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La force exécutoire de la transaction

Mis à jour le 4 juillet 202628 min de lecture521 lectures

Une fois la transaction valablement conclue, encore faut-il déterminer la force qui s’attache à l’accord ainsi formé : l’engagement qui lie les parties suffit-il à contraindre celle qui s’y dérobe, ou requiert-il, pour devenir un titre, le concours d’un tiers revêtu de l’autorité publique ? C’est à cette question, distincte de celle de la validité, que répond la présente étude, en s’attachant aux conditions auxquelles une transaction accède à la force exécutoire — prolongement naturel, sur le terrain de l’efficacité processuelle, des développements consacrés au régime juridique de la transaction.

Si les modalités de formalisation d’une transaction sont a priori sans incidence sur sa validité ; il n’en va pas de même pour la force exécutoire susceptible de lui être attachée.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux questions qui se situent sur des plans radicalement distincts. La première intéresse l’existence du contrat : une transaction est valablement formée dès lors que sont réunies les conditions de droit commun des conventions et la condition spécifique des concessions réciproques. La seconde intéresse l’efficacité processuelle de l’accord : une transaction parfaitement valable peut demeurer privée de force exécutoire, c’est-à-dire impuissante à fonder, à elle seule, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Autrement dit, la validité conditionne la naissance de l’obligation, quand la force exécutoire conditionne la possibilité d’en contraindre l’exécution par le ministère d’un commissaire de justice.

Définition — Transaction

La transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 et 2052 du Code civil). Elle se reconnaît à un double trait : un litige, actuel ou éventuel, que les parties entendent clore ; et des concessions réciproques, qui en constituent la cause. À défaut de telles concessions — réelles et non illusoires ou dérisoires —, l’accord, fût-il intitulé « transaction », ne saurait recevoir cette qualification ni produire les effets qui s’y attachent.

Définition — Titre exécutoire et formule exécutoire

Le titre exécutoire est l’acte juridique qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui autorise son bénéficiaire à en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur. La formule exécutoire est, quant à elle, la mention apposée sur l’acte ou la décision — l’injonction faite au commissaire de justice de prêter son concours — qui lui confère sa valeur de titre exécutoire. La formule est ainsi la marque visible de la force exécutoire : c’est elle qui transforme un écrit en instrument de coercition légitime.

Car en effet, selon que la transaction est conclue par voie d’acte sous signature privée ou par voie d’acte notarié, les conditions de reconnaissance de cette force obligatoire diffèrent.

I) La transaction conclue par voie d’acte sous signature privée

Afin de déterminer les conditions dans lesquelles une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est susceptible d’être pourvue de la force exécutoire, il y a lieu de distinguer selon qu’elle intervient ou non dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends.

Cette distinction n’est pas de pure forme. Le législateur a entendu favoriser les modes amiables de règlement des litiges en assortissant les accords qui en sont issus de mécanismes simplifiés d’accès à la force exécutoire ; à l’inverse, la transaction conclue hors de tout cadre amiable demeure soumise au droit commun, plus exigeant, du titre exécutoire.

A) La transaction est conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends

Il est des cas où la transaction sera conclue consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends au nombre desquels figurent :

  • 1) La procédure de médiation
  • 2) La procédure de conciliation
  • 3) La procédure participative

Dans le cadre de ces procédures, deux options s’offrent aux parties pour conférer à la transaction en résultant une force exécutoire :

  • Saisir le juge aux fins d’homologation de la transaction
  • Faire contresigner la transaction par les avocats en présence

4) L’homologation judiciaire

a) Principe

L’article 1565 du CPC prévoit donc que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Lorsqu’ainsi des parties ont emprunté la voie de la résolution amiable de leur différend en se soumettant à une procédure de médiation, de conciliation ou à une procédure participative et que leur démarche aboutit à la conclusion d’une transaction, elles peuvent solliciter son homologation en justice.

À cet égard, l’homologation de la transaction par un juge a pour effet, dit le texte, de la rendre exécutoire. Une fois homologuée, elle pourra dès lors donner lieu à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée par un commissaire de justice.

Il convient toutefois de cerner avec exactitude la nature et la portée de ce mécanisme. L’homologation prévue aux articles 1565 à 1567 du CPC constitue un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête. La Cour de cassation a expressément consacré cette autonomie, en jugeant que l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative — qui a pour seul objet de leur conférer force exécutoire — relève d’un régime propre, dérogatoire à celui de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ. 26 oct. 2023, n°21-19.844). La conséquence pratique en est notable : les voies de recours de droit commun propres à l’ordonnance sur requête n’ont pas vocation à s’appliquer mécaniquement, le législateur ayant aménagé un dispositif spécifique.

Il importe, surtout, de mesurer la portée limitée de cette homologation. Le contrôle opéré par le juge est formel et non substantiel : il vérifie la conformité de l’accord à l’ordre public, non sa validité au fond. Aussi l’homologation n’a-t-elle pas pour effet de purger la transaction de ses vices éventuels. La Cour de cassation a jugé en ce sens que l’homologation d’un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution (Cass. 2e civ. 28 sept. 2017, n°16-19.184). La force exécutoire conquise par l’homologation n’emporte donc aucune validation au fond : le titre demeure exposé aux contestations relatives à l’existence ou à la régularité de l’accord qu’il constate.

Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184
Faits
Une partie avait obtenu l’homologation judiciaire d’un accord transactionnel, lui conférant force exécutoire, avant que son cocontractant n’en conteste la validité devant le juge de l’exécution.
Problème
L’homologation judiciaire d’une transaction purge-t-elle l’acte de ses vices, faisant obstacle à toute contestation ultérieure de sa validité ?
Solution
Non. L’homologation, qui a pour seul effet de conférer force exécutoire à l’accord, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.
Portée
L’homologation procède d’un contrôle formel, et non d’une validation au fond. Le titre exécutoire ainsi obtenu demeure perméable aux moyens tirés de la nullité ou de l’inefficacité de la transaction.

b) Procédure

S’agissant de la procédure d’homologation judiciaire, elle est régie aux articles 1565 à 1566 du CPC.

  • Compétence
    • Le juge compétent pour homologuer une transaction est, selon l’article 1565 du CPC, celui-là même qui est compétent « pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
    • Ce rattachement à la compétence matérielle de droit commun n’est pas indifférent : il garantit que l’examen de l’accord — fût-il formel — sera confié au juge le plus à même d’en apprécier la conformité à l’ordre public propre à la matière concernée (droit du travail, droit de la consommation, droit des contrats, etc.).
  • Saisine du juge
    • L’article 1567, al. 2e du CPC prévoit que le juge peut être saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
    • En tout état de cause, la saisine s’opère nécessairement au moyen d’une requête qui est présentée au juge sans débat.
    • Pour mémoire, la requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
    • À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
    • Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.
    • L’article 1566 du CPC précise que le juge peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire.
  • Pouvoirs du juge
    • L’article 1565 du CPC prévoit que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
    • Ainsi, est-il fait interdiction au juge de modifier la transaction qui lui est soumise.
    • Son pouvoir se limite à soit homologuer la transaction, soit à rejeter la demande d’homologation qui lui est adressée, s’il considère que l’accord conclu entre les parties ne répond pas aux exigences légales.
    • Cette prohibition de toute réfaction par le juge est une constante du contrôle des accords amiables. La Cour de cassation a rappelé, à propos du président du tribunal saisi d’une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, qu’il ne peut, dans le cadre de ce contrôle, en modifier les termes (Cass. 1re civ. 14 sept. 2022, n°17-15.388). Le juge de l’homologation n’est donc ni un rédacteur ni un correcteur de l’accord : il l’avalise tel quel ou le repousse, sans pouvoir en remodeler l’économie.
  • Décision du juge
    • Le juge dispose donc de deux options :
      • Première option : le juge accès à la demande d’homologation de la transaction
        • Dans cette hypothèse, le juge rend une ordonnance d’homologation qui confère à la transaction une force exécutoire.
        • L’article 1566, al. 2e du CPC précise toutefois que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. »
        • Cela signifie que dans l’hypothèse où la transaction porterait atteinte aux droits de tiers, ils disposent d’un recours aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue par le juge.
        • Ce recours doit néanmoins être soigneusement distingué du recours en rétractation propre à l’ordonnance sur requête. La Cour de cassation a jugé que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er, du CPC et n’est, par suite, pas susceptible du recours en rétractation attaché à celle-ci (Cass. 2e civ. 1er sept. 2016, n°15-22.915). La voie ouverte par l’article 1566, alinéa 2e, du CPC est donc un recours spécifique, réservé à l’intéressé, et non le décalque du régime de l’ordonnance sur requête.
      • Seconde option : le juge rejette la demande d’homologation de la transaction
        • Le juge peut refuser d’homologuer la transaction qui lui est soumise s’il estime qu’elle ne répond pas aux exigences légales ou qu’elle porte atteinte à l’ordre public.
        • En tout état de cause, dans cette hypothèse, la transaction demeurera dépourvue de toute force exécutoire.
        • L’article 1566, al. 3e du CPC précise que la décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
        • Cet appel doit alors être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
        • La Cour d’appel statuera selon la procédure gracieuse.
Exemple

À l’issue d’une médiation, un employeur et un salarié concluent une transaction prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 18 000 euros. Tant que cet accord demeure un simple acte sous signature privée, le salarié qui ne serait pas payé ne pourrait pas faire pratiquer une saisie : il lui faudrait d’abord obtenir un titre. En sollicitant l’homologation devant le conseil de prud’hommes — juge compétent pour connaître du contentieux de la matière —, il fait conférer à l’accord la force exécutoire et peut, dès l’ordonnance rendue, charger un commissaire de justice de recouvrer les 18 000 euros par voie d’exécution forcée. L’homologation ne modifie en rien le montant convenu ; elle se borne à armer l’accord de la contrainte.

5) La contresignature d’avocats

a) Principe

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation de la transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends n’est plus la seule voie possible pour lui conférer une force exécutoire.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner la transaction par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.

L’économie de ce dispositif mérite d’être soulignée : il s’agit d’ouvrir une voie d’accès à la force exécutoire qui n’emprunte plus le canal du juge, mais celui du ministère de l’avocat conjugué à un contrôle résiduel du greffe. La force exécutoire cesse alors d’être l’apanage exclusif de l’intervention juridictionnelle, sans pour autant être abandonnée à la seule initiative privée — équilibre dont on verra qu’il répond à une exigence constitutionnelle.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante renforcée à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature. Il en résulte que l’acte d’avocat fait pleine foi de la signature, de sorte que la partie qui prétendrait la dénier ne pourrait le faire que par la voie, exigeante, de la procédure de faux.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation. En attestant avoir éclairé pleinement leurs clients sur les conséquences juridiques de l’acte, les avocats internalisent une fonction de vérification et de conseil qui, dans la voie de l’homologation, incombe au juge.

b) Domaine

Pour qu’une transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, elle doit avoir été contresignée, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à une transaction une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

L’exigence est ici celle d’une pluralité d’avocats : il faut que chaque partie dispose de son propre conseil. Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts. Le législateur a en effet voulu garantir que chaque partie ait bénéficié d’un conseil indépendant, dévoué à la seule défense de ses intérêts, condition de l’équilibre de l’accord et de la sincérité du consentement.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC. Les deux voies ne s’excluent donc pas : elles s’offrent alternativement aux parties, selon qu’elles sont ou non assistées chacune d’un conseil distinct.

c) Insuffisance de la contresignature d’avocats

S’il est désormais plus facile pour les parties de rendre exécutoire la transaction qu’elles ont conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends, le caractère de titre exécutoire n’est pas conféré directement à l’acte contresigné par les avocats, mais nécessite, en outre, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que la transaction ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition qu’elle soit :

  • D’une part, contresignée par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtue de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

Ces deux conditions sont cumulatives : la première, sans la seconde, demeure impuissante à doter l’acte de la force exécutoire. La contresignature renforce la valeur probante de l’accord et atteste la qualité du consentement, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à transformer l’écrit en instrument de coercition.

Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-13.862

L’avocat est le conseil représentant ou assistant l’une des parties au litige, et non un collaborateur du service public de la justice. Ce refus de l’assimiler à un acteur du service public de la justice éclaire, en amont, l’impossibilité de lui reconnaître seul le pouvoir de conférer force exécutoire à un acte — d’où la nécessité de l’intervention du greffe.

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire. L’intervention du greffier — émanation de l’autorité judiciaire — réintroduit le maillon de contrôle public exigé par le Conseil constitutionnel et garantit au débiteur le recours effectif que requiert la jurisprudence constitutionnelle.

d) Procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

La procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par des avocats est régie par les articles 1568 à 1571 du Code de procédure civile.

  • Auteur de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1568 du CPC prévoit que la demande d’apposition de la formule exécutoire sur une transaction contresignée par des avocats peut être formulée par l’une ou l’autre partie.
  • Forme de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • La demande d’apposition de la formule exécutoire doit être formée par écrit et en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
  • Instruction de la demande d’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1568, al. 3e du CPC prévoit que le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
      • Sa compétence
      • La nature de l’acte qui lui est soumis
    • Le contrôle du greffier est ainsi strictement circonscrit : il porte sur la compétence et sur la nature de l’acte, à l’exclusion de toute appréciation du fond de l’accord. Le greffier n’est pas un juge de la validité de la transaction ; il vérifie que l’acte qui lui est soumis entre bien dans la catégorie de ceux que la loi autorise à revêtir de la formule exécutoire.
  • Communication et conservation de la décision du greffier
    • Le greffier accède à la demande d’apposition de la formule exécutoire
      • L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, est alors remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
      • Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte sont conservés au greffe.
    • Le greffier n’accède pas à la demande d’apposition de la formule exécutoire
      • La décision de refus du greffier d’apposer la formule exécutoire est notifiée par lettre simple au demandeur
      • Elle est conservée au greffe avec le double de la demande ainsi que la copie de l’acte
  • Contestation de l’apposition de la formule exécutoire
    • L’article 1570 du CPC prévoit que toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
    • La demande est alors formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
    • Ce recours assure la garantie d’un contrôle juridictionnel a posteriori, conforme à l’exigence constitutionnelle d’un recours effectif : si la formule a été apposée à tort, l’intéressé peut en obtenir la suppression, le débiteur n’étant ainsi jamais privé d’un accès au juge.

B) La transaction est conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends

Lorsque la transaction n’est pas l’aboutissement d’une procédure de médiation, de conciliation ou d’une procédure participative, les facilités d’accès à la force exécutoire qui viennent d’être décrites ne lui sont plus ouvertes. L’accord retombe alors dans le droit commun de l’acte sous signature privée, dont il faut rappeler le principe avant d’en envisager les tempéraments.

1) Principe : l’absence de force exécutoire

L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».

Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.

À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les actes sous signature privée n’en font pas partie.

Le caractère limitatif de cette énumération est décisif : il interdit toute extension par analogie. Un acte qui ne figure pas dans la liste de l’article L. 111-3 ne saurait, quelles que soient sa solennité ou la force du consentement qu’il exprime, accéder par lui-même à la force exécutoire.

Il s’en déduit qu’une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire.

Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

La seule présentation d’un acte sous signature privée à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.

Exemple

Deux sociétés mettent fin à leur différend par une transaction sous signature privée, aux termes de laquelle l’une s’engage à verser à l’autre 50 000 euros. Le débiteur ne s’exécute pas. Le créancier, muni de la seule transaction, se présente chez un commissaire de justice : celui-ci ne pourra pratiquer aucune saisie, faute de titre exécutoire. Le créancier devra d’abord saisir le juge — par exemple aux fins de condamnation au paiement, ou pour faire conférer force exécutoire à l’accord — afin d’obtenir le titre qui, seul, ouvrira la voie de l’exécution forcée. La transaction, bien que parfaitement valable et obligatoire entre les parties, ne vaut donc pas, par elle-même, instrument d’exécution.

2) Exception : l’homologation judiciaire

Si, par principe, une transaction conclue sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire, il est fait exception à la règle en cas d’homologation judiciaire de celle-ci.

En effet, l’article 1567, al. 1er du CPC prévoit que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ».

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une transaction a été conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends, la faculté est ouverte aux parties de saisir le juge aux fins de faire homologuer leur accord.

Homologation judiciaire. Opération par laquelle le juge, saisi d’une convention déjà parfaite entre les parties, lui confère la force exécutoire dont elle est par elle-même dépourvue. L’homologation ne crée pas le contrat — elle ne fait qu’en revêtir le contenu de l’autorité nécessaire à sa mise à exécution forcée. Elle se distingue en cela radicalement du jugement, lequel tranche un litige par voie d’autorité.

Cette possibilité d’homologation, qui n’est ouverte que pour les seules transactions, présente l’avantage pour les parties de conférer immédiatement à leur accord une force exécutoire sans qu’il leur soit besoin d’attendre la survenance d’une éventuelle inexécution, ce qui les contraindrait dès lors à devoir engager une procédure au fond.

La procédure d’homologation est quant à elle bien moins lourde et bien moins coûteuse à mettre en œuvre. Il s’agit en effet, comme vu précédemment, d’une procédure sur requête, soit une procédure non contradictoire.

S’agissant des dispositions encadrant la procédure d’homologation d’une transaction conclue en dehors d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, l’article 1567 du CPC renvoie aux articles 1565 à 1566 du même Code.

Aussi, se déroule-t-elle selon les mêmes règles procédurales que celles applicables à l’homologation judiciaire intervenant consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends.

a) L’étendue du contrôle exercé par le juge de l’homologation

Reste à déterminer la nature de l’office du juge saisi d’une requête en homologation. Sur ce point, une précision s’impose d’emblée : le contrôle opéré par le juge n’est pas un contrôle de fond. Il ne lui appartient ni de réviser l’accord, ni d’en apprécier l’opportunité, ni de vérifier l’équilibre des concessions consenties par les parties. Son intervention demeure cantonnée à une vérification de régularité.

La Cour de cassation a précisément circonscrit cet office. Elle a jugé que, saisi d’une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction sur le fondement des articles 2052 du Code civil et 1441-4 du Code de procédure civile, le juge « ne peut en contrôler que la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs » (Cass. com. 4 juin 2025, n° 23-12.614). Le contrôle est ainsi doublement restreint : restreint dans son objet — la seule conformité de l’accord à l’ordre public et aux bonnes mœurs — et restreint dans ses pouvoirs.

De ce caractère restreint procède une conséquence essentielle : le juge ne saurait, à l’occasion de cet examen, retoucher la convention qui lui est soumise. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté en censurant le magistrat qui, statuant sur une telle requête, avait cru pouvoir altérer le contenu de l’accord : le président du tribunal de grande instance « ne peut, dans le cadre de ce contrôle, modifier les termes de la transaction » (Cass. 1re civ. 14 sept. 2022, n° 17-15.388). La solution se comprend aisément : la transaction est l’œuvre exclusive des parties — l’homologation n’a pas pour fonction de substituer la volonté du juge à la leur, mais seulement de prêter à leur accord le bras de la force publique.

Cass. 1re civ. 14 sept. 2022, n° 17-15.388 — Saisi d’une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, le président du tribunal ne peut, dans le cadre de ce contrôle, modifier les termes de la transaction.

b) Les limites de la force exécutoire conférée par l’homologation

Il importe, ici encore, de ne pas se méprendre sur la portée de la décision d’homologation. Celle-ci confère à la transaction la force exécutoire — rien de plus. Elle ne purge pas l’accord de ses vices éventuels et ne lui confère aucune immunité contentieuse. Aussi la partie qui entend contester la validité de la transaction — pour défaut de consentement, absence de concessions réciproques ou tout autre motif d’annulation — conserve-t-elle l’entière faculté de la discuter devant le juge de l’exécution.

La Cour de cassation a expressément consacré cette dissociation : l’homologation d’un accord transactionnel, « qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ. 28 sept. 2017, n° 16-19.184). La logique en est cohérente : puisque le juge de l’homologation ne contrôle que la conformité à l’ordre public, son ordonnance ne saurait revêtir le litige sur la validité d’une autorité qu’elle n’a jamais entendu trancher.

Une question voisine intéresse la nature même de l’ordonnance d’homologation et, partant, les voies de recours qui lui sont ouvertes. La tentation pouvait exister d’y voir une ordonnance sur requête de droit commun, susceptible du recours en rétractation prévu à l’article 812, alinéa 1er, du Code de procédure civile. La Cour de cassation l’a écartée : l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction « n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, al. 1er, [du CPC] et n’est pas susceptible du recours en rétractation propre à celle-ci » (Cass. 2e civ. 1er sept. 2016, n° 15-22.915). L’homologation des accords amiables relève en effet d’un régime particulier, organisé par les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ. 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Illustration. Deux sociétés transigent sur un différend commercial et font homologuer leur accord, qui acquiert ainsi force exécutoire. Le débiteur, qui soutient n’avoir consenti aucune concession réelle, ne pourra solliciter la rétractation de l’ordonnance d’homologation — cette voie lui étant fermée — mais demeurera recevable à contester la validité même de la transaction devant le juge de l’exécution lorsque le créancier engagera les poursuites.

II) La transaction conclue par voie d’acte notarié

Une transaction peut être conclue par voie d’acte notarié, ce qui donc suppose l’intervention d’un notaire.

L’acte notarié se définit comme l’acte reçu par un officier public ayant qualité pour instrumenter — le notaire — dans les formes requises par la loi. De cette qualité d’officier public découle une vertu propre à l’acte authentique : la formule exécutoire dont il est revêtu de plein droit.

Titre exécutoire. Acte juridique permettant à son titulaire de poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur sans avoir à solliciter au préalable l’autorisation d’un juge. C’est la formule exécutoire apposée sur l’acte qui lui confère cette valeur de titre, en lui imprimant l’ordre adressé aux agents de la force publique de prêter leur concours à son exécution.

La particularité de l’acte notarié est qu’il est revêtu de la formule exécutoire ce qui présente l’immense avantage de conférer à l’accord constaté dans l’acte une force exécutoire.

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

La différence avec la transaction sous signature privée est, à cet égard, considérable. Tandis que cette dernière n’est qu’un simple contrat, dépourvu par lui-même de toute force contraignante et qui suppose, à défaut d’homologation, la saisine préalable d’un juge, l’acte notarié naît directement avec la qualité de titre exécutoire. La transaction notariée fait ainsi l’économie de toute intervention judiciaire — qu’il s’agisse du procès au fond ou de la procédure d’homologation.

Aussi, en cas d’inexécution de la transaction, la partie créancière de l’obligation inexécutée sera dispensée de saisir le juge de l’homologation.

Elle pourra, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir aucune démarche auprès d’un juge ou du greffier, poursuivre, par l’entremise d’un commissaire de justice, l’exécution forcée de la transaction sur les biens de son débiteur.

Cette voie n’avait pourtant rien d’évident. On aurait pu soutenir, en effet, que la transaction obéissant à un régime procédural spécifique — celui de l’homologation prévu par le Code de procédure civile —, ce régime devait être exclusif de tout autre mode d’acquisition de la force exécutoire. La Cour de cassation a fermement écarté cette lecture restrictive.

À cet égard, dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que « les dispositions de l’article 1441-4 du code de procédure civile [article 1567 aujourd’hui] ne font pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n° 09-12.378). La Haute juridiction a précisé, dans la même décision, que la copie exécutoire délivrée par le notaire d’une transaction sous seing privé déposée au rang de ses minutes — pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique — constitue un titre exécutoire.

Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Faits
Une transaction conclue sous seing privé entre deux parties avait été déposée au rang des minutes d’un notaire, lequel en avait délivré une copie exécutoire. Le créancier s’en prévalait comme d’un titre exécutoire pour engager des poursuites, ce que contestait le débiteur en arguant du régime propre à l’homologation des transactions.
Problème
Le régime de l’homologation judiciaire de la transaction, organisé par le Code de procédure civile, fait-il obstacle à ce qu’une transaction sous signature privée acquière la force exécutoire par la voie de son dépôt au rang des minutes d’un notaire ?
Solution
Non. Les dispositions de l’article 1441-4 du Code de procédure civile (aujourd’hui article 1567) ne font pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. La copie exécutoire ainsi délivrée constitue un titre exécutoire.
Portée
L’arrêt consacre une voie alternative et autonome d’accès à la force exécutoire : les parties peuvent, au lieu de solliciter l’homologation, faire authentifier leur transaction par dépôt au rang des minutes d’un notaire. Les deux régimes coexistent, sans que le second soit exclusif du premier.

Il résulte de cet ensemble que le créancier d’une transaction dispose, pour conférer à son accord la force exécutoire, de deux voies distinctes et également ouvertes : l’homologation judiciaire, d’une part, qui suppose la saisine du juge sur requête ; l’acte notarié — ou le dépôt au rang des minutes d’un notaire —, d’autre part, qui procure immédiatement et de plein droit la qualité de titre exécutoire. Dans les deux hypothèses, le but poursuivi est identique : permettre la mise à exécution forcée de l’accord sans avoir à éprouver le détour, long et coûteux, du procès au fond.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2010, n° 09-12.378consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 28 septembre 2017, n° 16-19.184consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 14 septembre 2022, n° 17-15.388consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 4 juin 2025, n° 23-12.614consulter ↗

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