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Les modes de constitution de l’usufruit: la loi, la volonté et la prescription

Mis à jour le 3 juillet 202619 min de lecture429 lectures

Étudier les modes de constitution de l’usufruit, c’est saisir ce droit à sa source, au moment précis où le démembrement de la propriété s’opère et où l’usufruitier se voit investi des utilités d’un bien dont un autre demeure propriétaire. La question, loin de n’intéresser que l’origine du droit, irrigue l’ensemble de son régime juridique : du mode de constitution dépendent en effet l’étendue des prérogatives reconnues à l’usufruitier, l’assiette sur laquelle elles s’exercent et la durée pour laquelle elles sont consenties. Loi, volonté et prescription : trois voies inégales par leur fondement, qu’il importe de distinguer avant d’en mesurer les effets.

L’article 579 du Code civil dispose que « l’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. »

À ces deux modes de constitution de l’usufruit visés par le texte, on en ajoute classiquement un troisième : la prescription acquisitive. Le démembrement de la propriété — qui dissocie l’usus et le fructus, réunis entre les mains de l’usufruitier, de l’abusus, conservé par le nu-propriétaire — peut ainsi procéder soit de la volonté du législateur, soit de la volonté des particuliers, soit, enfin, de l’écoulement du temps conjugué à la possession. Ces trois sources ne se situent pas sur le même plan : tandis que les deux premières trouvent leur assise dans le texte de l’article 579, la troisième résulte d’une construction prétorienne adossée au droit commun de la prescription. Il convient de les examiner successivement.

Définition — L’usufruit

L’usufruit est le droit réel de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.). L’usufruitier recueille les utilités et les fruits du bien (usus et fructus) ; le nu-propriétaire en conserve la disposition (abusus) et recouvre la pleine propriété au terme de l’usufruit. Identifier le mode de constitution de ce droit n’est donc pas un exercice purement théorique : il en commande tout à la fois le régime, l’assiette et la durée.

I) La loi

La loi prévoit plusieurs cas de constitution d’un usufruit sur un ou plusieurs biens :

  • L’usufruit légal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus
  • Le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs
  • Le droit de l’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire

Le point commun de ces trois hypothèses tient à ce que l’usufruit y naît directement de la volonté du législateur, sans qu’aucun acte juridique des intéressés ne soit requis : le droit se constitue de plein droit, par le seul effet de la situation envisagée par la loi — le décès d’un époux, l’exercice de l’autorité parentale ou le prononcé d’un divorce. C’est en ce sens que l’on parle d’usufruit légal, par opposition à l’usufruit conventionnel ou testamentaire.

A) L’usufruit légal du conjoint survivant

La loi a toujours octroyé au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des enfants ou des descendants.

Sous l’empire du droit antérieur, ce droit d’usufruit était limité à une quote-part des biens du prédécédé. Le conjoint, longtemps tenu pour un successeur de second rang primé par l’ensemble des parents du défunt, ne se voyait reconnaître qu’une vocation réduite, à la mesure de la défiance que lui réservait le droit successoral classique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant ont été substantiellement renforcés, au point d’en faire un héritier de premier plan dont la vocation prime désormais celle des collatéraux et, partiellement, celle des ascendants.

En effet, l’article 757 du Code civil dispose que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en présence d’enfants communs.

  • En présence d’enfants communs
    • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dispose d’une option :
      • Soit il peut réclamer un droit d’usufruit sur la totalité du patrimoine du de cujus
      • Soit il peut obtenir un quart en pleine propriété des biens du de cujus
    • S’il opte pour l’usufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans préjudicier aux droits des héritiers du de cujus, en particulier des enfants, qui recueillent immédiatement la nue-propriété et retrouveront la pleine propriété au décès de l’usufruitier.
    • Le choix offert au conjoint procède d’un arbitrage économique : l’usufruit universel assure la continuité de la jouissance — singulièrement celle du logement — mais ne confère aucun pouvoir de disposition, là où le quart en pleine propriété autorise une libre disposition d’une fraction des biens, au prix d’un appauvrissement de l’assiette.

Exemple

Un époux décède en laissant son conjoint et deux enfants issus du mariage, le patrimoine successoral s’élevant à 600 000 €. Si le survivant opte pour l’usufruit, il jouira de l’intégralité des 600 000 € (perception des loyers, des intérêts, occupation des immeubles), les deux enfants se partageant la nue-propriété à raison de 300 000 € chacun. S’il opte pour le quart en pleine propriété, il recueille 150 000 € dont il peut librement disposer, les enfants se partageant les 450 000 € restants en pleine propriété.

  • En l’absence d’enfants communs
    • Le conjoint survivant ne disposera d’aucune option : il ne pourra revendiquer qu’un quart des biens du de cujus en pleine propriété.
    • Il s’agit ici d’éviter de préjudicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union, lesquels seraient exposés, en cas d’usufruit universel, à devoir patienter jusqu’au décès d’un conjoint qui n’est pas leur auteur pour recouvrer la pleine jouissance de leur part.
    • Le droit d’option est également refusé au conjoint survivant s’il vient en concours avec les père et mère.
    • L’article 757-1 du Code civil prévoit en ce sens que si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
    • L’autre moitié est alors dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
    • Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
    • Enfin, en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession (art. 757-2 C. civ.)

1) L’articulation de l’usufruit légal avec les libéralités consenties au conjoint

L’usufruit légal de l’article 757 ne se conçoit pas isolément : il s’inscrit dans un dispositif d’ensemble destiné à protéger le conjoint sans pour autant compromettre les droits réservataires des enfants. Aussi la vocation légale doit-elle être combinée avec les libéralités que le défunt a pu consentir à son conjoint de son vivant ou par testament — donation entre époux, donation au dernier vivant, legs en usufruit. Deux principes gouvernent cette articulation.

En premier lieu, lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants, les libéralités reçues par le conjoint s’imputent sur ses droits légaux : elles ne s’y ajoutent pas mécaniquement, mais viennent en déduction de ce que la loi lui attribue, sans pouvoir lui procurer davantage que la quotité disponible spéciale entre époux définie par l’article 1094-1 du Code civil. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce plafond, qui constitue la clef de voûte de l’équilibre successoral entre le survivant et les enfants.

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644
Faits
Un conjoint survivant, en concours avec des enfants, revendiquait le cumul de sa vocation légale et des libéralités consenties par le défunt, prétendant ainsi recueillir, au total, davantage que la quotité disponible spéciale entre époux.
Problème
En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant peuvent-elles s’ajouter à ses droits légaux, ou doivent-elles s’imputer sur ceux-ci dans la limite de la quotité disponible spéciale ?
Solution
En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits légaux, sans pouvoir lui procurer plus que la quotité disponible spéciale entre époux (art. 757, 758-6 et 1094-1 C. civ.).
Portée
L’arrêt confirme que l’usufruit légal et les libéralités ne se cumulent pas librement : ils s’articulent par voie d’imputation, sous le plafond impératif de l’article 1094-1, garant des droits réservataires des enfants.

En second lieu, et par exception à cette logique d’imputation, le conjoint qui réunit sur sa tête plusieurs titres distincts à recueillir peut, pour chacun d’eux, exercer un droit d’option propre. La jurisprudence récente a précisé que le survivant cumulant sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose d’un droit d’option distinct pour chacune de ces sources, en sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817, sur le fondement de l’article 769 du Code civil). La solution illustre la souplesse laissée au conjoint dans la combinaison de ses droits : l’imputation borne le quantum de ce qu’il recueille, sans le priver de la faculté de moduler les titres qu’il accepte.

B) Le droit de jouissance légale des parents

L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.

Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. »

La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager. La règle se comprend aisément : le droit n’est pas reconnu aux parents en considération de leur personne, mais en contemplation de la charge d’entretien et d’éducation qu’ils assument à l’égard du mineur. Il s’agit, autrement dit, d’un usufruit affecté à une fonction, dont l’extinction est commandée non par la mort de l’usufruitier mais par la disparition de la justification qui le fonde.

À cet égard, l’article 386-2 précise que le droit de jouissance cesse :

  • Soit dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
  • Soit par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
  • Soit par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

L’article 386-3 ajoute que les charges de cette jouissance sont :

  • Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
  • La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
  • Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de l’enfant (encaissement des loyers, des intérêts d’un compte rémunéré, etc.).

Exemple

Un enfant de dix ans hérite de son grand-père un appartement donné à bail. Tant que l’enfant n’a pas atteint seize ans, ses parents administrateurs encaissent les loyers à titre de fruits civils, à charge pour eux de pourvoir à son entretien et à son éducation. À la survenance des seize ans révolus de l’enfant, la jouissance légale s’éteint et les revenus reviennent désormais au mineur, quand bien même il n’aurait pas encore atteint la majorité.

Enfin, l’article 386-4 parachève le régime du droit de jouissance légale conféré aux parents en prévoyant que certains biens sont exclus de son périmètre, au nombre desquels figurent :

  • Les biens que l’enfant peut acquérir par son travail ;
  • Les biens qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ;
  • Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Ces exclusions obéissent à une même ratio : préserver de l’emprise parentale les biens dont la nature commande qu’ils profitent exclusivement à l’enfant — le fruit de son travail personnel, la volonté contraire du disposant, ou la réparation d’une atteinte subie dans sa personne.

C) L’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce, le juge peut octroyer une prestation compensatoire à un époux, laquelle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Le principe posé par la loi est que cette prestation compensatoire doit être octroyée sous forme de capital. L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».

Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété ou la cession d’un droit d’usufruit.

À cet égard, l’article 274 du Code civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

  • Soit versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
  • Soit attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.

Il peut également préférer céder à son conjoint un droit d’usufruit sur le logement de famille pendant une durée qui peut être soit temporaire, soit viagère. C’est dans cette hypothèse que la prestation compensatoire devient une source de constitution d’usufruit : le jugement opère cession forcée du droit, lequel naît alors non d’un accord de volontés mais de la décision juridictionnelle elle-même, ce qui justifie de rattacher cette source à la loi plutôt qu’à la volonté de l’homme.

En tout état de cause, il appartiendra au juge, qui a l’obligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procéder à une évaluation de l’usufruit ainsi cédé — opération délicate, puisqu’elle suppose de convertir en valeur le caractère par hypothèse aléatoire d’un droit viager.

« Lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d’un capital, il doit, quelles qu’en soient les modalités, en fixer le montant » (Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-18.648).

La Cour de cassation n’a ainsi pas manqué de rappeler que l’attribution d’un usufruit à titre de prestation compensatoire ne dispense pas le juge de chiffrer la valeur du droit cédé : l’évaluation préalable de l’usufruit conditionne la régularité même de la décision, faute de quoi le caractère forfaitaire du capital serait méconnu.

II) La volonté de l’homme

En application de l’article 579 du Code civil, l’usufruit peut être établi, nous dit le texte, « par la volonté de l’homme ».

Par volonté de l’homme, il faut entendre tout autant l’accomplissement d’un acte unilatéral que la conclusion d’une convention. La summa divisio se justifie par le nombre de volontés requises : l’acte unilatéral procède de la seule volonté du disposant — singulièrement le testateur —, tandis que la convention suppose la rencontre des consentements du constituant et du bénéficiaire.

  • L’usufruit par acte unilatéral
    • Cette hypothèse correspond à l’établissement par le propriétaire d’un testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bénéficiaires d’un droit d’usufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine
    • Il peut ainsi consentir un usufruit à un légataire désigné et réserver la nue-propriété à ses héritiers ab intestat (légaux)
    • En la matière, le disposant dispose d’une relativement grande liberté sous réserve de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
    • Pour mémoire, cette réserve héréditaire consiste en « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » (art. 912 C. civ.)
    • Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
    • Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
    • C’est sur cette quotité disponible que le disposant aura toute liberté pour constituer un ou plusieurs usufruits

Définition — Réserve héréditaire et quotité disponible

La réserve héréditaire est la fraction de la succession dont la loi garantit la transmission aux héritiers réservataires (descendants et, à défaut, conjoint survivant), à l’abri de toute libéralité. La quotité disponible en constitue le complément : c’est la part dont le défunt peut librement disposer par donation ou par testament. La constitution d’un usufruit par voie de libéralité ne saurait empiéter sur la réserve ; lorsqu’elle le fait, elle expose le gratifié à une action en réduction. À noter toutefois que, par application de l’article 917 du Code civil, le legs portant sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible offre aux réservataires une option : exécuter la disposition ou en abandonner la pleine propriété de la quotité disponible.

  • L’usufruit par acte conventionnel
    • Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par convention à titre gratuit (donation) ou onéreux (cession)
    • L’usufruit peut alors être constitué selon deux schémas différents
      • Constitution de l’usufruit per translationem
        • Dans cette hypothèse, le propriétaire aliène directement l’usufruit (usus et fructus) en conservant la nue-propriété (abusus)
      • Constitution de l’usufruit per deductionem
        • Dans cette hypothèse, le propriétaire se réserve l’usufruit, tandis qu’il aliène la nue-propriété

Exemple

Des parents propriétaires d’un immeuble locatif souhaitent en transmettre la valeur à leurs enfants tout en continuant d’en percevoir les loyers. Plutôt que de céder l’usufruit en conservant la nue-propriété (constitution per translationem), ils consentent à leurs enfants une donation de la seule nue-propriété en se réservant l’usufruit (constitution per deductionem). Au décès des donateurs, l’usufruit s’éteint et les enfants recouvrent, sans formalité ni droits de mutation supplémentaires, la pleine propriété du bien.

  • L’usufruit par acte conventionnel (suite)
    • Le plus souvent l’usufruit sera constitué selon le second schéma, l’objectif recherché étant, par exemple, pour des parents, de consentir à leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis.
    • La constitution d’un usufruit par convention n’est subordonnée à l’observation d’aucune forme particulière, sinon celles qui régissent la validité des actes juridiques et la publicité foncière lorsque l’usufruit est constitué sur un immeuble.
    • Reste qu’il convient de distinguer selon que la constitution procède d’une donation ou d’une cession
      • La constitution d’usufruit à titre gratuit
        • Dans cette hypothèse, la constitution procédera d’une donation, ce qui implique qu’elle doit, d’une part, faire l’objet d’une régularisation par acte authentique, et, d’autre part, satisfaire aux règles du droit des successions.
        • En effet, en cas de donation excessive, la constitution d’usufruit pourra donner lieu à des restitutions successorales, notamment au titre de la réserve héréditaire à laquelle il serait porté atteinte ou au titre de l’égalité qui préside au partage de cette réserve héréditaire.
      • La constitution d’usufruit à titre onéreux
        • Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue à titre onéreux
        • L’hypothèse est néanmoins rare, dans la mesure où la constitution d’un usufruit par convention vise le plus souvent à organiser la transmission d’un patrimoine familial.
        • Reste que lorsque l’usufruit est constitué à titre onéreux, la contrepartie consistera pour l’acquéreur à verser, tantôt un capital, tantôt une rente viagère.
        • Par hypothèse, l’opération n’est pas sans comporter un aspect spéculatif, en raison du caractère viager de l’usufruit : la durée du droit étant suspendue à la vie de l’usufruitier, chacune des parties prend un pari sur la longévité de ce dernier.
        • Aussi pourrait-elle être requalifiée en donation déguisée dans l’hypothèse où le prix fixé serait déraisonnablement bas, l’objectif recherché étant, pour les parties, d’échapper au paiement des droits de mutation.

III) La prescription acquisitive

Bien que prévu par aucun texte spécial, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession. La solution se déduit du droit commun : la prescription acquisitive — ou usucapion — vaut aussi bien pour acquérir la pleine propriété que pour acquérir un droit réel démembré, tel l’usufruit, dès lors que ce droit est susceptible de possession.

Définition — La prescription acquisitive (usucapion)

L’article 2258 du Code civil la définit comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Elle repose sur une idée simple : la possession prolongée d’un droit, conforme à l’apparence d’un véritable titulaire, finit par engendrer ce droit au profit du possesseur. Appliquée à l’usufruit, l’usucapion permet ainsi de devenir usufruitier sans titre régulier, par le seul effet du temps.

La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier. La possession requiert en effet la réunion de deux éléments : un élément matériel, le corpus, qui consiste dans l’exercice effectif des prérogatives de l’usufruitier (occupation, perception des fruits, actes d’entretien) ; un élément intentionnel, l’animus, qui suppose que le possesseur se comporte non comme un simple détenteur précaire, mais comme le titulaire du droit qu’il prétend usucaper.

Tel sera notamment le cas lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino : son titre, inefficace à transférer un droit que son auteur ne détenait pas, ne lui en offre pas moins l’apparence et le fondement d’une possession dont l’écoulement du temps consolidera les effets.

A) Les conditions de la possession utile

Encore faut-il, pour fonder l’usucapion, que la possession soit utile. La possession utile est celle qui est susceptible de produire un effet acquisitif ; elle suppose une possession non seulement caractérisée dans ses éléments constitutifs — corpus et animus —, mais encore exempte de tout vice.

Définition — La possession utile

La possession utile est la possession susceptible de fonder la prescription acquisitive. Selon le droit commun de la prescription, elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et exercée à titre de propriétaire (ou, en matière d’usufruit, à titre d’usufruitier). À défaut de l’un de ces caractères, la possession est viciée et demeure impuissante à engendrer le droit.

Ces caractères, dont la réunion conditionne l’effet acquisitif, peuvent être brièvement précisés :

  • Continue et non interrompue : le possesseur doit exercer ses prérogatives de manière régulière, sans intermittence anormale, en se comportant constamment comme le titulaire du droit ; la continuité s’apprécie au regard de la nature du bien et de l’usage qu’un usufruitier diligent en ferait.
  • Paisible : la possession ne doit pas avoir été acquise ni conservée par la violence ; une possession arrachée ou maintenue par voie de fait ne court pas tant que dure le trouble.
  • Publique : la possession doit s’exercer au vu et au su de tous, et non de manière clandestine ; il faut que le véritable propriétaire ait été en mesure d’en avoir connaissance et, partant, de s’y opposer.
  • Non équivoque : les actes du possesseur ne doivent pas être susceptibles d’une double interprétation ; ils doivent révéler sans ambiguïté l’animus, c’est-à-dire l’intention de se comporter en titulaire du droit usucapé et non en simple détenteur toléré.

C’est à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive qu’il appartient de démontrer que la possession invoquée réunit ces conditions, tant dans ses éléments constitutifs que dans ses caractères. La preuve, en cette matière, est une preuve de fait, qui peut être rapportée par tous moyens.

B) La durée de la prescription acquisitive

S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

  • S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
  • S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi, auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.

Exemple

Une personne se voit céder, par acte régulier, l’usufruit d’un immeuble par un vendeur qu’elle croit de bonne foi en être le propriétaire, alors qu’il ne l’était pas — usufruit constitué a non domino. Si elle jouit paisiblement, publiquement et sans équivoque de l’immeuble en se comportant en usufruitier, son juste titre et sa bonne foi lui permettront d’usucaper l’usufruit au terme de dix ans. À défaut de juste titre ou de bonne foi, c’est seulement après trente ans de possession utile que le droit lui sera définitivement acquis.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2005, n° 02-18.648consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

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