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Fiches juridiques

La convention de compte bancaire: régime juridique (forme, contenu et modification)

Une fois le compte ouvert, la relation nouée entre le banquier et son client trouve son siège dans un acte qui en fixe l’architecture : la convention de compte. Adossée au régime de l’ouverture dont elle prolonge l’analyse, cette convention en commande le fonctionnement quotidien, en ce qu’elle arrête la forme par laquelle l’accord se noue, le contenu des stipulations qui en règlent les effets et les conditions dans lesquelles ses termes peuvent être modifiés en cours d’exécution.

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la convention de compte conclue entre un établissement bancaire et son client s’analyse en un contrat d’adhésion.

Contrat d’adhésion. Aux termes de l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, le contrat d’adhésion est celui qui « comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Il se définit ainsi par l’absence de négociation : l’économie de l’acte est arrêtée unilatéralement par son rédacteur, l’autre partie ne disposant que de la liberté d’adhérer ou de renoncer — sans pouvoir en infléchir le contenu.

Aussi, dans le contrat d’adhésion, l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées. La convention de compte en offre l’illustration topique : le client se voit soumettre un corps de conditions générales préétabli, identique d’un client à l’autre, qu’il ne peut qu’accepter en bloc.

Il importe toutefois de ne pas confondre contrat d’adhésion et contrat illicite : la qualification est neutre quant à la validité de l’acte. Le contrat d’adhésion est en effet parfaitement valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat y a librement consenti et que l’acte satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (consentement intègre, capacité, contenu licite et certain). Ce n’est donc pas l’absence de négociation qui est sanctionnée, mais le déséquilibre que cette absence peut engendrer.

Le contrat d’adhésion, par opposition au contrat de gré à gré, présente deux particularités tenant, l’une au sort des clauses déséquilibrées, l’autre à la méthode d’interprétation.

  • Première particularité — le réputé non écrit des clauses créant un déséquilibre significatif
    • Conformément à l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
    • En matière de contrat d’adhésion, le juge dispose ainsi de la faculté d’écarter toute clause qu’il jugerait abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La sanction n’est ni la nullité de la clause ni celle du contrat, mais le réputé non écrit : la stipulation est neutralisée, tandis que le contrat survit, amputé de la seule clause litigieuse.
    • Plusieurs critères sont retenus classiquement par la jurisprudence pour apprécier l’existence de ce déséquilibre :
      • L’absence de réciprocité ;
      • L’absence de contrepartie ;
      • Le caractère inhabituel de la clause.
    • L’appréciation du déséquilibre ne saurait toutefois porter sur l’adéquation du prix à la prestation : l’article 1171, alinéa 2, exclut expressément de son champ tant l’objet principal du contrat que le rapport entre le prix et la prestation. Le contrôle est donc circonscrit à l’économie des droits et obligations annexes — au premier rang desquels figurent, dans la convention de compte, les clauses tarifaires accessoires et les facultés de modification unilatérale.

1. Articulation du droit commun et du droit de la consommation

Le contrôle des clauses abusives ne procède pas d’un fondement unique : il convient de distinguer le mécanisme de droit commun, issu de l’article 1171 du Code civil, et celui, plus ancien et plus protecteur, du droit de la consommation, aujourd’hui codifié à l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Cette dualité de fondements commande le régime applicable à la convention de compte selon la qualité du client.

Lorsque le client est un consommateur ou un non-professionnel, le contrôle s’opère sur le terrain consumériste : sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur. La Cour de cassation veille de longue date au respect de ce standard, dont elle assure le contrôle (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Le juge tire d’ailleurs les conséquences de l’illicéité d’une clause : le constat de son caractère illicite suffit à caractériser le déséquilibre significatif au détriment du consommateur, d’où se déduit son caractère abusif (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968).

Lorsque le client est un professionnel — ou une personne morale agissant dans le cadre de son activité —, le détour par le droit de la consommation est fermé ; c’est alors l’article 1171 du Code civil qui prend le relais, à la condition que la convention de compte présente bien la nature d’un contrat d’adhésion. Ainsi, aucun client de l’établissement bancaire n’est laissé sans protection, mais le siège du contrôle varie selon sa qualité.

En présence d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge ne prononce pas l’anéantissement du contrat — qui se retournerait contre le consommateur — mais substitue à la clause neutralisée le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).

Encore faut-il rappeler que toute clause défavorable n’est pas, par nature, abusive : le déséquilibre doit être significatif. À titre d’illustration, une clause de solidarité — fréquente dans les conventions de compte joint — n’est pas en elle-même constitutive d’un déséquilibre significatif au détriment du cocontractant (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). Le contrôle demeure donc une appréciation in concreto, clause par clause.

  • Seconde particularité — l’interprétation contra proferentem
    • L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
    • Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré, à savoir la recherche d’un équilibre des forces en présence.
    • Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110, al. 2, C. civ.).
    • Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est-il réputé être en position de force par rapport à son cocontractant.
    • Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible. L’adage in dubio contra stipulatorem trouve ici sa pleine mesure : celui qui a rédigé la clause obscure doit en supporter l’ambiguïté.

Au total, la convention de compte fait l’objet d’une attention particulière, tant de la part du législateur — qui en encadre minutieusement la forme, le contenu et la modification — que de la part du juge, gardien de l’équilibre contractuel.

I) Exigence d’un écrit

Principe

L’article L. 312-1-1 du CMF prévoit que la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), ce texte exige ainsi l’établissement d’une convention écrite entre le banquier et le client lors de l’ouverture d’un compte de dépôt (art. L. 312-1-1 CMF).

Il importe de bien mesurer la portée de cette exigence d’écrit. Loin d’être une condition de validité de la convention, l’écrit n’est ici prescrit qu’ad probationem et, surtout, comme support d’une obligation d’information renforcée au profit du client. La convention de compte demeure en effet un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements ; l’écrit ne conditionne pas sa naissance, mais en organise la transparence et en facilite la preuve. C’est dire que le défaut d’écrit n’entraîne pas la nullité de la convention — il expose seulement l’établissement à la sanction spécifique prévue par les textes (voir infra).

Cette exigence d’établissement d’un écrit est renforcée par :

  • Tout d’abord, l’obligation d’information portant sur les conditions de la convention, dont l’exécution suppose la remise d’un support papier ou de tout autre support durable ;
  • Ensuite, l’obligation, en cas de conclusion à distance de la convention, de fourniture au client d’un exemplaire sur support papier ou sur tout autre support durable ;
  • Enfin, l’exigence de formalisation de l’acceptation du client par la signature du ou des titulaires du compte.
Support durable. Constitue un support durable tout instrument permettant au client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’y accéder ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et d’en obtenir la reproduction à l’identique. La notion englobe ainsi le papier, mais aussi le courriel archivé ou l’espace client sécurisé, à l’exclusion de la simple consultation d’un site internet dont le contenu peut être modifié à tout moment par l’établissement.

Domaine d’application

Le domaine d’application du principe d’exigence d’un écrit tient, d’une part, à la nature du compte ouvert par le client et, d’autre part, à la qualité du client.

  • S’agissant de la nature du compte
    • L’exigence de régularisation d’une convention écrite ne s’applique qu’aux comptes de dépôt (art. L. 312-1-1 CMF).
    • Il en résulte que les comptes courants ne sont pas soumis à cette exigence. La distinction se justifie : le compte de dépôt s’adresse à une clientèle de particuliers présumée profane, qu’il convient de protéger par un formalisme informatif, tandis que le compte courant, instrument de la vie des affaires, relève d’une logique de souplesse étrangère à ce souci protecteur.
  • S’agissant de la qualité du titulaire
    • L’exigence d’établissement d’une convention écrite ne s’applique qu’aux seules personnes physiques, peu importe qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-1 et L. 312-1-6 CMF).
    • On peut en déduire que, lorsque le client est une personne morale, l’écrit n’est pas exigé : la convention peut être le produit d’un accord oral ou tacite. La protection légale épouse ici la vulnérabilité présumée : seule la personne physique, par hypothèse moins armée que l’établissement, bénéficie de la garantie formelle.

Forme de l’écrit

Si la régularisation d’une convention écrite est exigée pour l’ouverture d’un compte de dépôt, il est indifférent que cet écrit soit sous forme papier ou sous forme électronique.

En effet, en application de l’article 1174 du Code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique. L’équivalence du support électronique et du support papier, posée par le droit commun, irrigue ainsi le droit bancaire : l’ouverture d’un compte par voie dématérialisée n’altère en rien la force probante de la convention.

Au surplus, l’article L. 312-1-1 du CMF octroie au client la faculté de solliciter la conclusion de la convention de compte de dépôt par un moyen de communication à distance.

Rien n’interdit donc à l’établissement bancaire de proposer à ses clients l’ouverture de comptes de dépôt à distance — étant précisé que la conclusion à distance déclenche, on l’a vu, une obligation renforcée de remise d’un exemplaire sur support durable, destinée à compenser l’absence de rencontre physique des parties.

II) Contenu de la convention

L’article L. 312-1-1 du CMF dispose que les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter — notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture — sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’économie de ce dispositif mérite d’être soulignée : le législateur ne se contente pas d’imposer un écrit, il en commande le contenu minimal. Loin d’abandonner la définition des mentions obligatoires à la libre appréciation des établissements, il en renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, garantissant ainsi un socle d’information homogène d’un établissement à l’autre. La logique est ici doublement protectrice : elle assure au client une information exhaustive et standardisée, et elle interdit à l’établissement de dissimuler dans le silence de la convention des prérogatives qui lui seraient favorables.

La convention de compte doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires, lesquelles sont énoncées, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, par l’arrêté du 29 juillet 2009 et, pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, par l’arrêté du 1er septembre 2014.

==> Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2009, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, on recense notamment :

  • Le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;
  • Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;
  • Les modalités de procuration, la portée d’une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;
  • Le sort du compte de paiement au décès du ou de l’un des titulaires du compte de paiement ;
  • Tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
  • Le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d’intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer le taux d’intérêt ou de change de référence ;
  • Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
  • Le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article L. 133-24 du même code ;
  • La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article L. 133-18 du même code ;
  • La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’initiation ou à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article L. 133-22 du même code ;
  • Le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l’article L. 312-1-1 ou au III de l’article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification ;
  • La durée du contrat ;
  • Le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux IV et V de l’article L. 312-1-1 ou aux IV et V de l’article L. 314-13 du même code ;
  • Les modalités de fonctionnement et de clôture d’un compte de paiement joint ;
  • Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, notamment l’existence d’un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l’application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d’accès à ce médiateur, conformément à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier.

1. La question du compte joint : l’exigence d’une stipulation expresse de solidarité

Parmi ces mentions, celle relative aux « modalités de fonctionnement et de clôture d’un compte de paiement joint » revêt une importance pratique considérable, qui mérite d’être éclairée. Le compte joint se caractérise en effet par une solidarité active — chaque cotitulaire peut faire fonctionner seul le compte — qui ne préjuge nullement de l’existence d’une solidarité passive à l’égard des tiers. Or cette dernière ne se présume pas.

La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que le cotitulaire d’un compte joint qui n’est pas le tireur d’un chèque n’est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu du chèque ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale en ce sens (Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733). Il en résulte que la solidarité passive entre cotitulaires suppose une clause expresse de la convention de compte. D’où la nécessité, pour l’établissement, de stipuler clairement le régime applicable — ce qu’impose précisément la mention obligatoire relative au fonctionnement du compte joint.

Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733
Faits
Un chèque tiré sur un compte joint demeure impayé ; le porteur, faute de provision, agit en paiement contre le cotitulaire du compte qui n’avait pas tiré le chèque, en se fondant sur sa seule qualité de cotitulaire.
Problème
Le cotitulaire d’un compte joint qui n’est pas le tireur du chèque est-il, en cette seule qualité, tenu solidairement envers le porteur impayé ?
Solution
Non. Le cotitulaire qui n’est pas le tireur du chèque n’est ni obligé en vertu du chèque ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale l’y assujettissant.
Portée
La solidarité passive des cotitulaires d’un compte joint ne se présume pas : elle requiert une stipulation expresse de la convention de compte. La mention relative au fonctionnement du compte joint trouve ici toute sa justification.

==> Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique agissant pour des besoins professionnels

Conformément à l’arrêté du 1er septembre 2014, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique agissant pour des besoins professionnels, on recense notamment :

  • Les coordonnées de l’établissement de crédit : son nom, l’adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l’établissement de crédit.
  • Les modalités de souscription de la convention ;
  • Les conditions d’accès au compte de dépôt et les conditions d’ouverture de ce compte ;
  • Les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et, le cas échéant, les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ;
  • Les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ;
  • Le délai maximal d’exécution des ordres de paiement ;
  • Les modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ;
  • Les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ;
  • Lorsqu’un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l’ensemble des produits et services énumérés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.
  • Les modalités de communication entre le client et l’établissement de crédit ;
  • Les obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit.
  • La durée de la convention ;
  • Les conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ;
  • Le droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ;
  • Lorsqu’un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l’établissement de crédit ;
  • Les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

À l’examen, la comparaison des deux corps de mentions révèle une parenté d’inspiration : l’une et l’autre poursuivent un objectif d’information complète et de traçabilité de la relation bancaire. La convention destinée au professionnel se montre toutefois plus laconique sur le terrain des taux et de la responsabilité du prestataire de services de paiement — l’exigence protectrice cédant, ici encore, devant la qualité avertie du titulaire.

Signature de la convention

Outre les mentions exigées dans la convention de compte, l’article L. 312-1-1, II du CMF précise que l’acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. La signature joue ainsi une double fonction : elle matérialise le consentement du client et fait courir les obligations réciproques des parties.

En application de l’article L. 351-1, le défaut de signature est sanctionné par une amende fiscale de 75 euros. La modicité de cette sanction confirme, s’il en était besoin, que la signature n’est pas érigée en condition de validité de la convention : son absence n’affecte pas l’existence du contrat, mais expose seulement l’établissement à une pénalité de nature fiscale.

Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l’administration qui a constaté l’infraction.

III) Modification de la convention

Principe

En application de l’article L. 312-1-1 du CMF, les établissements bancaires sont autorisés à modifier unilatéralement la convention de compte conclue avec leur clientèle.

Cette faculté constitue une dérogation remarquable au principe de force obligatoire du contrat, qui veut que celui-ci ne puisse être modifié que du consentement mutuel des parties (art. 1193, C. civ.). La convention de compte étant un contrat à exécution successive, destiné à durer et à s’adapter aux évolutions tarifaires et techniques de l’activité bancaire, le législateur a admis que l’établissement puisse en faire évoluer le contenu sans recueillir, à chaque fois, l’accord exprès de chaque client. Cette prérogative exorbitante a toutefois pour contrepartie un formalisme rigoureux, destiné à préserver la liberté du client.

Les modifications ainsi apportées à la convention s’imposeront aux clients, y compris s’il s’agit :

  • Soit de modifier la tarification appliquée ;
  • Soit d’inclure de nouvelles prestations de services donnant lieu à une rémunération non envisagée au jour de la signature de la convention.
Exemple. Un établissement entend porter de 2 euros à 3 euros la cotisation mensuelle d’une carte bancaire et instaurer des frais de tenue de compte de 24 euros par an, jusque-là inexistants. Il pourra imposer ces évolutions au client : il lui suffira de lui communiquer le projet de modification au moins deux mois avant son entrée en vigueur. Passé ce délai, le silence du client vaudra acceptation — sauf pour lui à avoir notifié son refus et, le cas échéant, résilié la convention sans frais.

La modification de la convention de compte, si elle est à la discrétion du banquier, ne peut s’opérer sans l’observation d’un certain formalisme.

Formalisme

Plusieurs obligations pèsent sur le banquier en cas de modification de la convention de compte :

  • Obligation de communiquer le projet de modification de la convention
    • L’article L. 312-1-1 du CMF prévoit que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client.
    • Cette communication peut donc s’opérer soit au moyen d’un support papier, soit par voie électronique si le client a accepté l’utilisation de ce canal de communication.
  • Obligation d’observer un délai de prévenance de deux mois
    • Le projet de modification de la convention doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée.
    • Ce délai vise à permettre au client de se déterminer quant à la suite à donner à sa relation avec l’établissement bancaire — soit en acceptant, expressément ou tacitement, la modification, soit en y renonçant par la résiliation.
  • Obligation d’informer le client sur les options dont il dispose
    • Le banquier doit informer son client :
      • D’une part, qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ;
      • D’autre part, que, s’il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.

Ce mécanisme appelle une observation d’importance. L’acceptation tacite, déduite du silence gardé par le client durant le délai de deux mois, ne procède pas d’une dérogation au principe selon lequel, en droit commun, le silence ne vaut pas acceptation : elle repose précisément sur la double information préalable que le banquier est tenu de délivrer. C’est parce que le client a été clairement averti, en amont, du sens que revêtira son silence — et de la faculté de résiliation sans frais qui lui demeure ouverte — que l’inaction peut, sans heurter sa liberté, être interprétée comme un consentement. Le silence n’est ici éloquent que parce qu’il a été préalablement éclairé.

À toutes fins utiles, il convient d’observer que ce formalisme est prescrit pour la modification des seules conventions de compte de dépôt.

Lorsque la convention est relative à un compte courant ou à des instruments financiers, l’établissement bancaire n’est pas tenu de satisfaire à ces exigences de forme (Cass. com., 6 juill. 2010, n° 09-70544). La solution se comprend aisément : le formalisme de l’article L. 312-1-1 procède d’un souci de protection du déposant profane, étranger aux relations d’affaires nouées autour d’un compte courant ou d’un compte d’instruments financiers.

Pour les comptes de dépôt, l’inobservation du formalisme prévu par l’article L. 312-1-1 du CMF est sanctionnée par une amende de 1 500 euros, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’endroit de l’établissement bancaire pris en défaut par l’ACPR. Au-delà de cette sanction, le manquement à l’obligation d’information est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et, surtout, de priver d’effet la modification irrégulièrement notifiée : faute d’information conforme, le silence du client ne saurait emporter acceptation, de sorte que les conditions antérieures continuent de régir la relation.

Aurélien Bamdé Maître Stéphanie Baudry (Avocate – Walter & Garance)

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