La protection que le créancier tire d’une sûreté judiciaire ne se joue pas tout entière au moment où le juge l’autorise : elle dépend, pour devenir opposable et conserver son rang, de l’accomplissement de formalités de publicité qui se déploient en deux temps, d’abord à titre provisoire, lorsque la créance n’est encore qu’alléguée, puis à titre définitif, une fois le titre obtenu. C’est à la première de ces étapes que ces lignes sont consacrées : la publicité provisoire, par laquelle le créancier saisit l’assiette grevée et fige sa situation avant même d’être armé d’un titre exécutoire, constitue le pivot autour duquel s’ordonne toute l’efficacité ultérieure de la garantie.
Les sûretés judiciaires occupent une place singulière dans la nomenclature des garanties : à la différence des sûretés conventionnelles, qui procèdent de la volonté des parties, et des sûretés légales, qui découlent directement de la loi, elles trouvent leur source dans une décision de justice — ou, plus exactement, dans l’autorisation délivrée par un juge. Avant d’en examiner les modalités de constitution, il importe de rappeler la fonction que toute sûreté est appelée à remplir.
La raison d’être de la sûreté judiciaire se laisse ainsi clairement identifier. Pour être utile, une sûreté doit garantir le paiement de la dette et assurer au créancier d’être payé au cas où son débiteur viendrait à défaillir. Tel est précisément l’office de la sûreté judiciaire : conférer au créancier, dès avant l’obtention d’un titre exécutoire, un rang et un droit de préférence sur l’assiette grevée, le mettant à l’abri de l’insolvabilité — réelle ou organisée — de celui qu’il poursuit. C’est en cela qu’elle se distingue de la simple mesure conservatoire de saisie, laquelle se borne à rendre les biens indisponibles, tandis que la sûreté judiciaire installe le créancier dans une situation de préférence appelée à se perpétuer.
L’article L. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur :
- Les immeubles
- Les fonds de commerce
- Les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Cette énumération est limitative : à chaque catégorie de biens correspond une technique de garantie propre — l’hypothèque judiciaire pour les immeubles, le nantissement judiciaire pour les fonds de commerce, les parts sociales et les valeurs mobilières. La distinction n’est pas indifférente, car elle commande, ainsi qu’on le verra, les formalités de publicité à accomplir.
Il convient d’observer que la sûreté judiciaire peut être constituée sur un bien frappé d’indisponibilité telle qu’une créance faisait l’objet d’une saisie conservatoire. L’indisponibilité affectant le bien ne fait, en effet, pas obstacle à l’inscription d’une garantie : elle paralyse l’aliénation, non la constitution d’un droit de préférence destiné à classer le créancier dans la distribution future du prix.
I) Conditions de constitution des sûretés judiciaires
- Les conditions de fond
- L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
- Il ressort de cette disposition que l’inscription d’une sûreté judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une créance paraissant fondée dans son principe
- A) Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
- Ces deux conditions appellent quelques précisions quant à leur portée :
- Une créance fondée en son principe — L’exigence est volontairement allégée. Il n’est pas requis que la créance soit certaine, liquide et exigible — ce qui serait la condition d’une mesure d’exécution forcée — mais seulement qu’elle présente une apparence de bien-fondé, une vraisemblance suffisante. Le juge se livre à un examen de pure plausibilité, sans préjuger le fond du litige. Ainsi une créance contestée dans son montant, voire dans son existence, peut-elle néanmoins fonder une sûreté judiciaire dès lors que les pièces produites en rendent l’existence crédible.
- Des circonstances menaçant le recouvrement — Le créancier doit établir un péril pesant sur le recouvrement futur de sa créance. Sont caractéristiques d’un tel péril l’organisation par le débiteur de son insolvabilité, la disparition progressive de son actif, l’existence de poursuites concurrentes, une situation financière obérée ou l’imminence d’une cessation des paiements. C’est l’appréciation de ce risque qui justifie que la garantie soit prise sans commandement préalable et, le plus souvent, à l’insu du débiteur — l’effet de surprise étant la condition même de l’efficacité de la mesure.
- Les conditions procédurales
- Le principe
- Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE). Cette autorisation joue le rôle d’un filtre : faute de titre attestant la réalité de la créance, c’est le juge qui, par un contrôle préalable, prévient les inscriptions arbitraires et vexatoires.
- S’agissant des sûretés judiciaire, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
- L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
- La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
- La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
- Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce, notamment lorsque la mesure conservatoire tend à la préservation d’une créance de nature commerciale.
- Les exceptions
- Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. La logique de ces dispenses est constante : lorsque le créancier dispose déjà d’un élément attestant le sérieux de sa créance, le contrôle préalable du juge perd sa raison d’être.
- Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
- Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
- Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
- Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
- Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé
- Le principe
Cette articulation entre principe et exceptions met en lumière une distinction essentielle : le titre exécutoire dispense de l’autorisation préalable, sans pour autant dispenser des formalités de publicité — lesquelles demeurent, dans tous les cas, la condition de l’opposabilité de la sûreté aux tiers.
II) Mise en œuvre de la constitution des sûretés judiciaires
La mise en œuvre de la constitution d’une sûreté judiciaire comporte deux phases :
- La phase de publicité provisoire de la sûreté
- La phase de publicité définitive de la sûreté
Nous ne nous intéresserons ici qu’à la première phase.
A) Les formalités de publicité
Les formalités de publicité provisoire diffèrent d’une sûreté à l’autre. Cette diversité n’est pas le fruit du hasard : elle épouse la nature du bien grevé et le registre auquel il se rattache — service de la publicité foncière pour les immeubles, greffe du tribunal de commerce pour les fonds de commerce, signification à la société ou à l’intermédiaire habilité pour les droits incorporels. En dépit de cette variété formelle, toutes ces formalités poursuivent une fin commune : porter la sûreté à la connaissance des tiers afin de la leur rendre opposable.
1) L’inscription provisoire d’une hypothèse
L’article R. 532-1 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil.
Ce renvoi du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas été mis à jour : depuis le 1er janvier 2022, les règles de dépôt des bordereaux figurent à l’article 2423 du Code civil, et le renvoi à l’article 2123 ci-dessous vise le texte antérieur à la réforme des sûretés.
A cet égard, en application de cette dernière disposition, le créancier doit présenter au service chargé de la publicité foncière :
- L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123 ;
- L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux doit contenir exclusivement les informations suivantes :
- La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions des 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 2428 du C. civ. ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
- L’indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
- La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l’immeuble sur lequel l’inscription est requise.
Le dépôt est refusé :
- A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
- A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
La formalité est également rejetée :
- D’une part, lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires
- D’autre part, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
On retiendra que le contrôle exercé par le service de la publicité foncière est de pur formalisme : il vérifie la régularité formelle des bordereaux et la concordance des montants, sans s’immiscer dans l’appréciation du bien-fondé de la créance, laquelle relève du seul juge ayant délivré l’autorisation.
2) Le nantissement provisoire d’un fonds de commerce
L’article R. 532-2 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
- La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
- L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Il importe de souligner que le fonds de commerce constitue une universalité dont certains éléments — au premier rang desquels la marque exploitée — sont soumis à des règles de publicité propres. La Cour de cassation a ainsi précisé que le défaut d’inscription de la sûreté au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’emporte pas la nullité de l’opération mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds en tant qu’il inclut cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction de l’irrégularité de publicité est donc, ici encore, l’inopposabilité — non l’anéantissement du droit lui-même.
3) Le nantissement de parts sociales
L’article R. 532-3 du CPCE prévoit que le nantissement de parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :
- La désignation du créancier et celle du débiteur ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
- L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Dans l’hypothèse où il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Par principe, le nantissement a pour effet de grever l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
La spécificité des parts sociales se manifeste avec netteté au stade de la réalisation ultérieure de la sûreté. La Cour de cassation a jugé que le créancier poursuivant la vente forcée de parts d’une société civile nanties à son profit doit, pour pouvoir y procéder, satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du Code des procédures civiles d’exécution (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861CassationIl résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’intuitus personae qui imprègne la société civile — où l’agrément des associés conditionne l’entrée d’un tiers — explique ce surcroît d’exigences : la sûreté ne saurait permettre de tourner les règles statutaires de cession.
4) Le nantissement de valeurs mobilières
L’article R. 532-4 du CPCE prévoit que le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration doit contenir :
- La désignation du créancier et du débiteur ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
- L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève alors l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
La liberté laissée aux parties pour aménager les modalités de la garantie est, en cette matière, traditionnellement large. La Cour de cassation a ainsi admis, sous l’empire de l’article 2348 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer les titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que leur valeur — pour les besoins de l’attribution — soit déterminée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015CassationIl résulte de l'article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, judiciairementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cotation ne constitue donc pas un mode d’évaluation impératif, mais une simple faculté offerte aux parties.
B) L’information du débiteur
En application de l’article R. 532-5 du CPCE, quelle que soit la nature de la sûreté prise, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, en informer le débiteur par acte d’huissier huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement
L’économie de cette exigence se comprend aisément. La sûreté ayant été prise à l’insu du débiteur — c’est la rançon de l’effet de surprise —, le législateur rétablit le contradictoire a posteriori : la dénonciation est le moment où le débiteur prend connaissance de l’atteinte portée à son crédit et se voit offrir les moyens de la contester. De là le caractère rigoureux de la sanction : le défaut de dénonciation dans le délai de huit jours emporte caducité de la mesure, c’est-à-dire son anéantissement rétroactif.
Cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité :
- Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise
- La copie de la requête doit être annexée à l’acte en application de l’article 495 du code de procédure civile qui prévoit que « la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée»
- Toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
- L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 du CPCE
- La reproduction :
- Des dispositions de l’article R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires
- Des dispositions de l’article R. 532-6 du CPCE concernant la mainlevée de la publicité provisoire.
On distinguera soigneusement les deux sanctions ici à l’œuvre, dont la jonction est singulière : le défaut d’information dans le délai de huit jours est sanctionné par la caducité de la mesure, tandis que l’insuffisance des mentions de l’acte de dénonciation est frappée de nullité. La première vise l’abstention du créancier, la seconde l’irrégularité formelle de l’acte ; toutes deux concourent à protéger le débiteur surpris par la sûreté.
C) Diligences complémentaires en l’absence de titre exécutoire
1) Obtention d’un titre exécutoire
La sûreté judiciaire provisoire n’a, par hypothèse, qu’une vocation transitoire : prise pour conserver un rang, elle ne pourra être convertie en garantie définitive et fonder une voie d’exécution que le jour où le créancier sera muni d’un titre exécutoire. Encore faut-il rappeler la teneur de cette notion, qui commande toute la matière.
L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Ainsi, si le créancier ne possède pas de titre exécutoire lors la réalisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles aux fins d’en obtenir un.
La formule « accomplir les formalités nécessaires » vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire.
Il suffira alors d’attendre l’écoulement du délai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel.
La détermination du point de départ du délai dont dispose le créancier pour rendre sa sûreté définitive dépend étroitement du moment où le jugement acquiert un caractère irrévocable. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un jugement correctionnel contradictoire devient irrévocable en ses dispositions civiles à l’expiration du délai d’appel, ce point de départ déterminant le terme du délai dont dispose le bénéficiaire de la sûreté provisoire pour la rendre définitive (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-17.180RejetL'action civile étant indépendante de l'action publique, une cour d'appel retient à juste titre qu'un jugement correctionnel contradictoire est devenu irrévocable en ses dispositions civiles dix jours après son prononcé, à défaut d'appel, peu important le délai d'appel imparti au procureur général, et en déduit exactement que le terme du délai dont disposait le bénéficiaire des condamnations civiles qui avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à son débiteur, pour effectuer la publicité définitive, prenait fin deux mois après l'expiration du délai de dix jours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le créancier devra donc surveiller avec attention l’épuisement des voies de recours, dont dépend la possibilité même de consolider sa garantie.
La formule vise encore toutes les procédures précontentieuses préalables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
En tout état de cause, le créancier dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois.
La procédure sera réputée engagée, dès lors que l’acte introductif d’instance aura été signifié avant l’expiration de ce délai d’un mois
L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est indifférent que la procédure engagée soit introduite au fond ou en référé
Dans un arrêt remarqué du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considéré qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans le délai d’un mois, le créancier satisfait à l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE (Cass. 2e civ. 3 avr. 2003).
Cette incompétence ne constituera, en conséquence, pas un obstacle à la délivrance d’une nouvelle assignation au-delà du délai d’un mois, dès lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais été interrompu
2) La dénonciation aux tiers
L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date.
Cette hypothèse se rencontrera uniquement en matière de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières.
En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquée, elle est frappée de caducité.
Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire (Cass. 2e civ. 30 janv. 2002).
Tel sera notamment le cas lorsque le créancier a fait signifier une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicité auprès du greffe de la Cour.
Dans l’hypothèse où il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte à dénoncer au tiers entre les mains duquel la mesure est réalisée.
Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de concomitance, de la réalisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ces dernières doivent être dénoncées au tiers dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R. 511-8 du CPCE (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009).
D) Les effets de la publicité provisoire
La publicité provisoire produit trois effets, qu’il convient de distinguer avec soin : elle rend la sûreté opposable aux tiers, elle la conserve pendant un temps déterminé et elle confère au créancier un droit sur le prix du bien grevé en cas d’aliénation anticipée. Ce sont là les trois bénéfices qui justifient l’empressement du créancier à inscrire sa garantie dès avant l’obtention de son titre.
1) Opposabilité aux tiers
Aux termes de l’article L. 532-1 du CPCE « les sûretés judiciaires deviennent opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité. »
Le rang initial résultant de la publicité provisoire sera maintenu si la publicité définitive est régulièrement effectuée.
Là réside l’intérêt cardinal de l’inscription provisoire : elle fige, au jour de son accomplissement, le rang du créancier. La publicité définitive, lorsqu’elle interviendra, ne fera que confirmer rétroactivement ce rang — de sorte que les inscriptions prises dans l’intervalle par d’autres créanciers leur seront primées. La provisoire opère ainsi une réservation de rang, gage de l’efficacité de la garantie.
2) Conservation de la sûreté
L’article R. 532-7 du CPCE prévoit que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée. Son renouvellement peut être effectué dans les mêmes formes et pour une durée égale.
La Cour de cassation a rappelé avec netteté l’économie de ce dispositif, en énonçant que, selon l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée dans les conditions du décret du 14 octobre 1955 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695RejetAux termes de l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le délai de trois ans constitue ainsi la durée de vie maximale de la garantie provisoire : passé ce terme, faute de renouvellement ou de publicité définitive, la sûreté s’éteint.
- Faits
- Un créancier, bénéficiaire d’une sûreté judiciaire ayant fait l’objet d’une publicité provisoire, voit son débiteur contester la durée de conservation de la garantie et la régularité de son maintien.
- Problème
- Quelle est la durée pendant laquelle la publicité provisoire conserve la sûreté judiciaire, et selon quelles modalités peut-elle être prorogée ?
- Solution
- Au visa de l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour énonce que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans, dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée, et qu’elle peut être renouvelée pour une durée égale dans les conditions fixées par le décret du 14 octobre 1955.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère temporaire de la garantie provisoire : sa pérennité est suspendue à une diligence du créancier — renouvellement dans les formes ou conversion en publicité définitive — à défaut de laquelle elle devient caduque.
Si le renouvellement n’est pas effectué dans le délai légal, la sûreté judiciaire devient caduque et donc rétroactivement anéantie : elle sera réputée n’avoir jamais été prise.
Dans un arrêt du 5 mai 1981, la Cour de cassation a jugé qu’une régularisation tardive d’une inscription provisoire d’hypothèque est impossible (Cass. 3e civ. 5 mai 1981, n° 79-17057RejetSur le moyen unique pris en sa premiere branche : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (aix-en-provence, le 9 mai 1979) d'avoir rejete la tierce-opposition formee par la banque de l'union europeenne en suisse (b u e s ) a un arret du 26 mai 1976 prononcant la resolution, aux torts de la societe civile immobiliere les orchidees, de la vente du 1er octobre 1971 par laquelle cette societe avait acquis des epoux x... un terrain, alors, selon le moyen, "que tout creancier a interet a former tierce-opposition a un jugement rendu en fraude de ses droits ; que la societe b u e s serait-elle, par hypothese, un simple creancier chirographaire, justifiait d'un interet a frapper de tierce-oppo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La rigueur de cette caducité s’étend, du reste, à l’hypothèse symétrique où la publicité définitive aurait été prise trop tôt. La Cour de cassation a en effet jugé que, lorsque la publicité définitive a été prise prématurément — avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée —, la publicité provisoire non confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution est caduque et sa radiation peut être ordonnée (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354RejetIl résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conversion de la provisoire en définitive suppose ainsi un titre définitivement consolidé : une définitive prématurée ne purge pas l’irrégularité et n’empêche pas la caducité de la provisoire.
Attribution du prix de vente du bien grevé avant l’accomplissement de la publicité définitive
L’article L. 531-2 du CPCE prévoit que les biens grevés d’une sûreté demeurent aliénables.
Si, dès lors, le bien est vendu avant l’accomplissement des formalités de publicité définitive, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire provisoire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale.
Toutefois, la part du prix qui lui revient dans la distribution est consignée en application de l’article R. 532-8, al. 1er du CPCE.
Cette part lui est remise s’il justifie avoir procédé à la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle revient aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur (Art. R. 532-8, al. 2 CPCE).
Le mécanisme de la consignation traduit le caractère provisoire du droit du créancier : tant que la sûreté n’est pas définitivement constituée, sa quote-part du prix n’est pas perdue pour les autres ayants droit, mais simplement immobilisée, dans l’attente de la confirmation de la garantie. Le créancier ne perçoit effectivement les fonds que s’il consolide sa sûreté dans le délai ; à défaut, l’échec de la publicité définitive entraîne la restitution des sommes consignées à ceux qui y ont droit.
Par exception, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues (Art. L. 531-2, al. 2 CPCE).
A cet égard, la Cour de cassation considère que les différents titres compris dans un portefeuille de valeurs mobilières ne s’analysent pas comme des biens indépendants, mais qu’ils sont un bien unique, car formant une universalité (Cass. civ. 1ère, 12 nov.1998, n° 96-18041CassationLe nu-propriétaire indivis avec ses cohéritiers d'un portefeuille de valeurs mobilières peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage Dès lors il est fondé à demander à l'usufruitier de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le réemploi n’est, néanmoins, pas obligatoire. En son absence, le prix de vente des valeurs mobilières sera consigné.
On observera enfin que la force de la sûreté grevant certains droits incorporels peut aller jusqu’à exclure tout concours. Ainsi, en matière de nantissement de contrat d’assurance sur la vie rachetable, la Cour de cassation a jugé que le créancier bénéficiaire, qui peut provoquer le rachat en application de l’article 2363 du Code civil et de l’article L. 132-10 du Code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.417CassationIl résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, étrangère au régime de la consignation, illustre par contraste la diversité des effets que la loi attache, selon l’assiette, aux garanties portant sur les biens incorporels.
E) Recours du débiteur
Le débiteur a la possibilité d’obtenir :
- Soit la mainlevée de la publicité provisoire
- Soit le cantonnement des effets de la sûreté
- Soit la substitution de la sûreté
Ces trois voies obéissent à une gradation : la mainlevée fait disparaître la sûreté, le cantonnement en réduit l’assiette, la substitution en change l’objet. Le débiteur dispose ainsi d’un éventail de remèdes proportionnés à l’atteinte qu’il entend voir corriger.
1) La mainlevée de la publicité provisoire
En application de l’article R. 512-1 du CPCE, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge afin de solliciter la mainlevée de la sûreté lorsque les conditions de fond — créance fondée en son principe et circonstances menaçant le recouvrement — ne sont pas réunies, ou lorsque la mesure a été prise en méconnaissance des règles de forme. La charge de la preuve du respect des conditions de la mesure conservatoire pèse alors sur le créancier, lequel doit en justifier devant le juge.
Cette faculté de contestation connaît toutefois une limite temporelle décisive, tenant à l’articulation de la phase provisoire et de la phase définitive. La Cour de cassation a jugé qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire lorsque l’inscription définitive est déjà intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924RejetIl résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire alors que l'inscription définitive de l'hypothèque est intervenue. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, au visa des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du CPCE). Une fois la sûreté consolidée par la publicité définitive, le contentieux de la mainlevée de la provisoire devient sans objet : le débiteur ne peut plus, par cette voie, remettre en cause une garantie désormais définitivement acquise — il lui appartient alors d’emprunter le contentieux propre à la sûreté définitive.
2) Le cantonnement des effets de la sûreté
Le cantonnement permet au débiteur, sans remettre en cause le principe même de la garantie, d’en limiter l’assiette ou le montant. Lorsque la valeur des biens grevés excède manifestement le montant de la créance garantie, le juge peut ordonner que la sûreté soit réduite à de plus justes proportions — par exemple en cantonnant l’inscription à l’un seulement des immeubles du débiteur. Le cantonnement procède ainsi d’une exigence de proportionnalité : la sûreté ne doit pas paralyser le crédit du débiteur au-delà de ce qui est nécessaire à la sauvegarde des droits du créancier.
3) La substitution de la sûreté
Le débiteur peut enfin offrir au créancier une garantie de substitution, qu’il s’agisse d’une consignation, d’une caution bancaire ou d’une autre sûreté équivalente, à charge pour le juge d’apprécier si la garantie proposée présente une efficacité comparable à celle de la sûreté inscrite. Lorsque cette substitution est admise, elle entraîne la mainlevée de la publicité provisoire, le créancier reportant ses droits sur le bien ou la garantie nouvellement affectés. Ce mécanisme concilie les intérêts en présence : le créancier conserve une garantie équivalente, tandis que le débiteur recouvre la libre disposition du bien initialement grevé.
4) Sur la mainlevée
La mainlevée ordonnée par le juge a pour conséquence d’entraîner la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque ou de nantissement, celle-ci devenant rétroactivement sans effet. Tout se passe alors comme si la sûreté n’avait jamais été constituée : le créancier perd le rang qu’il avait conservé par la publicité provisoire et se trouve ramené au sein du gage commun des créanciers chirographaires, sauf à fonder son rang sur une autre cause de préférence.
Il importe de bien distinguer, à cet égard, l’extinction de la sûreté — qui résulte de la décision de mainlevée elle-même — et la radiation de la publicité — qui n’en est que la traduction matérielle au registre concerné. Cette distinction commande les modalités pratiques de mise en œuvre, lesquelles ne s’opèrent pas de la même façon suivant les sûretés judiciaires :
- En cas d’hypothèque judiciaire conservatoire ou en cas de nantissement conservatoire de fonds de commerce, la sûreté a fait l’objet d’une inscription sur un registre tenu par un tiers — service de la publicité foncière ou greffe du tribunal de commerce — de sorte que l’on opère une radiation de l’inscription provisoire, formalité distincte que le débiteur requiert en justifiant de la décision obtenue.
- En cas de nantissement conservatoire de parts sociales ou en cas de nantissement conservatoire de valeurs mobilières, la sûreté n’a donné lieu à aucune inscription sur un registre public : il n’y a rien à radier et, par conséquent, la décision de mainlevée suffit à anéantir la garantie, sa simple signification aux tiers détenteurs ou à la société emportant les effets recherchés.
a) Le moment d’exercice de la demande de mainlevée
La demande de mainlevée n’est toutefois recevable que tant que la sûreté demeure provisoire. Dès lors que le créancier a régulièrement converti sa publicité provisoire en publicité définitive — ce qu’il fait en justifiant d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance —, la contestation de la sûreté conservatoire devient sans objet : il n’est plus possible de statuer sur la mainlevée de la mesure provisoire, le débiteur ne pouvant alors discuter que la sûreté définitive elle-même, selon les voies qui lui sont propres. Cette fin de non-recevoir, qui peut être opposée en tout état de cause, marque la frontière temporelle de l’office du juge de l’exécution en la matière.
- Faits
- Un débiteur, dont un immeuble était grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire, sollicitait la mainlevée de cette inscription. Dans l’intervalle, le créancier, muni de son titre, avait procédé à l’inscription définitive de l’hypothèque.
- Problème
- Le juge de l’exécution peut-il encore statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire lorsque l’inscription définitive est déjà intervenue ?
- Solution
- Non : il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire dès lors que l’inscription définitive est intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause au regard des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution.
- Portée
- La conversion de la publicité provisoire en publicité définitive purge la contestation de la mesure conservatoire : la mainlevée ne peut plus jouer sur le terrain provisoire, le débat se déplaçant intégralement sur la sûreté définitive.
b) La caducité de la publicité provisoire non confirmée
Il faut prendre garde de ne pas confondre la mainlevée — qui suppose une décision du juge anéantissant la sûreté — et la caducité, qui frappe de plein droit la publicité provisoire lorsque le créancier ne l’a pas confirmée par une publicité définitive dans le délai imparti. La symétrie entre les deux mécanismes n’est qu’apparente : la première sanctionne le mal-fondé de la sûreté, la seconde l’inertie ou la précipitation du créancier dans l’accomplissement des formalités. Ainsi en va-t-il lorsque la publicité définitive a été prise prématurément, avant même que le titre ne soit passé en force de chose jugée : la publicité provisoire qui n’a pas été régulièrement confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution est caduque, et sa radiation peut être ordonnée à la demande de l’intéressé (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354RejetIl résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La radiation procède alors, non d’une appréciation au fond de la garantie, mais du seul constat de l’expiration du délai de confirmation.
5) Sur le cantonnement des effets de la sûreté
À côté de l’anéantissement total que constitue la mainlevée, le droit ménage une voie intermédiaire, moins radicale, qui tend non à supprimer la sûreté mais à en circonscrire l’emprise : le cantonnement de ses effets. Cette faculté procède de l’idée que la sûreté est faite pour garantir le paiement de la dette et non pour procurer au créancier un avantage excédant la mesure de ce qui lui est dû elle prolonge ainsi le principe selon lequel une sûreté a pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation, et non de conférer à son bénéficiaire un enrichissement.
Seul le débiteur peut demander au juge de l’exécution de limiter les effets de la sûreté provisoire lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties (Art. R. 532-9 du CPCE). Cette réserve s’explique aisément : c’est le débiteur, et lui seul, qui supporte la gêne d’une sûreté excessive le créancier, quant à lui, n’a aucun intérêt légitime à voir ses garanties réduites.
Le débiteur doit justifier que les biens qui demeurent grevés, après le prononcé de la limitation des effets de la sûreté provisoire, ont une valeur double du montant des sommes garanties. Cette exigence d’une marge de sécurité d’un facteur deux n’est pas arbitraire : elle tient compte de l’aléa qui pèse sur la valeur de réalisation des biens grevés, souvent inférieure à leur valeur vénale estimée, ainsi que de l’accroissement possible de la créance par le jeu des intérêts et des frais.
La réduction ne sera, enfin, possible que si la sûreté grève plusieurs biens. La logique en est évidente : le cantonnement opère en libérant certains biens pour n’en conserver d’autres en garantie il suppose donc une pluralité d’assiettes entre lesquelles le juge puisse arbitrer. Lorsqu’un bien unique est grevé, le débiteur ne dispose plus de cette voie et doit, s’il entend desserrer l’étreinte de la sûreté, recourir à la substitution de garantie.
6) La substitution de la sûreté
Comme toutes les mesures conservatoires, le débiteur dispose de la faculté de demander le remplacement de la sûreté judiciaire qui grève un ou plusieurs de ses biens. La substitution consiste à offrir au créancier une autre garantie — consignation d’une somme d’argent, sûreté portant sur un autre bien, garantie personnelle ou autre — de valeur équivalente, de telle sorte que le créancier ne subisse aucune diminution de sa protection : c’est à cette seule condition d’équivalence que le juge peut imposer au créancier le changement d’assiette de sa sûreté.
Cette faculté peut être intéressante pour le débiteur, car même si les biens grevés par des sûretés judiciaires ne sont pas indisponibles — le débiteur en demeure propriétaire et peut, en droit, en disposer —, il aura cependant plus de difficultés à céder de tels biens et, en tout état de cause, la valeur qu’il en retirera sera moindre, l’acquéreur éventuel devant compter avec une sûreté qui le suivra entre ses mains. En reportant la garantie sur une assiette moins sensible — typiquement une somme consignée —, la substitution restitue au débiteur la pleine valeur d’échange des biens initialement grevés, sans pour autant léser le créancier dont la sûreté demeure entière, simplement déplacée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 2123 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2412 du code civil.
Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.
Article 2348 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2363 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution. l'exécution, l'autre dûment informé.
Article 2423 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 840 caractères.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2417 du code civil.
Article 2428 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2423 du code civil.
Du 16 février 2007 au 1er janvier 2013L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 16 février 2007L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Article L531-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Article L532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Article R511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Article R511-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Article R512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Article R531-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Article R532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2013
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au bureau des hypothèques service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Article R532-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Article R532-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Article R532-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Article R532-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Article R532-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Article R532-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Article R532-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Article R532-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Article R533-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-17.057consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-17.180consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-18.924consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-18.695consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.354consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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