Le règlement sur l’intelligence artificielle organise le contrôle de son application en empruntant deux régimes qui lui préexistent. Le premier est celui de la surveillance du marché des produits, qu’il déclare applicable en bloc. Le second, introduit par la révision de 2026, est celui des procédures d’enquête de la Commission en matière de concurrence : inspections sur place, apposition de scellés, engagements rendus contraignants, astreintes journalières, prescription quinquennale, pleine juridiction de la Cour de justice. Le Bureau de l’IA reçoit ainsi, sur une classe entière de systèmes, les pouvoirs d’un service d’instruction.
Le présent article expose cette chaîne de contrôle en entier : la surveillance après commercialisation, le signalement des incidents graves, les autorités compétentes et leur éclatement, le transfert de compétence opéré en 2026, les pouvoirs d’inspection, les procédures nationales et la sauvegarde de l’Union, le contrôle des auto-exemptions, les autorités de protection des droits fondamentaux. Il établit aussi quatre faits, tous datés et vérifiés : les orientations que le règlement imposait de publier au plus tard le 2 août 2025 sont encore, un an plus tard, un projet inachevé dont certains passages ne sont pas rédigés ; la liste consolidée des autorités de protection des droits fondamentaux annoncée par la Commission ne contient aucun nom ; la révision de 2026 a retiré de la base de données publique les deux informations qui permettaient de contrôler les auto-exemptions ; et elle a reporté au 2 septembre 2027 une échéance que la Commission avait déjà manquée, en déclassant au passage l’acte d’exécution attendu en simples orientations.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 9 août 2026. Il traite les articles 72 à 84 et 87 du règlement, ainsi que son annexe VIII. Sur les pouvoirs de la Commission à l’égard des fournisseurs de modèles à usage général et sur le régime des sanctions, qui relèvent des articles 88 à 101, voir l’article consacré au contrôle des modèles et aux sanctions ; sur le droit de réclamation et le droit à l’explication des articles 85 et 86, voir l’article consacré aux droits des personnes exposées ; sur les organes de gouvernance et les autorités nationales compétentes, voir l’article consacré à la gouvernance ; sur les essais en conditions réelles et les bacs à sable, voir l’article consacré à l’innovation encadrée ; sur les dates elles-mêmes, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
Sommaire
- La surveillance après commercialisation : une échéance manquée, puis déclassée
- Le signalement des incidents graves : quatre délais et une orientation qui n’existe pas
- Ce que le projet d’orientations ajoute au texte, et ce qu’il en retire
- Les autorités de surveillance : un régime emprunté, une compétence éclatée
- Ce que la révision de 2026 a transféré à la Commission
- Les pouvoirs d’inspection, ou le modèle de la concurrence
- Les procédures nationales et la sauvegarde de l’Union
- Le contrôle des auto-exemptions, privé de sa matière
- Les autorités des droits fondamentaux : un pouvoir renforcé, une liste absente
1Un régime d’obligations ne vaut que par le dispositif qui en contrôle le respect. Le règlement sur l’intelligence artificielle en construit un, réparti entre les articles 72 et 101, et il le construit par emprunt. Il ne crée ni police administrative propre, ni procédure originale : il déclare applicable le règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, puis, en 2026, transplante dans son chapitre IX les instruments procéduraux que la Commission emploie en matière de concurrence.
2Cette économie a une conséquence de méthode : la plupart des dispositions examinées ci-après ne se comprennent que rapportées à leur modèle. Elle en a une seconde, plus lourde : le dispositif suppose, pour fonctionner, un ensemble de prérequis — des autorités désignées, des listes publiées, des modèles de déclaration, des orientations interprétatives. L’état de ces prérequis, à la date de vérification, est le fil rouge du présent article.
1. La surveillance après commercialisation : une échéance manquée, puis déclassée
La règle
3L’article 72 impose au fournisseur d’un système à haut risque d’établir et de documenter un système de surveillance après commercialisation, « d’une manière qui soit proportionnée à la nature des technologies d’IA et des risques du système ». Ce système collecte, documente et analyse « de manière active et systématique » les données de performance fournies par les déployeurs ou collectées par d’autres voies, tout au long du cycle de vie, afin de permettre au fournisseur d’évaluer si le système respecte « en permanence » les exigences du chapitre III. L’obligation « ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs qui sont des autorités répressives ».
4Ce système repose sur un plan, lequel « fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV ». Le rattachement n’est pas anodin : il fait entrer le plan dans l’objet du contrôle documentaire et, par là, dans le champ des pouvoirs d’accès des autorités de surveillance.
La genèse
5C’est le troisième paragraphe de l’article 72 qui a changé, et le changement porte sur trois points distincts. La rédaction de 2024 disposait : « La Commission adopte un acte d’exécution fixant des dispositions détaillées établissant un modèle pour le plan de surveillance après commercialisation et la liste des éléments à inclure dans le plan au plus tard le 2 février 2026. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. » La rédaction issue de la révision dispose : « La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du Comité IA, adopte des orientations, y compris un modèle, sur le plan de surveillance après commercialisation au plus tard le 2 septembre 2027. »[3]
6Premièrement, l’instrument change de nature : un acte d’exécution obligatoire devient des orientations, lesquelles ne lient personne. Deuxièmement, la procédure de contrôle change : la procédure d’examen, qui associe les représentants des États membres réunis en comité et leur permet de bloquer un projet, est remplacée par l’obligation de tenir « le plus grand compte » d’un avis. Troisièmement, l’échéance est reportée de dix-neuf mois.
7Le troisième point mérite d’être précisé, car il ne s’agit pas d’un report ordinaire. L’échéance de 2024 était fixée au 2 février 2026 ; le règlement qui la déplace a été signé le 8 juillet 2026. L’échéance n’a donc pas été prolongée avant son terme : elle a été déplacée après avoir été manquée. La révision ne prévient pas un retard, elle en efface un.
Le déclassement d’une habilitation à adopter un acte d’exécution n’est pas propre à l’article 72. La révision de 2026 a supprimé le pouvoir d’approuver les codes de bonne pratique par acte d’exécution, à l’article 50, paragraphe 7, comme à l’article 56, paragraphe 6 ; elle transforme ici une obligation d’acte d’exécution en obligation d’orientations. Trois dispositions, un même sens : la norme dérivée obligatoire recule au profit de l’instrument souple. À la date de vérification, un seul acte d’exécution contraignant a été adopté sur le fondement du règlement, et il porte sur la composition d’un organe consultatif[4].
2. Le signalement des incidents graves : quatre délais et une orientation qui n’existe pas
La règle
8L’article 73 oblige le fournisseur d’un système à haut risque à signaler tout incident grave aux autorités de surveillance du marché « des États membres dans lesquels cet incident s’est produit ». L’incident grave est défini à l’article 3, point 49 : un incident ou dysfonctionnement entraînant directement ou indirectement le décès ou une atteinte grave à la santé d’une personne, une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’une infrastructure critique, la violation d’obligations du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, ou un dommage grave à des biens ou à l’environnement.
9Le régime des délais est à quatre étages. Le signalement intervient immédiatement après l’établissement d’un lien de causalité ou de sa probabilité raisonnable, et « en tout état de cause, au plus tard 15 jours » après la connaissance de l’incident. Ce délai tombe à deux jours en cas d’infraction de grande ampleur ou de perturbation d’infrastructure critique, et à dix jours en cas de décès. L’autorité de surveillance du marché doit ensuite prendre les mesures qui s’imposent « dans un délai de sept jours ». Un signalement initial incomplet est admis s’il est nécessaire pour signaler en temps utile.
Le délai le plus court — deux jours — ne s’attache pas à l’atteinte la plus grave. Le décès d’une personne relève du délai de dix jours ; la perturbation d’une infrastructure critique et l’infraction de grande ampleur relèvent du délai de deux jours. La logique n’est pas celle de la gravité du dommage individuel mais celle de l’urgence de l’intervention : un décès est irréversible et n’appelle pas de mesure conservatoire immédiate, une infrastructure qui tombe ou une pratique qui se répand dans plusieurs États membres en appellent une. Le texte ne l’explique nulle part, et la lecture inverse — celle qui verrait dans le délai de dix jours un moindre soin porté à la vie humaine — est un contresens qu’il faut écarter.
L’orientation promise
10Le paragraphe 7 de l’article 73 contient, après une règle relative à l’information des autorités de protection des droits fondamentaux, une phrase qui n’a aucun rapport avec elle et qui oblige la Commission : « La Commission élabore des orientations spécifiques pour faciliter le respect des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces orientations sont publiées au plus tard le 2 août 2025, et font l’objet d’une évaluation régulière. » L’obligation est datée, et elle pèse sur la Commission seule.
11Voici l’état de son exécution. Un projet d’orientations et un modèle de déclaration ont été mis en consultation le 26 septembre 2025 — soit près de deux mois après l’échéance. La consultation s’est close le 7 novembre 2025. À la date de vérification, la page de la Commission qui les héberge, dont la dernière mise à jour affichée est le 4 novembre 2025, présente toujours les deux documents comme des projets, et le premier porte en titre la mention « projet »[5]. Neuf mois après la clôture de la consultation, et plus d’un an après l’échéance légale, aucune version définitive n’a été publiée.
12Il faut ajouter une observation sur l’état du projet lui-même, car elle n’est pas de pure forme. Le document, long de treize pages, comporte des passages qui ne sont pas rédigés : le point 41, qui devait donner un exemple, se réduit à « Par exemple : […] » ; les points 30, 43, 45 et 48 se terminent par un tiret vide portant la même marque de suspension ; le point 46 énonce « La communication avec les organismes notifiés est considérée comme pertinente si : » et s’arrête là ; le point 54, censé traiter des obligations de la Commission, se réduit à une note de travail[6]. Le seul instrument destiné à faciliter le respect d’une obligation aujourd’hui applicable est un brouillon, publié après son échéance et laissé en l’état.
3. Ce que le projet d’orientations ajoute au texte, et ce qu’il en retire
13L’inachèvement du projet ne le prive pas d’intérêt : il révèle comment l’administration entend lire l’article 73, et cette lecture s’écarte du texte dans les deux sens. Cinq écarts méritent d’être relevés, chacun sur pièce.
Un seuil chiffré là où le texte n’en comporte pas
14Pour apprécier le caractère grave d’un dommage aux biens, le projet énumère cinq paramètres, dont le premier est l’incidence économique. Il précise que le montant du dommage, le coût de réparation ou la perte de valeur « ne sont pas déterminants à cet égard, mais devraient en tout état de cause dépasser 5 % du prix d’achat »[7]. La phrase se contredit : elle écarte le critère quantitatif comme non déterminant, puis en fait un plancher. Surtout, ce plancher n’a aucune source : le règlement ne chiffre rien, et un instrument non contraignant introduit ici une condition de recevabilité du signalement.
Une condition d’échelle ajoutée à une définition qui n’en comporte pas
15Le projet relève lui-même une asymétrie de rédaction : à la différence des points a), b) et d) de l’article 3, point 49, le point c) — la violation d’obligations protégeant les droits fondamentaux — « n’emploie pas le terme « grave » ». Il en déduit que la formule doit être lue restrictivement, puis franchit un pas supplémentaire : « Seules les atteintes qui interfèrent significativement avec les droits protégés par la Charte à grande échelle devraient être signalables. »[8] La condition de grande échelle ne figure ni à l’article 3, point 49, ni à l’article 73. Un projet d’orientations restreint ainsi le champ d’une obligation légale.
Trois délais de vingt-quatre heures
16Le règlement ne connaît, pour l’article 73, que les quatre délais rappelés plus haut. Le projet en crée trois autres, tous de vingt-quatre heures : la coopération du fournisseur avec les autorités suppose de « communiquer et réagir dans un délai raisonnable, et au plus tard sous 24 heures » ; l’obligation du déployeur d’informer « immédiatement » le fournisseur, qui figure à l’article 26, paragraphe 5, « devrait être comprise comme signifiant sous 24 heures » ; et le déployeur est réputé dans l’impossibilité de joindre le fournisseur lorsque celui-ci « ne répond pas dans les 24 heures », auquel cas les obligations du fournisseur lui sont transférées[9]. La troisième conversion est la plus lourde : un silence de vingt-quatre heures déplace la charge du signalement d’un opérateur à un autre.
Une obligation qui naît du signalement d’un tiers
17Le projet articule l’article 73 avec la directive (UE) 2022/2555 sur la cybersécurité. Lorsqu’un fournisseur de système à haut risque a signalé un incident au titre de cette directive en raison d’une perturbation opérationnelle grave, cet incident « devrait également être considéré comme un incident grave au titre du règlement », pourvu que la perturbation soit irréversible. Le point suivant va plus loin : lorsque le fournisseur « a connaissance » de ce qu’une entité essentielle ou importante — donc un tiers — a signalé un tel incident au titre de la même directive, et que l’incident a été causé par un système qu’il fournit, l’incident « devrait également être considéré comme un incident grave »[10]. Le fait générateur de l’obligation devient, en pratique, la déclaration faite par autrui sous un autre texte.
Une catégorie entière soustraite au signalement
18L’article 73, paragraphe 9, limite le signalement aux seules atteintes aux droits fondamentaux lorsque le fournisseur est soumis à des instruments de l’Union imposant des obligations « équivalentes ». Le projet applique cette clause aux systèmes de l’annexe III, point 2 — les infrastructures critiques —, au motif que les secteurs concernés relèvent aussi de la directive sur la résilience des entités critiques et de celle sur la cybersécurité ; il en tire que pour ces systèmes « l’obligation de signaler les incidents ne s’applique qu’à la violation des droits fondamentaux », et étend le même raisonnement aux établissements de crédit et aux administrations centrales[11]. La conséquence est considérable : pour la catégorie de systèmes à haut risque dont la défaillance touche le plus directement la continuité des services essentiels, le point b) de l’article 3, point 49 — la perturbation d’une infrastructure critique — cesse d’être un cas de signalement.
Ce que le projet renvoie à plus tard, et d’où il tient sa méthode
19Deux fois, à propos du chevauchement avec les régimes sectoriels et horizontaux, le projet énonce que « la Commission précisera ultérieurement l’articulation »[12]. Or l’articulation avec les autres régimes de signalement était précisément l’objet sur lequel la consultation invitait les parties prenantes à contribuer. Le document dont c’est la raison d’être renvoie la question à un travail futur.
20Reste l’origine de la méthode. Le projet emprunte sa définition de la notion d’incident au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, qu’il cite en note ; il tire ses exemples d’atteinte grave à la santé d’un document d’orientation du groupe de coordination des dispositifs médicaux, qu’il déclare en note l’avoir inspiré ; et le modèle de déclaration qui l’accompagne demande la date à laquelle « le fabricant » a eu connaissance du caractère signalable de l’incident — une qualité que le règlement sur l’intelligence artificielle ne connaît pas comme catégorie générale, puisqu’il raisonne en fournisseurs et en déployeurs[13]. Le régime de vigilance de l’intelligence artificielle est calqué sur celui des dispositifs médicaux, jusque dans un vocabulaire que le législateur avait écarté.
4. Les autorités de surveillance : un régime emprunté, une compétence éclatée
La règle
21L’article 74 ouvre par une déclaration d’applicabilité : « Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA relevant du présent règlement. »[14] Deux adaptations suivent : la notion d’opérateur économique de ce règlement s’entend comme incluant tous les opérateurs du règlement sur l’intelligence artificielle, et celle de produit comme incluant tous les systèmes d’IA. Le régime général de la surveillance du marché — pouvoirs d’enquête, mesures correctives, coopération transfrontière — s’applique donc en bloc, et le règlement sur l’intelligence artificielle ne fait qu’y ajouter.
22Il y ajoute d’abord deux pouvoirs d’accès. Les fournisseurs accordent aux autorités « un accès complet à la documentation ainsi qu’aux jeux de données d’entraînement, de validation et de test », le cas échéant par interface de programmation ou par accès à distance. L’accès au code source, lui, est subordonné à une demande motivée et à deux conditions cumulatives : qu’il soit nécessaire pour évaluer la conformité aux exigences du chapitre III, et que les vérifications fondées sur les données et la documentation aient été « ont été entièrement accomplies ou se sont révélées insuffisantes ». Le code source n’est donc accessible qu’en dernier recours — et l’article 78 le range par ailleurs parmi les informations dont la confidentialité doit être protégée.
La difficulté
23La détermination de l’autorité compétente est, elle, d’une complexité rare. L’article 74 pose une règle par catégorie. Pour les systèmes liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de la section A de l’annexe I, c’est l’autorité désignée en vertu de ces actes. Pour les systèmes mis en service ou utilisés par des établissements financiers, c’est l’autorité nationale de surveillance financière, dans la mesure où l’usage est directement lié à la fourniture de services financiers. Pour les systèmes biométriques de l’annexe III, point 1, en tant qu’ils servent à des fins répressives, de gestion des frontières ou de justice, ainsi que pour les points 6, 7 et 8 de la même annexe, ce sont les autorités de contrôle en matière de protection des données ou une autorité désignée dans les mêmes conditions. Pour les institutions de l’Union, c’est le Contrôleur européen de la protection des données, « sauf en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires ». Chacune de ces règles est assortie d’une faculté de désignation dérogatoire par l’État membre.
24Il en résulte qu’un même fournisseur peut relever de plusieurs autorités selon le système considéré, et qu’un même système peut changer d’autorité selon l’usage qui en est fait — un système biométrique relevant du régulateur des données lorsqu’il sert à la répression et d’une autre autorité lorsqu’il n’y sert pas. Le point de contact unique de l’article 70 a précisément pour fonction de recomposer, à l’égard du public, une structure que le texte a éclatée. On a vu ailleurs que cette liste, que la Commission est tenue de publier, ne renseigne que huit États membres sur vingt-sept[15].
25Une réserve accompagne la surveillance des systèmes répressifs, et elle en limite sensiblement la portée. L’article 78, paragraphe 3, dispose que lorsque les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités d’asile sont fournisseurs de systèmes de l’annexe III, points 1, 6 ou 7, « la documentation technique visée à l’annexe IV reste dans les locaux de ces autorités », l’autorité de surveillance du marché devant pouvoir y accéder ou en obtenir copie sur demande, et seuls les agents « disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié » y étant admis. Le contrôle s’exerce donc sur des pièces que le contrôlé conserve.
L’article 84 charge la Commission de désigner « une ou plusieurs structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA », appelées à exercer les tâches de l’article 21, paragraphe 6, du règlement sur la surveillance du marché et à fournir des avis techniques ou scientifiques indépendants au Comité IA, à la Commission ou aux autorités de surveillance. Aucune désignation n’a pu être trouvée : un contrôle négatif conduit le 9 août 2026 sur l’ensemble des pages consacrées par la Commission au cadre réglementaire, à la gouvernance et à l’exécution du règlement ne renvoie aucune occurrence de cette structure[16]. L’article 84 n’assortit cette obligation d’aucune échéance, ce qui distingue son inexécution de celles relevées ailleurs dans le présent article.
5. Ce que la révision de 2026 a transféré à la Commission
La règle
26L’article 75, entièrement réécrit, énonce désormais que « le Bureau de l’IA est seul compétent pour la surveillance et le contrôle du respect des obligations » à l’égard de deux catégories de systèmes. La première réunit les systèmes fondés sur un modèle à usage général « lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur, ou par des fournisseurs faisant partie de la même entreprise ». La seconde vise les systèmes « qui constituent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne » au sens du règlement sur les services numériques[17], ou qui sont intégrés dans une telle plateforme.
27Quatre exceptions restreignent la première catégorie : les systèmes liés aux produits de l’annexe I, ceux de l’annexe III, point 2, ceux fournis par les autorités répressives, les autorités de gestion des frontières et les établissements financiers, et ceux de l’annexe III, point 8, en matière d’administration de la justice. La compétence exclusive vise les fournisseurs ; elle ne s’étend aux déployeurs que lorsqu’ils sont également fournisseurs ou appartiennent à la même entreprise.
La genèse
28La rédaction de 2024 était infiniment plus étroite. Le considérant 161 posait la règle de partage : « lorsqu’un système est fondé sur un modèle d’IA à usage général et que le modèle et le système sont fournis par le même fournisseur, la surveillance devrait avoir lieu au niveau de l’Union par l’intermédiaire du Bureau de l’IA » ; « dans tous les autres cas, les autorités nationales de surveillance du marché demeurent chargées de la surveillance des systèmes d’IA »[18]. La révision élargit ce critère de deux manières. D’une part, elle y ajoute l’appartenance à une même entreprise, ce que le considérant 31 du règlement modificatif assume expressément. D’autre part, et sans que le critère du modèle joue plus aucun rôle, elle y ajoute les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche.
29Ce second ajout est d’une autre nature que le premier. La compétence exclusive de la Commission ne s’y fonde plus sur la position du système dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, mais sur une qualification empruntée à un autre règlement, dont le critère est le nombre d’utilisateurs. Le règlement sur l’intelligence artificielle aligne ainsi son architecture d’exécution sur celle du règlement sur les services numériques : le même opérateur, désigné selon les mêmes seuils, relève de la même administration pour les deux textes.
La portée
30Le transfert ne porte pas seulement sur la surveillance après commercialisation. Un paragraphe nouveau confie au Bureau de l’IA les évaluations de la conformité et les essais des systèmes de son ressort qui sont classés à haut risque et soumis à une évaluation par un tiers, « avant que ces systèmes d’IA ne soient mis sur le marché ou mis en service ». La Commission confie la réalisation de ces essais à des organismes notifiés, « auquel cas l’organisme notifié agit au nom de la Commission », et peut retirer cette délégation « avec effet immédiat » en cas d’exécution insatisfaisante. Les redevances sont perçues auprès du fournisseur, qui paie directement l’organisme notifié.
31Il faut mesurer ce que cette disposition change. Le contrôle préalable à la mise sur le marché reposait, dans l’économie de 2024, sur des organismes notifiés désignés par des autorités notifiantes nationales et agissant pour leur propre compte, sous la surveillance de ces autorités. Pour la catégorie visée à l’article 75, paragraphe 1, il repose désormais sur des organismes agissant au nom de la Commission, révocables par elle, et rémunérés par le fournisseur qu’ils évaluent. C’est un régime d’évaluation de la conformité au niveau de l’Union, créé sans être nommé comme tel.
32Le texte organise enfin la coordination avec l’échelon national, et il le fait dans les deux sens. Les autorités nationales « coopèrent activement » avec le Bureau de l’IA et l’assistent, y compris lors des inspections ; une autorité qui soupçonne une infraction relevant du ressort du Bureau peut lui demander, par l’intermédiaire du point de contact unique, d’évaluer la question, le Bureau devant l’informer « au plus tard quatre mois après la réception de la demande » de son intention d’agir ou des raisons de son abstention ; et avant toute décision d’interdiction, de restriction, de retrait ou de rappel sur un marché national, le Bureau notifie son intention à l’autorité compétente pour ce marché. Par dérogation à l’article 73, les incidents graves relatifs à ces systèmes sont signalés au Bureau de l’IA, à charge pour lui de transmettre.
6. Les pouvoirs d’inspection, ou le modèle de la concurrence
La règle
33Les articles 75 bis à 75 quinquies, tous nouveaux, arment la compétence que l’article 75 vient d’attribuer. Le Bureau de l’IA y reçoit « tous les pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché », puis, au-delà, un ensemble de pouvoirs propres : engager une enquête par décision, demander des informations sur simple demande ou sur décision, ordonner l’accès aux systèmes, imposer la conservation des données et documents, désigner des experts et auditeurs externes indépendants.
34Le paragraphe 4 de l’article 75 bis organise l’inspection. Les agents du Bureau sont habilités « à pénétrer dans tous les locaux commerciaux, sur tous les terrains ou dans tous les biens immobiliers de l’opérateur concerné situés dans l’Union », à examiner les livres, données et autres documents « quel que soit leur support », à en prendre copie, à demander des explications orales ou écrites et à enregistrer les réponses, et enfin « à apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou registres pendant la durée de l’inspection ». En cas d’opposition, l’autorité nationale apporte l’assistance nécessaire « en demandant, le cas échéant, l’assistance de la police ou d’une autorité répressive équivalente ».
La filiation
35Ces dispositions ne sont pas nouvelles en droit de l’Union : elles reprennent, presque terme à terme, l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Celui-ci habilite les agents mandatés par la Commission à « accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport », à « contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support », à « prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait », à « apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection » et à demander des explications ; et il prévoit que l’État membre prête l’assistance nécessaire « en requérant au besoin la force publique »[19].
36La filiation se vérifie jusque dans le régime de l’autorisation judiciaire. Là où le droit national l’exige, le Bureau de l’IA la sollicite, et « cette autorisation peut également être demandée … à titre préventif » — formule du règlement de 2003. Le juge national « vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’enquête ou de l’inspection », peut demander des explications détaillées, mais « ne réexamine pas la nécessité de l’enquête ou de l’inspection ni n’exige la communication des renseignements figurant dans le dossier », le contrôle de légalité relevant « de la seule compétence de la Cour de justice de l’Union européenne ». Le règlement de 2003 dispose que l’autorité judiciaire nationale « ne peut ni mettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier » : la règle est identique, la rédaction est modernisée.
37Le reste de la procédure suit le même modèle. L’article 75 ter permet au Bureau de rendre contraignants, par décision, les engagements proposés par l’opérateur et de déclarer « qu’il n’y a plus lieu d’agir », avec trois causes de réouverture — changement important des faits, manquement aux engagements, décision fondée sur des informations inexactes : c’est la procédure d’engagements du droit de la concurrence. L’article 75 quater prévoit des astreintes plafonnées à « 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d’affaires annuel mondial au cours de l’exercice précédent par jour », une prescription de cinq ans pour l’action comme pour l’exécution, la pleine juridiction de la Cour de justice, qui « peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte », et l’affectation des sommes au budget général de l’Union. L’article 75 quinquies garantit les droits de la défense et l’accès au dossier « dans le cadre des modalités de divulgation négociée », à l’exclusion des documents internes et de la correspondance entre autorités, et impose la publication des décisions avec le nom des parties.
La difficulté
38Une disposition de l’article 75 quater mérite une attention particulière. Son paragraphe 4 rend applicables au Bureau de l’IA les sanctions de l’article 99, puis précise que fait l’objet de l’amende administrative de l’article 99, paragraphe 4, « la violation de toute disposition applicable du présent règlement, y compris les dispositions qui ne sont pas énumérées à l’article 99, paragraphe 4 ».
39L’article 99, paragraphe 4, procède par énumération limitative : il désigne les obligations dont la violation est punie du plafond qu’il fixe. La disposition nouvelle conserve ce plafond et supprime la limitation. Pour les opérateurs relevant du Bureau de l’IA, l’assiette de l’amende n’est donc plus une liste mais l’ensemble du règlement — et elle est définie par une phrase qui renvoie à une énumération pour en écarter la portée limitative. La technique interroge au regard de l’exigence de prévisibilité de la sanction, d’autant que le régime national demeure, lui, gouverné par la liste. Un même manquement, commis par deux opérateurs relevant l’un du Bureau de l’IA et l’autre d’une autorité nationale, n’encourt pas la même sanction selon l’autorité compétente.
La surveillance du marché est une police administrative des produits : elle constate une non-conformité, ordonne des mesures correctives, retire ou rappelle. Les procédures de l’article 75 bis relèvent d’une autre logique : enquête ouverte par décision, constatations préliminaires, dialogue structuré, engagements, décision de non-conformité, amende et astreinte, publication nominative, recours de pleine juridiction. Le règlement ne dit nulle part qu’il change de paradigme ; il le fait en transplantant un jeu d’articles. Pour la catégorie de systèmes visée à l’article 75, paragraphe 1, le contrôle de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle n’est plus une surveillance de produits, c’est une procédure d’enquête de l’Union.
7. Les procédures nationales et la sauvegarde de l’Union
40Pour tout ce qui ne relève pas du Bureau de l’IA, le règlement organise une procédure à trois temps, calquée sur celle des directives de sécurité des produits.
41Le premier temps est national. L’article 79 qualifie le système d’IA présentant un risque de « produit présentant un risque » au sens du règlement sur la surveillance du marché, « dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ». L’autorité qui a des raisons suffisantes de le penser procède à une évaluation de conformité du système « avec l’ensemble des exigences et obligations » du règlement, en accordant « une attention particulière » aux risques pour les groupes vulnérables. Si la non-conformité est constatée, elle invite l’opérateur à prendre les mesures correctives « dans un délai qu’elle peut prescrire, et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours ouvrables ». À défaut, elle prend les mesures provisoires d’interdiction, de restriction, de retrait ou de rappel, et les notifie à la Commission et aux autres États membres.
42Le deuxième temps est celui de l’acquiescement tacite : en l’absence d’objection dans les trois mois, la mesure provisoire « est réputée justifiée ». Le délai est ramené à trente jours lorsque la mesure sanctionne le non-respect des pratiques interdites de l’article 5. Cette accélération est cohérente : le régime des interdictions est le seul qui ne tolère aucune mise en conformité, puisque la pratique y est prohibée en elle-même.
43Le troisième temps est la sauvegarde de l’Union. Lorsqu’une autre autorité objecte, ou lorsque la Commission estime la mesure contraire au droit de l’Union, celle-ci ouvre des consultations et décide, dans un délai de six mois — ou de soixante jours pour les pratiques interdites —, si la mesure nationale est justifiée. La décision s’impose à l’autorité concernée et est communiquée à toutes les autres.
44Deux procédures particulières complètent l’ensemble. L’article 82 vise le cas, doctrinalement remarquable, du système « conforme » qui présente néanmoins un risque « pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux, ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public » : l’autorité exige alors des mesures appropriées, alors même qu’aucun manquement n’est reproché. La conformité aux exigences du chapitre III n’est donc pas un titre à circuler : elle est une présomption que le risque avéré renverse. L’article 83, à l’inverse, traite de la non-conformité purement formelle — marquage apposé en violation de l’article 48 ou non apposé, déclaration de conformité absente ou mal établie, défaut d’enregistrement dans la base de données, absence de mandataire, documentation technique indisponible —, et permet, si elle persiste, d’aller jusqu’au retrait.
8. Le contrôle des auto-exemptions, privé de sa matière
La règle
45L’article 6, paragraphe 3, permet au fournisseur d’un système relevant de l’annexe III de le déclarer non à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice. Cette faculté d’auto-exemption appelait un contrôle : c’est l’objet de l’article 80. Lorsque l’autorité a des raisons suffisantes de considérer que le système est « en réalité à haut risque », elle procède à une évaluation, demande la mise en conformité, et, à défaut, applique la procédure de l’article 79. Deux renvois à l’article 99 assortissent le dispositif : le fournisseur qui ne se met pas en conformité encourt une amende, et celui qui a classé son système « à tort … afin de contourner l’application des exigences » en encourt une également.
46Reste à savoir comment l’autorité repère les auto-exemptions à contrôler. Le paragraphe 8 le dit : elle « peuvent effectuer des contrôles appropriés, en tenant compte notamment des informations stockées dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 ». L’enregistrement des systèmes auto-exemptés, prévu à l’article 49, paragraphe 2, est ainsi l’instrument du contrôle, et l’annexe VIII, section B, en fixe le contenu.
Ce que la révision a retiré
47Le point 42 de l’article 1er du règlement de 2026 dispose : « À l’annexe VIII, section B, les points 7 et 9 sont supprimés. » Ces deux points étaient rédigés ainsi : « 7. un résumé succinct des motifs pour lesquels le système d’IA est considéré comme n’étant pas à haut risque en application de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3 » ; « 9. tout État membre dans lequel le système d’IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l’Union »[20].
48Les deux informations supprimées sont exactement celles dont le contrôle a besoin. La première est le motif de l’exemption — c’est-à-dire la seule pièce qui permette à une autorité, sans enquête, d’apercevoir qu’un raisonnement est douteux. La seconde est la liste des États membres où le système circule — c’est-à-dire la seule pièce qui permette à une autorité de savoir qu’elle est territorialement concernée. Ce qui subsiste à la section B se réduit à l’identité du fournisseur et de son mandataire, la dénomination du système, la description de sa destination, la mention de la condition de l’article 6, paragraphe 3, invoquée, et le statut du système. Le pouvoir de contrôle de l’article 80, paragraphe 8, demeure intact ; la base sur laquelle il devait s’exercer a été vidée.
La justification, et sa limite
49Le considérant 22 du règlement modificatif expose le raisonnement. L’enregistrement de ces systèmes « demeure indispensable à une surveillance efficace du marché et à une responsabilité publique effective », mais il convient « de simplifier les exigences en la matière et de les rendre plus proportionnées », cette simplification permettant « de trouver un meilleur équilibre sans porter atteinte à la protection ». Suit la contrepartie annoncée : « un fournisseur qui applique l’article 6, paragraphe 3, … reste tenu de documenter son évaluation avant que ce système d’IA ne soit mis sur le marché ou mis en service. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir demander cette évaluation »[21].
50La contrepartie est réelle, mais elle n’est pas équivalente. Le motif reste documenté ; il n’est plus publié. Le contrôle passe d’une consultation ouverte à une demande adressée à un opérateur déterminé — ce qui suppose que l’autorité ait déjà identifié celui qu’il faut interroger. Or c’était précisément la fonction que l’article 80, paragraphe 8, assignait à la base de données. La suppression du point 9 aggrave la difficulté : l’autorité d’un État membre ne peut plus savoir, par la base, que le système y circule. Le règlement conserve donc un pouvoir de détection dont il a supprimé les deux données qui le rendaient exerçable, et le considérant qui l’assume ne mentionne ni l’article 80 ni la base de données.
9. Les autorités des droits fondamentaux : un pouvoir renforcé, une liste absente
La règle
51L’article 77 institue un mécanisme d’accès au profit des « autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination ». Ces autorités peuvent demander à l’autorité de surveillance du marché toute information ou documentation créée ou conservée, et y accéder, « dans une langue et un format lisible par machine accessibles », lorsque cet accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat. Lorsque la documentation ne suffit pas, elles peuvent demander l’organisation de tests techniques du système, auxquels elles participent étroitement.
52La révision de 2026 a renforcé le dispositif sur deux points. Elle a d’abord modifié l’intitulé de l’article, qui vise désormais les « pouvoirs » de ces autorités et non plus seulement leurs droits. Elle a ensuite ajouté deux paragraphes : l’autorité de surveillance « accorde » l’accès, « y compris en demandant ces informations ou cette documentation au fournisseur ou au déployeur, si nécessaire et sans retard injustifié » — l’obligation pèse donc sur elle, et elle emporte le devoir d’aller chercher la pièce si elle ne la détient pas ; et les deux catégories d’autorités « coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement l’assistance nécessaire », dans le respect de leurs indépendances respectives.
La condition qui manque
53Tout ce mécanisme suppose que l’on sache quelles sont ces autorités. Le paragraphe 2 y pourvoit, en des termes qui n’appellent aucune interprétation : « Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour. » L’obligation est double — identifier, publier —, elle est datée, et elle est la plus ancienne échéance opérationnelle du règlement.
54La Commission consacre à ces autorités une page dédiée, présentée sur sa page de gouvernance comme donnant accès à « la liste consolidée de toutes les autorités identifiées ». Cette page comporte deux phrases : « Les États membres doivent identifier et publier une liste de ces autorités ou organismes. Il s’agit d’une liste consolidée qui est mise à jour en continu à la lumière du processus d’application en cours du règlement. » Elle ne comporte rien d’autre. Aucun nom, aucun État membre, aucun tableau : le corps de la page se réduit à ce paragraphe, immédiatement suivi des rubriques de navigation. Sa dernière mise à jour affichée est le 25 juillet 2025[22].
55Vingt et un mois après l’échéance, la page annonçant une liste consolidée mise à jour en continu ne contient donc aucune liste. Le constat n’est pas une curiosité documentaire, car trois dispositions au moins en dépendent. L’article 73, paragraphe 7, oblige l’autorité de surveillance du marché, dès réception d’un signalement portant sur une atteinte aux droits fondamentaux, à informer « les autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 77, paragraphe 1 ». L’article 79, paragraphe 2, lui impose de les informer et de coopérer pleinement avec eux lorsque des risques pour les droits fondamentaux sont identifiés. L’article 82 subordonne la procédure applicable au système conforme mais risqué à leur consultation préalable. Trois obligations d’informer, une catégorie de destinataires dont la liste n’est pas publique.
L’article 87 est le plus bref du règlement : « La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations. »[23] Un renvoi, sans adaptation. Il en résulte que la protection du signaleur suit intégralement le régime de droit commun — canaux internes, canaux externes, divulgation publique, interdiction des représailles — et que le règlement n’a créé aucun canal propre. Une conséquence pratique en découle : l’autorité externe compétente pour recevoir le signalement est celle que chaque État membre a désignée au titre de cette directive, laquelle n’est pas nécessairement l’autorité de surveillance du marché du règlement sur l’intelligence artificielle. Le signalement d’une violation et la réclamation de l’article 85 n’empruntent donc pas le même chemin.
Une chaîne complète, des prérequis absents
56Le dispositif de contrôle du règlement est complet dans son écriture. Il couvre le cycle entier : la vigilance du fournisseur, le signalement de l’accident, l’enquête de l’autorité, la mesure corrective, le retrait, l’arbitrage de l’Union, la sanction. Il prévoit le cas du système non conforme, celui du système conforme mais dangereux, celui du système mal classé et celui du système formellement irrégulier. Il arme la Commission de pouvoirs d’enquête empruntés à la matière où ils sont les plus étendus. Rien n’y manque sur le papier.
57Ce qui manque est ailleurs, et se laisse énumérer. Les orientations que l’article 73 imposait de publier au plus tard le 2 août 2025 sont un projet inachevé. Le modèle du plan de surveillance après commercialisation, que l’article 72 imposait d’arrêter par acte d’exécution au 2 février 2026, a été converti en orientations et reporté au 2 septembre 2027 par un règlement postérieur à l’échéance. La liste des autorités de protection des droits fondamentaux, exigible depuis le 2 novembre 2024, n’est pas publiée. La liste des points de contact uniques, que la Commission doit publier, renseigne huit États membres sur vingt-sept. Les structures de soutien de l’Union pour les essais ne sont pas identifiées. Et la base de données qui devait rendre les auto-exemptions contrôlables a perdu les deux mentions qui le permettaient.
58Ces manques ne sont pas de même nature. Certains sont des retards administratifs, susceptibles d’être comblés à tout moment ; d’autres procèdent d’un choix du législateur, comme la suppression des points 7 et 9 de l’annexe VIII ou le déclassement de l’acte d’exécution de l’article 72. Mais ils convergent, et leur convergence dessine la difficulté centrale de ce chapitre : le règlement a considérablement renforcé les pouvoirs de l’échelon de l’Union — pouvoirs d’inspection, d’engagement, d’amende, d’astreinte — pendant que les instruments dont dépend l’échelon national restaient à construire. Le contrôle le mieux armé porte sur la catégorie de systèmes la plus étroite ; le contrôle le plus large repose sur des listes qui n’existent pas.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024 ; version consolidée 02024R1689 — FR — 27.07.2026 — 001.001. Sauf mention contraire, les dispositions citées le sont dans cette version. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 72, paragraphe 3, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, et dans sa rédaction issue du point 26 de l’article 1er du règlement (UE) 2026/1744. ↩
- Règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission du 7 mars 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2025/454, 10 mars 2025. Vérification effectuée le 9 août 2026 sur l’onglet des actes liés de la notice EUR-Lex du règlement (UE) 2024/1689 : aucun autre acte d’exécution ni aucun acte délégué n’y figure. ↩
- Commission européenne, page de consultation intitulée, en langue anglaise, appel à contributions sur le projet d’orientations et le modèle de déclaration relatifs aux incidents graves, publiée le 26 septembre 2025, ouverte du 26 septembre au 7 novembre 2025, dernière mise à jour affichée le 4 novembre 2025, page consultée le 9 août 2026. La page n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73 du règlement — signalement des incidents (systèmes d’IA à haut risque), 13 pages, non daté, dépourvu d’en-tête de la Commission et de numéro d’acte, points 30, 41, 43, 45, 46, 48 et 54. Le document n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., point 27. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., points 24 et 26. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., points 45, 47 et 48. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., points 17 et 18. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., points 57 et 60. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., points 64 et 66. ↩
- Projet d’orientations sur l’article 73, préc., note 4 sous le point 8, qui cite l’article 2, point 64, du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, et note 8 sous le point 15, qui déclare s’inspirer du document d’orientation MDCG 2023-3 Rév. 2 du groupe de coordination des dispositifs médicaux ; modèle de déclaration d’incident grave au titre du règlement (systèmes d’IA à haut risque), version 1.0.0, 7 pages, section 1.2, point d. ↩
- Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, Journal officiel de l’Union européenne, L 169, 25 juin 2019. ↩
- Commission européenne, page consacrée aux autorités de surveillance du marché instituées au titre du règlement, dernière mise à jour affichée le 26 septembre 2025, page consultée le 9 août 2026. Sur les vingt-sept États membres recensés, huit sont renseignés — Chypre, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie —, dont trois assortis d’une mention signalant que la décision nationale de désignation demeure en attente d’adoption définitive. ↩
- Contrôle négatif effectué le 9 août 2026 sur les pages de la Commission consacrées au cadre réglementaire de l’intelligence artificielle, à la gouvernance et à l’exécution du règlement, au Bureau de l’IA, au Comité IA, au forum consultatif, au groupe scientifique, aux autorités de surveillance du marché et aux autorités de protection des droits fondamentaux : aucune occurrence de l’expression désignant les structures de soutien de l’Union pour les essais. ↩
- Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 277, 27 octobre 2022, articles 33 et 92, qui fixent le seuil de désignation à quarante-cinq millions de destinataires actifs mensuels dans l’Union. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 161. Les considérants sont cités d’après le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, la version consolidée ne reproduisant pas le préambule. Sur l’élargissement, règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 31. ↩
- Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, Journal officiel des Communautés européennes, L 1, 4 janvier 2003, article 20, paragraphes 2, 6, 7 et 8. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., article 1er, point 42 ; règlement (UE) 2024/1689, préc., annexe VIII, section B, points 7 et 9, dans leur rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 22. ↩
- Commission européenne, page consacrée aux autorités de protection des droits fondamentaux dotées de pouvoirs particuliers au titre du règlement, dernière mise à jour affichée le 25 juillet 2025, page consultée le 9 août 2026. La page n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. Contrôle négatif : le corps de la page ne comporte ni tableau, ni liste, ni aucun nom d’autorité ou d’État membre. Le renvoi vers « la liste consolidée de toutes les autorités identifiées » figure sur la page consacrée à la gouvernance et à l’exécution du règlement, dernière mise à jour affichée le 7 août 2026. ↩
- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, Journal officiel de l’Union européenne, L 305, 26 novembre 2019, notamment ses articles 8 à 12 sur les canaux de signalement et son article 19 sur l’interdiction des représailles. ↩