Mise en étatÉtude juridique

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: l’instruction de l’affaire

Mis à jour le 8 septembre 202659 min de lecture423 lectures

Une fois l’instance liée et l’affaire appelée devant le Tribunal judiciaire statuant en procédure orale, encore faut-il que le litige soit mis en état d’être tranché. Or, là où la procédure aux fins de jugement organise la marche générale du procès, c’est dans le silence relatif des textes que se joue le travail concret de l’instruction : l’échange des prétentions, des moyens et des pièces sous le contrôle d’un juge qui, sans porter le titre de magistrat de la mise en état, en assume la fonction.

Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale sont, pour le moins, silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats. À la différence de la procédure écrite, où l’instruction est confiée à un magistrat spécialement désigné — le Juge de la mise en état — et obéit à un corps de règles minutieusement articulées, la procédure orale demeure gouvernée par un principe de souplesse qui laisse au juge une large latitude d’organisation.

Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.

Instruction de l’affaire. L’instruction désigne la phase de l’instance durant laquelle l’affaire est mise en état d’être jugée, c’est-à-dire le moment où les parties échangent leurs prétentions, leurs moyens et leurs pièces sous le contrôle du juge, jusqu’à ce que le litige soit suffisamment éclairé pour être tranché. En procédure orale, cette phase ne se distingue pas matériellement de la phase de jugement : l’une et l’autre peuvent se dérouler au sein d’une même audience, voire se confondre.

Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.

Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.

Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC. Ces pouvoirs, qui empruntent à la fois à l’office du juge de la mise en état et à la maîtrise propre du magistrat qui tient l’audience, traduisent une conception résolument souple de la mise en état orale : loin d’imposer un cadre rigide, le législateur a entendu confier au juge le soin d’adapter le rythme et les modalités de l’instruction à la physionomie particulière de chaque affaire.

Nous nous focaliserons ici sur l’instruction de l’affaire qui comporte plusieurs aspects:

  • La fixation du calendrier procédural
  • L’orientation du procès
  • L’octroi de délais de paiement
  • Le dénouement des échanges

I) La fixation du calendrier procédural

A) Le rythme des échanges

1) Renvoi à une audience ultérieure

Il ressort de l’article 830 du CPC que lorsque, en procédure orale, le Juge constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut être renvoyée à une audience ultérieure.

Renvoi. Le renvoi est la mesure par laquelle le juge reporte l’examen d’une affaire à une audience postérieure, soit parce que l’instruction n’est pas achevée, soit parce que les diligences attendues des parties n’ont pas été accomplies. Il se distingue de la radiation, qui suspend l’instance, et du retrait du rôle, qui suppose l’accord des parties.

Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge. Aussi une partie ne saurait-elle se prévaloir d’un quelconque droit acquis à voir son affaire renvoyée, fût-ce pour des motifs sérieux : la décision relève de l’appréciation souveraine du magistrat, lequel doit concilier le respect des droits de la défense avec l’exigence d’un jugement rendu dans un délai raisonnable.

Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18188).

Cette jurisprudence met en lumière la tension qui irrigue toute la matière : d’un côté, le principe dispositif, en vertu duquel les parties demeurent maîtresses de la matière litigieuse ; de l’autre, l’office du juge, garant de la célérité de la justice. Le pouvoir discrétionnaire de renvoi constitue précisément le point d’équilibre entre ces deux exigences — il est encadré par une condition impérative : que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

L’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure « le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience ».

Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984). La sanction se comprend aisément : retenir une affaire en l’absence d’une partie qui ignorait la date de l’audience reviendrait à la priver de son droit à être entendue, en méconnaissance du principe de la contradiction garanti par l’article 16 du CPC.

En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes », ce qui peut se traduire par l’établissement d’un calendrier procédural.

2) Fixation de délais

L’article 831 du CPC prévoit que, en procédure orale, il appartient au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes ce qui implique qu’il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

À cet égard, l’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».

Deux observations méritent ici d’être formulées. D’une part, la fixation des délais proprement dits relève du seul juge, qui peut les imposer après avoir simplement recueilli l’avis des parties ; d’autre part, la détermination des conditions de communication — c’est-à-dire les modalités matérielles des échanges — suppose, quant à elle, soit l’accord des parties, soit que celles-ci soient assistées ou représentées par un avocat. Le législateur opère ainsi une distinction subtile entre ce qui ressortit à l’autorité du juge et ce qui suppose le consentement des plaideurs.

Les délais fixés par le Juge visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.

Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur. Les parties se voient de la sorte invitées tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge.

À titre d’illustration, le juge pourra impartir au demandeur un délai de six semaines pour conclure et communiquer ses pièces, puis au défendeur un délai identique pour y répondre, en fixant l’audience de plaidoiries à une date suffisamment éloignée pour que ces échanges aient pu se dérouler — par exemple à trois mois. Le calendrier ainsi établi confère à chaque partie une visibilité sur le déroulement de l’instance.

Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.

La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.

En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre que la mise en état de l’affaire s’accomplisse suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique. La procédure orale se trouve ainsi paradoxalement « écrite » dans son instruction, l’oralité ne reprenant pleinement ses droits qu’au stade des débats.

Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.

Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.

Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation. Là encore, l’appréciation se fait in concreto, au regard de la diligence des parties et des nécessités de la mise en état.

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :

  • Première sanction
    • Le juge peut, en procédure orale, rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
    • Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours».
    • Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend.
    • L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
    • En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.»
    • En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire ( 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
Radiation. La radiation est la mesure d’administration judiciaire par laquelle le juge sanctionne le défaut de diligence des parties en retirant l’affaire du rang des affaires en cours. Elle suspend l’instance sans l’éteindre : celle-ci pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences omises, sous réserve que la péremption — acquise au terme de deux années d’inaction — ne soit intervenue.
  • Seconde sanction
    • Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire.
    • La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue en procédure orale.
    • Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.
    • Au demeurant, le rejet des écritures tardives suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté ; d’autre part, une atteinte aux droits de la défense résultant de cette tardiveté. À défaut de l’une ou l’autre, le juge ne saurait écarter les éléments litigieux.

Cette discipline procédurale ne se limite pas, du reste, au calendrier des conclusions et des pièces : la concentration temporelle imprègne plus largement le régime de la procédure orale. Ainsi en va-t-il de l’ordre dans lequel les moyens doivent être articulés, la Cour de cassation veillant à ce que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Dans une instance soumise à la procédure orale, une partie, ayant comparu et présenté ses observations sur le fond du litige, entend ensuite soulever l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
L’exception d’incompétence peut-elle, en procédure orale régie par le dispositif de l’article 446-2 du code de procédure civile, être soulevée après que la partie a conclu au fond ?
Solution
La Cour de cassation juge que, en procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, dans les premières conclusions de la partie.
Portée
L’arrêt transpose à la procédure orale l’exigence de concentration des exceptions de procédure : l’organisation des échanges autour d’écritures successives aux délais fixés par le juge fait courir, dès les premières conclusions, le couperet de l’irrecevabilité des exceptions tardives. La souplesse de l’oralité ne dispense pas du respect de l’ordre des défenses.

3) Forme du calendrier

La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.

En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.

De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.

L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.

B) Les modalités des échanges

Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.

Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.

En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.

La logique de cette alternative est limpide : lorsque le demandeur reste inactif, l’affaire ne peut prospérer et il y a lieu de la radier ; lorsque c’est le défendeur qui se montre défaillant, rien ne s’oppose en revanche à ce que l’affaire soit jugée, le cas échéant en l’état des seuls éléments produits par le demandeur.

Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :

1) Première modalité d’échanges

Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.

Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.

En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.

Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application des articles 446-1 et 831 du CPC, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit.

Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.

À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.

S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.

2) Deuxième modalité d’échanges

Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.

Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi d’un dernier avis avant radiation.

3) Troisième modalité d’échanges

Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute audience.

En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.

Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.

En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.

S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.

S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.

Ces trois modalités, loin de s’exclure, traduisent un même principe directeur : la gradation des contraintes selon le degré de discipline que la juridiction peut raisonnablement attendre des parties. La première, la plus encadrée, rythme l’instruction par des audiences successives ; la deuxième, plus empirique, ajuste les diligences au gré de l’avancement du dossier ; la troisième, la plus libérale, dématérialise entièrement les échanges et suppose, par voie de conséquence, le plus haut degré de rigueur des plaideurs. Le choix entre elles relève de l’opportunité, le juge devant arbitrer entre la souplesse de l’oralité et l’impératif de maîtrise du temps judiciaire.

II) L’orientation du procès

Le juge du Tribunal judiciaire a, en procédure orale, pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.

La distinction mérite d’être posée d’emblée. Orienter le procès dans son organisation, c’est agir sur le périmètre et la structure de l’instance — joindre ou disjoindre, appeler des tiers, entériner un accord ; orienter le procès dans son contenu, c’est, plus profondément, peser sur la matière même du litige. Nous nous attacherons ici au premier aspect, qui révèle l’étendue des pouvoirs d’administration dont dispose le juge.

A) Sur l’orientation du procès quant à son organisation

  • La jonction et la disjonction d’instance
    • Pour une bonne administration de la justice, le juge peut, en procédure orale, procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
    • La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
    • L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
    • Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
    • Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
    • Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
    • Il importe de souligner que la décision de jonction ou de disjonction constitue une mesure d’administration judiciaire : elle est, à ce titre, dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de recours. Le juge demeure d’ailleurs libre de revenir sur la jonction qu’il a ordonnée si l’intérêt d’une bonne justice le commande, les instances jointes conservant, en dépit de leur réunion, leur autonomie procédurale.
La jonction trouve une illustration naturelle dans le contentieux né d’un même fait dommageable mettant en cause plusieurs responsables : si la victime assigne séparément deux coauteurs, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les deux instances, afin d’éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables sur l’étendue des responsabilités respectives. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les juges du fond ne sont pas tenus, sauf demande en ce sens, de fixer la part contributive de chacun des coauteurs dans leurs rapports réciproques (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).
  • L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
    • Conformément à l’article 332 du CPC le juge peut, en procédure orale, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
      • La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation ( 331 CPC) ;
      • La mise en cause pour jugement commun ( 331 CPC) :
      • L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée ( 334 et s. CPC).
    • L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
    • Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
    • Cette limite tient au principe dispositif : il appartient aux seules parties de déterminer les personnes contre lesquelles elles entendent diriger leurs prétentions. Le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, imposer d’office l’entrée d’un tiers dans l’instance ; tout au plus peut-il en suggérer l’opportunité, à charge pour les parties d’y donner suite.
L’appel en garantie offre l’exemple le plus topique de l’intervention forcée. Ainsi, le débiteur solidaire poursuivi en paiement peut appeler en garantie son codébiteur solidaire personnellement obligé, et ce sans avoir lui-même préalablement payé la dette : la Cour de cassation distingue à cet égard le recours en paiement, qui suppose un paiement effectif, de l’appel en garantie, ouvert dès l’instance principale (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111). L’intervention forcée permet ainsi de concentrer en une seule instance la totalité du contentieux né d’une même opération.
  • Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
    • Depuis la recodification opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ce pouvoir ne procède plus des articles 827, 129 et 130 du CPC : le premier est abrogé, et les deux autres régissent désormais l’instruction conventionnelle. Il relève de la mission même du juge (art. 21 CPC) et de l’article 1531 du CPC, aux termes duquel « sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ».
    • Le juge peut en outre, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur (art. 1533 CPC), ou, après avoir recueilli leur accord, en désigner un (art. 1534 CPC).
    • À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal qu’il a dressé peuvent être délivrés aux parties sur leur demande ; ils valent titre exécutoire (art. 1542 CPC).
    • Quant à l’accord lui-même, il est parfait par le seul échange des consentements et, lorsqu’il est constaté par écrit, peut se voir conférer force exécutoire (art. 1541 CPC). L’homologation est demandée par requête, par l’ensemble des parties ou par la plus diligente d’entre elles, le juge statuant sans débat sauf s’il estime nécessaire de les entendre (art. 1543 et 1545 CPC) ; il n’homologue que si l’objet de l’accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, et ne peut en aucun cas en modifier les termes (art. 1544 CPC).
    • L’intérêt de cette consignation se mesure précisément à sa portée : en conférant force exécutoire à l’accord, elle dispense la partie au bénéfice de laquelle il a été conclu de toute action ultérieure aux fins d’obtenir un titre, l’extrait du procès-verbal lui permettant de procéder directement à l’exécution forcée en cas de défaillance de son adversaire.

Ces trois prérogatives — jonction et disjonction, invitation à mettre en cause les tiers, constatation de la conciliation — illustrent, chacune à leur manière, l’étendue du pouvoir d’orientation reconnu au juge de la procédure orale. Qu’il agisse sur le périmètre du litige, sur le nombre des parties en cause ou sur l’issue même de l’instance par la voie amiable, le magistrat demeure le garant de cette « bonne administration de la justice » qui constitue le fil conducteur de son office.

B) Sur l’orientation du procès quant à son contenu

Au-delà de la conduite formelle des échanges, le juge de la mise en état orale dispose d’un pouvoir d’orientation qui porte sur la substance même du débat. Là où la procédure écrite tend à figer les positions dans des conclusions successives, la procédure orale autorise le juge à intervenir activement sur le contenu du litige — non pour s’y substituer aux parties, mais pour en garantir la complète instruction. Ce pouvoir, encadré par l’article 446-3 du CPC, se déploie selon deux directions complémentaires : l’invitation à préciser les positions, d’une part, l’invitation à communiquer des pièces, d’autre part.

Office du juge et principe dispositif. Le principe dispositif réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse : elles seules déterminent l’objet du procès par leurs prétentions et en circonscrivent les contours par les faits qu’elles allèguent. L’office du juge, à l’inverse, désigne l’ensemble des pouvoirs que la loi lui reconnaît pour dire le droit et conduire l’instance. Le pouvoir d’invitation de l’article 446-3 se situe précisément à l’articulation de ces deux notions : il enrichit l’office du juge sans empiéter sur le monopole des parties quant à l’objet du litige.
  • L’invitation des parties à préciser leurs positions
    • L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.»
    • Cette prérogative dont est investi le juge en procédure orale a vocation à lui permettre de faire avancer le débat. La précision temporelle — « à tout moment » — mérite d’être soulignée : elle traduit la souplesse caractéristique de l’oralité, où le débat se construit progressivement à l’audience, par opposition à la rigueur séquentielle de la procédure écrite. Le juge n’est donc pas tributaire d’un calendrier figé pour solliciter un complément d’explication.
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattu, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige. Cette faculté se distingue soigneusement de l’obligation, pour le juge, de provoquer les explications des parties sur les moyens de droit qu’il entend relever d’office, au respect du principe de la contradiction : l’article 446-3 ne fait pas naître un moyen nouveau, il invite seulement les parties à parfaire l’argumentation déjà engagée.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse. Le juge éclaire ainsi les zones d’ombre de la trame factuelle sans introduire lui-même de faits étrangers au débat : il demeure dans le périmètre des faits dans les débats, dont les parties conservent l’entière disposition.
Illustration. Dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de services, le demandeur réclame le paiement du solde de sa facture mais reste silencieux sur la date d’achèvement effectif de la prestation, dont dépend pourtant le point de départ des intérêts. Le juge, sur le fondement de l’article 446-3, invite la partie à préciser cette date et à indiquer le mode d’exécution retenu — versement, délivrance ou accomplissement matériel —, sans pour autant trancher par avance la question de la conformité de l’exécution.
  • L’invitation des parties à communiquer des pièces
    • Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus» ( 446-3 in fine CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée. Il prolonge, sur le terrain probatoire, l’adage actori incumbit probatio : la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et l’invitation du juge tend précisément à mettre la partie en mesure de satisfaire à cette charge.
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. La sanction de l’abstention n’est pas, à proprement parler, une astreinte ni une mesure coercitive : elle relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui pourra déduire du silence de la partie un aveu implicite ou, plus simplement, l’échec de la démonstration probatoire. Le juge « passe outre » et statue, ce qui garantit que la carence d’une partie ne paralyse pas l’avancement de l’instance.

1) La portée des moyens et exceptions dans le débat oral

L’orientation du procès quant à son contenu suppose enfin que soit déterminé l’ordre dans lequel les parties peuvent faire valoir leurs moyens. Sur ce point, la procédure orale, lorsqu’elle est assortie du dispositif de structuration des écritures issu de l’article 446-2 du CPC, n’échappe pas à l’exigence de concentration : les exceptions de procédure obéissent au régime de l’article 74 du code et doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. La Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur de cette articulation.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Une partie, dans une instance soumise à la procédure orale avec structuration des écritures, soulève une exception d’incompétence après avoir conclu au fond.
Problème
L’exception d’incompétence peut-elle, en procédure orale régie par le dispositif de l’article 446-2 du CPC, être soulevée à tout moment, ou doit-elle l’être avant toute défense au fond ?
Solution
En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions.
Portée
L’arrêt confirme que l’adoption du régime des écritures qualificatives transpose à l’oral l’ordre des moyens du droit commun : la souplesse de l’oralité ne dispense pas de la concentration des exceptions de procédure imposée par l’article 74.

III) L’octroi d’un délai de paiement

Parmi les demandes incidentes susceptibles d’infléchir le contenu du procès, la demande de délai de paiement occupe une place singulière. Avant d’en examiner le régime procédural, il importe de rappeler ce qu’est le paiement, dont l’aménagement temporel constitue précisément l’objet de cette demande.

Le paiement. Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due. Il ne se réduit donc pas au versement d’une somme d’argent : il peut consister, selon la nature de l’obligation, en la remise d’une chose, en la fourniture d’un service ou, pour une obligation de faire, en l’accomplissement de l’action positive attendue du débiteur. Mode d’exécution des obligations, le paiement en constitue aussi le principal mode d’extinction : il éteint, en règle générale, le rapport d’obligation auquel il se rapporte — quoique cet effet extinctif ne soit pas systématique, l’obligation pouvant subsister, par exemple, au profit du tiers solvable subrogé dans les droits du créancier.

La demande de délai de paiement ne remet en cause ni l’existence ni l’étendue de l’obligation : elle tend seulement à en aménager l’exécution dans le temps. C’est en cela qu’elle se distingue d’une contestation au fond, et c’est ce qui explique la simplicité du régime procédural que lui réserve le code.

L’article 832 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

En vigueur Article 1343-5 du Code civil. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Le mécanisme repose ainsi sur une mise en balance : la situation du débiteur, d’un côté, les besoins du créancier, de l’autre. Le juge n’efface jamais la dette — il n’en module que l’exigibilité, dans la double limite d’une durée maximale de deux années et de l’appréciation concrète des intérêts en présence. Le délai de grâce est donc une faveur encadrée, et non un droit acquis au débiteur défaillant.

Illustration chiffrée. Un débiteur condamné au paiement d’une somme de 12 000 euros justifie d’une perte d’emploi récente. Le juge peut, sur le fondement de l’article 1343-5, autoriser un échelonnement en vingt-quatre mensualités de 500 euros — la durée retenue ne pouvant excéder le plafond légal de deux ans — tout en veillant à ce que ce report ne prive pas le créancier des ressources dont il a lui-même besoin.

La demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge. Cette dérogation à l’exigence de comparution traduit le souci d’allègement procédural propre aux litiges du quotidien : le débiteur de bonne foi, qui ne conteste pas le principe de la dette, n’a pas à supporter la contrainte d’un déplacement à l’audience.

En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction. La faveur procédurale est ainsi strictement cantonnée à son objet : seul le chef de demande relatif aux délais de paiement bénéficie de cette voie simplifiée, à l’exclusion de toute autre prétention qui demeure soumise au droit commun de l’incident.

Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe. Cette communication n’est pas une simple formalité : elle est la condition même du respect du principe de la contradiction, le créancier devant pouvoir débattre des justificatifs de la situation financière invoquée à son encontre.

Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.

A) L’articulation avec le droit commun des demandes incidentes

Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.

En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.

L’article 832 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle. Loin de bouleverser l’économie de l’incident, il y ajoute une modalité de faveur, réservée à un objet déterminé.

Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ». La coexistence des deux régimes est ainsi expressément consacrée : le défendeur conserve la faculté de présenter sa demande de délais selon les formes ordinaires de l’incident, l’article 832 ne faisant qu’ouvrir une voie alternative, plus souple, sans en fermer aucune.

Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.

Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut. Ce mécanisme de contrôle traduit une garantie essentielle : l’absence d’une partie ne saurait valoir reconnaissance des prétentions adverses, le juge demeurant tenu de vérifier le mérite de ce qui est demandé.

La présentation d’une demande de délai de paiement ne vaut pas acquiescement à la demande principale ; le juge demeure tenu d’en apprécier le bien-fondé au terme d’une décision motivée.

Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée. La cohérence est ici remarquable : solliciter un aménagement de l’exécution, c’est admettre la dette dans son principe pour en discuter les modalités, non y consentir aveuglément. Le débiteur qui demande des délais conserve donc intacte la possibilité de voir la demande principale rejetée si elle n’est pas elle-même fondée.

En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction. La dispense de comparution accordée au débiteur ne saurait, en effet, se retourner contre lui : elle ne le prive pas de son droit d’être informé des prétentions nouvelles élevées en cours d’instance.

IV) Le dénouement des échanges

À l’issue des échanges, l’affaire est examinée par la juridiction à l’audience. L’audience demeure ainsi, en procédure orale, le point de convergence obligé du débat : quelle que soit la souplesse des modalités d’instruction qui l’ont précédée, c’est en ce moment que se cristallise l’examen de l’affaire et que se fixe l’instant à compter duquel la juridiction se trouve en mesure de statuer. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d’une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont.

A) La dispense de comparution et la tenue des débats

La dispense peut concerner l’ensemble des parties ou l’une d’entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l’absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier.

Cette exigence d’une audience, fût-elle dépourvue de comparution effective, n’est pas une survivance formaliste : elle garantit que le jugement procède toujours d’un débat — réel ou réputé tel au vu des écritures — et non d’un simple examen sur dossier. La dispense porte sur la présence physique des parties, non sur l’existence même de la phase contradictoire des débats.

B) La faculté d’écarter les éléments tardifs

Au cours de l’audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition :

  • D’une part, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement
  • D’autre part, qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.

Ces deux conditions sont cumulatives : il ne suffit pas que la communication soit tardive pour qu’elle puisse être écartée. Encore faut-il, d’abord, que ce retard ne s’explique par aucun motif légitime — l’appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond —, et, ensuite, que la tardiveté ait concrètement nui à la partie adverse en la privant du temps nécessaire pour y répliquer. Le dispositif réalise ainsi un équilibre délicat entre la célérité de l’instance, que le calendrier de procédure entend assurer, et la loyauté des débats, que le respect des droits de la défense commande de préserver.

La nécessité d’apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision. Cette exigence de motivation, fût-elle sommaire, est la contrepartie naturelle du pouvoir d’éviction : écarter un élément du débat n’est jamais une mesure d’administration insusceptible de contrôle, mais une décision qui doit pouvoir être rapportée aux deux conditions légales.

C) La dispense partielle et la préservation de la contradiction

Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l’audience, l’interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s’appuyer que sur les pièces précédemment communiquées.

La logique est ici protectrice : la partie absente, qui s’est fiée à l’état du dossier tel qu’il existait au moment de sa dispense, ne saurait être surprise par des éléments dont elle n’a pu prendre connaissance. Le « gel » du débat, circonscrit aux prétentions, moyens et pièces déjà échangés, est la condition de l’égalité des armes dans la configuration particulière de la comparution partielle.

Toutefois, si la communication d’éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction. Ce renvoi n’est pas une sanction mais une mesure de régulation : il rétablit, au profit de la partie absente, le temps utile à la discussion des éléments nouvellement admis. L’on retrouve ici le fil conducteur de l’ensemble de l’instruction orale — la souplesse procédurale ne se conçoit jamais qu’à la mesure du respect intangible de la contradiction.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 333 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Article 367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.

Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 446-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2021Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R142-13-3 du code de la sécurité sociale.

Article 827 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 830 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025A défaut En l'absence de conciliation constatée à l'audience, conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828, cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal juge dans les délais que le juge qu'il impartit. A l'issue, ce dernier l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.

Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 4 octobre 2010La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 832 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 11 mai 2017Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier convoque le défendeur par lettre simple.
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple.
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1533 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1534 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2012La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.
Ils valent titre exécutoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La procédure participative prévue A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1544 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗

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