Droit des obligationsÉtude juridique

L’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes

Mis à jour le 8 septembre 202623 min de lecture

L’imputation du paiement occupe, au sein du régime juridique du paiement, une place discrète mais déterminante : elle intervient là où la somme versée ne suffit pas à éteindre tout ce qui est dû et commande alors de désigner celle des dettes, ou celle de leurs composantes, qui s’efface. Lorsque le débiteur est tenu de plusieurs obligations envers un même créancier, ce simple rattachement décide de l’étendue de sa libération, du sort des sûretés attachées à chacune d’elles et, par contrecoup, de l’assiette des recours ouverts aux tiers garants. Derrière une opération en apparence comptable se loge ainsi une mécanique dont les enjeux dépassent de loin le seul ajustement des chiffres.

Il est des cas où le paiement réalisé par le débiteur ne suffira pas à couvrir ce qu’il doit au créancier. La somme versée demeure alors en deçà de la dette, de sorte qu’une question préalable se pose : sur quelle obligation, ou sur quelle fraction d’obligation, ce paiement insuffisant doit-il venir s’imputer ? C’est tout l’enjeu du mécanisme de l’imputation des paiements, opération par laquelle on détermine ce qui, dans le passif du débiteur, se trouve éteint et ce qui subsiste.

Définition — L’imputation du paiement

L’imputation du paiement désigne l’opération intellectuelle par laquelle un paiement insuffisant pour éteindre l’intégralité de ce qui est dû est affecté à l’une ou l’autre des dettes — ou à l’une ou l’autre de ses composantes —, déterminant ainsi celle qui s’éteint et celle qui demeure. Loin d’être anodin, ce rattachement commande l’étendue de la libération du débiteur, le sort des sûretés qui garantissaient telle ou telle dette et, partant, l’assiette du recours dont disposent les tiers garants.

Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur peut être tenu envers un même créancier de plusieurs dettes et le paiement réalisé est insuffisant pour les éteindre toutes
  • Le débiteur peut être tenu envers le créancier d’une dette unique et le paiement réalisé ne permet d’en couvrir qu’une partie

Dans ces deux situations, la question se pose de savoir comment le paiement doit-il être imputé.

  • En présence d’une pluralité de dettes, le paiement doit-il être imputé en priorité sur certaines ou à proportion de leur montant ?
  • En présence d’une dette unique, le paiement doit-il être imputé d’abord sur le capital ou sur les intérêts ?

Nous nous focaliserons ici sur l’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes.

Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler ce que recouvre la notion même de paiement, dont l’imputation n’est qu’une modalité particulière.

Définition — Le paiement

Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due, quelle qu’en soit la forme — versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un service. Il constitue le principal mode d’extinction des obligations : en désintéressant le créancier, il fait disparaître le lien d’obligation. Lorsque, toutefois, ce paiement se révèle insuffisant pour solder l’ensemble d’un passif pluriel, son effet extinctif ne saurait jouer indistinctement — d’où la nécessité d’une règle d’affectation.

La matière a longtemps été régie par les anciens articles 1253 à 1256 du Code civil. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en a repris la substance, à droit quasi constant, au sein de l’article 1342-10 du Code civil, dont les solutions antérieures demeurent dès lors largement transposables.

Dans cette configuration, l’article 1342-10 du Code civil confère au débiteur la liberté d’imputer le paiement réalisé sur la dette de son choix.

À défaut d’indication, le texte établit une hiérarchie des dettes permettant de déterminer comment s’opère l’imputation du paiement.

Deux régimes se succèdent ainsi : un régime d’imputation volontaire, qui fait primer la volonté du débiteur (I), et un régime d’imputation légale, qui supplée son silence au moyen d’un ordre de priorité préétabli (II).

I) Imputation du paiement par le débiteur

A) Principe

L’article 1342-10 du Code civil prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. »

Il ressort de cette disposition que le débiteur est libre d’imputer le paiement qu’il réalise sur la dette de son choix, selon ses propres intérêts.

Cette priorité reconnue à la volonté du débiteur se justifie aisément : c’est lui qui, étant tenu, subit la charge de l’endettement et supporte le coût des garanties ; il est donc le mieux placé pour apprécier laquelle de ses dettes il a le plus grand intérêt à voir disparaître.

Il pourra ainsi décider d’imputer prioritairement son paiement sur la dette la plus onéreuse, celle dont l’échéance est la plus proche ou encore celle qui est assortie de sûretés.

En tout état de cause, l’imputation du paiement, en présence d’une pluralité de dettes, ne requiert par l’accord du créancier qui n’a d’autre choix que d’acter le choix du débiteur. Le créancier, désintéressé à due concurrence, ne saurait en effet se prévaloir d’aucun grief à voir s’éteindre l’une de ses créances plutôt qu’une autre.

Le texte ne précisant pas la forme que doit prendre l’expression de volonté du débiteur, il est admis qu’elle puisse être implicite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-11958).

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la Cour de cassation a précisé que l’imputation volontaire du paiement « peut résulter du comportement non équivoque du débiteur » (Cass. 1ère civ. 1er juin 2011, n°09-67.090 et 10-15.107).

L’exigence d’un comportement non équivoque mérite d’être soulignée : il ne suffit pas que le débiteur ait pu, en théorie, vouloir affecter son paiement à telle dette ; encore faut-il que les circonstances révèlent, sans ambiguïté, son intention réelle. À défaut, le silence ou l’équivoque rouvre la voie de l’imputation légale.

En l’absence déclaration expresse du débiteur, les juges devront donc rechercher s’il existe des éléments de nature à établir, de manière non équivoque, qu’elle dette il entendait acquitter (V. en ce sens Cass. com 17 févr. 2009, n°07-20.100).

B) Limites

La liberté de choix du débiteur quant à l’imputation du paiement n’est pas sans limites :

  • Première limite
    • Dans l’hypothèse où le paiement réalisé par le débiteur ne permet pas de couvrir la dette qu’il entend acquitter, il devra obtenir l’accord du créancier.
    • Pour mémoire, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.»
    • Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.
    • En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.
    • La règle se comprend : la liberté de désignation reconnue au débiteur ne lui permet pas de fragmenter une dette contre le gré du créancier. Choisir quelle dette acquitter est une chose ; imposer de n’en acquitter qu’une fraction en est une autre, que l’indivisibilité du paiement prohibe.
    • Dans un arrêt du 27 novembre 2019 la Cour de cassation a jugé en ce sens « que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette» ( 1ère civ. 27 nov. 2019, n°18-21.570).
  • Deuxième limite
    • Parmi les dettes auxquelles est tenu le débiteur, celui-ci ne pourra s’acquitter que des dettes échues.
    • En effet, il est de principe qu’une dette ne puisse jamais être payée avant la survenance de son échéance, sauf à ce que le terme ait été stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Cette limite procède de la nature même du terme suspensif, qui retarde l’exigibilité de l’obligation. Lorsque le terme protège le créancier — qui entend, par exemple, percevoir des intérêts jusqu’à l’échéance — ou les deux parties, le débiteur ne peut, par le jeu de l’imputation, lui imposer un remboursement anticipé.
    • Si donc le terme d’une dette non échue a été stipulé dans l’intérêt du créancier ou des deux parties, le choix du débiteur ne pourra se porter sur cette dette.
    • L’imputation ne pourra se faire que sur les dettes échues.
  • Troisième limite
    • La Cour de cassation a très tôt estimé, sur le fondement de la théorie de l’abus de droit, que le débiteur engage sa responsabilité si son choix d’imputation a été fait dans l’unique but de nuire au créancier ou à un tiers (V. en ce sens civ. 14 nov. 1922).
    • La liberté d’imputation, prérogative légitime, dégénère en faute lorsqu’elle est détournée de sa finalité — par exemple lorsque le débiteur affecte sciemment son paiement à une dette non garantie pour laisser subsister, à dessein de nuire, une dette assortie d’une sûreté au détriment du tiers garant. La sanction est alors celle, classique, de l’abus de droit : la responsabilité civile de son auteur.

II) Imputation du paiement par la loi

A) Principe

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le débiteur n’a exprimé aucun choix, l’imputation du paiement s’opère selon un ordre bien défini.

Cet ordre n’est pas arbitraire : il s’efforce de reconstituer la volonté présumée d’un débiteur raisonnable, lequel aurait spontanément cherché à se libérer d’abord de ce qui est exigible, puis de ce qui lui coûte le plus. La loi se substitue ainsi à un choix qui n’a pas été exprimé, en privilégiant les intérêts bien compris du débiteur. Cet ordre se déploie selon une succession de rangs hiérarchisés.

  • Rang 1 : les dettes échues
    • L’article 1342-10, al. 2e prévoit que le paiement s’impute en priorité sur les dettes échues, soit celles qui sont devenues exigibles.
    • Aussi, est-il indifférent qu’une dette non échue soit plus onéreuse ; le paiement ne pourra s’imputer sur elle qu’après l’extinction de toutes les dettes échues.
    • Le critère de l’exigibilité prime ainsi celui du coût : tant qu’une dette n’est pas arrivée à terme, elle ne peut, en principe, accueillir l’imputation, fût-elle la plus lourde.
  • Rang 2 : les dettes échues que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter
    • Le texte précise que parmi les dettes échues le paiement s’impute sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
    • La question qui alors se pose est de savoir en considération de quel critère l’intérêt du débiteur doit-il être mesuré.
    • Il s’infère de la jurisprudence, que l’intérêt du débiteur se mesure en se référant au caractère onéreux de la dette.
    • Autrement dit, le débiteur a intérêt a payé en priorité la dette la plus onéreuse en raison, soit du coût de ses intérêts (intérêts conventionnels et moratoires, pénalités, frais etc), soit du coût des sûretés dont elle est éventuellement assortie.
    • Pour exemple, en présence d’une dette garantie par cautionnement, la Cour de cassation a jugé que la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter n’était autre que la dette cautionnée.
    • En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère, en effet, la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement (V. en ce sens 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
    • La symétrie de cette logique se vérifie d’ailleurs du côté de la caution elle-même : parce qu’elle est admise à se prévaloir des règles d’imputation gouvernant le paiement du débiteur principal, elle peut exiger que les versements de ce dernier viennent s’imputer sur la dette cautionnée, dont l’extinction emporte la sienne (Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
Cass. 1re civ., 19 janv. 1994, n° 92-12.585

« En application de l’article 2036 du Code civil, la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du même Code relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal. »

    • Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue.
    • La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang ( 1ère civ. 8 nov. 1989, n°88-10.205), soit de son caractère plus onéreux (Cass. com. 16 mars 2010, n°0912.226).
    • En tout état de cause, l’évaluation de l’intérêt du débiteur à acquitter en priorité telle ou telle dette relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ( 1ère civ. 29 oct. 1963).
    • La seule limite qui se pose à eux réside dans l’interdiction qui leur est faire de faire primer l’intérêt du créancier sur celui du débiteur.
    • Cette borne est essentielle : le standard légal protège l’intérêt du débiteur, non celui du créancier. Les juges ne sauraient donc, sous couvert d’apprécier souverainement, substituer au critère du plus grand intérêt du débiteur un critère qui avantagerait le créancier — par exemple en lui permettant, par le jeu d’un rang hypothécaire, de désigner indirectement la dette à éteindre.
    • Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens que « si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt» ( 3e civ. 12 juin 2014, n°13-18.595).
Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.595
Faits
Un créancier — un établissement bancaire — détenait plusieurs créances à l’encontre du propriétaire d’un même immeuble, garanties par des hypothèques de rangs différents, l’une des dettes étant en outre cautionnée. Le produit de la vente de l’immeuble s’étant révélé insuffisant pour solder l’ensemble, s’est posée la question de l’imputation de ce paiement.
Problème
Le rang hypothécaire dont jouit un même créancier, gouverné par l’article 2425 du Code civil, peut-il commander l’imputation du paiement et permettre ainsi au créancier de désigner, en lieu et place du débiteur, la dette que celui-ci a le plus d’intérêt à acquitter au sens de l’article 1256 (devenu 1342-10) du Code civil ?
Solution
Non. La règle de la prise de rang n’a vocation qu’à régler les conflits entre créanciers distincts inscrits sur le même immeuble ; elle ne saurait permettre à un même créancier de contourner les règles de l’imputation et de se substituer au débiteur dans la détermination de la dette à éteindre. Les juges du fond ont souverainement retenu que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt du débiteur à se libérer à la fois envers la banque et envers la caution commandaient l’imputation sur ce premier prêt.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du critère de l’imputation à l’égard des règles de classement des sûretés : l’intérêt qui sert d’étalon est celui du débiteur, et lui seul. Le créancier ne peut, par le détour du rang hypothécaire, reprendre la main sur une opération que la loi place sous le signe de l’intérêt débiteur.
  • Rang 3 : la dette échue la plus ancienne en cas d’égalité d’intérêt
    • L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas d’égalité d’intérêt entre plusieurs dettes, l’imputation du paiement se fait en priorité sur la plus ancienne.
    • Autrement dit, on retient ici comme critère d’imputation la date de naissance de la créance, laquelle ne doit pas être confondue avec sa date d’exigibilité (survenance du terme)
    • La distinction est capitale : une dette peut être née antérieurement à une autre tout en devenant exigible postérieurement, et inversement. Le rang 3 se réfère à la date de naissance de l’obligation — sa source —, et non au moment où elle est devenue exigible, lequel a déjà été pris en compte au rang 1 pour écarter les dettes non échues.
  • Rang 4 : imputation proportionnelle
    • En cas d’impossibilité d’établir un ordre entre les dettes échues au regard des critères précités, l’article 1342-10, al. 2e prévoit que, toutes choses égales par ailleurs, l’imputation « se fait proportionnellement» sur toutes les dettes.
    • En d’autres termes, on imputera le paiement sur chaque dette à proportion de son montant.
    • Ce rang ne joue qu’à titre ultime, lorsque les critères de l’intérêt et de l’ancienneté demeurent impuissants à départager les dettes — celles-ci étant d’égal intérêt et de même date. La répartition au marc le franc traduit alors l’égalité parfaite des créances en présence.
  • Rang 5 : les dettes non échues
    • Ce n’est qu’une fois que l’ensemble des dettes échues auront été acquittées que le paiement pourra être imputé sur les dettes non échues.
    • Encore faut-il néanmoins que ces dettes soient assorties d’un terme stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Dans le cas contraire, le créancier sera fondé à refuser le paiement
    • On retrouve ici, transposée au régime légal, la limite déjà rencontrée à propos de l’imputation volontaire : le terme suspensif stipulé dans l’intérêt du créancier — ou des deux parties — fait obstacle à tout remboursement anticipé, fût-il commandé par l’ordre légal des imputations.
Illustration chiffrée de l’imputation légale

Un débiteur est tenu envers un même créancier de trois dettes : une dette A de 10 000 € échue et garantie par un cautionnement ; une dette B de 6 000 € échue et dépourvue de toute sûreté ; une dette C de 4 000 € non encore échue, dont le terme a été stipulé dans l’intérêt du créancier. Le débiteur verse 8 000 € sans formuler aucune indication.

— La dette C est d’emblée écartée (rang 1 : seules les dettes échues accueillent l’imputation, et son terme protège le créancier).
— Parmi les dettes échues A et B, le paiement s’impute en priorité sur celle que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter (rang 2) : la dette cautionnée A, dont l’extinction libère la caution et prémunit le débiteur de tout recours.
— Les 8 000 € s’imputent donc sur la dette A, qui se trouve ramenée à 2 000 €, tandis que les dettes B et C subsistent intégralement.

B) Portée

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil présente un caractère supplétif. Cela signifie que les parties sont libres de prévoir que, à défaut d’indication du débiteur, l’imputation s’opérera selon les critères définis dans le contrat.

Loin d’imposer un ordre impératif, la loi se borne à combler le silence du débiteur ; elle s’efface donc devant la volonté contraire des parties, qui peuvent aménager conventionnellement l’ordre des imputations en considération de leurs intérêts respectifs.

Il pourra, par exemple, être stipulé que le paiement s’imputera, en priorité sur les dettes cautionnées, puis sur les dettes productives d’intérêts et enfin sur les dettes garanties par une sûreté réelle.

Une telle clause d’imputation, fréquente dans les contrats de crédit, présente un intérêt pratique évident : elle prévient les difficultés probatoires liées à la recherche de la volonté du débiteur et sécurise, par avance, le sort des sûretés en cas de paiements partiels successifs.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1253 du code civilen vigueur depuis le 17 avril 2024

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de plusieurs dettes a l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de déclarer, lorsqu'il paye, l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle dette il entend acquitter. qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Article 1256 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1342-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 2036 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2313 du code civil.

Article 2425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires.
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2007Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1989, n° 88-10.205consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1994, n° 92-12.585consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-11.958consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 17 février 2009, n° 07-20.100consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-18.595consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2019, n° 18-21.570consulter ↗

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