Droit des successionsFiche juridique

La liquidation des droits du conjoint survivant en présence des père et mère

Mis à jour le 3 juillet 20264 min de lecture319 lectures

Lorsqu’une personne décède sans laisser de descendance, mais que survivent son conjoint et l’un de ses parents — ou les deux —, la dévolution successorale obéit à une règle de partage spécifique, posée par l’article 757-1 du Code civil. Le conjoint survivant n’y recueille pas l’intégralité de la succession : il la partage avec les père et mère, lesquels conservent une vocation héréditaire propre. C’est l’équilibre de ce partage, puis sa traduction concrète au stade de la liquidation, qui constitue l’objet de la présente étude.

L’enjeu n’est pas seulement théorique. Déterminer la part de chacun suppose de fixer une quote-part de pleine propriété — la moitié ou les trois quarts selon que les deux parents ou un seul survivent —, puis de procéder à la liquidation des droits du conjoint en composant les masses successorales. Or, depuis la loi du 3 décembre 2001, les père et mère ont perdu leur qualité d’héritiers réservataires : cette transformation de leur statut commande directement la manière dont la masse de calcul et la masse d’exercice doivent être constituées.

Reste, en aval, une difficulté technique délicate : le sort du droit de retour légal reconnu aux ascendants sur les biens qu’ils avaient donnés au défunt. Faut-il l’exclure de la seule masse d’exercice, ou également de la masse de calcul ? La réponse, on le verra, conditionne le montant final des droits du conjoint survivant — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ne saurait ici dispenser d’une analyse fine de la nature de ce retour.

I) La quote-part dévolue au conjoint survivant

Pour mémoire, en application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.

Définition — Quote-part en pleine propriété

Fraction de la succession attribuée au conjoint survivant non pas en usufruit, mais en pleine propriété — c’est-à-dire avec l’usus, le fructus et l’abusus. À la différence de la dévolution en présence d’enfants (art. 757), le conjoint ne reçoit ici aucun droit viager : il devient propriétaire définitif de sa part, en concours avec les ascendants privilégiés.

II) Les deux configurations de l'article 757-1

À cet égard, le texte distingue deux situations :

  • Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
    • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant — dit l’article 757-1 — « recueille la moitié des biens ».
    • Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère ».
  • Le défunt laisse derrière lui un seul de ses père et mère
    • L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ».
    • Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.
Exemple chiffré

Soit une succession nette de 200 000 €, le défunt ne laissant ni descendant, ni testament. Si ses deux parents survivent : le conjoint recueille la moitié, soit 100 000 € ; le père reçoit un quart, soit 50 000 € ; la mère l’autre quart, soit 50 000 €. Si seule la mère survit (le père étant prédécédé) : la part qui serait revenue au père échoit au conjoint, qui recueille donc les trois quarts, soit 150 000 € ; la mère conserve son quart, soit 50 000 €.

III) La perte du statut réservataire des père et mère

S’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant, il y a lieu d’observer que les père et mère ont perdu leur statut d’héritier réservataire.

Il en résulte que, au stade du calcul de la masse d’exercice, ne pourront être déduits du résultat obtenu après la détermination de la masse de calcul que les libéralités et les biens faisant l’objet d’un droit de retour.

Définition — Droit de retour légal des ascendants

Mécanisme par lequel les père et mère reprennent, sur la succession de leur enfant décédé sans postérité, les biens qu’ils lui avaient donnés et qui se retrouvent en nature dans la succession. Le retour s’opère dans la limite de la quote-part successorale dévolue à chaque ascendant et peut, le cas échéant, donner lieu à une liquidation en valeur lorsque le bien n’existe plus en nature.

IV) Le sort du droit de retour dans la masse de calcul

S’agissant de ces derniers, leur sort n’est pas sans soulever des difficultés. S’il ne fait aucun doute que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être exclus de la masse d’exercice, l’article 758-5, alinéa 2e, du Code civil le prévoyant expressément, la question s’est posée de savoir s’ils devaient également être déduits de la masse de calcul.

Dans la mesure où le droit de retour, d’une part, ne peut s’exercer que dans la limite de la quote-part dévolue aux père et mère et, d’autre part, est susceptible de faire l’objet d’une liquidation en valeur, il doit être regardé comme faisant partie intégrante de la succession et non comme suivant une dévolution autonome.

Il en résulte que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être compris dans la masse de calcul. Il n’y a pas lieu de les en exclure — la déduction n’opérant qu’au seul stade de la masse d’exercice, conformément à la lettre de l’article 758-5, alinéa 2e.

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