La sûreté judiciaire conservatoire — hypothèque sur un immeuble, nantissement d’un fonds de commerce, de parts sociales ou de valeurs mobilières — naît en deux temps. Une première inscription, dite provisoire, est prise par le créancier autorisé afin de figer immédiatement le rang de sa garantie ; elle ne devient toutefois une sûreté pleinement opposable qu’à la condition d’être confirmée, dans un second temps, par une publicité dite définitive. C’est cette seconde phase — décisive — qui fait l’objet du présent développement.
L’enjeu est considérable et tient en une mécanique de rétroactivité. La publicité définitive, lorsqu’elle est régulièrement accomplie, ne donne pas rang à la sûreté à sa propre date : elle reporte ce rang à la date de la formalité provisoire initiale (art. R. 533-1 du CPCE). Le créancier diligent conserve donc le bénéfice de l’antériorité acquise dès l’inscription provisoire — y compris, le cas échéant, à l’égard d’une procédure collective ouverte dans l’intervalle. À l’inverse, le créancier négligent qui laisse expirer le délai imparti voit sa publicité provisoire frappée de caducité : la garantie s’évanouit rétroactivement et l’inscription est radiée.
Tout se joue donc sur deux paramètres : un délai — deux mois, dont le point de départ varie selon le titre détenu — et une procédure de confirmation propre à chaque type de bien grevé. Vigilantibus non dormientibus jura subveniunt : le droit ne secourt que le créancier vigilant.
Le cadre : de la publicité provisoire à la publicité définitive
L’article L. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur :
- Les immeubles
- Les fonds de commerce
- Les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Il convient d’observer que la sûreté judiciaire peut être constituée sur un bien frappé d’indisponibilité telle qu’une créance faisant l’objet d’une saisie conservatoire.
Formalité par laquelle une sûreté judiciaire d’abord inscrite à titre provisoire est confirmée une fois la créance constatée par un titre passé en force de chose jugée. Accomplie dans le délai légal, elle se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire et donne rang à la sûreté à la date de cette dernière, dans la limite des sommes alors conservées.
Les conditions de constitution des sûretés judiciaires
- Les conditions de fond
- L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
- Il ressort de cette disposition que l’inscription d’une sûreté judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une créance paraissant fondée dans son principe
- Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
- Les conditions procédurales
- Le principe
- Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge (L. 511-1 du CPCE).
- S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. »
- L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
- La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
- La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive.
- Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
- Les exceptions
- Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.
- Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
- Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
- Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
- Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
- Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé
- Le principe
La mise en œuvre de la constitution d’une sûreté judiciaire comporte ainsi deux phases : la publicité provisoire, puis la publicité définitive. L’article L. 533-1 du CPCE prévoit que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive, après quoi elle donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière. C’est exclusivement à cette seconde phase que sont consacrés les développements qui suivent.
I) Délai
La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois.
Le point de départ de ce délai est différent, selon que la procédure a été mise en œuvre après autorisation du juge de l’exécution ou avec un titre exécutoire (art. R. 533-4 CPCE).
Ce délai est calculé comme le sont les délais de procédure, c’est-à-dire selon les dispositions des articles 640 et suivants du CPC.
En particulier, il expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
À défaut d’un quantième identique, il expire le dernier jour du mois (art. 641 CPC).
Un créancier obtient, après autorisation du juge de l’exécution, une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de son débiteur. Le jugement constatant sa créance passe en force de chose jugée le 15 mars. Le délai de deux mois, calculé de quantième à quantième, expire le 15 mai à minuit : l’inscription définitive devra être requise au plus tard ce jour-là. Faute de confirmation à cette date, l’inscription provisoire devient caduque et le rang acquis le jour de l’inscription initiale est perdu. À l’inverse, le créancier muni d’un titre exécutoire devra d’abord respecter un délai-plancher d’un mois après dénonciation au débiteur, de sorte que sa fenêtre utile court, au maximum, jusqu’à trois mois après cette notification.
==> Procédure mise en œuvre après autorisation du juge de l’exécution
Le délai de deux mois pour procéder à la publicité définitive court du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
À cet égard, il est rappelé qu’une décision rendue par une juridiction civile est considérée comme passée en force de chose jugée lorsque les voies de recours ordinaires (opposition et appel) sont épuisées.
==> Procédure mise en œuvre avec un titre exécutoire
Il résulte de la combinaison de l’article R. 532-6 et de l’article R. 533-4 du CPCE que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante :
- Délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de dénonciation prévu à l’article R. 532-5 du CPCE destiné à informer le débiteur de la réalisation de la publicité provisoire (R. 532-6 CPCE) ;
- Le point de départ du délai de deux mois est donc l’expiration du délai d’un mois ;
- Par conséquent, le délai maximum dont dispose un créancier muni d’un titre exécutoire pour procéder à la publicité définitive est de trois mois à compter de la notification de l’acte informant le débiteur de l’accomplissement de la publicité provisoire (Art. R. 532-5 CPCE).
Toutefois, lorsque le débiteur a demandé la mainlevée de la publicité provisoire, le délai de deux mois court du jour de la décision rejetant la contestation (art. R. 533-4, al. 2 CPCE).
Si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai a pour point de départ le jour où le titre est passé en force de chose jugée.
II) Procédure
Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, le créancier doit démontrer que les conditions requises sont réunies, c’est-à-dire, dans le cas le plus fréquent, présenter son titre exécutoire en application du dernier alinéa de l’article R. 533-4 du CPCE.
Il convient d’envisager deux situations.
A) Le bien objet de la sûreté n’a pas été vendu
==> Inscription d’hypothèque
L’article R. 533-2, al. 1 du CPCE prévoit que les formalités de publicité définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire sont effectuées conformément à l’article 2428 du Code civil.
L’inscription provisoire prise par un créancier est confirmée par une inscription définitive, sans qu’il y ait lieu d’obtenir du juge une décision au fond, dans les deux mois de la décision passée en force de chose jugée rendant exécutoire la créance.
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, il y a lieu de considérer que ce délai de deux mois court à compter de la notification au redevable de la décision passée en force de chose jugée.
Il est calculé comme le sont les délais de procédure, selon les dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article R. 533-4 du CPCE, le créancier doit présenter au responsable du service de la publicité foncière le document attestant du respect des conditions de délai qui lui sont imparties pour requérir l’inscription définitive.
Le défaut de production de cette pièce est sanctionné par le refus de dépôt, sans que le créancier ne puisse régulièrement s’y opposer.
En outre, l’inscription initiale devient caduque et sa radiation peut être demandée par l’intéressé au juge de l’exécution, en l’absence de confirmation de l’inscription dans le délai de deux mois.
En revanche, l’inscription définitive effectuée dans le délai rétroagit à la date de la formalité de l’inscription provisoire initiale dans la limite des sommes visées par cette dernière (art. R. 533-1 CPCE).
L’inscription définitive conserve l’hypothèque judiciaire pendant dix ans.
==> Inscription de nantissement du fonds de commerce
L’article R. 533-2, al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l’article L. 143-17 du code de commerce et à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, c’est-à-dire par le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre dans les mêmes formes que ceux utilisés pour requérir l’inscription provisoire, accompagnés d’un original ou d’une expédition du titre exécutoire.
==> Nantissement des parts sociales et valeurs mobilières
L’article R. 533-3, al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est effectuée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, c’est-à-dire par la signification d’un acte à la société ou d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 du CPCE.
S’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement devra être publié au registre du commerce et des sociétés.
Après accomplissement de cette formalité, le créancier peut, le cas échéant, demander l’agrément du nantissement.
B) La vente du bien objet de la sûreté est intervenue
Lorsque la vente du bien grevé est intervenue avant que le créancier ait été en mesure de procéder à la publicité définitive, cette dernière est remplacée par la signification du titre exécutoire à la personne chargée de la répartition du prix.
En application de l’article R. 533-5 du CPCE, cette signification doit intervenir dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 533-4 du CPCE.
III) Effet
L’article R. 533-1 du CPCE prévoit que la publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
L’inscription définitive se substitue alors rétroactivement à l’inscription provisoire.
Il en résulte que l’ouverture d’une procédure collective ne met pas obstacle à la confirmation de la sûreté lorsque cette dernière a été publiée à titre conservatoire avant la cessation des paiements et le jugement déclaratif.
Cette position est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière d’hypothèque judiciaire provisoire (Cass. com. 17 novembre 1992, n° 90-22058CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'admet qu'à titre chirographaire une créance garantie par une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, sans rechercher si cette inscription provisoire, à laquelle l'inscription définitive devait se substituer rétroactivement, avait été prise après la date de cessation des paiements.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un créancier avait pris une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire (publicité provisoire) sur le bien de son débiteur avant la date de cessation des paiements de celui-ci ; la confirmation de cette inscription par une publicité définitive n’est intervenue qu’après l’ouverture de la procédure collective.
- Problème
- L’ouverture d’une procédure collective fait-elle obstacle à la confirmation, par une publicité définitive, d’une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement publiée avant la cessation des paiements ?
- Solution
- Non. L’inscription définitive se bornant à confirmer rétroactivement l’inscription provisoire antérieure, elle prend rang à la date de cette dernière. La survenance de la procédure collective dans l’intervalle ne paralyse donc pas la confirmation, dès lors que la publicité provisoire est antérieure à la cessation des paiements.
- Portée
- L’arrêt consacre la pleine portée de l’effet rétroactif de la publicité définitive (art. R. 533-1 CPCE) : le créancier qui a régulièrement inscrit sa sûreté avant la période suspecte conserve son rang, ce que confirme aujourd’hui la réserve posée par l’article L. 632-1 du Code de commerce.
L’article L. 632-1 du Code de commerce précise que la publicité définitive prise après la cessation des paiements est nulle, à moins que la publicité provisoire ne soit antérieure à la date de cessation des paiements.
L’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite qui sont exercés dans les conditions prévues en matière d’hypothèque légale.
L’inscription conserve l’hypothèque judiciaire pendant dix ans. Pour conserver la garantie, le créancier doit procéder au renouvellement de l’inscription avant l’expiration de ce délai.
IV) Conséquence du défaut de publicité définitive
À défaut de confirmation dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du CPCE, la publicité provisoire est caduque (art. L. 533-1 et R. 533-6, al. 1 du CPCE). Elle cesse donc de produire effet et entraîne la radiation de l’inscription.
Lorsque l’inscription provisoire est devenue caduque car n’ayant pas été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du CPCE, la demande de radiation est portée devant le juge de l’exécution.
L’article R. 533-6, al. 1er du CPCE prévoit encore que, en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou de rejet de sa demande, la demande de radiation est portée devant le juge saisi du fond ou, à défaut, devant le juge de l’exécution.
Lorsque le juge saisi du fond a statué sur la demande de mainlevée de la publicité provisoire, la radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée (art. R. 533-6, al. 3 CPCE).
Les frais de radiation sont à la charge du créancier.
Enfin, si le bien grevé a été vendu, la part du prix revenant au créancier titulaire de la sûreté conservatoire, qui a normalement été consignée, est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Si la publicité provisoire a été effectuée pour un nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières, il ne peut y avoir de radiation.
Faute de disposition particulière du décret visant cette hypothèse, il y a lieu de considérer que l’acte de nantissement ou la déclaration est devenu rétroactivement sans effet, ce que le juge de l’exécution constatera en prononçant la mainlevée de la mesure.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 17 novembre 1992, n° 90-22.058consulter ↗