Lorsqu’une personne décède sans avoir disposé de ses biens, c’est la loi qui désigne ceux qui recueilleront sa succession. Encore faut-il, parmi le cercle parfois étendu des parents du de cujus, déterminer qui hérite et dans quel rang. Le Code civil répond à cette question au moyen d’un double classement : un classement par ordre — selon la nature du lien de parenté — et, à l’intérieur de chaque ordre, un classement par degré — selon la proximité généalogique. Le présent article est consacré au premier de ces deux classements : la répartition des successibles en ordres et la hiérarchie qui les départage.
L’enjeu est considérable, car le classement par ordre commande l’an même de la vocation successorale : il décide qui est appelé et qui est écarté, avant toute discussion sur les parts. Les articles 734 et suivants du Code civil érigent à cet effet quatre ordres formant un système strictement hiérarchique, gouverné par une règle cardinale — l’ordre prime le degré. Un héritier d’un ordre supérieur évince les parents des ordres subséquents, fussent-ils généalogiquement plus proches du défunt.
Nous examinerons successivement la composition de ces quatre ordres, puis la hiérarchie qui les ordonne et les conséquences qu’elle emporte pour la dévolution.
Afin de déterminer qui, du cercle des parents successibles, a vocation à hériter, le Code civil réalise un premier classement de ces derniers selon leur ordre d’appartenance.
Ce dispositif consiste à répartir les héritiers, en fonction de la nature du lien de parenté qu’ils entretenaient avec le de cujus, en plusieurs ordres, lesquels forment un système hiérarchique.
Cette hiérarchie détermine l’ordre de priorité des différents groupes d’héritiers appelés à hériter.
Ainsi, les héritiers relevant d’un ordre supérieur ont vocation à primer sur les héritiers appartenant aux ordres subséquents, quand bien même ils seraient plus éloignés du de cujus en degré.
Catégorie d’héritiers regroupés selon la nature du lien de parenté qui les unit au défunt (descendants, ascendants, collatéraux). Les ordres sont classés entre eux de manière hiérarchique : la seule présence d’un héritier dans un ordre donné suffit à écarter de la succession l’intégralité des parents relevant des ordres inférieurs.
I) La composition des ordres d'appartenance des héritiers
La composition des ordres d’héritiers est établie par l’article 734 du Code civil, qui institue quatre ordres distincts :
- Premier ordre
- Cet ordre regroupe l’ensemble des descendants en ligne directe du de cujus.
- Autrement dit, appartiennent à cet ordre les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.
- Deuxième ordre
- Cet ordre réunit :
- D’une part, les père et mère du de cujus (ascendants privilégiés)
- D’autre part, les frères et sœurs ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés)
- Cet ordre réunit :
- Troisième ordre
- Cet ordre se compose de l’ensemble des ascendants en ligne directe autres que les père et mère.
- Sont ici visés les grands-parents et arrière-grands-parents, lesquels sont également appelés ascendants ordinaires, par opposition aux ascendants privilégiés que sont les père et mère.
- Quatrième ordre
- Cet ordre réunit les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
- Il s’agit, autrement dit, de tous les collatéraux ordinaires (oncles et tantes, cousins et cousines, etc.)
II) La hiérarchie des ordres d'appartenance des héritiers
Les ordres d’héritiers sont classés hiérarchiquement, de sorte que les héritiers appartenant aux ordres supérieurs sont préférés aux membres des ordres subséquents.
Ainsi, tandis que les héritiers relevant du premier ordre siègent au sommet de la hiérarchie des successibles, ceux appartenant au quatrième ordre ne pourront être appelés à succéder au de cujus qu’en l’absence d’héritiers relevant des trois autres ordres.
À cet égard, l’héritier d’un ordre supérieur sera toujours préféré aux membres d’un ordre inférieur, quand bien même il serait plus éloigné du de cujus en degré. L’appartenance à un ordre prime sur le degré de proximité avec le défunt.
Un défunt laisse, d’un côté, un petit-fils (descendant, donc premier ordre, mais parent au deuxième degré) et, de l’autre, son propre père (ascendant privilégié, deuxième ordre, mais parent au premier degré). Bien que le père soit généalogiquement plus proche — un degré contre deux —, c’est le petit-fils qui recueille l’intégralité de la succession : son appartenance à l’ordre supérieur évince le père de la dévolution. Prior ordo potior : l’ordre prime le degré.
Envisageons la hiérarchie instituée par l’article 734 du Code civil sous l’angle de chaque ordre.
A) Le premier ordre ou l'ordre des descendants en ligne directe
Le premier ordre se compose de tous les descendants en ligne directe du de cujus.
Parce qu’ils appartiennent à l’ordre situé le plus haut dans la hiérarchie, ils excluent tous les autres parents, qu’il s’agisse des ascendants ou des collatéraux.
L’article 735 du Code civil prévoit en ce sens que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants […] ».
B) Le deuxième ordre ou l'ordre des ascendants et collatéraux privilégiés
Le deuxième ordre réunit les père et mère (ascendants privilégiés), mais également les frères et sœurs ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés).
Parce que cet ordre est composé de parents en ligne directe et de parents en ligne collatérale, il est qualifié d’ordre mixte.
Quoi qu’il en soit, les membres du deuxième ordre ont vocation à être appelés à la succession dans l’hypothèse où le de cujus ne laisse « aucune postérité », soit aucun descendant en ligne directe. Ils ne sont toutefois pas placés sur un pied d’égalité.
En effet, leurs positions respectives dans la hiérarchie au sein du deuxième ordre diffèrent, selon que le de cujus laisse ou non des collatéraux privilégiés et selon que ses père et mère lui survivent.
Aussi cet ordre présente-t-il la particularité de voir le classement de ses membres déroger à la règle du degré. La succession est dévolue, non pas au successible ayant le degré de parenté le plus proche avec le défunt, mais selon une règle de partage forfaitaire.
L’article 738 du Code civil prévoit notamment que « lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants ».
Un défunt sans postérité laisse son père, sa mère et un frère. En application de l’article 738, le père reçoit un quart (1/4), la mère un quart (1/4), et la moitié restante (1/2) revient au frère. La répartition ne suit pas la proximité en degré — père et frère sont l’un et l’autre au deuxième degré — mais une clé fixée par la loi. Si un seul des parents survit, le quart du parent prédécédé accroît la part des collatéraux privilégiés.
C) Le troisième ordre ou l'ordre des ascendants ordinaires
Le troisième ordre réunit tous les ascendants en ligne directe du de cujus autres que ses père et mère, soit les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, etc.
Les membres de cet ordre ont vocation à être appelés à la succession en l’absence d’héritiers relevant des deux premiers ordres (art. 739 C. civ.).
Autrement dit, la succession ne pourra leur être dévolue qu’en l’absence :
- D’une part, de descendants en ligne directe
- D’autre part, d’ascendants et de collatéraux privilégiés
Si ces conditions sont réunies, les ascendants ordinaires recueilleront l’intégralité de la succession. Ils excluent alors tous les autres parents et, notamment, les collatéraux ordinaires.
D) Le quatrième ordre ou l'ordre des collatéraux ordinaires
1) ==>Principe
Le quatrième ordre regroupe les collatéraux ordinaires. Cet ordre se situe au plus bas de la hiérarchie, ce qui signifie que ses membres sont en dernière position parmi les personnes susceptibles d’être appelées à la succession.
L’article 740 du Code civil prévoit en ce sens que « à défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. »
Les collatéraux ordinaires n’ont ainsi vocation à recueillir la succession qu’en l’absence :
- D’une part, de descendants en ligne directe
- D’autre part, d’ascendants et de collatéraux privilégiés
- Enfin, d’ascendants ordinaires
2) ==>Limite
Le quatrième ordre présente la particularité de compter parmi ses membres un nombre de personnes limité, ce qui représente là une différence majeure avec les trois autres ordres, dont les membres peuvent potentiellement être appelés à la succession à l’infini, pourvu qu’ils soient vivants au jour de la mort du de cujus.
À cet égard, l’article 745 du Code civil prévoit que les collatéraux ordinaires « ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».
Cette limite a été instituée par la loi du 31 décembre 1917. Avant cette loi, le droit à hériter s’étendait jusqu’au douzième degré de parenté collatérale, ce qui signifie que des membres très éloignés de la famille pouvaient prétendre à une part de l’héritage.
Dorénavant, le cercle des collatéraux ordinaires pouvant être appelés à la succession voit son périmètre réduit au sixième degré.
La réforme entreprise par le législateur en 1917 est intervenue dans un contexte de changements sociaux et économiques profonds. La Première Guerre mondiale a eu un impact dévastateur, causant la mort de millions de personnes et laissant de nombreuses familles sans soutien.
Aussi la gestion des successions était-elle devenue un enjeu crucial, notamment pour assurer une répartition plus équitable des biens et faciliter la transmission du patrimoine aux proches du défunt.
La réforme avait donc pour objectif de rationaliser et de simplifier le droit des successions. En limitant le droit d’héritage aux six premiers degrés de parenté collatérale, la loi visait, en effet, à prévenir les litiges successoraux qui pouvaient surgir lorsque des parents éloignés se trouvaient en position d’héritiers. Cela permettait également d’accélérer le règlement des successions et de favoriser les héritiers plus proches du défunt, considérés comme ayant des liens familiaux et affectifs plus forts.
Les auteurs de l’époque ont largement débattu de cette réforme. Certains y voyaient une modernisation nécessaire du droit des successions, permettant une transmission du patrimoine plus conforme aux réalités sociales et familiales de l’époque. D’autres exprimaient des réserves, craignant que la restriction ne désavantage certains membres de la famille élargie qui, bien que plus éloignés, pourraient être dans le besoin ou avoir entretenu des relations étroites avec le défunt.
En tout état de cause, la limitation au sixième degré a eu un impact profond sur la pratique du droit des successions en France. Elle a contribué à orienter les héritages sur le noyau familial plus proche, reflétant ainsi les structures familiales et les valeurs sociétales de l’époque.
Un défunt ne laisse, pour toute parenté, qu’un cousin issu de germain (parent au sixième degré) et le petit-fils de ce cousin (septième degré). Le premier, situé au sixième degré, est appelé à la succession ; le second, au-delà de la limite légale, en est exclu : faute d’héritier successible, la succession serait, à défaut, dévolue à l’État. La règle de l’article 745 referme ainsi le cercle des collatéraux ordinaires au sixième degré, sans considération des liens affectifs réels.
- R. Le Guedec, Succession : dévolution, Rép. droit civil, 2022, n°259. ?
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, 2005, p. 795. ?
- F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil – Les successions – Les libéralités, 2014, n°105, p. 119. ?
- F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil – Les successions – Les libéralités, 2014, n°108, p. 122. ?