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Sûretés judiciaires: la publicité provisoire

Mis à jour le 3 juillet 202630 min de lecture303 lectures

La protection que le créancier tire d’une sûreté judiciaire ne se joue pas tout entière au moment où le juge l’autorise : elle dépend, pour devenir opposable et conserver son rang, de l’accomplissement de formalités de publicité qui se déploient en deux temps, d’abord à titre provisoire, lorsque la créance n’est encore qu’alléguée, puis à titre définitif, une fois le titre obtenu. C’est à la première de ces étapes que ces lignes sont consacrées : la publicité provisoire, par laquelle le créancier saisit l’assiette grevée et fige sa situation avant même d’être armé d’un titre exécutoire, constitue le pivot autour duquel s’ordonne toute l’efficacité ultérieure de la garantie.

Les sûretés judiciaires occupent une place singulière dans la nomenclature des garanties : à la différence des sûretés conventionnelles, qui procèdent de la volonté des parties, et des sûretés légales, qui découlent directement de la loi, elles trouvent leur source dans une décision de justice — ou, plus exactement, dans l’autorisation délivrée par un juge. Avant d’en examiner les modalités de constitution, il importe de rappeler la fonction que toute sûreté est appelée à remplir.

Sûreté judiciaire — Garantie conservatoire que le créancier inscrit, sur autorisation du juge, sur certains biens de son débiteur afin de prémunir sa créance du risque de défaillance. À l’instar de toute sûreté, elle n’a pas vocation à enrichir son bénéficiaire mais à garantir l’exécution d’une obligation : elle confère au créancier une position privilégiée qui le soustrait, pour le bien grevé, à la loi du concours qui régit le droit de gage général de l’article 2284 du Code civil.

La raison d’être de la sûreté judiciaire se laisse ainsi clairement identifier. Pour être utile, une sûreté doit garantir le paiement de la dette et assurer au créancier d’être payé au cas où son débiteur viendrait à défaillir. Tel est précisément l’office de la sûreté judiciaire : conférer au créancier, dès avant l’obtention d’un titre exécutoire, un rang et un droit de préférence sur l’assiette grevée, le mettant à l’abri de l’insolvabilité — réelle ou organisée — de celui qu’il poursuit. C’est en cela qu’elle se distingue de la simple mesure conservatoire de saisie, laquelle se borne à rendre les biens indisponibles, tandis que la sûreté judiciaire installe le créancier dans une situation de préférence appelée à se perpétuer.

L’article L. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur :

  • Les immeubles
  • Les fonds de commerce
  • Les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Cette énumération est limitative : à chaque catégorie de biens correspond une technique de garantie propre — l’hypothèque judiciaire pour les immeubles, le nantissement judiciaire pour les fonds de commerce, les parts sociales et les valeurs mobilières. La distinction n’est pas indifférente, car elle commande, ainsi qu’on le verra, les formalités de publicité à accomplir.

Nantissement — Sûreté réelle portant sur un bien meuble incorporel (fonds de commerce, parts sociales, valeurs mobilières, créance), par laquelle le créancier acquiert un droit de préférence sur ce bien sans en obtenir la remise matérielle. Le nantissement judiciaire conservatoire en constitue une variété : il grève le bien à titre provisoire, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire qui permettra sa conversion en sûreté définitive.

Il convient d’observer que la sûreté judiciaire peut être constituée sur un bien frappé d’indisponibilité telle qu’une créance faisait l’objet d’une saisie conservatoire. L’indisponibilité affectant le bien ne fait, en effet, pas obstacle à l’inscription d’une garantie : elle paralyse l’aliénation, non la constitution d’un droit de préférence destiné à classer le créancier dans la distribution future du prix.

I) Conditions de constitution des sûretés judiciaires

  • Les conditions de fond
    • L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
    • Il ressort de cette disposition que l’inscription d’une sûreté judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
      • Une créance paraissant fondée dans son principe
      • A) Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
    • Ces deux conditions appellent quelques précisions quant à leur portée :
      • Une créance fondée en son principe — L’exigence est volontairement allégée. Il n’est pas requis que la créance soit certaine, liquide et exigible — ce qui serait la condition d’une mesure d’exécution forcée — mais seulement qu’elle présente une apparence de bien-fondé, une vraisemblance suffisante. Le juge se livre à un examen de pure plausibilité, sans préjuger le fond du litige. Ainsi une créance contestée dans son montant, voire dans son existence, peut-elle néanmoins fonder une sûreté judiciaire dès lors que les pièces produites en rendent l’existence crédible.
      • Des circonstances menaçant le recouvrement — Le créancier doit établir un péril pesant sur le recouvrement futur de sa créance. Sont caractéristiques d’un tel péril l’organisation par le débiteur de son insolvabilité, la disparition progressive de son actif, l’existence de poursuites concurrentes, une situation financière obérée ou l’imminence d’une cessation des paiements. C’est l’appréciation de ce risque qui justifie que la garantie soit prise sans commandement préalable et, le plus souvent, à l’insu du débiteur — l’effet de surprise étant la condition même de l’efficacité de la mesure.
Exemple. Un fournisseur impayé d’une somme de 120 000 € constate que son débiteur, gérant d’une société dont l’actif se réduit à un fonds de commerce, a entrepris de céder ce dernier. Bien que sa facture soit contestée, le fournisseur justifie d’un bon de commande signé et de bons de livraison émargés : sa créance paraît fondée en son principe. La cession imminente du seul actif saisissable caractérise les circonstances menaçant le recouvrement. Le juge l’autorisera à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds, à hauteur de 120 000 € en principal et accessoires.
  • Les conditions procédurales
    • Le principe
      • Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE). Cette autorisation joue le rôle d’un filtre : faute de titre attestant la réalité de la créance, c’est le juge qui, par un contrôle préalable, prévient les inscriptions arbitraires et vexatoires.
      • S’agissant des sûretés judiciaire, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
      • L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
      • La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
      • La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
      • Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce, notamment lorsque la mesure conservatoire tend à la préservation d’une créance de nature commerciale.
    • Les exceptions
      • Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. La logique de ces dispenses est constante : lorsque le créancier dispose déjà d’un élément attestant le sérieux de sa créance, le contrôle préalable du juge perd sa raison d’être.
      • Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
        • Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
        • Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
        • Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
        • Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé

Cette articulation entre principe et exceptions met en lumière une distinction essentielle : le titre exécutoire dispense de l’autorisation préalable, sans pour autant dispenser des formalités de publicité — lesquelles demeurent, dans tous les cas, la condition de l’opposabilité de la sûreté aux tiers.

II) Mise en œuvre de la constitution des sûretés judiciaires

La mise en œuvre de la constitution d’une sûreté judiciaire comporte deux phases :

  • La phase de publicité provisoire de la sûreté
  • La phase de publicité définitive de la sûreté

Nous ne nous intéresserons ici qu’à la première phase.

A) Les formalités de publicité

Les formalités de publicité provisoire diffèrent d’une sûreté à l’autre. Cette diversité n’est pas le fruit du hasard : elle épouse la nature du bien grevé et le registre auquel il se rattache — service de la publicité foncière pour les immeubles, greffe du tribunal de commerce pour les fonds de commerce, signification à la société ou à l’intermédiaire habilité pour les droits incorporels. En dépit de cette variété formelle, toutes ces formalités poursuivent une fin commune : porter la sûreté à la connaissance des tiers afin de la leur rendre opposable.

1) L’inscription provisoire d’une hypothèse

L’article R. 532-1 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil.

A cet égard, en application de cette dernière disposition, le créancier doit présenter au service chargé de la publicité foncière :

  • L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123 ;
  • L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

Chacun des bordereaux doit contenir exclusivement les informations suivantes :

  • La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions des 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 2428 du C. civ. ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
  • La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l’immeuble sur lequel l’inscription est requise.

Le dépôt est refusé :

  • A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
  • A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

La formalité est également rejetée :

  • D’une part, lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires
  • D’autre part, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

On retiendra que le contrôle exercé par le service de la publicité foncière est de pur formalisme : il vérifie la régularité formelle des bordereaux et la concordance des montants, sans s’immiscer dans l’appréciation du bien-fondé de la créance, laquelle relève du seul juge ayant délivré l’autorisation.

2) Le nantissement provisoire d’un fonds de commerce

L’article R. 532-2 du CPCE prévoit que l’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :

  • La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Il importe de souligner que le fonds de commerce constitue une universalité dont certains éléments — au premier rang desquels la marque exploitée — sont soumis à des règles de publicité propres. La Cour de cassation a ainsi précisé que le défaut d’inscription de la sûreté au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’emporte pas la nullité de l’opération mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds en tant qu’il inclut cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). La sanction de l’irrégularité de publicité est donc, ici encore, l’inopposabilité — non l’anéantissement du droit lui-même.

3) Le nantissement de parts sociales

L’article R. 532-3 du CPCE prévoit que le nantissement de parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :

  • La désignation du créancier et celle du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Dans l’hypothèse où il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.

Par principe, le nantissement a pour effet de grever l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.

La spécificité des parts sociales se manifeste avec netteté au stade de la réalisation ultérieure de la sûreté. La Cour de cassation a jugé que le créancier poursuivant la vente forcée de parts d’une société civile nanties à son profit doit, pour pouvoir y procéder, satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 49 du décret du 3 juillet 1978 et R. 233-9 du Code des procédures civiles d’exécution (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861). L’intuitus personae qui imprègne la société civile — où l’agrément des associés conditionne l’entrée d’un tiers — explique ce surcroît d’exigences : la sûreté ne saurait permettre de tourner les règles statutaires de cession.

4) Le nantissement de valeurs mobilières

L’article R. 532-4 du CPCE prévoit que le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.

Cette déclaration doit contenir :

  • La désignation du créancier et du débiteur ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
  • L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Le nantissement grève alors l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.

La liberté laissée aux parties pour aménager les modalités de la garantie est, en cette matière, traditionnellement large. La Cour de cassation a ainsi admis, sous l’empire de l’article 2348 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer les titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que leur valeur — pour les besoins de l’attribution — soit déterminée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015). La cotation ne constitue donc pas un mode d’évaluation impératif, mais une simple faculté offerte aux parties.

B) L’information du débiteur

En application de l’article R. 532-5 du CPCE, quelle que soit la nature de la sûreté prise, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, en informer le débiteur par acte d’huissier huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement

L’économie de cette exigence se comprend aisément. La sûreté ayant été prise à l’insu du débiteur — c’est la rançon de l’effet de surprise —, le législateur rétablit le contradictoire a posteriori : la dénonciation est le moment où le débiteur prend connaissance de l’atteinte portée à son crédit et se voit offrir les moyens de la contester. De là le caractère rigoureux de la sanction : le défaut de dénonciation dans le délai de huit jours emporte caducité de la mesure, c’est-à-dire son anéantissement rétroactif.

Cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité :

  • Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise
    • La copie de la requête doit être annexée à l’acte en application de l’article 495 du code de procédure civile qui prévoit que « la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée»
    • Toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
  • L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 du CPCE
  • La reproduction :
    • Des dispositions de l’article R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires
    • Des dispositions de l’article R. 532-6 du CPCE concernant la mainlevée de la publicité provisoire.

On distinguera soigneusement les deux sanctions ici à l’œuvre, dont la jonction est singulière : le défaut d’information dans le délai de huit jours est sanctionné par la caducité de la mesure, tandis que l’insuffisance des mentions de l’acte de dénonciation est frappée de nullité. La première vise l’abstention du créancier, la seconde l’irrégularité formelle de l’acte ; toutes deux concourent à protéger le débiteur surpris par la sûreté.

C) Diligences complémentaires en l’absence de titre exécutoire

1) Obtention d’un titre exécutoire

La sûreté judiciaire provisoire n’a, par hypothèse, qu’une vocation transitoire : prise pour conserver un rang, elle ne pourra être convertie en garantie définitive et fonder une voie d’exécution que le jour où le créancier sera muni d’un titre exécutoire. Encore faut-il rappeler la teneur de cette notion, qui commande toute la matière.

Titre exécutoire — Acte permettant à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur. Seul le créancier qui en est muni peut diligenter une saisie ; tel est le sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui en dresse la liste (décisions de justice ayant force exécutoire, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, titres délivrés par les personnes morales de droit public, etc.). À défaut d’acte authentique valant titre, le créancier doit saisir le juge pour obtenir une décision de condamnation revêtue de la force exécutoire.

L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Ainsi, si le créancier ne possède pas de titre exécutoire lors la réalisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles aux fins d’en obtenir un.

La formule « accomplir les formalités nécessaires » vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire.

Il suffira alors d’attendre l’écoulement du délai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel.

La détermination du point de départ du délai dont dispose le créancier pour rendre sa sûreté définitive dépend étroitement du moment où le jugement acquiert un caractère irrévocable. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un jugement correctionnel contradictoire devient irrévocable en ses dispositions civiles à l’expiration du délai d’appel, ce point de départ déterminant le terme du délai dont dispose le bénéficiaire de la sûreté provisoire pour la rendre définitive (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-17.180). Le créancier devra donc surveiller avec attention l’épuisement des voies de recours, dont dépend la possibilité même de consolider sa garantie.

La formule vise encore toutes les procédures précontentieuses préalables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

En tout état de cause, le créancier dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois.

La procédure sera réputée engagée, dès lors que l’acte introductif d’instance aura été signifié avant l’expiration de ce délai d’un mois

L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est indifférent que la procédure engagée soit introduite au fond ou en référé

Dans un arrêt remarqué du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considéré qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans le délai d’un mois, le créancier satisfait à l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE (Cass. 2e civ. 3 avr. 2003).

Cette incompétence ne constituera, en conséquence, pas un obstacle à la délivrance d’une nouvelle assignation au-delà du délai d’un mois, dès lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais été interrompu

2) La dénonciation aux tiers

L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date.

Cette hypothèse se rencontrera uniquement en matière de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières.

En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquée, elle est frappée de caducité.

Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire (Cass. 2e civ. 30 janv. 2002).

Tel sera notamment le cas lorsque le créancier a fait signifier une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicité auprès du greffe de la Cour.

Dans l’hypothèse où il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte à dénoncer au tiers entre les mains duquel la mesure est réalisée.

Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de concomitance, de la réalisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ces dernières doivent être dénoncées au tiers dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R. 511-8 du CPCE (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009).

D) Les effets de la publicité provisoire

La publicité provisoire produit trois effets, qu’il convient de distinguer avec soin : elle rend la sûreté opposable aux tiers, elle la conserve pendant un temps déterminé et elle confère au créancier un droit sur le prix du bien grevé en cas d’aliénation anticipée. Ce sont là les trois bénéfices qui justifient l’empressement du créancier à inscrire sa garantie dès avant l’obtention de son titre.

1) Opposabilité aux tiers

Aux termes de l’article L. 532-1 du CPCE « les sûretés judiciaires deviennent opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité. »

Le rang initial résultant de la publicité provisoire sera maintenu si la publicité définitive est régulièrement effectuée.

Là réside l’intérêt cardinal de l’inscription provisoire : elle fige, au jour de son accomplissement, le rang du créancier. La publicité définitive, lorsqu’elle interviendra, ne fera que confirmer rétroactivement ce rang — de sorte que les inscriptions prises dans l’intervalle par d’autres créanciers leur seront primées. La provisoire opère ainsi une réservation de rang, gage de l’efficacité de la garantie.

2) Conservation de la sûreté

L’article R. 532-7 du CPCE prévoit que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée. Son renouvellement peut être effectué dans les mêmes formes et pour une durée égale.

La Cour de cassation a rappelé avec netteté l’économie de ce dispositif, en énonçant que, selon l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée dans les conditions du décret du 14 octobre 1955 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695). Le délai de trois ans constitue ainsi la durée de vie maximale de la garantie provisoire : passé ce terme, faute de renouvellement ou de publicité définitive, la sûreté s’éteint.

Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695
Faits
Un créancier, bénéficiaire d’une sûreté judiciaire ayant fait l’objet d’une publicité provisoire, voit son débiteur contester la durée de conservation de la garantie et la régularité de son maintien.
Problème
Quelle est la durée pendant laquelle la publicité provisoire conserve la sûreté judiciaire, et selon quelles modalités peut-elle être prorogée ?
Solution
Au visa de l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour énonce que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans, dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée, et qu’elle peut être renouvelée pour une durée égale dans les conditions fixées par le décret du 14 octobre 1955.
Portée
L’arrêt confirme le caractère temporaire de la garantie provisoire : sa pérennité est suspendue à une diligence du créancier — renouvellement dans les formes ou conversion en publicité définitive — à défaut de laquelle elle devient caduque.

Si le renouvellement n’est pas effectué dans le délai légal, la sûreté judiciaire devient caduque et donc rétroactivement anéantie : elle sera réputée n’avoir jamais été prise.

Dans un arrêt du 5 mai 1981, la Cour de cassation a jugé qu’une régularisation tardive d’une inscription provisoire d’hypothèque est impossible (Cass. 3e civ. 5 mai 1981, n° 79-17057).

La rigueur de cette caducité s’étend, du reste, à l’hypothèse symétrique où la publicité définitive aurait été prise trop tôt. La Cour de cassation a en effet jugé que, lorsque la publicité définitive a été prise prématurément — avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée —, la publicité provisoire non confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution est caduque et sa radiation peut être ordonnée (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354). La conversion de la provisoire en définitive suppose ainsi un titre définitivement consolidé : une définitive prématurée ne purge pas l’irrégularité et n’empêche pas la caducité de la provisoire.

Attribution du prix de vente du bien grevé avant l’accomplissement de la publicité définitive

L’article L. 531-2 du CPCE prévoit que les biens grevés d’une sûreté demeurent aliénables.

Si, dès lors, le bien est vendu avant l’accomplissement des formalités de publicité définitive, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire provisoire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale.

Toutefois, la part du prix qui lui revient dans la distribution est consignée en application de l’article R. 532-8, al. 1er du CPCE.

Cette part lui est remise s’il justifie avoir procédé à la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle revient aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur (Art. R. 532-8, al. 2 CPCE).

Le mécanisme de la consignation traduit le caractère provisoire du droit du créancier : tant que la sûreté n’est pas définitivement constituée, sa quote-part du prix n’est pas perdue pour les autres ayants droit, mais simplement immobilisée, dans l’attente de la confirmation de la garantie. Le créancier ne perçoit effectivement les fonds que s’il consolide sa sûreté dans le délai ; à défaut, l’échec de la publicité définitive entraîne la restitution des sommes consignées à ceux qui y ont droit.

Par exception, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues (Art. L. 531-2, al. 2 CPCE).

A cet égard, la Cour de cassation considère que les différents titres compris dans un portefeuille de valeurs mobilières ne s’analysent pas comme des biens indépendants, mais qu’ils sont un bien unique, car formant une universalité (Cass. civ. 1ère, 12 nov.1998, n° 96-18041).

Le réemploi n’est, néanmoins, pas obligatoire. En son absence, le prix de vente des valeurs mobilières sera consigné.

On observera enfin que la force de la sûreté grevant certains droits incorporels peut aller jusqu’à exclure tout concours. Ainsi, en matière de nantissement de contrat d’assurance sur la vie rachetable, la Cour de cassation a jugé que le créancier bénéficiaire, qui peut provoquer le rachat en application de l’article 2363 du Code civil et de l’article L. 132-10 du Code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.417). Cette solution, étrangère au régime de la consignation, illustre par contraste la diversité des effets que la loi attache, selon l’assiette, aux garanties portant sur les biens incorporels.

E) Recours du débiteur

Le débiteur a la possibilité d’obtenir :

  • Soit la mainlevée de la publicité provisoire
  • Soit le cantonnement des effets de la sûreté
  • Soit la substitution de la sûreté

Ces trois voies obéissent à une gradation : la mainlevée fait disparaître la sûreté, le cantonnement en réduit l’assiette, la substitution en change l’objet. Le débiteur dispose ainsi d’un éventail de remèdes proportionnés à l’atteinte qu’il entend voir corriger.

1) La mainlevée de la publicité provisoire

En application de l’article R. 512-1 du CPCE, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge afin de solliciter la mainlevée de la sûreté lorsque les conditions de fond — créance fondée en son principe et circonstances menaçant le recouvrement — ne sont pas réunies, ou lorsque la mesure a été prise en méconnaissance des règles de forme. La charge de la preuve du respect des conditions de la mesure conservatoire pèse alors sur le créancier, lequel doit en justifier devant le juge.

Cette faculté de contestation connaît toutefois une limite temporelle décisive, tenant à l’articulation de la phase provisoire et de la phase définitive. La Cour de cassation a jugé qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire lorsque l’inscription définitive est déjà intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924, au visa des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du CPCE). Une fois la sûreté consolidée par la publicité définitive, le contentieux de la mainlevée de la provisoire devient sans objet : le débiteur ne peut plus, par cette voie, remettre en cause une garantie désormais définitivement acquise — il lui appartient alors d’emprunter le contentieux propre à la sûreté définitive.

2) Le cantonnement des effets de la sûreté

Le cantonnement permet au débiteur, sans remettre en cause le principe même de la garantie, d’en limiter l’assiette ou le montant. Lorsque la valeur des biens grevés excède manifestement le montant de la créance garantie, le juge peut ordonner que la sûreté soit réduite à de plus justes proportions — par exemple en cantonnant l’inscription à l’un seulement des immeubles du débiteur. Le cantonnement procède ainsi d’une exigence de proportionnalité : la sûreté ne doit pas paralyser le crédit du débiteur au-delà de ce qui est nécessaire à la sauvegarde des droits du créancier.

3) La substitution de la sûreté

Le débiteur peut enfin offrir au créancier une garantie de substitution, qu’il s’agisse d’une consignation, d’une caution bancaire ou d’une autre sûreté équivalente, à charge pour le juge d’apprécier si la garantie proposée présente une efficacité comparable à celle de la sûreté inscrite. Lorsque cette substitution est admise, elle entraîne la mainlevée de la publicité provisoire, le créancier reportant ses droits sur le bien ou la garantie nouvellement affectés. Ce mécanisme concilie les intérêts en présence : le créancier conserve une garantie équivalente, tandis que le débiteur recouvre la libre disposition du bien initialement grevé.

4) Sur la mainlevée

Mainlevée. Décision par laquelle le juge met fin aux effets de la sûreté judiciaire conservatoire qui grève un ou plusieurs biens du débiteur. La mainlevée éteint la garantie pour l’avenir et commande, le cas échéant, la radiation de la formalité de publicité provisoire qui l’avait rendue opposable aux tiers.

La mainlevée ordonnée par le juge a pour conséquence d’entraîner la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque ou de nantissement, celle-ci devenant rétroactivement sans effet. Tout se passe alors comme si la sûreté n’avait jamais été constituée : le créancier perd le rang qu’il avait conservé par la publicité provisoire et se trouve ramené au sein du gage commun des créanciers chirographaires, sauf à fonder son rang sur une autre cause de préférence.

Il importe de bien distinguer, à cet égard, l’extinction de la sûreté — qui résulte de la décision de mainlevée elle-même — et la radiation de la publicité — qui n’en est que la traduction matérielle au registre concerné. Cette distinction commande les modalités pratiques de mise en œuvre, lesquelles ne s’opèrent pas de la même façon suivant les sûretés judiciaires :

  • En cas d’hypothèque judiciaire conservatoire ou en cas de nantissement conservatoire de fonds de commerce, la sûreté a fait l’objet d’une inscription sur un registre tenu par un tiers — service de la publicité foncière ou greffe du tribunal de commerce — de sorte que l’on opère une radiation de l’inscription provisoire, formalité distincte que le débiteur requiert en justifiant de la décision obtenue.
  • En cas de nantissement conservatoire de parts sociales ou en cas de nantissement conservatoire de valeurs mobilières, la sûreté n’a donné lieu à aucune inscription sur un registre public : il n’y a rien à radier et, par conséquent, la décision de mainlevée suffit à anéantir la garantie, sa simple signification aux tiers détenteurs ou à la société emportant les effets recherchés.

a) Le moment d’exercice de la demande de mainlevée

La demande de mainlevée n’est toutefois recevable que tant que la sûreté demeure provisoire. Dès lors que le créancier a régulièrement converti sa publicité provisoire en publicité définitive — ce qu’il fait en justifiant d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance —, la contestation de la sûreté conservatoire devient sans objet : il n’est plus possible de statuer sur la mainlevée de la mesure provisoire, le débiteur ne pouvant alors discuter que la sûreté définitive elle-même, selon les voies qui lui sont propres. Cette fin de non-recevoir, qui peut être opposée en tout état de cause, marque la frontière temporelle de l’office du juge de l’exécution en la matière.

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924
Faits
Un débiteur, dont un immeuble était grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire, sollicitait la mainlevée de cette inscription. Dans l’intervalle, le créancier, muni de son titre, avait procédé à l’inscription définitive de l’hypothèque.
Problème
Le juge de l’exécution peut-il encore statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire lorsque l’inscription définitive est déjà intervenue ?
Solution
Non : il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire dès lors que l’inscription définitive est intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause au regard des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Portée
La conversion de la publicité provisoire en publicité définitive purge la contestation de la mesure conservatoire : la mainlevée ne peut plus jouer sur le terrain provisoire, le débat se déplaçant intégralement sur la sûreté définitive.

b) La caducité de la publicité provisoire non confirmée

Il faut prendre garde de ne pas confondre la mainlevée — qui suppose une décision du juge anéantissant la sûreté — et la caducité, qui frappe de plein droit la publicité provisoire lorsque le créancier ne l’a pas confirmée par une publicité définitive dans le délai imparti. La symétrie entre les deux mécanismes n’est qu’apparente : la première sanctionne le mal-fondé de la sûreté, la seconde l’inertie ou la précipitation du créancier dans l’accomplissement des formalités. Ainsi en va-t-il lorsque la publicité définitive a été prise prématurément, avant même que le titre ne soit passé en force de chose jugée : la publicité provisoire qui n’a pas été régulièrement confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution est caduque, et sa radiation peut être ordonnée à la demande de l’intéressé (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354). La radiation procède alors, non d’une appréciation au fond de la garantie, mais du seul constat de l’expiration du délai de confirmation.

5) Sur le cantonnement des effets de la sûreté

À côté de l’anéantissement total que constitue la mainlevée, le droit ménage une voie intermédiaire, moins radicale, qui tend non à supprimer la sûreté mais à en circonscrire l’emprise : le cantonnement de ses effets. Cette faculté procède de l’idée que la sûreté est faite pour garantir le paiement de la dette et non pour procurer au créancier un avantage excédant la mesure de ce qui lui est dû  elle prolonge ainsi le principe selon lequel une sûreté a pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation, et non de conférer à son bénéficiaire un enrichissement.

Seul le débiteur peut demander au juge de l’exécution de limiter les effets de la sûreté provisoire lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties (Art. R. 532-9 du CPCE). Cette réserve s’explique aisément : c’est le débiteur, et lui seul, qui supporte la gêne d’une sûreté excessive  le créancier, quant à lui, n’a aucun intérêt légitime à voir ses garanties réduites.

Le débiteur doit justifier que les biens qui demeurent grevés, après le prononcé de la limitation des effets de la sûreté provisoire, ont une valeur double du montant des sommes garanties. Cette exigence d’une marge de sécurité d’un facteur deux n’est pas arbitraire : elle tient compte de l’aléa qui pèse sur la valeur de réalisation des biens grevés, souvent inférieure à leur valeur vénale estimée, ainsi que de l’accroissement possible de la créance par le jeu des intérêts et des frais.

La réduction ne sera, enfin, possible que si la sûreté grève plusieurs biens. La logique en est évidente : le cantonnement opère en libérant certains biens pour n’en conserver d’autres en garantie  il suppose donc une pluralité d’assiettes entre lesquelles le juge puisse arbitrer. Lorsqu’un bien unique est grevé, le débiteur ne dispose plus de cette voie et doit, s’il entend desserrer l’étreinte de la sûreté, recourir à la substitution de garantie.

Illustration. Un créancier fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour une créance de 100 000 €, sur trois immeubles appartenant au débiteur, d’une valeur respective de 300 000 €, 250 000 € et 200 000 €, soit 750 000 € au total. La disproportion étant manifeste, le débiteur sollicite le cantonnement : il lui suffit de démontrer qu’un seul des immeubles, d’une valeur de 300 000 €, suffit à offrir au créancier une assiette équivalant au double des 100 000 € garantis. Le juge peut alors ordonner la mainlevée de la sûreté sur les deux autres immeubles, qui recouvrent leur pleine disponibilité.

6) La substitution de la sûreté

Comme toutes les mesures conservatoires, le débiteur dispose de la faculté de demander le remplacement de la sûreté judiciaire qui grève un ou plusieurs de ses biens. La substitution consiste à offrir au créancier une autre garantie — consignation d’une somme d’argent, sûreté portant sur un autre bien, garantie personnelle ou autre — de valeur équivalente, de telle sorte que le créancier ne subisse aucune diminution de sa protection : c’est à cette seule condition d’équivalence que le juge peut imposer au créancier le changement d’assiette de sa sûreté.

Cette faculté peut être intéressante pour le débiteur, car même si les biens grevés par des sûretés judiciaires ne sont pas indisponibles — le débiteur en demeure propriétaire et peut, en droit, en disposer —, il aura cependant plus de difficultés à céder de tels biens  et, en tout état de cause, la valeur qu’il en retirera sera moindre, l’acquéreur éventuel devant compter avec une sûreté qui le suivra entre ses mains. En reportant la garantie sur une assiette moins sensible — typiquement une somme consignée —, la substitution restitue au débiteur la pleine valeur d’échange des biens initialement grevés, sans pour autant léser le créancier dont la sûreté demeure entière, simplement déplacée.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-17.057consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-17.180consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-18.924consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-18.695consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.354consulter ↗

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