Parce qu’il dissocie pour un temps la jouissance de la chose et le pouvoir d’en disposer, l’usufruit fait peser sur celui qui en a la jouissance des devoirs propres, destinés à garantir au nu-propriétaire la restitution d’un bien conservé dans sa substance. Avant même d’entrer en possession, l’usufruitier doit ainsi s’acquitter d’une première formalité d’ordre conservatoire : faire dresser l’inventaire des biens soumis à son droit, gage de la mesure exacte de ce qu’il aura, le moment venu, à rendre.
Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation à exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose.
Ces formalités qui s’imposent à l’usufruitier visent à préserver les droits et intérêts du nu-propriétaire qui se dessaisit temporairement de son bien.
Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriétaire et de l’usufruitier « ce ne sont pas seulement deux droits réels, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que « l’usufruitier a intérêt à exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ».
Cette rivalité d’intérêts n’est pas une simple vue de l’esprit : parce que l’usufruitier est investi du droit de jouir de la chose « comme le propriétaire lui-même », il est porté à en tirer le profit maximal — quitte à en compromettre la conservation. La charge de conserver la substance, expressément posée par l’article 578, vient précisément contenir cette tentation.
À cet égard, parce que c’est l’usufruitier qui possède la maîtrise matérielle de la chose, celle échappant totalement au contrôle du nu-propriétaire, il y a lieu de prévenir les manquements qui seraient de nature à altérer sa substance et diminuer sa valeur.
Les obligations qui échoient à l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise à protéger le nu-propriétaire qui, à l’expiration de l’usufruit, a vocation à recouvrer la pleine propriété de son bien.
De ces obligations préalables, deux retiennent l’attention : l’obligation de dresser un inventaire et celle de fournir caution. C’est la première qui forme l’objet des développements qui suivent. L’une et l’autre poursuivent un dessein identique — ménager au nu-propriétaire la preuve et la garantie de ce qui devra lui être rendu — mais elles opèrent sur des terrains distincts : l’inventaire fixe la consistance et l’état des biens à l’entrée en jouissance, là où la caution garantit la conservation de leur substance pendant toute la durée du droit.
I) L’obligation d’inventaire
A) Principe
L’article 600 du Code civil dispose que « l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »
« L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition : d’une part, lors de son entrée en jouissance, l’usufruitier prend les choses en l’état, d’autre part, il lui appartient d’en dresser un inventaire. Ces deux propositions, qui se complètent, dessinent l’économie de l’obligation : la première fixe le point de départ de la jouissance, la seconde en organise la preuve.
- L’état des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
- L’article 600 du Code civil précise donc que l’usufruitier prend les choses « dans l’état où elles sont» lors de son entrée en jouissance
- Cette précision n’est pas sans importance : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la chose soit en bon état d’usage et de réparation ainsi que peut l’exiger un locataire au titre du contrat de bail
- La distinction avec le bail est ici décisive : tandis que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance d’une chose en bon état de réparation et d’une obligation d’entretien tout au long de l’exécution du contrat, le constituant de l’usufruit n’est débiteur d’aucune mise en état préalable. L’usufruitier reçoit le bien tel qu’il se présente, avec ses qualités comme avec ses défauts.
- Obligation est seulement faite au nu-propriétaire de délivrer la chose dans l’état où elle se trouve et à l’usufruitier de la restituer dans le même état à l’expiration de son droit.
- À cet égard, l’inventaire permettra de procéder à une évaluation de l’état des biens au moment de l’entrée en jouissance.
- Lors de la restitution de la chose au nu-propriétaire il permettra encore de déterminer s’il y a lieu de la remettre en état aux frais de l’usufruitier.
- L’inventaire remplit ainsi une fonction de point de référence : c’est par comparaison entre l’état constaté à l’entrée et l’état constaté à la sortie que pourront être imputées à l’usufruitier les dégradations excédant l’usure résultant d’un usage normal de la chose.
- L’inventaire des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
- L’article 600 exige que préalablement à l’entrée en jouissance un inventaire soit dressé des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit
- Cet inventaire vise ;
- D’une part, à répertorier les biens qui formeront l’assiette de l’usufruit et qui ont été délivrés à l’usufruitier
- D’autre part, à évaluer l’état de ces biens en vue de prévenir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriétaire
- Il s’agit, autrement dit, lors de l’inventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnés en usufruit, mais encore leur état qui devra être conservé, aux frais de l’usufruitier, pendant toute la durée de la jouissance.
- La double fonction — descriptive et probatoire — de l’inventaire explique la souplesse de ses formes : l’essentiel n’est pas le support de l’acte, mais la fidélité avec laquelle il restitue la consistance et l’état des biens à un instant déterminé.
- Dans un arrêt du 11 février 1959 la Cour de cassation a précisé « que, si aucun inventaire n’a été dressé à cette époque, il appartenait aux propriétaires de le requérir, puisque c’est dans leur intérêt, pour assurer la restitution des biens à la fin de l’usufruit, que l’article 600 du Code civil, l’impose aux usufruitiers» ( 1ère civ. 11 févr. 1959)
- L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : l’inventaire étant institué dans l’intérêt du nu-propriétaire, c’est à ce dernier qu’il incombe, le cas échéant, d’en provoquer la confection. Sa carence ne saurait être opposée à l’usufruitier comme une faute de nature à le priver de son droit.
B) Exceptions
La règle qui prévoit l’obligation de dresser un inventaire n’est que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par clause contraire.
Cette nature supplétive se déduit de la finalité même de l’obligation : dès lors que l’inventaire n’est institué que dans l’intérêt du nu-propriétaire, rien n’interdit à celui-ci — ou au constituant qui aménage la libéralité — d’y renoncer. La dispense ne porte atteinte à aucun intérêt d’ordre public ; elle relève de la libre disposition des parties.
Le principal intérêt de stipuler pareille clause est de dispenser l’usufruitier d’accomplir cette démarche qui peut s’avérer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais d’inventaire qui peuvent être élevés.
Dans un arrêt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validé une clause de dispense d’inventaire qui avait été stipulée dans un testament après avoir relevé que « la dame Perrai avait, dans le libellé même de l’acte, attaché une importance spéciale à la dispense d’inventaire, constatent que, en l’espèce, les opérations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire à établir la consistance active et passive de la succession ; qu’ils observent également que chacune des parties propose un notaire pour y procéder et que le jugement entrepris… décide que les deux notaires ainsi désignés y procéderont ».
Elle en déduit que « au vu de ces constatations, qu’il était inutile d’ordonner, en outre, la confection de l’inventaire, sollicité par les époux Descotes, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1957).
Certains arrêts ont même admis que la clause de dispense d’inventaire pouvait être implicite. Tel sera notamment le cas lorsque l’usufruitier sera dispensé par le constituant d’assumer la charge des travaux de réparation et d’entretien du bien donné en usufruit (V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984).
La logique de cette solution est cohérente : la dispense de réparations rend sans objet la fonction probatoire de l’inventaire, puisque l’usufruitier ne sera, en toute hypothèse, pas tenu de remettre le bien en état. La renonciation à l’accessoire — l’inventaire — se déduit alors de la renonciation au principal — la charge des réparations.
1) Exceptions à l’exception
La clause de dispense d’inventaire ne peut être stipulée qu’autant que la loi n’exige pas ce formalisme à peine de nullité. En d’autres termes, le caractère supplétif de l’obligation cède devant les hypothèses où le législateur, soucieux de protéger des intérêts qu’il juge dignes d’une garantie renforcée, élève l’inventaire au rang d’exigence impérative.
Aussi, cette clause est-elle expressément prohibée dans deux cas :
- Libéralités entre époux en présence d’enfants
- L’article 1094-3 du Code civil dispose que « les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.»
- Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants d’exiger en cas de legs de l’usufruit au conjoint survivant, qu’un inventaire soit dressé.
- L’objectif visé est ici de protéger les héritiers ab intestat des manquements susceptibles d’être commis par le légataire de l’usufruit.
- La formule « nonobstant toute stipulation contraire du disposant » est éclairante : le droit reconnu aux enfants présente un caractère impératif qui paralyse toute clause de dispense que le disposant aurait pu insérer dans la libéralité. La protection de la réserve héréditaire prime, en ce domaine, la volonté du gratifiant.
- Reste que lorsque la libéralité prendra la forme, non pas d’une donation, mais d’un don manuel, l’exigence d’inventaire ne sera pas observée, l’opération consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main à la main
- Donation de biens meubles
- L’article 948 du Code civil prévoit que « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.»
- Dès lors qu’une donation consiste en la transmission d’un bien meuble, le donataire a l’obligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire.
- La sanction attachée à cette exigence est rigoureuse : à défaut d’état estimatif annexé, la donation n’est pas valable pour les effets concernés. L’inventaire n’est donc plus seulement une formalité de preuve ; il devient une condition de validité de la libéralité mobilière, l’état estimatif permettant d’en mesurer la portée et, partant, de garantir le calcul ultérieur de la réserve et des rapports.
- S’agissant des immeubles, ils ne sont pas visés par cette disposition dans la constitution d’un usufruit sur cette catégorie de biens est subordonnée à la régularisation d’un acte authentique.
- Un état descriptif de l’immeuble sera donc nécessairement mentionné dans l’acte notarié constitutif d’usufruit
II) Les modalités de l’inventaire
- Quand ?
- L’article 600 du Code civil prévoit que l’inventaire doit être dressé préalablement à l’entrée en jouissance du ou des biens sur lequel l’usufruit est constitué
- Est-ce à dire que lorsque l’usufruitier est déjà entré en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ?
- À l’analyse, les juridictions admettent que l’inventaire puisse être dressé ultérieurement lorsque les circonstances l’exigent.
- Cette tolérance se comprend aisément : la finalité probatoire de l’inventaire — assurer la restitution des biens — ne disparaît pas du seul fait que la jouissance a commencé. Mieux vaut un inventaire tardif que pas d’inventaire du tout, sauf à ce que l’écoulement du temps ait altéré la consistance des biens au point d’en compromettre la fiabilité.
- Par ailleurs, il est admis qu’un inventaire complémentaire soit réalisé lorsque le premier inventaire était lacunaire.
- Le nu-propriétaire peut encore saisir le juge aux fins de faire réaliser un second inventaire, lequel visera à vérifier que les biens sujets à l’usufruit ont bien été conservés par l’usufruitier
- Comment ?
- Aucun formalisme n’est exigé quant à la réalisation de l’inventaire
- Il peut donc être réalisé, tant par acte sous seing privé, que par acte authentique
- Le choix du support n’est toutefois pas indifférent en pratique : l’acte authentique, dressé par un notaire ou un commissaire de justice, présente une force probante supérieure et une date certaine, ce qui en fait l’instrument le plus sûr lorsque la valeur des biens ou la défiance entre les parties le commandent.
- Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier sont en conflit, le juge pourra être saisi aux fins de désignation d’un officier ministériel qui sera chargé de réaliser l’inventaire
- En tout état de cause, l’inventaire consistera à répertorier les biens et à évaluer leur état
- Il pourra être assorti d’un état estimatif, bien que cette démarche soit facultative (V. en ce sens 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-11985RejetSur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Maurice X... est décédé le 9 octobre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse, usufruitière de la totalité des meubles meublants, M. Eric X... et Mme Sylvie X..., épouse Z..., ses deux enfants issus d'un premier mariage, et Mme Michèle X..., épouse A..., sa fille issue du second mariage ; que, par acte du 27 janvier 2005, Mme veuve X... et Mmes Z... et A... (les consorts X...) ont fait assigner M. X... en homologation du procès-verbal de liquidation de la succession établi par le notaire ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a demandé que soit dressé l'inventaire du mobilier ; Attendu que M.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette faculté ne se confond pas avec l’exigence d’état estimatif imposée, à peine de nullité, par l’article 948 en matière de donation d’effets mobiliers : hors ce cas particulier, l’évaluation chiffrée des biens demeure laissée à l’appréciation des parties.
- En présence de qui ?
- L’article 600 du Code civil prévoit expressément que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être « dûment appelé» à se joindre aux opérations d’inventaire
- Cet inventaire doit être dressé contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable à celui qui était absent
- La règle du contradictoire est la pierre angulaire de la valeur probante de l’inventaire : seul un état des biens établi en présence des deux protagonistes — ou de l’un d’eux régulièrement convoqué — peut être ultérieurement invoqué contre l’autre. Un inventaire dressé unilatéralement, à l’insu d’une partie, est dépourvu de force à son égard.
- Si néanmoins le nu-propriétaire ou l’usufruitier n’étaient pas présents lors de la réalisation des opérations d’inventaire, alors même qu’ils ont été régulièrement convoqués par acte d’huissier par exemple, l’inventaire leur sera parfaitement opposable
- Il convient ainsi de distinguer la présence effective et la convocation régulière : ce n’est pas l’absence de l’une des parties qui prive l’inventaire de son opposabilité, mais le défaut de convocation. Dûment appelée, la partie qui choisit de ne pas comparaître ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour écarter l’acte.
- Frais
- Les frais d’inventaire sont à la charge exclusive de l’usufruitier, sauf à ce que l’usufruitier soit dispensé de dresser un inventaire
- Cette imputation procède de la logique de l’obligation : l’inventaire conditionnant l’entrée en jouissance, c’est à celui qui en recueille le bénéfice — l’usufruitier — d’en assumer le coût.
- En cas de dispense, dans l’hypothèse ou le nu-propriétaire solliciterait la réalisation d’un inventaire, c’est à lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais
- La règle s’inverse alors : libéré de l’obligation par l’effet de la dispense, l’usufruitier n’a plus à en supporter le coût ; le nu-propriétaire qui, dans son seul intérêt, entend néanmoins faire constater la consistance des biens en assume la charge.
III) La sanction du défaut d’inventaire
En l’absence de texte, le défaut d’inventaire ne saurait entraîner la déchéance du droit de l’usufruitier. La sanction obéit ici à un principe d’interprétation classique : faute de disposition prononçant une déchéance, le juge ne saurait en instituer une ; la rigueur de la perte du droit ne se présume pas.
Dans un arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le défaut d’inventaire ne prive pas M. Z… de ses droits d’usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit » (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1992, n°91-10.970CassationSur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du contrat de mariage des époux Z..., le conjoint survivant devait, pour jouir de son usufruit sur la part de communauté de son conjoint, faire dresser inventaire ; que la cour d'appel en a déduit que M. Z... ne pouvait prétendre à exercer son usufruit contractuel sur les biens de la communauté avant d'avoir accompli cette formalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 2 juillet 1987, rendu entre les mêmes parties et passé en force de chose jugée, que le défaut d'inventaire ne prive pas M. Z... de ses droits d'usufru…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un usufruitier était entré en jouissance de biens sans qu’aucun inventaire eût été dressé au moment de la constitution de son droit. Les nus-propriétaires, contestant la consistance des objets soumis à l’usufruit, prétendaient tirer de cette carence une conséquence sur les droits de l’usufruitier.
- Problème
- Le défaut d’inventaire, exigé par l’article 600 du Code civil préalablement à l’entrée en jouissance, est-il sanctionné par la déchéance du droit de l’usufruitier ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que le défaut d’inventaire ne prive pas l’intéressé de ses droits d’usufruitier, mais autorise seulement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des biens grevés.
- Portée
- L’absence d’inventaire n’emporte aucune perte du droit réel ; elle se résout sur le seul terrain de la preuve, en libérant le nu-propriétaire des contraintes probatoires ordinaires. La sanction est ainsi probatoire, et non extinctive.
Il s’en déduit que le défaut d’inventaire opère, non comme une cause d’extinction du droit, mais comme un aménagement de la charge de la preuve : privé du point de référence qu’aurait constitué l’inventaire, le nu-propriétaire est admis à établir par tous moyens — témoignages, écrits, présomptions — la consistance des biens dont la restitution est due. La carence de l’usufruitier se retourne ainsi contre lui sur le seul plan probatoire.
Tout au plus, le nu-propriétaire peut donc, soit provoquer la réalisation d’un inventaire en saisissant le juge (V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859).
Soit il peut encore refuser d’exécuter son obligation de délivrance du bien à l’usufruitier. Ce droit de rétention dont est titulaire le nu-propriétaire s’infère de l’article 600 du Code civil qui prévoit que l’usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser […] un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ».
Ce moyen de pression est, en pratique, le plus efficace : conditionnant la délivrance à l’accomplissement préalable de l’inventaire, il incite l’usufruitier à satisfaire à son obligation sans qu’il soit besoin de recourir au juge. La rétention n’est toutefois que temporaire et n’altère pas la substance du droit de l’usufruitier.
Dans cette hypothèse, l’usufruitier conserve néanmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore délivrés par le nu-propriétaire. Ils devront donc être restitués à l’usufruitier une fois les opérations d’inventaire réalisées.
Cette solution se concilie avec l’économie du droit d’usufruit : la rétention exercée par le nu-propriétaire ne fait que différer la délivrance matérielle de la chose, sans remettre en cause la titularité de l’usufruitier ni le fructus qui en constitue l’attribut essentiel. Les fruits perçus dans l’intervalle, étant attachés au droit de jouissance, demeurent acquis à l’usufruitier dès l’accomplissement de la formalité.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1992, n° 91-10.970consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-11.985consulter ↗
Une réponse
Bonjour,
Est-il possible d’avoir les références exactes de l’arrêt de 1859 sur la demande d’inventaire afin de le retrouver ?
Merci beaucoup !