Le paiement des obligations de sommes d’argent (art. 1343 à 1343-5 C. civ.) ne se résume pas à l’extinction d’une dette par la remise d’une certaine quantité de monnaie : encore faut-il, lorsque le versement n’est que partiel, savoir ce qu’il éteint au juste. C’est ici que l’imputation déploie ses effets les plus délicats, car la somme due se dédouble en un capital et les intérêts qu’il porte, dont l’ordre d’extinction commande aussi bien le sort du débiteur que le rendement du créancier. L’article 1343-1, alinéa 1er, en réglant cette affectation dans le silence des parties, livre l’une des clés les plus concrètes de la mécanique du paiement monétaire.
L’imputation du paiement, en présence d’une dette unique productive d’intérêts, soulève une difficulté propre : lorsque le débiteur ne s’acquitte que d’une fraction de ce qu’il doit, sur quelle composante de la dette le versement doit-il s’imputer ? Le capital, qui représente le montant emprunté ou la valeur nominale de l’obligation, et les intérêts, qui en constituent le fruit civil, ne sauraient être indifféremment éteints. C’est l’objet de l’article 1343-1, al. 1er du Code civil que de déterminer l’ordre de cette imputation.
I) Principe
L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :
- D’abord sur les intérêts
- Ensuite sur le capital
L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.
Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.
Le mécanisme se comprend mieux encore si l’on observe son enchaînement dans le temps. Imputer le versement partiel sur les intérefigurets échus, et non sur le capital, laisse subsister un capital inchangé ; or, comme l’assiette des intérêts à venir n’est autre que ce capital, le créancier continue de percevoir le même rendement aussi longtemps qu’il n’a pas été désintéressé. À l’inverse, une imputation prioritaire sur le capital diminuerait l’assiette productive d’intérêts et reviendrait, par le jeu du paiement partiel, à amoindrir le droit du créancier à la rémunération de son attente. C’est donc bien une logique de faveur au créancier — et non d’extinction la plus rapide de la dette — qui inspire la règle.
Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.
A) L’extension de la règle aux accessoires de la dette
Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216RejetL'article 1254 du Code civil s'applique aux frais de recouvrement d'une créance, qui constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.
La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. En assimilant les frais de recouvrement aux intérêts, la Cour de cassation procède par identité de raison : ces frais participent, comme les intérêts, de la catégorie des accessoires de la dette, c’est-à-dire des sommes qui se greffent sur le capital sans se confondre avec lui. Dès lors, la priorité d’imputation reconnue aux intérêts par l’article 1343-1 a vocation à s’étendre à tout ce qui présente le caractère d’un accessoire — l’accessorium sequitur principale trouvant ici une traduction inversée quant à l’ordre d’extinction, puisque c’est précisément l’accessoire qui s’éteint en premier. La conséquence est rigoureuse pour le débiteur : il ne peut, par son seul fait et sans l’assentiment du créancier, choisir d’éteindre le capital avant les accessoires.
- Faits
- Un débiteur s’acquitte partiellement d’une créance assortie d’intérêts et de frais de recouvrement, et entend imputer ses versements sur le capital de la dette plutôt que sur ces accessoires.
- Problème
- La règle d’imputation prioritaire sur les intérêts, énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil, s’étend-elle aux frais de recouvrement de la créance ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les frais de recouvrement constituent, au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette, en sorte que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer ses paiements sur le capital par préférence à ces accessoires.
- Portée
- L’arrêt généralise la logique de l’imputation prioritaire : ce ne sont pas les seuls intérêts stricto sensu, mais l’ensemble des accessoires de la dette qui doivent être éteints avant le capital.
II) Tempéraments
Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :
- Premier tempérament
- L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
- Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
- À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier. La raison en est que la règle de l’imputation sur les intérêts est édictée dans l’intérêt du créancier : seul celui que la règle protège peut renoncer au bénéfice qu’elle lui confère. Le débiteur, qui n’en est pas le bénéficiaire, ne saurait donc s’en affranchir unilatéralement.
- Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
- D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
- D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072CassationLa capitalisation des intérêts peut être écartée si c'est par la faute du créancier et par suite de l'obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
- Ce consentement peut être exprès — par exemple stipulé dans la convention initiale ou dans un acte ultérieur — ou résulter d’un comportement non équivoque du créancier ; mais il ne saurait, en aucun cas, être présumé du seul silence de celui-ci. Le même arrêt du 20 octobre 1992 réserve d’ailleurs l’hypothèse où la liquidation de la dette n’a pu intervenir par la faute du créancier et par suite de l’obstacle qu’il a lui-même apporté, situation dans laquelle la capitalisation des intérêts peut être écartée — illustration de ce que le mécanisme protecteur du créancier cède lorsque c’est ce dernier qui est à l’origine du retard.
- Deuxième tempérament
- Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097CassationL'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, au motif que le créancier ne disposait plus de titre sur les intérêts contre la caution, en raison de l'inobservation des dispositions du texte susvisé, impute sur le capital restant dû en v…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution. La solution se déduit du caractère accessoire du cautionnement : la caution étant tenue de la même dette que le débiteur principal, l’imputation opérée dans le rapport principal se répercute mécaniquement sur l’étendue de son engagement.
- L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
- Cette règle dérogatoire est attachée au manquement du créancier à son obligation annuelle d’information de la caution : c’est précisément durant la période où le créancier demeure en défaut d’informer la caution que l’ordre légal d’imputation se trouve renversé au bénéfice de cette dernière.
- Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
- Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
- Troisième tempérament
- L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
- Le renversement de l’ordre d’imputation n’est ici qu’une faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge, qui peut l’assortir des autres mesures prévues par le texte. Sa finalité est nettement différente de celle du principe : il s’agit, non plus de protéger le créancier, mais d’alléger la charge du débiteur en difficulté, en réduisant prioritairement le capital — et, partant, l’assiette des intérêts à courir.
- Quatrième tempérament
- L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital».
- Ce tempérament procède de la même logique de faveur au débiteur surendetté que le précédent : il participe du traitement des situations de surendettement des particuliers, où la priorité donnée à l’extinction du capital tend à restaurer la solvabilité du débiteur de bonne foi.
À considérer l’ensemble de ces dérogations, une ligne de partage se dessine nettement. Le principe de l’article 1343-1 protège le créancier en préservant le rendement de sa créance ; les tempéraments, à l’inverse, opèrent tous un renversement de l’ordre d’imputation — au profit du capital — dans des hypothèses où une considération supérieure l’emporte : la volonté commune des parties (premier tempérament), la sanction du créancier négligent (deuxième tempérament) ou la protection du débiteur en difficulté (troisième et quatrième tempéraments).
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 1992, n° 90-13.072consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 1995, n° 92-14.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.097consulter ↗
