Lorsqu’un créancier pressent l’insolvabilité prochaine de son débiteur, le temps joue contre lui — tempus fugit. Obtenir un titre exécutoire au terme d’une procédure au fond peut exiger plusieurs années ; or, durant ce délai, le débiteur conserve la pleine maîtrise de son patrimoine et peut en organiser l’évaporation. Les mesures conservatoires — saisie conservatoire et sûreté judiciaire — répondent précisément à ce risque : elles permettent de geler tout ou partie du patrimoine du débiteur avant même que la créance ne soit judiciairement consacrée.
Parce qu’elles autorisent une atteinte au patrimoine d’autrui sans titre exécutoire ni décision passée en force de chose jugée, ces mesures ne sauraient être accordées librement. Le législateur les a enserrées dans des conditions de fond strictes, énoncées à l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de ce texte, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Deux exigences cumulatives se dégagent de cette disposition — l’apparence d’une créance fondée et l’existence d’une menace pesant sur son recouvrement. C’est à l’analyse précise de ces deux conditions de fond, telles qu’éclairées par la jurisprudence, que le présent article est consacré.
Mesure conservatoire — mesure provisoire par laquelle un créancier, sans détenir de titre exécutoire, obtient du juge de l’exécution l’autorisation de rendre indisponible un bien de son débiteur (saisie conservatoire) ou de grever ce bien d’une garantie (sûreté judiciaire), afin de préserver les chances de recouvrement de sa créance dans l’attente d’une décision au fond.
Le contexte : se prémunir avant tout titre exécutoire
L’enjeu, pour le créancier, est de se ménager la possibilité d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur, lorsqu’il aura obtenu — parfois après plusieurs années — un titre exécutoire à l’issue d’une procédure au fond ou en référé.
Pour rappel, par titre exécutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Faute de pouvoir se prévaloir immédiatement d’un tel titre, le créancier exposé à l’urgence dispose d’une parade : solliciter du juge de l’exécution l’adoption d’une mesure conservatoire.
Définition et variétés de mesures conservatoires
Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du juge deux sortes de mesures conservatoires :
- La saisie conservatoire
- Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur.
- La sûreté judiciaire
- Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevée.
Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire — à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée —, leurs conditions d’application ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée.
De surcroît, dans la mesure où il n’est pas certain que, à l’issue de la procédure judiciaire qu’il aura engagée en parallèle, le créancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent être que provisoires. Aussi, de deux choses l’une :
- Soit il est fait droit à la demande du créancier, auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure définitive ;
- Soit le créancier est débouté de ses prétentions, auquel cas la mesure conservatoire prise prend immédiatement fin.
Domaine : les biens saisissables
- S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du débiteur, à l’exclusion :
- Des revenus du travail ;
- Des indemnités de non-concurrence ;
- Des immeubles ;
- Des biens détenus en indivision.
- S’agissant des sûretés judiciaires, elles ne peuvent être constituées que sur certains biens :
- Les immeubles ;
- Le fonds de commerce ;
- Les parts sociales ;
- Les valeurs mobilières.
Les deux conditions de fond cumulatives
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une créance paraissant fondée dans son principe ;
- Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
I. Une créance paraissant fondée dans son principe
Aucun texte ne définissant ce que l’on doit entendre par la formule « créance qui paraît fondée dans son principe », il convient de lui conférer un sens des plus larges.
Sur la nature de la créance
Il est indifférent que la créance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou délictuelle. Ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’une créance — soit d’un droit personnel dont est titulaire un créancier à l’encontre de son débiteur.
Sur l’objet de la créance
- Principe
- L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
- Il s’infère manifestement de cette disposition que la créance dont se prévaut le créancier ne peut porter que sur le paiement d’une somme d’argent.
- Exception
- Si, par principe, seule une créance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la créance de restitution ou de délivrance d’un bien peut également être invoquée à l’appui de la demande du créancier.
- Dans cette hypothèse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentée à titre conservatoire.
Sur la certitude de la créance
Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée.
Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible. Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation raisonne en termes « d’apparence de créance » (Cass. com. 15 déc. 2009).
| Cass. com. 15 déc. 2009 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne (la banque) a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2007, à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; |
Aussi le juge pourra-t-il se déterminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent être suffisamment convaincantes, étant précisé qu’il est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il ne s’agira donc pas, pour le créancier, de rapporter la preuve de l’existence de la créance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. Une créance sous condition suspensive, voire éventuelle, pourra ainsi fonder l’adoption d’une mesure conservatoire.
Un maître d’ouvrage estime être victime de désordres affectant un immeuble livré, dont il impute la responsabilité au constructeur. Le rapport d’expertise amiable n’est pas encore consolidé et le montant du préjudice reste discuté ; la créance d’indemnisation n’est donc ni certaine, ni liquide. Pour autant, les premiers éléments techniques rendent l’existence de cette créance raisonnablement plausible : cette seule apparence suffit à autoriser une saisie conservatoire sur les comptes du constructeur, dans l’attente du jugement au fond.
Sur la liquidité de la créance
Une créance liquide est une créance déterminée dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation. S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier de la liquidité de la créance : elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas.
La détermination de son montant peut, par ailleurs, s’avérer incertaine en raison, par exemple, de la difficulté à évaluer le préjudice subi par le créancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle à la sollicitation d’une mesure conservatoire : l’adoption d’une telle mesure est moins guidée par le souci d’indemniser le créancier que de geler le patrimoine du débiteur.
Sur l’exigibilité de la créance
Tout autant qu’il n’est pas nécessaire que la créance invoquée soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause : une telle condition serait incohérente eu égard aux termes de la formule « créance qui paraît fondée en son principe », porteuse, en elle-même, d’une exigence moindre. La créance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en conséquence, parfaitement être assortie d’un terme non encore échu.
II. Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée
Outre la justification d’une créance paraissant fondée dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent être adoptées, le créancier doit être en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il s’agira, autrement dit, de démontrer que la créance détenue contre le débiteur est menacée des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale.
L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le péril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont été abandonnées par le législateur lors de la réforme des procédures civiles d’exécution opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il désormais au juge de déterminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, étant précisé qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Il a ainsi été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dès lors que la société poursuivie ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis plusieurs exercices (Cass. com. 1er sept. 2016).
| Cass. com. 1er sept. 2016 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2015), que la société Bâtiment art et technique (la société B.A.T.) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Arare (la société) qui en a sollicité la mainlevée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de la société B.A.T. entre les mains de la Banque populaire de Paris (la banque B.N.P. Paribas Guadeloupe) en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dénoncée à la société le 4 décembre 2012 alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bénéficié d'un plan de redressement homologué par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant à la personne du créancier, aient été impropres à établir que le débiteur, la société Arare, n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que la société Arare n'avait pas donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et n'avait formulé aucune proposition en vue d'un règlement de sa dette, bien que de telles constatations aient été impropres à établir que la société Arare n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au créancier ; qu'en décidant que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, motif pris que la société Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombé à M. X..., ès qualités, et à l'EURL Bâtiment art et technique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le résultat de l'exercice 2010 faisait état d'un déficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas déféré à la sommation des appelants, signifiée le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, qu'en cause d'appel la société B.A.T. avait produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la société, non suivies d'effets, et que cette dernière n'avait fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
- Faits
- Un créancier sollicite une mesure conservatoire sur les biens d’une société débitrice. À l’appui de la menace pesant sur le recouvrement, il fait valoir que cette société ne justifie pas de ses comptes annuels depuis plusieurs exercices.
- Problème
- L’absence de dépôt et de justification des comptes annuels d’une société débitrice caractérise-t-elle, à elle seule, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, au sens de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ?
- Solution
- La Cour de cassation admet l’existence de la menace : le défaut de justification des comptes annuels sur plusieurs exercices suffit à révéler une situation patrimoniale opaque, de nature à compromettre le recouvrement de la créance.
- Portée
- L’arrêt illustre l’étendue du pouvoir souverain d’appréciation du juge : la menace ne suppose ni insolvabilité avérée, ni manœuvre frauduleuse caractérisée — un faisceau d’indices objectifs traduisant l’opacité ou la dégradation de la situation du débiteur suffit.
Les juridictions statuent régulièrement dans le même sens lorsque le débiteur, mis en demeure de payer à plusieurs reprises, n’a pas réagi (CA Paris, 16 oct. 1996), ou lorsqu’un constructeur à l’origine d’un désordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile (CA Paris, 28 févr. 1995).
À l’inverse, le juge considérera qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. En tout état de cause, il appartiendra au créancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance — la charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite la mesure.