Une date écrite à la main au bas d’un contrat n’est qu’une affirmation des parties — et rien n’est plus aisé que de la falsifier. Antidater une reconnaissance de dette pour la faire échapper à une saisie, postdater un bail pour le rendre opposable à l’acquéreur du local : la tentation est réelle, et le droit s’en méfie. Toute la difficulté de l’acte sous signature privée tient à ce que, contrairement à l’acte authentique, sa date n’a été ni constatée ni vérifiée par un officier public. Quelle foi, dès lors, lui accorder ?
La réponse du Code civil repose sur une distinction cardinale. Entre les parties, la date apposée sur l’acte fait foi — sous réserve de la preuve contraire. À l’égard des tiers, en revanche, elle ne vaut, par principe, rien : elle ne leur devient opposable que si elle a acquis un caractère certain par l’effet de l’un des trois événements limitativement énumérés par l’article 1377 du Code civil. Tout l’enjeu est là : protéger le commerce juridique sans livrer les tiers aux antidates de connivence.
Cet article expose successivement la force probante de la date entre les parties, puis le régime — principe, exception et limites — qui gouverne son opposabilité aux tiers, tel que l’a précisé une jurisprudence abondante sous l’empire de l’ancien article 1328 comme du nouvel article 1377 du Code civil.
Date d’un acte sous signature privée qui, par l’effet d’un événement objectif et extérieur à la volonté des parties — enregistrement de l’acte, décès de l’un des signataires, ou constatation de sa substance dans un acte authentique — devient incontestable et, partant, opposable aux tiers. À défaut, la date demeure une simple mention privée, dépourvue de force probante à l’égard de ceux qui ne sont pas parties à l’acte.
S’agissant de la force probante de l’acte sous signature privée quant à sa date, il convient de distinguer selon que l’on se place dans les rapports entre les parties ou dans les rapports avec les tiers.
I) Dans les rapports entre les parties
Bien que l’article 1377 du Code civil ne le dise pas expressément, dans les rapports entre les parties, la date apposée sur l’acte sous signature privée fait foi.
Toutefois, parce que cette date n’a pas été constatée, ni vérifiée par un officier public à l’instar des faits énoncés dans un acte authentique, elle ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, soit sans qu’il soit besoin pour la partie à laquelle l’acte est opposé de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Pratiquement, il appartiendra à cette dernière de prouver que la date d’accomplissement de l’acte est erronée.
Pour ce faire, il lui faudra produire un écrit en matière civile, tandis que la preuve se fait par tout moyen en matière commerciale.
II) Dans les rapports avec les tiers
L’article 1377 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. »
Il ressort de cette disposition que la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue, par principe, d’aucune force probante à l’égard des tiers, sauf à acquérir un caractère certain.
A) Principe
En application de l’article 1377 du Code civil, la date apposée par les parties sur un acte sous signature privée ne produit aucun effet probatoire à l’égard des tiers, en ce sens qu’elle ne leur est pas opposable.
La raison en est qu’il est extrêmement aisé pour des parties qui seraient de connivence de falsifier un acte, ce qui peut avoir pour conséquence de nuire aux tiers — qu’il s’agisse de l’antidater ou de le postdater pour porter atteinte à leurs droits.
C’est la raison pour laquelle le législateur a estimé qu’il y avait lieu de ne conférer, par principe, aucune force probante à la date mentionnée dans un acte sous signature privée. Il s’agit là d’une règle qui vise à protéger les tiers contre la fraude éventuelle des parties.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1328 du Code civil exprimait ce principe de façon plus explicite que l’article 1377 puisqu’il disposait que « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire ».
Il ressortait ainsi clairement de ce texte que faute de remplir les conditions exigées par la loi, l’acte sous signature privée était réputé n’avoir aucune date contre les tiers. C’était le principe du tout ou rien.
L’introduction de la notion de date certaine par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas sans avoir interrogé sur le maintien de ce principe.
En effet, faut-il comprendre que par opposition à la notion de date certaine, il existerait des dates non certaines qui, parce qu’elles sont reconnues en tant que date, pourraient jouer contre les tiers ?
À l’analyse, il n’en est rien : dans le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a souligné que l’article 1377 avait vocation à reconduire la règle énoncée à l’ancien article 1328 du Code civil, mais en la « modernisant ».
B) Exception
Si, par principe, la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue d’aucune force probante à l’égard des tiers, par exception il est admis qu’elle puisse leur être opposable lorsqu’elle répond aux conditions faisant d’elle une date certaine.
La question qui alors se pose est double :
- Quelles sont les circonstances dans lesquelles la date apposée sur un acte sous signature privée devient certaine ?
- Lorsque cet acte acquiert date certaine, à quels tiers est-elle opposable ?
Tandis que la réponse à la première question se trouve dans la loi, la réponse à la seconde a été apportée par la jurisprudence.
1) Les circonstances d’acquisition de la date certaine
Elles sont au nombre de trois :
- L’enregistrement de l’acte
- Il s’agira ici de faire enregistrer l’acte auprès des services de l’administration fiscale.
- L’enregistrement de l’acte est alors soumis aux droits d’enregistrement (art. 662, 2° CGI) dans les conditions de droit commun.
- L’acte acquerra date certaine à compter du jour de l’enregistrement, soit postérieurement à son établissement.
- La mort de l’un des signataires
- Cette circonstance a pour effet de conférer une date certaine à l’acte, à compter de sa survenance.
- La règle se justifie pour une raison simple : dès lors que l’acte est valablement signé, il est très probable qu’il existait déjà au jour de la mort de l’un des signataires.
- Il n’y a donc pas lieu de douter de sa date, à tout le moins à compter du jour du décès de l’un des signataires.
- Dans un arrêt du 25 octobre 1968, la Cour de cassation a précisé qu’il pouvait s’agir, tant de la mort d’une partie, que de la mort d’un témoin, pourvu que sa signature figure sur l’acte (Cass. 3e civ. 25 oct. 1968).
- La constatation de la substance de l’acte dans un acte authentique
- Cette situation correspond à l’hypothèse où le contenu de l’acte sous signature privée est énoncé dans un acte authentique.
- Parce que cette énonciation est réalisée par un officier public, il est admis que la date de l’acte authentique vaudra date certaine pour l’acte sous signature privée.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que la liste des circonstances dans lesquelles un acte sous signature privée acquiert date certaine était limitative : il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l’une des trois conditions limitativement énumérées par le texte, à l’exclusion de tout autre mode de preuve de l’antériorité (V. en ce sens Cass. 1re civ., 4 févr. 1986, n° 84-03.038RejetBulletinAux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, en matière d'indemnisation de biens immobiliers construits, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine. Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l'une des trois conditions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Un propriétaire consent verbalement, puis confirme par un acte sous signature privée daté du 1er mars, un bail commercial à un locataire. Le 1er juin, il vend les murs à un acquéreur. Si l’acte de bail n’a été ni enregistré, ni constaté dans un acte authentique avant la vente, sa date du 1er mars n’est pas opposable à l’acquéreur : à l’égard de ce tiers, le bail est réputé n’avoir aucune date certaine antérieure à la cession — l’acquéreur pourra, en principe, agir en expulsion. La solution s’inverserait si le bail avait été enregistré le 15 mars : sa date serait alors devenue certaine, et donc opposable à l’acquéreur du 1er juin.
2) Les tiers auxquels la date certaine est opposable
En application de l’article 1377 du Code civil, si la date figurant sur l’acte fait foi entre les parties, elle est en revanche inopposable aux tiers, sauf à avoir acquis date certaine.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par tiers.
Cette question n’est pas sans avoir donné lieu à un abondant contentieux en jurisprudence.
Au sens large, la catégorie des tiers est constituée par toutes les personnes qui ne sont pas parties à l’acte.
Selon la formule latine consacrée, il s’agit des « penitus extranei », soit les personnes totalement étrangères au contrat.
Il n’est toutefois pas toujours aisé de distinguer la partie du tiers, et il est bien des personnes intermédiaires entre les deux.
Aussi, entre les parties à l’acte et les penitus extranei, est-il un certain nombre de personnes qui oscillent entre ces deux extrêmes.
Tantôt la jurisprudence les assimile à des parties, tantôt elle leur attribue le statut de tiers.
a) Les personnes exclues de la catégorie des tiers
Au nombre des personnes qui ne sont pas parties à l’acte mais que la jurisprudence a exclues de la catégorie des tiers, figurent : les héritiers et légataires universels et à titre universel, les créanciers chirographaires ou encore les créanciers saisissants.
- Les héritiers et légataires universels et à titre universel
- Il est constant en jurisprudence que les héritiers et légataires universels et à titre universel sont assimilés aux parties elles-mêmes.
- Dans la mesure où ces derniers ont vocation à recueillir dans leur patrimoine les droits et obligations des parties, la date figurant sur l’acte sous signature privée est assortie de la même force probante à leur égard que celle reconnue à l’égard des contractants eux-mêmes (Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, n° 00-19.371CassationBulletinLa date d'une promesse de vente conclue par acte sous seing privé est opposable au légataire universel de l'un des cocontractants, qui n'est pas un tiers.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Cette solution est logique : on comprendrait mal qu’un ayant cause universel ou à titre universel puisse se soustraire à la force probante de la date mentionnée sur un acte sous signature privée, alors même qu’il est censé continuer la personne de la partie dont il hérite.
- À ce titre, il doit être soumis aux mêmes effets juridiques que cette dernière.
- Les créanciers chirographaires
- Il est admis de longue date en jurisprudence que ne doivent pas non plus être regardés comme des tiers les créanciers chirographaires, au motif que leur situation ne serait pas très éloignée de celle des ayants cause universels ou à titre universel, en ce sens qu’ils entretiennent un lien étroit avec le patrimoine de leur débiteur.
- En effet, ces derniers présentent la particularité d’avoir contracté avec leur débiteur en considération de son seul patrimoine, sur lequel ils exercent un droit de gage général.
- Or ce patrimoine peut connaître des fluctuations résultant notamment des actes sous signature privée passés par le débiteur.
- En traitant avec lui, malgré la faiblesse de la garantie procurée par le droit de gage général, le créancier chirographaire a donc accepté en quelque sorte le risque lié aux actes accomplis par son débiteur.
- D’où la position adoptée par la Cour de cassation, aux termes de laquelle elle estime que la date apposée sur un acte sous signature privée est opposable aux créanciers chirographaires.
- Dans un arrêt du 16 mai 1972, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « les créanciers chirographaires agissant en cette qualité doivent être considérés comme des ayants-cause universels de leur débiteur et non comme des tiers » (Cass. 1re civ., 16 mai 1972, n° 70-13.553RejetBulletinLe creancier s'opposant a ce que le partage des biens dont son debiteur est proprietaire indivis ait lieu hors sa presence n'a aucun droit de preference sur le lot de ce dernier, une fois fixe.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Les créanciers saisissants
- La Cour de cassation a eu l’occasion de juger à plusieurs reprises que le créancier pratiquant une saisie-attribution devait, en cette qualité, être assimilé à une partie.
- La raison en est que, en saisissant une créance entre les mains d’un tiers, au fond, il ne fait qu’exercer un droit en lieu et place de son débiteur (V. en ce sens Cass. civ., 11 févr. 1946).
À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence ont été guidées par la finalité de l’ancien article 1328 du Code civil, devenu l’article 1377 : la protection des tiers.
Le régime de la date certaine se justifie en effet parce que le droit de celui qui l’invoque serait atteint si l’antériorité de l’écrit litigieux était admise.
Si donc les règles gouvernant la date certaine ont pour finalité la protection des tiers contre les agissements frauduleux des parties, seules les personnes susceptibles de subir un préjudice peuvent endosser la qualification de tiers et donc se prévaloir de l’inopposabilité de la date figurant sur l’acte sous signature privée.
Afin d’identifier les personnes relevant de la catégorie des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil, il convient alors de déterminer si le droit qu’elles invoquent leur est propre ou si ce droit entretient un lien de dépendance avec la situation juridique de la partie à l’acte.
Toute la question est alors de savoir si le degré d’autonomie du droit invoqué est suffisant.
b) Les personnes relevant de la catégorie des tiers
Au nombre des personnes qui relèvent de la catégorie des tiers, on compte notamment les ayants cause à titre particulier et les créanciers justifiant d’un droit propre.
- Les ayants cause à titre particulier
- Doivent être considérés comme des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil les ayants cause à titre particulier des parties, soit ceux qui ont acquis un ou plusieurs droits déterminés sans être tenus aux dettes qui s’y attachent (Cass. civ., 5 mars 1951).
- Tel est le cas de l’acheteur, du donataire, du locataire ou encore du cessionnaire.
- La raison en est que la date apposée sur l’acte sous signature privée est susceptible de leur causer un préjudice, à tout le moins de leur nuire.
- Ainsi, la date figurant sur un contrat de bail conclu par voie d’acte sous signature privée n’est pas opposable à l’acquéreur du local donné à bail.
- Les créanciers justifiant d’un droit propre
- Les créanciers justifiant d’un droit propre endossent le statut de tiers au sens de l’article 1377 du Code civil.
- Tel est le cas d’un créancier qui exerce l’action paulienne contre une partie à l’acte, dans la mesure où cette action appartient au seul créancier et non au débiteur (art. 1341-2 C. civ.).
- Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation a également reconnu le statut de tiers au créancier pratiquant une saisie-exécution sur les biens d’une des parties à l’acte (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-13.367RejetMais attendu que le créancier, qui a fait procéder à la saisie-exécution du mobilier de son débiteur, étant un tiers à l'égard d'une convention conclue par ce dernier, au sens de l'article 1328 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le bail allégué, consenti à Mme Félicie A..., n'avait pas été enregistré, qu'il n'avait pas date certaine et qu'il était dès lors inopposable à M. Du X... ; Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel avoir communiqué le bail à l'huissier de justice instrumentaire avant la saisie ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Il en résulte que tous les actes accomplis par le débiteur sur les biens saisis seront inopposables au créancier.
C) Limites
L’inopposabilité de la date connaît une limite décisive, qui tient à la connaissance personnelle que le tiers peut avoir de l’acte. La Cour de cassation juge en effet à plusieurs reprises que la seule connaissance, par le tiers, de l’existence de l’acte litigieux le prive de la faculté de se prévaloir de l’inopposabilité de la date apposée sur celui-ci.
- Faits
- L’acquéreur d’un local à usage commercial demande l’expulsion du locataire en place, dont le titre — un bail verbal — n’avait pas, selon lui, date certaine antérieure à la vente. La cour d’appel fait droit à la demande et prononce l’expulsion en raison de l’absence de date certaine du bail.
- Problème
- L’acquéreur peut-il se prévaloir de l’absence de date certaine du bail, et donc en obtenir l’inopposabilité, lorsqu’il avait pu connaître l’existence de ce bail antérieurement à la vente ?
- Solution
- Non. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui prononce l’expulsion sans rechercher si la connaissance que l’acquéreur avait pu avoir de l’existence du bail verbal était ou non antérieure à la vente. La protection attachée à l’inopposabilité de la date suppose l’ignorance du tiers.
- Portée
- La connaissance de l’acte neutralise le bénéfice de l’article 1377 (anc. 1328) : le tiers averti ne peut plus exciper de l’absence de date certaine. La protection cesse là où cesse l’ignorance.
Cette position est logique dans la mesure où l’article 1377 du Code civil vise à protéger les tiers.
Aussi, dès lors que l’acte est connu, cette règle n’a plus lieu de s’appliquer, le tiers pouvant difficilement arguer qu’il ignorait l’éventuelle falsification de la date figurant sur l’acte.
Dans un arrêt du 18 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait reconnu la qualité de tiers à un couple d’époux sans rechercher s’ils n’avaient pas eu connaissance des conditions dans lesquelles l’acte litigieux — au cas particulier un mandat — avait été négocié (Cass. com., 18 juin 1991, n° 90-10.755CassationVu l'article 1328 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci étaient des tiers par rapport au mandat invoqué et que cet acte leur était inopposable comme étant dépouvu de date certaine ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si tant M. X... que Mme X... avaient eu connaissance des conditions dans lesquelles le prêt avait été négocié auprès de la banque, et en particulier du mandat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Les textes cités 4 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1328 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1377 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 662 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2020
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1° à 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Du 31 mars 1999 au 12 juin 2011
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Du 4 juillet 1992 au 31 mars 1999
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
Du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à au 1 de l'article 635-1; 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640; 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
Du 15 juin 1990 au 24 juin 1991
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à au 1 de l'article 635-1; 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640; 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
Du 31 décembre 1985 au 15 juin 1990
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à au 1 de l'article 635-1; 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640; 640 ;
4° Les mutations par décès.
Du 29 juin 1982 au 31 décembre 1985
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à au 1 de l'article 635-1; 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.000 F (1) l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640; 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.
Du 1er juillet 1979 au 29 juin 1982
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à au 1 de l'article 635-1; 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 638,639 et 640; 640 ;
4° Les mutations par décès.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979
Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 6 décisions
1972RejetCass. 1re civ., 16 mai 1972, n° 70-13.553Bulletincité 1×
1986RejetCass. 1re civ., 4 févr. 1986, n° 84-03.038Bulletincité 1×
1989CassationCass. 3e civ., 20 juill. 1989, n° 88-13.413Bulletincité 1×
1991CassationCass. com., 18 juin 1991, n° 90-10.755cité 1×
2002CassationCass. 3e civ., 18 déc. 2002, n° 00-19.371Bulletincité 1×
2006RejetCass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-13.367cité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Introduction générale au droit. 17e éd.Rémy Cabrillac · Dalloz
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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