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Les modèles d’intelligence artificielle à usage général. Qualification, fournisseur, modificateur en aval et risque systémique

Mis à jour le 9 août 202636 min de lecture25 lectures

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle règle des produits : des systèmes mis sur le marché, avec une destination, un fournisseur, un marquage. Son chapitre V fait exception. Il ne règle pas un produit mais un objet technique intermédiaire — le modèle —, qui n’a pas de destination propre, qui n’est pas vendu au public, et dont le seul trait juridiquement saisissable est la puissance de calcul qu’il a consommée pour exister.

Le présent article traite la question préalable à tout le régime : qu’est-ce qu’un modèle à usage général, qui en est le fournisseur, à partir de quand présente-t-il un risque systémique, et par quelle procédure cette qualification s’acquiert. Il expose aussi ce que cette qualification a d’inhabituel : deux seuils chiffrés dont un seul figure dans le texte, une catégorie juridique dont le contenu se déplace sans qu’aucun acte n’intervienne, et un étalon de mesure calibré sur huit modèles que la Commission européenne n’a pas nommés.

État du texte

Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 9 août 2026. Il traite les articles 51 et 52 du règlement et son annexe XIII, ainsi que les points 63) à 68) de son article 3, qui n’ont d’emploi que dans le chapitre V. Sur les obligations qui découlent de la qualification examinée ici, sur l’exception des licences libres et sur les codes de bonne pratique, voir l’article consacré aux obligations des fournisseurs de modèles ; sur l’applicabilité dans le temps, voir l’article consacré au calendrier ; sur les notions de fournisseur, de mise sur le marché et sur l’effet extraterritorial, voir l’article consacré au champ d’application ; sur le mécanisme de la présomption de conformité et sur l’état de la normalisation, voir l’article consacré à la démonstration de la conformité.

1Le règlement sur l’intelligence artificielle est bâti sur le modèle des législations d’harmonisation applicables aux produits. Il suppose un objet identifiable, une personne qui le met sur le marché, une destination qui commande sa classification, et une autorité nationale qui en surveille la circulation. Le chapitre V, consacré aux modèles d’intelligence artificielle à usage général, ne satisfait à aucune de ces conditions.

2Un modèle n’est pas un produit : c’est un ensemble de paramètres numériques que rien ne rend utilisable sans un système qui l’enveloppe. Il n’a pas de destination : sa généralité est précisément ce qui le définit. Il n’est pas surveillé par les autorités nationales : la Commission européenne dispose ici d’une compétence exclusive d’exécution. Il en résulte que la qualification, qui ailleurs dans le règlement procède de l’usage auquel un objet est destiné, procède ici de ce que le modèle est — et cette question, faute de tout autre critère praticable, se résout par la quantité de calcul consommée pour l’entraîner.

1. Un chapitre écrit après coup

Genèse : la proposition de 2021 ignorait l’objet

3La proposition de la Commission européenne du 21 avril 2021 ne comportait aucune disposition sur les modèles d’intelligence artificielle à usage général[3]. Ce n’est pas une lacune de rédaction : l’objet n’était pas dans le champ de vision du législateur. Le texte proposé réglait des systèmes classés par destination, et les grands modèles génératifs qui allaient occuper le débat public n’avaient pas encore rendu manifeste que la couche déterminante se situait en amont du système.

4Le régime est né de la position du Parlement européen du 14 juin 2023, qui a introduit dans le texte les modèles dits de fondation, en même temps que la notion de déployeur et celle de personne affectée[4]. L’accord politique de décembre 2023 en a fixé l’architecture définitive : une approche à deux niveaux, des obligations de transparence pour tous les fournisseurs de modèles, des obligations renforcées pour ceux dont le modèle présente un risque systémique.

5Cette généalogie explique la place singulière du chapitre V dans l’économie du règlement. Il ne s’inscrit pas dans la gradation des risques qui commande les chapitres II et III : un modèle à usage général n’est ni interdit, ni à haut risque, ni soumis à transparence en tant que tel. Il forme un régime parallèle, greffé sur un texte qui n’avait pas été conçu pour l’accueillir, et dont la logique n’est pas celle du produit mais celle de la chaîne de valeur.

Une architecture en quatre sections, et une seule retouche en 2026

6Le chapitre V compte six articles répartis en quatre sections : les règles de classification (articles 51 et 52), les obligations incombant à tous les fournisseurs de modèles (articles 53 et 54), les obligations propres aux modèles présentant un risque systémique (article 55), et les codes de bonne pratique (article 56). Trois annexes le complètent : les annexes XI et XII, qui détaillent la documentation exigée, et l’annexe XIII, qui énumère les critères de désignation.

7Un fait mérite d’être relevé dès l’abord, parce qu’il oriente toute la lecture. La révision opérée par le règlement modificatif de 2026, qui a remanié quarante-trois points du règlement, n’a modifié dans l’ensemble du chapitre V qu’une seule disposition : l’article 56, paragraphe 6. La version consolidée ne porte, sur les dix-neuf mille caractères du chapitre, qu’une unique marque de modification. Le régime des modèles, contrairement à celui des systèmes à haut risque, n’a été ni reporté, ni allégé, ni réécrit : il a été laissé en l’état, à l’exception du mécanisme d’approbation des codes de bonne pratique, examiné dans l’article consacré aux obligations.

Une compétence exclusive, et un objet qui n’est pas un produit

8Le chapitre V se distingue par un second trait, de nature institutionnelle. L’exécution des obligations qu’il énonce ne relève pas des autorités nationales de surveillance du marché mais de la Commission européenne, qui l’exerce par l’intermédiaire du Bureau de l’IA. Les lignes directrices consacrées à ces obligations le rappellent en termes de compétence : la Commission « dispose de la compétence exclusive pour faire respecter par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, avec ou sans risque systémique, les obligations qui leur incombent au titre du chapitre V »[5].

9Cette centralisation est cohérente avec l’objet réglé. Un modèle circule par téléchargement, par interface de programmation ou par service d’informatique en nuage ; il ne franchit aucune frontière, ne subit aucun contrôle douanier, et n’est jamais physiquement présent sur le territoire d’un État membre. La surveillance nationale, qui est le régime de droit commun du règlement, n’aurait ici aucune prise. Le chapitre V est ainsi la seule partie du texte dont l’application soit entièrement soustraite aux autorités des États membres.

2. La notion de modèle à usage général, et le seuil que le texte ne contient pas

Définition

L’article 3, point 63), définit le modèle d’IA à usage général comme « un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché ».

Une définition sans critère

10La définition articule quatre éléments : une généralité significative, la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, l’indifférence au mode de mise sur le marché, l’aptitude à être intégré dans des systèmes en aval. Elle s’achève sur une exclusion : les modèles utilisés pour la recherche, le développement ou le prototypage avant mise sur le marché.

11Aucun de ces éléments n’est mesurable. Le préambule tente de les objectiver : le considérant 98 énonce que « les modèles comptant au moins un milliard de paramètres et entraînés à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle devraient être considérés comme présentant une généralité significative » ; le considérant 99 ajoute que « les grands modèles d’IA génératifs sont un exemple typique d’un modèle d’IA à usage général »[6]. Ces indications restent des orientations de lecture : le nombre de paramètres n’est pas un seuil, et l’exemple n’est pas une définition.

12Les lignes directrices de la Commission européenne partent de ce constat et le formulent sans détour : la définition « énumère de manière générale des facteurs qui déterminent si un modèle est un modèle d’IA à usage général », mais « elle n’énonce pas de critères spécifiques que les fournisseurs potentiels pourraient utiliser pour apprécier si leur modèle en est un »[7]. Le motif retenu pour y remédier est explicitement pratique : il importe de fournir des conditions simples à vérifier, afin de limiter la charge pesant sur les nombreux acteurs qui doivent déterminer s’ils sont fournisseurs.

Le critère indicatif : un seuil de calcul et une liste de modalités

13Le critère que la Commission européenne substitue à la définition est double. Il tient, d’une part, à la quantité de calcul consommée par l’entraînement, exprimée en opérations en virgule flottante ; d’autre part, aux modalités de sortie du modèle. Selon les termes retenus, « un critère indicatif pour qu’un modèle soit considéré comme un modèle d’IA à usage général est que le calcul d’entraînement soit supérieur à 10²³ opérations en virgule flottante et qu’il puisse générer du langage (que ce soit sous forme de texte ou d’audio), du texte vers l’image, ou du texte vers la vidéo »[8].

14Il faut mesurer ce que ce paragraphe accomplit. Le règlement ne contient aucun seuil quantitatif permettant de dire si un modèle relève du chapitre V — il n’en contient un que pour déterminer si un modèle déjà qualifié présente un risque systémique. Un instrument dépourvu de force obligatoire fournit donc le critère qui commande l’applicabilité même du régime. La Commission européenne s’en explique par la commodité de l’indicateur : la quantité de calcul « a l’avantage de combiner le nombre de paramètres et le nombre d’exemples d’entraînement en un chiffre unique qu’il est raisonnablement simple pour les fournisseurs d’estimer »[9].

15Elle en reconnaît aussitôt la faiblesse, dans une phrase qui mérite d’être citée parce qu’elle est rare sous la plume d’une institution : « bien que le calcul d’entraînement soit un indicateur imparfait de la généralité et des capacités, la Commission considère que fixer un critère indicatif comprenant un seuil de calcul d’entraînement constitue l’approche la plus appropriée à ce jour »[10]. L’aveu est double : la mesure ne mesure pas exactement ce qu’elle prétend saisir, et elle est retenue faute de mieux.

Une justification qui n’est pas juridique

16Le choix des modalités appelle une observation particulière. Pourquoi le langage, l’image et la vidéo, et non d’autres sorties ? La justification donnée n’est ni textuelle ni juridique, mais tirée d’une thèse sur le langage : les modèles entraînés à produire du langage, par le texte ou par la parole, « sont capables d’utiliser le langage pour communiquer, stocker des connaissances et raisonner », et « aucune autre modalité ne confère un éventail de capacités aussi large »[11].

17Une proposition de philosophie du langage se trouve ainsi placée au fondement d’un critère d’applicabilité. Elle est défendable ; elle n’en demeure pas moins contestable, et elle produit des effets nets : le modèle entraîné à modéliser des phénomènes physiques ou à jouer, quelle que soit la puissance mobilisée, est écarté du régime par le seul fait qu’il ne génère pas de langage. Les exemples retenus le confirment : un modèle entraîné avec 10²⁴ opérations en virgule flottante pour modéliser des configurations météorologiques n’est pas un modèle à usage général, tandis qu’un modèle de langage entraîné avec la même puissance l’est.

Un critère réfragable dans les deux sens

18Le critère n’est pas une présomption. Les lignes directrices précisent qu’il cède dans les deux directions : si un modèle satisfait au critère mais, exceptionnellement, ne présente pas une généralité significative, il n’est pas un modèle à usage général ; et si un modèle n’y satisfait pas mais présente exceptionnellement cette généralité, il en est un[12]. Les exemples donnés illustrent surtout le premier cas : le modèle de transcription de la parole, celui d’agrandissement d’images, celui de restauration de parties manquantes, celui de génération d’effets sonores franchissent le seuil de calcul et demeurent hors du régime, parce que leurs tâches sont étroites.

19Il en résulte une situation paradoxale, qu’il faut énoncer clairement. Le critère ne décide rien en droit : il ne renverse aucune charge, ne lie aucune autorité, et cède devant l’analyse qualitative que la définition impose. Mais il décide presque tout en fait : il est la seule grandeur vérifiable dont dispose un opérateur pour savoir s’il est fournisseur, et le seul point de départ de l’appréciation de la Commission européenne. Un critère sans valeur normative gouverne ainsi l’entrée dans un régime dont le manquement est sanctionné par une amende pouvant atteindre trois pour cent du chiffre d’affaires mondial.

Deux détails qui portent loin

20Deux précisions marginales méritent d’être relevées. La première tient à la calibration du seuil : il a été relevé par rapport à la valeur soumise à la consultation publique, parce que les exemples de référence contenaient alors « plusieurs exemples de modèles entraînés avec moins de 10²³ opérations en virgule flottante » qui, ayant été entraînés à des fins de recherche seulement, par des acteurs non commerciaux, ont été jugés « non représentatifs des modèles qui devraient relever du règlement »[13]. Le seuil a donc été déplacé pour épargner la recherche académique — décision de politique réglementaire prise dans une note de bas de page.

21La seconde tient à une équivalence terminologique : « la Commission comprend la modalité texte comme incluant le code »[14]. Le code informatique est donc du texte pour déterminer si un modèle relève du chapitre V. Il faut rapprocher cette assimilation de la solution retenue à propos de l’obligation de marquage des contenus de synthèse, où le code source est au contraire expressément exclu du champ, quand bien même il serait composé de caractères textuels. Le même objet est ainsi du texte lorsqu’il s’agit d’assujettir un modèle, et n’en est pas lorsqu’il s’agit d’obliger à marquer ce que ce modèle produit. La divergence se justifie par la différence des finalités ; elle n’en illustre pas moins qu’une même notion reçoit, dans deux instruments de la même autorité, deux contenus inverses.

Articulation : le modèle et le système

22Le règlement distingue le modèle du système d’IA à usage général, défini au point 66) de l’article 3 comme « un système d’IA qui est fondé sur un modèle d’IA à usage général et qui a la capacité de répondre à diverses finalités, tant pour une utilisation directe que pour une intégration dans d’autres systèmes d’IA ». La distinction n’est pas doctrinale : elle commande le rattachement des obligations. Le chapitre V ne vise que les modèles ; les obligations de transparence de l’article 50 ne visent que les systèmes. Un même opérateur peut donc être tenu, pour un même objet technique, d’obligations relevant de deux régimes distincts, selon qu’on le considère comme modèle ou comme système.

3. Le cycle de vie du modèle

23La notion de cycle de vie ne figure pas dans le dispositif du chapitre V. Elle apparaît dans le préambule : le considérant 114 attend des fournisseurs de modèles à risque systémique qu’ils évaluent et atténuent les risques en permanence, notamment « en prenant des mesures appropriées tout au long du cycle de vie du modèle », et le considérant 115 exige un niveau approprié de cybersécurité « tout au long du cycle de vie du modèle »[15]. Aucun de ces textes ne dit quand ce cycle commence ni ce qui l’interrompt.

24La question n’est pas théorique. Les techniques de distillation, de quantification ou de fusion de poids permettent de dériver d’un modèle un autre objet dont il serait loisible de soutenir qu’il est un modèle nouveau — et, s’il l’était, la documentation, la politique de droit d’auteur, le résumé des contenus d’entraînement et l’évaluation des risques devraient être recommencés, ou pourraient être présentés comme sans objet. Les lignes directrices reconnaissent la difficulté : le processus « itératif et interconnecté » par lequel un fournisseur développe un modèle « rend difficile de délimiter clairement un modèle et son cycle de vie »[16].

25La solution retenue est une définition large et un point de départ unique. Le cycle de vie « commence au démarrage du grand cycle de pré-entraînement », entendu comme l’entraînement fondamental conduit sur une grande quantité de données pour construire les capacités générales du modèle ; et tout développement ultérieur accompli par le fournisseur ou pour son compte, avant ou après la mise sur le marché, « fait partie du cycle de vie du même modèle plutôt qu’il ne donne naissance à de nouveaux modèles ». Les différentes étapes du développement « ne sont pas considérées comme constituant des modèles différents »[17].

26La portée de cette construction est considérable, et elle est protectrice. Elle interdit au fournisseur de remettre à zéro ses obligations en présentant chaque version successive comme un modèle nouveau. La documentation doit être tenue à jour pendant toute la durée du cycle ; la politique de droit d’auteur s’applique à l’ensemble du cycle ; l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques doivent être conduites « de manière continue », par une combinaison de mesures permanentes et d’examens plus complets « à intervalles réguliers et avant les décisions clés du cycle de vie du modèle »[18].

27Une réserve doit toutefois être formulée. Cette continuité vaut pour le fournisseur et pour ceux qui agissent en son nom ; elle cesse dès qu’un tiers intervient. La question de savoir si un acteur distinct qui modifie le modèle poursuit le cycle de vie de celui-ci ou en ouvre un autre reçoit une réponse entièrement différente, examinée plus loin. La ligne de partage n’est donc pas technique — la même opération de réglage fin produit l’un ou l’autre effet — mais tient à l’identité de celui qui l’accomplit.

4. Le fournisseur, et la mise sur le marché par ricochet

La règle : développer et mettre sur le marché sous son nom

28Le fournisseur d’un modèle est celui qui le développe, ou le fait développer, et le met sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché de l’Union ; la mise à disposition est la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale. Ces notions, communes à l’ensemble du règlement, sont examinées dans l’article consacré au champ d’application.

29Le considérant 97 énumère les canaux : « bibliothèques, d’interfaces de programmation d’applications (API), de téléchargements directs ou de copies physiques »[19]. Les lignes directrices y ajoutent le service d’informatique en nuage, la copie sur l’infrastructure d’un client, l’intégration dans un agent conversationnel accessible par interface web, l’intégration dans une application mobile diffusée par une boutique d’applications, et un cas qui n’est pas une mise à disposition au sens usuel : l’utilisation du modèle « pour des processus internes essentiels à la fourniture d’un produit ou d’un service à des tiers ou qui affectent les droits de personnes physiques dans l’Union »[20]. L’usage purement interne suffit donc, lorsqu’il conditionne une prestation externe.

30Trois précisions d’attribution complètent le tableau. Celui qui fait développer le modèle par un tiers et le met sur le marché est fournisseur, non le développeur. Celui qui dépose le modèle sur un dépôt en ligne hébergé par un tiers est fournisseur, non l’hébergeur. Lorsqu’un consortium fait développer un modèle et le met sur le marché, « c’est habituellement le coordonnateur du collectif ou du consortium qui est le fournisseur », la qualité pouvant cependant revenir au collectif lui-même selon les circonstances[21].

Le modèle intégré par son propre fournisseur

31Le considérant 97 règle une hypothèse qui aurait pu vider le chapitre V de sa substance : celle du fournisseur qui n’expose jamais son modèle, mais seulement le système qui l’enveloppe. Le texte y pourvoit : « lorsque le fournisseur d’un modèle d’IA à usage général intègre son propre modèle dans son propre système d’IA qui est mis à disposition sur le marché ou mis en service, ce modèle devrait être considéré comme mis sur le marché », les obligations relatives aux modèles continuant de s’appliquer en plus de celles relatives aux systèmes[22]. L’intégration n’est donc pas un moyen d’échapper au chapitre V : elle est une modalité de mise sur le marché du modèle.

La qualification par ricochet, et la clause d’exclusion

32La construction la plus remarquable de cette section concerne les chaînes qui commencent hors de l’Union. Lorsqu’un acteur en amont met un modèle à disposition d’un acteur en aval hors du marché de l’Union, et que celui-ci l’intègre dans un système qu’il place sur le marché de l’Union, les lignes directrices retiennent que le modèle « devrait être considéré comme mis sur le marché de l’Union dès lors que le système dans lequel il est intégré est mis sur le marché de l’Union ou mis en service dans l’Union », et que l’acteur en amont « devrait alors être considéré comme le fournisseur du modèle »[23].

33Un opérateur établi dans un pays tiers, qui n’a jamais traité avec le marché de l’Union, devient ainsi fournisseur au sens du règlement par l’effet d’un acte accompli par un tiers. La solution est puissante : elle interdit d’organiser une chaîne dont le premier maillon serait hors d’atteinte. Elle est toutefois assortie d’une échappatoire dont la nature mérite d’être notée : la qualification est écartée si l’acteur en amont « a exclu, de manière claire et non équivoque, la distribution et l’utilisation du modèle sur le marché de l’Union », y compris son intégration dans des systèmes destinés à y être placés. Dans ce cas, c’est l’acteur en aval qui est réputé fournisseur du modèle.

34Le mécanisme est donc celui d’une qualification supplétive, écartée par une déclaration unilatérale. Une stipulation contractuelle ou une mention de licence suffit à déplacer la qualité de fournisseur d’un opérateur vers un autre — et, avec elle, l’ensemble des obligations du chapitre V. Deux difficultés en résultent. La première tient à l’effectivité : une exclusion formelle non suivie d’effet devrait rester sans portée, mais l’instrument ne le dit pas. La seconde tient à la charge : l’acteur en aval qui reçoit ainsi la qualité de fournisseur d’un modèle qu’il n’a pas entraîné devra en produire la documentation technique, en tenir le résumé des contenus d’entraînement et, le cas échéant, en évaluer les risques systémiques — sur un objet dont il ignore la fabrication.

5. Le modificateur en aval

Une question que le règlement laisse entière

35Le considérant 97 relève que les modèles à usage général « peuvent être modifiés ou affinés et ainsi se transformer en nouveaux modèles »[24]. Le dispositif n’en tire aucune conséquence. Les lignes directrices constatent la lacune : « le règlement ne précise pas les conditions dans lesquelles les modificateurs en aval devraient être considérés comme les fournisseurs des modèles modifiés »[25].

36La question est pourtant décisive. Le réglage fin d’un modèle existant est l’opération la plus courante de la chaîne de valeur ; si elle emportait systématiquement transfert de la qualité de fournisseur, le régime deviendrait inapplicable ; si elle ne l’emportait jamais, il suffirait de modifier marginalement un modèle pour en effacer la traçabilité. La Commission européenne écarte la première branche en s’appuyant sur le guide d’application des règles de l’Union relatives aux produits, selon lequel un produit ayant subi des changements importants visant à modifier ses performances, sa finalité ou son type peut être regardé comme un produit nouveau[26].

Le tiers du calcul

37Le critère retenu est de nouveau quantitatif, et de nouveau relatif : « un critère indicatif pour qu’un modificateur en aval soit considéré comme le fournisseur d’un modèle d’IA à usage général est que le calcul d’entraînement utilisé pour la modification soit supérieur à un tiers du calcul d’entraînement du modèle d’origine »[27]. Le seuil est proportionnel, et le motif en est technique : la puissance nécessaire à une modification donnée croît avec le nombre de paramètres du modèle, de sorte qu’un seuil absolu pénaliserait les petits modèles.

38Le critère se heurte cependant à un obstacle pratique évident : le modificateur ignore souvent la puissance consommée par le modèle d’origine, que rien n’oblige son fournisseur à publier. Les lignes directrices y pourvoient par des valeurs de remplacement : à défaut de connaître cette valeur, le seuil devient un tiers de 10²⁵ opérations en virgule flottante si le modèle d’origine présente un risque systémique, et un tiers de 10²³ dans les autres cas[28]. Un seuil relatif se convertit ainsi en seuil absolu par l’effet de l’ignorance de celui qui doit l’appliquer.

39La Commission européenne admet enfin que le critère est aujourd’hui sans grande portée : « bien que peu de modifications puissent actuellement satisfaire au critère », le nombre de modificateurs devenant fournisseurs « pourrait augmenter avec le temps à mesure que le calcul utilisé pour modifier les modèles augmente », de sorte que le critère est « principalement prospectif »[29]. Il faut en retenir que, dans l’état actuel de la pratique, la quasi-totalité des réglages fins n’emporte aucun transfert d’obligation.

Des obligations limitées, et une requalification automatique

40Lorsque le seuil est franchi, les obligations du modificateur ne portent pas sur le modèle entier. Le considérant 109 les cantonne : en cas de modification ou de réglage fin, les obligations « devraient être limitées à cette modification ou à ce réglage fin », par exemple en complétant la documentation technique existante par les informations sur les modifications[30]. La documentation ne porte donc que sur la modification, et la politique de droit d’auteur comme le résumé des contenus d’entraînement ne portent que sur les données employées pour celle-ci.

41Une règle plus sévère s’applique en revanche lorsque le modèle d’origine présente un risque systémique. Dans ce cas, si la modification est telle que son auteur devient fournisseur, « le modèle qui en résulte est présumé avoir des capacités à fort impact » et est par conséquent un modèle à risque systémique[31]. Le modificateur hérite ainsi de la qualification la plus lourde du règlement sans qu’aucune évaluation propre à son modèle n’ait été conduite : la présomption se transmet du modèle d’origine au modèle dérivé. Le motif avancé est que le fournisseur d’origine « ne peut raisonnablement prévoir le changement de risque systémique » induit par de telles modifications — raisonnement qui justifie de charger le modificateur, mais non de le charger par présomption.

6. Le risque systémique : une catégorie mobile

Une définition circulaire

42L’article 51, paragraphe 1, classe un modèle comme présentant un risque systémique dans deux hypothèses : s’il dispose de « capacités à fort impact » évaluées sur la base de méthodologies et d’outils techniques appropriés ; ou si, sur décision de la Commission européenne prise d’office ou à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique, il possède des capacités ou un impact équivalents, compte tenu des critères de l’annexe XIII.

43Tout repose donc sur la première notion, que l’article 3, point 64), définit comme « des capacités égales ou supérieures aux capacités enregistrées dans les modèles d’IA à usage général les plus avancés ». La définition est circulaire par construction : la catégorie se détermine par comparaison avec ce qu’elle contient déjà. Elle n’est pas pour autant vide — elle désigne la frontière supérieure de l’état de la technique —, mais elle est privée de toute stabilité.

44Les lignes directrices en tirent la conséquence sans la dissimuler : le niveau de capacités au-delà duquel un modèle est réputé avoir des capacités à fort impact « est appelé à changer au fil du temps, à mesure que les capacités augmentent et que les risques évoluent » ; et, plus explicitement encore, « la Commission ne considère pas qu’il s’agisse d’un niveau fixe de capacités »[32]. Il s’ensuit qu’un modèle peut sortir de la catégorie sans avoir été modifié, par le seul effet du progrès des modèles concurrents — et qu’aucun acte juridique ne constate ce mouvement.

Le seuil de 10²⁵ et sa présomption

45Le paragraphe 2 de l’article 51 introduit la seule grandeur chiffrée que le règlement contienne en cette matière : un modèle « est présumé avoir des capacités à fort impact » lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement, mesurée en opérations en virgule flottante, est supérieure à 10²⁵. Le considérant 111 en donne la raison : cette quantité est tenue pour une métrique pertinente d’identification des capacités élevées[33].

46La différence de nature avec le seuil de 10²³ examiné plus haut doit être soulignée, car les deux sont souvent confondus. Le seuil de 10²³ est une orientation administrative destinée à déterminer si le chapitre V s’applique ; il ne figure dans aucun texte contraignant et ne produit aucun effet de droit. Le seuil de 10²⁵ est inscrit dans le règlement et porte une présomption véritable, que le fournisseur doit renverser s’il entend y échapper. Le premier ouvre le régime, le second en déclenche l’étage supérieur.

47Le paragraphe 3 habilite la Commission européenne à modifier ces seuils par actes délégués, ainsi qu’à compléter les critères de référence et les indicateurs, « à la lumière des évolutions technologiques » et afin que les seuils « reflètent l’état de la technique ». Aucun acte délégué n’a été adopté sur ce fondement à la date de dernière vérification du présent article : le relevé des actes fondés sur le règlement, tenu par la base de données du droit de l’Union, ne mentionne qu’un règlement d’exécution, relatif au groupe scientifique[34]. Le seuil demeure donc celui qui a été négocié en 2023, appliqué à des modèles dont la puissance d’entraînement a, depuis, considérablement augmenté.

L’annexe XIII, et le critère de portée que l’article ne reprend pas

48L’annexe XIII énumère sept critères que la Commission européenne prend en compte pour désigner un modèle : le nombre de paramètres ; la qualité ou la taille du jeu de données ; la quantité de calcul ; les modalités d’entrée et de sortie, y compris « les seuils de l’état de l’art pour déterminer les capacités à fort impact pour chaque modalité » ; les critères de référence et évaluations, y compris le niveau d’autonomie et les outils auxquels le modèle a accès ; l’impact important sur le marché intérieur en raison de la portée ; et le nombre d’utilisateurs finaux inscrits.

49Le sixième critère contient la seconde grandeur chiffrée du dispositif, dont la formulation mérite attention : le modèle est réputé avoir un impact important sur le marché intérieur « en raison de sa portée, qui est présumée lorsqu’il a été mis à la disposition d’au moins 10 000 utilisateurs professionnels enregistrés établis dans l’Union ». Une présomption est ainsi logée dans une annexe, au sein d’une liste de critères d’appréciation — présomption d’un critère, non de la qualification elle-même, qui demeure subordonnée à une décision de la Commission européenne.

50Il faut ici relever un écart entre le préambule et le dispositif. Le considérant 111 annonce qu’un modèle « devrait être considéré comme présentant des risques systémiques s’il a des capacités à fort impact, évaluées sur la base de méthodologies et d’outils techniques appropriés, ou une incidence significative sur le marché intérieur en raison de sa portée »[35]. Le critère de portée y figure comme une branche autonome, alternative aux capacités. Or l’article 51, paragraphe 1, n’en fait rien de tel : la portée n’y apparaît pas, et elle ne reparaît qu’au point f) de l’annexe XIII, c’est-à-dire comme un élément parmi sept d’une appréciation qui suppose une décision. Un modèle très largement diffusé mais dépourvu de capacités de pointe n’est donc pas, de plein droit, un modèle à risque systémique ; il ne peut le devenir que par désignation.

7. La classification : la procédure, et ce que mesure la mesure

La notification, et son anticipation

51L’article 52, paragraphe 1, impose au fournisseur d’informer la Commission européenne « sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines après la date à laquelle ce critère est rempli ou après qu’il a été établi qu’il le sera ». La seconde branche est la plus exigeante : elle fait courir le délai non de la réalisation du seuil, mais de la connaissance de sa réalisation future. Le considérant 112 en donne la justification technique : l’entraînement d’un modèle « nécessite une planification considérable qui inclut l’allocation préalable des ressources de calcul », de sorte que les fournisseurs « sont en mesure de savoir si leur modèle atteindra le seuil avant que l’entraînement ne soit achevé »[36].

52Les lignes directrices en déduisent une obligation d’estimation préalable : les fournisseurs « devraient estimer la quantité cumulée de calcul d’entraînement qu’ils utiliseront avant de commencer » le grand cycle de pré-entraînement, et, si l’estimation atteint le seuil, notifier immédiatement ; dans le cas contraire, surveiller étroitement la consommation effective « au cours de l’entraînement et tout au long du cycle de vie du modèle »[37]. La notification doit indiquer la quantité de calcul « en opérations en virgule flottante et avec deux chiffres significatifs », ainsi qu’une description de la méthode d’estimation employée.

La contestation, et la charge qu’elle fait peser

53Le paragraphe 2 de l’article 52 ouvre au fournisseur la faculté de présenter, avec sa notification, « des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’il remplisse ce critère, le modèle d’IA à usage général ne présente pas, en raison de ses caractéristiques spécifiques, de risque systémique ». Quatre traits de ce recours en limitent sensiblement la portée.

54D’abord, la charge probatoire. Les lignes directrices l’énoncent : « la charge d’apporter la preuve que la présomption résultant du franchissement des seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer incombe à ce fournisseur »[38]. Ensuite, le degré d’évidence exigé : la Commission européenne apprécie si le fournisseur a présenté des arguments « remettant manifestement en cause cette présomption »[39]. Le texte demandait des arguments suffisamment étayés ; l’interprète y ajoute l’exigence d’une remise en cause manifeste, ce qui n’est pas le même standard.

55Ensuite encore, l’exclusion d’un argument que l’on aurait cru central : les mesures d’atténuation déjà mises en œuvre ou prévues « ne constituent pas un motif approprié d’exclusion du classement », le modèle demeurant porteur de risques qui doivent être continûment évalués[40]. Le fournisseur ne peut donc pas soutenir qu’il a désamorcé le risque : il ne peut que soutenir que son modèle n’a pas les capacités qu’on lui prête. Enfin, l’absence d’effet suspensif : « présenter des arguments avec la notification ne suspend pas les obligations » du fournisseur de modèle à risque systémique[41]. Celui qui conteste demeure tenu pendant qu’il conteste.

56En contrepartie, la procédure est encadrée par les garanties du droit de l’Union. En cas de rejet, « conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les fournisseurs auront le droit d’être entendus avant que la décision ne soit prise », par la communication préalable d’un projet de décision, ainsi que le droit d’accéder à leur dossier, sous réserve de la confidentialité et du secret des affaires ; et la décision est motivée[42]. La décision d’acceptation n’est enfin jamais définitive : elle oblige le fournisseur à notifier de nouveau tout changement substantiel des faits sur lesquels elle repose, et peut être convertie en rejet.

La désignation, et la sanction du silence

57La désignation par la Commission européenne intervient dans deux cas distincts que les lignes directrices prennent soin de séparer. Le premier est celui de l’article 52, paragraphe 4 : la Commission conclut, d’office ou sur alerte qualifiée du groupe scientifique, que le modèle a des capacités ou un impact équivalents, au regard de l’annexe XIII. Le second est celui du fournisseur qui, remplissant la condition de l’article 51, paragraphe 1, point a), « s’est abstenu de notifier la Commission, en violation de son obligation »[43] ; il peut alors être sanctionné par une amende.

58La différence entre les deux cas se joue sur la date d’effet, et elle est lourde. Dans le premier, les obligations courent du moment où le fournisseur est informé de la décision de désignation. Dans le second, elles courent « du moment où le modèle remplit la condition » de l’article 51, paragraphe 1, point a)[44]. Le défaut de notification produit ainsi un effet rétroactif : le fournisseur négligent est réputé avoir été tenu depuis le franchissement du seuil, et se trouve en situation de manquement pour toute la période écoulée. La sanction du silence n’est donc pas seulement l’amende encourue pour le défaut de notification : c’est l’accumulation rétroactive de tous les autres manquements.

59Le fournisseur désigné peut enfin demander un réexamen, au plus tôt six mois après la désignation, sur la base d’« éléments objectifs, détaillés et nouveaux qui sont apparus depuis la décision » ; en cas de maintien, un nouveau délai de six mois court. Il convient de relever que le paragraphe 6 de l’article 52 impose à la Commission européenne de veiller à ce qu’une liste des modèles à risque systémique « soit publiée » et de la tenir à jour. Aucune liste de cette nature n’a été trouvée sur les pages de la Commission européenne consultées à la date de dernière vérification du présent article, et aucun des instruments officiels examinés — lignes directrices, avis d’adéquation, questions-réponses — n’y fait référence[45].

Ce que mesure la mesure

60Tout le régime reposant sur une grandeur, il faut examiner comment cette grandeur s’établit. L’annexe des lignes directrices y est consacrée, et ce qu’elle révèle est instructif.

61Le premier point est que la notion de calcul d’entraînement n’a pas un sens unique. Elle désigne, pour un modèle qui ne présente pas de risque systémique, « la quantité totale de calcul contribuant directement aux mises à jour des paramètres du modèle » ; et, lorsqu’il s’agit d’apprécier si le modèle présente un risque systémique, « la quantité cumulée de calcul utilisée pour entraîner le modèle »[46]. Un même terme recouvre donc deux périmètres, et le plus large est celui qui commande la qualification la plus lourde.

62Le deuxième point tient aux exclusions, dont l’une est structurellement décisive. N’a pas à être comptabilisé, notamment, « le calcul utilisé pour entraîner le ou les modèles parents utilisés dans la distillation »[47]. Or la distillation est précisément la technique par laquelle un modèle compact hérite des capacités d’un modèle très supérieur en taille. Un modèle distillé peut ainsi présenter des capacités élevées tout en affichant un calcul d’entraînement modeste, et échapper au seuil qui commande la présomption. Le critère quantitatif comporte donc, dans son mode de calcul, la voie de son propre contournement — que la Commission européenne n’ignore pas, puisqu’elle l’écrit.

63Le troisième point tient à la précision admise. Les fournisseurs peuvent employer toute méthode d’estimation « pour autant que le montant estimé soit, selon leur meilleur jugement, exact dans une marge d’erreur globale de 30 % de l’estimation communiquée »[48]. Un seuil légal s’applique ainsi à une valeur dont l’écart toléré est de trente pour cent : la frontière du régime n’est pas une ligne mais une bande, à l’intérieur de laquelle la qualification dépend de la méthode retenue. Il est précisé, par ailleurs, que « toutes les opérations doivent être comptées de la même manière, indépendamment de la précision en virgule flottante » — règle qui a pour effet mécanique de faire atteindre le seuil plus rapidement à qui entraîne en basse précision.

64Le quatrième point, enfin, concerne la justification du seuil d’entrée dans le régime. L’annexe indique que ce seuil « a été établi à partir de l’estimation du calcul utilisé en pratique pour entraîner des modèles largement employés comptant environ un milliard de paramètres », puis livre huit estimations — de 7,5 × 10²² à 6,6 × 10²³ opérations — en précisant que « les modèles et leurs fournisseurs ne sont pas désignés par leur nom »[49]. La formule employée pour la moitié des calculs est empruntée à une prépublication scientifique de 2020 sur les lois d’échelle des modèles de langage[50].

65Le critère qui détermine l’applicabilité du chapitre V repose ainsi sur un échantillon de huit modèles anonymes, dont ni l’identité, ni les caractéristiques complètes, ni la méthode de sélection ne sont publiées. Il n’est pas reproductible. Un opérateur qui contesterait la pertinence du seuil ne disposerait d’aucun moyen de le faire, faute d’accès aux données qui l’ont fondé. La remarque n’est pas de pure forme : elle porte sur la seule grandeur qui permette à un opérateur de savoir si le régime lui est applicable.

Ce que ce régime révèle

66Trois traits se dégagent de cet examen. Le premier est que la qualification, dans le chapitre V, ne procède ni d’une destination ni d’un usage, mais d’une propriété interne de l’objet — sa généralité — que le droit ne sait pas mesurer et qu’il approche par un substitut, la puissance de calcul consommée. Ce substitut est avoué imparfait par celui-là même qui l’emploie.

67Le deuxième est que la frontière du régime tient, pour l’essentiel, à des instruments dépourvus de force obligatoire. Le seuil qui commande l’entrée dans le chapitre V, la règle du tiers du calcul qui décide du sort des modificateurs en aval, la définition du cycle de vie, les valeurs de remplacement en cas d’ignorance, la méthode d’estimation et sa marge d’erreur : rien de tout cela ne figure dans le règlement. Le texte fournit une définition qualitative et un seuil ; la praticabilité du régime tient à ce que l’administration a ajouté.

68Le troisième est que cette catégorie juridique est, seule dans tout le règlement, définie par référence à un état de la technique mouvant. Les pratiques interdites sont énumérées ; le haut risque procède d’annexes que la Commission européenne modifie par acte ; les obligations de transparence visent des situations décrites. Les capacités à fort impact, elles, se mesurent aux modèles les plus avancés du moment. Il en résulte qu’un modèle peut entrer dans la catégorie ou en sortir sans qu’aucune autorité n’ait rien décidé, et sans que le public en soit informé — d’autant que la liste que l’article 52, paragraphe 6, impose de publier ne l’a pas été. C’est la fragilité propre de ce chapitre : il règle l’état de l’art par une norme qui en dépend.

Notes

  1. Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026.
  2. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024 ; version consolidée 02024R1689 — FR — 27.07.2026 — 001.001. Sauf mention contraire, les dispositions citées le sont dans cette version.
  3. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant certains actes législatifs de l’Union, COM(2021) 206 final, Bruxelles, 21 avril 2021. Le titre III de la proposition ne comportait aucune section relative aux modèles, et la notion de modèle d’IA à usage général n’y figurait pas.
  4. Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2023, P9_TA(2023)0236, adoptée sur le rapport A9-0188/2023 des commissions du marché intérieur et de la protection des consommateurs et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
  5. Communication de la Commission, Lignes directrices sur le champ des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général établies par le règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 7719 final, Bruxelles, 19 novembre 2025, point 6. Ces lignes directrices sont adoptées sur le fondement de l’article 96 du règlement ; leur point 9 précise qu’elles ne lient pas les fournisseurs et que seule la Cour de justice de l’Union européenne peut donner une interprétation faisant autorité. Elles n’existent qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits.
  6. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérants 98 et 99. Les considérants sont cités d’après le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, la version consolidée ne reproduisant pas le préambule.
  7. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 13.
  8. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 17.
  9. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 16.
  10. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 16.
  11. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 19.
  12. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 20 et exemples subséquents.
  13. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., note 5 sous le point 18.
  14. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., note 3 sous le point 17 ; la note 4 précise de même que la modalité « audio » inclut la parole. Sur l’exclusion du code source du champ de l’obligation de marquage, voir les lignes directrices relatives à l’article 50, C(2026) 5054 final, 20 juillet 2026, point 68, et l’article de la présente série consacré aux obligations de transparence.
  15. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérants 114 et 115.
  16. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 22.
  17. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 22 et note 6.
  18. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 23.
  19. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 97.
  20. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 51.
  21. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 49.
  22. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 97, repris au point 54 des lignes directrices C(2025) 7719 final, préc.
  23. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 56.
  24. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 97.
  25. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 57.
  26. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 58, citant la communication de la Commission, Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits 2022, 2022/C 247/01.
  27. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 60.
  28. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 61.
  29. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 64.
  30. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 109, repris au point 65 des lignes directrices C(2025) 7719 final, préc.
  31. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 62 et 67.
  32. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 37.
  33. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 111.
  34. Règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission du 7 mars 2025 établissant le groupe scientifique d’experts indépendants à l’appui de la mise en œuvre et du contrôle de l’application du règlement (UE) 2024/1689, Journal officiel de l’Union européenne, L, 11 mars 2025. Relevé effectué le 9 août 2026 sur la fiche du règlement (UE) 2024/1689 dans la base de données du droit de l’Union : les seuls actes qui lui sont liés sont quatre rectificatifs, le règlement (UE) 2026/1744 et ce règlement d’exécution.
  35. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 111.
  36. Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 112.
  37. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 30 et 31.
  38. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 33.
  39. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 36.
  40. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 39.
  41. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 40.
  42. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 35.
  43. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 43.
  44. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 44.
  45. Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 52, paragraphes 5 et 6. Vérification effectuée le 9 août 2026 sur les pages de la Commission européenne consacrées au cadre réglementaire de l’intelligence artificielle, au Bureau de l’IA et au code de bonne pratique, ainsi que sur les questions-réponses relatives aux modèles d’IA à usage général : aucune liste n’y figure, et le terme n’apparaît ni dans les lignes directrices C(2025) 7719 final, ni dans l’avis de la Commission du 1er août 2025.
  46. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 115.
  47. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 119.
  48. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 120 et 122.
  49. Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 131 et 132.
  50. J. Kaplan et autres, Scaling laws for neural language models, prépublication arXiv 2001.08361, 2020, citée à la note 15 des lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., à l’appui de l’approximation du calcul d’entraînement par le produit du nombre de paramètres et du nombre de jetons d’entraînement.