Lorsqu’un bien démembré est cédé en totalité — l’usufruitier et le nu-propriétaire vendant de concert leurs droits respectifs à un même acquéreur, qui acquiert ainsi la pleine propriété —, une question d’apparence simple commande pourtant tout le règlement de l’opération : à qui revient le prix, et dans quelle proportion ? L’usufruitier, qui jouissait du bien, peut-il prétendre à la totalité des fruits du capital reconstitué, ou le nu-propriétaire, titulaire de l’abusus, doit-il recevoir sa quote-part dès la vente ?
La difficulté n’est ni théorique ni cantonnée au partage successoral : elle se rencontre dès qu’un immeuble, un portefeuille de titres ou tout autre bien grevé d’usufruit est vendu globalement, quel qu’en soit le contexte. Longtemps réglée par la seule jurisprudence, elle a reçu une réponse de principe avec l’article 621 du Code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Le texte pose une règle supplétive — la répartition du prix selon la valeur respective de chaque droit — assortie d’une option offerte aux parties : le report de l’usufruit sur le prix, qui transforme l’usufruitier en quasi-usufruitier. Reste alors la question pratiquement décisive, que la loi laisse ouverte : celle de la valorisation des droits démembrés.
I) Le principe : la répartition du prix au prorata
Avant l’intervention du législateur, la difficulté avait été abondamment soumise à la Cour de cassation. La jurisprudence s’est prononcée, de manière constante, en faveur de la répartition du prix de vente au prorata entre l’usufruit et la nue-propriété : tant l’usufruitier que le nu-propriétaire ont droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de leurs droits respectifs (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 20 oct. 1987 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 1989).
Mode de partage du prix d’un bien démembré vendu globalement consistant à attribuer à l’usufruitier et au nu-propriétaire une fraction du prix égale à la valeur de leur droit respectif rapportée à la valeur de la pleine propriété. L’usufruitier ne reçoit donc pas la totalité des sommes, mais seulement la part reflétant la valeur économique de sa jouissance.
La logique de cette solution a été poussée jusqu’à ses conséquences accessoires : il a été jugé que les intérêts dus sur le prix de vente devaient eux aussi être partagés dans les mêmes proportions, sans que l’usufruitier puisse prétendre à leur totalité (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991). L’usufruit ne saurait, en effet, se reporter de plein droit sur l’intégralité du capital : il ne s’étend qu’à la fraction qui en représente la valeur.
Une thèse minoritaire avait certes soutenu qu’il convenait au contraire de reporter purement et simplement le démembrement de propriété sur le prix[4] — c’est-à-dire de faire survivre l’usufruit sur le capital tout entier. Cette analyse n’a pas prévalu : elle aurait privé le nu-propriétaire de toute jouissance immédiate de sa quote-part au profit du seul usufruitier.
II) La consécration légale de la solution prétorienne (art. 621)
À l’examen, l’article 621, al. 1er, du Code civil est venu consacrer cette jurisprudence, l’objectif recherché étant d’atteindre l’équité entre les titulaires des droits démembrés. La règle n’est donc pas une innovation, mais la cristallisation d’une pratique éprouvée.
« En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. »
Ainsi cette disposition prévoit-elle que le prix de cession est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire — ou, selon les termes mêmes du texte, entre l’usufruit et la nue-propriété — selon la valeur « respective » de chacun de ces droits. Le texte ne vise pas spécifiquement les partages successoraux : il règle, de manière générale, la vente globale d’un bien démembré, quel qu’en soit le contexte ou la raison.
Un appartement détenu en démembrement est vendu 300 000 €. L’usufruitière étant âgée de 72 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 30 % de la pleine propriété, celle de la nue-propriété à 70 %. À défaut d’accord contraire, le prix se répartit prorata : 90 000 € reviennent à l’usufruitière et 210 000 € au nu-propriétaire, chacun disposant alors librement de sa part.
III) La faculté de reporter l'usufruit sur le prix : le quasi-usufruit
La règle de la répartition au prorata n’a qu’un caractère supplétif. Les parties conservent en effet la faculté de décider que l’usufruit se reportera sur le prix — option que le texte réserve expressément. Ce report revient à constituer un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier, lequel pourra alors disposer librement de l’intégralité du prix de cession.
Usufruit portant sur une chose consomptible — ici une somme d’argent — qui autorise l’usufruitier à en disposer comme un propriétaire, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent à l’extinction de l’usufruit. La contrepartie du nu-propriétaire n’est plus un droit réel sur le bien, mais une simple créance de restitution.
La contrepartie pour le nu-propriétaire réside dans la restitution, à l’extinction de l’usufruit, du prix de cession. Cette créance de restitution s’imputera sur la masse successorale, puisqu’elle constitue une dette inscrite au passif. Elle viendra d’autant réduire l’assiette des droits de succession — d’où l’intérêt patrimonial bien compris de l’opération, qui explique que les parties optent fréquemment pour ce report plutôt que pour la répartition immédiate.
IV) La valorisation respective de l'usufruit et de la nue-propriété
Quid de la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété ? Comme dans le cas de la conversion de l’usufruit total du conjoint survivant en rente viagère, les modalités de calcul de la valorisation respective des droits démembrés ne sont pas précisées par l’article 621. Cette imprécision renvoie à la totale liberté des parties, le contentieux éventuel devant être tranché par le juge.
À cet égard, la jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de l’usufruit, en acceptant de ne pas l’asseoir nécessairement sur le barème fiscal de l’article 762 du Code général des impôts, dont l’application ne s’impose qu’en matière fiscale.
A) BARÈME DE L'USUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Jusqu'à 20 ans | 90% | 10% |
| De 21 à 30 ans | 80% | 20% |
| De 31 à 40 ans | 70% | 30% |
| De 41 à 50 ans | 60% | 40% |
| De 51 à 60 ans | 50% | 50% |
| De 61 à 70 ans | 40% | 60% |
| De 71 à 80 ans | 30% | 70% |
| De 81 à 90 ans | 20% | 80% |
| À partir de 91 ans | 10% | 90% |
- Faits
- Des actions détenues en démembrement — une usufruitière et une nue-propriétaire — sont vendues, posant la question de la répartition du prix entre les deux venderesses.
- Problème
- Selon quelle méthode évaluer l’usufruit pour répartir le prix entre l’usufruitière et la nue-propriétaire : faut-il s’en tenir à un barème abstrait, ou tenir compte des données concrètes de l’espèce ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que « la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nue-propriétaire des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriété » et approuve les juges du fond d’avoir retenu, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que l’évaluation de l’usufruit « devait se faire en tenant compte de l’âge de l’usufruitière et du revenu net qu’elle pouvait espérer obtenir des actions vendues ».
- Portée
- L’évaluation de l’usufruit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et doit refléter la valeur économique réelle du droit — l’âge de l’usufruitier et le rendement attendu du bien — sans être prisonnière du barème fiscal.
Une autre solution consiste à s’appuyer sur le dispositif fiscal, au moins par défaut. Cette méthode présente toutefois le double inconvénient d’être moins respectueuse de la liberté des parties et de s’éloigner de la valeur économique réelle.
En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matière de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette situation traduit le caractère souvent consensuel des ventes de biens dont la propriété est démembrée. Les parties s’accordent en effet sur la valeur respective des droits, soit en se fondant sur la valeur fiscale prévue par le Code général des impôts, soit au regard des tables actuarielles dites « de Xénard » — du nom du notaire qui les a élaborées — qui permettent de déterminer la valeur économique de l’usufruit et auxquelles les praticiens se réfèrent souvent.
Une nouvelle évaluation de l’usufruit contraindrait à une élaboration mathématique nécessairement complexe, susceptible d’entraîner débats et contestations au plan réglementaire. Il a donc logiquement semblé préférable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits d’usufruit et de nue-propriété par voie d’expert[5].
En tout état de cause, l’appréciation de cette valeur respective variera naturellement selon qu’il s’agit d’un usufruit à durée limitée ou d’un usufruit viager. S’agissant d’un usufruit à durée limitée, la valeur fiscale de l’usufruit est fixée par l’article 669 du Code général des impôts à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, dans la limite de la valeur de l’usufruit viager.
“`
**Ce que j’ai fait** — points clés :
– **Sommaire cliquable** en tête (4 ancres → `#principe`, `#consecration`, `#report`, `#valorisation`).
– **Chapeau autonome** (3 paragraphes) centré sur l’enjeu concret de la vente simultanée, remplaçant l’amorce « == Principe » héritée.
– **Corps, plan et sens conservés**, structurés en 4 sections titrées. **Aucun arrêt ajouté** : seuls les pourvois déjà présents (20 oct. 1987, 18 oct. 1989, 3 juill. 1991, 25 févr. 1997) figurent.
– **Modules** : 2 `gd-def` (répartition au *prorata*, quasi-usufruit), `gd-loi` pour l’art. 621 (texte verbatim déjà présent dans l’article source), `gd-ex` chiffré, `gd-étude` sur l’arrêt du 25 févr. 1997 (le plus marquant), construite sur son sens réel.
– **Style** Aurélien (tirets cadratins, *prorata*/*quid*/*abusus*, articles en ligne), **aucune mention d’éditeur ni terme prohibé**, `
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Jusqu'à 20 ans | 90% | 10% |
| De 21 à 30 ans | 80% | 20% |
| De 31 à 40 ans | 70% | 30% |
| De 41 à 50 ans | 60% | 40% |
| De 51 à 60 ans | 50% | 50% |
| De 61 à 70 ans | 40% | 60% |
| De 71 à 80 ans | 30% | 70% |
| De 81 à 90 ans | 20% | 80% |
| À partir de 91 ans | 10% | 90% |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 621 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus
10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F :
Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 762 du code général des impôtsabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
3/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
4/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
5/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
6/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
7/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
8/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
9/10.
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Par dérogation aux dispositions de l’article 761-2°, l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises sont suffisamment prouvées, à l’égard de l’administration, par tous actes et écrits même postérieurs au décès d’un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L’héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir : 1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l’article 760, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l’exploitant ; 2° Un certificat du maire indiquant soit qu’il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu’il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu’il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de se livrer aux travaux agricoles. Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l’héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l’exploitant.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Les biens (2019)Jean-Louis Bergel · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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