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Acte authentique: notion

Mis à jour le 26 juin 20265 min de lecture247 lectures

Au sein des modes de preuve par écrit, l’acte authentique occupe une place singulière. Lorsqu’un notaire reçoit une vente immobilière, lorsqu’un commissaire de justice dresse un constat ou qu’un officier d’état civil enregistre un acte, l’écrit produit ne vaut pas simple commencement de preuve : il fait pleine foi de ce que l’officier public a constaté, et nul ne peut le contredire qu’en empruntant la voie redoutable de l’inscription en faux. C’est dire la force que la loi attache à cette catégorie d’écrit.

Défini par l’article 1369, al. 1er du Code civil comme celui qui est reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, l’acte authentique se distingue de l’acte sous seing privé moins par sa forme apparente que par sa force probante renforcée. C’est cette autorité particulière — gage de sécurité juridique — qui justifie qu’il vienne coiffer, dans le Code civil, l’ensemble des modes de preuve par écrit.

Il convient d’en préciser la notion, d’en éclairer le ressort — l’authenticité entendue comme garantie de vérité —, d’en mesurer la portée probatoire, puis d’examiner la consécration de sa forme électronique.

La notion d’acte authentique

L’acte authentique est défini par l’article 1369, al. 1er du Code civil comme « celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. »

Code civil, art. 1369, al. 1er en vigueur

« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. »

À l’analyse, comme souligné par la doctrine, il s’agit là moins d’une définition de l’acte authentique que d’une liste énonçant ses conditions d’établissement. Ce texte ne renseigne, en effet, pas vraiment sur ce qu’est un acte authentique, ni sur ce qu’est l’authenticité.

Acte authentique

Écrit reçu, avec les solennités requises, par un officier public — notaire, commissaire de justice, officier d’état civil… — ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il vaut mode de preuve parfait et fait pleine foi de ses énonciations jusqu’à inscription en faux.

Trois conditions se dégagent ainsi du texte — tria juncta in uno — qui doivent être cumulativement réunies : l’intervention d’un officier public, sa compétence et sa qualité pour instrumenter, et le respect des solennités requises. La défaillance de l’une d’elles fait perdre à l’écrit son authenticité, sans pour autant nécessairement l’anéantir comme instrument de preuve : l’acte irrégulier peut, le cas échéant, dégénérer en acte sous seing privé.

Authenticité et vérité

Dans le langage courant, l’authenticité se définit comme « la qualité de ce qui ne peut être controversé » ou encore comme la « qualité de ce qui est intrinsèquement vrai, pur ».

La notion d’authenticité est ainsi étroitement liée à celle de vérité. L’utilisation de ce terme dans les dispositions intéressant la preuve par écrit n’est pas un hasard. Car en droit, qu’est-ce que prouver, sinon l’action visant à montrer la vérité d’un fait ?

Ambroise Colin et Henri Capitant ont avancé en ce sens que « prouver, c’est faire connaître en justice la vérité d’une allégation par laquelle on affirme un fait d’où découlent des conséquences juridiques »[1].

Cette parenté entre authenticité et vérité éclaire le régime probatoire de l’acte : parce qu’un officier public — tiers impartial investi par l’État — a personnellement constaté les faits qu’il relate, la loi tient ces énonciations pour vraies tant que la preuve contraire n’est pas administrée selon une procédure rigoureusement encadrée.

La force probante : l’acte au sommet de la hiérarchie des preuves

Qu’est-ce qui distingue l’acte authentique des autres modes de preuve, et notamment de l’acte sous seing privé ? La différence entre ces deux formes d’actes réside essentiellement dans leur force probante.

La force probante de l’acte authentique le place au sommet de la hiérarchie des preuves par écrit. Contrairement à l’acte sous seing privé, qui souffre de la preuve contraire, l’acte authentique ne peut être combattu qu’à la condition de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.

Encore cette autorité ne s’attache-t-elle qu’à ce que l’officier public a constaté par lui-même ou accompli en sa présence — date, comparution, déclarations recueillies, paiement opéré sous ses yeux. Les énonciations qui se bornent à rapporter ce que les parties lui ont déclaré sans qu’il puisse en vérifier l’exactitude ne font foi, quant à leur véracité, que jusqu’à preuve contraire : la pleine foi épouse exactement les limites de la constatation personnelle de l’officier.

Exemple

Une vente immobilière est reçue par acte notarié. Que les parties ont comparu devant le notaire à la date indiquée et qu’elles ont signé en sa présence : ces faits, constatés par l’officier, ne peuvent être contestés que par inscription en faux. En revanche, l’affirmation par le vendeur que le prix « a déjà été intégralement payé hors la comptabilité du notaire » n’est qu’une déclaration de partie : elle pourra être combattue par la preuve contraire selon les règles de droit commun.

Cette particularité fait de l’acte authentique l’écrit qui procure le plus de sécurité juridique à son bénéficiaire. C’est la raison pour laquelle il figure en bonne place dans le Code civil : la sous-section qui lui est consacrée vient coiffer les différents modes de preuve par écrit.

L’acte authentique sur support électronique

Le deuxième alinéa de l’article 1369 du Code civil prévoit que l’acte authentique « peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Code civil, art. 1369, al. 2 en vigueur

« Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Ainsi, l’exigence d’intervention d’un officier public pour l’établissement d’un acte authentique ne fait nullement obstacle à ce qu’il soit dressé sur support électronique. Cette possibilité offerte aux officiers publics procède d’une volonté du législateur de ne pas laisser l’acte authentique « en dehors de la révolution numérique ».

La poursuite de cet objectif ne doit pas néanmoins se faire au détriment de la sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’il est établi sur support électronique, l’acte authentique doit satisfaire aux mêmes formalités que celles requises pour son établissement sur support papier.

À cette exigence s’ajoutent celles tenant :

  • En premier lieu, à sa signature, qui doit reposer sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (art. 1367, al. 2e C. civ.) ;
  • En second lieu, à sa conservation, laquelle doit assurer la préservation de l’intégrité et de la lisibilité de l’acte.

S’agissant de la seconde exigence, elle a été précisée notamment par deux décrets, au nombre desquels figurent :

  • Le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires ;
  • Le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.

Par cette consécration, l’acte authentique électronique se voit reconnaître la même force probante que son équivalent papier : le support change, mais l’autorité attachée à l’authenticité — et la sécurité juridique qu’elle procure — demeure intacte.


[1] A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français.

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