Droit de la preuveFiche juridique

La contestation de l’acte sous signature privée

Mis à jour le 21 août 202622 min de lecture487 lectures

Maillon du régime de l’acte sous signature privée, la contestation en éprouve le ressort le plus intime : puisque cet écrit ne tient sa force probante que de la signature dont il est revêtu, c’est par la dénégation de cette signature — ou de l’écriture qui l’accompagne — que se joue, pour celui auquel on l’oppose, la possibilité d’en ruiner la sincérité. Là où l’authenticité de l’instrumentum notarié ne cède que sous l’inscription de faux, l’acte privé offre prise à des voies plus accessibles, dont l’agencement révèle l’équilibre délicat recherché par la loi entre la sécurité des conventions et la défense de celui qui se prétend étranger à l’engagement qu’on lui impute.

L’acte sous signature privée présente cette singularité — qui constitue à la fois sa force et sa fragilité — de tirer toute sa valeur probatoire de la seule signature dont il est revêtu. À la différence de l’acte authentique, dont la sincérité est garantie par l’intervention d’un officier public et qui ne peut être combattu que par la lourde procédure de l’inscription de faux, l’acte sous signature privée n’est entouré d’aucune solennité : nul officier ministériel n’en atteste la teneur, nulle mention particulière n’en assure l’intégrité. Il s’ensuit que sa force probante demeure, par nature, fragile : elle est tout entière suspendue à la reconnaissance, par celui auquel on l’oppose, de l’écriture ou de la signature qui lui sont attribuées. Aussi le législateur a-t-il aménagé, au profit de la partie qui entend en contester la paternité ou l’authenticité, des voies procédurales propres à en éprouver la sincérité.

Acte sous signature privée — Écrit établi par les parties elles-mêmes, sans l’intervention d’un officier public, et qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent. C’est de cette signature — et d’elle seule — que l’instrumentum tire son aptitude à faire preuve : l’absence de signature n’entraîne pas la nullité de l’acte, mais le prive de sa force probante. Il peut y être recouru dans tous les domaines où l’établissement d’un acte authentique n’est pas légalement exigé.

Il existe deux voies procédurales pour contester un acte sous signature privée :

  • La procédure de vérification d’écriture
  • La procédure de faux

Tandis que la première voie a pour but de déterminer la paternité de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte sous signature privée contesté, la seconde vise à établir que l’écrit a été falsifié. La distinction est cardinale et commande le choix de la procédure : celui qui dénie purement et simplement avoir écrit ou signé l’acte — qui prétend, en somme, que cet écrit n’émane pas de lui — empruntera la voie de la vérification d’écriture ; celui qui ne conteste pas l’origine de l’écrit, mais soutient qu’il a été matériellement altéré — qu’une mention y a été ajoutée, supprimée ou substituée postérieurement à sa confection — devra recourir à la procédure de faux. La première interroge l’auteur de l’acte ; la seconde, son intégrité.

I) La procédure de vérification d’écriture

Vérification d’écriture — Procédure par laquelle, lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée, le juge s’assure de la paternité de cet écrit, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Elle a pour objet, non de rechercher une falsification, mais d’établir si l’acte émane bien de celui auquel on l’oppose.

L’article 1373 du Code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une partie dénie être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer ce que l’on appelle la vérification d’écriture, sans que le juge ne puisse s’y opposer. Le texte distingue, à cet égard, deux situations : celle de la partie elle-même, qui désavoue son écriture ou sa signature — c’est-à-dire qui affirme positivement que l’écrit n’émane pas d’elle ; et celle des héritiers ou ayants cause, dont la position est nécessairement plus nuancée, puisqu’ils n’ont pas personnellement participé à la confection de l’acte : la loi leur permet, en conséquence, de se borner à déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture de leur auteur, sans qu’il leur soit imposé de la désavouer formellement. Dans l’une et l’autre hypothèse, le désaveu ou la déclaration d’ignorance suffit à ouvrir la voie de la vérification.

Cette procédure, régie aux articles 287 à 298 du Code de procédure civile, peut être engagée dans deux circonstances différentes :

  • Soit lorsqu’une instance est déjà en cours : on parle de vérification d’écriture à titre incident
  • Soit en dehors de toute instance en cours : on parle de vérification d’écriture à titre principal

La summa divisio entre vérification incidente et vérification principale ne procède pas d’une simple commodité de classement : elle emporte des conséquences procédurales substantielles, qu’il s’agisse de la juridiction compétente, du régime de la demande ou des suites attachées à la défaillance du défendeur. Il convient, dès lors, d’examiner successivement chacune de ces deux modalités.

A) La vérification d’écriture à titre incident

Il sera opté pour la procédure de vérification d’écriture lorsque, dans le cadre d’une instance en déjà cours, une partie contestera l’écriture ou la signature figurant sur l’acte sous signature privée produit à titre de preuve par son contradicteur. L’incident vient ainsi se greffer sur une instance préexistante : la contestation de l’acte ne constitue pas l’objet du litige, mais surgit à l’occasion de l’administration de la preuve, lorsque l’une des parties oppose à l’autre un écrit dont celle-ci dénie la paternité.

  • Compétence
    • L’article 285 du Code de procédure de civile prévoit que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.»
    • La règle se comprend aisément : la vérification n’étant ici qu’un accessoire de l’instance au fond, il est de bonne administration de la justice que le juge déjà saisi du litige en connaisse, suivant l’adage selon lequel accessorium sequitur principale.
    • Immédiatement une question alors se pose : le texte suggère que seul le juge « saisi du principal» serait compétent pour connaître de la procédure de vérification d’écriture.
    • Est-ce à dire que cette procédure ne pourrait pas être mise en œuvre par-devant le juge des référés ?
    • En effet, conformément à l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés « n’est pas saisi du principal», soit au fond ; il a seulement vocation à statuer au provisoire. À s’en tenir à la lettre de l’article 285, le juge des référés devrait donc être tenu pour incompétent.
    • Dans un arrêt du 21 janvier 1999 la Cour de cassation s’est pourtant prononcée dans le sens contraire.
    • Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse» (Cass. 2e civ. 21 janv. 1999, n°97-11.107).
    • Encore faut-il prendre la mesure de la réserve dont la Cour assortit cette compétence : le juge des référés ne peut procéder à la vérification qu’à la condition que la contestation de l’écriture ne soit pas sérieuse. Si la dénégation présente un caractère sérieux, l’incident excède les pouvoirs du juge du provisoire et devra être tranché par le juge du fond ; le juge des référés ne saurait, en effet, statuer sur une difficulté qui se heurterait à une contestation sérieuse, conformément aux limites assignées à son office.
    • Selon la doctrine, il faut voir dans la solution retenue par la Deuxième chambre civile, la volonté de cette dernière de prévenir les manœuvres dilatoires, à tout le moins d’y couper court.
    • Il ne faudrait pas qu’une partie formule une demande de vérification d’écriture dans le seul but de faire durer la procédure.
    • Il y a donc lieu de statuer le plus rapidement possible sur pareille demande ; d’où la compétence du juge des référés, lequel pourra donc trancher l’incident sans qu’il soit besoin d’attendre qu’une décision ne soit rendue au fond.
Cass. 2e civ., 21 janv. 1999, n° 97-11.107
Faits
L’authenticité des signatures apposées sur des bons de commande était déniée par l’acheteur. La juridiction, saisie en référé, avait relevé que ces signatures étaient identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l’intéressé à son fournisseur, et constaté que les factures litigieuses avaient été émises sans protestation.
Problème
Le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal au sens de l’article 285 du Code de procédure civile, peut-il procéder incidemment à la vérification d’une écriture sous signature privée déniée ?
Solution
La Cour de cassation admet que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé, dès lors que la contestation élevée n’est pas sérieuse.
Portée
La solution étend la compétence en matière de vérification d’écriture au-delà du seul juge du fond, dans la limite de l’office du juge du provisoire ; elle vise à faire échec aux dénégations de pure forme employées à des fins dilatoires.
  • Formulation de la demande
    • Il y a lieu de distinguer ici selon que la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit papier ou sur un écrit électronique
      • L’écrit papier
        • L’article 287 du Code civil prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte».
        • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
          • Premier enseignement
            • Pour engager la procédure de vérification d’écriture, il suffit à l’une des parties de dénier être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte qui leur est opposé.
            • À la différence de la procédure d’inscription en faux, il n’est pas nécessaire de formuler une demande via un acte déposé au greffe de la juridiction saisie. La simplicité du déclenchement traduit la nature même de la contestation : il ne s’agit que de refuser à un écrit la qualité de preuve, et non d’accuser une personne d’avoir commis une falsification, accusation qui justifie, en matière de faux, un formalisme renforcé.
          • Second enseignement
            • La seule dénégation par une partie de l’écriture ou de la signature apposées sur l’acte litigieux suffit à contraindre le juge de procéder à la vérification d’écriture.
            • Aussi, ce dernier a-t-il l’obligation de déférer à la demande qui lui est adressée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 nov. 2012, n°10-28.372).
« Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté s’il entend en tenir compte pour statuer » (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 10-28.372).

Il importe, à ce stade, de bien saisir la portée — et les limites — de cette obligation de vérifier. Le juge n’est tenu de procéder à la vérification que pour autant qu’il entend fonder sa décision sur l’acte contesté. Aussi l’article 287 réserve-t-il deux hypothèses dans lesquelles le juge se trouve dispensé de toute vérification.

  • Les dérogations à l’obligation de vérifier
    • Par exception, le juge pourra refuser de procéder à une vérification d’écriture dans deux cas :
      • Soit s’il peut statuer sur l’affaire qui lui est soumise sans tenir compte de l’acte sous signature privée contesté (art. 287, al. 1er CPC) : il est, en ce cas, inutile d’ordonner une vérification dont la solution du litige ne dépend pas, l’acte litigieux étant surabondant.
      • Soit s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 2e civ. 4 nov. 2010, n°09-16.702) : lorsque le dossier recèle, par lui-même, de quoi emporter la conviction du juge sur la sincérité ou l’insincérité de l’acte, celui-ci peut se dispenser des mesures d’instruction propres à la vérification.
Exemple — Un créancier produit, à l’appui de sa demande en paiement, une reconnaissance de dette dont le débiteur dénie la signature. Si le créancier établit par ailleurs sa créance au moyen de virements bancaires non contestés et d’un courriel par lequel le débiteur reconnaît expressément devoir la somme, le juge, trouvant dans ces éléments une conviction suffisante, pourra faire droit à la demande sans ordonner la vérification de la signature déniée.
  • Formulation de la demande (suite)
    • L’écrit électronique
      • L’article 287, al. 2e du Code de procédure civile précise que « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites»
      • Il ressort de cette disposition que lorsque la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit électronique, le juge a également l’obligation d’accéder à la demande qui lui est faite.
      • Seulement, l’examen à réaliser sera par hypothèse quelque peu différent, faute d’écriture et de signature manuscrite. Il ne saurait, en effet, être question de comparer des tracés graphiques ni de faire composer des échantillons d’écriture sous la dictée : l’objet de la vérification se déplace de la main de l’auteur vers le procédé technique qui a permis d’identifier le signataire et de garantir l’intégrité de l’écrit.
      • Aussi, pour vérifier que la partie à laquelle est opposé l’acte litigieux en est bien l’auteur, il appartiendra au juge de vérifier que les conditions de fiabilité du dispositif utilisé pour établir l’acte sous signature privée électronique litigieux sont bien satisfaites, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
      • À cet égard, l’article 288-1 du CPC précise que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption».
      • Autrement dit, il appartient au juge de procéder à la vérification de la fiabilité de l’écrit électronique qui lui est soumis y compris dans l’hypothèse où la présomption de fiabilité jouerait, ne serait-ce que pour vérifier si ses conditions de mise en œuvre sont bien réunies.
      • La présomption de fiabilité emporte toutefois une conséquence décisive quant à la charge de la preuve : tandis que, pour l’écrit papier, il revient à celui qui se prévaut de l’acte d’en établir la sincérité, la signature électronique présumée fiable renverse cette charge, de sorte que c’est à la partie qui en conteste l’authenticité qu’il incombe de réunir les éléments propres à renverser la présomption.
  • Instruction de la demande
    • L’article 288 du Code de procédure civile prévoit que pour statuer sur la demande qui lui est adressée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
    • La vérification d’écriture repose ainsi, pour l’essentiel, sur un procédé de comparaison : il s’agit de confronter l’écrit contesté à des éléments de référence dont la paternité n’est, elle, pas douteuse, afin d’apprécier si une même main en est l’auteur.
    • Le texte précise que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. La liberté ainsi reconnue au juge est large : peuvent servir de termes de comparaison des écrits antérieurs ou postérieurs à l’acte contesté, et étrangers à l’opération litigieuse, pourvu qu’ils émanent de la partie dont l’écriture est en cause.
    • Par ailleurs, en cas de nécessité, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utiles au nombre desquelles figurent notamment :
      • La comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant (art. 291, al. 1er CPC)
      • L’audition de l’auteur prétendu de l’écrit contesté (art. 291, al. 2e CPC).
      • L’audition comme témoins de ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité (art. 293 CPC).
      • Le recours à un technicien, lequel pourra être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction (art. 292 CPC). C’est, en pratique, l’expertise en écritures qui constitue la mesure d’instruction la plus topique, le technicien procédant à l’analyse graphométrique des documents soumis à son examen.
      • La comparaison de l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, auquel cas il pourra :
        • D’une part, ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction (art. 290, al. 1er CPC).
        • D’autre part, prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents (art. 290, al. 2e CPC)
    • En tout état de cause, le juge doit régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison (art. 294, al. 1er CPC).
    • Par ailleurs, l’article 289 du CPC précise que si le juge ne statue pas sur-le-champ, il retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. Cette précaution se justifie par le souci de préserver l’intégrité matérielle des documents pendant la durée de l’instruction, afin que la vérification s’opère sur des pièces dont la conservation est assurée.
  • Décision
    • L’article 294 du CPC prévoit que la décision du juge revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
    • S’agissant du contenu de la décision du juge, deux voies sont possibles :
      • La vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
        • Dans cette hypothèse, l’écrit litigieux produira tous ses effets probatoires. Le désaveu se révélant infondé, l’acte recouvre sa pleine valeur de preuve à l’encontre de celui qui l’avait dénié à tort.
        • La partie qui a dénié être l’auteur de l’écrit soumis à vérification d’écriture peut, en outre, être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (art. 295 CPC). Cette sanction pécuniaire, qui frappe le désaveu téméraire, procède de la même volonté que celle qui anime l’admission de la compétence du juge des référés : décourager les contestations dilatoires et sanctionner l’abus de la faculté de dénier.
      • La vérification d’écriture ne permet pas d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
        • Dans cette hypothèse, soit si la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936)
        • La règle se déduit du jeu naturel de la charge de la preuve : il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Dès lors que l’acte qui en constitue le support voit sa sincérité demeurer incertaine au terme de la vérification, le doute doit profiter à celui qui dénie, et non à celui qui se prévaut de l’écrit.
        • À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte sous signature privée contesté de la prouver (Cass. 1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765). Encourt ainsi la censure, pour inversion de la charge de la preuve, la cour d’appel qui exige de celui qui dénie son écriture qu’il en démontre l’insincérité.
        • Par exception, en présence d’un écrit électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité, c’est à la partie qui conteste la sincérité de l’acte qu’il revient de le prouver.
        • Dans cette situation la charge de la preuve est ainsi inversée.
« Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée » (Cass. 1re civ., 6 juill. 2005, n° 02-13.936).

B) La vérification d’écriture à titre principal

La vérification d’écriture peut être sollicitée à titre principal lorsque la contestation de l’acte sous signature privée litigieux intervient en dehors d’une instance en cours. À la différence de la vérification incidente, qui suppose un litige déjà noué dans lequel l’acte est produit comme moyen de preuve, la vérification principale constitue l’objet même de l’instance : celui qui détient un acte sous signature privée et redoute que sa sincérité ne soit ultérieurement contestée peut prendre l’initiative d’en faire constater, dès à présent, la paternité, plutôt que d’attendre le contentieux au fond.

Cette procédure est régie aux articles 296 à 298 du Code de procédure civile :

  • Compétence
    • L’article 285 du Code de procédure civile prévoit que la vérification des écritures sous signature privée relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. La demande étant ici autonome, et non greffée sur une instance préexistante, c’est la juridiction de droit commun qui en connaît.
  • Décision
    • Le Code de procédure civile envisage trois issues différentes à la vérification d’écriture à titre principal selon que le défendeur comparaît ou non
      • Le défendeur ne comparaît pas
        • Principe
          • Dans cette hypothèse, le juge tient l’écrit litigieux pour reconnu par le défendeur (art. 296 CPC)
          • Aussi, produira à l’égard de ce dernier la même force probante qu’un acte authentique. Le silence du défendeur vaut, en quelque sorte, reconnaissance tacite : faute d’avoir comparu pour dénier l’écriture, l’intéressé est réputé l’admettre.
        • Exception
          • Dans l’hypothèse où le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas, il ne peut pas être reconnu tacitement en être l’auteur. La règle se justifie par le souci de protéger les droits de la défense : il serait excessif de tenir pour reconnu un écrit à l’encontre d’un défendeur dont rien n’assure qu’il ait eu personnellement connaissance de l’instance dirigée contre lui.
          • Pour le déterminer, il y a lieu de se soumettre aux règles procédurales applicables à la vérification d’écriture à titre incident.
      • Le défendeur comparaît
        • Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se rencontrer :
          • Le défendeur reconnaît l’écriture qui lui est présentée
            • Le juge donne alors acte au demandeur (art. 297 CPC)
            • Cela signifie que l’acte sous signature privée est pourvu de sa force probante à l’égard du défendeur
          • Le défendeur ne reconnaît pas l’écriture qui lui est présentée
            • L’article 298 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
            • En d’autres termes, il y a lieu de faire jouer les règles procédurales applicables à la procédure de vérification d’écriture à titre incident. La vérification principale rejoint alors, dans son instruction, le régime de la vérification incidente, de sorte que les deux voies finissent par se confondre quant aux mesures d’instruction et aux suites probatoires de la vérification.

II) L’incident de faux

À la différence de la vérification d’écriture qui a pour but de vérifier la paternité de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, l’incident de faux vise à établir que l’écrit a été falsifié, à tout le moins qu’il comporte des énonciations qui sont fausses. Tandis que la vérification d’écriture pose la question de savoir qui a écrit ou signé l’acte, la procédure de faux interroge l’intégrité de l’écrit : il ne s’agit plus de nier que l’acte émane de soi, mais de soutenir qu’il a été matériellement corrompu après sa confection.

La procédure d’incident de faux est régie aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile.

A) Notion de faux

La première question qui se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par faux.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 441-1 du Code pénale qui prévoit que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

De cette définition se dégagent les éléments constitutifs du faux : une altération de la vérité portant sur un écrit destiné à faire preuve d’un droit ou d’un fait juridique ; le caractère frauduleux de cette altération, qui suppose l’intention de tromper ; enfin, l’aptitude de l’écrit altéré à causer un préjudice. Ce dernier élément mérite d’être souligné : le préjudice n’a pas à être effectivement réalisé, il suffit que l’altération soit de nature à le causer, ce qui élargit sensiblement le domaine de la qualification.

Classiquement, la doctrine distingue deux sortes de faux :

  • Le faux matériel
    • Ce type de faux peut se rencontrer, tant dans les actes authentiques, que dans les actes sous signature privée.
    • Il consiste à fabriquer un acte de toutes pièces ou à en altérer un existant en ajoutant, supprimant ou modifiant une énonciation. Il affecte ainsi la matérialité même de l’écrit, perceptible à l’examen du support : grattage, surcharge, ajout d’une mention, substitution d’une page.
    • Ce faux peut être commis, tant par la personne qui se prévaut de l’acte, que par l’officier public lui-même.
  • Le faux intellectuel
    • Ce type de faux est nécessairement le fait de l’officier public, de sorte qu’il ne se rencontre que dans les actes authentiques.
    • Il consiste, en effet, à reproduire dans l’acte des énonciations qui ne sont pas conformes aux faits que l’officier public à personnellement accomplis ou constatés. Il n’affecte pas la matérialité de l’écrit, mais la véracité de son contenu : l’acte est régulier en la forme, mais mensonger dans ce qu’il atteste.

Nous nous préoccuperons donc ici que des seuls faux matériels, la qualité du rédacteur d’un acte sous signature privée étant indifférente. En effet, l’acte sous signature privée n’étant le fruit d’aucune intervention d’un officier public, le faux intellectuel — qui suppose la trahison de la foi due aux constatations de cet officier — y est par hypothèse inconcevable.

B) Procédure

Le Code de procédure civile distingue la procédure d’incident de faux de la procédure de faux demandé à titre principal. La ligne de partage est la même qu’en matière de vérification d’écriture : selon que la contestation s’élève à l’occasion d’une instance en cours ou en dehors de tout litige, le régime procédural diffère.

  • L’incident de faux
    • La procédure d’incident de faux peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée produit en cours d’instance est argué faux (art. 299 CPC).
    • Il est alors procédé à l’examen de l’écrit litigieux selon les mêmes règles applicables à la procédure de vérification d’écriture, laquelle est encadrée par les articles 287 à 295 du Code de procédure civile. Le législateur a, ce faisant, opéré un renvoi qui unifie le traitement instructoire des deux contestations : qu’il s’agisse de vérifier la paternité ou de débusquer une falsification, le juge dispose des mêmes mesures de comparaison, d’expertise et d’audition.
    • Il appartiendra alors au demandeur de prouver que l’écrit produit a été falsifié, soit qu’il comporte des suppressions, des additions ou encore des substitutions et plus généralement qu’il a été tout ou partie altéré. La charge de la preuve pèse ici sur celui qui argue l’écrit de faux : à la différence de la vérification d’écriture, où il revient à celui qui se prévaut de l’acte d’en établir la sincérité, l’allégation d’une falsification doit être démontrée par celui qui l’avance, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
  • Le faux demandé à titre principal
    • La procédure de faux demandé à titre principal peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée est argué faux à titre principal, c’est-à-dire en dehors de toute instance en cours (art. 300 CPC).
    • L’introduction de l’instance devra alors se faire par voie d’assignation, laquelle devra :
      • D’une part, indiquer les moyens de faux, c’est-à-dire préciser en quoi l’écrit aurait été falsifié
      • D’autre part, faire sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié
    • Cette sommation présente une portée décisive : elle place le défendeur dans l’alternative de renoncer à l’écrit suspect ou d’en assumer l’usage, et c’est sa réponse qui détermine la suite de la procédure.
    • Une fois l’instance engagée, deux situations sont envisagées par le Code de procédure civile :
      • Le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux
        • Dans cette hypothèse, le juge en donne acte au demandeur (art. 301 CPC). L’écrit étant abandonné, la contestation perd son objet et il n’y a plus lieu de procéder à l’examen de la falsification alléguée.
      • Le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux
        • Dans cette hypothèse, l’affaire est alors instruite selon les mêmes règles applicables à la vérification d’écriture (art. 302 CPC). Le maintien de l’écrit dans le débat rend, en effet, nécessaire d’en éprouver l’intégrité, suivant les mesures d’instruction examinées plus haut.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 21 janvier 1999, n° 97-11.107consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-13.765consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2005, n° 02-13.936consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-16.702consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2012, n° 10-28.372consulter ↗

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