Mise en étatFiche juridique

Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: l’ouverture des débats oraux

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture243 lectures

La procédure écrite devant le Tribunal judiciaire ne s’achève pas sur le dernier échange de conclusions : aussi nourri qu’ait été l’écrit, l’instance débouche sur une audience où la cause est appelée à être plaidée. C’est là tout le paradoxe de cette procédure dite écrite — elle se dénoue par un débat oral, fût-il réduit à un simple dépôt de dossier. L’ouverture des débats marque la frontière entre la phase d’instruction et la phase de jugement : à compter de cet instant précis, la juridiction est ressaisie de l’entier litige et certains verrous procéduraux se referment.

L’enjeu est tout sauf théorique. Savoir quand les débats sont ouverts commande la composition du tribunal — qui se trouve dès lors figée —, le sort du juge de la mise en état et l’impossibilité d’interrompre l’instance. En amont, la fixation de la date de l’audience et le pouvoir du juge sur les demandes de renvoi conditionnent l’accès même des parties à ce débat oral. Le Code de procédure civile encadre ces étapes par une poignée de dispositions — articles 432, 371 et 799 — dont la jurisprudence a précisé la portée.

Cet article suit le fil chronologique de l’audience : la détermination de sa date, l’instant juridique où les débats s’ouvrent, puis les effets que cette ouverture déclenche.

Définition

L’ouverture des débats désigne le moment procédural, situé à l’audience de plaidoirie, à compter duquel la cause est soumise au jugement de la juridiction. Elle emporte trois conséquences cardinales — fixation de la composition du tribunal, dessaisissement du juge de la mise en état et impossibilité d’interrompre l’instance — qui en font le point de bascule entre l’instruction et le jugement.

La date de l’audience

L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »

Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction.

S’agissant du Tribunal judiciaire, c’est vers l’article 799 du CPC qu’il convient de se tourner.

Cette disposition prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »

Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles, en mois.

La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance — la prescription relève ici de la bonne administration de la justice plutôt que d’une formalité substantielle.

S’agissant des demandes de renvoi, la juridiction saisie est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité, nonobstant l’accord des parties. Le principe dispositif, qui laisse aux plaideurs la libre disposition de l’instance, cède ici devant l’office du juge, gardien du bon déroulement du procès.

À cet égard, dans un arrêt du 24 novembre 1989, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral » (Cass. ass. plén. 24 nov. 1989, n°88-18188).

Cass. ass. plén., 24 novembre 1989, n°88-18188
Faits
Une affaire avait été fixée pour être plaidée. Le renvoi de l’audience à une date ultérieure était en cause, alors même que les parties — maîtresses de l’instance — entendaient en disposer.
Problème
Le juge est-il lié par la volonté des parties quant au renvoi d’une affaire appelée à l’audience, ou conserve-t-il la maîtrise de la conduite de l’instance malgré le principe dispositif ?
Solution
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable.
Portée
L’arrêt articule le principe dispositif et l’office du juge : la liberté procédurale des parties s’arrête là où commence le devoir du juge d’assurer la célérité de la justice. Le refus de renvoi échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous la seule réserve du respect du droit à un débat oral.
Exemple

Deux avocats, d’un commun accord, sollicitent la veille de l’audience le renvoi d’une affaire civile fixée de longue date, pour convenances personnelles. Le tribunal peut refuser ce renvoi et retenir l’affaire, l’accord des plaideurs ne le liant pas : dès lors que chaque partie reste en mesure de plaider — ou de déposer son dossier —, son droit au débat oral est sauf et la décision de refus est insusceptible de cassation.

Le moment de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure où, à compter de celui-ci, la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée, conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment l’on peut considérer que les débats sont ouverts.

Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal, ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?

Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée au demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983). Ni l’appel de la cause ni le propos liminaire du président ne suffisent donc : l’ouverture coïncide avec l’entrée effective dans le débat contradictoire, lorsque le demandeur est invité à exposer ses prétentions.

Les effets de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats produit plusieurs effets :

  • le premier effet notable est le dessaisissement du juge de la mise en état, lorsqu’il a été désigné pour instruire l’affaire — sa mission d’instruction s’éteint avec l’ouverture du débat de jugement ;
  • la composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir (CPC, art. 432, al. 2) : les juges devant lesquels les débats sont ouverts doivent être ceux-là mêmes qui délibèreront, sous peine de nullité ;
  • à compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC, l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption — la survenance d’une cause d’interruption (décès, cessation de fonctions du représentant, etc.) demeure dès lors sans effet sur le cours du procès.

Ces trois conséquences convergent vers une même idée : l’ouverture des débats cristallise le procès. La juridiction est ressaisie de l’entier litige, la scène judiciaire est verrouillée et l’instance, désormais lancée vers le jugement, ne souffre plus ni recomposition ni suspension.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗

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