Un système d’intelligence artificielle se construit sur des données, et ces données sont très souvent des données à caractère personnel. On attend donc du règlement européen sur l’intelligence artificielle qu’il dise à quelles conditions ce traitement est licite. Il ne le dit pas, et il prend soin d’écrire qu’il ne le dira pas : son article 2, paragraphe 7, énonce qu’il « n’a pas d’incidence » sur le règlement général sur la protection des données, sous la réserve de deux dispositions seulement.
Le présent article examine cette clause d’articulation, les deux points où le règlement déroge effectivement au droit des données, et l’état des travaux d’interprétation qui occupent la place laissée vide. Cinq faits en ressortent, tous vérifiés sur pièces. La révision de juillet 2026 a extrait de l’article 10 la base juridique autorisant le traitement de données sensibles pour détecter les biais, l’a érigée en article autonome, et l’a étendue au-delà du haut risque — tout en écrivant qu’elle ne crée aucune obligation de détecter les biais : une permission sans devoir correspondant. Le considérant qui motive cette extension rattache ses garanties à un paragraphe que le même règlement supprime. Le règlement général sur la protection des données, lui, n’a pas été modifié : le texte qui le modifierait est encore en négociation, et les deux autorités européennes de contrôle ont rendu sur lui un avis conjoint sévère. Les lignes directrices conjointes annoncées sur l’articulation des deux régimes n’ont pas été adoptées. Et dans cette attente, ce sont un avis du Comité européen de la protection des données et quinze fiches de l’autorité française, adoptées par quatre délibérations publiées au Journal officiel, qui tiennent lieu de doctrine.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026[1], du règlement (UE) 2016/679[2], et des délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vigueur à cette date. Dernière vérification : 10 août 2026. Il traite l’article 2, paragraphe 7, l’article 4 bis et l’article 10 du règlement sur l’intelligence artificielle, ainsi que leur articulation avec le règlement général sur la protection des données. Sur les bacs à sable réglementaires et l’article 59, voir l’article consacré à l’innovation encadrée ; sur le droit à l’explication de l’article 86 et sur la collision terminologique que le français introduit entre la personne exposée et la personne concernée, voir l’article consacré aux droits des personnes exposées ; sur le résumé du contenu d’entraînement, voir l’article consacré aux obligations des fournisseurs de modèles à usage général ; sur la fouille de textes et de données, voir l’article consacré au droit d’auteur ; sur les dates d’application, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
Sommaire
- Une clause d’articulation, et deux réserves seulement
- Le premier point de contact : les données sensibles et la détection des biais
- Une permission sans devoir, et un considérant qui renvoie à un texte supprimé
- Le second point de contact : les bacs à sable
- Les points de rencontre sans dérogation
- Ce que le règlement laisse entier : deux phases, deux traitements
- Le modèle est-il une donnée à caractère personnel ?
- La base légale de l’entraînement
- La doctrine française : quatre délibérations, quinze fiches
- Ce qui n’existe pas encore
- Ce que l’ensemble produit
1Le règlement sur l’intelligence artificielle et le règlement général sur la protection des données ne poursuivent pas le même objet. Le premier est une législation d’harmonisation technique : il régit la mise sur le marché de produits, impose des exigences de conception, organise une surveillance. Le second est une législation de protection d’un droit fondamental : il régit des traitements, confère des droits aux personnes, soumet les responsables à un régime de licéité. Le premier raisonne par systèmes et par opérateurs ; le second raisonne par traitements et par finalités.
2Cette différence d’objet explique que les deux textes puissent s’appliquer simultanément à la même opération sans se recouvrir. Elle explique aussi que la question la plus attendue — à quelles conditions peut-on entraîner un modèle sur des données à caractère personnel ? — ne relève pas du règlement sur l’intelligence artificielle. Encore fallait-il que le législateur le dise. Il l’a dit, et l’a dit deux fois.
1. Une clause d’articulation, et deux réserves seulement
3L’article 2, paragraphe 7, du règlement dispose, dans sa rédaction issue de la révision de 2026 : « Le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, de respect de la vie privée et de confidentialité des communications s’applique aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement. Sans préjudice des articles 4 bis et 59 du présent règlement, le présent règlement n’a pas d’incidence sur le règlement (UE) 2016/679 ou le règlement (UE) 2018/1725, ni sur la directive 2002/58/CE ou la directive (UE) 2016/680. »[3]
4La clause procède en deux temps. Elle affirme d’abord l’application du droit des données à tout traitement accompli en exécution du règlement : se conformer au règlement sur l’intelligence artificielle ne dispense jamais de se conformer au règlement général sur la protection des données. Elle énonce ensuite une neutralité — le règlement « n’a pas d’incidence sur » le droit des données — assortie de deux exceptions nommément désignées.
5La portée de cette rédaction mérite d’être mesurée. Un texte qui déclare n’avoir aucune incidence sur un autre, puis réserve deux de ses propres articles, dit exactement ceci : hors ces deux articles, il n’ajoute ni ne retranche rien au droit des données. Les obligations qu’il impose — documentation, qualité des jeux de données, transparence, surveillance humaine — s’exécutent sous l’empire du droit des données, sans en modifier les conditions. Il n’existe donc, dans l’ensemble du règlement, que deux points où le droit de l’intelligence artificielle touche substantiellement au droit des données.
Dans le texte de 2024, la même phrase réservait, « sans préjudice de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 59 du présent règlement »[4]. La révision de 2026 y a substitué une réserve « des articles 4 bis et 59 ». Le nombre des réserves n’a pas changé ; leur contenu, si. C’est la première de ces deux réserves que la révision a déplacée, élargie et renumérotée, et son examen occupe les deux sections suivantes.
2. Le premier point de contact : les données sensibles et la détection des biais
6L’article 9 du règlement général sur la protection des données interdit en principe le traitement des catégories particulières de données — origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions, santé, orientation sexuelle, données biométriques ou génétiques — et n’en autorise le traitement que dans les cas énumérés à son paragraphe 2. Or la détection des biais suppose précisément de disposer de ces données : on ne peut vérifier qu’un système ne discrimine pas selon l’origine ou le sexe sans observer l’origine ou le sexe. Le droit des données, appliqué mécaniquement, interdirait la mesure même de la discrimination.
7Le règlement de 2024 avait résolu cette difficulté par son article 10, paragraphe 5, qui autorisait les fournisseurs de systèmes à haut risque à traiter « exceptionnellement » des catégories particulières de données, « Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque », sous six conditions cumulatives[5]. La révision de 2026 a supprimé ce paragraphe et transféré son contenu dans un article 4 bis nouveau, placé à la fin du chapitre premier[6].
8Le transfert n’est pas une opération de pure forme, car l’article 4 bis comporte un paragraphe 2 que l’article 10, paragraphe 5, ne comportait pas. Aux termes de celui-ci, « Les fournisseurs et les déployeurs d’autres systèmes et modèles d’IA et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque peuvent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel » dès lors que ce traitement est strictement nécessaire à la détection et à la correction de biais susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité, d’avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de conduire à une discrimination interdite, et que toutes les conditions du paragraphe 1 sont remplies[7].
9Le champ de la dérogation change donc de nature. Réservée en 2024 aux fournisseurs de systèmes à haut risque — une catégorie fermée, définie par l’article 6 et par les annexes I et III —, elle s’ouvre en 2026 aux déployeurs de ces systèmes, ainsi qu’aux fournisseurs et aux déployeurs de tout autre système ou modèle d’intelligence artificielle. Autrement dit, à quiconque fournit ou utilise un système d’intelligence artificielle au sens de l’article 3, point 1). La dérogation à l’article 9 du règlement général sur la protection des données cesse d’être un régime d’exception attaché à une classe de risque pour devenir une faculté générale.
10Le considérant 9 du règlement de révision motive cette extension sans détour. Il pose d’abord que « La détection et la correction des biais constituent un intérêt public important car elles protègent les personnes physiques contre les effets néfastes des biais, y compris la discrimination ». Il observe ensuite que les biais « pourraient également résulter des actions des déployeurs de systèmes d’IA à haut risque » et « pourraient aussi survenir dans le cas d’autres systèmes ou modèles d’IA », et donne un exemple précis : « les biais dans les outils d’éligibilité ou de calcul du risque utilisés pour évaluer les demandes d’octroi de différents types de licences ou permis publics peuvent restreindre les droits ou empêcher effectivement certains groupes d’accéder aux services publics »[8].
11Le même considérant nomme le fondement que la disposition entend satisfaire : l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement général sur la protection des données — le motif d’intérêt public important —, ainsi que ses équivalents de l’article 10, paragraphe 2, point g), du règlement applicable aux institutions de l’Union et de l’article 10, point a), de la directive relative à la police et à la justice. La construction est donc claire : l’article 4 bis est le texte de droit de l’Union qui, au sens de l’article 9, paragraphe 2, point g), fonde le traitement et en fixe les garanties.
Le traitement suppose, premièrement, que la détection et la correction des biais ne puissent être satisfaites en traitant d’autres données, y compris synthétiques ou anonymisées ; deuxièmement, que les données soient soumises à des limitations techniques de réutilisation et aux mesures les plus avancées de sécurité, y compris la pseudonymisation ; troisièmement, qu’elles fassent l’objet de contrôles stricts et d’une documentation de l’accès ; quatrièmement, qu’elles ne soient ni transmises, ni transférées, ni consultées par d’autres parties ; cinquièmement, qu’elles soient supprimées une fois le biais corrigé ou la durée de conservation expirée, selon la première de ces deux échéances ; sixièmement, que le registre des activités de traitement mentionne les raisons pour lesquelles le traitement était strictement nécessaire et pourquoi l’objectif n’a pu être atteint autrement[9].
12Ces conditions sont exigeantes, et la quatrième l’est particulièrement : l’interdiction de transmettre les données à des tiers rend impossible de confier la mesure du biais à un auditeur externe, alors que l’audit indépendant est l’instrument que l’on attendrait ici. La cinquième pose une difficulté symétrique : puisque les données sont supprimées dès que le biais a été corrigé, la mesure ne peut plus être refaite, et l’on ne peut donc vérifier dans le temps que la correction tient. Le dispositif autorise à mesurer, mais organise l’effacement de ce qui a permis la mesure.
3. Une permission sans devoir, et un considérant qui renvoie à un texte supprimé
13Le paragraphe 2 de l’article 4 bis se termine par une phrase qu’il faut lire deux fois : « Le présent paragraphe ne crée aucune obligation de procéder à cette détection et à cette correction des biais. »[10]
14La précision est juridiquement nécessaire — une base de licéité n’est pas une obligation d’agir —, mais son effet mérite d’être nommé. Pour les fournisseurs de systèmes à haut risque, la dérogation du paragraphe 1 est l’accessoire d’un devoir : l’article 10, paragraphe 2, points f) et g), leur impose de repérer les biais et de prendre les mesures appropriées pour les atténuer, et le traitement de données sensibles est le moyen d’exécuter ce devoir. Pour tous les autres, le paragraphe 2 détache le moyen de la fin. Il autorise le traitement d’une catégorie de données que le droit protège spécialement, au service d’un objectif que nul n’est tenu de poursuivre.
15Il en résulte une asymétrie dont la portée pratique est réelle. Un fournisseur qui, sans y être tenu, entreprend de mesurer les biais de son système peut légalement traiter des données sensibles à cette fin ; s’il s’abstient de toute mesure, il n’encourt rien au titre du règlement. La disposition élargit les facultés de traitement sans élargir les responsabilités : c’est le sens exact des mots employés, et le considérant 9 ne dit rien qui l’atténue.
16Le même considérant comporte par ailleurs une inexactitude que l’examen du dispositif révèle. Il énonce que la base juridique étendue « devrait être soumise aux mêmes limitations, conditions et garanties que celles qui s’appliquent conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement »[11]. Or l’article 1er du même règlement de révision dispose, à propos de l’article 10 : « le paragraphe 5 est supprimé »[12]. Le considérant rattache donc les garanties du texte nouveau à une disposition que le texte nouveau abroge.
17L’inexactitude est d’autant plus visible que la coordination a été faite ailleurs. Le même règlement de révision a pris soin de remplacer, à l’article 2, paragraphe 7, la référence à « l’article 10, paragraphe 5 » par une référence à « l’article 4 bis ». Le dispositif a donc été mis à jour ; le préambule ne l’a pas été. La conséquence pratique est nulle — les conditions auxquelles le considérant renvoie sont, à la lettre, celles que l’article 4 bis, paragraphe 1, reprend —, mais la conséquence méthodologique ne l’est pas : un lecteur qui suivrait le considérant serait renvoyé à un texte introuvable dans la version consolidée.
4. Le second point de contact : les bacs à sable
18La seconde réserve de l’article 2, paragraphe 7, vise l’article 59, qui autorise, dans le cadre d’un bac à sable réglementaire, le traitement ultérieur de données collectées à d’autres fins pour développer certains systèmes d’intelligence artificielle d’intérêt public. Ce régime est examiné dans l’article de la présente série consacré à l’innovation encadrée ; deux traits doivent seulement être rappelés ici, parce qu’ils intéressent le droit des données.
19Le premier tient à ce que le règlement se donne expressément pour base juridique. Le considérant 140 énonce que le règlement fournit la base du traitement ultérieur au sens des articles 6, paragraphe 4, et 9, paragraphe 2, point g), du règlement général sur la protection des données, mais qu’il « ne devrait pas constituer une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b) » de ce dernier[13]. La réserve est significative : le règlement autorise à réutiliser des données pour construire un système, il n’autorise pas à fonder sur lui une décision automatisée produisant des effets juridiques.
20Le second tient au champ. Ces deux réserves — l’article 4 bis et l’article 59 — sont les seules dérogations du règlement au droit des données. Tout le reste du texte, y compris ses obligations les plus intrusives, s’exécute sans modifier d’un mot les conditions de licéité posées par le règlement général sur la protection des données.
5. Les points de rencontre sans dérogation
21En dehors des deux réserves de l’article 2, paragraphe 7, le règlement rencontre le droit des données sans y déroger. Il le fait de deux manières, qui méritent d’être distinguées : en renvoyant à ses instruments, et en s’articulant avec eux.
22Le renvoi le plus net figure à l’article 26, paragraphe 9 : « Le cas échéant, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent les informations fournies en application de l’article 13 du présent règlement pour se conformer à leur obligation de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 »[14]. La disposition n’ajoute aucune obligation : elle indique une source. Elle est pourtant instructive, car elle reconnaît que le déployeur ne dispose pas, par lui-même, des informations nécessaires à son analyse d’impact, et qu’il les tient de la notice du fournisseur. La qualité de l’analyse d’impact dépend donc de la qualité d’un document rédigé par un tiers, sur lequel le déployeur n’a pas prise.
23L’articulation la plus élaborée figure à l’article 27, paragraphe 4. Lorsqu’une des obligations d’analyse d’impact sur les droits fondamentaux est déjà remplie au moyen de l’analyse d’impact relative à la protection des données, le déployeur « peut, lorsqu’il procède à l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux visée au paragraphe 1 du présent article, inclure des renvois aux sections pertinentes de cette analyse d’impact relative à la protection des données ou en intégrer les parties pertinentes »[15].
24Le sens de cette clause doit être précisé, car elle est souvent lue à l’envers. Elle n’autorise pas à remplacer l’analyse d’impact relative à la protection des données par l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux ; elle autorise l’inverse, c’est-à-dire à alimenter la seconde avec la première. L’analyse exigée par le droit des données demeure entière et se fait d’abord ; celle qu’exige le règlement peut ensuite s’y adosser. L’ordre n’est pas indifférent : il confirme que le règlement se greffe sur le droit des données, et non l’inverse.
6. Ce que le règlement laisse entier : deux phases, deux traitements
25Puisque le règlement ne dit pas à quelles conditions on peut entraîner un modèle, c’est le droit des données qui le dit. Et la première opération que celui-ci impose est une opération de découpage : identifier les traitements, et les qualifier séparément.
26L’autorité française pose en principe que « Les phases de développement et de déploiement d’un système d’IA constituent des traitements de données personnelles distincts »[16]. La conséquence est que les deux phases peuvent relever de régimes différents. Lorsque l’usage opérationnel est identifié dès le développement et que les deux phases poursuivent exclusivement la même finalité, elles relèvent généralement du même régime. Lorsque le système est développé sans qu’un usage précis soit défini — ce qui est le cas des modèles à usage général —, la phase de développement relève, sous réserve d’un examen au cas par cas, du règlement général sur la protection des données, quand bien même le déploiement relèverait ensuite du régime propre à la police et à la justice.
27Cette analyse n’est pas une construction doctrinale : elle a un précédent juridictionnel. Statuant sur le décret organisant la collecte automatisée de données publiées sur les plateformes en ligne aux fins de recherche de manquements fiscaux et douaniers, le Conseil d’État a relevé que le décret attaqué « autorise deux catégories de traitements de données à caractère personnel distinctes » : d’une part « des traitements de la phase dite d’apprentissage et de conception », d’autre part « des traitements pendant la phase dite d’exploitation, qui consiste à déployer les outils conçus lors de la première phase »[17]. La distinction entre apprentissage et exploitation était ainsi consacrée en droit français dès 2022, dans un litige qui ne portait pas sur l’intelligence artificielle générative.
28Il faut relever que, dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé que l’ensemble de ces traitements relevait du même régime — celui de la directive relative à la police et à la justice, transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978 — « eu égard à leur objet ». Le découpage en deux phases ne conduit donc pas nécessairement à deux régimes : il oblige seulement à vérifier, pour chacune, quel régime s’applique.
29Le découpage en traitements impose un second travail de qualification, qui est source de confusions parce que les deux textes emploient des vocabulaires parallèles et non superposables. Le règlement sur l’intelligence artificielle distingue le fournisseur et le déployeur ; le droit des données distingue le responsable du traitement et le sous-traitant. Les deux couples ne se recouvrent pas : la qualité de fournisseur au sens du règlement n’emporte par elle-même aucune qualification au sens du droit des données, laquelle dépend de la seule question de savoir qui détermine les finalités et les moyens essentiels du traitement.
30L’autorité française a détaillé cette qualification. Elle retient que « Le fournisseur d’un agent conversationnel qui entraîne son modèle de langage […] à partir de données publiquement accessibles sur Internet, est responsable de traitement de la réutilisation des données personnelles publiquement accessibles sur Internet », parce qu’il décide à la fois de l’objectif et des moyens essentiels, c’est-à-dire de la sélection des données réutilisées[18]. Elle retient de même la qualité de responsable du traitement pour le fournisseur qui réentraîne ou ajuste un modèle préexistant au moyen d’un jeu de données qu’il a lui-même constitué, dès lors qu’il poursuit une finalité propre. La conséquence est que, dans la configuration la plus fréquente, celui qui construit le modèle répond du traitement d’entraînement comme responsable, et non comme prestataire d’un tiers.
7. Le modèle est-il une donnée à caractère personnel ?
31La question paraît étrange : un modèle est un ensemble de paramètres numériques, non un fichier de personnes. Elle est pourtant décisive, car de sa réponse dépend l’applicabilité même du droit des données au modèle une fois entraîné — et donc l’existence de droits d’accès, de rectification ou d’effacement à son égard.
32Saisi par l’autorité de contrôle irlandaise d’une demande d’avis sur des questions d’application générale, le Comité européen de la protection des données a répondu le 17 décembre 2024[19]. Sa position tient en une phrase : les modèles entraînés avec des données à caractère personnel ne peuvent pas, dans tous les cas, être considérés comme anonymes, et l’anonymat allégué doit être apprécié au cas par cas par l’autorité compétente. Pour qu’un modèle soit tenu pour anonyme, deux vraisemblances doivent être insignifiantes : celle d’une extraction directe, y compris probabiliste, des données ayant servi au développement, et celle d’obtenir de telles données, intentionnellement ou non, à partir de requêtes adressées au modèle[20].
33Le critère retenu est celui de l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être mis en œuvre, formule qui est celle du considérant 26 du règlement général sur la protection des données. Le Comité ne pose donc pas de règle nouvelle : il applique au modèle le critère ordinaire de l’anonymat. Mais il en tire une conséquence probatoire lourde, puisqu’il appartient au responsable du traitement de documenter sa démonstration, et à l’autorité d’en examiner la documentation.
34L’autorité française a repris cette analyse et l’a outillée. Sa fiche du 22 juillet 2025 sur le statut d’un modèle énonce que « Les modèles d’IA peuvent être anonymes : le RGPD ne leur est alors pas applicable », mais que, lorsque le modèle mémorise une partie de ses données d’apprentissage et que leur extraction est possible « avec des moyens raisonnablement susceptibles d’être mis en œuvre », il entre dans le champ du règlement[21]. Elle y ajoute une définition que l’on ne trouve dans aucun texte : « Un modèle d’IA est une représentation statistique des caractéristiques de la base qui a servi à l’entraîner », représentation dont les travaux académiques ont montré qu’elle est parfois assez fine pour conduire à une divulgation.
35Cette fiche annonce enfin qu’« Une future fiche pratique viendra préciser les conséquences de l’application du RGPD à un traitement concernant un modèle d’IA ». Un an après, cette fiche n’a pas été adoptée : les quinze fiches publiées à ce jour n’en comportent aucune sur ce point[22]. La question la plus concrète — que devient le droit d’effacement lorsque la donnée est diluée dans des paramètres — demeure donc sans réponse d’autorité.
8. La base légale de l’entraînement
36Le règlement général sur la protection des données n’établit aucune hiérarchie entre les bases de licéité de son article 6, et il appartient au responsable du traitement d’identifier celle qui convient. En pratique, l’entraînement d’un modèle sur des données collectées auprès de tiers ou moissonnées en ligne ne peut guère reposer que sur l’intérêt légitime, le consentement étant hors d’atteinte à cette échelle.
37Le Comité européen rappelle à cet égard le test en trois étapes : identifier l’intérêt légitime poursuivi ; analyser la nécessité du traitement au regard de cet intérêt ; vérifier que l’intérêt n’est pas primé par les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Un intérêt n’est légitime qu’à trois conditions cumulatives : être licite, être clairement et précisément articulé, et être réel et présent, c’est-à-dire non spéculatif ; le développement d’un agent conversationnel destiné à assister des utilisateurs est donné en exemple d’intérêt susceptible d’être légitime[23].
38Reste la question qui commande tout le contentieux à venir : que devient un modèle entraîné au moyen d’un traitement illicite ? Le Comité distingue trois hypothèses[24]. Lorsque des données personnelles subsistent dans le modèle et que le même responsable les traite ensuite lors du déploiement, l’incidence de l’illicéité initiale sur la licéité du traitement ultérieur s’apprécie au cas par cas. Lorsque le modèle est déployé par un autre responsable, celui-ci doit avoir procédé à une appréciation appropriée, au titre de son obligation de rendre compte, pour s’assurer que le modèle n’a pas été développé au moyen d’un traitement illicite — appréciation d’autant plus poussée que les risques du déploiement sont élevés. Lorsque enfin le responsable anonymise le modèle avant tout déploiement, et s’il est démontré que le fonctionnement ultérieur du modèle n’emporte aucun traitement de données personnelles, le règlement ne s’applique pas et l’illicéité initiale n’affecte pas ce fonctionnement.
39La troisième hypothèse est la plus lourde de conséquences, et elle mérite d’être énoncée sans détour : l’anonymisation du modèle purge, au regard du droit des données, l’illicéité de l’entraînement. Le Comité prend soin de préciser que les traitements accomplis à partir des données collectées pendant le déploiement, eux, restent soumis au règlement. Mais le modèle lui-même, une fois anonyme, cesse d’être un objet du droit des données, quelle qu’ait été la manière dont il a été constitué. La sanction de l’illicéité initiale doit alors être cherchée ailleurs : dans les pouvoirs correcteurs de l’autorité au titre du traitement de développement, et non dans une interdiction d’exploiter le modèle.
9. La doctrine française : quatre délibérations, quinze fiches
40L’autorité française a construit, entre janvier 2024 et juin 2025, un corps de doctrine dont la forme mérite d’être décrite avant le contenu. Il ne s’agit pas de communications ni de guides, mais de recommandations adoptées par délibération sur le fondement de l’article 8, I, 2°, b), de la loi du 6 janvier 1978, et publiées au Journal officiel de la République française : la délibération n° 2024-011 du 18 janvier 2024, la délibération n° 2025-010 du 6 février 2025, la délibération n° 2025-041 du 10 avril 2025 et la délibération n° 2025-047 du 5 juin 2025[25].
41Ces quatre délibérations adoptent au total quinze fiches pratiques. La première recommandation en comporte neuf, consacrées au périmètre, au régime juridique applicable, à la finalité, à la qualification juridique des acteurs, à la base légale et à sa vérification en cas de réutilisation, à l’analyse d’impact, aux choix de conception et à la collecte des données. La deuxième porte sur l’information des personnes et l’exercice de leurs droits. La troisième porte sur l’intérêt légitime et, par une fiche distincte, sur les mesures à prendre en cas de collecte par moissonnage. La quatrième porte sur le statut du modèle, l’annotation des données et la sécurité du développement.
Chacune de ces délibérations dispose, en son article 1er, que « La recommandation figurant en annexe est adoptée », et, en son article 2, qu’elle « sera publiée au Journal officiel de la République française ». Mais à l’emplacement de l’annexe, le texte publié porte la mention suivante : « Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante », suivie de l’adresse du site de l’autorité[26]. Le dispositif est donc publié au Journal officiel ; la recommandation elle-même — c’est-à-dire l’objet du dispositif — n’y figure que par renvoi. La conséquence est qu’une doctrine adoptée par acte formel et publiée au journal des lois est matériellement hébergée sur un site, où elle peut être modifiée sans nouvelle délibération. Le procédé n’est pas propre à cette matière, mais il produit ici un effet singulier : le texte de référence du droit français de l’intelligence artificielle n’a pas de version officielle figée.
42Sur le fond, la fiche consacrée au moissonnage est celle qui approche le plus près de la pratique contestée. Elle ne prohibe pas la collecte automatisée de contenus publiés en ligne ; elle la subordonne à des mesures que l’autorité énumère, dans le cadre du troisième temps du test de l’intérêt légitime. La logique est identique à celle que le Comité européen retient : la licéité ne se déduit pas du caractère public de la donnée, mais de la mise en balance, et cette mise en balance se documente.
43Le raisonnement par lequel l’autorité justifie cette exigence mérite d’être rapporté, car il ne se limite pas au droit des données. Elle observe que « La généralisation des pratiques de moissonnage a ainsi opéré un changement de nature quant à l’utilisation d’Internet, dans la mesure où toutes les données publiées en ligne par une personne sont désormais susceptibles d’être lues, collectées et réutilisées par des tiers », et range parmi les risques, à côté de l’atteinte à la vie privée et du risque de collecte illicite, une atteinte à la liberté d’expression : la collecte massive et l’absorption des contenus dans des systèmes susceptibles de les restituer peuvent produire un « sentiment de surveillance qui pourrait conduire les internautes à s’auto-censurer »[27].
44L’argument déplace le débat. Il ne dit pas seulement qu’une donnée publique n’est pas une donnée libre ; il dit que la généralisation d’une pratique technique modifie la nature d’un espace, et que cette modification a des effets sur l’exercice d’une liberté fondamentale distincte de celle que le droit des données protège. Formulé par une autorité administrative dans un acte publié, ce constat est l’un des rares énoncés officiels qui rattachent l’entraînement des modèles à la liberté d’expression des personnes dont les écrits servent de matière.
10. Ce qui n’existe pas encore
45Trois absences caractérisent l’état du droit au 10 août 2026, et chacune a été vérifiée.
46La première est celle des lignes directrices conjointes annoncées sur l’articulation des deux régimes. Sur quatre pages du Comité européen consultées dans leur code source — la liste de ses documents, celle de ses lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques, celle de ses avis et sa page d’actualités —, aucune ne mentionne de lignes directrices sur le règlement sur l’intelligence artificielle, et l’expression désignant ce règlement en langue anglaise n’y figure pas une seule fois. Ces mêmes pages recensent en revanche des lignes directrices conjointes sur l’articulation du règlement sur les marchés numériques avec le règlement général sur la protection des données, des lignes directrices sur l’articulation de ce dernier avec le règlement sur les services numériques, et annoncent des travaux sur son articulation avec le droit de la concurrence[28]. L’articulation avec le règlement sur l’intelligence artificielle est donc la seule des grandes articulations transversales à demeurer sans texte.
47La deuxième est celle de la modification du règlement général sur la protection des données. Il faut ici distinguer deux instruments que leur nom commun conduit à confondre. Le train de mesures dit omnibus numérique comporte deux propositions distinctes : l’une, relative à l’intelligence artificielle, est devenue le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 ; l’autre, relative aux données, n’est pas adoptée. Cette seconde proposition modifierait le règlement général sur la protection des données, plusieurs autres règlements et directives, et le règlement sur l’intelligence artificielle lui-même. Le Conseil a arrêté son mandat de négociation le 22 juin 2026[29]. Au 10 août 2026, le règlement général sur la protection des données demeure donc inchangé.
48La troisième est moins une absence qu’un avertissement. Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données ont rendu, le 10 février 2026, un avis conjoint sur cette proposition[30]. Il porte notamment sur la modification de la définition même de la donnée à caractère personnel, sur le traitement des données issues de la pseudonymisation, et sur le régime de la recherche scientifique. La circonstance que les deux autorités chargées d’appliquer le texte aient jugé nécessaire de se prononcer conjointement, et de manière détaillée, sur une réforme qui touche la définition de l’objet même de leur compétence, suffit à indiquer que l’état du droit décrit ici est susceptible d’évoluer sensiblement.
11. Ce que l’ensemble produit
49Le règlement sur l’intelligence artificielle a fait, à l’égard du droit des données, un choix de retrait. Il déclare n’avoir aucune incidence sur lui, réserve deux articles, et laisse au règlement général sur la protection des données la totalité de la question de la licéité. Ce choix est cohérent : on ne règle pas dans une législation de sécurité des produits les conditions d’un traitement, et l’inverse aurait produit deux régimes concurrents sur le même objet.
50Mais ce retrait a une conséquence que la révision de 2026 rend visible. La seule dérogation substantielle que le règlement s’autorise — le traitement de données sensibles pour détecter les biais — a été élargie sans que le devoir correspondant le soit. En 2024, la faculté servait une obligation ; en 2026, elle existe aussi sans obligation. Le texte a ainsi étendu ce qu’il permet en matière de données protégées, et laissé inchangé ce qu’il exige en matière de non-discrimination.
51Pour le reste, l’état du droit est celui d’une matière gouvernée par l’interprétation. La question de savoir si un modèle est une donnée, celle de la base légale de l’entraînement, celle des suites d’un entraînement illicite ne sont réglées ni par le règlement sur l’intelligence artificielle, qui s’en abstient, ni par le règlement général sur la protection des données, qui les précède de huit ans. Elles sont réglées par un avis du Comité européen, par quinze fiches d’une autorité nationale, et par une jurisprudence qui commence. Les lignes directrices conjointes qui devaient articuler les deux régimes n’ont pas paru, et le texte qui modifiera le second est encore en négociation.
52Il ne faut pas en conclure à un vide. Les instruments existent, ils sont publics, et ils sont plus précis que ne l’est le règlement lui-même : la méthode d’appréciation de l’anonymat d’un modèle, le test en trois étapes de l’intérêt légitime, les trois scénarios d’un entraînement illicite forment un corps de règles praticable. Ce qui manque n’est pas la doctrine, mais son rang. Un avis rendu sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données et quinze fiches annexées à des délibérations ne lient ni les juridictions nationales, ni la Cour de justice. Le droit applicable à l’entraînement des modèles est aujourd’hui, pour l’essentiel, un droit d’autorités : il est cohérent, documenté, et il n’a pas encore été jugé.
Notes
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026 ; version consolidée arrêtée au 27 juillet 2026. Les considérants sont cités dans le texte publié en 2024, la version consolidée n’en comportant aucun. ↩
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 119, 4 mai 2016, p. 1. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 7, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 7, dans sa rédaction publiée en 2024. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 10, paragraphe 5, dans sa rédaction publiée en 2024. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., article 1er, points relatifs à l’insertion de l’article 4 bis et à la modification de l’article 10. Dans la version consolidée, l’article 10 comporte les paragraphes 1 à 4 et 6, à l’exclusion d’un paragraphe 5. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4 bis, paragraphe 2. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 9. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4 bis, paragraphe 1, points a) à f). ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 4 bis, paragraphe 2, dernière phrase. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 9. Le renvoi vise l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1689. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., article 1er : à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1689, « le paragraphe 5 est supprimé ». ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 140. Sur le régime des bacs à sable dans son ensemble, voir l’article de la présente série consacré à l’innovation encadrée. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 26, paragraphe 9. L’article 13 est celui qui impose au fournisseur d’accompagner le système d’une notice d’utilisation. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 27, paragraphe 4. L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux n’est due que par les déployeurs énumérés au paragraphe 1 du même article. ↩
- Commission nationale de l’informatique et des libertés, fiche pratique « Déterminer le régime juridique applicable », 8 avril 2024, annexée à la délibération n° 2024-011 du 18 janvier 2024. ↩
- Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 22 juillet 2022, n° 451653, inédit au recueil Lebon, point 3. La juridiction a jugé, au point 4, que l’ensemble de ces traitements relevait des dispositions de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, « eu égard à leur objet ». ↩
- Commission nationale de l’informatique et des libertés, fiche pratique « Déterminer la qualification juridique des fournisseurs de systèmes d’IA », annexée à la délibération n° 2024-011 du 18 janvier 2024. Les points de suspension entre crochets remplacent la mention, dans le texte cité, de l’appellation anglaise du modèle de langage. ↩
- Comité européen de la protection des données, avis 28/2024 sur certains aspects de la protection des données liés au traitement de données à caractère personnel dans le contexte des modèles d’intelligence artificielle, adopté le 17 décembre 2024 sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, à la demande de l’autorité de contrôle irlandaise. Le document n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont rapportés sont traduits, sauf lorsqu’ils sont cités dans leur version originale. ↩
- Avis 28/2024, préc., résumé exécutif : les deux vraisemblances doivent être « insignificant », compte tenu de « all the means reasonably likely to be used » par le responsable du traitement ou par un tiers. ↩
- Commission nationale de l’informatique et des libertés, fiche pratique « Analyser le statut d’un modèle d’IA au regard du RGPD », 22 juillet 2025, annexée à la délibération n° 2025-047 du 5 juin 2025. ↩
- Contrôle conduit le 10 août 2026 : les quinze fiches pratiques recensées à la page qui les rassemble ont été relevées une à une, et aucune ne porte sur les conséquences de l’application du règlement général sur la protection des données à un traitement concernant un modèle. Le constat porte sur cette page à cette date. ↩
- Avis 28/2024, préc., résumé exécutif : l’intérêt doit être « lawful », « clearly and precisely articulated » et « real and present ». ↩
- Avis 28/2024, préc., résumé exécutif, réponse à la quatrième question, scénarios 1 à 3. ↩
- Délibération n° 2024-011 du 18 janvier 2024, délibération n° 2025-010 du 6 février 2025, délibération n° 2025-041 du 10 avril 2025 et délibération n° 2025-047 du 5 juin 2025 portant adoption de recommandations sur l’application du règlement général sur la protection des données au développement des systèmes d’intelligence artificielle. Chacune est fondée sur l’article 8, I, 2°, b), de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. ↩
- Texte des quatre délibérations, article 1er et article 2, et mention portée à l’emplacement de l’annexe. ↩
- Commission nationale de l’informatique et des libertés, fiche pratique « La base légale de l’intérêt légitime : fiche focus sur les mesures à prendre en cas de collecte des données par moissonnage », 19 juin 2025, annexée à la délibération n° 2025-041 du 10 avril 2025. ↩
- Contrôle négatif conduit le 10 août 2026 sur quatre pages du Comité européen de la protection des données, consultées dans leur code source : la liste de ses documents, la liste de ses lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques, la liste de ses avis et sa page d’actualités. L’expression anglaise désignant le règlement sur l’intelligence artificielle n’y figure aucune fois. Y figurent en revanche des lignes directrices conjointes sur l’articulation du règlement sur les marchés numériques et du règlement général sur la protection des données, des lignes directrices 3/2025 sur l’articulation de ce dernier avec le règlement sur les services numériques, et l’annonce, les 23 et 30 juillet 2026, d’événements préparatoires à des lignes directrices sur l’articulation de la protection des données et du droit de la concurrence. Ces pages n’existent qu’en langue anglaise. Le constat porte sur ces quatre pages, à cette date. ↩
- Conseil de l’Union européenne, note du secrétariat général au Comité des représentants permanents portant mandat de négociation avec le Parlement européen sur la proposition de règlement modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725, (UE) 2023/2854 et (UE) 2024/1689 et les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, document 10729/26, dossier interinstitutionnel 2025/0360 (COD), Bruxelles, 22 juin 2026. La proposition a été transmise par la Commission le 20 novembre 2025. Ce document n’existe qu’en langue anglaise. ↩
- Comité européen de la protection des données et Contrôleur européen de la protection des données, avis conjoint 2/2026 sur la proposition de règlement en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, adopté le 10 février 2026. Le document n’existe qu’en langue anglaise. ↩