Aussi longtemps que dure l’indivision, le partage en demeure l’horizon : il est ce vers quoi tend, par nature, une situation que nul n’est tenu de subir indéfiniment. Reste à savoir quand cet horizon peut se faire acte, car le droit de provoquer la sortie de l’indivision, s’il est en principe perpétuel et discrétionnaire, n’en connaît pas moins des temps suspendus où la loi, la convention ou le juge en commandent l’exercice. Déterminer le moment du partage, c’est ainsi saisir le point où la précarité de l’indivision cesse d’être un état pour devenir une faculté agissante.
L’indivision, bien que souvent perçue comme une solution transitoire permettant à plusieurs personnes d’exercer des droits concurrents sur un même bien, repose sur un principe fondamental du droit civil : nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Érigé par l’article 815 du Code civil, ce principe confère à tout indivisaire le droit de provoquer le partage à tout moment, affirmant ainsi la nature précaire et provisoire de l’indivision. Toutefois, si cette prérogative vise à garantir la liberté patrimoniale de chacun, elle se heurte parfois à des nécessités économiques ou familiales, justifiant des tempéraments encadrés par la loi. C’est dans cette tension entre liberté individuelle et préservation des intérêts collectifs que se déploient les règles régissant la fin de l’indivision.
Avant d’examiner le régime de la fin de l’indivision, il convient de préciser la portée de la notion elle-même, car c’est de sa nature que procède la règle du partage. Conçue par les rédacteurs du Code civil comme une simple conjonction de droits individuels exercés sur un bien commun, l’indivision a longtemps été analysée — dans la lignée d’une conception fractionnaire de la propriété — comme une co-titularité du droit de propriété : chaque indivisaire détiendrait, non une fraction matérielle de la chose, mais une part proportionnelle du droit portant sur la chose entière, part qu’il peut, dans les limites de sa quote-part, gérer, aliéner ou hypothéquer. À cette analyse s’oppose une conception plus collective, selon laquelle les indivisaires partagent un même droit, exercé en commun sur la chose. La synthèse contemporaine reconnaît à l’indivision une double nature : elle est tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble unitaire porteur d’un intérêt collectif. C’est précisément cette tension entre l’aspiration de chacun à l’exclusivité et la nécessité de faire coexister des droits concurrents qui explique que l’indivision soit, par destination, vouée à se résoudre dans le partage.
I) Principe
L’un des principes cardinaux du droit de l’indivision réside dans le droit, pour tout indivisaire, de provoquer la fin de cette situation à tout moment, autrement dit, de solliciter le partage. Cette règle s’infère de l’article 815 du Code civil, lequel dispose, pour rappel, que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ». Ce droit, marqué par son caractère discrétionnaire et inconditionnel, incarne la nature transitoire et précaire de l’indivision, qui n’a jamais vocation à se maintenir indéfiniment.
Le texte ne se borne pas, du reste, à affirmer cette faculté : il en précise le seul aménagement possible. Aux termes de l’article 815, alinéa 1er, « le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ». Ainsi le législateur conçoit-il le droit au partage comme la règle, et son tempérament comme l’exception strictement enserrée dans deux hypothèses limitatives — le sursis judiciaire et le sursis conventionnel. Cette économie du texte commande l’ensemble du régime : le maintien de l’indivision ne se présume jamais ; il doit, pour faire échec au droit au partage, reposer sur un titre exprès, judiciaire ou contractuel.
Historiquement, les codificateurs de 1804 ont établi ce principe pour répondre à leur défiance envers l’indivision. Ils considéraient celle-ci comme un état économiquement néfaste, entravant la gestion dynamique des biens et créant des tensions entre indivisaires. L’exercice de droits concurrents sur un même bien, selon eux, ne pouvait qu’entraver son exploitation optimale. Ce postulat a conduit à l’inscription du droit au partage dans le Code civil comme un moyen de faciliter la transition vers une gestion individuelle et efficiente des patrimoines.
En effet, l’idée fondamentale sous-jacente au droit au partage est que l’indivision constitue une situation provisoire, destinée à évoluer vers une appropriation individuelle. Comme a pu le souligner Jean Carbonnier, « l’indivision n’est jamais une situation de stabilité, mais un passage temporaire vers la division et la propriété individuelle ».
L’indivision, bien qu’elle permette temporairement de partager la propriété d’un bien, reste donc un état transitoire. Les biens indivis sont appelés, tôt ou tard, à être divisés, attribués ou vendus pour permettre à chaque indivisaire d’exercer pleinement son droit de propriété. Comme l’a exprimé Christophe Albiges, cette précarité intrinsèque « confère à l’indivision un caractère fragile et sans pérennité ».
Ce caractère éphémère s’enracine dans la philosophie du droit de propriété, conçu comme un état pleinement exclusif. À ce titre, chaque indivisaire dispose d’un droit discrétionnaire au partage, qu’il peut exercer sans justification ni préavis, quel que soit le contexte.
Ce droit est une prérogative d’ordre public, étroitement liée au caractère imprescriptible du droit de propriété. Selon la doctrine le droit au partage procède du pouvoir d’exclusivité inhérent à la propriété, conférant ainsi à chaque indivisaire une liberté totale d’agir pour mettre fin à l’indivision. Ce principe universel s’applique indépendamment de l’origine ou de la durée de l’indivision.
De ce double rattachement — à l’ordre public et à l’imprescriptibilité — découlent plusieurs conséquences qu’il importe de bien mesurer. D’une part, le caractère discrétionnaire du droit au partage interdit au juge d’en contrôler le motif : l’indivisaire n’a pas à justifier qu’il agit dans un intérêt légitime, et son adversaire ne saurait lui opposer un quelconque abus tiré du seul exercice de cette faculté. D’autre part, parce qu’il participe de l’imprescriptibilité de la propriété, le droit au partage ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps : si longue qu’ait été l’indivision, la simple inaction d’un indivisaire ne le prive jamais de la possibilité d’en provoquer la cessation. Enfin, étant d’ordre public, ce droit ne peut faire l’objet d’une renonciation définitive : tout au plus son exercice peut-il être différé pour un temps, par la voie du sursis judiciaire ou de la convention d’indivision, sans que les indivisaires puissent jamais s’interdire pour toujours de partager.
C’est la raison pour laquelle l’article 815 du Code civil pose une règle claire et sans ambiguïté : le partage peut être demandé à tout moment. Cette disposition reflète l’idée que l’indivision ne doit pas entraver la pleine jouissance des droits de propriété de chaque indivisaire. Peu importe la nature des biens indivis ou les circonstances, le droit au partage s’exerce dans toutes les configurations.
Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que les époux séparés de biens, tout comme d’autres indivisaires, peuvent solliciter le partage des biens indivis sans attendre une circonstance particulière, telle que la dissolution du mariage (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2000, n°98-22.936).
Cette décision réaffirme ainsi que, même dans le cadre matrimonial, la précarité de l’indivision prime, en ce sens que la sortie de cette situation est toujours possible, indépendamment de la nature des biens indivis ou du contexte familial.
- Faits
- Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens étaient propriétaires de biens indivis. L’un d’eux entendait en provoquer le partage sans attendre la dissolution du lien matrimonial.
- Problème
- Un indivisaire peut-il exercer son droit au partage à tout moment, alors même que l’indivision s’inscrit dans le cadre d’un mariage non dissous ?
- Solution
- Aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Des époux séparés de biens justifient en conséquence d’un droit au partage des biens indivis qu’ils peuvent exercer à tout moment, sans même attendre la dissolution du mariage.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère permanent et discrétionnaire du droit au partage, opposable y compris dans le cadre matrimonial : la précarité de l’indivision l’emporte sur la stabilité supposée de la situation familiale.
La portée de ce droit n’est cependant pas sans terme. S’il peut être exercé tant que dure l’indivision, il s’épuise dès lors que le partage a lui-même été ordonné : une fois la division prononcée par une décision de justice, l’indivisaire ne saurait revenir en arrière pour réclamer le maintien de l’état indivis. La Cour de cassation juge ainsi que, le partage ayant été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de solliciter le maintien de l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266). La règle se comprend aisément : le jugement de partage marque le point de bascule où la vocation transitoire de l’indivision s’accomplit, de sorte que la faculté inverse — celle de demeurer dans l’indivision — n’a plus d’objet.
La vocation du régime de l’indivision est donc de conduire, tôt ou tard, à une appropriation individuelle des biens indivis.
II) Tempéraments
Si le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, confère à tout indivisaire une faculté absolue de mettre fin à l’indivision à tout moment, cette prérogative doit parfois céder face à des considérations pratiques ou patrimoniales. En effet, certaines situations rendent le partage inopportun, voire préjudiciable, tant pour l’ensemble des indivisaires que pour certains d’entre eux.
Il peut en être ainsi lorsque le partage conduirait à la vente de biens indivis dans des conditions défavorables, qu’il s’agisse d’une conjoncture économique défavorable ou d’une urgence qui empêcherait une gestion optimale de ces biens. Par exemple, un indivisaire pourrait être contraint de quitter un logement familial ou une exploitation professionnelle essentielle, ou encore de renoncer à un projet d’attribution future d’un bien qu’il espère exploiter ultérieurement. Ces circonstances montrent que le moment du partage peut être mal choisi, imposant une réflexion sur l’opportunité de prolonger l’indivision.
Par ailleurs, l’histoire a montré que, loin des prévisions initiales des codificateurs de 1804, l’indivision peut parfois perdurer par choix des indivisaires eux-mêmes. Il n’est pas rare, notamment, que les héritiers diffèrent le partage d’une succession afin de conserver un bien au sein de la famille, bien que personne ne soit en mesure d’en assumer la charge ou de le racheter. Ces exemples illustrent que la volonté collective peut primer sur la règle générale, rendant le maintien temporaire de l’indivision préférable à un partage immédiat.
C’est dans ce contexte qu’ont été introduits des tempéraments au droit au partage, permettant de maintenir l’indivision dans des conditions bien définies. Ces mécanismes se déclinent en deux formes principales : le maintien conventionnel, reposant sur l’accord des indivisaires, et le maintien judiciaire, imposé par le juge lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces solutions, tout en respectant la vocation transitoire de l’indivision, offrent une réponse pragmatique aux situations où un partage précipité pourrait s’avérer nuisible.
Ces deux familles de tempéraments se distinguent par leur source autant que par leur intensité. Le maintien conventionnel procède de la seule volonté des indivisaires, qui décident d’organiser entre eux la suspension du partage : il sera examiné dans les développements qui suivent. Le maintien judiciaire, en revanche, est imposé par le juge à la demande de l’un des intéressés, et obéit à des conditions strictes — qu’il s’agisse du sursis au partage, qui permet de différer celui-ci pour deux années au plus lorsque sa réalisation immédiate risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200), ou du maintien dans l’indivision proprement dit, dont peut notamment bénéficier le conjoint survivant copropriétaire du local d’habitation, pour une durée n’excédant pas cinq ans et renouvelable jusqu’à son décès (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915). Ces mécanismes judiciaires, qui appellent des développements propres, seront étudiés ultérieurement ; la présente section s’attache au maintien conventionnel.
A) Le maintien conventionnel dans l’indivision
Le maintien conventionnel dans l’indivision repose sur la faculté reconnue aux indivisaires de prolonger, par un accord unanime, cette situation juridique. Ce dispositif, consacré par les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil, reflète l’intention du législateur de concilier la précarité inhérente à l’indivision avec les exigences d’une gestion harmonieuse et durable des biens indivis.
Sans remettre en question le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision », ce mécanisme en aménage temporairement l’exercice, par le biais de conventions adaptées aux besoins des parties. Il ne s’agit nullement d’une exception au principe, mais de l’un des deux sursis que l’article 815, alinéa 1er, réserve expressément : le sursis « par convention ». La cohérence du système est ainsi préservée — l’indivisaire ne renonce pas à son droit au partage, il en diffère seulement l’exercice, pour une durée nécessairement bornée.
L’idée d’un maintien conventionnel trouve ses racines dans les réflexions de Domat, qui soulignait déjà que « les indivisaires peuvent bien convenir de remettre le partage à un certain temps ». Cette approche fut consacrée dès 1804, lorsque l’article 815, alinéa 2 du Code Napoléon permit la suspension du partage pour une durée limitée et renouvelable. La loi du 31 décembre 1976 modernisa ce principe en instaurant un véritable régime conventionnel de l’indivision, offrant ainsi aux indivisaires un cadre juridique clair et structuré pour organiser l’exercice de leurs droits dans le respect de l’intérêt commun.
Le recours à la convention suppose toutefois la réunion de conditions de fond qui tiennent à la nature collective de l’indivision. En premier lieu, l’accord doit être unanime : parce que la suspension du partage affecte le droit de chacun, aucun indivisaire ne peut se la voir imposer par la majorité, fût-elle qualifiée. En second lieu, les parties doivent jouir de la capacité requise pour disposer de leurs droits, la convention engageant leur situation patrimoniale pour la durée stipulée ; lorsqu’un mineur ou un majeur protégé figure parmi les indivisaires, les règles propres à la protection de l’incapable s’appliquent. En troisième lieu, lorsque l’indivision porte sur des immeubles, l’accord est soumis aux exigences de la publicité foncière, condition non de sa validité entre les parties, mais de son opposabilité aux tiers. La jurisprudence rappelle d’ailleurs, à propos des actes relatifs aux biens indivis, que la forme authentique n’est requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité, l’accord demeurant valable entre indivisaires alors même qu’il résulterait d’un simple écrit sous seing privé (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855).
A cet égard, le Code civil distingue deux types de conventions d’indivision selon leur durée : les conventions d’indivision à durée déterminée et les conventions d’indivision à durée indéterminée.
1. Les conventions à durée déterminée
La convention d’indivision à durée déterminée, régie par l’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil, permet aux indivisaires de convenir d’une période pendant laquelle le partage est suspendu. Cette durée ne peut excéder cinq ans, une limite qui garantit une certaine stabilité tout en respectant le caractère temporaire de l’indivision. Les indivisaires peuvent néanmoins renouveler cette convention, soit expressément, soit par tacite reconduction, conformément à l’alinéa 3 du même article.
L’économie de ce régime traduit un compromis : pendant la période convenue, le droit au partage est neutralisé, de sorte qu’aucun indivisaire ne peut, en principe, en provoquer la fin avant l’échéance ; en contrepartie, le plafond quinquennal interdit que cette neutralisation se prolonge indéfiniment, garantissant le retour périodique de la pleine liberté de partager. C’est donc la durée — et la sécurité qu’elle procure quant au maintien de l’indivision — qui constitue le trait distinctif de cette catégorie, par opposition à la convention à durée indéterminée, dans laquelle le partage peut être réclamé à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
a. Durée
i. Durée initiale
L’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil impose une limite impérative à la durée des conventions d’indivision à durée déterminée, laquelle ne peut excéder cinq ans. Ce plafond, bien qu’il puisse paraître restrictif, reflète la volonté du législateur d’assurer un équilibre entre la stabilité temporaire offerte par la convention et la nécessité de préserver le droit au partage.
Lorsque les parties stipulent une durée supérieure à cette limite légale, leur engagement n’est contraignant que pour les cinq premières années. La sanction retenue n’est donc pas la nullité de la convention tout entière, mais une simple réduction de la stipulation excessive : l’accord produit ses effets dans la limite quinquennale, au-delà de laquelle il cesse de lier les parties. Cette solution, largement admise par la doctrine et la jurisprudence, a été consacrée dans une affaire emblématique jugée par la cour d’appel de Paris. Dans cet arrêt, deux indivisaires avaient conclu une convention prévoyant une indivision pour une durée de vingt-cinq ans. La cour a annulé la clause excédant la durée légale, mais a précisé que la nullité partielle ne s’étendait pas aux autres stipulations de l’accord, notamment celles relatives à la gestion des biens indivis (CA Paris, 24 juin 2009, n° 08/15638).
Cette approche, qui favorise la préservation des clauses compatibles avec la loi, illustre le souci de la juridiction de maintenir l’efficacité des conventions d’indivision tout en respectant les règles impératives.
ii. Renouvellement
Au terme de la durée initiale de cinq ans, les indivisaires disposent de deux options pour prolonger leur convention : le renouvellement exprès ou la reconduction tacite.
Le renouvellement exprès
Le renouvellement exprès constitue l’une des modalités offertes aux indivisaires pour prolonger une convention d’indivision à durée déterminée arrivée à son terme. Il repose sur un nouvel accord explicite entre les parties, affirmant leur volonté commune de maintenir l’indivision. Si le Code civil, en son article 1873-3, alinéa 1er, n’impose pas de formalisme particulier pour cette décision, la pratique révèle l’importance cruciale de recourir à un écrit.
En effet, l’établissement d’un écrit est vivement conseillé pour plusieurs raisons :
- Premièrement, il permet de prévenir les litiges en clarifiant les termes du renouvellement, notamment la durée choisie (limitée à cinq ans pour une nouvelle convention à durée déterminée) ou les modalités de gestion des biens indivis.
- Deuxièmement, il offre une preuve matérielle de l’accord des indivisaires en cas de désaccord ultérieur.
Lorsque les biens indivis incluent des immeubles, cet écrit peut nécessiter une publication aux fins de publicité foncière. Une telle mesure garantit la sécurité juridique des tiers et renforce la transparence des droits portant sur les biens indivis. La publication au fichier immobilier est ainsi un moyen efficace de prévenir toute contestation émanant de tiers ou d’indivisaires futurs. Il importe ici de distinguer deux plans : entre les indivisaires, l’accord vaut par le seul échange des consentements, fût-il constaté par acte sous seing privé ; à l’égard des tiers, en revanche, c’est la publicité foncière — laquelle suppose la forme authentique — qui conditionne l’opposabilité de la convention portant sur des immeubles. L’absence de publication n’anéantit donc pas l’accord, mais en cantonne les effets aux seules parties.
En tout état de cause, en cas de renouvellement exprès, les parties disposent de deux options quant à la durée de la nouvelle convention d’indivision :
- Une durée déterminée : le renouvellement peut être convenu pour une période définie, dans la limite légale de cinq ans (article 1873-3, alinéa 1er). Cette solution est souvent privilégiée, car elle permet aux indivisaires de réévaluer périodiquement leur situation, tenant compte de l’évolution des besoins, des relations entre coïndivisaires, ou encore des fluctuations économiques concernant les biens indivis.
- Une durée indéterminée : les indivisaires peuvent également opter pour un renouvellement sans limite temporelle explicite. Dans ce cas, la convention est soumise au régime des conventions à durée indéterminée prévu par l’article 1873-3, alinéa 2, permettant à chaque indivisaire de demander le partage « à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ». Ce choix offre une plus grande souplesse, mais peut s’avérer moins sécurisant pour les indivisaires souhaitant stabiliser l’indivision sur une période définie.
Pour garantir l’efficacité d’un renouvellement exprès, il est recommandé de formaliser l’accord des parties par un acte écrit détaillé précisant :
- La durée du renouvellement ;
- Les conditions de gestion des biens indivis (décisions collectives, répartition des charges, nomination d’un gérant, etc.) ;
- Les modalités de fin de la convention, le cas échéant.
L’absence de formalisation écrite est sans incidence sur l’accord de renouvellement, mais elle complique la preuve de son existence et de ses conditions, augmentant ainsi le risque de contentieux.
La reconduction tacite
La reconduction tacite d’une convention d’indivision, prévue par l’article 1873-3, alinéa 3, offre aux indivisaires une option pratique pour prolonger l’indivision sans nécessité de conclure un nouvel accord formel.
Toutefois, elle ne peut jouer que si elle a été expressément prévue dans la convention initiale ou résulte d’un accord postérieur des indivisaires. Cette exigence reflète le principe selon lequel toute prolongation automatique de l’indivision doit être le fruit d’une volonté clairement manifestée par les parties. À défaut d’une clause spécifique ou d’un nouvel accord, la reconduction tacite ne peut s’appliquer, et la convention initiale prend fin à son terme. La règle se justifie au regard du caractère d’ordre public du droit au partage : on ne saurait présumer qu’un indivisaire a entendu prolonger la suspension de ce droit ; il faut qu’il l’ait, à tout le moins, accepté par avance dans la convention d’origine.
Lorsque la reconduction est prévue, elle doit répondre aux modalités stipulées dans la convention initiale, notamment en ce qui concerne sa durée. Si aucun délai n’a été précisé, la loi établit une présomption selon laquelle la reconduction intervient pour une durée identique à celle initialement convenue. Cette présomption, bien que souvent appliquée, n’est pas irréfragable. Si des indices concordants révèlent une intention différente des parties, cette volonté prévaudra. Par exemple, des échanges entre indivisaires ou des modifications dans les conditions de gestion des biens indivis pourraient démontrer une volonté commune de reconduire la convention pour une durée différente.
En outre, la reconduction tacite repose sur l’accord unanime des indivisaires. Cette exigence découle du caractère collectif de l’indivision, où chaque indivisaire dispose d’un droit égal dans les décisions affectant les biens indivis. En conséquence, tout indivisaire peut s’opposer à la reconduction tacite en exprimant son refus.
Aucune forme particulière n’est imposée pour manifester un refus de reconduction tacite. Une simple déclaration explicite suffit, que ce soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, une notification adressée aux autres indivisaires, ou encore une assignation en partage. L’essentiel réside dans la clarté de la volonté exprimée. Une telle opposition produit effet à la date d’expiration de la convention initiale, empêchant ainsi son renouvellement.
Cependant, il est conseillé, pour des raisons de sécurité juridique, d’opter pour des moyens de communication traçables, tels que le courrier recommandé ou l’acte de commissaire de justice. Ces méthodes permettent de prouver la date et le contenu de la déclaration, minimisant ainsi les risques de contestation ultérieure.
Si l’unanimité des indivisaires fait défaut ou si aucun acte ne vient concrétiser la reconduction tacite, la convention initiale cesse de produire ses effets à son terme. Les biens indivis retrouvent alors le régime légal de l’indivision, tel que prévu aux articles 815 et suivants du Code civil. Ce retour au régime légal implique notamment que toutes les décisions concernant les biens indivis nécessitent désormais l’accord unanime des indivisaires, à défaut de dispositions particulières. Surtout, chaque indivisaire recouvre, dès cet instant, la plénitude de son droit au partage : la parenthèse contractuelle refermée, la règle de l’article 815 reprend tout son empire et nul ne peut plus être contraint de demeurer dans l’indivision.
À l’inverse, si la reconduction remplie toutes les conditions, elle prolonge la convention selon les conditions initialement prévues ou celles expressément modifiées par les parties. Cette continuité peut s’avérer avantageuse pour les indivisaires souhaitant stabiliser la gestion des biens indivis, notamment dans des contextes impliquant des investissements à long terme ou des projets de valorisation.
b. Extinction anticipée
Bien que la convention à durée déterminée limite temporairement l’exercice du droit au partage, ce dernier demeure ouvert pour « justes motifs », comme le prévoit l’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil. Cette faculté constitue la soupape de sécurité du régime : elle évite que la force obligatoire de la convention ne se retourne contre la finalité même qui l’a justifiée, à savoir la bonne administration des biens indivis. La stabilité voulue par les parties n’est ainsi protégée qu’aussi longtemps qu’elle sert l’intérêt commun ; dès qu’elle le contrarie, le droit au partage reprend son empire.
La notion de « justes motifs » n’est pas définie par la loi. Le législateur a délibérément opté pour un standard souple, confiant au juge le soin d’en préciser les contours au gré des espèces.
Justes motifs (art. 1873-3, al. 1er, C. civ.) — Circonstances objectives, postérieures à la conclusion de la convention ou révélées par son exécution, qui rendent le maintien de l’indivision incompatible avec les intérêts légitimes des indivisaires ou avec la conservation des biens indivis. Le caractère « juste » du motif s’apprécie au regard de la finalité de la convention, et non du seul désir d’un indivisaire de recouvrer sa liberté.
Parmi les exemples couramment cités figurent :
- La mésentente grave entre les indivisaires, compromettant la gestion harmonieuse des biens — encore faut-il que la discorde excède la simple divergence de vues et paralyse effectivement l’administration de l’indivision ;
- La gestion fautive ou préjudiciable d’un indivisaire, mettant en péril l’intégrité du patrimoine commun, qu’il s’agisse de détournements, de négligences caractérisées ou de l’exposition des biens à un risque de dépréciation ;
- Des circonstances économiques ou personnelles imprévues, telles que la nécessité de vendre des biens pour éviter un préjudice, faire face à une dette pressante ou tenir compte d’un bouleversement de la situation familiale d’un indivisaire.
En tout état de cause, c’est au juge qu’il revient d’apprécier la gravité des circonstances invoquées et de décider si elles justifient une extinction anticipée de la convention. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain : il vérifie la réalité du motif allégué, en mesure l’incidence sur l’intérêt collectif, et n’ordonne le partage anticipé que si la poursuite de l’indivision conventionnelle apparaît, en l’espèce, contraire aux intérêts qu’elle avait précisément vocation à servir.
2. Les conventions à durée indéterminée
Les conventions d’indivision à durée indéterminée, régies par l’article 1873-3, alinéa 2 du Code civil, confèrent aux indivisaires une grande liberté dans la gestion des biens indivis. Faute de terme stipulé, le lien indivis n’est plus enserré dans un horizon temporel prédéterminé ; il se prolonge tant qu’aucun indivisaire ne manifeste la volonté d’y mettre fin.
Le partage peut y être demandé « à tout moment », conformément au principe général institué à l’article 815 du Code civil — principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Toutefois, pour prévenir les abus et protéger les intérêts communs, ce droit s’exerce sous la réserve que la demande ne soit pas formulée « de mauvaise foi ou à contretemps ». Cette réserve constitue une application particulière de la théorie de l’abus de droit : la prérogative de provoquer le partage, fondamentale soit-elle, ne saurait être détournée de sa finalité ni exercée dans des conditions vexatoires.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les situations qui relèvent de la mauvaise foi ou du contretemps.
Mauvaise foi — Demande inspirée par une intention de nuire ou par un dessein étranger à l’objet légitime du partage. Le vice tient au mobile de l’indivisaire.
Contretemps — Demande dont l’exécution immédiate, indépendamment de toute intention malveillante, causerait un préjudice manifeste à l’intérêt collectif en raison du moment où elle intervient. Le vice tient ici à l’opportunité temporelle, non à l’intention.
- S’agissant d’une demande de partage formulée de mauvaise foi
- Une demande formulée « de mauvaise foi » pourrait être motivée par une intention malveillante, comme nuire à un autre indivisaire.
- Un exemple en serait le cas où un indivisaire chercherait à évincer un autre d’un bien indivis particulièrement stratégique, ou à compromettre la valorisation de l’indivision.
- Il en irait de même de l’indivisaire qui provoquerait le partage dans le seul but de contraindre ses coïndivisaires à racheter sa quote-part à un prix excessif, instrumentalisant ainsi son droit au service d’une pression illégitime.
- À cet égard, il appartient au juge de déterminer si une telle intention sous-tend la demande.
- S’agissant d’une demande de partage formulée à contretemps
- Le caractère « à contretemps » de la demande de partage renvoie à des circonstances où sa mise en œuvre immédiate porterait un préjudice manifeste à l’intérêt collectif des indivisaires.
- Cela pourrait inclure, par exemple, l’interruption d’investissements en cours, la nécessité d’attendre une conjoncture économique favorable pour la vente d’un bien indivis, ou encore des emprunts récemment contractés pour financer des projets liés à l’indivision.
- La juridiction saisie devra alors apprécier si le moment choisi est effectivement inopportun au regard des impératifs économiques ou stratégiques partagés par les indivisaires.
Illustration chiffrée — Trois indivisaires détiennent un immeuble locatif sur lequel des travaux de rénovation, engagés pour un montant de 200 000 €, doivent s’achever dans six mois et porteront la valeur du bien de 800 000 € à 1 100 000 €. La demande de partage formée par l’un d’eux à mi-chantier, qui imposerait une licitation immédiate au prix dégradé, pourrait être tenue pour formulée « à contretemps » : non que l’indivisaire soit animé d’une intention de nuire, mais parce que le moment retenu sacrifierait une plus-value de l’ordre de 300 000 € profitant à tous.
Ce régime illustre parfaitement l’équilibre recherché par le législateur entre deux impératifs fondamentaux : la liberté individuelle des indivisaires, qui doivent pouvoir solliciter la fin de l’indivision, et la préservation de l’intérêt collectif, qui peut justifier un encadrement strict de ce droit.
Cependant, contrairement aux conventions à durée déterminée, l’indivisaire souhaitant provoquer le partage dans le cadre d’une convention à durée indéterminée n’a pas besoin de justifier de « justes motifs ». Cette absence de contrainte renforce la souplesse du régime, tout en maintenant les garde-fous nécessaires grâce à la référence explicite aux notions de « mauvaise foi » et de « contretemps ». La différence d’architecture est nette : dans la convention à terme, le partage anticipé est l’exception qu’il faut justifier ; dans la convention sans terme, le partage est le principe que l’on ne peut que tempérer.
En cas de litige, il revient au juge de trancher en appréciant les circonstances de la demande. Si les intentions malveillantes ou les effets préjudiciables d’un partage immédiat sont avérés, le juge pourra rejeter la demande et ainsi préserver l’intégrité de l’indivision. Le rejet n’est toutefois que provisoire : il ne prive pas l’indivisaire de son droit, il en diffère seulement l’exercice jusqu’à ce que disparaisse la cause de mauvaise foi ou de contretemps qui l’affectait.
B) Le maintien judiciaire dans l’indivision
Contrairement au maintien conventionnel, où la suspension du droit au partage repose sur un consentement unanime des indivisaires, le maintien judiciaire procède d’une toute autre logique. Ici, la suspension est imposée par le juge, souvent à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, et ce, même contre la volonté de la majorité. Là où la convention puise sa force dans l’accord des volontés, le maintien judiciaire la puise dans l’autorité de la décision de justice : il s’agit d’une dérogation au droit au partage consentie, non par les parties, mais par le juge au nom d’un intérêt jugé supérieur.
Cette approche tranche radicalement avec la conception originelle du Code Napoléon de 1804, qui ne reconnaissait pas de maintien judiciaire de l’indivision. À cette époque, l’indivision était perçue comme une situation transitoire, et le droit au partage comme un corollaire absolu de la propriété. Le juge, cantonné dans son rôle d’arbitre, n’avait pas vocation à organiser les rapports entre indivisaires ou à s’immiscer dans la gestion de leurs biens. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, aujourd’hui codifiée à l’article 815 du Code civil, exprimait alors une défiance de principe envers la propriété collective, héritée de la Révolution.
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention » (art. 815, al. 1er, C. civ.) — la jurisprudence en déduit que les époux séparés de biens justifient d’un droit au partage des biens indivis qu’ils peuvent exercer à tout moment, sans même attendre la dissolution du mariage (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 98-22.936).
Toutefois, au fil du temps, et notamment à partir du début du XXe siècle, une évolution notable s’est dessinée. Face aux nécessités pratiques et aux intérêts divergents des indivisaires, le législateur a progressivement reconnu des cas où le maintien de l’indivision pouvait être imposé par décision judiciaire. La protection de l’outil de travail familial, de l’exploitation agricole puis du logement a peu à peu fait reculer le dogme du partage immédiat. Aujourd’hui, ce mécanisme est consacré par deux séries de dispositions distinctes, mais complémentaires :
- D’une part, certaines règles spécifiques permettent de maintenir l’indivision pour des biens particuliers, en raison de leur caractère stratégique ou essentiel ;
- D’autre part, des dispositions plus générales offrent un cadre permettant d’aménager un sursis au partage, répondant à des circonstances économiques, familiales ou patrimoniales exceptionnelles.
1. Le maintien forcé dans l’indivision
Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire constitue une mesure exceptionnelle permettant de retarder le partage des biens indivis lorsqu’il existe un risque que ce partage porte atteinte aux intérêts des indivisaires.
Maintien forcé dans l’indivision — Décision par laquelle le juge, à la demande d’un indivisaire et nonobstant l’opposition des autres, prolonge l’indivision sur certains biens limitativement déterminés (exploitation, entreprise, droits sociaux, logement), pour une durée plafonnée, afin de préserver leur valeur ou la continuité d’une activité. Il se distingue du simple sursis au partage par son objet — des biens spécialement protégés — et par son fondement — la sauvegarde d’un intérêt économique ou familial qualifié.
L’objectif de cette mesure, encadrée par les articles 820 et suivants du Code civil, est d’éviter une dissolution précipitée de l’indivision lorsque celle-ci pourrait compromettre la valeur des biens indivis ou nuire à la continuité d’une entreprise ou d’un patrimoine familial.
Introduite initialement par la loi du 31 décembre 1976, cette faculté a été réaffirmée et précisée par la réforme des successions et libéralités du 23 juin 2006, qui a intégré cette possibilité dans le chapitre VIII du Code civil, relatif au partage.
Dans certaines situations, notamment lorsque des biens indivis sont liés à une entreprise agricole ou à un projet d’exploitation, ou encore lorsqu’un partage immédiat pourrait entraîner une dévalorisation significative des biens, le juge peut être saisi pour maintenir l’indivision.
Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine, évalue les intérêts en présence et les circonstances spécifiques de chaque affaire avant de décider du maintien temporaire de l’indivision. Ce pouvoir s’étend non seulement à la décision d’ordonner le maintien, mais aussi à celle d’en refuser la prolongation : il a ainsi été jugé qu’une cour d’appel pouvait souverainement refuser de prolonger le maintien d’une indivision en considération du sursis déjà obtenu en fait et de l’évolution du marché immobilier (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).
Cette mesure s’applique en principe aux indivisions successorales, mais elle peut également être invoquée dans le cadre d’indivisions post-communautaires ou d’indivisions résultant de la séparation de biens entre époux, conformément aux articles 1476 et 1542 du Code civil.
L’idée centrale est de protéger des intérêts économiques ou familiaux en maintenant temporairement l’indivision, tout en respectant les exigences légales et procédurales fixées par la loi, telles que la limitation de la durée de ce maintien, qui ne peut excéder cinq ans, sauf exceptions prévues par le texte.
Une mesure enserrée dans une double limite temporelle
Le caractère exceptionnel du maintien forcé se traduit par un encadrement temporel rigoureux qui en marque les deux bornes — l’une en amont, l’autre en aval du processus de partage.
En amont, la demande de maintien doit s’articuler avec les autres prétentions susceptibles d’être formées sur les mêmes biens. Ainsi, lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien, cette demande doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision : la priorité reconnue à l’attribution préférentielle traduit la faveur du législateur pour les solutions qui mettent fin à l’indivision plutôt que pour celles qui la prolongent (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205).
En aval, la demande de maintien se heurte à une limite infranchissable : une fois le partage ordonné par une décision de justice, l’indivisaire ne peut plus en solliciter le maintien. La jurisprudence l’affirme avec constance, qu’il s’agisse du maintien proprement dit (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266) ou, dans le registre voisin du sursis, de l’impossibilité de surseoir à la licitation lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision irrévocable, la licitation ne constituant alors qu’une modalité d’exécution du partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200). La logique est constante : le maintien ne peut suspendre que ce qui n’a pas encore été tranché ; il ne saurait défaire ce que le juge a définitivement décidé.
a. Domaine du maintien forcé dans l’indivision
Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire concerne certains biens indivis dont le partage immédiat pourrait porter préjudice aux indivisaires.
Ce mécanisme est destiné à protéger des intérêts spécifiques en permettant la prolongation de l’indivision dans des cas particuliers, notamment lorsqu’il est important de maintenir la valeur ou la continuité d’exploitation de certains biens. Étant dérogatoire au principe du libre partage, son domaine est d’interprétation stricte : seuls les biens et les personnes que la loi désigne peuvent en bénéficier. Ce maintien se décline principalement autour des biens concernés et des personnes qui peuvent demander cette mesure.
a.1. Les biens concernés
Le champ d’application du maintien judiciaire dans l’indivision, tel que défini par les articles 821 et suivants du Code civil, concerne un ensemble varié de biens.
Le maintien dans l’indivision peut être ordonné pour des exploitations agricoles, des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ainsi que des objets mobiliers nécessaires à l’exercice d’une profession ou à la gestion d’une entreprise. Le dénominateur commun de ces différentes catégories réside dans l’existence d’une unité économique ou domestique qu’un partage immédiat viendrait briser, au détriment soit de la valeur du bien, soit de la stabilité des personnes qui en dépendent.
i. Les exploitations agricoles et entreprises
Principe
Le maintien judiciaire dans l’indivision, initialement prévu pour les exploitations agricoles, a été élargi par la loi du 23 juin 2006 pour s’adapter aux réalités économiques modernes.
Désormais, il s’applique également aux entreprises commerciales, artisanales, industrielles et libérales. L’objectif principal de cette extension est de préserver la continuité des activités économiques familiales, même au-delà du domaine agricole.
Le législateur a reconnu que, de nos jours, de nombreuses familles détiennent des parts dans des entreprises non agricoles, et qu’un partage immédiat pourrait compromettre la viabilité de ces entreprises.
Avant cette réforme, la loi se concentrait principalement sur les exploitations agricoles, permettant de maintenir en indivision les biens nécessaires à l’exploitation agricole mise en valeur par le défunt ou son conjoint.
Cette protection était justifiée par le fait que ces exploitations représentaient souvent la principale source de revenus des indivisaires. La réforme de 2006 a étendu cette protection à d’autres types d’entreprises, tenant compte de la diversité des biens dans les patrimoines familiaux. Ce faisant, elle a consacré un mouvement de fond : la protection ne s’attache plus à la nature agricole du bien, mais à sa fonction d’outil de travail au service de la subsistance d’une famille.
Conditions
Pour bénéficier du maintien judiciaire dans l’indivision, plusieurs conditions doivent être remplies, que le juge évalue au cas par cas, conformément à l’article 821, alinéa 1er, du Code civil.
L’une des conditions essentielles est que l’entreprise ait été effectivement exploitée par le défunt ou son conjoint avant le décès.
Cette exploitation directe doit être prouvée, et il ne suffit pas que l’entreprise ait simplement procuré des revenus au défunt ou à son conjoint.
Exploitation directe — Mise en valeur personnelle de l’entreprise par le défunt ou son conjoint, supposant une participation effective à l’activité — qu’elle soit matérielle, technique ou de direction. Elle s’oppose à la simple perception de revenus passifs : le bien dont l’intéressé tirait des fruits sans s’y investir lui-même (bien loué, mis en location-gérance) échappe au maintien, faute d’exploitation personnelle.
La condition d’implication personnelle du défunt ou de son conjoint dans l’exploitation de l’entreprise revêt une importance déterminante.
Cela inclut non seulement les activités matérielles, mais aussi les tâches de gestion, d’administration ou de direction de l’entreprise.
En revanche, si l’entreprise était louée à un tiers ou donnée en location-gérance, le maintien en indivision ne pourrait être accordé, faute d’exploitation directe. La justification de cette exclusion est cohérente avec la finalité du dispositif : il s’agit de protéger un outil de travail effectivement animé par la famille, et non un simple placement productif de revenus, lequel ne présente pas le même besoin de continuité.
Le juge doit également évaluer les risques économiques liés à un partage immédiat, notamment le risque de dévalorisation des biens indivis.
Si, par exemple, un bien immobilier affecté à une entreprise est en cours de rénovation ou fait l’objet de projets d’urbanisme susceptibles d’augmenter sa valeur, un partage précipité pourrait le dévaloriser.
L’article 821, alinéa 3, du Code civil invite ainsi le juge à considérer les moyens d’existence que les indivisaires peuvent tirer de ces biens, renforçant l’idée de préserver temporairement l’indivision pour protéger la valeur économique du patrimoine.
Par ailleurs, la sauvegarde d’une entreprise familiale est un autre motif fréquent justifiant le maintien. Un commerce, une entreprise artisanale ou industrielle en indivision pourrait voir sa viabilité compromise par un partage immédiat. Le maintien temporaire de l’indivision permet de laisser le temps aux héritiers de s’organiser, soit pour reprendre l’exploitation, soit pour trouver une solution de transmission ou de cession dans de meilleures conditions.
Tempérament
L’article 821, alinéa 4, du Code civil apporte une nuance au principe du maintien judiciaire, en permettant ce maintien même lorsque certains éléments de l’exploitation appartenaient déjà, avant l’ouverture de la succession, à un héritier ou au conjoint survivant. Cette disposition permet ainsi de maintenir l’unité de l’exploitation familiale, même si certains des biens qui la composent ne sont pas formellement indivis.
Concrètement, cela signifie que le fait qu’un héritier ou un conjoint détenait déjà des droits de propriété sur certains biens de l’exploitation ne fait pas obstacle au maintien de l’indivision pour l’ensemble de l’exploitation.
Par exemple, un immeuble faisant partie de l’exploitation, mais appartenant en propre à un héritier ou au conjoint, ne sera pas exclu du régime de l’indivision si cela permet de préserver l’unité de l’entreprise familiale.
Ce mécanisme favorise ainsi la protection globale du patrimoine familial, en permettant de maintenir en indivision l’exploitation dans son intégralité, même en présence de biens déjà en propriété individuelle. Le législateur fait ici prévaloir une approche fonctionnelle de l’exploitation, appréhendée comme un tout économiquement cohérent, sur une approche strictement juridique qui isolerait chaque bien selon son régime de propriété.
ii. Les droits sociaux
Un autre aspect de la réforme entreprise en 2006 est l’inclusion des droits sociaux dans le champ du dispositif de maintien judiciaire de l’indivision.
L’article 821, al. 2e du Code civil permet désormais aux indivisaires de demander le maintien de l’indivision sur des actions ou des parts sociales, quelle que soit la nature de la société.
Cette extension vise à éviter la vente précipitée des parts ou actions d’une société, ce qui pourrait compromettre le contrôle de l’entreprise par les héritiers ou affecter la gestion de la société.
Dans le cas où le défunt détenait des parts dans une société commerciale, artisanale ou libérale, par exemple une entreprise de taille familiale, le partage des droits sociaux pourrait fragmenter la détention des actions, entraîner la dilution du contrôle familial sur l’entreprise, voire conduire à la vente des parts à des tiers, compromettant ainsi la gestion et la survie de l’entreprise.
Le maintien de l’indivision permet de temporiser ces effets et de préserver l’intégrité de la participation des héritiers dans l’entreprise. Cette protection est particulièrement nécessaire lorsque la société joue un rôle important dans le revenu des indivisaires ou constitue une activité économique clé.
Exemple — Une société par actions familiale est détenue à 60 % par le défunt, le solde se répartissant entre des associés extérieurs. Au décès, les quatre héritiers recueillent en indivision le bloc majoritaire. Un partage immédiat scinderait ce bloc en quatre participations de 15 %, dont aucune ne conférerait le contrôle ; la cession isolée de l’une d’elles à un tiers ferait basculer la majorité hors du cercle familial. Le maintien de l’indivision sur les droits sociaux permet de conserver le bloc de 60 % uni le temps que les héritiers organisent la gouvernance ou la transmission.
Le maintien des droits sociaux dans l’indivision s’applique non seulement aux parts d’entreprises familiales, mais également aux actions de sociétés plus complexes.
Ce mécanisme est donc destiné à protéger non seulement les petites entreprises mais également les participations dans des sociétés plus importantes, où le contrôle familial est un enjeu stratégique.
iii. Les locaux à usage d’habitation ou professionnel
L’article 821-1 du Code civil permet de maintenir en indivision des locaux à usage d’habitation ou professionnel sous certaines conditions, afin de préserver la stabilité familiale ou la continuité d’une activité économique.
?: La préservation du logement familial et des meubles le garnissant
Le logement familial
Le logement à usage d’habitation peut faire l’objet d’un maintien forcé en indivision aux fins d’assurer la préservation du logement familial après le décès d’un indivisaire.
En effet, le maintien de l’indivision vise à protéger la résidence principale du défunt et de ses héritiers, permettant à ces derniers de continuer à occuper le domicile familial sans subir les conséquences immédiates d’un partage.
Cette mesure vise à protéger la résidence principale contre une dissolution précipitée de l’indivision, permettant aux héritiers de rester dans un cadre familier le temps que les conditions d’un partage plus équitable soient réunies. La protection du logement traduit une considération qui dépasse la seule logique patrimoniale : elle prend en compte l’ancrage affectif et social que représente le toit familial, particulièrement pour les membres les plus vulnérables de la famille.
Le législateur entend ainsi éviter que les héritiers soient contraints à un partage ou une vente anticipée du bien immobilier, ce qui pourrait non seulement les déloger mais également causer une perte de valeur dans le cadre d’une vente forcée.
Cette continuité est particulièrement importante lorsque des descendants mineurs sont impliqués, comme l’a relevé la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 12 juill. 2017, 16-20.915).
- Faits
- Une succession comprend des locaux d’habitation indivis. En l’absence de descendant mineur, le conjoint survivant sollicite le maintien judiciaire de l’indivision portant sur le logement.
- Problème
- À quelles conditions, et pour quelle durée, le conjoint survivant peut-il obtenir le maintien dans l’indivision du logement lorsqu’il n’existe pas de descendant mineur ?
- Solution
- À défaut de descendants mineurs, le maintien ne peut être demandé par le conjoint survivant qu’à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation (art. 822, al. 2) ; ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant (art. 823). Encourt la cassation l’arrêt qui méconnaît ces exigences.
- Portée
- L’arrêt articule la condition de fond — la copropriété antérieure du conjoint — et la limite temporelle — un plafond quinquennal renouvelable jusqu’au décès. Il rappelle que le maintien au profit du conjoint, dérogatoire, reste strictement subordonné à sa qualité de copropriétaire du logement.
Le maintien en indivision repose sur plusieurs conditions strictement encadrées par la loi, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure.
Ces conditions varient selon la présence de descendants mineurs ou de conjoint survivant :
- Conditions tenant au bien
- L’une des conditions pour bénéficier du maintien en indivision est que le logement ait été effectivement utilisé comme résidence principale par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
- L’article 821-1 du Code civil exige que le bien immobilier ait été utilisé à des fins d’habitation, ce qui signifie qu’il ne suffit pas qu’il fasse partie du patrimoine indivis ; il doit constituer le lieu de vie principal du défunt ou de ses héritiers.
- Cette condition vise à protéger les héritiers et/ou le conjoint survivant en leur garantissant un maintien temporaire dans la résidence qui constituait leur logement quotidien.
- En revanche, les résidences secondaires ou les biens immobiliers occupés par des tiers au moment du décès sont exclus de ce maintien, conformément à la jurisprudence.
- Conditions tenant aux personnes
- En présence de descendants mineurs
- L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision du logement familial peut bénéficier aux héritiers mineurs, à condition qu’ils soient des héritiers directs du défunt.
- Ainsi, seuls les enfants mineurs venant directement à la succession sont protégés par cette disposition, à l’exclusion des petits-enfants devenus héritiers suite au décès d’un parent intermédiaire (Cass. 1re civ., 28 oct. 1969).
- Conditions en présence d’un conjoint survivant
- En présence d’un conjoint survivant, plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier du maintien en indivision.
- Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, que ce soit en vertu d’une acquisition antérieure ou à la suite de la succession.
- Ainsi, le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, ce qui exclut le simple usufruitier du bénéfice de ce mécanisme (Cass. 1re civ., 14 mars 1984).
- De plus, si le logement concerné a un usage mixte (professionnel et résidentiel), le conjoint survivant doit prouver qu’il y résidait au moment du décès pour bénéficier du maintien.
- L’article 822, alinéa 3, du Code civil impose ainsi une résidence effective pour garantir que le conjoint puisse continuer à y habiter, conformément à la finalité de cette disposition.
- En présence de descendants mineurs
L’exigence de copropriété est entendue strictement : « l’usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre à l’époux décédé », de sorte que ce conjoint, simple usufruitier, est sans droit à demander le maintien dans l’indivision de l’immeuble (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196). La distinction est cardinale : seul le titulaire d’un droit de copropriété — et non le titulaire d’un démembrement — accède au bénéfice du maintien.
Il peut être observé que le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit examiner la situation pour s’assurer que les conditions d’utilisation du logement étaient remplies au moment du décès.
Le tribunal doit également apprécier si le maintien en indivision est justifié dans la situation concrète des indivisaires, notamment pour éviter que le partage immédiat ne déstabilise leur cadre de vie.
Plus précisément, le juge doit tenir compte de l’intérêt des parties en présence et des circonstances particulières, afin de garantir une application équitable de la mesure. Son office ne se réduit donc pas à un contrôle abstrait des conditions légales : il appelle une mise en balance concrète, où le besoin de stabilité des bénéficiaires est confronté au droit, pour les autres indivisaires, de recouvrer la libre disposition de leur part.
Les meubles garnissant le logement familial
Le maintien en indivision prévu par l’article 821-1 du Code civil ne concerne pas uniquement le logement familial, mais également les meubles garnissant le logement.
La loi prévoit ainsi que les objets mobiliers indispensables à la vie quotidienne ou au confort des héritiers peuvent également être protégés par le maintien en indivision. Cette extension procède d’une logique d’accessoire : le logement ne remplit sa fonction protectrice que s’il demeure habitable, ce qui suppose qu’il conserve les meubles qui en permettent l’usage quotidien.
Meubles meublants — Objets mobiliers destinés à l’usage et à l’ornement des appartements (mobilier, literie, équipements ménagers et objets garnissant la résidence). Ce sont eux qui, parce qu’ils rendent le logement effectivement habitable, suivent le sort de l’immeuble dans le maintien forcé ; en sont exclus les biens mobiliers étrangers à cette destination domestique.
Il s’agit plus précisément des meubles meublants servant à l’habitation quotidienne, tels que le mobilier, les équipements ménagers ou autres objets nécessaires à la vie dans la résidence principale. Cela permet de garantir que les héritiers peuvent continuer à utiliser le logement avec les équipements nécessaires à leur confort.
En revanche, les objets de valeur personnelle ou non indispensables à l’habitation peuvent être exclus du maintien en indivision et faire l’objet d’une demande de partage séparée. La ligne de partage suit ici la destination du bien : ce qui sert à habiter est protégé avec le logement ; ce qui relève du placement ou de la collection en est dissocié.
La jurisprudence a précisé que les objets de collection, œuvres d’art ou autres biens non essentiels à la vie quotidienne peuvent être licités en dehors du maintien du logement. Ces biens, dont la valeur est sans rapport avec la fonction d’habitation, retrouvent ainsi le régime de droit commun du partage, l’indivisaire pouvant en provoquer la licitation sans se heurter à la protection attachée au seul logement familial.
?: La préservation des locaux professionnels
Les locaux à usage professionnel peuvent également faire l’objet d’un maintien forcé en indivision. Il s’agit là d’une mesure essentielle pour assurer la continuité de l’activité professionnelle exercée par le défunt au moment de son décès.
Là où l’article 821 du Code civil intéresse l’entreprise prise comme une universalité — un fonds de commerce, une exploitation agricole, un cabinet libéral envisagés comme une unité économique en exercice —, l’article 821-1 du Code civil règle le sort de leur support matériel, à savoir les locaux dans lesquels l’activité se déploie ainsi que les objets mobiliers qui en constituent l’équipement. Les deux dispositions procèdent d’une même intuition : un outil de production ne se laisse pas démembrer sans dommage, de sorte qu’un partage immédiat reviendrait, bien souvent, à détruire la valeur que l’on prétend répartir.
Local à usage professionnel. Au sens de l’article 821-1 du Code civil, le local professionnel s’entend de l’immeuble — ou de la fraction d’immeuble — affecté à l’exercice effectif d’une activité économique par le défunt ou son conjoint : cabinet médical, étude, atelier d’artisan, officine, bureau d’une profession libérale, local commercial. Le critère décisif n’est pas la destination abstraite du bien, mais son affectation réelle à l’activité au jour du décès.
Ce mécanisme vise à éviter qu’un partage immédiat des biens nécessaires à l’exploitation ne perturbe ou n’interrompe l’activité économique, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes tant pour les héritiers que pour les employés ou clients de l’entreprise.
Cette disposition permet de préserver l’outil de travail du défunt, garantissant ainsi la pérennité de l’entreprise familiale ou de l’activité libérale, le temps que les héritiers puissent organiser la succession de manière optimale. L’on perçoit ici toute la logique du dispositif : le maintien en indivision n’est pas une fin en soi, mais un instrument de transition, destiné à ménager un délai de réflexion et d’organisation, sans sacrifier la substance économique du patrimoine successoral à l’impatience d’un seul indivisaire.
En protégeant les locaux professionnels et les biens qui y sont attachés, la loi entend éviter une déstabilisation économique qui pourrait résulter d’un partage précipité.
Illustration. Un chirurgien-dentiste décède en laissant à ses trois enfants le local abritant son cabinet et l’ensemble de l’équipement qui le garnit — fauteuil, appareillage radiologique, instruments. L’un des enfants, lui-même chirurgien-dentiste, envisage de reprendre la patientèle. Un partage immédiat imposerait soit la licitation du local et la dispersion du matériel, soit le rachat précipité des parts à un prix défavorable. Le maintien en indivision pour deux ans, renouvelable, autorise au contraire la poursuite de l’exploitation et l’organisation sereine de la reprise.
Le maintien en indivision des locaux professionnels repose sur plusieurs conditions strictes, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure, de manière similaire à celles applicables pour le logement familial.
- Conditions tenant aux biens concernés
- Exploitation effective des locaux
- Une condition essentielle pour bénéficier du maintien en indivision est que les locaux aient été effectivement utilisés à des fins professionnelles par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
- L’article 821-1 du Code civil dispose que le bien doit avoir servi directement à l’activité exercée, qu’il s’agisse d’un cabinet médical, d’un atelier d’artisan, d’un bureau pour une profession libérale, etc.
- Cette exigence vise à s’assurer que le maintien en indivision est justifié par la nécessité de poursuivre l’activité professionnelle sans interruption.
- Le critère retenu est donc strictement fonctionnel : ce qui justifie la protection, ce n’est pas la qualité juridique du bien — sa nature immobilière ou mobilière —, mais le service qu’il rendait à l’exploitation. L’affectation s’apprécie au jour du décès, moment qui cristallise la consistance de l’indivision successorale.
- Comme souligné par des auteurs, il ne suffit pas que le défunt ait été propriétaire de locaux à usage professionnel ; il faut que ceux-ci aient été utilisés par lui ou son conjoint pour l’exercice de leur activité.
- Les locaux qui étaient loués à des tiers ou qui n’étaient pas utilisés par le défunt pour son activité professionnelle sont donc exclus de cette mesure. Tel est le cas, par exemple, d’un immeuble de rapport dont le défunt percevait les loyers : faute d’affectation à une exploitation qu’il conduisait personnellement, ce bien demeure soumis au droit commun du partage et échappe au domaine de l’article 821-1.
- Utilisation des objets mobiliers nécessaires à l’activité
- Le maintien en indivision peut également s’étendre aux objets mobiliers affectés à l’activité professionnelle, tels que les équipements, outils ou meubles indispensables à l’exploitation.
- Ces biens doivent avoir été utilisés par le défunt pour sa profession, ce qui exclut les objets personnels ou non liés à l’activité.
- A cet égard, le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit vérifier que ces objets sont indispensables pour la poursuite de l’activité avant de décider de leur inclusion dans l’indivision maintenue.
- Cette appréciation permet d’éviter que des biens non nécessaires soient indûment soustraits au partage. La mesure obéit ainsi à un principe de proportionnalité : elle ne grève le droit au partage que dans l’exacte mesure où la continuité de l’exploitation l’exige, sans s’étendre aux biens dont la distraction immédiate serait sans incidence sur l’activité.
- Exploitation effective des locaux
- Conditions tenant aux personnes concernées
- Les conditions du maintien en indivision des locaux professionnels peuvent varier selon la présence d’un conjoint survivant ou de descendants mineurs, à l’image de ce qui est prévu pour le logement familial.
- En présence de descendants mineurs
- L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision peut être demandé pour protéger les intérêts des héritiers mineurs, à condition qu’ils viennent directement à la succession.
- Le tribunal doit alors s’assurer que les locaux professionnels étaient effectivement utilisés par le défunt ou son conjoint pour l’activité professionnelle, et que le maintien est dans l’intérêt des enfants mineurs.
- En présence d’un conjoint survivant
- Le conjoint survivant peut également bénéficier du maintien en indivision des locaux professionnels, sous réserve de certaines conditions.
- Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, soit en vertu d’une acquisition antérieure, soit à la suite de la succession.
- La jurisprudence a précisé que le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, l’usufruit ne suffisant pas pour bénéficier de cette mesure (Cass. 1re civ., 14 mars 1984).
- De plus, le conjoint survivant doit démontrer que le maintien en indivision est nécessaire pour la poursuite de l’activité professionnelle, soit parce qu’il entend lui-même continuer l’exploitation, soit pour faciliter une transition en faveur des héritiers.
- En présence de descendants mineurs
- Les conditions du maintien en indivision des locaux professionnels peuvent varier selon la présence d’un conjoint survivant ou de descendants mineurs, à l’image de ce qui est prévu pour le logement familial.
En tout état de cause, il appartiendra au juge d’apprécier les circonstances économiques et les conséquences potentielles d’un partage immédiat avant d’ordonner un maintien temporaire.
Il doit tenir compte de l’intérêt commun des indivisaires et de la nécessité de préserver la viabilité de l’activité professionnelle.
a.2. Les personnes concernées
Le maintien forcé dans l’indivision n’est pas ouvert à tous les indivisaires de manière indifférenciée.
Les articles 822 et 823 du Code civil encadrent les bénéficiaires de cette mesure en limitant les personnes pouvant formuler une telle demande. Cette restriction du cercle des demandeurs n’est nullement arbitraire : elle traduit le caractère exceptionnel de la mesure. Le maintien forcé dérogeant au principe cardinal selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision — règle posée à l’article 815 du Code civil —, le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux seules personnes dont la situation justifie une protection renforcée : les descendants mineurs, par hypothèse hors d’état de défendre leurs intérêts, et le conjoint survivant, dont la stabilité matérielle est légitimement préservée.
i. Le maintien de l’indivision en présence de descendants mineurs
L’article 822 du Code civil prévoit une mesure de protection particulière pour les héritiers mineurs, en permettant le maintien des biens indivis à leur bénéfice.
Le maintien de l’indivision pour les descendants mineurs a pour but de préserver le patrimoine indivis, en évitant un partage qui pourrait s’avérer prématuré ou défavorable aux intérêts des enfants.
Les biens indivis peuvent inclure des actifs de grande valeur, comme une entreprise, des droits sociaux ou des biens immobiliers. Or, le partage immédiat de ces biens risquerait de diluer leur valeur ou de les rendre inexploitables, notamment si aucun des héritiers majeurs ou le conjoint survivant n’est en mesure de les reprendre.
Ainsi, le maintien dans l’indivision permet de différer le partage jusqu’à ce que les descendants mineurs atteignent la majorité, leur laissant ainsi le temps de se préparer, d’acquérir les compétences ou les ressources nécessaires pour éventuellement reprendre une entreprise familiale ou exploiter des biens indivis dans des conditions plus favorables.
Cette solution temporaire permet d’éviter la vente forcée des biens indivis à un moment où les conditions économiques ne seraient pas optimales, ou alors que les héritiers ne sont pas en mesure d’assumer leur gestion.
Cette mesure trouve notamment une application dans le cadre d’entreprises agricoles ou artisanales, où les héritiers mineurs pourraient envisager de reprendre l’exploitation à leur majorité.
Par exemple, si un père exploitait une ferme ou un atelier artisanal et décède en laissant des enfants mineurs, le partage immédiat des biens indivis pourrait compromettre la continuité de l’activité, en conduisant à la vente de l’exploitation.
Le maintien de l’indivision permet de préserver l’entreprise le temps que les héritiers mineurs atteignent l’âge adulte et soient capables de décider s’ils souhaitent reprendre l’activité ou vendre les biens dans de meilleures conditions.
De même, pour les biens immobiliers indivis, tels qu’une résidence familiale ou des locaux professionnels, le maintien de l’indivision garantit aux descendants mineurs la possibilité de disposer de ces biens une fois leur majorité atteinte, en évitant que le patrimoine familial ne soit dilapidé avant qu’ils puissent en assumer la gestion ou en tirer un profit.
L’article 822 du Code civil encadre les modalités de la demande de maintien de l’indivision au bénéfice des descendants mineurs. Cette demande peut être formée par plusieurs acteurs :
- Le conjoint survivant
- Un autre héritier majeur
- Le représentant légal des mineurs
Cette diversité des requérants potentiels vise à offrir une protection maximale aux intérêts des enfants, en permettant à toute personne ayant un intérêt légitime dans la protection des biens indivis de solliciter le maintien de l’indivision. L’on observera que le mineur, juridiquement incapable d’exercer seul ses droits, n’est jamais lui-même demandeur : la loi confie le soin de le protéger à des tiers — parent survivant, cohéritier, administrateur légal —, ce qui révèle que le maintien est ici conçu comme une mesure objective de sauvegarde patrimoniale, et non comme l’expression d’une volonté individuelle.
Le rôle du représentant légal des mineurs est particulièrement important dans ce contexte, car c’est lui qui aura la charge de veiller à la bonne gestion des biens indivis en attendant que les héritiers mineurs atteignent la majorité.
Si le conjoint survivant, qui est souvent également le parent des enfants mineurs, décide de solliciter le maintien de l’indivision, il pourra ainsi s’assurer que les biens sont conservés dans de bonnes conditions jusqu’à ce que les enfants puissent exercer eux-mêmes leurs droits.
Le maintien de l’indivision au bénéfice des héritiers mineurs est limité dans le temps. Il ne peut, en principe, durer au-delà de la majorité du plus jeune des descendants concernés.
Cette durée maximale garantit que les enfants auront la possibilité, dès qu’ils atteindront l’âge adulte, de décider de la suite à donner aux biens indivis, que ce soit par la vente ou la poursuite de leur exploitation.
Pendant toute la durée du maintien de l’indivision, les règles habituelles de gestion de l’indivision continuent de s’appliquer. Cela signifie que les indivisaires doivent veiller à la bonne conservation des biens, et que les décisions relatives à leur administration doivent être prises de manière collégiale, conformément aux principes du Code civil.
À cet égard, l’on rappellera la gradation que le législateur a instituée pour le fonctionnement de l’indivision : tout indivisaire peut, seul, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, tandis que les actes d’administration requièrent une majorité des deux tiers des droits indivis, et que les actes de disposition supposent, en règle générale, l’unanimité (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120). Le maintien forcé ne déroge nullement à cette architecture : il fige seulement la composition de la masse indivise, sans modifier les règles de sa gestion.
Le maintien de l’indivision n’implique donc pas une gestion exclusive par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, mais repose sur une cogestion des biens, encadrée par le juge en cas de litige.
ii. Le maintien de l’indivision en présence d’un conjoint survivant
En l’absence de descendants mineurs, le conjoint survivant dispose d’une prérogative particulière lui permettant de demander le maintien de l’indivision.
Cette faculté, prévue par l’article 822, alinéa 2 du Code civil, vise à offrir une protection au conjoint survivant en lui permettant de préserver l’usage des biens indivis, qu’il s’agisse du logement familial ou de locaux professionnels, tout en évitant un partage précipité qui pourrait compromettre sa situation économique ou personnelle.
L’une des conditions pour que le conjoint survivant puisse bénéficier du maintien de l’indivision est qu’il soit copropriétaire des biens indivis.
Cette copropriété peut résulter d’une acquisition conjointe avant le décès, comme c’est souvent le cas dans les régimes matrimoniaux de séparation de biens, ou découler directement de la dévolution successorale.
Ainsi, si le conjoint survivant hérite d’une part des biens, il peut demander à en différer le partage, lui permettant de continuer à en jouir et à les gérer de manière provisoire.
Ce mécanisme a une portée particulièrement protectrice dans le cadre de l’habitation principale du couple.
Le maintien de l’indivision permet au conjoint de continuer à résider dans le logement familial sans craindre une vente forcée ou un partage immédiat, qui pourrait le priver de son cadre de vie.
Cette règle est d’autant plus importante lorsque le conjoint survivant ne dispose pas des moyens financiers pour racheter les parts des autres indivisaires ou pour se reloger dans des conditions similaires.
Il en va de même pour les locaux professionnels, notamment lorsque le conjoint survivant a été associé à l’exploitation d’une entreprise ou d’un commerce familial.
Le maintien de l’indivision permet de préserver l’activité économique, offrant au conjoint la possibilité de continuer l’exploitation sans interruption due à un partage qui pourrait désorganiser l’entreprise ou provoquer sa dissolution. Cette continuité est fondamentale pour éviter une dépréciation immédiate des biens ou une perte de rentabilité.
Cependant, une distinction importante est à faire entre la qualité de copropriétaire et celle d’usufruitier.
La jurisprudence a clairement établi que le conjoint survivant ne peut bénéficier du maintien de l’indivision s’il n’a que la qualité d’usufruitier, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 1984 (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°83-10.196).
Dans ce cas, l’usufruit ne confère pas un droit de propriété, mais seulement un droit d’usage temporaire sur les biens, ce qui exclut la possibilité de maintenir l’indivision pour ces biens.
La logique de cette solution est rigoureuse : le maintien forcé suppose, par définition, une situation d’indivision, c’est-à-dire la coexistence de droits de même nature sur un même bien. Or l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision l’un avec l’autre — ils sont titulaires de droits de nature différente, démembrés. Faute d’être copropriétaire indivis, l’usufruitier ne saurait revendiquer une mesure qui n’a de sens qu’entre indivisaires.
Attendu de principe. « Dès lors que l’usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre à l’époux décédé, celui-ci est sans droit à demander en justice le maintien dans l’indivision de cet immeuble » (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196).
En d’autres termes, le conjoint qui ne détient que l’usufruit n’a pas la capacité juridique de demander le maintien de l’indivision, car cette mesure est réservée aux propriétaires indivis.
Cette distinction peut s’avérer particulièrement défavorable pour les conjoints survivants qui, bien que disposant de droits d’usufruit sur le logement ou les locaux professionnels, ne peuvent prétendre à un maintien de l’indivision et sont donc potentiellement confrontés à un partage immédiat. La rigueur de cette exclusion explique d’ailleurs l’importance pratique des dispositifs propres au droit au logement du conjoint survivant — droit temporaire et droit viager d’habitation —, qui prennent le relais là où le maintien en indivision fait défaut.
iii. Le maintien de l’indivision en l’absence de conjoint survivant
Lorsque ni conjoint survivant ni descendants mineurs ne sont présents, le Code civil ne prévoit pas la possibilité pour d’autres héritiers de demander un maintien forcé de l’indivision.
Le principe général du droit des successions reste que tout indivisaire a le droit de demander le partage, sauf disposition contraire légale ou conventionnelle. La Cour de cassation veille avec constance au respect de cette liberté fondamentale, rappelant que, aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n°98-22.936).
Le maintien forcé est une exception à ce principe, limitée aux cas spécifiques visés par les articles 821 à 822 du Code civil. Comme toute exception, il est d’interprétation stricte : il ne saurait être étendu, par voie d’analogie, à des bénéficiaires que la loi n’a pas désignés.
Dans les cas où ni le conjoint survivant, ni les descendants mineurs ne sont présents, le droit de demander le partage reprend sa force et les héritiers adultes peuvent exiger le partage immédiat.
Il n’existe donc pas de maintien forcé de l’indivision pour les autres indivisaires en l’absence de conjoint survivant ou de descendants mineurs, même si la liquidation pourrait entraîner la dépréciation des biens ou la dislocation d’une entreprise familiale. Tout au plus ces héritiers pourront-ils solliciter du juge, sur le fondement de l’article 820 du Code civil, un simple sursis au partage pour deux années au plus, mesure de tempérament dont l’économie et le régime diffèrent profondément du maintien forcé proprement dit.
b. Modalités du maintien judiciaire
Compétence juridictionnelle
La demande de maintien forcé en indivision, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation, professionnels ou d’une entreprise, doit être introduite devant le Tribunal judiciaire, conformément à l’article 1381 du Code de procédure civile.
Cependant, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a introduit une exception importante.
Lorsque l’indivision intervient dans le cadre de la sphère familiale, par exemple entre époux, concubins ou partenaires, c’est le juge aux affaires familiales qui devient compétent pour statuer sur ces demandes.
L’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit en ce sens que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
- D’une part, « des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » »
- D’autre part, « du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence »
La compétence du Juge aux affaires familiales s’étend, en outre, aux situations de divorce et plus particulièrement à l’hypothèse visée par l’article 267 du Code civil qui prévoit que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision ».
L’on retiendra de ce partage de compétence une ligne de fracture nette : le décès ramène le contentieux du maintien dans le giron du tribunal judiciaire et de la procédure de partage successoral, tandis que la désunion des couples — divorce, rupture du pacte civil de solidarité, séparation des concubins — relève du juge aux affaires familiales. Cette répartition, loin d’être anecdotique, conditionne la régularité de la saisine et, partant, le sort de la demande.
Limitation dans le temps
- Principe
- Le maintien judiciaire dans l’indivision, tel que prévu par l’article 823 du Code civil, est une mesure temporaire conçue pour protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le droit de chacun à demander le partage.
- Le caractère impératif du droit au partage, qui ne peut être indéfiniment écarté, guide cette limitation dans le temps.
- En effet, la durée maximale du maintien judiciaire ne peut excéder cinq ans.
- Cette disposition vise à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir l’indivision pour des raisons économiques ou familiales et le respect du droit au partage, lequel constitue un droit fondamental des indivisaires.
- Tempéraments
- L’article 823 du Code civil précise que cette mesure, bien que temporaire, peut être renouvelée dans certaines circonstances.
- Première circonstance
- En présence de descendants mineurs, l’indivision peut être maintenue jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux, garantissant ainsi une protection accrue pour ces héritiers vulnérables.
- Seconde circonstance
- Le maintien forcé en indivision peut également être prolongé au bénéfice du conjoint survivant, sous réserve que celui-ci ait été copropriétaire des biens indivis avant le décès.
- Dans ce cas, le juge peut renouveler la mesure tous les cinq ans jusqu’au décès du conjoint, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n°16-20.915).
- Première circonstance
- L’article 823 du Code civil précise que cette mesure, bien que temporaire, peut être renouvelée dans certaines circonstances.
- Faits
- À la suite d’un décès, le conjoint survivant, copropriétaire des locaux d’habitation avant l’ouverture de la succession, sollicite le maintien de l’indivision. La durée et les conditions de renouvellement de la mesure sont discutées.
- Problème
- Le maintien dans l’indivision demandé par le conjoint survivant peut-il être prolongé au-delà de la durée quinquennale, et selon quelles modalités ?
- Solution
- Au visa des articles 822, alinéa 2, et 823 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation, et que ce maintien — d’une durée qui ne peut excéder cinq ans — peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature potentiellement viagère du maintien au profit du conjoint copropriétaire : la limite des cinq ans n’est qu’un plafond par période, et non un terme absolu. Chaque renouvellement suppose toutefois une nouvelle appréciation judiciaire, garante du caractère temporaire — et donc révocable — de la mesure.
Il est cependant important de noter que la prolongation ne peut être ordonnée dès le départ pour une durée supérieure à cinq ans, ce qui permet d’évaluer périodiquement la situation et d’ajuster la mesure si nécessaire.
L’on précisera, enfin, que la faculté de maintien suppose, en toute hypothèse, que le partage n’ait pas encore été ordonné. Dès lors qu’une décision de justice a prescrit le partage, le maintien dans l’indivision ne peut plus être sollicité : la mesure de sauvegarde se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui a fait droit à la demande de partage (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n°78-10.266). La règle marque un point de non-retour procédural : le temps du maintien est celui qui précède l’ordonnance de partage, non celui de son exécution.
Pouvoirs du juge
Le juge dispose d’une grande latitude pour déterminer les modalités du maintien en indivision.
Il peut ordonner que l’indivision soit conservée sur l’ensemble des biens ou seulement sur certains d’entre eux, permettant ainsi un partage partiel pour les autres biens.
Cette flexibilité permet au juge de s’adapter aux circonstances particulières de chaque situation, en prenant en compte la nature des biens indivis et les besoins spécifiques des indivisaires.
Le tribunal peut ainsi fixer des conditions qui garantissent une exploitation optimale des biens tout en respectant les droits des coïndivisaires. La modularité ainsi reconnue au juge — maintien total ou partiel, sur tel bien à l’exclusion de tel autre — illustre le souci de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du dispositif : la dérogation au droit au partage ne s’étend qu’à la mesure strictement utile à la finalité protectrice poursuivie.
Éléments d’appréciation du juge
Le maintien judiciaire dans l’indivision, conformément à l’article 821 du Code civil, doit être fondé sur une évaluation approfondie des intérêts en présence.
Le juge dispose d’une grande latitude pour apprécier les demandes de maintien en indivision, mais il est tenu de motiver sa décision en tenant compte des critères légaux.
En particulier, l’article 821, alinéa 3, du Code civil prévoit que le tribunal doit statuer en fonction des « intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis ».
Cette évaluation implique que le juge prenne en considération non seulement l’intérêt des indivisaires demandant le maintien de l’indivision, mais également celui des autres co-indivisaires qui peuvent souhaiter sortir de cette situation.
La finalité de cette mesure est de garantir que l’indivision soit maintenue uniquement lorsque cela sert un objectif légitime, comme la préservation d’une activité économique ou la stabilité du logement familial.
Dans ce cadre, il est crucial que la décision du juge reflète un examen comparatif des intérêts en jeu.
Il importe de souligner que cette mise en balance relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, que la Cour de cassation ne contrôle pas dans son résultat. Ainsi a-t-il été jugé qu’une cour d’appel pouvait souverainement refuser de prolonger le maintien d’une indivision en tenant compte, d’une part, de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait par les manœuvres dilatoires de l’un des indivisaires, et, d’autre part, de la détérioration du marché immobilier (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659). La motivation, exigée par les textes, demeure ainsi la seule contrainte que la Haute juridiction fait peser sur le juge du fait.
Attendu de principe. « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, pour refuser de prolonger le maintien d’une indivision, a tenu compte de ce que le sursis au partage avait déjà été obtenu en fait et de la détérioration du marché immobilier » (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).
Ainsi, par exemple, le maintien de l’indivision peut être refusé si le tribunal estime que les créanciers du défunt doivent pouvoir recouvrer leurs créances, comme cela a été jugé dans une affaire où l’endettement du défunt nécessitait la vente de l’immeuble indivis (CA Reims, ch. civ., 16 janv. 2003).
Le juge doit ainsi chercher à équilibrer les besoins de ceux qui souhaitent maintenir l’indivision, notamment pour des raisons économiques ou familiales, avec le droit des autres indivisaires de demander le partage immédiat.
La motivation du tribunal doit démontrer que tous les éléments pertinents ont été pris en compte, et que la décision vise à éviter une prolongation injustifiée de l’indivision ou une atteinte disproportionnée aux droits des co-indivisaires.
La formulation de demandes concurrentes
Certains textes encadrant l’attribution préférentielle prévoient des cas où il est admis qu’une demande de maintien en indivision puisse être formée. C’est notamment le cas pour les exploitations agricoles ne dépassant pas certaines limites de superficie, conformément à l’article 832 du Code civil.
Il en va de même pour l’attribution préférentielle demandée en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA), en vertu de l’article 832-1 du même code.
Par ailleurs, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’un bail à long terme sur certains biens indivis.
La question qui alors se pose est de savoir l’ordre de priorité du traitement des demandes en cas de formulation de demandes concurrentes.
Faut-il d’abord statuer sur la demande d’attribution préférentielle, qui octroie la propriété exclusive d’un bien indivis à l’un des héritiers, ou sur le maintien en indivision, qui a pour but de retarder le partage des biens concernés ?
Certains auteurs estiment que le juge conserve une importante liberté d’appréciation pour trancher selon les circonstances propres à chaque affaire. Ils soutiennent qu’aucune cause de préférence légale ne devrait prévaloir entre ces deux demandes, le maintien en indivision et l’attribution préférentielle ayant des objectifs distincts. En ce sens, il appartiendrait au juge d’évaluer, au cas par cas, laquelle des demandes doit être priorisée.
Cependant, la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 22 mai 2007, en précisant que l’attribution préférentielle devait être examinée en priorité.
Dans cette décision, elle a jugé « qu’il résulte de l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu’une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l’indivision et indépendamment de celle-ci » (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n°04-20.205).
- Faits
- Dans le cadre d’un partage successoral, un héritier sollicite l’attribution préférentielle d’un bien indivis tandis qu’une demande de maintien dans l’indivision portant sur le même bien est concurremment formée.
- Problème
- En présence de demandes concurrentes, le juge doit-il statuer en priorité sur l’attribution préférentielle ou sur le maintien dans l’indivision ?
- Solution
- Au visa de l’article 815, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation affirme que la demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision, et indépendamment de celle-ci.
- Portée
- L’arrêt institue un ordre de traitement impératif : la voie qui met définitivement fin à l’indivision sur le bien prime celle qui ne fait que la différer. La solution, fondée sur la nature plus résolutoire de l’attribution préférentielle, conserve toute sa valeur sous l’empire des textes issus de la réforme de 2006.
Cette priorité accordée à l’attribution préférentielle s’explique par la nature même de cette demande, qui tend à attribuer à un indivisaire un droit de propriété exclusif sur un bien indivis.
L’attribution préférentielle met donc fin à l’indivision sur ce bien, tandis que le maintien en indivision est une mesure temporaire visant à différer le partage des biens dans leur ensemble ou en partie.
Ainsi, le juge privilégie logiquement la solution plus définitive qu’offre l’attribution préférentielle avant de se prononcer sur la continuité de l’indivision. Cette approche permet de protéger plus efficacement les droits des indivisaires et d’éviter une gestion prolongée et incertaine des biens indivis. La hiérarchie ainsi posée participe d’une même philosophie que celle qui sous-tend l’ensemble de la matière : favoriser, autant que possible, la sortie ordonnée de l’indivision, et ne consentir à son maintien qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucune solution plus définitive ne peut être mise en œuvre dans l’intérêt des indivisaires.
c. Effets du maintien judiciaire
Le principal effet du maintien judiciaire est de suspendre la possibilité de demander le partage pendant la durée fixée par le juge. Pour mesurer la portée exacte de cet effet, il convient de distinguer trois plans : la paralysie de l’action en partage, la continuité de la gestion indivise et l’éventuelle disparition anticipée de la mesure.
La paralysie temporaire de l’action en partage
Le maintien judiciaire neutralise, le temps de son cours, le droit fondamental reconnu à tout indivisaire par l’article 815, alinéa 1er, du Code civil de provoquer le partage à tout moment. Ce droit n’est cependant pas anéanti — il est seulement différé : les indivisaires le retrouveront intact à l’expiration du terme. Le maintien constitue ainsi l’une des deux causes légales de mise en échec du principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, l’autre étant la convention d’indivision. La jurisprudence rappelle d’ailleurs la vigueur de ce principe en dehors de tout obstacle : ainsi des époux séparés de biens justifient-ils d’un droit au partage de leurs biens indivis qu’ils peuvent exercer à tout moment, et sans même attendre la dissolution du mariage (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 98-22.936). Le maintien forcé n’en est que la dérogation, et toute dérogation à un principe d’ordre public appelle une interprétation stricte.
La continuité de la gestion indivise
Durant cette période, l’indivision est maintenue, et les indivisaires continuent de jouir et de gérer les biens indivis selon les règles habituelles de gestion. Ils conservent leurs droits de jouissance, de gestion et d’administration sur les biens, mais ils ne peuvent pas demander le partage avant l’expiration de la période fixée par le tribunal.
Pendant la durée du maintien, les indivisaires doivent continuer à gérer les biens indivis dans l’intérêt commun, conformément aux règles de la gestion de l’indivision prévues par le Code civil. Cela inclut notamment la réalisation des actes conservatoires et d’administration, dans le respect de l’accord des autres indivisaires ou, à défaut, des règles de majorité.
Ces règles de gestion ne sont pas modifiées par le maintien : elles demeurent celles du droit commun de l’indivision. Tout indivisaire peut ainsi prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, quand bien même il n’y aurait pas urgence, tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120, art. 815-2 et 815-3, 1°, C. civ.). L’indivision sous maintien n’est donc pas figée : elle continue de vivre, de produire des fruits et des revenus, de générer des charges, étant entendu que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis reste, le cas échéant, redevable d’une indemnité d’occupation entrant pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842, art. 815-9 C. civ.).
La fin anticipée du maintien
Si les circonstances qui justifiaient le maintien disparaissent avant l’expiration du délai fixé, un indivisaire peut demander au tribunal de mettre fin au maintien de l’indivision.
Par exemple, si les travaux qui devaient permettre une meilleure valorisation d’un bien indivis sont achevés plus rapidement que prévu, ou si l’indivisaire qui devait reprendre une entreprise décède, la mesure de maintien peut perdre sa raison d’être. Le tribunal dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la demande de fin anticipée du maintien.
Ce pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond constitue la marque même de la mesure : ils tiennent compte de l’ensemble des circonstances de fait pour décider tant de prononcer le maintien que d’y mettre un terme, ou de refuser de le prolonger — par exemple en considération de l’état du marché immobilier ou des manœuvres dilatoires d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).
La limitation et le renouvellement de la mesure
Il est important de noter que, sauf exception liée à la présence d’héritiers mineurs, le maintien judiciaire ne peut être renouvelé au-delà des cinq ans prévus par la loi.
À cette première exception s’en ajoute une seconde, propre au conjoint survivant. Lorsque celui-ci était, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation, il peut solliciter le maintien dans l’indivision ; ce maintien, prescrit pour cinq ans au plus, est alors susceptible d’être renouvelé jusqu’à son propre décès (art. 822, al. 2, et 823 C. civ.). La Cour de cassation veille au respect strict de la condition tenant à la qualité de copropriétaire : le conjoint qui ne dispose que d’un usufruit successoral, lequel ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre à l’époux décédé, est sans droit à demander en justice le maintien dans l’indivision de cet immeuble (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196). De même, le maintien doit céder le pas, dans l’ordre d’examen des demandes, à l’attribution préférentielle : une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205), de sorte que la sortie effective de l’indivision prime, lorsqu’elle est possible, sur sa simple prolongation.
- Faits
- Un conjoint survivant, copropriétaire avec le défunt des locaux d’habitation, sollicite le maintien dans l’indivision au-delà de la première période quinquennale.
- Problème
- Le maintien dans l’indivision demandé par le conjoint survivant peut-il être renouvelé au-delà de cinq ans, et selon quelles modalités ?
- Solution
- Au visa des articles 822, alinéa 2, et 823 du Code civil, la Cour rappelle qu’à défaut de descendants mineurs, le maintien peut être demandé par le conjoint survivant à la condition d’avoir été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation, ce maintien ne pouvant être prescrit pour plus de cinq ans mais pouvant être renouvelé jusqu’au décès du conjoint.
- Portée
- L’arrêt confirme le régime dérogatoire du maintien au profit du conjoint survivant — durée plafonnée mais renouvelable jusqu’au décès — et l’exigence impérative de la qualité de copropriétaire, à l’exclusion du simple usufruitier.
Les indivisaires retrouvent leur droit de demander le partage à l’expiration de ce délai. Toutefois, si tous les indivisaires sont d’accord, ils peuvent prolonger l’indivision de manière conventionnelle après l’expiration du maintien forcé.
2. Le sursis au partage
Le sursis au partage constitue une exception au principe de libre sortie de l’indivision, et permet temporairement de suspendre le partage des biens indivis.
Il s’agit d’une mesure particulièrement encadrée, justifiée dans des circonstances où le partage immédiat risquerait de porter atteinte aux intérêts économiques des indivisaires ou à la gestion des biens indivis.
Sursis au partage. Mesure judiciaire par laquelle le tribunal, saisi d’une demande de partage, décide d’en différer la réalisation pour une durée maximale de deux années, lorsque le partage immédiat risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou de compromettre la reprise d’une entreprise dépendant de la succession. Il se présente comme une mesure de temporisation, et non de pérennisation, de l’indivision.
Le sursis au partage est régi par l’article 820 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a renforcé la possibilité de maintenir provisoirement l’indivision dans des cas spécifiques.
Le sursis au partage se distingue ainsi du maintien forcé dans l’indivision, dont l’objectif est d’assurer la protection d’intérêts légitimes sur une plus longue durée. La différence n’est pas seulement de durée — deux ans non renouvelables pour le sursis, cinq ans renouvelables pour le maintien — mais aussi de finalité : là où le maintien tend à préserver durablement une unité d’exploitation ou un cadre de vie, le sursis n’a vocation qu’à attendre la levée d’un obstacle conjoncturel précis, économique ou professionnel, à l’issue duquel le partage doit reprendre son cours.
a. Le domaine du sursis au partage
Le sursis au partage, prévu par l’article 820 du Code civil, est donc une mesure exceptionnelle qui permet de suspendre temporairement le partage des biens indivis lorsqu’un partage immédiat serait inapproprié.
Cette mesure intervient dans deux hypothèses principales :
- D’une part, lorsque le partage pourrait nuire à la valeur des biens
- D’autre part, lorsqu’un indivisaire envisage de reprendre une entreprise dépendant de la succession, mais nécessite un délai pour être prêt à cette reprise.
Ces deux hypothèses partagent une même logique : le partage immédiat serait juridiquement possible, mais économiquement ou humainement prématuré. Le législateur autorise alors le juge à introduire une pause, strictement bornée dans le temps, pour que le partage intervienne dans des conditions optimales plutôt que destructrices de valeur.
i. Le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis
Le premier cas de sursis concerne le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis si le partage intervient à un moment inopportun.
L’objectif est de protéger les intérêts communs des indivisaires en évitant de dévaloriser les biens concernés. Le sursis peut ainsi être demandé lorsque le partage immédiat risquerait de provoquer une vente judiciaire en période de crise immobilière, ou lorsque la valeur des biens est susceptible d’évoluer positivement dans un avenir proche.
La menace pour la valeur est particulièrement aiguë lorsque le bien n’est pas commodément partageable en nature et doit, en conséquence, être licité, c’est-à-dire vendu aux enchères pour que le prix en soit réparti. La licitation s’opérant souvent à vil prix lorsque le marché est déprimé, le sursis permet d’en différer la survenance. Le juge doit d’ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de licitation de biens indivis, vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932, art. 1377, al. 1er, CPC) — vérification qui conditionne directement l’appréciation du risque d’atteinte à la valeur.
Par exemple, si un bien indivis est situé dans une zone sujette à des projets d’urbanisme ou à des modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sa valeur pourrait fluctuer en fonction des décisions administratives à venir.
De même, le sursis peut être sollicité si l’un des biens indivis est en cours de rénovation, et que les travaux doivent être terminés pour maximiser la valeur du bien avant tout partage. Ce cas de sursis se fonde sur l’idée que le report du partage préserverait la valeur économique des biens indivis pour le bénéfice de tous les indivisaires.
Il est important de noter que ce sursis ne s’applique pas uniquement en cas de perte immédiate de valeur, mais peut également être invoqué lorsqu’une plus-value est attendue dans un avenir proche.
Soit un immeuble indivis estimé à 600 000 € dont la licitation immédiate, dans un marché déprimé, ne laisserait espérer qu’une adjudication autour de 450 000 €, soit une perte de 25 % de la valeur. La perspective d’une reprise du marché et l’achèvement de travaux de rénovation déjà engagés permettent d’escompter, à dix-huit mois, une valeur de 650 000 €. Le sursis de deux années au plus prévu par l’article 820 évite ici une déperdition de l’ordre de 200 000 € au profit de l’ensemble des coïndivisaires.
Par exemple, un indivisaire pourrait solliciter un sursis au partage dans l’attente d’une amélioration des conditions économiques, d’une décision administrative favorable, ou d’une situation plus avantageuse sur le marché immobilier.
ii. La reprise d’une entreprise par un indivisaire
Le second cas de sursis concerne spécifiquement les indivisions successorales.
Ici, le sursis au partage permet de différer le partage lorsqu’un des indivisaires souhaite reprendre une entreprise dépendant de la succession, qu’elle soit agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, mais qu’il nécessite un délai pour y parvenir. Ce cas est directement lié à la situation de l’entreprise et à la capacité de l’indivisaire de l’exploiter.
Cette hypothèse suppose que l’indivisaire demandeur du sursis puisse, dans un avenir proche, être en mesure de reprendre l’entreprise en répondant aux exigences professionnelles et financières nécessaires.
Le sursis permet donc de lui laisser le temps d’acquérir les qualifications ou financements requis pour exploiter l’entreprise de manière indépendante. Toutefois, si la reprise par l’indivisaire concerné est jugée improbable ou irréalisable, le sursis peut être refusé par le tribunal.
Cette faculté est ouverte pour protéger l’exploitation d’entreprises agricoles, mais s’est depuis étendue à toute entreprise commerciale ou libérale dépendant d’une indivision successorale. La ratio legis est ici la continuité de l’unité économique : le partage immédiat, en imposant la vente ou le démembrement de l’entreprise, anéantirait souvent un outil de production viable et l’emploi qui s’y attache, alors que le maintien provisoire de l’indivision donne à l’héritier exploitant le temps de réunir les conditions d’une reprise pérenne.
b. Les conditions de la demande de sursis au partage
Pour que la demande de sursis au partage soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies.
Ces conditions permettent de garantir que le sursis ne soit accordé que dans des situations véritablement justifiées, où il est dans l’intérêt de préserver l’indivision pour éviter des conséquences défavorables pour les biens ou les indivisaires.
i. Le demandeur : seul un indivisaire peut solliciter le sursis
La demande de sursis au partage ne peut être formulée que par un indivisaire. Il incombe à cet indivisaire de démontrer que le report du partage est justifié par l’un des motifs prévus par l’article 820 du Code civil, à savoir :
- Préserver la valeur des biens : l’indivisaire doit prouver que le partage immédiat pourrait entraîner une perte de valeur des biens indivis, en raison par exemple de conditions économiques défavorables ou de travaux non achevés.
- Faciliter la reprise d’une entreprise : dans le cadre d’une indivision successorale, un indivisaire qui souhaite reprendre une entreprise (qu’elle soit agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) peut solliciter un sursis pour obtenir le temps nécessaire à l’acquisition des compétences, des financements, ou d’autres ressources indispensables pour assurer la continuité de l’activité.
La charge de la preuve pèse ainsi tout entière sur le demandeur : il ne lui suffit pas d’invoquer abstraitement l’un des deux motifs légaux, encore doit-il établir, par des éléments concrets et vérifiables, la réalité du risque de dévalorisation ou la consistance de son projet de reprise. À défaut, le juge, qui apprécie souverainement, écartera la demande.
Ce droit de solliciter le sursis est exclusivement réservé aux indivisaires. En principe, les créanciers des indivisaires ou des tiers ne peuvent pas formuler une telle demande, même s’ils ont un intérêt financier dans l’issue du partage. Par exemple, un créancier ne pourrait pas invoquer la nécessité de reporter le partage pour garantir le remboursement de ses créances.
Cette réservation s’explique par la nature même du sursis, qui est une faculté attachée à la qualité d’indivisaire et à la défense de l’intérêt commun de l’indivision, et non un instrument au service des intérêts particuliers d’un tiers. Le créancier ne saurait imposer une temporisation que l’indivisaire lui-même n’aurait pas réclamée.
Cependant, une nuance s’impose lorsqu’un créancier agit dans le cadre de l’action oblique, en se substituant à son débiteur indivisaire pour provoquer le partage.
Dans ce cas, la Cour de cassation a affirmé que la demande de sursis au partage reste recevable, même lorsque le partage est demandé par un créancier agissant sur le fondement de l’action oblique.
En effet, dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour a jugé que les indivisaires peuvent, en réponse à une demande de partage formulée par un créancier de l’un d’eux, solliciter un sursis au partage (Cass. 1ère civ., 6 février 1996, n°93-21.320).
Le créancier, agissant par l’action oblique, exerce les droits de son débiteur et se voit opposer les mêmes exceptions que ce dernier, notamment celle du sursis.
La cohérence de la solution est totale : puisque, par l’action oblique, le créancier n’exerce pas un droit propre mais le droit même de son débiteur, il ne peut recueillir plus de droits que celui-ci n’en possède et doit subir, en retour, toutes les exceptions inhérentes à la situation d’indivision — au premier rang desquelles la faculté de sursis.
Ainsi, même lorsque le partage est initié par un créancier dans le cadre de l’action oblique, le sursis au partage peut être demandé par les indivisaires concernés.
Dans ce contexte, ils doivent démontrer que l’une des conditions prévues par l’article 820 du Code civil est remplie, telles que la préservation de la valeur des biens ou la reprise d’une entreprise.
ii. Temporalité de la demande
La demande de sursis au partage est encadrée par un cadre temporel précis et doit être introduite en réponse à une demande de partage.
En pratique, cela signifie qu’elle intervient généralement sous la forme d’une demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’un indivisaire sollicite le sursis lorsque l’autre partie a initié une procédure de partage des biens indivis.
Cette demande de sursis peut être présentée à tout stade de la procédure de partage, tant que le partage n’a pas été définitivement prononcé par une décision irrévocable.
En effet, la jurisprudence a reconnu qu’il est possible de formuler une demande de sursis pour la première fois en cause d’appel.
Ainsi, même après une décision de première instance ordonnant le partage, un indivisaire peut introduire une demande de sursis en appel, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200), validant ainsi la possibilité pour un indivisaire d’introduire une telle demande à n’importe quel moment de la procédure, dès lors que le partage n’a pas encore été ordonné de manière définitive.
- Faits
- Le partage de biens indivis ayant été ordonné par une décision de justice devenue irrévocable, un indivisaire sollicite ensuite qu’il soit sursis à la licitation de l’un de ces biens.
- Problème
- Un sursis au partage, sur le fondement de l’article 820 du Code civil, peut-il encore être prononcé lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable ?
- Solution
- Le tribunal peut, à la demande d’un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; mais si le partage a déjà été ordonné par une décision irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle n’en constitue qu’une modalité.
- Portée
- L’arrêt fixe la borne temporelle du sursis : recevable, fût-ce pour la première fois en appel, tant que le partage n’est pas irrévocablement ordonné, il devient irrecevable une fois cette décision passée en force de chose jugée, la licitation n’étant qu’une modalité d’exécution du partage déjà acquis.
Toutefois, une fois qu’un jugement de partage a été rendu et qu’il est devenu définitif, aucune demande de sursis ne sera recevable.
Cette interdiction découle du principe de l’autorité de la chose jugée.
En d’autres termes, lorsqu’une juridiction a définitivement statué sur le partage des biens indivis, la demande de sursis au partage serait en contradiction directe avec la décision rendue. Le maintien des biens dans l’indivision serait incompatible avec un partage déjà ordonné. Et la circonstance que la licitation n’ait pas encore matériellement eu lieu est indifférente : dès lors qu’elle n’est qu’une modalité d’exécution d’un partage irrévocablement ordonné, elle ne saurait rouvrir le débat sur l’opportunité de différer ce partage.
Par conséquent, toute demande de sursis introduite après qu’un jugement irrévocable a été rendu serait nécessairement rejetée, comme l’a rappelé la Cour dans plusieurs décisions antérieures (Cass. 1ère civ., 15 mai 1979, 78-10.266).
Ainsi, la temporalité de la demande est un élément crucial à prendre en compte quant à sa recevabilité : tant que le jugement de partage n’a pas acquis un caractère définitif, le sursis peut être demandé, y compris pour la première fois en cause d’appel. Mais une fois le partage devenu irrévocable, la demande de sursis est irrecevable et ne pourra plus être examinée.
c. Les modalités d’exercice de la demande de sursis
La demande de sursis au partage est soumise à un cadre procédural rigoureux, tant en ce qui concerne la juridiction compétente que les conditions de recevabilité.
Juridiction compétente
En vertu de l’article 1381 du Code de procédure civile, c’est le tribunal judiciaire qui est, en principe, compétent pour examiner les demandes de sursis au partage.
Cependant, lorsque la demande de partage concerne des biens indivis entre époux, concubins ou partenaires de PACS, la compétence est dévolue au juge aux affaires familiales.
Cette règle, énoncée à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, vise à simplifier et centraliser les contentieux liés aux relations familiales, en attribuant cette matière à un juge spécialisé dans ce type de conflits.
Lorsque le partage s’avère complexe, il emprunte par ailleurs la procédure de partage judiciaire des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, laquelle comprend une phase devant le notaire commis qui convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041) ; c’est dans le cadre de cette instance que la demande de sursis viendra, le cas échéant, s’insérer.
La nature contentieuse de la demande de sursis
La demande de sursis au partage est une demande contentieuse qui intervient nécessairement dans le cadre d’une procédure en partage.
Elle n’existe pas de manière autonome, mais est toujours liée à une instance préalable introduite en vue d’obtenir un partage des biens indivis.
Généralement, cette demande est formulée par un indivisaire en réponse à une demande initiale de partage, souvent sous la forme d’une demande reconventionnelle.
L’objectif est de reporter le partage afin de préserver la valeur des biens indivis ou de permettre la reprise d’une entreprise par l’un des indivisaires.
Il est également important de noter que le sursis au partage doit être motivé par des raisons économiques légitimes ou par la nécessité de permettre à un indivisaire de reprendre une entreprise.
Le tribunal, qui est saisi de la demande, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la pertinence et la légitimité de la demande. Ce pouvoir est essentiel car il permet au juge de s’assurer que la suspension du partage répond à des critères objectifs et qu’elle est dans l’intérêt des indivisaires.
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 8 janvier 1985 (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659).
Le juge du fond apprécie souverainement tant l’opportunité du sursis que sa durée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause — notamment l’état du marché et les délais déjà écoulés du fait de la procédure (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).
Pouvoirs du juge
Le tribunal, saisi de la demande de sursis, dispose d’une marge d’appréciation importante quant aux biens indivis concernés.
En effet, l’article 820 du Code civil précise que le sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou uniquement à certains d’entre eux.
Le juge doit dès lors décider si le sursis doit être global, c’est-à-dire concerner tous les biens de l’indivision, ou limité à certains biens spécifiques, en fonction des circonstances de l’affaire.
Par exemple, si le partage d’un bien indivis risque de porter atteinte à la valeur globale de la masse successorale, le juge pourra ordonner un sursis pour ce bien précis, tout en permettant le partage des autres biens.
Cette faculté de cantonnement du sursis à certains biens illustre la recherche d’un équilibre : le juge ne sacrifie pas le droit au partage des autres coïndivisaires sur l’autel de la protection d’un seul bien menacé, mais isole précisément la fraction de la masse qui justifie la temporisation, laissant le surplus suivre son cours.
Durée du sursis
L’article 820 du Code civil prévoit que « le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus ».
Il s’agit là d’un délai maximal que peut accorder le juge lorsqu’il prononce un sursis au partage.
Ce délai a été fixé pour éviter que le maintien de l’indivision ne devienne une situation indéfinie, tout en garantissant une marge de manœuvre suffisante pour surmonter les obstacles économiques ou personnels justifiant la demande.
Le législateur a choisi cette durée pour permettre aux indivisaires de préparer sereinement un partage ou une reprise, sans pour autant immobiliser indéfiniment les biens de l’indivision, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des autres coïndivisaires.
Appréciation de la durée du sursis
S’agissant de la fixation du délai, il peut être observé que le juge, lorsqu’il statue, dispose d’un pouvoir souverain pour ajuster la durée du sursis en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Il n’est pas obligé de toujours accorder la durée maximale de deux ans, mais peut, au contraire, fixer une durée inférieure si les éléments du dossier ne justifient pas une suspension aussi longue.
Par exemple, si les conditions économiques doivent s’améliorer dans un laps de temps plus court ou si les travaux sur un bien indivis sont sur le point d’être achevés, le juge pourra estimer qu’une période de sursis plus brève suffira pour atteindre l’objectif poursuivi.
A cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 1985 la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond disposaient d’une liberté totale pour fixer la durée du sursis en tenant compte des particularités de chaque situation, notamment des éléments économiques ou des projets de reprise d’entreprise (Cass. 1ère civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659). Ce pouvoir discrétionnaire leur permet de s’adapter aux circonstances et de garantir que le sursis reste proportionné aux enjeux en cause.
De plus, si un indivisaire tente de prolonger de facto la durée du sursis en multipliant les recours ou en ralentissant la procédure, les juges peuvent tenir compte des délais procéduraux accumulés lors de l’examen de la demande initiale.
En effet, le temps passé en procédure peut déjà constituer une forme de sursis, comme l’a relevé la jurisprudence, et justifier un rejet de la demande si celle-ci apparaît abusive ou si elle prolonge indûment l’indivision. La Cour de cassation a précisément admis qu’une cour d’appel pouvait refuser de prolonger le maintien d’une indivision en tenant compte de ce que le sursis avait déjà été obtenu, en fait, par l’effet de l’appel et de conclusions tardives d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659). La temporisation procédurale s’impute ainsi, en équité, sur la durée du sursis sollicité.
Non-renouvellement du sursis
L’article 820 du Code civil dispose que la durée du sursis ne peut excéder deux ans, et ce délai est non renouvelable.
En conséquence, une fois le sursis octroyé pour une période de deux ans, aucun nouveau sursis ne pourra être sollicité pour les mêmes biens, contrairement à ce qui est permis dans le cadre du maintien conventionnel de l’indivision.
Toutefois, s’il a été initialement accordé pour une durée inférieure à deux ans, il est admis qu’une prorogation puisse être demandée, tant que la durée totale du sursis ne dépasse pas les deux ans. Cela permet une certaine flexibilité dans l’application de cette mesure, en fonction des circonstances spécifiques à chaque affaire.
En revanche, si les biens concernés par le sursis ont changé, il est possible de demander un nouveau sursis pour ces autres biens, sans que cela entre en conflit avec le principe de non-renouvellement. Cette faculté vise à protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le cadre temporel strict imposé par la loi.
Cette règle du non-renouvellement marque la summa divisio entre le sursis de l’article 820 et le maintien des articles 821 et suivants : le premier, plafonné à deux années intangibles, n’est qu’une parenthèse fermée ; le second, renouvelable et susceptible de durer jusqu’au décès du conjoint survivant, organise une véritable pérennisation de l’indivision. Le caractère non renouvelable du sursis traduit ainsi la prééminence, en cette matière, du droit fondamental au partage, que le législateur n’a entendu suspendre que le temps strictement nécessaire à la levée d’un obstacle ponctuel.
Disparition du fondement du sursis
Le sursis au partage repose sur des motifs économiques ou des raisons liées à la reprise d’une entreprise indivise. Toutefois, il est possible que ces motifs disparaissent avant l’expiration du délai de sursis.
Par exemple, si un projet de rénovation d’un immeuble indivis est finalisé plus tôt que prévu, ou si des droits litigieux sur un bien indivis sont tranchés par une décision de justice avant l’expiration du sursis, les raisons initiales justifiant la suspension du partage disparaissent, permettant ainsi de relancer le processus de partage.
Dans ces cas, il est possible de revenir devant le tribunal judiciaire pour demander la levée anticipée du sursis, permettant ainsi de relancer la procédure de partage.
La jurisprudence et la doctrine sont favorables à une telle demande, car le sursis doit être justifié par une nécessité objective. Si cette nécessité disparaît, il est logique de permettre aux indivisaires de reprendre la procédure de partage sans attendre l’expiration du délai initialement fixé. Cette solution s’inscrit dans la logique d’ensemble de la matière : le sursis n’étant qu’un instrument au service d’une fin déterminée, il doit s’effacer dès lors que cette fin est atteinte ou devenue sans objet, et restituer aux indivisaires le plein exercice de leur droit de provoquer le partage à tout moment.
d. Les effets de la demande de sursis
La demande de sursis, lorsqu’elle est accueillie, ne demeure pas sans conséquence sur la physionomie de l’indivision. Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de ses effets : le sursis affecte le moment du partage, non la substance des droits indivis. Aussi faut-il distinguer, d’une part, l’effet propre du sursis — la suspension temporaire du partage — et, d’autre part, l’absence d’incidence de cette suspension tant sur les prérogatives des indivisaires que sur les droits de leurs créanciers. C’est en articulant ces trois propositions que se révèle la nature véritable du sursis : une mesure conservatoire de l’intérêt collectif, et non une atteinte aux droits individuels.
Suspension du partage
L’effet principal du sursis est de reporter le partage des biens indivis pendant la durée fixée par le juge, qui ne peut excéder deux ans, conformément à l’article 820 du Code civil.
Durant cette période, l’indivision est maintenue dans sa forme actuelle, et aucun acte de partage ne peut être entrepris, même si l’une des parties en exprime la volonté.
Le sursis permet ainsi de geler la situation juridique des biens indivis afin d’éviter une vente ou un partage dans des conditions défavorables, notamment sur le plan économique ou organisationnel (par exemple, en cas de reprise différée d’une entreprise).
Cette suspension obéit cependant à une logique strictement temporaire, qu’il importe de bien circonscrire. Le sursis constitue une dérogation au principe cardinal posé par l’article 815 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. La Cour de cassation a rappelé la vigueur de ce droit au partage, qui peut être exercé à tout moment dès lors qu’aucun obstacle légal ou conventionnel ne s’y oppose (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 98-22.936). Le sursis n’étant qu’une exception à ce principe, il appelle une interprétation restrictive : il ne saurait être prononcé que dans les hypothèses limitativement prévues par la loi, et pour la seule durée que celle-ci autorise.
Cependant, le sursis n’a pas pour vocation de transformer l’indivision en situation définitive.
À l’expiration du délai fixé par le juge, le partage devra obligatoirement intervenir, à moins que les indivisaires ne décident de maintenir volontairement l’indivision par le biais d’une convention.
Dans ce cas, les parties peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil, qui permettent de conclure des conventions d’indivision afin de prolonger celle-ci au-delà du délai imposé par le juge. Ce maintien conventionnel est donc distinct du sursis judiciaire, qui, lui, reste strictement temporaire.
Il faut, du reste, se garder de confondre le sursis au partage de l’article 820 avec le maintien dans l’indivision des articles 821 et suivants. Le premier est une mesure d’attente, de courte durée, destinée à différer le partage le temps que se dissipe une circonstance défavorable ; le second institue, au profit de certains indivisaires privilégiés — notamment le conjoint survivant copropriétaire des locaux d’habitation —, un véritable régime de prolongation de l’indivision pouvant atteindre cinq ans renouvelables (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915). Encore ce maintien suppose-t-il que le demandeur justifie de la qualité de copropriétaire du bien : l’usufruitier successoral, dont le droit ne confère pas cette qualité, est sans droit à le réclamer (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196).
1. La limite tenant à l’irrévocabilité du partage déjà ordonné
La faculté de surseoir connaît une borne temporelle décisive : elle ne peut plus être exercée lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice devenue irrévocable. Le sursis suppose, par hypothèse, que le partage demeure à l’état de simple éventualité ; il devient sans objet dès lors que le juge a définitivement statué sur le principe même du partage.
Cette solution, ancienne, avait déjà été affirmée sous l’empire des textes antérieurs : dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible d’en demander le report ou le maintien de l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266). La jurisprudence contemporaine l’a confirmée avec netteté, en précisant que la licitation — vente aux enchères des biens non commodément partageables en nature — n’est qu’une modalité d’exécution du partage : une fois le partage ordonné de manière irrévocable, il ne peut donc plus être sursis à la licitation (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200).
- Faits
- Après qu’une décision de justice irrévocable eut ordonné le partage de biens indivis et leur licitation, un indivisaire sollicita un sursis tendant à différer la vente aux enchères.
- Problème
- Le juge peut-il, sur le fondement de l’article 820 du Code civil, surseoir à la licitation lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision irrévocable ?
- Solution
- Non. Si le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il ne le peut plus dès lors que le partage a été ordonné par une décision irrévocable, la licitation n’étant qu’une modalité de ce partage.
- Portée
- Le sursis suppose un partage non encore définitivement ordonné ; il ne saurait servir à remettre en cause, par un détour procédural, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui a ordonné le partage et ses modalités d’exécution.
2. L’articulation avec la demande d’attribution préférentielle
Le sursis doit également être situé par rapport aux autres mécanismes que la loi met au service du partage. Lorsqu’un indivisaire entend obtenir l’attribution préférentielle d’un bien — par exemple l’exploitation agricole ou commerciale qu’il met en valeur —, cette demande présente un caractère prioritaire : elle doit être examinée préalablement à une demande tendant au maintien de l’indivision (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205). La logique de cette hiérarchie est limpide : il convient d’abord de déterminer si le bien peut être attribué en pleine propriété à l’un des copartageants — auquel cas l’indivision prend fin —, avant d’envisager sa prolongation. Le report du partage n’a vocation à jouer qu’à titre subsidiaire, lorsque aucune solution d’attribution immédiate n’a pu être retenue.
Absence d’incidence sur les droits des indivisaires
Bien que le partage soit suspendu pendant la durée du sursis, cette suspension n’a pas d’incidence sur les droits des indivisaires quant à la jouissance ou la gestion des biens indivis.
Les indivisaires continuent de disposer de leurs droits ordinaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des biens indivis. Par exemple, si un bien immobilier est loué, les revenus locatifs continueront d’être répartis entre les indivisaires, conformément aux règles normales de l’indivision.
En matière de gestion, les règles prévues par le Code civil pour l’indivision demeurent applicables. Or, ces règles obéissent à une gradation que le sursis ne modifie en rien : à chaque catégorie d’acte correspond une exigence d’accord propre, calibrée sur la gravité de ses conséquences pour l’indivision.
D’abord, les actes conservatoires — ceux qui tendent à la sauvegarde matérielle ou juridique d’un bien indivis menacé — peuvent être accomplis par un indivisaire agissant seul, et ce alors même qu’il n’y aurait aucune urgence, comme l’autorise l’article 815-2 du Code civil. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette faculté individuelle de conservation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Ensuite, les actes d’administration — ceux qui relèvent de l’exploitation et de la gestion courante des biens — requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis, conformément à l’article 815-3 du Code civil. Enfin, les actes de disposition les plus graves, au premier rang desquels l’aliénation d’un immeuble indivis, demeurent soumis à l’unanimité des indivisaires.
Le sursis n’a donc pas pour effet de restreindre les prérogatives de gestion des indivisaires, mais il interdit simplement de procéder au partage pendant la période concernée.
Il est important de souligner que le sursis, bien qu’il suspende le partage, n’est pas une période d’inertie. Les indivisaires peuvent continuer à valoriser et exploiter les biens indivis, à condition que ces actes soient conformes à l’intérêt commun et respectent les règles de gestion applicables. Cette continuité de gestion est, au demeurant, la raison d’être économique du sursis : c’est précisément parce que l’indivision continue de fonctionner normalement que le report du partage permet de préserver — voire d’accroître — la valeur des biens en attendant un moment plus propice à leur répartition.
Absence d’incidence sur les droits des créanciers
Le sursis au partage n’affecte pas directement les droits des créanciers des indivisaires.
Encore convient-il, sur ce point, de distinguer selon la nature de la créance, car le sort des créanciers diffère sensiblement suivant que la dette pèse sur l’indivision elle-même ou sur la part d’un seul indivisaire.
1. Les créanciers de l’indivision
Les créanciers dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — ce que l’on nomme les créanciers de l’indivision — bénéficient d’un traitement privilégié : aux termes de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, ils peuvent être payés par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage et poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Pour eux, le sursis est, à dire vrai, indifférent : leur droit s’exerce sur la masse indivise indépendamment de l’opération de partage et n’a donc pas à attendre l’expiration du délai. Encore faut-il, pour qu’une dette relève de cette catégorie, qu’elle ait été contractée dans l’intérêt commun ; à défaut, elle demeure une charge personnelle. Ainsi, les contributions sociales — telles la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale — dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, leur paiement n’ouvrant aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).
2. Les créanciers personnels d’un indivisaire
La situation est tout autre pour les créanciers personnels d’un indivisaire. En effet, les créanciers conservent la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, conformément aux dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui leur permet de saisir indirectement la valeur de sa part indivise. La loi leur interdit, en revanche, de saisir directement cette part avant le partage : ils ne peuvent qu’agir par la voie de l’action oblique en demandant eux-mêmes la sortie de l’indivision.
Néanmoins, si un créancier engage une telle procédure, la suspension du partage peut être invoquée pour différer la liquidation de la part dans l’intérêt de tous les indivisaires.
Dans cette hypothèse, le créancier n’est pas privé de son droit, mais la réalisation effective du partage pourrait être reportée jusqu’à l’expiration du délai du sursis. Cela permet d’éviter que le partage soit précipité à un moment défavorable pour l’ensemble des indivisaires, ce qui pourrait entraîner une vente forcée des biens à une valeur inférieure à leur potentiel économique. La loi ménage d’ailleurs aux indivisaires une parade plus radicale encore : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage exercée par le créancier en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit de leur cobligé débiteur, faculté que leur reconnaît l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
La jurisprudence a souligné l’importance de cet équilibre entre les droits des créanciers et la préservation de l’intérêt collectif des indivisaires.
Ainsi, les juges peuvent, en fonction des circonstances, accepter ou refuser d’accélérer une liquidation si cela porte atteinte à la valeur des biens indivis ou compromet une reprise d’entreprise par un indivisaire. Ce pouvoir d’appréciation est, du reste, souverainement exercé par les juges du fond, qui apprécient l’opportunité de prolonger ou de refuser le report en considération de données concrètes telles que l’état du marché immobilier ou le comportement procédural des parties (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).