Droit des obligationsFiche juridique

La notion de délégation de paiement

Mis à jour le 3 juillet 202620 min de lecture443 lectures

Maillon central du régime juridique de la délégation, la notion en commande à la fois les conditions de formation et les effets : avant de mesurer ce qui lie le délégant, le délégué et le délégataire, encore faut-il saisir l’opération elle-même, ce trait par lequel une personne en obtient une autre qu’elle s’engage envers un tiers qui l’accepte pour débiteur. C’est à cette définition première que se rattachent les frontières qui séparent la délégation des figures voisines, et dont dépend la cohérence de tout ce qui suit.

I) Définition

Définie à l’article 1336 du Code civil, la délégation est présentée comme l’« opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. ».

Avant d’entrer dans le détail du mécanisme, il convient de fixer le vocabulaire, car la délégation met en scène trois protagonistes dont les rôles ne sauraient être confondus.

Définition — Les trois acteurs de la délégation
Le délégant
Celui qui donne l’ordre, c’est-à-dire qui invite une autre personne à s’engager envers son propre créancier. Il est, le plus souvent, débiteur du délégataire.
Le délégué
Celui qui reçoit l’ordre et qui, y déférant, contracte une obligation nouvelle envers le délégataire. Il est, fréquemment mais non nécessairement, débiteur du délégant.
Le délégataire
Celui qui accepte le délégué comme débiteur. Sa volonté est déterminante : sans son acceptation, l’opération ne peut se nouer.

Il ressort de cette définition que la délégation est constituée de deux composantes :

  • L’ordre du délégant envers le délégué
  • L’engagement du délégué envers le délégataire

Ces deux composantes ne doivent pas être tenues pour de simples étapes chronologiques d’un même acte : elles correspondent à deux manifestations de volonté distinctes. La première — l’ordre — émane du délégant et a pour fonction de provoquer l’engagement du délégué ; la seconde — l’acceptation de cet engagement par le délégataire — confère à l’obligation du délégué sa pleine efficacité. C’est de la rencontre de ces volontés que naît une obligation nouvelle, juridiquement autonome, et non le simple déplacement d’une dette préexistante.

Ainsi, la délégation permet-elle de réaliser un double paiement simplifié de deux obligations préexistantes.

Le mécanisme se comprend aisément lorsque l’on songe à l’économie d’actes qu’il autorise. Plutôt que de procéder à deux paiements successifs — le délégué payant le délégant, puis le délégant payant le délégataire —, l’engagement unique du délégué envers le délégataire éteint, à due concurrence, les deux rapports d’obligation que la chaîne comporte. La délégation opère donc comme un raccourci : un seul flux se substitue à deux, sans qu’il soit besoin de faire transiter les fonds entre les mains du délégant.

Exemple chiffré

Un fournisseur (le délégant) doit 10 000 € à son bailleur (le délégataire) ; il dispose lui-même d’une créance de 12 000 € sur l’un de ses clients (le délégué). Au lieu de réclamer 12 000 € à son client pour reverser ensuite 10 000 € à son bailleur, le fournisseur invite son client à s’obliger directement envers le bailleur à hauteur de 10 000 €. Le paiement de cette somme par le délégué éteindra, simultanément, la dette du fournisseur envers le bailleur (10 000 €) et, à concurrence du même montant, la dette du client envers le fournisseur, dont le solde (2 000 €) demeurera dû selon les modalités initiales.

Le mécanisme de la délégation : un flux unique éteint deux dettes

Le mécanisme de la délégationDélégant(fournisseur)Délégué(client)Délégataire(bailleur)ordonne de payerpaie 10 000 €Éteint : dette fournisseur → bailleur10 000 € (soldée)Éteint : dette client → fournisseurà concurrence de 10 000 € (solde : 2 000 €)

A) Conceptions de la délégation

La question s’est posée de savoir si la délégation supposait nécessairement l’existence d’obligations antérieures entre les protagonistes, ou si elle pouvait au contraire se concevoir en dehors de tout rapport préexistant. De la réponse dépend l’étendue même de la qualification. Deux visions de la délégation s’affrontent en doctrine :

  • La vision extensive de la délégation
    • Selon cette vision, la qualification de délégation repose, le plus souvent, sur le constat que l’obligation du délégué est destinée à se superposer à deux obligations préexistantes :
      • L’obligation du délégué envers le délégant
      • L’obligation du délégant le délégataire
    • Dans cette configuration, la délégation permet ainsi de réaliser un double paiement simplifié en éteignant, à hauteur du montant le plus faible :
      • La dette du délégué envers le délégant
      • La dette du délégant envers le délégataire
    • Cependant, rien n’empêche que la délégation vienne se greffer :
      • Soit sur une seule obligation préexistante
        • Dans cette hypothèse, de deux choses l’une :
          • Ou bien l’obligation préexistante existe entre le délégué et le délégant, auquel cas la délégation permet de réaliser une donation ou un prêt indirect à la faveur du délégataire et ne peut être alors qu’une délégation simple.
          • Ou bien l’obligation préexistante lie le délégant au seul délégataire, auquel cas la délégation, qui peut être simple ou novatoire, permet de payer la dette du délégant ou de constituer une garantie au profit du délégataire, ce que l’on appelle la délégation-sûreté.
      • Soit sur aucune obligation préexistante
        • Dans cette hypothèse, la délégation permet de réaliser une double donation indirecte ou d’un double prêt indirect entre
          • D’une part, le délégant et le délégataire
          • D’autre part, le délégué et le délégant

On mesure la souplesse de cette conception : en dissociant la qualification de délégation de la présence d’un rapport préexistant déterminé, elle permet d’embrasser l’ensemble des configurations économiques que la pratique fait naître — du simple paiement abrégé à la libéralité indirecte, en passant par la constitution d’une sûreté personnelle.

  • La vision restrictive de la délégation
    • Selon cette vision, la qualification de délégation ne se justifie que s’il existe une obligation préexistante entre le délégué et le délégant.
    • Plusieurs hypothèses doivent alors être envisagées :
      • Une obligation existe entre le délégant et le délégataire, mais pas entre le délégué et le délégant
        • Il s’agit alors, selon la cause de l’engagement du délégué,
          • Soit d’un contrat visant la libération du débiteur-délégant
          • Soit d’un cautionnement ou d’une garantie autonome
      • Aucune obligation n’existe, ni entre le délégant et le délégataire, ni entre le délégué et le délégant
        • La cause de l’obligation du délégué est alors à rechercher dans ses rapports avec le délégant :
          • Soit il a la volonté de consentir une donation
          • Soit il a la volonté de consentir un prêt indirect
        • En toute hypothèse, l’engagement du délégué représente l’exécution d’une promesse de donation ou de prêt implicite et concomitante à la formation de la délégation.
        • En somme, il y a quand même une obligation préexistante entre le délégué et le délégant, laquelle constitue le support juridique nécessaire de la délégation.

Le ressort de cette seconde conception tient à une exigence de causalité : l’engagement du délégué ne saurait, selon elle, demeurer suspendu dans le vide juridique ; il lui faut un fondement, qui ne peut résider que dans un rapport — fût-il implicite — entre le délégué et le délégant. C’est pourquoi, même dans l’hypothèse où nulle dette antérieure n’apparaît, la vision restrictive en reconstitue artificiellement une, sous la forme d’une promesse de donation ou de prêt concomitante.

B) Position de la jurisprudence

Par un arrêt du 21 juin 1994, la Cour de cassation a partiellement consacré la vision extensive de la délégation en considérant que l’existence d’une obligation préexistante entre le délégué et le délégant n’était pas inhérente à la qualification de délégation.

Autrement dit, une délégation peut être stipulée en dehors de toute obligation contractée antérieurement entre le délégué et le délégant.

Attendu de principe

L’existence d’une obligation préexistante du délégué envers le délégant n’est pas une condition de validité de la délégation : celle-ci peut valablement se nouer alors même qu’aucun rapport antérieur ne lie le délégué au délégant, l’engagement du délégué tirant sa force de la seule rencontre des trois volontés.

Cass. com. 21 juin. 1994
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 25 juin 1991), qu'à la demande de M. Y..., qui devait une somme de 56 379,18 francs à M. A..., M. X... a émis un chèque de même montant à l'ordre de Ano, nom de l'entreprise personnelle de celui-ci, lequel l'a encaissé ; que M. X... a assigné M. A... en restitution de cette somme en prétendant qu'il l'avait indûment payée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation de créance proprement dite ne peut servir de cadre à une simple libéralité et suppose l'existence, non seulement d'une créance du délégataire sur le délégant, mais également d'une créance de ce dernier sur le délégué ; que, dès lors, en affirmant qu'il importait peu que M. X... ait ou non été débiteur de M. Y... dont il a réglé la dette à M. Z... et que les conditions d'une délégation étaient réunies du seul fait de la remise, par M. X... à M. Y..., du chèque à l'ordre de Ano et de l'acceptation de ce chèque par cet établissement créancier de M. Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour résister à la demande en répétition de l'indu, M. Z... s'est borné à prétendre qu'il aurait été réglé dans le cadre d'une délégation de créance par M. X..., lequel serait débiteur de M. Y... ; que, dans ces conditions, si l'arrêt devait être interprété comme fondé sur une intention libérale de M. X... envers M. Y..., il serait alors entaché d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'opération litigieuse était une délégation et que M. X..., délégué, s'était engagé en toute connaissance de cause à l'égard de M. A..., délégataire, c'est à bon droit que l'arrêt déclare qu'il importait peu que M. X... ait été, ou non, débiteur à l'égard de M. Y..., délégant ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré qu'en s'engageant à l'égard de M. A..., M. X... avait eu l'intention de faire une libéralité à M. Y... ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

C) Réforme des obligations

La lecture des articles 1336 et 1337 du Code civil confirme l’absence d’exigence d’obligation préexistante préalablement à la réalisation d’une opération de délégation.

Il importe peu, en conséquence, que le délégué soit créancier du délégant pour que la délégation soit valable.

La conception extensive de la délégation l’a emporté sur la vision restrictive.

Cette consécration emporte une conséquence pratique décisive : la validité de l’engagement du délégué ne se trouve pas affectée par l’inexistence, la nullité ou l’extinction du rapport qui, le cas échéant, le liait au délégant. L’obligation du délégué est ainsi détachée de ses causes — trait qui, comme on le verra, fonde le principe d’inopposabilité des exceptions et rapproche la délégation des sûretés indépendantes.

II) Formes de la délégation

Deux formes de délégation doivent être distinguées :

  • La délégation simple
  • La délégation novatoire

Le critère de cette distinction est unique mais essentiel : il tient au sort du délégant. Selon que celui-ci demeure tenu envers le délégataire ou s’en trouve libéré, la délégation sera dite, respectivement, simple ou novatoire. De ce critère découle tout le régime de chacune des deux figures.

A) La délégation simple ou imparfaite

La délégation simple, dite imparfaite, correspond à l’hypothèse où, lors de la réalisation de l’opération, le délégant n’est pas déchargé de son obligation envers le délégataire, ce qui confère à ce dernier deux débiteurs :

  • Le délégant
  • Le délégué

La délégation simple est envisagée à l’article 1338 du Code civil qui prévoit que :

  • D’une part, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
  • D’autre part, le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

L’intérêt de cette figure est aisément perceptible. En adjoignant au délégant un second débiteur sans le décharger, la délégation simple renforce la position du délégataire : elle multiplie les patrimoines sur lesquels il pourra compter pour obtenir satisfaction. Sous cet angle, la délégation imparfaite s’apparente fonctionnellement à une garantie, le délégué venant doubler le délégant à l’égard du créancier commun. C’est ce que traduit la dénomination de délégation-sûreté lorsque l’engagement du délégué a précisément pour finalité d’assurer le créancier contre la défaillance du délégant.

Exemple

Le bailleur (délégataire), créancier de 10 000 € à l’encontre de son locataire (délégant), accepte que la société mère de celui-ci (délégué) s’oblige à payer cette somme, sans pour autant libérer le locataire. Le bailleur dispose désormais de deux débiteurs pour la même dette : il pourra agir indifféremment contre l’un ou l’autre, le paiement opéré par l’un éteignant la dette de l’autre à hauteur du montant versé.

Manifestement, la figure de la délégation simple est de loin la plus fréquente car présente l’avantage pour le délégataire de disposer d’un débiteur supplémentaire (le délégant).

Délégation simple (imparfaite) : deux débiteurs pour une même dette

Délégation simple (imparfaite) : deux débiteurs pour une même detteDélégataireCréancier — peut agir contrel'un ou l'autre ; le paiementde l'un éteint la dette del'autreDélégantReste tenu (non déchargé)DéléguéNouveau débiteur adjointdébiteur 1débiteur 2ordonne

B) La délégation novatoire ou parfaite

La délégation novatoire, dite parfaite, correspond à l’hypothèse où, lors de la réalisation de l’opération, le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire qui accepte de n’avoir comme seul débiteur le délégué.

La délégation opère ainsi un changement de débiteur, sans pour autant que la créance détenue par le délégant à l’encontre du délégué soit transférée au délégataire.

Ce changement de débiteur se réalise au moyen d’une novation, soit de la création d’un nouveau rapport d’obligation (entre le délégué et le délégataire) lequel se substitue au rapport préexistant entre le délégant et le délégué.

Définition — Novation

La novation est l’opération par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne, qu’elle éteint. Dans la délégation parfaite, la novation porte sur la personne du débiteur : l’obligation du délégant envers le délégataire s’éteint, et une obligation nouvelle, distincte dans sa cause comme dans son régime, naît entre le délégué et le délégataire.

Deux observations doivent retenir l’attention. En premier lieu, parce qu’elle suppose la renonciation du créancier à son premier débiteur, la novation ne se présume jamais : l’article 1337 exige que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte. À défaut d’une telle stipulation, la délégation demeure simple, le doute profitant au maintien du second débiteur. En second lieu, la libération du délégant n’est pas absolue : par exception, celui-ci demeure tenu lorsqu’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué, ou lorsque ce dernier était déjà soumis à une procédure d’apurement de ses dettes au moment de la délégation — hypothèses dans lesquelles le délégataire est réputé n’avoir entendu se priver de son premier débiteur que sous condition de la solvabilité effective du nouveau.

La délégation simple est envisagée à l’article 1337 du Code civil qui prévoit que

  • D’une part, lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation
  • D’autre part, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.

Délégation novatoire (parfaite) : la décharge du délégant et ses exceptions

Délégation novatoire (parfaite) : la décharge du délégant et ses exceptionsDélégation parfaite : le délégant est déchargé (novation, art. 1337)Principe : le délégatairen'a plus que le déléguépour débiteurDélégant libéréLe délégant a expressémentgaranti la solvabilitéfuture du déléguéDélégant demeure tenuLe délégué était soumis àune procédure d'apurementde ses dettes lors de ladélégationDélégant demeure tenu

III) Distinctions

La délégation partage avec plusieurs mécanismes voisins une parenté fonctionnelle — tous concourent, peu ou prou, au paiement ou à la circulation d’une obligation. Aussi importe-t-il de la départager nettement de la cession de créance, de la cession de dette, de l’indication de paiement et de la subrogation personnelle. Le critère décisif, qui traverse l’ensemble de ces comparaisons, tient à un trait propre à la délégation : elle ne transfère aucune créance ; elle crée un rapport d’obligation nouveau.

A) Délégation de paiement et cession de créance

  • Objet de l’opération
    • Définie à l’article 1336 du Code civil la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
    • À la différence de la cession de créance, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.
    • Il en résulte que :
      • En matière de délégation, le délégataire dispose de deux débiteurs, cette opération n’opérant pas extinction du rapport d’obligation entre le délégant et le délégué
      • En matière de cession de créance, le cessionnaire ne dispose que d’un seul débiteur, la cession ayant pour effet de désintéresser le cédant dans son rapport avec le débiteur cédé.
  • Inopposabilité des exceptions
    • La cession de créance
      • Le débiteur cédé est autorisé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier cédant.
      • Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).
      • La raison en est que la créance qui entre dans le patrimoine du cessionnaire par l’effet de la cession, est exactement la même que celle dont était titulaire le créancier cédant.
    • La délégation
      • Contrairement à la cession de créance, il n’y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué.
      • La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire qui dispose alors de deux débiteurs.
      • Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant.
      • Il y a un principe d’inopposabilité des exceptions.
      • L’article 1336, al. 2 du Code civil dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.»

La logique qui sous-tend cette opposition mérite d’être pleinement déployée. Dans la cession de créance, le cessionnaire recueille la créance telle qu’elle est, avec ses vices et ses faiblesses : il n’acquiert pas plus de droits que n’en avait le cédant — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Au contraire, dans la délégation, le délégué ne reçoit aucune créance ; il souscrit une obligation neuve, dont la mesure est fixée par l’acte de délégation lui-même et non par l’état du rapport antérieur. De là l’inopposabilité des exceptions : le délégué ne peut se retrancher derrière les défenses qu’il aurait pu opposer au délégant, ni derrière celles que le délégant aurait pu opposer au délégataire. L’engagement du délégué est, en ce sens, abstrait — sauf stipulation contraire, qui rétablit la faculté d’opposer les exceptions.

  • Consentement
    • Contrairement à la cession de créance qui ne suppose pas le consentement du débiteur cédé, tiers à l’opération, la délégation exige toujours le consentement des trois parties à l’opération, notamment du délégataire qui doit accepter un nouveau débiteur.

Le consentement des trois parties, condition de la délégation

Le consentement des trois parties, condition de la délégationDélégataireConsent : il accepte unnouveau débiteurDélégantConsent : il donne l'ordreDéléguéConsent : il s'obligeconsentementconsentementconsentement

B) Délégation et cession de dette

Plusieurs différences opposent radicalement la délégation de la cession de dette.

  • Définition
    • Délégation et cession de dette se rejoignent en ce que ces deux opérations consistent en une substitution de débiteur
    • Lorsque toutefois la délégation est simple, il s’agit moins d’une substitution que d’un ajout de débiteur, le délégant n’étant pas déchargé de son obligation envers le délégataire.
  • Objet de l’opération
    • À la différence de la cession de dette, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.
    • Il en résulte que :
      • En matière de délégation, le délégataire dispose de deux débiteurs, cette opération n’opérant pas extinction du rapport d’obligation entre le délégant et le délégué
      • En matière de cession de dette, le cessionnaire ne dispose que d’un seul débiteur, la cession ayant pour effet de désintéresser le cédant dans son rapport avec le débiteur cédé.
  • Consentement du tiers
    • La délégation exige toujours le consentement des trois parties à l’opération, notamment du délégataire qui doit accepter un nouveau débiteur.
    • En cela, la délégation se rapproche de la cession de dette.
    • Toutefois, elle s’en distingue dans la mesure où la dette du délégant envers le délégataire n’est nullement transférée au délégué
    • La délégation opère seulement la création d’un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.

En somme, la cession de dette déplace une obligation identique d’un patrimoine à un autre, tandis que la délégation fait surgir, à côté ou à la place de la dette ancienne, une obligation distincte. Cette différence de nature, loin d’être théorique, commande là encore le sort des exceptions et l’étendue des défenses dont disposera le nouveau débiteur.

Délégation et cession de dette

Délégation et cession de detteCession de detteDélégationDéplace une obligation identique d'unpatrimoine à un autreLa dette ancienne subsiste : elle changeseulement de titulaire passifAucune obligation nouvelle ne naîtFait surgir une obligation distincte de ladette ancienneCette obligation naît à côté (simple) ou àla place (parfaite) de l'ancienneLe délégué s'oblige par un engagementpropre, non transféréTransfert d'une même detteCréation d'une obligation nouvelle

C) Délégation et indication de paiement

L’article 1340 du Code civil prévoit que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »

L’indication de paiement consiste ainsi pour un débiteur ou un créancier à désigner une tierce personne quant à effectuer le paiement de la dette.

Contrairement à la délégation, l’indication de paiement ne crée aucun rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.

Cette opération assure simplement le règlement de la dette du débiteur.

L’indication de paiement se rapproche ainsi du mandat de payer qui peut prendre la forme, par exemple, d’une autorisation de prélèvement.

L’indication adressée au créancier ou au débiteur vaut seulement information de ce que la dette sera payée par un tiers désigné.

Elle n’emporte en rien opposabilité, ni novation de l’obligation.

La distinction se laisse résumer d’un mot : la personne indiquée n’est tenue d’aucune obligation envers le créancier. Elle paie, le cas échéant, mais elle ne s’oblige pas. Le créancier qui reçoit une indication de paiement n’acquiert aucun débiteur supplémentaire ; il est seulement avisé des modalités matérielles selon lesquelles sa créance sera acquittée. C’est précisément ce défaut d’engagement qui sépare l’indication de paiement de la délégation, laquelle se caractérise, à l’inverse, par la naissance d’une obligation à la charge du délégué.

Délégation et indication de paiement (art. 1340 C. civ.)

Délégation et indication de paiement (art. 1340 C. civ.)Indication de paiementDélégationLe créancier n'acquiert aucun débiteursupplémentaireLe tiers indiqué paie mais ne s'oblige pasSimple avis des modalités matérielles derèglementNi novation, ni opposabilitéFait naître une obligation à la charge dudéléguéLe délégué s'engage personnellement enversle délégataireLe délégataire acquiert un véritabledébiteur de plusAucun engagement nouveauNaissance d'une obligation

D) Délégation et subrogation personnelle

Avant de confronter les deux mécanismes, il convient de préciser ce que recouvre la subrogation personnelle, dont la parenté avec la délégation tient à ce que l’une et l’autre intéressent le paiement d’une dette par une personne autre que le débiteur.

Définition — Subrogation personnelle

La subrogation personnelle est la substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, le subrogeant, à raison d’un paiement effectué par la première entre les mains du second. Modalité de paiement, elle opère le transfert, au profit du solvens, de la créance acquittée, avec tous ses accessoires — sûretés, privilèges et actions. Elle est tantôt légale — attachée de plein droit au paiement par celui qui y a un intérêt légitime —, tantôt conventionnelle — consentie par le créancier qui reçoit son paiement de la main d’un tiers.

  • Définition
    • La délégation et la subrogation personnelle se rejoignent sur un point majeur
    • En effet, ces deux opérations consistent en un paiement par une personne autre (le délégué) que le débiteur (le délégant) de sa dette.
    • L’intention des parties est donc ici d’éteindre, par le paiement, un rapport d’obligation.
  • Objet de l’opération
    • contrairement à la subrogation personnelle, la délégation n’opère pas de transfert de la créance détenue par le délégant contre le délégué à la faveur du délégataire.
    • Lorsqu’elle est personnelle, la subrogation produit les mêmes effets que la cession de créance : le créancier subrogé devient titulaire de la même créance que le créancier subrogeant ce qui revient à réaliser un transfert de ladite créance de l’un à l’autre.
    • En matière de délégation, aucun transfert de créance ne se réalise.
    • L’opération opère seulement la création d’un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.

De ce que la subrogation emporte transfert de la créance acquittée découle une conséquence cardinale : le subrogé ne saurait recueillir plus de droits que n’en détenait le subrogeant. Investi de la créance primitive, il en épouse aussi les limites. La délégation, en revanche, ne connaît pas cette dépendance : l’obligation du délégué, étant nouvelle, n’est point mesurée à l’aune de la créance qui pouvait exister au profit du délégant.

1) La subrogation, modalité de paiement subordonnée à un paiement effectif

Parce qu’elle n’est qu’une modalité du paiement, la subrogation ne se conçoit pas sans un paiement préalable : c’est l’acquittement de la dette qui en constitue le fait générateur et qui investit le solvens des droits du créancier. Tant qu’il n’a pas payé, le subrogé n’a aucun droit à exercer. Cette exigence, qui distingue nettement le recours subrogatoire d’autres voies de droit, a été clairement marquée par la jurisprudence.

Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111
Faits
Un débiteur tenu solidairement, recherché par le créancier, entend faire supporter la charge de la dette par son coobligé sans avoir lui-même désintéressé le créancier.
Problème
Le recours d’un coobligé contre son codébiteur est-il, en toute hypothèse, subordonné à un paiement préalable ?
Solution
Si le recours en paiement — recours subrogatoire — suppose que le solvens ait effectivement payé, l’appel en garantie est en revanche ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement préalable.
Portée
L’arrêt confirme que la subrogation, en tant que modalité de paiement, ne joue qu’à compter d’un paiement effectif : le recours subrogatoire est inconcevable avant désintéressement du créancier. Le contraste avec la délégation est éclairant — l’engagement du délégué naît, lui, de la seule rencontre des volontés, indépendamment de tout paiement préalable.
  • Inopposabilité des exceptions
    • La subrogation personnelle
      • Le débiteur est autorisé à opposer au subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au subrogeant.
      • Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).
      • La raison en est que la créance qui entre dans le patrimoine du cessionnaire par l’effet de la subrogation, est exactement la même que celle dont était titulaire le créancier cédant.
    • La délégation
      • Contrairement à la subrogation, il n’y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué.
      • La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire qui dispose alors de deux débiteurs.
      • Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant.
      • Il y a un principe d’inopposabilité des exceptions.
      • L’article 1336, al. 2 du Code civil dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.»

On retrouve ici, transposée, l’opposition déjà relevée avec la cession de créance : le débiteur subi le subrogé avec les mêmes armes que celles dont il disposait contre le subrogeant, car la créance demeure identique à elle-même ; le délégué, au contraire, voit son obligation détachée du rapport sous-jacent et se trouve, sauf stipulation contraire, privé des exceptions qu’il aurait pu invoquer. C’est l’abstraction de l’engagement délégataire qui explique cette divergence de régime.

  • Consentement
    • À la différence de délégation qui requiert toujours le consentement des trois parties à l’opération, notamment du délégataire qui doit accepter un nouveau débiteur, la subrogation peut, tantôt exiger le consentement du débiteur, tantôt l’accord du créancier.
    • Tout dépend du type de subrogation (légale ou conventionnelle).

Délégation et subrogation personnelle

Délégation et subrogation personnelleSubrogation personnelleDélégationTransfère au solvens la créance acquittée,avec ses accessoiresLégale : attachée de plein droit aupaiement (consentement du débiteur)Conventionnelle : consentie par lecréancier qui reçoit son paiementNe transfère aucune créance : elle crée unrapport nouveauExige toujours le consentement des troispartiesDélégant, délégué et délégataire doivent yconsentirConsentement variable (débiteur ou créancier)Consentement des trois parties

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗

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