Contrats spéciauxFiche juridique

Transaction: l’exigence relative aux concessions réciproques

Mis à jour le 3 juillet 202620 min de lecture691 lectures

Maillon du régime juridique de la transaction, l’exigence de concessions réciproques en constitue sans doute le ressort le plus singulier : c’est par elle que l’accord cesse d’être une simple capitulation pour devenir un véritable contrat, scellant l’abandon mutuel de prétentions au prix duquel s’éteint le litige. Façonnée par la jurisprudence avant d’être consacrée par les textes, elle commande à la fois la qualification de l’opération et sa validité, au point que son absence suffit à priver l’acte de la nature et des effets que les parties entendaient lui conférer.

Il s’infère de la définition de la transaction énoncée à l’article 2044 du Code civil que ses éléments constitutifs sont au nombre de trois :

  • I) L’existence d’une contestation née ou à naître
  • II) L’existence de concessions réciproques entre les parties
  • III) L’existence d’une intention de mettre fin à un différend

Définition — La transaction

La transaction est le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Contrat à part entière, elle demeure soumise aux conditions de validité du droit commun applicables à toute convention (consentement, capacité, contenu licite et certain), auxquelles s’ajoutent des conditions qui lui sont propres — au premier rang desquelles figure l’exigence de concessions réciproques.

Nous nous focaliserons ici sur les concessions réciproques.

A) Principe

1) Origine

De longue date, il est admis que la validité d’une transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques entre les parties.

Cette exigence, qui ne figurait pas dans la version initiale du Code civil, a d’abord été formulée par la jurisprudence.

À cet égard, on la retrouvait déjà dans le Code Justinien qui énonçait : transactio nullo dato, vel retento, seu promisso, minime procedit. Cela signifie littéralement qu’il ne peut y avoir de transaction sans que rien ne soit donné, retenu ou promis.

La logique de cette formule est limpide : la transaction ne se conçoit pas comme un simple constat de paix, mais comme un échange. Là où chacune des parties campe sur sa position, il n’y a pas accord transactionnel mais, tout au plus, abandon unilatéral ou désistement ; pour qu’il y ait transaction, il faut que chacun consente à se départir d’une part de ce qu’il revendique, de telle sorte que la fin du différend résulte d’un sacrifice partagé et non de la capitulation d’un seul.

Très tôt, l’exigence de concessions réciproques est devenue l’une des pierres angulaires du régime de la transaction en droit français.

Il a toutefois fallu attendre l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour qu’elle soit consacrée par le législateur.

C’est désormais chose faite ; l’exigence de concessions réciproques est énoncée à l’article 2044 du Code civil.

Cette consécration légale n’a, en réalité, fait qu’entériner une solution prétorienne fermement établie. Loin d’introduire une exigence nouvelle, le législateur de 2016 s’est borné à inscrire dans la lettre du texte ce que les juges déduisaient depuis longtemps de la nature même de l’opération. Aussi la jurisprudence antérieure conserve-t-elle toute son autorité, ce qui explique que les arrêts les plus structurants en la matière, rendus sous l’empire de l’ancien article 2044, demeurent pleinement d’actualité.

2) Contenu de l’exigence

Le Code civil ne donne aucune définition de la notion de « concessions réciproques », l’article 2044 se bornant à en formuler l’exigence.

Aussi, est-ce vers la jurisprudence qu’il y a lieu de se tourner afin de mieux cerner le contenu de cette exigence.

L’analyse des décisions rendues révèle que les juges exigent tant, l’existence de concessions entre les parties, que l’existence de réciprocité de ces concessions.

Ces deux exigences, quoique intimement liées, ne se confondent pas et doivent être soigneusement distinguées. La première porte sur la matière de l’accord : il faut qu’une concession, c’est-à-dire un sacrifice, existe. La seconde porte sur la structure de l’accord : il faut que ce sacrifice soit partagé et que les concessions s’ordonnent les unes aux autres. Une convention peut ainsi comporter une concession sans satisfaire à l’exigence de réciprocité — tel est le cas lorsqu’une seule partie consent un sacrifice, l’autre n’abandonnant rien. C’est pourquoi il convient d’examiner successivement l’une et l’autre.

a) L’exigence de concessions entre les parties

i) La notion de concession

Définition — La concession

La concession est le sacrifice qu’une partie consent en renonçant à tout ou partie de ce qu’elle prétend, ou en s’obligeant à une prestation nouvelle, afin de mettre un terme à la contestation. Elle constitue le prix de la paix recherchée par l’opération transactionnelle.

Dans son acception courante, une concession se définit, selon le dictionnaire de l’Académie française, comme l’action consistant à accorder quelque chose à quelqu’un dans le cadre d’un différend.

Appliquée à la transaction, immédiatement cette définition interroge : que faut-il, en effet, attendre par « accorder » ?

Par « accorder », faut-il entendre renoncer à un droit et/ou souscrire une obligation nouvelle ?

La jurisprudence admet les deux, de sorte qu’une concession peut tout autant consister en la renonciation en droit (Cass. com. 23 mai 1989, n°87-19.552), qu’en la souscription d’une obligation nouvelle (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525).

Cette conception extensive mérite l’approbation. Ce qui caractérise la concession, ce n’est pas tant la nature juridique de l’acte — renonciation ou engagement — que l’appauvrissement, fût-il potentiel, que la partie accepte de subir au regard de la position qu’elle défendait. Que l’on abandonne une prétention que l’on tenait pour acquise, ou que l’on se charge d’une obligation dont on était jusqu’alors libre, le résultat est identique : un patrimoine, ou une espérance, se trouve diminué dans l’intérêt du règlement du litige. La concession peut, du reste, revêtir un caractère mixte, une même partie renonçant à un droit tout en souscrivant un engagement nouveau.

Il pourra ainsi s’agir pour une partie, victime d’un dommage, de renoncer à son droit d’agir en justice en contrepartie de quoi l’auteur du dommage s’engage à verser une indemnité de réparation.

Il pourra encore s’agir pour un employeur de renoncer à licencier un salarié sur le fondement de la faute grave, en contrepartie de l’abandon par ce dernier au droit éventuel de réclamer des dommages et intérêts.

Exemple

Un salarié conteste son licenciement et réclame en justice 40 000 euros au titre de dommages et intérêts. L’employeur, qui soutient la légitimité de la rupture, accepte néanmoins de verser une indemnité transactionnelle de 22 000 euros. En contrepartie, le salarié renonce à toute action relative à l’exécution et à la rupture de son contrat. Deux concessions se nouent ici : l’employeur souscrit une obligation nouvelle (le versement de l’indemnité) qu’aucune décision ne lui imposait encore ; le salarié renonce à un droit (celui d’agir et d’obtenir, le cas échéant, une somme supérieure).

ii) L’appréciation de la concession

Très tôt, la question s’est posée en jurisprudence de savoir comment apprécier les concessions consenties par les parties.

Plus précisément, doit-on considérer que pour être qualifiée de concession, la prétention à laquelle renonce une partie doit être légitime ou doit-on seulement tenir compte de la prétention formulée par elle initialement indépendamment de son bien-fondé en droit ?

Supposons, par exemple, une victime qui réclame à l’auteur de son dommage le versement d’une indemnité de 100.000 euros.

Finalement, elle accepte de transiger à hauteur de 50.000 euros, alors même que le juge l’aurait débouté de son action en responsabilité.

Si l’on apprécie la renonciation faite en l’espèce par la victime à sa prétention au regard de sa légitimité, alors on doit considérer qu’il ne s’agit pas d’une concession dans la mesure où elle n’aurait pas obtenu gain de cause si elle avait agi en justice.

Si, en revanche, on apprécie la renonciation consentie par la victime au regard de la prétention faite initialement, alors il y a bien concession dans la mesure où la victime accepte de recevoir une indemnité moins élevée que celle réclamée initialement.

Pour la Cour de cassation, afin d’apprécier si la renonciation par une partie à une prétention consiste en une concession, il y a lieu de tenir compte de la seule prétention initiale.

Il est donc indifférent que cette prétention ne soit pas légitime, car non fondée en droit ; ce qui importe c’est que la prétention initiale fasse l’objet d’une renonciation.

Dans un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte » (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-40.448).

Attendu de principe

« L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. » (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-40.448)

Afin de déterminer si la transaction qui lui est soumise repose bien sur des concessions, il n’appartient donc pas au juge de vérifier si les prétentions formulées par les parties étaient légitimes ; il doit s’en tenir à celles formulées initialement.

Ce parti pris se justifie par la fonction même de la transaction. Celle-ci a précisément pour objet de soustraire le différend à l’appréciation du juge : il serait paradoxal d’exiger de ce dernier qu’il tranche le fond du litige — en pesant le mérite des prétentions — pour décider si les parties pouvaient valablement s’en dispenser. Apprécier la concession à l’aune de la prétention initiale, et non de son bien-fondé, c’est respecter la nature de l’opération, qui repose sur l’incertitude du procès et sur la volonté des parties d’y mettre fin sans en attendre l’issue. Aussi le juge se garde-t-il de tout examen des preuves tendant à établir le caractère justifié des prétentions ; il peut, en revanche, se fonder sur les faits invoqués par les parties au moment de la signature pour vérifier que des prétentions opposées existaient bel et bien (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-40.448).

b) L’exigence de réciprocité des concessions

i) Énoncé de l’exigence de réciprocité

Il ne suffit pas pour être valable qu’une transaction constate des concessions, il faut encore que les concessions consenties soient réciproques.

Par réciproques, il faut entendre que les concessions faites doivent profiter à l’ensemble des parties à l’acte.

Dans un arrêt du 24 février 2006, la Cour de cassation est allée encore plus loin en exigeant l’existence d’« engagements réciproques interdépendants » (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525).

Il ressort de cette décision que la seule existence de concessions mutuelles entre les parties ne suffit pas à remplir l’exigence de réciprocité.

Cette exigence suppose également une interdépendance entre les engagements pris par les parties.

Or pour que des engagements soient interdépendants, ils doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir été envisagés par les parties comme la contrepartie de l’un à l’autre.

Cette précision est d’une grande portée pratique. Elle conduit à écarter de la qualification de transaction les conventions dans lesquelles deux abandons coexistent sans se conditionner l’un l’autre. Deux parties peuvent, chacune de son côté, renoncer à une prétention sans pour autant que ces renonciations soient liées : tel serait le cas de deux abandons parallèles, juxtaposés mais indépendants. Pour qu’il y ait transaction, il faut au contraire que chaque concession ait été consentie parce que l’autre l’était — que l’une soit la raison d’être de l’autre. L’interdépendance fait ainsi de la transaction une opération à structure synallagmatique, où les sacrifices s’appellent réciproquement et forment un tout indivisible.

ii) L’appréciation de la réciprocité

L’appréciation de la réciprocité soulève principalement deux difficultés qui tiennent, d’une part au bénéficiaire des concessions constatées dans la transaction et, d’autre part, à l’équivalence des concessions.

  • Le bénéficiaire des concessions
    • L’exigence de réciprocité des concessions suppose qu’elles profitent à toutes les parties.
    • La question s’est toutefois posée de savoir si ce bénéfice devait être direct ou s’il pouvait être indirect.
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où la concession serait consentie, non pas à une partie, mais à un tiers, remplirait-elle l’exigence de réciprocité ?
    • Dans un arrêt du 4 octobre 1966, la Cour de cassation a d’abord jugé que, pour être valables, les concessions devaient bénéficier directement aux parties et non à un tiers (Cass. com. 4 oct. 1966).
    • Puis, dans un arrêt du 25 octobre 2011, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que les concessions puissent bénéficier à un tiers (Cass. com. 25 oct. 2011, n°10-23.538).
    • Il n’est donc pas exigé que la concession faite profite directement à une partie, ce qui importe c’est qu’elle lui bénéficie au moins indirectement.
    • En l’espèce, le cédant des parts d’une société avait consenti des concessions financières significatives — abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d’un contrat de prestation de services — qui profitaient directement à la société cédée, et seulement de manière indirecte à son cocontractant. La Cour de cassation a jugé que de telles concessions, « fussent-elles indirectes », caractérisaient valablement la réciprocité requise (Cass. com. 25 oct. 2011, n°10-23.538).
    • La solution se comprend aisément : ce qui importe n’est pas l’identité du destinataire immédiat du sacrifice, mais le fait que la partie qui s’oblige retire de l’opération un avantage corrélatif, peu important qu’il transite par le patrimoine d’un tiers.
  • L’équivalence des concessions
    • Principe
      • Si l’article 2044 du Code civil exige que les concessions constatées dans la transaction soient réciproques, il ne dit pas qu’elles doivent être équivalentes.
      • Est-ce à dire que l’absence d’équivalence entre les concessions est sans effet sur la validité de la transaction ?
      • C’est ce qui a, très tôt, été admis par la jurisprudence.
      • Dans un arrêt du 5 janvier 1994, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « constitue une transaction l’accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative » (Cass. soc. 5 janv. 1994, n°89-40.961).
      • Il est donc indifférent que les concessions consenties entre les parties soient dépourvues d’équivalence.
      • La formule « quelle que soit leur importance relative » est, à cet égard, sans équivoque : le juge n’a pas à pondérer les sacrifices respectifs ni à vérifier qu’ils s’équilibrent ; il lui suffit de constater que chacune des parties a, si peu que ce soit, cédé quelque chose.
      • Cette indifférence se confirme si l’on se reporte à la règle énoncée par l’ancien article 2052 du Code civil qui disposait qu’une transaction ne pouvait pas être attaquée « pour cause de lésion ».
      • Aujourd’hui, la seule règle qui aborde l’équivalence des engagements pris par les parties et qui serait applicable à la transaction relève du droit commun.
      • Elle a pour siège l’article 1168 du Code civil qui prévoit que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
      • Or dans la partie du Code civil dédiée aux transactions il n’est aucune disposition qui prévoit le contraire.
      • Le droit commun et le droit spécial convergent ainsi vers une même solution : la transaction échappe à tout contrôle de proportion. Cette tolérance se justifie par l’aléa inhérent à l’opération — chaque partie transige sur une issue judiciaire incertaine, de sorte qu’il serait vain de prétendre mesurer l’équilibre de sacrifices portant sur des prétentions dont nul ne sait si elles auraient prospéré.
      • Aussi, la seule exigence qui valle dans le cadre d’une transaction s’agissant de la valeur des concessions faites entre les parties est qu’elles soient réelles et non fictives.
    • Limite
      • L’article 1169 du Code civil prévoit que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
      • Cette disposition, qui relève du droit commun des contrats, s’applique à la transaction.
      • Il en résulte que l’indifférence d’équivalence des concessions entre les parties dans le cadre d’une transaction n’est pas sans limite.
      • Pour être valables, les concessions consenties ne doivent pas être illusoires ou dérisoires.
      • Par illusoires ou dérisoires, il faut comprendre des concessions qui seraient tellement faibles ou insignifiantes que cela revient à l’absence de concessions faite par son auteur.
      • La nuance est essentielle : il ne s’agit pas de réintroduire, par la bande, un contrôle de l’équivalence que le droit de la transaction réprouve. La concession dérisoire n’est pas sanctionnée parce qu’elle est trop faible au regard de celle de l’autre partie, mais parce qu’elle est si insignifiante qu’elle ne constitue, en soi, aucun véritable sacrifice. Le seuil n’est donc pas relatif — il ne procède d’aucune comparaison — mais absolu : la concession est nulle dès lors qu’elle se réduit à une apparence de sacrifice.
      • Or la validité d’une transaction est subordonnée à la réciprocité des concessions, ce qui implique que toutes les parties doivent justifier de concessions réelles et non fictives.
      • Dans un arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une transaction était nulle en raison du caractère dérisoire de l’indemnité versée par un assureur à la victime d’un accident de la circulation.
      • Au cas particulier, la concession se limitait au paiement des frais d’obsèques ce qui était sans commune mesure par rapport au préjudice économique subi par l’épouse de la victime décédée (Cass. 1ère civ. 18 sept. 2002, n°00-14.773).
      • Dans un arrêt du 23 avril 1997, la Chambre sociale a encore décidé que « le seul fait pour un employeur de dispenser le salarié qu’il licencie de l’exécution d’un préavis, sans pour autant lui verser d’indemnité compensatrice, ne constitue pas, de sa part et à lui seul, une concession de nature à rendre valable la transaction » (Cass. soc. 23 avr. 1997, n°94-40.349).
      • La Haute juridiction a retenu la même solution dans un arrêt du 28 novembre 2000 s’agissant du versement par un employeur d’une indemnité forfaitaire de 5000 francs à son salarié en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour inaptitude (Cass. soc. 28 nov. 2000, n°98-43.635).
Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-43.635
Faits
Un salarié, victime d’un accident du travail, est licencié par son employeur qui invoque son inaptitude physique, le risque de rechute et l’impossibilité de le reclasser. Une transaction est conclue, aux termes de laquelle l’employeur s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 5 000 francs.
Problème
Une indemnité d’un montant aussi modeste, eu égard à la situation du salarié, peut-elle constituer une véritable concession de la part de l’employeur, de nature à valider la transaction ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : eu égard à son montant, l’indemnité revêt un caractère dérisoire et ne constitue donc pas une véritable concession ; la transaction est, en conséquence, nulle.
Portée
L’arrêt illustre la limite assignée à l’indifférence d’équivalence : si l’importance relative des concessions est sans incidence, la concession dérisoire — assimilable à une absence de concession — fait défaut à l’exigence de réciprocité et entraîne la nullité de l’acte.

3) Sanction de l’inobservation de l’exigence

En cas d’absence de concessions réciproques entre les parties, deux sanctions sont encourues :

  • La requalification de la transaction
  • La nullité de la transaction

La cohabitation de ces deux sanctions ne procède pas d’une hésitation jurisprudentielle, mais d’une logique d’articulation : la requalification constitue la sanction de principe, la nullité, la sanction d’exception. La première repose sur l’idée que le défaut de concessions réciproques affecte la qualification de l’acte, sans nécessairement le priver d’efficacité ; la seconde s’impose lorsqu’un texte spécial érige les concessions réciproques en condition de validité d’un acte qui n’a de sens qu’en tant que transaction.

a) La requalification de la transaction

Dans la mesure où comme souligné par la jurisprudence « l’existence de concessions réciproques […] conditionne la validité d’une transaction » (Cass. soc. 27 mars 1996, n°92-40.448), la sanction en cas de non-respect de cette exigence devrait être la nullité de l’opération.

Telle n’est pourtant pas la voie empruntée par la Cour de cassation qui privilégie la requalification de la transaction.

Le fondement de cette préférence se trouve dans l’office du juge tel que défini par l’article 12 du Code de procédure civile, en vertu duquel celui-ci doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. Plutôt que d’anéantir l’accord, le juge se borne à constater qu’il ne réunit pas les caractères de la transaction et à lui rendre sa véritable nature. L’opération n’est donc pas détruite ; elle est requalifiée, et soumise au régime qui correspond à sa substance réelle. La sécurité juridique y gagne : la volonté des parties de produire un effet de droit est sauvegardée, quitte à voir cet effet rattaché à une autre catégorie contractuelle.

Dans un arrêt du 24 octobre 2006, la Cour de cassation a, par exemple, requalifié la transaction dont la validité était contestée en remise de dette (Cass. 1ère civ. 24 oct. 2006, n°05-19.792).

Elle a encore admis qu’une transaction puisse être requalifiée en donation-partage dans un arrêt du 4 mai 1976 (Cass. 1ère civ. 4 mai 1976, n°74-12.526).

Dans cette dernière affaire, une veuve et sa fille avaient abandonné au frère de celle-ci, l’une la totalité de ses droits dans la communauté et la succession de son mari, l’autre ses droits héréditaires, pour une contrepartie quasiment inexistante. Faute de concessions réciproques, l’accord ne pouvait recevoir la qualification de transaction ; il fut requalifié en libéralité, l’absence de tout sacrifice corrélatif révélant une intention libérale plutôt qu’une volonté de transiger (Cass. 1ère civ. 4 mai 1976, n°74-12.526).

On peut enfin citer un arrêt du rendu le 25 mars 2003 aux termes duquel la Première chambre civile a estimé qu’un accord conclu entre des concubins faisait ressortir un apurement de comptes mais non des concessions réciproques, de sorte que cet accord ne pouvait pas être qualifié de transaction (Cass. 1ère civ. 25 mars 2003, n°00-20.772).

Cette dernière décision est riche d’enseignement : elle montre qu’un simple décompte, par lequel les parties arrêtent l’état de leurs créances et dettes réciproques, ne saurait, à lui seul, valoir transaction. L’apurement de comptes se borne à constater une situation préexistante ; il n’implique, de la part de chacun, aucun abandon d’une prétention contestée. Faute de ce sacrifice partagé qui est la marque de la transaction, la qualification doit être écartée, alors même que l’accord met un terme aux relations financières des parties.

b) La nullité de la transaction

S’il est de principe que l’absence de concessions réciproques soit sanctionnée par la requalification de la transaction il arrive, par exception, que la sanction prononcée soit finalement la nullité de l’opération.

La Cour de cassation a, par exemple, statué en ce sens dans un arrêt du 9 juillet 2003 (Cass. 9 juill. 2003, n°01-11.963).

À l’analyse, il peut être observé que la sanction de la nullité sera surtout, sinon systématiquement, encourue lorsque la transaction est conclue dans le cadre d’un litige qui oppose un salarié à son employeur (Cass. soc. 2 déc. 1997, n°95-42.981 ; Cass. soc. 28 nov. 2000, n°98-635 ; Cass. soc. 29 nov. 2006, n°04-47.787).

Cette singularité du contentieux social s’explique par la fonction protectrice que la transaction y assume. En matière de rupture du contrat de travail, l’accord transactionnel ne sert pas seulement à clore un différend : il emporte renonciation, par le salarié, à des droits d’ordre public. Aussi la Chambre sociale veille-t-elle avec une particulière rigueur à l’existence d’une concession réelle de l’employeur — et, à défaut, prononce-t-elle la nullité plutôt que la requalification, refusant de laisser subsister, sous une qualification de rechange, un acte qui priverait le salarié de sa protection légale. Ainsi, une convention destinée à mettre fin à une contestation déjà née devant la juridiction prud’homale, conclue en l’absence de tout licenciement régulièrement prononcé, est nulle (Cass. soc. 2 déc. 1997, n°95-42.981).

Il convient, par ailleurs, de souligner que la portée de la transaction demeure circonscrite à la contestation qu’elle a précisément vocation à régler. La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail ne saurait, dès lors, rendre irrecevables des demandes procédant de la rupture ultérieurement intervenue : c’est l’objet du différend visé par l’acte qui en délimite l’efficacité (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496). Cette solution, qui prolonge l’exigence de concessions réciproques, en éclaire la finalité : c’est sur le terrain de la contestation effectivement tranchée — et des sacrifices qu’elle a suscités — que se mesure tant la validité que l’étendue de la transaction.

B) Exception

Par exception, l’existence de concessions réciproques n’est pas exigée lorsque la transaction intervient dans le cadre de l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation par un assureur.

Dans un arrêt remarqué du 16 novembre 2006, la Cour de cassation a jugé que « la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques » (Cass. 2e civ. 16 nov. 2006, n°05-18.631).

La justification de cette dérogation tient à la nature même du dispositif institué par la loi du 5 juillet 1985. Le législateur a, dans un dessein protecteur, qualifié lui-même de transaction la convention qui se noue par l’acceptation, par la victime, de l’offre d’indemnisation de l’assureur. Cette qualification légale, d’ordre public, s’impose indépendamment de la réunion des conditions du droit commun : la transaction de la loi Badinter n’a pas pour objet de mettre fin à une contestation par des sacrifices réciproques, mais d’assurer une indemnisation rapide et complète du préjudice. Exiger des concessions réciproques reviendrait à permettre à l’assureur de contester un accord qu’il a précisément vocation à exécuter, au détriment de la victime que la loi entend protéger. L’on mesure ainsi que l’exception ne contredit pas le principe : elle procède d’un régime spécial qui, poursuivant une autre finalité que celle de la transaction de droit commun, en écarte délibérément l’une des conditions de validité.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mai 1976, n° 74-12.526consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 1989, n° 87-19.552consulter ↗
  3. CassationCass. chambre sociale, 5 janvier 1994, n° 89-40.961consulter ↗
  4. RejetCass. chambre sociale, 27 mars 1996, n° 92-40.448consulter ↗
  5. RejetCass. chambre sociale, 23 avril 1997, n° 94-40.349consulter ↗
  6. CassationCass. chambre sociale, 2 décembre 1997, n° 95-42.981consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 28 novembre 2000, n° 98-43.635consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 septembre 2002, n° 00-14.773consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 2003, n° 00-20.772consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2003, n° 01-11.963consulter ↗
  11. CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2006, n° 05-19.792consulter ↗
  13. RejetCass. chambre sociale, 29 novembre 2006, n° 04-47.787consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 16 novembre 2006, n° 05-18.631consulter ↗
  15. RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2011, n° 10-23.538consulter ↗
  16. CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *