Une exigence d’écrit, mais pour quoi faire ?
La transaction — ce contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en se consentant des concessions réciproques — est, parmi les contrats du Code civil, l’un des rares à se voir imposer une exigence d’écrit. L’article 2044, alinéa 2, dispose en effet que « ce contrat doit être rédigé par écrit ». La formule est impérative ; elle ne dit pourtant rien de la sanction attachée à son inobservation.
Tout l’enjeu des conditions de forme de la transaction tient dans cette ambiguïté. Faut-il lire l’article 2044 comme une exigence ad validitatem — l’écrit étant alors la condition même de l’existence du contrat, à peine de nullité — ou comme une simple exigence ad probationem — l’écrit ne servant qu’à prouver un accord par ailleurs parfaitement formé ? De la réponse dépend le sort de toutes les transactions verbales, des accords scellés par échange de courriers ou des compromis dont aucun acte unique ne porte trace.
La réponse, fermement acquise et constamment réaffirmée par la Cour de cassation, est nette : l’écrit de l’article 2044 n’est requis qu’à des fins de preuve. La transaction demeure un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements ; l’écrit n’en est que le témoin, jamais la condition.
Exigence ad validitatem / ad probationem — Une forme est exigée ad validitatem lorsqu’elle conditionne la validité même de l’acte : sans elle, le contrat est nul. Elle n’est exigée qu’ad probationem lorsqu’elle ne sert qu’à établir l’existence de l’acte : le contrat est valable, mais son défaut de preuve écrite en rend la démonstration plus difficile. L’article 2044 du Code civil relève de cette seconde catégorie.
1. L’écrit n’est pas une condition de validité
Parce que la transaction est un contrat consensuel, il a très tôt été admis que l’établissement d’un écrit n’était, en aucune façon, une condition de validité de la transaction (Cass. req., 2 août 1927). Le consentement des parties suffit : dès l’instant où elles se sont accordées sur les concessions réciproques mettant fin à leur différend, le contrat existe, peu important qu’aucun instrumentum ne l’ait encore consigné.
Dans un arrêt du 18 mars 1986, la Cour de cassation a affirmé que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil ». La règle de l’article 2044 est ainsi déplacée de son apparence — une exigence de forme solennelle — vers sa nature réelle : une règle de preuve.
2. L’écrit, simple règle de preuve
Ainsi, l’exigence d’écrit formulée à l’article 2044 du Code civil est seulement une règle de preuve et non une règle de fond. Cette solution, loin d’être un vestige isolé, a été réitérée par la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 janvier 2021, aux termes duquel elle a jugé que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.724CassationRéponse de la Cour 18. L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a exactement retenu que pour être valable la transaction n'avait pas à être signée par les deux parties. 19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 21. L'arrêt relève que le contenu de l'attestation du 3 septembre 2007, rédigée sur papier à en-tête de la société AGF et signée par Mme G..., était clair et précis quant au différend auquel les parties avaient entendu mettre un terme définitif moyennant le paiement de la somme de 27 375,76 euros, correspondant au montant des échéances du prêt ay…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un litige oppose des parties sur l’existence d’une transaction censée avoir mis fin à leur contestation, sans que celle-ci ait été consignée dans un écrit en bonne et due forme. La validité de l’accord est contestée au motif que l’article 2044 imposerait sa rédaction par écrit.
- Problème
- L’écrit exigé par l’article 2044, alinéa 2, du Code civil conditionne-t-il la validité de la transaction, ou n’est-il requis qu’aux fins d’en rapporter la preuve ?
- Solution
- La Deuxième chambre civile réaffirme que l’écrit de l’article 2044 « n'[est] pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires ». L’absence d’écrit n’affecte donc pas la validité de l’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme une jurisprudence constante depuis 1927 : la transaction est un contrat consensuel. La forme écrite n’en est qu’un mode de preuve, soumis au droit commun, et non une condition de fond sanctionnée par la nullité.
La conséquence en est que l’absence d’écrit au sens de l’article 1364 du Code civil n’entachera pas la transaction de nullité. L’existence du contrat pourra être démontrée par tout mode de preuve admis en matière contractuelle — au premier rang desquels, lorsque le seuil légal est dépassé, la preuve écrite, mais aussi tout commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments.
3. Les modes de preuve admis pour établir la transaction
Puisque l’écrit n’est requis qu’ad probationem, la preuve de la transaction obéit au droit commun de la preuve des actes juridiques (art. 1359 et s. du Code civil). Il en résulte que l’accord transactionnel peut se déduire d’éléments écrits qui ne prennent pas la forme d’un acte unique signé des deux parties. La transaction pourra par exemple se déduire d’un échange de lettres missives (Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-27.465RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013) que la Caisse d'épargne Loire-Centre (la banque) a consenti à la société Socoprim, marchand de biens, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier qui était garanti par un cautionnement solidaire consenti par Mme X..., associée majoritaire de la société ; qu'une hypothèque conventionnelle a ensuite été consentie au profit de la banque sur l'immeuble ; qu'en l'absence de remboursement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien et assigné Mme X...en paiement ; que cette dernière a été condamnée en sa qualité de caution par jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), dès lors que ces courriers révèlent, sans équivoque, l’accord des volontés sur les concessions réciproques.
À l’issue d’un différend portant sur l’exécution d’un contrat, le débiteur adresse à son cocontractant une lettre proposant de verser 8 000 € « pour solde de tout compte et fin de toute contestation » ; le créancier répond par courrier qu’il « accepte cette somme et renonce à toute action ultérieure ». Aucun acte unique n’a été signé. Pourtant, l’échange de ces deux lettres établit la transaction : concessions réciproques (réduction de la dette d’un côté, renonciation à agir de l’autre) et accord exprès des volontés y sont consignés. La transaction est prouvée sans qu’un instrumentum formel soit nécessaire.
4. La limite : une transaction qui ne se présume pas
La souplesse probatoire connaît toutefois une borne décisive. Si la transaction n’a pas à être enfermée dans un acte solennel, encore faut-il qu’un accord de volontés certain et non équivoque ressorte des éléments invoqués. En revanche, la conclusion d’une transaction ne pourra pas se déduire du seul comportement des parties : elle ne se présume pas. Transactio non praesumitur — la renonciation aux droits litigieux, qui est au cœur de la transaction, étant de droit étroit, elle ne se déduit ni du silence, ni d’une simple attitude conciliante, ni de l’exécution partielle d’une obligation contestée.
Il faut donc se garder de toute confusion : l’assouplissement tient à la forme de la preuve — qui peut être plurielle —, non à son intensité. Celui qui se prévaut d’une transaction doit établir, positivement, l’existence des concessions réciproques et de l’accord qui les scelle. À défaut, aucune présomption ne viendra suppléer cette démonstration, et la contestation prétendument éteinte demeurera entière.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 2015, n° 13-27.465consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-20.724consulter ↗