L’ouverture d’un compte bancaire n’est pas un acte matériel anodin : elle s’analyse en la conclusion d’un contrat — un contrat de dépôt assorti d’une convention de services. Or, nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne saurait s’engager valablement sans détenir la capacité juridique de contracter. La question se pose donc avec une acuité particulière lorsque le titulaire pressenti du compte est un majeur dont les facultés sont altérées et qui se trouve, à ce titre, placé sous l’un des régimes de protection que connaît le droit civil.
La difficulté tient à ce que les mesures de protection ne se valent pas. Entre la sauvegarde de justice — qui laisse en principe intacte la capacité —, la curatelle — régime d’assistance —, la tutelle — régime de représentation —, le mandat de protection future et l’habilitation familiale, le degré de pouvoir conservé par la personne protégée varie du tout au rien. La loi du 5 mars 2007, complétée par l’ordonnance du 15 octobre 2015, a précisément entendu graduer ces régimes au plus près des besoins réels de l’intéressé, conformément au principe directeur de subsidiarité et de proportionnalité (art. 428 C. civ.).
Deux lignes de partage commandent alors l’analyse. La première sépare l’ouverture sollicitée par le majeur protégé lui-même de celle diligentée par son protecteur. La seconde, transversale, oppose la situation où l’intéressé possède déjà un compte à celle où il n’en détient aucun — distinction décisive, car le droit au compte et l’unicité du support bancaire de la personne protégée structurent l’ensemble du dispositif de l’article 427 du Code civil.
Personne majeure qui, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, fait l’objet d’une mesure judiciaire ou conventionnelle de protection. Selon l’intensité de l’atteinte, la mesure se traduit par une simple surveillance (sauvegarde de justice), une assistance (curatelle) ou une représentation dans les actes de la vie civile (tutelle, habilitation familiale générale).
Lorsqu’un majeur est soumis à un régime de protection, il y a lieu de distinguer selon que l’ouverture du compte bancaire est effectuée par le majeur protégé ou par son protecteur.
I) L’ouverture du compte par le majeur protégé
Une personne majeure peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, le mandat de protection future et l’habilitation familiale. À chacune correspond un régime propre quant à l’aptitude de l’intéressé à se faire ouvrir, seul, un compte bancaire.
A) ==> La personne sous sauvegarde de justice
- Principe
- La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique (art. 435, al. 1er C. civ.).
- Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à se faire ouvrir, seule, un compte bancaire — la sauvegarde étant une mesure de protection minimale, généralement temporaire, qui n’emporte par elle-même aucune incapacité d’exercice.
- Exception
- La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (art. 435 C. civ.).
- Lorsque l’ouverture d’un compte bancaire relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra pas ouvrir, seule, un compte bancaire.
- Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue.
Un majeur placé sous sauvegarde de justice à la suite d’une hospitalisation peut, en principe, se rendre seul dans une agence et y ouvrir un compte. Mais si le juge a désigné un mandataire spécial chargé de la gestion de ses avoirs financiers et lui a confié la conduite des opérations bancaires, l’ouverture diligentée par le majeur seul encourt la nullité : elle empiète sur la mission spécialement confiée au mandataire.
B) ==> La personne sous curatelle
Les personnes sous curatelle ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (art. 467 C. civ.). La curatelle est en effet un régime d’assistance, et non de représentation : la personne agit elle-même, mais sa volonté doit être corroborée par celle du curateur pour les actes les plus graves.
S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, il convient de distinguer deux situations :
- La personne sous curatelle ne dispose pas de compte bancaire
- Dans cette hypothèse, la personne sous curatelle peut solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire (art. 467, al. 1er C. civ.) — solution qui prolonge le droit au compte reconnu à toute personne (art. L. 312-1 C. mon. fin.).
- L’assistance du curateur sera néanmoins requise pour la réalisation d’opérations bancaires emportant réception et emploi de fonds.
- La personne sous curatelle dispose déjà d’un compte bancaire
- Dans cette hypothèse, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire s’apparente à un acte de disposition (art. 427 C. civ.), en ce qu’elle est susceptible d’affecter durablement le patrimoine et de disperser les avoirs de la personne protégée.
- Dès lors, la personne sous curatelle devra se faire assister par son curateur.
- L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (art. 467, al. 2 C. civ.).
C) ==> La personne sous tutelle
- Principe
- Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale.
- Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.).
- S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, une personne sous tutelle doit nécessairement se faire représenter par son tuteur.
- Exception
- Le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur (art. 474 C. civ.).
- Il est ainsi permis au juge d’autoriser la personne sous tutelle à ouvrir seule un compte bancaire, en fixant par exemple une limite pour la réalisation d’opérations — modulation qui traduit l’individualisation de la mesure voulue par le législateur.
Une personne sous tutelle conservant un usage suffisant du quotidien peut se voir reconnaître, par le juge, la faculté d’ouvrir et de faire fonctionner seule un compte plafonné à 300 € de mouvements mensuels destiné à ses menues dépenses. Au-delà de ce périmètre expressément délimité, la représentation par le tuteur redevient la règle.
D) ==> La personne sous mandat de protection future
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.).
Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquels il entend se faire représenter lorsque la mesure de protection sera activée. Le mandat de protection future présente cette singularité d’être une mesure conventionnelle, anticipée et fondée sur la volonté de l’intéressé lui-même — par contraste avec les régimes judiciaires qui précèdent.
L’ouverture d’un compte bancaire peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé). L’étendue des pouvoirs du mandataire en matière bancaire se mesure ainsi à l’aune de la lettre même du mandat.
E) ==> La personne sous habilitation familiale
La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).
Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.).
S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.
Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra formuler une demande auprès du banquier qu’à la condition que cet acte ne relève pas du pouvoir de son protecteur.
II) L’ouverture du compte par le protecteur
Lorsque c’est le protecteur — tuteur, curateur, mandataire ou personne habilitée — qui sollicite l’ouverture, le régime se commande non plus par la nature de la mesure, mais par un autre critère, gouverné par l’article 427 du Code civil : la personne protégée possède-t-elle, ou non, un compte bancaire ? Cette disposition consacre en effet un principe de continuité et d’unicité des supports bancaires, destiné à prévenir la dispersion des avoirs et la multiplication des comptes au préjudice de l’intéressé.
A) ==> La personne protégée dispose déjà d’un compte bancaire
- Principe
- Dans cette hypothèse, il est fait interdiction au protecteur de procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public (art. 427, al. 1er C. civ.).
- Exceptions
- Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande (art. 427, al. 2 C. civ.).
- Lorsque la personne protégée est sous habilitation familiale, le protecteur est investi des pouvoirs les plus étendus pour ouvrir un ou plusieurs autres comptes bancaires au nom et pour le compte du majeur protégé (art. 494-7 C. civ.).
B) ==> La personne protégée ne dispose pas de compte bancaire
Dans cette hypothèse, la personne chargée de la mesure de protection peut ouvrir un compte bancaire au bénéfice du majeur protégé (art. 427, al. 4 C. civ.).
Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée devront être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci (art. 427, al. 5 C. civ.) — règle d’étanchéité qui interdit au protecteur de faire transiter les fonds du majeur par ses propres comptes et garantit, là encore, la traçabilité de la gestion.