Un règlement qui entre en application par étapes échelonnées sur six années n’est jamais tout à fait le même texte d’une année sur l’autre. Celui sur l’intelligence artificielle a poussé cette logique jusqu’à un point rare : certaines de ses dispositions s’appliquent depuis février 2025, d’autres n’entreront en application qu’en août 2028, et le calendrier lui-même a été réécrit un mois avant la date d’application générale.
Le présent article expose cet échelonnement, les reports opérés en 2026 et leur justification, le sort des systèmes déjà en circulation, et la manière de citer un texte modifié en cours d’application. Il constitue l’horloge de la série : aucun autre article ne porte de date d’application autrement que par renvoi à celui-ci.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 8 août 2026.
Sommaire
1Le droit de l’Union connaît deux manières de faire entrer un texte en vigueur. La première est brutale et rare : tout s’applique le même jour. La seconde échelonne, en fonction de ce que les destinataires doivent construire pour se conformer. Le règlement sur l’intelligence artificielle relève de la seconde, et de façon si prononcée qu’il faut le dire d’emblée : à la date où ces lignes sont écrites, une part substantielle du texte n’est pas encore opposable, et l’une de ses pièces maîtresses — le régime des systèmes à haut risque — ne le sera pas avant décembre 2027.
2Cette situation crée une difficulté que la doctrine sous-estime. Une analyse qui écrit « le fournisseur doit » sans préciser depuis quand devient fausse le jour où le calendrier change — et ce calendrier a changé deux fois depuis l’adoption du texte. C’est la raison pour laquelle la présente série concentre en un seul article toutes les questions d’applicabilité dans le temps : les autres articles décrivent les régimes au présent, sans dater, et renvoient ici.
I. — Le calendrier et sa logique
A. — L’entrée en vigueur et la date d’application générale
3Il faut d’abord distinguer deux notions que la pratique confond volontiers. L’entrée en vigueur est le moment où le texte existe dans l’ordre juridique ; l’entrée en application est celui où ses dispositions deviennent opposables. Le règlement dispose qu’il « entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne », soit le 1er août 2024, la publication datant du 12 juillet 2024, et qu’« il est applicable à partir du 2 août 2026 »[3].
4Le 2 août 2026 est donc la date de principe : elle vaut pour tout ce que le texte ne soumet pas à un calendrier particulier. Mais l’article 113 fait immédiatement suivre cette règle d’un « Toutefois » qui en réduit considérablement la portée, et introduit quatre dérogations. Ce sont elles qui commandent réellement l’application du règlement.
B. — Les quatre dérogations de l’article 113
5La première dérogation est celle qui s’est réalisée en premier. Les chapitres I et II — dispositions générales et pratiques interdites — s’appliquent depuis le 2 février 2025, à l’exception de deux séries de dispositions ajoutées en 2026, dont il sera question plus loin[4]. Ce sont donc les définitions, le champ d’application, l’obligation de maîtrise de l’intelligence artificielle et les interdictions qui ont ouvert le bal, six mois seulement après l’entrée en vigueur.
6Le choix n’est pas arbitraire. Les interdictions ne demandent aucune construction préalable : se conformer à une prohibition consiste à s’abstenir, non à mettre en place un système de gestion de la qualité ou à faire évaluer sa conformité par un organisme notifié. Leur application immédiate était donc possible là où celle des régimes positifs ne l’était pas.
7La deuxième dérogation vise le 2 août 2025 : s’appliquent à cette date la section 4 du chapitre III relative aux autorités notifiantes et aux organismes notifiés, le chapitre V consacré aux modèles d’intelligence artificielle à usage général, le chapitre VII relatif à la gouvernance, le chapitre XII sur les sanctions et l’article 78 sur la confidentialité — à l’exception notable de l’article 101[5]. Ce dernier concerne les amendes applicables aux fournisseurs de modèles à usage général : le législateur a fait entrer les obligations en application un an avant les sanctions qui les assortissent, ménageant ainsi une année de rodage.
8La troisième dérogation est celle qui a été réécrite en 2026, et elle porte sur le cœur du dispositif. Les sections 1, 2 et 3 du chapitre III — qualification des systèmes à haut risque, exigences applicables, obligations des opérateurs —, à l’exception de l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent « à partir du 2 décembre 2027 en ce qui concerne les systèmes d’IA classés comme étant à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’annexe III », et « du 2 août 2028 en ce qui concerne les systèmes d’IA classés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe I »[6].
9La quatrième dérogation, ajoutée en 2026, est d’une autre nature : les articles 102 à 110 — ceux par lesquels le règlement modifie une série d’actes sectoriels antérieurs — sont applicables depuis le 27 juillet 2026[7], c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du règlement modificatif lui-même.
1er août 2024 — entrée en vigueur. 2 février 2025 — dispositions générales, définitions, maîtrise de l’intelligence artificielle, pratiques interdites. 2 août 2025 — modèles à usage général, gouvernance, organismes notifiés, sanctions sauf celles de l’article 101. 27 juillet 2026 — articles 102 à 110. 2 août 2026 — application générale, notamment les obligations de transparence de l’article 50. 2 décembre 2026 — interdictions ajoutées en 2026 et marquage des systèmes génératifs préexistants. 2 décembre 2027 — haut risque de l’annexe III. 2 août 2028 — haut risque de l’annexe I. 2 août 2030 — mise en conformité des systèmes à haut risque destinés aux autorités publiques. 31 décembre 2030 — systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X.
II. — La révision de 2026
A. — Ce que le report a déplacé
10Pour mesurer l’ampleur de la révision, il faut connaître l’état antérieur. Avant le règlement modificatif, les systèmes à haut risque relevant de l’annexe III étaient soumis à la date d’application générale, soit le 2 août 2026 ; ceux relevant de l’annexe I, section A, l’étaient au 2 août 2027. Le report est donc de seize mois pour les premiers et de douze mois pour les seconds.
11La distinction opérée entre les deux catégories mérite d’être relevée : elle n’était pas dans la proposition initiale de la Commission et procède d’un raisonnement propre. Les systèmes de l’annexe I sont des composants de sécurité de produits déjà soumis à une législation d’harmonisation sectorielle ; leur mise en conformité suppose l’articulation de deux corps de normes techniques, ce qui explique le délai supplémentaire de huit mois par rapport aux systèmes de l’annexe III.
12Il faut souligner ce que le report ne touche pas, car la présentation qui en a été faite dans le débat public a parfois laissé croire à une suspension générale du règlement. Les pratiques interdites demeurent applicables depuis février 2025. Les obligations relatives aux modèles à usage général demeurent applicables depuis août 2025. Les obligations de transparence de l’article 50 sont entrées en application le 2 août 2026, sans report. La gouvernance et les sanctions sont en place. Seul le régime du haut risque a été différé.
B. — La justification officielle
13Le considérant 40 du règlement modificatif énonce la raison d’être du report avec une franchise inhabituelle. Les retards « dans la disponibilité des normes, des spécifications communes et des orientations de substitution, ainsi que dans la mise en place des autorités nationales compétentes, entraînent des difficultés qui compromettent l’entrée en application effective desdites obligations et risquent d’augmenter considérablement les coûts de mise en œuvre d’une manière qui ne justifie pas le maintien de leur date d’application initiale »[8].
14Le considérant 2 avait posé le diagnostic général : la préparation tardive des normes, « qui fournissent des solutions techniques aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque pour assurer le respect de leurs obligations », et la mise en place tardive des cadres de gouvernance et d’évaluation de la conformité à l’échelon national « ont entraîné une charge de mise en conformité plus lourde que prévu »[9].
15Cette justification appelle une observation qui n’est pas de pure forme. Le report n’est pas motivé par une erreur de conception du régime, ni par un excès de sévérité des exigences, mais par la défaillance de leur exécution — défaillance dont les responsables sont, pour l’essentiel, les institutions de l’Union et les États membres eux-mêmes. La normalisation européenne n’a pas livré à temps ; les autorités nationales n’ont pas été désignées à temps. Le législateur a tiré de son propre retard une conséquence qui pèse sur les personnes protégées par le texte : elles attendront seize mois de plus.
16Le fait, du reste, ne se lit pas seulement dans les considérants. Le vote au Parlement européen a été acquis le 16 juin 2026 par 423 voix contre 57, mais avec 174 abstentions — proportion inhabituelle qui témoigne de l’embarras d’une part notable de l’assemblée[10]. Des organisations de la société civile ont soutenu, dans une prise de position conjointe de juin 2026, que le report crée une incitation à mettre les systèmes sur le marché avant l’échéance pour bénéficier du régime transitoire[11]. L’argument mérite examen : il conduit droit à la question du droit transitoire.
C. — Les interdictions différées
17Le mouvement de 2026 n’a pas été uniquement de retrait. Le règlement modificatif a inséré à l’article 5 de nouvelles interdictions, visant les systèmes destinés à produire ou manipuler des contenus intimes non consentis et des matériels d’abus sexuels sur enfants. Ces interdictions ne sont pas entrées en application avec le reste du chapitre II : l’article 113 les excepte expressément et fixe leur application au 2 décembre 2026[12].
18La logique est celle qui gouverne toute prohibition nouvelle : laisser aux opérateurs le temps de retirer du marché ce qui devient illicite. Elle n’en produit pas moins un résultat singulier — un règlement qui, dans un même mouvement, diffère de seize mois la protection contre les systèmes à haut risque et de quatre mois l’interdiction de systèmes dont il reconnaît qu’ils causent des « préjudices psychologiques graves et durables »[13]. Le contenu de ces interdictions est examiné dans l’article consacré aux pratiques interdites.
III. — Le droit transitoire
19L’article 111 règle le sort des systèmes et modèles déjà en circulation lorsque les dispositions qui les concernent deviennent applicables. Il distingue quatre situations, dont deux ont été introduites ou réécrites en 2026.
A. — Les systèmes d’information à grande échelle
20Les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes énumérés à l’annexe X — ceux de l’espace de liberté, de sécurité et de justice — et mis sur le marché ou en service avant le 2 août 2027 « sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030 »[14]. Le texte ajoute qu’il est tenu compte des exigences du règlement lors des évaluations périodiques de ces systèmes prévues par les actes qui les établissent.
21Six années de délai supplémentaire, pour des systèmes qui figurent parmi les plus intrusifs que l’Union exploite : c’est le régime transitoire le plus généreux du règlement, et il bénéficie à des dispositifs publics.
B. — Le délai de grâce des systèmes à haut risque
22Le paragraphe 2, réécrit en 2026, énonce que le règlement s’applique aux opérateurs de systèmes à haut risque mis sur le marché ou en service avant la date d’application du chapitre III « uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions »[15].
23C’est ici que se loge l’objection évoquée plus haut. Un système à haut risque de l’annexe III mis sur le marché avant le 2 décembre 2027 échappe aux exigences du chapitre III tant qu’il n’est pas substantiellement modifié dans sa conception. L’antériorité vaut donc dispense, et le report de seize mois élargit d’autant la fenêtre pendant laquelle cette dispense peut être acquise. L’incitation est réelle ; elle est la contrepartie inévitable de tout régime transitoire fondé sur la date de mise sur le marché.
24Le règlement modificatif a toutefois précisé la portée de ce délai de grâce, et cette précision est d’une importance pratique considérable. Le considérant 39 énonce que le délai « devrait s’appliquer à un type et à un modèle de systèmes d’IA déjà mis sur le marché » : si « au moins une unité individuelle du système d’IA à haut risque a été légalement mise sur le marché ou mise en service » avant la date, « les autres unités individuelles du même type et modèle » en bénéficient et peuvent continuer à être mises sur le marché[16].
Un fournisseur qui met une seule unité d’un modèle donné sur le marché avant l’échéance en fait bénéficier toutes les unités ultérieures du même type et du même modèle. Le délai de grâce ne se compte donc pas exemplaire par exemplaire : il s’attache au produit. La différence est décisive pour les systèmes diffusés en série.
25Une réserve, ajoutée en 2026, referme partiellement cette porte. Le même paragraphe 2 dispose qu’« en tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations prévues dans le présent règlement au plus tard le 2 août 2030 »[17]. Pour la sphère publique, l’antériorité ne vaut donc pas dispense perpétuelle mais report à échéance fixe. La règle est bienvenue ; on observera qu’elle ne bénéficie qu’aux personnes exposées à l’action publique, les systèmes privés préexistants demeurant dispensés sans terme tant qu’ils ne sont pas substantiellement modifiés.
C. — Les modèles à usage général et les systèmes génératifs
26Les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général mis sur le marché avant le 2 août 2025 « prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027 »[18]. Le régime est ici plus exigeant que celui des systèmes à haut risque : il n’accorde pas une dispense conditionnée à l’absence de modification, mais un simple délai de deux années.
27Le paragraphe 4, inséré en 2026, est le plus récent et le plus immédiatement opérant. Les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, mis sur le marché avant le 2 août 2026, « prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026 »[19]. Le considérant 38 en donne la mesure : il s’agit de laisser « un délai raisonnable sans perturber le marché » par l’introduction d’« une période transitoire de quatre mois »[20].
28Deux traits de cette disposition méritent d’être notés. D’une part, elle ne vise que le paragraphe 2 de l’article 50, c’est-à-dire l’obligation de marquage lisible par machine : les autres obligations de transparence sont applicables sans report depuis le 2 août 2026. D’autre part, elle est la seule disposition du règlement modificatif dont les lignes directrices de la Commission aient tenu compte — celles consacrées à l’article 50, adoptées le 20 juillet 2026, la mentionnent en désignant le texte modificatif par sa dénomination usuelle, sans pouvoir le citer par son numéro puisqu’il n’était pas encore publié[21].
D. — Le réexamen périodique
29Le calendrier ne s’arrête pas aux dates d’application : le règlement organise sa propre révision. La Commission évalue « une fois par an » la nécessité de modifier la liste de l’annexe III et celle des pratiques interdites de l’article 5[22]. Au plus tard le 2 août 2028, puis tous les quatre ans, elle évalue le règlement et fait rapport sur l’extension éventuelle des rubriques de l’annexe III, sur les modifications de la liste des systèmes soumis à transparence et sur le renforcement du système de surveillance[23]. Au plus tard le 2 août 2029, puis tous les quatre ans, elle présente un rapport d’évaluation et de réexamen comportant une appréciation de la structure de contrôle et de « l’éventuelle nécessité d’une agence de l’Union »[24].
30Ce mécanisme n’est pas resté lettre morte : c’est un rapport de réexamen du 22 mai 2026, pris sur le fondement de l’article 112, qui a identifié la lacune relative aux systèmes générant des contenus intimes non consentis et des matériels pédocriminels — lacune que le règlement modificatif a comblée six semaines plus tard[25]. Le même rapport relevait qu’une évaluation substantielle des interdictions supposait au moins une année d’application effective.
IV. — Citer un texte modifié en cours d’application
31Une conséquence pratique de tout ce qui précède doit être énoncée, car elle conditionne la fiabilité de toute analyse. Depuis le 27 juillet 2026, la référence « article 4 du règlement (UE) 2024/1689 » est ambiguë : elle peut désigner l’obligation de garantir la maîtrise de l’intelligence artificielle, telle qu’elle figurait dans le texte publié en 2024, ou l’obligation de prendre des mesures qui lui a été substituée. Les deux rédactions ont existé successivement ; la première a été applicable du 2 février 2025 au 26 juillet 2026.
32La série adopte en conséquence trois règles de méthode, qu’il est utile d’expliciter une fois pour toutes.
33Première règle : travailler sur la version consolidée. Le texte de référence n’est pas le règlement publié le 12 juillet 2024, mais sa version consolidée au 27 juillet 2026, laquelle intègre le rectificatif publié le 9 octobre 2025 et le règlement modificatif[26]. Cette version signale les dispositions modifiées par une marque de consolidation, ce qui permet de distinguer d’un coup d’œil ce qui relève du texte d’origine et ce qui procède de la révision.
34Deuxième règle : dater la rédaction citée. Toute disposition modifiée est citée, à sa première occurrence dans un article, sous la forme « article X du règlement (UE) 2024/1689, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 », la forme abrégée étant admise ensuite. Cette lourdeur apparente est le prix de l’exactitude : elle seule permet au lecteur de savoir quel état du texte est commenté.
35Troisième règle : se défier des sources non actualisées. Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites et sur les obligations des fournisseurs de modèles à usage général, adoptées respectivement le 29 juillet 2025 et le 19 novembre 2025, ne tiennent aucun compte de la révision de 2026 — elles ne la mentionnent pas, et n’annoncent pas leur mise à jour[27]. Elles demeurent utiles sur tout ce que la révision n’a pas touché ; elles sont muettes, et potentiellement trompeuses, sur le reste. Le seul document interprétatif adopté qui en tienne compte est celui consacré à l’article 50, du 20 juillet 2026 ; un projet de lignes directrices sur la classification des systèmes à haut risque, mis en consultation le 19 mai 2026, intègre également les reports mais n’était pas adopté à la date de rédaction[28].
Une analyse du règlement sur l’intelligence artificielle publiée avant le 24 juillet 2026 est nécessairement muette sur la révision, quelle qu’en soit la qualité. Cela vaut aussi pour une partie des documents officiels : la circonstance qu’un texte émane de la Commission ne garantit pas qu’il soit à jour du droit applicable.
Conclusion
36Trois observations pour clore.
37La première est que le règlement, à ce jour, est partiellement applicable, et que cette situation durera encore deux années. Les interdictions, la gouvernance, les obligations relatives aux modèles à usage général et les obligations de transparence sont opposables ; le régime du haut risque ne l’est pas. Toute affirmation générale sur « les obligations du règlement » doit être rapportée à une date, faute de quoi elle est indéterminée.
38La deuxième est que le calendrier est lui-même révisable, et qu’il a déjà été révisé. Le mécanisme de réexamen périodique de l’article 112 garantit que la question sera reposée chaque année. Une doctrine qui prétend décrire ce texte doit donc être conçue pour être maintenue, non pour être écrite une fois.
39La troisième touche à la justification même de la révision. Le report des obligations relatives au haut risque est motivé par le retard de la normalisation et de la désignation des autorités nationales. Il en résulte que la date du 2 décembre 2027 n’est pas garantie : elle repose sur l’hypothèse que les normes harmonisées seront disponibles d’ici là. Si elles ne le sont pas, la cause qui a justifié le premier report subsistera pour en justifier un second. C’est la raison pour laquelle la question des normes harmonisées, souvent traitée comme une question technique, est en réalité la question politique centrale de l’application de ce règlement — elle est examinée dans l’article consacré à la démonstration de la conformité.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA), JO L, 2026/1744, 24 juillet 2026. Conformément à son article 4, il est entré en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, soit le 27 juillet 2026. ↩
- Version consolidée du règlement (UE) 2024/1689 arrêtée au 27 juillet 2026, intégrant le rectificatif publié au JO L, 2025/90802 du 9 octobre 2025 et le règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JO L, 2024/1689, 12 juillet 2024, article 113, premier et deuxième alinéas. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 113, troisième alinéa, point a), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 113, troisième alinéa, point b). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 113, troisième alinéa, point c), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 113, troisième alinéa, point d), inséré par le règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 40. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 2. ↩
- Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2026 : 423 voix pour, 57 contre, 174 abstentions. Le Conseil a adopté le texte le 29 juin 2026. ↩
- Prise de position conjointe d’European Digital Rights, ARTICLE 19, Access Now, AlgorithmWatch, Amnesty International, Danes je nov dan, European Center for Not-for-Profit Law, Lafede-justícia global et Politiscope, The AI Omnibus : a rollback of AI safeguards before they even apply, juin 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 113, troisième alinéa, point a), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744, exceptant l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points b bis) et b ter), et l’article 5, paragraphes 1 bis et 1 ter. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 10, relatif aux préjudices causés par les matériels intimes non consentis. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 1. L’annexe X énumère les actes établissant les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 2, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 39. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 2, seconde phrase, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 3. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 4, inséré par le règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 38. ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA au titre de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, C(2026) 5054 final, Bruxelles, 20 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 112, paragraphe 1. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 112, paragraphe 2. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 112, paragraphe 3. ↩
- Rapport de la Commission sur le réexamen des pratiques interdites et des systèmes d’IA à haut risque, 22 mai 2026, pris sur le fondement de l’article 112, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689. ↩
- Version consolidée précitée, arrêtée au 27 juillet 2026. Les dispositions issues du règlement (UE) 2026/1744 y sont signalées par la mention « M1 ». ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices sur les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle établies par le règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 5052 final, 29 juillet 2025 ; Communication de la Commission, Lignes directrices sur le périmètre des obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, C(2025) 7719 final, 19 novembre 2025. Aucun de ces deux documents ne mentionne le règlement (UE) 2026/1744 ni le processus de révision. ↩
- Projet de lignes directrices de la Commission sur la classification des systèmes d’IA à haut risque au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689, mis en consultation le 19 mai 2026, consultation close le 23 juillet 2026, adoption annoncée pour la fin de l’année 2026. ↩