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Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: l’orientation de l’affaire (circuit court, circuit long, procédure participative et audience de règlement amiable)

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 40 de lecture926 lectures

À la suite de la saisine du tribunal judiciaire, l’instance ne s’ouvre pas immédiatement sur l’instruction du litige. Elle donne lieu, en amont de toute mise en état, à une phase d’organisation préalable destinée à ordonner le traitement de l’affaire au sein de la juridiction et à en déterminer les modalités de déroulement. Cette phase initiale, qui conditionne l’entrée de l’instance dans le débat juridictionnel, s’articule autour de trois opérations distinctes et successives : la distribution, la fixation et l’orientation de l’affaire.

Ces trois opérations ne procèdent pas d’une même logique et ne relèvent pas d’une même nature. Les deux premières — distribution et fixation — sont de pures mesures d’organisation interne, dépourvues de tout pouvoir d’appréciation sur le litige ; la troisième — l’orientation — engage au contraire un véritable arbitrage du juge sur la trajectoire procédurale du dossier. Cette gradation, qui conduit l’instance d’un traitement administratif vers un pilotage juridictionnel, commande l’économie de la procédure écrite et justifie qu’on l’expose pas à pas.

La distribution constitue le premier temps de cette séquence. Elle intervient à partir de l’inscription de l’affaire au répertoire général et consiste, lorsque le tribunal est organisé en plusieurs chambres, à attribuer le dossier à une formation déterminée. Cette opération relève des pouvoirs d’organisation interne de la juridiction : elle vise à désigner la chambre appelée à connaître de l’affaire, en considération des exigences du service et, le cas échéant, de la spécialisation des formations, sans aucune appréciation du litige lui-même.

Une fois la formation compétente désignée, l’affaire fait l’objet d’une fixation. Celle-ci correspond à la détermination des lieu, jour et heure auxquels l’affaire sera appelée pour la première fois devant le président compétent. La fixation a pour seule finalité d’organiser cette comparution initiale afin de permettre une première conférence sur l’état de la cause. Elle ne préjuge ni du mode d’instruction de l’affaire, ni du circuit procédural qui sera ultérieurement retenu, et constitue, comme la distribution, un acte d’administration judiciaire.

Ce n’est qu’au terme de ces deux opérations préparatoires que s’ouvre la phase d’orientation de l’affaire. À la date ainsi fixée, l’affaire est appelée devant le président de la formation saisie, qui confère avec les avocats afin d’apprécier l’état du dossier. L’orientation correspond alors au moment où le juge, sans statuer sur le fond, détermine le circuit procédural applicable : renvoi devant le juge de la mise en état, orientation vers une audience de règlement amiable, renvoi à l’audience de jugement ou, le cas échéant, attribution à un juge unique. Elle marque ainsi l’entrée de l’instance dans une phase juridictionnelle de pilotage du procès.

La procédure écrite devant le tribunal judiciaire repose ainsi sur une articulation ordonnée de trois temps : la distribution, qui désigne la formation compétente ; la fixation, qui organise l’appel de l’affaire ; et l’orientation, qui en détermine le mode de traitement procédural.

Mesure d’administration judiciaire. Décision par laquelle le juge ou le chef de juridiction assure l’organisation et le bon fonctionnement du service, sans trancher une contestation ni affecter les droits des parties. Aux termes de l’article 537 du Code de procédure civile, de telles mesures « ne sont sujettes à aucun recours ». La distribution et la fixation en relèvent ; l’orientation, qui engage le choix du circuit procédural, s’en distingue par sa portée.

I) La distribution de l’affaire

La distribution de l’affaire constitue la première opération d’orientation consécutive à la saisine du tribunal judiciaire. Elle s’inscrit dans la phase initiale de la procédure écrite et précède nécessairement toute fixation de l’affaire à une audience, dès lors que la juridiction est organisée en plusieurs chambres.

A) Rôle du greffe et saisine du président

Dès la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, le greffier accomplit les formalités préalables prévues par le Code de procédure civile. La remise de la copie de l’acte est matérialisée par l’apposition de la date et du visa du greffier, tant sur la copie que sur l’original immédiatement restitué (CPC, art. 769).

Cette remise emporte inscription de l’affaire au répertoire général et ouverture d’un dossier, lequel retrace l’ensemble des événements procéduraux et identifie notamment la chambre à laquelle l’affaire sera attribuée.

Conformément à l’article 770 du Code de procédure civile, la copie de la requête — et, par extension, l’acte introductif d’instance régulièrement placé — est, dès sa remise, présentée par le greffier au président du tribunal « en vue des formalités de fixation et de distribution ». Cette présentation marque l’entrée de l’affaire dans le circuit décisionnel de la juridiction et déclenche l’intervention du président en tant qu’autorité chargée de l’organisation interne du service juridictionnel.

Il faut souligner la portée strictement administrative de cette intervention : en présentant le dossier au président, le greffier n’engage aucune appréciation du bien-fondé de la demande, pas davantage que le président appelé à le distribuer. L’opération demeure étrangère à la fonction de juger ; elle ne fait qu’insérer le dossier dans le circuit organisationnel de la juridiction, condition nécessaire de son traitement ultérieur.

B) La répartition des affaires entre les chambres

La distribution consiste à répartir les affaires inscrites au répertoire général entre les différentes chambres composant le tribunal judiciaire. Elle n’a lieu que lorsque la juridiction comprend plusieurs chambres ; à défaut, l’opération est dépourvue d’objet.

Cette répartition relève des pouvoirs d’organisation du président du tribunal — ou du magistrat auquel cette mission a été déléguée — et s’opère en considération des nécessités du service et de la disponibilité des formations. Dans les juridictions les plus importantes, la spécialisation matérielle de certaines chambres selon la nature des litiges constitue un critère déterminant de la distribution.

Lorsque le tribunal ne comporte qu’une seule chambre, aucune opération de distribution n’est requise, ce qui explique que l’article 56, alinéa 2 du Code de procédure civile n’impose la désignation d’une chambre dans l’assignation que « le cas échéant ».

C) La décision de distribution

La décision par laquelle le président attribue l’affaire à une chambre déterminée prend une forme allégée. L’article 770 du Code de procédure civile prévoit expressément qu’elle fait l’objet d’une simple mention portée en marge de la copie de l’acte introductif d’instance. Aucune motivation particulière n’est exigée.

En dépit des conséquences pratiques qu’elle peut emporter — notamment en présence de divergences de jurisprudence entre chambres d’un même tribunal — cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire. À ce titre, elle est insusceptible de recours, conformément au principe posé par l’article 537 du Code de procédure civile et constamment rappelé par la jurisprudence.

La justification de cette insusceptibilité de recours tient à la nature même de l’opération : la distribution n’attribue ni ne décline aucune compétence au sens juridictionnel du terme. Toutes les chambres d’un même tribunal procèdent de la même juridiction et sont également compétentes pour connaître de l’affaire ; le choix de l’une plutôt que de l’autre n’affecte donc ni la compétence, ni les droits des parties, mais relève du seul bon fonctionnement du service. Il en résulte qu’aucun grief de nature juridictionnelle ne saurait en être tiré.

Il en va de même lorsque surgit une difficulté tenant à la connexité entre plusieurs formations d’une même juridiction. L’article 107 du Code de procédure civile prévoit en effet que toute difficulté de cette nature est réglée sans formalité par le président de la juridiction, par voie de mesure d’administration judiciaire.

La Cour de cassation en a donné une illustration nette dans un arrêt du 20 décembre 1988 (Cass. com. 20 déc. 1988, n°86-19.605). En l’espèce, un établissement bancaire avait engagé une action en paiement d’intérêts contre des emprunteurs devant le tribunal de grande instance, tandis que ces derniers avaient, de leur côté, saisi le tribunal de commerce, juridiction de la procédure collective, afin de voir juger que la créance d’intérêts était éteinte. Deux instances parallèles étaient ainsi pendantes devant des juridictions distinctes, puis, en cause d’appel, devant deux chambres différentes de la même cour d’appel.

Soutenant l’existence d’un lien de connexité entre les deux actions, la banque faisait grief à la cour d’appel d’avoir refusé le renvoi pour connexité, en invoquant notamment les dispositions de l’article 101 du Code de procédure civile.

Cour de cassation en a donné une illustration nette dans un arrêt du 20 décembre 1988

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi en relevant que, dès lors que les appels contre les décisions respectives des juridictions de première instance étaient pendants devant deux chambres distinctes de la même cour d’appel, toute difficulté tenant à la connexité entre ces formations devait être soumise non aux juridictions saisies, mais au premier président, afin d’être tranchée « sans formalité » par une mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 107 du Code de procédure civile. Il en résulte que le moyen soulevé était irrecevable, faute d’intérêt à agir.

Cass. com., 20 déc. 1988, n° 86-19.605
Faits
Une banque assigne des emprunteurs en paiement d’intérêts devant le tribunal de grande instance ; ces derniers saisissent le tribunal de commerce, juge de la procédure collective, pour faire constater l’extinction de la créance d’intérêts. Les appels formés contre les deux décisions de première instance sont portés devant deux chambres distinctes de la même cour d’appel.
Problème
À qui revient le règlement d’une difficulté de connexité opposant deux formations d’une même juridiction, et une telle décision est-elle susceptible de recours ?
Solution
La difficulté ne relève ni des formations saisies ni du contentieux de la compétence : elle doit être soumise au premier président, qui la tranche « sans formalité » par une mesure d’administration judiciaire (CPC, art. 107). Le moyen, faute d’intérêt, est irrecevable.
Portée
La résolution d’une connexité interne entre chambres d’une même juridiction est un acte d’administration judiciaire, insusceptible de recours, quand bien même il emporterait des incidences procédurales substantielles pour les parties.

Cet arrêt confirme ainsi que, lorsqu’une difficulté de connexité oppose plusieurs formations d’une même juridiction, la décision appelée à la résoudre ne relève ni du contentieux de la compétence ni du contrôle juridictionnel classique. Elle conserve la nature d’un acte d’administration judiciaire, insusceptible de recours, quand bien même elle serait susceptible d’avoir des incidences procédurales substantielles pour les parties.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux hypothèses voisines mais soumises à des régimes opposés. La connexité externe, qui oppose des juridictions distinctes — ici, le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce —, met en cause la répartition du contentieux entre des juridictions différentes et obéit aux articles 101 et suivants du Code de procédure civile, le cas échéant sous le contrôle du juge. La connexité interne, qui n’oppose que des chambres d’une même juridiction également compétentes, ne soulève aucune question de compétence et se résout par la seule voie de l’administration judiciaire. C’est cette ligne de partage que l’arrêt du 20 décembre 1988 met en lumière.

D) Les suites de la distribution : information des avocats et conservation du dossier

Une fois la distribution opérée, le greffier assure la mise en œuvre de ses effets procéduraux. En application de l’article 773 du Code de procédure civile, il avise aussitôt les avocats dont la constitution est connue du numéro d’inscription au répertoire général, de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, ainsi que des jour et heure fixés pour l’appel de l’affaire.

Lorsque la constitution d’un avocat intervient postérieurement, cette information est délivrée dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.

Par ailleurs, l’article 771 du Code de procédure civile précise que le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle elle a été distribuée, une fiche étant établie afin de permettre à tout moment de connaître l’état de la procédure.

II) La fixation de l’affaire

La fixation de l’affaire constitue une opération centrale de la phase d’organisation préalable de l’instance devant le tribunal judiciaire. Elle s’entend de la détermination des lieu, jour et heure auxquels l’affaire devra être appelée pour la première fois, afin de permettre la tenue de l’audience d’orientation et la conférence sur l’état de la cause. Elle ne doit pas être confondue avec l’orientation elle-même : la fixation n’a pour objet que d’organiser la comparution initiale des parties et de leurs avocats.

La fixation intervient après l’inscription de l’affaire au répertoire général et, lorsque le tribunal est composé de plusieurs chambres, après sa distribution. Elle relève des pouvoirs du président du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée. Comme la distribution, la décision de fixation constitue un acte d’administration judiciaire et n’est, à ce titre, susceptible d’aucun recours.

Les modalités de la fixation varient selon le mode de saisine de la juridiction.

Lorsque la demande est formée par assignation, la fixation de l’audience d’orientation s’inscrit dans le mécanisme de la « prise de date ». En application de l’article 751 du Code de procédure civile, la demande est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. L’assignation doit alors contenir, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément à l’article 56 du même code. Les modalités de communication de cette date sont précisées par l’arrêté du 9 mars 2020, lequel prévoit que la date de première audience peut être communiquée par tout moyen.

Ce mécanisme de la prise de date n’est pas neutre : il fait peser sur le demandeur la charge de solliciter, en amont de toute délivrance de l’assignation, la date à laquelle l’affaire sera appelée. La date ainsi obtenue devient une mention substantielle de l’acte introductif, dont l’absence est sanctionnée par la nullité. La fixation cesse alors d’être une simple formalité interne pour devenir un préalable indispensable à la régularité même de la saisine.

Cet arrêté autorise notamment la communication de la date par téléphone ou par télécopie auprès du greffe des services civils, par courrier électronique, ou par voie électronique au moyen des systèmes de communication prévus pour les huissiers de justice ou pour les procédures de référé. En procédure écrite ordinaire, et depuis les modifications ultérieures, la sollicitation de la date de première audience s’effectue en principe par voie électronique, selon les modalités prévues par les textes applicables, sous réserve des hypothèses dans lesquelles le demandeur n’est pas tenu de constituer avocat ou se trouve dans l’impossibilité de recourir à la voie électronique pour une cause qui ne lui est pas imputable.

Lorsque la saisine intervient par requête, la fixation relève directement de l’initiative du président du tribunal. En vertu de l’article 770 du Code de procédure civile, la copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président en vue des formalités de fixation et de distribution. Il appartient alors au président de fixer les lieu, jour et heure de l’audience, et, s’il y a lieu, de désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, conformément à l’article 758 du même code. La décision de fixation fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de la requête.

La différence de régime entre les deux modes de saisine s’explique aisément. Lorsque la demande procède d’une assignation, acte que le demandeur fait délivrer à l’adversaire, la date doit être connue avant la délivrance afin d’y figurer : d’où l’antériorité de la prise de date. Lorsque la demande procède d’une requête, acte remis directement au greffe, c’est le président qui, à réception, arrête la date d’audience. Dans les deux cas, la finalité demeure identique : assurer l’appel effectif de l’affaire à une date certaine.

Une fois la fixation opérée, le greffier joue un rôle essentiel dans l’information des parties et de leurs avocats. En application de l’article 773 du Code de procédure civile, il avise aussitôt les avocats dont la constitution est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés pour l’appel de l’affaire, ainsi que de la chambre à laquelle celle-ci a été distribuée. Les avocats dont la constitution n’est pas encore connue sont avisés dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. Les modalités de convocation et d’avis sont précisées par l’article 774 du même code, qui distingue selon le mode d’instruction de l’affaire et prévoit, en procédure écrite ordinaire, des avis verbaux avec émargement ou, en cas d’absence, la délivrance de bulletins par le greffe.

Ainsi conçue, la fixation de l’affaire apparaît comme une opération strictement organisée par les textes, destinée à assurer l’appel effectif de l’affaire devant le président compétent et à permettre l’exercice ultérieur de ses pouvoirs d’orientation. Elle ne préjuge ni du circuit procédural qui sera retenu, ni des décisions juridictionnelles à intervenir, mais conditionne l’entrée ordonnée de l’instance dans la phase d’orientation et, plus largement, dans le déroulement de la procédure écrite.

III) L’orientation de l’affaire

La saisine du tribunal judiciaire ouvre, après la phase de distribution et de fixation de l’affaire, une séquence procédurale déterminante : l’audience d’orientation.

Audience d’orientation. Première audience à laquelle l’affaire est appelée devant le président de la chambre saisie, au cours de laquelle ce magistrat, après avoir conféré avec les avocats de l’état de la cause, détermine — sans statuer sur le fond — le circuit procédural applicable au litige : instruction conventionnelle, audience de règlement amiable, renvoi immédiat à l’audience de jugement ou renvoi devant le juge de la mise en état.

Longtemps perçue comme un simple sas administratif vers la mise en état judiciaire, cette audience connaît, depuis le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, une reconfiguration profonde, tant dans sa finalité que dans la logique qui la sous-tend.

Désormais, l’orientation de l’affaire ne consiste plus prioritairement à organiser l’instruction judiciaire du litige, mais à déterminer, avec les parties et leurs avocats, le mode de traitement procédural le plus adapté à l’affaire, qu’il soit conventionnel, amiable ou juridictionnel.

Cette évolution s’inscrit dans un changement de paradigme assumé : le procès civil est conçu comme une construction procédurale concertée, dans laquelle les parties sont appelées à reprendre la main sur le déroulement de l’instance, sous le contrôle du juge.

Ce mouvement trouve son fondement dans le nouvel article 21 du code de procédure civile, qui consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, et surtout dans l’article 127 du même code, qui érige désormais l’instruction conventionnelle en principe, l’instruction judiciaire devenant l’exception.

L’inversion ainsi opérée mérite d’être pleinement mesurée. Sous l’empire du droit antérieur, l’instruction judiciaire, conduite par le juge de la mise en état, constituait la voie de droit commun, l’instruction conventionnelle demeurant une faculté résiduelle et peu pratiquée. Le rapport est désormais renversé : le traitement conventionnel du litige devient la règle d’appel, et le renvoi au juge de la mise en état la solution subsidiaire, réservée aux affaires qui ne se prêtent à aucune autre voie. Cette inversion du principe et de l’exception commande la lecture de l’ensemble du dispositif d’orientation.

La circulaire du 19 juillet 2025 prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette réforme vise à «construire une nouvelle approche du litige » et à promouvoir une véritable justice multiportes, combinant intelligemment voies amiables et contentieuses.

Concrètement, l’audience d’orientation se tient devant le président de la chambre saisie, conformément à l’article 776 du code de procédure civile.

À cette occasion, le président confère de l’état de la cause avec les avocats présents afin de disposer d’une vision suffisamment éclairée du litige pour opérer un choix procédural pertinent .

Il ne s’agit pas d’un examen au fond, mais d’une appréciation fonctionnelle et prospective du dossier : nature du litige, degré de maturité de l’affaire, comportement procédural des parties, aptitude du différend à être traité amiablement ou conventionnellement, nécessité – ou non – d’une instruction judiciaire approfondie.

Dans cette perspective, l’audience d’orientation devient le lieu central de l’effectivité du principe dispositif, le juge n’imposant plus par défaut un circuit procédural standardisé, mais arbitrant entre plusieurs voies possibles, en dialogue avec les parties.

À l’issue de cette audience, plusieurs orientations peuvent être retenues, chacune correspondant à un circuit procédural distinct, que l’analyse ultérieure permettra d’examiner séparément.

  • L’orientation vers l’instruction conventionnelle
    • Le président peut prendre acte de la volonté des parties de conclure une convention relative à la mise en état, conformément au titre VI du livre Ier du code de procédure civile.
    • Cette instruction conventionnelle peut revêtir deux formes :
      • l’instruction conventionnelle simplifiée, souple et peu formaliste ;
      • la procédure participative aux fins de mise en état, plus structurée et encadrée.
    • Ce choix opère un déplacement concret de la maîtrise de l’instance, en confiant aux parties la conduite de la mise en état du litige, sous le contrôle du juge, et traduit ainsi une mise en œuvre effective du principe dispositif.
  • L’orientation vers une audience de règlement amiable
    • Le président peut décider de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, dans les conditions prévues aux articles 1532 et suivants du code de procédure civile.
    • Cette orientation de l’affaire, expressément encouragée par la réforme, traduit la volonté de placer la tentative de résolution amiable au cœur du processus juridictionnel, sans dessaisissement du juge, mais dans un cadre distinct et confidentiel .
  • Le renvoi immédiat à l’audience de jugement (circuit court)
    • Lorsque l’affaire apparaît en état d’être jugée, au vu des conclusions échangées et des pièces produites, le président peut la renvoyer directement à l’audience de plaidoirie, en application de l’article 778 du code de procédure civile.
    • Cette voie demeure ouverte, mais elle est cantonnée aux affaires qui apparaissent, dès l’audience d’orientation, en état d’être jugées, au regard de l’échange effectif des conclusions et de la communication complète des pièces.
  • Le renvoi à une seconde audience d’orientation
    • En application de l’article 779 du code de procédure civile, le président peut estimer qu’un ultime échange de conclusions ou une dernière communication de pièces est nécessaire pour mettre l’affaire en état.
    • Cette seconde conférence permet également aux parties de solliciter un délai afin de conclure une convention de procédure participative, illustrant la souplesse accrue du dispositif.
  • Le renvoi devant le juge de la mise en état (circuit long)
    • Enfin, lorsque l’affaire ne peut être jugée en l’état et qu’aucune solution conventionnelle ou amiable n’a été retenue, le président renvoie le dossier devant le juge de la mise en état, selon le schéma classique de l’instruction judiciaire.

Ces différentes voies, énoncées de manière synthétique, appellent un examen plus attentif des deux modes de traitement que la réforme du 18 juillet 2025 place au premier plan : l’instruction conventionnelle, dont la procédure participative aux fins de mise en état constitue la forme la plus aboutie, et l’audience de règlement amiable. C’est dans ces deux dispositifs que se concentre l’esprit de la justice multiportes.

A) La procédure participative aux fins de mise en état

Procédure participative. Mode conventionnel de traitement du différend par lequel les parties, assistées chacune de leur avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur litige ou à sa mise en état (CPC, art. 1542 et s.). Conclue par une convention écrite et déterminée, elle se décline en deux variantes : la procédure participative aux fins de résolution amiable et la procédure participative aux fins de mise en état, cette dernière s’insérant dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire.

La procédure participative est, par nature, conventionnelle : elle ne procède pas d’une décision du juge mais de la volonté concordante des parties, formalisée dans une convention. Lorsqu’elle tend à la mise en état du litige, cette convention suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de l’affaire. La conduite de la procédure relève alors des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention — ce qui marque la rupture la plus nette avec le modèle de l’instruction judiciaire, où l’impulsion appartient au juge.

Cette maîtrise conventionnelle de l’instruction s’accompagne d’instruments probatoires propres. Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil. De tels actes — qui peuvent porter sur la constatation de faits, l’audition de témoins ou l’avis d’un technicien — confèrent aux opérations de mise en état conventionnelle une force probante renforcée, faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties.

L’efficacité de ce dispositif tient toutefois à la rigueur de son cadre d’extinction. La convention de procédure participative ne prend pas fin de manière indéterminée : elle s’éteint dans les conditions limitativement énumérées par la loi, ce qui assure aux parties comme au juge une parfaite prévisibilité du terme de l’instruction conventionnelle. Quatre causes d’extinction doivent être distinguées.

En premier lieu, la convention s’éteint par la survenance du terme que les parties y ont elles-mêmes fixé : la procédure participative est nécessairement assortie d’une durée déterminée, à l’expiration de laquelle elle prend fin de plein droit. En deuxième lieu, elle peut s’éteindre de manière anticipée par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme à la convention avant son échéance. En troisième lieu, l’inexécution de la convention par l’une des parties met fin à celle-ci, la déloyauté ou la défaillance de l’un des contractants ruinant le fondement même de l’engagement de coopération. En quatrième lieu, enfin, la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend emporte extinction de la convention, l’objet de celle-ci se trouvant alors épuisé.

Cette dernière cause appelle une distinction selon l’étendue de l’accord obtenu. Un accord total met fin au différend et entraîne l’extinction de la convention de procédure participative : le litige étant intégralement résolu, l’instance n’a plus d’objet. Un accord partiel, en revanche, ne met fin à la convention que pour la fraction du litige qu’il règle ; les parties conservent alors la faculté de saisir le juge du différend résiduel, lequel reprendra son cours selon les voies procédurales de droit commun. La procédure participative se prête ainsi à un règlement fractionné du litige, conciliant traitement amiable des points d’accord et traitement juridictionnel des points de désaccord.

Exemple. Deux sociétés liées par un contrat de distribution s’opposent à la fois sur le principe de la rupture et sur le montant des sommes dues. Conclue pour une durée de six mois, leur convention de procédure participative aux fins de mise en état leur permet de s’accorder sur le quantum des factures impayées — accord partiel mettant fin à la convention pour ce seul chef —, tout en conservant la faculté de saisir le tribunal de la question, demeurée litigieuse, de l’imputabilité de la rupture.

B) L’audience de règlement amiable

Distincte de l’instruction conventionnelle, l’audience de règlement amiable constitue le second pilier de la justice multiportes promue par la réforme. Régie par les articles 1532 et suivants du code de procédure civile, elle permet au président, à l’occasion de l’orientation, de convoquer les parties devant un magistrat — autre que celui appelé à juger l’affaire — afin de tenter de résoudre amiablement le différend. Cette orientation ne dessaisit pas la juridiction : l’instance demeure pendante, mais son cours est temporairement suspendu au profit d’une tentative de conciliation conduite dans un cadre confidentiel, garantie indispensable à la liberté des échanges entre les parties.

L’accord auquel les parties parviennent, que ce soit dans le cadre d’une audience de règlement amiable, d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, peut faire l’objet d’une homologation par le juge, laquelle lui confère force exécutoire. La Cour de cassation a précisé la nature de ce régime d’homologation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 octobre 2023 (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile [abrogés le 1er septembre 2025 par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; la matière est désormais régie par les articles 1541 et suivants du même code], relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.

Cette solution n’est pas sans incidence sur la sécurité des accords amiables : en rattachant leur homologation à un régime spécial, et non au droit commun de l’ordonnance sur requête, la Cour de cassation soustrait ces accords aux voies de rétractation propres à cette dernière. Elle conforte ainsi la stabilité des solutions négociées, dont la consécration judiciaire constitue précisément l’aboutissement recherché par la logique amiable que la réforme entend promouvoir. L’audience de règlement amiable s’insère de la sorte dans un continuum cohérent, où la phase d’orientation ouvre la voie au traitement négocié et où l’homologation en assure l’efficacité.

Ainsi repensée, l’audience d’orientation ne constitue plus une simple formalité procédurale, mais un moment structurant du procès, au cours duquel se décide la trajectoire procédurale du litige.

Elle matérialise la volonté du législateur de décloisonner le contentieux, de promouvoir la responsabilité procédurale des parties et de réserver l’intervention juridictionnelle la plus lourde aux affaires qui la justifient réellement.

C) L’instruction conventionnelle

L’une des innovations les plus structurantes issues du décret du 18 juillet 2025 réside dans la consécration de l’instruction conventionnelle comme mode ordinaire de préparation du litige. En érigeant ce mécanisme en principe directeur de l’instruction, le législateur opère un renversement assumé de la logique traditionnelle de la mise en état : celle-ci n’est plus prioritairement conduite par le juge, mais organisée par les parties elles-mêmes, sous son contrôle.

Instruction conventionnelle. Mode de mise en état dans lequel les parties, sous le contrôle du juge, organisent par convention les modalités de préparation du litige — échanges d’écritures, communication des pièces, administration de la preuve, calendrier procédural — en vue de son jugement. Elle ne déjudiciarise pas le procès : l’affaire demeure pendante devant la juridiction et tend au jugement ; seule la conduite matérielle de la mise en état est transférée aux parties.

L’instruction conventionnelle ne constitue ni un mode amiable de règlement du différend, ni une procédure déjudiciarisée. Elle s’inscrit pleinement dans l’instance juridictionnelle et demeure orientée vers le jugement de l’affaire. Sa finalité est exclusivement procédurale : permettre aux parties de structurer, de manière concertée, les modalités de la mise en état afin que le litige soit en état d’être jugé dans des conditions optimales de clarté, de loyauté et d’efficacité.

Ce choix normatif traduit une conception renouvelée du procès civil, conçu comme un espace de coopération procédurale. Les parties sont appelées à reprendre la maîtrise de la temporalité et de l’organisation de l’instruction, tandis que le juge conserve un rôle de garant des principes directeurs du procès et de l’équilibre de la procédure. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de responsabilisation procédurale, favorisant une meilleure qualité de préparation des affaires et permettant au juge de recentrer son office sur la fonction juridictionnelle proprement dite.

Il importe, à ce stade, de bien marquer la ligne de partage qui structure le nouveau dispositif. L’instruction conventionnelle se situe en amont du jugement et n’a d’autre objet que de mettre l’affaire en état d’être tranchée ; elle laisse intact le différend lui-même, qui sera ultérieurement soumis au juge du fond. Elle se distingue en cela radicalement des mécanismes destinés, non à préparer le jugement, mais à éteindre le litige par la voie d’un accord — qu’il s’agisse de la procédure participative aux fins de résolution amiable ou de l’audience de règlement amiable étudiée plus loin. La même technique conventionnelle est ainsi mobilisée à deux fins distinctes : organiser la mise en état, d’une part ; rechercher une solution amiable, d’autre part. Cette distinction commande l’ensemble des développements qui suivent.

Le code de procédure civile distingue désormais deux modalités d’instruction conventionnelle, offrant aux parties une gamme graduée d’outils adaptés à la nature et à la complexité du litige.

  • La première modalité est celle de l’instruction conventionnelle simplifiée. Elle se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Les parties peuvent, avec ou sans l’assistance obligatoire d’un avocat selon les cas, convenir des modalités essentielles de la mise en état : organisation des échanges de conclusions et de pièces, calendrier procédural, délimitation des points litigieux ou recours ponctuel à un technicien. Cette forme allégée vise avant tout la fluidité et la réactivité. Elle permet d’adapter la conduite de l’instruction aux besoins concrets de l’affaire, sans enfermer le procès dans un cadre contractuel rigide. Le juge demeure présent en arrière-plan : il conserve la faculté d’intervenir en cas de difficulté, de statuer sur les incidents et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction si la voie conventionnelle se révèle inopérante.
  • La seconde modalité est la procédure participative aux fins de mise en état. Plus structurée, elle repose sur une convention formalisée, conclue obligatoirement avec l’assistance des avocats, et s’inscrit dans le régime des conventions de procédure participative issu du code civil. Les parties s’y engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état complète du litige, selon des modalités précisément définies : échanges d’écritures, administration de la preuve, recours à des techniciens ou établissement d’actes de procédure d’avocats. Cette voie, plus exigeante, offre un haut degré de sécurisation procédurale et permet une véritable coproduction de la mise en état, sans dessaisissement du juge, lequel demeure compétent pour fixer la clôture et organiser l’audience de jugement.
Illustration. Dans un litige technique opposant un maître d’ouvrage à un constructeur, les parties peuvent, par la voie de l’instruction conventionnelle simplifiée, arrêter un calendrier prévoyant la communication des pièces sous deux mois, l’échange de deux jeux de conclusions, puis la désignation amiable d’un technicien chargé d’éclairer un point de fait — le tout sans solliciter d’ordonnance du juge de la mise en état. Si la complexité l’exige, elles préféreront la procédure participative aux fins de mise en état, plus formalisée, afin de sécuriser les opérations probatoires par des actes contresignés par avocats.

Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle ne se présente ni comme une alternative marginale, ni comme une simple option procédurale. Elle devient, à l’issue de l’audience d’orientation, l’un des axes structurants du traitement de l’affaire. En confiant aux parties la conduite de la mise en état, sous le contrôle du juge, le nouveau dispositif consacre une vision plus collaborative, plus lisible et plus efficiente du procès civil, dans laquelle le choix du circuit procédural participe pleinement de la qualité de la justice rendue.

D) La conclusion par les parties d’une convention de procédure participative

L’article 776 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, confère au président de la chambre saisie un rôle central dans l’orientation conventionnelle de l’instance.

Lors de l’audience d’orientation, il lui appartient désormais de conférer de l’état de la cause avec les avocats présents en les interrogeant, notamment, sur leur intention de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, dans les conditions prévues par le titre VI du livre Ier du Code de procédure civile.

Cette faculté, introduite dès la réforme de 2019, acquiert toutefois, depuis 2025, une portée normative renforcée. Elle ne constitue plus un simple mécanisme alternatif, mais s’inscrit dans un cadre renouvelé dans lequel l’instruction conventionnelle devient le principe, l’instruction judiciaire ne devant intervenir qu’à titre subsidiaire, conformément à l’article 127 du Code de procédure civile.

1) La nature et la fonction de la procédure participative de mise en état

Convention de procédure participative. Convention, par nature contractuelle, par laquelle les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi — soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état du litige en vue de son jugement (C. civ., art. 2062). La loi distingue ainsi deux variétés : la procédure participative aux fins de résolution amiable, mode amiable de règlement des différends, et la procédure participative aux fins de mise en état, instrument purement procédural.

La convention de procédure participative aux fins de mise en état est définie par renvoi à l’article 2062 du Code civil, comme une convention par laquelle les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à l’organisation de la mise en état du litige, en vue de son jugement.

Depuis la réforme du 18 juillet 2025, cette procédure est clairement dissociée de la procédure participative aux fins de résolution amiable, désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile et qualifiée de mode amiable de règlement des différends.

La procédure participative de mise en état relève, quant à elle, pleinement de l’instruction du procès : elle n’a pas pour objet de résoudre le litige, mais d’en préparer le jugement dans des conditions maîtrisées par les parties, sous le contrôle du juge.

Par la conclusion d’une telle convention, les parties acceptent de se substituer temporairement au juge de la mise en état pour organiser les échanges d’écritures, la communication des pièces, le recours éventuel à des techniciens, et, plus largement, le rythme et les modalités de l’instruction de l’affaire.

La fonction de ce mécanisme ne peut être saisie sans rappeler sa nature profonde : la procédure participative est, par essence, conventionnelle. Son fondement réside dans la volonté concordante des parties, et sa conduite leur appartient en propre, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention. Le juge ne dirige plus : il garantit. Cette logique contractuelle imprime à l’ensemble du régime ses traits distinctifs — liberté d’aménagement des modalités d’instruction, exigence de bonne foi réciproque, et force probante renforcée des actes que les parties établissent en cours de procédure.

Cette dimension contractuelle se prolonge, du reste, sur le terrain de la preuve. Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent, en cours de procédure participative, dresser des actes sous signature privée contresignés par leurs avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil. De tels actes, qui font foi de l’écriture et de la signature des parties, permettent de consigner des constatations de fait, de fixer les points sur lesquels les parties s’accordent ou s’opposent, ou encore d’arrêter contradictoirement les modalités d’une mesure technique. Ils confèrent à l’instruction conventionnelle une sécurité juridique que la mise en état judiciaire classique ne procure pas toujours.

2) Les intérêts procéduraux de la procédure participative de mise en état

a) La maîtrise du déroulement de l’instance

Le premier intérêt de la procédure participative aux fins de mise en état réside dans la réappropriation du procès par les parties.

Assistées de leurs avocats, celles-ci définissent elles-mêmes le calendrier procédural, les séquences d’échanges, les délais de communication et, le cas échéant, les modalités de production d’éléments techniques.

Cette logique contractuelle permet une adaptation fine de l’instruction aux spécificités du litige, là où la mise en état judiciaire obéit nécessairement à des contraintes de gestion des flux et à des impératifs de standardisation.

La réforme de 2025 consacre ainsi un basculement assumé : la mise en état n’est plus conçue comme une phase imposée par le juge, mais comme un espace de construction procédurale concertée.

b) La sécurisation et la rationalisation de l’instruction

La procédure participative favorise une instruction plus lisible et plus efficace.

Les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un technicien dans le cadre des articles 131 et suivants du Code de procédure civile, organiser contradictoirement la production de rapports techniques, ou formaliser certains accords procéduraux par des actes contresignés par avocats, dotés d’une force probante renforcée.

Cette anticipation conventionnelle limite les incidents de procédure, réduit les contestations ultérieures relatives à la loyauté des échanges et contribue à assainir le débat judiciaire avant saisine du juge du fond.

c) La contribution à la régulation des flux juridictionnels

Enfin, l’encouragement donné à la procédure participative de mise en état s’inscrit dans une politique assumée de décongestion des juridictions civiles.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que la mise en état judiciaire a, dans la pratique, pour fonction première de gérer les stocks d’affaires, faute de moyens suffisants pour assurer une instruction intellectuelle approfondie de chaque dossier.

En invitant les parties, dès l’audience d’orientation, à envisager une mise en état conventionnelle, le législateur entend réserver l’intervention juridictionnelle la plus structurante aux affaires qui la justifient réellement, et promouvoir une justice plus différenciée, proportionnée et efficace.

3) L’extinction de la convention de procédure participative

Parce qu’elle procède d’un accord de volontés, la convention de procédure participative est appelée à prendre fin. Son extinction n’est toutefois pas livrée à la seule discrétion des parties : la loi en énumère limitativement les causes, ce qui assure la prévisibilité du dispositif et protège la loyauté des échanges. Quatre causes d’extinction doivent être distinguées.

  • La survenance du terme — la convention s’éteint de plein droit à l’arrivée du terme que les parties y ont fixé. La détermination d’une durée constitue, à cet égard, une mention essentielle, car elle borne dans le temps l’effort conventionnel et fixe le moment à partir duquel l’instance pourra reprendre son cours juridictionnel.
  • L’accord anticipé des parties — les parties demeurent libres de mettre fin à la convention avant son terme, à condition de constater cette résiliation par un écrit contresigné par leurs avocats. Le parallélisme des formes garantit que la sortie anticipée procède d’une volonté éclairée et formalisée.
  • L’inexécution de la convention par l’une des parties — le manquement d’une partie à ses engagements ouvre à l’autre la faculté de se prévaloir de l’extinction de la convention. La déloyauté procédurale d’un cocontractant ne saurait, en effet, contraindre l’autre à demeurer prisonnier d’un cadre conventionnel devenu inopérant.
  • La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend — lorsque les parties parviennent, dans le cadre de la procédure, à un accord réglant l’intégralité de leur litige, la convention s’éteint, son objet étant épuisé.

Ce dernier cas appelle une précision tenant à la distinction de l’accord total et de l’accord partiel — distinction qui n’a de pertinence que pour la procédure participative tournée vers la résolution amiable du différend. L’accord total met fin au différend dans son ensemble et entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la convention. L’accord partiel, en revanche, ne met fin à la convention que pour la fraction du litige qu’il règle ; pour le surplus, les parties conservent l’entière faculté de saisir le juge afin qu’il statue sur le différend résiduel. La portée de l’extinction épouse ainsi exactement l’étendue de l’accord intervenu.

a) Les effets procéduraux de la conclusion de la convention

Lorsque les parties concluent une convention de procédure participative aux fins de mise en état en cours d’instance, celle-ci emporte interruption de l’instance, dans les conditions prévues par les textes applicables à l’instruction conventionnelle.

L’instance reprend à l’issue de la convention, selon les modalités arrêtées par le juge, sur la base d’un dossier instruit de manière complète et contradictoire.

Il en résulte que la procédure participative occupe désormais une place structurante dans l’architecture du procès civil réformé.

L’article 776 du Code de procédure civile ne se borne plus à offrir une faculté marginale : il invite explicitement les parties, dès l’ouverture de l’instance, à privilégier la voie de la mise en état conventionnelle, l’instruction judiciaire classique devenant un mécanisme de dernier recours.

E) L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable

Dans le schéma rénové de l’audience d’orientation, l’une des voies désormais privilégiées consiste à décider la convocation des parties à une audience de règlement amiable (ARA). Là où l’instruction conventionnelle transfère aux parties la maîtrise de la mise en état, l’ARA institue, au contraire, un temps juridictionnel dédié à la recherche d’un accord, conduit par un juge distinct de celui appelé à connaître du fond.

Audience de règlement amiable (ARA). Séquence procédurale au cours de laquelle un juge, distinct de celui saisi du fond, réunit les parties afin de favoriser la résolution amiable de leur différend par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation de leurs besoins et intérêts et l’explication des principes juridiques applicables. Elle relève de la justice amiable et ne dessaisit pas le juge du fond.

1) Le rattachement de l’ARA au nouveau livre V : un outil central de la « justice multiportes »

Introduite par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l’audience de règlement amiable a été pleinement intégrée et stabilisée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 dans l’architecture refondue du livre V du Code de procédure civile.

Son régime est désormais fixé aux articles 1532 à 1532-3 du CPC, au sein des dispositions communes à la conciliation et à la médiation.

Il en résulte un changement de statut : l’ARA n’est plus un dispositif périphérique, mais un instrument procédural transversal, directement mobilisable par le juge, en cohérence avec la logique de coopération affirmée par l’article 21 du CPC et avec l’objectif de pacification du litige poursuivi par la réforme.

2) Domaine : un champ d’application largement généralisé

Depuis le 1er septembre 2025, l’ARA peut être décidée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure (écrite ou orale), en première instance comme en appel, et à tout stade de l’instance, y compris en référé (CPC, art. 1532).

Une seule exclusion est expressément prévue : le conseil de prud’hommes, en raison de la conciliation déjà structurellement intégrée à son fonctionnement.

Comme tout mode amiable, l’ARA suppose que le différend porte sur des droits disponibles : l’accord ne peut valablement porter que sur ce que les parties peuvent librement aménager. Dans les litiges « mixtes », l’orientation demeure possible, mais la constatation d’un accord ne peut intervenir que dans la mesure où l’accord porte sur des droits disponibles et produit des effets juridiques autonomes.

Exemple. Un litige de voisinage portant sur un trouble anormal et l’indemnisation qui en découle relève de droits disponibles : il se prête pleinement à l’ARA. À l’inverse, une question relative à l’état des personnes — dont les parties n’ont pas la libre disposition — ne saurait faire l’objet d’un accord ; tout au plus l’ARA pourra-t-elle, dans un litige mixte, conduire à un accord cantonné aux conséquences patrimoniales disponibles.

3) L’initiative et la décision d’orientation : un pouvoir propre du juge

L’orientation vers une audience de règlement amiable peut intervenir :

  • à la demande d’une partie,
  • ou d’office, à condition que le juge ait préalablement recueilli l’avis des parties (CPC, art. 1532).

Il faut souligner la portée de ce mécanisme : le recueil de l’avis ne signifie pas exigence d’accord. La réforme confie au juge un véritable pouvoir d’orientation, inscrit dans la logique de coopération procédurale.

La décision de convocation constitue une mesure d’administration judiciaire : elle n’est donc pas susceptible de recours, et elle n’emporte pas dessaisissement du juge saisi du litige (CPC, art. 1532). Le juge demeure saisi ; l’ARA ouvre seulement une séquence procédurale distincte, conduite par un autre juge.

4) Effets procéduraux

L’un des apports les plus structurants de la réforme tient au régime des effets de l’orientation.

  • L’instance n’est plus interrompue par la décision de convocation à l’ARA : la logique antérieure, qui imposait une reprise d’instance au sens des articles 369 et suivants, est abandonnée.
  • En revanche, le texte sécurise le recours à l’amiable par un mécanisme ciblé : le délai de péremption est interrompu à compter de la décision de convocation et jusqu’à la dernière audience tenue devant le juge de l’ARA (CPC, art. 1532, al. 3).

Ainsi, l’ARA n’arrête plus l’instance, mais neutralise le principal risque « technique » attaché au temps amiable : la péremption.

La portée de cette innovation se mesure à l’aune de la logique antérieure. Sous l’empire des textes anciens, l’ouverture d’un temps amiable supposait une interruption de l’instance, suivie d’une reprise formelle, source de complexité et d’insécurité. En dissociant désormais l’orientation amiable de toute interruption de l’instance, tout en suspendant la course de la péremption, le législateur supprime l’effet pervers qui dissuadait les praticiens : la crainte de voir le dossier périr pendant la phase de négociation. L’ARA devient, de ce point de vue, un détour sans danger procédural.

5) Déroulement de l’audience

L’ARA se tient devant un juge distinct de celui qui tranchera le litige au fond. Son objet est précisément défini : permettre la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts, et la compréhension des principes juridiques applicables (CPC, art. 1532-1).

Le juge chargé de l’ARA dispose, à cette fin, de prérogatives étendues : il peut prendre connaissance des écritures et pièces, procéder à des constatations ou évaluations, se transporter sur les lieux et organiser librement les échanges, y compris en entendant les parties séparément (CPC, art. 1532-1).

L’audience se tient en chambre du conseil et hors la présence du greffe, dans un cadre expressément placé sous le sceau de la confidentialité. Celle-ci est désormais affirmée par l’article 1528-3 du CPC, qui couvre, sauf exceptions légales, ce qui est dit, écrit ou fait au cours du processus (avec la nuance importante tenant au régime des pièces préexistantes, simplement produites).

La faculté reconnue au juge d’entendre les parties séparément mérite une attention particulière, car elle distingue nettement l’ARA de l’audience contentieuse classique. Là où le débat juridictionnel obéit à un contradictoire permanent, le juge de l’ARA peut conduire des entretiens distincts — sur le modèle des techniques de médiation — afin de mieux cerner les positions et de dégager des marges de rapprochement. Cette souplesse n’altère pas la garantie d’impartialité, précisément parce que ce juge ne tranchera pas le fond : la séparation organique des fonctions constitue le contrepoids de la liberté procédurale qui lui est reconnue.

6) Issues : constat d’accord, exécution, ou retour au circuit contentieux

À l’issue de l’audience, le juge de l’ARA informe le juge saisi qu’il y est mis fin (CPC, art. 1532-3). Deux scénarios se présentent.

a) Accord total ou partiel

Les parties peuvent demander au juge de l’ARA de constater leur accord dans un procès-verbal. Les extraits délivrés par le greffe valent titre exécutoire (logique traditionnelle du constat judiciaire d’accord, expressément reprise par la réforme).

Si l’accord intervient après l’audience, les parties conservent les voies classiques :

  • homologation par le juge saisi, si nécessaire,
  • ou, lorsqu’elles formalisent l’accord par acte contresigné par avocats, possibilité de recourir au mécanisme d’apposition de la formule exécutoire par le greffe dans les conditions du titre IV du livre V (notamment CPC, art. 1546 et s., et CPCE, art. L. 111-3, 7°).

La distinction de l’accord total et de l’accord partiel commande, ici encore, l’étendue de ses effets. L’accord total épuise le différend et clôt l’instance ; l’accord partiel n’éteint le litige que pour ce qu’il règle, le surplus demeurant soumis au juge du fond. Quant à la voie de l’homologation, son régime n’est pas indifférent : la Cour de cassation a jugé que les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête. Le contentieux de l’homologation des accords amiables obéit ainsi à ses règles propres, ce qui souligne l’autonomie procédurale de la matière.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
À la suite d’un accord amiable, une partie avait sollicité son homologation et contestait, par la voie de la rétractation, l’ordonnance rendue, entendant lui appliquer le régime de droit commun de l’ordonnance sur requête.
Problème
Les accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dont l’homologation est régie par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, relèvent-ils du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants ?
Solution
La Cour répond par la négative : ces dispositions instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête. L’homologation des accords amiables obéit à ses règles propres.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’homologation des accords amiables — dont ceux issus d’une procédure participative — et écarte l’application des voies de recours du droit commun des requêtes. Une jurisprudence directement éclairante pour le sort des accords nés d’une ARA.
L’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit, au titre des articles 1543 à 1545-1 du Code de procédure civile, à un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.

b) Échec

Le juge chargé de l’ARA peut y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions de la recherche d’un accord ne sont plus réunies. Cette décision, là encore, est une mesure d’administration judiciaire.

L’instance se poursuit alors devant le juge saisi, l’ARA n’ayant pas suspendu le cours de la procédure — sous la réserve essentielle de la confidentialité, qui interdit de réinjecter dans le contentieux les éléments protégés par l’article 1528-3.

Cette réserve de confidentialité revêt une importance pratique considérable. En cas d’échec, le litige reprend son cours contentieux comme si la parenthèse amiable n’avait pas eu lieu, du point de vue de la matière soumise au débat : aucune des concessions formulées, aucune des déclarations échangées au cours de l’ARA ne peut être invoquée ultérieurement devant le juge du fond. La confidentialité constitue ainsi la condition même de la franchise des échanges : c’est parce que les parties savent que rien de ce qu’elles diront ne pourra être retenu contre elles qu’elles peuvent négocier librement. L’ARA se referme alors sans laisser de trace dans le dossier contentieux, l’instance reprenant son cours ordinaire vers le jugement.

F) Le renvoi de l’affaire à l’audience aux fins de jugement

L’article 778 du CPC prévoit que, lors de l’audience d’orientation, l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.

Circuit court — Voie d’orientation par laquelle le Président de la chambre, constatant que l’affaire est en état d’être jugée, fait l’économie de toute instruction préalable et renvoie directement la cause à l’audience de plaidoiries. Le circuit court s’oppose ainsi au circuit long, qui suppose le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état aux fins d’instruction (art. 779 CPC).

L’esprit de ce dispositif est aisé à saisir : la mise en état est une procédure lourde, longue et coûteuse, qui n’a de raison d’être que lorsque le litige n’est pas mûr pour le jugement. Aussi le législateur a-t-il entendu réserver le circuit long aux seules affaires qui requièrent réellement une instruction, en autorisant le Président à orienter sans délai vers le fond celles qui sont d’ores et déjà prêtes à être tranchées. Le circuit court répond, en cela, à un double impératif de célérité et d’économie procédurale.

Il peut être opté pour ce circuit court dans deux cas — auxquels la pratique en adjoint un troisième :

  • Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
    • L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.»
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
    • À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
    • Plus précisément, une affaire est réputée en état lorsque l’instruction n’a plus aucun office à remplir : les prétentions sont fixées, les moyens en demande comme en défense sont articulés, les pièces sont versées et contradictoirement discutées, en sorte que la juridiction de jugement dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
    • Le Président de la conférence devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
    • Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
    • C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées».
    • L’appréciation de l’état de la cause relève, à cet égard, du pouvoir souverain du Président : c’est à lui qu’il appartient de mesurer, au vu des explications des avocats, si le débat est suffisamment mûr pour être porté devant la formation de jugement.
  • Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
    • L’article 778, al. 2 prévoit que le Président de la conférence « renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.»
    • Il s’infère de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
      • Le défendeur ne doit pas comparaître
      • L’affaire doit être en état d’être jugée
    • Ainsi, le Président de la chambre saisie devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
    • Plus précisément, il doit veiller :
      • D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
      • D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
    • Cette double vérification se comprend aisément : le renvoi au fond du défendeur défaillant ne saurait dégénérer en sanction de la simple abstention. Le Président ne juge pas l’affaire — il l’oriente —, mais il doit s’assurer que la juridiction de jugement statuera sur des bases régulières, à l’abri de toute critique tirée de la violation des droits de la défense.
    • Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
    • La réassignation poursuit alors un objectif probatoire et protecteur : elle tend à garantir que l’absence du défendeur procède d’un choix délibéré, et non d’un défaut d’information sur l’existence même de l’instance.
  • Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
    • Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
    • Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
    • Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.
    • La logique est ici irréprochable : la requête conjointe suppose, par hypothèse, que les parties s’accordent sur l’objet du litige et, le plus souvent, sur la solution attendue. L’instruction, dont la fonction est de purger les points de désaccord et d’assurer le caractère contradictoire des échanges, se trouve alors privée de tout objet. Renvoyer immédiatement au fond une telle affaire ne fait que tirer les conséquences procédurales de l’entente substantielle des parties.

Dans tous les cas, lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut, en théorie, être tenue le jour même.

Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

Cette procédure sans audience — dite encore procédure écrite à juge unique des écritures — parachève la logique de célérité du circuit court : lorsque les parties y consentent, le litige est jugé sur le seul fondement des dossiers déposés au greffe, sans plaidoiries orales. Le consentement des deux parties en constitue toutefois la condition impérative, l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire subordonnant ce mode de jugement à leur accord exprès.

Illustration. Un litige en recouvrement d’une créance contractuelle est porté devant le tribunal judiciaire. Le défendeur, dûment assigné, conclut une seule fois pour contester le quantum, puis les avocats déclarent à la conférence que le dossier est complet. Le Président, constatant que les conclusions ont été échangées et les pièces communiquées, déclare l’instruction close et fixe l’audience de plaidoiries à quinze jours : l’affaire aura ainsi été jugée selon le circuit court, sans jamais passer par le Juge de la mise en état.

G) Le renvoi de l’affaire à une seconde audience d’orientation

1) Les causes de renvoi

L’article 779 du CPC prévoit que « le Président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768.. »

Il ressort de cette disposition que le Président peut, s’il le décide, renvoyer l’affaire à une seconde audience, afin qu’il soit définitivement statué sur son orientation.

Cette seconde conférence occupe, dans l’architecture des circuits, une position intermédiaire : elle n’emprunte ni la voie immédiate du circuit court — l’affaire n’étant pas encore en état —, ni la voie lourde du circuit long — l’instruction n’apparaissant pas indispensable. Elle traduit le souci du législateur de réserver le renvoi devant le Juge de la mise en état aux seuls litiges qui le requièrent véritablement, en offrant au Président un instrument de souplesse lui permettant d’accorder aux parties le temps d’un ultime ajustement.

Ce renvoi à une seconde conférence peut être justifié dans trois cas :

  • Premier cas
    • Le Président estime que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.
    • Aussi, la solution intermédiaire, consiste-t-elle à consentir aux parties du temps, afin que les échanges de conclusions et de pièces puissent se poursuivre.
    • L’article 768 visé par l’article 779 encadre les modalités de présentation et de rédaction des conclusions, ce qui signifie que les avocats des parties sont fondés à solliciter un délai supplémentaire afin de se conformer aux prescriptions énoncées par cette disposition.
    • On rappellera, à cet égard, que l’article 768 impose des conclusions structurées, récapitulant les prétentions sous forme de dispositif et n’habilitant la juridiction à statuer que sur les chefs ainsi expressément formulés ; la mise en conformité des écritures avec ces exigences peut, à elle seule, justifier l’octroi d’un ultime délai.
    • L’article 779, al.2 dispose, par ailleurs, que « le président impartit, s’il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.»
    • L’objectif recherché ici est d’éviter, autant que faire se peut, la mise en état qui est une procédure lourde.
    • La décision de renvoi à une prochaine audience fait l’objet d’une simple mention au dossier.
  • Deuxième cas
    • Le Président relève que le défendeur n’a pas valablement constitué avocat.
    • Afin de lui permettre de régulariser cette situation, un renvoi de l’affaire à une seconde audience peut être accordé par le Président, celui-ci devant adopter toutes les mesures utiles pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer entre les parties.
    • Ce renvoi procède directement de l’exigence du contradictoire : faute de constitution régulière d’avocat, le défendeur ne serait pas en mesure de faire valoir ses moyens, en sorte que toute orientation immédiate vers le fond porterait atteinte à ses droits de la défense.
  • Troisième cas
    • L’article 779, al. 1er in fine du Code de procédure civile prévoit que « les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. »
    • Ainsi, dans l’hypothèse où les parties ont besoin de temps pour réfléchir à l’opportunité d’emprunter la voie de la résolution amiable de leur litige, elles peuvent toujours solliciter un délai auprès du Président, ce qui leur permettra d’échapper à la mise en œuvre d’une procédure de mise en état judiciaire.
    • Ce troisième cas révèle la faveur que le législateur porte aux modes amiables de mise en état : plutôt que de confier l’instruction au Juge de la mise en état, les parties sont invitées à se l’approprier conventionnellement, sous l’égide de leurs avocats.

2) 1 bis. La convention de procédure participative aux fins de mise en état

Parce qu’elle innerve l’ensemble des décisions susceptibles d’être prises lors de la seconde audience d’orientation, la convention de procédure participative aux fins de mise en état mérite que l’on s’y arrête. Il s’agit, on le verra, d’un instrument par lequel les parties prennent en main la conduite de l’instruction, en lieu et place du Juge de la mise en état.

Procédure participative aux fins de mise en état — Procédure conventionnelle par laquelle les parties à une instance déjà engagée devant le tribunal judiciaire conviennent, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Distincte de la procédure participative aux fins de résolution amiable — qui tend à éteindre le différend hors toute saisine du juge —, elle a pour seul objet d’organiser conventionnellement l’instruction de l’affaire pendante.

Trois traits en caractérisent le régime.

a) Une procédure de nature conventionnelle

La procédure participative est, par nature, conventionnelle. Elle prend appui sur un acte contresigné par les avocats des parties, par lequel celles-ci s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur affaire. Sa conduite relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention : ce sont elles qui fixent le calendrier des échanges, le périmètre des questions à instruire et, le cas échéant, le recours à un technicien. L’assistance de l’avocat n’y est pas une simple faculté mais une condition de validité, en sorte que la procédure participative de mise en état demeure étrangère au justiciable agissant seul.

En cours de procédure, les parties peuvent, lorsque la convention le prévoit, établir des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil — notamment pour consigner les faits ou points de droit sur lesquels elles s’accordent, ou encore le constat d’un expert qu’elles ont conjointement désigné. Ces actes, dotés d’une force probatoire renforcée, contribuent à circonscrire le débat et à préparer la décision au fond.

b) Les causes d’extinction de la convention

La convention de procédure participative s’éteint dans les conditions limitativement énumérées par la loi. Cette limitation est protectrice : elle interdit qu’une partie puisse, par sa seule volonté, se délier discrétionnairement de son engagement. Quatre causes d’extinction doivent ainsi être distinguées :

  • La survenance du terme — La convention s’éteint par l’arrivée du terme que les parties y ont fixé. La durée constitue, en effet, un élément essentiel de la convention, dont l’expiration emporte de plein droit cessation de la procédure conventionnelle de mise en état.
  • L’accord anticipé des parties — Les parties peuvent mettre fin à la convention de manière anticipée par un accord écrit, contresigné par leurs avocats. Le parallélisme des formes est ici respecté : la convention, qui s’est nouée par un acte contresigné, ne se dénoue pareillement que par un acte revêtu de la même formalité.
  • L’inexécution de la convention — L’inexécution, par l’une des parties, des obligations qu’elle a souscrites — refus de communiquer une pièce, abstention persistante de conclure — autorise l’autre à se prévaloir de l’extinction de la convention et à reprendre la voie judiciaire.
  • La conclusion d’un accord mettant fin au différend — Lorsque les parties parviennent à un accord réglant en totalité leur litige, la convention s’éteint par épuisement de son objet : la mise en état n’a plus de raison d’être dès lors que le différend qu’elle préparait à juger est résolu.

L’effet de cette dernière cause d’extinction mérite d’être précisé, car il varie selon l’étendue de l’accord :

  • L’accord total — Un accord total met fin au différend dans son intégralité et entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la convention de procédure participative. Les parties peuvent alors solliciter l’homologation de cet accord afin de lui conférer force exécutoire.
  • L’accord partiel — Un accord partiel met fin à la convention pour la seule fraction du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge du différend résiduel. La mise en état conventionnelle ne survit, en ce cas, qu’à raison de ce qui demeure en débat.

On observera que le recours au juge en cours de procédure participative ne provoque plus, depuis la réforme, l’extinction de la convention : aux termes de l’article 1555, 5° du CPC, les parties peuvent, si elles en sont toutes d’accord, saisir le juge d’une difficulté sans pour autant rompre le lien conventionnel qui les unit.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Des parties, ayant conclu un accord à l’issue d’un processus amiable, en sollicitent l’homologation afin de le revêtir de la force exécutoire ; la question se posait du régime procédural applicable à cette demande d’homologation.
Problème
L’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit-elle au droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du CPC, ou à un régime propre ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du CPC, dans leur rédaction alors applicable, relatifs à l’homologation de tels accords, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.
Portée
L’arrêt confirme l’autonomie procédurale de l’homologation des accords amiables — au rang desquels figure l’accord issu d’une procédure participative —, dont le contentieux ne saurait être rabattu sur celui de l’ordonnance sur requête. Cette autonomie sécurise la force exécutoire conférée aux accords que les parties dégagent dans le cadre de la mise en état conventionnelle.

3) La seconde audience d’orientation

Lors de la seconde audience, le Président n’a d’autre choix que de prendre une décision quant à l’orientation de l’affaire. La seconde conférence présente ainsi un caractère décisoire : le délai d’ajustement étant expiré, il appartient au Président de trancher définitivement le sort procédural de la cause.

Trois situations sont alors susceptibles de se présenter au Président :

a) Première situation : la conclusion d’une convention de procédure participative

L’article 777 du CPC prévoit que « lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l’affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l’article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état. »

Il convient alors de se reporter à l’article 130-2, alinéa 3, du CPC, aux termes duquel le juge « fixe la date de clôture de l’instruction s’il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la date de l’audience de plaidoiries » — ce qui n’est plus une simple faculté exercée à la demande des parties, mais l’office du juge.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées :

  • Première hypothèse : une demande de fixation de la date de l’audience de clôture et de plaidoirie est formulée par les parties
    • Dans cette hypothèse, le Président prononce plusieurs mesures :
      • Première mesure
        • L’article 130-2, alinéa 3, du CPC prévoit que le juge fixe la date de clôture de l’instruction s’il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la date de l’audience de plaidoiries — sans que cette fixation soit désormais subordonnée à une demande des parties.
        • Ces dernières auront ainsi jusqu’à la date d’audience de clôture pour mettre conventionnellement leur affaire en état d’être jugée
      • Deuxième mesure
        • L’article 779, al. 2 du CPC prévoit que, sauf retrait du rôle, soit dans l’hypothèse où les parties n’ont pas formulé de demande de fixation d’une date d’audience de clôture de l’instruction et de plaidoiries, il désigne un juge de la mise en état.
        • Celui-ci sera chargé de trancher toutes les difficultés qui sont susceptibles de lui être soumises par les parties.
        • En effet, si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention ( 1555, 5° CPC).
        • Le juge ainsi désigné joue, en quelque sorte, le rôle d’un juge d’appui de la mise en état conventionnelle : il n’instruit pas l’affaire à la place des parties, mais demeure à leur disposition pour lever les obstacles ponctuels qui viendraient entraver le déroulement de la procédure participative.
      • Troisième mesure
        • Le Président renvoie l’examen de l’affaire à la date d’audience de clôture de l’instruction
  • Seconde hypothèse : aucune demande de fixation de date d’audience de clôture et de plaidoirie n’est formulée par les parties
    • Dans cette hypothèse, le Président doit ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
    • Lors de son rétablissement au rôle l’affaire sera fixée au fond à bref délai.
    • Le retrait du rôle ne constitue pas, ici, une sanction : il traduit seulement la mise en sommeil de l’instance pendant que les parties conduisent, à leur rythme, la mise en état conventionnelle de leur litige.

b) Deuxième situation : l’affaire est désormais en état d’être jugée

Dans cette hypothèse, la plus simple, le Président n’a d’autre choix que de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement

L’article 779, al. 3 dispose que faute pour les parties de justifier de la conclusion d’une convention de procédure participative, si l’affaire est en état d’être jugée, le président déclare l’instruction close et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries.

L’audience peut, en théorie, se tenir le jour-même.

On retrouve, en cette occurrence, la logique du circuit court : l’ultime délai accordé lors de la première conférence ayant suffi à mettre l’affaire en état, l’instruction devient superflue et la cause peut être directement portée au fond.

L’alinéa 4 de l’article 779 du CPC précise que, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 778, soit des règles qui régissent la procédure sans audience.

Cette disposition prévoit ainsi que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

c) Troisième situation : l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée

Il ressort de l’article 779 du CPC que deux hypothèses doivent être distinguées :

  • L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état
    • Lorsque le Président constate que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée nonobstant le délai consenti aux parties lors de la seconde audience, il doit prononcer un renvoi devant le Juge de la mise en état afin qu’il soit procédé à une instruction de l’affaire.
    • À cet égard, l’article 779 prévoit en ce sens que « le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. »
    • Il fixe alors la date de l’audience de mise en état, tandis que le greffe en avise les avocats constitués
  • L’affaire est renvoyée à l’audience aux fins de jugement
    • Sous l’empire du droit antérieur, ce renvoi devant le Juge de la mise en état n’était pas une obligation.
    • En l’absence de disposition contraire, cette solution semble avoir été reconduite
    • Le Président peut ainsi parfaitement décider de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, alors même qu’elle n’est pas en état.
    • Bien que contraire au principe général selon lequel seules les affaires en état sont susceptibles d’être jugées, le Président peut décider de renvoyer à l’audience une affaire qui n’est pas en état.
    • Le Président ne pourra néanmoins statuer en ce sens qu’à la condition qu’une demande ait été formulée par un avocat.
    • Il n’accédera, d’ailleurs, à cette demande que s’il est établi que l’une des parties a été négligente, en ne répondant pas, par exemple, à son contradicteur.
    • Aussi, lorsque cette décision est prise, elle vise à sanctionner l’une des parties.
    • Ce renvoi au fond d’une affaire non en état emprunte ainsi les traits d’une véritable clôture-sanction : il fait peser sur la partie défaillante les conséquences de sa carence, en la privant du temps qu’elle a négligé de mettre à profit, conformément à l’adage selon lequel nul ne saurait tirer avantage de sa propre incurie.

H) Le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état

Lorsque le Président estime à l’issue, soit de la première audience d’orientation, soit de la seconde, que l’affaire pas en état d’être jugée, il prononcera un renvoi devant le Juge de la mise en état, en application de l’article 779 du CPC. C’est ce que l’on appelle la voie du circuit long.

Circuit long — Voie d’orientation par laquelle l’affaire, jugée non en état, est confiée au Juge de la mise en état aux fins d’instruction. Cette phase tend à fixer les prétentions, à organiser l’échange contradictoire des conclusions et la communication des pièces, et à purger l’instance des incidents susceptibles d’en affecter le cours, avant que la cause ne soit, à terme, renvoyée à l’audience de plaidoiries.

Le greffe doit alors aviser les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état, étant précisé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc insusceptible de voie de recours.

Cette qualification emporte une conséquence pratique d’importance : la partie qui s’estimerait mal orientée — par exemple parce qu’elle tenait son affaire pour mûre — ne dispose d’aucun recours contre la décision de renvoi en circuit long. La mesure d’administration judiciaire, par nature dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible d’appel comme de pourvoi, échappe à toute contestation directe.

En tout état de cause, conformément à l’article 770, al. 2e du CPC, la décision du Président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de l’assignation.

Une fois transmise au Juge de la mise en état, l’affaire est instruite sous son seul contrôle. Celui-ci a notamment pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Le Juge de la mise en état exerce, à ce titre, un magistère propre sur l’instruction : il dispose du pouvoir d’impartir des délais aux parties, de prononcer la clôture de l’instruction et, le cas échéant, d’écarter des débats les conclusions et pièces tardivement produites. Sa fonction n’est pas de trancher le fond — qui demeure réservé à la formation de jugement —, mais de conduire l’affaire jusqu’au point de maturité où elle pourra être utilement jugée. Le circuit long se distingue ainsi du circuit court moins par sa finalité — le jugement au fond — que par le détour qu’il impose : celui d’une instruction structurée, placée sous l’autorité d’un juge dédié.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2062 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Article 101 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Article 107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 127 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er avril 2015Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 130-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie. Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.

Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits Lorsque les parties envisagent, en application du procès-verbal constatant la conciliation 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 751 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.

Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1107 du code de procédure civile.

Article 758 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832. 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 1982 au 1er janvier 2020Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 769 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 787 du code de procédure civile.

Article 770 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge La copie de la mise requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la communication, à l'obtention et à la production des pièces. copie.

Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 773 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 774 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier. En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats. Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués par le juge à son audience. En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 776 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention relative à la mise en état dans les conditions du titre VI du livre Ier.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de relative à la mise en état dans les conditions du titre II VI du livre V. Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. Ier.

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de relative à la mise en état dans les conditions du titre II VI du livre V. Ier.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 795 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification : 1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ; 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification : 1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ; 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 795 du code de procédure civile.

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification : 1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ; 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 15 septembre 1989Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 777 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne. état.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 778 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dès l'exécution Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du juge nom des juges de la mise en état. chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article 779 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1528-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Article 1532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1532-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Article 1532-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1555 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025La procédure participative s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ; 4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ; 5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020La procédure conventionnelle s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La procédure conventionnelle s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Article 1565 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 20 décembre 1988, n° 86-19.605consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗

Une réponse

  1. bonjour sa fait 10 ans que je subis les malfaçons d un maçon qui a déposé le bilan sa décennale refuse d intervenir j ai fait appel a une avocate en assurance elle m a dit que l affaire serait jugée en civile au fond a circuit court combien de temps cela va t il durer
    merci de me répondre bonne journée

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