Avant d’éteindre un litige, la transaction doit d’abord exister : c’est dire que sa validité commande celle de l’apaisement qu’elle promet. Au sein de l’étude consacrée à la transaction et à son régime juridique, ces conditions de formation occupent une place liminaire, car elles conjuguent les exigences de droit commun gouvernant tout contrat et les réquisits propres à un accord dont l’objet même est de mettre fin à une contestation. C’est de la qualité de ce concours initial des volontés que dépend, en définitive, la solidité de la paix négociée.
Parce que la transaction s’analyse en un contrat, elle est soumise aux conditions de validité de droit commun applicables à tous les contrats.
De ce rattachement de la transaction à la catégorie des contrats, une conséquence décisive doit être tirée : elle est gouvernée par les conditions essentielles de validité énoncées à l’article 1128 du Code civil — le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La transaction ne saurait y déroger ; tout au plus la loi y ajoute-t-elle, en raison de sa fonction extinctive, certaines exigences propres tenant au pouvoir de disposer de l’objet du litige.
Il importe, en outre, de garder à l’esprit que la transaction présente un caractère indivisible. Les concessions réciproques qui en forment la substance s’équilibrent les unes les autres, de sorte que l’ensemble des stipulations forme un tout dont les éléments ne peuvent être dissociés. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, en a tiré la conséquence qu’une cour d’appel ne saurait annuler isolément une promesse de vente incluse dans une transaction, au motif qu’elle n’aurait pas été enregistrée dans le délai légal, sans méconnaître l’indivisibilité de la convention transactionnelle (Cass. ass. plén. 24 févr. 2006, n°04-20.525CassationCour de cassation, assemblée plénière · 24 février 2006 · n° 04-20.525Viole l'article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d'appel qui déclare nulle, pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatérale de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette indivisibilité rejaillit sur les conditions de validité : un vice affectant l’une des composantes de l’accord est, en principe, de nature à compromettre la transaction tout entière.
Aussi, pour être valable, elle doit satisfaire à plusieurs des conditions de fond qui tiennent :
- À la capacité des parties
- Au pouvoir des parties
- Au consentement des parties
- À l’objet de l’accord
La transaction n’est en revanche soumise à aucune condition de forme, à tout le moins à un formalisme qui serait exigée ad validitatem.
I) Les conditions de fond
A) La capacité des parties
L’article 2045 du Code civil prévoit que « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. »
Ainsi, pour être autorisées à conclure une transaction les parties doivent justifier de la capacité à contracter et plus précisément de la capacité de disposer des droits objets de la transaction.
La raison en est que l’action de transiger consiste à renoncer à des prétentions, ce qui constitue un acte grave ; d’où sa reconnaissance parmi les actes de disposition.
Cette exigence d’une capacité de disposer, et non de la seule capacité d’administrer, n’a rien d’anodin. Elle traduit la nature même de l’opération transactionnelle : en consentant à des concessions, le transigeant abandonne définitivement une fraction de ses droits ou de ses prétentions. Là où l’acte d’administration tend à la gestion courante et à la conservation du patrimoine, l’acte de disposition emporte une diminution de sa substance ou une modification durable de son contenu. La transaction relevant de cette seconde catégorie, elle appelle naturellement la plénitude des pouvoirs requise pour aliéner.
Pour mémoire, dans son acception générale, la capacité juridique se définit comme la faculté pour une personne physique ou morale à être titulaire de droits et à les exercer.
Classiquement on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice :
- La capacité de jouissance : il s’agit de l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits subjectifs (droits réels et personnels)
- La capacité d’exercice : il s’agit de l’aptitude pour une personne physique ou morale à exercer les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance
Si toutes les personnes sont pourvues de la capacité de jouissance, il n’en va pas de même pour la capacité d’exercice.
Or c’est précisément à cette capacité d’exercice que sont rattachées les capacités de contracter et de disposer exigées pour pouvoir conclure une transaction.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelles sont les personnes qui sont douées de la capacité d’exercice.
Pour le déterminer, il convient de distinguer les personnes capables des personnes incapables.
1) Les personnes capables
Les personnes dites capables sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice générale.
Aussi, ont-elles la faculté d’exercer tous les droits dont elles sont titulaires, sans limitation, sinon celle, le cas échéant, de l’abus de droit.
Il s’en déduit que les personnes capables sont toutes autorisées à contracter et à disposer de leurs droits et, par voie de conséquence, à conclure une transaction.
Classiquement, on distingue trois catégories de personnes capables :
- Les personnes physiques majeures
- Il s’agit de toutes les personnes qui ont atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
- Les personnes physiques majeures qui ne sont frappées d’aucune incapacité d’exercice ont la capacité de conclure une transaction par elles-mêmes, c’est-à-dire sans qu’il leur soit besoin d’être représentées
- Les personnes morales
- Il s’agit des groupements, tels que les sociétés, les associations ou encore les syndicats, qui sont dotés d’une personnalité juridique, laquelle s’acquiert sous certaines conditions.
- Si les personnes morales sont pourvues d’une capacité juridique, elles ne peuvent, en revanche, exercer leurs droits que par l’entremise d’un représentant.
- Aussi, la validité d’une transaction conclue au nom et pour le compte d’une personne morale est subordonnée moins à sa capacité de transiger, ce qui sera toujours le cas, qu’au pouvoir de son représentant.
- Les personnes mineures émancipées
- Il s’agit des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus, et qui donc ne sont pas majeures, mais qui ont été émancipées, soit par mariage, soit par décision judiciaire.
- L’article 413-6 du Code civil prévoit que le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
- Il en résulte qu’il est autorisé à conclure une transaction comme n’importe quelle personne majeure douée de sa capacité de contracter.
À cette présentation, deux précisions méritent d’être ajoutées. D’une part, la capacité de la personne morale est, par nature, spéciale : circonscrite par son objet social, elle ne s’étend qu’aux actes utiles à la réalisation de cet objet. La transaction, qui suppose l’abandon de droits, devra par conséquent demeurer dans la limite des pouvoirs statutairement reconnus à l’organe qui l’a conclue, à peine de voir l’opération exposée à contestation. D’autre part, l’émancipation, si elle confère au mineur la pleine capacité d’accomplir les actes de la vie civile, n’efface pas toute restriction : le mineur émancipé ne peut, par exemple, être commerçant qu’aux conditions fixées par la loi. Hors ces hypothèses résiduelles, il transige néanmoins comme un majeur, sans représentation ni autorisation.
2) Les personnes incapables
Les personnes incapables se divisent en deux catégories :
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale
a) S’agissant des personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de tutelle
Lorsqu’une personne est frappée d’une incapacité d’exercice générale, cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas de la faculté à être titulaires de droits.
Tant le mineur, que la personne placée sous tutelle jouissent d’une capacité de jouissance générale.
Ces personnes n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont elles sont titulaires. Il leur faut nécessairement être représentées pour l’accomplissement des actes de la vie civile.
Le mécanisme protecteur ne s’arrête toutefois pas à l’exigence d’une représentation. Le législateur a institué une gradation : selon la gravité de l’acte envisagé, le représentant agit seul, ou ne peut agir qu’après avoir obtenu l’autorisation d’un organe de contrôle — le juge des tutelles ou le conseil de famille. La transaction, en ce qu’elle emporte renonciation à des droits, se range parmi les actes les plus graves, dont l’accomplissement est subordonné à une telle autorisation. C’est cette double protection — représentation, puis contrôle — qu’il convient à présent d’examiner, successivement pour le mineur non émancipé et pour le majeur en tutelle.
i) S’agissant du mineur non émancipé
α) Dispositions générales
Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé n’est, par principe, pas autorisé à contracter seul et, par voie de conséquence, à conclure une transaction.
Pour ce faire, il doit nécessairement se faire représenter, soit par ses administrateurs légaux que sont ses parents, soit le cas échéant, par son tuteur s’il ne bénéficie pas du système de l’administration légale en raison de sa situation de famille.
En tout état de cause, quel que soit le mode de représentation du mineur, l’étendue des pouvoirs confiés à ses représentants diffère selon la gravité des actes à accomplir dans l’intérêt de celui-ci.
En effet, tandis qu’il est certains actes – la plupart – qui peuvent être accomplis par le représentant du mineur en toute autonomie, il en est d’autres – les plus graves – dont l’accomplissement est subordonné, tantôt à l’autorisation du juge des tutelles, tantôt au conseil de famille.
Afin de déterminer à quelle catégorie d’actes appartient la transaction, il y a lieu, au préalable, de distinguer selon que le mineur est soumis au dispositif de l’administration légale (représentation par ses parents) ou au dispositif de la tutelle.
- Le mineur est soumis au dispositif de l’administration légale
- Dans cette hypothèse, l’article 387-1 du Code civil prévoit que « l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles […] renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ».
- Il ressort de cette disposition que les administrateurs légaux du mineur ne peuvent pas conclure seuls une transaction au nom de ce dernier.
- Aussi, doivent-ils nécessairement solliciter l’accord du juge des tutelles avant de transiger.
- Le mineur est soumis au dispositif de la tutelle
- Dans cette hypothèse, l’article 505 du Code civil prévoit que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »
- La question qui alors se pose est de savoir si la transaction relève de la catégorie des actes de disposition auquel cas l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est requise.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui dresse une liste des actes de disposition.
- Or il ressort de cette liste que la transaction est bien regardée comme un acte de disposition.
- Il en résulte que le tuteur devra nécessairement obtenir l’accord préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles pour conclure une transaction dans l’intérêt du mineur.
- À cet égard, l’article 2045, al. 2e du Code civil prévoit que « le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 ».
- Si l’on se reporte à l’article 467, il se déduit de cette disposition que l’autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille est requise préalablement à la conclusion d’une transaction.
En tout état de cause, quel que soit le mode de représentation dont bénéficie le mineur, en cas de non-sollicitation de l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille préalablement à la conclusion d’une transaction, l’opération est susceptible d’être frappée d’une nullité relative (Cass. 1ère civ. 26 juin 1974, n°72-11.524RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 1974 · n° 72-11.524S'il est vrai qu'en cas d'echec des negociations intentees avant le proces, la correspondance echangee entre avoues ou conseils revet un caractere confidentiel meme en l'absence de mention inscrite sur les documents, ce caractere disparait malgre ces mentions des lors qu'un accord est intervenu entre les parties avant le proces. des lors, statuant sur l'action tendant a faire reconnaitre qu'une transaction etait intervenue entre une compagnie d'assurance et les parents de la victime d'un accident pour fixer le montant des indemnites dues aux premiers et a la seconde, les juges du fond, qui ont constates que l'assureur avait verse aux parents les indemnites prevues a leur profit, et trouve da…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cela signifie notamment que cette nullité ne pourra être soulevée que par les personnes représentant les intérêts du mineur ou par le mineur lui-même devenu majeur (Cass. 1ère civ. 10 mars 1998, n°95-22.111CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 10 mars 1998 · n° 95-22.111Seul le mineur peut se prévaloir de la nullité d'un acte fait par son tuteur sans autorisation du conseil de famille.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une confirmation.
Il importe ici de bien mesurer la portée de la qualification de nullité relative, par opposition à la nullité absolue. La nullité relative est celle qui sanctionne la méconnaissance d’une règle ayant pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé — en l’occurrence celui de l’incapable. De cette finalité protectrice découlent deux conséquences cardinales. D’une part, l’action n’est ouverte qu’à la personne que la règle entend protéger ou à ceux qui la représentent ; le cocontractant capable ne saurait s’en prévaloir pour se délier d’un accord qui lui déplairait. D’autre part, le titulaire de l’action peut y renoncer en confirmant l’acte vicié, soit expressément, soit tacitement par l’exécution de la transaction en connaissance de cause.
Cette dernière faculté appelle une précision rigoureuse : la confirmation suppose, de la part de son auteur, la connaissance effective du vice qui affecte l’acte et l’intention de le réparer. La Cour de cassation veille à ce que cette double exigence ne soit pas tenue pour acquise par la seule poursuite de l’exécution (rappr., en matière de protection consumériste, Cass. 1re civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 janvier 2024 · n° 22-16.115La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, en raison de son caractère patrimonial, l’action en nullité relative se transmet, au décès de son titulaire, à ses ayants cause universels, qui peuvent l’exercer aux lieu et place du défunt (Cass. 1re civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Dispositions spéciales
En cas de dommage causé à la victime d’un accident de la circulation, obligation est faite à l’assureur de lui proposer une indemnité en réparation de son préjudice.
L’article L. 211-9 du Code des assurances prévoit en ce sens que, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. »
Lorsque la victime d’un accident de l’accident de la circulation est une personne mineure, le législateur a entendu encadrer l’offre d’indemnité qu’est tenu de formuler l’assureur.
En effet, l’article L. 211-15 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle »
Ainsi, l’assureur a-t-il l’obligation de soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille l’offre d’indemnisation qu’il entend proposer aux représentants du mineur.
Il en va de même pour le représentant du mineur qui ne peut négocier seul le projet de transaction qui lui a été adressé par l’assureur.
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction » (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010, n°08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel à une personne placée sous un régime de protection, une transaction est conclue avec l’assureur sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne, sans que les clauses de l’accord aient été préalablement soumises à l’organe de contrôle.
- Problème
- Le tuteur peut-il valablement arrêter, au nom de la personne protégée, les termes d’une transaction d’indemnisation sans approbation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait entériné l’accord, jugeant que « le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ». Faute d’une telle approbation, la cour d’appel a violé l’article L. 211-15 du Code des assurances, ensemble l’ancien article 1134 du Code civil.
- Portée
- L’autorisation de l’organe de protection ne se réduit pas à un contrôle formel postérieur : elle doit porter sur le contenu même de l’accord et précéder son perfectionnement. L’assureur comme le représentant légal sont tenus de soumettre le projet de transaction à approbation, à peine de nullité encourue à la demande de tout intéressé.
Là ne s’arrête pas les obligations instituées par le législateur aux fins de protéger les intérêts du mineur.
L’article L. 211-15, al. 2e du Code des assurances précise que l’assureur doit également « donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée ».
S’agissant de la sanction du non-respect de ces exigences, l’article L. 211-15, al. du Code des assurances dispose que « le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur. »
On observera la singularité de ce régime de nullité. D’ordinaire, la méconnaissance des règles protectrices de l’incapable n’ouvre l’action qu’aux personnes investies de la défense de ses intérêts. Ici, le législateur a élargi le cercle des titulaires de l’action : tout intéressé, ainsi que le ministère public, peut demander l’annulation — l’assureur étant seul exclu, car il ne saurait tirer profit de l’inobservation d’une formalité instituée dans le seul intérêt de la victime protégée. Cet élargissement témoigne de la vigilance particulière dont le droit entoure l’indemnisation des incapables victimes d’accidents de la circulation.
ii) S’agissant de la personne faisant l’objet d’une mesure de tutelle
α) Dispositions générales
(1) Régime
À l’instar du mineur, une personne faisant l’objet d’une mesure de tutelle est frappée d’une incapacité d’exercice générale.
Il en résulte qu’elle n’est pas autorisée à contracter seule. Elle ne peut conclure une transaction que par l’entreprise d’un représentant : son tuteur.
L’article 473 du Code civil prévoit en ce sens que « sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. »
Les pouvoirs de représentation conférés au tuteur ne sont toutefois pas illimités. Certains actes sont subordonnés à l’autorisation du juge des tutelles.
Pour déterminer si la transaction conclue au nom et pour le compte d’une personne placée sous tutelle est soumise à une telle autorisation, il y a lieu de se reporter à l’article 506 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire. »
Il ressort de ce texte que le tuteur ne dispose pas du pouvoir de conclure une transaction ou négocier les termes d’une transaction sans avoir obtenu, au préalable, l’accord du juge des tutelles.
Cette règle est rappelée par l’article 2045 du Code civil qui prévoit que « le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 ».
Or si l’on se reporte à l’article 467, il se déduit de cette disposition que l’autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille est requise préalablement à la conclusion d’une transaction.
Une remarque mérite d’être formulée quant à l’objet du contrôle exercé par le conseil de famille ou le juge. L’article 506 énonce que ces organes approuvent « les clauses de la transaction » : le contrôle ne porte donc pas sur le principe abstrait d’une transaction, mais sur la teneur concrète des concessions consenties. Il s’agit, pour l’organe protecteur, de s’assurer que l’abandon de droits que la personne protégée s’apprête à consentir n’est pas manifestement contraire à ses intérêts. C’est dire que l’autorisation est éclairée et substantielle, non point une simple formalité d’habilitation — ce que confirme la jurisprudence précitée rendue en matière d’assurance (Cass. 1re civ. 20 janv. 2010, n°08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(2) Sanctions
Les sanctions attachées à la conclusion d’une transaction en violation des règles encadrant la tutelle diffèrent selon que l’opération est intervenue avant ou après le jugement d’ouverture de la mesure de protection :
- La transaction a été conclue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la tutelle
- Dans cette hypothèse, l’article 464, al. 1er du Code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
- Ainsi, toutes les transactions accomplies par le majeur placé sous tutelle moins de deux ans avant la date du jugement d’ouverture peuvent être remises en cause.
- Plus précisément, les obligations stipulées dans l’acte pourront faire l’objet d’une réduction.
- L’alinéa 2 du texte précise que, en cas de préjudice subi par la personne protégée, la transaction n’encourt pas seulement la réduction, elle est également susceptible d’être frappée de nullité.
- S’agissant de la prescription de l’action, l’alinéa 3 prévoit qu’elle doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
- La transaction a été conclue postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la curatelle
- La transaction a été conclue par la personne protégée seule sans qu’elle ait été représentée par son tuteur
- Dans cette hypothèse l’article 465, 3° prévoit que l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
- L’action en nullité se prescrit par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Par ailleurs, le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité.
- La transaction a été conclue par le tuteur seul sans qu’il ait obtenu au préalable l’autorisation du juge des tutelles
- Dans cette hypothèse, l’article 465, 4° prévoit que l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
- L’action en nullité se prescrit par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- La transaction a été conclue par la personne protégée seule sans qu’elle ait été représentée par son tuteur
La logique qui gouverne cette dualité de régimes mérite d’être explicitée. Avant le jugement d’ouverture, l’altération des facultés n’a pas encore été judiciairement constatée : la personne demeure, en droit, capable, de sorte que ses actes sont en principe valables. Le législateur n’admet leur remise en cause qu’à des conditions probatoires précises — preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant — et n’ouvre, en règle générale, qu’une réduction des obligations excessives, la nullité étant réservée à l’hypothèse d’un préjudice. Après le jugement d’ouverture, au contraire, l’incapacité est établie et opposable : tout franchissement des règles de représentation entraîne, sans autre condition, la nullité de plein droit de l’acte. La rigueur de la sanction épouse ainsi l’intensité de la protection.
β) Dispositions spéciales
Comme pour les mineurs, lorsque la victime d’un accident de l’accident de la circulation est une personne placée sous un régime de tutelle, le législateur a entendu encadrer l’offre d’indemnité qu’est tenu de formuler l’assureur.
En effet, l’article L. 211-15 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle »
Ainsi, l’assureur a-t-il l’obligation de soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille l’offre d’indemnisation qu’il entend proposer au représentant du majeur sous tutelle.
Il en va de même pour le tuteur qui ne peut négocier seul le projet de transaction qui lui a été adressé par l’assureur.
Par ailleurs, le juge des tutelles doit être prévenu au moins 15 jours à l’avance de toute somme versée à titre d’indemnité au tuteur (art. L. 211-15 C. assur.).
b) S’agissant des personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale
Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
- Soit d’une sauvegarde de justice
- Soit d’une curatelle
- Soit d’un mandat de protection future
En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire, tantôt assister, tantôt représenter.
À cet égard, l’étendue de leur capacité d’exercice dépend de la mesure de protection dont elles font l’objet.
Il importe, dès lors, de bien distinguer ces incapacités d’exercice spéciales de l’incapacité d’exercice générale qui frappe le majeur placé sous tutelle ou le mineur non émancipé : alors que ce dernier est, par principe, dépouillé du pouvoir d’agir seul pour l’ensemble des actes de la vie civile, la personne frappée d’une incapacité spéciale demeure, au contraire, présumée capable, sa capacité n’étant restreinte que ponctuellement, pour les seuls actes que la loi ou le juge entend soustraire à son initiative isolée. La transaction — acte de disposition s’il en est, puisqu’elle emporte abandon réciproque de droits — figure naturellement au premier rang de ces actes graves dont l’accomplissement est encadré.
i) Les majeurs protégés placés sous sauvegarde de justice
- Principe
- La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique (art. 435, al. 1er C. civ.)
- Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à conclure seule une transaction.
- Cette solution se comprend aisément au regard de la philosophie de la mesure : la sauvegarde de justice n’organise pas une incapacité, mais une protection a posteriori. La personne demeure libre d’agir ; ce sont seulement les actes excessifs ou lésionnaires qu’elle aura passés qui pourront, après coup, être remis en cause.
- L’alinéa 2 de l’article 435 précise toutefois que les actes que la personne placée sous sauvegarde de justice a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.
- Cette disposition consacre ainsi un double remède dont il convient de bien mesurer la portée : d’une part, la rescision pour lésion, qui sanctionne le déséquilibre objectif de l’acte en l’anéantissant ; d’autre part, la réduction pour excès, qui ne supprime pas l’acte mais en rabote les effets jugés disproportionnés. Appliquée à la transaction, la rescision aboutira à l’effacement de l’accord transactionnel, tandis que la réduction permettra d’en réviser les concessions excessives consenties par le protégé.
- À cet égard, le juge devra notamment prendre en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
- L’article 435, al. 3e du Code civil précise que l’action en rescision pour lésion n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers.
- Cette transmissibilité de l’action aux ayants cause universels n’a rien d’étonnant : l’action en rescision, parce qu’elle tend à reconstituer le patrimoine du protégé, revêt un caractère patrimonial et se transmet, à ce titre, à ceux qui recueillent ce patrimoine. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, à propos de l’action en nullité relative pour vice du consentement, que celle-ci, « en raison de son caractère patrimonial », est « transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — solution dont la logique éclaire pareillement le sort des actions ouvertes au majeur protégé.
- Elle s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Exception
- La personne placée sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (art. 435 C. civ.).
- Lorsque, dès lors, la conclusion d’une transaction relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne placée sous sauvegarde de justice n’est pas autorisée à transiger seule.
- Elle doit, dans ce cas de figure, nécessairement se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue.
- La désignation d’un mandataire spécial opère ainsi un transfert ponctuel du pouvoir d’agir : pour l’acte visé, la personne protégée n’est plus simplement exposée à la rescision a posteriori, elle est privée, en amont, du pouvoir même de conclure. Le régime bascule alors de la sanction-rééquilibrage (rescision, réduction) vers la sanction-nullité.
- La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité de l’acte accompli.
- En application de l’article 435, al. 3e du Code civil, l’action en nullité n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers.
- Elle s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
ii) Les majeurs protégés placés sous curatelle
α) Régime
En application de l’article 467, al. 1er du Code civil, une personne placée sous un régime de curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Cette disposition procède par renvoi : pour déterminer les actes que le majeur sous curatelle ne peut accomplir seul, il convient de se reporter au régime, plus rigoureux, de la tutelle. Tout acte qui, sous tutelle, supposerait une autorisation du juge ou du conseil de famille, ne peut, sous curatelle, être passé qu’avec l’assistance du curateur.
Il ressort de cette disposition que la personne sous curatelle ne peut accomplir seule une transaction dans la mesure où il s’agit là d’une opération dont l’accomplissement est, sous le régime de la tutelle, subordonné à l’intervention du juge des tutelles.
Pour mémoire, l’article 506 du Code civil prévoit que « le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire. »
La transaction se trouve ainsi rangée parmi les actes de disposition les plus sensibles, ce qui se conçoit sans peine : par les concessions réciproques qu’elle suppose, elle emporte renonciation définitive à des droits et revêt, en application de l’article 2052 du Code civil, l’autorité de la chose jugée. Un tel acte, irréversible, ne saurait être laissé à la seule appréciation de la personne protégée. La Cour de cassation veille, du reste, avec rigueur au respect de cette exigence d’approbation préalable des clauses de l’accord, et non du seul principe de la transaction.
- Faits
- Une victime d’un accident de la circulation, placée sous mesure de protection, voit son tuteur conclure avec l’assureur un accord fixant le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne. La cour d’appel confirme le jugement constatant l’accord des parties sans qu’il soit établi que les clauses de la transaction aient été préalablement approuvées par le conseil de famille ou le juge des tutelles.
- Problème
- Le tuteur — et, par extension du régime, celui qui assiste ou représente le majeur protégé — peut-il transiger valablement au nom de la personne protégée sans approbation préalable, par l’organe de protection, des clauses mêmes de la transaction ?
- Solution
- Non. Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. À défaut, l’accord viole les textes régissant la protection (ensemble l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable).
- Portée
- L’approbation requise porte sur le contenu concret de l’accord — ses clauses — et non sur le seul principe de transiger. La règle illustre la défiance du législateur à l’égard d’un acte irréversible engageant le patrimoine du protégé ; elle commande une lecture stricte des conditions de validité de la transaction conclue dans le cadre d’une mesure de protection.
La transaction ne peut donc être réalisée par une personne placée sous curatelle qu’avec l’assistance du curateur.
À cet égard, l’alinéa 2 de l’article 467 du Code civil prévoit que lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Cette modalité formelle révèle la nature même de l’assistance, qui se distingue nettement de la représentation : le curateur ne se substitue pas au protégé, il agit à ses côtés. La transaction porte ainsi deux signatures juxtaposées — celle du majeur protégé, qui demeure partie à l’acte, et celle du curateur, qui en garantit la régularité. Là réside toute la différence avec la tutelle, où la personne protégée s’efface au profit de son représentant.
β) Sanctions
Les sanctions attachées à la conclusion d’une transaction en violation des règles encadrant la curatelle diffèrent selon que l’opération est intervenue avant ou après le jugement d’ouverture de la mesure de protection :
- La transaction a été conclue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la curatelle
- Dans cette hypothèse, l’article 464, al. 1er du Code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
- Le législateur institue ainsi une « période suspecte » de deux ans, durant laquelle les actes antérieurs au jugement d’ouverture demeurent fragiles. La logique est protectrice : il s’agit d’atteindre les opérations conclues alors que l’altération des facultés était déjà perceptible, sans toutefois remettre en cause la sécurité juridique au-delà d’un horizon raisonnable.
- Encore faut-il, pour obtenir la remise en cause de l’acte, rapporter la preuve d’une double circonstance : l’inaptitude du protégé à défendre ses intérêts, d’une part ; le caractère notoire de cette inaptitude ou sa connaissance par le cocontractant, d’autre part. La mauvaise foi ou, à tout le moins, la conscience par le tiers de la vulnérabilité de son partenaire devient ainsi le pivot de la sanction.
- Ainsi, toutes les transactions accomplies par le majeur placé sous curatelle moins de deux ans avant la date du jugement d’ouverture peuvent être remises en cause.
- Plus précisément, les obligations stipulées dans l’acte pourront faire l’objet d’une réduction.
- L’alinéa 2 du texte précise que, en cas de préjudice subi par la personne protégée, la transaction n’encourt pas seulement la réduction, elle est également susceptible d’être frappée de nullité.
- S’agissant de la prescription de l’action, l’alinéa 3 prévoit qu’elle doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
- La transaction a été conclue postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la curatelle
- La transaction a été conclue par la personne protégée sans l’assistance du curateur
- Dans cette hypothèse, l’article 465, 2° prévoit que l’acte encourt la nullité, à la condition toutefois que la personne protégée ait subi un préjudice.
- La nullité n’est donc pas automatique : elle est subordonnée à la démonstration d’un grief. Cette exigence se comprend : la personne sous curatelle conservant l’aptitude à exprimer une volonté éclairée, le seul défaut d’assistance ne suffit pas à anéantir l’acte si celui-ci n’a, en définitive, causé aucun tort au protégé. C’est dire que l’on raisonne ici en termes de nullité de protection, finalisée par l’intérêt du majeur.
- L’action en nullité se prescrit par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- La transaction a été conclue par le curateur seul alors qu’elle aurait dû être conclue par la personne protégée avec son assistance
- Dans cette hypothèse, l’article 465, 4° prévoit que l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
- La rigueur de la sanction se justifie par la gravité du manquement : en transigeant seul, le curateur a excédé sa mission, qui n’est que d’assister et non de représenter. Il a, ce faisant, dépouillé le protégé de sa qualité de partie à l’acte. Une telle usurpation des pouvoirs ne saurait être tolérée, fût-ce au prix d’un acte avantageux ; d’où une nullité encourue de plein droit, indépendamment de tout préjudice.
- L’action en nullité se prescrit par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- La transaction a été conclue par la personne protégée sans l’assistance du curateur
iii) Les majeurs protégés placés sous mandat de protection future
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.)
Le mandat de protection future se singularise ainsi des mesures précédentes par sa source : il ne procède ni de la loi, ni d’une décision du juge, mais de la volonté anticipée de la personne elle-même. Le majeur organise, par convention, sa propre protection — c’est l’expression, dans le champ des incapacités, du principe d’autonomie de la volonté.
Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquels il entend se faire représenter lorsque la mesure de protection sera activée.
La conclusion d’une transaction peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).
L’exigence d’une mention expresse n’est pas une simple précaution rédactionnelle : elle conditionne le pouvoir même du mandataire. Acte de disposition par excellence, la transaction ne saurait être réputée comprise dans un mandat conçu en termes généraux ; le silence du mandat sur ce point prive le mandataire du pouvoir de transiger, de sorte que l’accord conclu en dépassement de la mission confiée serait inopposable au mandant. La portée des pouvoirs du mandataire varie, au demeurant, selon la forme du mandat : le mandat notarié autorise des actes de disposition, tandis que le mandat sous seing privé cantonne, en principe, le mandataire aux actes d’administration, sauf habilitation spéciale du juge pour les actes plus graves.
B) Le pouvoir de transiger
Le pouvoir se définit comme l’aptitude pour celui qui en est investi à représenter une personne.
Il s’agit, autrement dit, de la faculté d’agir au nom et pour le compte d’autrui, soit d’être son représentant.
Ainsi, tandis que la capacité correspond à l’aptitude à être titulaire de droits ou à les exercer, le pouvoir est attaché à la notion de représentation.
Le représentant est celui qui a le pouvoir d’exercer les droits dont est titulaire le représenté. Celui qui est investi d’un pouvoir de représentation ne devient pas titulaire des droits du représenté.
Le représentant est seulement habilité à les exercer, étant précisé que cela n’ôte pas au représenté, sa capacité d’exercice.
Au fond, le pouvoir de représentation est une modalité d’exercice d’un droit. Il est conféré au représentant, soit par la loi, soit par décision de justice, soit par convention, le pouvoir d’exercer le droit dont est seul titulaire le représenté.
Cette tripartition des sources — légale, judiciaire et conventionnelle — commande l’étendue des pouvoirs reconnus au représentant et, partant, sa faculté de transiger. On l’examinera principalement à travers la représentation légale, qui soulève les difficultés les plus aiguës s’agissant d’un acte aussi grave que la transaction.
1) La représentation légale
La représentation est donc dite légale lorsque le représentant tient son pouvoir de représentation de la loi.
Selon les cas, le législateur a conféré des pouvoirs plus ou moins étendus au représentant.
C’est la raison pour laquelle le pouvoir de conclure ou de ne pas conclure une transaction peut différer selon les cas de représentation légale. Nous nous limiterons à aborder les principaux.
a) Les mineurs non émancipés
Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé doit être représenté pour tous les actes de la vie civile.
Or cette représentation est assurée de plein droit, lorsque la situation du mineur s’y prête, par ses parents lesquels sont investis de pouvoirs étendus pour administrer ses biens, voire en disposer.
Reste que pour les actes les plus graves, les parents ne sont pas investis du pouvoir de représentation du mineur ; ils doivent solliciter l’autorisation du juge des tutelles.
L’administration légale comporte, en effet, une frontière interne : pour les actes d’administration, les parents agissent librement ; mais pour les actes de disposition susceptibles d’affecter de manière grave et durable le patrimoine du mineur, leur pouvoir cède devant l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable. La transaction, parce qu’elle emporte renonciation à des droits, se range au nombre de ces actes que la loi soustrait à la libre initiative des administrateurs légaux.
Tel est notamment le cas, s’agissant de la conclusion d’une transaction.
Pour mémoire, l’article 387-1 du Code civil prévoit que « l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles […] renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ».
L’autorisation du juge constitue ainsi une condition de validité du pouvoir de transiger : à défaut, l’administrateur légal excède sa mission et la transaction conclue au nom du mineur encourt la nullité. On retrouve ici la même défiance que celle qui préside, sous tutelle, à l’exigence d’approbation des clauses de l’accord par le conseil de famille ou le juge (art. 506 C. civ.) — défiance dont la Cour de cassation rappelle régulièrement la rigueur lorsqu’un représentant transige sans avoir recueilli l’aval de l’organe de protection (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Les sociétés
À l’instar des personnes physiques, les personnes morales sont dotées de la capacité juridique.
Il en résulte qu’elles sont aptes à être titulaire de droits et à les exercer, ce qui les autorise notamment à contracter.
À ce titre, il est admis que les personnes morales puissent conclure une transaction. Reste qu’elles ne pourront agir que par l’entremise d’un représentant.
La personne morale, être abstrait dépourvu de volonté propre, ne peut en effet s’exprimer que par le truchement de personnes physiques. La représentation n’est pas ici une simple commodité : elle est le mode nécessaire d’expression et d’action de la société dans le commerce juridique.
La représentation des personnes morales est assurée par les dirigeants sociaux, lesquels ne doivent pas être confondus avec les associés.
- Les dirigeants sociaux sont investis du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la personne morale.
- Les associés sont quant à eux investis du pouvoir, non pas de représenter la personne morale, mais d’exprimer directement sa volonté au moyen de leur droit de vote
Ainsi, tandis que les associés expriment en assemblée la volonté de la personne morale, les dirigeants sociaux représentent cette volonté qui a été exprimée par les associés.
Selon la forme de la société, le représentant de la société peut être notamment :
- Un gérant
- Un président
- Un directeur général
- Un directeur général délégué
Bien que les dirigeants sociaux soient investis d’un pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société qu’ils représentent, ce pouvoir est limité en raison du principe de spécialité qui préside à l’exercice de l’objet social.
En effet, la capacité juridique que l’on reconnaît aux sociétés est limitée en ce sens qu’elles ne peuvent exercer que les seules activités comprises dans leur objet social.
Cette règle a été consacrée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Le nouvel article 1145, al. 2e du Code civil issu de cette ordonnance prévoit que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ».
Aussi est-il fait interdiction aux personnes morales d’accomplir des actes qui seraient étrangers à leur objet.
Cette limitation de la capacité de jouissance des personnes morales se répercute sur les pouvoirs dont sont investis leurs représentants légaux qui ne peuvent agir que dans la limite de l’objet défini dans les statuts.
Appliqué à l’opération de transaction, ce principe dit de spécialité signifie qu’un représentant légal ne peut valablement conclure un accord transactionnel au nom et pour le compte de la personne morale qu’à la condition que cet acte entre directement ou indirectement dans l’objet social de cette dernière.
Il convient, du reste, de ne pas confondre cette limite — tenant à la conformité de l’acte à l’objet social — avec les vices susceptibles d’affecter le consentement même du dirigeant lors de la conclusion de la transaction. La représentation suppose, en effet, que la volonté exprimée par le dirigeant soit exempte de tout vice ; à défaut, la transaction encourt l’annulation dans les conditions du droit commun. C’est ainsi qu’une réticence dolosive imputable au dirigeant d’une société — qui aurait dissimulé à son cocontractant une information déterminante — peut, indépendamment de toute question de spécialité, vicier l’accord conclu (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 février 1996 · n° 94-11.241Une cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sanction encourue diffère toutefois selon que la personne morale représentée est une société à responsabilité limitée ou illimitée.
Tandis que dans le premier cas l’irrégularité de l’acte sera inopposable au tiers, dans le second cas la transaction sera frappée de nullité.
Il en résulte une différence de régime, s’agissant de l’exigence de conformité de la transaction à l’objet social, entre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité illimitée. Cette dualité de sanctions traduit un arbitrage du législateur entre deux impératifs : la protection des tiers de bonne foi, qui commande de tenir la société pour engagée nonobstant le dépassement de l’objet social ; et la protection des associés, dont la responsabilité indéfinie justifie, dans les sociétés à risque illimité, qu’ils ne soient pas tenus au-delà du périmètre statutaire.
i) Les sociétés à responsabilité limitée
α) Principe
Dans les sociétés à responsabilité limitée, bien que, en application du principe de spécialité, les actes accomplis par le dirigeant doivent être conformes à l’objet social de la personne morale, la violation de cette règle n’a de conséquence que dans l’ordre interne.
En effet, en cas d’accomplissement d’un acte en dépassement de l’objet social, la société demeure engagée à l’égard du tiers contractant.
Cette solution s’explique par le souci de sécurité des transactions : le tiers qui contracte avec une société à risque limité ne saurait être contraint de vérifier, à chaque opération, l’adéquation de l’acte à l’objet statutaire. La loi fait donc primer la fiabilité du commerce juridique sur le respect interne du périmètre social.
Cette règle est exprimée pour les SARL à l’article L. 223-18 du Code de commerce qui prévoit que « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »
Les articles L. 225-56 et L. 225-64 instituent le même principe pour les Sociétés anonymes avec Conseil d’administration et Conseil de surveillance.
Ce principe est énoncé dans les mêmes termes pour les SAS à l’article L. 227-6 du Code de commerce.
Les actes accomplis en dépassement de l’objet social d’une société à responsabilité limitée lui sont donc opposables, sauf à démontrer que le tiers avait connaissance de l’irrégularité.
S’agissant d’une transaction, il n’est pas dérogé à la règle, ce qui conduit à admettre que la non-conformité d’une transaction à l’objet social de la société est sans incidence sur sa validité.
Tout au plus, l’acte accompli en méconnaissance de l’objet social engagera la responsabilité de son auteur. Reste que la société demeurera tenue d’exécuter l’engagement pris à l’égard du tiers.
β) Tempérament
Par exception au principe d’opposabilité de la transaction en dépassement de l’objet social d’une société à responsabilité limitée, il est admis que l’acte puisse être annulé dans l’hypothèse où il serait démontré que le créancier bénéficiaire était de mauvaise foi.
La mauvaise foi du tiers fait néanmoins l’objet d’une appréciation restrictive, le législateur ayant notamment interdit qu’elle puisse se déduire de la publication des statuts.
Cette interdiction est essentielle : à défaut, le tempérament ruinerait le principe, puisque les statuts faisant l’objet d’une publicité légale, tout tiers serait réputé en connaître le contenu et, partant, le caractère excessif de l’acte. En écartant la publication des statuts comme mode de preuve de la mauvaise foi, le législateur impose au plaideur de démontrer une connaissance effective et concrète du dépassement par le cocontractant.
Lorsqu’elle est établie, la mauvaise foi est sanctionnée par la nullité de l’acte accompli en dépassement de l’objet social.
ii) Les sociétés à responsabilité illimitée
α) Principe
En application du principe de spécialité, lorsque le représentant légal d’une société à responsabilité illimitée agit en dépassement de l’objet social, il n’engage pas la société.
L’article 1849 du Code civil prévoit en ce sens, pour les sociétés civiles, que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. »
La même règle est énoncée pour les sociétés en nom collectif à l’article L. 221-5 du Code de commerce. Cette disposition s’applique également aux sociétés en commandite.
Cette limitation des pouvoirs du représentant légal dans l’ordre externe s’explique par le souci de protection des associés qui prime les intérêts des tiers.
Il importe, à cet égard, de bien marquer la ligne de partage qui sépare les sociétés à responsabilité illimitée des sociétés à responsabilité limitée. Dans ces dernières — sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées — la sécurité des transactions l’emporte : la personne morale demeure engagée par les actes de son représentant excédant l’objet social, sauf à établir que le tiers contractant en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, le rapport de force s’inverse : c’est la protection des associés qui est érigée en valeur cardinale, parce que leur patrimoine personnel est directement exposé.
En effet, dans ce type de groupement, la responsabilité des associés, parce qu’illimitée, peut être recherchée – conjointement ou solidairement selon la forme sociale retenue – au-delà de leurs apports respectifs.
Pratiquement cela signifie que les associés peuvent être poursuivis par les créanciers de la société pour toutes les dettes souscrites au cours de la vie sociale.
À ce titre, ils sont tenus à l’obligation à la dette, outre leur contribution aux pertes qui interviendra au jour de la dissolution de la personne morale.
Aussi, afin de prévenir les agissements intempestifs de dirigeants susceptibles de faire peser sur les associés d’importants risques financiers, il a été décidé par la jurisprudence que les sociétés à responsabilité illimitée ne devaient pas être engagées par des actes accomplis en dépassement de leur objet social et que, par voie de conséquence, de tels actes devaient être frappés de nullité.
Il en résulte qu’une transaction qui serait conclue par le représentant légal d’une société à responsabilité illimitée en dépassement de son objet social serait nulle.
Afin d’apprécier la validité de l’acte litigieux, il sera donc procédé à un contrôle systématique de son objet social, lequel doit comprendre l’opération faisant l’objet de la transaction.
β) Tempérament
Il est désormais admis que lorsqu’un acte accompli au nom et pour le compte d’une société à responsabilité illimitée est étranger à son objet social, il peut être sauvé s’il répond à l’un des deux critères suivants :
- Il existe une communauté d’intérêts entre la personne morale et le bénéficiaire de l’acte conclu en dépassement de l’objet social
- La conclusion de l’acte litigieux procède d’une décision unanime des associés
La logique qui sous-tend ces deux tempéraments est identique : dans l’un et l’autre cas, l’intérêt des associés — dont la protection commande la règle de principe — n’est, en réalité, nullement compromis, en sorte que la nullité perdrait sa raison d’être.
D’une part, la communauté d’intérêts suppose que l’opération, quoique débordant l’objet statutaire, serve indirectement la société, parce qu’un lien économique étroit l’unit au bénéficiaire de l’acte. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une société civile transige pour mettre un terme à un litige menaçant l’unique actif d’exploitation d’un groupe auquel elle appartient : l’intérêt social, entendu largement, s’y trouve servi.
D’autre part, la décision unanime des associés neutralise le grief tiré du dépassement de l’objet social : dès lors que tous ceux dont le patrimoine est exposé ont consenti à l’opération, nul n’est recevable à se plaindre d’un risque qu’il a lui-même accepté. Volenti non fit injuria.
Lorsque l’une ou l’autre situation se présente, la transaction conclue en dépassement de l’objet social sera pleinement valable et n’encourra donc pas la nullité.
c) Les époux
Le mariage n’est pas seulement une union des personnes, il consiste également en une union des biens.
Cette particularité du mariage a conduit le législateur à conférer aux époux des pouvoirs de représentation mutuelle quant à l’administration et à la disposition de leurs biens.
La question qui alors se pose est de savoir dans quelle mesure les époux sont-ils autorisés à conclure une transaction qui engagerait les biens du ménage. Un tel acte requiert-il le consentement des deux époux ou peut-il être accompli en toute autonomie par chacun d’eux ?
À l’analyse, tout dépend :
- D’une part, du statut du bien concerné par la transaction
- D’autre part, du régime matrimonial applicable aux époux
Au demeurant, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre critère, il n’a jamais été douté que les époux puissent valablement transiger sur leurs intérêts pécuniaires. La Cour de cassation a ainsi reconnu pleine efficacité au protocole d’accord par lequel des conjoints, à l’occasion d’une procédure de séparation de corps, règlent le partage de leurs biens et le sort de la prestation compensatoire en cas de divorce ultérieur (Cass. 2e civ. 10 mai 1991, n°90-11.008RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 10 mai 1991 · n° 90-11.008Des époux ayant, lors de la procédure de séparation de corps, conclu un protocole d'accord partageant les biens de la communauté et fixant le montant de la pension alimentaire pendant la séparation de corps ou de la prestation compensatoire, en cas de divorce éventuel, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui, statuant sur la demande de prestation compensatoire formée par la femme lors de l'instance de conversion en divorce de la séparation de corps, énonce que le protocole ne peut produire d'effet dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire en retenant que le jugement de séparation de corps n'avait pas pu entériner l'accord des parties sur une éventuelle prestation compensat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La question n’est donc pas celle du pouvoir de transiger en lui-même, mais celle des conditions dans lesquelles ce pouvoir s’exerce sur les biens du ménage.
i) Le pouvoir de transiger au regard du statut du bien concerné
S’il est des biens du ménage qui jouissent d’un statut très particulier, ce sont le logement de famille et les meubles meublants attachés.
La spécificité de ce statut tient à son caractère dérogatoire en ce sens qu’il soustrait la résidence familiale au jeu du droit commun des biens.
Le législateur a été guidé par cette idée que l’intérêt de la famille devait primer sur les considérations d’ordre patrimonial, ce qui, en certaines circonstances, justifie qu’il puisse être porté atteinte au droit de propriété individuel d’un époux.
Ainsi, l’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux ne peut disposer seul de la résidence familiale ainsi que des meubles qui y sont attachés. Il ne peut le faire qu’avec le consentement de son conjoint, ce qui, lorsqu’il s’agit de biens propres n’est pas sans porter atteinte à son droit de propriété.
Il résulte de cette règle que toute transaction qui aurait pour effet de priver le ménage de la jouissance de la résidence familiale requiert le consentement des deux époux, quand bien même cette dernière appartiendrait en propre à l’un d’eux.
La portée de la règle mérite d’être précisément mesurée. L’exigence du double consentement ne se déclenche que si l’acte met en cause les droits par lesquels est assuré le logement de la famille : une transaction qui emporterait renonciation au bail d’habitation, abandon d’un droit d’usage ou aliénation de l’immeuble servant de résidence tombe sous le coup de la cogestion ; à l’inverse, une transaction sans incidence sur la jouissance du logement y échappe.
Cette règle de cogestion relève du régime primaire, de sorte qu’elle s’applique quel que soit le régime matrimonial pour lequel les époux ont opté.
La violation de l’article 215, al. 3e du Code civil est sanctionnée par la nullité de l’acte accompli en dépassement des pouvoirs de l’époux qui a agi.
Cette disposition précise que l’action en nullité est ouverte au conjoint lésé « dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Cette nullité, ouverte au seul conjoint dont le consentement a été omis, présente un caractère relatif : elle protège un intérêt privé — celui du ménage —, en sorte qu’elle est susceptible de confirmation et que l’action s’éteint à l’expiration du double délai précité, l’un courant à compter de la connaissance de l’acte, l’autre constituant un butoir arrimé à la dissolution du régime matrimonial.
ii) Le pouvoir de transiger au regard du régime matrimonial applicable
Les pouvoirs de représentation mutuelle des époux diffèrent selon le régime matrimonial qui leur est applicable.
Lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l’article 1536, al. 1er du Code civil prévoit que « chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »
Il en résulte que, en dehors du logement de famille, chaque époux est autorisé à transiger seul sur tous les biens qui lui appartiennent en propre sans qu’il lui soit besoin d’obtenir le consentement de son conjoint.
Lorsque, en revanche, les époux ont opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal), il leur faudra nécessairement solliciter l’accord du conjoint pour la conclusion d’une transaction portant sur certains biens relevant de la masse commune.
Tel sera notamment le cas pour les biens visés aux articles 1422 et 1424 du Code civil :
- L’article 1422 prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté »
- L’article 1424 prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. »
Le système ainsi institué procède d’une gradation. Le principe demeure la gestion concurrente : chaque époux administre seul les biens communs et peut, en règle générale, transiger seul à leur sujet. Ce n’est que par exception, pour les actes les plus graves — libéralités prélevées sur la communauté, aliénation ou constitution de droits réels sur les biens les plus précieux —, que la loi exige le concours des deux volontés. La transaction se rangera dans l’une ou l’autre catégorie selon l’objet sur lequel elle porte et l’ampleur de la renonciation qu’elle emporte.
En cas de conclusion d’une transaction en violation de l’une ou l’autre règle de cogestion, l’article 1427, al. 1er du Code civil prévoit que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. »
La sanction est, là encore, une nullité relative, réservée au conjoint dont l’accord a été méconnu et susceptible d’être paralysée par la ratification de l’acte. Elle se prescrit, aux termes de l’article 1427, par deux ans à compter du jour où ce conjoint a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être exercée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
2) La représentation conventionnelle
a) Principe
i) L’exigence d’un pouvoir spécial
Le pouvoir de représentation dont est investi un représentant peut lui avoir été conféré au titre d’un contrat.
Le pouvoir de représentation sera ainsi le produit d’un accord de volontés. Cette hypothèse correspond à la conclusion d’un contrat de mandat.
L’article 1984 du Code civil prévoit en ce sens que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Ainsi, tous les actes conclus par le mandataire sont réputés avoir été accomplis par le mandant en la personne de qui ils produisent directement leurs effets.
S’agissant de la transaction conclue par un mandataire investi d’un pouvoir de représentation conventionnelle, la question se pose du type de mandat admis à conférer le pouvoir d’accomplissement d’un tel acte :
En effet, l’article 1987 du Code civil distingue deux sortes de mandats :
- Le mandat général qui confère au mandataire le pouvoir de gérer toutes les affaires du mandant
- Le mandat spécial qui confère au mandataire le pouvoir de gérer certaines affaires seulement
Aussi, un mandat rédigé en des termes généraux suffit-il à conférer au mandataire le pouvoir de transiger au nom et pour le compte du mandant ou ce pouvoir doit-il, au contraire, avoir été expressément et spécialement stipulé dans l’acte ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1988 du Code civil qui prévoit que « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. »
Dans le même sens, le nouvel article 1155 du Code civil énonce le principe général, qui s’applique à tous les actes de représentation au-delà du mandat, selon lequel « lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration. »
Il s’en déduit que pour les actes de disposition, le pouvoir conféré au représentant doit nécessairement être spécial, soit avoir été expressément stipulé dans l’acte.
S’agissant de la transaction, compte tenu de ce qu’elle a pour effet de renoncer à un droit, elle s’analyse en un acte de disposition.
C’est la raison pour laquelle elle requiert que le représentant ait été investi d’un pouvoir spécial qui devra avoir été expressément stipulé dans le mandat reçu.
Le pouvoir de transiger ne peut, dans ces conditions, jamais être tacite. Le représentant doit justifier d’un pouvoir exprès pour être admis à conclure une transaction au nom et pour le compte de la personne qu’il représente.
Cette rigueur n’est pas propre à la représentation conventionnelle : elle gouverne, plus largement, le pouvoir de transiger pour autrui. Ainsi, en matière de représentation légale, la Cour de cassation juge que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses mêmes de la transaction (Cass. 1re civ. 20 janv. 2010, n°08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La constance de la solution confirme l’idée directrice : parce qu’elle emporte renonciation à des droits, la transaction appelle toujours une habilitation spéciale, jamais présumée.
ii) Sanctions
En cas de défaut ou de dépassement de pouvoir, l’article 1156 du Code civil envisage deux sanctions :
- L’inopposabilité de l’acte
- Principe
- Aux termes de l’article 1156, al. 1er « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté »
- Par inopposable, il faut entendre que, tout en conservant sa validité, l’acte ne produira aucun effet à l’égard du représenté
- Cela signifie donc, concrètement, qu’il ne pourra pas être considéré comme partie à l’acte.
- En cas d’inexécution du contrat, la responsabilité du représenté ne pourra donc pas être recherchée.
- Seul le représentant qui a agi en dépassement de son pouvoir de représentation sera donc tenu à l’acte.
- Il endossera donc seul la qualité de débiteur ou créancier.
- Exception
- L’article 1156 pose une exception au principe d’inopposabilité de l’acte en cas de défaut ou de dépassement apparent : le mandat apparent
- L’alinéa 1 in fine de cette disposition prévoit, en effet, que l’acte demeure opposable au représenté si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
- Aussi, dans cette hypothèse, l’acte accompli par le représentant, en dépassement de ses pouvoirs, demeure opposable au représenté.
- Le tiers contractant sera alors fondé à exiger de ce dernier qu’il exécute la prestation convenue.
- Principe
- La nullité de l’acte
- L’article 1156, al. 2e prévoit que « lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. »
- Cela signifie donc que le tiers contractant dispose d’un choix
- Soit il opte pour l’inopposabilité de l’acte, car il souhaite que le contrat conclu reçoive une exécution
- Soit il opte pour la nullité de l’acte, car il préfère son anéantissement
- Cette option est laissée à la seule discrétion du tiers contractant, lequel a seul qualité à agir en nullité
En cas de ratification de l’acte par le représenté, l’article 1156, al. 3 prévoit que, tant l’inopposabilité que la nullité ne peuvent être invoquées. Ainsi, la ratification vient-elle couvrir l’irrégularité dont l’acte est entaché.
La ratification s’analyse en une manifestation de volonté par laquelle le représenté reprend à son compte l’acte accompli en son nom sans pouvoir suffisant. Rétroactive, elle vaut habilitation donnée a posteriori : tout se passe comme si le représentant avait, dès l’origine, agi dans la limite de ses pouvoirs. Appliquée à la transaction, elle a pour effet de purger l’irrégularité tenant à l’absence de pouvoir spécial et de rendre l’accord pleinement opposable au représenté.
À cet égard, l’article 1158 du Code civil précise que le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
À défaut de réponse dans le délai fixé, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte litigieux.
Cette action interrogatoire offre au tiers prudent un instrument de sécurisation préventive : plutôt que de subir, après coup, l’aléa d’une éventuelle inopposabilité, il provoque du représenté une prise de position dont le silence vaut, ici, habilitation. Mise en œuvre avant la conclusion d’une transaction, elle permet de dissiper en amont le doute relatif à l’existence du pouvoir spécial qu’exige cet acte de disposition.
b) Exception
Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice : l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.
Il ressort de cette disposition que l’avocat est donc investi du pouvoir de représentation de son client pour tous les actes de procédure.
Parmi ces actes, faut-il inclure la transaction ? C’est là l’épineuse question soulevée par le mandat ad litem. L’avocat est-il habilité de plein droit par ce seul mandat à représenter son client pour transiger ou doit-il avoir reçu un mandat spécial, comme exigé par le droit commun ?
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 417 du Code de procédure civile qui prévoit que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. »
À l’analyse, cette disposition ne vise pas expressément la transaction. Est-ce à dire qu’elle ne relève pas du domaine du mandat ad litem ?
Dans un arrêt du 7 juillet 1987, la Cour de cassation a répondu par la négative en jugeant, au visa de l’article 417 du Code de procédure civile, que « il résulte de ce texte que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de transiger » (Cass. 1ère civ. 7 juill. 1987, n°85-18.769CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 juillet 1987 · n° 85-18.769La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un avocat, investi d’un mandat de représentation en justice, conclut une transaction au nom de son client ; ce dernier conteste ensuite l’efficacité de l’accord, soutenant que son représentant n’avait pas reçu de pouvoir spécial pour transiger.
- Problème
- Le mandat de représentation en justice — le mandat ad litem — confère-t-il, sans stipulation expresse d’un pouvoir spécial, le pouvoir de transiger au nom et pour le compte du client, alors que le droit commun subordonne la transaction à un mandat spécial ?
- Solution
- Oui. Au visa de l’article 417 du Code de procédure civile, la Cour juge que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger.
- Portée
- Le pouvoir de transiger est compris, de plein droit, dans le mandat ad litem, par dérogation au droit commun qui exige un mandat spécial exprès. Cette présomption joue toutefois à l’égard du seul juge et de la seule partie adverse, et suppose que l’avocat soit effectivement investi d’une mission de représentation, et non de simple assistance.
Le mandat ad litem dont est investi l’avocat comprend donc bien le pouvoir de transiger au nom et pour le compte de son client.
La jurisprudence a toutefois apporté un tempérament à cette règle en affirmant qu’elle ne s’appliquait que dans l’hypothèse où l’avocat était investi d’un pouvoir de représentation de son client.
Toute la portée de l’exception tient ainsi à la distinction, cardinale en procédure civile, entre la mission de représentation et la mission d’assistance. La première emporte le pouvoir d’accomplir, au nom du client, les actes de la procédure — au nombre desquels la transaction. La seconde se borne à conseiller le plaideur et à plaider sa cause : elle laisse intact son monopole sur les actes engageant ses droits substantiels.
Lorsque la mission qui lui est confiée se limite, en revanche, à l’assistance et au conseil de son client, il n’est pas investi du pouvoir de transiger. Pour ce faire, il devra avoir reçu un mandat spécial (V. en ce sens CA Paris, 17 mars 1980).
En définitive, le mandat ad litem apparaît comme une exception soigneusement circonscrite au principe du pouvoir spécial : il n’abolit pas l’exigence d’une habilitation expresse pour transiger, il la présume, et seulement au profit de l’avocat réellement investi d’une mission de représentation, à l’égard du juge et de la partie adverse.
3) La représentation judiciaire
Elle correspond à l’hypothèse où le pouvoir de représentation est conféré à une personne par le juge.
La transaction étant un acte de disposition — elle emporte renonciation à des droits et concessions réciproques —, elle ne saurait être conclue par le représentant judiciaire dans les mêmes conditions de liberté qu’un simple acte d’administration. Le juge entoure dès lors la conclusion d’un tel accord de garanties particulières, dont l’intensité varie selon la situation considérée.
Cette situation peut intervenir dans plusieurs cas :
- Représentation d’une personne incapable
- Lorsqu’une personne est frappée d’une incapacité d’exercice générale ou spéciale, l’expression de sa volonté ne peut s’opérer que par l’entremise d’un représentant.
- Aussi, concomitamment à l’institution d’une mesure juridique de protection, le juge désignera, selon la mesure choisie (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), un représentant chargé d’agir au nom et pour le compte de la personne protégée.
- Le pouvoir de transiger dépend ici de la nature de la mesure mise en place.
- Comme vu précédemment, s’il s’agit d’une tutelle, le tuteur devra solliciter l’accord du juge des tutelles. Cet accord ne saurait être réduit à une formalité abstraite : il porte sur la substance même de l’accord, c’est-à-dire sur les clauses de la transaction envisagée. Le juge — ou, le cas échéant, le conseil de famille — doit ainsi apprécier in concreto si les concessions consenties au nom de la personne protégée préservent ses intérêts.
- S’il s’agit d’une curatelle, pour être valable, la transaction devra être contresignée par le curateur. La logique est ici celle de l’assistance et non de la substitution : la personne en curatelle exprime sa propre volonté, mais celle-ci ne devient pleinement efficace que doublée du concours du curateur.
- Enfin, s’il s’agit d’une mesure de sauvegarde de justice, la personne protégée pourra conclure seule une transaction, sauf à ce que le juge ait décidé que pour ce type d’acte elle devait être représentée.
La jurisprudence veille avec rigueur au respect de ces exigences. Elle juge que l’approbation préalable porte non sur le principe d’une transaction abstraitement envisagée, mais sur ses stipulations précises, de sorte que le juge ou le conseil de famille doit être en mesure d’en mesurer la portée patrimoniale pour le protégé.
- Faits
- Une transaction relative au montant des frais de tierce personne dus à une victime placée sous tutelle avait été homologuée alors que les clauses de l’accord n’avaient pas été préalablement soumises à l’approbation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
- Problème
- Le tuteur peut-il transiger valablement au nom de la personne protégée sans avoir fait approuver, en amont, les clauses mêmes de la transaction ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait entériné l’accord, au visa de l’article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil : le tuteur ne peut transiger qu’après avoir fait approuver les clauses de la transaction par le conseil de famille ou le juge des tutelles.
- Portée
- L’autorisation judiciaire constitue une condition de validité de la transaction conclue pour le compte d’un majeur protégé. Son défaut affecte l’accord d’une nullité que l’homologation ne saurait couvrir. La protection de l’incapable l’emporte ainsi sur la force obligatoire prématurément invoquée.
- La représentation de l’époux hors d’état de manifester sa volonté
- Aux termes de l’article 219 du Code civil « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- Cette disposition vise l’hypothèse où un époux qui, sans être frappé d’incapacité, est inapte à exprimer sa volonté.
- L’empêchement visé est donc purement factuel — coma, altération profonde des facultés, éloignement prolongé rendant toute communication impossible — et non un état de droit. C’est ce qui distingue le mécanisme de l’article 219 des mesures de protection des majeurs : il ne suppose aucune incapacité préalablement constatée.
- C’est donc son conjoint qui est investi par le juge d’accomplir un certain nombre d’actes déterminés par ce dernier.
- À cet égard, le conjoint représentant l’époux hors d’état de manifester sa volonté ne pourra conclure une transaction qu’à la condition d’avoir été expressément autorisé par le juge. L’habilitation générale, qui ne couvre que les actes d’administration courante, ne suffit pas : la transaction, en ce qu’elle emporte disposition de droits, requiert une autorisation spéciale.
- La représentation d’un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté
- L’article 815-4 du Code civil prévoit que « si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- La règle est ici la même que celle énoncée à l’article 219 appliquée aux indivisaires.
- Elle permet ainsi aux coindivisaires de prendre les mesures nécessaires à l’administration du bien indivis et, partant, de mettre fin aux différends qui en compromettent la gestion.
- Là encore, les coindivisaires ne pourront transiger en représentation de l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté qu’à la condition que le juge leur ait conféré un pouvoir spécial à cet effet. La transaction excède en effet, par nature, les actes que l’indivision autorise un coïndivisaire à accomplir seul.
- La représentation d’une personne présumée absente
- Aux termes de l’article 113 du Code civil « le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent. »
- Il se déduit de cette disposition que la conclusion d’une transaction par le représentant d’une personne absente sera soumise aux mêmes règles que celles applicables à la tutelle.
- Aussi, l’accord transactionnel devra être soumis préalablement à sa conclusion à l’autorisation du juge des tutelles. Le renvoi opéré par l’article 113 au régime de la tutelle des majeurs commande, en effet, d’aligner les garanties entourant la transaction sur celles exigées du tuteur — au premier rang desquelles l’approbation des clauses de l’accord (rappr. Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n°08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces différentes hypothèses procèdent toutes d’une même logique : lorsque la volonté de l’intéressé ne peut s’exprimer librement, le pouvoir de transiger en son nom suppose une habilitation judiciaire spéciale, le juge demeurant le garant de l’adéquation de l’accord aux intérêts du représenté.
C) La rencontre des volontés
1) Les pourparlers
La conclusion d’une transaction est généralement précédée par une phase dite de pourparlers. Loin d’être un préliminaire indifférent au droit, cette période fait l’objet d’un encadrement précis, en ce qu’elle conditionne la qualité du consentement qui sera ultérieurement échangé.
Ces pourparlers comprennent :
- Une phase d’entrée en négociation
- Une phase de conduite des négociations
Parfois, lorsque les parties ne trouvent pas d’accord, les pourparlers peuvent se solder par une rupture des négociations.
a) L’entrée en négociations
Aux termes de l’article 1112 du Code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
Ainsi, le législateur a-t-il institué un principe de liberté des négociations. Négativement, cela signifie que les agents sont libres de décliner une invitation à entrer en pourparlers.
Autrement dit, un refus de négocier ne saurait, en lui-même, engager la responsabilité de son auteur.
Ce principe de liberté n’est, du reste, que le prolongement, au stade précontractuel, de la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil : qui est libre de contracter ou de ne pas contracter doit, a fortiori, être libre d’engager — ou de refuser d’engager — les discussions qui préparent le contrat.
Immédiatement une question alors se pose : que doit-on entendre par « négociations » ?
i) Définition
François Terré définit la négociation contractuelle comme « la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure ».
Il s’agit, en d’autres termes, de la phase au cours de laquelle les agents vont chercher à trouver un accord quant à la détermination des termes du contrat.
À défaut d’accord, la rencontre des volontés ne se réalisera pas, de sorte que le contrat ne pourra pas se former. Aucune obligation ne sera donc créée.
Appliquée à la transaction, cette phase exploratoire présente une physionomie singulière : les futures parties ne discutent pas seulement les termes d’une opération économique, elles confrontent leurs prétentions respectives sur un litige né ou à naître et délimitent, par avance, le périmètre des concessions réciproques qui formeront la substance même de l’accord.
ii) Invitation à entrer en pourparlers et offre de contracter
- Exposé de la distinction
- L’invitation à entrer en pourparlers doit être distinguée de l’offre de contracter :
- L’offre doit être ferme et précise en ce sens qu’elle doit comporter tous les éléments essentiels du contrat, lesquels traduisent la volonté de l’offrant de s’engager dans le processus contractuel
- Pour mémoire, l’article 1114 C. civ prévoit que « l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation »
- L’invitation à entrer en pourparlers porte seulement, soit sur le principe même de conclure un contrat, soit sur certains de ses éléments dont la teneur n’est pas suffisante pour traduire la volonté de l’auteur de contracter en l’état.
- L’offre doit être ferme et précise en ce sens qu’elle doit comporter tous les éléments essentiels du contrat, lesquels traduisent la volonté de l’offrant de s’engager dans le processus contractuel
- L’invitation à entrer en pourparlers doit être distinguée de l’offre de contracter :
- Intérêt de la distinction
- L’intérêt de distinguer l’offre de contracter de l’invitation à entrer en pourparlers réside dans la détermination du seuil à partir duquel le contrat est réputé conclu :
- En cas d’acceptation de l’offre de contracter, le contrat est formé
- La conséquence en est que l’offrant ne peut plus se rétracter
- Il est tenu d’exécuter les obligations nées de la rencontre des volontés qui a pu se réaliser, les contractants étant tombés d’accord sur les éléments essentiels du contrat
- À défaut, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée
- En cas d’acceptation de l’invitation à entrer en pourparlers, le contrat n’est pas pour autant conclu.
- L’auteur de l’invitation à entrer en négociation a simplement exprimé sa volonté de discuter des termes du contrat
- Or pour que le contrat soit conclu, soit pour que la rencontre des volontés se réalise, cela suppose que les parties soient d’accord sur tous les éléments essentiels du contrat
- Aussi longtemps qu’ils ne parviennent pas à tomber d’accord, les parties sont toujours libres de poursuivre les négociations
- En cas d’acceptation de l’offre de contracter, le contrat est formé
- L’intérêt de distinguer l’offre de contracter de l’invitation à entrer en pourparlers réside dans la détermination du seuil à partir duquel le contrat est réputé conclu :
b) Le déroulement des négociations
Lors du déroulement des négociations, plusieurs obligations échoient aux futurs contractants ce qui témoigne de la volonté du législateur d’encadrer cette situation de fait qui précède la formation du contrat.
Ainsi, nonobstant la liberté de négociations dont jouissent les parties n’est-elle pas absolue. Elle trouve sa limite dans l’observation de deux obligations générales qui président à la formation du contrat :
- L’obligation de bonne foi
- L’obligation précontractuelle d’information
i) Sur l’obligation de bonne foi
Il peut être observé qu’il est désormais fait référence à l’obligation de bonne foi à deux reprises dans le sous-titre du Code civil consacré au contrat
- L’article 1104 du code civil prévoit dans le chapitre consacré aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
- L’article 1112, situé, quant à lui, dans la section relative à la conclusion du contrat que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles […] doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
Cette double référence à l’obligation de bonne foi révèle la place que le législateur a entendu donner à l’obligation de bonne foi en droit des contrats : centrale.
Ainsi, tout autant les parties doivent observer l’obligation de bonne foi au moment de l’exécution de la transaction, elles devront s’y plier en amont, soit durant toute la phase de négociation.
Lors du déroulement des négociations, l’exigence de bonne foi signifie que les parties doivent être véritablement animées par la volonté de contracter. Autrement dit, elles doivent être sincères dans leur démarche de négocier et ne pas délibérément laisser croire à l’autre que les pourparlers ont une chance d’aboutir, alors qu’il n’en est rien.
Dans un arrêt du 20 mars 1972 la Cour de cassation considère en ce sens qu’une partie a manqué « aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales » en maintenant « dans une incertitude prolongée » son cocontractant alors qu’elle n’avait nullement l’intention de contracter (Cass. com. 20 mars 1972, n°70-14.154RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mars 1972 · n° 70-14.154Une cour d'appel peut retenir a l'encontre d'une societe chargee par le fabricant de la distribution exclusive d'un materiel specialise, une responsabilite delictuelle envers une autre societe, qui avait entretenu avec elle des pourparlers avances en vue de l 'acquisition d'une de ces machines, et avait, a sa connaissance, engage de gros frais, en relevant que la societe distributrice avait de propos delibere, retenu le devis du fabricant destine a l 'acquereur eventuel, et, apres avoir volontairement maintenu celui-ci dans une incertitude prolongee, avait, sans raison legitime, brutalement et unilateralement rompu de laborieuses negociations, manquant ainsi aux regles de bonne foi dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La même solution a été retenue dans un arrêt du 18 juin 2002 (Cass. com. 18 juin 2002, n°99-16.488RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 juin 2002 · n° 99-16.488Mais attendu que l'arrêt retient qu'à partir du 8 avril 1998, M. Y... connaissait l'état alarmant dans lequel se trouvait la société Alizée ; que, le 17 avril 1998, il a été informé par ses conseils juridiques que la reprise de la société était aléatoire et que la société risquait de faire l'objet d'une procédure collective ; qu'il savait que la comptabilité n'était plus tenue et que la société n'était pas à jour de ses règlements auprès des différents organismes sociaux ; qu'ainsi, tout en n'ignorant pas que la situation de la société était désespérée et ne pouvait conduire qu'à la déclaration de son état de cessation des paiements, M. Y... a cependant poursuivi des négociations de reprise…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence de bonne foi ne se limite pas, toutefois, à la sincérité de l’intention de contracter ; elle commande encore aux négociateurs un comportement loyal dans la conduite des pourparlers — ce qui prohibe, notamment, la rétention déloyale d’une information déterminante.
ii) Sur l’obligation précontractuelle d’information
L’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur les futurs contractants est expressément formulée à l’article 1112-1 du Code civil.
Cette disposition prévoit notamment que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Ainsi, lorsque dans le cadre de négociations portant sur une transaction à intervenir l’une des parties détient une information dont l’importance est déterminante du consentement de son cocontractant elle doit la lui communiquer.
Que doit-on entendre par « importance déterminante de l’information » ?
L’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »
Il ne peut donc s’agir que des informations pertinentes, soit celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées de la transaction ou encore la qualité des cocontractants.
L’information communiquée doit, en d’autres termes, permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, soit de mesurer la portée de son engagement.
Aussi, l’obligation d’information garantit-elle l’expression d’un consentement libre et éclairé. Cette finalité revêt, en matière de transaction, une intensité particulière : c’est à raison des informations dont il dispose que chaque plaideur évalue ses chances de succès au procès et, partant, mesure l’opportunité des concessions qu’il consent. Une information capitale dissimulée fausse, à la racine, le calcul même qui détermine l’économie de l’accord.
Il importe, à cet égard, de bien marquer la frontière entre la simple réticence et la réticence dolosive. Le silence n’est répréhensible que dans la mesure où il porte sur une information déterminante que le cocontractant ignore légitimement ; lorsqu’il s’accompagne de l’intention de tromper, il dégénère en dol par réticence, sanctionné par les articles 1137 et 1139 du Code civil.
La Cour de cassation retient ainsi l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre du négociateur qui dissimule sciemment à son partenaire une circonstance déterminante de son consentement. Tel est le cas du dirigeant qui, servant d’intermédiaire pour le rachat de la participation d’un associé, lui tait l’existence d’une mission confiée à un établissement bancaire en vue de la cession du contrôle de la société (Cass. com. 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 février 1996 · n° 94-11.241Une cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1, al. 6 du Code civil prévoit que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Deux catégories de sanctions sont donc envisagées par cette disposition :
- La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur de l’obligation d’information
- La nullité du contrat
Encore convient-il de préciser que ces deux sanctions ne se cumulent pas mécaniquement : la nullité suppose que le manquement à l’information ait provoqué un vice du consentement — erreur ou dol —, tandis que la responsabilité civile peut être engagée pour le seul fait du manquement, indépendamment de toute atteinte caractérisée à l’intégrité du consentement.
c) La rupture des négociations
i) Principe : la liberté de rupture des pourparlers
Aux termes de l’article 1112, al. 1 « la rupture des négociations précontractuelles […] [est] libre ».
Ainsi, cette règle n’est autre que le corollaire de la liberté contractuelle : dans la mesure où les futures parties sont libres de contracter, elles sont tout autant libres de ne pas s’engager dans les liens contractuels.
Il en résulte que la rupture unilatérale des pourparlers ne saurait constituer, en soi, un fait générateur de responsabilité. La rupture ne peut, en elle-même, être fautive, quand bien même elle causerait un préjudice au partenaire.
Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à la liberté individuelle et à la sécurité commerciale.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation aime à rappeler dans certains arrêts l’existence d’un « droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels » (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n°04-20.040CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 28 juin 2006 · n° 04-20.040Une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une question immédiatement se pose : le droit de rupture des pourparlers constitue-t-il un droit discrétionnaire, en ce sens que son exercice dommageable ne donnera jamais lieu à réparation ou s’agit-il d’un droit relatif, soit d’un droit dont l’exercice abusif est sanctionné ?
ii) Exception : l’exercice abusif du droit de rupture des pourparlers
L’examen de la jurisprudence révèle que l’exercice du droit de rupture des pourparlers est susceptible d’engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’un abus est caractérisé.
Aussi, dans un arrêt du 3 octobre 1972, la Cour de cassation a-t-elle eu l’occasion de préciser qu’en cas de rupture abusive des négociations « la responsabilité délictuelle prévue aux articles susvisés du code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire » (Cass. 3e civ. 3 oct. 1972, n°71-12.993CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 3 octobre 1972 · n° 71-12.993La responsabilite delictuelle prevue aux articles 1382 et 1383 du code civil peut etre retenue en l'absence d'intention de nuire. viole les textes susvises l'arret qui rejette la demande en reparation formee par un proprietaire au seul motif que la responsabilite de l'acheteur eventuel des locaux edifies ne pouvait etre engagee que si les transformations que celui-ci avaient obtenues au cours des pourparlers de vente en vue d 'une meilleure adaptation a ses convenances personnelles avaient ete provoquees par lui dans la seule intention de nuire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, le droit de rompre unilatéralement les pourparlers n’est-il pas sans limite. Il s’agit d’un droit, non pas discrétionnaire, mais relatif dont l’exercice abusif est sanctionné.
L’abus se déduit, en pratique, d’un faisceau de circonstances : la rupture brutale de pourparlers très avancés, la mauvaise foi du négociateur qui les poursuit en sachant qu’il ne contractera pas, ou encore l’absence de motif légitime à la rupture. La sanction obéit, par ailleurs, à une logique strictement réparatrice : le préjudice indemnisable correspond aux frais exposés en vue de la négociation et, le cas échéant, à l’atteinte à la réputation, mais non à la perte des gains que le contrat — précisément non conclu — aurait procurés.
2) La rencontre de l’offre et de l’acceptation
Parce que la transaction appartient à la catégorie des contrats consensuels, sa formation procède d’une rencontre des volontés laquelle s’opère, en simplifiant à l’extrême, selon le processus suivant :
- Premier temps : une personne, le pollicitant, émet une offre de contracter
- Second temps : l’offre fait l’objet d’une acceptation par le destinataire
Si, pris séparément, l’offre et l’acceptation ne sont que des manifestations unilatérales de volontés, soit dépourvues d’effet obligatoire, lorsqu’elles se rencontrent, cela conduit à la création d’un contrat, lui-même générateur d’obligations.
Tous les contrats, dont la transaction, sont le fruit d’une rencontre de l’offre et de l’acceptation, peu importe que leur formation soit instantanée ou s’opère dans la durée.
L’article 1113 prévoit en ce sens que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».
Il ressort de cette disposition que la formation d’une transaction requiert :
- D’un côté, l’émission d’une offre de transaction
- D’un autre côté, l’acceptation de cette offre de transaction
a) S’agissant de l’émission de l’offre
i) Droit commun
Aux termes de l’article 1114 du Code civil, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
Bien que, étonnamment, cette disposition n’en fasse pas directement mention, il en ressort que, pour être valide, à tout le moins pour être efficace, l’offre doit être ferme et précise. Ces deux exigences sont cumulatives : il suffit que l’une fasse défaut pour que la proposition se trouve disqualifiée en simple invitation à entrer en pourparlers.
- La fermeté de l’offre
- L’absence de réserve
- L’offre doit être ferme
- Par ferme, il faut entendre que le pollicitant a exprimé sa volonté « d’être lié en cas d’acceptation ».
- Autrement dit, l’offre doit révéler la volonté irrévocable de son auteur de conclure le contrat proposé.
- Plus concrètement, l’offre ne doit être assortie d’aucune réserve, ce qui aurait pour conséquence de permettre au pollicitant de faire échec à la formation du contrat en cas d’acceptation
- Cela lui permettrait, en effet, de garder la possibilité de choisir son cocontractant parmi tous ceux qui ont répondu favorablement à l’offre
- Or au regard de la théorie de l’offre et de l’acceptation, cela est inconcevable.
- L’auteur de l’offre ne saurait disposer de la faculté d’émettre des réserves, dans la mesure où il est de l’essence de l’offre, une fois acceptée, d’entraîner instantanément la conclusion du contrat
- Elle ne saurait, par conséquent, être assortie d’une condition, faute de quoi elle s’apparenterait à une simple invitation à entrer en pourparlers.
- Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une Cour d’appel pour avoir estimé qu’une offre de prêt qui était assortie de « réserves d’usage » était valide (Cass. com. 10 janv. 2012).
- Au soutien de sa décision la chambre commerciale avance que « un accord de principe donné par une banque ‘sous les réserves d’usage’ implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours ».
- Tempérament
- Il est un cas où, malgré l’émission d’une réserve, l’offre n’est pas déchue de sa fermeté : il s’agit de l’hypothèse où la réserve concerne un événement extérieur à la volonté du pollicitant.
- Exemples :
- L’offre de vente de marchandises peut être conditionnée au non-épuisement des stocks
- L’offre de prêt peut être conditionnée à l’obtention, par le destinataire, d’une garantie du prêt (Cass. 3e civ., 23 juin 2010)
- Exemples :
- Ce qui compte c’est que la réalisation de la réserve ne dépende pas de la volonté du pollicitant. La distinction tient ainsi à la nature de la réserve : la réserve subjective, qui réintroduit l’arbitraire de l’offrant, ruine la fermeté de l’offre ; la réserve objective, qui subordonne l’engagement à un fait étranger à son bon vouloir, la préserve.
- Il est un cas où, malgré l’émission d’une réserve, l’offre n’est pas déchue de sa fermeté : il s’agit de l’hypothèse où la réserve concerne un événement extérieur à la volonté du pollicitant.
- L’absence de réserve
- La précision de l’offre
- Dans la mesure où aussitôt qu’elle sera acceptée, l’offre suffira à former le contrat, elle doit être suffisamment précise, faute de quoi la rencontre des volontés ne saurait se réaliser.
- L’article 1114 du Code civil prévoit en ce sens que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé »
- Par éléments essentiels, il faut entendre, selon Philippe Delebecque, « les éléments centraux, spécifiques, qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser ».
- Autrement dit, il s’agit des éléments dont la détermination constitue une condition de validité de la transaction.
- S’agissant d’une transaction, ces éléments essentiels résident, d’une part, dans l’objet du différend que les parties entendent éteindre et, d’autre part, dans les concessions réciproques par lesquelles elles y mettent fin. Une proposition qui tairait l’étendue de la renonciation ou le montant de l’indemnité offerte ne saurait, faute de précision, valoir offre de transaction.
- A contrario, l’offre pourra être considérée comme précise, bien que les modalités d’exécution du contrat n’aient pas été exprimées par le pollicitant (Cass. 3e civ., 28 oct. 2009), sauf à ce qu’il soit d’usage qu’elles soient tenues pour essentielles par les parties.
- Rien n’interdit, par ailleurs, à l’offrant de conférer un caractère essentiel à un élément du contrat qui, d’ordinaire, est regardé comme accessoire.
- Il lui appartiendra, néanmoins, d’exprimer clairement dans son offre que cet élément est déterminant de son consentement (V en ce sens Cass. com., 16 avr. 1991), faute de quoi les juridictions estimeront qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel.
- Sanction
- L’article 1114 du Code civil prévoit que la sanction du défaut de précision et de fermeté de l’offre n’est autre que la requalification en « invitation à entrer en négociation ».
- Cela signifie dès lors que, en cas d’acceptation, le contrat ne pourra pas être considéré comme formé, la rencontre des volontés n’ayant pas pu se réaliser.
- Ni l’offrant, ni le destinataire de l’offre ne pourront, par conséquent, exiger l’exécution du contrat.
- Deux options vont alors s’offrir à eux
- Soit poursuivre les négociations jusqu’à l’obtention d’un accord
- Soit renoncer à la conclusion du contrat
- En toute hypothèse, tant que les partenaires ne se sont pas entendus sur les éléments essentiels du contrat, la seule obligation qui leur échoit est de faire preuve de loyauté et de bonne foi lors du déroulement des négociations et en cas de rupture des pourparlers.
ii) Droit spécial
Lorsque la transaction porte sur l’indemnisation d’une personne victime d’un dommage corporel résultant d’un accident de la circulation, d’un acte de terrorisme ou d’un accident médical, l’offre est encadrée par des règles spécifiques. Le législateur a, en effet, substitué à la liberté du droit commun un régime impératif, destiné à corriger le déséquilibre structurel qui sépare la victime — profane et fragilisée — de l’assureur — professionnel aguerri du règlement des sinistres.
- Obligation pesant sur l’assureur de formuler une offre
- L’article L. 211-9 du Code des assurances prévoit que l’assureur a l’obligation d’adresser une offre d’indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne
- En cas de décès de la victime, cette offre doit être adressée à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
- Cette disposition déroge manifestement au droit commun dans la mesure où, en principe, la conclusion d’une transaction est subordonnée à l’existence d’un litige né ou à naître.
- Or tel n’est pas le cas ici, puisque la seule survenance d’un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel autorise la conclusion d’une transaction, sans qu’il soit besoin qu’un litige naisse entre la victime et le responsable du dommage. L’offre cesse, du reste, d’être une simple faculté pour devenir une obligation légale, dont l’inexécution est sanctionnée — signe que l’on se trouve aux antipodes de la liberté contractuelle qui gouverne, en principe, l’émission de l’offre.
- Obligation pesant sur l’assureur d’observer certains délais
- Principe
- L’offre d’indemnisation doit être formulée par l’assureur dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
- Il s’agit là d’un délai impératif qui donc s’impose à l’assureur.
- Tempérament
- L’article L. 211-9, al. 3 du Code des assurances prévoit que l’offre d’indemnisation peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
- Dans cette hypothèse, l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
- L’alinéa 4 précise que, en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
- L’article L. 211-13 ajoute que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
- Cette pénalité peut toutefois être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
- Principe
- Obligation pesant sur l’assureur de formuler une offre couvrant tous les chefs de préjudice
- L’article L. 211-9 du Code des assurances prévoit que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
- Cette exigence d’exhaustivité fait écho à l’effet extinctif de la transaction : dès lors qu’il est jugé que cet effet se limite aux préjudices effectivement inclus dans l’accord et ne s’étend pas à un chef de préjudice qui en a été expressément exclu (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545RejetCour de cassation, chambre criminelle, fs · 13 juin 2017 · n° 16-83.545Ayant relevé qu'aux termes d'une transaction avec l'assureur du responsable, la partie civile, victime d'un accident de la circulation, avait accepté une proposition transactionnelle fixant à une certaine somme le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, par laquelle le signataire déclarait "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit", une cour d'appel a exactement retenu que les demandes prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la victime conserve, pour les postes omis, son droit d’agir en indemnisation.
- Obligation pesant sur l’assureur de formuler une offre portant sur un montant suffisant
- L’offre d’indemnisation formulée par l’assureur à la victime doit être sérieuse, en ce sens qu’elle doit couvrir les préjudices subis.
- Si l’assureur ne satisfait pas à cette exigence, il s’expose à une sanction qui sera prononcée par le juge dans le cadre de l’action en réparation dont il sera saisi.
- L’article L. 211-14 du Code des assurances dispose en ce sens que « si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
- La sanction présente ainsi une physionomie doublement protectrice : la pénalité versée au fonds de garantie revêt une fonction comminatoire — elle réprime l’offre dérisoire indépendamment de tout préjudice —, tandis que les dommages et intérêts réservés à la victime assurent la réparation intégrale du tort qu’elle a personnellement subi.
b) S’agissant de l’acceptation de l’offre
L’acceptation est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »
Pour mémoire, l’article 1114 du Code civil définit l’offre comme « la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
Ainsi l’acceptation apparaît-elle comme le miroir de l’offre. Et pour cause, dans la mesure où elle est censée venir à sa rencontre. L’acceptation est, en ce sens l’acte unilatéral par lequel l’acceptant signifie au pollicitant qu’il entend consentir au contrat.
À la différence, néanmoins, de l’offre, l’acceptation, lorsqu’elle est exprimée, a pour effet de parfaire le contrat.
Quand, en d’autres termes, l’offre rencontre l’acceptation, le contrat est, en principe, réputé formé. Le pollicitant et l’acceptant deviennent immédiatement liés contractuellement. L’acceptation ne réalisera, toutefois, la rencontre des volontés qu’à certaines conditions
Avant d’envisager ces conditions, une précision s’impose quant à la forme que l’acceptation est susceptible de revêtir. L’acceptation peut, en effet, être tantôt expresse — elle résulte alors d’une déclaration explicite, écrite ou verbale, par laquelle l’acceptant extériorise sans détour son adhésion —, tantôt tacite — elle se déduit d’un comportement non équivoque dont on peut inférer la volonté de contracter. En matière de transaction, la prudence commande néanmoins de privilégier l’écrit, l’article 2044, alinéa 2, du Code civil exigeant que ce contrat soit rédigé par écrit, fût-ce à titre probatoire.
Reste une difficulté classique : le silence gardé par le destinataire de l’offre vaut-il acceptation ? La réponse est, en principe, négative — qui tacet non utique fatetur : celui qui se tait n’est pas réputé consentir. Le silence ne saurait donc, à lui seul, parfaire le contrat, sauf lorsqu’il résulte de la loi, des usages, de relations d’affaires antérieures ou de circonstances particulières que le silence emporte adhésion. Cette réserve revêt un relief singulier en matière transactionnelle, où l’abstention prolongée d’une partie à la suite d’une proposition d’accord ne saurait, en principe, valoir renonciation à ses droits litigieux.
i) Conditions de l’acceptation
Afin d’être efficace, l’acceptation de la transaction doit répondre à 2 conditions cumulatives qui tiennent :
- D’une part, au moment de son expression
- D’autre part, à ses caractères
α) Le moment de l’acceptation
L’acceptation doit nécessairement intervenir avant que l’offre ne soit caduque
Aussi, cela signifie-t-il que l’acceptation doit avoir été émise :
- Soit pendant le délai stipulé par le pollicitant
- Soit, à défaut, dans un délai raisonnable, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, pendant « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde » (Cass. req., 28 févr. 1870)
Lorsque l’acceptation intervient en dehors de l’un de ces délais, elle ne saurait rencontrer l’offre qui est devenue caduque.
L’acceptation est alors privée d’efficacité, en conséquence de quoi le contrat ne peut pas être formé.
La caducité de l’offre n’est, au demeurant, pas le seul événement de nature à faire obstacle à la rencontre des volontés : la rétractation de l’offre, intervenue avant l’expiration du délai d’acceptation, ou encore le décès ou l’incapacité survenus du pollicitant emportent, selon les cas, anéantissement de l’offre. Dans toutes ces hypothèses, l’acceptation, faute d’objet auquel s’appliquer, demeure sans effet.
β) Les caractères de l’acceptation
- L’acceptation pure et simple
- Pour être efficace, l’acceptation doit être pure et simple.
- En d’autres termes, il n’existe véritablement d’acceptation propre à former le contrat qu’à la condition que la volonté de l’acceptant se manifeste de façon identique à la volonté du pollicitant.
- La Cour de cassation a estimé en ce sens que le contrat « ne se forme qu’autant que les deux parties s’obligent dans les mêmes termes » (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n°89-13.941CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 mai 1990 · n° 89-13.941Le contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par pure et simple, il faut donc entendre, conformément à l’article 1118, al. 1er, que l’acceptation doit avoir été formulée par le destinataire de l’offre de telle sorte qu’il a exprimé sa volonté claire et non équivoque « d’être lié dans les termes de l’offre. »
- La modification de l’offre
- L’article 1118, al. 3 du Code civil prévoit que « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
- Lorsque, dès lors, l’acceptant émet une réserve à l’offre sur un ou plusieurs de ses éléments ou propose une modification, l’acceptation s’apparente à une contre-proposition insusceptible de réaliser la formation du contrat.
- Au fond, l’acceptation se transforme en une nouvelle offre que le pollicitant initial peut ou non accepter.
- En toutes hypothèses, le contrat n’est pas formé
- Le pollicitant et le destinataire de l’offre doivent, en somme, être regardés comme des partenaires dont la rencontre des volontés n’est qu’au stade des pourparlers.
- Aussi, la conclusion définitive du contrat est-elle subordonnée à la concordance parfaite entre l’offre et l’acceptation.
- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par une « acceptation non conforme à l’offre ».
- La jurisprudence
- La jurisprudence considère que le contrat n’est réputé formé qu’à la condition que l’offre et l’acceptation se rencontrent sur les éléments essentiels du contrat (V. en ce sens Cass. req., 1er déc. 1885).
- Dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a ainsi reconnu la conformité d’une acceptation à l’offre en relevant « qu’un accord de volontés était intervenu entre les parties sur les éléments qu’elle-même tenait pour essentiels même si des discussions se poursuivaient par ailleurs pour parfaire le contrat sur des points secondaires et admis s’être engagée » (Cass. com. 28 févr. 2006, n°04-14.719CassationCour de cassation, chambre commerciale · 28 février 2006 · n° 04-14.719PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Natexis Banques populaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Il résulte de cette décision que, dès lors que l’acceptation a porté sur les éléments essentiels du contrat, elle est réputée conforme à l’offre
- A contrario, cela signifie que lorsque la réserve émise par le destinataire de l’offre porte sur des éléments accessoires au contrat, elle ne fait pas obstacle à la rencontre de l’acceptation et de l’offre.
- Toutefois, dans l’hypothèse où la réserve exprimée par le destinataire de l’offre porte sur un élément accessoire tenu pour essentiel par l’une des parties, elle s’apparente à une simple contre-proposition, soit à une nouvelle offre et non à acceptation pure et simple de nature à parfaire le contrat (Cass. 3e civ. 27 mai 1998).
- L’ordonnance du 10 février 2016
- Si l’article 1118, al. 3 du Code civil prévoit que « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet », cette disposition se garde bien de préciser ce que l’on doit entendre par « acceptation non conforme à l’offre. »
- Toutefois, la formule « sauf à constituer une offre nouvelle », laisse à penser que le législateur a entendu consentir une certaine latitude au juge quant à l’appréciation de la conformité de l’acceptation à l’offre.
- Est-ce à dire que la distinction établie par la jurisprudence entre les réserves qui portent sur des éléments essentiels du contrat et les réserves relatives à des éléments contractuels accessoires a été reconduite ?
- On peut raisonnablement le penser, étant précisé que pour apprécier la conformité de l’acceptation à l’offre le juge se référera toujours à la commune intention des parties.
- La jurisprudence
- Faits
- À l’issue de négociations, l’une des parties soutenait que le contrat n’était pas formé, des discussions se poursuivant sur certains points demeurés en suspens, là où l’autre se prévalait d’un accord déjà conclu.
- Problème
- La persistance de pourparlers sur des points secondaires fait-elle obstacle à la formation du contrat dès lors qu’un accord est intervenu sur les éléments tenus pour essentiels par les parties ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la formation du contrat dès lors qu’un accord de volontés était intervenu sur les éléments que les parties elles-mêmes tenaient pour essentiels, quand bien même des discussions se poursuivaient pour parfaire le contrat sur des points secondaires.
- Portée
- La rencontre des volontés s’apprécie au regard des seuls éléments essentiels, identifiés à la lumière de la commune intention des parties ; les points accessoires non encore arrêtés ne retardent pas la conclusion du contrat — règle pleinement transposable à la transaction, dont l’économie repose sur l’accord des parties quant aux concessions réciproques.
ii) Effets
À la différence de l’offre, l’acceptation, lorsqu’elle est exprimée, a pour effet de parfaire le contrat.
En vertu du principe du consensualisme, le contrat est donc formé, de sorte que le pollicitant devient immédiatement lié contractuellement à l’acceptant.
Dans un arrêt du 14 janvier 1987, la Cour de cassation affirme en ce sens que s’agissant d’un contrat de vente que « la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix et que le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la fixation de ces modalités » (Cass. 3e civ. 14 janv. 1987, n°85-16.306RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 14 janvier 1987 · n° 85-16.306Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans 23 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 13 novembre 1978, Mme A... s'est engagée à céder à M. Y... une maison et toute l'oeuvre en sa possession de la famille A... moyennant une somme payable comptant et une rente viagère mensuelle ; que l'acte précisait que serait étudiée avec la Bibliothèque Nationale la possibilité de faire, de cette maison, un musée ou une fondation A..., que M. Y... souscrivait divers engagements dont notamment celui de mettre à la disposition de Mme A... les moyens nécessaires pour terminer la biographie de son oncle, Alexandre A..., et faire éditer un livre, et d'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La transaction n’échappe pas à cette logique consensualiste : dès lors que les parties se sont accordées sur les concessions réciproques constitutives de l’opération, l’accord est parfait, sans qu’il soit besoin d’attendre la régularisation d’un instrumentum. L’exigence d’un écrit, posée à l’article 2044, alinéa 2, du Code civil, ne conditionne pas la formation de la transaction mais en commande seulement la preuve. Reste qu’en pratique, la commune intention des parties tend fréquemment à subordonner l’engagement définitif à la signature du protocole transactionnel — auquel cas, conformément à la réserve dégagée en 1987, la formation du contrat se trouve différée jusqu’à l’accomplissement de cette formalité.
D) Le consentement des parties
Là encore, parce qu’elle est un contrat, la transaction est soumise aux règles encadrant le consentement des parties.
Aussi, pour qu’un accord transactionnel soit valable, le consentement doit :
- D’une part, exister
- D’autre part, avoir été donné librement et de façon éclairée
1) L’existence du consentement
L’article 1129 du Code civil prévoit que « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. ».
Il ressort de cette disposition que pour pouvoir contracter et donc transiger il ne faut pas être atteint d’un trouble mental, à défaut de quoi on ne saurait valablement consentir à l’acte.
Il peut être observé que cette règle existait déjà à l’article 414-1 du Code civil qui prévoit que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. »
Cette disposition est, de surcroît d’application générale, à la différence, par exemple de l’article 901 du Code civil qui fait également référence à l’insanité d’esprit mais qui ne se rapporte qu’aux libéralités.
L’article 1129 fait donc doublon avec l’article 414-1. Il ne fait que rappeler une règle déjà existante qui s’applique à tous les actes juridiques en général.
a) Insanité d’esprit et incapacité juridique
L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique :
- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :
- Soit la loi
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice général dont sont frappés les mineurs non émancipés.
- Soit une décision du juge
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice dont sont frappées les personnes majeures qui font l’objet d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice ou encore d’un mandat de protection future.
- Soit la loi
- L’insanité d’esprit n’a pour cause la loi ou la décision d’un juge : son fait générateur réside dans le trouble mental dont est atteinte une personne.
Aussi, il peut être observé que toutes les personnes frappées d’insanité d’esprit ne sont pas nécessairement privées de leur capacité juridique.
Réciproquement, toutes les personnes incapables (majeures ou mineures) ne sont pas nécessairement frappées d’insanité d’esprit.
À la vérité, la règle qui exige d’être sain d’esprit pour contracter a été instaurée aux fins de protéger les personnes qui seraient frappées d’insanité d’esprit, mais qui jouiraient toujours de la capacité juridique de contracter.
En effet, les personnes placées sous curatelle ou sous mandat de protection future sont seulement frappées d’une incapacité d’exercice spécial, soit pour l’accomplissement de certains actes (les plus graves).
L’article 1129 du Code civil jouit donc d’une autonomie totale par rapport aux dispositions qui régissent les incapacités juridiques.
Il en résulte qu’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit pourrait indifféremment être engagée à l’encontre d’une personne capable ou incapable.
La distinction emporte, du reste, des conséquences pratiques considérables au regard du régime de la transaction conclue pour le compte d’une personne protégée. Lorsque l’incapacité résulte de la loi ou d’une mesure judiciaire, la validité de l’accord transactionnel est subordonnée à l’accomplissement de formalités de protection. Ainsi le tuteur ne saurait-il transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver les clauses de la transaction par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles — à peine de censure de l’accord intervenu en méconnaissance de cette exigence (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n°08-19.627CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 08-19.627Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces somme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’insanité d’esprit, en revanche, étant indifférente à toute mesure de protection, peut être invoquée à l’encontre de tout acte, indépendamment de l’existence d’une telle mesure.
b) Notion d’insanité d’esprit
Le Code civil ne définit pas l’insanité d’esprit.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue cette tâche
Dans un arrêt du 4 février 1941, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insanité d’esprit doit être regardée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ. 4 févr. 1941).
Ainsi, l’insanité d’esprit s’apparente au trouble mental dont souffre une personne qui a pour effet de la priver de sa faculté de discernement.
Il peut être observé que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la notion d’insanité d’esprit, de sorte que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. notamment en ce sens Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n°98-17.341RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2000 · n° 98-17.341Ayant retenu que les raisons du testament résultaient des liens affectifs anciens unissant la testatrice à son légataire et étaient étrangères au séjour qu'elle avait effectué dans l'établissement de soins dirigé par ce dernier, une cour d'appel en déduit souverainement que les manoeuvres dolosives alléguées ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de la formule de 1941 que la notion embrasse un spectre large : peu importe l’étiologie de l’affection — démence sénile, état pathologique, ivresse, emprise de stupéfiants ou toute autre cause d’obnubilation passagère —, dès lors que le discernement de l’intéressé se trouvait, au moment de l’acte, altéré au point de le priver d’une volonté consciente. La preuve de l’insanité incombe à celui qui s’en prévaut et porte précisément sur l’existence du trouble au moment de la conclusion de l’acte litigieux, instant décisif à raison du caractère souvent intermittent des affections en cause.
c) Sanction de l’insanité d’esprit
En ce que l’insanité d’esprit prive le contractant de son consentement, elle est sanctionnée par la nullité du contrat.
Autrement dit, le contrat est réputé n’avoir jamais été conclu.
Il est anéanti rétroactivement, soit tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs.
Il peut être rappelé, par ailleurs, qu’une action en nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit, peut être engagée quand bien même la personne concernée n’était pas frappée d’une incapacité d’exercice.
L’action en nullité pour incapacité et l’action en nullité pour insanité d’esprit sont deux actions bien distinctes.
La question enfin se pose du régime de la nullité en cas d’insanité d’esprit.
S’il ne fait guère de doute qu’il s’agit d’une nullité relative, dans la mesure où l’article 1129 vise à protéger un intérêt particulier quid de l’application du régime juridique attaché à l’article 414-1 ?
La nullité prévue à cet article est, en effet, régie par l’article 414-2 qui pose des conditions pour le moins restrictives lorsque l’action en nullité est introduite par les héritiers de la personne personnes protégée.
Cette disposition prévoit en ce sens que « après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
- 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
- 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
- 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. »
La question alors se pose si cette disposition est ou non applicable en matière contractuelle. En l’absence de dispositions contraires, il semble que oui.
La qualification de nullité relative n’est, du reste, pas sans incidence sur le cercle des personnes habilitées à agir. Réservée en principe à celui dont le consentement a fait défaut, l’action présente cependant un caractère patrimonial qui en autorise la transmission, après le décès de l’intéressé, à ses ayants cause universels. La Cour de cassation a ainsi jugé que « l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les héritiers du transigeant peuvent, dès lors, poursuivre l’anéantissement de la transaction conclue par leur auteur insane, sous la réserve toutefois des conditions restrictives posées par l’article 414-2 lorsque l’acte n’est attaqué qu’après le décès.
2) L’intégrité du consentement
Il ne suffit pas que les cocontractants soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.
Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :
- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte
- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause
Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Cela se justifie par le principe d’autonomie de la volonté qui préside à la formation du contrat.
Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté le seul fait générateur du contrat, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.
Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.
Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation du contrat.
C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil, que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.
Aux termes de l’article 1130, al. 1 du Code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Cette disposition révèle l’économie d’ensemble de la théorie des vices du consentement. Le législateur n’y appréhende pas les trois vices — l’erreur, le dol et la violence — par leur seule nature, mais à travers une exigence commune : leur caractère déterminant. Encore faut-il, en effet, que le vice ait exercé une influence décisive sur la volonté, en ce sens que, sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou n’aurait contracté qu’à des conditions substantiellement différentes. L’appréciation de ce caractère déterminant s’opère, selon l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, in concreto, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné — appréciation qui revêt un relief particulier en matière transactionnelle, où l’existence d’un aléa délibérément accepté par les parties tend à restreindre le domaine des vices invocables.
Les vices du consentement énoncés par cette disposition sont susceptibles de se rencontrer dans le cadre d’une transaction. Aussi, convient-il de s’arrêter un instant sur chacun d’eux.
a) L’erreur
i) Notion
L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.
L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.
Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Il peut donc exister de multiples erreurs :
- L’erreur sur la valeur des prestations : j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
- L’erreur sur la personne : je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous
- Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux
Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.
Encore convient-il de relever que ces différentes erreurs n’appellent pas un traitement uniforme. L’erreur sur la valeur — celle qui procède d’une appréciation économique erronée d’une prestation par ailleurs exactement identifiée — est, en principe, indifférente : admettre le contraire reviendrait à autoriser chaque partie à remettre en cause le contrat sous prétexte qu’elle a conclu une mauvaise affaire. De même, l’erreur sur un simple motif, extérieur à l’objet de la convention, n’emporte pas nullité, fût-elle déterminante, à moins que les parties n’en aient expressément fait une condition de leur engagement en le faisant entrer dans le champ contractuel (Cass. com., 11 avr. 2012, n°11-15.429RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 avril 2012 · n° 11-15.429L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À ces erreurs indifférentes s’opposent les erreurs sanctionnées — au premier rang desquelles l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur la personne du cocontractant —, lesquelles supposent en outre, pour entraîner la nullité, de présenter un caractère excusable, l’erreur grossière ou inexcusable étant impuissante à vicier le consentement.
Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.
Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.
Aussi, certaines erreurs sont-elles sans incidence sur la validité du contrat. D’où la distinction qu’il convient d’opérer entre les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes.
ii) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur la transaction était soumise à des règles spécifiques s’agissant de l’erreur.
Alors qu’elle pouvait être rescindée pour lésion en cas d’erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation (art. 2053, al. 1er C civ.), l’ancien article 2052, al. 2e prévoyait que la transaction ne pouvait en revanche pas être attaquée « pour cause d’erreur de droit ».
Par erreur de droit on entend, traditionnellement, la fausse croyance de l’errans sur l’existence ou les conditions de mise en œuvre de la règle en considération de laquelle il s’est engagé.
Lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une transaction, l’erreur de droit consiste donc pour l’errans à se méprendre :
- Soit sur la teneur du droit auquel il a renoncé
- Soit sur le bien-fondé du droit dont s’est prévalu la partie adverse
Si, pour la transaction, les rédacteurs du Code civil ont entendu exclure l’erreur de droit du domaine des erreurs sanctionnées, c’est en raison de l’objet de cette opération.
En effet, la transaction a pour objet de mettre fin à un litige né ou à naître, ce qui suppose pour les parties de trouver un compromis. Or la recherche de ce compromis implique précisément pour ces dernières à faire fi de leurs chances de succès respectives si l’affaire était portée devant un juge.
En transigeant les parties acceptent, en d’autres termes, l’aléa, en ce sens qu’elles prennent le risque de renoncer à une prétention qui aurait été peut-être accueillie favorablement par un juge.
Aussi, est-ce parce que les parties choisissent d’écarter les règles de droit applicables à leur litige à la faveur de la recherche d’une solution amiable, que l’ancien article 2052 n’admettait pas qu’elles puissent, par suite, se prévaloir d’une erreur de droit.
La justification de cette prohibition tenait, en définitive, à la nature même de l’aléa transactionnel : admettre l’erreur de droit eût été permettre à chaque partie de revenir sur les concessions consenties au seul motif que la règle de droit lui était, en réalité, plus favorable qu’elle ne l’avait cru — c’est-à-dire de remettre en cause l’aléa qu’elle avait précisément accepté. Toute transaction se serait alors trouvée fragilisée par la perspective d’une rétractation ultérieure, ce qui aurait ruiné la fonction pacificatrice de l’institution.
Si l’exclusion de l’erreur de droit par les rédacteurs du Code civil était parfaitement justifiée au regard de la particularité de la transaction, on a toutefois assisté, à compter de la fin des années 1990, à un mouvement jurisprudentiel tendant à neutraliser cette exclusion.
Nombreuses sont, en effet, les juridictions qui ont été animées par la volonté d’octroyer une plus grande protection aux parties les plus faibles poussées à transiger, ce qui impliquait de cantonner le domaine de l’erreur de droit afin qu’elle ne fasse pas obstacle à l’annulation des transactions qui leur étaient soumises.
En dépit des termes de l’article 2052 alinéa 2, la Cour de cassation a ainsi progressivement admis l’erreur de droit dans la transaction, soit sous couvert d’une autre qualification, soit en retenant l’existence d’une erreur sur l’objet de la contestation.
Dans un arrêt du 22 mai 2008, elle a par exemple jugé que « l’erreur, fût-elle de droit, qui affecte l’objet de la contestation défini par la transaction » justifie la rescision de ladite transaction (Cass. 1ère civ. 22 mai 2008, n°06-19.643RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 22 mai 2008 · n° 06-19.643Une transaction peut être rescindée pour cause d'erreur de droit dès lors que cette erreur affecte l'objet de la contestationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’analyse de cette jurisprudence révèle le ressort de la neutralisation opérée : en requalifiant l’erreur de droit en erreur sur l’objet de la contestation, la Cour de cassation déplaçait le débat du terrain prohibé vers le terrain admis, l’ancien article 2053 autorisant précisément la rescision pour erreur sur l’objet de la contestation. La frontière entre l’erreur de droit, exclue, et l’erreur sur l’objet, recevable, devenait dès lors d’un maniement délicat, au point que l’exclusion légale se trouvait largement vidée de sa substance.
En tout état de cause, comme relevé par la doctrine majoritaire, aucun motif convaincant ne justifiait aujourd’hui d’exclure la nullité de la transaction pour erreur de droit.
D’où la proposition doctrinale de supprimer l’exclusion de l’erreur de droit en matière de transaction formulée à l’occasion de l’adoption de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
iii) Réforme
La loi du 18 novembre 2016 a donc abrogé les anciens articles 2052 et 2053 du Code civil qui opérait une distinction entre l’erreur de droit, non sanctionnée, et les erreurs dans la personne ou sur l’objet de la contestation définie dans la transaction qui, elles, étaient sanctionnées.
Désormais, la transaction ne fait dès lors l’objet de plus aucune disposition spécifique s’agissant de l’erreur. Elle peut donc être attaquée pour cause d’erreur dans les mêmes conditions que celles applicables à n’importe quel contrat relevant du droit commun.
Cet alignement sur le droit commun emporte une conséquence d’importance : la transaction peut désormais être annulée pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur la personne du cocontractant, dans les conditions fixées par les articles 1132 et suivants du Code civil, sous la double réserve que l’erreur soit déterminante et excusable. Le retour au droit commun ne fait toutefois pas disparaître la spécificité de la transaction : son économie reposant sur l’acceptation d’un aléa, l’erreur portant sur ce qui constitue précisément l’objet du compromis — soit le bien-fondé incertain des prétentions réciproques — demeure, par nature, insusceptible de fonder l’annulation. Ce n’est, en somme, que l’erreur portant sur un élément extérieur à l’aléa accepté qui peut désormais être utilement invoquée, ce qui préserve, sous une forme renouvelée, l’esprit de l’ancienne prohibition.
α) Les conditions de l’erreur
Encore faut-il que cette discordance présente une certaine gravité pour emporter l’anéantissement du contrat. Toute méprise n’est, en effet, pas constitutive d’un vice du consentement : si l’on admettait que la moindre erreur suffise à remettre en cause un accord, c’est la sécurité juridique des transactions tout entière qui s’en trouverait compromise. Le législateur a donc subordonné l’efficacité de l’erreur à la réunion de conditions strictes.
Aussi, pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être :
- Déterminante
- Excusable
Il peut être ajouté qu’il importe peu que l’erreur soit de fait ou de droit.
Ces deux exigences procèdent d’une même logique : la première garantit que l’erreur a réellement pesé sur le consentement de l’errans ; la seconde subordonne la protection de celui-ci à ce qu’il n’ait pas, par sa propre négligence, provoqué la méprise dont il se plaint. Examinons-les successivement.
(1) Une erreur déterminante
- Principe
- L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
- Autrement dit, l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle a été déterminante du consentement de l’errans : il faut que, sans elle, ce dernier n’eût pas conclu — ou ne se fût engagé qu’à des conditions sensiblement différentes.
- L’exigence se comprend aisément : le vice du consentement n’a de sens que si la croyance erronée a véritablement gouverné la décision de contracter. Une erreur portant sur un élément accessoire, sans incidence sur la volonté de transiger, demeure dépourvue de toute portée juridique.
- Appliquée à la transaction, cette condition impose de rechercher si la méprise sur l’existence ou la teneur des droits litigieux a déterminé la partie à consentir les concessions qui sont les siennes : eût-elle connu la réalité, aurait-elle renoncé dans les mêmes termes à ses prétentions ?
- Cette exigence est conforme à la position de la Cour de cassation.
- Dans un arrêt du 21 septembre 2010, la troisième chambre civile a, par exemple, rejeté le pourvoi formé par la partie à une promesse synallagmatique de vente estimant que cette dernière « ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l’erreur qu’il prétendait avoir commise » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2010, n°09-66.297RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 21 septembre 2010 · n° 09-66.297Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement, retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l'erreur qu'il prétendait avoir commise lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La charge de la preuve du caractère déterminant pèse ainsi sur celui qui se prévaut de l’erreur.
- Appréciation du caractère déterminant
- L’article 1130, al. 2 précise que le caractère déterminant de l’erreur « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
- Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur.
- Le texte écarte, ce faisant, toute appréciation abstraite qui consisterait à se demander si l’erreur aurait été déterminante pour un contractant raisonnable placé en situation : c’est la volonté concrète de l’errans, telle qu’éclairée par sa qualité, son expérience et le contexte de la négociation, qui sert d’étalon.
- Une telle méthode confère au juge du fond un large pouvoir souverain d’appréciation, dont le contrôle de la Cour de cassation se borne à vérifier qu’il a été exercé au regard des bons critères légaux.
(2) Une erreur excusable
- Principe
- Il ressort de l’article 1132 du Code civil que, pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable.
- Par excusable, il faut entendre l’erreur commise par une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter.
- Cette règle se justifie par le fait que l’erreur ne doit pas être la conséquence d’une faute de l’errans.
- Elle puise sa source dans un adage ancien : nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nul ne saurait se prévaloir de sa propre incurie. Le droit protège celui qui se trompe, non celui qui s’aveugle.
- Celui qui s’est trompé ne saurait, en d’autres termes, tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière.
- C’est la raison pour laquelle la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner l’erreur inexcusable (V. en ce sens par exemple Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n°04-16.144RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 13 septembre 2005 · n° 04-16.144Attendu, d'une part, que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel la désignation cadastrale des parcelles vendues ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à supposer l'erreur alléguée établie, que M. X..., propriétaire exploitant des parcelles depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que le chemin litigieux n'était pas ouvert au public ni classé dans la voirie communale et n'était pas entretenu par elle et qu'il connaissait l'état d'enclave de la parcelle vendue, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et sans violation du principe de la contradiction, que l'erreur invoquée par M.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation rappelle ainsi, plus récemment, que l’erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n’est cause de nullité que pour autant qu’elle soit excusable (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n°23-17.569CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 4 décembre 2024 · n° 23-17.569Il résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente du bien en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. Statue par des motifs impropres à écarter la violation par un opérateur de ventes volontaires de ses obligations résultant de l'article L. 321-17 du code de comme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Domaine
- Le caractère excusable n’est exigé qu’en matière d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne.
- En matière de dol, l’erreur commise par le cocontractant sera toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même ladite erreur serait grossière.
- La raison de cette différence de traitement est aisée à saisir : lorsque l’erreur a été provoquée par les manœuvres déloyales du cocontractant, la victime ne saurait se voir opposer sa propre négligence ; la faute de l’auteur du dol absorbe celle de l’errans.
- Dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n°98-20.817CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 21 février 2001 · n° 98-20.817La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contractant, victime d’une erreur sur l’objet du contrat, sollicitait l’annulation de celui-ci ; la partie adverse lui opposait le caractère prétendument inexcusable de la méprise pour faire échec à l’action.
- Problème
- Le caractère inexcusable de l’erreur peut-il être opposé à l’errans lorsque cette erreur a été provoquée par la réticence dolosive du cocontractant ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée ; l’exigence d’une erreur excusable cède donc devant la déloyauté de l’auteur du silence.
- Portée
- Transposée à la transaction, la solution interdit à la partie qui a dissimulé une information déterminante de reprocher à son adversaire le caractère grossier de la méprise qu’elle a elle-même suscitée : la mauvaise foi neutralise l’exigence d’excusabilité.
- Appréciation
- L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable.
- Lorsque, de la sorte, l’erreur est commise par un professionnel, il sera tenu compte des compétences de l’errans (V. en ce sens Cass. soc., 3 juill. 1990, n°87-40.349CassationCour de cassation, chambre sociale · 3 juillet 1990 · n° 87-40.349L'erreur sur la personne n'est cause de nullité du contrat de travail que dans la mesure où elle est excusable. Est inexcusable la faute d'une société qui recrute un directeur sans procéder à des investigations qui lui auraient permis de découvrir que, président-directeur général d'une société, il venait de déposer le bilan de cette société aussitôt mise en liquidation de biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on attend, en effet, du sachant une vigilance accrue : ce qui demeure excusable de la part d’un profane devient fautif de la part d’un spécialiste de la matière.
- Les juges feront également preuve d’une plus grande sévérité lorsque l’erreur porte sur sa propre prestation, l’errans étant réputé connaître mieux que quiconque ce qu’il s’oblige à fournir.
- La charge de la preuve de l’erreur — et, partant, de son caractère excusable — pèse sur celui qui l’invoque (V. en ce sens, à propos de l’erreur sur la substance, Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n°19-15.415RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 21 octobre 2020 · n° 19-15.415En matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(3) L’indifférence de l’erreur de droit ou de fait
Il ressort de l’article 1130 du Code civil que l’erreur peut indifféremment être de fait ou de droit.
L’erreur de fait est celle qui porte sur une donnée matérielle — l’existence d’une chose, son état, une qualité concrète ; l’erreur de droit est celle qui procède d’une représentation inexacte de la règle de droit applicable ou de la portée de ses effets. Les deux sont placées sur un strict pied d’égalité : la maxime nul n’est censé ignorer la loi ne fait pas obstacle à ce que l’ignorance ou la fausse compréhension d’une règle vicie le consentement, dès lors qu’elle est déterminante et excusable.
Dans un arrêt du 4 novembre 1975, la Cour de cassation a ainsi décidé que « si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1975, n°73-13.701RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 novembre 1975 · n° 73-13.701Si l'erreur de droit peut justifier l'annulation d'un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d'efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance. Par application de ce principe la veuve commune en biens, déchue de la faculté de renoncer en vertu de l'article 1457 ancien du Code civil, ne peut échapper aux conséquences, ignorées d'elle, que la loi attache à son inaction. Dès lors, une veuve ne saurait, faute d'avoir renoncé à la communauté, exercer la reprise de ses biens réservés en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas les dispositions de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’erreur de droit n’est ainsi plus exclue du domaine des erreurs sanctionnées en matière de transaction. La précision revêt, en cette matière, une importance singulière : la transaction supposant que chaque partie renonce à des prétentions juridiques, l’erreur sur l’étendue ou la consistance des droits abandonnés sera fréquemment une erreur de droit. À condition qu’elle ne porte pas sur l’aléa même que les parties ont entendu trancher — auquel cas elle se heurterait à l’autorité de chose jugée attachée à la transaction —, une telle méprise est susceptible d’en affecter la validité.
β) Les variétés d’erreurs
Toutes les erreurs ne se valent pas. Le Code civil opère, à cet égard, une distinction cardinale entre les erreurs qui, parce qu’elles atteignent un élément substantiel du contrat, sont sanctionnées, et celles qui, parce qu’elles demeurent extérieures à ce qui a été contractuellement convenu, sont indifférentes. La maîtrise de cette ligne de partage est décisive : c’est d’elle que dépend le sort de l’action en nullité.
(1) Les erreurs sanctionnées
Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat : l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due et l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ».
- L’article 1133 précise que les qualités essentielles sont celles « qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
- Autrement dit, pour être qualifiées d’essentielles, les qualités de la prestation sur lesquelles porte l’erreur doivent être entrées dans le champ contractuel.
- Le critère est donc subjectif : la qualité essentielle n’est pas celle que l’opinion commune tiendrait pour telle, mais celle que les parties, par leur accord exprès ou tacite, ont érigée en condition de leur engagement.
- C’est donc à l’aune de la commune intention des parties que le juge décidera si tel, ou tel autre élément du contrat revêt un caractère essentiel.
- À défaut de stipulations contractuelles, il appartiendra à l’errans d’établir que son cocontractant savait que la qualité de la prestation sur laquelle a porté son erreur était déterminante de son consentement. Cette preuve, souvent délicate, explique que la jurisprudence se montre exigeante quant à l’entrée de la qualité litigieuse dans le champ contractuel.
- S’agissant de la transaction, les qualités essentielles pourront correspondre à l’existence ou à la teneur des droits auxquels les parties entendent renoncer, étant précisé qu’il est indifférent que l’erreur porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie (art. 1133, al. 2e C. civ.).
- Exemple. Les parties transigent sur l’indemnisation d’un préjudice corporel en croyant l’état de la victime consolidé ; il apparaît ensuite que la consolidation n’était pas acquise. La méprise, qui affecte la consistance même du droit faisant l’objet des concessions, atteint une qualité essentielle de la prestation due et est, à ce titre, susceptible de vicier la transaction.
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
- Au même titre que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, le législateur a entendu faire de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant une cause de nullité (art. 1133, al. 1 C. civ.).
- Le législateur a ainsi reconduit la solution retenue en 1804 à la nuance près toutefois qu’il a inversé le principe et l’exception.
- L’ancien article 1110 prévoyait, en effet, que l’erreur « n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
- Ainsi, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne n’était, par principe, pas sanctionnée.
- Elle ne constituait une cause de nullité qu’à la condition que le contrat ait été conclu intuitu personae, soit en considération de la personne du cocontractant.
- Aujourd’hui, le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
- L’exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.
- Cette inversion n’a cependant aucune incidence sur le contenu de la règle dans la mesure où, in fine, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité qu’en matière de contrats conclus intuitu personae. La réforme s’est donc bornée à reformuler la règle, sans en altérer la substance.
- En pratique, l’erreur sur la personne ne se rencontrera que très rarement en matière de transaction, le caractère intuitu personae de cette opération n’étant pas suffisamment marqué. La transaction se noue, en effet, en considération du litige à éteindre bien davantage qu’en considération de la personne de l’adversaire.
(2) Les erreurs indifférentes
Par symétrie, deux variétés d’erreurs sont, en principe, dépourvues d’effet sur la validité du contrat : l’erreur sur les motifs et l’erreur sur la valeur. L’une et l’autre ont en partage de ne pas atteindre les qualités convenues de la prestation ou de la personne ; elles demeurent, en quelque sorte, à la périphérie du contrat.
- S’agissant de l’erreur sur les motifs
- Principe
- L’article 1135 du Code civil prévoit que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».
- Ainsi, lorsque l’erreur porte sur les motifs, soit sur les raisons qui ont déterminé les parties à contracter, elle ne constitue pas une cause de nullité.
- Les motifs qui ont conduit les parties à transiger sont donc indifférents ; ils ne sauraient fonder une action en nullité de la transaction.
- La justification de cette mise à l’écart tient à la sécurité juridique : les mobiles individuels, par nature subjectifs et souvent inconnus du cocontractant, ne peuvent commander le sort du contrat sans exposer celui-ci à une précarité permanente.
- L’article 1135 précise qu’il importe peu que le motif sur lequel porte l’erreur ait été déterminant du consentement de l’errans, elle demeure indifférente.
- La Cour de cassation juge, en ce sens, que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet n’est pas une cause de nullité, fût-elle déterminante, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition (Cass. com., 11 avr. 2012, n°11-15.429RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 avril 2012 · n° 11-15.429L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Tempérament
- Si l’indifférence de l’erreur sur les motifs se justifie par le caractère extérieur au contrat des circonstances qui ont conduit l’errans à contracter, dans l’hypothèse où lesdites circonstances seraient connues du cocontractant, l’erreur sur les motifs devrait alors en toute logique affecter la validité du contrat.
- Tel est le sens de l’article 1135 du Code civil qui après avoir exclu, par principe, des causes de nullité l’erreur sur les motifs, précise qu’elle est toujours susceptible de le devenir lorsque les parties en ont fait un élément de leur consentement, soit lorsque le motif du contrat est entré dans le champ contractuel.
- Le texte exige toutefois que cette intégration soit expresse : il ne suffit pas que le motif ait été connu du cocontractant, encore faut-il que les parties l’aient explicitement érigé en condition de leur engagement. Le tempérament est donc d’interprétation stricte.
- Principe
- S’agissant de l’erreur sur la valeur
- L’article 1136 du Code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
- L’erreur sur la valeur doit donc être entendue comme l’erreur sur l’évaluation économique de l’objet du contrat.
- Encore convient-il de la distinguer soigneusement de l’erreur sur les qualités essentielles : l’erreur sur la valeur est une méprise seconde, qui procède d’une appréciation économique inexacte d’une prestation pourtant correctement identifiée dans ses qualités ; l’erreur sur la substance, au contraire, atteint la prestation elle-même. Lorsque l’appréciation économique erronée n’est que la conséquence d’une erreur sur une qualité essentielle, c’est cette dernière qui est sanctionnée, et la nullité retrouve son empire.
- En matière de transaction, elle porterait sur la valeur des concessions réciproques et plus généralement des engagements pris par les parties.
- Bien que l’erreur sur la valeur consiste en un décalage entre la croyance de l’errans et la réalité, ce déséquilibre objectif des prestations ne constitue cependant pas une cause de nullité du contrat.
- La solution se comprend d’autant mieux en matière de transaction que celle-ci repose, par essence, sur des concessions dont les parties acceptent par avance le caractère inégal : prétendre annuler une transaction au motif que les concessions consenties valaient économiquement moins qu’escompté reviendrait à en ruiner la fonction même de règlement définitif du litige. C’est pourquoi la lésion, hormis les cas où la loi l’admet, n’ouvre ici aucune voie de remise en cause.
b) Le dol
La transaction n’est soumise à aucun régime particulier s’agissant du dol. Ce sont les dispositions relevant du droit commun des contrats qui lui sont applicables.
Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.
Cette double dimension n’est pas sans conséquence pratique : la victime du dol dispose d’une option. Elle peut poursuivre la nullité de la transaction, mais aussi — que la nullité soit ou non demandée — réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que la tromperie lui a causé. La transaction surprise par dol n’assure donc nullement l’impunité de son auteur.
Il est régi aux articles 1137 à 1139 du Code civil. Il ressort de ces dispositions que la caractérisation du dol suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son auteur
- Enfin, à la victime
i) Les conditions du dol
α) α: Les conditions relatives aux éléments constitutifs du dol
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1er du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
La lecture de cette disposition nous révèle que le dol est constitué de deux éléments cumulatifs :
- Un élément matériel
- Un élément intentionnel
Ces deux éléments étant cumulatifs, la défaillance de l’un suffit à écarter la qualification : un agissement matériellement constaté mais dépourvu d’intention de tromper ne saurait être qualifié de dol, pas davantage qu’une intention malveillante non suivie d’un acte positif ou d’une rétention d’information déterminante.
(1) L’élément matériel
L’article 1137 alinéa 1, du Code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Ainsi, le dol est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
- des manœuvres — soit des agissements positifs, des artifices ou mises en scène destinés à abuser le cocontractant ;
- un mensonge — soit une affirmation contraire à la vérité ;
- un silence — soit la rétention d’une information déterminante, qualifiée de réticence dolosive.
Si, les deux premières formes de dol ne soulèvent guère de difficultés, il n’en va pas de même pour la réticence dolosive qui, si elle est consacrée par le législateur, n’en suscite pas moins des interrogations quant à la teneur de son élément matériel.
Pour rappel, il ressort de la jurisprudence que le silence constitue une cause de nullité du contrat :
- soit parce qu’une obligation d’information pesait sur celui qui s’est tu
- soit parce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi
Ainsi les juridictions ont-elles assimilé la réticence dolosive à la violation de deux obligations distinctes, encore que, depuis les arrêts Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 février 1996 · n° 94-11.241Une cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et Baldus (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 mai 2000 · n° 98-11.381L'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) les obligations de bonne foi et d’information ne semblent pas devoir être placées sur le même plan.
- Faits
- Un associé avait cédé sa participation au dirigeant de la société, lequel s’était entremis pour le reclassement de ces titres. Au cours des entretiens, le dirigeant avait tu qu’il avait confié à une banque la mission de rechercher un acquéreur pour les détenteurs du contrôle, et revendu peu après les titres à un prix bien supérieur.
- Problème
- Le dirigeant, tenu d’un devoir de loyauté envers l’associé, commet-il une réticence dolosive en dissimulant les informations relatives à la valeur réelle des titres cédés ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu une réticence dolosive : en sa qualité d’intermédiaire tenu d’un devoir de loyauté, le dirigeant ne pouvait taire les éléments déterminants qu’il connaissait sur la valeur des titres.
- Portée
- L’arrêt rattache la réticence dolosive à un devoir d’information adossé à un rapport de confiance ; transposé à la transaction, il commande à la partie qui négocie de ne pas dissimuler les informations déterminantes dont elle sait l’autre dépourvue.
La première ne serait autre que le fondement de la seconde, de sorte que l’élément matériel de la réticence dolosive résiderait, en réalité, dans la seule violation de l’obligation d’information.
Est-ce cette solution qui a été retenue par le législateur lors de la réforme des obligations ?
Pour mémoire, une obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte que cette obligation dispose d’un fondement textuel qui lui est propre.
Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée.
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur l’opportunité de reconnaître une obligation d’information lors de la formation du contrat ou à l’occasion de son exécution.
Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement.
Dorénavant, l’obligation d’information s’impose en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.
Dans le cadre des négociations d’une transaction, chaque partie a donc l’obligation de communiquer à l’autre les informations dont elle sait le caractère déterminant pour son cocontractant. L’enjeu y est d’autant plus sensible que la transaction repose sur la connaissance, par chacune des parties, de la consistance des droits litigieux : la dissimulation d’un élément déterminant relatif à l’existence ou à l’étendue de ces droits est, par excellence, le terrain d’élection de la réticence dolosive.
L’article 1137 du Code civil apporte toutefois une limite à cette règle en précisant que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Cette limite, héritée de l’arrêt Baldus, est l’exacte contrepartie de l’indifférence de l’erreur sur la valeur : nul n’est tenu de révéler à l’autre la bonne affaire qu’il croit réaliser, sauf à abolir toute liberté de négocier. La réticence n’est donc dolosive qu’à la condition de porter sur une information relative aux qualités de la prestation ou de la personne, à l’exclusion de la seule appréciation économique que chacun en fait pour son propre compte.
(2) L’élément intentionnel
Le dol suppose la volonté de tromper son cocontractant. C’est en cela qu’il constitue un délit civil, soit une faute susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Aussi, est-ce sur ce point que le dol se distingue de l’erreur, laquelle ne peut jamais être provoquée. Elle est nécessairement spontanée.
L’exigence emporte une conséquence probatoire essentielle : il ne suffit pas d’établir un agissement objectivement trompeur — manœuvre, mensonge ou silence — encore faut-il démontrer que son auteur a entendu, par là, induire son cocontractant en erreur. L’intention dolosive ne se présume pas ; elle doit être caractérisée par les juges du fond.
- En matière de dol simple
- Dans un arrêt du 12 novembre 1987 la Cour de cassation reproche en ce sens à une Cour d’appel d’avoir retenu un dol à l’encontre du vendeur d’un camion qui ne répondait pas aux attentes de l’acquéreur « sans rechercher si le défaut de communication des factures de réparation et d’indication de réparations restant à effectuer avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente » (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1987, n°85-18.350CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 novembre 1987 · n° 85-18.350Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d'un véhicule, se borne à énoncer qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires, et que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait eu connaissance de ces éléments. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel, pour caractériser la réticence dolosive du vendeur, de rechercher si le défaut de communication de ces informations relatives aux réparations avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Plus récemment, la Cour de cassation a encore approuvé une Cour d’appel qui avait retenu un dol à l’encontre du vendeur d’un fonds de commerce, celle-ci ayant parfaitement « fait ressortir l’intention de tromper du cédant » (Cass. com. 11 juin 2013, n°12-22.014RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-22.014Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que M. X... a cédé à M. Y...et Mme Z..., son épouse, un fonds de commerce de restauration ; que par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y...; que les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, au cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux cessionnaires une somme à titre de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En matière de réticence dolosive
- Dans un arrêt du 28 juin 2005 rendu en matière de réticence dolosive, la haute juridiction a adopté une solution identique en affirmant que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci » (Cass. com. 28 juin 2005, n°03-16.794)
- Il s’en infère que la seule preuve d’un silence objectivement fautif demeure insuffisante : la victime doit établir, d’une part, que la rétention d’information procédait d’une intention de tromper et, d’autre part, qu’elle a effectivement provoqué chez elle une erreur déterminante de son consentement. Cette double exigence préserve la réticence dolosive de toute dérive qui en ferait une simple sanction du défaut d’information.
β) β: Les conditions relatives à l’auteur du dol
(1) Principe
Pour être cause de nullité, le dol doit émaner, en principe, d’une partie au contrat.
L’article 1137 du Code civil formule expressément cette exigence en disposant que « le dol est le fait pour un contractant ». La précision est de poids : le dol n’est pas seulement appréhendé comme un vice qui altère le consentement de la victime ; il est tout autant la sanction d’un comportement déloyal imputable à celui-là même qui tire profit du contrat. C’est cette double nature — vice du consentement et délit civil — qui commande de circonscrire le cercle des personnes dont les manœuvres sont susceptibles d’entraîner l’annulation de l’accord.
Ainsi, le dol se distingue-t-il de la violence sur ce point, l’origine de cette dernière étant indifférente.
L’article 1142 du Code civil prévoit, en effet, que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ». Cette divergence de régime s’explique aisément : tandis que le dol suppose une faute, et donc un auteur identifié au contrat dont la déloyauté justifie la déchéance, la violence porte une atteinte si grave à la liberté de contracter que le législateur a tenu sa sanction pour acquise, quel qu’en soit l’auteur.
(2) Exclusion
Il résulte de l’exigence posée à l’article 1137, que le dol ne peut jamais avoir pour origine un tiers au contrat.
Dans un arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle en décidant que « le dol n’est une cause de nullité que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée » (Cass. com. 27 nov. 2001, n°99-17.568CassationCour de cassation, chambre commerciale · 27 novembre 2001 · n° 99-17.568Vu l'article 1166 du Code civil ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si donc le dol émane d’un tiers, le contrat auquel est partie la victime n’encourt pas la nullité. La raison en est que l’on ne saurait faire supporter au cocontractant — qui, par hypothèse, est demeuré étranger aux manœuvres — les conséquences de la faute d’un tiers dont il n’a pas à répondre. La nullité serait, à son égard, une sanction privée de fondement.
(3) Correctif
La jurisprudence a apporté un correctif à l’exclusion du tiers de la catégorie des personnes dont doit nécessairement émaner le dol, en admettant que la victime puisse agir sur le fondement de l’erreur.
Si cette dernière parvient ainsi à établir que les manœuvres d’un tiers l’ont induite en erreur, soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles de son cocontractant, le contrat pourra être annulé.
Dans un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 1996, n°94-15.729CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 juillet 1996 · n° 94-15.729L'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de ce correctif mérite d’être pleinement saisie. Le dol du tiers ne vaut pas, par lui-même, comme vice du consentement opposable au cocontractant ; mais l’erreur qu’il a fait naître dans l’esprit de la victime demeure, elle, une réalité psychologique qui peut être invoquée selon les conditions du droit commun de l’erreur. Autrement dit, la victime ne se prévaut plus de la déloyauté du tiers — laquelle lui est inopérante — mais de la fausse représentation de la réalité qui l’a déterminée à contracter. Le seuil d’admission s’en trouve toutefois rehaussé : l’erreur doit alors satisfaire à ses propres conditions de validité, et notamment porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, à l’exclusion d’une simple erreur sur la valeur ou sur les motifs.
Si toutefois, l’erreur commise par la victime du dol causé par un tiers n’était pas sanctionnée, car portant soit sur la valeur, soit sur les motifs, elle disposerait, en toute hypothèse, d’un recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La victime n’est donc jamais laissée sans remède : à défaut d’anéantir le contrat, elle peut, à tout le moins, obtenir réparation du préjudice que la tromperie du tiers lui a causé.
(4) Exceptions
Il ressort de l’article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner :
- Soit du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant
- Soit d’un tiers de connivence
Ces deux exceptions, loin d’être arbitraires, procèdent d’une même idée directrice : dans l’un et l’autre cas, l’auteur des manœuvres n’est pas un véritable tiers, mais une personne dont la déloyauté peut être rattachée à l’une des parties au contrat.
– Le dol émanant des personnes gravitant autour du contractant
La première exception, énoncée à l’alinéa 1er de l’article 1138, vise le représentant, le gérant d’affaires, le préposé ou le porte-fort du contractant. Le dénominateur commun de ces qualités est manifeste : il s’agit, dans chaque hypothèse, d’une personne qui agit pour le compte d’une partie ou dans son intérêt, en sorte que ses agissements doivent être traités comme s’ils émanaient du contractant lui-même. La déloyauté de l’auxiliaire rejaillit ainsi sur celui qu’il assiste ou représente.
L’assimilation se comprend d’autant mieux que ces personnes ne sont pas, au sens strict, étrangères à l’opération : elles en sont les chevilles ouvrières. Admettre qu’une partie puisse se réfugier derrière l’interposition d’un représentant ou d’un préposé pour échapper à la nullité reviendrait à offrir une prime à la déloyauté organisée. La règle obéit, en réalité, à l’adage selon lequel nul ne peut tirer avantage de sa propre turpitude — nemo auditur propriam turpitudinem allegans — fût-elle accomplie par personne interposée.
- Faits
- Le dirigeant d’une société, agissant comme intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, avait dissimulé à ce dernier, au cours des entretiens, qu’il avait confié à une banque la mission d’assister les membres de sa famille — détenteurs du contrôle de la société — dans la recherche d’un acquéreur.
- Problème
- La dissimulation, par celui qui se présente comme intermédiaire, d’une information de nature à éclairer le consentement de l’associé cédant constitue-t-elle un dol par réticence ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu l’existence d’une réticence dolosive : en taisant un fait dont il connaissait le caractère déterminant pour le cédant, l’intermédiaire a manqué à l’obligation de loyauté qui pesait sur lui.
- Portée
- L’arrêt illustre que le silence intentionnel sur une information décisive peut, à l’égal des manœuvres positives, caractériser le dol, et que la déloyauté de celui qui agit comme intermédiaire dans l’intérêt d’une partie est de nature à entraîner l’annulation de la convention.
– Le dol émanant d’un tiers de connivence
La seconde exception, prévue à l’alinéa 2 de l’article 1138, concerne le tiers de connivence — soit celui qui, sans être partie au contrat, a participé aux manœuvres dolosives de concert avec l’un des contractants. Ici encore, le tiers n’est tel qu’en apparence : sa collusion avec une partie l’associe à la faute et justifie que cette dernière en réponde.
La connivence suppose toutefois la démonstration d’une entente entre le tiers et le contractant ; la seule circonstance qu’un tiers ait trompé la victime ne suffit pas, à elle seule, à fonder la nullité, faute de quoi l’on retomberait dans l’hypothèse — exclue — du dol du tiers. Il incombe, dès lors, à la victime d’établir que le contractant avait connaissance des manœuvres et y a prêté son concours, ne fût-ce que par une complicité passive.
Exemple. Une partie qui, pour décider son cocontractant à transiger, s’entend avec un tiers afin que celui-ci lui présente de faux documents accréditant l’existence d’un risque contentieux inexistant, ne saurait se prévaloir de ce que les manœuvres ont matériellement été l’œuvre du tiers : la connivence lui en fait endosser la responsabilité, et la transaction encourt la nullité.
γ) : Les conditions relatives à la victime du dol
Pour que le dol constitue une cause de nullité,
- D’une part, le consentement de la victime doit avoir été donné par erreur
- D’autre part, l’erreur provoquée par l’auteur du dol doit avoir été déterminante
(1) L’exigence d’une erreur
Définition — l’erreur. L’erreur est le fait, pour une personne, de se méprendre sur la réalité. Elle procède d’une représentation inexacte de cette réalité, où l’errans — celui qui se trompe — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. En d’autres termes, l’erreur consiste en une discordance, un décalage, entre la croyance de la personne qui se trompe et l’état réel des choses.
Pour que le dol puisse être retenu à l’encontre de l’auteur d’agissements trompeurs, encore faut-il qu’une erreur ait été commise par la victime. À défaut, le contrat ne saurait encourir la nullité.
Cette sanction ne se justifie, en effet, que s’il y a vice du consentement. Or lorsque les manœuvres d’une partie n’ont provoqué aucune erreur chez son cocontractant, le consentement de celle-ci n’a, par définition, pas été vicié. La tromperie demeurée sans effet sur la représentation que la victime se faisait de l’opération ne saurait, à elle seule, ouvrir la voie de l’annulation : elle pourra, tout au plus, fonder une action en responsabilité si elle a causé un préjudice.
Parce que le dol vient sanctionner un comportement malhonnête de son auteur, il constitue une cause de nullité quand bien même l’erreur qu’il provoque chez le cocontractant est indifférente.
Une erreur qui donc serait insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat si elle avait été commise de manière spontanée, peut avoir l’effet opposé dès lors qu’elle a été provoquée. C’est là toute la singularité du dol : il élargit le domaine de l’erreur efficace. L’erreur spontanée n’est sanctionnée que pour autant qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant ; l’erreur provoquée, en revanche, est tenue pour pertinente lors même qu’elle porterait sur des éléments dont l’erreur spontanée demeurerait indifférente.
Dans un arrêt du 2 octobre 1974, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat. » (Cass. 3e civ. 2 oct. 1974, n°73-11.901RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 octobre 1974 · n° 73-11.901Le dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui l'aurait empeche de contracter, specialement l'installation prochaine d'une porcherie a proximite de la maison vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a manifestement été consacrée à l’article 1139 du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit que « l’erreur […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Il en résulte que, en matière de dol, l’erreur de la victime peut indifféremment porter :
- Sur la valeur de la prestation due ou fournie
- Sur les motifs de l’engagement
La portée de cet élargissement n’est pas négligeable en matière de transaction, qui repose, par hypothèse, sur des concessions réciproques dont chaque partie évalue la valeur. L’erreur sur la valeur des concessions consenties, indifférente lorsqu’elle est spontanée — car la transaction ne saurait être remise en cause au seul motif que l’une des parties a fait une mauvaise affaire —, redevient opérante dès lors qu’elle a été provoquée par les manœuvres de l’autre partie.
Par ailleurs, l’article 1139 du Code civil précise que lorsqu’elle est provoquée par un dol, l’erreur qui devrait être considérée comme inexcusable, quand elle est commise spontanément, devient excusable et donc une cause de nullité du contrat.
Le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur est, de la sorte, indifférent. La règle se comprend aisément : celui qui a délibérément trompé son cocontractant est malvenu de lui reprocher sa crédulité. La déloyauté de l’auteur du dol absorbe la négligence de la victime ; il ne saurait se prévaloir d’une légèreté qu’il a lui-même provoquée.
(2) L’exigence d’une erreur déterminante
Pour que la nullité d’un contrat puisse être prononcée sur le fondement du dol, encore faut-il que l’erreur provoquée ait été déterminante du consentement du cocontractant.
Cette règle est désormais énoncée à l’article 1130 du Code civil qui prévoit que le dol constitue une cause de nullité lorsque sans lui l’une des parties n’aurait pas contracté (dol principal) ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (dol incident).
La distinction entre dol principal et dol incident mérite d’être précisée, car elle a longtemps commandé le débat.
- Le dol principal est celui sans lequel la victime n’aurait pas contracté : la tromperie a déterminé l’existence même du consentement.
- Le dol incident est celui sans lequel la victime aurait néanmoins contracté, mais à des conditions différentes — moins onéreuses ou plus avantageuses : la tromperie n’a déterminé que les modalités du consentement.
Exemple. Une partie consent à transiger en versant 200 000 € en réparation d’un préjudice à la suite de manœuvres lui ayant fait surévaluer le risque contentieux qu’elle encourait. Si, en l’absence de ces manœuvres, elle n’aurait pas transigé du tout, le dol est principal. Si, en revanche, elle aurait transigé, mais pour 120 000 € seulement, le dol est incident : il n’a pesé que sur le montant de la concession.
Ainsi, le législateur a-t-il choisi de ne pas distinguer selon que le dol dont est victime l’une des parties au contrat est principal ou incident, conformément à la position adoptée par la jurisprudence. Dans les deux cas, la nullité est encourue, dès lors que la tromperie a exercé une influence déterminante sur le consentement — qu’il s’agisse de son principe ou de ses conditions. La victime conserve néanmoins la faculté de ne réclamer que des dommages et intérêts, lorsqu’elle préfère le maintien du contrat assorti d’une compensation à son anéantissement.
ii) La sanction du dol
Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un dol, deux sanctions sont encourues :
- La nullité du contrat
- L’allocation de dommages et intérêts
Ces deux sanctions ne s’excluent pas : elles peuvent être cumulées ou poursuivies séparément, selon l’intérêt de la victime. C’est dire que le dol ouvre à celle-ci un véritable éventail d’options, qu’il convient à présent d’examiner.
α) Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aussi, cela signifie-t-il que seule la victime du dol, soit la partie dont le consentement a été vicié a qualité à agir en nullité du contrat. La nullité relative se distingue, sur ce point, de la nullité absolue : alors que cette dernière, qui sanctionne la méconnaissance d’une règle protectrice de l’intérêt général, peut être invoquée par tout intéressé, la nullité relative, qui ne protège que l’intérêt particulier de la partie dont le consentement a été altéré, ne peut être demandée que par celle-ci.
Plusieurs conséquences procèdent de cette qualification.
(1) La prescription de l’action
L’action en nullité relative se prescrit par cinq ans. En matière de dol, le délai ne court qu’à compter du jour où la victime a découvert la tromperie — et non du jour de la conclusion du contrat. La règle se justifie par la nature même du dol : il serait paradoxal de faire courir la prescription contre une partie qui, par hypothèse, ignore encore avoir été trompée.
(2) La transmission de l’action aux ayants cause
En raison de son caractère patrimonial, l’action en nullité relative se transmet, au décès de son titulaire, à ses ayants cause universels. La première chambre civile a ainsi jugé que « l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005). Cette solution, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, est conforme à la jurisprudence antérieure.
(3) La confirmation de l’acte vicié
Parce que la nullité relative est instituée dans le seul intérêt de la victime, celle-ci peut renoncer à s’en prévaloir et confirmer l’acte. La confirmation suppose toutefois deux conditions cumulatives : la connaissance effective du vice qui affecte l’acte et l’intention de le réparer. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette première exigence, en jugeant que la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice par celui qui y consent (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 janvier 2024 · n° 22-16.115La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle protège la victime contre une renonciation qui ne serait pas pleinement éclairée : on ne saurait abandonner un droit dont on ignore l’existence.
Cette logique rejoint celle, plus générale, de la renonciation aux effets acquis des règles de protection. La Cour de cassation a en effet précisé que, « s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » (Cass. 1ère civ. 17 mars 1998, n°96-13.972RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mars 1998 · n° 96-13.972S'il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles. Ainsi justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'en dépit du refus opposé par la banque à leur demande de crédit, les maîtres de l'ouvrage avaient poursuivi l'exécution de leur contrat de construction de maison individuelle, qu'ils ont ensuite interrompue en invoquant l'obtention tardive du permis de construire et le refus de permis de démolir, déduit de ces circonstances que les intéressés, qui ont manifesté sans équivoque leur intention de renoncer à se prévaloir des effets de la condition sus…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée au dol, cette distinction éclaire le régime de la confirmation : la victime ne peut renoncer par avance à invoquer un dol futur — une telle clause serait nulle —, mais elle peut, une fois la tromperie découverte, renoncer à l’action en nullité née à son profit.
β) Sur l’allocation de dommages et intérêts
Parce que le dol constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d’être recherchée.
Dans la mesure où, en effet, le dol a été commis antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La tromperie est, par hypothèse, contemporaine de la période précontractuelle : elle se situe en amont de la rencontre des volontés, en sorte qu’elle ne saurait constituer un manquement à une obligation née du contrat. C’est donc dans le registre de la faute délictuelle — le manquement au devoir général de loyauté qui préside aux négociations — que la réparation doit être recherchée.
Dans un arrêt du 15 février 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la victime de manœuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu’elle a subi » (Cass. com. 15 janv. 2002, n°99-18.774CassationCour de cassation, chambre commerciale · 15 janvier 2002 · n° 99-18.774Les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de cette solution que la victime du dol dispose, en réalité, de trois options :
- Demander la seule nullité du contrat, lorsqu’elle souhaite être déliée de son engagement ;
- Demander les seuls dommages et intérêts, lorsqu’elle entend conserver le bénéfice du contrat tout en obtenant réparation du préjudice né de la tromperie — par exemple, le maintien de la transaction assorti d’une compensation ;
- Cumuler les deux, lorsque l’anéantissement du contrat ne suffit pas à réparer l’intégralité du préjudice subi.
Cette modularité confère au dol une efficacité remarquable, car elle permet d’ajuster la sanction à la situation concrète de la victime, qu’elle aspire à la disparition rétroactive de l’acte ou à son maintien sous une forme rééquilibrée.
c) La violence
La transaction n’est soumise à aucun régime particulier s’agissant de la violence. Ce sont les dispositions relevant du droit commun des contrats qui lui sont applicables.
Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur un contractant aux fins de le contraindre à consentir au contrat.
Définition — la violence. La violence, en tant que vice du consentement, n’est pas la contrainte physique qui supprimerait toute volonté, mais la violence morale : la pression — par la menace — exercée sur la volonté d’un contractant afin de le déterminer à conclure. Le consentement existe donc bien, mais il a été extorqué ; il n’est pas libre.
Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
i) Les conditions de la violence
Il ressort des articles 1140 à 1143 du Code civil que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son origine
α) α: Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence
En application de l’article 1140 du Code civil, la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :
- L’exercice d’une contrainte
- L’inspiration d’une crainte
(1) Une contrainte
- L’objet de la contrainte : la volonté du contractant
- Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée à l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.
- La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement.
- La consistance de la contrainte : une menace
- La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
- Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
- Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens
- La conclusion d’une transaction obtenue sous la menace physique ou morale tombera nécessairement sous le coup de la violence et pourra donc faire l’objet d’une annulation.
- Le caractère de la contrainte : une menace illégitime
- La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.
- A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
- La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.
- En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
- Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984 avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif » (Cass. 3e civ. 17 janv. 1984, n°82-15.753RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 17 janvier 1984 · n° 82-15.753La menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s'il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif. Une Cour d'appel peut décider qu'il existe un rapport direct entre un droit de créance découlant d'une reconnaissance de dette et le règlement partiel de cette créance par l'imputation du prix de vente par le débiteur à son créancier de son appartement et des meubles qu'il contient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?
- Un principe assorti d’une limite.
- Principe
- La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit
- Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime.
- Une partie qui donc consentirait à conclure une transaction en réaction à ce type de menace ne saurait se prévaloir de la violence afin d’obtenir son annulation.
- La menace d’exercice d’une voie de droit est, en effet, par principe toujours légitime. La solution se conçoit aisément : nul ne saurait reprocher à un créancier d’avoir annoncé qu’il userait des prérogatives que la loi lui reconnaît. La transaction conclue pour prévenir un procès dont on était légitimement menacé ne peut, à ce seul titre, être annulée — sans quoi la fonction même de la transaction, qui est de terminer ou de prévenir une contestation, s’en trouverait ruinée.
- Limites
- La légitimité de la menace cesse, dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Soit détournée de son but
- Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut.
- La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance » (Cass. 1ère civ. 25 mars 2003, n°99-21.348RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 mars 2003 · n° 99-21.348Attendu qu'après annulation judiciaire d'une reconnaissance de dette au profit de M. X..., Mme Y... a réitéré celle-ci le 14 septembre 1987 ; que M. X... l'a ensuite assignée en paiement ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la reconnaissance de dette du 14 septembre 1987, signée par Mme Y..., en remplacement de la première reconnaissance annulée, était elle-même nulle pour avoir été obtenue sous la menace d'une saisie immobilière relative au recouvrement d'une autre créance ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs inopérants du moyen qu'elle a légalement justifié sa décisio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le détournement tient ici à ce que la voie de droit — la saisie — était mobilisée pour contraindre le débiteur à reconnaître une dette étrangère à celle qui fondait la mesure.
- Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
- La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué.
- La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs (Cass. com. 28 avr. 1953).
- L’appréciation du caractère excessif de l’avantage relève, en définitive, du pouvoir souverain des juges du fond, qui mettent en balance le droit légitimement invoqué et la contrepartie effectivement extorquée. C’est la disproportion entre les deux qui révèle l’abus et transforme la menace, en soi licite, en violence sanctionnée.
- Soit détournée de son but
- La légitimité de la menace cesse, dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Principe
(2) Une crainte
La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
- L’exposition à un mal considérable
- L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil qui prévoyait déjà cette condition.
- Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?
- Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.
- Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes.
- Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
- La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, ou encore la qualité de la victime. Une même menace pourra ainsi être tenue pour déterminante à l’égard d’une personne vulnérable et jugée insuffisante à l’endroit d’un contractant averti : l’appréciation est relative et non abstraite.
- L’objet de la crainte
- Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
- Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :
- soit sa personne
- soit sa fortune
- soit celles de ses proches
- La formule retenue par l’ordonnance du 10 février 2016 est, à dessein, plus souple que l’ancienne énumération limitative : en visant les « proches » sans en dresser la liste, elle laisse au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, l’existence d’un lien d’affection ou de dépendance de nature à rendre la menace déterminante. La menace dirigée contre un être cher peut, en effet, peser sur la volonté du contractant aussi sûrement que celle qui le vise directement.
β) β: Les conditions relatives à l’origine de la violence
Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.
Contrairement au dol, elle peut émaner :
- Soit d’un tiers
- Soit de circonstances particulières
(1) La violence émanant d’un tiers
L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Pour mémoire, l’ancien article 1111 disposait que la violence est une cause de nullité quand bien même elle est « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »
Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.
Le contractant qui fait l’objet de violences est donc privé de tout consentement, d’où la sévérité du législateur à son endroit. C’est dans cette atteinte à la liberté même de s’engager — et non dans la seule déloyauté de l’auteur — que réside le fondement de la nullité ; aussi importe-t-il peu que la contrainte ait été le fait d’une partie ou d’un tiers, dès lors que le consentement de la victime a été extorqué.
(2) La violence résultant de circonstances particulières
Au-delà de la violence imputable à une personne — partie ou tiers —, l’article 1143 du Code civil appréhende une forme particulière de violence, qui ne procède pas tant d’une menace expresse que de l’exploitation d’une situation de faiblesse : l’abus de l’état de dépendance.
Aux termes de cette disposition, « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
La caractérisation de cette violence — souvent désignée comme la violence économique, encore que la dépendance puisse n’être pas seulement d’ordre économique — suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- Un état de dépendance de la victime à l’égard de son cocontractant, qui peut être économique, mais aussi affectif ou tenir à toute autre forme de sujétion ;
- Un abus de cet état, c’est-à-dire l’exploitation consciente de la situation de faiblesse aux fins d’extorquer un engagement ;
- Un avantage manifestement excessif retiré de l’opération, à défaut duquel le déséquilibre, fût-il réel, ne suffit pas à emporter l’annulation.
Cette exigence d’un avantage manifestement excessif fait écho à celle qui gouverne, à l’article 1141, l’abus de la menace d’une voie de droit : dans les deux cas, le législateur n’a pas entendu sanctionner toute pression, ni tout déséquilibre, mais seulement le profit disproportionné tiré d’une position de force. C’est l’exploitation déloyale d’un rapport inégalitaire, et non l’inégalité elle-même, qui justifie la nullité. La transaction conclue par une partie placée dans un état de dépendance — par exemple le salarié à l’égard de son employeur, ou le débiteur à l’égard de son créancier — pourra ainsi être annulée si l’autre partie a abusé de cette situation pour obtenir des concessions hors de proportion.
– La violence émanant de circonstances
S’il ne fait aucun doute que la violence peut émaner d’une personne, qu’il s’agisse du contractant lui-même ou d’un tiers, la question s’est rapidement posée de savoir si elle ne pouvait pas dériver de circonstances extérieures au contrat.
Plus précisément, les auteurs se sont interrogés sur l’assimilation de ce que l’on appelle l’état de nécessité à la violence.
En matière contractuelle, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si les circonstances qui la placent dans cette situation ne s’étaient pas produites.
De toute évidence, cette situation est susceptible de se rencontrer en matière de transaction, une partie, la plus faible, pouvant être conduite à transiger, non pas parce qu’elle le veut, mais parce qu’elle y est obligée en raison de l’état de dépendance économique dans lequel elle se trouve par rapport à son cocontractant.
La transaction constitue, à cet égard, un terrain particulièrement propice à la manifestation de cette forme de contrainte : elle intervient le plus souvent à la suite d’un sinistre, d’un licenciement ou d’un litige dont l’issue conditionne la situation matérielle de l’une des parties — laquelle peut être tentée d’accepter des concessions disproportionnées pour mettre fin sans délai à une situation qui l’étrangle financièrement.
L’idée selon laquelle la nécessité puisse altérer le consentement n’était d’ailleurs pas étrangère au droit positif : de longue date, en matière maritime, la jurisprudence admettait que les conventions d’assistance ou de sauvetage conclues dans la détresse pussent être révisées, voire annulées, lorsque la situation de péril avait été exploitée pour arracher des conditions exorbitantes. La portée de cette solution demeurait toutefois cantonnée à ce domaine particulier.
C’est d’ailleurs un litige né de la conclusion d’une transaction qui a donné lieu à la reconnaissance par la Cour de cassation de la violence économique comme cause de nullité du contrat, en dehors de tout contexte maritime.
Dans un arrêt du 30 mai 2000, la première chambre civile a en effet admis l’assimilation de l’état de nécessité à la violence en jugeant que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (Cass. 1er civ. 30 mai 2000, n°98-15.242CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 mai 2000 · n° 98-15.242Si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l'être dans tous les cas où il y a violence et par suite en cas de contrainte économique, laquelle se rattache à la violence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette affirmation est considérable. En qualifiant la contrainte économique de violence et non de lésion, la Cour de cassation déplace le débat sur le terrain des vices du consentement — où la nullité est de principe — et l’éloigne de celui de la lésion, dont on sait qu’elle ne constitue, en droit commun, une cause de rescision que dans les cas limitativement prévus par la loi. Or, l’article 2052 du Code civil, alors applicable, excluait expressément l’attaque de la transaction pour lésion. La qualification retenue était donc déterminante : c’est elle qui rouvrait la voie de l’annulation.
Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000 Attendu que M. X… assuré par les Assurances mutuelles de France ” Groupe azur ” (le Groupe Azur) a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000 Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’acte du 10 septembre 1991, l’arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X… ne saurait entraîner la nullité de l’accord ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d’appel a violé les textes susvisés |
- Faits
- Un particulier a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait
- Le 10 septembre 1991, il a signé un accord transactionnel sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs
- Demande
- L’assuré engage une action en nullité de la transaction conclue, en invoquant la violence dont il aurait fait l’objet
- Procédure
- Dans un arrêt du 18 mars 1998, la Cour d’appel de Paris rejette la demande formulée par l’assuré
- Elle estime que la transaction litigieuse ne pouvait pas être attaquée pour cause de lésion, celle-ci ne constituant pas une cause de nullité en droit français.
- Solution
- Dans son arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel estimant que la transaction en l’espèce pouvait parfaitement faire l’objet d’une action en nullité, dans la mesure où la contrainte économique à laquelle était soumis l’assuré lors de la conclusion de l’acte litigieux était constitutive du vice de violence et non d’une lésion.
- Analysé
- Ainsi, pour la première fois, la Cour de cassation admet-elle que la contrainte économique puisse constituer un cas de violence en dehors du contexte maritime.
Restait toutefois à délimiter cette nouvelle cause d’annulation. Car, à pousser le raisonnement à l’extrême, toute partie en difficulté financière pourrait prétendre que son consentement a été vicié — ce qui ruinerait la sécurité des transactions. La première chambre civile s’est donc empressée d’en circonscrire le domaine, en exigeant non la seule dépendance, mais son exploitation abusive.
Dans un célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, la Cour de cassation a, par suite, estimé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2002, n°00-12.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 avril 2002 · n° 00-12.932Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule pour violence ayant vicié le consentement, la cession par une personne à son employeur de ses droits d'auteur sur un dictionnaire conçu et réalisé par elle, sans constater que, lors de la cession, cette personne était menacée par le plan de licenciement et que son employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre et, par suite, sans relever une exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une salariée avait cédé à son employeur les droits qu’elle détenait sur l’usage patronymique attaché à la maison d’édition, en se prévalant ultérieurement d’une contrainte tenant à sa situation de subordination et de dépendance économique.
- Problème
- La seule existence d’une situation de dépendance économique suffit-elle à caractériser le vice de violence, ou faut-il établir un comportement abusif de celui qui en profite ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse d’annuler l’engagement : la dépendance économique ne vicie le consentement que si elle a fait l’objet d’une exploitation abusive, destinée à tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne.
- Portée
- L’arrêt fixe la mesure de la violence économique : ce n’est pas l’état de faiblesse qui est sanctionné, mais l’abus qui en est fait. Cette exigence d’abus a été reprise à l’article 1143 du Code civil.
Aussi, pour la Première chambre civile, la seule situation de dépendance économique ne suffit pas à caractériser la violence cause de nullité contractuelle.
Pour elle, le vice de violence ne peut être caractérisé que s’il existe une exploitation de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve la personne placée sous cette dépendance.
L’apport de l’arrêt Bordas réside donc dans le déplacement du curseur de la faiblesse vers l’abus : ce que la loi réprouve n’est pas la situation d’infériorité dans laquelle se trouve une partie — laquelle est, en soi, parfaitement licite — mais l’instrumentalisation de cette infériorité au service d’un profit illégitime. La distinction est essentielle pour la pratique transactionnelle : un transactionnel conclu par une partie aux abois n’est pas, pour cette seule raison, annulable.
La solution dégagée dans l’arrêt Bordas a été confirmée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui a inséré un article 1143 dans le Code civil.
Cette disposition prévoit que « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Il ressort de ce texte que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de l’état de dépendance soit caractérisé :
- Une situation de dépendance
- Le texte ne précisant pas de quel type de dépendance il doit s’agir, on peut en déduire qu’il ne vise pas seulement l’état de dépendance économique.
- Est-ce à dire que l’état de dépendance affective serait également visé ?
- Rien ne permet d’exclure, en l’état du droit positif, cette éventualité.
- L’abandon de l’adjectif « économique », qui figurait dans la jurisprudence Bordas, paraît délibéré : il ouvre la notion à toutes les formes de dépendance — économique, professionnelle, mais aussi affective ou psychologique — pourvu que la subordination de fait soit établie.
- Un abus de la situation de dépendance
- Il ne suffit pas de démontrer qu’une partie au contrat se trouve dans un état de dépendance par rapport à une autre pour établir le vice de violence.
- Encore faut-il que la partie en position de supériorité ait abusé de la situation.
- Aussi, l’existence d’une situation de dépendance n’est pas propre à faire peser une présomption de violence.
- Pour qu’une transaction soit annulée sur le fondement de la violence, il faudra démontrer un abus de la situation de dépendance.
- La charge de cette démonstration pèse sur celui qui invoque le vice : il lui appartient d’établir, d’une part, l’état de dépendance, et, d’autre part, le comportement par lequel son cocontractant en a tiré indûment parti.
- L’octroi d’un avantage manifestement excessif
- Pour que l’abus de dépendance soit caractérisé, cela suppose que l’auteur de la violence ait obtenu un avantage manifestement excessif que son cocontractant ne lui aurait jamais consenti s’il ne s’était pas retrouvé en situation de dépendance
- Cette troisième condition joue le rôle d’un garde-fou : à défaut de disproportion caractérisée entre les prestations, l’abus ne saurait être retenu, quand bien même une dépendance serait avérée. Elle réintroduit ainsi, par une porte dérobée, une appréciation de l’équilibre des concessions — sans pour autant ressusciter la lésion, prohibée en matière de transaction.
- Cette condition a, manifestement, été reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dès l’arrêt Bordas, faisait de cette exigence un élément constitutif de la violence économique (V. notamment Cass. 3e civ. 22 mai 2012, n°11-16.826RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 mai 2012 · n° 11-16.826Sur le premier moyen : Attendu que la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation des contrats de vente pour vice du consentement alors, selon le moyen : 1°/ qu' en écartant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement né d'une contrainte économique imputable à l'exploitation abusive par le cocontractant SA Michel de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait la SA Ganter Lavigne, au motif que les deux parties au contrat de vente ne se trouvaient pas en situation de concurrence économique, la cour d'appel a violé par fauss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) La sanction de la violence
Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un acte de violence, deux sanctions sont encourues :
- La nullité du contrat
- L’allocation de dommages et intérêts
Ces deux sanctions, loin de s’exclure, peuvent se cumuler : la première efface rétroactivement l’acte vicié, la seconde répare le préjudice résiduel que cet anéantissement ne suffit pas à effacer. Elles répondent toutefois à des logiques distinctes et obéissent à des régimes propres qu’il convient d’examiner successivement.
α) Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat »
Aussi, cela signifie-t-il que seule la victime de la violence, soit la partie dont le consentement a été vicié a qualité à agir en nullité du contrat
La règle se comprend aisément : la violence n’atteint qu’un intérêt particulier — celui de la partie dont la liberté de consentir a été comprimée. Il serait incohérent de permettre à son auteur, ou à un tiers, de se prévaloir d’un vice institué dans le seul intérêt de la victime.
Cette solution, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, est conforme à la jurisprudence antérieure (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère relatif de la nullité n’interdit pas, pour autant, sa transmission. La Cour de cassation a en effet jugé que l’action en nullité relative, parce qu’elle revêt un caractère patrimonial, se transmet, au décès de son titulaire, à ses ayants cause universels, qui peuvent dès lors l’exercer à sa place (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de la qualité à agir réservée à la victime n’est donc pas un obstacle dirimant : elle profite à ceux qui recueillent son patrimoine.
β) Sur l’allocation de dommages et intérêts
Parce que la violence constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d’être recherchée.
Dans la mesure où, en effet, la violence a été commise antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (V. notamment Cass. com. 18 février 1997, n°94-19.272CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 février 1997 · n° 94-19.272Viole l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les actionnaires d'une société, qui prétendaient avoir subi un préjudice personnel du fait des agissements fautifs d'une autre société, ayant consisté à provoquer les difficultés financières de la première pour en prendre le contrôle par une augmentation de capital, imposée aux actionnaires par une violence caractérisée par la menace d'une ruine de la société, se détermine par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir des demandeurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La nature délictuelle de cette responsabilité — et non contractuelle — s’explique par une raison de chronologie : la faute a précédé l’accord, de sorte qu’elle ne saurait procéder de l’inexécution d’une obligation née du contrat. Il en résulte que la victime devra rapporter la preuve des trois éléments classiques de la responsabilité extracontractuelle : la faute — constituée par l’acte de contrainte —, le préjudice et le lien de causalité qui les unit. Cette action présente, en outre, un intérêt propre lorsque la nullité ne suffit pas à effacer toutes les conséquences dommageables de la violence, voire lorsque la victime, ayant laissé le contrat se consolider, ne peut plus en poursuivre l’anéantissement.
E) Le contenu de la transaction
Le nouvel article 1128 du Code civil subordonne la validité du contrat à l’existence d’un « contenu licite et certain ».
La notion de « contenu » du contrat est une nouveauté introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le législateur a entendu regrouper sous une même notion les concepts d’objet et de cause qui, antérieurement à la réforme, étaient traités dans des sections distinctes du Titre III.
Aussi, désormais, les différentes fonctions qui étaient autrefois dévolues à l’objet et à la cause sont exercées par une seule et même figure juridique : la notion de contenu du contrat.
En ce qu’elle est soumise aux conditions générales de validité des contrats, la transaction doit répondre aux exigences de licéité et de détermination du contenu.
Ces deux exigences se conjuguent : la première — la licéité — commande que le contenu de la transaction ne heurte aucune règle impérative ; la seconde — la détermination — exige que ce contenu soit suffisamment précis pour que l’on sache à quoi les parties se sont engagées. C’est sur la première que se concentrera d’abord l’analyse.
1) La licéité du contenu de la transaction
a) Principe
Aux termes de l’article 1162 du Code civil « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Il ressort de cette disposition que la licéité du contrat est subordonnée au respect d’une double exigence : tant les stipulations du contrat, que le but poursuivi par les parties doivent être conformes à l’ordre public.
Une transaction ne peut, dès lors, être valable que si elle ne contrevient pas à l’ordre public.
Pour mémoire, l’ordre public fait partie de ces notions qui échappent à l’emprise de toute définition. Il s’agit là d’un concept dont les contours sont flous et le contenu difficile à déterminer.
Après avoir listé près d’une vingtaine de définitions, Philippe Malaurie dira de l’ordre public que, en définitive, « c’est le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité »
Quant au Code civil, lui non plus ne donne aucune définition de l’ordre public.
Tout au plus, il peut être déduit de l’article 6 que l’ordre public vise l’ensemble des règles auxquelles on ne saurait déroger « par conventions particulières ».
Ainsi, l’ordre public consisterait-il en un corpus de normes impératives, soit un cadre juridique en dehors duquel la volonté des parties serait inopérante quant à la création d’obligations.
Conformément au principe d’autonomie de la volonté, les parties devraient pourtant être libres de contracter et plus encore de déterminer le contenu du contrat.
À la vérité, bien que la volonté des contractants constitue une source d’obligations aux côtés de la loi, elle n’a jamais été considérée, pas même par les rédacteurs du Code civil, comme toute puissante en matière contractuelle.
La marge de manœuvre des parties comporte une limite : celle fixée par les règles qui protègent des intérêts supérieurs placés hors d’atteinte des conventions particulières.
Pour Jean Carbonnier « l’idée générale est celle d’une suprématie de la collectivité sur l’individu. L’ordre public exprime le vouloir-vivre de la nation que menaceraient certaines initiatives individuelles en forme de contrats »
Cet auteur ajoute que, finalement, l’ordre public n’est autre qu’un rappel à l’ordre adressé par l’État « aux contractants s’ils veulent toucher à des règles qu’il regarde comme essentielles »
Dans cette perspective, le nouvel article 1102 du Code civil prévoit que « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Lorsque dès lors des parties transigent, elles doivent toujours veiller à ne pas contrevenir à des règles d’ordre public. La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une règle d’ordre public.
Comme le fait observer Philippe Malinvaud « l’ordre public est la marque de certaines règles légales ou réglementaires qui tirent leur suprématie de leur objet : la défense d’un intérêt général devant lequel doivent s’incliner les intérêts particuliers et les contrats qui les expriment ».
Ainsi, l’ordre public vise-t-il toujours à protéger des intérêts qui, s’ils sont de natures diverses et variées, ont tous pour point commun de se situer au sommet de la hiérarchie des valeurs.
Dans cette perspective, classiquement on distingue deux sortes de règles d’ordre public : celles qui relèvent de l’ordre public politique et celles qui relèvent de l’ordre public économique.
- S’agissant de l’ordre public politique
- Il est composé de toutes les règles qui assurent la protection des intérêts relatifs à l’État, à la famille et à la morale.
- La défense de l’État
- Toutes les règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’État sont d’ordre public
- Il en résulte que les transactions qui, par exemple, porteraient sur le droit de vote ou qui viseraient à restreindre l’exercice du pouvoir politique seraient nulles.
- Dès lors sont impératives les lois constitutionnelles, les lois fiscales ou encore les lois pénales
- La défense de la famille
- La plupart des règles qui touchent à l’organisation et à la structuration de la famille sont d’ordre public.
- L’article 1388 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle. »
- Toutefois, il convient de distinguer les règles qui régissent les rapports personnels entre les membres de la famille, de celles qui gouvernent les rapports patrimoniaux.
- Tandis que les premières constituent presque toujours des dispositions impératives, les secondes sont le plus souvent supplétives.
- La défense de la morale
- Si, jusqu’à récemment, la défense de la morale se traduisait essentiellement par l’exigence de conformité des conventions aux bonnes mœurs cette exigence s’est peu à peu déportée à la faveur d’une protection de l’ordre moral qui postule désormais le respect de la personne humaine et de la liberté individuelle.
- La défense de l’État
- Il est composé de toutes les règles qui assurent la protection des intérêts relatifs à l’État, à la famille et à la morale.
- S’agissant de l’ordre public économique
- il est composé de règles qui régissent les échanges de biens et services
- Cet ordre public est constitué de deux composantes :
- L’ordre public économique de direction
- L’ordre public économique de direction vise à assurer la protection d’un intérêt économique général.
- Il s’agit là, autrement dit, de règles qui ont été édictées en vue de protéger l’économie de marché et plus généralement de servir le développement des échanges de biens et de services.
- L’ordre public de direction est de la sorte très présent en droit de la concurrence.
- Dans un arrêt du 26 mai 1992 la Cour de cassation a, de la sorte, affirmé que « sont nulles les conventions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » (Cass. com. 26 mai 1992, n°90-13.499CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 mai 1992 · n° 90-13.499Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause ; Attendu que sont nulles les conventions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé l'existence dans le contrat d'une clause de restitution en nature des cuves et que la rupture du contrat est intervenue sans faute de la part de la société Shell, retient que la clause litigieuse n'est pas prohibée par l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’ordre public économique de protection
- L’ordre public économique de protection vise à préserver les droits de la partie jugée faible au contrat
- Le terrain d’élection privilégié de cet ordre public est le droit du travail, le droit de la consommation ou encore le droit des locataires.
- La présence de cet ordre public de protection se traduit, le plus souvent, par la réglementation stricte d’un certain nombre de contrats.
- L’ordre public économique de direction
Cette distinction de l’ordre public de direction et de l’ordre public de protection n’est pas de pure théorie : elle commande, comme on le verra, le régime de la nullité encourue — absolue dans le premier cas, relative dans le second — et, par voie de conséquence, la latitude laissée aux parties pour transiger.
b) Tempéraments
L’interdiction de déroger par convention contraire à une règle d’ordre public devrait conduire à considérer qu’une transaction ne saurait contrevenir à une telle règle.
Pourtant, il est des cas où les parties seront autorisées à transiger alors même que la règle en jeu présente un caractère d’ordre public.
La jurisprudence opère, à cet égard, deux distinctions décisives : la première tenant à la nature de la nullité sur laquelle porte la transaction, la seconde tenant au caractère acquis ou non du droit auquel la partie renonce.
- Cas des transactions portant sur une nullité
- Alors que les règles instituant la nullité d’un acte sont d’ordre public, il est admis qu’une transaction puisse avoir pour l’objet la renonciation par une partie à se prévaloir d’une nullité.
- Toutes les nullités ne peuvent néanmoins pas faire l’objet d’une transaction.
- Une partie ne peut renoncer à soulever une nullité dans le cadre d’une transaction que s’il s’agit d’une nullité relative.
- La raison en est que la règle qui institue une nullité relative relève de l’ordre public de protection.
- Il s’agit, autrement dit, d’une règle qui vise à protéger un intérêt particulier, l’intérêt de la partie au profit de laquelle la nullité est instituée.
- Or, en application de l’article 1181 du Code civile, elle seule peut se prévaloir de cette nullité.
- Il est dans ces conditions cohérent d’admettre que la partie que la loi entend protéger puisse renoncer à se prévaloir d’une nullité relative.
- Encore faut-il, toutefois, que cette renonciation soit éclairée. La renonciation à une nullité — qui s’analyse en une confirmation de l’acte vicié — suppose, en effet, que son auteur ait eu une connaissance effective du vice et l’intention de le réparer. La Cour de cassation a ainsi jugé que la seule reproduction lisible des dispositions légales protectrices ne suffit pas à caractériser la confirmation, faute pour le bénéficiaire d’avoir eu une connaissance effective du vice qui affectait l’acte (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 janvier 2024 · n° 22-16.115La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée à la transaction, cette exigence implique que la partie protégée ne renonce valablement à la nullité que si elle a transigé en pleine connaissance du droit auquel elle entendait renoncer.
- Tel n’est, en revanche, pas le cas, lorsque la transaction porte sur une nullité absolue.
- Cette nullité est, en effet, instituée par une règle qui vise à protéger l’ordre public de direction, soit l’intérêt général.
- À ce titre, elle peut être soulevée par quiconque justifie d’un intérêt à agir (art. 1180 C. civ.).
- Aussi, très tôt la jurisprudence a jugé qu’on ne pouvait pas transiger sur une nullité absolue (Cass. civ. 18 déc. 1893).
- La solution se comprend : nul ne saurait, par une convention particulière, disposer d’un intérêt qui appartient à la collectivité. Admettre une transaction sur une nullité absolue reviendrait à laisser les parties valider entre elles un acte que l’ordre public condamne erga omnes.
- Cas des transactions portant sur des droits acquis
- S’il est a priori interdit de transiger sur un droit subjectif qui présente un caractère d’ordre public, la jurisprudence opère toutefois une distinction entre les droits acquis et les droits non acquis.
- Dans un arrêt du 16 novembre 1960, la Cour de cassation a, en effet, jugé qu’« il est loisible au plaideur de transiger sur les modalités d’application d’un droit acquis, d’ordre public » (Cass. soc., 16 nov. 1960).
- Il ressort de cette décision que la transaction qui porte sur un droit acquis est parfaitement valable, peu importe que ce droit soit d’ordre public.
- Par acquis, il faut entendre un droit qui est né, par opposition au droit non acquis dont le fait générateur n’est pas encore survenu.
- La distinction repose sur une idée simple : tant que le droit n’est pas né, la renonciation anticipée reviendrait à priver d’effet, par avance, une règle protectrice — ce que l’ordre public ne souffre pas ; une fois le droit acquis, en revanche, il entre dans le patrimoine de son titulaire, qui en dispose librement comme de tout autre bien.
- Cette solution a été réitérée à plusieurs reprises par la Cour de cassation et notamment dans un arrêt du 17 mars 1998.
- Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a ainsi affirmé que « s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » (Cass. 1ère civ., 17 mars 1998, n°96-13.972RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mars 1998 · n° 96-13.972S'il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles. Ainsi justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'en dépit du refus opposé par la banque à leur demande de crédit, les maîtres de l'ouvrage avaient poursuivi l'exécution de leur contrat de construction de maison individuelle, qu'ils ont ensuite interrompue en invoquant l'obtention tardive du permis de construire et le refus de permis de démolir, déduit de ces circonstances que les intéressés, qui ont manifesté sans équivoque leur intention de renoncer à se prévaloir des effets de la condition sus…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Afin de mieux appréhender cette jurisprudence, prenons l’exemple de la prestation compensatoire.
- S’il est fait interdiction à un époux de renoncer, dans le cadre d’une transaction, à toute prestation compensatoire en prévision d’un éventuel divorce, celui-ci sera en revanche admis à renoncer à cet effet du divorce lorsque la procédure sera engagée (Cass. 2e civ. 10 mai 1991, n°90-11.008RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 10 mai 1991 · n° 90-11.008Des époux ayant, lors de la procédure de séparation de corps, conclu un protocole d'accord partageant les biens de la communauté et fixant le montant de la pension alimentaire pendant la séparation de corps ou de la prestation compensatoire, en cas de divorce éventuel, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui, statuant sur la demande de prestation compensatoire formée par la femme lors de l'instance de conversion en divorce de la séparation de corps, énonce que le protocole ne peut produire d'effet dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire en retenant que le jugement de séparation de corps n'avait pas pu entériner l'accord des parties sur une éventuelle prestation compensat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est la même pour un salarié qui renoncerait à engager la responsabilité de son employeur en cas d’accident de travail futur : il ne pourra renoncer à une telle action dans le cadre d’une transaction qu’en cas de naissance d’un droit à indemnisation, soit en cas de survenance d’un accident de travail.
- En somme, s’il est interdit de transiger à l’avance sur un droit présentant un caractère d’ordre public, il est en revanche admis qu’il y soit renoncé lorsque ce droit est né.
- La chambre commerciale a statué en ce sens dans un arrêt du 16 décembre 2014 aux termes duquel elle a jugé, au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, que « si [ce] texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture » (Cass. com. 16 déc. 2014, n°13-21.363CassationCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-21.363Si l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La cohérence de la solution est remarquable : qu’il s’agisse de prestation compensatoire, d’indemnisation d’un accident du travail ou de réparation d’une rupture brutale des relations commerciales, la Cour de cassation applique invariablement le même critère — le moment de la naissance du droit. Avant que le fait générateur ne se réalise, toute renonciation est nulle comme dérogation anticipée à une règle protectrice ; après, la transaction redevient licite, car la partie ne dispose plus que d’un droit déjà entré dans son patrimoine.
2) La détermination du contenu de la transaction
a) Le domaine de l’objet de la transaction
Peut-on transiger en tous domaines ? Le Code civil est silencieux sur cette question. L’article 2046 précise tout au plus qu’« on peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit ».
Parce que la transaction est un contrat, au titre de la liberté contractuelle, les parties devraient a priori être autorisées à transiger en toutes matières, pourvu que la convention conclue ne porte pas atteinte à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but.
Reste que la transaction constitue un acte grave en ce qu’elle emporte renonciation pour les parties d’agir en justice. Or pour pouvoir renoncer à un droit, encore faut-il être libre d’en disposer.
C’est précisément en cela que le domaine de l’objet de la transaction se distingue de celui des contrats ordinaires : alors que ces derniers se bornent, le plus souvent, à organiser le transfert ou la création d’une prestation, la transaction opère, par l’effet de la concession réciproque, une abdication de droits — abdication qui suppose, chez son auteur, le pouvoir de disposer de ce à quoi il renonce. La liberté de transiger se trouve ainsi commandée par la nature du droit litigieux, et non par la seule volonté des parties.
Aussi, cela suppose-t-il que ce droit soit :
- D’une part disponible
- D’autre part, aliénable
i) Un droit disponible
Il est donc admis que pour pouvoir faire l’objet d’une transaction, le droit concerné doit être disponible.
Définition — La disponibilité. Un droit disponible s’entend de celui dont son titulaire conserve la libre maîtrise, en ce sens qu’il lui est loisible d’en disposer — de le céder, d’y renoncer ou de le grever — sans se heurter à une prohibition tirée de l’ordre public. Sa contre-figure, l’indisponibilité, frappe les droits qui, soit par leur nature, soit par détermination de la loi, échappent à l’emprise de la volonté individuelle.
Par disponible, il faut entendre positivement un droit dont on peut disposer. Cette définition n’est toutefois pas suffisante car elle ne permet pas de cerner avec précision les contours de la notion, laquelle recouvre, en réalité, un périmètre plus restreint.
Car en effet, un droit peut, dans son état primitif, être disponible, mais être inaliénable et donc non cessible, en raison, par exemple, d’une clause spécifique qui aurait été stipulée dans le cadre d’une convention ou encore de son statut de bien public.
Aussi, pour comprendre ce qu’est un droit disponible, il faut envisager la notion négativement. Sous cet angle, un droit disponible est un droit qui ne relève pas de la catégorie des droits qui sont dits « hors du commerce ».
Définition — Les choses « hors du commerce ». L’expression, héritée de l’adage res extra commercium, ne vise pas le commerce au sens économique, mais le « commerce juridique » : sont hors du commerce les biens et les droits qui ne peuvent faire l’objet d’aucune convention translative ou abdicative, parce que l’intérêt général ou la dignité de la personne s’opposent à leur appropriation et à leur circulation. Leur indisponibilité interdit, par voie de conséquence, qu’ils servent de matière à une transaction.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment reconnaître les droits « hors du commerce » et ceux qui ne le sont pas.
Par hypothèse, la ligne de démarcation serait celle qui distingue les droits patrimoniaux des droits extra-patrimoniaux.
Tandis que les premiers sont des droits appréciables en argent et, à ce titre, peuvent faire l’objet d’opérations translatives, les seconds n’ont pas de valeur pécuniaire, raison pour laquelle on dit qu’ils sont hors du commerce ou encore indisponibles.
Ainsi, selon cette distinction, on ne pourrait transiger que sur les seuls droits patrimoniaux. Pour mémoire, ils se scindent en deux catégories :
- Les droits réels (le droit de propriété est l’archétype du droit réel)
- Les droits personnels (le droit de créance : obligation de donner, faire ou ne pas faire)
Quant aux droits extrapatrimoniaux, qui donc ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction, on en distingue classiquement trois sortes :
- Les droits de la personnalité (droit à la vie privée, droit à l’image, droit à la dignité, droit au nom, droit à la nationalité)
- Les droits familiaux (l’autorité parentale, droit au mariage, droit à la filiation, droit au respect de la vie familiale)
- Les droits civiques et politiques (droit de vote, droit de se présenter à une élection etc.)
Bien que la ligne de démarcation entre les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux soit particulièrement marquée, les droits sur lesquels les parties sont libres de transiger sont parfois difficiles à identifier. Ce sera notamment le cas en présence d’intérêts pécuniaires.
La difficulté tient à ce qu’un même rapport juridique abrite, le plus souvent, deux dimensions intimement mêlées : l’une, extrapatrimoniale, qui touche à l’état ou à la qualité de la personne et demeure soustraite à la volonté des parties ; l’autre, patrimoniale, qui en constitue le prolongement monétaire et recouvre, à ce titre, sa pleine disponibilité. Le filiation est indisponible, mais la pension alimentaire qui en procède ne l’est pas ; le mariage échappe à la convention, mais la prestation compensatoire qui en sanctionne la rupture s’y prête. La règle directrice peut, dès lors, être ramenée à une formule : l’indisponibilité de la source n’emporte pas l’indisponibilité de ses conséquences pécuniaires.
Aussi, afin d’appréhender les droits susceptibles de faire l’objet d’une transaction et ceux qui ne le peuvent pas convient-il, non pas de raisonner par domaine, mais d’opérer des distinctions au sein de chacun d’eux.
- État des personnes
- L’état des personnes est le terrain d’élection privilégié des droits extrapatrimoniaux.
- Il se définit comme « l’ensemble des éléments caractérisant la situation juridique d’une personne au plan individuel (date et lieu de naissance, nom, prénom, sexe, capacité, domicile), au plan familial (filiation, mariage) et au plan politique (qualité de français ou d’étranger), de nature à permettre d’individualiser cette personne dans la société dans laquelle elle vit ».
- Par principe, l’état des personnes est indisponible, cela qui signifie que l’on ne peut pas céder ou renoncer à un élément de son état.
- En matière de filiation cette interdiction est expressément formulée à l’article 323 du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation. »
- Une transaction qui, dès lors, aurait pour objet la renonciation par une partie d’un ou plusieurs éléments de son état serait nulle.
- Dans un arrêt du 20 janvier 1981 la Cour de cassation a, par exemple, validé l’annulation d’une transaction aux termes de laquelle une mère avait renoncé à son droit d’agir en recherche de paternité (Cass. 1ère civ. 20 janv. 1981, n°79-12.605RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 1981 · n° 79-12.605Le désistement visé à l'article 311-8 alinéa 2 du Code civil est le désistement d'instance et non le désistement d'actions. Est nul le désistement d'une action relative à la filiation par application de l'article 311-9 du Code civil aux termes duquel les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet d'une renonciation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Si les droits résultant de l’état des personnes sont par principe indisponible, tous ne le sont pas.
- Il est, en effet, admis qu’une transaction puisse porter sur les conséquences pécuniaires de l’état des personnes.
- Si donc il est interdit de transiger sur la filiation, il est en revanche permis de conclure une transaction qui aurait pour objet la pension alimentaire résultant de l’établissement d’un lien de filiation.
- La même logique commande le sort des actions à coloration patrimoniale : ainsi l’action en nullité du contrat de mariage, parce qu’elle revêt un caractère patrimonial, se transmet-elle aux ayants cause universels du contractant décédé, qui peuvent l’exercer et, partant, en disposer (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 1995 · n° 93-15.005L'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que la dimension monétaire d’un rapport familial échappe à l’indisponibilité qui frappe l’état lui-même.
- Mariage et divorce
- En application du principe d’indisponibilité de l’état des personnes, des époux ne sauraient conclure une transaction aux fins de déroger aux règles du mariage ou du divorce.
- Ainsi des époux ne sauraient transiger sur le devoir de fidélité, l’obligation de communauté de vie ou encore sur le droit de demander le divorce dans les cas ouverts par la loi.
- Il en va de même pour une transaction aux termes de laquelle un époux renoncerait au bénéfice d’une règle gouvernant son régime matrimonial (Cass., 1ère civ., 8 avr. 2009, n°07-15945CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 avril 2009 · n° 07-15.945Une convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’instar de l’état des personnes, s’il n’est pas possible de conclure une transaction qui dérogerait aux règles du mariage et du divorce, il est en revanche permis de transiger sur les conséquences pécuniaires de l’un et l’autre.
- Dans le cadre d’un divorce, les époux sont, par exemple, autorisés à conclure une transaction qui viserait à réduire le montant de la prestation compensatoire fixé par le juge (Cass. 1ère, 8 févr. 2005, n°03-17.923CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 février 2005 · n° 03-17.923Si, dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, des époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement. Viole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour dénier l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire stipulée dans une convention définitive homologuée judiciairement, énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public et qu'en conséquence il n'est pas possible d'y renoncer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation admet, dans le même esprit, que des époux engagés dans une procédure de séparation de corps règlent par avance, dans un protocole d’accord, le partage des biens de la communauté et le sort de la prestation compensatoire pour le cas d’un divorce éventuel : un tel protocole, qui ne touche qu’aux suites pécuniaires de la désunion, n’encourt aucune censure (Cass. 2e civ. 10 mai 1991, n°90-11.008).
- La Cour de cassation a statué dans le même sens dans un arrêt du 9 mars 1994 s’agissant du partage de la communauté consécutivement au prononcé du divorce.
- Aux termes de cette décision elle a jugé que « après la dissolution de leur mariage par le divorce, les ex-époux sont libres de liquider leur régime matrimonial comme ils l’entendent et de passer, à cet effet, toutes conventions transactionnelles, sous réserve des droits des créanciers tels que fixés par l’article 882 du Code civil » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°92-13.455RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 mars 1994 · n° 92-13.455Après dissolution de leur mariage par divorce, des ex-époux peuvent passer toutes conventions, sous réserve des droits des créanciers, pour liquider leur régime matrimonial. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel homologue l'état liquidatif annexé à la convention de liquidation de la communauté, postérieure au divorce, qui ne tient pas compte du changement de ce régime matrimonial intervenu en cours de mariage, non liquidé par les époux avant le divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Obligations alimentaires
- La loi a institué des obligations dites « alimentaires » qui contraignent leur débiteur à fournir une aide matérielle ou en nature à certains membres de leur famille qui se trouveraient dans le besoin.
- Ces obligations jouent notamment dans les rapports entre :
- Parents et enfants
- Grands-parents et petits-enfants
- Gendres ou belles-filles et beaux-parents
- Parce qu’elles présentent un caractère d’ordre public, les obligations alimentaires sont incessibles et insaisissables.
- Il en résulte qu’elles ne sauraient, en principe, faire l’objet d’une transaction : le créancier d’une obligation alimentaire ne peut, ni y renoncer, ni la céder.
- Cette interdiction n’est toutefois pas absolue ; la jurisprudence l’a assortie d’un tempérament.
- Dans un arrêt du 29 mai 1985, la Cour de cassation a, en effet, opéré une distinction entre les créances d’aliments actuelles (les créances nées) et les créances d’aliments éventuelles (les créances à naître).
- Dans cette affaire, des parents avaient conclu un accord transactionnel aux termes duquel la mère, en contrepartie d’une somme d’argent, se déclarait être remplie de tous ses droits et renoncer à toute action en justice s’agissant de la pension alimentaire due par le père au bénéfice de ses enfants mineurs.
- Quelque temps plus tard la mère remet en cause l’accord conclu en faisant notamment valoir que la renonciation à une action alimentaire était contraire à l’ordre public.
- La première chambre civile rejette le pourvoi formé par la requérante en reconnaissant la validité de la transaction conclue à tout le moins pour ses effets passés.
- Elle affirme en, effet, que si la transaction dénoncée en l’espèce ne pouvait valoir renonciation pour l’avenir à obtenir le versement d’une pension alimentaires pour les enfants, elle n’en était pas moins licite pour le passé, des parents étant parfaitement libres de transiger quant au remboursement de frais déjà été engagés par l’un d’eux pour l’entretien et l’éducation des enfants.
- Ainsi, pour la Cour de cassation, l’interdiction de transiger en matière d’obligation alimentaire ne vise que les seuls droits éventuels, soit ceux qui ne sont pas encore nés.
- Pour les droits actuels, c’est-à-dire ceux déjà nés, ils peuvent au contraire faire l’objet d’une transaction (Cass. 1ère civ. 29 mai 1985, n°84-11.626RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mai 1985 · n° 84-11.626C'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que dans la mesure où une mère demandait à un père le remboursement des frais dont elle avait dû faire l'avance pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, elle poursuivait le recouvrement d'une créance personnelle, laquelle était susceptible de transaction, et décide qu'en revanche, est nulle comme contraire à l'ordre public la renonciation à une action alimentaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En somme, s’il est interdit de renoncer à son droit à aliments pour l’avenir, il est en revanche possible de transiger sur ce même droit dès lors qu’il est devenu échu.
- Cette ligne de partage n’est, au demeurant, que l’application d’un principe plus général qui gouverne le sort des droits protégés par une règle d’ordre public : s’il est défendu de renoncer par avance à une telle protection, il demeure permis de renoncer aux effets déjà acquis de celle-ci, parce que la cause d’ordre public a, pour le passé, épuisé sa fonction (Cass. 1ère civ. 17 mars 1998, n°96-13.972). La créance d’aliments échue, devenue une simple dette de somme d’argent, recouvre ainsi sa pleine disponibilité.
- Faits
- Des maîtres d’ouvrage, après s’être vu refuser un crédit par leur banque, avaient néanmoins poursuivi l’exécution de leur contrat de construction de maison individuelle, puis entendaient se prévaloir, contre l’établissement, des règles protectrices d’ordre public attachées à ce financement.
- Problème
- Le bénéficiaire d’une règle de protection d’ordre public peut-il valablement renoncer à celle-ci, et dans quelle mesure cette renonciation engage-t-elle son auteur ?
- Solution
- S’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles, la poursuite volontaire de l’exécution du contrat valant pareille renonciation.
- Portée
- L’arrêt fournit la clef de lecture de l’ensemble de la matière transactionnelle : l’indisponibilité née de l’ordre public ne frappe que les droits éventuels, à naître ; une fois les effets acquis, le droit redevient disponible et peut servir de matière à transaction. C’est la distinction même des créances actuelles et éventuelles appliquée aux obligations alimentaires.
- Poursuites pénales
- Principe
- Lorsqu’une infraction pénale est constatée, le ministère public est libre d’engager des poursuites pénales.
- Ces poursuites prennent la forme de ce que l’on appelle une action publique, laquelle est exercée aux fins de défendre les intérêts de la collectivité.
- Parce que cette action est d’ordre public, elle est indisponible et, par voie de conséquence, ne peut faire l’objet d’aucune transaction.
- L’article 2046 du Code civil prévoit en ce sens que « la transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. »
- Ainsi, l’auteur d’une infraction ne saurait transiger avec le ministère public et réclamer, par exemple, l’abandon des poursuites engagées moyennant le versement d’une somme d’argent.
- Tempéraments
- S’il est interdit de transiger sur l’action publique, ce principe est assorti de deux tempéraments
- Premier tempérament
- L’article 6, al. 3e du Code de procédure pénale prévoit que l’action publique peut « s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. »
- Ainsi est-il admis que l’auteur d’une infraction puisse transiger sur les poursuites pénales engagées à son endroit lorsque les conditions énoncées par ce texte sont réunies.
- La transaction est, par exemple, admise dans de nombreux cas en matière fiscale et douanière (V. en ce sens Cass. crim. 18 avr. 1983, n°82-90.081 et 81-92.517RejetCour de cassation, chambre criminelle · 18 avril 1983 · n° 81-92.517Sont erronés les motifs d'un arrêt de cour d'appel qui énoncent qu'une convention de transaction passée entre l'administration des impôts et un contrevenant conformément aux dispositions de l'article 1879 du Code général des impôts devenu l'article L. 248 du livre des procédures fiscales, demeure valable, en cas de défaut de paiement de la somme convenue dans le délai fixé selon les dispositions d'une clause pénale, dès lors que le cadre cité de cette transaction n'aurait pas été judiciairement prononcé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le procureur est, par ailleurs, autorisé par de nombreux textes à conclure avec la personne poursuivie une convention qui présente toutes les caractéristiques d’une transaction.
- On peut notamment évoquer l’article 41-2 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures limitativement énumérées, telles que le versement d’une amende, le suivi d’un stage de formation ou encore l’accomplissement d’un stage de citoyenneté.
- Il importe, à cet égard, de bien marquer la nature de ces dispositifs : la composition pénale et la transaction du procureur ne consacrent nullement une libre disponibilité de l’action publique entre les mains de son titulaire — elles n’existent que parce que la loi les a expressément autorisées et les a entourées de garanties (reconnaissance des faits, validation ou homologation par le juge). L’indisponibilité demeure donc le principe ; la transaction sur l’action publique n’est qu’une faculté d’origine légale, strictement cantonnée aux hypothèses que le législateur a entendu ouvrir.
- Second tempérament
- Si l’action publique est indisponible, il est en revanche permis de transiger sur l’action civile née d’une infraction pénale.
- Cette règle est énoncée par l’article 2046, al. 1er du Code civil qui prévoit que « on peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit. »
- Cette règle se justifie par la nature de l’action civile : elle n’est autre que l’exercice du droit à réparation dont est titulaire toute victime d’un dommage.
- Or le droit à réparation est un droit patrimonial ; il est dès lors susceptible de faire l’objet d’une transaction.
- Pour que la transaction conclue sur l’action civile soit opérante, encore faut-il qu’elle porte sur les faits à l’origine des poursuites pénales (Cass. crim. 6 oct. 1964, n°64-90.560RejetCour de cassation, chambre criminelle · 6 octobre 1964 · n° 64-90.560Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du prejudice allegue et la relation directe de celui-ci avec une infraction a la loi penale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Encore convient-il de mesurer l’exacte portée d’une telle transaction : son effet extinctif demeure circonscrit aux seuls chefs de préjudice qu’elle a entendu régler. Un poste de dommage expressément exclu de l’accord — ou un préjudice non encore inclus dans son objet — échappe à la renonciation et peut donner lieu à une action ultérieure (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545RejetCour de cassation, chambre criminelle, fs · 13 juin 2017 · n° 16-83.545Ayant relevé qu'aux termes d'une transaction avec l'assureur du responsable, la partie civile, victime d'un accident de la circulation, avait accepté une proposition transactionnelle fixant à une certaine somme le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, par laquelle le signataire déclarait "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit", une cour d'appel a exactement retenu que les demandes prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La disponibilité du droit à réparation se conjugue ainsi avec le principe d’interprétation stricte qui gouverne l’étendue de la transaction.
- Par ailleurs, pour être valable, la transaction doit avoir été conclue entre la victime et l’auteur de l’infraction et non entre les coauteurs ou complices (Cass. req., 7 nov. 1865).
- Premier tempérament
- S’il est interdit de transiger sur l’action publique, ce principe est assorti de deux tempéraments
- Principe
À retenir. L’opposition de l’action publique et de l’action civile résume, en matière pénale, toute la doctrine de la disponibilité : indisponible dans son volet répressif, qui intéresse l’ordre public et appartient à la collectivité, le rapport né de l’infraction est disponible dans son volet indemnitaire, qui n’est que la traduction patrimoniale du droit à réparation de la victime. La transaction se loge dans ce second volet — et seulement en lui.
- Procédures collectives
- On présente généralement les procédures collectives comme remplissant plusieurs objectifs au nombre desquels figurent notamment le redressement économique de l’entreprise, l’apurement de son passif et le maintien de l’emploi tout en assurant l’égalité des créanciers.
- Aussi, les procédures collectives poursuivent-elles des objectifs qui vont bien au-delà de la préservation des intérêts particuliers du débiteur ; elles visent, en premier lieu, à servir des intérêts communs.
- C’est pour cette raison que le droit des procédures collectives recèle de très nombreuses règles qui présentent un caractère d’ordre public.
- Il en résulte que la possibilité de transiger dans le cadre d’une procédure collective est pour le moins limitée.
- En application des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce il est, par exemple, fait interdiction au débiteur de transiger sur les actes susceptibles d’être frappés de nullité en cas d’accomplissement au cours de la période suspecte (Cass. com., 20 sept. 2005, n°04-11.789RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 septembre 2005 · n° 04-11.789Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 3 décembre 2003), que par acte des 13 et 15 novembre 1999, la société Medianim promotion plus (société Medianim) a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Musica et consenti à celle-ci une promesse unilatérale de vente du fonds de commerce ; qu'à la même date, la société civile immobilière du Chatel (la SCI) a consenti à la société Musica une promesse de vente de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, en contrepartie de laquelle la société Musica a versé une indemnité d'immobilisation forfaitaire de 150 000 francs ; que le 6 juin 2000, la société Medianim et la société Musica ont signé une convention portant rés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Cour de cassation a, par ailleurs, décidé que les condamnations au paiement des dettes sociales à l’encontre du dirigeant d’entreprise ne peuvent faire l’objet d’une transaction (Cass. com., 24 mars 2009, n°07-20.383RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 mars 2009 · n° 07-20.383Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007) et les productions, que, par jugements des 5 janvier et 6 avril 2000, la société Glob'Tainer logistique (la société Glob'Tainer) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société Cosco France (la société Cosco), condamnée, par arrêt du 6 avril 2004, en qualité de dirigeant de fait de la société Glob'Tainer, au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 500 000 euros, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision puis a conclu avec M. Y..., liquidateur de la société Glob'Tainer, le 12 août 2005, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il a encore été jugé que « aux termes d’une transaction, des créanciers n’ayant aucune garantie ne peuvent se voir accorder plus de droits qu’un créancier nanti » (Cass. com. 10 déc. 2002, n°99-21.411RejetCour de cassation, chambre commerciale · 10 décembre 2002 · n° 99-21.411Un établissement financier, qui est intervenu à l'instance d'autorisation de la transaction sur le fonds de commerce du débiteur, en sa qualité de créancier muni d'une sûreté spéciale portant sur un actif objet de la transaction, justifie d'un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et est donc recevable à interjeter appel contre le jugement autorisant la transaction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le dénominateur commun de ces solutions mérite d’être souligné : ce qui est en cause, ce n’est pas tant la nature patrimoniale des droits litigieux — les dettes sociales ou les répartitions de l’actif sont, par hypothèse, pécuniaires — que leur affectation à un intérêt collectif, celui de la masse des créanciers et de l’ordre public économique. L’indisponibilité ne procède donc pas ici de l’absence de valeur en argent, mais de la finalité d’ordre public à laquelle la loi a soumis ces droits ; elle interdit que la convention d’un seul vienne rompre l’égalité que la procédure a précisément pour office de garantir.
Au terme de ce parcours, une grille de lecture unique se dégage. Le critère de la disponibilité ne se réduit jamais à la seule opposition du patrimonial et de l’extrapatrimonial : il commande, à l’intérieur de chaque domaine, une double distinction — entre la source indisponible et ses conséquences pécuniaires disponibles, d’une part ; entre le droit éventuel, soustrait à la transaction, et le droit déjà né, qui y est ouvert, d’autre part. C’est l’articulation constante de ces deux lignes de partage qui permet, en toute matière, d’apprécier si la transaction projetée peut valablement déployer son effet abdicatif.
ii) Un droit inaliénable
Si une transaction peut porter sur un droit disponible, encore faut-il que ce droit ne soit pas frappé d’inaliénabilité.
Disponibilité et aliénabilité ne se confondent pas : la première tient à la nature du droit — relève-t-il ou non du commerce juridique ? —, tandis que la seconde tient à sa cessibilité concrète — peut-il, en l’état, être transféré ou abdiqué ? Un droit peut ainsi être pleinement disponible par essence, et néanmoins se trouver momentanément ou définitivement soustrait à toute aliénation, soit par l’effet de son statut, soit par la volonté de celui qui l’a constitué. C’est dire que l’aliénabilité forme une seconde condition, distincte et cumulative, à laquelle la matière de la transaction demeure subordonnée.
Définition — L’inaliénabilité. Un droit ou un bien est dit inaliénable lorsqu’il ne peut faire l’objet d’aucun acte de transfert ou de renonciation, alors même qu’il appartiendrait, par sa nature, à la catégorie des droits disponibles. L’inaliénabilité fige le droit entre les mains de son titulaire et interdit, par voie de conséquence, qu’il serve de matière à une concession transactionnelle.
Quels sont les droits inaliénables ? Il s’agit des droits qui notamment :
- Soit sont attachés à des biens qui possèdent un statut particulier, tels que les biens relevant du domaine public ou les biens appartenant à la catégorie des souvenirs de famille
- Soit sont grevés par une stipulation d’inaliénabilité, pourvu que cette stipulation produise des effets limités dans le temps et qu’elle soit justifiée par un intérêt sérieux et légitime
La première source d’inaliénabilité est légale ou statutaire. Elle frappe les biens du domaine public, dont l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité interdisent toute appropriation privée ; elle s’étend, en jurisprudence, aux souvenirs de famille, soustraits aux règles ordinaires de la propriété et du partage en raison de la valeur d’affection qui les attache à une lignée. De tels biens ne peuvent, partant, être cédés au moyen d’une transaction.
La seconde source d’inaliénabilité est conventionnelle. Une clause peut, dans une donation ou un testament, frapper le bien transmis d’une interdiction d’aliéner. Sa validité demeure toutefois étroitement encadrée — sur le modèle de l’article 900-1 du Code civil en matière de libéralités : la clause n’est licite qu’à la double condition d’être temporaire et d’être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Hors ces limites, la stipulation serait nulle comme portant une atteinte excessive au droit de disposer.
Exemple. Un donateur transmet un immeuble à son fils en l’assortissant d’une clause d’inaliénabilité valable pour la durée de la vie du donateur, afin de prémunir le gratifié contre une dilapidation prématurée. Tant que dure cette interdiction, le fils ne peut transiger sur la propriété de l’immeuble : un accord aux termes duquel il céderait ce bien, ou y renoncerait, se heurterait à l’inaliénabilité dont il est grevé. La transaction ne retrouvera son terrain qu’à l’extinction de la clause.
Parce qu’un droit frappé d’inaliénabilité ne peut pas être cédé, il ne peut, par voie de conséquence, pas faire l’objet d’une transaction.
b) L’interprétation de l’objet de la transaction
i) Principe
La transaction a pour fonction de mettre fin à un litige né ou à naitre. Pour atteindre son but, encore faut-il que les termes du litige soient définis avec suffisamment de précision dans l’acte, faute de quoi les parties pourraient être portées à saisir le juge afin de lui soumettre une question qui n’aurait pas été abordée dans la transaction conclue.
La question qui alors se pose est de savoir comment une transaction doit-elle être interprétée ?
Doit-on considérer que la transaction couvre le litige constaté dans l’acte ainsi que toutes les ramifications que ce litige est susceptible de comporter ou doit-on estimer que les effets de la transaction sont cantonnés au périmètre du différend décrit dans l’acte ?
L’enjeu de cette alternative n’est rien moins que la portée de la paix conventionnelle scellée par les parties : retenir une interprétation extensive, c’est tenir pour définitivement réglés des chefs de litige que les parties n’ont peut-être jamais entendu inclure dans leur accord ; retenir une interprétation restrictive, c’est au contraire réserver la voie judiciaire pour tout ce qui n’a pas été expressément visé. Le législateur a tranché en faveur de la seconde lecture.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 2048 du Code civil qui prévoit que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Il ressort de cette disposition que l’objet de la transaction doit être interprété restrictivement.
Selon cette approche, il y a lieu de considérer que la transaction ne règle que ce qui est expressément énoncé dans l’acte. Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, la transaction ne règle que ceux qu’elle vise spécifiquement.
S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.
La justification de cette règle tient à la nature même de la transaction. Parce qu’elle emporte renonciation à des droits — et que toute renonciation est, par principe, d’interprétation stricte —, on ne saurait présumer que les parties ont entendu abdiquer davantage que ce qu’elles ont expressément consenti à abandonner. La transaction n’est pas une quittance générale : elle se mesure à la contestation qu’elle vise.
La jurisprudence donne à ce principe une portée constante et concrète. Ainsi, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes qui résultent de la rupture postérieure : la portée de la transaction se trouve délimitée par l’objet de la contestation qu’elle entend trancher, et non par la formule, fût-elle générale, dont les parties l’ont assortie (Cass. soc., 21 janv. 2026, n°24-14.496CassationCour de cassation, chambre sociale, fs · 21 janvier 2026 · n° 24-14.496Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De la même manière, lorsque la transaction est conclue avec l’assureur d’une victime, son effet extinctif se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice qui en a été expressément exclu : l’indemnisation de ce chef demeure donc pleinement ouverte (Cass. crim., 13 juin 2017, n°16-83.545RejetCour de cassation, chambre criminelle, fs · 13 juin 2017 · n° 16-83.545Ayant relevé qu'aux termes d'une transaction avec l'assureur du responsable, la partie civile, victime d'un accident de la circulation, avait accepté une proposition transactionnelle fixant à une certaine somme le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, par laquelle le signataire déclarait "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit", une cour d'appel a exactement retenu que les demandes prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le même esprit, l’autorité de chose jugée que l’article 2052 attache à la transaction ne fait pas obstacle à la demande tendant à l’indemnisation de préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus, l’effet extinctif demeurant circonscrit à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n°23-12.369).
L’exigence d’une stipulation précise commande, par ailleurs, qu’on ne déduise pas du seul renvoi opéré par l’acte un effet plus large que celui voulu. Ainsi la référence, dans un protocole d’accord transactionnel, à l’engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique-t-elle pas, à elle seule, que le droit à ce régime ait été contractualisé (Cass. soc., 11 févr. 2026, n°23-23.034RejetCour de cassation, chambre sociale, fs · 11 février 2026 · n° 23-23.034La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un salarié et son employeur concluent une transaction par laquelle le salarié renonce, en termes généraux, à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail. Le salarié forme ultérieurement des demandes fondées sur la rupture du contrat, intervenue postérieurement à l’accord.
- Problème
- La formule générale de renonciation insérée dans la transaction rend-elle irrecevables des demandes dont l’objet — la rupture — est étranger au différend que l’accord entendait régler ?
- Solution
- Non. La renonciation à toute instance relative à l’exécution du contrat ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure : la portée de la transaction est délimitée par la contestation qu’elle vise.
- Portée
- Application topique de l’article 2048 : une clause de style, si générale soit-elle, ne saurait étendre l’effet extinctif au-delà de l’objet réel du différend. L’interprétation reste rivée à la contestation tranchée.
Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». La rigueur rédactionnelle est ici la condition même de l’efficacité de la paix recherchée : ce que la plume n’a pas saisi, le juge demeurera libre d’en connaître.
ii) Tempérament
Le principe d’interprétation restrictive des termes d’une transaction est assorti d’un tempérament énoncé à l’article 2049 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
À l’analyse, ce texte ne fait que reprendre la règle de droit commun énoncée à l’article 1194 du Code civil qui prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il importe ici de bien mesurer l’articulation des deux textes, qui paraissent au premier abord se contredire. L’article 2048 commande de ne pas étendre la renonciation au-delà du différend visé ; l’article 2049 autorise, à l’inverse, à inclure dans le champ de l’accord ce qui en constitue la suite nécessaire. La contradiction n’est qu’apparente : le second texte ne contredit pas le premier, il en précise la mise en œuvre. L’interprétation restrictive interdit d’ajouter des chefs de litige étrangers à la contestation ; elle n’interdit nullement de tirer du différend visé toutes les conséquences qui s’y rattachent indissociablement.
Cette règle vise à autoriser le juge à aller au-delà de ce qui est énoncé dans la transaction lorsque les stipulations de l’acte sont obscures ou trop générales.
En cas de lacunes et de silence d’un contrat, il est, en effet, illusoire de rechercher la commune intention des parties qui, par définition, n’a probablement pas été exprimée par elles.
Aussi, le juge n’aura-t-il d’autre choix que d’adopter la méthode objective d’interprétation, soit, pour combler le vide contractuel, de se rapporter à des valeurs extérieures à l’acte, telles que l’équité ou la bonne foi.
En somme, l’article 2049 autorise le juge à découvrir des obligations qui s’imposent aux parties alors mêmes qu’elles n’avaient pas été envisagées lors de la conclusion du contrat : c’est ce que l’on appelle le forçage du contrat.
Une illustration de cette méthode d’interprétation appliquée en matière de transaction peut être trouvée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2019.
Aux termes de cette décision, elle a admis que « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne [rendait] pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction » (Cass. soc. 16 oct. 2019, n°18-18.287CassationCour de cassation, chambre sociale, fs · 16 octobre 2019 · n° 18-18.287La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transactionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 28 novembre 2006, la Chambre sociale a encore admis, s’agissant d’une transaction qui avait pour objet le règlement des conséquences d’un licenciement économique, que le droit de lever l’option de souscription d’actions qui avait été réservé aux seules personnes ayant la qualité de salarié au moment de l’opération se rattachait bien à l’exécution du contrat de travail et était, comme tel, soumis au champ d’application de la transaction (Cass. soc. 28 nov. 2006, n°05-41.684RejetCour de cassation, chambre sociale · 28 novembre 2006 · n° 05-41.684Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1970 par la société Relations techniques intercontinentales, aux droits de laquelle se trouve la société Tektronix, en qualité d'agent technique électronicien ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de "directeur service Europe" ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 15 juin 2001 ; que, le 21 juin 2001, les parties ont conclu un protocole transactionnel ; qu'estimant que la transaction n'incluait par certaines indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Mais attendu que la cour d''appel a relevé que, dans le protocole transactionnel, le salarié contestait le caractère économique du licenciement…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est éclairante : le droit litigieux n’était pas expressément visé par l’acte, mais il constituait une suite nécessaire de la qualité de salarié dont la transaction réglait précisément le sort.
II) Les conditions de forme
A) Exigence d’un écrit
Une disposition est consacrée dans le code civil au formalisme de la transaction. L’article 2044 prévoit, en effet, que « ce contrat doit être rédigé par écrit. »
À s’en tenir à la lettre du texte, l’écrit pourrait sembler s’imposer comme une condition de validité de l’acte. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cet écrit est exigé ad validitatem ou seulement ad probationem.
Parce que la transaction est un contrat consensuel — c’est-à-dire un contrat qui se forme par le seul échange des consentements, sans qu’aucune forme particulière ne soit requise pour sa validité —, il a très tôt été admis que l’établissement d’un écrit n’était, en aucune façon, une condition de validité de la transaction (Cass. req., 2 août 1927).
Dans un arrêt du 18 mars 1986, la Cour de cassation a notamment affirmé que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil ».
Ainsi, l’exigence d’écrit formulée à l’article 2044 du Code civil est seulement une règle de preuve et non une règle de fond. L’apparente solennité du texte se résout donc en une exigence purement probatoire : l’écrit n’est pas la condition de l’existence de la transaction, il en est seulement l’instrument de preuve privilégié.
Cette solution a été réitérée récemment par la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 janvier 2021 aux termes duquel elle a affirmé que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n°19-20.724CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 21 janvier 2021 · n° 19-20.724Réponse de la Cour 18. L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a exactement retenu que pour être valable la transaction n'avait pas à être signée par les deux parties. 19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 21. L'arrêt relève que le contenu de l'attestation du 3 septembre 2007, rédigée sur papier à en-tête de la société AGF et signée par Mme G..., était clair et précis quant au différend auquel les parties avaient entendu mettre un terme définitif moyennant le paiement de la somme de 27 375,76 euros, correspondant au montant des échéances du prêt ay…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La conséquence en est que l’absence d’écrit au sens de l’article 1364 du Code civil n’entachera pas la transaction de nullité. Celle-ci pourra par exemple se déduire d’un échange de lettres missives (Cass. 1ère civ., 18 févr. 2015, n° 13-27.465RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 février 2015 · n° 13-27.465Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013) que la Caisse d'épargne Loire-Centre (la banque) a consenti à la société Socoprim, marchand de biens, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier qui était garanti par un cautionnement solidaire consenti par Mme X..., associée majoritaire de la société ; qu'une hypothèque conventionnelle a ensuite été consentie au profit de la banque sur l'immeuble ; qu'en l'absence de remboursement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien et assigné Mme X...en paiement ; que cette dernière a été condamnée en sa qualité de caution par jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence en tire d’ailleurs une conséquence remarquable quant au régime de cette correspondance : si la correspondance échangée au cours de pourparlers revêt en principe un caractère confidentiel, ce caractère disparaît dès lors qu’un accord est intervenu entre les parties, en sorte que les lettres qui le constatent peuvent être produites pour établir l’existence de la transaction (Cass. 1ère civ., 26 juin 1974, n°72-11.524RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 juin 1974 · n° 72-11.524S'il est vrai qu'en cas d'echec des negociations intentees avant le proces, la correspondance echangee entre avoues ou conseils revet un caractere confidentiel meme en l'absence de mention inscrite sur les documents, ce caractere disparait malgre ces mentions des lors qu'un accord est intervenu entre les parties avant le proces. des lors, statuant sur l'action tendant a faire reconnaitre qu'une transaction etait intervenue entre une compagnie d'assurance et les parents de la victime d'un accident pour fixer le montant des indemnites dues aux premiers et a la seconde, les juges du fond, qui ont constates que l'assureur avait verse aux parents les indemnites prevues a leur profit, et trouve da…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, la conclusion d’une transaction ne pourra pas se déduire du comportement des parties, de sorte qu’elle ne pourra pas être présumée. La transaction supposant des concessions réciproques et une volonté certaine de mettre fin au litige, son existence ne saurait se présumer de simples actes d’exécution ou d’une attitude équivoque : il faut un acte — fût-il imparfait — qui en manifeste positivement la teneur.
B) Preuve de la transaction
Si la validité d’une transaction n’est pas subordonnée à l’établissement d’un écrit, l’écrit n’en est pas moins exigé à titre de preuve.
Aussi, la transaction est-elle soumise aux règles générales de preuve applicables aux actes juridiques.
À cet égard, il y a lieu de distinguer selon que la transaction présente un caractère civil ou commercial, les règles d’admissibilité des modes de preuve n’étant pas les mêmes dans l’un ou l’autre cas. Tandis que la matière civile demeure dominée par le principe de la preuve littérale des actes juridiques, la matière commerciale obéit, à l’égard des commerçants, à un principe de liberté de la preuve.
1) La transaction présente un caractère civil
Bien que pour les actes juridiques, l’exigence de preuve littérale vaille tant s’agissant d’établir l’existence de l’acte que son contenu, la jurisprudence a apporté une dérogation à cette règle pour les transactions. Cette dissociation — preuve de l’existence soumise à l’écrit, preuve du contenu affranchie de cette exigence — commande d’examiner successivement les deux questions.
a) Preuve de l’existence de la transaction
i) Principe
L’article 1359 du Code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
Il ressort de cette disposition que la preuve d’un acte juridique suppose nécessairement la production d’un écrit, dès lors que l’acte porte sur une valeur excédant le seuil réglementaire.
Lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une transaction, la production d’un écrit est exigée quel que soit le montant de l’objet de cette dernière, l’article 2044 du Code civil ne reprenant pas l’exigence de seuil énoncée par l’article 1359 (1500 euros).
La jurisprudence en a déduit qu’il était indifférent que la transaction porte sur un montant supérieur ou inférieur à ce seuil (V. en ce sens Cass. civ. 9 juin 1947).
Aussi, l’existence d’une transaction ne peut être prouvée, en toute hypothèse, qu’au moyen d’une preuve littérale.
Cette exigence n’est toutefois pas absolue. Le législateur a prévu des dérogations à l’exigence de preuve littérale.
ii) Dérogations
Si l’existence d’une transaction ne peut, en principe, être prouvée qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée :
- Soit lorsqu’il y a impossibilité de se procurer un écrit
- Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit
α) L’impossibilité de se procurer un écrit
L’article 1360 du Code civil prévoit que l’exigence de production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique reçoit « exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Lorsque cette impossibilité de se procurer un écrit est établie, la partie qui se prévaut de la transaction litigieuse serait admise à faire la preuve de son existence par tous moyens de preuve.
À cet égard, il pourra s’agir d’une impossibilité de rédiger un écrit résultant d’un empêchement moral ou matériel survenu au moment de la conclusion de la transaction. L’impossibilité morale, en particulier, procède le plus souvent d’un lien de confiance, de parenté ou d’autorité qui rendait inconvenant ou impraticable d’exiger la rédaction d’un acte.
Mais il pourra également s’agir d’une impossibilité de produire un écrit au cours de l’instance en raison de la survenance d’un cas de force majeure — tel l’incendie ou le sinistre ayant détruit l’acte initialement établi.
Dans les deux cas, la partie qui se prévaut de l’impossibilité de se procurer un écrit devra démontrer que les conditions énoncées par l’article 1360 du Code civil sont remplies. La charge de cette démonstration pèse sur celle qui entend bénéficier de la dérogation, l’exigence de preuve littérale demeurant le principe.
β) Le recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit
L’article 1361 du Code civil prévoit que « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Il ressort de cette disposition qu’il est deux catégories de preuves qui sont reconnues comme équivalentes à l’écrit et qui, à ce titre, peuvent le suppléer :
- Le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve
- L’aveu judiciaire et le serment que l’on qualifie de modes de preuve parfaits
(1) S’agissant du commencement de preuve par écrit
L’article 1361 du Code civil prévoit donc qu’il peut être suppléé à l’écrit « par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Le commencement de preuve par écrit est ainsi envisagé par ce texte comme l’équivalent d’un écrit, à tout le moins dès lors qu’il est « corroboré par un autre moyen de preuve ».
Par commencement de preuve par écrit il faut entendre, selon la définition qui en est donnée par l’article 1362 du Code civil, « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Il ressort de cette disposition que, pour être recevable à suppléer l’écrit, le commencement de preuve par écrit doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs :
- Un écrit
- Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente
- Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué
L’alinéa 2 de l’article 1362 du Code civil précise, par ailleurs, que « peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
Une fois la condition tenant à la production d’un commencement de preuve par écrit remplie, pour que celui-ci soit recevable à faire la preuve d’un acte juridique il doit nécessairement, dit l’article 1361 du Code civil, être « corroboré par un autre moyen de preuve ».
Dans un arrêt du 6 février 1973, la Cour de cassation a jugé en ce sens, s’agissant de la preuve d’une transaction, qu’en ce que « la transaction est un contrat et est, à ce titre, soumise aux règles édictées par l’article 1347 du code civil, que la preuve peut en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit » (Cass. 3e civ. 6 févr. 1973, n°71-12.511CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 6 février 1973 · n° 71-12.511La transaction est un contrat et est, a ce titre, soumise aux regles edictees par l'article 1347 du code civil, la preuve peut en etre rapportee par temoins ou presomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par ecrit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De façon plus générale, les autres moyens de preuve admis à compléter un commencement de preuve par écrit ne sont autres que les modes de preuve imparfaits, soit :
- Le témoignage
- Les présomptions judiciaires
- L’aveu extrajudiciaire
- Le serment supplétoire
N’importe lequel parmi ces modes de preuve est ainsi recevable à corroborer un commencement de preuve par écrit, pourvu qu’il présente un caractère extrinsèque.
Autrement dit, il doit s’agir d’un élément de preuve qui n’émane pas de l’auteur du commencement de preuve par écrit produit. L’exigence d’extranéité se comprend aisément : on ne saurait admettre qu’une partie se constitue à elle-même la preuve de son droit en juxtaposant deux éléments procédant de sa seule main. La corroboration suppose un apport probatoire venu d’ailleurs.
(2) S’agissant des modes de preuve parfaits
En application de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit :
- Soit par l’aveu judiciaire
- Soit par le serment décisoire
Ces deux moyens de preuve appartiennent à la catégorie des modes de preuve parfaits.
Aussi, présentent-ils une double spécificité :
- En premier lieu, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques peu importe le montant de ces derniers
- En second lieu, ils s’imposent au juge en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
En l’absence d’écrit pour faire la preuve d’une transaction, les plaideurs ont ainsi la faculté de recourir à un mode de preuve parfait, étant précisé qu’il n’existe aucune hiérarchie entre ces derniers (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 janv. 1981, 79-17.501).
Sous réserve que les conditions d’admission du mode de preuve parfait soient réunies, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve de l’acte juridique litigieux soit rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire. C’est en cela précisément que ces modes de preuve sont dits parfaits : ils lient le juge, dont l’office se borne alors à constater que les conditions de leur admissibilité sont remplies, sans pouvoir en discuter la force probante.
b) Preuve du contenu de la transaction
L’exigence de preuve littérale vaut en principe, tant s’agissant d’établir l’existence de l’acte, que son contenu.
Bien que de portée générale, cette règle a fait l’objet d’un assouplissement par la jurisprudence en matière de transaction.
La Cour de cassation admet, en effet, que la preuve du contenu d’une transaction est libre (V. en ce sens Cass. soc. 22 juin 1960).
La portée de cet assouplissement mérite d’être précisée. Une fois acquise — par la preuve littérale ou l’un de ses équivalents — l’existence de la transaction, la détermination de son étendue exacte, c’est-à-dire des chefs de litige qu’elle règle et des concessions consenties, peut être rapportée par tous moyens. Cette dissociation se justifie : l’écrit, dont la rédaction est imposée à des fins probatoires par l’article 2044, vise avant tout à attester qu’un accord a été conclu ; la question de savoir ce que cet accord recouvre relève ensuite de l’interprétation et de la preuve de son contenu, à laquelle le juge procède librement, en considération notamment de la règle d’interprétation restrictive énoncée à l’article 2048.
2) La transaction présente un caractère commercial
L’article 2044 du Code civil exige, on l’a vu, l’établissement d’un écrit pour faire la preuve d’une transaction. Cette exigence n’est toutefois pas absolue : elle cède en matière commerciale, terrain sur lequel s’impose un principe directeur opposé à celui qui gouverne le droit civil — la liberté de la preuve (V. en ce sens Cass. civ. 26 déc. 1950).
Aussi est-ce, dans cette matière, non plus l’article 2044 du Code civil, mais l’article L. 110-3 du Code de commerce qui trouve à s’appliquer.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Ainsi, en matière commerciale, la preuve est libre, de sorte qu’une transaction pourrait être prouvée par présomptions ou par témoins.
L’explication de cette dérogation est bien connue : la vie des affaires se nourrit de rapidité et de crédit ; soumettre chaque opération commerciale à l’exigence d’un instrumentum aurait pour effet d’en paralyser le rythme. La liberté de la preuve constitue ainsi le pendant probatoire de la célérité commerciale. Encore faut-il, pour que la transaction bénéficie de cet allègement, que deux conditions cumulatives soient réunies — l’une tenant à la nature de l’acte, l’autre à la qualité du défendeur.
- Première condition : la transaction doit présenter un caractère commercial
- La transaction litigieuse doit, en premier lieu, présenter un caractère commercial, c’est-à-dire s’analyser en un acte de commerce.
- Pour mémoire, il existe trois sortes d’actes de commerce :
- Les actes de commerce par nature, soit ceux portant sur les opérations visées aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce et qui, pour présenter un caractère commercial, doivent nécessairement être accomplis de façon répétée et à des fins spéculatives. Tel est le cas de l’achat de biens meubles pour les revendre, des opérations de banque, de change, de courtage, ou encore des entreprises de manufacture et de transport.
- Les actes de commerce par la forme, soit ceux dont la commercialité ne dépend ni de la qualité de la personne qui les accomplit, ni de leur finalité ou de leur répétition. Sont rangés dans cette catégorie la lettre de change, qui est commerciale par le seul effet de sa forme, quelle que soit la personne qui la souscrit, et les actes accomplis par les sociétés commerciales par la forme.
- Les actes de commerce par accessoire, soit ceux, quelle que soit leur nature, dont l’accomplissement se rattache à une opération commerciale principale. C’est ici qu’une transaction trouvera le plus souvent sa commercialité : la transaction n’étant pas, par elle-même, un acte de commerce, elle empruntera ce caractère à l’opération commerciale dont elle constitue le prolongement — par exemple la transaction par laquelle un commerçant met fin au différend né d’un contrat d’approvisionnement conclu pour les besoins de son commerce.
- Seconde condition : le défendeur doit endosser la qualité de commerçant
- Pour que le plaideur auquel il appartient de prouver la transaction ne soit pas soumis à l’exigence d’écrit, encore faut-il, en second lieu, que le défendeur endosse la qualité de commerçant.
- En effet, si l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, le texte précise que la règle ne joue que pour les seuls actes accomplis « à l’égard des commerçants ». La liberté de la preuve est donc conçue, dans la lettre même de la loi, comme une faveur attachée à la qualité de la personne contre laquelle la preuve est dirigée, et non comme une simple conséquence de la nature de l’acte.
- Aussi, dans l’hypothèse où le défendeur n’endosserait pas la qualité de commerçant, la preuve de la transaction requerra la production d’un écrit, à tout le moins pour le demandeur.
- On parlera alors d’acte mixte.
- Un acte est dit mixte lorsqu’il présente un caractère commercial à l’égard d’une partie et un caractère civil à l’égard de l’autre partie. Tel est le cas, par excellence, de la transaction conclue entre un commerçant — pour les besoins de son négoce — et un particulier qui agit en dehors de toute activité professionnelle : commerciale pour le premier, elle demeure civile pour le second.
- Dans cette hypothèse, le régime probatoire applicable est asymétrique ; il se dédouble selon la partie contre laquelle la preuve doit être faite :
- S’agissant de la partie non commerçante, il est admis de longue date qu’elle puisse rapporter la preuve de l’acte par tous moyens (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2000, n°98-10.107CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 février 2000 · n° 98-10.107A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'un garagiste en paiement du solde du prix de vente d'un véhicule, retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d'une reprise, a valeur probante et qu'aucun commencement de preuve par écrit ne permet d'établir que le garage se soit engagé à reprendre le véhicule de l'acheteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. 1ère civ. 23 sept. 2020, n°19-11.443CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 23 septembre 2020 · n° 19-11.443En application des articles 1952 et 1953 du code civil, l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement. En l'absence d'un dépôt de ces effets entre les mains de l'hôtelier, d'un refus de celui-ci de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre, démontrée par le voyageur, les dommages-intérêts dus à ce dernier sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients victimes d'un vol d'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le non-commerçant bénéficie ainsi de la liberté probatoire dès lors qu’il dirige sa preuve contre un commerçant, pour lequel l’acte demeure commercial.
- S’agissant de la partie commerçante, elle sera soumise en revanche à l’exigence de la preuve littérale, quand bien même il s’agit pour elle de rapporter la preuve d’un acte de commerce (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°98-23.080CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 mai 2001 · n° 98-23.080L'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le commerçant qui agit contre un non-commerçant ne saurait, en effet, imposer à ce dernier le régime de preuve allégé propre au commerce ; il retrouve l’exigence d’écrit du droit commun, car l’acte est civil à l’égard de celui contre lequel la preuve est dirigée.
- La logique qui sous-tend cette dissymétrie est cohérente avec la lettre de l’article L. 110-3 : la liberté de la preuve est subordonnée à la qualité du défendeur. C’est donc toujours en considération de la personne contre laquelle la preuve est administrée — et non de celle qui l’administre — que se détermine le régime probatoire applicable.
Décisions citées 63
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 6 octobre 1964, n° 64-90.560consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 1972, n° 70-14.154consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 3 octobre 1972, n° 71-12.993consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 février 1973, n° 71-12.511consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 1974, n° 72-11.524consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 octobre 1974, n° 73-11.901consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1975, n° 73-13.701consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1981, n° 79-12.605consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 18 avril 1983, n° 81-92.517consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 17 janvier 1984, n° 82-15.753consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1985, n° 84-11.626consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1987, n° 85-18.769consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 14 janvier 1987, n° 85-16.306consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1987, n° 85-18.350consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 mai 1990, n° 89-13.941consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 3 juillet 1990, n° 87-40.349consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 mai 1991, n° 90-11.008consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 mai 1992, n° 90-13.499consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1994, n° 92-13.455consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 1995, n° 93-15.005consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 février 1996, n° 94-11.241consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1996, n° 94-15.729consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 février 1997, n° 94-19.272consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1998, n° 95-22.111consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1998, n° 96-13.972consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-17.341consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mai 2000, n° 98-15.242consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2000, n° 98-10.107consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 21 février 2001, n° 98-20.817consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 novembre 2001, n° 99-17.568consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 98-23.080consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 juin 2002, n° 99-16.488consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2002, n° 99-18.774consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 avril 2002, n° 00-12.932consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 décembre 2002, n° 99-21.411consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2003, n° 99-21.348consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 septembre 2005, n° 04-16.144consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-17.923consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 septembre 2005, n° 04-11.789consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-20.040consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 février 2006, n° 04-14.719consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 28 novembre 2006, n° 05-41.684consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2008, n° 06-19.643consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 mars 2009, n° 07-20.383consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-19.627consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 septembre 2010, n° 09-66.297consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 mai 2012, n° 11-16.826consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 2013, n° 12-22.014consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-21.363consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 2015, n° 13-27.465consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 16 octobre 2019, n° 18-18.287consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-11.443consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-20.724consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-17.569consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 février 2026, n° 23-23.034consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
