Mise en étatÉtude juridique

Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: le rapport du Juge de la mise en état

Mis à jour le 8 septembre 202613 min de lecture408 lectures

Devant le tribunal judiciaire, l’audience des plaidoiries ne s’ouvre plus, en procédure écrite ordinaire, sur la seule parole des avocats. Elle débute par un rapport oral de l’affaire, prononcé en principe par le juge de la mise en état — celui-là même qui a instruit le dossier et en connaît, mieux que quiconque, les ressorts. Ce rapport est aujourd’hui le pivot d’une audience conçue comme un dialogue : il fixe les termes du débat avant que ne s’expriment les conseils des parties.

L’enjeu est double. D’une part, l’efficacité : un magistrat qui a préparé l’affaire en amont, qui en restitue à voix haute l’objet, les moyens et les questions, concentre les plaidoiries sur ce qui est réellement en cause et évite les réouvertures de débats. D’autre part, la qualité du délibéré : la formation de jugement entre dans la cause éclairée, et non plus tributaire de la seule plaidoirie. C’est tout le sens de la réforme issue du décret du 11 décembre 2019, qui a fait basculer le rapport d’audience du registre de la faculté à celui de l’obligation.

Reste à en cerner le régime — qui l’établit, ce qu’il doit contenir, et la limite cardinale qui le borne : le magistrat expose, il ne tranche pas. C’est l’objet des développements qui suivent.

Définition

Rapport d’audience — Exposé oral de l’affaire, présenté en introduction de l’audience des plaidoiries par le juge de la mise en état. Neutre par construction, il restitue l’objet de la demande, les moyens des parties et les questions de fait et de droit que soulève le litige, à l’exclusion de tout avis du magistrat qui en est l’auteur.

Une audience repensée : la finalité du rapport oral

Certaines expériences conduites en juridiction tendent à faire de l’audience non plus le lieu des seules plaidoiries, mais le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.

Cela implique une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.

Ce rapport, qui sera le plus souvent effectué par le juge de la mise en état, est gage d’une plus grande efficacité et d’une meilleure qualité des débats.

Par ailleurs, il permet d’éviter des réouvertures de débats et favorise un délibéré éclairé — iudex damnatur cum nocens absolvitur, le juge se déjuge lorsqu’il statue sur une cause mal éclairée.

La confection du rapport : un acte désormais obligatoire

Sous l’empire du droit antérieur, le rapport d’audience était facultatif. La nouvelle rédaction de l’article 804 du code de procédure civile le rend désormais obligatoire.

Texte applicableCPC, art. 804, al. 1er — en vigueur

« Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »

Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries — il précède la parole des conseils et la commande.

Pour en assurer la préparation, l’article 799, al. 2 du code de procédure civile autorise le magistrat à se faire remettre les dossiers : « s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. » La faculté est laissée à l’appréciation du juge, qui en use lorsque la complexité de l’affaire le justifie.

L’auteur du rapport : principe et exception

De la lettre de l’article 804 résulte une articulation claire entre la règle et son tempérament :

  • Par principe, c’est au juge de la mise en état d’établir le rapport d’audience — solution logique, puisqu’il a instruit l’affaire et en maîtrise la matière.
  • Par exception, cette tâche peut être dévolue au président de la chambre ou à un autre juge qu’il désigne, lorsque les circonstances l’imposent.
Illustration

Le juge de la mise en état ayant clôturé l’instruction est, le jour de l’audience, empêché — mutation, maladie, indisponibilité. La chambre ne se trouve pas pour autant privée de rapport : son président prononce lui-même l’exposé, ou désigne un autre juge de la formation pour le faire. L’audience peut se tenir sans être renvoyée.

Le contenu du rapport : exposer sans préjuger

L’article 804, al. 2 du code de procédure civile précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur. »

Ce rapport, établi par le juge de la mise en état et, le cas échéant, par le président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige. La règle n’est pas de pure forme : elle préserve l’impartialité de la formation de jugement et garantit aux parties que les débats ne sont pas orientés avant d’être tenus. Le rapport éclaire, il ne tranche pas — frontière que sépare l’exposé de la cause de son jugement.

La trace du rapport au dossier

En application de l’article 727 du code de procédure civile, une copie du rapport doit être versée au dossier de l’affaire, dont le suivi est assuré par le greffe. Le rapport, oral par nature, laisse ainsi une trace écrite : le dossier conserve la mémoire de ce qui a introduit l’audience et de la manière dont la cause a été présentée à la formation de jugement.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 727 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 799 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 810 du code de procédure civile.

Article 804 du code de procédure civileen vigueur depuis le 31 juillet 2023

Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 815 du code de procédure civile.

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