Droit des obligationsFiche juridique

Les dettes productives d’intérêts: régime

Mis à jour le 4 juillet 202637 min de lecture339 lectures

Parmi les obligations de sommes d’argent que régissent les articles 1343 à 1343-5 du Code civil, certaines présentent cette singularité de ne pas s’épuiser dans le seul versement du capital : elles s’accroissent, au fil du temps, des intérêts qu’elles produisent. C’est à cette catégorie de dettes que l’on s’attache ici, pour en saisir le régime propre — celui qui gouverne la naissance de l’intérêt, son taux et sa capitalisation —, sans lequel le paiement de l’obligation pécuniaire ne saurait être pleinement compris.

I) Vue générale

L’une des particularités des dettes de somme d’argent est qu’elles sont susceptibles de produire des intérêts. À la différence des autres obligations, dont l’objet est figé dans le temps, l’obligation pécuniaire recèle une aptitude propre : celle d’engendrer, par le seul écoulement du temps, une richesse nouvelle qui vient s’ajouter au principal.

Par intérêt il faut entendre le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû à raison d’une convention ou d’une condamnation.

Intérêt. Somme représentant la rémunération d’un capital, calculée par application d’un taux (le taux d’intérêt) à un montant en principal (le capital) sur une période déterminée. Accessoire de la dette principale, l’intérêt en suit le régime sans toutefois se confondre avec elle.

Au fond, l’intérêt correspond à ce que l’on désigne plus couramment sous la formule de « loyer de l’argent » ou encore de « prix du temps ».

De façon plus imagée, Jean Carbonnier disait de l’intérêt qu’il est « l’enfant naturel de la monnaie ». On pourrait alors filer la métaphore en précisant que la monnaie donne en réalité naissance à des jumeaux ; car l’intérêt est tantôt créditeur, tantôt débiteur.

Technique, l’intérêt se calcule en appliquant un pourcentage (le taux d’intérêt) à une somme d’argent (le capital) sur une période donnée.

Illustration chiffrée. Une dette en principal de 10 000 € assortie d’un taux d’intérêt annuel de 4 % produit, au terme d’une année, un intérêt de 400 € (10 000 × 0,04). Le débiteur ne se libérera valablement qu’en réglant 10 400 €, le principal et son accessoire formant, ainsi qu’on le verra, une seule et même dette.

Avant d’exposer le régime des dettes productives d’intérêts, il importe de dissiper une équivoque qui naît de la pluralité des fonctions que remplit l’intérêt. À côté de la distinction, fondée sur la source de l’intérêt, entre intérêt légal et intérêt conventionnel — sur laquelle on reviendra —, la doctrine distingue les intérêts selon la fonction qu’ils assument :

  • Les intérêts rémunératoires — Encore appelés intérêts compensatoires, ils constituent la rémunération du capital mis à la disposition de l’emprunteur. Ils sont la contrepartie du service rendu par le prêteur, lequel se prive de la jouissance de son argent pendant toute la durée du prêt. Leur point de départ se situe à la remise des fonds et ils courent indépendamment de toute défaillance du débiteur.
  • Les intérêts moratoires — Ils ne rémunèrent pas un capital prêté, mais sanctionnent le retard fautif dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ils ne procèdent donc pas de la mise à disposition d’un capital, mais du préjudice présumé que cause au créancier l’inexécution dans le délai. C’est précisément à cette catégorie que se rapporte l’article 1231-6 du Code civil, lequel répute le retard préjudiciable sans que le créancier ait à justifier d’une perte.

Cette distinction fonctionnelle ne se confond pas avec la distinction selon la source : un intérêt moratoire peut être légal (lorsqu’il court au taux légal à compter de la mise en demeure) comme conventionnel (lorsque les parties ont stipulé une clause pénale d’intérêts de retard) ; il en va de même de l’intérêt rémunératoire.

Classiquement on distingue l’intérêt légal de l’intérêt conventionnel :

  • L’intérêt légal
    • Lorsqu’il est légal, l’intérêt a vocation à s’appliquer dans un certain nombre de situations prévues par la loi ou la jurisprudence.
    • Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales.
    • L’article 1231 du Code civil énonce en ce sens que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure».
    • L’article 1231-7 dispose encore que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.».
    • Initialement, le taux d’intérêt légal était établi par le législateur lui-même.
    • Par une loi du 3 septembre 1807 il avait, par exemple, été porté à 5%.
    • Afin d’apporter un peu plus de souplesse à ce système qui, en période de forte inflation monétaire, ne permettait pas de rémunérer suffisamment les créanciers, la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs a prévu que le taux d’intérêt légal serait dorénavant fixé par décret « en fonction de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines».
    • Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’État à treize semaines conduisit toutefois à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme étaient pratiquement nuls.
    • Parce qu’il était particulièrement bas, le taux légal n’était nullement dissuasif pour les débiteurs contre lesquels courraient des intérêts moratoires. Aussi, Le législateur est-il intervenu une nouvelle fois dans le dessein de le rendre plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.
    • L’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal a institué, dans cette perspective, une distinction entre deux taux légaux fondée sur le coût de refinancement.
    • L’article 313-2 du Code monétaire et financier prévoit désormais que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. ».
    • Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
    • Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
    • La logique de ce dédoublement est protectrice : le particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels, lorsqu’il est créancier, bénéficie d’un taux légal majoré, plus représentatif du coût qu’il supporterait pour se refinancer auprès d’un établissement de crédit ; le débiteur retardataire est, corrélativement, plus fortement incité à s’exécuter.
  • L’intérêt conventionnel
    • Le taux d’intérêt conventionnel est celui qui est prévu par les parties dans la convention de crédit.
    • Ces dernières sont certes libres de convenir le taux qui leur sied. Toutefois leur liberté demeure enfermée dans une double limite.
      • D’une part, conformément à l’article 1907 du Code civil, la rémunération du prêteur ne peut pas excéder le taux d’usure, lequel ne saurait céder sous l’effet du principe d’autonomie de la volonté. Dès lors que des intérêts sont stipulés en violation de la règle de prohibition de l’usure, le prêteur s’expose notamment à une réduction de son droit aux intérêts au taux légal.
      • D’autre part, il ressort des articles L. 314-5 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier que toutes les fois qu’un crédit est consenti par un professionnel la convention qui constate l’opération doit mentionner ce que l’on appelle le taux effectif global.

Cette distinction entre l’intérêt légal et l’intérêt conventionnel puise son origine dans l’article 1907 du Code civil applicable aux prêts d’argent qui prévoit que « l’intérêt est légal ou conventionnel. »

À l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a élevé cette distinction au rang de summa divisio des obligations de somme d’argent portant intérêts.

Ces obligations sont désormais abordées aux articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil qui, comme relevé par des auteurs « esquissent un droit commun des intérêts de somme d’argent ».

Car en effet, le domaine des intérêts est bien plus vaste que les règles énoncées par ces dispositions qui se limitent à poser les principes généraux qui président :

  • D’une part, aux paiements des dettes portant intérêts
  • D’autre part, à la stipulation d’intérêts
  • Enfin, à l’anatocisme

II) Le paiement des dettes portant intérêts

Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations : il est l’exécution volontaire, par le débiteur entre les mains du créancier, de la prestation due. Lorsque cette prestation consiste dans le versement d’une somme d’argent productive d’intérêts, le régime du paiement obéit à deux séries de règles : les unes commandent les conditions de la libération du débiteur (A), les autres gouvernent l’ordre dans lequel s’impute un paiement qui n’éteint pas immédiatement l’ensemble de la dette (B).

Paiement. Exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme qu’elle revête — remise d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un service. Tantôt présenté comme un mode d’exécution de l’obligation, tantôt comme son principal mode d’extinction, le paiement éteint en principe le rapport d’obligation, y compris lorsqu’il émane d’un tiers.

A) Libération du débiteur

L’article 1343-1 du Code civil prévoit que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. »

Il ressort de cette disposition que lorsque d’une dette est productive d’intérêts, son extinction est subordonnée au paiement :

  • D’une part, du capital
  • D’autre part, des intérêts

Il s’agit là de deux éléments indissociables qui participent d’une même obligation. Aussi, le paiement du seul capital ne suffit pas à éteindre la dette.

Tant que les intérêts, accessoires de la dette, ne sont pas réglés, le débiteur n’est pas libéré de son obligation.

Ainsi, la dette d’intérêt ne saurait être regardée comme étant distincte de la dette de capital : capital et intérêts forment une seule et même dette.

Cette unité n’est toutefois pas absolue : si l’intérêt suit le sort du capital dont il procède — accessorium sequitur principale —, il conserve une autonomie suffisante pour être soumis, sur certains points, à des règles propres. Il en va notamment ainsi de la prescription, l’intérêt, en tant qu’il constitue une créance périodique, relevant en principe de la prescription quinquennale alors même que le capital pourrait être assujetti à un délai distinct. La frontière n’est cependant pas étanche : lorsque les intérêts échus se capitalisent pour produire eux-mêmes des intérêts, la Cour de cassation a jugé qu’ils « constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable » (Cass. com. 20 janv. 1998, n° 95-14.101) — solution qui éclaire la nature hybride de l’intérêt, accessoire par sa source mais susceptible d’accéder au rang de capital par l’effet de l’anatocisme.

À ce titre, elle est soumise, à l’instar de n’importe quelle autre dette, au principe d’indivisibilité du paiement. Or pour mémoire, en application de ce principe qui s’infère de l’article 1342-4, al. 1er du Code civil, le paiement doit nécessairement porter sur tout ce qui est dû, faute de quoi le créancier est fondé à le refuser.

Une précision s’impose, qui éclaire l’articulation des deux séries de règles : l’indivisibilité du paiement intéresse les rapports entre le débiteur et le créancier au stade de l’offre de paiement — le créancier peut refuser un règlement fragmentaire —, tandis que l’imputation, que l’on examinera ci-après, gouverne le sort d’un paiement partiel que le créancier a néanmoins accepté de recevoir. Les deux mécanismes ne se contredisent pas : ils se complètent, le second prenant le relais du premier lorsque le créancier a renoncé à se prévaloir de son droit au paiement intégral.

B) Imputation du paiement

1) Principe

L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »

Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :

  • D’abord sur les intérêts
  • Ensuite sur le capital

L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.

Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.

Illustration chiffrée. Soit une dette de 10 000 € en principal, productive d’intérêts au taux annuel de 5 %, sur laquelle 2 000 € d’intérêts sont échus. Le débiteur verse 2 000 €. En vertu de la règle d’imputation, ce versement s’impute d’abord sur les 2 000 € d’intérêts : le capital de 10 000 € demeure intact et continue d’engendrer des intérêts. Si l’imputation se faisait d’abord sur le capital, celui-ci tomberait à 8 000 € et la dette ne produirait plus que 400 € d’intérêts annuels au lieu de 500 € — au détriment du créancier non intégralement satisfait.

Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.

Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216).

Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.

« Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts. » — la prééminence des intérêts dans l’ordre d’imputation constitue une règle de protection du créancier, à laquelle le débiteur ne saurait déroger unilatéralement.

2) Tempéraments

Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :

  • Premier tempérament
    • L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
    • Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
    • À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier.
    • La nuance mérite d’être soulignée : lorsqu’il existe une pluralité de dettes distinctes, l’article 1342-10 du Code civil reconnaît au débiteur la faculté d’indiquer celle qu’il entend acquitter ; lorsqu’il s’agit, en revanche, d’une dette unique scindée en capital et intérêts, cette faculté disparaît, l’ordre légal s’imposant au débiteur sauf consentement du créancier.
    • Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
      • D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
      • D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072)
    • Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
  • Deuxième tempérament
    • Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097).
    • Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution.
    • La solution se comprend aisément : la caution, étant tenue à titre accessoire de la dette du débiteur principal, ne saurait revendiquer un ordre d’imputation plus favorable que celui qui régit cette dette ; les modalités d’extinction de l’obligation garantie lui sont, en conséquence, opposables de plein droit.
    • L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
    • Cette dérogation est attachée à l’inexécution, par le créancier, de son obligation d’information annuelle de la caution : à défaut d’avoir satisfait à cette formalité, le créancier voit l’ordre d’imputation s’inverser à son détriment.
    • Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
    • Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
  • Troisième tempérament
    • L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
    • L’inversion de l’ordre d’imputation poursuit ici une finalité de faveur au débiteur en difficulté : en faisant décroître le capital — et, par voie de conséquence, l’assiette de calcul des intérêts —, elle allège progressivement la charge de la dette et facilite l’apurement du passif.
  • Quatrième tempérament
    • L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital»
    • On retrouve, dans ce dernier tempérament, la même logique de protection du débiteur défaillant que celle qui inspire le délai de grâce : la réorientation de l’imputation vers le capital constitue, dans les procédures de traitement du surendettement des particuliers, un instrument de désendettement à part entière.

III) La stipulation d’intérêts

L’article 1343-1 du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».

Il ressort de cette disposition que la création d’obligations portant intérêt n’est pas le monopole du législateur. Les parties à contrats sont également autorisées à stipuler des intérêts.

Si cette faculté ne leur a pas toujours été reconnue, elle n’est pas non plus sans être rigoureusement encadrée.

A) De la prohibition à l’admission de la stipulation d’intérêts

La stipulation d’intérêts qui se rencontre essentiellement dans les prêts d’argent, était autrefois prohibée par le droit canonique.

Pour justifier cette interdiction, Saint Thomas d’Aquin soutenait qu’il serait contraire à la loi de Dieu d’exiger un intérêt de l’emprunteur en contrepartie du prêt d’une chose, alors même que cette chose a vocation à être restituée au prêteur en nature ou par équivalent, ce qui, en toute hypothèse, est constitutif d’une opération à somme nulle.

L’argument se doublait d’une seconde considération, plus subtile : le prêteur qui exige un intérêt vendrait, en réalité, le temps — lequel n’appartient à personne, étant un bien commun à tous les hommes. Faire payer l’écoulement du temps, c’était, dans cette perspective, percevoir le prix d’une chose dont nul ne peut se prétendre propriétaire.

Une dérogation existait néanmoins pour les juifs et les Lombards. Une ordonnance royale prise en 1360 leur conféra le privilège de consentir des prêts d’argent moyennant rémunération. Les chrétiens, quant à eux, demeuraient tenus d’observer les prescriptions du droit canonique.

À partir du XVIe siècle, le bien-fondé de l’interdiction commence toutefois à être discuté, notamment sous l’impulsion Du Moulin puis de Turgot.

La critique portée par ces auteurs reposait, en substance, sur la revendication du droit à disposer de ses biens, d’où il s’infère la possibilité de faire produire des fruits à son argent.

Cette thèse a emporté, sans mal, la conviction du législateur révolutionnaire qui, dès 1789, a levé l’interdiction de la stipulation d’intérêts.

Puis, en 1804, les rédacteurs du Code civil ont consacré la liberté de stipuler des intérêts à l’article 1907 du Code civil, lequel admet que le contrat de prêt puisse être conclu à titre onéreux.

À l’occasion de la réforme du régime général des obligations, le législateur a entendu conférer une portée générale à la liberté de stipuler des intérêts en insérant dans le Code civil des dispositions (les articles 1343-1 et 1343-2) qui ont vocation à s’appliquer à toutes les obligations productives d’intérêts au-delà du contrat de prêt.

Cette liberté n’est toutefois pas sans limite : la stipulation d’intérêt requiert la satisfaction de plusieurs exigences.

B) L’encadrement de la stipulation d’intérêts

1) L’exigence d’une stipulation contractuelle

L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».

Il ressort de cette disposition que, pour produire intérêt, une obligation de somme d’argent doit avoir été :

  • Soit prévue par la loi
  • Soit stipulée dans un contrat

Aussi, en l’absence de texte ou de stipulation contractuelle, une obligation est réputée ne produire aucun intérêt.

La règle se déduit d’un principe directeur : l’intérêt ne se présume pas. Le silence du contrat s’interprète, en cette matière, en faveur du débiteur, lequel n’est tenu qu’à hauteur de ce qu’il a effectivement promis. Il appartient, en conséquence, au créancier qui se prévaut d’un droit aux intérêts d’en rapporter la source — légale ou conventionnelle.

2) L’exigence générale d’un écrit

L’article 1343-1, al. 2e poursuit en prévoyant que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

Cette disposition ne fait manifestement que reprendre l’exigence énoncée à l’article 1907 du Code civil qui prévoit, en matière de prêt d’argent que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

De toute évidence, il s’agit là d’une disposition extrêmement protectrice des intérêts du débiteur. Est-ce à dire que, en cas d’inobservation de cette exigence le créancier est totalement déchu de son droit aux intérêts ?

À l’analyse, à l’instar de l’article 1907 du Code civil, l’article 1343-1, al. 2e exige l’établissement d’un écrit s’agissant de la mention, non pas de l’intérêt, mais du taux de l’intérêt, soit sa mesure.

La distinction est d’importance : ce n’est pas le principe même de la stipulation d’intérêts qui doit être consigné par écrit — celui-ci pourrait, à la rigueur, se déduire d’autres éléments —, mais bien sa mesure, c’est-à-dire le taux. La raison en est que, sans taux, l’intérêt demeure indéterminé dans son quantum, partant inexigible ; l’écrit constitue le support irremplaçable de cette détermination.

En matière de prêt d’argent, la question s’est rapidement posée de savoir s’il s’agissait d’une règle de preuve ou d’une règle de fond.

L’enjeu de la qualification n’est pas théorique : s’il ne s’agissait que d’une règle de preuve, le prêteur pourrait suppléer l’absence d’écrit par d’autres modes de preuve et rétablir ainsi son droit aux intérêts conventionnels ; s’il s’agit d’une règle de fond, l’absence d’écrit affecte la validité même de la stipulation, qu’aucune preuve ne saurait ressusciter.

Par un arrêt du 24 juin 1981, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution en jugeant que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt » (Cass. 1ère civ. 24 juin 1981, n°80-12.773).

Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-12.773
Faits
Un prêt d’argent avait été consenti sans que le taux de l’intérêt conventionnel eût été mentionné par écrit dans l’acte. Le prêteur prétendait néanmoins percevoir les intérêts au taux convenu.
Problème
L’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel, posée par la combinaison de l’article 1907, al. 2, du Code civil et de la loi du 28 décembre 1966, constitue-t-elle une simple règle de preuve ou une condition de validité de la stipulation d’intérêts ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de prêt d’argent l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt — soit une règle de fond, et non de preuve.
Portée
À défaut d’écrit, la stipulation est frappée de nullité et le prêteur ne peut prétendre qu’à l’intérêt au taux légal. Cette exigence ad validitatem prime la présomption simple de l’article 1905 du Code civil et fonde aujourd’hui la lecture de l’article 1343-1, al. 2.

En cas d’absence d’écrit, la sanction est donc la nullité de la prévision des parties, ce qui revient, en pratique, à priver de son intérêt la présomption simple posée à l’article 1905 du Code civil.

En effet, tandis que cette disposition autorise le prêteur à rétablir son droit aux intérêts conventionnels s’il rapporte la preuve de la stipulation, l’article 1907 écarte, dans le même temps, cette possibilité en prévoyant que la mention du taux est exigée ad validitatem.

La stipulation d’intérêts ne se concevant pas en dehors de l’établissement d’un taux, la règle de fond posée à l’article 1907 prime nécessairement sur la règle de preuve édictée à l’article 1905.

La primauté de l’exigence d’un écrit à peine de nullité est d’autant plus forte que depuis la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, il est une règle d’ordre public édictée désormais à l’article L. 314-5 du Code de la consommation aux termes de laquelle le taux effectif global doit être « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».

3) L’exigence de mention de la périodicité de l’intérêt

L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que le taux d’intérêt « est réputé annuel par défaut ».

Cette précision est une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations puisqu’elle ne se retrouve pas à l’article 1907 du Code civil.

Aussi, en l’absence de stipulation contraire, le calcul des intérêts se fait sur une période d’un an.

De l’avis de la doctrine, cette règle est supplétive de volonté, ce qui implique que les parties peuvent y déroger et donc prévoir une périodicité plus courte ou plus longue.

L’intérêt pratique de cette présomption d’annualité est considérable : faute pour les parties d’avoir précisé la base temporelle du taux, le créancier ne saurait prétendre à un calcul mensuel ou trimestriel — nécessairement plus avantageux pour lui par l’effet de la capitalisation infra-annuelle. La règle protège ainsi le débiteur contre une interprétation extensive de la stipulation et instaure une référence temporelle uniforme propre à faciliter la comparaison des offres de crédit.

4) L’exigence spécifique de mention du taux effectif global

Introduite par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la notion de taux effectif global (TEG) est au cœur du dispositif de protection de l’emprunteur en matière de crédit.

Taux effectif global (TEG / TAEG). Taux qui agrège, outre le taux débiteur nominal, l’ensemble des frais imposés à l’emprunteur pour l’obtention du crédit — frais de dossier, rémunération des intermédiaires, primes d’assurance lorsqu’elle est exigée, garanties obligatoires. Exprimé en pourcentage annuel, il a pour fonction de révéler le coût réel du crédit et de permettre tant la comparaison des offres que l’appréciation du caractère usuraire de la rémunération du prêteur.

Le législateur est parti du constat que le seul taux débiteur pratiqué par le prêteur ne permettait pas de rendre compte du coût exact du crédit, ne serait-ce que parce que d’autres frais se greffent à l’opération tels que l’assurance emprunteur, la rémunération des intermédiaires ou encore les frais de dossier.

L’appréciation du caractère usuraire de la rémunération du prêteur s’en trouve alors faussée. D’où la nécessité de mettre en place un outil qui permette de mesurer avec exactitude le coût réel de l’opération supporté par l’emprunteur. Parce qu’il intègre dans son calcul tous les frais payés par l’emprunteur, le taux effectif global répond à ce besoin.

Dans un premier temps, l’utilisation de cet outil a été circonscrite au domaine de la répression de l’usure. L’article 1er de la loi 28 décembre 1966 prévoit que l’usure doit être appréciée au regard du taux effectif global dont mention doit obligatoirement être faite dans tout acte constatant une opération de crédit. L’objectif poursuivi par ce texte était ainsi la protection du consommateur, lequel doit pouvoir déterminer la licéité du taux qui lui est appliqué.

Dans un second temps, il a été recouru à la notion de taux effectif global, sous l’impulsion du législateur européen, afin de stimuler la concurrence entre les établissements bancaires. Constatant qu’il existait de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation et que ces disparités étaient susceptibles de créer des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, les instances communautaires ont en tiré la conclusion qu’il était nécessaire de faciliter la comparaison des offres de crédits.

Pour ce faire, cela suppose notamment que les emprunteurs reçoivent des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit. Parmi ces informations, le taux effectif global occupe une place centrale dans le dispositif mis en place par le législateur européen. La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation a ainsi créé l’obligation pour les établissements bancaires de mentionner, et dans leurs publicités, et dans les contrats de crédits proposés aux consommateurs, le taux effectif global.

Une fois cette exigence de communication par écrit à l’emprunteur du taux effectif global posée, la problématique relative au coût du crédit n’était pas pour autant définitivement résolue. Restait, en effet, à déterminer comment calculer le taux effectif global.

S’il est aisé de se représenter à quoi correspond le taux effectif global, plus délicate est la question de sa détermination.

Parce qu’il est supposé refléter le coût réel du crédit, les juges se montrent particulièrement exigeants à l’égard du banquier. La difficulté à laquelle celui-ci est confronté tient à l’obligation qui lui est faite de communiquer à l’emprunteur un taux effectif global exact à une décimale près.

Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, l’obtention de ce résultat est loin de consister en l’accomplissement d’une simple formalité pour le banquier, notamment lorsque le crédit présente de nombreuses particularités.

Tout d’abord, il lui appartient de n’omettre aucuns frais dans l’assiette de calcul, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés liées à l’opportunité d’inclure ou d’exclure certains éléments.

Ensuite, le banquier doit veiller à communiquer à l’emprunteur toutes les informations nécessaires au calcul du taux effectif global, notamment le taux de période lorsque le crédit est consenti à un professionnel.

Enfin, il peut être observé que le calcul du taux effectif global consiste à résoudre une équation dont le résultat n’est jamais un nombre fini, à tout le moins l’hypothèse est rare.

Aussi, le taux effectif global est-il la plupart du temps le résultat d’un arrondi, alors même que le législateur ne tolère qu’une erreur à une décimale près.

Pour toutes ces raisons, la détermination du taux effectif global se révèle être un exercice extrêmement périlleux pour le banquier.

Celui-ci est d’autant plus tenu de faire preuve de vigilance que les actions en responsabilité se sont multipliées ces dernières années. La détermination du taux effectif global a donné lieu à un contentieux fourni qui s’articule autour de deux reproches.

Le premier consiste pour les plaideurs à contester le calcul, en tant que tel, du taux effectif global, soit parce qu’un élément aurait été omis dans son assiette, soit parce que le banquier n’aurait pas appliqué la bonne méthode de calcul, à tout le moins pas correctement.

Le second reproche qui est adressé au banquier tient à la communication du taux effectif global qui figure sur le contrat de prêt. Le grief se focalise ici, tant sur l’inexactitude du taux annoncé, que sur l’exhaustivité des informations communiquées à l’emprunteur.

Au-delà même de l’exigence de mention du taux effectif global, le souci de protection de l’emprunteur a conduit la jurisprudence à neutraliser certaines clauses des contrats de crédit dont l’effet serait d’alourdir indûment la charge des intérêts. C’est ainsi qu’en matière de crédit immobilier soumis au droit antérieur, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 312-23 du Code de la consommation faisait « obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil », l’interdiction valant tant pour l’action du prêteur contre l’emprunteur que pour les recours subséquents (Cass. 1re civ. 20 avr. 2022, n° 20-23.617). La solution illustre la subordination, en droit de la consommation, des mécanismes de droit commun de l’intérêt à l’impératif de protection du consommateur emprunteur.

L’absence de mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat prêt, tel qu’exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation quelle que soit la nature du crédit, est sanctionnée pénalement.

L’article L. 341-9 du même Code prévoit, en effet, une peine d’amende de 150.000 euros, étant précisé que, antérieurement à la loi Hamon du 17 mars 2014, elle n’était que de 4.500 euros.

L’augmentation du montant de cette amende témoigne de la volonté du législateur de sanctionner lourdement l’inexécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG. Loin de constituer une simple réprimande symbolique, cette sanction pénale s’adosse à une exigence civile autrement plus redoutable pour le prêteur — la déchéance du droit aux intérêts —, de sorte que le manquement à l’information sur le coût réel du crédit est appréhendé sur un double terrain, répressif et contractuel.

Déchéance du droit aux intérêts. Sanction civile par laquelle le prêteur est privé, en tout ou partie, de la rémunération conventionnelle attachée au prêt. À la différence de la nullité de la stipulation d’intérêts, qui anéantit rétroactivement la clause litigieuse, la déchéance neutralise le droit du prêteur à percevoir les intérêts sans affecter la validité du contrat lui-même : l’emprunteur demeure tenu du remboursement du capital, mais affranchi du poids du loyer de l’argent.

Cette distinction n’est pas de pure forme. Lorsque le défaut affecte la validité même de la stipulation d’intérêts — ainsi du prêt d’argent dont l’écrit ne mentionne pas le taux conventionnel —, la sanction est la nullité de la clause, le taux légal se substituant alors au taux convenu (Cass. 1re civ. 24 juin 1981, n° 80-12.773, jugeant que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux d’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt). Lorsque, en revanche, le manquement porte sur l’information due à l’emprunteur quant au coût global du crédit, le législateur a préféré une sanction modulable, laissée à l’appréciation du juge : la déchéance proportionnée.

Quant à la sanction civile, l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »

Deux enseignements se dégagent de ce texte. D’une part, la déchéance n’est pas automatique : elle est une simple faculté offerte au juge (« peut être déchu »), lequel apprécie l’opportunité de la prononcer. D’autre part, et surtout, la déchéance est désormais proportionnée : son quantum n’est plus fixé forfaitairement par la loi mais déterminé par le juge à la mesure du préjudice subi par l’emprunteur. Le législateur a ainsi substitué à une sanction uniforme — naguère perçue comme excessive lorsqu’une erreur minime de taux entraînait la perte intégrale des intérêts — une sanction graduée, soucieuse de proportionnalité entre la gravité du manquement et sa conséquence patrimoniale.

Illustration chiffrée. Soit un prêt de 200 000 € assorti d’intérêts conventionnels d’un montant total de 40 000 € sur la durée du crédit. Si le juge, constatant une erreur de TEG d’ampleur limitée, fixe la déchéance à 25 % au regard du préjudice modeste de l’emprunteur, le prêteur ne perd que 10 000 € d’intérêts et conserve son droit à percevoir les 30 000 € restants. La proportionnalité évite ainsi l’effet de couperet de l’ancienne déchéance intégrale.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

La déchéance, on le voit, n’emporte pas anéantissement du prêt : l’échéancier contractuel demeure, seule la composante intéressée de chaque échéance étant amputée à hauteur de la proportion fixée. L’emprunteur continue de rembourser le capital selon le calendrier convenu, mais allégé du fardeau des intérêts dont le prêteur a été déchu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le législateur organise ainsi une véritable restitution : les intérêts indûment encaissés sont rendus à l’emprunteur, et — par un mécanisme qui annonce l’anatocisme étudié ci-après — ils portent eux-mêmes intérêt au taux légal depuis leur versement, de sorte que le prêteur ne tire aucun avantage de la jouissance temporaire de sommes auxquelles il n’avait pas droit. On observera, au demeurant, que la rigueur attachée à la déchéance ne se communique pas mécaniquement à tous les intervenants au crédit : la jurisprudence a jugé que le défaut d’accomplissement de la formalité d’information emportant déchéance des intérêts dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit ne décharge pas pour autant la caution de son obligation de payer la dette principale (Cass. com. 11 juin 1996, n° 94-15.097).

IV) L’anatocisme

Anatocisme. Mécanisme par lequel les intérêts échus d’une dette, au lieu d’être simplement exigibles, sont incorporés au capital pour produire eux-mêmes des intérêts. Le terme procède du grec ana- (« encore une fois ») et tokos (« revenu », « production »). On parle indifféremment d’anatocisme ou de capitalisation des intérêts.

Il n’est pas exclu que les intérêts produits par le capital de la dette produisent eux-mêmes des intérêts. C’est ce que l’on appelle l’anatocisme. Ce terme est issu du grec ana- (« encore une fois ») et tokos (« revenu »).

Pour saisir la singularité du procédé, il faut le distinguer du jeu ordinaire des intérêts. Dans une dette simplement productive d’intérêts, le capital demeure fixe et les intérêts, calculés sur cette assiette invariable, s’accumulent linéairement : la progression de la dette est arithmétique. Dans une dette soumise à l’anatocisme, au contraire, les intérêts échus viennent grossir l’assiette de calcul, laquelle ne cesse de croître : la progression devient géométrique. C’est précisément ce que la Cour de cassation a parfaitement décrit.

Dans un arrêt du 20 janvier 1998, la Cour de cassation a parfaitement décrit le mécanisme de l’anatocisme en observant que « lorsque le créancier et le débiteur sont convenus […] que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier » (Cass. com. 20 janv. 1998, n°95-14.101).

Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-14.101
Faits
Un créancier et son débiteur étaient convenus que les intérêts à échoir se capitaliseraient à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts. La question de la prescription applicable à ces intérêts capitalisés était discutée.
Problème
Les intérêts capitalisés conservent-ils la nature d’intérêts — et la prescription abrégée qui s’y attache — ou se muent-ils en un nouveau capital soumis à la prescription de droit commun ?
Solution
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que les intérêts ainsi capitalisés « constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier », de sorte que la prescription trentenaire leur devient applicable.
Portée
L’arrêt consacre l’effet transformateur de l’anatocisme : par leur incorporation au capital, les intérêts changent de nature juridique. Cette requalification commande aussi bien le régime de la prescription que celui de la production d’intérêts ultérieurs.

Ce mécanisme, qui donc consiste à capitaliser les intérêts échus, a toujours été regardé avec une certaine méfiance ; car il est de nature à accélérer l’alourdissement du poids de la dette et ce, sans que le débiteur en prenne nécessairement conscience.

Illustration chiffrée. Soit une dette en capital de 100 000 € productive d’intérêts au taux de 10 % l’an. Sans anatocisme, chaque année génère invariablement 10 000 € d’intérêts ; après cinq ans, la charge d’intérêts s’élève à 50 000 €. Avec capitalisation annuelle, les 10 000 € de la première année s’ajoutent au capital, qui passe à 110 000 € ; la deuxième année produit alors 11 000 € d’intérêts, la troisième 12 100 €, et ainsi de suite, de sorte que la dette atteint environ 161 000 € au terme de la cinquième année. L’écart — plus de 11 000 € — illustre la vigueur de la progression géométrique et la raison de la défiance traditionnelle du droit à l’égard du procédé.

Bien que les rédacteurs du Code civil aient hésité à interdire l’anatocisme, le législateur s’est finalement résolu à l’autoriser. Cette autorisation n’est toutefois jamais inconditionnelle : c’est par un strict encadrement — quant à la source de la capitalisation et quant à sa périodicité — que le droit s’efforce de concilier la liberté contractuelle avec la protection du débiteur contre l’emballement de sa dette.

A) L’évolution des textes

Dans un premier temps, l’anatocisme a été régi par l’article 1154 du Code civil qui prévoyait que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Cette disposition relevait d’une section du Code civil consacrée aux « dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation ».

La place du texte n’était pas neutre : en logeant l’anatocisme parmi les dommages et intérêts dus à raison de l’inexécution, le Code semblait cantonner la capitalisation aux seuls intérêts moratoires — ceux qui sanctionnent le retard du débiteur — et lui dénier toute vocation à régir, par anticipation, les intérêts à échoir d’un crédit régulièrement servi. De là une difficulté d’interprétation.

Est-ce à dire qu’il fallait limiter le domaine de l’anatocisme aux intérêts échus, comme le suggère d’ailleurs expressément le texte. Autrement dit, fallait-il comprendre que seuls les intérêts qui faisaient l’objet d’un retard de paiement pouvaient être capitalisés ?

Aussi, serait-il fait interdiction aux parties d’établir une convention qui stipulerait une capitalisation annuelle des intérêts à échoir.

Comme relevé par les auteurs, la Cour de cassation a très tôt écarté cette thèse, bien que l’article 1154 du Code civil vise « les intérêts échus ».

La Haute juridiction a affirmé que le texte n’interdisait nullement la stipulation d’une clause d’anatocisme pour les intérêts à échoir. Selon elle, l’article 1154 énonçait seulement la règle selon laquelle seuls les intérêts échus peuvent faire l’objet d’une capitalisation (V. en ce sens Cass. civ. 15 févr. 1965).

La nuance est subtile mais décisive : le texte ne commandait pas le moment de la stipulation — laquelle pouvait parfaitement intervenir, par avance, dans le contrat initial pour des intérêts non encore échus —, mais seulement l’objet de la capitalisation, à savoir des intérêts déjà échus et dus pour une année entière. Une clause pouvait donc être conclue ab initio, à la condition de ne jouer effectivement que sur des intérêts arrivés à échéance.

Cette interprétation, pour le moins extensive de l’article 1154 du Code civil, a été validée par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dans un second temps, le législateur a, en effet, entendu conférer une portée générale à la règle autorisant l’anatocisme puisque désormais énoncée à l’article 1343-2 du Code civil qui relève du droit commun du paiement des obligations de sommes d’argent.

Ce déplacement topographique est, en lui-même, riche d’enseignements : extrait de la matière des dommages et intérêts pour rejoindre le régime général du paiement des obligations de sommes d’argent, l’anatocisme cesse d’être un accessoire de l’inexécution pour devenir une modalité de droit commun de la dette d’argent, applicable que les intérêts soient rémunératoires ou moratoires.

Ce nouveau texte prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il s’agit là assurément d’une modernisation de l’ancien article 1154 du Code civil ; les anciennes conditions de l’anatocisme étant reprises.

B) Les conditions de l’anatocisme

Pour être valable, plusieurs conditions doivent, en effet, être réunies :

  • Exigence tenant à la source de l’anatocisme
    • L’article 1343-2 du Code civil prévoit que l’anatocisme ne peut jouer que si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
      • L’anatocisme prévu par le contrat
        • Principe
          • L’anatocisme ne peut donc jouer que si une clause du contrat le prévoit.
          • À défaut, les intérêts de la dette ne pourront pas être capitalisés.
          • À cet égard, les parties pourront prévoir une capitalisation des intérêts, tant pour les intérêts échus, soit ceux qui font l’objet d’un retard de paiement, que pour les intérêts à échoir, pourvu que cette capitalisation soit annuelle
        • Exception
          • La jurisprudence considère que la stipulation d’une clause d’anatocisme est prohibée en matière de crédit consenti à un consommateur.
          • Dans un arrêt du 20 avril 2022 elle a par exemple affirmé que l’article L. 313-52 du Code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article « fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du Code civil ( 1ère civ. 20 avr. 2022, n°20-23.617).
          • Cette prohibition, qui procède de l’ordre public de protection du consommateur, s’étend à tous les recouvrements consécutifs à la défaillance de l’emprunteur, qu’il s’agisse de l’action du prêteur contre l’emprunteur lui-même ou des recours subséquents. La logique protectrice l’emporte ici sur la liberté contractuelle : interdire la capitalisation, c’est briser la spirale d’endettement qui frappe précisément le consommateur déjà défaillant.
      • L’anatocisme ordonné par une décision de justice
        • Alors que l’ancien article 1154 du Code civil prévoyait que l’anatocisme pouvait résulter d’« une demande judiciaire», le nouvel article 1343-2 prévoit qu’il peut jouer « si une décision de justice le précise ».
        • Cette modification du texte suggère qu’il n’est désormais plus nécessaire de formuler une demande en justice pour obtenir, faute de stipulation au contrat d’une clause d’anatocisme, la capitation des intérêts produits par une obligation.
        • Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait refusé de reconnaître au juge le pouvoir de prononcer, de sa propre initiative, la capitalisation des intérêts ( 1ère civ. 4 avr. 1984, n° 82-16.683)
        • Cette faculté semble désormais lui être reconnue.
        • Encore faut-il que la liquidation de la dette ait pu intervenir : la jurisprudence juge ainsi que la capitalisation des intérêts peut être écartée lorsque c’est par la faute du créancier, et par suite de l’obstacle apporté par lui, qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette (Cass. com. 20 oct. 1992, n° 90-13.072). Le créancier ne saurait, en effet, tirer profit d’un retard dont il est lui-même l’auteur.
  • Exigence tenant à l’annualité de l’anatocisme
    • L’article 1343-2 du Code civil prévoit que pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être « dus au moins pour une année entière».
    • Ainsi, l’anatocisme ne peut jouer que sur la base d’une périodicité annuelle.
    • Limitation vise à empêcher un alourdissement excessif du poids de la dette.
    • En interdisant une capitalisation infra-annuelle — mensuelle ou trimestrielle —, le législateur ralentit délibérément la cadence à laquelle les intérêts viennent grossir le capital, et brise l’effet d’accélération qui rendrait la dette rapidement insupportable.
    • Il s’agit là d’une règle d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger par convention contraire.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise (C. civ., art. 1343-2). — Aussi la capitalisation suppose-t-elle toujours, à peine d’inefficacité, la réunion d’une source (clause ou décision de justice) et d’une périodicité au moins annuelle.

Une réponse

  1. Les dettes productives d’intérêts: régime

    Bonjour Maître,

    Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’apporter une précision sur ce que je dois entendre en vous lisant.

    Vous avez écrit un article sur le régime des dettes productives d’intérêts que j’ai lu avec curiosité d’abord, intérêt ensuite. Je vous en remercie.

    Je suis à la recherche d’informations concernant justement la productivité d’intérêts d’une somme qui m’a été abusivement confisquée par un Syndic de copropriété dont l’activité est régie par la loi sur les copropriété et un contrat de service.

    Vous avez écrit au tout début de votre article : Par intérêt il faut entendre le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû à raison d’une convention ou d’une condamnation.

    En ce qui me concerne, ce n’est pas un capital prêté, il ne s’agit pas d’avantage d’un capital créé par une condamnation mais par le non respect d’une loi qui oblige le Syndic a appliquer les décisions prises par l’Assemblée Générale des Copropriétaires. Celle-ci a voté à la majorité requise la modification de la répartition des charges d’eau, initialement réparties aux tantièmes, à la répartition selon la consommation de chaque copropriétaire. Les compteurs individuels ont été posés, la location des compteurs et les relevés ont été facturés aux copropriétaires via le Syndic mais celui-ci, régulièrement relancé, s’est refusé durant 4 années à appliquer cette nouvelle répartition.

    La loi est-elle une convention ? Il me semble qu’on n’applique pas la loi par convention mais par obligation.

    Me faudra-t-il en conclure qu’il n’y a aucun automatisme, qu’il faut impérativement une condamnation pour que les intérêts sur les sommes confisquées soient dues, et qu’il seront dûs à partir de la date de confiscation ou à partir de la date du prononcé du jugement définitif ?

    Avec mes respectueuses salutations et ma reconnaissance pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *