L’entraînement d’un modèle génératif suppose la reproduction massive de contenus dont beaucoup sont protégés. La question de savoir si cette reproduction est licite ne se règle pas dans le règlement sur l’intelligence artificielle : elle se règle dans une directive de 2019, à son article 4, qui autorise la fouille de textes et de données sauf réservation du titulaire de droits. Tout le débat contemporain sur les données d’entraînement tient dans les quelques lignes de cette disposition et dans la manière dont chaque État l’a transposée.
Le présent article examine ce régime pour lui-même, puis le rapporte au règlement sur l’intelligence artificielle et au droit français. Six faits en ressortent, tous vérifiés sur pièces. L’exception générale de fouille n’existait pas dans la proposition de la Commission ; elle est née des mandats de négociation, où elle était facultative et bornée aux reproductions provisoires, et elle est sortie de la procédure législative obligatoire et autorisant la conservation durable des copies — sans qu’aucun considérant explique ce double renversement. L’article 4 dit que la réservation se fait de manière appropriée, « notamment » par des procédés lisibles par machine ; son considérant dit qu’en ligne elle ne vaut « que si » elle est ainsi faite. Le protocole sur lequel repose en pratique tout l’édifice a été écrit en 1994 par un opérateur privé, normalisé en 2022 par un document dont trois des quatre auteurs sont salariés du principal exploitant de robots d’indexation, et il énonce lui-même qu’il n’est pas une mesure de protection et qu’il expose publiquement ce qu’il désigne. La France a transposé en suivant l’article et non le considérant, en ajoutant une obligation de destruction que la directive ne pose pas, et en confiant la réservation à « l’auteur » là où la directive vise les titulaires de droits. Le règlement sur l’intelligence artificielle, enfin, impose une politique de respect du droit d’auteur tout en interdisant à son propre superviseur de vérifier les données œuvre par œuvre. Et la première affaire dans laquelle la Cour de justice devra dire si l’entraînement d’un modèle relève de l’article 4 est pendante.
Le présent article est à jour de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019[1], du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur au 10 août 2026[2], et du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744[3]. Dernière vérification : 10 août 2026. Il traite les articles 2, 3 et 4 de la directive de 2019, les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 122-5, L. 122-5-3, L. 211-3, L. 342-3, R. 122-27 et R. 122-28 du code de la propriété intellectuelle, et l’articulation de ces textes avec le règlement sur l’intelligence artificielle. Les obligations que l’article 53, paragraphe 1, points c) et d), du règlement fait peser sur les fournisseurs de modèles à usage général — politique de respect du droit d’auteur et résumé public du contenu d’entraînement — sont exposées dans l’article consacré aux obligations des fournisseurs de modèles à usage général ; elles ne sont reprises ici que dans la mesure où elles éclairent le régime du droit d’auteur lui-même. Sur le marquage des contenus générés, voir l’article consacré aux obligations de transparence ; sur la qualification des modèles, voir l’article qui lui est consacré ; sur les dates d’application, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
Sommaire
- Une exception que la Commission n’avait pas proposée
- L’économie de l’article 4
- La réservation : l’article dit « notamment », le considérant dit « que si »
- Un droit patrimonial confié à un protocole
- Ce que le code de bonne pratique promet, et ce qu’il ne promet pas
- Ce que la Commission a mesuré
- La transposition française, et ce qu’elle déplace
- Ce que le règlement sur l’intelligence artificielle ajoute
- La sortie du modèle : les contenus générés
- Le contentieux : la Cour de justice saisie
- Ce que l’ensemble produit
1Il faut d’abord dissiper une confusion tenace. Le règlement sur l’intelligence artificielle ne dit pas si l’entraînement d’un modèle sur des contenus protégés est licite. Il le dit expressément : son considérant 108 énonce que le texte « n’affecte pas l’application des règles en matière de droit d’auteur prévues par la législation de l’Union »[4]. La licéité de l’acte d’entraînement se détermine ailleurs : dans les directives d’harmonisation du droit d’auteur, et singulièrement dans la directive de 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont l’article 4 institue une exception de fouille de textes et de données.
2Cette disposition a été écrite avant que les grands modèles de langage n’existent sous leur forme actuelle. Elle porte pourtant, aujourd’hui, l’essentiel de la question. Sa formation, sa lettre, sa transposition et son exécution technique méritent donc d’être examinées avec une attention que la matière n’a pas toujours reçue.
1. Une exception que la Commission n’avait pas proposée
La proposition de 2016 : la recherche, et rien d’autre
3La proposition présentée par la Commission le 14 septembre 2016 comportait, dans son titre II, deux exceptions seulement en matière de fouille et d’enseignement[5]. Son article 3 obligeait les États membres à prévoir une exception « pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique ». Son article 4 portait un tout autre objet : l’« Utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières ».
4Le constat est net et il commande tout le reste : l’exception générale de fouille, ouverte à toute personne et à toute finalité sous réserve d’opposition du titulaire de droits — celle qui deviendra l’article 4 de la directive adoptée —, n’existait pas dans la proposition de la Commission. La Commission n’avait envisagé de dérogation qu’au bénéfice de la recherche, et sa justification était étroite : l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient les universités et les instituts de recherche[6].
Le mandat du Conseil : une exception facultative, et provisoire
5Le 25 mai 2018, le Comité des représentants permanents arrêtait le mandat de négociation du Conseil[7]. Ce texte insérait, après l’article 3, un article 3a intitulé, en langue anglaise, « Optional exception or limitation for text and data mining ». Trois traits en caractérisent la rédaction, et chacun a disparu du texte final.
6Le premier tient au caractère facultatif : les États membres « may provide » — ils peuvent prévoir — une exception, là où l’article 3 relatif à la recherche employait la formule impérative. Le deuxième tient à l’objet des actes couverts, limité aux reproductions et extractions provisoires : « temporary reproductions and extractions of lawfully accessible works and other subject-matter that form a part of the process of text and data mining ». Le troisième tient à la réservation, qui devait être exprimée « including by technical means », sans autre exigence de forme et sans distinction selon que le contenu est ou non en ligne[8].
7La portée du deuxième trait est considérable au regard des usages contemporains. Une exception cantonnée aux reproductions provisoires n’autorise pas la constitution d’un corpus d’entraînement, qui suppose précisément des copies durables. Telle que le Conseil l’avait rédigée, la disposition n’aurait pas couvert la pratique qu’elle est aujourd’hui appelée à régir.
Les amendements du Parlement : une exception facultative, et affectée
8Le 12 septembre 2018, le Parlement européen adoptait ses amendements à la proposition[9]. Son amendement 65 insérait un article 3 bis nouveau, intitulé « Exception ou limitation facultative pour la fouille de textes et de données », aux termes duquel « les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation » pour les reproductions et extractions effectuées sur des œuvres légalement accessibles, « à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui y sont visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits, y compris par des procédés de lecture par machine ».
9Le Parlement retenait donc, lui aussi, le caractère facultatif. Il abandonnait en revanche la restriction aux reproductions provisoires, mais la remplaçait par une contrainte d’affectation : « Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour des finalités autres que la fouille de textes et de données. » Quant à la réservation, elle pouvait être exprimée par tout moyen exprès, les procédés lisibles par machine n’étant cités qu’à titre d’illustration, sans condition d’appropriation et sans limitation aux contenus en ligne[10].
Le texte adopté : obligatoire, et durable
10L’article 4 de la directive adoptée le 17 avril 2019 dispose que « Les États membres prévoient une exception ou une limitation »[11]. La faculté est devenue obligation. Son paragraphe 2 énonce que les reproductions et extractions « peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ». La restriction aux copies provisoires a disparu, et la contrainte d’affectation voulue par le Parlement a été remplacée par une autorisation expresse de conservation.
11Ces deux renversements ne figuraient dans aucun des deux mandats de négociation. Ni le Conseil ni le Parlement n’avaient écrit que l’exception serait obligatoire ; tous deux avaient écrit l’inverse, dans les mêmes termes. Ils sont donc l’œuvre de la négociation interinstitutionnelle, dont les documents ne sont pas publiés. Et le considérant qui accompagne l’article 4 n’en rend pas compte : le considérant 18 explique l’insécurité juridique des utilisateurs privés et publics, annonce que la directive « devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation » et qu’il convient d’« autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille de textes et de données », mais il ne dit pas un mot du passage de la faculté à l’obligation[12].
12Il faut mesurer ce que ce silence emporte. Une exception facultative laisse à chaque État le soin d’apprécier l’opportunité d’ouvrir ses œuvres à l’analyse automatisée ; une exception obligatoire retire cette appréciation. Une exception limitée aux copies provisoires interdit la constitution d’un corpus ; une exception autorisant la conservation la permet. Le texte sorti du trilogue a opéré ces deux mouvements dans le même sens, et c’est la conjonction des deux qui rend l’entraînement des modèles juridiquement pensable dans l’Union. Aucun des trois documents publics de la procédure ne motive cette conjonction.
2. L’économie de l’article 4
13La fouille de textes et de données est définie à l’article 2, point 2), de la directive comme « toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations »[13]. La définition est fonctionnelle et technologiquement neutre : elle ne vise aucun procédé particulier et ne comporte aucune limite de finalité.
L’exception suppose la réunion de quatre éléments. Il faut, premièrement, que l’acte consiste en une reproduction ou une extraction accomplie aux fins d’une fouille de textes et de données. Il faut, deuxièmement, que le bénéficiaire ait un accès licite à l’œuvre. Il faut, troisièmement, que les copies ne soient conservées que le temps nécessaire à la fouille. Il faut, quatrièmement, que le titulaire de droits n’ait pas réservé son droit de manière appropriée. Les trois premières conditions tiennent au comportement du fouilleur ; la quatrième dépend d’un acte du titulaire, et c’est la seule qui soulève aujourd’hui une difficulté sérieuse.
14La condition d’accès licite mérite une précision, car elle est souvent confondue avec la gratuité. Le considérant 14, relatif il est vrai à l’exception de recherche, indique que l’accès licite couvre l’accès fondé sur une politique de libre accès, sur des arrangements contractuels tels que des abonnements, ou « en vertu d’autres voies légales », et qu’il « devrait également désigner l’accès à des contenus librement accessibles en ligne »[14]. Un contenu mis en ligne sans restriction est donc licitement accessible : la mise à disposition publique vaut accès licite, et non consentement à la fouille — le consentement à la fouille se déduit, lui, de l’absence de réservation.
15Le paragraphe 4 de l’article 4 précise que la disposition « n’affecte pas l’application de l’article 3 ». Les deux exceptions coexistent donc, et leurs régimes diffèrent sur un point essentiel : l’exception de recherche de l’article 3 n’est pas susceptible de réservation, et toute clause contractuelle contraire y est privée d’effet. Le titulaire de droits peut interdire la fouille commerciale ; il ne peut pas interdire la fouille scientifique. Le considérant 17 justifie cette asymétrie en relevant que, « Compte tenu de la nature et l’étendue de l’exception, qui est limitée aux entités qui font de la recherche scientifique, le préjudice potentiel que cette exception pourrait occasionner aux titulaires de droits serait minime »[15].
16Cette asymétrie a une conséquence directe sur l’entraînement des modèles. Un organisme de recherche au sens de l’article 2, point 1), peut fouiller des contenus protégés malgré l’opposition du titulaire, dès lors qu’il y a accès licitement et qu’il agit à des fins de recherche scientifique. Le partage de la ligne entre recherche et développement commercial devient dès lors un enjeu de qualification de premier ordre, que le considérant 12 aborde en excluant du bénéfice de l’exception les organismes sur lesquels une entreprise exerce une influence déterminante lui procurant un accès préférentiel aux résultats[16].
3. La réservation : l’article dit « notamment », le considérant dit « que si »
17Le paragraphe 3 de l’article 4 subordonne l’exception à la condition que l’utilisation « n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne »[17]. La lecture littérale de cette phrase est celle d’une exigence unique, l’appropriation, assortie d’une illustration. L’adverbe « notamment » introduit un exemple, non une condition exclusive ; la version anglaise emploie la même construction, « in an appropriate manner, such as machine-readable means in the case of content made publicly available online »[18].
18Le considérant 18 dit autre chose. Après avoir posé la condition d’appropriation, il énonce : « En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation de ces droits ne devrait être jugée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service. » Et il ajoute : « Dans d’autres cas, il peut être approprié de réserver les droits par d’autres moyens, comme des accords contractuels ou une déclaration unilatérale. »[19]
19L’écart est net et il a été vérifié dans les deux langues : l’article procède par illustration, le considérant procède par exclusion. Pour les contenus en ligne — c’est-à-dire pour la quasi-totalité de ce qui alimente l’entraînement des modèles —, le considérant transforme un exemple en unique voie recevable. Le titulaire qui aurait exprimé son opposition dans les conditions générales de son site, en langage humain, serait protégé selon l’article et exposé selon le considérant, puisque le considérant range certes les conditions générales parmi les procédés lisibles par machine, mais en tant que procédés lisibles par machine.
20Il ne s’agit pas d’une subtilité de rédaction. Il s’agit de savoir si la réservation, qui conditionne l’exercice d’un droit exclusif, obéit à une exigence de forme. La règle d’interprétation est connue : un considérant éclaire le dispositif et ne saurait y ajouter une condition qu’il ne comporte pas. Elle conduit ici à retenir la lecture littérale de l’article, et donc à admettre toute réservation appropriée. Mais l’ensemble de la pratique s’est construit sur la lecture inverse, et le paragraphe suivant montre à quel point.
4. Un droit patrimonial confié à un protocole
21Le procédé lisible par machine sur lequel repose, en fait, l’ensemble du dispositif est le protocole d’exclusion des robots, connu par le nom du fichier qui le porte, robots.txt. Son histoire mérite d’être rapportée, car elle éclaire la nature exacte de l’instrument auquel le droit de l’Union a confié l’exercice d’un droit patrimonial.
22Le protocole a été défini en 1994 par un développeur, à titre privé, pour permettre aux exploitants de serveurs de signaler aux robots d’indexation les ressources qu’ils souhaitaient voir écartées. Il n’a été formalisé qu’en septembre 2022, par le document de l’Internet Engineering Task Force portant le numéro 9309, dont le résumé introductif indique qu’il précise et étend la méthode dite du protocole d’exclusion des robots, « originally defined by Martijn Koster in 1994 »[20]. Trois des quatre auteurs de ce document sont salariés de la société qui exploite le principal robot d’indexation du web. La norme technique à laquelle le droit de l’Union subordonne, en pratique, l’opposabilité de la réservation a donc été écrite par ceux-là mêmes qu’elle a vocation à contraindre.
23Le document en énonce lui-même deux limites, dans sa section relative aux considérations de sécurité. La première : le protocole « is not a substitute for valid content security measures » — il ne remplace pas une véritable mesure de sécurité. La seconde : « Listing paths in the robots.txt file exposes them publicly and thus makes the paths discoverable. »[21] Autrement dit, l’instrument par lequel le titulaire de droits est invité à réserver ses droits publie du même mouvement l’emplacement de ce qu’il entend soustraire, et ne comporte aucun mécanisme de contrainte : un robot qui l’ignore ne viole aucune règle technique, il viole, le cas échéant, une règle de droit.
La formation de ce protocole illustre un mode de production normative que le réseau connaît bien : la règle naît de la pratique de ceux qui bâtissent l’infrastructure, s’impose par son utilité, et n’emprunte rien à l’autorité publique. Une thèse consacrée à l’architecture normative du réseau internet a décrit ce phénomène pour les principes gouvernant les couches physique et logique, d’où « il en est résulté la création de normes spontanées », et l’a illustré par la pratique du lien hypertexte, dont l’usage a fait naître « une norme spontanée qui interdit à l’auteur du partage d’une ressource de faire obstacle à la création de liens hypertextes en direction de ces ressources »[22]. Le protocole d’exclusion des robots procède de la même logique, à ceci près que le droit de l’Union est venu s’y adosser : une norme née sans le droit, et dépourvue de sanction propre, est devenue le support de l’exercice d’un droit exclusif.
24La difficulté n’est donc pas que le protocole soit mal fait : il fait exactement ce pour quoi il a été conçu, signaler une préférence à un client automatique coopératif. Elle est que le droit lui a assigné une fonction pour laquelle il n’a pas été conçu, celle de porter une réservation de droits opposable. Le protocole raisonne par chemins et par domaines ; le droit d’auteur raisonne par œuvres. Un contenu licitement recopié sur un autre site échappe au signal posé sur le site d’origine, et l’auteur qui n’exploite pas de site n’a aucun moyen de poser le signal.
5. Ce que le code de bonne pratique promet, et ce qu’il ne promet pas
25Le chapitre consacré au droit d’auteur du code de bonne pratique pour les modèles d’intelligence artificielle à usage général, publié le 10 juillet 2025, précise ce que les signataires s’engagent à faire pour satisfaire l’article 53, paragraphe 1, point c), du règlement[23]. Sa valeur juridique doit être rappelée d’emblée : il s’agit d’un instrument volontaire, dont le préambule énonce que l’adhésion « does not constitute conclusive evidence of compliance » et, plus radicalement encore, que l’adhésion au code « does not constitute compliance with Union law on copyright and related rights »[24]. Le code ne confère aucune immunité : il ne fait que documenter une politique.
26La mesure 1.3 est le cœur du dispositif. Son premier paragraphe engage les signataires à employer des robots qui lisent et suivent les instructions exprimées conformément au protocole d’exclusion des robots tel que spécifié par le document 9309 de l’Internet Engineering Task Force, ainsi qu’à identifier et respecter d’autres protocoles appropriés lisibles par machine — pour autant qu’ils aient été adoptés par un organisme de normalisation international ou européen, ou qu’ils soient conformes à l’état de la technique, techniquement implémentables, largement adoptés par les titulaires de droits et généralement acceptés au terme d’un processus inclusif[25].
27Le deuxième paragraphe de la même mesure énonce en revanche que cet engagement « does not affect the right of rightsholders to expressly reserve the use of works and other protected subject matter for the purposes of text and data mining pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790 in any appropriate manner »[26]. La conjonction des deux paragraphes produit un décalage qu’il faut nommer : le titulaire conserve le droit de réserver par tout moyen approprié, mais le signataire ne s’engage à lire qu’un seul protocole, augmenté de ceux qui satisferont un jour à quatre conditions cumulatives. Une réservation peut donc être parfaitement valable au regard de l’article 4, paragraphe 3, et n’être pas lue par un opérateur pleinement conforme au code.
28Le code prévoit deux compensations partielles. La mesure 1.3, paragraphe 4, oblige les signataires à rendre publiques les informations relatives aux robots employés et à leurs fonctions, et à permettre aux titulaires d’être avertis automatiquement de leur mise à jour. La mesure 1.5 impose de désigner un point de contact et de mettre en place un mécanisme de réclamation par voie électronique ; les signataires doivent y donner suite « in a diligent, non-arbitrary manner and within a reasonable time », sauf réclamation manifestement infondée ou déjà traitée pour le même titulaire[27]. Aucun délai n’est chiffré, aucune obligation d’informer le réclamant du sort de sa réclamation n’est posée : le mécanisme organise la réception, non le traitement.
29La mesure 1.2 comporte enfin une obligation d’abstention à l’égard des sites contrefaisants : les signataires s’engagent à exclure de leur moissonnage les sites reconnus, par les juridictions ou les autorités publiques de l’Union et de l’Espace économique européen, comme portant atteinte de manière persistante et répétée au droit d’auteur à une échelle commerciale, et le texte annonce qu’une liste dynamique de liens vers ces listes « will be made publicly available on an EU website »[28]. Cette annonce est au futur, et elle n’est pas datée. Sur les trois pages de la Commission et du service d’assistance consacrées au code et à la mise en œuvre du règlement qui ont été consultées le 10 août 2026, aucune occurrence des termes correspondant à la contrefaçon, à la piraterie ou à une liste dynamique n’a été relevée[29]. L’obligation d’abstention est donc, à cette date, dépourvue de la référence dont elle dépend.
6. Ce que la Commission a mesuré
30Le 13 juillet 2026, la Commission a publié une étude consacrée à la faisabilité d’un registre européen des réservations de droits exprimées au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive de 2019[30]. Sa valeur juridique est nulle : il s’agit d’une étude commandée par la direction générale compétente et réalisée par des prestataires privés, dont l’avertissement liminaire précise qu’elle ne reflète que le point de vue de ses auteurs. Sa valeur documentaire est en revanche considérable, car elle repose sur cinquante-huit entretiens conduits dans les principaux secteurs de la création, sur une enquête transsectorielle et sur un atelier réunissant les parties prenantes.
31Le diagnostic est sans ambiguïté. Les mécanismes actuels de réservation sont jugés « frequently fragmented, unevenly implemented and, in many cases, insufficiently effective in practice ». L’étude distingue trois familles de signaux et relève les faiblesses de chacune : les signaux attachés à la source, dont le protocole d’exclusion des robots, sont « coarse and do not persist when works are copied, reformatted or redistributed » ; les signaux attachés à l’œuvre, portés par des métadonnées, sont « often altered or stripped at scale » ; les déclarations unilatérales, bien que largement pratiquées, ne sont pas systématiquement interprétables par une machine dans des chaînes d’ingestion à grande échelle[31].
32Le premier de ces constats mérite d’être souligné, parce qu’il valide empiriquement l’objection de principe formulée plus haut : un signal attaché au serveur ne survit pas au déplacement de l’œuvre. Le titulaire qui a correctement posé sa réservation la perd dès qu’un tiers recopie son contenu ailleurs, et il ne dispose alors d’aucun moyen de la rétablir. L’étude en tire la conclusion que fait défaut un point de référence « trusted, authoritative and interoperable » permettant aux deux parties de vérifier l’existence d’une réservation.
33Le registre envisagé reposerait sur une empreinte dérivée du contenu lui-même, stable à travers les changements de nom de fichier, les conversions de format et les copies quasi identiques, de sorte que l’œuvre soit reconnaissable indépendamment du lieu et de la forme de sa diffusion. L’étude prend soin de circonscrire l’objet : le registre ne serait ni un dépôt d’œuvres, ni une place de marché de licences, et il ne trancherait pas les questions de titularité. Elle relève enfin que certains titulaires doutent qu’un registre puisse régler les difficultés de niveau supérieur, en particulier celles qui tiennent à la mise en œuvre effective de leurs droits[32].
34Il faut prendre la mesure de ce que cette publication signifie. Sept ans après l’adoption de la directive, l’institution qui en a proposé le texte fait constater par une étude que le mécanisme sur lequel repose la condition centrale de l’exception ne fonctionne pas de manière fiable, et étudie la création d’une infrastructure destinée à y suppléer. Aucune décision n’a été prise : la Commission annonce qu’elle examinera les suites possibles.
7. La transposition française, et ce qu’elle déplace
35La France a transposé les articles 3 et 4 de la directive par une ordonnance du 24 novembre 2021, qui a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 122-5-3, auquel renvoie le 10° de l’article L. 122-5[33]. Le dispositif est complété par deux dispositions symétriques : le 8° de l’article L. 211-3 pour les droits voisins, et le 6° de l’article L. 342-3 pour le droit du producteur de bases de données. La partie réglementaire y a ajouté, en 2022, les articles R. 122-27 et R. 122-28.
« L’auteur » pour « les titulaires de droits »
36Le III de l’article L. 122-5-3 autorise les copies numériques d’œuvres licitement accessibles en vue de fouilles « menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne »[34]. La formule reprend mot pour mot celle de l’article 4, paragraphe 3, de la directive, à une substitution près : la directive confie la réservation aux « titulaires de droits », le code la confie à « l’auteur ».
37Cette substitution n’est pas anodine dans un système où les droits patrimoniaux sont massivement cédés. Le législateur en a d’ailleurs eu conscience, puisqu’il a jugé nécessaire d’introduire, dans les deux dispositions parallèles, une clause interprétative destinée à restituer la qualité de titulaire. Le 8° de l’article L. 211-3 énonce ainsi que, « Pour l’application de cet article, l’auteur s’entend de l’artiste-interprète, du producteur, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse bénéficiaire d’un droit voisin », et le 6° de l’article L. 342-3 précise que « Pour l’application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d’auteur s’entendent des producteurs de bases de données »[35].
38Le raisonnement se retourne contre le texte principal. Si la mention de « l’auteur » avait suffi à désigner tout titulaire, ces deux clauses seraient inutiles ; si elles sont utiles, c’est que le terme employé au III de l’article L. 122-5-3 s’entend strictement. La partie réglementaire ajoute au trouble en désignant les intéressés, à trois reprises, par l’expression « titulaires de droits d’auteur ». La question de savoir qui, du créateur ou du cessionnaire, exerce la réservation lorsque les droits ont été cédés reste donc entière — et elle est loin d’être théorique dans les secteurs où l’exploitation est concentrée entre les mains d’un cessionnaire.
Une obligation de destruction que la directive ne pose pas
39Le second alinéa du III dispose : « Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données. »[36] L’article 4 de la directive ne comporte ni l’une ni l’autre de ces deux obligations. Son paragraphe 2 énonce une faculté — les copies « peuvent être conservées » aussi longtemps que nécessaire — et n’impose aucun niveau de sécurité, exigence que la directive réserve à l’exception de recherche, où elle figure au paragraphe 2 de l’article 3.
40Le droit français transforme donc une faculté de conservation en obligation de destruction, et importe dans l’exception générale une contrainte que la directive avait cantonnée à l’exception scientifique. La transposition peut se défendre : dire que les copies sont détruites à l’issue de la fouille n’est pas incompatible avec dire qu’elles peuvent être conservées le temps nécessaire à celle-ci. Mais l’énoncé français est prescriptif là où l’énoncé européen est permissif, et il en résulte une obligation dont l’inexécution est sanctionnable.
41L’article R. 122-27 en tire d’ailleurs la conséquence probatoire : les personnes qui procèdent à une fouille au titre du III « fournissent aux titulaires de droits d’auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d’établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu’elles ont été détruites à l’issue de la fouille de textes et de données »[37]. Le droit français institue ainsi, au profit des titulaires et à leur simple demande, une obligation de rendre compte dont l’article 4 de la directive ne dit rien. C’est, en droit positif, l’unique mécanisme par lequel un titulaire français peut exiger d’un fouilleur qu’il justifie de sa pratique.
Une opposition « par tout moyen »
42L’article R. 122-28 dispose : « L’opposition mentionnée au III de l’article L. 122-5-3 n’a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service. »[38]
43Le pouvoir réglementaire français a donc tranché la difficulté exposée plus haut, et il l’a tranchée dans le sens de l’article contre celui du considérant. Là où le considérant 18 dit que la réservation en ligne ne devrait être jugée appropriée « que si » elle est faite par un procédé lisible par machine, l’article R. 122-28 dit que l’opposition peut être exprimée « par tout moyen » et que, pour les contenus en ligne, elle peut « notamment » l’être par un procédé lisible par machine. Le procédé technique redevient un exemple, et le recours aux conditions générales est mentionné à part, non comme une espèce du procédé lisible par machine mais comme une modalité autonome.
44La conséquence pratique est directe. Un titulaire français qui a inséré une clause d’opposition dans les conditions générales de son site, en langage humain, dispose d’une réservation valable au regard du droit français. Le code de bonne pratique, qui engage les signataires à lire un protocole technique, ne la lira pas. Un opérateur peut ainsi respecter intégralement le code de la Commission et manquer à l’obligation qui lui incombe en France — hypothèse que le code envisage lui-même, puisque son engagement 1 rappelle qu’il appartient aux signataires de vérifier que les mesures adoptées sont conformes à la transposition faite par chaque État membre avant d’accomplir tout acte pertinent sur son territoire[39].
Aucune décision française n’a encore appliqué l’exception
45Un contrôle a été conduit le 10 août 2026 sur un corpus de 1 816 566 décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires. L’expression « fouille de textes » n’y figure que dans deux décisions, toutes deux rendues par le tribunal judiciaire de Paris ; dans l’une comme dans l’autre, elle n’apparaît qu’à l’intérieur de la reproduction textuelle des articles L. 122-5 ou L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, au titre du rappel des dispositions applicables, et aucune ne fait application de l’exception[40]. Le même contrôle ne relève aucune décision comportant l’expression désignant un contenu généré par une intelligence artificielle.
46Le constat doit être borné avec précision, comme tout constat négatif : il porte sur les décisions versées à ce corpus, à cette date. Il n’exclut ni des décisions non diffusées, ni des instances pendantes. Mais il établit que, cinq ans après l’entrée en vigueur de la transposition, l’exception française de fouille de textes et de données n’a encore reçu aucune application juridictionnelle publiée. Le régime qui gouverne la constitution des corpus d’entraînement en France est, à ce jour, un régime sans jurisprudence.
8. Ce que le règlement sur l’intelligence artificielle ajoute
47Le règlement sur l’intelligence artificielle n’a pas modifié le droit d’auteur. Il a fait autre chose : il a rendu son respect vérifiable par un régulateur, en imposant aux fournisseurs de modèles à usage général de mettre en place une politique de conformité et de publier un résumé du contenu d’entraînement[41]. Ces deux obligations sont exposées en détail dans l’article de la présente série qui leur est consacré. Trois observations doivent néanmoins être faites ici, car elles concernent le droit d’auteur lui-même.
48La première tient à la nature de l’obligation. L’article 53, paragraphe 1, point c), impose de « mettre en place une politique » visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur, « et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». L’obligation porte sur un dispositif, non sur un résultat : un fournisseur dont la politique est complète et effectivement mise en œuvre satisfait à l’article 53 quand bien même une réservation lui aurait échappé. Le considérant 105 emploie pourtant une formule plus exigeante : « Lorsque les droits d’exclusion ont été expressément réservés de manière appropriée, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent obtenir une autorisation des titulaires de droits »[42]. Cette phrase n’ajoute rien au droit d’auteur : elle en rappelle l’état ; mais elle marque l’écart entre l’obligation de moyens du règlement et l’exigence de fond de la directive.
49La deuxième tient à la portée territoriale. Le considérant 106 énonce que tout fournisseur qui met un modèle sur le marché de l’Union doit se conformer à l’obligation de politique « quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes pertinents au titre du droit d’auteur qui sous-tendent l’entraînement de ces modèles », au motif qu’aucun fournisseur « ne devrait pouvoir obtenir un avantage concurrentiel sur le marché de l’Union en appliquant des normes en matière de droit d’auteur moins élevées que celles prévues dans l’Union »[43]. L’extraterritorialité est ici assumée et motivée par l’égalité des conditions de concurrence. Elle ne porte toutefois que sur l’obligation de politique : le règlement ne prétend pas soumettre au droit d’auteur de l’Union des actes d’entraînement accomplis hors d’elle, il exige seulement que le fournisseur qui vend dans l’Union se soit doté d’une politique conforme au standard de l’Union.
50La troisième est la plus lourde de conséquences, et elle résulte de la combinaison de trois dispositions. Le considérant 108 énonce que le Bureau de l’IA « devrait vérifier si le fournisseur a rempli cette obligation sans vérifier ou évaluer œuvre par œuvre les données d’entraînement en ce qui concerne le respect du droit d’auteur »[44]. Le résumé public du contenu d’entraînement, que le considérant 107 destine expressément à aider les titulaires de droits « à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union », est établi selon un modèle qui ne comporte l’énumération d’aucune œuvre individuelle. Et le chapitre du code de bonne pratique consacré au droit d’auteur rappelle que l’application et la mise en œuvre du droit d’auteur de l’Union relèvent des juridictions des États membres et, en dernier ressort, de la Cour de justice.
Le titulaire de droits ne peut pas savoir, par le résumé, si son œuvre a servi : le résumé ne descend pas à l’œuvre. Le régulateur ne le vérifiera pas : le considérant 108 le lui déconseille expressément. Et le juge, seul compétent pour le dire, ne peut être saisi que par celui qui allègue un fait qu’il n’a aucun moyen d’établir. Chacune de ces trois règles est défendable prise isolément — la première protège le secret d’affaires, la deuxième évite de transformer un régulateur technique en juge du droit d’auteur, la troisième respecte la répartition des compétences. Leur effet combiné est qu’aucun mécanisme, dans l’ensemble du dispositif, ne permet d’établir qu’une œuvre déterminée a été utilisée pour entraîner un modèle déterminé.
9. La sortie du modèle : les contenus générés
51La question de la sortie est double. Elle est d’abord celle du risque de contrefaçon : un modèle peut restituer, en tout ou partie, un contenu protégé qui a servi à l’entraîner. Elle est ensuite celle de la protégeabilité : le contenu produit est-il lui-même une œuvre ?
Le risque de restitution
52Le code de bonne pratique traite le premier point à sa mesure 1.4, qui engage les signataires à mettre en œuvre des garanties techniques appropriées et proportionnées pour empêcher leurs modèles de produire des contenus reproduisant de manière contrefaisante des contenus d’entraînement protégés, et à prohiber les usages contrefaisants dans leurs conditions d’utilisation[45]. L’engagement s’applique que le modèle soit intégré dans le système du signataire ou fourni à un tiers.
53La rédaction est doublement bornée. Elle ne vise que les contenus reproduisant des données d’entraînement, et non toute atteinte ; et elle qualifie l’objectif de prévention par le mot « appropriées », qui laisse l’appréciation au fournisseur. Surtout, la prohibition contractuelle des usages contrefaisants déplace la charge vers l’utilisateur : elle organise la responsabilité de celui qui formule l’instruction, non de celui qui a construit le modèle. La quatrième question posée à la Cour de justice, examinée plus loin, porte exactement sur ce partage.
La protégeabilité du contenu produit
54Le droit français ne contient aucune règle spéciale. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et l’article L. 112-2 énumère, sans les définir, les catégories d’œuvres de l’esprit[46]. La condition de protection n’est écrite dans aucun de ces textes : elle est jurisprudentielle, et elle est l’originalité.
55La Cour de justice en a fixé le contenu de manière autonome. La notion d’œuvre suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un objet original, « en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur », et l’expression de cette création. Pour qu’un objet soit original, « il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier »[47]. La Cour avait décrit, à propos d’une photographie de portrait, la manière dont l’auteur est en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée, par le choix de la mise en scène, du cadrage, de l’angle de prise de vue ou de la technique de développement[48].
56Le critère comporte un envers, et c’est lui qui importe ici. La Cour a jugé que, « lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative », cet objet ne peut être regardé comme original[49]. La contrainte technique exclut l’originalité, non parce qu’elle produirait un résultat banal, mais parce qu’elle ne laisse aucun espace au choix.
57Le droit français a énoncé la même idée quarante ans plus tôt, dans une formule que la matière contemporaine rend saisissante. Statuant en assemblée plénière le 7 mars 1986 sur la protection des logiciels, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir souverainement estimé que l’auteur « avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante » et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée[50]. La production d’un modèle génératif est, par construction, le résultat d’une logique automatique : la question de sa protégeabilité se pose donc dans les termes exacts qu’une décision de 1986 avait posés pour l’informatique.
58De ces éléments se déduit une grille, et non une réponse. Le contenu produit par le seul fonctionnement du modèle, à partir d’une instruction sommaire, ne procède d’aucun choix libre et créatif humain : il ne peut être une œuvre, faute d’auteur. Le contenu qui résulte d’un travail humain d’orientation, de sélection et de reprise suffisamment caractérisé peut l’être, non en raison de l’outil employé mais en raison de ce que l’humain y a mis. Entre les deux se situe l’immense majorité des cas, et c’est là que la jurisprudence devra travailler. Le contrôle rapporté plus haut établit qu’elle n’a pas commencé : aucune décision du corpus interrogé ne statue sur la protégeabilité d’un contenu généré.
59Une précision s’impose enfin, car la confusion est fréquente. L’obligation de marquer les contenus générés, que l’article 50 du règlement fait peser sur les fournisseurs et les déployeurs, est une obligation de transparence à l’égard du public ; elle est sans incidence sur la titularité ou sur la protégeabilité. Un contenu marqué comme généré n’est ni plus ni moins protégé pour cette raison. Ces obligations sont exposées dans l’article de la présente série consacré à la transparence.
10. Le contentieux : la Cour de justice saisie
60Une demande de décision préjudicielle a été présentée le 3 avril 2025 par une juridiction hongroise, dans un litige opposant une société de presse à une société du groupe qui exploite un agent conversationnel[51]. Elle pose quatre questions, et leur agencement recouvre exactement les trois moments du raisonnement conduit dans le présent article : l’entrée, l’exception, la sortie.
61La deuxième question porte sur l’entrée. Elle demande si « le processus d’entraînement d’un agent conversationnel alimenté par un grand modèle de langage, lequel processus est fondé sur l’observation et le filtrage par motif, permettant ainsi au modèle d’apprendre à reconnaître des modèles linguistiques, est une reproduction » au sens de l’article 2 de la directive de 2001 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive de 2019. La question est première dans l’ordre logique : si l’entraînement n’emporte aucune reproduction, aucune exception n’est nécessaire.
62La troisième question porte sur l’exception, et n’est posée que dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième. Elle demande si « la reproduction, de cette manière, d’œuvres accessibles de manière licite relève-t-elle de l’exception de libre utilisation pour la fouille de textes et de données prévue à l’article 4 de la directive 2019/790 ». C’est, à la connaissance qui peut en être prise à ce jour, la première fois que la Cour est appelée à dire si l’entraînement d’un modèle relève de cette exception.
63Les première et quatrième questions portent sur la sortie. La première demande si l’affichage, dans les réponses de l’agent, d’un texte partiellement identique à des contenus trouvés sur les sites d’éditeurs de presse est un acte de communication au public, et si le fait que ce résultat procède d’un processus de prédiction du mot suivant a une importance. La quatrième demande si, lorsque l’utilisateur formule une instruction reprenant ou visant un texte de presse et que l’agent restitue tout ou partie de ce contenu, cette réponse constitue une reproduction imputable au fournisseur de l’agent.
64L’affaire est pendante. Deux contrôles convergents, conduits le 10 août 2026, l’établissent : la recherche du numéro identifiant un arrêt et celle du numéro identifiant des conclusions dans cette affaire sont l’une et l’autre demeurées sans résultat sur le service de mise à disposition des actes de l’Union ; et le tableau des relations que le service documentaire de l’Union associe à la directive de 2019 ne mentionne, pour son article 4, qu’une question préjudicielle soumise, sans mention d’une interprétation rendue[52]. Le même tableau permet un second constat : aucune question préjudicielle n’a été soumise sur l’article 3, celui de l’exception de recherche.
65La portée de la réponse à venir dépasse de loin l’espèce. Si la Cour juge que l’entraînement n’est pas une reproduction, tout le débat sur la réservation devient sans objet pour cette opération. Si elle juge qu’il en est une mais qu’il relève de l’article 4, la réservation redevient la clef, et la question de sa forme — celle qui oppose l’article à son considérant — deviendra la question centrale du droit d’auteur européen. Si elle juge qu’il en est une sans relever de l’article 4, l’entraînement sur des contenus protégés supposera une autorisation, et le modèle économique des grands modèles génératifs en sera affecté dans l’ensemble de l’Union.
11. Ce que l’ensemble produit
66Le régime applicable à l’entraînement des modèles n’a pas été conçu pour lui. Il est né d’une négociation sur l’analyse automatisée de contenus, à une époque où l’enjeu était la compétitivité de la recherche européenne, et il a acquis dans les derniers jours de cette négociation les deux traits — le caractère obligatoire et l’autorisation de conserver les copies — qui le rendent aujourd’hui applicable à une pratique dont il n’était pas question. Cette généalogie n’est pas un reproche : c’est la condition ordinaire d’une règle qui survit à son objet. Elle explique en revanche les difficultés qui suivent.
67La première est de forme. La condition qui commande tout — la réservation — est décrite par un article qui procède par illustration et par un considérant qui procède par exclusion. La France a suivi l’article ; la pratique s’est organisée autour du considérant. Il en résulte qu’une réservation peut être valable dans un État et inaperçue de l’opérateur qui s’est conformé à l’instrument recommandé par la Commission.
68La deuxième est d’infrastructure. Le droit a confié l’exercice d’un droit exclusif à un protocole écrit par les opérateurs, dépourvu de sanction propre, qui raisonne par adresses quand le droit d’auteur raisonne par œuvres, et qui expose ce qu’il désigne. La Commission le sait : son étude du 13 juillet 2026 l’établit par l’enquête, et envisage d’y suppléer par un registre qui n’existe pas encore.
69La troisième est de preuve. Le règlement sur l’intelligence artificielle a construit un dispositif de transparence dont le considérant 107 dit qu’il doit aider les titulaires à faire respecter leurs droits, mais dont le contenu s’arrête au-dessus de l’œuvre, et qu’il a soustrait à toute vérification œuvre par œuvre par son considérant 108. Le titulaire dispose donc d’un droit dont il ne peut, avec les seuls instruments prévus par le droit de l’Union, ni établir la violation ni obtenir la vérification.
70La quatrième est d’application. Cinq ans après la transposition française, aucune décision publiée n’a fait application de l’exception, et aucune ne s’est prononcée sur la protégeabilité d’un contenu généré. Le régime est complet sur le papier, inexploré en jurisprudence, et suspendu pour l’essentiel à la réponse que la Cour de justice apportera à une juridiction hongroise.
71Il faut se garder d’en conclure que le droit serait absent. Il est au contraire présent partout : l’exception est écrite, ses conditions sont posées, la sanction du droit exclusif demeure entière pour qui excède l’exception, et le juge national dispose de tous les moyens de la mettre en œuvre. Ce qui manque n’est pas la règle, mais les instruments par lesquels un titulaire ordinaire pourrait, sans moyens techniques considérables, exprimer une réservation qui survive au déplacement de son œuvre et établir qu’elle a été méconnue. Tant que ces instruments feront défaut, le droit exclusif restera, pour la plupart de ceux qui en sont titulaires, un droit dont l’exercice suppose de savoir écrire un fichier.
Notes
- Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 130, 17 mai 2019, p. 92. Sauf mention contraire, les dispositions de cette directive sont citées dans cette version. ↩
- Les articles du code de la propriété intellectuelle cités dans le présent article ont été résolus le 10 août 2026 sur la base de données du service public de la diffusion du droit, dans leur version en vigueur à cette date. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026 ; version consolidée arrêtée au 27 juillet 2026. Les considérants sont cités dans le texte publié en 2024, la version consolidée n’en comportant aucun. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 108, dernière phrase. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, COM(2016) 593 final, 14 septembre 2016, procédure 2016/0280(COD), articles 3 et 4. ↩
- COM(2016) 593 final, préc., article 3, paragraphe 1, et article 2, point 1). Sur la justification, voir la directive adoptée, considérant 10, qui reprend cette motivation. ↩
- Conseil de l’Union européenne, note de la présidence aux délégations portant mandat de négociation convenu sur la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, document 9134/18, dossier interinstitutionnel 2016/0280 (COD), Bruxelles, 25 mai 2018, annexe, article 3a. Ce document n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités le sont dans leur version originale, et les gloses françaises qui les accompagnent sont des traductions. ↩
- Document 9134/18, préc., annexe, article 3a, paragraphes 1 et 2. La formule impérative employée à l’article 3 est « Member States shall provide for an exception ». ↩
- Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, P8_TA(2018)0337, Journal officiel de l’Union européenne, C 433, 23 décembre 2019, p. 248, amendement 65, article 3 bis (nouveau). ↩
- Amendements du Parlement européen du 12 septembre 2018, préc., amendement 65, article 3 bis, paragraphes 1 et 2. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., article 4, paragraphes 1 et 2. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., considérant 18. Contrôle négatif conduit le 10 août 2026 sur le texte français intégral des considérants 8 à 19 : aucun n’expose le motif du passage d’une exception facultative, retenue par les deux mandats de négociation, à une exception obligatoire. Le mot « obligatoire » y figure cinq fois, et chacune de ces occurrences se rapporte à une autre exception que celle de l’article 4 : l’exception de reproduction provisoire de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE au considérant 9, l’exception de recherche au considérant 11, la même exception de recherche à deux reprises au considérant 18, et l’exception d’enseignement au considérant 19. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., article 2, point 2). La proposition de 2016 définissait la même notion en des termes voisins, l’énumération y étant introduite par les mots « telles que ». ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., considérant 14. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., considérant 17, et article 7, paragraphe 1, pour l’inefficacité des clauses contractuelles contraires à l’article 3. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., considérant 12, dernière phrase, et article 2, point 1). ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., article 4, paragraphe 3. ↩
- Directive (UE) 2019/790, version anglaise, article 4, paragraphe 3 : la comparaison des deux versions linguistiques a été conduite le 10 août 2026. ↩
- Directive (UE) 2019/790, préc., considérant 18, avant-dernière et antépénultième phrases. La version anglaise énonce qu’« it should only be considered appropriate to reserve those rights by the use of machine-readable means ». ↩
- Internet Engineering Task Force, Request for Comments n° 9309, « Robots Exclusion Protocol », M. Koster, G. Illyes, H. Zeller et L. Sassman, septembre 2022, résumé introductif. Le document est classé « Standards Track ». Il n’existe qu’en langue anglaise ; les passages cités le sont dans leur version originale. Les adresses des auteurs mentionnent, pour trois d’entre eux, la société Google LLC. ↩
- Request for Comments n° 9309, préc., section 3, « Security Considerations ». ↩
- A. Bamdé, Essai d’une théorie sur l’architecture normative du réseau internet, thèse, Université Panthéon-Assas, 2013, publiée sous le titre L’architecture normative du réseau internet. Esquisse d’une théorie. Les deux passages cités figurent, le premier, dans le développement consacré à la transposition à la couche logique des principes gouvernant la couche physique, et, le second, dans celui consacré au lien hypertexte. ↩
- Chapitre consacré au droit d’auteur du code de bonne pratique pour les modèles d’intelligence artificielle à usage général, 10 juillet 2025. Le document n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités le sont dans leur version originale. Il s’agit d’un instrument volontaire au sens de l’article 56 du règlement (UE) 2024/1689, dépourvu de force obligatoire propre. ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., objectifs, point A, et considérant a). ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., mesure 1.3, paragraphe 1, points a) et b). ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., mesure 1.3, paragraphe 2. ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., mesures 1.3, paragraphe 4, et 1.5, paragraphes 1 et 2. ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., mesure 1.2, paragraphe 1, point b). ↩
- Contrôle négatif conduit le 10 août 2026 sur trois pages consultées dans leur code source : la page de la Commission consacrée au code de bonne pratique pour l’intelligence artificielle (dernière mise à jour affichée le 25 juin 2026), la page consacrée au contenu de ce code (dernière mise à jour affichée le 31 juillet 2026) et le répertoire des ressources nationales du service d’assistance relatif au règlement. Aucune de ces pages ne comporte d’occurrence des mots anglais désignant la contrefaçon, la piraterie ou une liste dynamique. Ces pages n’existent qu’en langue anglaise. Le constat porte sur ces trois pages, à cette date ; il n’exclut pas l’existence de la liste sur une page non consultée. ↩
- Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, « Study to Assess the Feasibility of a Registry of Text and Data Mining Opt-outs expressed by Rightholders », rapport final, Office des publications de l’Union européenne, 2026, 173 pages, publiée le 13 juillet 2026. L’étude a été réalisée par des prestataires privés et l’avertissement liminaire précise qu’elle ne reflète que le point de vue de ses auteurs. Elle n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités le sont dans leur version originale. ↩
- Étude sur la faisabilité d’un registre des réservations, préc., résumé exécutif. ↩
- Étude sur la faisabilité d’un registre des réservations, préc., résumé exécutif, développements consacrés au rôle de l’empreinte dérivée du contenu et aux réserves exprimées par certains titulaires. ↩
- Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive (UE) 2019/790, dont l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle est issu ; cet article est en vigueur depuis le 26 novembre 2021. Les articles R. 122-27 et R. 122-28 du même code sont en vigueur depuis le 25 juin 2022. ↩
- Article L. 122-5-3, III, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle. ↩
- Articles L. 211-3, 8°, et L. 342-3, 6°, du code de la propriété intellectuelle. ↩
- Article L. 122-5-3, III, second alinéa, du code de la propriété intellectuelle. Comparer avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/790, qui impose le stockage sécurisé pour la seule exception de recherche. ↩
- Article R. 122-27 du code de la propriété intellectuelle. L’article R. 122-25 impose une obligation comparable, mais distincte, aux institutions bénéficiaires de l’exception de recherche. ↩
- Article R. 122-28 du code de la propriété intellectuelle. ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., engagement 1, paragraphe 2. ↩
- Contrôle conduit le 10 août 2026 sur un corpus de 1 816 566 décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, interrogé en recherche plein texte. Les deux décisions relevées sont celles du tribunal judiciaire de Paris, troisième chambre, deuxième section, 21 février 2025, n° 21/09261, et du tribunal judiciaire de Paris, troisième chambre, troisième section, 5 novembre 2025, n° 23/13625. Dans la première, l’expression figure dans la reproduction de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle ; dans la seconde, dans celle de l’article L. 122-5 du même code. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 53, paragraphe 1, points c) et d). Ces obligations sont exposées dans l’article de la présente série consacré aux obligations des fournisseurs de modèles à usage général. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 105, dernière phrase. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 106. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérants 107 et 108. Sur le contenu du modèle de résumé et sur les seuils qui le bornent, voir l’article de la présente série consacré aux obligations des fournisseurs de modèles à usage général. ↩
- Chapitre droit d’auteur du code de bonne pratique, préc., mesure 1.4, paragraphes 1 et 2. ↩
- Articles L. 111-1, premier alinéa, et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. L’orthographe du mot « oeuvre » est celle du texte publié. ↩
- Cour de justice de l’Union européenne, troisième chambre, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 et 30, se référant notamment à l’arrêt de la quatrième chambre du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08. ↩
- Cour de justice de l’Union européenne, troisième chambre, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, points 90 à 92. ↩
- Cour de justice de l’Union européenne, Cofemel, préc., point 31. ↩
- Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mars 1986, pourvoi n° 83-10.477. L’arrêt casse par ailleurs sur un autre moyen ; le passage cité rejette la branche relative à l’originalité. L’orthographe du mot « oeuvre » est celle du texte publié. ↩
- Demande de décision préjudicielle présentée par la Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 3 avril 2025, Like Company contre Google Ireland Limited, affaire C-250/25, Journal officiel de l’Union européenne, C, C/2025/3039, 10 juin 2025. Langue de procédure : le hongrois. Les questions sont citées dans la version française publiée au Journal officiel. ↩
- Contrôles conduits le 10 août 2026. D’une part, les identifiants correspondant à un arrêt et à des conclusions dans l’affaire C-250/25 ne correspondent à aucune ressource disponible sur le service de mise à disposition des actes de l’Union. D’autre part, le tableau des relations associé à la directive (UE) 2019/790 sur le service documentaire de l’Union mentionne, pour son article 4, une question préjudicielle soumise dans l’affaire C-250/25 et aucune interprétation rendue ; le même tableau mentionne, pour l’article 17, un arrêt rendu, ce qui atteste qu’il rapporte bien les décisions intervenues. Aucune mention n’y figure pour l’article 3. ↩