Contrats spéciauxFiche juridique

L’effet déclaratif de la transaction

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture281 lectures

Lorsque deux parties mettent fin à leur différend par une transaction — ce contrat par lequel, moyennant des concessions réciproques, elles terminent ou préviennent une contestation —, une question essentielle se pose : cet accord crée-t-il les droits qu’il constate, ou se borne-t-il à reconnaître une situation qui lui préexiste ? La réponse commande des effets pratiques considérables, qu’il s’agisse de la nature des droits transigés, de l’existence de garanties au profit des parties ou des formalités de publicité à accomplir.

Le droit positif tranche en faveur de la seconde branche de l’alternative : la transaction est dotée d’un effet déclaratif. Loin d’engendrer une situation juridique nouvelle, elle se contente de fixer dans un écrit des droits réputés avoir toujours existé. Ce parti pris n’est pas une subtilité théorique — il irrigue tout le régime de la transaction et explique que celle-ci soit, par principe, dépourvue d’effet novatoire, d’effet recognitif et d’effet translatif.

L’objet des développements qui suivent est d’exposer la signification exacte de cet effet déclaratif, puis d’en dérouler méthodiquement les conséquences telles que la jurisprudence les a dégagées.

Notion et principe de l’effet déclaratif

Définition — Effet déclaratif

Caractère reconnu à un acte qui ne crée pas de droit nouveau mais se borne à constater un droit préexistant. L’acte déclaratif est réputé n’avoir produit aucune mutation : les droits qu’il fixe sont censés avoir toujours appartenu à leur titulaire, conformément à l’adage selon lequel ce qui est déclaré est tenu pour avoir existé ab initio.

On reconnaît à la transaction un effet déclaratif, en ce sens qu’elle ne crée pas de situation juridique nouvelle.

Autrement dit, la transaction ne fait que constater des droits préexistants, lesquels ne constituent donc pas le produit de l’accord conclu entre les parties.

Pour être précis, l’effet déclaratif se borne aux seuls droits litigieux sur lesquels les parties ont transigé.

Il est, en effet, admis que les concessions réciproques consenties par les parties puissent donner lieu à la constitution ou à un transfert de droits — la déclaration n’exclut donc pas, à la marge, qu’un effet constitutif ou translatif se greffe sur l’accord, mais à titre d’exception.

Les conséquences de l’effet déclaratif

La reconnaissance d’un effet déclaratif à la transaction emporte plusieurs conséquences, qui se déclinent en autant d’effets que la transaction ne produit pas.

L’absence d’effet novatoire

Parce que la transaction ne crée pas de situation juridique nouvelle, elle ne produit aucun effet novatoire. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : « sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation ».

Jurisprudence

« Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation. »

Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191

Pour mémoire, la novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.). Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.

S’agissant de la transaction, elle est donc dépourvue de tout effet novatoire, dans la mesure où elle n’a pas vocation à éteindre une obligation pour en créer une nouvelle : elle constate seulement une situation juridique qui préexiste.

Autrement dit, les droits constatés dans la transaction sont supposés avoir toujours existé et conservent donc la nature qui leur avait été reconnue au jour de leur création par l’acte originel.

Les parties peuvent toutefois décider du contraire et conférer à la transaction un effet novatoire ; il leur faudra alors le stipuler expressément dans l’acte, la novation ne se présumant pas (art. 1330 C. civ.).

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191
Faits
Un propriétaire et un architecte transigent sur le montant des honoraires dus à ce dernier pour des plans établis en vue de la vente d’un terrain. La question se pose de savoir si cet accord, passé entre eux, lie une société ensuite chargée de la vente moyennant commission.
Problème
La transaction conclue sur le montant des honoraires emporte-t-elle novation de l’obligation initiale, et son effet rejaillit-il sur un tiers à l’accord ?
Solution
Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation. Les juges du fond énoncent justement que la transaction intervenue entre le propriétaire et l’architecte ne lie pas la société chargée de la vente, sauf à rechercher si, par l’accord passé avec son propriétaire, cette société s’est elle-même engagée.
Portée
L’arrêt consacre l’absence d’effet novatoire de la transaction : faute de créer une obligation nouvelle, celle-ci ne modifie pas la nature de l’obligation préexistante et ne saurait, par son seul effet déclaratif, produire d’engagement à l’égard d’un tiers.

L’absence d’effet recognitif

Si on reconnaît à la transaction un effet déclaratif, on ne lui prête pas pour autant un effet recognitif.

Aussi se limite-t-elle à constater une situation préexistante ; elle ne vise pas à reconnaître le bien-fondé des droits revendiqués par l’une ou l’autre partie. La concession faite dans le cadre de la négociation ne vaut donc pas aveu.

Dans un arrêt du 10 novembre 1971, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’une offre transactionnelle n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits du colitigant.

Jurisprudence

« Une offre transactionnelle n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits du colitigant. »

Cass. 3e civ., 10 nov. 1971, n° 70-12.911

La solution se comprend aisément : admettre l’inverse reviendrait à dissuader les parties de transiger, par crainte que la moindre proposition d’accord ne soit retournée contre elles comme un aveu de la solidité des prétentions adverses.

L’absence de garanties

Faute pour la transaction de produire un effet translatif, il est admis qu’elle ne saurait procurer aux parties des garanties.

En cas de renonciation d’une partie à un droit réel, l’autre partie ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie d’éviction — garanties qui supposent, par hypothèse, un transfert de propriété que la transaction, simple acte déclaratif, ne réalise précisément pas.

Exemple

Deux voisins s’opposent sur l’existence d’une servitude de passage. Pour clore le différend, ils transigent : l’un reconnaît la servitude, l’autre renonce à une partie de ses prétentions indemnitaires. L’effet étant déclaratif, la servitude est réputée avoir toujours grevé le fonds — son régime et son rang demeurent ceux de son titre d’origine. Si un tiers vient ensuite contester ce droit de passage, le bénéficiaire ne pourra réclamer à son voisin la garantie d’éviction : la transaction n’ayant rien transféré, elle n’a fait naître aucune obligation de garantie.

Les formalités de publicité foncière

Parce que la transaction produit un effet déclaratif, il en résulte une conséquence en matière de publicité foncière.

L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit, en effet, que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, notamment, « les actes et décisions déclaratifs ».

Toute transaction qui, dès lors, porte sur un bien immobilier doit faire l’objet de formalités de publicité foncière — la nature déclarative de l’acte, loin de l’en dispenser, le range au contraire expressément parmi ceux dont la publication est obligatoire.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 10 novembre 1971, n° 70-12.911consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1976, n° 73-13.191consulter ↗

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