Maillon du régime juridique de la transaction, l’exigence d’une contestation née ou à naître en constitue le seuil : avant même de s’interroger sur les concessions consenties ou sur la commune intention d’en finir, encore faut-il qu’un différend, actuel ou seulement appréhendé, vienne donner à l’accord sa raison d’être. C’est dire que cette condition, posée à l’article 2044 du Code civil, ne se borne pas à qualifier le contrat : elle en commande l’existence, et avec elle le bénéfice de l’autorité que la loi attache à la chose transigée.
Il s’infère de la définition de la transaction énoncée à l’article 2044 du Code civil que ses éléments constitutifs sont au nombre de trois :
- I) L’existence d’une contestation née ou à naître
- II) L’existence de concessions réciproques entre les parties
- III) L’existence d’une intention de mettre fin à un différend
Nous nous focaliserons ici sur l’exigence tenant à l’existence d’une contestation née ou à naître.
La conclusion d’un accord transactionnel est subordonnée, dit l’article 2044 du Code civil, à l’existence d’une contestation née ou à naître. Cette exigence n’est pas une simple condition de forme : elle commande l’existence même de la transaction. Faute de contestation, l’accord conclu par les parties, fût-il assorti de concessions réciproques, ne saurait recevoir la qualification de transaction et se voit privé du régime protecteur qui s’y attache — au premier rang duquel l’autorité de la chose jugée que lui confère l’article 2052 du Code civil.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre :
- D’une part, par « contestation »
- D’autre part, par « contestation née ou à naître »
A) La notion de contestation
La notion de contestation n’est définie par aucun texte. Dans une acception large, elle désigne une simple « incertitude » — une zone d’ombre affectant l’existence, l’étendue ou les modalités d’exercice d’un droit.
Est-ce à dire que des parties qui seraient prises d’un doute sur l’un des éléments de la situation qui les lie seraient fondées à conclure une transaction afin de mettre fin à ce doute ?
C’est ce que prévoit le droit allemand, lequel admet qu’une transaction puisse être régularisée aux fins de mettre un terme à une incertitude. La conception germanique fait ainsi de l’apaisement du doute, en lui-même, une cause suffisante de l’accord transactionnel.
Tel n’est toutefois pas la conception retenue en droit français de la notion de contestation.
Les auteurs s’accordent à dire que la seule existence d’un doute n’autorise pas des parties à conclure une transaction. Pour justifier la conclusion d’un accord transactionnel, ce doute doit dégénérer en litige. Autrement dit, l’incertitude ne se mue en contestation, au sens de l’article 2044 du Code civil, qu’à la condition de s’être cristallisée en une opposition de prétentions juridiquement consistante.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 3 avril 2007 en jugeant qu’aucune transaction ne pouvait être valablement constatée faute par la partie qui s’en prévalait d’établir l’existence d’une « situation litigieuse » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.494RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 avril 2007 · n° 06-12.494Attendu que par acte du 20 décembre 1993, la Poste a vendu un bien immobilier à France Telecom qui en a fait apport en 2000 à sa filiale immobilière la société FT Immo H laquelle a proposé cet immeuble à la vente et la SNC Cogedim entreprise ayant adressé une proposition d'achat le 31 juillet 2000, une promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive que "le promettant justifie d'un droit de propriété régulier au moins trentenaire remontant à un titre acquisitif" ; que par courriers du 30 avril 2001 et du 10 mai 2001 les parties ont constaté l'impossibilité de réaliser cette promesse et convenu que la société FT Immo H retiendrait à titre de dédit 50 % du montant de l'indemnité d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la conclusion d’une transaction requiert nécessairement l’existence d’un désaccord susceptible d’être porté par les parties devant un juge. Il faut, en d’autres termes, que le différend qui oppose les parties leur ouvre le droit d’agir en justice. La contestation se définit donc moins par l’intensité subjective du doute que par sa justiciabilité : seule une opposition d’intérêts de nature à fonder une action en justice peut servir d’assise à la transaction.
La raison en est que la transaction n’est pas un simple contrat ; elle présente une dimension juridictionnelle puisqu’admise au rang des modes alternatifs de règlement des litiges. En transigeant, les parties ne se bornent pas à s’obliger l’une envers l’autre : elles substituent leur accord à la décision que le juge aurait pu rendre, ce qui explique que la loi reconnaisse à leur convention une autorité comparable à celle de la chose jugée.
Or sans litige, une transaction devient sans objet ; raison pour laquelle un accord qui viserait à mettre fin à une simple incertitude ou à une opposition d’intérêts dépourvue de portée contentieuse ne pourrait pas être qualifié de transaction. Il s’analyserait alors, selon son économie, en un autre contrat — reconnaissance de dette, remise de dette, ou contrat innommé —, soustrait au régime propre de la transaction.
B) La notion de contestation née ou à naître
L’article 2044 du Code civil envisage deux sortes de contestation : celle qui est déjà née et celle qui est à naître. Le critère de distinction tient à la saisine du juge : la contestation née est celle qui a déjà donné lieu à un procès, tandis que la contestation à naître est celle qui demeure au stade du différend non encore porté devant une juridiction. De cette dualité procède une seconde distinction, relative à la qualification de la transaction elle-même : judiciaire lorsqu’elle met fin à une contestation née, extrajudiciaire lorsqu’elle prévient une contestation à naître.
- La contestation née
- Une contestation née est celle qui a déjà été portée devant une juridiction, soit qui a donné lieu à un procès.
- À ce stade, la contestation est donc en voie d’être tranchée par le juge.
- La conclusion d’une transaction permet aux parties de trouver une issue amiable à leur litige avant que le juge ne rende sa décision.
- Lorsqu’une transaction intervient dans ce cadre, elle est qualifiée de judiciaire.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir si une transaction peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure.
- Dans le silence des textes sur ce point, il est admis qu’une transaction puisse être conclue à tout moment dans le procès à l’instar de la conciliation (art. 128 CPC). Ni l’engagement de l’instance, ni la clôture des débats, ni même le délibéré ne font, en eux-mêmes, obstacle à la régularisation d’un accord transactionnel, dès lors que la contestation demeure pendante.
- Qu’en est-il lorsque le juge a rendu sa décision ?
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer les décisions rendues avant-dire droit et les décisions rendues au fond
- Les décisions rendues avant dire droit
- L’article 482 du Code de procédure civile prévoit que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée »
- Il ressort de cette disposition que la décision rendue avant dire droit est celle qui se borne à ordonner une mesure d’instruction (désignation d’un expert) ou une mesure provisoire (mise d’un bien sous séquestre) avant que le litige principal ne soit tranché par le juge saisi au fond.
- Lorsqu’un jugement avant dire droit a été rendu, il ne fait aucun doute qu’une transaction peut être conclue dans la mesure où le litige principal n’a pas encore été tranché et que donc, par hypothèse, il existe toujours. La privation d’autorité de la chose jugée au principal, expressément posée par l’article 482, confirme que la contestation demeure entière : rien ne s’oppose à ce que les parties la règlent par voie d’accord.
- Les décisions rendues au fond
- Lorsqu’une décision est rendue au fond, elle est pourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, ce qui signifie qu’il n’est plus possible pour les parties de revenir judiciairement sur ce qui a été jugé, sauf exercice de voies de recours.
- À la question de savoir si une transaction peut être conclue entre les parties postérieurement à une décision rendue au fond, les auteurs sont partagés.
- D’aucuns soutiennent que cette pratique ne devrait pas être admise.
- Pour les tenants de cette thèse, dans la mesure où la contestation portée devant le juge a été tranchée, le litige s’en trouve, par voie de conséquence, éteint.
- Or parce que le litige est éteint, une transaction ne devrait pas pouvoir intervenir faute d’objet. À suivre ce raisonnement, l’autorité de la chose jugée aurait pour effet de tarir, à elle seule, la matière même de la transaction.
- D’autres auteurs, auxquels nous nous rallions, soutiennent le contraire en avançant que des désaccords susceptibles d’être portés devant un juge peuvent subsister entre les parties postérieurement à la décision rendue au fond.
- On pense, en premier lieu, au désaccord initial qui, bien que tranché par un juge, peut donner lieu à l’exercice d’une voie de recours.
- La transaction permettra alors d’éviter que la partie succombante n’interjette appel ou se pourvoit en cassation. Le différend, loin d’être éteint, demeure ici virtuellement ouvert tant que les délais de recours n’ont pas expiré et tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée.
- Des désaccords peuvent également survenir au stade de l’exécution de la décision rendue au fond. Les modalités, le calendrier ou l’étendue de l’exécution sont autant de sources possibles de contestations nouvelles, distinctes de celle qui a été tranchée.
- Afin de prévenir ces désaccords, on voit mal pourquoi on interdirait aux parties de conclure une transaction.
- Dans un arrêt du 28 mars 1973, la Cour de cassation l’a d’ailleurs admis (Cass. 2e civ. 28 mars 1973, 72-10.317RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 28 mars 1973 · n° 72-10.317Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret attaque et des productions que dame de z... de caraman chimay, comtesse hocquart de turtot ayant, avec l'assistance de ravault, son conseil judiciaire, forme une demande de rescision d'un partage intervenu entre elle et sa soeur, dame de z... de caraman chimay, duchesse de y..., fut deboutee de sa demande par jugement du 24 juin 1970 et condamnee aux depens, dont distraction au profit, notamment, de hemery avoue de dame de y... ; que celui-ci ayant obtenu la taxe de ses frais, dame x..., assistee de ravault, a fait opposition a l'ordonnance de taxe ; que le tribunal de grande instance a rejete cette opposition et que ladite dame a interj…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi parce que postérieurement à la décision rendue au fond des désaccords susceptibles d’être portés devant le juge peuvent encore survenir, il y a lieu, selon nous d’admettre, que des transactions puissent être conclues par les parties.
- Les décisions rendues avant dire droit
C) La portée de la transaction délimitée par la contestation
Une conséquence essentielle se déduit du lien indissoluble qui unit la transaction à la contestation qu’elle vise : c’est cette dernière qui détermine l’étendue de l’accord. La transaction n’éteint que la contestation qu’elle a pour objet de terminer ou de prévenir ; elle ne saurait emporter renonciation à des droits étrangers au différend qu’elle règle. Cette mesure exacte de la portée transactionnelle se déduit, du reste, de l’article 2048 du Code civil, aux termes duquel les transactions se renferment dans leur objet, et de l’article 2049, qui circonscrit leur effet aux différends qui s’y trouvent compris.
Ce principe a trouvé une illustration topique en matière sociale. La Cour de cassation a jugé que la renonciation, par un salarié, à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure du contrat : la portée de la transaction demeure délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496CassationCour de cassation, chambre sociale, fs · 21 janvier 2026 · n° 24-14.496Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aussi générale que soit la formule par laquelle le salarié déclare renoncer à tous droits, celle-ci ne peut s’étendre à un différend — la rupture — qui n’était pas encore né et qui ne constituait pas l’objet de la contestation transigée.
- La contestation à naître
- La contestation à naître est celle qui intervient avant qu’une action justice n’ait été engagée par une partie.
- À ce stade, le juge n’a donc pas été saisi ; la contestation, si elle perdure, est toutefois susceptible de conduire une partie à exercer son droit d’agir en justice.
- Aussi, dans cette hypothèse, la conclusion d’une transaction a-t-elle pour but d’éviter que la contestation ne soit portée devant une juridiction. La transaction joue alors une fonction préventive : elle désamorce le contentieux avant qu’il ne se noue devant le juge.
- Lorsqu’elle intervient dans ce cadre, la transaction est qualifiée d’extrajudiciaire.
- S’agissant de l’objet de la contestation à naître, elle ne peut donner lieu à la conclusion d’une transaction que si celle porte sur un droit actuel.
- Si donc la contestation porte sur un droit futur, elle ne pourra pas être éteinte au moyen d’un protocole transactionnel.
- Par droit futur, il faut entendre le droit qui n’est pas encore né, faute de survenance de son fait générateur. Tant que ce fait générateur ne s’est pas réalisé, le droit demeure une simple éventualité, dépourvue de la consistance requise pour fonder une contestation susceptible d’être transigée.
- Dans un arrêt du 21 mars 1988, la Cour de cassation a, par exemple jugé, s’agissant d’une transaction portant sur l’octroi d’une prestation compensatoire, « qu’aucune procédure de divorce n’étant engagée, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire » (Cass. 2e civ. 21 mars 1988, n°86-16.598CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 mars 1988 · n° 86-16.598Dès lors qu'aucune procédure de divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des époux, alors qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, avaient conclu un accord par lequel ils transigeaient sur le droit à une éventuelle prestation compensatoire.
- Problème
- Des époux peuvent-ils valablement transiger sur un droit à prestation compensatoire dont le fait générateur — le divorce — n’est pas encore survenu ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : aucune procédure de divorce n’étant engagée, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire.
- Portée
- L’arrêt illustre l’exigence d’un droit actuel : la contestation à naître ne peut porter sur un droit futur, dont le fait générateur ne s’est pas réalisé. Tant que ce fait générateur fait défaut, il n’existe pas de différend susceptible d’être éteint par voie de transaction.
-
- S’agissant de la caractérisation d’une contestation à naître, il y a lieu de distinguer selon qu’elle porte sur un fait juridique ou sur un acte juridique. Cette distinction commande l’identification de la source du désaccord et, partant, du domaine dans lequel la transaction est susceptible d’intervenir.
- En présence d’un fait juridique
- La contestation consistera ici en tout désaccord sur l’existence ou l’exercice d’un droit.
- Ce désaccord pourra notamment porter sur le droit à indemnisation né du préjudice causé à autrui.
Fait juridique. Le fait juridique s’entend de tout agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit. Sa marque distinctive tient à ce que ces effets ne sont jamais voulus par leur auteur : ils procèdent de la loi seule, et non d’une volonté tendue vers eux. Ainsi en va-t-il du dommage causé à autrui, qui fait naître une obligation de réparation sans que son auteur ait recherché ce résultat. C’est pourquoi, en présence d’un fait juridique, la contestation susceptible d’être transigée porte sur l’existence ou l’étendue d’un droit dont la loi commande l’apparition — au premier rang duquel le droit à indemnisation. - En présence d’un acte juridique
Acte juridique. L’acte juridique est, à l’inverse du fait juridique, la manifestation de volonté destinée à produire les effets de droit qu’elle a précisément recherchés. Il peut être conventionnel, lorsqu’il résulte de la rencontre d’une pluralité de volontés — tel le contrat —, ou unilatéral, lorsqu’il procède d’une volonté unique. La caractérisation de la contestation à naître diffère selon le stade auquel le désaccord se manifeste au regard de cet acte.
- Il y a lieu ici de distinguer selon que l’on situe au stade de la phase précontractuelle ou au stade de l’exécution du contrat.
- Au stade de la phase précontractuelle
- À ce stade, les parties négocient les termes du contrat.
- Aussi, les désaccords susceptibles d’intervenir dans le cadre des négociations ne peuvent pas donner lieu à une transaction.
- Il est, en effet, tout à fait normal que des désaccords surviennent pendant la phase de négociation. La discussion des stipulations, la confrontation des intérêts et l’ajustement des prétentions constituent l’essence même de la négociation.
- De même qu’il n’appartient pas aux juges de trancher ces désaccords, les parties ne sont pas fondées à les régler par voie de transaction. Le désaccord précontractuel, faute d’ouvrir le droit d’agir en justice, est dépourvu de la justiciabilité qui conditionne l’existence d’une contestation.
- Si, en effet, elles trouvent un compromis, celui-ci donnera lieu à l’établissement, non pas d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, mais du contrat dont elles ont négocié les termes. Le compromis se confond alors avec l’accord définitif : il en est l’aboutissement, non l’extinction d’un litige.
- Au stade de l’exécution du contrat
- Dès lors que le contrat a été conclu, tout désaccord qui surviendrait entre les parties au cours de l’exécution du contrat peut donner lieu à la régularisation d’une transaction. L’exécution du contrat s’analysant elle-même en un fait juridique opposable aux tiers, les difficultés qu’elle suscite — inexécution, exécution défectueuse, interprétation des stipulations — constituent autant de contestations actuelles, dotées de la consistance requise pour fonder un accord transactionnel.
- Au stade de la phase précontractuelle
- Il y a lieu ici de distinguer selon que l’on situe au stade de la phase précontractuelle ou au stade de l’exécution du contrat.
- En présence d’un fait juridique
- S’agissant de la caractérisation d’une contestation à naître, il y a lieu de distinguer selon qu’elle porte sur un fait juridique ou sur un acte juridique. Cette distinction commande l’identification de la source du désaccord et, partant, du domaine dans lequel la transaction est susceptible d’intervenir.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2048 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 128 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou à l'initiative consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du juge, tout litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au long deuxième alinéa de l'instance. l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, au lieu ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et au moment que le de leurs pièces. Le juge estime favorables peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il fixe. a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au lieu et deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au moment que le juge estime favorables. troisième alinéa du même article.
Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129 du code de procédure civile.
Article 482 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 mars 1973, n° 72-10.317consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 1988, n° 86-16.598consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 avril 2007, n° 06-12.494consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin