Droit des obligationsFiche juridique

Le lieu du paiement: quérable ou portable?

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture567 lectures

Lorsqu’une obligation arrive à terme, une question pratique surgit aussitôt : le paiement doit-il s’opérer ? Le débiteur doit-il porter son dû au créancier, ou est-ce au créancier de venir le réclamer ? Loin d’être anecdotique, la réponse commande la charge du déplacement, le point de départ des frais de quittance et, plus largement, l’appréciation du retard : celui qui attend chez lui n’est pas en faute de la même manière que celui qui aurait dû se déplacer.

Le Code civil tranche par une règle de principe : à défaut d’autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement se fait au domicile du débiteur. Le paiement est donc, en droit commun, quérable — c’est au créancier d’aller le « quérir ». Mais ce principe, hérité du droit antérieur à la réforme de 2016, a perdu son empire dans son terrain le plus fréquent : les obligations de somme d’argent, désormais expressément portables.

Cet article expose la règle de principe, puis recense méthodiquement les exceptions — légales, conventionnelles et judiciaires — qui en renversent la logique, en s’appuyant sur les solutions retenues par la Cour de cassation.

Définition

Paiement quérable / paiement portable. Le paiement est dit quérable lorsqu’il doit être exécuté au domicile du débiteur : le créancier doit se déplacer pour en obtenir l’exécution. Il est dit portable lorsqu’il doit être exécuté au domicile du créancier : c’est alors au débiteur de « porter » son dû. Le critère décisif tient donc au lieu où le paiement doit s’opérer et, partant, à l’identité de celui sur qui pèse la charge du déplacement.

Le principe : un paiement quérable

L’article 1342-6 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».

Il ressort de cette disposition que le paiement est, en droit commun, quérable : il appartient au créancier de se rendre au domicile du débiteur aux fins de « quérir » l’exécution de la prestation due. La règle n’est pas une nouveauté : elle reprend, dans des termes identiques, celle qu’énonçait l’ancien article 1247, alinéa 3, du Code civil.

La portée de ce principe est rigoureuse : l’inexécution par le débiteur de ses obligations est, en elle-même, sans incidence sur le caractère quérable du paiement. Aussi la mise en demeure ne suffit-elle pas à le rendre portable. La Cour de cassation l’a affirmé en jugeant que « la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n’était pas de nature à rendre le paiement portable ».

Jurisprudence

« La circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n’était pas de nature à rendre le paiement portable. »

Cass. com., 16 avr. 2013, n° 11-25.956

Le créancier demeure ainsi, par principe, tenu de se rendre au domicile du débiteur pour obtenir le paiement, sauf à ce que le contraire résulte de la loi, du contrat ou de la décision du juge.

Exemple

Un particulier doit restituer à son voisin une remorque qu’il lui avait empruntée. Aucune stipulation n’a réglé le lieu de la restitution. En application de l’article 1342-6 du Code civil, l’obligation est quérable : c’est au créancier (le prêteur) de venir reprendre la remorque au domicile de l’emprunteur, et non à ce dernier de la rapporter. La simple mise en demeure adressée à l’emprunteur ne modifie pas cette répartition.

Les exceptions au caractère quérable

Le principe énoncé par l’article 1342-6 du Code civil n’est pas absolu : il souffre d’un certain nombre d’exceptions, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle, tantôt d’origine judiciaire. Dans chacune de ces hypothèses, la logique se renverse : le paiement devient portable, ou se localise en un lieu autre que le domicile du débiteur.

Les exceptions d’origine légale

La loi déroge elle-même au principe dans plusieurs hypothèses dont l’importance pratique est considérable.

Le paiement des obligations monétaires. L’article 1343-4 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier ». Pour les obligations monétaires, le principe est donc inversé : le paiement est non pas quérable, mais portable — c’est au débiteur de se rendre au domicile du créancier aux fins de lui « porter » son dû. Il s’agit d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations, justifiée par « des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire) ». Compte tenu de la place qu’occupent les dettes de somme d’argent, cette exception déborde largement la règle qu’elle prétend tempérer.

Le paiement du prix de vente. L’article 1651 du Code civil prévoit que « l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Dans le cadre d’un contrat de vente, le paiement doit ainsi intervenir au lieu de remise de la chose. L’article 1609 précise à cet égard que la délivrance « doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu ».

Le paiement de la prime d’assurance. L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que « la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet » : la prime est donc, par principe, portable. Par exception, elle peut être payable au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions limitativement fixés par décret. L’article R. 113-5 du même code dispose ainsi que « la prime d’assurance est payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré qui, par suite d’infirmité ou de vieillesse, n’est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d’un rayon de trois kilomètres à partir d’une recette postale ».

Le paiement des dividendes dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. L’article L. 626-21, alinéa 5, du Code de commerce prévoit que « les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition ». Le lieu du paiement est ici détaché de la personne du créancier comme de celle du débiteur, au profit d’un organe centralisateur de la procédure.

Les exceptions d’origine conventionnelle

La règle énoncée à l’article 1342-6 du Code civil est supplétive de volonté : les parties peuvent y déroger par convention contraire. Elles sont ainsi libres de stipuler que le paiement sera exécuté soit au domicile du créancier, soit au domicile d’un tiers — par exemple un établissement bancaire, un notaire, un commissaire de justice ou tout autre mandataire.

Très tôt, la Cour de cassation a admis que la renonciation des parties au caractère quérable du paiement pouvait être implicite (Cass. 1re civ., 25 janv. 1961). Encore faut-il que cette volonté, fût-elle tacite, soit certaine. La Chambre commerciale a précisé que la volonté implicite des parties devait être non équivoque pour emporter dérogation au principe légal.

Jurisprudence

La volonté des parties de déroger au caractère quérable du paiement, bien qu’implicite, doit être certaine, c’est-à-dire non équivoque.

Cass. com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757

Les exceptions d’origine judiciaire

Le juge est, enfin, investi du pouvoir de décider que le paiement devra être réalisé au domicile du créancier. Mieux : lorsque la décision de condamnation est muette sur les modalités d’exécution, la Cour de cassation impose une localisation par défaut favorable au créancier.

Dans un arrêt du 17 janvier 1995, elle a ainsi jugé que « l’employeur, condamné à remettre des documents au salarié, doit, en l’absence de précision quant aux modalités d’exécution [dans la décision de condamnation], faire parvenir ces documents à l’intéressé ». Au cas particulier, la Haute juridiction reproche au conseil de prud’hommes d’avoir décidé que la remise des documents litigieux était quérable, alors qu’elle devait être tenue pour portable.

Arrêt clé — Cass. soc., 17 janv. 1995, n° 91-43.908
Faits
Un employeur est condamné à remettre certains documents à un salarié, sans que la décision de condamnation ne précise les modalités d’exécution de cette remise.
Problème
En l’absence de précision dans la décision, l’obligation de remise des documents est-elle quérable — au salarié de venir les chercher — ou portable — à l’employeur de les faire parvenir ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’employeur condamné doit, faute de précision sur les modalités d’exécution, faire parvenir les documents à l’intéressé. Le conseil de prud’hommes, qui avait retenu le caractère quérable de la remise, a violé le texte applicable.
Portée
L’arrêt illustre l’exception d’origine judiciaire : lorsque la condamnation est silencieuse sur le lieu d’exécution, celui-ci se fixe au profit du créancier de l’obligation, qui n’a pas à se déplacer pour obtenir ce qui lui est dû.

À travers ces trois ordres d’exceptions, c’est tout l’équilibre du principe qui se déplace. Si le paiement demeure formellement quérable en droit commun — quaerit creditor —, la généralisation des obligations monétaires, la liberté contractuelle et l’intervention du juge font de la portabilité la solution la plus fréquemment rencontrée en pratique.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 17 janvier 1995, n° 91-43.908consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 5 octobre 2004, n° 03-17.757consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 16 avril 2013, n° 11-25.956consulter ↗

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