-propriété, en ce qu’elle constitue un droit de propriété démembré, ne conférait pas une maîtrise suffisante du bien pour justifier une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 nov. 1965).

Cette position s’est révélée particulièrement sévère dans les hypothèses où le conjoint survivant recueillait l’usufruit universel des biens successoraux, reléguant les héritiers à la seule nue-propriété, sans possibilité d’obtenir l’attribution préférentielle des biens nécessaires à la poursuite d’une activité professionnelle ou à la conservation du patrimoine familial. Une telle rigueur a suscité d’importantes critiques doctrinales, dénonçant une application excessivement formaliste du droit successoral, au détriment de l’objectif poursuivi par le mécanisme de l’attribution préférentielle.

Face aux incohérences pratiques générées par cette exclusion, le législateur a entendu remédier à cette situation en adoptant la loi du 23 décembre 1970, introduisant l’article 832-4 du Code civil, devenu l’article 833 depuis la réforme du 23 juin 2006. Cette réforme a marqué une avancée décisive en reconnaissant aux nus-propriétaires la faculté de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, y compris lorsque celui-ci restait grevé d’un usufruit.

Désormais, le nu-propriétaire, au même titre que le titulaire d’un droit en pleine propriété, peut revendiquer l’attribution préférentielle, ce qui revêt une portée pratique considérable dans le cadre de la transmission d’entreprises ou de biens immobiliers à usage professionnel. Un enfant nu-propriétaire exploitant un fonds de commerce ou une exploitation agricole peut ainsi prétendre à l’attribution préférentielle du bien, sous réserve de justifier d’une participation effective à son exploitation (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n°14-25.622). Cette évolution contribue à assurer la pérennité des entreprises familiales et à éviter que l’usufruit détenu par un conjoint survivant ne constitue un frein à la continuité de l’exploitation.

Toutefois, cette ouverture ne s’étend pas aux légataires à titre particulier. En effet, ces derniers ne disposent pas de la qualité d’héritier et, partant, ne peuvent se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle, sauf dans l’hypothèse où la libéralité consentie a été réduite en nature, les plaçant alors en indivision avec les autres cohéritiers. Cette exclusion s’explique par la volonté du législateur de réserver ce dispositif aux successions ab intestat ou aux situations où un bien demeure en indivision entre les successibles.

La logique sous-jacente est, là encore, celle de l’indivision : le légataire à titre particulier reçoit un bien déterminé qui, par hypothèse, lui est attribué isolément et ne se trouve pas en concours avec les droits d’autres copartageants ; il n’a donc rien à préférer sur une masse indivise. Ce n’est que lorsque la réduction de la libéralité en nature replonge le bien dans une indivision avec les héritiers réservataires que le légataire, devenu coïndivisaire, retrouve la qualité requise pour solliciter, à son tour, l’attribution préférentielle.

β) L’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit

Usufruit. L’usufruit est le droit réel de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.). Démembrement temporaire de la propriété, il confère à son titulaire l’usus et le fructus, mais le prive de l’abusus : l’usufruitier ne peut ni aliéner le bien, ni en disposer, ces prérogatives demeurant entre les mains du nu-propriétaire.

Si la reconnaissance du droit des nus-propriétaires à solliciter une attribution préférentielle constitue une avancée significative du droit successoral, il n’en demeure pas moins que les usufruitiers en sont, quant à eux, formellement exclus. Cette exclusion procède de la nature même de l’usufruit, qui ne confère qu’un droit de jouissance temporaire, tandis que l’attribution préférentielle implique un transfert de propriété, incompatible avec les prérogatives limitées de l’usufruitier.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’usufruitier ne peut, en aucun cas, prétendre à une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177). Une telle demande reviendrait, en effet, à transformer un droit temporaire de jouissance en un droit de propriété définitif, ce que la loi prohibe expressément. L’attribution préférentielle étant une simple modalité du partage, elle ne peut en aucun cas constituer un moyen détourné d’accroître les droits de l’usufruitier au détriment des autres héritiers.

Attendu de principe. L’usufruitier, qui ne dispose que d’un droit de jouissance et non d’un droit vocationnel à la propriété du bien indivis, n’a pas qualité pour en solliciter l’attribution préférentielle, laquelle suppose le transfert de la propriété ou de la nue-propriété du bien à son bénéficiaire.

Cette exclusion trouve une justification dans la distinction fondamentale entre l’usufruit et la pleine propriété. L’usufruitier n’a, par définition, ni la maîtrise intégrale du bien, ni la faculté de le disposer librement. Or, le mécanisme de l’attribution préférentielle suppose, au contraire, une appropriation totale et définitive du bien, assortie, le cas échéant, du versement d’une soulte aux coindivisaires. Dans ces conditions, l’usufruitier ne saurait revendiquer une attribution préférentielle, pas même sous la forme d’un usufruit viager sur le bien litigieux.

Il faut d’ailleurs prendre garde à ne pas confondre l’usufruitier et le nu-propriétaire au regard de cette faveur : alors que le nu-propriétaire est titulaire d’un droit appelé, par l’extinction de l’usufruit, à se reconstituer en pleine propriété — ce qui justifie qu’il puisse se faire attribuer le bien grevé —, l’usufruitier ne possède qu’un droit voué à s’éteindre, sans vocation aucune à la propriété. La symétrie est ainsi rompue : la nue-propriété ouvre l’attribution préférentielle, l’usufruit la ferme.

Avant la réforme du 3 décembre 2001, cette exclusion de l’usufruitier s’est révélée particulièrement préjudiciable au conjoint survivant. En présence de descendants, ce dernier ne recueillait bien souvent que l’usufruit légal du quart de la succession et ne pouvait, en conséquence, obtenir l’attribution préférentielle du logement conjugal indivis (Cass. 1re civ., 10 mai 1966). En raison de l’absence de copropriété en pleine propriété, condition alors strictement exigée, le conjoint survivant usufruitier était privé de toute possibilité de sécuriser son maintien dans le logement.

Face aux difficultés pratiques engendrées par cette rigueur juridique, le législateur est intervenu par la loi du 3 décembre 2001, instaurant un droit viager au logement au profit du conjoint survivant (art. 764 C. civ.). Ce dispositif vise à assurer la protection du logement conjugal en permettant au conjoint survivant d’y demeurer jusqu’à son décès, à condition que ce bien ait constitué sa résidence principale au jour du décès du défunt.

Toutefois, ce droit viager ne saurait être assimilé à une attribution préférentielle. Contrairement à cette dernière, qui conduit à l’acquisition définitive du bien en propriété, le droit viager au logement se borne à conférer au conjoint survivant un droit d’usage et d’habitation, insusceptible de mutation ou de cession. Il s’agit d’une mesure de protection d’ordre public, s’imposant aux héritiers sans qu’aucune contrepartie financière ne leur soit due. De ce fait, si le conjoint survivant peut bénéficier d’une jouissance prolongée du logement conjugal, il demeure exclu du champ de l’attribution préférentielle, dont la vocation est résolument patrimoniale.

Cette distinction est d’autant plus importante que le droit viager au logement s’exerce indépendamment des règles successorales classiques. Il ne suppose pas l’indivision du bien et peut s’appliquer même si les héritiers entendent procéder à un partage immédiat de la succession. En revanche, l’attribution préférentielle reste subordonnée à l’existence d’une indivision successorale, ce qui en limite la portée au cadre du partage.

Au demeurant, ces deux mécanismes ne s’excluent pas nécessairement : le conjoint survivant qui réunit, sur le logement, la qualité de copropriétaire indivis peut solliciter l’attribution préférentielle de droit prévue par l’article 831-2 du Code civil, tout en bénéficiant, à défaut, du droit viager au logement de l’article 764. Le premier lui assure l’appropriation du bien, le second une simple jouissance protégée ; le choix entre l’un et l’autre dépendra de la consistance de ses droits dans l’indivision et de sa capacité à régler la soulte que l’attribution préférentielle pourrait commander.

γ) La situation particulière du titulaire d’un droit au bail

Droit au bail. Le droit au bail désigne la prérogative dont est titulaire le preneur d’un local pris à loyer : il s’agit non d’un droit de propriété sur les murs, mais d’un droit personnel de jouissance né du contrat de location. Sa transmission à cause de mort obéit à des règles propres, distinctes de celles qui gouvernent la dévolution des biens dont le défunt était propriétaire.

Si l’usufruitier demeure exclu du bénéfice de l’attribution préférentielle, le législateur a néanmoins aménagé une protection spécifique en matière de droit au bail, reconnaissant au conjoint survivant un droit préférentiel lui permettant de solliciter l’attribution du droit au bail du logement commun. Cette singularité s’explique : le droit au bail n’a pas, à proprement parler, vocation à figurer dans la masse partageable au même titre qu’un bien dont le défunt avait la pleine propriété, mais il constitue un actif économique dont la dévolution doit néanmoins être organisée afin de prévenir l’éviction brutale du conjoint demeuré dans les lieux.

(1) ==>Le fondement de la protection : la cotitularité légale du bail

Avant d’envisager l’attribution préférentielle du bail, il convient de rappeler le mécanisme qui en constitue le socle. Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l’un et à l’autre conjointement. Cette cotitularité légale, d’ordre public, opère de plein droit, indépendamment de l’identité du signataire du contrat. Il en résulte qu’au décès de l’un des époux, le conjoint survivant n’hérite pas du bail : il en demeure, de son propre chef, cotitulaire, et le contrat se poursuit en sa personne sans qu’il y ait place pour une dévolution successorale ordinaire.

La difficulté ne surgit que lorsque le bail, bien qu’ayant servi de logement familial, échappe au domaine de cette cotitularité — notamment lorsque les héritiers du défunt, en concours avec le conjoint, peuvent prétendre à des droits sur le contrat de location. C’est précisément pour résoudre cette concurrence que le législateur a institué un droit préférentiel au profit du conjoint.

Cette avancée a été introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, laquelle a inséré l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte autorise désormais le conjoint survivant à demander l’attribution du droit au bail du logement conjugal, sous réserve de l’appréciation des intérêts en présence par le juge. Ce dernier devra notamment tenir compte des besoins du conjoint survivant et de ceux des autres héritiers pour statuer sur la demande. L’attribution n’est donc pas automatique : elle procède d’un arbitrage judiciaire qui met en balance la nécessité, pour le survivant, de conserver son cadre de vie et les prétentions légitimes des autres ayants droit.

Illustration. Deux époux occupent un appartement pris à bail au nom du seul défunt, lequel laisse pour lui succéder son conjoint et un enfant issu d’une première union. Le bail n’ayant pas servi de logement aux deux époux au sens strict — l’enfant prétendant lui-même se maintenir dans les lieux —, le conjoint survivant pourra solliciter, sur le fondement de l’article 1751-1, l’attribution préférentielle du droit au bail en démontrant qu’il y a établi sa résidence et qu’il ne dispose pas d’une solution de relogement équivalente.

Cette protection constitue une réponse aux difficultés que rencontrait le conjoint survivant en cas de logement pris à bail. Avant cette réforme, la question du devenir du contrat de location en cas de décès du locataire était source d’incertitudes. Si la jurisprudence avait admis que le conjoint survivant pouvait se voir reconnaître un droit exclusif sur le bail en cas de nécessité manifeste, cette solution demeurait incertaine et soumise aux appréciations des juges du fond. L’introduction de l’article 1751-1 du Code civil a donc eu pour effet de sécuriser la situation du conjoint survivant, en lui conférant un véritable droit préférentiel, opposable aux autres héritiers.

Toutefois, il est essentiel de souligner que ce droit préférentiel en matière de bail ne remet pas en cause l’exclusion du conjoint survivant du bénéfice de l’attribution préférentielle en pleine propriété. En effet, ce dispositif ne lui permet pas d’acquérir la propriété du logement, mais simplement d’en préserver la jouissance en cas de décès de son conjoint. Il constitue ainsi une mesure de protection renforcée du logement, sans pour autant emporter les effets patrimoniaux attachés à l’attribution préférentielle. La distinction est cardinale : l’attribution préférentielle stricto sensu transfère un droit réel — la propriété d’un bien — et appelle, le cas échéant, le paiement d’une soulte au profit des copartageants, tandis que l’attribution du droit au bail ne transmet qu’un droit personnel de jouissance, sans incidence sur la répartition de l’actif successoral en valeur.

iii) L’existence d’un intérêt légitime à l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle ne saurait être accordée sans la démonstration d’un intérêt légitime du postulant. Cette exigence, qui découle de l’article 831 du Code civil, se justifie par le fait que l’attribution constitue une modalité particulière du partage successoral, dérogeant au principe d’égalité entre coindivisaires. L’intérêt légitime s’apprécie au regard de la nature du bien sollicité et des circonstances propres à chaque demande.

Intérêt légitime. L’intérêt légitime, en matière d’attribution préférentielle, s’entend du lien concret et qualifié unissant le demandeur au bien convoité — participation à une exploitation, occupation effective d’un logement, exercice d’une activité dans un local —, lien dont l’existence justifie que ce bien lui soit alloti par préférence, par dérogation au partage en nature égalitaire. Il ne se confond ni avec un simple désir d’appropriation, ni avec une convenance personnelle : il suppose une situation de fait préexistante, objectivement vérifiable.

Cette condition remplit une double fonction. D’une part, elle assure que l’attribution serve la finalité même du dispositif — la continuité économique de l’exploitation ou la stabilité du cadre de vie — et non un simple calcul patrimonial. D’autre part, elle protège les autres copartageants contre une captation injustifiée d’un bien convoité, en imposant au demandeur de justifier d’un titre légitime à se voir préférer.

α) L’attribution d’une entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale

L’attribution préférentielle d’une entreprise implique que le demandeur justifie d’une participation effective à son exploitation, conformément aux dispositions de l’article 831, alinéa 1 du Code civil. Cette participation peut être directe (gestion, exploitation active) ou indirecte (collaboration étroite, implication dans la valorisation de l’activité). La ratio legis du texte est limpide : il s’agit d’assurer la pérennité de l’unité économique en la confiant à celui des héritiers qui, par son investissement antérieur, apparaît le mieux à même d’en poursuivre l’exploitation, et d’éviter ainsi qu’un partage en nature ne conduise à la dispersion, voire à la disparition, d’un outil de production viable.

Ainsi, la jurisprudence reconnaît qu’un héritier peut prétendre à l’attribution préférentielle s’il a exercé une activité en lien avec l’exploitation concernée, même si cette activité n’était pas continue. Il n’est pas exigé que la participation ait perduré jusqu’à l’ouverture de la succession, il suffit qu’elle ait existé à un moment pertinent et qu’elle soit démontrée de manière tangible. Cette appréciation souple répond à une exigence de réalisme : la vie d’une entreprise familiale connaît des interruptions, des phases d’éloignement temporaire, qui ne sauraient priver rétroactivement l’héritier de la légitimité acquise par son engagement passé.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un enfant ayant participé à l’exploitation d’un fonds de commerce familial, fût-ce de manière ponctuelle, pouvait se voir attribuer préférentiellement le bien, dès lors qu’il démontrait une intention de poursuivre l’activité (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.622). Cette souplesse vise à éviter une déstabilisation excessive des entreprises familiales lors du règlement successoral.

Attendu de principe. La participation effective à l’exploitation, condition de l’attribution préférentielle d’une entreprise, n’exige pas une activité ininterrompue jusqu’au décès ; il suffit que le demandeur établisse une implication réelle dans l’exploitation, doublée de l’intention de la poursuivre.

En matière agricole, l’attribution préférentielle peut être facilitée lorsque l’héritier exploite déjà le bien en qualité de fermier ou de métayer. Cette situation permet au juge de constater une continuité de l’exploitation et d’accorder l’attribution au regard de l’intérêt économique général. La qualité de preneur en place fournit en effet la démonstration la plus directe de la participation effective : celui qui cultive déjà le fonds, en exécution d’un bail rural, manifeste par sa seule activité l’aptitude et la volonté de pérenniser l’exploitation.

Cependant, une stricte appréciation des critères demeure de mise : une simple intention déclarative de reprendre l’exploitation ne suffit pas, la preuve d’un engagement antérieur ou d’une compétence spécifique est requise. Le juge, gardien de l’équilibre entre la finalité économique du dispositif et l’égalité du partage, écartera la demande purement opportuniste de l’héritier qui, étranger à l’activité, n’invoquerait l’attribution préférentielle qu’aux fins de s’assurer la maîtrise d’un bien sans dessein réel de l’exploiter.

β) L’attribution du local d’habitation ou professionnel

Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, l’attribution préférentielle repose sur des critères d’occupation effective et de nécessité. Il importe ici de distinguer nettement deux hypothèses que l’article 831-2 du Code civil soumet à des conditions différentes : celle du local d’habitation, d’une part, et celle du local professionnel, d’autre part.

S’agissant des locaux à usage d’habitation, l’article 831-2 du Code civil impose que le demandeur y ait résidé de manière stable avant l’ouverture de la succession et qu’il justifie d’un besoin réel de s’y maintenir. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’attribution ne saurait être accordée à un indivisaire qui ne justifie pas d’une occupation antérieure ou d’un projet de maintien dans le logement familial (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322). La condition d’occupation, qui s’apprécie à titre de résidence principale, écarte donc le demandeur qui n’y aurait séjourné que de manière épisodique ou qui n’y verrait qu’un placement.

Concernant les locaux professionnels, l’exigence porte non sur une occupation antérieure, mais sur l’exercice effectif d’une activité à la date de la demande (art. 831-2, 2° C. civ.). Cette condition vise à éviter qu’un indivisaire ne sollicite l’attribution à des fins spéculatives sans réel projet d’exploitation. Dès lors, un héritier qui exerce déjà une profession libérale dans un immeuble appartenant à l’indivision aura un intérêt légitime à en solliciter l’attribution.

Illustration chiffrée. Une succession comprend un appartement évalué à 300 000 € occupé par l’un des trois enfants depuis huit ans à titre de résidence principale. Cet héritier, qui justifie d’une occupation stable et d’un besoin de relogement, sollicite l’attribution préférentielle. Le bien lui étant alloti pour 300 000 € alors que ses droits théoriques dans la masse ne s’élèvent qu’au tiers, il devra désintéresser ses cohéritiers par le versement d’une soulte correspondant aux deux tiers de la valeur, soit 200 000 €.

γ) L’attribution des éléments mobiliers affectés à l’exploitation

L’attribution préférentielle peut également s’étendre aux biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un fonds professionnel ou agricole (art. 831-2, 3° C. civ.). Cette extension permet au bénéficiaire de poursuivre l’activité économique dans des conditions optimales. La logique en est évidente : il serait vain d’attribuer préférentiellement le local ou le fonds en privant l’attributaire des instruments — outillage, cheptel, matériel, marchandises — sans lesquels l’exploitation ne saurait se perpétuer. L’accessoire suit ici le principal, conformément à l’adage accessorium sequitur principale.

Là encore, la notion d’intérêt légitime suppose la démonstration d’un usage effectif du matériel concerné. Ainsi, un médecin succédant à une clinique familiale pourra solliciter l’attribution préférentielle du matériel médical s’il entend poursuivre l’exercice de la profession dans les lieux. De même, un exploitant agricole héritant du cheptel de son prédécesseur pourra prétendre à son attribution dès lors qu’il démontre son utilité pour la continuité de l’exploitation.

La jurisprudence a admis que la continuité d’exploitation pouvait être assurée par l’attributaire lui-même ou par un membre de sa famille exerçant l’activité sous sa responsabilité (Cass. 1ere civ., 10 juin 1987, n°85-17.000). En revanche, une attribution préférentielle visant un matériel d’exploitation sans lien avéré avec l’activité du demandeur serait rejetée. Cette ouverture est précieuse : elle autorise la transmission de l’outil de production à l’héritier qui, sans exploiter personnellement, garantit néanmoins la pérennité de l’activité en s’appuyant sur le concours d’un proche, et préserve ainsi la cohérence économique de l’ensemble alloti.

c) Conditions tenant aux volontés exprimées par le défunt et aux choix des copartageants

L’attribution préférentielle, en tant que simple modalité du partage successoral, se trouve naturellement soumise à la volonté du défunt et des copartageants. Loin d’être un droit absolu, elle demeure tributaire des dispositions prises de son vivant par le de cujus et des choix exprimés par les indivisaires lors du partage. Son application obéit ainsi à un double contrôle : d’une part, celui du testateur, dont les dispositions peuvent entraver ou exclure l’attribution préférentielle ; d’autre part, celui des copartageants, qui peuvent en contester la mise en œuvre sous certaines conditions. C’est dire que ce mécanisme, tout en bénéficiant d’un régime légal protecteur, ne s’impose jamais contre la volonté souveraine du défunt légitimement exprimée, ni indépendamment de l’initiative des intéressés.

i) L’influence de la volonté du défunt

α) ==>La faculté d’exclure l’attribution préférentielle

Le défunt conserve une large latitude pour organiser la transmission de ses biens et, partant, restreindre ou empêcher l’attribution préférentielle. Ce pouvoir découle du principe selon lequel les dispositions testamentaires priment sur les règles supplétives du Code civil. La raison en est que l’attribution préférentielle, dans son principe, n’a vocation à régir que les biens demeurés indivis et soumis au partage : dès lors que le de cujus a soustrait un bien à la masse partageable par une disposition à titre particulier, ce bien échappe par construction au domaine de l’attribution. Ainsi, plusieurs mécanismes peuvent être mis en œuvre pour priver les héritiers de la possibilité d’obtenir une attribution préférentielle :

  • L’exclusion par legs ou donation : un bien légué à titre particulier sort du patrimoine successoral et échappe de ce fait à l’attribution préférentielle. La jurisprudence l’a affirmé de manière constante, admettant que l’institution d’un légataire emporte de plein droit l’exclusion de la répartition successorale classique et donc de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 juill. 1958).
  • Le recours aux libéralités-partages : de même, lorsqu’un bien est attribué dans le cadre d’une donation-partage, il échappe définitivement aux opérations de partage et à toute revendication au titre de l’attribution préférentielle.
  • Les clauses testamentaires excluant le partage en nature : un testateur peut stipuler une disposition imposant un partage en nature ou interdisant une attribution préférentielle sur certains biens spécifiques (Cass. 1re civ., 3 févr. 1959). Une telle clause prime sur la demande d’attribution, sauf fraude manifeste ou contradiction avec des dispositions impératives.
Donation-partage. La donation-partage est la libéralité par laquelle une personne répartit et distribue, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Les biens ainsi répartis ne se retrouvent pas en indivision au décès du disposant : étant déjà alloti à chacun des copartagés, ils ne forment pas la masse soumise au partage successoral et demeurent, par voie de conséquence, hors d’atteinte de toute demande d’attribution préférentielle.

β) ==>Les limites de la volonté du défunt

Si le de cujus dispose d’un pouvoir d’organisation de sa succession, encore faut-il que sa volonté soit formelle et non équivoque. En effet, une simple disposition ambiguë ne saurait suffire à écarter le droit d’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi précisé que l’exclusion de ce mécanisme ne peut résulter que d’une stipulation expresse, par exemple une clause testamentaire affirmant clairement la volonté d’un partage en nature ou d’une répartition spécifique du patrimoine (Cass. 1re civ., 30 oct. 1962). Cette exigence d’une volonté dépourvue d’équivoque procède de ce que l’attribution préférentielle, en ce qu’elle assure la continuité économique et la protection du cadre de vie, présente une utilité sociale qui commande de ne la tenir pour écartée qu’en présence d’une manifestation de volonté certaine.

Par ailleurs, la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve ne réintroduit pas l’attribution préférentielle. En effet, lorsque le legs est réductible en valeur mais non en nature, le bien concerné ne revient pas dans la masse successorale et ne peut donc faire l’objet d’une attribution préférentielle. La réduction, dans ce cas, ne joue qu’en valeur : le légataire conserve le bien et indemnise les réservataires à concurrence du dépassement de la quotité disponible, de sorte que l’objet, ne réintégrant jamais l’indivision, échappe définitivement au jeu de l’attribution préférentielle.

ii) L’influence de la volonté des copartageants

α) ==>La nécessité d’une demande expresse

L’attribution préférentielle ne joue qu’à la condition d’être demandée. Elle ne peut être présumée ni imposée d’office par le juge. Cette règle est l’expression du caractère facultatif du mécanisme : institué dans l’intérêt de celui qui peut s’en prévaloir, il suppose une initiative de sa part et ne saurait lui être conféré malgré lui ni à son insu. La demande peut être introduite dès l’ouverture de la succession et jusqu’à la clôture des opérations de partage, sauf prescription ou chose jugée (Cass. 1re civ., 19 déc. 1977).

L’absence de demande ou une renonciation, même tacite mais certaine, empêche son octroi (Cass. civ., 14 janv. 1947).

Un héritier peut donc renoncer volontairement à l’attribution préférentielle, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou par un comportement implicite mais sans équivoque. La renonciation tacite ne se présume toutefois pas : elle doit résulter d’actes ou d’abstentions manifestant de manière non équivoque l’intention d’abandonner le bénéfice du dispositif, à défaut de quoi le droit demeure entier tant que les opérations de partage ne sont pas closes.

β) ==>Les demandes concurrentes et leur règlement

Lorsque plusieurs copartageants remplissent les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle d’un même bien, deux issues sont envisageables :

  • Une demande conjointe : les héritiers peuvent solliciter une attribution indivise, ce qui permet de répartir entre eux la charge éventuelle d’une soulte et d’assurer la conservation du bien dans le cadre familial. Le bien demeure alors en indivision entre les seuls attributaires, qui en organisent ensuite la jouissance ou la sortie selon les règles du droit commun de l’indivision.
  • Des demandes exclusives concurrentes : en cas de conflit entre plusieurs prétendants, il appartient au juge d’arbitrer en tenant compte des intérêts en présence et de l’aptitude de chaque postulant à assumer la charge de l’attribution. La jurisprudence impose notamment au juge d’apprécier la durée et l’intensité de l’implication du demandeur dans l’exploitation du bien convoité, ainsi que sa capacité financière à désintéresser les copartageants par le versement de la soulte.

γ) ==>L’opposition des autres copartageants

Les autres copartageants peuvent-ils s’opposer à une demande d’attribution préférentielle qu’ils jugeraient préjudiciable à leurs intérêts ? La réponse dépend du caractère facultatif ou impératif de l’attribution :

  • Attribution préférentielle facultative : les autres copartageants peuvent faire valoir leurs propres intérêts pour s’y opposer. Toutefois, leur opposition ne constitue pas un veto absolu : le juge statue en fonction des circonstances et des éléments de fond, comme l’utilité du bien pour le demandeur et sa capacité à honorer une éventuelle soulte. L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui mettent en balance les intérêts respectifs des parties.
  • Attribution préférentielle de droit : lorsque la loi confère un droit automatique à l’attribution (comme dans le cas d’une petite exploitation agricole ou d’un local d’habitation principal), les coindivisaires ne peuvent s’y opposer que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment en cas d’insolvabilité manifeste du demandeur (Cass. 1re civ., 17 mars 1987). Hors cette hypothèse, l’attribution de droit s’impose au juge, qui ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation sur son principe et doit se borner à en régler les modalités, au premier rang desquelles la fixation de la soulte.

4) Modalités de mise en oeuvre de l’attribution préférentielle

Une fois acquis le principe de l’attribution — que le demandeur remplisse les conditions de l’intérêt légitime et que ne s’y oppose ni la volonté du défunt ni un obstacle dirimant —, encore faut-il en organiser la mise en œuvre concrète. Celle-ci soulève successivement la question de l’exercice de la demande (devant quel juge, selon quelles formes, dans quel délai), puis celle du règlement financier de l’attribution, l’allotissement d’un bien en nature à l’un des copartageants commandant le plus souvent le versement d’une soulte destinée à rétablir l’égalité du partage.

a) L’exercice de la demande d’attribution préférentielle

i) Modalités de présentation de la demande

α) Compétence

L’attribution préférentielle, en tant que modalité d’allotissement d’un bien indivis, relève en principe du juge du partage. Lorsque le partage emprunte la voie judiciaire, il s’inscrit d’ailleurs dans une procédure structurée qui, pour les opérations complexes, comporte une phase confiée à un notaire commis chargé de convoquer les parties, de dresser les comptes et d’établir l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). C’est dans ce cadre que la demande d’attribution préférentielle trouve naturellement sa place. Toutefois, cette règle générale connaît une exception en matière de liquidation du régime matrimonial. En effet, lorsque l’attribution préférentielle porte sur un bien commun ou indivis entre époux après dissolution du mariage, la compétence juridictionnelle est spécifique et a donné lieu à un contentieux récurrent, notamment sur la question de savoir si elle relève du juge du divorce ou du juge chargé du partage définitif.

La Cour de cassation a clairement établi que, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, la demande d’attribution préférentielle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales (JAF). Cette orientation jurisprudentielle repose sur la logique selon laquelle la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou ex-époux sont indissociables du contentieux du divorce. Plusieurs arrêts ont consacré cette approche (V. par ex. Cass. 2e, 22 mars 2005, n° 03-20.728).

Avant la réforme de 2004, l’article 264-1 du Code civil imposait déjà au juge du divorce de se prononcer sur les conséquences patrimoniales du divorce, y compris l’attribution préférentielle. La loi du 26 mai 2004 a clarifié ce point en intégrant ces prérogatives dans l’article 267 du Code civil, qui dispose que le juge du divorce est compétent pour trancher toute contestation relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2005, c’est donc toujours le juge du divorce qui statue sur l’attribution préférentielle lorsqu’elle concerne un bien dépendant du patrimoine des époux. Cette compétence a d’ailleurs été confirmée par des décisions ultérieures, notamment en matière de liquidation de régimes matrimoniaux complexes ou en présence d’une indivision postérieure au divorce (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150).

Attendu de principe. Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins ; la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, en ce compris les demandes d’attribution préférentielle.

L’enjeu principal réside dans le fait que la demande d’attribution préférentielle peut être formulée dès la phase du divorce. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé que le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, ne saurait en différer l’examen au motif que des éléments relatifs à la valeur des biens ou à un projet de partage feraient défaut (Cass. 1ère civ., 28 juin 2005, n°04-13.663). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal présentée par le mari, considérant qu’il était prématuré de statuer en l’absence de telles données et que la question pourrait être abordée plus tard, lors de la liquidation de la communauté.

Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 04-13.663
Faits
Dans le cadre d’une procédure de divorce, un époux sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal. La cour d’appel rejette la demande comme prématurée, faute d’évaluation des biens et de projet de partage, et en renvoie l’examen à la phase ultérieure de liquidation de la communauté.
Problème
Le juge qui prononce le divorce peut-il différer l’examen de la demande d’attribution préférentielle au motif que les éléments de valorisation des biens ou un projet de partage font défaut ?
Solution
Cassation. En vertu de l’obligation faite au juge du divorce d’ordonner, à cette occasion, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer, le cas échéant, sur les demandes d’attribution préférentielle, il ne peut subordonner l’examen d’une telle demande à une étape ultérieure du processus liquidatif.
Portée
L’arrêt impose au juge aux affaires familiales de trancher sans attendre la demande d’attribution préférentielle, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence d’évaluation du bien ou l’inexistence d’un projet de partage. Il consacre l’unité du contentieux patrimonial du divorce et la plénitude de compétence du juge qui le prononce.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en rappelant que, conformément à l’article 264-1 du Code civil alors applicable, le juge qui prononce le divorce doit, à cette occasion, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle. Dès lors, en subordonnant l’examen de cette demande à une étape ultérieure du processus liquidatif, la cour d’appel a méconnu cette obligation légale et violé le texte susvisé.

Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi dans le cadre du divorce, doit trancher sans attendre les questions relatives à l’attribution préférentielle, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence d’évaluation du bien ou l’inexistence d’un projet de partage.

La compétence du JAF en matière de liquidation ne se limite pas au cadre du mariage dissous. Il peut également statuer sur les opérations de partage des partenaires de PACS ou des concubins, en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ainsi, le partage des intérêts patrimoniaux des couples, qu’ils soient mariés ou non, relève de cette juridiction lorsqu’une indivision est en cause. La Cour de cassation a confirmé cette extension en jugeant que la liquidation opérée en cas de séparation englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, qu’il s’agisse d’époux, de partenaires ou de concubins, et qu’il incombe à celui qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation considérée (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150).

β) Forme de la demande

Attribution préférentielle. Mécanisme d’allotissement permettant à un indivisaire d’obtenir, lors du partage, la propriété exclusive d’un bien indivis à charge pour lui de désintéresser ses copartageants au moyen d’une soulte. Elle ne constitue pas une dérogation au partage, mais une simple modalité de sa réalisation, de sorte qu’elle s’inscrit naturellement dans le cours des opérations de liquidation.

Aucune disposition ne vient encadrer de manière impérative la forme de la demande d’attribution préférentielle. Celle-ci peut être formulée dans un écrit soigneusement rédigé ou simplement résulter d’une manifestation de volonté au cours d’une instance. Cette liberté procédurale s’explique par la finalité même de l’attribution préférentielle, laquelle constitue un mécanisme d’allotissement permettant d’assurer une répartition harmonieuse des biens indivis.

L’absence de tout formalisme légal procède d’une logique cohérente : l’attribution préférentielle ne crée aucun droit nouveau dans le patrimoine du demandeur, mais aménage seulement les modalités selon lesquelles il sera rempli de ses droits dans la masse. Elle n’emporte ni renonciation, ni transaction, ni acte de disposition susceptible d’appeler une solennité particulière. Aussi le législateur, fidèle au principe de liberté des formes qui irrigue le droit du partage, n’a-t-il assorti la demande d’aucune exigence de forme à peine d’irrecevabilité.

Toutefois, bien que non soumise à des règles de forme, la demande d’attribution préférentielle gagnera à être exprimée par acte écrit afin de garantir la clarté de son objet et de ses implications. A cet égard, elle peut être sollicitée aussi bien dans un partage amiable que dans un partage judiciaire, chacun de ces contextes impliquant des modalités spécifiques.

L’intérêt pratique de l’écrit est double. D’une part, il fixe avec précision le bien revendiqué et le fondement invoqué — attribution de droit ou attribution facultative —, ce qui conditionne l’office du juge. D’autre part, il préconstitue la preuve de la date à laquelle la prétention a été élevée, donnée déterminante dès lors que la recevabilité de la demande se mesure à l’aune de l’état d’avancement du partage. En matière contentieuse, la demande prend la forme de conclusions ; en matière amiable, elle s’incorpore à la convention liquidative.

Dans le cadre d’un partage amiable, la demande est le plus souvent formalisée dans la convention conclue entre les copartageants. L’article 838 du Code civil prévoit d’ailleurs la possibilité d’un partage partiel, autorisant ainsi un accord limité à un bien ou à plusieurs biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle, sans pour autant affecter l’intégralité de la masse successorale. Cette souplesse permet aux indivisaires d’organiser librement la répartition des biens et d’éviter ainsi les aléas d’un partage contentieux.

Il convient de rappeler, à cet égard, que le partage amiable n’est lui-même soumis à aucune règle de forme lorsqu’il intervient entre indivisaires présents et capables : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant exigé, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). La demande d’attribution préférentielle, qui s’y intègre, épouse cette même liberté formelle.

Dans le cadre d’un partage judiciaire, la demande peut être introduite dès l’assignation en partage ou être formulée postérieurement, au fil de l’instance. Elle peut également être portée devant le notaire commis pour conduire les opérations de liquidation, dès lors que le jugement ayant ordonné le partage ne s’y oppose pas expressément. La jurisprudence est venue consacrer cette latitude, admettant que la demande d’attribution préférentielle demeure recevable tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté et homologué.

Cette articulation se comprend à la lumière de l’architecture du partage judiciaire complexe, lequel comporte une phase confiée au notaire commis : celui-ci convoque les parties, dresse les comptes et établit l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). C’est précisément dans le cours de cette phase que la demande d’attribution préférentielle, non encore formulée à l’assignation, peut être utilement présentée, le notaire ayant alors la charge de la consigner dans le procès-verbal de ses opérations.

γ) Moment de la demande

L’attribution préférentielle constitue un mode d’allotissement qui permet à un indivisaire d’obtenir l’attribution d’un bien indivis en contrepartie d’une indemnité compensatrice versée aux autres coindivisaires. En raison de sa nature, elle bénéficie d’une grande souplesse quant au moment où elle peut être sollicitée. Toutefois, cette liberté trouve des limites, notamment lorsque l’autorité de la chose jugée vient faire obstacle à une demande tardive.

La question du moment de la demande met en tension deux exigences. D’un côté, le souci d’éviter la licitation — vente aux enchères du bien indivis souvent ruineuse pour la valeur patrimoniale et destructrice de la mémoire familiale — commande une grande tolérance à l’égard des demandes tardives. De l’autre, l’impératif de sécurité juridique, qui s’exprime à travers l’autorité de la chose jugée et la force obligatoire des conventions, interdit de revenir indéfiniment sur des répartitions arrêtées. C’est entre ces deux pôles que la jurisprudence a tracé une ligne de partage dont il convient d’exposer successivement le principe, puis les limites.

(1) ==>Principe

Aucun délai légal n’est fixé pour introduire une demande d’attribution préférentielle. Dès l’ouverture de l’indivision, l’indivisaire qui souhaite bénéficier de cette prérogative peut en faire la demande sans être contraint par une forclusion. Cette souplesse découle de la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un mode d’allotissement et non une remise en cause du partage lui-même.

Le critère décisif n’est donc pas le temps écoulé, mais l’état d’avancement du partage : la prétention demeure recevable aussi longtemps que le bien convoité n’a pas reçu, par une décision irrévocable ou un accord intangible, une affectation incompatible avec son attribution exclusive au demandeur. En d’autres termes, c’est la réversibilité juridique de l’affectation du bien — et non la chronologie de la procédure — qui gouverne la recevabilité.

Dans un arrêt du 8 mars 1983, la Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle, en tant que « procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable » (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721).

« L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable. »

La jurisprudence admet ainsi, de manière constante, que la demande d’attribution préférentielle peut être introduite à divers stades de la procédure, tant que le partage n’a pas conféré à un bien une attribution définitive et exclusive (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952).

Il en résulte que la prérogative peut être exercée à chacun des moments-clés de la vie de l’indivision, lesquels jalonnent un continuum allant de la naissance de l’indivision jusqu’à l’homologation de l’état liquidatif. Il convient de les envisager successivement.

  • Dès l’ouverture de l’indivision
    • L’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement permettant à un indivisaire d’obtenir la propriété exclusive d’un bien moyennant indemnisation de ses co-indivisaires, peut être sollicitée dès l’instant où l’indivision prend naissance.
    • Aucun délai impératif ne vient restreindre son exercice, et l’indivisaire peut en formuler la demande sans attendre l’ouverture d’une procédure de partage.
    • L’indivision se constitue dès l’instant où plusieurs personnes deviennent propriétaires d’un même bien sans que leurs quotes-parts respectives ne soient matériellement individualisées.
    • Cette situation peut découler d’une succession, d’une dissolution de communauté conjugale, d’un achat en indivision ou encore d’un démembrement de propriété.
    • Dès que l’indivision existe, l’indivisaire remplissant les conditions légales peut exprimer son intention d’obtenir l’attribution préférentielle d’un bien déterminé.
    • Ce droit ne nécessite aucun formalisme particulier et peut être exercé avant même que ne soit engagée une instance en partage.
    • Cette absence de contrainte a été confirmée par la jurisprudence, qui reconnaît que la demande peut être présentée tant qu’un partage consommé n’a pas opéré des attributions définitives de propriété (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952).
    • L’indivisaire peut faire connaître son souhait d’obtenir l’attribution préférentielle sans attendre l’engagement d’une procédure de partage.
    • Dans le cadre d’un partage amiable, cette demande peut être exprimée lors des discussions entre indivisaires et intégrée à la convention de partage.
    • Il est également possible de l’inclure dès l’assignation en partage lorsqu’une procédure judiciaire est engagée.
    • En tout état de cause, tant qu’aucun partage définitif n’a été arrêté, l’indivisaire conserve la faculté de demander l’attribution préférentielle du bien convoité.
  • Avant le jugement ordonnant le partage
    • L’attribution préférentielle peut être sollicitée indépendamment de toute instance en partage.
    • L’indivisaire désireux d’obtenir la propriété exclusive d’un bien indivis n’a pas l’obligation d’attendre qu’une demande en partage soit introduite pour faire valoir son droit. Il peut ainsi agir de manière autonome en sollicitant directement l’attribution préférentielle devant le juge compétent.
    • Cette possibilité s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle, qui ne s’oppose pas au principe du partage mais en constitue une modalité particulière de réalisation.
    • Dès lors, elle peut être demandée avant que ne soit engagée une procédure de partage, sans que son exercice ne dépende de la volonté des autres indivisaires.
    • Lorsque l’indivisaire souhaite initier une procédure de partage, il peut également formuler sa demande d’attribution préférentielle dans l’assignation.
    • Cette voie permet d’éviter toute contestation ultérieure et de garantir une prise en compte immédiate de sa demande lors des opérations de liquidation.
    • La jurisprudence a admis cette possibilité en affirmant que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée dès la saisine du juge compétent (Cass. 1ère , 19 déc. 1977, n°74-14.297).
    • Peu importe, à cet égard, que d’autres indivisaires formulent également des demandes concurrentes : l’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement, doit être examinée en fonction des conditions légales et des intérêts en présence, sans être conditionnée par l’absence d’opposition des co-indivisaires.
    • La concurrence de plusieurs demandes n’altère donc pas la recevabilité de chacune ; elle déplace seulement le débat sur le terrain de l’arbitrage des prétentions, que le juge tranche au regard des intérêts en présence et, le cas échéant, de la qualité du demandeur lorsque la loi institue un ordre de priorité.
  • Après le jugement ordonnant le partage
    • Le jugement ordonnant le partage n’a pas pour effet d’éteindre la possibilité pour un indivisaire de solliciter l’attribution préférentielle.
    • En effet, l’attribution préférentielle n’est pas une contestation du partage lui-même, mais une modalité d’allotissement qui vise à permettre la sortie de l’indivision dans des conditions favorisant la conservation de certains biens par des indivisaires ayant un intérêt particulier à les obtenir.
    • Il importe ici de bien distinguer le jugement qui se borne à ordonner le partage — lequel ne fait qu’ouvrir les opérations de liquidation — du jugement qui arrête définitivement la répartition des biens. Seul le second épuise la faculté de demander l’attribution préférentielle ; le premier la laisse entière.
    • Dès lors, une fois le partage ordonné judiciairement, l’indivisaire conserve la faculté de présenter une demande d’attribution préférentielle au cours des opérations de liquidation-partage, tant que le partage n’a pas atteint un caractère définitif. Cette demande peut être introduite devant le notaire commis pour procéder aux opérations de répartition des biens.
    • La jurisprudence reconnaît d’ailleurs expressément cette possibilité, considérant que l’attribution préférentielle n’est qu’un mode particulier d’allotissement qui ne saurait être écarté tant que l’état liquidatif n’a pas été homologué (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721).
    • Ainsi, tant que les opérations de partage ne sont pas clôturées par une décision définitive ou un accord irrévocable entre les parties, la demande demeure recevable.
    • Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de censurer des décisions ayant rejeté une demande d’attribution préférentielle au seul motif que le partage avait été ordonné. Elle a rappelé que la demande d’attribution ne saurait être écartée dès lors qu’aucune décision irrévocable n’a fixé de manière définitive la répartition des biens entre les copartageants (V. par ex. Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2008, n°06-20.167).
    • Dès lors, un indivisaire peut encore solliciter une telle attribution devant le notaire ou devant le juge du partage tant que la liquidation n’est pas homologuée, sauf disposition expresse contraire contenue dans la décision ordonnant le partage.
    • Enfin, il convient de souligner que la seule passivité d’un héritier ou d’un indivisaire ne saurait être assimilée à une renonciation tacite au bénéfice de l’attribution préférentielle, sauf s’il ressort de manière claire et non équivoque de son comportement une intention manifeste de ne pas exercer ce droit.
    • Cette exigence d’une volonté claire et non équivoque protège efficacement l’indivisaire négligent : le silence, l’inaction ou le simple écoulement du temps ne valent jamais abdication du droit, lequel ne s’éteint que par une renonciation expresse ou par l’intangibilité acquise du partage.
    • Cette souplesse procédurale, qui trouve son fondement dans la volonté du législateur de préserver les intérêts des copartageants, explique pourquoi l’attribution préférentielle demeure ouverte tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté.
  • En cause d’appel
    • L’attribution préférentielle peut être sollicitée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle se rattache aux bases mêmes de la liquidation et qu’elle constitue une modalité de répartition des biens indivis.
    • La Cour de cassation admet ainsi que cette demande revêt le caractère d’une défense au fond, ce qui la rend recevable même en seconde instance, tant que le partage n’a pas été ordonné selon une modalité incompatible par une décision judiciaire devenue irrévocable (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mars 1971, n°69-12.132).
    • La portée de cette qualification mérite d’être soulignée : en analysant la demande d’attribution préférentielle comme une défense au fond, et non comme une demande nouvelle, la Cour de cassation la soustrait à la prohibition des prétentions nouvelles en appel. C’est là le ressort technique qui autorise sa présentation pour la première fois devant la cour d’appel.
    • Ce principe repose sur la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un procédé d’allotissement permettant d’assurer une répartition cohérente et équitable des biens indivis.
    • La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été définitivement consommé et que l’affectation des biens reste juridiquement réversible (Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n° 13-12.346).
    • Cette faculté s’étend notamment aux hypothèses de divorce, dans lesquelles l’un des époux peut former une demande d’attribution préférentielle en appel tant que le jugement de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
    • Cette solution repose sur une analyse pragmatique de la situation des parties et vise à éviter que la dissolution du lien matrimonial ne fasse obstacle à un partage équitable des biens indivis.
    • La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle demande pouvait être présentée pour la première fois en appel, l’attribution préférentielle étant un accessoire de la demande en divorce (Cass. 2e civ., 5 juin 2003, n° 01-13.510).
    • De manière générale, la jurisprudence se montre indulgente à l’égard des demandes tardives d’attribution préférentielle, dès lors qu’elles tendent à éviter une licitation et qu’elles permettent une meilleure adéquation entre les intérêts des indivisaires et la structure du partage.
    • Ainsi, une cour d’appel a admis qu’une demande d’attribution préférentielle puisse être présentée en seconde instance, même si elle retardait le règlement du partage, considérant que celui-ci restait préférable à une vente judiciaire des biens indivis (CA Reims, 7 sept. 2006, n° 04/02427).
Illustration. Deux époux divorcent ; le partage de la communauté englobe le logement de la famille, occupé par l’épouse qui y élève les enfants. Saisi de l’appel d’un jugement de divorce qui n’avait pas statué sur ce point, le juge demeure compétent pour accueillir, formée pour la première fois devant lui, la demande d’attribution préférentielle du logement présentée par l’épouse, dès lors que le divorce n’est pas encore passé en force de chose jugée. La demande, accessoire de la demande en divorce, échappe à la prohibition des prétentions nouvelles.

(2) ==>Limites

Si l’attribution préférentielle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas acquis un caractère définitif, elle ne saurait, en revanche, remettre en cause une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ni modifier un partage amiable dûment conclu entre les indivisaires.

Ces deux bornes — l’autorité de la chose jugée et la force obligatoire des conventions — procèdent d’une même idée directrice : dès lors que l’affectation du bien a été définitivement fixée, fût-ce par la volonté du juge ou par celle des parties, elle devient intangible et fait obstacle à toute attribution préférentielle ultérieure qui viendrait la contredire. Il convient d’examiner tour à tour ces deux limites.

  • Les décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée
    • L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut être exercée si une décision juridictionnelle irrévocable a définitivement fixé la répartition des biens indivis.
    • La Cour de cassation a, en ce sens, jugé qu’une licitation ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée exclut toute possibilité ultérieure pour un indivisaire de revendiquer le bien à titre d’attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 19 nov. 1968, n° 68-13.762).
    • La logique sous-jacente repose sur le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut être remise en question que dans les cas strictement encadrés par la loi, notamment par l’exercice des voies de recours extraordinaires.
    • L’opposition entre licitation et attribution préférentielle se révèle ici irréductible : la première organise la sortie de l’indivision par la vente du bien et la répartition de son prix, la seconde par l’appropriation exclusive du bien moyennant soulte. Les deux modalités étant antinomiques, l’option définitivement levée en faveur de l’une exclut nécessairement le retour à l’autre.
    • De la même manière, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée à un indivisaire, elle devient intangible.
    • La contestation ultérieure de l’état liquidatif établi sur cette base est irrecevable, sauf erreur manifeste ou fraude, qui demeurent des hypothèses exceptionnelles.
    • Cette solution repose sur l’exigence d’irrévocabilité des décisions de justice : une fois que le droit de propriété d’un bien a été attribué à un indivisaire par une décision définitive, il ne peut être remis en cause, sauf accord de toutes les parties concernées ou révocation du jugement dans le cadre des voies de rétractation prévues par le Code de procédure civile.
    • Plus largement, dans un arrêt du 9 mars 1971 la Cour de cassation a affirmé avec force le principe selon lequel une demande d’attribution préférentielle ne peut être accueillie lorsqu’une décision irrévocable a ordonné une licitation du bien indivis (Cass. 1ère civ., 9 mars 1971, n°70-10.072).
    • En l’espèce, une héritière sollicitait l’attribution préférentielle d’un appartement après le décès du de cujus, alors même qu’un jugement antérieur, rendu le 6 avril 1967, avait ordonné la licitation de ce bien dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession.
    • Soutenant que cette décision n’avait qu’un caractère interlocutoire et ne constituait pas un jugement définitif, la demanderesse estimait qu’elle demeurait recevable à solliciter l’attribution préférentielle du bien.
    • Toutefois, la Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en considérant que la licitation d’un bien, une fois ordonnée par une décision juridictionnelle devenue irrévocable, constituait une modalité de partage incompatible avec une attribution préférentielle ultérieure.
    • Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation valide cette analyse et confirme la solution retenue par les juges du fond.
    • Elle affirme que « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle ; que dès lors que la licitation d’un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien indivis. »
    • Par cette décision, la Haute juridiction consacre une règle cardinale en matière de partage: une fois que le juge a statué de manière définitive sur la répartition d’un bien selon une modalité spécifique — en l’occurrence la licitation —, toute demande ultérieure d’attribution préférentielle est nécessairement irrecevable, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
    • On observera, à cet égard, que la qualification d’interlocutoire ou de définitive du jugement ordonnant la licitation constitue le véritable point de bascule : seul le caractère irrévocable de la décision emporte l’effet de chose jugée et ferme la voie de l’attribution préférentielle ; à l’inverse, un jugement encore susceptible de recours laisse la prétention ouverte.
Cass. 1re civ., 9 mars 1971, n° 70-10.072
Faits
Au cours du règlement d’une succession, un jugement du 6 avril 1967, devenu irrévocable, avait ordonné la licitation d’un appartement indivis. Une héritière sollicita ensuite l’attribution préférentielle de ce même bien, soutenant que la décision ordonnant la licitation n’avait qu’un caractère interlocutoire et ne faisait pas obstacle à sa prétention.
Problème
Une demande d’attribution préférentielle peut-elle être accueillie lorsqu’une décision juridictionnelle devenue irrévocable a préalablement ordonné la licitation du bien indivis ?
Solution
Non. La licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle ; dès lors qu’elle a été ordonnée par une décision devenue irrévocable, le tribunal ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien.
Portée
L’arrêt fixe le terme ultime de la recevabilité de la demande : la prétention demeure ouverte tant que l’affectation du bien reste juridiquement réversible, mais s’éteint dès qu’une décision irrévocable a tranché en faveur d’une modalité de partage antinomique.
  • Les conventions de partage amiable
    • Le partage amiable constitue une alternative à l’intervention du juge dans la répartition des biens indivis.
    • Lorsqu’il est adopté par les copartageants, il s’impose à eux et devient irrévocable dès sa formalisation, sous réserve des règles propres aux contrats.
    • En conséquence, une convention de partage amiable qui règle expressément le sort d’un bien susceptible d’attribution préférentielle ne peut être remise en cause de manière unilatérale par l’un des indivisaires.
    • Cette limitation trouve son fondement dans le respect du principe de force obligatoire des conventions, consacré par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
    • L’attribution préférentielle, qui est une faveur faite à l’indivisaire pour faciliter la sortie de l’indivision, ne saurait dès lors se muer en instrument de remise en cause d’un accord librement consenti : ce qui a été réglé par la convention échappe au domaine où la prérogative peut encore s’exercer.
    • Par conséquent, un indivisaire ayant accepté un partage amiable ne peut ultérieurement solliciter une attribution préférentielle sur un bien qui aurait été attribué à un autre copartageant, sauf à obtenir l’accord unanime des parties pour modifier la répartition initialement convenue.
    • En ce sens, la Cour de cassation a confirmé que la destination d’un bien convenue dans un partage amiable ne pouvait être unilatéralement modifiée par l’un des copartageants, que ce soit pour revendiquer une attribution préférentielle ou pour renoncer à celle précédemment accordée (Cass. 1ère civ., 10 mars 1969).
    • La symétrie de la solution mérite d’être relevée : de même que l’indivisaire ne peut revendiquer après coup une attribution préférentielle que la convention n’avait pas prévue, il ne peut davantage revenir sur celle qu’elle lui avait consentie. L’intangibilité joue dans les deux sens, au service de la sécurité de l’accord.
    • Il en résulte que, sauf vices affectant la convention (erreur, dol, violence), le partage amiable demeure intangible et bloque toute demande ultérieure d’attribution préférentielle qui viendrait perturber la répartition des biens opérée par l’accord des parties.
    • La sanction des vices du consentement, lorsqu’ils sont caractérisés, n’ouvre du reste qu’une voie étroite : elle conduit à l’anéantissement ou à la rectification de la convention selon les règles du droit commun des contrats, et non à une simple faculté de revenir, par le truchement de l’attribution préférentielle, sur la répartition consentie.

ii) La faculté de renoncer à l’attribution préférentielle

Si l’attribution préférentielle constitue un droit offert à certains indivisaires pour préserver la cohésion patrimoniale et éviter la dispersion des biens dans le cadre d’un partage, elle ne revêt aucun caractère impératif. Conçue dans l’intérêt de son bénéficiaire, elle s’analyse en une simple faculté — et non en une obligation —, de sorte que celui qui en remplit les conditions demeure libre de ne pas la revendiquer, voire d’abandonner le bénéfice qu’il en avait initialement réclamé. Son titulaire peut ainsi y renoncer, sous réserve que ni une décision judiciaire irrévocable, ni une convention ne l’en empêchent. Toutefois, cette faculté n’est pas sans limites et demeure soumise à des conditions strictes, tant quant aux circonstances dont peut se déduire la renonciation que quant au moment où celle-ci peut encore intervenir.

Renonciation — Acte juridique unilatéral par lequel le titulaire d’un droit manifeste sa volonté de l’abandonner. En matière d’attribution préférentielle, la renonciation suppose une volonté certaine et non équivoque de ne pas se prévaloir du droit de prélèvement reconnu par les articles 831 et suivants du Code civil ; elle ne se présume jamais et ne saurait résulter d’un simple silence ou d’une attitude passive.

α) ==>Les conditions d’exercice de la faculté de renonciation

Le principe est clair: la renonciation à l’attribution préférentielle est admise, sauf obstacle tenant à une décision de justice passée en force de chose jugée ou à une stipulation contractuelle. Toutefois, fidèle à la règle selon laquelle les renonciations ne se présument pas — renuntiatio non praesumitur —, la jurisprudence a adopté une approche particulièrement restrictive quant aux circonstances pouvant révéler une volonté non équivoque d’y renoncer. La raison en est aisément compréhensible: parce que la renonciation emporte abdication d’un droit, elle ne saurait être déduite d’un comportement ambigu, susceptible de plusieurs interprétations. Le doute, en cette matière, profite toujours au maintien du droit.

La Cour de cassation exige en conséquence que la renonciation soit manifeste et sans équivoque, et ne saurait admettre qu’elle résulte d’un simple comportement passif ou d’une omission dans la procédure. Ainsi, la participation à un partage provisionnel, la demande d’une licitation ou encore la sollicitation d’une expertise pour déterminer la possibilité d’un partage en nature ne suffisent pas à caractériser une renonciation tacite (Cass. civ., 5 avr. 1952). Aucun de ces actes ne traduit, en effet, l’intention de se dépouiller du droit d’attribution: ils s’inscrivent au contraire dans la conduite normale des opérations de partage et demeurent parfaitement compatibles avec la volonté de réclamer, le moment venu, le bien convoité.

Dans une affaire où un héritier, après avoir sollicité une expertise sur la possibilité d’un partage en nature, avait ultérieurement demandé l’attribution préférentielle d’un bien, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait conclu à une renonciation implicite, estimant qu’une telle démarche ne traduisait pas nécessairement une volonté de renoncer à son droit (Cass. 1re civ., 6 mars 1961). La logique est constante: tant qu’un acte de procédure peut s’expliquer autrement que par l’abandon du droit, il ne saurait valoir renonciation.

De manière plus générale, la jurisprudence admet que l’indivisaire conserve la faculté de solliciter l’attribution préférentielle tant qu’aucun partage définitif n’a été réalisé. Ainsi, même si un accord prévoyant une attribution avait été conclu entre héritiers, la Cour de cassation considère que cette entente ne saurait suffire à démontrer une renonciation définitive, dès lors que l’accord n’a pas été exécuté et que l’indivisaire continue d’agir en vue d’obtenir l’attribution (Cass. 1re civ., 5 juill. 1977, n° 75-13.762). Un accord demeuré à l’état de projet, non suivi d’effet, ne lie pas son auteur: la volonté de renoncer ne se cristallise qu’avec l’exécution ou avec une manifestation expresse et dépourvue d’ambiguïté.

Toutefois, en application de l’article 753, alinéa 3 du Code de procédure civile, la renonciation peut être déduite du fait qu’une partie ne réitère pas sa demande d’attribution préférentielle dans ses conclusions récapitulatives. Ainsi, une cour d’appel a pu juger qu’une demande non reprise dans ces écritures ne pouvait être reformulée en appel (CA Reims, 28 avr. 2005, n° 04/00334). Il s’agit là moins d’une véritable renonciation au fond que d’une déchéance procédurale: le mécanisme des conclusions récapitulatives présume abandonnées les prétentions qui n’y figurent plus, de sorte que l’indivisaire négligent se trouve réputé avoir renoncé à un droit qu’il n’a, en réalité, jamais entendu abdiquer.

β) ==>Le moment d’exercice de la faculté de renonciation

La question du moment jusqu’auquel la renonciation demeure recevable a connu une évolution notable, marquée par un infléchissement progressif vers une plus grande souplesse, avant que le législateur n’en vienne à en restaurer les limites.

Initialement, la jurisprudence considérait que la renonciation était recevable tant que l’attribution préférentielle n’avait pas été reconnue par une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, un indivisaire ayant obtenu l’attribution en première instance pouvait encore y renoncer en cause d’appel (Cass. 1re civ., 17 juin 1970,n°68-13.762). À l’inverse, une renonciation postérieure à un jugement irrévocable n’était pas admise (Cass. 1re civ., 10 mars 1969). Le critère retenu était donc strictement procédural: l’autorité de la chose jugée scellait le droit et interdisait tout retour en arrière.

Toutefois, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que l’indivisaire pouvait renoncer à l’attribution préférentielle tant que le partage définitif n’était pas intervenu. L’argument avancé repose sur le fait que le jugement accordant l’attribution ne transfère pas immédiatement la propriété du bien, sauf s’il est intégré dans un état liquidatif homologué (Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n°94-16.608). Le raisonnement procède d’une distinction essentielle entre le principe de l’attribution, fixé par le jugement, et son achèvement, réalisé par le partage: tant que ce dernier n’est pas consommé, l’attribution demeure une simple modalité d’un partage encore inachevé, et non un transfert acquis. Ce raisonnement, dicté par des considérations pratiques, permet aux indivisaires de se délier lorsque des circonstances nouvelles (problèmes financiers, évolution du marché immobilier, changement de situation personnelle) rendent l’attribution inopportune. Cette solution a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-18.170).

Cependant, la doctrine a exprimé des critiques à l’encontre de cette flexibilité, estimant qu’elle favorisait des stratégies opportunistes et contribuait à retarder la finalisation des partages. Le grief était sérieux: en autorisant l’indivisaire à se rétracter au gré de la conjoncture, la solution transformait l’attribution préférentielle en un véritable droit d’option, dont l’exercice ou l’abandon pouvait être commandé par la seule spéculation sur la valeur du bien. Pour pallier cet inconvénient, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit une restriction au droit de renonciation. Désormais, l’article 834 du Code civil dispose que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle ne peut y renoncer qu’à la condition que la valeur du bien ait augmenté de plus du quart entre la date de l’attribution et celle du partage définitif, indépendamment de son fait personnel. Cette règle vise à éviter que les indivisaires ne fassent usage de l’attribution préférentielle comme d’un simple droit d’option, qu’ils pourraient exercer ou abandonner en fonction de l’évolution du marché immobilier.

Illustration chiffrée — le seuil du quart (art. 834 C. civ.)

Un immeuble est attribué préférentiellement à un héritier alors qu’il est évalué à 200 000 €. Au jour du partage définitif, deux hypothèses se présentent:

  • l’immeuble vaut désormais 260 000 €, soit une hausse de 30 % (supérieure au quart): la renonciation est ouverte, le bénéficiaire ayant pâti d’une revalorisation excédant le seuil légal;
  • l’immeuble ne vaut plus que 240 000 €, soit une hausse de 20 % (inférieure au quart): la renonciation est fermée, l’attributaire demeurant tenu de prendre le bien dans son lot.

Le seuil étant apprécié indépendamment du fait personnel du bénéficiaire, seules les variations objectives de valeur — et non les améliorations qu’il aurait lui-même réalisées — entrent en compte.

Néanmoins, un tempérament subsiste. La Cour de cassation a jugé que si la décision octroyant l’attribution n’avait pas encore acquis force de chose jugée, la renonciation demeurait possible en dehors des conditions strictes posées par l’article 834 (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n°18-18.823). En d’autres termes, un appel suspend l’irrévocabilité de l’attribution, permettant ainsi au bénéficiaire de se délier librement tant que l’arrêt définitif n’est pas intervenu. La solution se comprend aisément: l’article 834 régit la renonciation à une attribution déjà acquise; il n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’attribution, encore litigieuse, n’est pas définitivement consacrée. Tant que la décision est susceptible de réformation, le droit lui-même n’est pas figé, et sa renonciation échappe aux conditions restrictives de la loi de 2006.

Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823
Faits
Le bénéficiaire d’une attribution préférentielle, octroyée par une décision frappée d’appel, entend renoncer au bien attribué alors même que la valeur de celui-ci n’a pas augmenté de plus du quart depuis l’attribution.
Problème
La renonciation à l’attribution préférentielle est-elle subordonnée à la condition de revalorisation posée par l’article 834 du Code civil lorsque la décision d’attribution n’a pas encore acquis force de chose jugée ?
Solution
Non: tant que la décision octroyant l’attribution n’est pas définitive, le bénéficiaire peut y renoncer librement, sans avoir à justifier d’une augmentation de valeur supérieure au quart.
Portée
L’article 834 ne gouverne la renonciation qu’à compter du caractère irrévocable de l’attribution; l’exercice d’un recours, en suspendant cette irrévocabilité, restitue au bénéficiaire une faculté de renonciation discrétionnaire.

γ) ==>Exclusion conventionnelle de la faculté de renonciation

Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle n’étant pas d’ordre public, elle peut être écartée par convention. La règle est la contrepartie logique de sa nature: instituée dans l’intérêt privé de son bénéficiaire, elle relève de la sphère des droits dont les intéressés ont la libre disposition, ce qui autorise tant la renonciation unilatérale que l’éviction conventionnelle. Ainsi, un indivisaire peut être contractuellement privé de ce droit par une stipulation testamentaire du de cujus, une clause du contrat de mariage ou une disposition statutaire régissant une société dans laquelle le bien est détenu en indivision. Par ailleurs, une convention de partage amiable entre les indivisaires peut également faire obstacle à toute revendication ultérieure d’attribution préférentielle, à moins que l’ensemble des parties ne consente à une modification de l’accord initial.

Cependant, les clauses insérées dans une convention d’indivision doivent respecter les limites posées par le Code civil. L’article 1873-13 énonce notamment que les stipulations prévoyant qu’un indivisaire survivant pourra se voir attribuer la quote-part du défunt ne peuvent préjudicier aux règles d’attribution préférentielle fixées par les articles 831 et suivants du Code civil. La liberté contractuelle trouve ici sa borne: si les indivisaires peuvent aménager le sort de l’indivision, ils ne sauraient, par convention, anéantir les droits préférentiels que la loi réserve à certains d’entre eux, lesquels conservent leur primauté sur les prévisions conventionnelles qui leur seraient contraires.

b) Le traitement par le juge des demandes d’attribution préférentielle

i) La décision du juge en présence d’une demande unique d’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer certains biens sous réserve du respect des conditions légales. Selon qu’elle est de droit ou facultative, l’étendue du pouvoir du juge varie considérablement : tandis que dans le premier cas, il se borne à vérifier l’application stricte des textes, dans le second, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, guidé par l’équilibre du partage et la prise en compte des intérêts en présence. Cette summa divisio commande l’ensemble du contentieux: elle détermine la nature même du contrôle juridictionnel, purement vérificateur dans un cas, véritablement décisionnel dans l’autre, et partant l’intensité du contrôle exercé en cassation.

Attribution de droit et attribution facultative — L’attribution est dite de droit lorsque la loi impose au juge de l’accorder dès que les conditions légales sont réunies, sans qu’il puisse en apprécier l’opportunité; elle est facultative lorsque le texte se borne à l’autoriser, laissant au juge le soin d’en peser l’opportunité au regard des intérêts en présence. La première relève d’une compétence liée, la seconde d’un pouvoir souverain d’appréciation.

α) L’attribution préférentielle de droit

Dans certaines hypothèses limitativement énumérées par la loi, l’attribution préférentielle s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies. Dans ces cas, il ne dispose d’aucune latitude d’appréciation et ne peut refuser l’attribution au motif qu’elle ne serait pas opportune ou qu’elle porterait atteinte à un équilibre patrimonial souhaitable. Son rôle se borne alors à vérifier que le demandeur satisfait aux critères légaux, à défaut de quoi sa décision pourrait être censurée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164). La compétence du juge est ici dite liée: dès lors que les conditions objectives posées par le texte sont caractérisées, l’attribution doit être prononcée, le magistrat ne pouvant lui substituer sa propre appréciation de l’équité ou de l’opportunité du partage. À refuser l’attribution dans une telle hypothèse, le juge ajouterait à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et exposerait sa décision à la cassation.

Trois grandes catégories d’attribution préférentielle de droit sont aujourd’hui reconnues par le Code civil :

  • (1) L’attribution préférentielle des exploitations agricoles de petite et moyenne taille
    • L’article 832 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle de droit au profit de l’indivisaire participant activement à l’exploitation.
    • Ce dispositif vise à garantir la pérennité de ces exploitations en empêchant leur morcellement lors du partage.
    • La participation effective à l’exploitation constitue un critère déterminant, dont l’appréciation peut donner lieu à contestation.
    • La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé l’attribution à un indivisaire remplissant pourtant les conditions légales (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029).
  • (2) L’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole
    • L’article 832-1 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle en faveur d’un ou plusieurs indivisaires souhaitant conserver les biens indivis sous la forme d’un groupement foncier agricole.
    • Cette disposition, introduite pour encourager la transmission du patrimoine agricole et favoriser la continuité des exploitations familiales, permet une gestion collective du bien tout en évitant la dispersion des actifs.
    • Le juge doit alors s’assurer que le projet de groupement foncier répond bien aux critères légaux, notamment en ce qui concerne les intentions déclarées des indivisaires et leur engagement effectif dans cette démarche.
  • (3) L’attribution préférentielle du local d’habitation du défunt, des meubles le garnissant et du véhicule
    • L’article 831-2, alinéa 1er, du Code civil accorde de plein droit au conjoint survivant l’attribution du logement du défunt, des meubles qui le garnissent et du véhicule de celui-ci.
    • Ce dispositif vise à protéger le cadre de vie du conjoint survivant, en lui permettant de conserver un bien dont il avait l’usage avant le décès.
    • Depuis la loi du 23 juin 2006, cette attribution est également ouverte au partenaire pacsé survivant, à condition que le défunt l’ait expressément prévu dans son testament (C. civ., art. 515-6, al. 2).
    • Le juge doit ainsi vérifier l’existence de cette disposition testamentaire avant de prononcer l’attribution.

Il importe de souligner que le caractère de droit de l’attribution dispense le juge d’en apprécier l’opportunité, mais ne le délie en rien de son office de qualification: il lui appartient de vérifier que chaque condition légale est effectivement caractérisée. Au demeurant, l’attribution préférentielle ne dispense nullement son bénéficiaire des règles ordinaires de la liquidation. Il a ainsi été jugé que l’indivisaire qui obtient l’attribution de certains biens, fût-ce en vertu de la loi, n’en demeure pas moins tenu de les imputer sur sa part en nature, l’attribution n’opérant qu’une affectation préférentielle et non un avantage gratuit (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444). L’attribution préférentielle est un mode de composition des lots, non un mécanisme dérogatoire à l’égalité du partage.

Si le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle pour des raisons tenant à l’opportunité, son rôle reste essentiel dans la vérification des conditions légales. Il doit notamment s’assurer :

  • Que le demandeur remplit les conditions de qualité requises (statut d’indivisaire, lien avec le défunt ou avec l’exploitation agricole) ;
  • Que les conditions matérielles de l’attribution sont satisfaites, notamment la participation effective à l’exploitation en cas d’attribution d’une entreprise agricole ou la résidence principale dans un logement (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246).

L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si ces conditions sont réunies. À défaut, le juge doit motiver son refus de manière précise, faute de quoi sa décision encourt la cassation. Ainsi, une cour d’appel qui rejette une demande sans examiner si le demandeur a effectivement exploité le bien agricole excède ses pouvoirs et commet une erreur de droit (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246).

Si l’attribution préférentielle de droit s’impose lorsque les conditions légales sont remplies, elle peut néanmoins donner lieu à des contestations de la part des autres indivisaires, qui peuvent remettre en cause :

  • La qualité du demandeur : certains coïndivisaires peuvent soutenir que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’attribution ;
  • La satisfaction des critères matériels : notamment, la contestation peut porter sur l’absence de résidence effective dans le logement concerné, ou encore sur le fait que l’exploitation agricole ne serait pas réellement gérée par l’indivisaire demandeur.

Dans ces hypothèses, le juge doit apprécier les éléments de preuve fournis par les parties, tout en respectant le principe du contradictoire. Toute décision accordant ou refusant l’attribution doit être motivée par des éléments objectifs et vérifiables. La contestation déplace ainsi le débat sur le terrain de la preuve: le caractère lié de la compétence du juge ne le dispense pas d’apprécier souverainement les faits dont dépend la réunion des conditions légales, sous le seul contrôle de la motivation par la Cour de cassation.

L’exigence de rigueur procédurale s’applique également en cas de pluralité de demandes concurrentes. Lorsqu’il existe plusieurs demandeurs répondant aux conditions légales, le juge ne peut pas refuser l’attribution au motif que les biens devraient être partagés autrement, mais doit déterminer lequel des demandeurs est le plus apte à en bénéficier (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029).

En tout état de cause, toute décision doit être clairement motivée. Une motivation insuffisante expose la décision à la cassation, notamment lorsque :

  • Le juge rejette une demande sans vérifier que le demandeur remplissait les conditions légales (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164).
  • Le juge fonde son refus sur des considérations d’opportunité, alors même que la loi prévoit l’attribution de plein droit (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029).

β) L’attribution préférentielle facultative

À l’inverse de l’attribution préférentielle de droit, qui s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies, l’attribution facultative repose sur une évaluation discrétionnaire du magistrat. Celui-ci doit se prononcer en tenant compte des intérêts en présence, de l’équilibre du partage et des conséquences patrimoniales de sa décision. Le texte n’ouvre alors qu’une simple faculté: la réunion des conditions légales rend l’attribution possible, mais ne la rend jamais obligatoire. Le juge se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation que la Cour de cassation qualifie de souverain, c’est-à-dire échappant par principe à son contrôle, sous la seule réserve d’une motivation suffisante.

Dans ce cadre, le simple fait que le demandeur remplisse les conditions légales ne suffit pas à emporter nécessairement la décision en sa faveur. Le juge peut refuser l’attribution si celle-ci compromet un équilibre patrimonial essentiel, si elle est de nature à léser les autres indivisaires, ou si elle ne sert pas l’objectif fondamental du partage (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-14.580).

Parmi les biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative figurent notamment les entreprises, les locaux d’habitation ou professionnels, le mobilier qui les garnit ainsi que certains droits au bail. Dans chacun de ces cas, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, bien que celui-ci soit encadré par des principes directeurs, garantis par la jurisprudence.

(1) ==>Les critères essentiels d’appréciation du juge

Lorsque le juge est saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative, son appréciation est essentiellement guidée par trois critères, qui forment autant de points de contrôle destinés à concilier l’intérêt du demandeur avec celui des autres copartageants:

  • L’aptitude du demandeur à gérer le bien attribué
    • L’attribution préférentielle suppose que l’indivisaire demandeur soit en mesure d’assurer la gestion, l’entretien ou l’exploitation du bien concerné.
    • À défaut, l’attribution peut être refusée pour éviter qu’un bien ne se retrouve entre les mains d’un indivisaire incapable d’en assurer la conservation ou la valorisation.
    • Ainsi, la Cour de cassation a validé le rejet d’une attribution portant sur un fonds de commerce, au motif que le demandeur, en raison de son âge avancé et de son état de santé, n’était plus en mesure d’assurer une gestion efficace du fonds (Cass. 1re civ., 27 oct. 1971, n°70-10.125).
    • De même, l’attribution d’un château a pu être refusée lorsqu’il a été démontré que le demandeur n’avait aucun projet d’entretien ou d’exploitation viable et qu’il poursuivait l’unique objectif de revendre le bien en réalisant une plus-value (TGI Paris, 13 nov. 1970).
    • Ce critère est particulièrement déterminant lorsque le bien objet de l’attribution revêt une valeur patrimoniale ou économique significative.
    • Il appartient alors au juge de s’assurer que le demandeur est en mesure d’assumer la charge effective du bien avant d’accorder l’attribution.
  • La solvabilité du demandeur et la capacité à régler la soulte
    • L’un des motifs les plus fréquents de rejet d’une attribution préférentielle repose sur l’incapacité du demandeur à s’acquitter de la soulte due aux autres indivisaires.
    • L’attribution préférentielle ne saurait avoir pour effet de léser les autres indivisaires en leur imposant un déséquilibre financier excessif ou un retard dans l’exécution du partage.
    • Cette exigence se comprend d’autant mieux que la soulte est, en principe, payable comptant: sauf accord amiable entre les copartageants, le juge ne peut octroyer de délais de paiement à l’attributaire que dans les conditions strictes prévues par la loi, de sorte que l’insolvabilité du demandeur compromet directement le droit des autres indivisaires à percevoir sans retard leur part en valeur (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).
    • La jurisprudence a ainsi validé de nombreux refus fondés sur la situation financière du demandeur, notamment lorsque son impécuniosité était susceptible de porter atteinte aux droits des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20.287).
    • Toutefois, un rejet sur ce fondement suppose un examen minutieux des ressources du demandeur.
    • En effet, la Cour de cassation a sanctionné plusieurs décisions ayant refusé une attribution sans rechercher si le demandeur pouvait compenser l’impossibilité de régler immédiatement la soulte par d’autres moyens financiers (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 06-10.034).
    • L’appréciation du juge doit ainsi être équilibrée et ne pas se limiter à un simple constat d’insolvabilité : il lui appartient d’examiner si des solutions de financement existent et si elles sont de nature à garantir le respect des droits des coïndivisaires.

Illustration chiffrée — la charge de la soulte

Une maison estimée à 400 000 € dépend d’une indivision réunissant quatre héritiers à parts égales, soit une quote-part de 100 000 € chacun. L’héritier qui en sollicite l’attribution préférentielle conserve sa propre part, mais doit désintéresser les trois autres: il est redevable d’une soulte de 300 000 € (3 × 100 000 €), en principe payable comptant. Le juge appréciera sa solvabilité au regard de cette charge — apport personnel, capacité d’emprunt, garanties offertes — avant d’accueillir la demande, faute de quoi l’attribution ferait peser sur les coïndivisaires le risque d’un paiement différé ou compromis.

  • L’incidence de l’attribution sur les autres indivisaires
    • L’attribution préférentielle ne doit pas aboutir à un déséquilibre excessif du partage.
    • En particulier, lorsque le bien concerné représente la majeure partie de l’actif indivis, la licitation peut apparaître plus appropriée afin d’assurer une répartition plus équitable entre les indivisaires (Cass. 1re civ., 2 juin 1970).
    • Dans le cadre des partages successoraux ou consécutifs à un divorce, les intérêts familiaux entrent également en ligne de compte.
    • Par exemple, l’attribution préférentielle d’un logement est fréquemment accordée au conjoint ayant la garde des enfants, afin d’assurer leur stabilité résidentielle.
    • Toutefois, cette attribution ne saurait être automatique et ne doit pas léser les droits de l’autre époux (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).
    • De même, lorsqu’un bien indivis présente une importance stratégique pour plusieurs indivisaires, le juge doit trancher en prenant en compte les conséquences économiques et patrimoniales de son attribution.
    • Il doit donc rechercher la solution la plus équilibrée pour éviter toute atteinte disproportionnée aux intérêts des autres parties.

Ces trois critères ne s’appliquent pas de manière cloisonnée, mais se combinent dans une appréciation d’ensemble: le juge met en balance l’intérêt légitime du demandeur à conserver le bien et l’intérêt des autres copartageants à un partage équilibré et exécutable. C’est cette pesée concrète des intérêts en présence — et non la seule réunion des conditions légales — qui caractérise l’attribution facultative et la distingue radicalement de l’attribution de droit.

(2) ==>Le contrôle exercé par la Cour de cassation

Bien que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière d’attribution préférentielle facultative, il demeure astreint à une obligation de motivation rigoureuse. Le caractère souverain de l’appréciation des faits ne soustrait pas la décision à tout contrôle: la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’opportunité de l’attribution, mais elle vérifie que la décision repose sur des motifs suffisants et juridiquement pertinents. Le contrôle exercé est donc un contrôle de la motivation et de la base légale, non un contrôle du fond de l’appréciation.

En effet, toute décision prononçant ou refusant une attribution doit être expressément motivée, faute de quoi elle encourt le risque d’une censure par la Cour de cassation.

Attendu de principe. Le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de l’attribution préférentielle facultative, à la condition de fonder sa décision sur des motifs propres à la justifier; à défaut, il prive sa décision de base légale.

Ainsi, un refus fondé sur l’absence d’une estimation récente du bien a été censuré, la Haute juridiction ayant considéré que ce critère était sans incidence sur le principe même de l’attribution (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.822). Le motif tiré de l’absence d’évaluation actualisée relève en effet de la liquidation, et non de la décision de principe sur l’attribution: en confondant ces deux opérations distinctes, la cour d’appel s’était fondée sur une considération impropre à justifier le refus.

De même, un refus motivé par le montant supposé excessif de la soulte doit faire l’objet d’une analyse détaillée des capacités financières du demandeur. À défaut, la décision sera cassée pour défaut de base légale (Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-14.461). Le juge ne saurait ainsi se contenter d’affirmer, sans la démontrer, l’impossibilité pour le demandeur de financer la soulte: il lui incombe de caractériser concrètement cette impossibilité au regard des ressources et des facultés d’emprunt établies au débat.

Enfin, le respect du principe du contradictoire est impératif. Toute décision rejetant une demande d’attribution pour absence de justification financière sans avoir permis au demandeur de s’expliquer est annulée pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-22.006). La garantie procédurale rejoint ici l’exigence de motivation: le juge ne peut fonder son refus sur un grief — telle l’insuffisance des ressources — que les parties n’ont pas été mises en mesure de discuter, sauf à méconnaître les droits de la défense et à exposer sa décision à l’annulation.

ii) La décision du juge en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle

Lorsqu’un bien indivis fait l’objet de plusieurs demandes d’attribution préférentielle, le juge ne peut se contenter d’une appréciation binaire consistant à accorder ou refuser la demande. Contrairement à l’hypothèse d’une demande unique, où il lui appartient de vérifier la réunion des conditions légales et d’évaluer l’opportunité de l’attribution, la présence de demandes concurrentes l’oblige à procéder à un choix parmi les postulants.

Demandes concurrentes d’attribution préférentielle. Situation dans laquelle deux ou plusieurs copartageants, satisfaisant chacun aux conditions légales, revendiquent simultanément l’attribution préférentielle d’un même bien indivis. Le juge n’est alors plus saisi d’une simple alternative — octroyer ou refuser — mais d’un véritable conflit d’attribution qu’il lui revient de trancher en désignant un attributaire à l’exclusion des autres, ou, à défaut, en recourant à une solution de partage.

Ce choix ne saurait être laissé à une libre appréciation du magistrat sans cadre défini: l’article 832-3 du Code civil impose un raisonnement en trois temps.

  • En premier lieu, le juge doit se laisser guider par les critères légaux, qui constituent le fondement même du droit à l’attribution préférentielle et limitent son pouvoir discrétionnaire.
  • En deuxième lieu, lorsque plusieurs postulants remplissent les conditions légales, il doit examiner les intérêts en présence, afin de privilégier la solution la plus conforme aux impératifs du partage et de la préservation du bien.
  • En dernier lieu, en cas d’impossibilité de départager les prétendants, il peut opter pour des solutions intermédiaires, telles que l’attribution conjointe ou la licitation du bien.

Cette architecture en trois degrés n’est pas une simple commodité de présentation: elle traduit une hiérarchie normative rigoureuse. Le premier temps relève de la légalité — le juge applique des critères objectifs que le législateur a fixés; le deuxième relève de l’appréciation au fond — il pèse des intérêts antagonistes sous le contrôle de la Cour de cassation; le troisième relève de l’expédient — il n’intervient qu’au constat d’une impasse, lorsque les critères et les intérêts ne permettent pas de dégager un attributaire unique. Le magistrat ne saurait court-circuiter cette progression, par exemple en recourant d’emblée à la licitation sans avoir épuisé l’examen des critères légaux et la pondération des intérêts: une telle précipitation priverait sa décision de base légale.

α) L’examen des critères légaux

L’article 832-3 du Code civil impose au juge, en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle, de tenir compte de l’aptitude des postulants à gérer le bien en cause et à s’y maintenir. Ce critère général s’applique à l’ensemble des attributions préférentielles, qu’elles portent sur des exploitations agricoles, des fonds de commerce, des locaux professionnels ou d’habitation.

Toutefois, lorsque l’attribution préférentielle porte sur une entreprise, qu’elle soit agricole, commerciale, artisanale ou libérale, le texte précise que le tribunal doit accorder une attention particulière à la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité concernée. Cette exigence vise à garantir que l’attributaire désigné soit en mesure d’assurer la continuité et la viabilité de l’entreprise, évitant ainsi des décisions qui compromettraient son exploitation future.

Les critères légaux remplissent ainsi une double fonction. D’une part, ils fondent le droit à l’attribution: nul ne peut prétendre à la préférence s’il ne justifie d’une aptitude réelle à gérer le bien et à s’y maintenir. D’autre part, ils canalisent le pouvoir du juge: en lui imposant de raisonner à partir de standards déterminés, ils l’empêchent de céder à des considérations étrangères à la finalité de l’institution — affection, ordre de naissance, simple convenance personnelle. La préférence légale n’est pas une faveur, mais la reconnaissance d’une vocation objective à poursuivre l’exploitation ou l’occupation du bien.

(1) ==>L’aptitude générale à gérer les biens en cause et à s’y maintenir

L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur une exigence essentielle : le postulant doit être en mesure d’assurer une gestion pérenne et efficace du bien concerné. Cette aptitude, qui conditionne le succès de la demande, s’évalue au regard de plusieurs éléments, notamment l’expérience antérieure du demandeur et sa capacité effective à maintenir l’exploitation du bien attribué.

Deux paramètres complémentaires structurent cette appréciation: d’une part l’expérience passée, envisagée comme une présomption d’aptitude tirée du comportement antérieur du postulant; d’autre part la proximité avec le bien, envisagée comme la garantie d’une gestion future effective. Le premier regarde vers le passé, le second vers l’avenir; mais l’un et l’autre convergent vers une même exigence — celle d’une exploitation continue et réelle, par opposition à une simple revendication patrimoniale.

  • L’expérience passée comme présomption d’aptitude à la gestion
    • L’un des principes directeurs en matière d’attribution préférentielle repose sur l’idée qu’un indivisaire ayant fait preuve d’une implication active et constante dans l’exploitation du bien indivis présente les meilleures garanties pour en assurer la pérennité.
    • Il s’agit d’un critère objectif, destiné à favoriser la continuité de l’exploitation et à éviter toute rupture brutale susceptible de nuire à la valorisation du bien.
    • Dans son appréciation, le juge accorde une importance décisive à l’historique de gestion du postulant, recherchant ainsi celui dont l’engagement passé atteste d’une capacité éprouvée à poursuivre l’exploitation avec sérieux et compétence.
    • La jurisprudence a d’ailleurs consacré ce critère en relevant que la participation prolongée et constante à la gestion d’un bien indivis constitue un élément discriminant lorsqu’il existe plusieurs demandes concurrentes.
    • Ainsi, en matière agricole, lorsqu’une exploitation était revendiquée par plusieurs indivisaires, la préférence a été donnée à celui dont l’implication était la plus ancienne et continue, la cour ayant estimé qu’il présentait les meilleures garanties de gestion et de préservation de l’intégrité de l’exploitation (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).
    • Ce raisonnement repose sur une logique de stabilité et de préservation de l’unité économique du bien, qui justifie l’exclusion des postulants dont l’investissement a été plus intermittent ou secondaire.
    • Un raisonnement similaire prévaut en matière commerciale : lorsqu’un fonds de commerce exploité en indivision fait l’objet de demandes concurrentes, la jurisprudence privilégie le postulant ayant démontré une gestion rigoureuse et continue de l’activité.
    • En effet, la constance dans l’exploitation d’un commerce constitue un indicateur fort de la capacité du demandeur à assurer la viabilité de l’entreprise.
    • Toutefois, cette présomption d’aptitude à la gestion n’est pas irréfragable.
    • Elle peut être écartée si des éléments objectifs viennent infirmer la capacité du demandeur à assurer une gestion efficace et pérenne.
    • L’expérience passée doit donc être mise en balance avec l’aptitude actuelle du postulant à poursuivre l’exploitation du bien.
    • C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent portant sur l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.
    • Dans cette affaire, plusieurs indivisaires revendiquaient des parcelles agricoles.
    • La Cour d’appel avait attribué ces parcelles à l’un des demandeurs en raison de la continuité de son activité d’agriculteur, tandis que l’autre postulant ne justifiait plus de l’exercice effectif de cette activité.
    • En validant cette décision, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la simple implication passée ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle si le demandeur n’est plus en mesure d’assurer l’exploitation du bien (Cass.. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701).
    • Ce raisonnement s’applique à d’autres types de biens indivis, notamment en matière commerciale : lorsqu’un commerce est revendiqué par plusieurs indivisaires, le juge ne se limite pas à constater l’ancienneté de l’investissement du demandeur, mais vérifie également sa capacité à poursuivre l’exploitation de manière efficace.
    • Ainsi, une absence d’activité récente, un état de santé dégradé ou une situation financière instable peuvent conduire à écarter un postulant, même s’il a longtemps participé à l’exploitation du bien.
Attendu de principe — Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701. La continuité de l’exploitation au jour où le juge statue prime l’ancienneté de la participation: le postulant qui ne justifie plus de l’exercice effectif de l’activité ne peut prétendre à l’attribution préférentielle, fût-il celui qui s’y est anciennement consacré.

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. L’expérience passée n’opère que comme une présomption simple d’aptitude: elle déplace la charge de la conviction, en ce qu’elle crédite a priori l’indivisaire impliqué d’une vocation à poursuivre l’exploitation, mais elle ne lie pas le juge. Dès lors qu’un fait actuel — abandon de l’activité, défaillance physique ou financière — vient ruiner le pronostic de pérennité, la présomption cède. Le critère légal est tourné vers la sauvegarde économique du bien, non vers la récompense d’un mérite révolu.

  • La proximité avec le bien comme facteur déterminant
    • Au-delà de l’engagement passé, la localisation du postulant par rapport au bien objet de l’attribution constitue un critère d’appréciation particulièrement pertinent.
    • Une gestion efficace suppose en effet une présence physique et une implication constante, de sorte qu’un indivisaire résidant sur place et assurant un suivi régulier du bien indivis offrira de meilleures garanties qu’un coïndivisaire vivant à distance et dans l’incapacité d’assurer un contrôle direct et immédiat.
    • Cette exigence de proximité géographique revêt une importance particulière en matière agricole, où la continuité de l’exploitation repose sur une présence effective du gestionnaire.
    • La jurisprudence illustre cette approche en reconnaissant l’avantage de l’indivisaire qui, par son maintien sur le domaine, garantit la gestion stable et la valorisation durable du bien.
    • Ainsi, dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a validé l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice du demandeur demeuré sur place, qui avait poursuivi l’exploitation d’une partie du domaine familial après le décès de sa mère (Cass. 1re civ, 25 févr. 1997, n° 94-19.068).
    • À l’inverse, sa sœur, qui avait quitté la propriété plusieurs années auparavant pour s’installer à Paris, a vu sa demande rejetée.
    • Si cette dernière avait bien participé à l’exploitation avant son départ, son éloignement prolongé et la cessation de toute activité sur le domaine ont conduit les juges du fond à considérer qu’elle ne remplissait plus les conditions d’une gestion effective et continue du bien.
    • La Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé que le maintien sur place du frère et son exploitation continue d’une partie des terres indivises constituaient des éléments déterminants en faveur de son attribution préférentielle.
    • Ce principe trouve également à s’appliquer aux locaux commerciaux et aux biens à usage d’habitation.
    • Lorsqu’un indivisaire occupe déjà le bien ou y exerce une activité professionnelle, il bénéficie d’un avantage manifeste sur un coïndivisaire ne résidant pas sur place, son maintien dans les lieux garantissant une transition plus fluide et une gestion optimisée du bien.
    • Dans cette logique, la jurisprudence a précisé que l’occupation passée d’un bien ne suffit pas à justifier son attribution préférentielle si l’intéressé ne présente plus les garanties d’un maintien effectif et utile du bien dans l’avenir.
    • Ainsi, dans un arrêt du 13 février 1967, la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond refusant l’attribution préférentielle d’un immeuble à un médecin qui y avait exercé son activité, mais qui ne l’occupait plus au moment du litige (Cass. 1re civ, 13 févr. 1967).
    • Les juges avaient estimé que la demande du médecin ne pouvait prospérer dès lors qu’elle ne s’inscrivait pas dans une logique d’exploitation durable, mais relevait davantage d’une volonté de conserver un bien à titre patrimonial.
    • La Haute juridiction a confirmé cette approche en rappelant que l’attribution préférentielle doit être appréciée en fonction des intérêts en présence et de l’usage effectif du bien.
    • Ces décisions s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle constante : l’attribution préférentielle ne repose pas sur un simple droit à la conservation du bien, mais sur une exigence d’exploitation effective et pérenne.

Au vrai, le critère de proximité n’est pas une fin en soi: il n’a de valeur qu’en ce qu’il opère comme l’indice d’une gestion effective. La présence sur les lieux ne vaut que parce qu’elle conditionne le suivi quotidien de l’exploitation; à l’inverse, l’éloignement n’est sanctionné que dans la mesure où il traduit l’abandon de cette gestion. On retrouve ici le fil conducteur de l’ensemble des critères légaux: c’est toujours l’exploitation réelle et durable du bien, et non l’attachement abstrait à sa propriété, que le juge cherche à garantir.

(2) ==>L’importance de la durée de la participation personnelle à l’activité en cas d’attribution préférentielle d’une entreprise

L’attribution préférentielle d’une entreprise obéit à des impératifs spécifiques, distincts de ceux applicables aux biens immobiliers à usage d’habitation ou aux exploitations purement foncières. L’article 832-3 du Code civil impose au juge de tenir compte, en particulier, de la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité. Ce critère, introduit par la loi du 10 juillet 1982, vise à garantir que l’attribution bénéficie à celui qui a fait preuve d’un engagement constant et significatif dans la gestion du bien, offrant ainsi les meilleures garanties de viabilité et de continuité économique.

Il importe de bien distinguer ce critère spécial du critère général d’aptitude. L’aptitude à gérer s’apprécie au présent et au futur — le postulant est-il, aujourd’hui, capable de tenir l’entreprise? La durée de participation s’apprécie au passé — quelle a été l’ancienneté et la constance de son investissement? Le législateur a entendu hisser ce second paramètre au rang de critère privilégié pour les seules entreprises, parce que la valeur d’une exploitation tient pour une large part au savoir-faire, à la clientèle et à la connaissance intime de l’affaire que seule une participation prolongée permet d’acquérir. Là où, pour un local d’habitation, l’occupation suffit, l’entreprise exige une compétence éprouvée dans la durée.

En effet, l’une des finalités de l’attribution préférentielle d’une entreprise est d’assurer la pérennité de l’activité en privilégiant celui dont l’investissement dans la gestion de l’exploitation a été le plus ancien et le plus constant. L’ancienneté de la participation constitue, en ce sens, un indice objectif de compétence et de capacité à poursuivre l’exploitation sans discontinuité. Cette exigence se vérifie tout particulièrement dans le domaine agricole, où la stabilité de l’exploitation constitue un impératif économique et social.

À cet égard, la jurisprudence souligne que le juge doit privilégier le demandeur dont l’implication dans la gestion de l’exploitation a été continue et significative, et qui apparaît le plus à même d’en assurer le maintien et le développement. Ainsi, dans une affaire où plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’une exploitation agricole, la cour d’appel a privilégié celui dont l’engagement était le plus long et le plus constant, estimant qu’il présentait les meilleures garanties de gestion à long terme (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).

De la même manière, ce raisonnement s’applique en matière commerciale, où la longévité et la régularité de l’implication dans l’activité d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale constituent un critère déterminant. L’article 832-3 du Code civil prévoit expressément que, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une demande d’attribution préférentielle, le juge doit tenir compte en particulier de la durée de la participation personnelle du postulant à l’exploitation.

Faute de jurisprudence récente et explicite en matière de fonds de commerce, les principes dégagés en matière agricole ou artisanale restent transposables : le postulant justifiant d’un engagement durable et effectif dans l’exploitation bénéficiera d’un avantage décisif sur un coïndivisaire dont l’implication a été plus intermittente ou récente. Ce critère permet ainsi d’éviter toute rupture brutale de l’exploitation, qui pourrait compromettre sa viabilité.

Toutefois, l’appréciation du juge ne saurait se limiter à une lecture mécanique des critères légaux. L’ancienneté et la continuité dans la participation ne suffisent pas, à elles seules, à justifier une attribution préférentielle.

Le juge doit également procéder à une évaluation plus large, prenant en compte la capacité réelle du postulant à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, même si un indivisaire justifie d’un engagement prolongé dans l’entreprise, des éléments tels que sa situation financière, son état de santé ou l’absence d’un projet crédible de poursuite de l’activité peuvent légitimement justifier un refus d’attribution (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-15.132).

L’ancienneté de la participation à l’exploitation d’une entreprise prend tout son relief dans les conflits successoraux, où plusieurs héritiers peuvent se disputer l’attribution d’une même activité. Dans ce contexte, le juge privilégiera naturellement le candidat dont l’engagement s’inscrit dans la durée et qui a démontré, par une implication constante et effective, sa capacité à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, lorsqu’une entreprise familiale fait l’objet de revendications concurrentes, la priorité est généralement accordée à celui qui a le plus contribué à son développement, offrant ainsi les meilleures garanties d’exploitation future.

À l’inverse, un coïndivisaire dont l’implication s’est révélée plus récente, sporadique ou limitée peut voir sa demande écartée, même s’il satisfait en apparence aux critères légaux.

En définitive, la durée de la participation personnelle ne dispense jamais le juge d’un contrôle de réalité. Elle institue une priorité, non une automaticité: l’ancienneté de l’investissement crédite le postulant d’une présomption favorable, que viennent corroborer ou, au contraire, démentir sa solvabilité, sa santé et la crédibilité de son projet. Le critère spécial des entreprises s’articule ainsi avec le critère général d’aptitude, et c’est de leur combinaison que naît la décision.

β) L’appréciation des intérêts en présence

Lorsqu’une pluralité de postulants satisfait aux critères légaux définis par l’article 832-3 du Code civil, le juge ne peut se limiter à une application purement formelle du texte. Il lui appartient d’adopter une approche plus large en mettant en balance les intérêts patrimoniaux, économiques et familiaux liés à l’attribution préférentielle. Cette analyse suppose de concilier les droits de chaque indivisaire avec l’objectif de préservation du bien indivis et de stabilité successorale.

Ce second temps du raisonnement marque le passage de la légalité à l’opportunité. Une fois constatée la réunion des conditions légales chez plusieurs postulants, le départage ne peut plus se fonder sur les seuls critères de l’article 832-3, par hypothèse satisfaits de part et d’autre. Le juge doit alors arbitrer entre des intérêts concurrents et procéder à une véritable comparaison — comparaison dont la Cour de cassation exige qu’elle soit effective, et non seulement affirmée, sous peine de cassation pour défaut de base légale.

(1) ==>La préservation de l’équilibre patrimonial

Dans le cadre d’un partage, le juge doit veiller à ce que l’attribution préférentielle ne provoque pas un déséquilibre excessif au détriment des autres indivisaires. À ce titre, la capacité financière du demandeur à indemniser ses coïndivisaires par le versement d’une soulte est un facteur déterminant.

Soulte. Somme d’argent que verse le copartageant dont le lot excède la valeur de ses droits dans l’indivision, afin de compenser ce surplus au profit de ceux dont le lot est inférieur. L’attribution préférentielle, qui confère à un seul indivisaire un bien dépassant souvent sa part théorique, a précisément pour contrepartie le paiement d’une soulte rétablissant l’égalité du partage en valeur.
Illustration chiffrée. Un domaine agricole indivis est évalué à 300 000 €; trois cohéritiers viennent au partage à parts égales, chacun pour 100 000 €. L’indivisaire qui obtient l’attribution préférentielle de l’ensemble du domaine doit verser aux deux autres une soulte totale de 200 000 € (soit 100 000 € chacun). S’il ne justifie d’aucun financement crédible — apport personnel, prêt accordé, garanties — sa demande sera écartée, quand bien même il exploiterait seul les terres depuis des années: l’aptitude à gérer ne supplée pas l’incapacité à désintéresser les copartageants.

Ainsi, l’attribution peut être refusée à un postulant dont la situation financière ne permettrait pas de compenser équitablement les autres copartageants. Ce principe a été rappelé dans un arrêt où la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond ayant refusé une attribution préférentielle en raison de l’incapacité du demandeur à payer la soulte nécessaire (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mai 2007, n° 06-10.034).

La rigueur de cette exigence est encore accrue par le principe selon lequel la soulte due par l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable des copartageants, payable comptant. La Cour de cassation a jugé, à propos du partage d’une communauté, que le juge ne peut octroyer de délais de paiement que lorsqu’il est lui-même saisi d’une demande d’attribution préférentielle, et dans les limites que la loi assigne à ce report (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). Il en résulte que la capacité du postulant à mobiliser, à brève échéance, les fonds nécessaires au désintéressement de ses coïndivisaires constitue un préalable, et non une simple modalité d’exécution: à défaut, l’attribution exposerait les autres indivisaires à un crédit forcé contraire à l’esprit du partage.

Dès lors, le postulant à l’attribution préférentielle ne doit pas seulement établir son aptitude à gérer le bien, mais également démontrer qu’il est en mesure d’indemniser équitablement les autres indivisaires, afin que l’attribution ne crée pas un déséquilibre au sein du partage successoral.

(2) ==>La continuité de l’exploitation et la protection du bien

Lorsque l’attribution préférentielle porte sur une exploitation agricole ou une entreprise, le juge privilégiera le demandeur offrant les meilleures garanties de pérennité de l’activité. Ce critère répond à un impératif économique : éviter que l’exploitation ne soit interrompue ou dégradée par une gestion hasardeuse ou par l’absence d’exploitation effective.

Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à censurer une décision d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice de deux frères, au détriment de leurs coïndivisaires, en raison d’une insuffisante prise en compte des intérêts en présence (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2004, n° 00-14.252).

En l’espèce, après le décès de leur mère, plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’un domaine agricole familial. La cour d’appel avait accordé l’attribution préférentielle à deux frères, en se fondant sur leur implication dans l’exploitation, notamment celle de l’un d’eux qui en exerçait la direction depuis plusieurs années.

Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait omis de procéder à une comparaison approfondie des intérêts en présence. En effet, les autres coïndivisaires soutenaient que la gestion des bénéficiaires de l’attribution préférentielle était contestable et qu’elle avait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de l’indivision. Or, l’article 832, alinéa 11, du Code civil impose au juge de statuer sur la demande d’attribution préférentielle en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence. En se bornant à constater l’implication des bénéficiaires dans l’exploitation, sans examiner les griefs des autres coïndivisaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 00-14.252
Faits
Au décès de leur mère, plusieurs indivisaires revendiquent l’attribution préférentielle d’un domaine agricole familial. La cour d’appel l’accorde à deux frères, en considération de leur implication dans l’exploitation, l’un d’eux la dirigeant depuis plusieurs années, sans examiner les griefs des autres coïndivisaires tirés d’une gestion prétendument préjudiciable au patrimoine indivis.
Problème
Le juge peut-il accorder l’attribution préférentielle au seul vu de l’implication des attributaires dans l’exploitation, sans procéder à une comparaison effective de l’ensemble des intérêts en présence?
Solution
Non. La décision est cassée pour défaut de base légale: en se bornant à constater l’implication des bénéficiaires sans examiner les contestations des autres indivisaires sur la gestion, la cour d’appel a méconnu son obligation de statuer en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence.
Portée
L’implication passée d’un postulant, fût-elle réelle et durable, ne suffit jamais à fonder à elle seule l’attribution préférentielle en présence de demandes concurrentes. Le juge doit mettre en balance les intérêts économiques et patrimoniaux de tous les copartageants, et spécialement examiner les griefs articulés contre la gestion du candidat préféré.

Cet arrêt illustre ainsi une exigence fondamentale : l’implication passée d’un demandeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’attribution préférentielle. Le juge doit impérativement mettre en balance les intérêts économiques et patrimoniaux de l’ensemble des parties concernées. L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’à la condition qu’elle ne lèse pas de manière disproportionnée les droits des autres indivisaires, notamment lorsque des contestations sur la gestion du bien sont soulevées.

On mesure, au terme de cet examen, la cohérence du dispositif. L’équilibre patrimonial et la continuité de l’exploitation ne sont pas deux exigences indépendantes, mais les deux faces d’un même contrôle de proportionnalité: la première protège les coïndivisaires évincés, en garantissant qu’ils seront équitablement désintéressés; la seconde protège le bien lui-même, en garantissant qu’il sera utilement conservé. C’est seulement lorsque cette double exigence ne permet pas de dégager un attributaire — postulants à mérites égaux, soulte hors d’atteinte pour chacun, garanties de pérennité équivalentes — que le juge passe au troisième temps de son raisonnement et se résout, à défaut d’attribution conjointe acceptée, à la licitation du bien.

γ) Les solutions intermédiaires : pallier l’impossibilité de départager les postulants

Dans certaines hypothèses, aucun des postulants ne se distingue de manière évidente au regard des critères légaux et jurisprudentiels. Les aptitudes s’équilibrent, les participations à la mise en valeur du bien se valent, et la balance des intérêts ne penche décidément ni d’un côté ni de l’autre. Confronté à cette indétermination, le juge ne saurait pour autant se dérober : l’office de départager les copartageants lui incombe, et le silence n’est pas une option. Il dispose alors d’une latitude pour aménager une solution équilibrée, conciliant les intérêts de l’ensemble des indivisaires et préservant la stabilité patrimoniale. Deux solutions alternatives peuvent être envisagées : l’attribution conjointe, qui répartit la maîtrise du bien entre plusieurs bénéficiaires, et la licitation, qui impose la vente du bien afin d’éviter des conflits irréconciliables.

Ces deux voies obéissent toutefois à une hiérarchie implicite. L’attribution conjointe demeure dans la logique de maintien du bien dans le patrimoine familial ou professionnel, fidèle à l’esprit de l’attribution préférentielle qui tend à éviter la dispersion des actifs. La licitation, à l’inverse, marque l’échec de cette logique : elle rompt l’indivision par la sortie du bien hors du cercle des indivisaires. C’est dire que la première s’efforce de prolonger l’ouvrage de l’attribution préférentielle là où la seconde en consacre l’impossibilité — d’où la nécessité, pour le juge, de n’ordonner la licitation qu’après avoir épuisé toute tentative de conciliation.

(1) ==>L’attribution conjointe

Lorsque plusieurs demandeurs satisfont aux critères de l’attribution préférentielle et qu’aucun ne se distingue nettement par son aptitude à gérer le bien et à s’y maintenir, le juge peut envisager une répartition partielle du bien litigieux entre plusieurs postulants. Cette solution, bien que moins fréquente, permet d’éviter un déséquilibre trop marqué dans le partage successoral tout en préservant la continuité économique de l’exploitation concernée.

Sur le plan des qualifications, l’attribution conjointe ne crée pas une indivision nouvelle au sens propre : elle procède à une division matérielle du bien — lorsque celle-ci est concevable — chacun des co-attributaires se voyant allotir d’une fraction distincte et autonome. Lorsque le bien n’est pas matériellement divisible, le juge peut néanmoins maintenir les postulants en indivision sur l’ensemble, mais il s’agit alors d’une indivision conventionnelle ou organisée, et non plus de l’indivision successorale subie que le partage avait précisément pour objet de dénouer. La distinction n’est pas théorique : elle commande le régime applicable à la gestion ultérieure du bien et, partant, la mesure des risques de blocage que le juge doit anticiper avant de retenir cette voie.

La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où plusieurs héritiers revendiquaient l’attribution préférentielle de parcelles viticoles issues de la succession de leur père (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 98-10.153). En l’espèce, deux des enfants avaient participé à la mise en valeur des terres litigieuses et chacun exploitait déjà des parcelles en propre. La cour d’appel avait estimé qu’ils étaient également aptes à poursuivre l’exploitation et que l’attribution d’une part significative du domaine à l’un des postulants, sans prise en compte des intérêts de l’autre, aurait entraîné un déséquilibre injustifié.

Dans son arrêt, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, qui avaient attribué à chacun une portion des terres, en considérant que cette solution permettait d’assurer un partage équitable tout en préservant l’intégrité économique de l’exploitation. Elle a relevé que cette décision n’était pas motivée par une simple considération d’équité, mais reposait bien sur les critères posés par l’article 832-1 du Code civil, qui impose au juge de désigner l’attributaire en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

La portée de cette décision mérite d’être soulignée : elle dément l’idée, parfois soutenue, suivant laquelle l’attribution préférentielle revêtirait un caractère nécessairement indivisible, en ce sens qu’elle ne pourrait bénéficier qu’à un seul postulant. Lorsque le bien s’y prête, la préférence peut au contraire se fractionner, à condition que la division retenue ne contredise pas la finalité même de l’institution — laquelle demeure d’assurer la pérennité d’une unité économique. Aussi le juge ne saurait-il diviser un bien dont l’intérêt réside précisément dans son unité fonctionnelle, sous peine de ruiner la valeur qu’il prétend préserver.

Toutefois, l’attribution conjointe suppose plusieurs conditions :

  • Une compatibilité de gestion entre les co-attributaires, afin d’éviter des conflits susceptibles de nuire à l’exploitation du bien ;
  • Une division matériellement possible du bien sans compromettre son intégrité économique ;
  • Un équilibre entre les intérêts successoraux, garantissant que la solution retenue ne lèse aucun héritier de manière disproportionnée.

Ainsi, cette solution ne peut être retenue que lorsque la nature du bien indivis permet une gestion distincte entre plusieurs indivisaires et que ces derniers disposent des compétences nécessaires pour en assurer l’exploitation de manière autonome.

Soit un domaine viticole de douze hectares dépendant d’une succession ouverte au profit de deux frères, chacun titulaire de droits égaux et exploitant déjà, par ailleurs, ses propres vignes contiguës. La division du domaine en deux lots de six hectares, géographiquement cohérents et chacun pourvu de son propre accès, permet d’allotir distinctement les deux postulants sans rompre la viabilité culturale de chaque parcelle. À l’inverse, s’agissant d’un même domaine organisé autour d’un unique chai et d’un seul outil de vinification indissociable, la division priverait l’un des co-attributaires de l’instrument de transformation : l’unité économique étant alors insécable, l’attribution conjointe céderait le pas, soit à l’attribution intégrale à un seul, soit à la licitation.

Toutefois, le juge doit rester vigilant quant aux risques de conflits futurs entre co-attributaires. En effet, une exploitation en indivision peut rapidement devenir source de tensions, notamment en cas de désaccord sur la gestion des biens attribués conjointement. La mésentente entre coïndivisaires constitue d’ailleurs, à elle seule, un motif reconnu de sortie d’indivision, ce qui révèle la fragilité intrinsèque de toute solution qui maintient plusieurs titulaires en concours sur un même actif. Dès lors, l’attribution conjointe ne constitue pas une solution systématique, mais une alternative à envisager lorsque les circonstances le permettent et que les indivisaires sont en mesure d’assurer une gestion sereine et efficace du bien partagé.

(2) ==>La licitation

Licitation. Vente d’un bien indivis — à l’amiable ou aux enchères publiques — à laquelle il est procédé lorsque ce bien ne peut être commodément partagé en nature entre les copartageants. Substituant à la chose son prix, par essence divisible, la licitation transforme un actif insécable en une valeur que l’on peut répartir entre les indivisaires au prorata de leurs droits. Elle réalise ainsi le partage non par attribution matérielle, mais par distribution du produit de la vente.

L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur l’idée qu’un indivisaire peut en assurer la gestion de manière autonome et efficace tout en indemnisant équitablement les autres coïndivisaires. Toutefois, lorsque cette répartition s’avère impossible ou qu’aucun des postulants ne présente de garanties suffisantes pour assurer la continuité de l’exploitation, le juge peut être amené à ordonner la licitation du bien.

La licitation consiste en la vente du bien indivis, soit de manière amiable, soit aux enchères publiques, afin de répartir le produit entre les indivisaires selon leurs droits respectifs. Encore convient-il de préciser que cette mesure n’est pas une faculté discrétionnaire abandonnée à la libre appréciation du juge : saisi d’une demande de licitation, celui-ci est tenu de vérifier, au besoin d’office, si les biens en cause sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation n’est donc légitime qu’à la condition que l’impossibilité d’un partage en nature soit positivement constatée — elle ne se présume jamais.

Cette solution est généralement considérée comme un dernier recours, intervenant lorsque :

  • L’attribution préférentielle à un indivisaire ne permet pas d’indemniser équitablement les autres héritiers par le paiement d’une soulte, notamment en raison d’un déséquilibre patrimonial trop important ;
  • Le maintien en indivision risque d’engendrer des conflits de gestion insolubles, notamment lorsque les coïndivisaires sont en désaccord sur la gestion du bien ;
  • Le bien concerné ne peut être matériellement partagé et son exploitation conjointe est impraticable, comme c’est le cas d’un fonds de commerce détenu par d’anciens époux après leur divorce.
Cass. 1re civ., 22 avr. 1981

La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où des époux divorcés revendiquaient chacun l’attribution préférentielle d’un fonds de commerce commun (Cass. 1re civ., 22 avr. 1981, n° 79-16.342). Dans cette affaire, les tensions entre les ex-époux rendaient toute gestion commune impossible et l’attribution à l’un d’eux aurait nécessité le versement d’une soulte d’un montant trop élevé. La cour d’appel avait donc décidé d’ordonner la licitation du fonds de commerce, estimant que cette solution permettrait de garantir une répartition équitable des valeurs patrimoniales et d’éviter un conflit prolongé entre les parties.

La Cour de cassation a validé cette analyse en considérant que la licitation faisait apparaître “dans l’intérêt des deux parties, la valeur réelle et non théorique du fonds de commerce“ permettant ainsi à chacun des ex-époux de faire valoir ses droits dans des conditions financières objectives. Elle a également précisé que cette décision relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient examiné les intérêts en présence avant de statuer.

La justification dégagée par cet arrêt mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle une vertu propre à la licitation : la vérité du prix. Tant que le bien demeure indivis, sa valeur n’est qu’estimée, c’est-à-dire approchée par voie d’expertise ou de comparaison, avec la marge d’incertitude inhérente à tout pronostic. La mise sur le marché, au contraire, substitue à cette valeur théorique la valeur réelle, celle que des tiers acquéreurs consentent effectivement à débourser. Là où l’attribution préférentielle expose au risque d’une sous-évaluation ou d’une surévaluation préjudiciable à l’un des copartageants, la licitation objective le prix par la confrontation à l’offre et à la demande. C’est en cela qu’elle se recommande tout particulièrement lorsque les rapports entre indivisaires sont à ce point dégradés que toute évaluation amiable serait suspectée de partialité.

Dans une perspective plus large, la licitation peut apparaître comme un instrument essentiel de préservation de l’équilibre patrimonial. Elle permet d’éviter qu’un indivisaire ne s’arroge une position dominante au détriment des autres, en assurant une répartition équitable de la valeur patrimoniale du bien.

Toutefois, cette solution ne saurait être ordonnée qu’en dernier ressort. Le juge doit, avant d’y recourir, explorer toutes les alternatives susceptibles de concilier les intérêts en présence, telles que l’attribution conjointe ou la mise en place de mécanismes compensatoires, à l’instar d’un échelonnement du paiement de la soulte. Ce n’est que lorsque toute tentative d’attribution préférentielle risquerait de rompre l’équilibre financier entre les indivisaires ou de conduire à une impasse dans la gestion du bien que la licitation s’impose avec nécessité. En ce sens, la licitation procède d’un principe de subsidiarité : elle ne se conçoit que par défaut, comme l’aveu que les voies de maintien du bien dans le patrimoine des copartageants ont été épuisées sans succès.

5) Effets de l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle constitue une modalité d’allotissement. Elle ne confère pas immédiatement la propriété du bien à l’attributaire, mais lui assure qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis. Cette intégration dans son lot s’effectue sous réserve du respect de l’équilibre du partage, ce qui peut impliquer le versement d’une soulte destinée à compenser les droits des autres indivisaires.

a) L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire

L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière d’allotissement permettant à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, sous réserve du respect de certaines conditions. Elle ne confère cependant pas immédiatement à son bénéficiaire la pleine propriété du bien en cause. Tant que le partage n’a pas été définitivement consommé, l’attributaire demeure soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Ce régime transitoire implique notamment que l’attributaire ne puisse exercer sur le bien l’ensemble des prérogatives du propriétaire exclusif, qu’il s’agisse de l’administration, de la disposition ou encore de l’exploitation du bien. Toutefois, une fois le partage clôturé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif qui consolide rétroactivement les droits de l’attributaire, lui reconnaissant une pleine propriété réputée acquise dès l’ouverture de l’indivision.

i) L’acquisition des droits attachés au bien

L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement dans le cadre du partage successoral ou de l’indivision. Son bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire du bien qui lui est attribué, mais acquiert un droit à en recevoir la pleine propriété lors de la division définitive des actifs. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure juridiquement soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences que cela implique.

Pour saisir la portée de cette analyse, il faut distinguer deux temps, dont la confusion est source de nombreuses méprises. Le premier est celui du jugement ou de la convention qui désigne l’attributaire : à ce stade, naît un simple droit à être alloti du bien, c’est-à-dire la vocation à le recevoir dans son lot, mais non encore la propriété elle-même. Le second est celui du partage définitivement consommé : alors seulement la propriété se trouve établie, et ce — par l’effet déclaratif que l’on examinera — rétroactivement au jour de l’ouverture de l’indivision. Entre ces deux moments s’étend une période intermédiaire au cours de laquelle l’attributaire n’est pas davantage qu’un indivisaire parmi les autres, fût-il assuré de l’issue. Méconnaître cette périodisation conduit à accorder prématurément à l’attributaire des prérogatives qu’il ne détient pas encore.

Ainsi, jusqu’à la clôture des opérations de partage:

  • L’attributaire ne détient qu’un droit provisoire sur le bien, sans pour autant pouvoir se comporter comme un propriétaire exclusif ;
  • Il ne peut en disposer seul, notamment par voie de cession ou d’hypothèque, sauf à recueillir le consentement des autres indivisaires ou à obtenir une homologation judiciaire ;
  • Le bien attribué reste régi par les règles de l’indivision, impliquant notamment que les actes de disposition nécessitent l’accord unanime des indivisaires ou une majorité qualifiée (art. 815-3 C. civ.).

Cependant, une fois le partage définitivement consommé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif et rétroactif. En vertu du principe de l’effet déclaratif du partage, le bien est réputé avoir toujours appartenu à l’attributaire depuis l’ouverture de l’indivision, sans qu’il y ait eu transmission de propriété à proprement parler (art. 883 C. civ.).

Article 883 du Code civil en vigueur

« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. […] »

L’effet déclaratif emporte deux conséquences pratiques d’importance. D’une part, il consolide rétroactivement les actes que l’attributaire aurait régulièrement accomplis sur le bien — l’histoire de l’indivision est récrite comme s’il en avait toujours été le seul maître. D’autre part, il dissout par anticipation les droits que les coïndivisaires ou leurs créanciers auraient pu prétendre exercer sur le bien : l’hypothèque consentie par un coïndivisaire sur sa quote-part, par exemple, se trouve rétroactivement reportée sur les biens placés dans son propre lot, le bien attribué à autrui étant réputé n’avoir jamais figuré dans son patrimoine. C’est dire que l’effet déclaratif n’est pas une simple fiction comptable, mais le mécanisme qui assure la sécurité du partage en purgeant le bien des droits concurrents nés pendant l’indivision.

Il s’ensuit que l’attributaire peut exercer sur le bien tous les droits attachés à la pleine propriété, sans avoir à justifier d’un titre de transfert.

ii) L’estimation des biens

L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire suppose nécessairement une évaluation rigoureuse, visant à préserver l’égalité entre les indivisaires. L’article 832-4 du Code civil fixe à cet égard une règle fondamentale : la valeur du bien doit être déterminée à la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du jour du partage effectif.

Cette règle n’est nullement arbitraire : elle découle directement du principe d’égalité en valeur qui gouverne tout partage. L’attribution préférentielle dérogeant à l’égalité en nature — puisque l’attributaire reçoit le bien convoité plutôt qu’une fraction de chacun des biens indivis —, la loi compense cette dérogation en exigeant une égalité parfaite des valeurs. Or cette égalité ne peut être assurée que si le bien attribué est évalué au moment même où il quitte la masse, et non à une date antérieure qui ne refléterait plus son prix. Retenir une date trop éloignée du partage, ce serait faire supporter à l’un des copartageants les fluctuations de valeur intervenues dans l’intervalle — au profit ou au détriment indu de l’attributaire.

L’évaluation du bien repose sur plusieurs critères:

  • La valeur vénale du bien au jour du partage
    • Il convient de tenir compte des prix du marché et de l’état du bien au moment où l’attributaire en prend possession exclusive.
    • Cette évaluation exclut toute spéculation sur des hausses futures du marché ou sur des facteurs incertains.
  • L’état du bien et les éventuelles modifications survenues durant l’indivision
    • Si le bien s’est détérioré ou a été amélioré au cours de l’indivision, il faut distinguer l’origine de ces changements :
      • Les plus-values résultant d’événements fortuits (ex. : revalorisation du quartier, travaux publics alentour) profitent à l’indivision.
      • Celles issues d’initiatives personnelles de l’attributaire lui reviennent, sous réserve d’une indemnisation éventuelle due aux coindivisaires.
      • À l’inverse, les moins-values imputables à la négligence de l’attributaire devront être prises en compte à son détriment.

Cette ventilation des plus et moins-values trouve son fondement dans l’article 815-10 du Code civil, qui répartit entre les indivisaires les profits et les pertes attachés aux biens indivis. Aux termes de son dernier alinéa, « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». Il en résulte que l’accroissement de valeur né de causes étrangères à l’action de l’attributaire — et donc imputable à la chose elle-même — bénéficie à la masse, tandis que celui qui procède de son industrie personnelle lui demeure acquis, sauf à régler le compte des dépenses correspondantes.

  • La prise en compte des charges et impenses engagées par l’attributaire
    • L’attributaire préférentiel, bien que destiné à devenir propriétaire du bien qui lui est attribué, ne peut prétendre à la pleine jouissance privative de celui-ci avant la clôture définitive des opérations de partage.
    • Durant cette période transitoire, le bien demeure indivis et soumis aux règles gouvernant l’indivision (art. 832 et 1476 C. civ.).
    • Cette situation a des conséquences directes sur la prise en charge des dépenses relatives au bien.
    • Conformément à l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a assumé des frais de conservation et de gestion sur un bien indivis, il peut en obtenir remboursement, sous réserve d’une appréciation en équité.
    • Ce remboursement est évalué au regard :
      • Des dépenses effectivement engagées par l’indivisaire ;
      • De la plus-value conférée au bien, appréciée à la date du partage.
    • Ainsi, si l’attributaire a financé des travaux d’amélioration (rénovation, agrandissement, modernisation du bien), il peut prétendre à une indemnisation équitable dès lors que ces investissements ont contribué à valoriser le bien indivis.
    • À l’inverse, si le bien a fait l’objet d’une dégradation imputable à l’attributaire, celui-ci devra indemniser la masse indivise pour le préjudice causé.
    • Cette créance de l’indivisaire sur l’indivision présente, au demeurant, des caractères propres qu’il importe de relever : elle est immédiatement exigible et peut être recouvrée par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage, sans qu’il faille attendre la clôture des opérations. La Cour de cassation a jugé en ce sens que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une telle créance, immédiatement exigible et soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). L’attributaire diligent n’est donc pas tenu d’attendre indéfiniment le partage pour faire valoir ses dépenses de conservation.
    • Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1990 illustre précisément ces principes.
    • Dans cette affaire, la Première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait considéré que les travaux financés par l’attributaire préférentiel après un jugement d’attribution de 1979 devaient rester à sa charge, au motif qu’il était devenu propriétaire du bien par le seul effet de ce jugement.
    • La Haute juridiction rappelle au contraire que le bien demeure indivis jusqu’au partage, et que l’attributaire, à ce titre, doit pouvoir obtenir la prise en compte des dépenses qu’il a engagées pour sa conservation et son amélioration (Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n°88-16.847).
    • Ce principe s’articule avec l’exigence d’une évaluation correcte du bien au jour du partage.
    • Dans le même arrêt, la Cour a cassé une décision qui avait prescrit une simple réactualisation de la valeur du bien sur la base d’un indice du coût de la construction, rappelant que l’estimation du bien doit être réalisée à la date effective du partage, et non sur la base d’une indexation mécanique.
    • Dès lors, toute dépense engagée par l’attributaire sur le bien indivis doit être analysée au regard de ses effets sur la valeur du bien.
    • Cette appréciation suppose une distinction entre :
      • Les dépenses nécessaires à la conservation du bien, qui doivent être remboursées ;
      • Les dépenses d’amélioration, qui peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont généré une plus-value ;
      • Les détériorations fautives, qui doivent être compensées par l’attributaire au bénéfice de la masse indivise.
Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-16.847
Faits
Un bien indivis avait été attribué préférentiellement à un indivisaire par un jugement de 1979 ; après cette décision, mais avant que le partage ne fût consommé, l’attributaire avait financé sur le bien d’importants travaux. Les juges du fond avaient laissé ces dépenses à sa charge, estimant qu’il était devenu propriétaire par le seul effet du jugement d’attribution, et s’étaient bornés à réactualiser la valeur du bien selon l’indice du coût de la construction.
Problème
La désignation de l’attributaire par jugement transfère-t-elle immédiatement la propriété du bien, de sorte que les dépenses postérieures resteraient à sa charge ? La valeur du bien attribué peut-elle être arrêtée par simple indexation mécanique ?
Solution
Cassation. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure indivis : l’attributaire conserve la qualité d’indivisaire et peut obtenir la prise en compte des dépenses de conservation et d’amélioration qu’il a exposées. En outre, l’estimation du bien doit être faite à la date effective du partage, et non par réactualisation mécanique sur la base d’un indice.
Portée
L’arrêt dissocie nettement la désignation de l’attributaire — qui ne confère qu’une vocation à recevoir le bien — et le transfert de propriété, qui ne s’opère qu’au partage. Il consacre, ce faisant, le droit de l’attributaire au règlement de ses impenses (art. 815-13 C. civ.) et le primat de l’évaluation réelle au jour du partage sur toute indexation forfaitaire.

Enfin, l’évaluation du bien attribué constitue un enjeu fondamental pour l’équilibre du partage. Si la valeur du bien correspond ou est inférieure aux droits de l’attributaire dans la masse partageable, elle s’impute simplement sur sa part, sans qu’aucune compensation supplémentaire ne soit requise. En revanche, lorsque la valeur du bien excède ses droits, l’attributaire doit verser une soulte aux autres indivisaires afin de rétablir l’équité. Cette compensation s’effectue généralement en numéraire, mais elle peut également prendre la forme d’une dation en paiement, sous réserve de l’accord des parties et des conditions légales applicables.

Soit une succession composée d’un unique immeuble évalué, au jour du partage, à 300 000 euros, recueillie par trois cohéritiers titulaires de droits égaux. Les droits de chacun s’élèvent ainsi à 100 000 euros. L’immeuble étant attribué préférentiellement à l’un d’eux, sa valeur (300 000 euros) excède ses droits (100 000 euros) de 200 000 euros : l’attributaire doit dès lors verser une soulte de 100 000 euros à chacun de ses deux cohéritiers, afin que tous reçoivent la valeur exacte de leurs droits. Si, au contraire, le même héritier était titulaire de la moitié des droits (150 000 euros) et l’immeuble évalué à 120 000 euros, la valeur du bien serait inférieure à ses droits : aucune soulte ne serait due, le bien s’imputant simplement sur sa part, le surplus de ses droits (30 000 euros) étant complété par d’autres actifs ou, à défaut, par une soulte à son profit.

Encore convient-il de préciser le régime de cette soulte, dont les modalités de paiement ne sont pas indifférentes à la sauvegarde des droits des copartageants. La jurisprudence retient en principe que la soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais de paiement que dans les cas où la loi l’y autorise (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). Cette exigence de paiement comptant garantit que la préférence accordée à l’attributaire ne se mue pas, par le jeu de délais discrétionnaires, en un crédit imposé aux autres indivisaires, lesquels seraient alors contraints d’attendre l’apurement de leurs droits.

La rigueur de cette estimation revêt une importance d’autant plus grande que des contestations peuvent surgir ultérieurement. La jurisprudence admet ainsi qu’une réévaluation du bien puisse être sollicitée, notamment lorsque la valeur retenue lors de l’attribution initiale apparaît obsolète au moment du partage effectif (Civ. 1re, 4 janv. 1980; Civ. 1re, 28 avr. 1986). Toutefois, une telle révision ne saurait être fondée sur des considérations purement spéculatives : elle suppose la démonstration de circonstances objectives ayant substantiellement modifié la valeur du bien depuis son évaluation initiale.

Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a jugé avec rigueur que l’évaluation d’un bien attribué préférentiellement devait être stabilisée et ne pouvait faire l’objet d’une révision qu’en présence de circonstances économiques objectives ayant substantiellement modifié sa valeur depuis la première estimation (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596). En l’espèce, une héritière sollicitait la réactualisation de la valeur d’immeubles successoraux, estimant que la fixation opérée en 1975, lors de leur attribution préférentielle, ne correspondait plus à leur valeur réelle au moment du partage. La Cour de cassation rejeta cette demande, rappelant que la valeur des biens attribués doit être déterminée à une date aussi proche que possible du partage et qu’en l’absence de disposition contraire, l’évaluation arrêtée par la décision initiale s’imposait avec l’autorité de la chose jugée.

Cette solution met en évidence une distinction essentielle :

  • Lorsque le partage n’est pas encore définitivement arrêté, une réévaluation peut être envisagée si des circonstances nouvelles et objectives ont modifié substantiellement la valeur du bien ;
  • À l’inverse, si une décision judiciaire a fixé irrévocablement cette valeur, aucune révision ne saurait intervenir, même en cas de fluctuations du marché immobilier.

La ligne de partage entre ces deux situations tient à un concept-clef : l’autorité de la chose jugée. Tant que la valeur n’a pas été irrévocablement fixée, elle demeure une donnée révisable, ouverte à la contradiction des parties et à l’influence des circonstances. Dès lors qu’une décision passée en force de chose jugée l’a arrêtée, en revanche, elle se cristallise et acquiert une stabilité que les seules variations du marché ne suffisent pas à ébranler. Cette stabilité n’est pas un formalisme : elle protège la sécurité juridique du partage contre la tentation, pour le copartageant déçu par l’évolution des cours, de remettre perpétuellement en cause un équilibre patrimonial définitivement scellé.

Ainsi, une revalorisation ne peut être admise sur la seule base d’une évolution économique. Elle doit reposer sur des éléments concrets, tels qu’une évolution réglementaire modifiant la constructibilité du bien ou une altération significative de son état.

Dès lors, il appartient aux parties d’anticiper les risques liés à une fixation inadaptée de la valeur du bien, en veillant, avant la finalisation du partage, à solliciter une expertise actualisée, seule à même d’éviter les litiges ultérieurs. Cette précaution s’impose avec d’autant plus de force que l’écart entre une évaluation initiale et la valeur réelle au jour du partage se répercute intégralement sur le montant de la soulte : sous-estimer le bien, c’est léser les copartageants non attributaires ; le surestimer, c’est grever indûment l’attributaire d’une compensation excessive. L’exactitude de l’estimation n’est donc pas une exigence formelle, mais la condition même de l’égalité que le partage a vocation à réaliser.

iii) Le paiement de la soulte

L’attribution préférentielle, en ce qu’elle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, ne saurait rompre l’égalité du partage. Dès lors, lorsque la valeur du bien attribué excède les droits de l’attributaire dans la masse à partager, celui-ci se trouve redevable d’une soulte destinée à rétablir cet équilibre. Cette compensation, qui s’effectue généralement en numéraire, peut sous certaines conditions prendre la forme d’une dation en paiement.

La soulte — La soulte désigne la somme d’argent que doit verser le copartageant dont le lot excède, en valeur, la part qui lui revient dans la masse à partager, afin de compenser les autres copartageants dont le lot se trouve, à due concurrence, déficitaire. Elle constitue l’instrument technique par lequel l’égalité du partage — laquelle s’apprécie en valeur et non en nature — demeure préservée alors même que les lots sont, par hypothèse, matériellement inégaux. La soulte n’est donc ni un prix de vente ni une dette ordinaire : elle procède de l’opération de partage elle-même et participe de l’effet déclaratif qui s’y attache.

Cette exigence d’équilibre n’est pas propre à l’attribution préférentielle : elle irrigue l’ensemble du droit de l’indivision, dont l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil énonce le principe cardinal selon lequel chaque indivisaire profite des bénéfices et supporte les pertes proportionnellement à ses droits. La soulte n’est, en définitive, que la traduction monétaire de cette proportionnalité au stade ultime de la liquidation.

En vigueurArticle 815-10 du Code civil

Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Toutefois, les modalités de règlement de cette soulte diffèrent selon que l’attribution préférentielle revêt un caractère facultatif ou résulte d’un droit reconnu par la loi.

Attribution préférentielle facultative vs attribution préférentielle de droit — L’attribution préférentielle est facultative lorsque son octroi relève d’une simple faculté d’appréciation du juge, qui peut l’accorder ou la refuser en opportunité ; elle est de droit lorsque la loi l’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies, l’attributaire pouvant alors l’exiger. Cette summa divisio commande directement le régime du paiement de la soulte : exigibilité comptant et prohibition des délais judiciaires dans le premier cas ; faculté de paiement différé imposée aux créanciers dans le second.

α) L’attribution préférentielle facultative

Lorsqu’elle revêt un caractère facultatif, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, lequel peut, en opportunité, décider de l’accorder ou de la refuser. Conscient du risque d’atteinte à l’égalité entre copartageants, le législateur a posé une règle de principe : le paiement comptant de la soulte (art. 832-4, al. 1er C. civ.).

Cette exigence repose sur l’idée que l’attribution préférentielle ne saurait s’opérer aux dépens des autres indivisaires, lesquels doivent être indemnisés immédiatement de la perte d’un bien qui aurait pu leur revenir. Cette règle emporte plusieurs conséquences qu’il y a lieu d’examiner.

Illustration chiffrée — Soit une indivision successorale d’un actif net de 300 000 € partagé entre trois cohéritiers, chacun ayant vocation à 100 000 €. L’un d’eux obtient l’attribution préférentielle de l’immeuble familial estimé à 180 000 €. Son lot excédant de 80 000 € sa part théorique, il est redevable d’une soulte de 80 000 € — soit 40 000 € au profit de chacun des deux autres copartageants. Dans le cadre d’une attribution facultative, cette somme est, en principe, payable comptant à la date du partage.

(1) ==>L’insolvabilité de l’attributaire comme obstacle à l’attribution préférentielle

L’octroi d’une attribution préférentielle ne peut être accordé sans garantie quant à la solvabilité de l’attributaire. Ainsi, le juge peut légitimement rejeter une demande lorsque le requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de la soulte due (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Ce principe répond à une logique de protection des copartageants, lesquels ne doivent pas se voir imposer un risque d’insolvabilité. En effet, une fois l’attribution préférentielle réalisée, les copartageants ne disposent plus du bien initialement indivis et doivent compter sur la capacité financière de l’attributaire pour percevoir la compensation qui leur est due. Le juge appréciera donc l’opportunité de l’attribution en fonction des moyens du requérant, et pourra l’écarter si le paiement de la soulte apparaît incertain.

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
À l’occasion du partage d’une communauté dissoute, l’un des époux sollicitait l’attribution préférentielle de biens à titre préférentiel, en demandant à être autorisé à s’acquitter de la soulte de façon échelonnée plutôt que comptant.
Problème
Le juge du partage peut-il, hors le cas de l’attribution préférentielle de droit, octroyer des délais de paiement au débiteur d’une soulte mise à la charge de l’attributaire préférentiel ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’il résulte des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant ; le juge ne peut octroyer des délais que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle de droit.
Portée
L’arrêt consacre la summa divisio du régime de la soulte : paiement comptant et prohibition des délais judiciaires pour l’attribution facultative ; faculté de différé pour la seule attribution de droit. Le crédit consenti à l’attributaire ne peut, hors les cas légaux, résulter que de la volonté des copartageants.

(2) ==>L’impossibilité d’octroyer des délais judiciaires de paiement

Le caractère immédiat du paiement distingue les attributions préférentielles facultatives des attributions préférentielles de droit. Le juge est dépourvu de tout pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur de la soulte, ce qui signifie que l’attributaire doit être en mesure de régler immédiatement l’intégralité de la somme due.

Cette prohibition n’est pas une simple modalité technique : elle procède de la nature même de l’attribution facultative. Faute de constituer un droit subjectif au profit du demandeur, celle-ci ne peut être accordée qu’à la condition de ne léser personne ; or un paiement différé imposé aux autres indivisaires les transformerait, contre leur gré, en créanciers à terme d’un débiteur dont la solvabilité future est, par hypothèse, incertaine. La règle du paiement comptant et la prohibition des délais judiciaires sont ainsi les deux faces d’une même exigence d’égalité instantanée.

Cette règle s’applique avec une rigueur particulière dans le cadre du partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation de biens, où il a été jugé que l’attribution préférentielle, bien qu’admise, ne saurait être accompagnée d’un paiement différé (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-16.184).

Toutefois, bien que le juge ne puisse accorder de délai, les copartageants ont la possibilité de convenir amiablement d’un paiement différé, sous réserve d’un accord express (art. 832-4, al. 2 C. civ.). En pareil cas, les parties peuvent organiser librement les modalités du paiement et fixer, le cas échéant, un échéancier, un taux d’intérêt conventionnel ou encore des garanties spécifiques destinées à assurer le règlement des sommes dues.

(3) ==>Les modalités du paiement de la soulte

  • Principe du paiement en numéraire
    • Le paiement en numéraire constitue le mode normal d’acquittement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle facultative.
    • Conformément à l’article 832-4, alinéa 1er du Code civil, la soulte doit être réglée immédiatement, sauf accord amiable entre les copartageants.
    • Cette règle vise à préserver l’égalité du partage en garantissant aux copartageants évincés une compensation financière immédiate, leur permettant ainsi de recouvrer leur part dans l’indivision sous une forme directement mobilisable.
    • L’exigence de paiement comptant s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle facultative : ne constituant pas un droit en faveur du demandeur, elle est accordée sous réserve qu’il puisse assurer l’équilibre du partage sans léser les autres indivisaires.
    • Dès lors, le défaut de paiement de la soulte peut justifier un refus de l’attribution préférentielle, le juge pouvant considérer que l’insolvabilité du requérant met en péril les intérêts des copartageants créanciers (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).
    • Toutefois, les parties conservent la liberté d’aménager contractuellement les modalités de paiement.
    • Un accord amiable peut notamment prévoir un échelonnement du règlement, dans des conditions fixées par les copartageants eux-mêmes. En l’absence de convention contraire, les sommes restant dues produisent intérêts au taux légal à compter de la date du partage définitif (art. 834, al. 2 C. civ.).
  • Tempéraments
  • Le paiement par compensation
        • Bien que la règle de principe impose un règlement en numéraire, la soulte peut, dans certains cas, être acquittée par compensation.
        • Ce mécanisme permet d’éteindre réciproquement des obligations de paiement lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur d’une soulte et créancier d’une somme équivalente due par l’indivision ou par ses copartageants.
        • La compensation trouve, en cette matière, un terrain d’élection naturel : la liquidation d’une indivision englobe en effet l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, en sorte qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de faire valoir sa créance au sein même des opérations de partage (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150). La soulte n’est, dans cette perspective, qu’un poste parmi d’autres dans le compte général d’indivision, susceptible d’être neutralisé par les créances réciproques qui s’y inscrivent.
        • La compensation est envisageable notamment dans les situations suivantes :
          • Créance de salaire différé : lorsqu’un héritier a travaillé au sein d’une exploitation familiale sans percevoir de rémunération, il peut être titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession. Cette créance peut être compensée avec la soulte qu’il doit verser à ses cohéritiers (Cass. 1re civ., 22 janv. 1958).
          • Créances sur l’indivision : l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et en être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, cette créance étant immédiatement exigible (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Une telle créance peut, par identité de motifs, venir en compensation de la soulte due par ce même indivisaire.
          • Indemnité d’occupation : à l’inverse, l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis est débiteur d’une indemnité d’occupation, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Lorsque cet indivisaire est par ailleurs créancier d’une soulte, les deux dettes peuvent se neutraliser à due concurrence.
          • Indemnités diverses : lorsqu’un indivisaire a avancé des frais de conservation ou de gestion d’un bien indivis, ou s’il bénéficie d’une indemnité compensatoire allouée dans le cadre d’un divorce, ces sommes peuvent être prises en compte pour neutraliser partiellement ou totalement la soulte due.
          • Dommages et intérêts : dans certaines situations, des sommes allouées à l’un des copartageants à titre de réparation (par exemple, dans le cadre d’un divorce) peuvent être compensées avec la soulte résultant de l’attribution préférentielle (CA Paris, 4 nov. 1969).
        • Si la compensation est possible, elle reste subordonnée à la réunion des conditions prévues par le droit commun (art. 1347 C. civ.).
        • En particulier, la créance opposée en compensation doit être certaine, liquide et exigible.
        • À défaut, la compensation ne peut être imposée aux autres copartageants et nécessite leur consentement.
        • Encore faut-il, pour qu’il y ait matière à compensation, que la créance invoquée constitue bien une dette de l’indivision et non une dette personnelle de tel ou tel copartageant. Ainsi a-t-il été jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles, leur paiement n’ouvrant aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116) ; de telles sommes ne sauraient donc être opposées en compensation de la soulte.
  • La dation en paiement
La dation en paiement — La dation en paiement est l’opération par laquelle le débiteur d’une obligation se libère, avec l’accord du créancier, en lui remettant une chose différente de celle qui faisait l’objet de la prestation initialement due. Appliquée à la soulte, elle permet à l’attributaire débiteur de s’acquitter, non en numéraire, mais par le transfert d’un bien — bien immobilier, parts sociales — accepté par les copartageants en contrepartie de leur créance. Reposant sur un accord, elle ne peut jamais être imposée unilatéralement.
      • Si le paiement de la soulte est normalement exigible en numéraire, il peut également s’opérer par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise d’un bien en contrepartie de la créance de soulte.
      • La dation en paiement repose avant tout sur un accord des copartageants : l’attributaire ne peut l’imposer unilatéralement aux autres indivisaires.
      • Ceux-ci doivent accepter de recevoir un bien en contrepartie de leur créance, et ce, en considération de sa valeur vénale et de son adéquation avec le montant de la soulte due.
      • Cette solution peut être particulièrement pertinente lorsque :
        • L’attributaire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler la soulte en numéraire.
        • L’actif indivis comprend des biens dont le partage en nature est difficile ou dont la cession est économiquement inopportune.
        • Les copartageants sont enclins à recevoir un bien plutôt qu’un versement monétaire, notamment pour préserver la continuité d’une exploitation agricole ou d’un ensemble immobilier indivis.
      • Lorsque la dation en paiement est consentie, elle doit être formalisée dans l’acte de partage. En cas de litige sur la valeur du bien remis en dation, une expertise peut être ordonnée afin de garantir l’équivalence avec le montant de la soulte due.
      • La dation en paiement entraîne un transfert immédiat de propriété au profit des copartageants créanciers.
      • Ces derniers deviennent titulaires du bien remis en contrepartie de la soulte, ce qui éteint corrélativement la dette de l’attributaire.
      • Cette modalité de paiement présente plusieurs avantages :
        • Elle évite la nécessité d’un financement bancaire pour l’attributaire, ce qui peut être un critère déterminant lorsque les montants en jeu sont élevés.
        • Elle permet aux copartageants de se voir attribuer un bien d’une valeur équivalente à leur part successorale, sans attendre le versement d’une soulte en numéraire.
      • Cependant, la dation en paiement doit être encadrée avec précaution.
      • Son exécution suppose que le bien remis en paiement ne soit grevé d’aucune charge de nature à en diminuer la valeur.
      • De même, en cas de contestation sur l’équivalence de la dation avec la soulte due, il pourrait être nécessaire d’engager une action judiciaire pour statuer sur la validité de l’opération.
      • Le Code civil prévoit expressément la possibilité d’une dation en paiement dans le cadre de l’attribution préférentielle de biens agricoles destinés à constituer un groupement foncier agricole (art. 832-1, al. 4 C. civ.).
      • Dans ce cas, les copartageants peuvent être réglés par l’attribution de parts du groupement foncier en contrepartie de leur créance de soulte, sous réserve qu’ils n’aient pas manifesté leur opposition à ce mode de règlement dans un délai d’un mois.
      • D’une manière plus générale, la jurisprudence a admis que le paiement d’une soulte puisse être réalisé par la remise d’un bien immobilier ou de parts sociales lorsque les parties en conviennent librement et que cette solution permet de préserver l’équilibre du partage.

(4) ==>La production d’intérêts

Le paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle soulève la question de la production d’intérêts, notamment en cas de report du règlement. En l’absence de convention contraire entre les copartageants, le régime applicable repose sur une distinction entre la période antérieure et la période postérieure au partage définitif.

  • L’absence d’intérêts avant la date du partage définitif
    • Le principe posé par l’article 834, alinéa 2, du Code civil est que la soulte ne produit pas d’intérêts avant la clôture définitive des opérations de partage.
    • Autrement dit, tant que le partage n’a pas été formellement établi, les créanciers de la soulte ne peuvent exiger aucun intérêt, sauf stipulation expresse des parties.
    • Ce principe repose sur une logique d’équilibre entre les copartageants: tant que l’indivision subsiste juridiquement, l’attributaire du bien reste soumis aux règles de l’indivision et ne bénéficie pas encore pleinement des prérogatives exclusives de propriété.
    • Cette solution s’éclaire au regard de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision : tant que le partage n’est pas intervenu, l’attributaire pressenti ne perçoit pas, à titre exclusif, les fruits du bien, lesquels demeurent indivis ; il serait dès lors injustifié de mettre simultanément à sa charge des intérêts sur la soulte. L’absence d’intérêts avant le partage et l’accroissement des fruits à l’indivision procèdent ainsi d’une même cohérence.
    • Dès lors, l’obligation de verser des intérêts sur la soulte ne prend effet qu’à compter du moment où l’attributaire devient juridiquement propriétaire exclusif du bien attribué.
    • Toutefois, les copartageants ont la possibilité de déroger à cette règle en stipulant contractuellement que la soulte portera intérêts avant la date du partage.
    • Une telle convention peut être pertinente notamment lorsque le paiement de la soulte est différé et que les créanciers souhaitent être indemnisés du préjudice financier résultant de l’attente prolongée.
  • La production d’intérêts après le partage définitif
    • À compter de la date du partage définitif, la soulte devient de plein droit productive d’intérêts au taux légal, sauf si les copartageants ont convenu d’un taux différent.
    • Cette règle vise à assurer une indemnisation des créanciers de la soulte pour le retard dans le paiement effectif de leur créance, en évitant qu’ils ne subissent une dépréciation monétaire.
    • Le régime applicable s’articule autour de deux principes:
      • Le point de départ des intérêts : les intérêts commencent à courir dès la date du partage définitif, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. La Cour de cassation retient, dans des hypothèses voisines où un copartageant est constitué débiteur d’une somme d’argent envers la masse, que les intérêts courent de plein droit à compter de l’événement qui rend la dette exigible, sans formalité préalable (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177).
      • Le taux applicable : en l’absence de stipulation contractuelle, les intérêts sont calculés au taux légal. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un taux conventionnel, sous réserve qu’il ne soit pas usuraire et qu’il soit fixé de manière expresse dans l’acte de partage.

(5) ==>Aménagements conventionnels

Lorsque les copartageants concluent un accord amiable sur les modalités de paiement de la soulte, ils disposent d’une large liberté pour organiser l’exigibilité des intérêts. Ils peuvent notamment :

  • Définir un taux d’intérêt conventionnel, inférieur ou supérieur au taux légal, sous réserve qu’il respecte les limites imposées par la législation sur l’usure.
  • Reporter le point de départ des intérêts à une date postérieure à celle du partage définitif, par exemple en cas d’échelonnement du paiement de la soulte.
  • Fixer des échéances de paiement adaptées aux ressources financières de l’attributaire, tout en préservant les intérêts économiques des copartageants créanciers.

En cas de différend sur l’application des intérêts, le juge peut être amené à trancher, mais il ne peut en principe déroger aux règles posées par la loi, sauf si les parties ont expressément prévu des aménagements dans leur convention de partage.

β) L’attribution préférentielle de droit

Dans certaines hypothèses, le législateur a institué un régime favorable à l’attributaire, considérant que la pérennité de certains biens, tels qu’une exploitation agricole, une entreprise familiale ou le logement du conjoint survivant, justifie un assouplissement des contraintes financières pesant sur le partage. L’objectif est d’éviter que l’obligation de paiement immédiat de la soulte ne compromette la conservation du bien et, partant, ne conduise à sa cession forcée.

La logique qui inspire ce régime mérite d’être soulignée, car elle marque une rupture avec celle qui gouverne l’attribution facultative. Là où cette dernière fait prévaloir l’égalité instantanée entre copartageants — d’où le paiement comptant —, l’attribution de droit fait primer un impératif de politique économique et sociale : la sauvegarde de l’unité de certains biens, dont le démembrement ou la liquidation seraient socialement dommageables. Le crédit imposé aux créanciers de la soulte n’est, dès lors, que la rançon de cette finalité supérieure de conservation.

L’article 832-4, alinéa 2, du Code civil instaure ainsi un mécanisme spécifique qui permet au bénéficiaire de l’attribution préférentielle d’exiger de ses copartageants des délais de paiement pour une fraction de la soulte, dans une double limite :

  • Durée : le report ne peut excéder dix ans, un délai qui résulte d’un aménagement progressif du dispositif, renforcé notamment par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1980.
  • Montant : la fraction de la soulte dont le paiement est différé ne peut excéder la moitié de la somme due.

Ce mécanisme repose sur plusieurs principes, qui encadrent à la fois la mise en œuvre du paiement différé et les garanties dont bénéficient les créanciers de la soulte.

Illustration chiffrée — Un héritier obtient l’attribution préférentielle de droit de l’exploitation agricole familiale, à raison de laquelle il est redevable d’une soulte de 200 000 €. En application de l’article 832-4, alinéa 2, du Code civil, il peut imposer à ses copartageants le report d’une fraction de cette soulte n’excédant ni la moitié de la somme due — soit 100 000 € au plus — ni un délai de dix ans. Les 100 000 € restants demeurent, quant à eux, exigibles comptant ; la fraction différée porte intérêts au taux légal à compter du partage définitif, sauf taux conventionnel.

(1) ==>L’aménagement légal du paiement au profit de l’attributaire

L’attribution préférentielle de droit constitue une exception au principe du paiement comptant de la soulte, en permettant à l’attributaire de différer une partie de son règlement. Cette mesure vise à préserver la transmission et la conservation de certains biens essentiels, tels que les exploitations agricoles, les entreprises ou le logement familial, en évitant qu’un endettement immédiat ne compromette leur viabilité.

Ce mécanisme, consacré par l’article 832-4, alinéa 2, du Code civil, impose aux copartageants créanciers une forme de crédit forcé. Dès lors que les conditions légales sont réunies, ils ne peuvent s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement. Ce dernier est cependant encadré :

  • Durée maximale : l’échelonnement du paiement ne peut excéder dix ans.
  • Montant différé : seule une fraction de la soulte, limitée à 50 % du total dû, peut faire l’objet d’un report.
  • Intérêts légaux : à défaut d’accord entre les parties, les sommes différées portent intérêts au taux légal à compter du partage définitif (Cass. 1re civ., 20 nov. 1979). Toutefois, les copartageants peuvent convenir d’un taux différent, sous réserve qu’il ne soit ni usuraire ni abusif.

Il importe de mesurer la portée de cette dérogation : le crédit ainsi consenti à l’attributaire n’est pas une simple faculté que le juge pourrait moduler en opportunité, mais un droit que l’attributaire tient de la loi et que les copartageants ne peuvent lui refuser. C’est précisément ce que rappelle la jurisprudence en réservant à la seule attribution préférentielle de droit le pouvoir du juge d’assortir la soulte de délais, par opposition à l’attribution facultative où ce pouvoir lui est dénié (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Cet aménagement légal vise ainsi à concilier deux exigences contradictoires : assurer la continuité de certains patrimoines tout en préservant les droits des copartageants créanciers.

(2) ==>L’exigibilité immédiate de la soulte en cas de cession du bien

Si le législateur a aménagé un cadre favorable à l’attributaire en lui accordant des facilités de paiement, il a également prévu un garde-fou essentiel : la cessation du bénéfice du paiement différé en cas de cession des biens attribués. Ce mécanisme vise à éviter que l’attributaire ne détourne l’avantage qui lui est consenti en réalisant une opération purement spéculative au détriment des autres copartageants.

La justification de cette déchéance est limpide : le délai de paiement n’a été consenti qu’en considération de la finalité de conservation du bien. Dès lors que l’attributaire se défait de celui-ci, la cause même de la faveur légale disparaît ; il serait inéquitable qu’il continuât de bénéficier d’un crédit forcé tout en ayant réalisé en numéraire la valeur du bien dont la conservation justifiait ce crédit. La règle illustre l’adage selon lequel cessante ratione legis, cessat ipsa lex — la raison de la loi venant à cesser, la loi cesse elle-même de s’appliquer.

L’article 832-4, alinéa 3, du Code civil distingue deux hypothèses :

  • Vente de la totalité des biens attribués : la soulte devient immédiatement exigible dans son intégralité. Cette règle repose sur une logique simple : dès lors que l’attributaire perçoit une contrepartie financière immédiate, il n’a plus de raison de bénéficier d’un délai de paiement.
  • Vente partielle des biens : le produit de la cession est affecté au règlement de la fraction de soulte encore due, selon une imputation proportionnelle. Ce dispositif garantit que les créanciers ne soient pas lésés par la liquidation progressive du patrimoine de l’attributaire.

L’objectif de cette règle est d’assurer l’équilibre du partage et de prévenir tout abus du paiement différé. Elle protège ainsi les copartageants créanciers contre le risque d’un retard prolongé dans la perception des sommes qui leur reviennent, tout en maintenant une certaine souplesse pour l’attributaire dans la gestion de son lot.

(3) ==>La revalorisation de la soulte en cas d’évolution de la valeur du bien

Le législateur a également introduit un mécanisme de réévaluation du montant de la soulte en fonction des fluctuations de la valeur du bien attribué. L’article 828 du Code civil prévoit ainsi que si la valeur du bien a varié de plus de 25 % depuis le partage en raison de circonstances économiques objectives, la soulte est ajustée en conséquence.

Ce dispositif répond à une logique d’équité :

  • Si la valeur du bien a augmenté, l’attributaire doit verser un complément de soulte, afin de rétablir l’équilibre initial du partage.
  • Si la valeur du bien a diminué, la soulte est révisée à la baisse, de manière à éviter que l’attributaire ne soit tenu de verser une somme disproportionnée au regard de la valeur actuelle du bien.
Illustration chiffrée — Un immeuble attribué à titre préférentiel est évalué à 200 000 € au jour du partage, fixant la soulte sur cette base. Si, postérieurement, une modification du plan local d’urbanisme porte sa valeur à 270 000 € — soit une hausse de 35 %, supérieure au seuil de 25 % de l’article 828 du Code civil et indépendante de toute amélioration apportée par l’attributaire —, la soulte est réévaluée à proportion. À l’inverse, un effondrement du marché ramenant la valeur à 140 000 € (− 30 %) justifierait une révision à la baisse, sauf dégradation fautive imputable à l’attributaire.

Cette revalorisation repose sur une appréciation objective des conditions économiques et exclut les plus-values résultant d’améliorations apportées par l’attributaire ou les moins-values liées à une dégradation fautive de sa part. En revanche, elle peut résulter de facteurs exogènes tels que l’évolution du marché immobilier, des modifications du plan local d’urbanisme ou encore des évolutions réglementaires impactant la valorisation du bien.

(4) ==>Aménagements conventionnels

Si la loi fixe les principes directeurs du paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle de droit, les copartageants disposent d’une marge de manœuvre pour en aménager les modalités. Ils peuvent ainsi :

  • Fixer un taux d’intérêt différent du taux légal, sous réserve du respect des dispositions sur l’usure.
  • Réviser à la baisse ou supprimer la règle de revalorisation prévue par l’article 828 du Code civil, afin de sécuriser le montant de la soulte.
  • Prévoir des échéances de paiement spécifiques, adaptées aux capacités financières de l’attributaire et aux attentes des créanciers.

Ces ajustements conventionnels doivent faire l’objet d’une clause expresse dans l’acte de partage, afin d’éviter toute contestation ultérieure.

b) Le partage des autres biens

L’attribution préférentielle, en concentrant la propriété d’un bien déterminé entre les mains d’un seul indivisaire, modifie nécessairement l’équilibre du partage. Afin de rétablir l’égalité entre les copartageants, la compensation de cette attribution s’effectue selon un ordre de priorité, qui repose d’abord sur l’allotissement en nature, avant de recourir, si nécessaire, au paiement d’une soulte. À défaut de solution satisfaisante, la licitation du bien peut être envisagée en dernier recours.

Cette gradation n’est pas le fruit du hasard: elle traduit une hiérarchie des modes de compensation, du plus respectueux de la consistance du patrimoine indivis au plus radical. Avant d’en détailler les ressorts, il importe de fixer le sens des trois mécanismes qui se succèdent et qui structurent l’ensemble du raisonnement.

Trois notions clés

L’allotissement — opération par laquelle on compose, au profit de chaque copartageant, un lot formé de biens en nature dont la valeur correspond à ses droits dans l’indivision. C’est le mode normal du partage, qui maintient les biens dans le patrimoine des intéressés.

La soulte — somme d’argent versée par le copartageant dont le lot excède la valeur de ses droits, au profit de ceux dont le lot est inférieur. Elle corrige en valeur ce que l’allotissement en nature ne peut corriger.

La licitation — vente du bien indivis, à l’amiable ou aux enchères, dont le prix est ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Elle ne maintient plus aucun bien en nature et n’intervient qu’en ultime recours.

Cette priorité accordée à l’allotissement en nature procède directement de l’exigence d’égalité qui gouverne tout partage. Aux termes de l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil, chaque indivisaire « a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision »: l’égalité du partage n’est donc pas une égalité arithmétique abstraite, mais une égalité proportionnelle aux quotes-parts, que les différents mécanismes de compensation ont précisément pour fonction de restaurer lorsque l’attribution préférentielle l’a rompue.

Article 815-10 du Code civil En vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

i) L’allotissement prioritaire des copartageants

L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement et non un prélèvement effectué avant le partage. La distinction est capitale: le prélèvement permettrait à l’attributaire d’extraire le bien de la masse avant tout calcul de lots, et donc de cumuler ce bien avec une part normale dans le surplus; l’allotissement, à l’inverse, intègre le bien dans le lot de l’attributaire et l’oblige à le compter dans ses droits. Dès lors, sa mise en œuvre modifie nécessairement la répartition des biens indivis et impose un rééquilibrage au bénéfice des autres copartageants. Cette opération repose sur trois principes:

  • α) L’imputation prioritaire de l’attributaire
    • L’attribution préférentielle n’est pas un droit conférant un avantage supplémentaire à son bénéficiaire, mais une modalité particulière d’allotissement qui doit respecter l’égalité du partage.
    • Ainsi, l’attributaire doit imputer la valeur du bien qu’il reçoit sur ses droits dans l’indivision, ce qui exclut toute possibilité d’un tirage au sort des lots, comme le confirme une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n°91-17.804). Le tirage au sort, qui suppose des lots équivalents et interchangeables, est en effet inconciliable avec une attribution nominative et préalablement décidée.
    • L’application de ce principe intervient notamment en matière de divorce: lorsqu’un époux obtient l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, les autres biens communs doivent être alloués en priorité à l’autre conjoint, à due concurrence de ses droits (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444). La Cour de cassation y a précisément jugé que l’article 826 du Code civil, qui permet à chacun de demander sa part en nature, ne dispense pas l’attributaire d’imputer sur sa part en nature les biens reçus par préférence: le bénéfice de l’attribution se paie d’une réduction corrélative des autres prétentions.
    • Il en va de même dans le cadre du partage d’une succession: un héritier qui a bénéficié de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne peut prétendre à un supplément de lot sur d’autres biens indivis (Cass. 1re civ., 18 mars 1975).
    • En pratique, le notaire chargé du partage procède donc à l’allotissement des autres biens indivis au profit des copartageants non attributaires, dans la limite de leurs droits respectifs.
    • Ce n’est qu’en l’absence de biens suffisants que la compensation s’effectuera sous forme de soulte.

Illustration chiffrée. Une succession se compose d’un fonds de commerce évalué à 240 000 € et de valeurs mobilières pour 120 000 €, soit une masse de 360 000 € partagée entre trois héritiers à parts égales (120 000 € chacun). L’un d’eux obtient l’attribution préférentielle du fonds. Il ne reçoit pas le fonds en plus de sa part: il l’impute sur ses droits. Le fonds valant 240 000 € pour des droits de 120 000 €, l’attributaire est créditeur d’un excédent de 120 000 €. Les valeurs mobilières (120 000 €) sont alors allouées en priorité aux deux autres héritiers (60 000 € chacun), et l’attributaire leur doit une soulte de 120 000 € pour parfaire leurs lots respectifs.

  • β) L’attribution prioritaire des autres biens indivis aux copartageants non attributaires
    • Lorsque l’attributaire reçoit un bien par préférence, les autres biens indivis doivent être attribués, en priorité, aux copartageants non attributaires.
    • Cette règle permet de limiter le recours au paiement d’une soulte et de préserver l’équilibre du partage en nature. Elle traduit une préférence de principe du législateur pour la répartition en nature, plus protectrice de la substance du patrimoine que la monétisation par soulte.
    • Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs biens de valeur équivalente, l’attribution préférentielle de l’un d’eux à un indivisaire commande que le second bien soit attribué à un autre copartageant.
    • De même, lorsque l’indivision comprend des biens mobiliers et immobiliers, les copartageants non attributaires peuvent se voir attribuer prioritairement des biens mobiliers pour compenser l’attribution d’un immeuble au profit d’un autre héritier.
    • Ce principe s’applique également en cas d’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole.
    • L’article 832-1, alinéa 5, du Code civil prévoit que les biens et droits immobiliers qui ne sont pas destinés à être intégrés dans le groupement doivent être attribués en priorité aux indivisaires qui n’ont pas consenti à sa création, dans la limite de leurs droits successoraux respectifs.
    • Cette disposition illustre la volonté du législateur de garantir un équilibre entre l’intérêt particulier de l’attributaire et les droits des autres indivisaires. Elle révèle une logique de contrepartie: à l’avantage reconnu à celui qui agrège des biens dans un projet économique répond la priorité d’allotissement accordée à ceux qui n’y participent pas.
  • γ) Le versement d’une soulte en compensation
    • Lorsque les biens restants dans l’indivision ne suffisent pas à compenser l’attribution préférentielle, la compensation s’opère par le versement d’une soulte.
    • Celle-ci représente la valeur excédentaire du bien attribué et garantit l’égalité entre les copartageants.
    • La soulte devient ainsi une nécessité dans plusieurs cas :
      • Lorsque l’attributaire reçoit un bien de valeur supérieure à ses droits dans l’indivision: le versement d’une soulte est alors exigé pour rétablir l’équilibre patrimonial.
      • Lorsque les autres biens indivis ne permettent pas un allotissement équivalent: si les biens restants sont insuffisants ou indivisibles, le recours à la soulte devient incontournable pour éviter une rupture d’égalité entre les héritiers.
      • Lorsque l’attributaire souhaite éviter un partage en nature complexe : dans certaines situations, l’attributaire peut préférer s’acquitter d’une soulte plutôt que de procéder à une répartition matérielle des biens restants.
    • L’évaluation de la soulte repose sur la valeur des biens à la date du partage, en tenant compte des éventuelles plus-values ou moins-values survenues durant l’indivision (art. 832-4 C. civ.).

Le régime du paiement de la soulte. La détermination du montant de la soulte ne règle pas, à elle seule, la question de son acquittement. Sur ce terrain, la jurisprudence pose un principe rigoureux: la soulte mise à la charge de l’attributaire est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir général de fractionner ou d’échelonner cette dette; il ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est lui-même saisi d’une demande d’attribution préférentielle, c’est-à-dire dans le cadre exact où la loi l’y autorise (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770). La règle protège les copartageants non attributaires contre le risque de devenir, malgré eux, créanciers à terme d’une somme parfois considérable, et explique que l’impossibilité d’honorer la soulte rejaillisse directement sur le sort de l’attribution elle-même.

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
Partage d’une communauté dissoute par divorce; un époux obtient l’attribution préférentielle d’un bien à titre préférentiel, à charge pour lui d’une soulte au profit de son ex-conjoint.
Problème
La soulte mise à la charge de l’attributaire est-elle payable comptant et le juge peut-il, en dehors de toute demande d’attribution préférentielle, accorder des délais de paiement?
Solution
Il résulte des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte est payable comptant; le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle.
Portée
La règle encadre strictement la faveur faite à l’attributaire: l’égalité du partage commande que les copartageants évincés soient désintéressés sans délai, l’aménagement des échéances demeurant l’exception légalement circonscrite.

ii) La licitation en dernier recours

L’attribution préférentielle constitue un mode de partage privilégié permettant à un indivisaire d’obtenir un bien en compensation de ses droits indivis. Toutefois, lorsque cette attribution bouleverse trop fortement l’équilibre du partage ou que les modalités de compensation ne permettent pas de garantir une répartition équitable, la licitation apparaît comme une solution nécessaire.

La licitation consiste en la mise en vente du bien indivis, dont le produit est ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Ce mécanisme, bien que subsidiaire, répond à plusieurs objectifs : assurer l’égalité entre les indivisaires, mettre fin aux situations de blocage et éviter que l’attribution préférentielle ne soit source d’injustice pour les copartageants évincés.

Le caractère subsidiaire de la licitation n’est pas une simple recommandation d’opportunité: il pèse sur l’office même du juge. Saisi d’une demande de licitation, celui-ci doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). La vente du bien ne saurait donc être ordonnée par commodité: elle suppose un constat préalable d’impossibilité ou d’inopportunité du partage en nature, qui place la licitation au dernier rang de l’ordre des solutions.

« Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature » (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).

Le recours à la licitation peut revêtir plusieurs formes, en fonction des circonstances et du degré d’accord entre les indivisaires :

  • α) La vente de gré à gré
    • Lorsque les copartageants s’accordent sur la nécessité de vendre le bien, une vente de gré à gré peut être organisée.
    • Dans ce cas, les indivisaires recherchent eux-mêmes un acquéreur et définissent ensemble les modalités de la cession (prix, conditions de paiement, délais de signature de l’acte).
    • Ce mode de licitation présente plusieurs avantages :
      • Une meilleure valorisation du bien : en évitant la précipitation d’une mise aux enchères, la vente de gré à gré permet de négocier des conditions plus favorables.
      • Une flexibilité accrue : les parties peuvent convenir d’un paiement échelonné ou d’autres aménagements qui optimisent la transmission du bien.
      • Une maîtrise du processus : les indivisaires conservent un certain contrôle sur la transaction, contrairement à une vente judiciaire qui leur échappe totalement.
    • Toutefois, cette solution suppose un accord unanime entre les indivisaires, ce qui, en pratique, n’est pas toujours réalisable.
  • β) La vente aux enchères judiciaires
    • Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur la cession, ou si la situation l’exige, la vente peut être ordonnée par le juge dans le cadre d’une licitation judiciaire.
    • Cette procédure assure une impartialité totale et garantit que le bien sera cédé dans des conditions transparentes.
    • Elle repose sur plusieurs étapes :
      • Saisine du tribunal : un ou plusieurs indivisaires demandent au juge d’ordonner la mise en vente du bien.
      • Désignation d’un notaire : le juge peut confier l’organisation de la vente à un notaire ou à un commissaire de justice.
      • Fixation des conditions de vente : le bien est mis aux enchères publiques, avec publication d’un cahier des charges détaillant les modalités de la cession.
      • Adjudication du bien : le bien est vendu au plus offrant et le produit de la vente est réparti entre les copartageants en fonction de leurs droits.
    • Si la licitation judiciaire assure une égalité de traitement entre les indivisaires, elle présente néanmoins certains inconvénients :
      • Un risque de sous-évaluation : la vente aux enchères peut aboutir à une cession à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, notamment en cas de faible concurrence entre acquéreurs.
      • Des coûts supplémentaires : frais d’expertise, frais de publicité et émoluments du notaire ou du commissaire de justice viennent grever le produit de la vente.
      • Une absence de maîtrise pour les indivisaires : contrairement à la vente de gré à gré, les copartageants ne contrôlent ni l’acheteur ni le prix final.

La licitation n’est pas une option systématique, mais elle peut s’imposer dans plusieurs situations où l’attribution préférentielle perturbe l’équilibre du partage ou se heurte à des difficultés pratiques.

  • γ) Lorsque la valeur du bien attribué est trop importante
    • Si la valeur du bien attribué excède de manière significative les droits de l’attributaire dans l’indivision et que la compensation par soulte s’avère disproportionnée ou irréalisable, la licitation peut devenir inévitable.
    • À titre d’exemple, si un bien immobilier constitue l’essentiel du patrimoine à partager et qu’aucun autre bien en nature ne peut être attribué aux copartageants évincés, il sera difficile d’assurer un partage équilibré.
    • Dans un tel cas, la vente du bien et la répartition du produit entre les indivisaires s’imposent comme la seule solution garantissant l’équité du partage.
  • δ) Lorsque le maintien en indivision entraîne des blocages
    • L’indivision est souvent source de conflits et d’entraves à la bonne gestion des biens communs.
    • Les divergences d’intérêts entre les indivisaires peuvent empêcher toute prise de décision, rendant le bien improductif ou entraînant une dégradation de sa valeur.
    • Le juge peut alors être saisi pour mettre fin à l’indivision en ordonnant la licitation. Ce dénouement n’est que l’expression, sur le terrain des biens autres, de la règle cardinale selon laquelle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (art. 815 C. civ.): le blocage prolongé légitime la sortie forcée.
    • Cette solution permet d’éviter les tensions prolongées et d’assurer une répartition définitive du patrimoine.
  • ε) Lorsque l’attributaire est dans l’incapacité de régler la soulte
    • L’attribution préférentielle repose sur un équilibre financier qui suppose que l’attributaire puisse indemniser les autres indivisaires à hauteur de l’excédent de valeur du bien reçu.
    • Or, si l’attributaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler la soulte et que les copartageants refusent de lui accorder des délais de paiement, la licitation s’impose comme une alternative.
    • Ce cas de figure découle directement du principe du paiement comptant: dès lors que le juge ne peut imposer des délais hors le cadre d’une demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n°95-15.770), l’attributaire insolvable ne peut espérer conserver le bien contre la volonté des copartageants.
    • Dans ce cas, la vente du bien permettra d’assurer une répartition immédiate des fonds entre les copartageants, sans dépendre des capacités financières de l’attributaire.

Au total, si l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage favorisée par le législateur, elle ne peut se faire au détriment des droits des autres indivisaires.

Ainsi, lorsque l’attribution d’un bien en nature est incompatible avec le principe d’égalité entre copartageants, le recours à la licitation apparaît comme la seule issue permettant de garantir un partage juste et équilibré. Cette solution, bien que perçue comme une contrainte, reste une garantie pour l’ensemble des indivisaires et évite que l’un d’eux ne soit lésé par une répartition inéquitable des biens. En définitive, l’ordre — allotissement en nature, puis soulte, puis licitation — n’obéit pas à une simple logique de gradation des contraintes: il exprime, à chaque degré, la même exigence d’égalité proportionnelle, dont la faveur reconnue à l’attributaire ne constitue jamais qu’un tempérament, et non une dérogation.

Décisions citées 93

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 30 avril 1965, n° 62-13.716consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 juin 1970, n° 68-13.762consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mars 1971, n° 69-12.132consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1971, n° 70-10.072consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1973, n° 71-13.859consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 26 mars 1974, n° 72-13.132consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1976, n° 75-10.798consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 1977, n° 75-13.762consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1980, n° 78-14.550consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-13.596consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-16.444consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1981, n° 80-11.177consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 22 avril 1981, n° 79-16.342consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 14 décembre 1983, n° 82-14.725consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1983, n° 82-13.329consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1983, n° 82-12.450consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1987, n° 85-15.336consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1987, n° 85-17.000consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-15.090consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1989, n° 87-11.829consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1989, n° 87-15.818consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1990, n° 89-10.429consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1990, n° 88-16.847consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 1991, n° 90-14.109consulter ↗
  26. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 1991, n° 89-17.292consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 1992, n° 90-20.498consulter ↗
  28. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-19.812consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1993, n° 91-17.804consulter ↗
  30. CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-15.253consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-13.345consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 93-10.875consulter ↗
  33. CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1995, n° 93-21.162consulter ↗
  34. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
  35. CassationCass. 1re chambre civile, 11 avril 1995, n° 93-14.461consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.720consulter ↗
  37. RejetCass. 1re chambre civile, 5 novembre 1996, n° 94-15.886consulter ↗
  38. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-16.608consulter ↗
  39. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 1997, n° 95-15.770consulter ↗
  40. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1997, n° 95-15.003consulter ↗
  41. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.068consulter ↗
  42. RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1997, n° 95-15.132consulter ↗
  43. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1998, n° 96-13.313consulter ↗
  44. CassationCass. 1re chambre civile, 13 janvier 1998, n° 96-11.688consulter ↗
  45. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1998, n° 96-11.005consulter ↗
  46. RejetCass. 1re chambre civile, 2 février 1999, n° 96-21.460consulter ↗
  47. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2000, n° 98-17.177consulter ↗
  48. RejetCass. 1re chambre civile, 22 février 2000, n° 98-10.153consulter ↗
  49. RejetCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-11.375consulter ↗
  50. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2001, n° 99-10.286consulter ↗
  51. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2003, n° 02-12.884consulter ↗
  52. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2003, n° 01-13.510consulter ↗
  53. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juin 2004, n° 01-15.044consulter ↗
  54. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2004, n° 00-14.252consulter ↗
  55. RejetCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 01-12.038consulter ↗
  56. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 01-12.810consulter ↗
  57. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2005, n° 02-13.502consulter ↗
  58. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 04-13.663consulter ↗
  59. RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2005, n° 02-20.287consulter ↗
  60. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 2006, n° 04-14.749consulter ↗
  61. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2007, n° 06-18.490consulter ↗
  62. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  63. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-20.177consulter ↗
  64. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-10.034consulter ↗
  65. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-16.226consulter ↗
  66. CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 2008, n° 06-20.167consulter ↗
  67. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 2008, n° 07-16.184consulter ↗
  68. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2009, n° 07-22.006consulter ↗
  69. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-13.200consulter ↗
  70. CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-67.029consulter ↗
  71. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  72. RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-12.838consulter ↗
  73. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-20.075consulter ↗
  74. RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-16.246consulter ↗
  75. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-16.164consulter ↗
  76. RejetCass. 1re chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-18.170consulter ↗
  77. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
  78. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2014, n° 12-25.322consulter ↗
  79. CassationCass. 1re chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-12.346consulter ↗
  80. RejetCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2015, n° 14-25.622consulter ↗
  81. AnnulationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2015, n° 13-20.701consulter ↗
  82. RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2016, n° 15-24.683consulter ↗
  83. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 15-14.822consulter ↗
  84. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 17-14.104consulter ↗
  85. CassationCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-14.150consulter ↗
  86. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-18.823consulter ↗
  87. RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2019, n° 18-14.580consulter ↗
  88. RejetCass. 1re chambre civile, 12 février 2020, n° 18-23.573consulter ↗
  89. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-21.313consulter ↗
  90. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  91. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  92. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  93. CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗

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