Mise en étatFiche juridique

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: l’instruction de l’affaire

Mis à jour le 3 juillet 202632 min de lecture301 lectures

Une fois l’instance liée et l’affaire appelée devant le Tribunal judiciaire statuant en procédure orale, encore faut-il que le litige soit mis en état d’être tranché. Or, là où la procédure aux fins de jugement organise la marche générale du procès, c’est dans le silence relatif des textes que se joue le travail concret de l’instruction : l’échange des prétentions, des moyens et des pièces sous le contrôle d’un juge qui, sans porter le titre de magistrat de la mise en état, en assume la fonction.

Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale sont, pour le moins, silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats. À la différence de la procédure écrite, où l’instruction est confiée à un magistrat spécialement désigné — le Juge de la mise en état — et obéit à un corps de règles minutieusement articulées, la procédure orale demeure gouvernée par un principe de souplesse qui laisse au juge une large latitude d’organisation.

Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.

Instruction de l’affaire. L’instruction désigne la phase de l’instance durant laquelle l’affaire est mise en état d’être jugée, c’est-à-dire le moment où les parties échangent leurs prétentions, leurs moyens et leurs pièces sous le contrôle du juge, jusqu’à ce que le litige soit suffisamment éclairé pour être tranché. En procédure orale, cette phase ne se distingue pas matériellement de la phase de jugement : l’une et l’autre peuvent se dérouler au sein d’une même audience, voire se confondre.

Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.

Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.

Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC. Ces pouvoirs, qui empruntent à la fois à l’office du juge de la mise en état et à la maîtrise propre du magistrat qui tient l’audience, traduisent une conception résolument souple de la mise en état orale : loin d’imposer un cadre rigide, le législateur a entendu confier au juge le soin d’adapter le rythme et les modalités de l’instruction à la physionomie particulière de chaque affaire.

Nous nous focaliserons ici sur l’instruction de l’affaire qui comporte plusieurs aspects:

  • La fixation du calendrier procédural
  • L’orientation du procès
  • L’octroi de délais de paiement
  • Le dénouement des échanges

I) La fixation du calendrier procédural

A) Le rythme des échanges

1) Renvoi à une audience ultérieure

Il ressort de l’article 830 du CPC que lorsque, en procédure orale, le Juge constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut être renvoyée à une audience ultérieure.

Renvoi. Le renvoi est la mesure par laquelle le juge reporte l’examen d’une affaire à une audience postérieure, soit parce que l’instruction n’est pas achevée, soit parce que les diligences attendues des parties n’ont pas été accomplies. Il se distingue de la radiation, qui suspend l’instance, et du retrait du rôle, qui suppose l’accord des parties.

Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge. Aussi une partie ne saurait-elle se prévaloir d’un quelconque droit acquis à voir son affaire renvoyée, fût-ce pour des motifs sérieux : la décision relève de l’appréciation souveraine du magistrat, lequel doit concilier le respect des droits de la défense avec l’exigence d’un jugement rendu dans un délai raisonnable.

Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18188).

Cette jurisprudence met en lumière la tension qui irrigue toute la matière : d’un côté, le principe dispositif, en vertu duquel les parties demeurent maîtresses de la matière litigieuse ; de l’autre, l’office du juge, garant de la célérité de la justice. Le pouvoir discrétionnaire de renvoi constitue précisément le point d’équilibre entre ces deux exigences — il est encadré par une condition impérative : que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

L’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure « le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience ».

Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984). La sanction se comprend aisément : retenir une affaire en l’absence d’une partie qui ignorait la date de l’audience reviendrait à la priver de son droit à être entendue, en méconnaissance du principe de la contradiction garanti par l’article 16 du CPC.

En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes », ce qui peut se traduire par l’établissement d’un calendrier procédural.

2) Fixation de délais

L’article 831 du CPC prévoit que, en procédure orale, il appartient au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes ce qui implique qu’il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

À cet égard, l’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».

Deux observations méritent ici d’être formulées. D’une part, la fixation des délais proprement dits relève du seul juge, qui peut les imposer après avoir simplement recueilli l’avis des parties ; d’autre part, la détermination des conditions de communication — c’est-à-dire les modalités matérielles des échanges — requiert, quant à elle, l’accord des parties. Le législateur opère ainsi une distinction subtile entre ce qui ressortit à l’autorité du juge et ce qui suppose le consentement des plaideurs.

Les délais fixés par le Juge visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.

Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur. Les parties se voient de la sorte invitées tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge.

À titre d’illustration, le juge pourra impartir au demandeur un délai de six semaines pour conclure et communiquer ses pièces, puis au défendeur un délai identique pour y répondre, en fixant l’audience de plaidoiries à une date suffisamment éloignée pour que ces échanges aient pu se dérouler — par exemple à trois mois. Le calendrier ainsi établi confère à chaque partie une visibilité sur le déroulement de l’instance.

Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.

La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.

En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre que la mise en état de l’affaire s’accomplisse suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique. La procédure orale se trouve ainsi paradoxalement « écrite » dans son instruction, l’oralité ne reprenant pleinement ses droits qu’au stade des débats.

Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.

Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.

Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation. Là encore, l’appréciation se fait in concreto, au regard de la diligence des parties et des nécessités de la mise en état.

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :

  • Première sanction
    • Le juge peut, en procédure orale, rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
    • Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours».
    • Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend.
    • L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
    • En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.»
    • En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire ( 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
Radiation. La radiation est la mesure d’administration judiciaire par laquelle le juge sanctionne le défaut de diligence des parties en retirant l’affaire du rang des affaires en cours. Elle suspend l’instance sans l’éteindre : celle-ci pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences omises, sous réserve que la péremption — acquise au terme de deux années d’inaction — ne soit intervenue.
  • Seconde sanction
    • Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire.
    • La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue en procédure orale.
    • Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.
    • Au demeurant, le rejet des écritures tardives suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté ; d’autre part, une atteinte aux droits de la défense résultant de cette tardiveté. À défaut de l’une ou l’autre, le juge ne saurait écarter les éléments litigieux.

Cette discipline procédurale ne se limite pas, du reste, au calendrier des conclusions et des pièces : la concentration temporelle imprègne plus largement le régime de la procédure orale. Ainsi en va-t-il de l’ordre dans lequel les moyens doivent être articulés, la Cour de cassation veillant à ce que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Dans une instance soumise à la procédure orale, une partie, ayant comparu et présenté ses observations sur le fond du litige, entend ensuite soulever l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
L’exception d’incompétence peut-elle, en procédure orale régie par le dispositif de l’article 446-2 du code de procédure civile, être soulevée après que la partie a conclu au fond ?
Solution
La Cour de cassation juge que, en procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, dans les premières conclusions de la partie.
Portée
L’arrêt transpose à la procédure orale l’exigence de concentration des exceptions de procédure : l’organisation des échanges autour d’écritures successives aux délais fixés par le juge fait courir, dès les premières conclusions, le couperet de l’irrecevabilité des exceptions tardives. La souplesse de l’oralité ne dispense pas du respect de l’ordre des défenses.

3) Forme du calendrier

La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.

En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.

De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.

L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.

B) Les modalités des échanges

Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.

Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.

En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.

La logique de cette alternative est limpide : lorsque le demandeur reste inactif, l’affaire ne peut prospérer et il y a lieu de la radier ; lorsque c’est le défendeur qui se montre défaillant, rien ne s’oppose en revanche à ce que l’affaire soit jugée, le cas échéant en l’état des seuls éléments produits par le demandeur.

Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :

1) Première modalité d’échanges

Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.

Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.

En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.

Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application des articles 446-1 et 831 du CPC, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit.

Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.

À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.

S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.

2) Deuxième modalité d’échanges

Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.

Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi d’un dernier avis avant radiation.

3) Troisième modalité d’échanges

Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute audience.

En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.

Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.

En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.

S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.

S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.

Ces trois modalités, loin de s’exclure, traduisent un même principe directeur : la gradation des contraintes selon le degré de discipline que la juridiction peut raisonnablement attendre des parties. La première, la plus encadrée, rythme l’instruction par des audiences successives ; la deuxième, plus empirique, ajuste les diligences au gré de l’avancement du dossier ; la troisième, la plus libérale, dématérialise entièrement les échanges et suppose, par voie de conséquence, le plus haut degré de rigueur des plaideurs. Le choix entre elles relève de l’opportunité, le juge devant arbitrer entre la souplesse de l’oralité et l’impératif de maîtrise du temps judiciaire.

II) L’orientation du procès

Le juge du Tribunal judiciaire a, en procédure orale, pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.

La distinction mérite d’être posée d’emblée. Orienter le procès dans son organisation, c’est agir sur le périmètre et la structure de l’instance — joindre ou disjoindre, appeler des tiers, entériner un accord ; orienter le procès dans son contenu, c’est, plus profondément, peser sur la matière même du litige. Nous nous attacherons ici au premier aspect, qui révèle l’étendue des pouvoirs d’administration dont dispose le juge.

A) Sur l’orientation du procès quant à son organisation

  • La jonction et la disjonction d’instance
    • Pour une bonne administration de la justice, le juge peut, en procédure orale, procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
    • La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
    • L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
    • Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
    • Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
    • Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
    • Il importe de souligner que la décision de jonction ou de disjonction constitue une mesure d’administration judiciaire : elle est, à ce titre, dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de recours. Le juge demeure d’ailleurs libre de revenir sur la jonction qu’il a ordonnée si l’intérêt d’une bonne justice le commande, les instances jointes conservant, en dépit de leur réunion, leur autonomie procédurale.
La jonction trouve une illustration naturelle dans le contentieux né d’un même fait dommageable mettant en cause plusieurs responsables : si la victime assigne séparément deux coauteurs, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les deux instances, afin d’éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables sur l’étendue des responsabilités respectives. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les juges du fond ne sont pas tenus, sauf demande en ce sens, de fixer la part contributive de chacun des coauteurs dans leurs rapports réciproques (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).
  • L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
    • Conformément à l’article 332 du CPC le juge peut, en procédure orale, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
      • La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation ( 331 CPC) ;
      • La mise en cause pour jugement commun ( 331 CPC) :
      • L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée ( 334 et s. CPC).
    • L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
    • Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
    • Cette limite tient au principe dispositif : il appartient aux seules parties de déterminer les personnes contre lesquelles elles entendent diriger leurs prétentions. Le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, imposer d’office l’entrée d’un tiers dans l’instance ; tout au plus peut-il en suggérer l’opportunité, à charge pour les parties d’y donner suite.
L’appel en garantie offre l’exemple le plus topique de l’intervention forcée. Ainsi, le débiteur solidaire poursuivi en paiement peut appeler en garantie son codébiteur solidaire personnellement obligé, et ce sans avoir lui-même préalablement payé la dette : la Cour de cassation distingue à cet égard le recours en paiement, qui suppose un paiement effectif, de l’appel en garantie, ouvert dès l’instance principale (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111). L’intervention forcée permet ainsi de concentrer en une seule instance la totalité du contentieux né d’une même opération.
  • Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
    • En application des articles 827, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.
    • En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
    • La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
    • L’intérêt de cette consignation se mesure précisément à sa portée : en conférant force exécutoire à l’accord, elle dispense la partie au bénéfice de laquelle il a été conclu de toute action ultérieure aux fins d’obtenir un titre, l’extrait du procès-verbal lui permettant de procéder directement à l’exécution forcée en cas de défaillance de son adversaire.

Ces trois prérogatives — jonction et disjonction, invitation à mettre en cause les tiers, constatation de la conciliation — illustrent, chacune à leur manière, l’étendue du pouvoir d’orientation reconnu au juge de la procédure orale. Qu’il agisse sur le périmètre du litige, sur le nombre des parties en cause ou sur l’issue même de l’instance par la voie amiable, le magistrat demeure le garant de cette « bonne administration de la justice » qui constitue le fil conducteur de son office.

B) Sur l’orientation du procès quant à son contenu

Au-delà de la conduite formelle des échanges, le juge de la mise en état orale dispose d’un pouvoir d’orientation qui porte sur la substance même du débat. Là où la procédure écrite tend à figer les positions dans des conclusions successives, la procédure orale autorise le juge à intervenir activement sur le contenu du litige — non pour s’y substituer aux parties, mais pour en garantir la complète instruction. Ce pouvoir, encadré par l’article 446-3 du CPC, se déploie selon deux directions complémentaires : l’invitation à préciser les positions, d’une part, l’invitation à communiquer des pièces, d’autre part.

Office du juge et principe dispositif. Le principe dispositif réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse : elles seules déterminent l’objet du procès par leurs prétentions et en circonscrivent les contours par les faits qu’elles allèguent. L’office du juge, à l’inverse, désigne l’ensemble des pouvoirs que la loi lui reconnaît pour dire le droit et conduire l’instance. Le pouvoir d’invitation de l’article 446-3 se situe précisément à l’articulation de ces deux notions : il enrichit l’office du juge sans empiéter sur le monopole des parties quant à l’objet du litige.
  • L’invitation des parties à préciser leurs positions
    • L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.»
    • Cette prérogative dont est investi le juge en procédure orale a vocation à lui permettre de faire avancer le débat. La précision temporelle — « à tout moment » — mérite d’être soulignée : elle traduit la souplesse caractéristique de l’oralité, où le débat se construit progressivement à l’audience, par opposition à la rigueur séquentielle de la procédure écrite. Le juge n’est donc pas tributaire d’un calendrier figé pour solliciter un complément d’explication.
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattu, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige. Cette faculté se distingue soigneusement de l’obligation, pour le juge, de provoquer les explications des parties sur les moyens de droit qu’il entend relever d’office, au respect du principe de la contradiction : l’article 446-3 ne fait pas naître un moyen nouveau, il invite seulement les parties à parfaire l’argumentation déjà engagée.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse. Le juge éclaire ainsi les zones d’ombre de la trame factuelle sans introduire lui-même de faits étrangers au débat : il demeure dans le périmètre des faits dans les débats, dont les parties conservent l’entière disposition.
Illustration. Dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de services, le demandeur réclame le paiement du solde de sa facture mais reste silencieux sur la date d’achèvement effectif de la prestation, dont dépend pourtant le point de départ des intérêts. Le juge, sur le fondement de l’article 446-3, invite la partie à préciser cette date et à indiquer le mode d’exécution retenu — versement, délivrance ou accomplissement matériel —, sans pour autant trancher par avance la question de la conformité de l’exécution.
  • L’invitation des parties à communiquer des pièces
    • Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus» ( 446-3 in fine CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée. Il prolonge, sur le terrain probatoire, l’adage actori incumbit probatio : la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et l’invitation du juge tend précisément à mettre la partie en mesure de satisfaire à cette charge.
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent. La sanction de l’abstention n’est pas, à proprement parler, une astreinte ni une mesure coercitive : elle relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui pourra déduire du silence de la partie un aveu implicite ou, plus simplement, l’échec de la démonstration probatoire. Le juge « passe outre » et statue, ce qui garantit que la carence d’une partie ne paralyse pas l’avancement de l’instance.

1) La portée des moyens et exceptions dans le débat oral

L’orientation du procès quant à son contenu suppose enfin que soit déterminé l’ordre dans lequel les parties peuvent faire valoir leurs moyens. Sur ce point, la procédure orale, lorsqu’elle est assortie du dispositif de structuration des écritures issu de l’article 446-2 du CPC, n’échappe pas à l’exigence de concentration : les exceptions de procédure obéissent au régime de l’article 74 du code et doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. La Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur de cette articulation.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Une partie, dans une instance soumise à la procédure orale avec structuration des écritures, soulève une exception d’incompétence après avoir conclu au fond.
Problème
L’exception d’incompétence peut-elle, en procédure orale régie par le dispositif de l’article 446-2 du CPC, être soulevée à tout moment, ou doit-elle l’être avant toute défense au fond ?
Solution
En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions.
Portée
L’arrêt confirme que l’adoption du régime des écritures qualificatives transpose à l’oral l’ordre des moyens du droit commun : la souplesse de l’oralité ne dispense pas de la concentration des exceptions de procédure imposée par l’article 74.

III) L’octroi d’un délai de paiement

Parmi les demandes incidentes susceptibles d’infléchir le contenu du procès, la demande de délai de paiement occupe une place singulière. Avant d’en examiner le régime procédural, il importe de rappeler ce qu’est le paiement, dont l’aménagement temporel constitue précisément l’objet de cette demande.

Le paiement. Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due. Il ne se réduit donc pas au versement d’une somme d’argent : il peut consister, selon la nature de l’obligation, en la remise d’une chose, en la fourniture d’un service ou, pour une obligation de faire, en l’accomplissement de l’action positive attendue du débiteur. Mode d’exécution des obligations, le paiement en constitue aussi le principal mode d’extinction : il éteint, en règle générale, le rapport d’obligation auquel il se rapporte — quoique cet effet extinctif ne soit pas systématique, l’obligation pouvant subsister, par exemple, au profit du tiers solvable subrogé dans les droits du créancier.

La demande de délai de paiement ne remet en cause ni l’existence ni l’étendue de l’obligation : elle tend seulement à en aménager l’exécution dans le temps. C’est en cela qu’elle se distingue d’une contestation au fond, et c’est ce qui explique la simplicité du régime procédural que lui réserve le code.

L’article 832 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

En vigueur Article 1343-5 du Code civil. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Le mécanisme repose ainsi sur une mise en balance : la situation du débiteur, d’un côté, les besoins du créancier, de l’autre. Le juge n’efface jamais la dette — il n’en module que l’exigibilité, dans la double limite d’une durée maximale de deux années et de l’appréciation concrète des intérêts en présence. Le délai de grâce est donc une faveur encadrée, et non un droit acquis au débiteur défaillant.

Illustration chiffrée. Un débiteur condamné au paiement d’une somme de 12 000 euros justifie d’une perte d’emploi récente. Le juge peut, sur le fondement de l’article 1343-5, autoriser un échelonnement en vingt-quatre mensualités de 500 euros — la durée retenue ne pouvant excéder le plafond légal de deux ans — tout en veillant à ce que ce report ne prive pas le créancier des ressources dont il a lui-même besoin.

La demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge. Cette dérogation à l’exigence de comparution traduit le souci d’allègement procédural propre aux litiges du quotidien : le débiteur de bonne foi, qui ne conteste pas le principe de la dette, n’a pas à supporter la contrainte d’un déplacement à l’audience.

En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction. La faveur procédurale est ainsi strictement cantonnée à son objet : seul le chef de demande relatif aux délais de paiement bénéficie de cette voie simplifiée, à l’exclusion de toute autre prétention qui demeure soumise au droit commun de l’incident.

Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe. Cette communication n’est pas une simple formalité : elle est la condition même du respect du principe de la contradiction, le créancier devant pouvoir débattre des justificatifs de la situation financière invoquée à son encontre.

Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.

A) L’articulation avec le droit commun des demandes incidentes

Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.

En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.

L’article 832 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle. Loin de bouleverser l’économie de l’incident, il y ajoute une modalité de faveur, réservée à un objet déterminé.

Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ». La coexistence des deux régimes est ainsi expressément consacrée : le défendeur conserve la faculté de présenter sa demande de délais selon les formes ordinaires de l’incident, l’article 832 ne faisant qu’ouvrir une voie alternative, plus souple, sans en fermer aucune.

Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.

Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut. Ce mécanisme de contrôle traduit une garantie essentielle : l’absence d’une partie ne saurait valoir reconnaissance des prétentions adverses, le juge demeurant tenu de vérifier le mérite de ce qui est demandé.

La présentation d’une demande de délai de paiement ne vaut pas acquiescement à la demande principale ; le juge demeure tenu d’en apprécier le bien-fondé au terme d’une décision motivée.

Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée. La cohérence est ici remarquable : solliciter un aménagement de l’exécution, c’est admettre la dette dans son principe pour en discuter les modalités, non y consentir aveuglément. Le débiteur qui demande des délais conserve donc intacte la possibilité de voir la demande principale rejetée si elle n’est pas elle-même fondée.

En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction. La dispense de comparution accordée au débiteur ne saurait, en effet, se retourner contre lui : elle ne le prive pas de son droit d’être informé des prétentions nouvelles élevées en cours d’instance.

IV) Le dénouement des échanges

À l’issue des échanges, l’affaire est examinée par la juridiction à l’audience. L’audience demeure ainsi, en procédure orale, le point de convergence obligé du débat : quelle que soit la souplesse des modalités d’instruction qui l’ont précédée, c’est en ce moment que se cristallise l’examen de l’affaire et que se fixe l’instant à compter duquel la juridiction se trouve en mesure de statuer. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d’une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont.

A) La dispense de comparution et la tenue des débats

La dispense peut concerner l’ensemble des parties ou l’une d’entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l’absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier.

Cette exigence d’une audience, fût-elle dépourvue de comparution effective, n’est pas une survivance formaliste : elle garantit que le jugement procède toujours d’un débat — réel ou réputé tel au vu des écritures — et non d’un simple examen sur dossier. La dispense porte sur la présence physique des parties, non sur l’existence même de la phase contradictoire des débats.

B) La faculté d’écarter les éléments tardifs

Au cours de l’audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition :

  • D’une part, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement
  • D’autre part, qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.

Ces deux conditions sont cumulatives : il ne suffit pas que la communication soit tardive pour qu’elle puisse être écartée. Encore faut-il, d’abord, que ce retard ne s’explique par aucun motif légitime — l’appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond —, et, ensuite, que la tardiveté ait concrètement nui à la partie adverse en la privant du temps nécessaire pour y répliquer. Le dispositif réalise ainsi un équilibre délicat entre la célérité de l’instance, que le calendrier de procédure entend assurer, et la loyauté des débats, que le respect des droits de la défense commande de préserver.

La nécessité d’apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision. Cette exigence de motivation, fût-elle sommaire, est la contrepartie naturelle du pouvoir d’éviction : écarter un élément du débat n’est jamais une mesure d’administration insusceptible de contrôle, mais une décision qui doit pouvoir être rapportée aux deux conditions légales.

C) La dispense partielle et la préservation de la contradiction

Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l’audience, l’interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s’appuyer que sur les pièces précédemment communiquées.

La logique est ici protectrice : la partie absente, qui s’est fiée à l’état du dossier tel qu’il existait au moment de sa dispense, ne saurait être surprise par des éléments dont elle n’a pu prendre connaissance. Le « gel » du débat, circonscrit aux prétentions, moyens et pièces déjà échangés, est la condition de l’égalité des armes dans la configuration particulière de la comparution partielle.

Toutefois, si la communication d’éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction. Ce renvoi n’est pas une sanction mais une mesure de régulation : il rétablit, au profit de la partie absente, le temps utile à la discussion des éléments nouvellement admis. L’on retrouve ici le fil conducteur de l’ensemble de l’instruction orale — la souplesse procédurale ne se conçoit jamais qu’à la mesure du respect intangible de la contradiction.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *